Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
7 enregistrements trouvés
Fiche 2309305
ACJ n° 1105 du 09.10.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; NULLITE; MOTIF; PENURIE
Normes :
CO.266g; CO.257f
Résumé :
RÉSILIATION ANTICIPÉE DU BAIL POUR SOUS-OCCUPATION DES LOCAUX
Le contrat de bail confère au locataire, moyennant paiement, le droit d'user de la chose mais aussi celui de n'en pas faire usage, même si cette situation ne devrait que rarement se produire. La seule sous-occupation du logement ne constitue pas une violation contractuelle et ne peut de la sorte servir de fondement à une résiliation du contrat pour justes motifs. Un tel congé ne sera pas reporté à la prochaine échéance. Inefficace, il ne déploie aucun effet.
Voir aussi :
Fiche 2309426 (en cas de résiliation ordinaire)ACJC/525/2007 du 07.05.2007ACJC/1305/2008 du 03.11.2008
Fiche 2309621
4C.367/2001 du 12.03.2002
TF
Publication SJ 2002 p. 589; CdB 2002, p. 90
Descripteurs :
BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; PENURIE; PRESSION
Normes :
CO.270.al.1.let.a
Résumé :
CONTESTATION DU LOYER INITIAL - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ -
PÉNURIE DE LOGEMENTS
La pénurie de logements, constatée à Genève par arrêtés du Conseil d'Etat, suffit à admettre comme établie la situation difficile sur le marché local du logement et donc la situation de contrainte du locataire. Il est dès lors inutile d'amener le locataire à prouver les démarches infructueuses qu'il a tentées pour rechercher un logement correspondant à ses besoins, d'autant plus que les arrêtés du Conseil d'Etat indiquent les catégories de logements par nombre de pièces, et limitent leur validité à une année.
Voir aussi :
Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 24; ACJC/1309/2004 du 08.11.2004; ACJC/1500/2013 du 16.12.2013 (sur la notion de contrainte); ACJC/1457/2009 du 07.12.2009 (pour local commercial)
Remarques :
Annule la jurisprudence des ACJ n° 96 du 12.02.2001 (= CdB 2/01 p. 44) et ACJ n° 975 du 8.10.01 L. c/ S. et ACJ n° 580 du 13.05.02 X SA c/ B.
Fiche 2310756
4A_691/2015 du 18.05.2016
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 142 III 442; newsletter bail.ch de juillet 2016
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; ACTION EN CONTESTATION ; LOYER INITIAL ; PÉNURIE DE LOGEMENTS
Normes :
CO.270.al.1.let.a
Résumé :
CARACTÈRE ALTERNATIF DES CONDITIONS D'APPLICATION - PÉNURIE
L'existence d'une pénurie suffit à réaliser la situation de contrainte ouvrant la voie à la contestation du loyer initial ; selon une interprétation tant littérale, systématique, historique que téléologique, il n'y a pas de lien entre les motifs de nécessité personnelle ou familiale et celui de situation du marché locatif ; le locataire ne doit donc pas établir qu'une certaine contrainte personnelle, en plus de la pénurie de logements, l'a contraint de conclure le bail.
Voir aussi :
Arrêts du TF 4A_453/2015 du 18.05.2016; 4A_93/2017 du 21.09.2017 (la pénurie entraîne par elle-même une situation de contrainte, de sorte qu
Fiche 2310743
ACJC/205/2016 du 15.02.2016
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER INITIAL ; FORMULE OFFICIELLE ; PÉNURIE DE LOGEMENTS ; NULLITÉ
Normes :
LaCC.207; CO.270.al.2
Résumé :
ABSENCE D'ARRÊTÉ DU CONSEIL D'ÉTAT CONSTATANT LA PÉNURIE
L'absence d'arrêté du Conseil d'Etat pour l'année 2012 constitue une lacune proprement dite qui doit être comblée par le juge en se fondant sur la constatation statistique d'un taux de vacances inférieur à 2%, comme retenu par le Conseil d'Etat dans ses différents arrêtés pour d'autres années.
Voir aussi :
ACJC/1503/2015 du 7 décembre 2015
Fiche 2310738
ACJC/1354/2015 du 09.11.2015
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; LOYER INITIAL ; FORMULE OFFICIELLE ; PÉNURIE DE LOGEMENTS ; NULLITÉ
Normes :
CO.270.al.2; LaCC.207; aLaCC.109.al.1; RPHLC.1.al.1
Résumé :
OBLIGATION D'UTILISER UNE FORMULE OFFICIELLE MÊME EN L'ABSENCE D'ARRÊTÉ DU CONSEIL D'ETAT CONSTATANT LA PÉNURIE
Ce qui détermine l'obligation d'utiliser une formule officielle de fixation de loyer lors de la conclusion d'un nouveau bail n'est pas l'existence d'un arrêté ad hoc du Conseil d'Etat, mais bien l'existence d'une situation de pénurie, au sens des art. 109 al. 1 aLaCC (actuellement 207 LaCC) et 1 al. 1 du Règlement relatif à la pénurie en matière d'habitations et de locaux commerciaux (RPHLC). L'art. 109 al. 1 aLaCC dispose en effet que l'usage d'une telle formule est obligatoire "tant que dure la pénurie", celle-ci étant définie comme un taux de logements vacants inférieur à 2% à l'art. 1 al. 1 RPHLC.
Fiche 2309426
ACJ n° 120 du 14.02.2005
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; ANNULABILITE; RESILIATION; MOTIF; PENURIE
Normes :
CO.271.al.1
Résumé :
NON-OCCUPATION OU SOUS-OCCUPATION DES LOCAUX
Si rien n'oblige un locataire à occuper les locaux d'une manière conventionnelle, rien n'oblige un bailleur à poursuivre une relation avec son locataire lorsque celui-ci n'occupe plus les locaux et que sévit une pénurie endémique de logements (R. Barbey, Protection contre les congés, chap. 3, ad art. 271 - 271 a nos 224 et 235). La sous-occupation de locaux est précisément un motif légitime de résiliation, tant il est vrai que l'application du droit du bail ne doit pas conduire à un accroissement inutile de la pénurie et à la consécration de privilèges abusifs au profit de certains locataires. Le congé donné en raison de la sous-occupation du logement ne mérite dès lors pas d'être annulé sur la base de l'article 271 al. 1 CO.
Voir aussi :
Arrêt du TF 4A_414/2009 du 09.12.09; ACJ n° 213 du 31.08.1992 P. c/ SI XACJ n° 482 du 08.05.2006 B. c/ C., publié in CdB 4/06 p. 125ACJC/1305/2008 du 03.11.2008 (contra)
Fiche 2457611
ACJC/648/2018 du 28.05.2018
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;PÉNURIE;FORMULE OFFICIELLE;PLACE DE PARC;LOYER INITIAL;CHOSE ACCESSOIRE
Normes :
CO.270.al2; CO.269d; LaCC.207.al1; RPHLC.1.al1; CO.253a
Résumé :
USAGE DE LA FORMULE OFFICIELLE NON OBLIGATOIRE LORS DE LA FIXATION DU LOYER INITIAL D'UN EMPLACEMENT DE PARKING.
L'extension de l'usage de la formule officielle ne s'applique pas aux emplacements de parking, garages ou autres boxes, quand bien même ils seraient cédés en même temps qu'une habitation principale. En effet, la réglementation genevoise ne le prévoit pas, limitant expressément le champ d'application aux logements d'habitation (207 al. 1 LaCC, 1 al. 1 RPHLC).