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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

135 enregistrements trouvés

Fiche 2309088

ACJC/1003/2009 du 07.09.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT INNOMME; CONTRAT D'HOTELLERIE
Normes : CO.253
Résumé : DISTINCTION ENTRE CONTRAT DE BAIL ET CONTRAT DE PENSION (OU D'HÔTELLERIE) - CRITÈRES DE DISTINCTION Le contrat d'hébergement constitue un contrat innommé comportant des éléments de bail, de la vente, du mandat et du dépôt (ATF 120 II 252 = JdT 1995 I 286). Le contrat de pension ou d'hôtellerie se distingue du bail à loyer par la nature et l'étendue des prestations propres : l'accord porte sur la mise à disposition d'une chambre meublée avec les services (nettoyage, réception, etc.) qui y sont rattachés, et sur la fourniture de repas, selon les règles respectives du bail, de la vente et du mandat. La jurisprudence admet exceptionnellement l'application des règles du droit du bail lorsque le séjour revêt un caractère permanent (ACJ n° 136 du 15.05.1992). La distinction entre ces deux types de contrat doit se faire au regard de l'ensemble des circonstances relatives aux prestations fournies. Dès lors, les prestations d'une pension dans laquelle seul un service de nettoyage est offert, aucun service de petit-déjeuner ni de restauration n'existe et la réception fonctionne par téléphone, sans qu'une personne n'occupe cette fonction dans les locaux, se rapprochent d'un simple contrat de sous-location, assortie d'un service de nettoyage, et non d'un contrat d'hôtellerie, d'autant plus si le gérant déclare aux occupants potentiels que la chambre se loue uniquement au mois et que le coût de location est payable par mois d'avance.

Fiche 2310392

ACJ n° 136 du 15.05.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT INNOMME; CONTRAT D'HOTELLERIE
Normes : CO.253
Résumé : BAIL À LOYER - CONTRAT INNOMMÉ DE PENSION OU D'HÔTELLERIE Le contrat de pension ou d'hôtellerie se distingue du bail à loyer par la nature et l'étendue des prestations propres : l'accord porte sur la mise à disposition d'une chambre meublée avec les services (nettoyage, réception, etc.) qui y sont rattachés, et sur la fourniture de repas, selon les règles respectives du bail, de la vente et du mandat. Exceptionnellement, les articles du chapitre 3 titre VIIIème CO régissant les loyers abusifs et la protection contre les congés sont applicables dans le cas d'un séjour dans un établissement revêtant un caractère permanent (Schluep, Schweizerisches Privatrecht, Vol VII/2, p. 929 à 932; Schmid, Commentaire bernois, Vorbem. zu Art. 253-274 nos 74, 79; Lachat, Le bail à loyer Lausanne 1997 p. 59 ch. 3.4; Barbey, Commentaire du droit du bail, PCI n° 164). Le contrat d'hôtellerie, voire de pension, se distingue de plus par sa durée indéterminée. Ainsi, les hôtes peuvent quitter l'établissement sans préavis (ATF 32 II 71 = JT 1906 I 490 = SJ 1906 p. 244, cons. 1; ATF 77 III 123, cons. 2). Un préavis de 15 jours, selon l'article 266e CO, donne au contrat la nature de bail à loyer (RJB 1922 p.40-41; Fribourg Extraits 1944-1945 p. 55; RSJ 1925-1926 p. 68 n°10; 1954 p. 260 n°132 = AGVE 1951 p. 14).
Voir aussi : ACJ n° 963 du 05.09.2005 M. c/ S.

Fiche 2310918

5A_436/2018 du 04.04.2019

TF , IIe Cour de droit civil
Publication Destiné à la publication newsletter bail.ch, juillet 2019
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CONTRAT INNOMMÉ ; CONTRAT D'HÔTELLERIE ; CROWDSOURCING
Normes : CC.712a.al.2; CO.253ss
Résumé : LOCATION D'APPARTEMENT - AIRBNB - QUALIFICATION La location d'un appartement sur une plateforme du type AirBnB ne constitue pas un rapport de bail ordinaire mais doit être considéré comme une utilisation parahôtellière : la durée d'une location AirBnB et son « loyer » se déterminent par nuitée ; la personne du locataire ne repose pas sur le libre choix total des parties mais dépend des critères de sélection et de disponibilité de la plateforme utilisée.

Fiche 2309327

ACJ n° 625 du 12.06.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT; POURPARLERS; CONCLUSION DU CONTRAT
Normes : CO.22.al.1
Résumé : PROMESSE DE CONTRACTER UN BAIL - INCESSIBILITÉ DES DROITS ISSUS DU PRÉCONTRAT Les parties peuvent s'engager par un précontrat à conclure dans le futur un contrat de bail (art. 22 al. 1 CO). Lorsque cette promesse de contracter contient déjà tous les éléments du contrat principal, il n'y a pas lieu de la différencier du contrat définitif. Dès lors, le précontrat donne directement naissance à l'action en exécution. Il en va de même lorsque les parties ont réservé expressément des points secondaires (ATF 118 II 32 consid. 3 b et c, JdT 1993 I 387; en dernier lieu: arrêt non publié du 30 janvier 2004 4C.246/2003 consid. 5.1; Dessemontet, Commentaire romand, n. 9 ad Art. 22). Le droit - issu d'un précontrat - d'exiger la conclusion du contrat principal n'est en principe pas cessible (ATF 84 II 13 consid. 3, JdT 1958 I 263; Bucher, Basler Kommentar, n. 16 ad Art. 22; Kramer, Berner Kommentar, n. 107 ad Art. 22; Probst, Commentaire romand, n. 39 ad Art. 164; Spirig, Zürcher Kommentar, n. 177 ad Art. 164). Ce principe n'est cependant pas de droit impératif : il est donc loisible pour les parties au précontrat de prévoir la cession; une telle dérogation au régime ordinaire doit alors être expresse (ATF 84 II précité; Kramer, op. cit., n. 108 ad Art. 22).

Fiche 2310707

4C.160/2005 du 12.08.2005

TF , Ire Cour civile
Publication ATF 131 III 566
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CONTRAT DE CONCIERGERIE ; CONTRAT MIXTE
Normes : CO.253
Résumé : CONTRAT DE CONCIERGERIE - DÉFINITION - PRÉPONDÉRANCE Le contrat de conciergerie constitue un contrat mixte qui combine des prestations du contrat individuel de travail et du contrat de bail à loyer, de sorte qu'il est régie par le droit du contrat de travail pour ce qui a trait à l'activité de conciergerie et par le droit du bail pour la cession de l'usage du logement mis à disposition du concierge. C'est seulement pour la résiliation que le régime contractuel applicable dépendra de la prestation prépondérante.
Voir aussi : ACJC/74/2015 du 26.01.2015 qui admet compétence de la juridiction des prud'hommes pour examiner une requête en évacuation lorsque les caractéristiques du contrat de travail sont prépondérantes.

Fiche 2309521

ACJ n° 873 du 08.09.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT; NOTION; CONTRAT DE DEPOT
Normes : CO.253
Résumé : DISTINCTION ENTRE CONTRAT DE DÉPÔT ET DE BAIL À LOYER Le contrat de dépôt se définit comme le contrat par lequel une personne s'engage à recevoir, à garder en lieu sûr et à restituer la chose mobilière que lui confie l'autre partie. Il se distingue du contrat de bail par le fait que le bailleur met à disposition d'un tiers un espace déterminé sur lequel celui-ci acquiert un droit exclusif d'usage, de sorte qu'il est à même de garder personnellement les objets entreposés. Le déposant en revanche n'a pas d'accès à l'espace où les objets ont été placés; le dépositaire devra donc en assurer la garde et la restitution (P. TERCIER, Les contrats spéciaux, 3ème éd., 2003, p. 533, n° 5770, et jurisprudence citée). Le contrat par lequel une personne met à disposition d'une autre, contre rémunération, un espace délimité et destiné à accueillir un cheval, cette dernière y ayant libre accès afin de subvenir elle-même aux soins à prodiguer à l'animal, est à qualifier de bail à loyer (et non de dépôt).
Voir aussi : ACJ n° 141 du 09.02.2004 R. et G. c/ B.

Fiche 2309949

Pas de décision du 16.03.1998

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT INNOMME; CONTRAT DE CONCIERGERIE
Normes : CO.253
Résumé : CONTRAT DE CONCIERGERIE - DISTINCTION ENTRE CONTRAT DE BAIL ET CONTRAT DE TRAVAIL (cf. aussi sous art. 56M LOJ) Le contrat de conciergerie est un contrat mixte qui comporte des éléments du bail et du contrat de travail (ATF 118 II 157; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 59; Tercier, Les contrats spéciaux, 1995, n° 2515, p. 307). L'application des dispositions sur l'extinction du bail est exclue lorsque la cession de l'usage de l'objet du contrat n'apparaît que comme un élément purement accessoire et secondaire, l'accent étant mis sur d'autres éléments du contrat. Pour la résiliation du contrat de concierge, la jurisprudence genevoise applique les règles du contrat qui présente un aspect prépondérant. Un des critères utilisés pour déterminer le caractère prédominant est celui de l'importance respective des prestations : si le loyer est plus élevé que le salaire du concierge, il y a bail à loyer, et vice versa. La nature du logement constitue également un critère important : s'il s'agit d'un logement de service, l'aspect du contrat de travail est prépondérant (cf. deux décisions opposées de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de X, in Cahiers du bail 1993 p. 28 ss et 1992 p. 127 ss; voir aussi l'arrêt de la Chambre d'appel des Prud'hommes in Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts 1991 p. 383 ss). Par ailleurs, si aucun caractère prédominant de l'un des contrats ne s'affirme, ou s'il y a doute à ce sujet, la compétence reviendra à l'autorité qui à la plénitude de juridiction, soit au Tribunal de première instance (ACJ n° 1490 du 10.12.2007).
Voir aussi : ACJ n° 169 du 19.06.1992 C. c/ SI X ACJ n° 759 du 16.06.1997 S. c/ SI X ACJ n° 594 du 15.06.1998 D. c/ SI X ACJ n° 449 du 11.04.2005 L. c/ P. et E. ACJ n° 1490 du 10.12.2007 D.-B. c/ V.

Fiche 2310298

Pas de décision du 01.01.1993

TF
Publication ATF 118 II 157 = JT 1993 I 648
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT INNOMME; CONTRAT DE FRANCHISAGE
Normes : CO.253
Résumé : CONTRAT DE FRANCHISE - BAIL À LOYER - BAIL À FERME Les dispositions de l'AMSL et du CO protégeant le locataire ne sont pas applicables à un contrat de franchise ne contenant qu'un élément accessoire ressortissant au bail à loyer ou à ferme.

Fiche 2449375

ACJC/94/2018 du 29.01.2018

CJ , CABL
Recours TF déposé le 06.03.2018, rendu le 19.12.2018, CONFIRME, 4A_141/2018
Descripteurs : BAIL À LOYER;CONCLUSION DU CONTRAT;CESSION DE CONTRAT
Normes : CO.1ss; CO.253
Résumé : REPRISE DE CONTRAT Par la reprise de contrat (Vertragsübernahme), il y a transfert de l'intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs d'une partie contractante à un tiers qui se substitue à celle-ci. La reprise de contrat n'est pas réglée expressément par le code des obligations. Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de la simple combinaison d'une cession de créance et d'une reprise de dette mais d'un contrat sui generis. Il découle déjà du principe de la liberté des formes des contrats de l'art. 11 al. 1 CO que la reprise de contrat n'est soumise à aucune forme particulière. De surcroît, à la différence de la cession de créance, qui peut être convenue sans le consentement du débiteur, la reprise de contrat suppose l'accord de tous les intéressés.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_258/2014 du 08.07.2014
Remarques : confirmé par arrêt du TF 4A_141/2018 du 04.09.2018

Fiche 2310353

ACJ n° 226 du 18.09.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; CONTRAT MIXTE; CONTRAT INNOMME
Normes : CO.253; aLOJ.56M
Résumé : CONTRAT "DE DEMONSTRATION" Contrat intitulé "de démonstration" et prévoyant la mise à disposition d'une surface de vente par un grand magasin moyennant prélèvement d'une commission sur le chiffre d'affaires brut, les ventes étant faites au nom du grand magasin et la marchandise étant fournies par le "démonstrateur". Il s'agit d'un contrat mixte qui traite de plusieurs obligations parallèles et de natures diverses. Les éléments de vente et de consignation apparaissant comme prépondérants, le TBL est incompétent ratione materiae.

Fiche 2309687

ACJ n° 690 du 22.06.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT AVEC SOI-MEME; PARTIE AU CONTRAT
Normes : CO.253
Résumé : CONTRAT DE BAIL AVEC SOI-MÊME Un contrat de bail conclu avec soi-même n'a pas d'existence juridique, dans la mesure où un contrat nécessite la participation d'au moins deux parties contractantes.

Fiche 2309844

ACJ n° 853 du 06.09.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; FORME ECRITE; PARTIE AU CONTRAT; CONCLUSION DU CONTRAT
Normes : CO.13; CO.14; CO.16
Résumé : FORME ÉCRITE DU CONTRAT CHOISIE PAR LES PARTIES - PLURALITÉ DE COCONTRACTANTS Les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en exige point, à l'instar du contrat de bail, sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme (art. 16 CO). Lorsque la forme écrite est choisie, les art. 13 et 14 CO exigent la signature manuscrite de toutes les personnes auxquelles le contrat impose des obligations. Doctrine et jurisprudence s'accordent pour reconnaître que, lorsque plusieurs personnes doivent signer l'acte, celui-ci ne devient parfait - pour autant que les autres conditions soient remplies - que par l'apposition de la dernière signature. Dans le cas contraire, le contrat n'étant pas venu à chef, les parties ne sont pas liées entre elles.

Fiche 2309301

4C.203/2006 du 26.10.2006

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 133 III 61 SJ 2007 I 217 JdT 2008 I 74 MRA 1/07 p. 7
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT; NULLITE PARTIELLE; LOYER; TAUX D'INTERET; HYPOTHEQUE; CONTRAT-CADRE
Normes : CO.269a.let.b
Résumé : NULLITÉ D'UNE RENONCIATION CONVENTIONNELLE AUX CRITÈRES DE FIXATION DU LOYER Les parties ne peuvent pas renoncer contractuellement à l'application de l'un ou l'autre des critères mentionnés à l'art. 269a CO, pas plus qu'elles ne peuvent en modifier la portée ou introduire d'autres critères de fixation du loyer. En revanche, les contrats-cadres peuvent déroger aux règles de l'art. 269a CO - mais pas à l'art. 269 CO (cf. art. 3 al. 3 let. b LCBD) - en supprimant certains de ces critères, en les modifiant ou en en créant d'autres. Les clauses qui excluent la prise en considération du taux hypothécaire pour la fixation et l'adaptation des loyers sont illicites et, partant, nulles, de sorte qu'elles ne peuvent empêcher les intéressés de réclamer une baisse de loyer en se prévalant de la baisse du taux hypothécaire.

Fiche 2681134

4A_219/2020 du 12.03.2021

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch mai 2021
Descripteurs : BAIL À LOYER;CONTRAT COMPLEXE
Normes : CO.253; CO.107
Résumé : CONTRAT MIXTE - RÈGLES APPLICABLES Lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendants l’un de l’autre, on est en présence d’un contrat mixte (ou composé) qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord. Une telle convention ne peut généralement pas être soumise dans sa totalité aux règles d’un seul contrat nommé. Il convient donc de déterminer quelle question juridique se pose et quelles règles légales s’y appliquent. Chaque question doit être soumise aux principes juridiques d’un seul contrat. Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à chacune des questions litigieuses, il convient de rechercher le « centre de gravité des relations contractuelles », appréhendées comme un accord global unique

Fiche 2493737

sans du 01.09.2020

Patricia DIETSCHY-MARTENET
Publication 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.137ss
Descripteurs : BAIL À LOYER;CONTRAT-CADRE
Normes : LCBD.1ss
Résumé : LES RÈGLES ET USAGES LOCATIFS DU CANTON DE VAUD (RULV) FACE AU CONTRAT-CADRE ROMAND ET AU CODE DES OBLIGATIONS, in 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.137ss
Remarques : Doctrine

Fiche 2309297

ACJ n° 1211 du 06.11.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; MANIFESTATION DE VOLONTE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRETATION DU CONTRAT); CONTRAT
Normes : CO.18
Résumé : INTERPRÉTATION DU TERME "SE LIBÉRER" La clause contractuelle par laquelle le bailleur s'engage à proposer au locataire la location de toute arcade située dans l'immeuble "qui viendrait à se libérer" ne peut viser que les cas où l'arcade serait libre de tout locataire, et non pas tout changement de locataire, le bailleur n'étant pas libre de refuser tout éventuel transfert de bail.

Fiche 2309893

ACJ n° 55 du 11.01.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRETATION DU CONTRAT); CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT
Normes : CC.2
Résumé : CONDITIONS GÉNÉRALES, RÈGLES ET USAGES LOCATIFS - PRINCIPE DE LA CONFIANCE Conditions générales agrafées au bail du garage (et non pas à celui de l'appartement). Ce fait ne constitue pas, compte tenu de leur intitulé (Bail à loyer type pour appartement) et de la communication des deux baux par le même envoi, un indice permettant de déduire la volonté réelle et commune des parties de ne les appliquer qu'au bail du garage.

Fiche 2449054

4A_164/2020 du 02.06.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch juillet 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;CONCLUSION DU CONTRAT;SIMULATION;NULLITÉ;PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT)
Normes : CO.18; CO.253
Résumé : CONTRAT SIMULÉ - PRINCIPE DE LA CONFIANCE Il y a simulation lorsque deux ou plusieurs personnes créent délibérément l'apparence qu'un contrat est conclu entre elles alors que ce contrat diverge de leur réelle et commune intention. Le contrat simulé est nul et il n'oblige donc pas les participants. Le principe de la confiance est déterminant dans l'interprétation des manifestations de volonté entre cocontractants.

Fiche 2310919

4A_469/2017 du 08.04.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch, juillet 2019
Descripteurs : CONTRAT DE DÉPÔT ; STIPULATION POUR AUTRUI
Normes : CO.472; CO.112
Résumé : CONSIGNATION La consignation est une forme particulière de dépôt. Elle consiste en l'opération par laquelle une personne - le consignant - remet une chose à une autre - le consignataire - à charge pour ce dernier de la conserver jusqu'à ce qu'un tiers - le bénéficiaire - ou le consignant soit autorisé à lui en réclamer la délivrance. Trois relations sont en jeu: le consignant et le consignataire sont liés par un contrat de dépôt (art. 472 ss CO); entre le consignant et le bénéficiaire, il existe une relation contractuelle propre, étrangère comme telle à la consignation; entre le consignataire et le bénéficiaire, la consignation se caractérise comme une stipulation pour autrui (art. 112 CO), soumise à la réalisation de conditions.

Fiche 2309501

ACJ n° 43 du 12.01.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT; NOTION; LOYER
Normes : CO.253
Résumé : CONTRAT MIXTE - EXPLOITATION D'UN MANÈGE En présence d'un contrat mixte, il faut déterminer si l'aspect " cession d'usage contre rémunération ", indispensable à la qualification du contrat de bail, revêt au vu de l'ensemble des éléments du contrat, un caractère prépondérant. De plus, le loyer doit être déterminé ou déterminable. In casu, la convention ayant pour but de régler l'exploitation future d'un manège ne répond à aucune de ces conditions et ne peut donc pas être qualifiée de bail à loyer.

Fiche 2310933

4A_147/2019 du 29.08.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE; DROIT D'OPTION(EXÉCUTION DE L'OBLIGATION) ; CONCLUSION DU CONTRAT ; TACITE
Normes : CO.253; CO.266
Résumé : EXERCICE D'UN DROIT D'OPTION - CONCLUSION TACITE D'UN NOUVEAU BAIL Un contrat de durée déterminée (art. 266 al. 1 CO) peut être assorti d'un droit de prolongation avec adaptation de loyer (droit d'option). L'exercice d'un droit d'option nécessite une manifestation de volonté topique et suffisamment explicite. Le seul fait de contester une résiliation entachée d'un vice de forme dirimant et évident ne constitue pas une telle manifestation de volonté. Lorsque les locataires demeurent dans les locaux et continuent à les exploiter sans que le bailleur en exige la restitution, les parties concluent tacitement un nouveau bail aux conditions antérieures, et non pas aux conditions prévues en cas d'exercice du droit d'option.
Voir aussi : ACJC/12/2021

Fiche 2310626

ATF 4A_609/2012 du 26.02.2013

Tribunal fédéral , 1ère Cour de droit civil
Publication ATF 139 III 145; CdB 2/2013, p. 51
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CONCLUSION DU CONTRAT ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; ABUS DE DROIT ; CONTRATS EN CHAÎNE
Normes : CO.255; CO.266
Résumé : BAUX SUCCESSIFS DE DURÉE DÉTERMINÉE - LICÉITÉ La conclusion de baux en chaîne est licite sous réserve d'une fraude à la loi.Commet une telle fraude le bailleur qui, en soi, a l'intention de s'engager pour une durée indéfinie, mais opte pour un système de baux à durée déterminée aux seules fins de mettre en échec des règles impératives. S'il est vrai que le système des contrats en chaîne est susceptible de procurer des avantages importants au bailleur, l'on ne saurait postuler l'illicéité de principe d'un tel procédé, alors que la loi ne l'interdit nullement. La partie qui entend faire appliquer la norme éludée doit établir l'existence d'une fraude à la loi.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_598/2018 du 12.04.2019 (principes valables pour examiner la validité d'une clause de durée déterminée insérée dans le premier contrat conclu par les parties); arrêt du TF 4A_48/2018 du 18.05.2018 (sur ACJC/1565/2017 du 04.12.2017 qui retient fraude à la loi et requalification du contrat de durée déterminée en contrat de durée indéterminée)

Fiche 2493571

sans du 01.09.2020

Carole WAHLEN
Publication 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.93ss
Descripteurs : BAIL À LOYER;CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE
Normes : CO.253ss; CO.255
Résumé : LES CONTRATS DE DURÉE DÉTERMINÉE ET LA PROTECTION DES LOCATAIRES, in 21ème Séminaire sur le droit du bail, p.93ss
Remarques : Doctrine

Fiche 2450691

4A_238/2020 du 23.06.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch août 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;CONCLUSION DU CONTRAT;REPRÉSENTATION
Normes : CO.32
Résumé : CONCLUSION DU CONTRAT - REPRÉSENTATION PAR LA RÉGIE Une régie peut valablement conclure un contrat au nom et pour le compte d’un tiers dont elle ne révèle pas l’identité (art. 32 al. 1 CO). Il incombe seulement à la régie, représentante, d'indiquer plus tard au locataire la personne qu'elle représentait dans l'éventualité où la collaboration de cette personne devient nécessaire à l'exécution du contrat. La détermination des volontés des parties ou de leurs représentants ou encore des faits dont ils avaient connaissance relève de la constatation des faits et n’est en principe pas examiné par le Tribunal fédéral (art. 105 LTF).

Fiche 2324532

ACJC/394/2019 du 18.03.2019

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER;CONCLUSION DU CONTRAT;REPRÉSENTATION
Normes : CO.32
Résumé : REPRÉSENTATION - PERSONNALITÉ DU COCONTRACTANT INDIFFÉRENTE Selon la jurisprudence, l'art. 32 al. 2 in fine CO s'applique aussi lorsque le tiers ne pouvait pas se rendre compte que celui avec lequel il traitait voulait conclure l'affaire au nom d'autrui. Si la volonté du représentant d'agir au nom d'autrui est établie, l'indifférence du tiers remplace alors la manifestation de cette volonté, de sorte que l'effet de représentation se produit, bien que le tiers ignore l'existence d'un rapport de représentation. La personnalité du cocontractant est indifférente au tiers si ce dernier, au lieu de passer le contrat avec la personne qui s'est présentée à lui sans faire état de l'existence d'un rapport de représentation, eût également conclu le contrat avec une autre personne.
Voir aussi : ATF 117 II 387

Fiche 2310802

ACJC/1301/2016 du 03.10.2016

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CONTRAT MIXTE ; LOCATION-VENTE
Normes : CO.253
Résumé : CONTRAT DE LOCATION-VENTE Le contrat de location-vente est un contrat mixte par lequel les parties conviennent d'abord d'un bail proprement dit, mais avec le droit pour le locataire d'acquérir la propriété de la chose, soit en payant le solde du prix, soit après paiement de l'ensemble des acomptes. Si les parties n'ont pas envisagé le transfert de propriété, on ne peut pas encore en conclure que le contrat est soumis aux dispositions du bail. Il faut également déterminer si les parties ont visé les mêmes buts économiques que dans la vente par acomptes.

Fiche 2309200

Pas de décision du 01.04.2008

Evelyne SEPPEY
Publication CdB 2/08 p. 33
Descripteurs : BAIL A LOYER; POURPARLERS; CONCLUSION DU CONTRAT
Normes : LPD.3; CO.253.ss
Résumé : DE L'INFLUENCE DE LA PROTECTION DES DONNEES SUR LE DROIT DU BAIL in Cahiers du bail n°2/2008 p. 33
Remarques : Doctrine

Fiche 2309248

ACJ n° 532 du 07.05.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT; COMPETENCE RATIONE MATERIAE
Normes : CO.253; CO.18; CO.305
Résumé : CONTRAT DE BAIL "GRATUIT" - INCOMPÉTENCE DU TBL Aux termes de l'art. 253 CO, le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. Sans paiement d'un loyer, il n'y a pas de bail. Le "bail gratuit" est un contrat de prêt à usage (art. 305 ss CO; David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 54; SJ 1979 p. 181). Un contrat prévoyant la mise à disposition d'une villa à un actionnaire de la société bailleresse pour un loyer fixé contractuellement à CHF 427.- par mois, jamais acquitté, est un contrat de prêt à usage dissimulé, et ce nonobstant son annotation au Registre foncier. Par conséquent, le Tribunal des baux et loyers n'est pas compétent pour connaître du litige opposant les signataires dudit contrat.

Fiche 2309332

Pas de décision du 01.06.2006

Nicolas SAVIAUX
Publication CdB n° 2/2006 p. 33
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT DE DUREE DETERMINEE
Normes : CO.255
Résumé : LE BAIL DE DURÉE DETERMINÉE in Cahiers du Bail n° 2/2006, p. 33
Remarques : Doctrine

Fiche 2309543

Pas de décision du 01.04.2003

David LACHAT
Publication SJ 2003 II 153
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT-CADRE; CALCUL; LOYER
Normes : CO.253.ss
Résumé : Nouveautés en droit du bail : les contrats-cadres; le montant du loyer in SJ 2003 II 153
Remarques : Doctrine

Fiche 2309983

Pas de décision du 28.10.1997

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 1998 p. 320
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT COMPLEXE ; STATION-SERVICE
Normes : CO.253
Résumé : CONTRATS COMPOSÉS - CARACTÈRE PRÉPONDERANT DES ÉLÉMENTS CONTRACTUELS ÉTRANGERS AU BAIL - STATION-SERVICE En cas de contrats composés réunissant diverses conventions distinctes mais dépendantes entre elles, ou de contrat mixte contenant des éléments de plusieurs contrats, il faut rechercher le centre de gravité des relations contractuelles, appréhendées comme un seul et unique accord; compte tenu de leur dépendance réciproque, il n'est en effet pas possible de soumettre chaque composante du contrat à un sort juridique propre. L'application des dispositions sur l'extinction du bail est exclue lorsque la cession de l'usage n'apparaît que comme un élément accessoire et secondaire, l'accent étant mis sur d'autres éléments du contrat. L'extinction de la location d'une station-service n'est pas soumise au droit du bail, même lorsque l'exploitant peut y vendre des voitures, si l'accent est mis sur la vente des produits d'une compagnie pétrolière.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_335/2018 du 09.05.2019 (DB 31/2019, p. 35 ss : Lorsque le contrat de bail s'inscrit dans un contrat complexe avec un contrat de promesse de vente et que cette convention est entachée d'un vice du consentement, l'ensemble de la relation contractuelle est invalidé ex tunc si le centre de gravité de celle-ci se trouve dans le contrat de vente); ACJ n° 746 du 11.06.2007 P. c/ X SA

Fiche 2310277

ACJ n° 127 du 02.04.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT
Normes : CO.253
Résumé : CONDITIONS GÉNÉRALES ANNEXÉES AU BAIL Les conditions générales contenues dans le bail à loyer type sont une forme de dispositions contractuelles pré-formulées qui n'ont d'effet entre les parties que si celles-ci les ont intégrées à leur contrat. Une nouvelle teneur ne remplace la précédente que lorsqu'elle est intégrée au contrat par les parties, expressément ou tacitement (communication non refusée dans un délai convenable).

Fiche 2310307

ACJ n° 283 du 20.11.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT
Normes : CO.253
Résumé : CONTRAT CONCLU AVEC UNE PERSONNE NON DETERMINÉE Un contrat conclu au nom d'une personne non déterminée est juridiquement valable (Gauch, Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. 1, ZH 1991, p. 251 N° 1332). Toutefois, le représenté ne peut rester inconnu que provisoire-ment (SJ 1955 p. 197 ss.; ATF 60 II 492/500). Sur la base de l'article 2 al. 1 CC, le représentant est dès lors tenu de révéler son nom (R. Zäch, Commentaire bernois, BE 1959, ad art. 32 N° 58 ss, p. 72). S'il le refuse, et que le représenté ne peut être déterminé selon des critères objectifs, le contrat devient en principe caduc. Lorsque le représenté peut être déterminé selon les critères objectifs, le contrat est maintenu dans cette hypothèse. Toutefois, le représentant peut être tenu de payer des dommages-intérêts négatifs, en application analogique de l'article 39 alinéa 1 CO (Zäch, op. cit., ad art. 32 N° 73, p. 62). Après la révélation du nom du représenté, l'autre partie a le droit de refuser la continuation du contrat, lorsque le représenté ne présente pas les qualités requises (insolvabilité, mauvaise réputation; Zäch, op. cit., N° 61).

Fiche 2765236

4A_85/2021 du 08.07.2021

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER;CONCLUSION DU CONTRAT;PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT);PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ)
Normes : CO.253; CO.18
Résumé : CONCLUSION DU CONTRAT -DÉTERMINATION DU LOYER - DURCHGRIFF Le montant du loyer est un élément essentiel du contrat de bail; ce montant doit être déterminé ou à tout le moins déterminable sur la base de l’accord des parties. Le loyer ne doit pas nécessairement consister en une somme d’argent. Il peut s’agir d’une contre-prestation en nature ou en travail; on se trouve dans ces cas en présence d’un contrat mixte ou composé. Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties.Selon les règles d’interprétation des contrats déduites de l’art. 18 CO, le juge doit d’abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) puis, à défaut, interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective). L’application du principe de la transparence suppose, premièrement, qu’il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d’un sujet de droit sur l’autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c’est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié. In casu, l'existence du contrat de bail a été niée. Les parties au contrat de prêt et au prétendu contrat de bail sont différentes. Le contrat de prêt ne mentionne pas que le non-paiement des intérêts équivaudrait au loyer de locaux loués par les prétendus locataires. De plus, ces derniers échouent à démontrer les éléments permettant d’appliquer le principe de la transparence et ne peuvent donc pas se prévaloir de cette renonciation à percevoir des intérêts. Au demeurant, la part du loyer relative à cette renonciation n’est pas déterminée, ni déterminable.

Fiche 2309251

ACJ n° 520 du 07.05.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONCLUSION DU CONTRAT; ACCORD DE VOLONTES; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; PARTIE AU CONTRAT; TACITE
Normes : CO.253
Résumé : CONTRAT DE BAIL CONCLU POUR LES BESOINS D'UN TIERS - BAIL TACITE ? La jurisprudence n'admet qu'avec prudence et retenue qu'un bail puisse être conclu tacitement (JT 1994 I p. 205 et ss, spéc. 213; ATF n.p. 4C.198/2004 du 06.07.2004). Pour que l'on puisse admettre l'existence d'un bail tacite, il faut que l'attitude du cocontractant puisse être interprétée de bonne foi comme une manifestation de volonté de contracter. Tel n'est pas le cas d'un contrat de bail stipulant que les locaux seraient occupés par d'autres personnes que les signataires. En l'espèce, les parties signataires au contrat s'entendent à reconnaître que ces modalités ont été volontairement souscrites par elles pour des questions de solvabilité du locataire, de sorte que les rapports de bail ont été noués entre les seuls signataires. Ainsi, les occupants ne sauraient être parties au contrat même s'ils ont effectué les versements des loyers.

Fiche 2309649

4C.162/2001 du 11.12.2001

TF
Publication SJ 2002 p. 241
Descripteurs : BAIL A LOYER; MANIFESTATION DE VOLONTE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRETATION DU CONTRAT); CONCLUSION DU CONTRAT; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes : CO.253; CO.1.al.1
Résumé : CONTRAT DE BAIL - INTERPRÉTATION - MOMENT DE LA CONCLUSION DU BAIL Le contrat est conclu dès que les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté, même si la déclaration d'une partie ne correspond pas à sa volonté réelle; qu'une partie exprime peu après son désaccord n'y change rien. Selon le principe de la confiance, celui qui fait une déclaration de volonté est lié par sa déclaration selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer en fonction de l'ensemble des circonstances. L'interprétation objectivée selon le principe de la confiance sera celle d'un homme loyal et raisonnable (ATF 116 II 431 c. 3a). En l'espèce, les locataires avaient déclaré être d'accord de conclure un bail commercial "pour une surface de 390 m2 bruts, au prix de 380 fr. le m2, rendus posés". Cette déclaration ne pouvait être comprise par le bailleur que comme l'acceptation des conditions de location formulées par ce dernier.

Fiche 2310939

4A_479/2019 du 22.10.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER; LOYER; PAIEMENT; EXIGIBILITÉ ; CONTRAT-CADRE
Normes : CCR.1; CO.257c
Résumé : EXIGIBILITÉ DU LOYER - APPLICATION DU CONTRAT-CADRE ROMAND En application de l'art. 257c CO, le loyer doit - sauf convention ou usage local contraire - être payé à la fin de chaque mois. Le contrat-cadre romand, dont la force obligatoire a été arrêtée par le Conseil fédéral notamment pour le canton de Genève, dispose en son art. 1 al. 1 que le loyer est payable par mois et d'avance. En l'espèce, cette disposition est applicable, de sorte que le loyer de décembre 2016 est d'ores et déjà exigible en date du 16 décembre 2016. Une sommation intervenant à cette date pour le loyer de décembre 2016 est donc intervenue en temps utile de sorte qu'une résiliation au sens de l'art. 257d al. 1 CO est valable.

Fiche 2309018

ACJC/816/2010 du 21.06.2010

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT DE DUREE DETERMINEE; RESILIATION
Normes : CO.266
Résumé : CONTRAT DE DUREE DÉTERMINÉE - RECONDUCTION TACITE EXCLUE La location d'un emplacement pour caravane dans un camping, qui n'est pas ouvert à l'année, revêt un caractère saisonnier, de durée déterminée. Il est conforme au principe de la liberté contractuelle de laisser à chacune des parties le choix de conclure ou non le contrat pour la saison suivante. L'on ne saurait voir de prolongation tacite du bail par le fait que la caravane demeure dans le camping durant la fermeture hivernale.
Remarques : cf. OFL, Communications concernant le droit du loyer, vol. 49, août 2011, p. 16 ss

Fiche 2309156

4A_375/2008 du 18.11.2008

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2009 I 241
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; CONTRAT DE CONCIERGERIE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE RATIONAE MATERIAE DU TRIBUNAL DES BAUX ET LOYERS - CONTRAT DE CONCIERGERIE La compétence ratione materiae de la juridiction genevoise des baux et loyers est définie par l'art. 56M LOJ. Le droit fédéral n'impose pas aux cantons d'instituer des tribunaux spéciaux dans le domaine du contrat de bail (cf. art. 274 al. 1 CO). Partant, la question de savoir si un contrat entre dans les définitions données par l'art. 56M LOJ est une pure question de droit cantonal.

Fiche 2309259

ACJC/403/2007 du 02.04.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEMEURE; PAIEMENT; LOYER; CONTRAT-CADRE
Normes : CO.257d
Résumé : DEMEURE - PAIEMENT DU LOYER PAR TRIMESTRE D'AVANCE - CONDITIONS SELON LE CONTRAT-CADRE ROMAND - ABUS DE DROIT Les dispositions du contrat-cadre romand de baux à loyer, déclaré de force obligatoire générale dans le canton de Genève (arrêté du Conseil fédéral du 5 septembre 2001, FF 2001 pp. 5509 ss), prévalent sur les dispositions contractuelles éventuellement contraires. Ainsi, selon le contrat-cadre applicable, pour qu'un paiement par trimestre puisse être exigé, le locataire doit être en retard de plus de dix jours dans le paiement d'une mensualité et avoir été vainement mis en demeure par écrit. Pour être valable, la mise en demeure doit mentionner expressément la sanction du paiement trimestriel. Celui-ci est alors dû dès le mois suivant l'échéance du délai fixé dans la mise en demeure (Denis SULLIGER et Jacques ANSERMET, Le contrat-cadre romand de baux à loyer et les dispositions paritaires romandes, CdB 2002 p. 97 ss, ch. 1.18 et ch. 1.21). Lorsqu'une disposition contractuelle le prévoit, le paiement du loyer par trimestre d'avance peut être exigé par simple avis écrit du bailleur, sans devoir faire usage d'une formule officielle pour modification unilatérale du contrat. Un congé notifié pour défaut de paiement d'un trimestre de loyer réclamé à l'avance n'est pas constitutif d'un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 1998, consid. II, in CdB 1999 p. 6 ss.).
Voir aussi : ACJC/1453/2006 du 11.12.2006 ( Fiche 2309288 )ACJC/267/2009 du 09.03.2009ACJC/571/2010 du 17.05.2010 (cf. OFL, Communications concernant le droit du loyer, vol. 49, août 2011, p. 16 ss)

Fiche 2310372

ACJ n° 214 du 31.08.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; CONTRAT SUI GENERIS
Normes : aLOJ.56M; LOJ.89
Résumé : CONTRAT MIXTE - REMISE DE COMMERCE - BAIL Convention prévoyant la cession d'un commerce, notamment du droit au bail principal, moyennant un prix donné et la mise à disposition de la chose, moyennant un loyer, jusqu'à la date de la remise du commerce. L'aspect bail étant accessoire par rapport à l'aspect remise de commerce (contrat sui generis), il s'agit d'un contrat mixte et non de contrats distincts. Le TBL est incompétent ratione materiae car l'aspect sous-location est dépendant de la remise de commerce, qui revêt un aspect prépondérant.
Voir aussi : ACJC/286/2017 du 13.03.2017 (qui retient que les éléments relevant du contrat de bail à ferme sont prépondérants par rapport à la reprise du stock, qui peut être qualifiée de convention accessoire.Compétence du TBL pour connaître des prétentions relatives à la reprise du stock)

Fiche 2310496

ACJ n° 104 du 22.06.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTENU DU CONTRAT; IMPOSSIBILITE; NULLITE
Normes : CO.20
Résumé : IMPOSSIBILITÉ INITIALE OBJECTIVE La cause de nullité prévue par l'art. 20 al. 1 CO présuppose que personne n'est en mesure d'effectuer la prestation. Si le débiteur n'est pas en mesure d'effectuer la prestation promise pour une raison juridique, (il n'a pas la maîtrise juridique de la chose sur laquelle porte la prestation), on se trouve en présence d'une impossibilité subjective qui n'entraîne pas la nullité du contrat (Bucher, Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 2ème éd., p. 248; Gauch, Schluep, Tercier, Partie générale du droit des obligations, tome II, p. 105 ss.). Un contrat de bail est valable même si le bailleur n'a pas le pouvoir de disposer de la chose (Schmid, Commentaire zurichois, vol. V/2/b, ad 253 note 30 et la réf. citée; Hochli, Der Untermietvertrag, Schriftenreihe zum Konsumentenschutzrecht, vol. 6, p. 41 notes 198 et 199; cf. dans le même sens, en droit allemand, Staudinger, BGB Kommentar, 12ème éd. par. 535 note 6 ; ACJ du 08.02.88 P. c/ B.).

Fiche 2310915

4A_598/2018 du 12.04.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch juin 2019; CdB 3/19, p. 76; DB 31/2019, p. 48ss
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CONCLUSION DU CONTRAT ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; ABUS DE DROIT ; FRAUDE À LA LOI ; CONTRATS EN CHAÎNE
Normes : CO.255; CO.266; CO.270
Résumé : CONTRATS EN CHAÎNE - FRAUDE À LA LOI - FARDEAU DE LA PREUVE S'il appartient en principe au locataire de prouver la fraude à la loi, il convient de tenir compte du fait que démontrer l'intention frauduleuse, en tant que circonstance interne au bailleur, confine souvent à l'impossible. Lorsque le locataire allègue de manière détaillée en quoi consisterait la fraude à la loi qu'il reproche au bailleur, le juge peut se contenter d'une vraisemblance prépondérante et inviter le bailleur à collaborer à la preuve, en exposant pour quelles raisons - qu'il ne connaît a priori que lui-même - il a opté pour la conclusion de baux de durée déterminée.Le défaut de motif plausible peut, dans le cadre d'une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents - parmi lesquels figure notamment la pénurie de logements sur le marché concerné et une pratique systématique du bailleur -, conduire à l'admission d'une fraude à la loi. In casu, fraude admise dans le cadre d'une pratique d'un bailleur consistant à mettre en place - sans motifs particuliers -, lorsque le loyer initial est soumis au contrôle des loyers prévu par la LDTR, un système permettant de minimiser le risque de contestation du loyer initial, en concluant avec le locataire un contrat de durée déterminée prévoyant un loyer échelonné (trois ans de loyer fixé par le département, puis un à deux ans avec un loyer largement majoré), dans un contexte de pénurie de logement.

Fiche 2309316

4A_622/2015 du 04.02.2016

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL A LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT
Normes : CO.257a
Résumé : CONVENTION SPÉCIALE - RENVOI AUX CONDITIONS GÉNÉRALES INSUFFISANT Le renvoi à une annexe standardisée du contrat telle que les « Conditions générales du bail à loyer pour habitations » ne suffit pas pour admettre que les parties ont passé une convention spéciale sur le paiement des frais accessoires. Les frais énumérés dans des conditions générales peuvent toutefois être facturés au locataire dans la mesure où ils peuvent être considérés comme une concrétisation des frais accessoires déjà attribués au locataire dans le contrat. L'exigence d'une convention spéciale au sens de l'art.257a al. 2 CO est remplie si le locataire peut aisément comprendre quels postes des frais accessoires sont concrètement mis à sa charge, sans avoir à les rechercher attentivement dans une annexe standardisée de plusieurs pages. C'est le cas lorsque le document intégré au contrat est clair, précis et concis ou lorsqu'il a fait l'objet non pas d'une intégration globale mais d'une intégration individuelle.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_149/2019 du 09.09.2019 (si les locataires admettent avoir été informés des frais accessoires à leur charge, il existe dès lors un accord valable sur les frais accessoires, indépendamment du texte du contrat; cf. newsletter bail.ch novembre 2019); ATF 135 III 591; ACJC/962/2006 du 11.09.2006; Fiche 2309605

Fiche 2309058

ACJC/1455/2009 du 07.12.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; ACCORD DE VOLONTES; TERME; CONTRAT; ERREUR
Normes : CO.23; CO.24; CO.18; CO.266a.al.2
Résumé : FIN CONSENSUELLE DU CONTRAT - ERREUR SUR LES MOTIFS DU CONSENTEMENT - INVALIDATION DE L'ACCORD Un bailleur qui accepte l'offre du locataire de mettre un terme au contrat avant l'échéance convenue en pensant qu'il s'agit de l'échéance contractuelle commet une erreur sur les motifs de son consentement, laquelle, n'étant pas une erreur essentielle sous l'angle de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO notamment, ne lui permet pas d'invalider l'accord. En effet, le locataire peut s'attendre à ce que le bailleur connaisse et donc tienne compte du terme figurant dans le contrat de bail et peut donc légitimement penser que le respect de l'échéance prévue par ce contrat n'est pas impératif pour le bailleur, ce dernier étant libre d'accepter une résiliation avant ce terme. Par ailleurs, l'erreur invoquée par le bailleur touche aux incidences pécuniaires d'une résiliation intervenant à telle date plutôt qu'à une autre. S''agissant d'une erreur sur les effets accessoires de l'acte, soit d'une simple erreur sur les motifs (art. 24 al. 2 CO), le bailleur ne peut se soustraire à son acceptation de mettre un terme au contrat de bail avant l'échéance convenue. Un courrier isolé du bailleur, aussitôt démenti par le locataire, n'est pas de nature, au sens de l'art. 18 CO à modifier la réelle et commune intention des parties, à savoir celle d'être liées par un contrat de bail venant à échéance au terme consensuel.

Fiche 2309099

ACJC/697/2009 du 15.06.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONCLUSION DU CONTRAT; ACTE CONCLUANT; TACITE
Normes : CO.253
Résumé : BAIL TACITE - ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION Le bailleur qui exige la libération des locaux dès le décès du locataire connu, refuse la conclusion du bail proposée par l'occupant des locaux, puis introduit une requête en évacuation moins de deux mois après la résiliation du bail, indique clairement qu'il n'entend pas se lier à la personne qui occupe les locaux. Le fait qu'il accepte, sans protester, le paiement par la personne occupant effectivement les locaux d'un loyer effectivement dû, le bail n'ayant pas été résilié, ne permet pas à lui seul de retenir la conclusion d'un nouveau bail.
Voir aussi : ACJC/828/2016 du 13.06.2016

Fiche 2309151

ACJC/1434/2008 du 27.11.2008

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A FERME; SURETES; POURSUITE POUR DETTES; CONTRAT-CADRE
Normes : CO.257e.al.3
Résumé : LIBÉRATION DES SÛRETÉS - CONTRAT-CADRE ROMAND Au terme de l'art. 257e al. 3 CO, le bailleur qui dispose d'une créance contre le locataire à la fin du bail peut exiger la libération des sûretés en sa faveur, à due concurrence, si le locataire a donné son accord, s'il a obtenu un jugement entré en force, ou s'il est au bénéfice d'un commandement de payer non frappé d'opposition ou dont l'opposition a été levée. A Genève toutefois, depuis le 1er décembre 2001, date de l'entrée en vigueur du contrat cadre romand, le bailleur ne peut plus obtenir la libération des sûretés sur la base d'un commandement de payer non frappé d'opposition (LACHAT David, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 361 ss).

Fiche 2309165

ACJC/1310/2008 du 03.11.2008

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONCLUSION DU CONTRAT; ACTE CONCLUANT; TACITE
Normes : CO.253
Résumé : BAIL TACITE - ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION En sus de la période pendant laquelle les parties au contrat font fi de la résiliation du bail et continuent à exercer leurs obligations réciproques, l'existence d'un nouveau bail tacite dépendra, le cas échéant, d'autres éléments factuels dont l'importance sera fonction du laps de temps. Plus celui-ci aura été bref, plus les autres circonstances de fait joueront un rôle décisif pour admettre qu'un nouveau bail a été conclu par actes concluants; inversement, ces circonstances seront d'autant moins essentielles que le facteur temps sera considérable (ATF 4C.475/1993 in Zeitschrift für schw. Mietrecht 1995 p. 161, p. 165). En d'autres termes, l'élément temporel n'est pas à lui seul déterminant pour décider s'il y a bail tacite. Il convient de prendre en compte les circonstances du cas (ATF 4C.441/2004; TSCHUMY, Le refus de désemparer, in CdB 2003 p. 1, p. 4).
Voir aussi : ATF 4A_247/2008 du 19.08.2008 in CdB 4/08 p. 117 et JdT 2009 I 22

Fiche 2309234

ACJ n° 865 du 22.06.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; DROIT IMPERATIF; CONTRAT; NULLITE
Normes : CO.269b; CO.270a
Résumé : DROIT IMPÉRATIF - NULLITÉ D'UNE CLAUSE CONTRACTUELLE FIXANT UN LOYER MINIMAL ABSOLU Le système de contestation du loyer établi par l'art. 270a CO ne peut pas être limité ou exclu par convention ni étendu à d'autres possibilités de contestations. Il ne permet pas aux parties de convenir d'un loyer minimal absolu pour le futur et ne s'accommode pas, en particulier, d'une clause contractuelle interdisant toute réduction du loyer initial (ATF n.p. 4C.203/2006 du 26.10.2006, consid. 3.2.2). En l'espèce, une clause contractuelle stipulant que les loyers futurs ne pourront en aucun cas être inférieurs à celui fixé lors de la conclusion du bail contrevient au caractère impératif des art. 17 al. 2 OBLF et 270a CO et doit donc être déclarée nulle conformément aux art. 19 et 20 CO.
Voir aussi : DB 2008 p.34 n° 15

Fiche 2309362

Pas de décision du 21.11.2005

Zivilgericht Basel-Stadt
Publication MRA 3/06 p. 97
Descripteurs : BAIL A LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT
Normes : CO.257a.al.2
Résumé : FRAIS ACCESSOIRES - CONVENTION SPÉCIALE RÉSULTANT DE CONDITIONS GÉNÉRALES Une liste de frais accessoires à payer séparément, apparaissant dans les conditions générales d'un contrat, suffit à l'exigence de "convention spéciale" lorsqu'elle est facilement repérable et qu'elle correspond à l'usage général, comme c'est en particulier le cas dans les formulaires contractuels émis par une grande association.

Fiche 2309406

Pas de décision du 27.04.2005

Tribunal cantonal vaudois , Chambre des recours
Publication CdB n° 4/2005 p. 116
Descripteurs : BAIL A LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT
Normes : CO.257
Résumé : FRAIS ACCESSOIRES - "CONVENTION SPÉCIALE" RÉSULTANT DE CONDITIONS GÉNÉRALES Lorsque le bailleur ne se contente pas d'un renvoi, au sein du contrat, à des conditions générales qui prévoient la mise à la charge du locataire de certains frais accessoires, mais qu'il signe lui-même ces conditions générales et qu'il les fait signer au locataire pour faire partie intégrante du contrat, on se trouve en présence d'une convention spéciale permettant au bailleur de facturer lesdits frais accessoires.
Voir aussi : ACJ n° 1426 du 12.12.2005 SI B. c/ C. et M.

Fiche 2309489

ACJ n° 435 du 05.04.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT DE DUREE DETERMINEE; PERIODE D'ESSAI
Normes : CO.255
Résumé : PÉRIODE D'ESSAI : NATURE JURIDIQUE Cas dans lequel les parties ont voulu manifestement distinguer deux étapes dans leurs relations contractuelles, soit une période d'essai à l'issue de laquelle, cas échéant, le bail devient un contrat congéable moyennant un délai de résiliation. Dans ce cas, la période d'essai peut être considérée comme un contrat bail de durée déterminée qui, à son issue, se transforme en bail congéable.

Fiche 2309778

ACJ n° 737 du 23.06.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT DE DUREE DETERMINEE; DUREE INDETERMINEE
Normes : CO.255.al.3
Résumé : DOUTE SUR LA DURÉE DETERMINÉE DU CONTRAT En cas de doute sur la question de savoir si le contrat a été conclu pour une durée déterminée, la présomption de l'article 255 al. 3 CO commande de trancher par la négative.

Fiche 2309982

ACJ n° 1345 du 10.11.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTENU DU CONTRAT; IMPOSSIBILITE; ILLICEITE; NULLITE
Normes : CO.20
Résumé : DEMANDE EN INVALIDATION DU BAIL POUR OBJET IMPOSSIBLE OU ILLICITE L'impossibilité pour des motifs juridiques est admise. Elle suppose, outre l'interdiction, que l'autorité empêche effectivement la prestation par des moyens de coercition (Von Thur A., Allgemeiner Teil des Schweizerischen OR, 2 vol. Zurich 1924/1925, par. 31, p. 218 à 230; Oftinger K., Gesetzgeberische Eingriffe in das Zivilrecht, RDS 1938, p. 527 à 528a). In casu, la parcelle où se situent les locaux loués est en zone agricole, soit hors zone à bâtir (art. 16 LAT, art. 20 Lalat). Ces deux lois ne prévoient aucun moyen de coercition empêchant effectivement l'exploitation d'une entreprise non conforme à l'affectation d'une zone agricole. De plus, le locataire n'a jamais été contraint de cesser l'exploitation de son entreprise. Il n'y a dès lors pas eu d'impossibilité objective. Le contrat présente un contenu illicite "quand son objet, le résultat auquel il conduit ou le but qu'il poursuit indirectement contrevient à un droit objectif, qu'il s'agisse de droit fédéral ou cantonal. La nullité est cependant subordonnée à la condition que cette sanction soit expressément prévue par la loi concernée ou qu'elle ressorte du sens et du but de la norme violée" (ATF 117 II 48. C2a, JT 1991 I 649;ATF 117 II 287 c.4a, JT 1992 I 304, JT 1994 I 599).

Fiche 2310054

Pas de décision du 11.10.1996

Giacomo RONCORONI
Publication 9ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1996
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT-CADRE; FORCE OBLIGATOIRE(SENS GENERAL)
Normes : CO.253.ss
Résumé : La loi fédérale du 23 juin 1995 sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale in 9ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 3137454

sans du 01.10.2022

Sandra PEREIRA
Publication 22ème Séminaire sur le droit du bail, p. 228 ss
Descripteurs : BAIL À LOYER;FRAIS ACCESSOIRES;ÉNERGIE;CONTRAT DE FOURNITURE D'ÉNERGIE
Normes : CO.257a; CO.269d; OBLF.6a; OBLF.6c; LEne.62; OEne.16; LEne.17; OBLF.6b
Résumé : JURISPRUDENCE ET NOUVEAUTES EN MATIERE DE FRAIS ACCESSOIRES, in 22ème Séminaire sur le droit du bail, p. 228 ss (contracting énergétique, consommation propre, regroupement)
Remarques : Doctrine

Fiche 2448474

4A_313/2019 du 19.03.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch juillet 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;CONCLUSION DU CONTRAT;CULPA IN CONTRAHENDO;POURPARLERS
Normes : CC.2
Résumé : RUPTURE DES POURPARLERS - RESPONSABILITÉ PRÉCONTRACTUELLE En vertu du principe de la liberté contractuelle, chacun est libre d’entamer une négociation et de l’interrompre quand il le veut, même sans justification, dans les limites des règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). La culpa in contrahendo repose sur l’idée que l’ouverture de pourparlers crée déjà une relation juridique entre partenaires et leur impose des devoirs réciproques, soit en particulier celui de négocier sérieusement, conformément à leurs véritables intentions. Toutefois, ce n’est que dans des situations exceptionnelles qu’une culpa in contrahendo sera retenue en cas de rupture des pourparlers. Le comportement contraire aux règles de la bonne foi ne consiste pas tant à avoir rompu les pourparlers qu’à avoir maintenu l’autre partie dans l’idée que le contrat serait certainement conclu ou à n’avoir pas dissipé cette illusion à temps. Si la partie prétendument lésée connaissait ou aurait dû connaître la réalité (elle savait ou aurait dû savoir que les négociations n’allaient de toute façon pas aboutir) (cf. art. 2 al. 1 CC), il est d’emblée exclu de lui reconnaître une confiance légitime (dans le fait que le contrat serait conclu) et, partant, la responsabilité précontractuelle de l’autre partie n’entre pas en ligne de compte. Lorsque le contrat en vue est soumis à des exigences de forme, une culpa in contrahendo pour rupture des pourparlers sera d’autant moins facilement admise que les prescriptions de forme ont précisément pour but de préserver les parties d’un engagement. Les parties ont un devoir accru d’envisager la possibilité d’un échec jusqu’à la conclusion du contrat. L’échec des négociations n’entraînera donc en principe pas de responsabilité, sauf si des éléments particuliers tels qu’un accord oral ou écrit ont nourri la confiance légitime que le contrat serait certainement conclu. In casu, le refus de signer seul le contrat de reprise de commerce alors qu’il était initialement prévu que celui-ci soit signé simultanément au contrat de bail n’engage pas la responsabilité précontractuelle des défendeurs.
Voir aussi : ACJC/1238/2020 du 14.09.2020

Fiche 2310832

4A_573/2016 du 19.09.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À FERME ; CONCLUSION DU CONTRAT ; FORME ET CONTENU ; TACITE
Normes : CO.275; CO.11
Résumé : FORME DU CONTRAT Le contrat de bail à ferme est valable sans qu'il soit nécessaire de respecter une forme spéciale (art. 11 CO). L'accord des volontés peut donc être exprès, tacite ou résulter d'actes concluants.

Fiche 2309138

4A_576/2008 du 19.02.2009

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication CdB 2/2009 p. 43
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; CONCLUSION DU CONTRAT; POINT ESSENTIEL
Normes : CO.270; CO.2; CO.18; CO.253
Résumé : CONTESTATION DU LOYER INITIAL - AVENANT - MODIFICATION DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT Un avenant qui modifie plusieurs éléments du contrat de bail initial (parties, affectation des locaux, loyer) constitue un nouveau contrat de bail et ouvre la voie à la contestation du loyer initial.

Fiche 2309206

ACJC/278/2008 du 03.03.2008

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPETENCE; CONTRAT DE CONCIERGERIE; LOGEMENT DE SERVICE
Normes : CO.253; aLOJ.56M
Résumé : CONTRAT DE CONCIERGERIE - PRESTATION PREPONDERANTE - COMPETENCE DU TRIBUNAL DES BAUX ET LOYERS En matière de contrat de conciergerie, c'est seulement pour la résiliation que le régime contractuel applicable dépendra de la prestation prépondérante (ATF 131 III 566 consid. 3.1). Si le loyer est inférieur au salaire du concierge, il est admis que les éléments du contrat de travail sont prédominants. Tel est également le cas lorsque la possession du logement est indispensable pour l'exercice du travail (SJ 1999, p. 29). En l'espèce, le contrat conclu entre les parties comporte un élément prépondérant de travail. Dès lors, la compétence de la Juridiction des baux et loyers est exclue.

Fiche 2309440

ACJ n° 1270 du 08.11.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; POURPARLERS; CULPA IN CONTRAHENDO; CONCLUSION DU CONTRAT
Normes : CC.2.al.1
Résumé : CULPA IN CONTRAHENDO - RUPTURE DES POURPARLERS La longueur des négociations et la connaissance des investissements effectués par le cocontractant ne suffisent pas à fonder une culpa in contrahendo. En principe, la partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat le fait à ses risques et périls. Selon les circonstances, des pourparlers s'étendant sur une durée de deux ans ne fondent pas à eux seuls une responsabilité précontractuelle de celui qui les interrompt (cf. SJ 2002 I 164).

Fiche 2309506

4C.282/2003 du 15.12.2003

TF , 1ère Cour civile
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; CONTENU DU CONTRAT; STATION-SERVICE
Normes : CO.274c
Résumé : AUTORITÉ COMPÉTENTE EN CAS DE CLAUSE D'ARBITRAGE - COMPRÉHENSION DE LA CLAUSE D'ARBITRAGE Si l'art. 274c CO interdit aux parties à un bail d'habitation de désigner librement un tribunal arbitral et par là même d'exclure la compétence des autorités judiciaires étatiques, les parties à un bail portant sur un local commercial peuvent signer une clause d'arbitrage. Dans le cas d'un contrat mixte innommé (mandat, agence, bail à loyer, bail à ferme) portant sur le transfert de l'exploitation d'une station-service et comportant une clause d'arbitrage, cette dernière est valable car l'aspect commercial est indéniable. Les relations d'affaires internationales étant chose courante, une partie ne devrait pas pouvoir valablement soutenir qu'elle n'a pas vu, pas lu, pas compris une clause d'arbitrage claire. Il n'est pas nécessaire d'imposer à celui qui se prévaut de la clause, d'apporter la preuve que son cocontractant a été rendu attentif à la convention d'arbitrage et à son contenu.

Fiche 2309678

Ordonnance mes.provisionnelles du 20.07.2001

TC VD
Publication CdB 1/02 p. 14
Descripteurs : BAIL A LOYER; FORME ECRITE; ACTE CONCLUANT; CONCLUSION DU CONTRAT
Normes : CO.16.al.1
Résumé : CONCLUSION DU CONTRAT - FORME SOLENNELLE OU PROBATOIRE Pour renverser la présomption de l'art. 16 al. 1 CO, il faut établir que le respect de la forme n'avait qu'un but probatoire, ou que les parties ont ultérieurement renoncé à l'exigence de la forme réservée, par actes concluants. In casu, les circonstances démontrent que la forme écrite n'avait qu'une valeur probatoire. Ainsi, le gérant a laissé entendre aux locataires que l'appartement leur avait été attribué, il n'a jamais fait dépendre la conclusion du contrat de la signature préalable du bail, il a procédé à l'état des lieux et a invité les locataires à déposer une garantie. Par ailleurs, même si les parties l'avaient choisie, leur comportement doit être considéré comme une renonciation tacite à la forme écrite. Il en résulte que le bail était d'ores et déjà conclu avant l'accomplissement de cette formalité.
Voir aussi : Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 15

Fiche 2309785

ACJ n° 748 du 23.06.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONCLUSION DU CONTRAT; ACTE CONCLUANT; FORME ECRITE
Normes : CO.253
Résumé : CONCLUSION D'UN BAIL PAR ACTES CONCLUANTS MALGRÉ LA SIGNATURE ULTÉRIEURE DE CELUI-CI Le bail écrit est normalement conclu lorsque toutes les parties, ou leur représentant, ont apposé leurs signatures manuscrites sur le contrat (art. 13 al. 1 et 14 al. 1 CO). Lorsque les parties ne signent pas en présence l'une de l'autre, le contrat n'est pas conclu tant que l'une d'elles n'a pas reçu l'exemplaire signé par l'autre (SJ 1962 p. 521 ss ; Lachat, Le bail à loyer, 1997, p. 115-116). Il faut cependant déduire du comportement d'un locataire qui a versé au bailleur un demi-loyer mensuel, qui a signé l'avis officiel de fixation du loyer initial et qui a constitué une garantie bancaire au bailleur, prestations que ce dernier a acceptées, avant d'avoir reçu en retour le bail signé par le bailleur, que les parties ont renoncé par actes concluants à soumettre leurs rapports contractuels à la forme écrite.

Fiche 2309854

ACJ n° 613 du 14.06.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; CONDITION SUSPENSIVE; DOMMAGE
Normes : CO.253
Résumé : BAIL DE FAIT - INDEMNITE DUE AU BAILLEUR Cas de conclusion d'un contrat de bail soumise à la condition suspensive d'un accord écrit de l'OCPA relatif au paiement du loyer. Cet accord n'étant jamais intervenu, la bail n'est jamais venu à chef. Toutefois, le bailleur a exécuté la prestation qui lui incombait en mettant à disposition l'objet du bail. Les règles sur la restitution des prestations réciproques (art. 62 et ss CO) ne pouvant s'appliquer telles quelles en matière de contrat de durée, il est admis de manière générale que celui qui bénéficie des locaux doit à son cocontractant une indemnité qui correspond à la valeur locative de la chose mise à sa disposition (ATF 105 II 92; 64 II 132; 39 II 238; SJ 1984 p. 60 consid. 4; Polydor-Werner, Ruckabwicklung und Aufechterhaltung fehlerhafter Dauerschuldverträge, 1988 p. 34/44 et 225 et ss).

Fiche 2309984

Pas de décision du 28.10.1997

Publication SJ 1998 p. 320
Descripteurs : BAIL A LOYER; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRETATION DU CONTRAT)
Normes : CO.18
Résumé : INTERPRÉTATION DES CONTRATS Déterminer la volonté réelle et concordante des parties sur la base d'une interprétation subjective relève des constatations de fait. S'il n'est pas possible d'établir la volonté concrète des parties, il faut procéder à une interprétation objective des déclarations de volonté selon le principe de la confiance en fonction de toutes les circonstances, ce qui constitue une question de droit.

Fiche 2310109

ACJ n° 1297 du 16.10.1995

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; CONTRAT; FORME ORALE; PAIEMENT; PREUVE
Normes : CO.262
Résumé : SOUS-LOCATION - CONTRAT ORAL - APPRÉCIATION DES PREUVES DU PAIEMENT DU LOYER SELON LA BONNE FOI Selon l'expérience de la vie et le cours ordinaire des choses dans le cadre de sous-locations orales, convenues directement par des locataires individuels avec des ressortissants étrangers au statut souvent précaire, hors toute intervention des professionnels de l'immobilier, moyennant des loyers généralement sensiblement supérieurs aux loyers versés aux propriétaires des immeubles concernés, l'encaissement des loyers de sous-location est effectué avec la plus grande diligence et il est rare qu'un sous-bailleur attende près d'une année et demie avant de réclamer son dû à son ou à ses sous-locataires. Cas où le loyer était perçu sans reçu. Preuve non rapportée.

Fiche 2310232

Pas de décision du 01.01.1994

TF
Publication ATF 119 II 347 = JT 1994 I 609 = SJ 1994 p. 159
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; POINT ESSENTIEL; LOYER
Normes : CO.253
Résumé : NÉCESSITÉ D'UN ACCORD SUR LE MONTANT DU LOYER POUR LA CONCLUSION DU CONTRAT Un loyer déterminé ou déterminable est un point essentiel du bail. A défaut d'entente, le contrat ne vient pas à chef même si les parties étaient en principe d'accord sur une cession d'usage à titre onéreux et si l'utilisation a déjà commencé. Dans ce cas, le locataire n'a pas le droit d'utiliser la chose plus avant. Le juge ne peut compléter le contrat que pour une utilisation qui a déjà eu lieu.

Fiche 2310965

ACJC/647/2019 du 06.05.2019

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RESTITUTION ANTICIPÉE ; LOCATAIRE DE REMPLACEMENT ; CONCLUSION DU CONTRAT
Normes : CO.264; CO.270
Résumé : REPRISE DU BAIL - CONCLUSION D'UN NOUVEAU BAIL - DISTINCTION La reprise du bail par le locataire de remplacement n'équivaut pas à la conclusion d'un nouveau bail, sauf si les parties l'entendent ainsi. S'il est accepté, le candidat prend, dans le rapport de bail, la place du locataire sortant et le candidat accepté ne peut pas contester le «loyer initial». La forme adoptée par les parties à cet égard, serait-ce la signature d'un nouveau bail ou celle d'un avenant au contrat précédent, n'est pas déterminante. Le candidat proposé et le bailleur ont également la possibilité de s'entendre sur la conclusion d'un nouveau contrat prévoyant des conditions différentes (loyer, durée, échéances, destination des locaux). Dans cette hypothèse, le nouveau loyer peut être contesté aux conditions de l'article 270 CO. Ceci est également valable si le loyer demeure inchangé par rapport au bail précédent, dans la mesure où d'autres prestations se voient modifiées à cette occasion, telle que la surface des locaux réduite. L'établissement d'un nouveau contrat avec la notification d'un avis de fixation de loyer lors de la conclusion d'un nouveau bail mentionnant la possibilité pour les locataires de contester le loyer initial est un indice confirmant la volonté de la bailleresse de conclure un nouveau contrat de bail à loyer.
Voir aussi : 4A_504/2009 du 6 janvier 2010

Fiche 2310843

4A_455/2017 du 30.11.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch - février 2018; DB 30/2018, p. 16ss
Descripteurs : BAIL À LOYER ; MAJORATION DE LOYER ; LOYER INITIAL ; CONCLUSION DU CONTRAT
Normes : CO.270
Résumé : RELATION CONTRACTUELLE PRÉEXISTANTE - NOUVELLE RELATION DE BAIL - CONDITIONS La conclusion formelle d'un nouveau contrat durant un rapport de bail existant entre les mêmes parties ne constitue pas une nouvelle relation de bail, à moins qu'il y ait un changement, à tout le moins partiel, de parties au contrat et d'autres modifications contractuelles. In casu, un nouveau bail a été conclu dans la mesure où ce n'est pas seulement le montant du loyer, des frais accessoires et de la garantie locative qui a été modifié mais aussi la destination des locaux (l'appartement ne constituait plus un logement de famille). L'épouse du locataire n'avait pas signé le nouveau contrat.
Voir aussi : Fiche 2309384

Fiche 2310899

ACJC/244/2017 du 06.03.2017

CJ , CABL
Publication Communications concernant le droit du bail, v. 58, décembre 2018, n° 5
Descripteurs : BAIL À LOYER; RÉSILIATION; RESTITUTION ANTICIPÉE; DÉLAI DE RÉSILIATION ; CONTRAT-CADRE
Normes : CO.264; CCR.9
Résumé : RESTITUTION ANTICIPÉE - PRÉAVIS PRÉVU PAR LE CONTRAT-CADRE La formulation du second alinéa de l'article 9 du CCR "Dans un tel cas, le locataire doit respecter au minimum un préavis d'un mois [...]" se rapporte à l'alinéa précédent dans son entier, soit à la résiliation anticipée de manière générale et non pas seulement dans le cas où le bailleur s'oppose à la candidature du locataire de remplacement qui lui est présentée.

Fiche 2309288

ACJC/1453/2006 du 11.12.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; MODIFICATION(EN GENERAL); PAIEMENT; LOYER; COMMUNICATION; CONTRAT-CADRE
Normes : CO.269d
Résumé : CLAUSE CONTRACTUELLE DISPOSANT QUE LE LOYER PEUT ÊTRE PAYABLE PAR TRIMESTRE ET D'AVANCE EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT La prétention du bailleur reposant sur une clause contractuelle disposant que, en cas de défaut de paiement, il peut exiger que le loyer soit payé par trimestre et d'avance, n'est pas une prétention unilatérale donnant lieu à la procédure prévue par l'art. 269d CO (ATF n.p. 4C.347/2004). Une telle prétention ne doit toutefois par créer l'incertitude chez le locataire qui doit savoir quel est le montant du loyer futur immédiatement exigible (ACJ n° 762 du 3 juillet 2000; ACJ n° 1274 du 6 décembre 1999). Il appartient ainsi au bailleur, au moment de la notification de mise en demeure spécifique, d'indiquer clairement au locataire le montant exigible à partir d'une date précise, le tout résultant des clauses du contrat, plus précisément de l'art. 1 du contrat-cadre de bail à loyer romand obligatoire depuis le 1er décembre 2001.
Voir aussi : ACJC/403/2007 du 02.04.2007 ( Fiche 2309259 )

Fiche 2309292

ACJ n° 1213 du 06.11.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; MODIFICATION(EN GENERAL); CONTRAT; DOL(VICE DU CONSENTEMENT)
Normes : CO.28; CO.274d.al.3
Résumé : MODIFICATION CONTRACTUELLE OBTENUE DOLOSIVEMENT Agit dolosivement le bailleur qui se rend en soirée chez une locataire âgée ne maîtrisant pas le français et ne disposant pas du temps nécessaire pour prendre conseil auprès d'un tiers, afin de lui faire signer une modification de bail impliquant notamment une augmentation de loyer de plus de 50 %. En présence d'éléments notoires ou non contestés, il est possible de trancher un litige sans violer l'art. 274d al. 3 CO.

Fiche 2309294

ACJ n° 1204 du 06.11.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT; LOCAL PROFESSIONNEL; POURPARLERS; EXECUTION DE L'OBLIGATION; FAUTE
Normes : CO.22; CO.97
Résumé : PROMESSE DE CONTRACTER - PRÉCONTRAT UNILATÉRAL - FAUTE (PRÉ)CONTRACTUELLE L'engagement pris par un bailleur envers son locataire - dont le bail commercial a été résilié pour cause de rénovation de l'immeuble - de lui louer à nouveau des locaux commerciaux après exécution des travaux, est une "promesse de contracter" au sens de l'art. 22 CO, soit plus particulièrement un précontrat unilatéral, puisqu'il ne fonde d'obligations qu'à la charge de l'une des parties (cf. BUCHER E., BAK, n. 9 ad art. 22 CO; ég. VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, vol. I, 3e éd., Zurich 1979, p. 274). Il appartient dès lors au bailleur de tout mettre en .uvre pour être en mesure d'exécuter sa promesse, en particulier d'aménager les plans et d'organiser les travaux afin de pouvoir proposer au locataire la location d'un local commercial d'une surface équivalente. Dans le cas contraire, le bailleur agit fautivement de sorte que la présomption de l'art. 97 al. 1 CO produit ses effets.

Fiche 2310196

ACJ n° 730 du 06.05.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION ANTICIPEE; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; RESILIATION ANTICIPEE
Normes : CO.264
Résumé : CARACTÈRE IMPÉRATIF DE L'ART. 264 CO - NON ADMISSIBILITÉ D'UNE PEINE CONVENTIONNELLE EN CAS DE RÉSILIATION ANTICIPÉE PAR LE LOCATAIRE Nullité d'une clause prévoyant une peine conventionnelle de Fr.10'000.- imposant au locataire des obligations en cas de résiliation anticipée excédant celle de l'article 264 CO. En revanche, des frais administratifs ascendant à 1% du dossier (i.e. du loyer annuel) ont été admis en cas de résiliation anticipée du bail, dès lors qu'ils étaient prévus au contrat (ACJ n° 324 du 10.12.1993 SI X c/ G.).
Voir aussi : ACJ n° 1190 du 06.10.97 S. c/ N.

Fiche 2310378

ACJ n° 169 du 19.06.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; LOGEMENT DE SERVICE; CONTRAT DE CONCIERGERIE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : CONTRAT DE CONCIERGERIE - DÉTERMINATION DU CARACTÈRE PRÉDOMINANT DU CONTRAT Pour déterminer le caractère prédominant du contrat, il convient de se fonder sur l'importance respective des prestations. Ainsi, si le loyer est inférieur au salaire du concierge, il est généralement admis que les éléments du contrat de travail sont prédominants. Tel est également le cas lorsque la possession du logement est indispensable pour l'exercice du travail (cf. Barbey, Commentaire aux articles 271-271a CO, p. 70). Un appartement est considéré comme un logement de service non seulement en raison de ses caractéristiques spéciales, mais également si l'immeuble a toujours été pourvu d'un concierge à demeure, si celui-ci a des obligations de garde ou si le logement est le seul disponible pour son successeur.
Voir aussi : ACJ n° 117 du 04.05.1992 P. c/ SA X ACJ n° 449 du 11.04.2005 L. c/ P. et E.

Fiche 3121412

4A_620/2021 du 18.07.2022

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2022
Descripteurs : BAIL À LOYER;FRAIS ACCESSOIRES;PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT)
Normes : CO.257a.al2; CO.18
Résumé : FRAIS ACCESSOIRES - INTERPETATION DU CONTRAT L'art. 257a al. 2 CO concrétise la règle générale de l'art. 18 CO. Selon cette disposition, l'interprétation objective du contrat selon le principe de la confiance ne s'applique pas lorsque les parties se sont effectivement comprises de manière concordante et réciproque. Lorsque le locataire reconnaît effectivement, lors de la conclusion du contrat, quels sont les frais accessoires qui doivent être mis contractuellement à sa charge et qu'il signe le contrat en connaissance de cause, l'art. 257a al. 2 CO est respecté et le locataire ne peut pas invoquer après coup le manque de précision du texte du contrat.

Fiche 2310966

ACJC/332/2019 du 28.02.2019

CJ , CABL
Recours TF déposé le 05.04.2019, rendu le 12.07.2019, DROIT CIVIL, 4A_166/2019
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CONCLUSION DU CONTRAT ; VOLONTÉ RÉELLE ; SIMULATION ; MANIFESTATION DE VOLONTÉ
Normes : CO.18; CO.253
Résumé : CONCLUSION DU CONTRAT - SIMULATION Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve(art. 8 CC), étant précisé qu'on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation. Des allégations de caractère général et de simples présomptions ne suffisent pas. Selon la jurisprudence, le comportement ultérieur des parties est un indice de leur intention réelle au moment de la conclusion du contrat. In casu, le bailleur et la locataire n'avaient pas la réelle intention de se lier par un contrat de bail. En effet, le bailleur avait conclu le contrat de bail avec la locataire, en tant que locataire fictive, dans la mesure où ses soeurs, qui devaient occuper l'appartement, n'avaient pas de permis de séjour. L'intention du bailleur était de louer les locaux aux soeurs, qu'il avait d'ailleurs toujours considéré comme étant ses locataires et qui s'étaient comportées comme telles. Le contrat de bail conclu entre le bailleur et la locataire ayant été simulé, il est nul.
Voir aussi : ACJC/1247/2021 du 04.10.2021 (cocontractants n'avaient pas l'intention réelle de conclure un bail, mais de régler une modalité de leur relation de fiducie. Contrat de bail était donc simulé)

Fiche 2310948

ACJC/935/2018 du 12.07.2018

CJ , CABL
Publication CdB 2/2019, p. 52
Descripteurs : BAIL À LOYER; CONCLUSION DU CONTRAT ; FORME ET CONTENU ; ACTE CONCLUANT ; TACITE
Normes : CO.1; CO.253
Résumé : BAIL TACITE - ACTES CONCLUANTS - RÉSILIATION - ÉVACUATION Il y a conclusion d'un nouveau bail par actes concluants lorsque, suite à une résiliation, le bailleur s'abstient, pour une période assez longue, de faire valoir le congé et d'exiger la restitution des locaux, tout en continuant d'encaisser le loyer sans réserve particulière. Le fait qu'après une requête en évacuation, le bailleur adresse au locataire des bulletins de versement ou lui notifie une augmentation de loyer ne saurait suffire pour admettre une volonté de continuation du bail. Même si une longue période - in casu de sept ans - sépare l'ordre d'exécution d'une évacuation et sa mise en oeuvre, l'existence d'un bail tacite doit être niée lorsque rien ne permet de déduire que le bailleur a entre-temps renoncé à l'évacuation.

Fiche 2309031

ACJC/317/2010 du 15.03.2010

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; ACQUISITION DE LA PROPRIETE; PROPRIETE COMMUNE; CONCLUSION DU CONTRAT
Normes : CC.682
Résumé : DROIT DE PRÉEMPTION DES COPROPRIÉTAIRES - VALIDITÉ D'UN BAIL CONCLU PAR LES ACQUÉREURS DURANT LE DÉLAI DE RÉFLEXION DU COPROPRIÉTAIRE L'art. 682 al.1 CC prévoit que les copropriétaires ont un droit de préemption contre tout acquéreur d'une part qui n'est pas copropriétaire. A teneur de l'art. 681a CC, le vendeur doit informer les titulaires du droit de préemption de la conclusion du contrat de vente et de son contenu (al. 1). Si le titulaire entend exercer son droit, il doit l'invoquer dans les trois mois à compter du moment où il a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu, mais au plus tard deux ans après l'inscription du nouveau propriétaire au registre foncier (al. 2). Dans ces délais, le titulaire peut invoquer son droit contre tout propriétaire de l'immeuble (al. 3). Le préempteur ne devient pas propriétaire du seul fait de l'exercice de son droit. Celui-ci ne produit pas d'effet translatif de propriété. Par l'exercice du droit, le préempteur et le vendeur sont chacun tenus des droits et obligations découlant du contrat de vente, sans qu'un nouveau contrat n'ait à être passé. L'exercice du droit a pour effet de substituer, dans le contrat de vente, le préempteur à l'acheteur, toutes les clauses et conditions de la vente demeurant inchangées. Le préempteur acquiert l'immeuble aux conditions dont le promettant vendeur est convenu avec le tiers. Les stipulations convenues entre le vendeur et le tiers s'imposent au préempteur. Durant le " délai de réflexion " de 90 jours dont disposent le ou les copropriétaires concernés, rien n'empêche les acquéreurs, à teneur de la loi, d'exercer les droits inhérents à la propriété. Leurs droits ne sont pas restreints du fait de l'existence d'un droit de préemption prévu par la loi. In casu, le contrat de bail conclu par le tiers-acquéreur avec un locataire durant le délai de réflexion n'est pas entaché de nullité et le préempteur se voit imposer ce locataire.

Fiche 2309102

ACJC/690/2009 du 15.06.2009

CJ , CABL
Recours TF déposé le 24.08.2009, rendu le 20.10.2009, IRRECEVABLE, 4A_390/2009
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; ACCORD DE VOLONTES
Normes : CO.256.al.2
Résumé : DÉROGATIONS AU DÉTRIMENT DU LOCATAIRE - NULLITÉ Pour déterminer si une dérogation au détriment du locataire est nulle, il faut examiner si une des conditions alternatives de l'art. 256 al. 2 CO est remplie. Si tel n'est pas le cas, la dérogation n'est pas entachée de nullité.

Fiche 2309306

ACJ n° 1107 du 09.10.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; BAIL COMMUN; SOLIDARITE; COLOCATAIRE; PARTIE AU CONTRAT; ACTE CONCLUANT
Normes : CO.143
Résumé : RECONNAISSANCE PAR LE BAILLEUR DE LA FIN DE LA SOLIDARITÉ PAR ACTES CONCLUANTS Le bailleur qui reconnait par actes concluants que le lien de solidarité entre ses deux colocataires a pris fin ne saurait faire valoir une créance de loyer (ou résultant d'une occupation illicite) contre celui qui n'a alors plus ni la qualité de locataire, ni celle de colocataire. Dans le cas d'espèce, le bailleur a admis la fin de la solidarité résultant du bail commun, en signant le contrat de vente alors que seul l'ex-mari y était mentionné en qualité de locataire et en ne faisant pas valoir l'irrecevabilité d'une demande déposée par le seul ex-mari.

Fiche 2309409

ACJ n° 449 du 11.04.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE; CONTRAT DE CONCIERGERIE
Normes : aLOJ.56M
Résumé : CONTRAT DE CONCIERGERIE - COMPÉTENCE DU TBL La compétence doit être déterminée en fonction de la matière et de l'objet du litige. Si le litige porte sur la validité du congé et que l'aspect relation de travail revêt un caractère prépondérant, le TBL doit se déclarer incompétent (ACJ n° 117 du 04.05.92 P. c/ SA X ; ACJ n° 171 du 18.06.93 Fondation X c/ A.) Si l'aspect bail est prépondérant, le TBL sera compétent. Dans le cas d'une contestation portant uniquement sur la restitution du logement du concierge et sur le paiement d'une indemnité d'occupation, le litige est relatif au contrat de bail à loyer (art. 271 CO) et relève de la compétence du TBL (Aubert, in SJ 1982, 210 in initio), à l'instar du procès relatif à la hausse de loyer qui frappe le concierge (SJ 1979 p. 569 n. 6), et non pas d'une contestation entre employeur et salarié pour une question concernant leurs rapports de travail.
Voir aussi : ACJ n° 63 du 23.04.1990 C. c/ N. ACJ n° 122 du 01.10.1990 M. c/ SI X ACJ n° 82 du 12.02.2001 C. c/ A. ACJ n° 131 du 10.02.2003 D. c/ S.

Fiche 2309491

ACJ n° 426 du 05.04.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; LOYER; BAIL PRINCIPAL
Normes : CO.262.al.2.let.b
Résumé : CARACTÈRE ABUSIF DE LA SOUS-LOCATION ? Le loyer de la sous-location doit être examiné au regard des conditions de la location principale. Cependant, lorsque la modicité du loyer principal s'explique par d'importants travaux mis à la charge du locataire, ce loyer principal ne peut servir seul de base à l'appréciation du loyer de la sous-location. Il y a lieu d'admettre que le sous-bailleur peut prétendre à une rémunération pour les prestations supplémentaires qu'il a fournies dans la construction et l'équipement de la surface sous-louée (ATF 119 II 357). In casu, le caractère abusif de la sous-location a été nié et la résiliation anticipée pour ce motif considérée non justifiée (art. 257f al. 3 CO).

Fiche 2310039

ACJ n° 54 du 13.01.1997

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; LOYER; BAIL PRINCIPAL
Normes : CO.262.al.2.let.b
Résumé : DÉTERMINATION DU LOYER DE LA SOUS-LOCATION Pour déterminer le loyer d'une sous-location ou pour juger de son caractère abusif, il convient de comparer ce loyer au seul loyer principal. Les autres critères applicables pour la fixation du loyer principal (art. 269 ss CO) ne s'appliquent pas (ATF 119 II 353/355 = SJ 1994, p. 1/4). Le sous-bailleur n'a en principe pas le droit de tirer un bénéfice de la sous-location (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 1997, p. 379). Le sous-bailleur peut toutefois prétendre à une rémunération pour les prestations supplémentaires fournies au sous-locataire, par exemple le mobilier (ATF op. cit. p. 353/356 et auteurs cités), ainsi que les charges qu'il supporte. Il peut également être tenu compte dans le calcul du sous-loyer des risques particuliers assumés par le sous-bailleur, notamment celui du non-paiement du sous-loyer, alors même qu'il reste entièrement tenu de payer le loyer principal. Les prestations supplémentaires pour le mobilier loué et la prime de risque sont en règle générale évaluées à 15 % du loyer principal (CdB 1992 p. 122/123. Voir aussi R. Barbey, L'AMSL, Lausanne, 1984, p. 89).
Voir aussi : Arrêt du TF 4A_211/2016 du 07.07.2016

Fiche 2310160

ACJ n° 1586 du 21.11.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION ANTICIPEE; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; LOCATAIRE DE REMPLACEMENT
Normes : CO.264.al.1
Résumé : RENSEIGNEMENTS SUR LE LOCATAIRE REPRENANT Le bailleur doit disposer d'un "certain temps" (Message, p. 1426), tout en précisant qu'il ne peut surseoir trop longtemps à sa décision; un mois à six semaines ont été jugés suffisants pour relouer des locaux commerciaux, qui nécessitent un examen plus long de la situation par le bailleur (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997 p. 450). Ce délai est indicatif et peut varier en fonction de chaque cas; "ainsi une régie se décidera certainement plus rapidement qu'un propriétaire privé" (Commentaire USPI, p.333).

Fiche 2310288

Pas de décision du 16.02.1993

TF
Publication ATF 119 II 36 = SJ 1993 p.469
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION ANTICIPEE; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; LOCATAIRE DE REMPLACEMENT
Normes : CO.264
Résumé : REFUS D'UN LOCATAIRE DE REMPLACEMENT Le bailleur ne peut refuser de libérer le locataire du paiement du loyer, en considérant comme inacceptable le successeur proposé, s'il ne fait valoir que de vagues appréhensions, une antipathie ou une attitude négative par principe envers une certaine catégorie de personnes; en revanche, une inimitié entre bailleur et candidat, la rivalité commerciale, le danger de désagréments pour les autres locataires, des doutes fondés sur la solvabilité de l'intéressé, ou le fait que le successeur n'est disposé à payer qu'un loyer inférieur constituent de justes motifs pour rejeter une candidature. Le bailleur ne doit pas se laisser imposer un locataire de remplacement dont la solvabilité ne serait en rien comparable à celle du locataire actuel. Il est cependant erroné de vouloir attacher, à cet égard, une importance démesurée à la seule proportion existant entre le montant du loyer et les revenus du locataire de remplacement.
Voir aussi : ATF du 07.03.95 S. SA c/ W. = SJ 1995 p. 425 ACJ n° 323 du 20.04.98 A. c/ R. ATF du 22.05.01 S.SA c/ C. ACJ n° 880 du 08.09.03 A. c/ I. SA

Fiche 2310429

Pas de décision du 01.01.1992

TF
Publication ATF 117 II 156 = JT 1992 I 317 (résumé)
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION ANTICIPEE; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; LOCATAIRE DE REMPLACEMENT
Normes : CO.264
Résumé : RESTITUTION ANTICIPÉE DU LOCATAIRE Le bailleur peut refuser un locataire de remplacement qui n'est disposé à payer qu'un loyer sensiblement plus bas que le loyer actuel. Cela est également valable lorsque le locataire est disposé à s'acquitter de la différence de loyer directement auprès du bailleur jusqu'à l'échéance contractuelle du bail car la situation du bailleur serait amoindrie en cas de prolongation du bail.

Fiche 2310796

ACJC/902/2016 du 24.06.2016

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ANTICIPÉE ; CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT ; CLAUSE INSOLITE ; PERSONNEL DIPLOMATIQUE
Normes : CO.253ss; CO.266a
Résumé : CLAUSE DIPLOMATIQUE Une clause des conditions générales (clause diplomatique) qui confère le droit de dénoncer le contrat de manière anticipée, dans le cas où le locataire n'est pas l'occupant du logement, uniquement à l'occupant du logement, à l'exclusion du locataire, est insolite. Si l'attention du locataire n'a pas été attirée sur cette clause, il faut interpréter ladite clause comme permettant la résiliation anticipée du bail par le locataire, à l'exclusion de l'occupant, qui n'est pas partie au contrat.

Fiche 2309109

4A_570/2008 du 19.05.2009

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2010 I 20 MP 4/09 p. 238
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; AUTORISATION PREALABLE; BAILLEUR(BAIL A LOYER); CONTRAT-CADRE
Normes : CO.262; CCR.8
Résumé : CONTRAT-CADRE ROMAND - SOUS-LOCATION - AUTORISATION L'art 8 du contrat-cadre de baux à loyers, du 18 décembre 2000, qui prévoit que l'autorisation du bailleur à la sous-location doit être donnée en la forme écrite, ne change rien aux conditions de validité de la sous-location telles qu'elles résultent de l'art. 262 CO. L'art. 8 CCR implique que si les conditions légales de la sous-location sont réalisées, le bailleur doit l'autoriser par écrit dans un délai de trente jours à dater de la demande. Le silence du bailleur ne vaut pas autorisation tacite de sous-louer, puisque celle-ci doit être écrite. L'omission de demander préalablement le consentement écrit du bailleur n'a cependant pas d'incidence sur la validité de la sous-location; elle n'empêche pas que le locataire désireux de sous-louer obtienne ultérieurement le consentement du bailleur, lequel ne peut être refusé que pour les motifs découlant de l'art. 262 CO.
Voir aussi : ATF 4A_290/2015 du 09.09.2015 (qui précise que le consentement peut être donné oralement ou par actes concluants); ACJC/546/2012 du 23.04.2012 (in CdB 4/12 p. 114)

Fiche 2309162

ACJ n° 1300 du 03.11.2008

CJ , CABL
Publication ACJC/1300/2008
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; AUTORISATION PREALABLE; BAILLEUR(BAIL A LOYER); CONTRAT-CADRE
Normes : CO.262; CO.271a.al.1.let.a
Résumé : SOUS-LOCATION - CONTRAT-CADRE ROMAND - CONSENTEMENT PRÉALABLE ÉCRIT DU BAILLEUR L'art. 8 du contrat-cadre de baux à loyers, du 18 décembre 2000, applicable en Suisse romande et en vigueur depuis le 1er décembre 2001, ne fait que préciser l'application formelle de l'art. 262 CO, lorsqu'il prévoit le consentement préalable écrit du bailleur et lui impose un délai de réponse de trente jours, mais ne remet pas en cause le fondement matériel de cette disposition. Il s'ensuit que l'application du contrat-cadre ne change rien aux conséquences juridiques de la sous-location (ACJC/39/2008 du 14 janvier 2008 consid. 3.2). L'absence de consentement préalable écrit ne permet ainsi nullement d'en inférer, sans autre examen, la mauvaise foi du locataire au sens de l'art. 271a al. 1 let. a CO.

Fiche 2309380

4C.177/2005 du 31.08.2005

TF
Publication ATF 132 III 24CdB 1/06 p. 13
Descripteurs : BAIL A LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; CONCLUSION DU CONTRAT; LIBERTE CONTRACTUELLE; CULPA IN CONTRAHENDO
Normes : CO.257a
Résumé : ACOMPTES PROVISIONNELS SENSIBLEMENT INFÉRIEURS AUX FRAIS EFFECTIFS Les conventions relatives au règlement des frais accessoires doivent être examinées au regard des règles générales du CO et du principe de la liberté contractuelle. Par définition, la notion d'acomptes implique le versement de montants provisoires, le montant effectif des frais accessoires n'étant pas encore connu et pouvant varier en fonction de différentes circonstances. Sauf assurances particulières de la part du bailleur, le locataire n'est ainsi pas fondé à penser que le montant des acomptes couvrira l'intégralité des frais accessoires effectifs. Dans le cas où la limitation des frais accessoires à un montant donné constitue une condition à la conclusion du contrat par le locataire, celui-ci doit s'en assurer auprès du bailleur. Le fait que le bailleur n'ait pas spontanément avisé le locataire que les acomptes ne couvrent qu'une partie des frais accessoires effectifs ne constitue ainsi pas une culpa in contrahendo.
Voir aussi : arrêts du TF 4A_339/2018 du 29.01.2019 (newsletter bail.ch mars 2019; DB 31/2019, p. 30 ss); 4C.24/2002 du 29.04.2002 H. A. c/ C. S. in DB 2003, p. 7

Fiche 2309398

ACJ n° 752 du 13.06.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; POUVOIR DE REPRESENTATION; CONCLUSION DU CONTRAT; ACCORD DE VOLONTES; TACITE
Normes : CC.55
Résumé : ORGANE DE FAIT Lorsqu'un tiers de bonne foi peut déduire des apparences que la personne agissant pour la société a une position d'organe, ladite personne acquiert le statut d'organe. La société qui tolère qu'une personne agisse ainsi pour elle doit se laisser imputer les actes de cette personne, comme ceux d'un organe. Ainsi, le contrat de bail conclu par un organe de fait engage valablement la société. De plus, la ratification selon l'art. 38 CO peut être tacite lorsque la bonne foi exige que la partie en cause manifeste son désaccord si elle n'entend pas être liée. L'absence de protestation à la réception du versement du loyer constitue une forme de ratification tacite.

Fiche 2309427

ACJ n° 139 du 14.02.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; FORME ET CONTENU; ACTE CONCLUANT; TACITE
Normes : CO.253
Résumé : DURÉE MINIMALE POUR ADMETTRE LA CONCLUSION D'UN BAIL TACITE De jurisprudence constante, pour admettre l'existence d'un bail tacite, un délai d'au moins 9 mois a été jugé nécessaire. Le Tribunal fédéral a, pour sa part, relativisé la durée de 9 mois, précisant que d'autres éléments factuels pouvaient également êtrre pris en considération, pour admettre l'existence d'un contrat de bail tacite avant l'écoulement d'une durée de 9 mois (ATF non publié du 28.03.1995 D c/ SI SA X).
Voir aussi : ATF du 28.03.95 D. c/ SI SA X ACJ n° 1262 du 18.11.1996 B c/ SI X

Fiche 2309449

ACJ n° 1094 du 04.10.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT IMPERATIF; VIOLATION DU DROIT; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; NULLITE
Normes : CO.258.ss
Résumé : CARACTÈRE RELATIVEMENT IMPÉRATIF DES ART. 258 À 259i CO Nullité d'une clause contractuelle prévoyant que le locataire renonce à demander une réduction de loyer si le propriétaire décide de faire des travaux de transformation de l'immeuble.

Fiche 2309672

4C.264/2001 du 02.10.2001

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; FORME ET CONTENU; ACTE CONCLUANT; TACITE
Normes : CO.253
Résumé : CONCLUSION D'UN BAIL PAR ACTES CONCLUANTS SUITE À UNE PÉREMPTION D'INSTANCE RELATIVE A LA PROLONGATION DU BAIL La présomption légale de reconduction tacite (art. 268a CO et 266 al. 2 CO) n'est pas applicable à un bail dénoncé. Seule une présomption naturelle peut, suivant les circonstances de l'espèce, plaider en faveur d'une reconduction du bail résilié (Gauch, p. 376). La conclusion tacite d'un bail ne peut être admise qu'avec prudence (Barbey, p. 62 n. 138). La fixation d'une limite temporelle précise appartient au législateur. Faisant oeuvre de jurisprudence, le juge ne peut déterminer qu'un ordre de grandeur. En sus de la période pendant laquelle les parties au contrat font fi de la résiliation du bail et continuent à exécuter leurs obligations réciproques, l'existence d'un nouveau bail tacite dépendra, le cas échéant, d'autres éléments factuels. La jurisprudence genevoise consacrant un délai de neuf mois doit être relativisée (cf. notamment ACJ du 6.4.87 B. c/ SI X.; ACJ n° 306 du 6.12.91 R. c/ SA X).
Voir aussi : arrêt du TF 4A_423/2016 du 21.12.2016 (pas de conclusion d'un nouveau contrat suite à l'échec de pourparlers et la saisine de l'autorité pour solliciter une prolongation); ACJ n° 827 du 18.06.2004 S. c/ U.ATF du 28.03.1995 D. c/ SI SA X

Fiche 2309691

ACJ n° 697 du 22.06.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; CONTRAT DE CONCIERGERIE; RES INTER ALIOS ACTA
Normes : aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DES BAUX ET LOYERS - CONTRAT DE CONCIERGERIE Cas où il existe 2 rapports contractuels distincts mais connexes, l'un de travail, l'autre de bail, conclus avec le concierge par deux cocontractants différents. Chaque contrat étant indépendant de l'autre (res inter alios acta), le Tribunal des baux et loyers ne peut pas se déclarer incompétent pour statuer sur une requête en évacuation déposée par le bailleur.

Fiche 2310208

ACJ n° 493 du 28.03.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; FORME ET CONTENU; ACTE CONCLUANT; TACITE
Normes : CO.253
Résumé : CONDITIONS POUR ADMETTRE L'EXISTENCE D'UN BAIL RÉSULTANT D'ACTES CONCLUANTS SUCCÉDANT À UNE ACTION EN ÉVACUATION - COMPORTEMENT DU BAILLEUR - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES Sauf circonstances absolument exceptionnelles, on ne saurait admettre qu'un nouveau bail puisse naître tacitement tant que l'instance en évacuation demeure pendante (ACJ n° 103 du 26.9.88 B. c/ SI X). Constituent de telles circonstances, la suspension de la procédure d'évacuation prononcée "sauf recharge" le 7 juin 1990, et l'absence de toute mesure concrète en vue de la reprise de ladite procédure avant le 17 juin 1992. In casu, admission d'un nouveau bail conclu tacitement.

Fiche 3273895

4A_417/2022 du 25.04.2023

TF , Ire Cour de droit civile
Publication Newsletter bail.ch juillet 2023
Descripteurs : BAIL À LOYER;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT);SURFACE
Normes : CO.1; CO.18; CO.23; CO.253
Résumé : INTERPRETATION DU CONTRAT - SURFACE DETERMINANTE POUR LE CALCUL DU LOYER - DEFAUT - ERREUR Clause du bail selon laquelle "les surfaces communes sont réparties proportionnellement à la surface louée". Il ressort de l'interprétation du contrat selon le principe de la confiance que les parties ont convenu d'inclure dans la surface pertinente pour le calcul du loyer non seulement la surface louée à usage de bureaux, mais également une part proportionnelle des surfaces communes. Il n'est pas contraire à l'art. 253 CO de convenir d'une rémunération pour l'usage non exclusif de locaux communs offrant des prestations telles que des zones spécialement aménagées à disposition des employés et des clients de la locataire, comme un bureau d'information, un centre de contrôle pour la sécurité, des espaces équipés de mobilier et du wifi, une cafétéria. En l'espèce, le pourcentage de la surface louée relatif aux zones communes n'était pas, vu l'attitude de la recourante, un élément qui l'avait déterminée à conclure le contrat aux conditions proposées. Partant, l'erreur de la locataire ne portait pas sur un fait subjectivement essentiel, ce qui permettait d'exclure une erreur de base au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. La règle in dubio contra stipulatorem ne peut trouver application lorsque l’interprétation objective a permis de dégager la volonté des parties. En outre, le Tribunal fédéral souligne qu’il serait douteux de faire recours à cette règle dans le cas présent, étant donné que, même si le texte des contrats a été rédigé par la bailleresse, les contrats ont été discutés page par page et ont été vérifiés par un juriste de la société locataire
Voir aussi : Laurent Bieri, Surfaces déterminantes pour le calcul du loyer et interprétation du contrat, in DB n° 35/2023, p. 12 ss; ACJC/450/2023
Remarques : recours contre ACJC/1061/2022

Fiche 3264755

4A_429/2022 du 07.03.2023

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch mai 2023
Descripteurs : BAIL À LOYER;DÉFAUT DE PAIEMENT;SOMMATION;PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT)
Normes : CO.257d
Résumé : RESILIATION POUR NON-PAIEMENT DES LOYERS - AVIS COMMINATOIRE - INTERPRETATION SELON LE PRINCIPE DE LA BONNE FOI L’indication d’un loyer trop élevé n’entraîne pas nécessairement l’inefficacité de l’avis comminatoire ; en effet, le locataire qui constate une erreur doit la signaler au bailleur, à défaut de quoi il ne mérite pas d’être protégé. Cette règle découle des principes généraux en matière d’interprétation des manifestations de volonté : dans un premier temps, le tribunal doit déterminer la volonté subjective des parties ; s’il n’y parvient pas, il doit déterminer leur volonté objective en appliquant le principe de la confiance. Ce n’est qu’une fois la manifestation de volonté interprétée qu’il peut être examiné si la résiliation doit être annulée parce que l’avis comminatoire contrevient aux règles de la bonne foi
Voir aussi : Aurélie Gandoy, Demeure de la partie locataire dans le paiement du loyer et contenu de l’avis comminatoire (arrêt 4A_429/2023), in Newsletter Bail.ch mai 2023 et in DB n° 35/2023, p. 22 ss