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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/86/2026

ACPR/203/2026 du 20.02.2026 sur JTPM/84/2026 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/86/2026 ACPR/203/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 20 février 2026

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de La Brenaz, agissant en personne,

recourant,

 


contre l'ordonnance rendue le 9 février 2026 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 12 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Sans prendre de conclusions formelles, le recourant déclare "faire un recours" contre cette ordonnance.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant français, né le ______ 1983, a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon, le 17 décembre 2024, avant d'être transféré, le 20 juin 2025, à l'établissement fermé de La Brenaz (ci-après: La Brenaz), lieu où il demeure à ce jour.

Il se trouve actuellement en exécution de peine pour les condamnations suivantes, prononcées par jugement du Tribunal de police du 5 mai 2025 :

-        peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de 141 jours de détention avant jugement, pour vol, tentative de vol, violation de domicile, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, conduite d'un véhicule sans être porteur du permis requis et entrée illégale;

-        peine privative de liberté de substitution de 15 jours, en conversion d'une amende de CHF 1'500.-, pour vol d'importance mineure, dommages à la propriété d'importance mineure et utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure.

Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement interviendront le 24 février 2026, la fin de la peine étant quant à elle fixée au 30 septembre 2026.

b. A______ n'a pas d'autre antécédent à teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse. Il ressort toutefois de son casier judiciaire français qu'il a été condamné à quarante reprises entre 2001 et 2023, soit trente-sept fois en France, deux fois en Belgique et une fois au Luxembourg, pour toutes sortes d'infractions, mais principalement pour des vols et des vols aggravés, la dernière fois le 12 décembre 2023, par le Tribunal correctionnel d'Avignon, à une peine privative de liberté de deux ans, dont un an avec sursis, pour vol par ruse dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt.

c. À teneur du plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) validé le 29 septembre 2025, A______ résidait dans la région de B______ [France] avec sa compagne et était père de trois enfants, lesquels vivaient avec leur mère et étaient âgés, respectivement, de quatre, six et huit ans. Il entretenait une bonne relation avec cette dernière, voyait ses enfants le plus souvent possible lorsqu'il était en liberté et participait activement à leur éducation. Il recevait des visites régulières de sa compagne et de sa sœur, mais pas de ses enfants, qui n'étaient pas au courant de son incarcération. Il entretenait toutefois des contacts avec eux par téléphone. Conformément aux objectifs spécifiques du PES, A______ devait clarifier sa situation auprès de ses enfants. Il avait, dans cette optique, participé au groupe de parole "______" proposé par la Fondation D______ en automne 2025. Il avait effectué une formation de huit semaines en mécanique-automobile et avait fondé l'entreprise de mécanique automobile E______ avec un ami. Il expliquait ne pas avoir de difficulté à gérer son pécule, qu'il utilisait pour cantiner et envoyer occasionnellement de l'argent à ses enfants. Il comptait ouvrir prochainement un compte "Frais de justice", afin d'effectuer le paiement desdits frais. Un de ses autres objectifs spécifiques consistait à participer aux dialogues restauratifs proposés par [l'association] F______. Il y avait participé du 6 octobre au 15 décembre 2025. Le PES prévoyait un éventuel passage en milieu ouvert, pour autant qu'il atteignît les objectifs fixés dans ledit plan.

d. Lors de son incarcération à la prison de Champ-Dollon, A______ a été sanctionné en date du 31 mars 2025 pour possession d'objets prohibés.

e. Dans son préavis – défavorable, sous réserve d'une "évolution positive de la résultante des derniers éléments objectivés dans le PES récemment réévalué" – du 19 janvier 2026, La Brenaz a relevé que A______ avait été sanctionné à de nombreuses reprises, notamment pour avoir adopté un comportement inadéquat envers un de ses codétenus, ainsi que pour avoir possédé et consommé des produits stupéfiants. Plusieurs tests toxicologiques – effectués au cours des mois précédents – s'étaient révélés positifs aux substances prohibées (THC). Il avait été décrit, dans le cadre d'une première affectation à l'atelier "Évaluation 1", comme un détenu correct et poli, qui travaillait correctement à son poste et aidait les détenus non-francophones. Il avait ensuite été affecté au sein des ateliers "Emballage" et "Buanderie", affectations en lien avec lesquelles il n'avait pas pu être évalué à la suite de plusieurs certificats médicaux. Il œuvrait depuis le 9 octobre 2025 à l'atelier "Propreté", les premiers retours le décrivant comme un détenu motivé, qui exécutait bien ses tâches et adoptait un bon comportement. Il faisait preuve d'initiative et s'impliquait dans son travail, remplissant parfaitement les tâches demandées. Depuis le 25 novembre 2025, il remboursait les frais de justice à hauteur de CHF 20.- par mois. Bien que la majorité des objectifs spécifiques et généraux du PES fût respectée, il éprouvait encore de grandes difficultés à s'abstenir de consommer des produits stupéfiants et devait continuer à mener son combat face à cette problématique.

f. A______ disposait de CHF 189.10 sur son compte libre, CHF 288.75 sur son compte réservé et CHF 291.50 sur son compte bloqué.

g. À teneur du courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 25 juin 2025, A______ faisait l'objet d'une expulsion judiciaire de Suisse, d'une durée de cinq ans, prononcée le 5 mai 2025 par le Tribunal de police – depuis lors entrée en force –, de sorte qu'il n'était pas autorisé à séjourner en Suisse à sa sortie de prison. À sa libération, A______ serait conduit à la frontière française par les services de police pour être remis aux autorités de ce pays en application de l'Accord franco-suisse du 28 octobre 1998 relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière. Dite réadmission pouvait être organisée tous les jours de la semaine, à l'exception du week-end et des jours fériés, avec un préavis de vingt-quatre heures.

h. Dans sa demande de libération conditionnelle du 5 novembre 2025, A______ a indiqué être séparé et père de trois enfants âgés de quatre, six et huit ans. Il possédait des papiers d'identité français et n'était pas autorisé à séjourner en Suisse, pays où il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée valable jusqu'en 2030. Il faisait un versement mensuel volontaire de CHF 20.- depuis son compte libre afin de rembourser le dommage qu'il avait causé. Il avait CHF 7'500.- de dettes et CHF 750.- de ressources. Il avait appris le métier de menuisier. À sa sortie, il souhaitait retourner en France, y reprendre son activité auprès de la société E______ et loger chez sa mère, G______. Il souhaitait renouer des liens familiaux avec ses enfants et les autres membres de sa famille, s'assumer financièrement, contribuer aux besoins de ses enfants et reprendre son activité dans la société qu'il avait créée avant son incarcération.

i. Dans son préavis – favorable – du 22 janvier 2026, le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP) a relevé que, bien que A______ adoptât un comportement jugé insuffisant en détention, il s'agissait de sa première incarcération et il n'avait encore jamais bénéficié d'une libération conditionnelle. Il était ainsi permis d'espérer que cette première incarcération eût un effet dissuasif suffisant à l'avenir, ce d'autant plus qu'un solde de peine de plus de trois mois en cas de révocation pouvait être de nature à le dissuader de récidiver. Aussi, si le pronostic pénal demeurait à tout le moins réservé, il ne pouvait encore être qualifié de "définitivement défavorable". La libération conditionnelle de l'intéressé devrait intervenir le jour de son expulsion effective de Suisse, mais au plus tôt le 14 février 2026, et être assortie d'un délai d'épreuve d’un an. La question d'un mandat d'assistance de probation ne se posait pas au vu de sa situation administrative.

j. Par requête du 26 janvier 2026, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération conditionnelle de A______, estimant que le pronostic était défavorable au vu des quarante condamnations figurant au casier judiciaire français du précité, casier qu'il joignait à son envoi.

k. Par lettre du 28 janvier 2026, le TAPEM a imparti à A______ un délai au 6 février 2026 pour transmettre ses éventuelles observations et solliciter, cas échéant, la tenue d'une audience.

l. Par courriel du 5 février 2026, le SRSP a transmis au TAPEM un nouvel ordre d'exécution, dès lors qu'une peine supplémentaire (15 jours de peine privative de liberté de substitution en conversion d'une amende de CHF 1'500.- découlant du jugement du Tribunal de police du 5 mai 2025) s'était ajoutée à celle mentionnée initialement. Le SRSP, tout en confirmant son préavis du 22 janvier 2026, y précisait que la libération conditionnelle de A______ était désormais possible dès le 24 février 2026.

m. Dans ses observations écrites du 6 février 2026, A______ a transmis, en lien avec son projet de réinsertion, divers documents permettant selon lui d’attester de l’existence effective ainsi que de la viabilité de la société qu'il avait créée. Il joignait, à l'appui de ses observations, une attestation d'hébergement de la part de sa mère, G______, une copie du titre de séjour de cette dernière, un document relatif au loyer de l'appartement loué par sa mère ainsi qu'un extrait du Registre du commerce et des sociétés relatif à sa société E______ (achat et vente de véhicules; nettoyage de véhicules). Il relevait par ailleurs que l’ordre d’exécution le concernant avait fait l’objet d’une modification, consistant en l’ajout d’une conversion d’amende correspondant à un solde de 15 jours, modification ayant pour effet de rendre sa libération conditionnelle envisageable à compter du 24 février 2026.

C. Dans son ordonnance querellée, le TAPEM a considéré que, bien que le comportement en détention de A______ n'eût pas été irréprochable – celui-ci ayant fait l’objet de plusieurs sanctions, en particulier pour avoir consommé du cannabis –, son travail au sein des ateliers était jugé correct, voire très bon, et il se montrait motivé, poli et adoptait un bon comportement. Le précité s'employait à remplir les conditions de son PES, en remboursant les frais de justice à hauteur de CHF 20.- par mois, en suivant les cours dispensés par l'association D______ en lien avec son rôle de père et en participant aux dialogues restauratifs proposés par [l'association] F______. S'agissant du pronostic, bien que A______ exécutât actuellement sa première incarcération en Suisse et n'y eût jamais été condamné auparavant, il était ancré depuis de très nombreuses années dans la délinquance, et ce depuis son plus jeune âge. À teneur de son casier judiciaire français, il avait été condamné, dès 2001, à quarante reprises, principalement pour des vols, des vols avec effraction, des vols aggravés (en réunion et/ou à l'aide d'une escalade), des infractions en matière de circulation routière, des infractions en matière de stupéfiants (détention et usage illicite de stupéfiants) et des infractions impliquant l'usage de violence physique ou psychique envers autrui (violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, abus de faiblesse d'une personne vulnérable, violence dans un local administratif). Ni le PES, ni le jugement du Tribunal de police, ni aucune des autres pièces du dossier transmis par le SRSP ne faisaient état de ces quarante condamnations. De même, le préavis du SRSP ne faisait aucune mention des antécédents français, de sorte que l'autorité d'exécution n'avait selon toute vraisemblance pas eu connaissance de cet élément pourtant essentiel au moment d'établir son préavis positif. À cela s'ajoutait que A______ n'était pas encore parvenu à demeurer abstinent aux produits stupéfiants, en particulier au THC, ce qui constituait un facteur de risque de récidive. Si le précité n'avait, certes, jamais bénéficié d'une libération conditionnelle en Suisse ou en France, cela s'expliquait par ses incessantes condamnations au cours des vingt-cinq dernières années, impliquant de très nombreuses peines privatives de liberté successives allant de deux mois à deux ans d'emprisonnement en France, et même à trois ans d'emprisonnement en Belgique. Sa dernière condamnation datait du 12 décembre 2023 (prononcée en France), de sorte qu'il était établi que A______ n'avait cessé de récidiver malgré les naissances successives de ses trois enfants et la possibilité dont il disposait en tout temps, au vu de sa nationalité française, de travailler légalement. Dans ces circonstances, le simple fait d'avoir créé une société avec un ami en octobre 2024 en vue de l'exploitation d'un garage – activité dont on ignorait si elle lui avait procuré ou pourrait lui procurer des revenus suffisants à l'avenir – n'était pas un élément déterminant dans l'évaluation du futur risque de récidive, qui apparaissait très élevé. Ainsi, et malgré les perspectives de A______ de pouvoir reprendre son activité professionnelle au sein du garage qu'il avait fondé et d'aller habiter chez sa mère, le pronostic quant à son comportement futur était clairement défavorable. Il existait par ailleurs une plus-value à ce que le précité poursuivît les étapes du régime progressif de l'exécution de la peine, afin qu'il pût notamment être observé dans le cadre d'un éventuel passage en milieu ouvert, à condition d'avoir atteint tous les objectifs fixés dans le PES, y compris s'agissant de son attitude par rapport au cannabis, substance dont il peinait toujours à se défaire.

D. a. Dans son recours, A______ conteste les motivations du TAPEM, affirmant qu'il n'avait aucunement l'intention de reprendre une quelconque activité délictuelle. La Brenaz avait omis de fournir au premier juge l'ensemble des éléments en lien avec sa personnalité, plus particulièrement le fait qu'il s'était fait agresser par plusieurs détenus, épisode lui ayant occasionné des "blessures permanentes" et un "traumatisme réel" à la suite de son incarcération en Suisse.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP).

1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant s'oppose au refus de sa libération conditionnelle.

3.1.       Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

3.2.       La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2).

Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF
133 IV 201 consid. 3.2; 124 IV 97 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 précité consid. 2.2).

3.3.       En l'espèce, la condition temporelle d'une libération conditionnelle sera réalisée le 24 février 2026.

Bien que le comportement en détention du recourant ne soit pas exempt de tout reproche – celui-ci ayant fait l'objet de plusieurs sanctions, notamment pour avoir adopté un comportement inadéquat envers un de ses codétenus, ainsi que pour avoir possédé et consommé des produits stupéfiants –, son parcours en atelier et son attitude face au travail doivent être qualifiés de plutôt positifs, le recourant s'employant à remplir les objectifs fixés par son PES et ayant par ailleurs été décrit comme un détenu correct, motivé, aidant les autres et s'impliquant dans son travail.

Si le comportement du recourant – évalué dans son ensemble – ne semble ainsi pas représenter un obstacle à sa libération conditionnelle, il ne saurait non plus conduire, à lui seul, à son octroi, plus particulièrement eu égard aux autres éléments figurant au dossier.

Tant le préavis de l'établissement de détention que celui du Ministère public sont négatifs. Quant à celui du SRSP, s'il est, certes, favorable, il ne fait nulle référence aux quarante condamnations prononcées à l'étranger contre le recourant, de sorte qu'il est hautement vraisemblable, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, que ce service n'en ait pas eu connaissance au moment de se déterminer, hypothèse renforcée par le fait que ce n'est que postérieurement au prononcé litigieux, soit dans le cadre des observations sur le recours du Ministère public, que ces condamnations sont apparues au grand jour.

S'agissant du pronostic, il se présente sous un jour fort défavorable, ce qu'a constaté à juste titre le TAPEM, pour des motifs que la Chambre de céans fait siens. Bien que le recourant n'ait été condamné qu'une fois en Suisse, par jugement du Tribunal de police du 5 mai 2025, il l'a été à quarante autres reprises à l'étranger, entre 2001 et 2023, principalement pour des vols, des vols avec effraction, des vols aggravés, des infractions en matière de circulation routière, des infractions en matière de stupéfiants et des infractions impliquant l'usage de la violence physique ou psychique envers autrui. Ainsi, si le recourant n'a, certes, encore jamais bénéficié d'une libération conditionnelle, il doit être constaté que les très nombreuses condamnations prononcées à son encontre ne l'ont nullement dissuadé de réitérer ses agissements répréhensibles. Au contraire, le recourant n'a jamais cessé de récidiver, ceci quand bien même il disposait de la nationalité française – et donc de la possibilité de travailler légalement en France – et était devenu père par trois fois – soit autant d'évènements dont il était pourtant permis d'espérer qu'ils le remissent dans le droit chemin –, sa dernière condamnation remontant à mai 2025.

Le fait que le recourant indique vouloir aller vivre chez sa mère en France et reprendre son activité professionnelle au sein du garage qu'il avait cofondé avec un ami ne saurait amoindrir le risque de récidive, lequel apparaît très élevé au vu des éléments évoqués supra. Il est à craindre, en cas de sortie de prison, que le recourant persiste à commettre de nouvelles infractions, en Suisse et/ou à l'étranger, et il apparaît donc nécessaire qu'il poursuive l'exécution de sa peine, avant d'envisager sa libération définitive.

S'agissant de "l'agression" dont le recourant indique avoir été victime de la part de plusieurs détenus, outre le fait qu'elle n'est corroborée par aucun élément figurant au dossier, elle n'est pas de nature à renverser ce constat. En effet, fussent-ils avérés, de tels faits ne seraient pas de nature à justifier la libération conditionnelle du recourant, dont les conditions ne sont pas réalisées, ainsi qu'il a été vu ci-dessus.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures.

Siégeant :

Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/86/2026

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00