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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21872/2023

ACPR/117/2026 du 04.02.2026 sur ONMMP/2927/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CALOMNIE;INJURE;INCITATION ET ASSISTANCE AU SUICIDE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);ABUS D'AUTORITÉ;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.310; CP.115; CP.123; CP.173; CP.174; CP.177; CP.180; CP.181; CP.312

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21872/2023 ACPR/117/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 4 février 2026

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Porrentruy, chemin du Château 9, 2900 Porrentruy, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 17 juin 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 27 juin 2025 au Ministère public et remis par ce dernier à la Chambre de céans pour raison de compétence, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 juin 2025, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Ministère public a partiellement refusé d'entrer en matière sur sa plainte en tant qu'elle concernait les infractions d'incitation au suicide, lésions corporelles simples, calomnie, injure, menaces, contrainte et abus d'autorité.

Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, indique faire recours contre cette ordonnance et déposer plainte pour "diffamation calomnieuse".

b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Dans le cadre de la P/1______/2023, A______ a été détenu à la Prison de Champ-Dollon (ci-après: Champ-Dollon) du 1er juillet 2023 au 26 novembre 2025, date à laquelle il a été transféré à la prison de Porrentruy où il réside actuellement.

b. À la suite d'une fouille de la cellule de A______ le 29 septembre 2023 à la prison de Champ-Dollon, l'agente de détention B______ a rédigé un rapport d'incident, dans lequel elle déclare avoir "retir[é] le rideau qui était posé sur la tablette" et que, après lui avoir demandé pour quelle raison elle le provoquait de la sorte, A______ lui avait dit "je vais sortir un jour, j'ai déjà tué quelqu'un je peux recommencer ça ne me dérange pas" et "tu es une mal baisée".

c. À la suite de cet événement, A______ a été placé en cellule forte.

d. Il ressort d'un second rapport d'incident du même jour, rédigé par C______, gardien-chef adjoint, que A______ avait contesté avoir décroché le rideau, celui-ci se trouvant à sa place, sur la fenêtre. Lors du visionnage des images de vidéosurveillance, il avait constaté qu'à 8h08, alors que B______ entrait dans la cellule, le rideau était à sa place. À 8h10, un membre indéterminé du personnel l'enlevait et à 8h12, B______ sortait de la cellule avec le rideau dans les mains. Questionnée, cette dernière avait confirmé le contenu de son rapport.

e. Le 6 octobre 2023, le Directeur de Champ-Dollon a porté ces faits à l'attention du Ministère public, dans la mesure où ils étaient susceptibles de constituer un abus d'autorité (procédure inscrite sous P/21872/2023).

f. Le 13 novembre 2023, par l'intermédiaire de son avocat, A______ a déposé plainte contre différents agents de détention, sans les nommer, pour abus de pouvoir, calomnie, faux dans les titres, contrainte, incitation au suicide et lésions corporelles simples (inscrite sous P/24969/2023).

Depuis son incarcération, il subissait un harcèlement régulier de la part de nombreux gardiens qui, par leurs comportements, cherchaient à le provoquer et/ou le pousser au suicide. De manière systématique, ils venaient le chercher dans sa cellule avant l'heure de la promenade et, dans la mesure où il n'était pas prêt, repartaient, le privant ainsi de sa sortie quotidienne. À une reprise, alors qu'il était au "cachot" et en communication via l'interphone avec un gardien, ce dernier avait cité le nom et l'adresse de sa mère, précisant qu'il pourrait lui rendre visite. Une autre fois, alors qu'il souhaitait formuler une requête par interphone, la personne avec qui il se trouvait en communication lui avait dit "suicide-toi". Il recevait également régulièrement des remarques dégradantes et, lorsqu'il demandait que ça cesse, ses propos étaient interprétés volontairement de manière faussée, afin de justifier sa mise au "cachot". Ses requêtes étaient également refusées sans motif. À titre d'exemple, le 8 octobre 2023, il avait requis deux fois la feuille de cantine pour effectuer des commandes, mais cela lui avait été refusé, de même que ses demandes de papier pour écrire. Enfin, le 12 octobre 2023 [recte le 29 septembre 2023], à son retour de promenade, l'agente B______ l'avait accusé à tort d'avoir arraché le rideau de la fenêtre et il avait été placé au "cachot" au motif qu'il aurait endommagé du matériel. Il avait, à cette suite, essayé à deux reprises de mettre fin à ses jours. Lorsque le directeur ou directeur-adjoint était venu pour lui signifier sa sanction, il l'avait informé que ces accusations étaient fausses. La punition avait finalement été levée et il avait pu réintégrer sa cellule. Les gardiens s'étaient également rendus coupables de lésions corporelles simples en portant atteinte, par leur comportement, à sa santé psychique.

g. Le 30 octobre 2023 la procédure a été transmise à l'Inspection générale des services de la police (ci-après: IGS) pour complément d'enquête.

h. Entendu le 7 novembre 2023, A______ a confirmé sa plainte s'agissant des faits reprochés à B______.

i. Auditionnée le 23 novembre 2023, B______ a confirmé le contenu de son rapport du 29 septembre 2023, mais ajouté qu'elle s'était mal exprimée lorsqu'elle l'avait rédigé, étant pressée. Le jour des faits, elle avait remarqué, lors de la fouille de la cellule de A______, que le cran de sécurité du rideau – qui n'était pas posé sur la tablette comme elle l'avait mentionné dans son rapport, mais dans le rail – n'était plus en place. Elle avait alors décidé de le retirer et en avait informé le chef d'étage, afin qu'il établisse un constat de réparation. Lorsque A______ était revenu dans sa cellule, il l'avait menacée et insultée. Son collègue, D______, avait assisté aux faits. Elle n'avait pas voulu établir un faux rapport, mais s'était simplement mal exprimée dans celui-ci.

j. Entendus par l'IGS, E______, gardien chef, et C______, gardien-chef adjoint, ont tous deux déclaré avoir visionné les images de vidéosurveillance, lesquelles montraient que B______ avait retiré le rideau.

k.   Par courrier du 2 février 2024 adressé à la Direction de Champ-Dollon, A______ a expliqué avoir, à plusieurs reprises, été privé de douches, d'heures de sport et placé au "cachot", probablement en lien avec la dénonciation "faite il y a des [sic] cela quelques mois".

l. Entendu à nouveau le 18 janvier 2024 par l'IGS, A______ a expliqué que depuis son dépôt de plainte les provocations et le harcèlement s'étaient poursuivis. À titre d'exemple, le 19 décembre 2023, un gardien, dont il avait oublié le nom, avait plusieurs fois annulé sa douche, sans motif valable. Une autre fois, le chef d'étage lui avait "annulé la cantine", malgré le fait qu'il eut effectué les démarches pour s'y rendre. Ce dernier ne prenait également pas en compte ses réclamations, en représailles de sa plainte contre B______. Il avait en outre été privé de promenade à une reprise, par une gardienne dont il ignorait l'identité. De plus, aux alentours du 12 décembre 2023, le même chef d'étage l'avait changé de cellule et placé dans une autre où la fenêtre ne fermait pas et le lavabo était bouché. Il s'en était plaint, mais personne n'était venu. Le lendemain, il avait réitéré ses réclamations, sans succès. À son retour de promenade, il avait refusé d'entrer dans sa cellule tant qu'il ne serait pas pris note des problèmes y relatifs, ce qui lui avait valu d'être placé en cellule forte.

Il avait également été insulté par des gardiens, lorsqu'il les contactait par interphone, ces derniers l'ayant traité de "sale arabe" et de "tous les gros mots possibles". Ils l'avaient également menacé de lui casser les jambes et de le "mettre au cachot". Un gardien avait aussi indiqué à l'interphone qu'il pouvait rendre visite à sa mère et la "niquer". À bout, il avait tenté de mettre fin à ses jours et avait été hospitalisé. À son retour, un gardien lui avait sommé, à l'interphone, de se pendre, ce qu'il avait fait. Un gardien avait également dit à un autre détenu, F______, en se référant à lui [A______], que la direction avait mis en place un plan pour "l'enterrer dans la prison". Ce même agent était venu le provoquer en lui disant "porte tes couilles" afin qu'ils se battent.

À l'issue de son audition, il a précisé que sa plainte était dirigée contre le gardien G______ pour l'avoir, le 5 décembre 2023, contraint d'entrer dans sa cellule sous la menace d'être privé de salle de sport et de travail, et contre les agents de détention H______ et I______, pour l'avoir privé de douche et de cantine.

m. Entendu le 13 février 2024, F______ a déclaré qu'aucun gardien n'était venu le trouver pour lui dire du mal de A______ et il n'avait lui-même jamais dit à ce dernier que des gardiens voudraient lui nuire.

n. Lors de son audition du 26 février 2024, H______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il n'avait jamais refusé de transmettre une feuille de cantine ni des réclamations. A______ avait changé de cellule afin d'avoir accès, une fois par semaine, à la salle de sport. Le lendemain de ce changement, soit le 5 décembre 2023, ce dernier avait signalé que le lavabo était bouché et qu'il n'arrivait pas à ouvrir la fenêtre. Il avait lui-même constaté ces dégâts et rempli des fiches de réparation. A______ avait été averti que les réparations ne pourraient pas être faites immédiatement. Après la promenade, alors qu'il se trouvait avec son collègue, G______, ils avaient vu que A______ refusait d'entrer dans sa cellule, indiquant qu'il préférait retourner dans l'ancienne. G______ l'avait alors informé qu'un tel retour lui ferait perdre l'accès à la salle de sport, ce à quoi A______ avait répondu qu'il s'en fichait et qu'il préférait aller au "cachot". Devant ce refus d'entrer, le chef d'étage avait décidé sa mise en cellule forte. Il n'avait jamais vu un gardien harceler ou menacer A______ et contestait les allégations d'incitation au suicide, de menaces et de brimades.

o. Entendu le 28 février 2024, I______ a contesté les propos de A______. Il proposait tous les jours une douche aux détenus et ignorait si A______ avait refusé d'en prendre une ou si elle lui avait été refusée, étant précisé qu'un tel refus n'intervenait jamais sans raison valable. Lui-même n'avait jamais brimé, provoqué ou harcelé un détenu et il n'avait jamais observé ses collègues agir de la sorte, ni eu vent de provocations via l'interphone de la prison ou entendu un gardien inciter A______ au suicide.

p. G______ a déclaré que, le 5 décembre 2023, A______ refusait de réintégrer sa nouvelle cellule à cause d'un évier bouché et "du volet de la fenêtre" qui fermait mal. H______ avait déjà effectué les démarches nécessaires en vue des réparations. Il avait lui-même écouté A______ avant de lui demander d'entrer dans sa cellule, ce que ce dernier avait refusé de faire. Il l'avait alors informé qu'un retour dans son ancienne unité lui ferait perdre l'accès à la salle de sport et au travail. A______ refusant toujours d'entrer dans sa cellule, il avait été sanctionné d'un jour de cellule forte. Il n'avait jamais entendu parler de brimades, provocations, harcèlement ou incitations au suicide de la part de gardiens et doutait que A______ ait pu être privé de douche, de cantine ou de réclamations en guise de représailles.

q. Selon le rapport de l'IGS du 26 juin 2024, depuis son entrée en détention, A______ avait régulièrement insulté et menacé les gardiens et endommagé le matériel de la prison. Il avait été sanctionné après chaque incident (sept fois entre juillet 2023 et janvier 2024) et n'avait pas recouru contre ces décisions. Les 22 et 27 juillet 2023, il avait essayé d'attenter à sa vie.

r. Par ordonnance de jonction du 10 septembre 2024, le Ministère public a joint les procédures P/24969/2023 et P/21872/2023 dès lors que, dans son courrier du 13 novembre 2023, A______ avait évoqué le comportement de B______, également objet de la dénonciation effectuée par la direction de Champ-Dollon.

s. Par ordonnance pénale du 17 juin 2025, le Ministère public a reconnu B______ coupable de faux dans les titres dans l'exercice de fonctions publiques pour avoir rapporté de fausses assertions dans son rapport.

B______ a formé opposition contre cette ordonnance, avant de retirer celle-ci.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que, personne n'ayant incité A______ à attenter à sa vie, l'infraction d'incitation au suicide n'était pas réalisée. Il en allait de même pour les lésions corporelles simples, puisqu'aucune atteinte psychique n'était établie, pas plus qu'un quelconque lien de causalité avec un comportement du personnel pénitentiaire. La calomnie devait être écartée, F______ n'ayant jamais entendu quiconque évoquer A______ en des termes négatifs et les rapports d'incident versés à la procédure ayant donné lieu à des sanctions que A______ n'avait jamais contestées. Il n'avait en outre pas été établi qu'il aurait été traité de "sale arabe", excluant l'infraction d'injure. Les menaces alléguées ne pouvaient pas non plus être retenues, personne n'ayant évoqué la mère de A______, ni menacé ce dernier de lui casser les jambes et de le placer en cellule forte. S'agissant des propos tenus par G______, ils relevaient d'un rappel des droits que le changement de cellule lui ferait perdre et non pas d'une menace. Aucun acte de violence des gardiens ou de menace d'un dommage sérieux en lien avec la promenade n'avait été exposé par A______, ce dernier en ayant été privé, soit en raison de son retard, soit en vertu d'une sanction prononcée à son encontre contre laquelle il n'avait pas recouru. De plus, le temps qu'il avait dit passer à attendre debout devant la porte de sa cellule résultait d'une décision personnelle et non pas d'une obligation instaurée par les gardiens. Les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte n'étaient dès lors pas réalisés. Enfin, l'abus d'autorité devait être écarté, aucun élément ne permettant d'établir que A______ aurait été privé sans raison de douches et de feuilles de cantine. Par ailleurs, ses réclamations avaient bien été prises en compte.

D. a. Dans son recours, A______ se limite à recourir contre la décision litigieuse, sans autre développement.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

 

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure
(art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.2.  L'objet du litige est, pour le surplus, strictement circonscrit par les faits dénoncés dans la plainte pénale. Il n'appartient dès lors pas à la Chambre de céans de se prononcer sur la nouvelle plainte du recourant pour "diffamation calomnieuse", faute de décision préalable sur ce point (art. 393 al.1 let. a CPP).

2.3. La question de savoir si le recours, non motivé – le recourant se bornant à contester l'ordonnance litigieuse, sans autre explication –, remplit les conditions de forme de l'art. 385 al. 1 CPP se pose. Néanmoins, elle peut rester ouverte au vu des considérants qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les infractions d'incitation au suicide, lésions corporelles simples, calomnie, injure, menaces, contrainte et abus d'autorité.

3.1.       Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).

3.2.       À teneur de l'art. 115 CP, est punissable, si le suicide est consommé ou tenté, quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide.

3.3.       Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte – que grave – à l'intégrité corporelle ou à la santé, telle que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

3.4.       L'art. 173 ch. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon.

La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).

3.5.       Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 CP quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait.

3.6.       L'art. 180 CP réprime quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

3.7.       Est puni pour contrainte (art. 181 CP) quiconque, en usant de violence envers une personne, en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant d'une quelconque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

3.8.       L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge.

3.9.       En l'espèce, le recourant soutient qu'un gardien, sans être en mesure d'indiquer lequel, l'aurait incité au suicide. Or, ces allégations ne sont corroborées par aucun élément au dossier et les gardiens entendus ont tous contesté avoir tenu de tels propos ou avoir entendu des collègues le faire, de sorte que c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ce point.

Le dossier ne fait pas état de lésions corporelles simples. En effet, aucune atteinte à la santé psychique du recourant n'est établie, ce dernier ne produisant aucun document à ce titre, pas plus qu'un lien de causalité avec un comportement du personnel pénitentiaire, de sorte qu'il se justifiait également de ne pas entrer en matière sur ce point.

Il en va de même pour les infractions de calomnie et d'injure, le co-détenu du recourant ayant contesté que des gardiens eussent tenus des propos attentatoires à l'honneur de ce dernier, ou lui avoir rapporté de tels faits, et aucun élément au dossier ne permettant de retenir qu'un gardien aurait traité le recourant de "sale arabe". Les gardiens auditionnés ont de plus tous contesté l'avoir injurié, ou avoir entendu des collègues agir de la sorte.

Les menaces et les contraintes alléguées – contestées par tous les gardiens – doivent également être écartées, aucun élément ne permettant de confirmer qu'un gardien, sans que le recourant puisse au demeurant indiquer lequel, l'aurait menacé de lui casser les jambes ou de rendre visite à sa mère. Aucune autre violence, menace de dommage sérieux ou de le placer en cellule forte sans raison – ces placements ayant à chaque fois été consécutifs à des sanctions qui n'ont pas fait l'objet de contestations – ne ressortent en outre du dossier. S'agissant en particulier des propos tenus par G______, le Ministère public a retenu, à juste titre, qu'ils relevaient d'un rappel des droits que le changement de cellule ferait perdre au recourant et non pas d'une menace.

Enfin, s'agissant de l'abus d'autorité allégué, aucun élément, autre que les affirmations du recourant, ne permettent d'établir que ce dernier aurait été privé de douches, de feuilles de cantine ou de promenades sans motifs valables. Au contraire, les privations de promenades ont été consécutives à un retard de sa part à se présenter et à une sanction contre laquelle il n'avait pas recouru. Ses réclamations ont quant à elles bien été prises en compte, notamment s'agissant des disfonctionnements dans sa nouvelle cellule, lesquels avaient fait l'objet d'une fiche de réparation.

Ainsi, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique et c'est à juste titre que le Ministère public a partiellement refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant s'agissant de ces infractions.

4.             Le recours sera, partant, rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21872/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00