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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7261/2023

ACPR/109/2026 du 30.01.2026 sur ONMMP/2013/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.03.2026, 7B_277/2026
Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI;TRIBUNAL FÉDÉRAL;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ESCROQUERIE;GESTION DÉLOYALE;COMPÉTENCE RATIONE LOCI
Normes : CPP.310.al1.letb; CP.146; CP.158; CP.3; CP.8

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7261/2023 ACPR/109/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 30 janvier 2026

 

Entre

A______, représenté par Me Yvan JEANNERET, avocat, KEPPELER AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mai 2023 par le Ministère public (par suite de l'arrêt 7B_774/2023 du Tribunal fédéral),

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 2 juin 2023, A______ a recouru contre l'ordonnance du 22 mai 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public avait refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procédât à l'instruction des faits décrits dans sa plainte.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

c. Par arrêt ACPR/706/2023 du 13 septembre 2023, la Chambre de céans a rejeté le recours de A______.

d. Par arrêt 7B_774/2023 du 15 octobre 2025, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ contre l'arrêt précité, a annulé ce dernier et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est médecin, spécialisé en ORL (oto-rhino-laryngologie) à Genève. Durant les années 1990, il a développé une technique chirurgicale, nommée "______" consistant en l'exploration et le traitement des pathologies ______.

b. B______ KG (ci-après, B______) est une société en commandite sise à C______ (Allemagne), active notamment dans la fabrication, le commerce et la distribution dans le monde entier d'appareils et instruments médicaux.

Entre 1996 et 2019, D______ en a assuré la direction générale.

c. A______ et B______ ont conclu trois contrats de licence datés des 8 janvier 2002, 12 novembre 2007 et 19 décembre 2016, aux termes desquels le premier nommé a cédé à la seconde le droit de commercialiser des instruments médicaux dans le domaine de la ______ (micro-endoscopes; instruments chirurgicaux et instruments à usage unique), moyennant le versement d'une redevance sur leur prix de vente net ("net sales prices").

Le preneur de licence avait l'obligation de fournir chaque année au donneur de licence un calcul détaillé des ventes d'articles par pays et des montants totaux des redevances dues. A______ disposait par ailleurs d'un droit de faire examiner par un auditeur indépendant les comptes de la société (PP 1'000'088; 1'000'097 et 1'000'107).

d. Entre 2002 et 2019, B______ a fourni à A______ des décomptes faisant état des ventes d'instruments médicaux et des redevances dues (PP 1'000'115 à 1'000'137).

Selon A______, durant cette période, les relations d'affaires avec B______ ont été "émaillées de quelques accrocs", liés notamment aux activités de marketing de son cocontractant. D______ l'avait toutefois rassuré en reconnaissant des points faibles au sein de la structure de son entreprise et en lui "demand[ant] de continuer à l'avenir de les honorer de sa confiance".

e. En juin 2018, dans le cadre d'une étude scientifique, A______ a requis de son cocontractant un décompte précis des ventes pour chaque référence de produit par pays et ce, depuis janvier 2014. Après plusieurs relances, B______ a donné suite à cette demande par courriel du 10 décembre 2018, lequel était accompagné d'un document contenant des informations sur les ventes d'instruments sous licence pour les années 2014 à 2018. Y figuraient les rubriques: pays de livraison ("Lieferland"); quantité ("VK-Menge") et montant soumis à redevance ("Lizenzpflichtiger Betrag").

Aux dires de A______, le nombre d'instruments figurant dans ce document était "de loin inférieur à celui qui ressortait des autres informations obtenues par [s]es soins".

f. Le 26 juillet 2019, A______ a fait usage de son droit contractuel d'audit et mandaté la société E______.

g. Entre le 8 août 2019 et le 27 avril 2020, E______ s'est vue accorder l'accès aux pièces comptables de B______ et a reçu divers documents préalablement sollicités, dont notamment:

- un tableau excel contenant une liste des instruments pris en considération par B______ pour calculer les redevances pour la période de 2007 à 2018;

- une ossature de données ("Datengerüste") sous forme de tableaux excel – pour la période de 2009 à 2018 – comprenant le numéro de l'article, la quantité vendue, le chiffre d'affaires et le montant de la redevance.

h. Sur la base de ces informations – qu'elle considérait comme incomplètes –, E______ a établi deux pré-rapports datés des 24 janvier 2020 (PP 1'000'348 ss) et
15 mai 2020 (PP 1'000'358 ss), ainsi qu'un rapport complémentaire daté du 18 septembre 2020 (PP 1'000'412 ss). Il en ressort en substance que 6'214 endoscopes et 8'111 autres instruments n'avaient pas été pris en compte dans les décomptes des calculs de redevance pour la période de 2009 à 2019, alors qu'ils avaient quitté le stock de B______.

i. Le 1er juillet 2020, B______ a établi un rapport interne d'audit dans lequel elle critiquait la méthodologie utilisée par E______ (PP 1'000'387 ss). En effet, les sorties du stock ne pouvaient pas être assimilées aux chiffres d'affaires mais différaient considérablement de ceux-ci. De même, de nombreux instruments sortis du stock pendant la période de 2009 à 2019 – que E______ considérait à tort comme soumis à redevance – correspondaient à des ordres de réparation (ci-après: canal de distribution "service") ou à des prêts (ci-après: canal de distribution "prêts"), et non pas à des ventes (ci-après: canal de distribution "neufs").

j. Les conclusions des rapports précités ont fait l'objet de divers échanges de courriels entre les conseils des parties portant notamment sur l'interprétation du terme "ventes" dans les contrats de licence et, plus particulièrement, sur la question de savoir si les revenus des canaux de distribution "service" et "prêts" étaient soumis à redevance.

k. Par courriel du 4 décembre 2020, B______ a soumis à A______ une proposition de transaction aux termes de laquelle elle s'engageait à lui payer, pour les années 2015 à 2019, une redevance – à hauteur d'EUR 924'281.- – sur les recettes provenant du canal de distribution "service". Jusqu'à présent, conformément à son interprétation du terme "ventes" dans le contrat de licence, elle n'avait payé des redevances que sur les revenus du canal de distribution "neufs". Afin de contrôler le bien-fondé du montant proposé, elle lui donnait accès à un fichier extrait de son système comptable S______ (ci-après: fichier C-1______).

Ce fichier contient:

- calcul des redevances dues selon les canaux de distribution "neufs" et "service" pour les années 2015 à 2019, soit respectivement EUR 1'295'962.- et EUR 924'281.-;

- tableau excel répertoriant, en substance (sous la forme d'une liste): la désignation des instruments; les canaux de distribution "neufs" et "service"; les recettes en EUR; le pourcentage de la redevance et le montant de la redevance.

l. A______ a décliné cette proposition.

m. Entre les 29 janvier et 21 mai 2021, A______ a introduit contre B______ – respectivement ses organes – une requête de conciliation devant le Tribunal de première instance de Genève, une procédure d'arbitrage en Suisse, ainsi que deux actions en responsabilité civile devant le Tribunal civil de F______ (Allemagne). Ces deux dernières ont été retirées ultérieurement.

n. Le 19 avril 2021, B______ a résilié le contrat de licence du 19 décembre 2016 pour justes motifs.

o. Dans le cadre de la procédure d'arbitrage, A______ a produit deux expertises privées établies les 21 et 22 juillet 2021 par G______ SA (ci-après, G______), respectivement H______ SA (ci-après, H______). Il en ressort en substance que les informations fournies au donneur de licence par le preneur de licence étaient insuffisantes pour examiner le bien-fondé du calcul des redevances (PP 1'000'648 ss et PP 1'000'652 ss).

p. En février 2022, le juge arbitre a mandaté la société d'audit I______ afin de déterminer si les ventes soumises au contrat de licence du 19 décembre 2016 avaient été comptabilisées de manière correcte et complète ainsi que de vérifier le calcul des redevances.

q. Dans ses rapports des 12 septembre et 22 novembre 2022, I______
(PP 1'000'820 ss) a, en substance, retenu que le fichier C-1______ était conforme aux écritures du système comptable S______ de B______ pour la période de 2015 à 2019. De surcroit, les données inscrites dans ce fichier permettaient de vérifier le calcul des redevances ("Exhibit C-1______ […] fully corresponds to the data in the S______ system of B______ […]. Exhibit C-1______ is fully reflected in the accounting records of the corresponding financial years 2015 to 2019 […]. We consider exhibit
C-1______ to be an efficient approach to verify the calculation of license fees / royalties
").

La société d'audit a en outre précisé ne pas être en mesure de déterminer si les revenus provenant du canal de distribution "service" étaient – ou pas – soumis aux redevances conformément au contrat de licence du 19 décembre 2016. S'agissant du canal de distribution "prêts", si des instruments soumis au contrat de licence n'avaient pas été retournés à la suite d'un prêt, une facture établie ultérieurement était incluse dans les factures ordinaires. En revanche, aucun revenu n'était généré au moment du prêt, dans la mesure où B______ demeurait toujours propriétaire de l'instrument ("[W]e do not consider ourselves to be the adequate party to assess whether or not revenues from distributive channel 2 [service] are subject to royalties according to the license agreement. […]. If products subject to the license agreement originally lent were not returned, the subsequently raised invoice is included in the normal invoices. […]. No revenue is recognized at the moment of lending transaction taking place, as ownership of the goods remains with B______").

r. A______ a mandaté J______, professeur à la Faculté K______ de Genève, afin
d' "analyser le rapport de I______". Dans ses rapports des 11 janvier et 29 mars 2023 (PP 1'000'987 ss), ce dernier retient, en substance, que l'examen de I______ concernant les opérations de prêt était lacunaire. Par ailleurs, le nombre élevé d'instruments inscrits dans des canaux de distribution "service" et "prêts" pourrait constituer un indice de ventes déguisées d'instruments neufs.

s. Dans un courrier du 23 janvier 2023 soumis au Tribunal arbitral, B______ a précisé que les transactions enregistrées sous forme de prêt s'expliquaient par la mise à disposition des instruments médicaux dans le cadre des formations des médecins, de même que par des procédures d'essais avant acquisition.

t. Par courrier du 31 mars 2023, A______ a déposé plainte pénale contre B______ – et ses (anciens) organes et/ou employés – pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP).

Il leur reprochait d'avoir énoncé, à dessein, des montants erronés dans les décomptes des redevances pour les années 2002 à 2020, dès lors que les ventes du canal de distribution "service" n'avaient à tort pas été prises en compte pour le calcul de sa rémunération. Il ressortait en effet des documents internes de B______ que ces ventes étaient également sujettes à redevances. De même, tout portait à croire que les transactions enregistrées dans le canal de distribution "prêts" constituaient en réalité des ventes déguisées d'instruments médicaux neufs. Les faux décomptes l'avaient induit en erreur, dans la mesure où il avait cru à tort que les chiffres inscrits étaient corrects. La tromperie était astucieuse, dès lors que les animateurs de B______ avaient, dans un premier temps, refusé de lui fournir des renseignements, puis lui avaient remis des documents incomplets et "incompréhensibles pour des tiers non avertis". Qui plus est, B______ l'avait dissuadé d'exercer son droit de contrôle prévu contractuellement, en lui ayant, derechef, fourni, en 2018, des documents au contenu mensonger. En tout état de cause, au vu de leur relation d'affaires – de longue durée et empreinte de confiance – aucun défaut d'attention ne pouvait lui être reproché.

Du fait de ces dissimulations, son préjudice s'élevait à environ EUR 1 million, uniquement pour la période de 2014 à 2019.

À titre de mesures d'instruction, il sollicitait notamment l'audition des anciens et actuels organes ou employés de B______ – dont D______ et L______ –, ainsi que la saisie des pièces comptables de B______ et de ses fournisseurs.

u. À l'appui de sa plainte, A______ a produit notamment des courriels et des déclarations écrites de plusieurs praticiens de la ______ résidant dans divers pays, desquels il ressort en substance que ceux-ci n'avaient pas connaissance d'un processus de prêts d'instruments médicaux mis en place par B______.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'étaient pas réunis, dès lors qu'il ne ressortait pas du dossier que les relevés fournis par B______ comprenaient des affirmations fallacieuses ou des dissimulations de faits vrais. Rien ne permettait de surcroit d'établir que A______ était sous une influence particulière de D______. Le plaignant était ainsi en tout temps en mesure de faire auditer les décomptes litigieux. Force était de constater que le principal point d'achoppement entre les parties était la manière de comptabiliser les instruments produits et vendus dans le cadre de leur relation contractuelle. Le litige revêtait dès lors un caractère purement civil.

D. a. Dans son recours, A______ a reproché au Ministère public d'avoir constaté de manière erronée les faits et violé les art. 5 Cst., 309 al. 1 et 310 al. 1 let. a CPP. Les animateurs de B______ avaient tenu des affirmations fallacieuses, dès lors que les montants rapportés dans les décomptes de redevances étaient erronés. En effet, le Ministère public n'avait pas tenu compte du fichier C-1______ – duquel il ressortait clairement que les chiffres d'affaires relatifs aux canaux de distribution "neufs" et "service" devaient être pris en considération pour le calcul des redevances –, ni d'ailleurs des déclarations de ses collègues médecins en lien avec les prétendus programmes des prêts d'instruments médicaux. La tromperie était de surcroît astucieuse, dans la mesure où – contrairement aux organes du preneur de licence – il n'avait aucune expérience dans le monde des affaires. Qui plus est, l'activité réalisée par B______ reposait sur un rapport de confiance particulier, au vu de leurs relations d'affaires de longue durée. En tout état de cause, l'exercice du droit d'audit s'était révélé très compliqué, dans la mesure où son cocontractant lui avait toujours fourni des informations erronées et incomplètes. Que leur litige revêtît également un caractère civil n'impliquait pas pour autant que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'étaient pas réunis.

b. Par pli du 2 août 2023 adressé à la Chambre de céans, A______ a produit de nouvelles pièces versées par B______ dans la procédure d'arbitrage, soit notamment des témoignages écrits de M______ et N______, employés de la précitée, desquels il ressort en substance que le premier nommé – chargé d'établir les décomptes annuels adressés à A______ – extrayait du système comptable S______ des données concernant les revenus du canal de distribution "neufs", puis transmettait les résultats de ses calculs à O______, son supérieur hiérarchique, ou au département juridique pour validation. En revanche, tel n'était pas le cas s'agissant des revenus du canal de distribution "service", lesquels n'étaient pas pris en compte pour le calcul des redevances.

A______ a en outre sollicité l'audition de M______ et O______.

E. Dans son arrêt du 13 septembre 2023, la Chambre de céans a considéré que les actes perpétrés entre 2002 et 2007 étaient prescrits, au plus tard, depuis fin 2022, de sorte qu'un empêchement de procéder existait les concernant. S'agissant des actes postérieurs à 2007, la nature trompeuse des décomptes présentés n'était pas établie, la société d'audit n'ayant pas constaté d'irrégularités dans le système comptable de la mise en cause. Même à retenir que les décomptes des redevances présentés étaient erronés, on ne pouvait retenir de "tromperie astucieuse", B______ ayant fourni, sur demande du recourant, les pièces comptables permettant de vérifier le calcul des redevances et de constater, le cas échéant, d'éventuelles irrégularités. Le litige se résumait ainsi à des interprétations divergentes des termes du contrat de licence, ce qui relevait du droit civil, de sorte que la question de la compétence des autorités suisses pouvait être laissée ouverte.

F. Dans son arrêt de renvoi du 15 octobre 2025, le Tribunal fédéral relève que les faits retenus par la Chambre de céans étaient susceptibles de constituer une infraction contre le patrimoine, singulièrement la gestion déloyale ou l'escroquerie. Il était établi que l'entreprise mandatée pour auditer les comptes de B______ avait constaté que
6'214 endoscopes et 8'111 autres instruments n'avaient pas été pris en compte dans les décomptes de redevance pour la période de 2009 à 2019, alors qu'ils avaient quitté le stock de l'entreprise. L'audit mandaté ensuite dans le cadre de la procédure arbitrale n'avait pas porté sur la question de savoir si les sorties de stock avaient été correctement qualifiées de "service" ou de "prêts". Par ailleurs, l'existence d'une unité naturelle d'action ne pouvait être écartée, de sorte que la prescription de l'action pénale pour les faits survenus entre 2022 et 2007 n'était pas d'emblée donnée. Partant, l'examen de la compétence des autorités pénales suisses retrouvait sa pertinence, le seul lien, "particulièrement ténu", de la cause avec la Suisse, sur la base des faits retenus, étant l'omission de verser des redevances sur un compte bancaire en Suisse.

G. a. Dans ses observations du 12 novembre 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée. Les représentants de la société allemande B______ étaient tous domiciliés en Allemagne, où se déployait également l'activité commerciale de cette société et en particulier les décomptes relatifs à la relation d'affaires avec A______. Ainsi, les actes prétendument frauduleux auraient été commis en Allemagne. Quant au résultat de l'infraction présumée, il aurait également eu lieu dans ce pays, où B______ avait ses comptes. L'appauvrissement allégué de A______ ne fondait pas un rattachement en Suisse, dans la mesure où l'omission de créditer son compte bancaire suisse de montants éventuellement dus était insuffisante pour localiser un préjudice en Suisse. En effet, selon l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2018 du 28 février 2019, le résultat supposait une soustraction effective des valeurs patrimoniales en Suisse. Transposé à une situation de non-augmentation d'un compte bancaire, le résultat dommageable devait être rattaché au lieu où les ventes donnant droit à redevance avaient été comptabilisées et les montants dus déterminés et retenus, soit en Allemagne. Enfin, certaines commissions avaient été versées en Suisse, tandis que d'autres l'avaient été au Luxembourg ou sous forme de chèques.

b.a. A______ fait valoir que la tromperie astucieuse découlait de la remise de décomptes annuels "mensongers" relatifs aux ventes nettes et aux redevances dues, de la renégociation des critères de redevances sur la base des chiffres erronés communiqués et des réponses "mensongères" à ses demandes de renseignements à partir de mai 2018. Certains de ces actes ayant eu lieu lors d'entretiens à son cabinet à Genève, l'infraction d'escroquerie était réputée avoir été commise (au moins partiellement) en Suisse. Sous l'angle du résultat de l'infraction (art. 8 CP), il recevait dans son cabinet les décomptes relatifs aux redevances dues, de sorte que l'erreur quant aux montants qui lui étaient dus était née en Suisse. Par ailleurs, les redevances payées par B______ l'avaient été de 2002 à 2011 sur un compte ouvert auprès de [la banque] P______ à Genève, de 2012 à 2013 sur un compte ouvert auprès de [la banque] Q______ au Luxembourg, et de 2014 à 2020 sur un compte ouvert auprès de la [banque] R______, à Genève. Or, la non-augmentation de l'actif sur un compte bancaire suisse suffisait à fonder la compétence des autorités pénales de ce pays.

b.b. Il a produit plusieurs extraits de son agenda personnel ainsi que des courriels adressés entre les représentants de B______ et lui-même entre 2005 et 2018 démontrant l'existence de rendez-vous en Suisse entre eux. Aucun des courriels produit n'aborde l'aspect financier de leur collaboration commerciale ou la question des décomptes de ventes des appareils de ______.

EN DROIT :

1.             La recevabilité du recours étant acquise, il n'y a pas lieu d'y revenir.

2.             Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

3.             3.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310).

La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310).

Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit. En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (par exemple en présence de lésions corporelles graves), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2).

3.1.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. b CPP, la procédure peut également faire l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il existe des empêchements de procéder.

Ainsi en va-t-il en cas d’inexistence d’un for en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2018 du 28 février 2019 consid. 4.5.1 ; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4), question qui doit être examinée d'office à tous les stades de la procédure (ACPR/586/2023 du 27 juillet 2023, consid. 4.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 14 ad art. 310).

3.2. Se rend coupable de gestion déloyale quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés (art. 158 CP).

La gestion déloyale est une infraction de résultat, qui se concrétise par la survenance du dommage. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 123 IV 17 consid. 3d ; 121 IV 104 consid. 2c) ; un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 précité). Le patrimoine est diminué sur le plan économique lorsque sa mise en danger doit figurer au bilan, si celui-ci est correctement établi, sous forme d'un ajustement de valeur ou d'une provision (ATF 123 IV 17 consid. 3d ; 122 IV 279 consid. 2a). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré, mais il faut qu'il soit certain. Ainsi, le dommage n'existe que lorsque la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi (cf. ATF 129 IV 124 consid. 3.1 = JdT
2005 IV 112 ; 123 IV 17 consid. 3d ; 122 IV 279 consid. 2a ; 121 IV 104 consid. 2c).

3.3. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1).

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 147 IV 73 consid. 3.2;
128 IV 18 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.3.1).

Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2).

3.4. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition reprend le principe de base applicable en droit pénal international qui est celui de la territorialité, en vertu duquel les auteurs d'infractions sont soumis à la juridiction du pays où elles ont été commises (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF
144 IV 265 consid 2.7.2). Le droit suisse consacre la théorie de l'ubiquité dite relative, qui s'oppose à l'ubiquité dite absolue. Pour déterminer le for, il ne suffit pas, comme le prévoit la théorie de l'ubiquité absolue, de constater que le territoire suisse est touché de près ou de loin par l'infraction, par exemple par des actes préparatoires, des conditions préalables, des effets intermédiaires ou, plus généralement, tout effet au sens large de l'infraction. Il faut que l'un de ces éléments constitutifs objectifs ait été exécuté, même partiellement en Suisse. Ce principe de l'ubiquité relative, qui seul a cours en Suisse, établit un parallèle entre la localisation de l'infraction et sa typicité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 8.3.1).

3.4.1. En matière d'escroquerie, le lieu de l'acte se définit comme celui où se trouve l'auteur au moment où il réalise la tromperie astucieuse. En pratique, la réalisation des manœuvres frauduleuses, de la mise en scène ou la fabrication d'un édifice de mensonges permettant de retenir l'astuce impliquent souvent une pluralité d'actes. Il suffit alors qu'une partie seulement des actes caractérisant la tromperie astucieuse soit réalisée en Suisse pour fonder la compétence des autorités suisses (arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1.3 et les références citées). L'escroquerie est un délit matériel à double résultat: le premier est constitué par l'appauvrissement de la victime, le second l'enrichissement dont seul le dessein - à l'exclusion de la réalisation - est un élément constitutif de l'infraction. Tant le lieu où s'est produit l'appauvrissement que celui où s'est produit, respectivement devait se produire le résultat recherché par l'auteur constituent le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 141 IV 336
consid. 1.1 p. 338, également arrêt 6B_436/2014 du 2 mars 2015 consid. 1.2.1).

3.4.2. En matière de gestion déloyale (art. 158 CP), le lieu de l'acte au sens de l'art. 8 CP se définit comme celui où l'auteur viole, par action ou par omission, son devoir de gestion. Dans ce cas, faute de connaître le lieu précis où les actes caractérisant la violation d'un devoir de gestion ont eu lieu, l'on peut présumer que ces actes, imputables à l'organe d'une société, seront localisables à son siège, d'où cette dernière est en principe gérée. Par ailleurs, le lieu de survenance du résultat se définit comme le lieu où survient le dommage causé par le gérant, lieu qui doit s'apprécier en fonction des circonstances concrètes propres à chaque cas (A. DYENS, Territorialité et ubiquité en droit pénal international suisse, Bâle 2014, p. 290-291 et p. 384).

Dans la gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), on admet la compétence des autorités suisses au lieu de l'enrichissement voulu (ou obtenu) par l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4.1 [art. 158 CP]; 6B_251/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.4; 6B_74/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.4.2; 6B_178/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.3 [art. 138 CP]; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II :
Art. 111-392 CP
, Bâle 2017, n. 128-131 ad art. 158 CP et n. 5 ad art. 138).

3.4.3. En présence d'une omission d'agir (cf. art. 8 et 11 al. 1 CP), le lieu de l’omission est tout endroit où se trouve physiquement l’auteur tant que dure son devoir d’agir et qu’il refuse de s’y soumettre, bien qu’il ait la possibilité matérielle de s’exécuter (ATF 125 IV 14 consid. 2c/aa; K. VILLARD, La compétence du juge pénal suisse à l'égard de l'infraction reprochée à l'entreprise, Zurich 2017, n. 301). Si, lorsque l'exécution doit s'accomplir en un lieu particulier, le lieu de domicile du créancier peut également être envisagé (cf. art. 74 al. 2 ch. 1 CO), tel n'est pas le cas lorsque le lieu de l’exécution n’est pas lié à un endroit particulier. Or, c’est bien à son lieu de séjour (ou de son siège) que l’auteur devrait réaliser les actes nécessaires à cet effet, par exemple aller à la poste ou effectuer un virement bancaire (K. VILLARD, op. cit., n. 304 et 305). Dans le contexte moderne, où les paiements – a fortiori commerciaux – ne sont plus exécutés directement en mains du créancier mais par le truchement d'institutions bancaires, retenir que le résultat de l'infraction liée à une omission d'agir se produirait au lieu où le créancier aurait dû recevoir un versement procède d'une confusion entre l'endroit de la non-exécution, d'une part, et le lieu où cette non-exécution produit ses effets
(cf. K. VILLARD, op. cit., n. 301 et les références citées).

3.5. En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré qu'une infraction de nature patrimoniale ne pouvait être exclue, les faits dénoncés étant susceptibles d'être subsumés comme une gestion déloyale (art. 158 CP) ou, éventuellement, une autre infraction patrimoniale, telle l'escroquerie invoquée par le recourant. Dans la mesure où il convient de déterminer la compétence territoriale des autorités suisses pour chaque infraction susceptible de trouver application, il sera examiné ci-après la réalisation éventuelle des éléments constitutifs des infractions d'escroquerie et de gestion déloyale, ainsi que les règles de for correspondantes.

3.5.1. En l'occurrence, le recourant soutient avoir été trompé par des montants "erronés" indiqués dans les décomptes des redevances qui lui étaient dues. Or, un tel procédé ne constitue pas une tromperie astucieuse, la mise en cause n'ayant pas eu recours à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène pour endormir la méfiance du recourant. Au contraire, celle-ci lui a, à sa demande, et conformément à ce qui avait été convenu entre eux, transmis, ainsi qu'à ses mandataires, des pièces comptables leur permettant de vérifier le calcul des redevances afin de constater, le cas échéant, d'éventuelles irrégularités. La confiance que la mise en cause, et ses dirigeants, inspiraient au recourant n'était pas de nature à empêcher celui-ci de procéder à la vérification des décomptes litigieux, comme il a d'ailleurs pu le faire à plusieurs reprises, à partir de 2019, au moyen de son droit contractuel d'audit.

Quand bien même des erreurs de calcul auraient été détectées par le recourant, cela ne signifie pas encore qu'elles résulteraient d'une tromperie astucieuse, faute pour les parties d'avoir spécifié au préalable, dans leurs contrats, la manière de calculer les redevances dues, un désaccord subsistant entre elles sur la prise en compte ou non des sorties de stock des canaux de distribution "service" et "prêts".

Faute de tromperie astucieuse, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) ne sont ainsi pas réunis et c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette infraction.

3.5.2. Même à retenir la réalisation des éléments constitutifs de l'escroquerie, sous forme de l'inscription alléguée, dans les relevés communiqués au recourant, de ventes déguisées en location ou en services, l'existence d'un for de poursuite pénale en Suisse ferait défaut. En effet, lesdits relevés servant de fondement au calcul des redevances dues au recourant, le simple versement de celles-ci – qui est subséquent – n'est qu'un effet réflexe de cette "tromperie" (pour autant qu'elle soit établie) sur les obligations contractuelles de la mise en cause. Or, aucun élément constitutif de l'escroquerie ne se serait déroulé en Suisse, étant relevé que le recourant – qui n'a produit que des extraits de son agenda et de courriels en vue de fixer des rendez-vous – n'a pas établi que ses rencontres en Suisse avec certains représentants de la mise en cause étaient liées à la question des redevances dues ou que ce serait à leur occasion que des décomptes erronés lui auraient été présentés. Il en découle que le seul lien de rattachement avec la Suisse est l'omission de verser une somme d'argent sur un compte bancaire dans ce pays, lien que le Tribunal fédéral, dans son arrêt de renvoi, qualifie lui-même de "particulièrement ténu". Or, même à retenir que ladite omission constitue un élément objectif de l'infraction d'escroquerie, un tel rattachement est, selon la doctrine susvisée, insuffisant pour fonder la compétence des autorités pénales suisses, dès lors que le lieu de la non-exécution – qui constitue le "résultat" de l'infraction présumée – se trouverait au siège de la société de la mise en cause, et non à l'endroit où ladite non-exécution a produit ses effets. Au contraire du principe de l'ubiquité absolue, celui de l'ubiquité relative, applicable en droit pénal suisse, exige en effet que l'un des éléments constitutifs objectifs de l'infraction ait été exécuté en Suisse, la survenance, dans ce pays, d'effets au sens large étant insuffisante.

3.6.1. Sous l'angle de la gestion déloyale, il est établi que B______, sur la base des contrats de licence conclus avec le recourant, vendait les appareils médicaux, établissait les décomptes des ventes effectuées, puis déterminait les sommes dues au recourant à ce titre. Ladite société ainsi que ses organes et employés sont ainsi susceptibles de revêtir la qualité de gérant au sens de l'art. 158 ch. 1 CP. Dans ce contexte, un large octroi de prêts, voire la qualification délibérément erronée de location ou de services, pourraient constituer une violation de l'éventuel devoir de gestion découlant du contrat de licence conclu entre les parties, ayant entrainé un dommage sous la forme d'un gain manqué ou d'une non-augmentation de l'actif.

Cela étant, l'infraction précitée implique encore que la mise en cause ait eu conscience de nuire aux intérêts du recourant. Or, comme expliqué ci-avant, les parties n'ont pas spécifié, dans les contrats qu'elles ont conclus, les bases de calcul des redevances dues à celui-ci, ce qui est de nature à exclure la réalisation de l'infraction à l'art. 158 ch. 1 CP.

3.6.2. Même à retenir l'hypothèse de la réalisation de cette infraction, la compétence des autorités pénales suisses pour la poursuivre ferait défaut.

En effet, les actes caractérisant l'éventuelle violation d'un devoir de gestion se sont produits à C______, en Allemagne, ce qui correspond au lieu où la société B______ est gérée de manière effective et a son siège. C'est en effet à cet endroit qu'ont été établis les décomptes litigieux et calculées les redevances dues au recourant. C'est également au siège de cette société que des sorties de stock à hauteur, selon l'auditeur, de 6'214 endoscopes et de 8'111 autres instruments sont intervenues pour la période de 2009 à 2019, sans mention dans les décomptes des ventes. Ainsi, les actes reprochés, qui ont eu lieu en Allemagne, ne permettent pas de retenir l'existence d'un for pénal en Suisse.

Par ailleurs, l'omission de verser, depuis l'Allemagne, des sommes sur un compte bancaire en Suisse en application du contrat de licence liant les parties est, au vu des développements sous chiffre 3.5.2 supra, insuffisante pour constituer un rattachement avec la Suisse au sens de l'art. 8 CP, y compris sous l'angle de la gestion déloyale qualifiée.

4.             Au vu de ce qui précède, l'ordonnance querellée sera confirmée par substitution de motifs, dans la mesure où, même si les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie et de gestion déloyale étaient réunis, il existerait un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), faute de compétence des autorités pénales suisses. Les actes d'instruction sollicités par le recourant ne sont pas de nature à modifier ce constat.

Partant, le recours sera rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7261/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'915.00

Total

CHF

2'000.00