Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/102/2026 du 28.01.2026 sur OMP/212/2026 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/10882/2024 ACPR/102/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 28 janvier 2026 | ||
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de remplacement du défenseur rendue le 6 janvier 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 16 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 janvier 2026, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de relever son défenseur d'office de sa mission.
Le recourant "exige" le remplacement de son défenseur.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ est prévenu de tentatives de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 22 cum 285 CP), menaces (art. 180 CP), appropriation illégitime (art. 137 CP), vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP) et calomnie (art. 174 CP) voire diffamation (art. 173 CP).
b. A______ a été arrêté le 10 juillet 2025 et placé en détention provisoire par ordonnance du lendemain du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC), régulièrement prolongée depuis.
c. Par ordonnance du 11 juillet 2025, le Ministère public a ordonné une défense d'office en faveur de A______ et désigné Me B______ à cet effet.
d. A______ a, à plusieurs reprises, requis sa mise en liberté, en personne. Ses demandes ont été rejetées par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) et les trois recours du précité – en personne – contre ces décisions ont été rejetés par la Chambre de céans (cf. ACPR/884/2025 du 28 octobre 2025, ACPR/936/2025 du 13 novembre 2025 et ACPR/9/2026 du 7 janvier 2026). Ses deux recours au Tribunal fédéral – en personne – contre les deux premiers arrêts susmentionnés ont été rejetés (arrêts 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 et 7B_1380/2025 du 15 janvier 2026).
e. Par lettre du 1er août 2025, A______ a demandé le remplacement de son défenseur d'office. L'avocat n'était pas venu s'entretenir avec lui comme cela avait été convenu lors de sa dernière visite. La confiance qu'il lui portait était rompue.
f. Par ordonnance du 27 août 2025, le Ministère public a refusé de relever Me B______ de sa mission, la relation de confiance n'étant pas gravement perturbée et la défense d'office demeurant efficace.
g. Par lettre du 14 décembre 2025, A______ a à nouveau requis la révocation de son défenseur d'office. La confiance qu'il lui portait était irrémédiablement "bafouée". Au lieu de convaincre sa partie adverse – le Procureur, le TMC et la Chambre de céans –, l'avocat tentait seulement de le convaincre, lui, à "se désister" et à adopter une posture victimaire, de résignation. Or, telle n'était pas sa mentalité. Il demandait donc que Me C______ prenne le relais.
h. Invité par le Ministère public à se prononcer sur la requête susmentionnée, Me B______ a, par lettre du 23 décembre 2025, contesté les reproches qui lui étaient formulés dans l'exécution de son mandat et s'en est remis à justice sur la demande de changement de mandataire.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu qu'aucun motif objectif ne permettait de fonder la rupture de la relation de confiance alléguée par A______. Le motif avancé par le précité était purement subjectif et les éléments au dossier ne laissaient pas apparaître que l'attitude de Me B______ serait préjudiciable aux intérêts de A______. Une défense d'office efficace restait assurée nonobstant les allégations du prévenu.
D. a. Dans son recours, A______ relève que Me B______ n'avait jamais pris part à aucune de ses demandes de mise en liberté et autres recours, qu'il avait formulés lui-même. De plus, l'avocat se désistait systématiquement à ses demandes d'audience auprès du TMC, sans même le consulter. Pire, l'avocat venait en prison "pour bavarder" au lieu d'esquisser une stratégie de défense et "de militer de toutes ses capacités intellectuelles à [s]a défense". Pour toutes ces raisons, il invoque l'art. 134 al. 2 CPP et exige le remplacement du précité par Me C______.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir accédé à sa demande de changement d'avocat.
3.1. Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure au stade considéré (al. 1); le choix du défenseur tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3).
3.2. Une demande de remplacement du défenseur d'office ne peut être admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'est plus garantie (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa). Que la personne bénéficiaire n'apprécie pas son avocat ou doute de ses capacités ne suffit pas (B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 84).
L'art 134 al. 2 CPP précise à ce propos qu'une défense compétente et efficace ne peut plus être assurée non seulement en cas de violation objective du devoir d'assistance, mais déjà en cas de perturbation grave de la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur. Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375/2012 du 15 août 2012 consid. 1.1).
De simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent à cet égard pas un motif justifiant un changement d'avocat. Il appartient en effet à l'avocat de décider de la conduite du procès; sa mission ne consiste donc pas simplement à endosser le rôle de porte-parole sans esprit critique de l'accusé, qui se limiterait à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client. Le défenseur d'office doit au contraire examiner d'une manière critique et objective les actes de procédure auxquels le prévenu lui demande de procéder et ne donner suite qu'à ceux qui s'avèrent indispensables dans l'intérêt de son mandant (ATF 126 I 194 consid. 3d; 116 Ia 102 consid. 4b/bb; 105 Ia 296 consid. 1e). Sont en revanche dignes d'être pris en considération des griefs précis touchant à la personne du défenseur ou à un comportement de ce dernier qui montre à l'évidence que toute relation de confiance avec ce dernier est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2 et 2.3; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 134).
3.3. En l'espèce, le recourant reproche à son défenseur d'office de ne pas l'avoir assisté dans ses demandes de mise en liberté. Conformément aux principes sus-rappelés, l'avocat n'a toutefois pas à engager des démarches qu'il estimerait dépourvues de chances de succès. D'ailleurs, en matière de détention avant jugement, la défense d'office peut être refusée par l'autorité de recours au prévenu en l'absence de chances de succès du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). Or, les demandes de mise en liberté du recourant ont été rejetées, ainsi que ses recours devant la Chambre de céans et le Tribunal fédéral. On ne saurait donc reprocher à Me B______ d'avoir laissé le recourant agir seul pour ses démarches en lien avec sa détention provisoire. Cette même conclusion s'applique aux demandes d'audition du prévenu devant le TMC.
Le recourant reproche également à son défenseur d'aller "bavarder" avec lui en prison plutôt que d'esquisser une stratégie de défense, et de ne pas "militer" pleinement à sa défense. Or, de simples divergences d'opinions dans la manière d'assurer la défense du prévenu ne constituent pas un motif justifiant un changement d'avocat, ni ne permettent, sans autre élément, de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors. Que la stratégie de défense de Me B______ ne plaise pas au prévenu n'est pas de nature à gravement perturber la relation de confiance entre eux. De plus, la procédure pénale peut connaître certains temps morts, comme pendant la réalisation d'actes d'instruction ou l'expertise psychiatrique, temps durant lequel l'élaboration de la stratégie de défense peut être suspendue dans l'attente du résultat desdits actes de procédure.
En définitive, aucun élément au dossier ne laisse entrevoir que la défense souffrirait d'une inaction non justifiée de l'avocat ou d'une grave perturbation de la relation de confiance. Au contraire, les motifs avancés par le recourant sont purement subjectifs. De manière objective, on ne relève aucune faute du défenseur dans l'exercice de sa mission.
Au regard des conditions strictes posées par l'art. 134 al. 2 CPP, le changement du défenseur d'office désigné ne se justifie donc pas.
4. Infondé, le recours doit donc être rejeté.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Le communique, pour information, à Me B______.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
| Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/10882/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 600.00 |
| Total | CHF | 685.00 |