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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/1244/2025

ACPR/84/2026 du 22.01.2026 sur JTPM/24/2026 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/1244/2025 ACPR/84/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 22 janvier 2026

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 12 janvier 2026 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

- l'ordonnance du 12 janvier 2026, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de A______;

- le recours expédié par le précité le 15 janvier 2026.

Attendu que :

- à teneur du dossier, A______, incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 23 juin 2025, purge actuellement deux peines privatives de liberté de:

- 180 jours, dont à déduire 2 jours de détention avant jugement, pour entrée illégale et séjour illégal au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) ainsi que délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), prononcée le 25 avril 2025 par ordonnance pénale du Ministère public, ainsi que de;

- 6 mois, peine privative de liberté d’ensemble incluant la révocation d'un sursis accordé le 18 décembre 2024 par le Ministère public, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement, pour vol et séjour illégal au sens de la LEI, prononcée le 29 août 2025 par le Tribunal de police;

- les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement sont intervenus le 22 décembre 2025, la fin des peines étant, elle, fixée au 22 avril 2026;

- l'extrait du casier judiciaire de l'intéressé, au 1er décembre 2025, révèle qu'il a été condamné, hormis les deux condamnations susvisées, à onze autres reprises, entre 2012 et 2024, pour violation de domicile, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, infractions à la LEtr/LEI, rixe et rupture de ban, étant précisé qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle, prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) de la Cour de justice par arrêt du 4 novembre 2014, le TAPEM ayant quant à lui, par la suite, refusé un tel allègement par jugements des 15 juillet 2016 et 2 novembre 2017;

- A______, originaire de Tunisie, indique être marié, père de deux enfants, l'aîné âgé de 14 ans vivant à Genève, le second, né en 2021, vivant en Espagne. Il a exposé devant le TAPEM avoir des diplômes en agriculture et dans le bâtiment, alors qu'il avait indiqué dans sa demande de libération conditionnelle avoir des diplômes en maçonnerie et en cuisine;

- dans sa demande de libération conditionnelle, il a indiqué vouloir quitter la Suisse à sa sortie de prison et se rendre en Espagne, sans plus de précisions. Il n'a en particulier décrit aucun projet de réinsertion afin de ne pas récidiver;

- selon un courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 25 juin 2025, A______ n'est titulaire d'aucun titre de séjour et n'est donc pas autorisé à demeurer sur le territoire suisse à sa sortie de prison. Une procédure Dublin III allait être lancée en collaboration avec la Brigade migration et retour (ci-après : BMR). Une éventuelle libération conditionnelle devrait être suspensive à son renvoi;

-  la prison de Champ-Dollon a préavisé négativement la demande de A______. Celui-ci adoptait un comportement suffisant, tant avec le personnel de détention qu'avec ses codétenus, n'avait pas fait l'objet de sanction disciplinaire, se montrait preneur des activités dispensées au sein de l'établissement et s'investissait correctement au sein de l'atelier "cuisine" depuis le 30 juillet 2025. Cependant il avait de très nombreux antécédents judiciaires en Suisse, se trouvait en récidive spécifique en matière d'infractions à la LEI et démontrait une délinquance polymorphe. Il ne semblait pas avoir opéré de réelles réflexions pour éviter la récidive et n'avait pas élaboré de projet de réinsertion socio-professionnel concret et en adéquation avec sa situation administrative. Il semblait se projeter en Espagne, pays déjà mentionné lors d'une précédente incarcération, ce qui amenait à questionner l'authenticité de sa volonté de quitter la Suisse. Dans un courriel subséquent, la prison de Champ-Dollon a encore indiqué que A______ avait été sanctionné à deux reprises depuis l’émission du préavis, les 19 septembre 2025, pour trouble à l’ordre de l’établissement et violence physique exercée sur un détenu, et 29 septembre 2025, pour violence physique exercée sur un détenu, en récidive;

- le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP) a également préavisé négativement la demande, tout comme le Ministère public. A______ avait adopté un comportement suffisant en détention mais avait fait l’objet de deux sanctions disciplinaires. Il avait des antécédents pour des faits similaires et avait déjà bénéficié d’une libération conditionnelle en 2014. Il ne présentait aucun projet concret de réinsertion professionnelle pouvant le détourner de la commission de nouvelles infractions. Son souhait de partir en Espagne restait questionnable, puisqu'il y avait déjà été expulsé en 2017 et qu’il avait été condamné à nouveau en Suisse en 2018, puis pour les faits ayant mené à son incarcération actuelle. Enfin, le sursis qui lui avait été accordé en 2024 ne l’avait pas empêché de commettre de nouvelles infractions. Le pronostic pénal paraissait dès lors défavorable en ce qui concernait le risque de récidive;

- lors de l'audience devant le TAPEM, A______ a indiqué avoir été frappé par deux gardiens au cours de sa détention. Il avait encore été sanctionné quelques jours auparavant, à tort. Après sa libération de 2018, il s'était rendu en Espagne où il disposait d'une "une carte d’identité familiale"; il s'y était marié et avait eu un enfant, né le ______ 2021. Il y avait travaillé. Il était parti à B______ [France] en 2024, pour y trouver du travail, puis en Suisse en 2025, pour y visiter son fils aîné. Il avait commis de nouvelles infractions faute de travail et pour avoir consommé de la drogue. À sa sortie de prison, il voulait travailler. Il était question de le renvoyer aux Pays-Bas, où il avait déposé une demande d’asile, mais lui-même souhaitait aller en Espagne;

- dans son ordonnance, le TAPEM considère que le pronostic se présente sous un jour fort défavorable au vu des nombreux antécédents de l'intéressé, au nombre de treize pour des infractions en partie spécifiques. Les courtes peines privatives de liberté successives prononcées à son encontre ne l'avaient pas dissuadé de récidiver et il n'avait pas non plus su tirer profit de la condamnation prononcée avec sursis le 18 décembre 2024. Il avait par ailleurs récidivé après l'octroi d'une libération conditionnelle, quand bien même celle-ci remontait à l’année 2014. Sa situation personnelle demeurait inchangée et on ne percevait pas d’effort de sa part pour la modifier. Il n'avait pas de garantie de pouvoir séjourner légalement en Espagne où il disait vouloir se rendre à sa sortie. Ce projet était identique à celui déjà présenté au Tribunal en 2017 et avait conduit à des récidives. Rien n’indiquait dès lors que l'intéressé saurait mettre à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commît de nouvelles infractions apparaissait très élevé, risque qui ne se limitait pas à des infractions à la LEI;

- dans son recours, A______ indique fonder sa demande sur le maintien des liens familiaux. Sa femme l'attendait en Espagne, avec leur enfant né en 2021. Il avait différents entretiens et prises de contact avec des entrepreneurs en Espagne. Il entendait donc quitter la Suisse pour reprendre sa vie familiale et travailler.

Considérant en droit que :

- la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent;

- le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 
141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019,
n. 30 ad art. 363);

- la procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP);

- bien que la motivation du recourant, qui agit en personne, soit succincte, on comprend qu'il souhaite bénéficier de la libération conditionnelle, de sorte qu'elle sera jugée suffisante
(art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Déposé dans le délai prescrit (390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

- à teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b);

- en l'espèce, quand bien même la condition temporelle pour l'octroi de la libération conditionnelle est réalisée depuis le 22 décembre 2025, le pronostic se présente sous un jour très défavorable, ce qu'a constaté à juste titre le TAPEM pour des motifs que la Cour fait siens;

- le recourant ne remet pas en cause cette appréciation, se limitant à indiquer vouloir quitter la Suisse, rejoindre sa famille en Espagne et y travailler;

- à l'instar de l'autorité intimée, il y a lieu de considérer que le risque que le recourant commette de nouvelles infractions, en Suisse ou à l'étranger, est très élevé, sa situation personnelle n'ayant pas connu de changement significatif depuis son incarcération, malgré sa volonté exprimée de vouloir quitter la Suisse. Son comportement jugé insatisfaisant en détention plaide également dans ce sens. Faute d'un projet concret et viable à sa sortie, le recourant, qui se trouve sous le coup d'une procédure de renvoi Dublin III, se retrouverait ainsi dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir, en situation illégale en Suisse, sans travail, sans ressources financières et sans logement. Rien n'indique par ailleurs, hormis ses seules déclarations, qu'il partirait vivre en Espagne ou qu'il y resterait, étant rappelé que l'intéressé a déjà été renvoyé dans ce pays, avant de revenir en Suisse et d'y commettre de nouvelles infractions;

- les conditions d'une libération conditionnelle ne sont ainsi, en l'état, pas réalisées. L'appréciation émise par le TAPEM ne souffre aucune critique;

- justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée;

- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

 

La greffière :

Yarha GAZOLA

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/1244/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

500.00

Total

CHF

585.00