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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22034/2023

ACPR/61/2026 du 16.01.2026 sur OPMP/9587/2025 ( MP ) , REJETE

Normes : CPP.29; CPP.30; CP.49

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22034/2023 ACPR/61/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 16 janvier 2026

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de jonction rendue le 20 novembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 8 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 novembre 2025, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/14915/2025 et P/22034/2023 sous ce dernier numéro.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit et constaté que la jonction de ces procédures ne doit pas être ordonnée; subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

Il requiert préalablement, pour la procédure de recours, la nomination de son conseil en tant que défenseur d'office et sa mise au bénéfice l'assistance judiciaire.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

P/22034/2023

a. Il est reproché à A______, né le ______ 1986, d'avoir, à Genève :

·           à des dates indéterminées mais à tout le moins dès le 30 juin 2022, date de leur séparation, menacé son [alors] épouse C______, ressortissante ukrainienne, de l'asperger d'acide et de la tuer si elle rencontrait un autre homme, l'effrayant de la sorte;

·           à une date indéterminée mais à tout le moins dès le 30 juin 2022, déclaré à la précitée "je vais te brûler", l'effrayant de la sorte,

C______ ayant déposé plainte pénale en raison de ces faits le 10 octobre 2023 et produit, à l'appui de sa plainte, une capture d'écran non datée d'une conversation SMS avec le prévenu qui lui écrit: "You destroyed my life I want destroyed your life".

b. Entendue par la police le 31 octobre 2023 en tant que personne appelée à donner des renseignements, D______ a indiqué que la plaignante lui avait rapporté que son mari la menaçait souvent en déclarant "je vais enlever tes enfants, je vais te tuer, je vais te mettre de l'acide".

c. Devant la police le 13 novembre 2023, A______ a déclaré qu'il avait peut-être menacé la plaignante de mort et de l'asperger d'acide si elle rencontrait un autre homme. Il ne s'en souvenait plus. Si c'était le cas, c'était probablement car il était en colère. Il avait rédigé le SMS "You destroyed my life I want destroyed your life", mais il s'agissait juste de paroles; il était alors en colère.

d. Entendu une nouvelle fois par la police le 24 janvier 2024, le prévenu a reconnu, que, sous le coup de la colère, il avait pu menacer C______ de la "brûler", même s'il ne le pensait pas.

e. Lors d'une audience de confrontation devant le Ministère public le 6 mai 2025 :

e.a. A______ a déclaré qu'il n'avait en réalité jamais menacé la plaignante de l'asperger d'acide, de lui gâcher la vie et de la tuer si elle rencontrait un autre homme. Il a confirmé être l'auteur du SMS litigieux.

e.b. C______ a déclaré qu'elle était effrayée par les menaces de A______. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, car il était imprévisible.

f. Dans le délai imparti par l'avis de prochaine clôture de l'instruction, A______ a sollicité une suspension de la procédure au sens de l'art. 55a CP, au motif que le divorce avait été prononcé.

g. Par ordonnance pénale du 20 octobre 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et de tentative de menaces (art. 22 al. 1 cum art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de 3 ans, outre à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate (peine privative de liberté de substitution de 10 jours).

h. L'intéressé a formé opposition à cette ordonnance pénale le 6 novembre 2025. Il a notamment exposé que les faits – isolés – remontaient à plus de trois ans et que le temps avait démontré – le jugement de divorce y ayant contribué – que les parties avaient retrouvé une certaine sérénité. Il conteste sa culpabilité et la peine prononcée.

P/14915/2025

i. A______ est prévenu depuis le 6 novembre 2025, à la suite de la plainte déposée le 24 septembre 2024 par C______ – originaire d'Ukraine, qui vivait dans le même foyer que lui depuis plusieurs années – de contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), menaces (art. 180 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), injure (art. 177 CP) et utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), pour :

·      le 31 mars 2024, dans un hôtel de E______ (Vaud), après l’avoir déshabillée de force et menacée de lui casser les dents si elle criait, l'avoir pénétrée vaginalement contre son gré, avec son pénis, contrainte à le masturber, intimée de se comporter dorénavant comme sa femme, menacée de lui pourrir sa "vie de merde" si elle ne faisait pas comme il voulait, menacée de tout entreprendre pour la faire renvoyer dans son pays, de la faire "foutre à la porte de son foyer", de lui casser son "joli nez", tout en précisant qu’il la "baiserait" comme il le voulait, de la manière dont il voulait ; après le repas, en dépit du fait qu’elle lui eût dit : "s’il te plait arrête, tu as reçu ce que tu voulais", l’avoir projetée sur le lit avec force puis pénétrée vaginalement avec son pénis à deux reprises en dépit des douleurs qu’elle exprimait et l’avoir contrainte à le masturber jusqu’à éjaculation;

·      le 1er avril 2024, dans l’hôtel de E______ (Vaud), avoir contraint C______ à un rapport sexuel, soit une pénétration vaginale avec son pénis, ainsi qu'à le masturber jusqu’à éjaculation;

·      le 9 avril 2024 au foyer F______ (ci-après: le foyer), à Genève, avoir intimé à C______ de se déshabiller et d’enlever sa culotte, l’avoir avertie qu’il mettrait ses menaces à exécution si elle ne faisait pas ce qu’il disait et d’avoir procédé à un cunnilingus; l’avoir menacée en lui disant qu’il pouvait lui arriver d’autres choses si elle ne faisait pas ce qu’il voulait, de dire aux agents de sécurité qu’elle n’était qu’une "pute" qui "baisait" avec tout le monde, de la jeter nue hors de sa chambre sans sa clé et de l’avoir contrainte à rester dans sa chambre jusqu’à 4 heures du matin;

·      le 11 avril 2024, au foyer, avoir saisi C______ par derrière en positionnant son avant-bras sur sa gorge tout en appuyant, l’empêchant ainsi de respirer, l'avoir retournée avec force en lui tirant les cheveux, avoir poussé sur sa tête pour la placer au niveau de son sexe, lui avoir mis son pénis dans sa bouche et l’avoir contrainte à lui faire une fellation en lui tenant la tête pendant toute la durée de l’acte;

·      le 14 avril 2024, dans le parc G______, avoir tenté de frapper C______ avec une béquille, puis l’avoir insultée;

·      le 18 avril 2024, au foyer, avoir écrasé la main de C______ avec son pied, l’avoir avertie qu’il mettrait ses menaces à exécution si elle n’acceptait pas d’entretenir un rapport sexuel avec lui et ainsi contrainte à subir une pénétration vaginale avec son pénis;

·      le 19 avril 2024, au foyer, avoir déshabillé C______, l’avoir couchée à plat ventre sur le lit et l’avoir pénétrée vaginalement pas derrière, provoquant chez sa victime une forte douleur au dos;

·      à des dates indéterminées, mais postérieurement au 21 avril 2024, au foyer, forcé C______ à lui envoyer des photos d’elle nue ou en lingerie;

·      à des dates indéterminées durant le mois d’avril 2024, au foyer, avoir insulté C______ en la traitant de "salope" et de "pute";

·      le 11 mai 2024, au foyer, dans le couloir, avoir plaqué C______ contre le mur, l’avoir saisie au cou, l’avoir étranglée et lui avoir tapé la tête contre le mur;

·      le 19 juin 2024 et dans les jours qui ont précédé, l’avoir harcelée et menacée par messages téléphoniques;

·      le 20 juin 2024, au foyer, avoir traité C______ de "salope", l’avoir bloquée contre un mur, saisie au cou en appuyant avec toute sa force, insultée et menacée de lui casser les jambes et traitée de "salope";

·      le 28 juin 2024, à la piscine, menacé C______ de divulguer les photos où elle apparaissait nue; au foyer, avoir enlevé le short de C______ avec force et, alors qu’elle se défendait en le frappant, l’avoir menacée de la gifler et de lui casser les dents, l’avoir pénétré vaginalement avec son pénis une première fois alors qu’il se trouvait derrière elle, puis l’avoir jetée sur le lit et pénétrée vaginalement une deuxième fois alors qu’il était sur elle, l’avoir fait asseoir sur le lit et contrainte à une fellation, l’avoir retournée et à nouveau pénétrée vaginalement par derrière;

·      le 29 juin 2024, au foyer, avoir intimé C______ de se déshabiller, l’avoir pénétrée vaginalement avec son pénis alors qu’elle se trouvait assise sur lui, qui était couché sur le dos, puis une deuxième fois alors qu’elle était couchée sur le dos et lui sur elle;

·      le 30 juin 2024, au foyer, intimé C______ de se coucher sur la table de sa chambre et l’avoir pénétrée vaginalement avec son pénis;

·      le 2 juillet 2024 entre la piscine et le foyer, traité C______ de "pute";

·      le 27 août 2024, dans la cuisine du foyer, menacé C______ de divulguer les images où elle apparaissait nue sur le groupe Whatsapp du foyer et de dire comment il l’avait "baisée", ainsi que de dire à son copain comment il l’avait "baisée" dans sa bouche.

j. Devant la police le 3 juin 2025, A______ a intégralement contesté les faits reprochés. Il avait eu une relation avec la plaignante, mais tous les rapports sexuels avaient été consentis. Il était tombé amoureux de sa nouvelle compagne, H______, en été 2024. C'était pour cette raison qu'il avait "rompu" avec la plaignante fin juin 2024. La plaignante était jalouse de H______ et avait pris contact avec elle au moment de la "rupture". Elle avait déposé plainte par jalousie.

k. Lors des audiences de confrontation devant le Ministère public les 6 et 25 novembre 2025, ainsi que le 16 décembre :

k.a. C______ a confirmé et longuement détaillé ses précédentes déclarations, sous réserve de celles dont elle n'avait plus le souvenir. Elle suivait une psychothérapie depuis les faits afin de réussir à oublier et surmonter ses traumatismes.

k.b. A______ a contesté intégralement les faits décrits par la plaignante. Il n'a pas encore été interrogé sur chaque complexe de faits.

l. Une suite d'audience de confrontation est fixée au 21 janvier 2026.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que l'ordonnance pénale rendue le 20 octobre 2025 [dans le procédure P/22034/2023] avait été frappée d'opposition le 6 novembre suivant. La procédure P/14915/2025 concernait le même prévenu et des faits similaires, de sorte qu'il y avait lieu de les traiter conjointement.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir une violation des art. 29 et 30 CPP, ainsi que "l'inopportunité manifeste" de joindre les deux procédures. Dans la procédure P/22034/2023, le Ministère public avait retenu deux faits "isolés" pour rendre une ordonnance pénale le 20 octobre 2025. Il y avait certes formé opposition, mais la problématique juridique était plutôt simple, ce qui avait d'ailleurs justifié le prononcé d'une telle ordonnance. Cette cause était en état d'être jugée.

Ce n'était pas du tout le cas de la récente procédure P/14915/2025, qui venait de débuter, concernait une autre plaignante et des faits, quand bien même contestés, hautement plus graves. Cette procédure serait vraisemblablement longue. Il n'y avait objectivement aucune raison d'y "mêler" son ex-épouse. Cette dernière serait certainement tentée d'exploiter les éléments dont elle aurait connaissance dans le cadre de cette seconde procédure afin de réouvrir le dossier de la garde de leurs deux enfants et de raviver inutilement les tensions entre les parents à ce sujet. L'effet de la jonction des procédures installerait un climat malsain et perturbant pour les parties.

Cette jonction violait de surcroît le principe de célérité, dans la mesure où les deux procédures étaient à un stade diamétralement opposé.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant conteste la jonction des procédures au motif que leur stade d'avancement ne serait pas le même, qu'elles concernent des faits distincts, de gravité différente, et qu'elle pourrait avoir une incidence sur le droit de garde de ses deux enfants.

3.1.       L'art. 29 CPP règle le principe de l'unité de la procédure. Il prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu. Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).

De façon générale, l'art. 49 CP impose la règle de l'unité des poursuites qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. En ce sens, les intérêts de l'auteur sont préservés. La solution choisie par le législateur tend aussi à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine (ATF 138 IV 214 consid. 3; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3ème éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 29).

3.2.       Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public peut ordonner la disjonction de causes.

La conduite de procédures séparées doit cependant rester l'exception. Elle tend à garantir la rapidité de l'instruction et à éviter un retard inutile (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1184/2024 du 11 avril 2025 consid. 2.2.1 et 2.2.2).

3.3.       En l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir commis diverses infractions, objets des deux affaires précitées. Ces infractions doivent donc, en principe, être poursuivies conjointement (art. 29 al. 1 let. a CPP).

Aucun motif ne milite pour que les causes soient traitées séparément (art. 30 CPP). Certes, leur état d'avancement n'est pas similaire, dans la mesure où la plus ancienne de ces procédures a fait l'objet d'une ordonnance pénale le 20 octobre 2025. Toutefois, le recourant y a formé opposition. Quant à la seconde procédure, elle se poursuit avec célérité, puisque le Ministère public a tenu pas moins de trois audiences depuis le 6 novembre 2025 et que la prochaine audience de confrontation est fixée au 21 janvier 2026. Dans la mesure où le second contexte de faits concerne des faits s'étant déroulés "entre quatre yeux", les éléments à instruire ne devraient pas aller au-delà de la confrontation de la plaignante au prévenu, ce qui ne nécessitera pas une instruction prolongée.

La jonction querellée présente l'avantage, selon ce que le Ministère public décidera, de renvoyer le cas échéant le prévenu en jugement afin que soit prononcée une seule peine, s'il y a lieu, et d'éviter ainsi la problématique du prononcé d'une peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP).

Enfin, le recourant n'explique pas en quoi ses droits procéduraux seraient violés par la jonction contestée. Les motifs invoqués par le recourant relèvent plutôt des conséquences inhérentes à toute jonction. Le fait d'évoquer des craintes quant à la garde de ses enfants, dans la mesure où son ex-femme, plaignante dans la première procédure, pourrait utiliser à son encontre ce que la seconde plaignante a dénoncé dans la procédure plus récente, ne suffisant pas à déroger au principe de l'unité de la procédure.

En effet, la jonction critiquée n'entraîne pas, par elle-même, d'accès aux informations relevant de la sphère privée du recourant par l'une ou l'autre des parties plaignantes constituées dans les deux procédures jointes, car les conditions de consultation d'un dossier pénal en cours sont régies par des normes spécifiques et distinctes (cf. art. 101, 102 al. 1 et 108 CPP; ACPR/628/2021 du 23 septembre 2021 consid. 2.2).

Il s'ensuit que l'ordonnance déférée, conforme aux réquisits des art. 29 et 30 CPP, est exempte de critique.

4.             Le recours devra donc être rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- pour la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

6.             Le recourant plaide au bénéfice d’une défense d’office.

Dans la mesure où la procédure se poursuit, l'indemnité de son défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/22034/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00