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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1737/2025

ACPR/37/2026 du 12.01.2026 sur ONMMP/2173/2025 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.02.2026, 7B_199/26
Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;USURE(DROIT PÉNAL);DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Normes : CPP.310; CP.157; CP.303

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1737/2025 ACPR/37/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 12 janvier 2026

 

Entre

A______, représenté par Me Kaveh MIRFAKHRAEI, avocat, SAUTTER 29 AVOCATS, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mai 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 19 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 mai 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et procède à son audition ainsi qu'à celle des témoins qu'il cite.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, de nationalité vénézuélienne, au bénéfice d'une permis N (requérant d'asile), a loué à B______, dès le 1er septembre 2023, une chambre sise dans le sous-sol de sa villa, pour un loyer de CHF 1'000.- par mois, charges comprises.

b. Dès le 1er mars 2024, il a occupé une chambre plus grande dans le même sous-sol, pour un loyer mensuel, charges comprises, de CHF 1'300.-.

c.a. Le 16 avril 2024, B______ a déposé une plainte pénale (enregistrée sous la P/1______/2024) contre A______, au motif que le courrier de résiliation de bail que A______ lui avait adressé [qui ne figure pas à la présente procédure] aurait été diffamatoire.

c.b. Par courrier du même jour, elle a informé A______ que le bail était résilié pour la fin du mois de mai 2024. Il y était précisé qu'un montant de CHF 300.- pouvait être déduit du dernier loyer, pour des travaux qu'il avait effectués pour elle, de sorte qu'un solde de CHF 1'000.- était dû.

d. Le 7 mai 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la P/1______/2024 au motif que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation n'étaient pas réalisés, le courrier incriminé n'ayant pas été adressé à un tiers et son contenu n'étant pas injurieux.

B______ n'a pas recouru contre cette décision.

e. Le 23 décembre 2024, A______ a déposé à son tour plainte pénale contre B______. Il lui reprochait en substance de l'avoir dénoncé de façon calomnieuse dans sa plainte du 16 avril 2024, sur laquelle le Ministère public n'était pas entré en matière. Sa logeuse avait également exploité sa gêne et son inexpérience, vu son statut de requérant d'asile, afin qu'il effectue de nombreuses tâches et travaux pour elle (notamment promener quotidiennement son chien durant 1h30, faire son ménage chaque semaine, nettoyer son toit à une reprise, s'occuper du jardin, ranger le garage, laver la vaisselle, faire des travaux d'aménagement ou encore nettoyer la terrasse ou la piscine), pour un salaire total de seulement CHF 300.-. La chambre qu'il occupait était en outre en mauvais état.

À l'appui, il a produit divers documents, notamment des photographies (de ce qu'il indique avoir été sa chambre – montrant une tache d'humidité dans un angle –, de deux chiens, dont l'un est tenu en laisse dans la rue, de deux sacs de sels régénérants, d'objets stockés à l'extérieur, de ce qu'il nomme "aménagement du garage avec nouvelle porte" et "décharge camion" et de personnes effectuant des travaux) ainsi que des messages WhatsApp échangés essentiellement entre septembre et octobre 2023 et janvier et mars 2024 avec B______, en espagnol, desquels il ressort notamment que cette dernière lui proposait régulièrement de manger avec elle ou de prendre un café, l'aidait administrativement et lui avait demandé, à une ou deux reprises, de lui mettre un bagage dans la voiture, de monter une caisse dans la maison ou encore de promener le chien, services qu'il refusait parfois de rendre, au motif qu'il n'était pas disponible.

f. Entendue par la police le 1er avril 2025, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Les éléments dénoncés dans sa plainte pénale du 16 avril 2024 constituaient la "stricte vérité" et, bien qu'elle ne se rappelât pas ses mots exacts, elle les maintenait. Le seul travail effectué par A______, à sa demande à lui, avait consisté à repeindre la façade de la maison et installer des décorations de Noël. Ils avaient un très bon contact et ce dernier prenait même souvent ses repas chez elle. Lorsqu'il s'était mis en couple, il était rentré de moins en moins souvent dormir, puis lui avait remis une lettre de résiliation de bail, dans laquelle il lui réclamait de l'argent pour des travaux effectués. Elle avait répondu à ce courrier, estimant la rémunération pour le travail accompli (repeindre la façade) à CHF 300.-. Elle n'avait, à aucun moment, voulu l'exploiter ou profiter de lui et le considérait comme un ami. C'est à ce titre qu'il l'avait aidée en promenant par exemple son chien, une dizaine de fois en tout. Pour le reste, sa famille vivant avec elle, elle n'avait jamais eu besoin que A______ entretienne sa maison. La chambre qu'elle lui avait loué était en très bon état et le loyer demandé était usuel pour un bien similaire à Genève. Les photographies produites par A______ devaient avoir été modifiées car elle ne reconnaissait pas la chambre louée. Ce dernier n'avait jamais effectué le ménage ou la vaisselle pour elle. Il lui était arrivé d'aider à débarrasser la table lorsqu'il mangeait chez elle, tout au plus, et de balayer la terrasse, sur sa propre initiative, elle-même ne lui ayant jamais demandé quoi que ce soit. Elle avait en outre mandaté une entreprise pour effectuer les travaux photographiés par A______ et ce dernier n'y avait aucunement participé. Elle l'avait de plus aidé dans ses démarches administratives et ses recherches d'emploi.

g. À teneur du rapport de renseignement du 1er avril 2025, la police relevait que lors de l'audition de A______ dans le cadre de la P/1______/2024 à la suite de la plainte pénale déposée par B______, il avait indiqué n'avoir jamais été obligé par sa logeuse d'effectuer des tâches domestiques et ne considérait pas cette situation comme abusive.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étaient manifestement pas réalisés, en l'absence d'indices permettant de retenir que B______ aurait déposé plainte contre A______ dans le but de faire ouvrir une poursuite pénale contre lui, alors qu'elle le savait innocent. L'infraction d'usure devait également être écartée. Aucun élément n'établissait l'existence d'une gêne, d'une inexpérience ou d'une faiblesse de la capacité de jugement de A______, laquelle aurait au surplus été exploitée par B______. En tout état, le différend semblait s'inscrire dans le cadre d'un litige civil, sans être constitutif d'une quelconque infraction, et il n'appartenait dès lors pas à l'autorité pénale d'intervenir, compte tenu, notamment, du principe de la subsidiarité du droit pénal.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que la mise en cause le savait innocent, ce que démontraient les pièces produites, et l'avait ainsi accusé injustement en déposant une plainte pénale. Les conditions de l'usure étaient également réalisées, puisqu'au moment des faits, il était requérant d'asile et s'exposait ainsi à recevoir une décision négative du Secrétariat d'État aux migrations et être renvoyé de Suisse. En raison de la pénurie de logements à Genève et de son statut, B______ avait exploité sa gêne en lui demandant un loyer de CHF 1'000.- pour une chambre en très mauvais état. Le montant de CHF 300.- était également en disproportion évidente avec les tâches qu'il avait accomplies depuis novembre 2023: promenade du chien (1h30 par jour), ménage (2 à 3h par semaine), entretien du jardin (une fois par semaine), rangement du garage (trois fois par semaine), nettoyage de la vaisselle (plusieurs fois par semaine), nettoyage extérieur (une fois par semaine), rangement du grenier (une fois par semaine), sans compter les tâches occasionnelles: nettoyage du toit, travaux d'aménagement et déchargement d'un camion. Il avait en outre, en janvier 2024, à la suite de l'hospitalisation de sa bailleresse, dû effectuer seul les travaux de la maison. Elle avait, ce faisant, exploité sa gêne et son inexpérience, puisqu'elle savait qu'étant titulaire d'un permis N, il rencontrait des difficultés à trouver un emploi. Enfin, il souffrait de mal de dos et de problèmes psychologiques en raison de tout ce que lui avait fait subir B______.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entrée en matière sur sa plainte.

3.1.       Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1;
138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7; arrêt 6B_196/2020 précité;).

3.2.       Se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 CP quiconque exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.

L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1).

L'auteur doit ensuite exploiter la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit qu'il ait utilisé consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 142 IV 341 consid. 2; 130 IV 106 consid. 7.2).

Il est encore nécessaire d'avoir une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Pour déterminer s'il y a une telle disproportion, il y a lieu de procéder à une évaluation objective, en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Le rapport entre la prestation et la contreprestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la disproportion doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de toutes les circonstances. Un écart de 25% est en général considéré comme constitutif d'une disproportion (ATF 92 IV 132 consid. 1). Elle doit paraître frappante et s'imposer comme telle. Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6S_6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1.1).

3.3.       L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

L'auteur doit vouloir que son comportement entraîne l'ouverture d'une procédure contre la victime. La dénonciation doit être transmise à une autorité (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 303).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).

3.4.       En l'espèce, s'agissant des faits qualifiés d'usure, force est de constater que les déclarations du recourant sont contradictoires, ce dernier ayant notamment indiqué à la police, dans le cadre de la P/1______/2024, n'avoir jamais été obligé d'effectuer des tâches domestiques pour la mise en cause et ne pas considérer la situation comme abusive, pour ensuite soutenir l'inverse dans sa plainte pénale. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, les travaux qu'il dit avoir été contraint d'effectuer depuis novembre 2023 ne sont nullement étayés par les pièces produites. En effet, les photographies produites ne font que montrer le chien de la mise en cause, sans qu'il ne puisse être déterminé qui tenait la laisse ni la durée et la fréquence de la promenade. La mise en cause a quant à elle admis que le recourant avait promené son chien, mais uniquement occasionnellement et sur sa propre initiative (à lui), pour rendre service, vus leurs liens d'amitié. Les autres photographies, dont on ne sait ni où, ni quand elles ont été prises, ne rendent aucunement vraisemblable que le recourant a effectué régulièrement des travaux depuis novembre 2023 pour la mise en cause. Enfin, les messages échangés entre les parties ne permettent pas de retenir que sa logeuse lui aurait demandé de travailler pour elle, mais, au contraire, qu'ils entretenaient une bonne relation, partageant parfois des repas ou des cafés, qu'elle l'aidait administrativement et qu'elle lui avait demandé, de façon ponctuelle, de lui rendre des services. Les réponses du recourant montrent de plus qu'il se sentait libre de refuser de rendre dits services lorsqu'il était indisponible, contredisant la version selon laquelle il se serait trouvé dans une situation de faiblesse. Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la mise en cause aurait profité de sa gêne ou de son inexpérience – dont l'existence n'est pas rendue vraisemblable par le recourant – pour obtenir de lui des prestations disproportionnées qu'il n'aurait pas pu refuser du fait de sa situation de requérant d'asile. Le recourant n'explique pas non plus pour quelle raison il a attendu le 23 décembre 2024 pour déposer plainte contre son ancienne bailleresse pour usure.

Enfin, le montant de CHF 1'000.-, puis CHF 1'300.- dès le mois mars 2024, ne paraît pas, d'une manière évidente, disproportionné pour la location d'une chambre dans une villa à Genève, le recourant n'ayant pas démontré que les photographies produites seraient celles de sa chambre – dont il soutient qu'elle serait insalubre –, ce qui est contesté par la mise en cause.

S'agissant de la dénonciation calomnieuse, aucun élément, et le recourant ne le motive au demeurant pas, ne permet de retenir que la mise en cause l'aurait dénoncé en ayant connaissance de son innocence ou qu'elle aurait connu la fausseté de ses allégations. Au contraire, lors de son audition, cette dernière a confirmé la teneur de sa plainte pénale du 16 avril 2024 et la véracité de ses propos, de sorte qu'il y a lieu de retenir qu'elle était persuadée de la culpabilité du recourant, étant rappelé que le dol éventuel ne suffit pas. L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse faisant manifestement défaut, l'ordonnance querellée ne prête également pas le flanc à la critique sur cet aspect.

C'est dès lors à bon droit que le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur les infractions dénoncées et aucun acte d'instruction ne paraît être à même de modifier ce constat, en particulier son audition et celle de B______, leurs positions respectives étant connues. Enfin, le recourant n'explique pas en quoi l'audition de témoins serait susceptible d'apporter un élément complémentaire utile, ni dans quelle mesure ceux-ci auraient assisté aux faits dénoncés.

4.             Le recours sera ainsi rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Ces frais seront compensés avec les sûretés versées.

6.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/1737/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00