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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15685/2025

ACPR/8/2026 du 07.01.2026 sur OMP/24905/2025 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.02.2026, 7B_177/2026
Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;CONTRAVENTION
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15685/2025 ACPR/8/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 7 janvier 2026

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 13 octobre 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 27 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du
13 octobre 2025, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à la désignation immédiate d'un avocat d'office pour sa défense.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale du 17 juillet 2025, dans la procédure P/15685/2025, A______ a été déclarée coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), pour des faits survenus entre les 5 et 9 juillet 2025, et condamnée à une amende de CHF 300.-.

Il lui est reproché d'avoir publié un texte à teneur duquel elle mentionne expressément le prénom de sa fille B______, ajoutant qu'elle a 14 ans, rendant l'enfant ainsi parfaitement identifiable et reconnaissable, alors que par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 13 septembre 2022, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 31 mars 2023, il lui avait été fait interdiction de publier les nom, prénom et photographies de sa fille, sur internet et les réseaux sociaux.

A______ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

b. Par ordonnance du 19 août 2025, le Ministère public a joint cette procédure – sous le numéro P/15685/2025 – à la procédure P/17963/2025 nouvellement ouverte par suite de la plainte de l'ancien compagnon de A______, C______, pour des faits relevant de l'infraction visée à l'art. 292 CP survenus le 10 juillet 2025.

Le plaignant lui reproche d'avoir publié sur son compte public Facebook un texte par lequel elle reprend une ancienne publication, du 23 mai 2025, dans laquelle elle dénonce un déni de justice, un abus de pouvoir et des violations persistantes de ses droits parentaux, tout en publiant des scans de documents officiels, soit des décisions des autorités, courrier d’avocat et certificat médical, mentionnant sa fille nommément.

c. Le 9 octobre 2025, le Ministère public a tenu une audience d'instruction, lors de laquelle il a entendu A______ en qualité de prévenue de l'infraction à l'art. 292 CP pour les faits susmentionnés.

d. Par lettre datée du 9 octobre 2025, A______ a sollicité la nomination d'un avocat d'office.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que la question de l'indigence pouvait rester ouverte, dès lors que l'affaire ne présentait pas de difficultés sur le plan des faits ou du droit, de sorte que A______ était à même de se défendre efficacement seule. La précitée n'était pas, concrètement et en l'état, passible d'une peine privative de liberté supérieure à 4 mois ou d'une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende, les faits à elle reprochés étant passibles d'une contravention.

D. a. Par nouvelle ordonnance pénale du 17 octobre 2025 [sur opposition], le Ministère public a déclaré A______ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité
(art. 292 CP), infraction commise à deux reprises, entre les 5 et 10 juillet 2025, et l'a condamnée à une amende de CHF 600.-.

b. Par suite de l'opposition formée par A______, la cause est pendante devant le Tribunal de police.

E. a. Dans son recours, A______ déclare se trouver dans une situation de précarité avérée. Dans la présente procédure, elle était confrontée à C______, son ancien compagnon, avocat de formation, et à une Procureure "impliquée" dans plusieurs affaires la concernant depuis 2016, dont certaines étaient encore pendantes.

Le refus de lui désigner un avocat d'office créait un déséquilibre procédural manifeste, car la partie adverse disposait d'une expertise juridique professionnelle, alors qu'elle-même n'avait pas de formation juridique. L'absence d'un défenseur l'empêchait de présenter une défense effective, et la complexité du dossier excédait les compétences d'une personne non juriste. Le droit à un procès équitable impliquait une égalité des armes réelle et non purement formelle, selon la jurisprudence constante de la CEDH. Or, la présente affaire s'inscrivait dans un contentieux judiciaire et familial complexe impliquant plus de neuf années de procédure multiples (civiles, pénales et de protection de l'enfant) nécessitant une "expertise juridique transversale". L'affaire présentait plusieurs éléments de complexité justifiant la désignation d'un avocat, soit : l'existence d'un conflit d'intérêts historique avec la Procureure chargée de la présente cause (notamment des arrestations abusives, dont celle du 14 septembre 2022); un "contexte familial et judiciaire transversal" impliquant des décisions de plusieurs tribunaux; une multiplicité des procédures en cours depuis 2016; des éléments médiaux, administratifs et disciplinaires "imbriqués"; et une "conduite procédurale problématique" (convocations systématiques les mercredis, jour réservé aux visites de son enfant). Ces circonstances rendaient la cause objectivement difficile, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas lui avoir désigné un défenseur d'office.

3.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1
let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023
consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).

3.2. S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en lien avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1;
139 III 396 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3).

3.3. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 précité).

3.4. Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 et 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1).

3.5. En l'espèce, la question de l'indigence de la recourante peut demeurer indécise, au vu de ce qui suit.

La recourante étant passible d'une amende de CHF 600.-, et donc d'une peine largement inférieure à une peine privative de liberté de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de 120 jours, la cause est clairement de peu de gravité.

En outre, la procédure ne revêt aucune difficulté de fait ni de droit. La recourante est en effet poursuivie pour une seule infraction, pour des faits circonscrits sur quelques jours, durant lesquels elle aurait procédé à des publications sur Internet et les réseaux sociaux sans respecter une décision de l'autorité. Ces faits ne consacrent en eux-mêmes, ainsi que sous l'angle du droit, aucune difficulté nécessitant l'aide d'un avocat. Que la partie plaignante soit un avocat n'y change rien, car les faits sont d'une telle simplicité que des connaissances juridiques particulières ne sont pas nécessaires. Il n'y a ainsi aucune violation, ici, du principe de l'égalité des armes, le plaignant n'étant au demeurant pas représenté par un avocat.

La recourante invoque encore des éléments dénotant selon elle une forme de complexité, soit le long contentieux entre elle et son ancien compagnon, les procédures "transversales" dont elle fait l'objet et le fait que la Procureure chargée de la présente procédure a été – voire est encore – chargée d'autres procédures pénales dans laquelle elle [la recourante] est partie. On ne voit toutefois pas en quoi ces éléments, accessoires, viendraient corser la présente procédure, laquelle est limitée à des faits simples. La recourante ne soutient ni ne démontre que l'issue de la présente cause aurait une influence notable sur d'autres procédures, ou une importance particulière pour sa situation personnelle. En outre, si la recourante a, certes, déposé de nombreuses demandes de récusation contre la Procureure chargée de la présente procédure, lesquelles ont été rejetées (cf., en dernier lieu, ACPR/886/2025 du 30 octobre 2025 et ACPR/840/2025 du 13 octobre 2025), cela ne rend pas complexes pour autant les faits qui lui sont ici reprochés, quel que soit le magistrat chargé de la procédure.

En définitive, la cause ne présente pas de difficulté particulière nécessitant l'intervention d'un avocat rémunéré par l'État. Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont dès lors pas réunies et la défense d'office de la recourante pouvait être refusée, par le Ministère public.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté.

5. La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).