Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/26/2026 du 08.01.2026 sur OTDP/2977/2025 ( TDP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/6107/2023 ACPR/26/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 8 janvier 2026 | ||
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,
recourante,
contre l’ordonnance de révocation de nomination d’avocat d’office rendue le 2 décembre 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- la procédure ouverte contre A______ par suite de la plainte pénale déposée contre elle par B______, pour avoir envoyé plusieurs courriels aux membres de l’Église C______ dans lesquels elle l’accusait de l’avoir « agressée » le 24 septembre 2022;
- l'ordonnance pénale du Ministère public du 16 octobre 2023 – à laquelle A______ a formé opposition – la condamnant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende immédiate de CHF 500.- pour diffamation (art. 173 ch. 1 CP), les autres faits reprochés ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière;
- l’ordonnance du 20 décembre 2023 par laquelle le Ministère public a ordonné la défense d'office en faveur de A______ et désigné Me D______ à cette fin;
- l’ordonnance du 29 février 2024 par laquelle le Ministère public, suite à la demande de changement d’avocat de A______ « pour rupture du lien de confiance », a relevé Me D______ de sa mission et confié la défense d’office à Me E______;
- l’ordonnance du Ministère public du 10 avril 2024 maintenant l’ordonnance pénale du 16 octobre 2023 et transmettant la procédure au Tribunal de police;
- le procès-verbal d’audience du 27 octobre 2025 par-devant le Tribunal de police, à teneur duquel A______ a soutenu ne pas pouvoir « faire face » à l’audience sans paravent ni huis-clos. Après deux suspensions d’audience, l’intéressée, qui indiquait avoir « très mal à la tête » et « la tête qui tourn[ait] », a semblé ne pas être en état de prendre part au débat et a été conduite, à sa demande, aux urgences des HUG;
- la demande de changement d’avocat d’office de A______ du 12 novembre 2025, au motif que la relation de confiance avec Me E______ serait « irrémédiablement rompue », sollicitant la nomination d’office de Me F______;
- la lettre du 13 novembre 2025, par laquelle le Tribunal de police a accepté un « dernier changement d’avocat d’office », rappelant à A______ que la nomination d’un nouveau conseil générait à chaque fois des coûts financiers à la charge de l’État. Le Tribunal annonçait en outre qu’il était « fortement douteux » que la défense d’office ordonnée le 20 décembre 2023 réalisât les conditions de l’art. 132 CPP, se réservant ainsi « l’opportunité d’examiner cet aspect en temps voulu et d’envisager une révocation de l’assistance juridique »;
- l’ordonnance du même jour par laquelle le Tribunal de police a relevé Me E______ de sa mission et désigné Me F______ en tant que défenseur d’office de A______;
- le courrier de A______ du 26 novembre 2025, à teneur duquel elle annonçait au Tribunal de police la fin de « sa collaboration » avec Me F______ « en raison d’une rupture de confiance » ainsi que la prochaine communication des « coordonnées du nouvel avocat choisi pour [la] défendre »;
- la lettre du lendemain par laquelle A______ annonçait ne pas pouvoir se présenter, pour des raisons de santé, à l’audience fixée au 1er décembre 2025, indiquant agir, en l’état, « seule, en [s]on nom » et vouloir que toute communication lui soit adressée personnellement;
- l'ordonnance de révocation de nomination d'avocat d'office rendue par le Tribunal de police le 2 décembre 2025, notifiée le 5 suivant;
- le recours expédié le 15 décembre 2025 par A______ contre cette décision;
- la suite des débats fixée au 4 février 2026.
Attendu que :
- dans son recours, A______ estime que la décision querellée, en tant qu’elle lui retire, sous suite de frais, l’assistance judiciaire octroyée le 20 décembre 2023, est arbitraire et elle conclut à son annulation, sollicitant qu’aucun frais ne soit mis à sa charge dans la procédure de recours. Elle fait valoir son indigence et la nécessité d’être assistée d’un conseil d’office. Sa cause était complexe car elle portait sur « des questions de vérité des faits, de bonne foi » et avait un lien direct avec « l’agression » dont elle avait été victime le 24 septembre 2022. Sa plainte [déposée dans la P/1______/2023] contre B______ avait fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, confirmée par le Tribunal fédéral, et elle envisageait de déposer une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Se posaient également « des questions de récusation de la juge [la demande de récusation formée par la recourante à l’encontre de la juge du Tribunal de police a été déclarée irrecevable le 28 novembre 2025 par la Chambre de céans (ACPR/999/2025) dans la procédure PS/2______/2025], de refus de témoins à décharge et de respect de [s]a santé pendant les audiences », étant souligné que « [s]on état de santé (migraines, acouphènes, troubles de concentration, coma et hospitalisation après l’audience du 27 octobre 2025) limitait fortement [sa] capacité à préparer des dossiers juridiques complexes, à lire des décisions de plusieurs dizaines de pages et à se présenter en audience sans l’assistance d’un avocat ». En outre, en tant qu’étudiante en master de ______ à l’Université de Genève, elle ne disposait pas de connaissances spécifiques en droit pénal suisse. Ses trois demandes de changement d’avocats étaient dus à « des manquements graves des avocats désignés : absence de préparation sérieuses, refus de déposer des écritures nécessaires, manque de soutien dans les démarches de récusation, défaut de communication ou de présence effective aux audiences etc ». Enfin, en cas de condamnation, elle s’exposerait à une inscription à son casier judiciaire, ce qui aurait « des conséquences très lourdes pour son avenir professionnel »;
- à l’appui, A______ produit notamment divers certificats médicaux faisant état de problèmes de santé qui seraient en lien avec « son agression » : surdité fluctuante avec acouphènes invalidants apparus en novembre 2022 [certificat du Dr G______, ORL, du 24 août 2023] et stress post-traumatique pour lequel elle suivait une thérapie spécifique depuis mai 2025, avec la précision qu’à l’audience du 27 octobre 2025, elle avait eu une « forte crise d’angoisse » qui avait entrainé une perte de connaissance et nécessité son hospitalisation en urgence après qu’elle eut été confrontée directement (sans paravent) à son agresseur qui était soutenu par un groupe de 25 à 30 personnes [certificats de sa psychiatre des 21 août, 9 septembre, 12 et 25 novembre 2025], ainsi que des certificats d’incapacité de travail à 100 % pour la période du 7 novembre au 26 novembre 2025 et du 27 novembre au 26 décembre 2025;
- le recours a été gardé à juger sans demande d'observations, ni débats.
Considérant en droit que :
- la Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario), ce qui est le cas en l'occurence;
- le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), pour les motifs prévus par la loi (art. 393 al. 2 let. a CPP), et émaner de la prévenue, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP);
- en dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132
al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2);
- les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions devant être réunies cumulativement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1);
- en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). À titre indicatif, une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 80.- par jour, cumulée avec une amende de CHF 600.- constitue un cas bagatelle qui ne donne pas droit à une défense d’office (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du CPP, 3e éd., 2025, n. 29 ad art. 132);
- pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. En particulier, il convient de s'attacher à la peine concrètement encourue et non à la seule peine menace prévue par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1B_201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2; L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 30 ad art. 132);
- pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2.1; 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 = SJ 2014 I 273), ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir
(ATF 115 Ia 103 consid. 4);
- la recourante ne semble pas remettre en cause le fait qu'elle ne se trouve pas dans la situation d'une défense obligatoire (art. 130 CPP). Elle se prévaut cependant de son état de santé psychique, de sorte qu'il y a lieu d'examiner si elle remplit les conditions de l'art. 130 let. c CPP. Cela étant, il n’apparaît pas que les problèmes de santé de la recourante l’empêcheraient de participer à la procédure et d’en saisir les enjeux, étant souligné que les certificats médicaux sur lesquels elle se fonde ne le précisent pas, mais se limitent à préconiser la tenue d’une audience à huis clos devant le Tribunal de police ainsi que la mise en place d’un paravent;
- partant, seule la question de la nécessité d'une défense d'office, sous l'angle de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, demeure.
- en l'espèce, l’indigence de la recourante n’est pas contestée;
- la condition de gravité de l'affaire au regard du seuil prévu à l'art. 132 al. 3 CPP n'est toutefois pas réalisée, dès lors que même si l'on tient compte d'un éventuel risque d'aggravation de la peine par le Tribunal de police – dans la mesure où le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis le dossier à cette juridiction –, la recourante ne s'exposerait pas à une peine pécuniaire ou à une peine privative de liberté supérieure à 120 unités pénales;
- en outre les faits qui lui sont reprochés sont simples et circonscrits. La recourante s’est exprimée, seule, de manière circonstanciée, à la police, puis – même assistée de son conseil – au Ministère public, au Tribunal de police, à la Chambre de céans et au Tribunal fédéral, dans ses nombreuses correspondances et recours, produisant les documents qu’elle estimait utiles. Elle a ainsi parfaitement compris ce qui lui était reproché et fait valoir ses arguments, en particulier sa bonne foi. L’infraction de diffamation ne présente pas de réelle difficulté de compréhension ou d’application, ceci d’autant que la recourante, même sans formation en droit pénal, dispose d’une instruction suffisante, vu ses études universitaires, et a des connaissances juridiques;
- l'argument selon lequel son éventuelle condamnation aurait des conséquences sur le plan professionnel n'est pas pertinent ici, s'agissant d'une problématique future incertaine;
- il s’ensuit que c'est à juste titre que la défense d'office a été révoquée par le Tribunal de police;
- le recours sera, dès lors, rejeté et l'ordonnance querellée confirmée;
- la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.-, compte tenu de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/6107/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
| Total | CHF | 600.00 |