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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/28373/2024

ACPR/18/2026 du 07.01.2026 sur ONMMP/4827/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;USURPATION D'IDENTITÉ
Normes : CPP.310; CP.173; CP.174; CP.179decies; CP.303; CP.251

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/28373/2024 ACPR/18/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 7 janvier 2026

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 octobre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimée.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 29 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 octobre 2025, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer matière sur sa plainte du 8 août 2025 contre B______.

Sans prendre de conclusions formelles, A______ déclare recourir contre cette ordonnance.

b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP), au vu de sa demande d'assistance judiciaire gratuite, l’examen de son octroi, ou non, ayant étant réservé à la présente décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 6 décembre 2024, B______ a déposé plainte contre A______ des chefs de diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), tentative d'escroquerie (art. 146 cum 22 CP) et usurpation d'identité (art. 179decies CP).

Il avait été informé le 3 septembre 2024 par le Tribunal de première instance que A______ – son ancienne concubine avec laquelle il avait eu cinq enfants et dont il s'était séparé en 2018 – avait déposé une demande d'exequatur d'un jugement prononcé le 28 juin 2021 par le Juge aux affaires familiales de C______ [France], demande retirée le 20 novembre 2024. Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal de première instance avait transmis à son avocat, le 1er octobre 2024, la copie d'un courrier produit par A______, dans lequel celle-ci l'accusait faussement de s'être rendu coupable de violences physiques, verbales et psychologiques à son encontre, allant jusqu'à prétendre qu'il l'aurait frappée en pleine rue de Genève, la laissant ensanglantée.

Par ailleurs, la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : Fondation LPP) l'avait contacté au sujet d'une demande de partage de son compte de libre passage – qu'il aurait soi-disant déposée dans le but d'obtenir des prestations en lien avec un prétendu divorce –, accompagnée de diverses annexes, dont une citation à comparaître du Tribunal de première instance sur laquelle la mention "divorce" avait été ajoutée à la main. Il n'avait toutefois jamais adressé une telle demande. Les documents produits à l'appui de celle-ci avaient ainsi été falsifiés et il soupçonnait A______ d'en être l'auteure et de les avoir transmis à la Fondation LPP afin de tromper cette institution en lui faisant croire à un divorce.

Enfin, il avait reçu à son domicile français un courrier daté du 2 juillet 2022 prétendument transmis par l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS), dans lequel il lui était demandé de fournir des documents justificatifs relatifs à des prestations familiales supposément perçues entre 2010 et 2017. Il soupçonnait A______ d'en être l'auteure, l'OCAS lui ayant confirmé ne pas être à l'origine d'une telle demande.

b. Entendue par la police genevoise le 6 août 2025, en qualité de prévenue, A______ a expliqué que B______ avait été condamné, le 28 juin 2021, par un tribunal français, à lui verser une contribution d'entretien mensuelle en EUR 500.- par enfant. À la suite d'un appel du précité, un nouveau jugement avait été rendu le 6 avril 2023 – sur la base de fausses informations, B______ ayant omis de mentionner un emploi en Suisse –, le montant de la contribution d'entretien ayant alors été abaissé à EUR 120.- par enfant. Son ex-concubin avait cessé de payer les pensions alimentaires à compter de juin 2024. Elle avait introduit à Genève une demande d'exequatur – afin de faire reconnaître le jugement du 28 juin 2021 –, qu'elle avait ensuite retirée dès lors que ledit jugement avait été remplacé par celui du 6 avril 2023. Elle avait bien transmis au Tribunal de première instance la lettre litigieuse, dont elle confirmait l'exactitude du contenu. B______ l'avait effectivement frappée à Genève, la faisant saigner au niveau du front. Elle s'était rendue dans un poste de police afin de porter plainte, seule une main courante ayant finalement été déposée au vu de l'attente sur place. Elle était retournée le lendemain à D______ (France), afin de déposer plainte. Elle avait également fait établir un certificat médical, dont elle joignait copie. Elle n'excluait pas avoir envoyé une demande de partage du compte de libre passage à la Fondation LPP, dès lors qu'elle cherchait par tous les moyens à "obtenir ses droits et ceux de ses enfants". Elle reconnaissait la citation à comparaître du Tribunal de première instance jointe à ladite demande, mais ne se souvenait toutefois plus si elle y avait ajouté le mot "divorce". Elle ne reconnaissait ni son écriture ni sa signature sur la demande adressée à la Fondation LPP. Elle niait avoir imité la signature de B______, affirmant que celui-ci – qui était dans l'informatique et pouvait faire "plein de choses" – avait déjà falsifié des documents devant elle. Elle contestait également avoir envoyé à ce dernier un courrier falsifié au nom de l'OCAS.

Elle a produit diverses pièces, notamment :

-        un certificat médical établi le 26 juin 2020 par le Dr E______, lequel indiquait qu'elle lui avait rapporté avoir été victime de coups et blessures et constatait une griffure de la face, un arrachage de cheveux et des douleurs;

-        un "récépissé de déclaration" établi le 5 novembre 2021 au commissariat de D______ [France], dans lequel elle indiquait avoir été victime de violences de la part son ancien concubin;

-        la première page de son procès-verbal d'audition du 5 novembre 2021 au commissariat de D______, à teneur duquel elle indiquait déposer plainte pour des violences subies de la part son ancien concubin;

-        la première page de son procès-verbal d'audition du 26 juillet 2024 au commissariat de D______, à teneur duquel elle indiquait déposer plainte pour non-paiement d'une pension alimentaire;

-        des échanges de messages avec diverses personnes.

c. Le 8 août 2025, A______ a déposé plainte contre B______ des chefs de diffamation (art. 173 CP), usurpation d'identité (art. 179decies CP), "fausse signature" et "fausse accusation".

Lors de son audition par la police, deux jours plus tôt, l'inspectrice lui avait demandé si elle avait effectué des "formalités en Suisse" et lui avait montré un "document accusatoire". Elle-même avait contesté en être l'auteure et réfuté les accusations portées à son encontre, affirmant que celles-ci avaient pour but de nuire à sa réputation et de détourner l'attention des procédures judiciaires en cours en lien avec le recouvrement des pensions alimentaires dues par B______. Ce dernier avait volontairement dissimulé au juge français son activité en Suisse afin de "duper" ce dernier et de verser le moins possible de contributions d'entretien. Elle n'avait jamais effectué les démarches dénoncées par B______, précisant que c'était ce dernier qui avait rédigé et signé le document qu'on lui avait présenté lors de son audition par la police et qui avait ensuite cherché à lui en faire porter la responsabilité. Celui-ci multipliait les manœuvres afin d'échapper à ses obligations et la diffamait à chaque fois qu'elle effectuait des démarches en justice.

d. Par ordonnance pénale du 8 octobre 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable de tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 cum 22 al. 1 CP), usurpation d'identité (art. 179decies CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), en lien avec l'envoi à la Fondation LPP, le 1er octobre 2024, d'une demande tendant au partage du compte de libre passage de B______.

e. Le Ministère public a en revanche refusé, par ordonnance du même jour, d'entrer en matière sur les autres faits dénoncés par B______, à savoir ceux en lien avec la production d'un courrier par-devant le Tribunal de première instance, d'une part, et l'envoi d'un courrier falsifié prétendument rédigé par l'OCAS, d'autre part.

S'agissant des faits susceptibles d'être constitutifs de diffamation, voire de calomnie, le Ministère public relevait que le courrier de A______ avait été remis au Tribunal de première instance, soit à une autorité judiciaire dont les membres étaient soumis au secret de fonction. Quant à une éventuelle infraction de faux dans les titres, il considérait que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu'il n'existait aucun élément de preuve objectif, de sorte qu'il n'était pas possible de retenir une version plutôt qu'une autre et, partant, d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de A______.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les faits dénoncés par A______, à supposer qu'ils fussent avérés, pourraient être constitutifs de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Or, aucun élément de la procédure ne permettait de retenir que B______ aurait sciemment porté de fausses accusations à l'encontre de la précitée, dans le but qu'elle fût injustement poursuivie par les autorités pénales. Les éléments constitutifs de cette infraction n'étaient ainsi pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans sa lettre du 21 octobre 2025, A______ s'oppose à sa condamnation – par ordonnance pénale du 8 octobre 2025 – et à la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur sa plainte. Elle contestait avoir entrepris des démarches auprès de la Fondation LPP, expliquant que c'était B______ qui avait signé ce document à sa place. Depuis plusieurs années, ce dernier, qui l'avait forcée à se "marier religieusement", multipliait les manœuvres pour fuir ses obligations d'entretien et lui nuire, en la faisant passer pour une escroc et une folle, notamment en produisant des faux documents devant des juges, en usurpant sa signature et en "faisant des choses", avant de l'en l'accuser. Elle lui reprochait sa méchanceté, son manque d'empathie et la manière dont il s'était comporté, tant envers elle – notamment en la rabaissant, en la dénigrant et en refusant de lui fournir une aide financière –, qu'avec leurs enfants communs. Alors qu'ils étaient séparés, B______ avait signé une autorisation de paiement sur son compte bancaire, sans son accord. En 2018, il avait fait établir et produit, à son insu, une fausse convention parentale de séparation, dont l'écriture et la signature n'étaient pas les siennes (à elle) et qu'elle n'avait découverte qu'en 2021. Il avait menti à plusieurs reprises, oralement et par écrit, y compris face à des juges – français et genevois –, notamment sur la date de leur séparation, sur la période pendant laquelle ils auraient vécu ensemble – alors qu'il vivait en réalité chez sa maîtresse –, sur l'achat d'une voiture prétendument destinée aux enfants, sur la reprise de ses activités ou encore sur l'ampleur de ses revenus, dissimulant certains d'entre eux afin d'obtenir une réduction injustifiée de sa pension. Il avait par ailleurs prétendu auprès de son fils qu'il lui donnerait l'argent des "allocations compensatoires" – qu'il avait perçues frauduleusement, sans jamais rien verser, ni à elle ni à ses enfants –, afin de faire croire au personnel de la "maison médiatisée" que son fils cherchait à le voir, ce qui était totalement faux. Il avait également menti au Tribunal de première instance, afin de dissimuler l'ampleur de ses ressources. Ces éléments étaient de nature à prouver sa "fourberie" et le fait qu'il recourait à des faux pour parvenir à ses fins. B______ espérait qu'elle serait condamnée et renoncerait à sa pension alimentaire pour les enfants. Il avait cessé de s'acquitter du paiement des contributions d'entretien à compter de juin 2024 – quand bien même il restait redevable d'arriérés et avait les moyens de les honorer au vu de son activité professionnelle régulière en Suisse –, profitant du fait que "l'agence" de recouvrement n'intervenait pas hors de France. Il menait depuis des années une "entreprise d'harcèlement moral et d'isolement social", cherchant à la déstabiliser psychologiquement et à l'empêcher de faire valoir ses droits. Elle souhaitait que l'on "revît" sa condamnation et l'aidât à obtenir le recouvrement des pensions alimentaires dues, à faire reconnaître les faux et dissimulations commis par B______ – tant en France qu'en Suisse –, et à bénéficier d'une protection juridique économique et sociale.

À l'appui, elle produit diverses pièces, notamment :

-        une "convention parentale" du 2 février 2018 entre B______ et A______, une signature figurant sous chacun des deux noms;

-        une déclaration de main courante effectuée le 5 novembre 2019, par laquelle elle indiquait que son ancien concubin était rentré chez elle, sans son autorisation, à environ sept ou huit reprises au cours des douze derniers mois;

-        une attestation de F______ [organisation intergouvernementale] du 7 janvier 2021, de laquelle il ressort que B______ était fonctionnaire auprès de cette organisation entre le 2 octobre et le 29 décembre 2017;

-        une lettre du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) du 15 juillet 2024, par laquelle ce service l'informait ne pas pouvoir intervenir en raison de son domicile français;

-        un décompte de la Caisse interprofessionnelle K______ du 24 juillet 2024, attestant du fait qu'aucune prestation n'avait été versée pour quatre de leurs enfants pendant l'année 2023;

-        une attestation du 20 août 2024, par laquelle le Centre G______ – Service d'Aide aux Victimes de D______ [France] indiquait qu'elle avait été suivie par la psychologue H______ entre le 24 février et le 13 septembre 2022;

-        l'extrait du procès-verbal d'une audience s'étant tenue le 30 octobre 2024 par-devant le Tribunal de première instance;

-        une lettre de son avocate du 19 novembre 2024 au sujet de la procédure d'exequatur;

-        la première page de son procès-verbal d'audition du 24 septembre 2025 au commissariat de D______, à teneur duquel elle indiquait déposer plainte pour non-paiement d'une pension alimentaire, usurpation d'identité et faux dans un document commis entre juillet 2024 et septembre 2025;

-        un extrait de la page LinkedIn de B______, faisant état de divers emplois et formations;

-        un document intitulé "Raisons et objet de la demande", dont on ignore de qui il émane et ayant pour objet le droit de visite des enfants;

-        divers courriels et messages échangés avec B______, dans lesquels, notamment, elle formulait des reproches à son égard;

-        divers messages échangés entre (i) "Papa" et une personne indéterminée qui semble être son fils, (ii) le détenteur du numéro de téléphone "+33_1______" et une personne indéterminée qui semble être son fils, (iii) "I______ France" et une personne indéterminée, à teneur desquels la seconde émettait divers reproches à l'endroit de la première;

-        des lettres manuscrites de leurs enfants communs;

-        un échange de messages avec le Dr J______, dans lequel ce dernier indiquait notamment "il pense qu'il est plus intelligent que le reste du monde" et "ah oui ces cris j'ai remarqué aussi".

b. Le 14 novembre 2025, le Ministère public, tout en prenant acte de l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance pénale du 8 octobre 2025, l'a invitée à lui indiquer si sa lettre du 21 octobre 2025 valait également recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 8 octobre 2025 en lien avec sa plainte déposée le 8 août 2025.

c. Par lettre déposée le 27 novembre 2025 au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ a confirmé son recours contre ladite ordonnance de non-entrée en matière du 8 octobre 2025.

d. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).

3.             Les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

4.             L'objet du litige est circonscrit par la décision querellée, laquelle porte sur les faits dénoncés par la recourante dans sa plainte du 8 août 2025. Partant, les griefs évoqués par la recourante dans sa lettre du 21 octobre 2025 – autres que ceux dénoncés dans sa plainte – sont exorbitants au présent recours et ne seront dès lors pas examinés.

5.             La recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 8 août 2025.

5.1.       À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie
(Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN /
C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310).

La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310).

Un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit. En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (par exemple en présence de lésions corporelles graves), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.2).

En cas de contexte conflictuel entourant le dépôt d'une plainte, il convient de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles sont corroborées par d'autres éléments objectifs (arrêts du Tribunal fédéral 1B_267/2011 du 29 août 2011 consid. 3.2; 1B_280/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.2).

5.2.       Aux termes de l'art. 179decies CP, quiconque utilise l’identité d’une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

5.3.       Se rend coupable de diffamation au sens de l'art. 173 CP quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves s’il s’est exprimé sans égard à l’intérêt public ou sans motif suffisant et a agi principalement pour dire du mal d’autrui (ch. 3).

La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a).

Les délits contre l'honneur sont des délits de mise en danger abstrait. Ils sont consommés dès qu'un tiers prend connaissance de la déclaration portant atteinte à l'honneur (ATF 103 IV 22 consid. 7; arrêts du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1 et 6B_106/2012 du 26 septembre 2012 consid. 4). Est en principe un tiers au sens des art. 173 et 174 CP toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur, par exemple l'avocat de l'auteur, les magistrats (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3; ATF 86 IV 209; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1).  

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; ATF 128 IV 53
consid. 1a). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3;
118 IV 248 consid. 2b).

Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent toutefois être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure
(ATF 135 IV 177 consid. 4). L'art. 14 CP dispose en effet que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 
consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 
118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a).

Dans le cadre d'un procès, une atteinte à l'honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s'adressent qu'aux membres d'une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (ACPR/342/2025 du
7 mai 2025 consid. 3.2.2; B. CORBOZ, La diffamation in SJ 1992 p. 646; LU : II. K. 22.02.2005; LGVE 2005 I no 55).

5.4.       Aux termes de l'art. 251 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

5.5.       L'art. 303 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1) ; quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente (al. 2).

Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si l'auteur a transmis sa dénonciation à l'autorité et que la personne faisant l'objet de celle-ci est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont imputés. La forme de cette dénonciation à l'autorité n'a en revanche pas d'importance. Celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement doit être considéré comme innocent au sens de l'art. 303 CP dans la mesure où la décision en cause examine la question de la culpabilité du prévenu, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par une telle décision sauf faits ou moyens de preuve nouveaux (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; 132 IV 20 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente ; sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2 ; 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement, car il est possible que l'innocence de la personne concernée n'ait pas été connue du dénonçant au moment de sa communication à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2 ; voir également :
ATF 136 IV 170 consid. 2.2). L'auteur doit en outre avoir l'intention qu'une procédure pénale soit ouverte à l'encontre de la personne dénoncée ; sur ce point le dol éventuel suffit (ATF 80 IV 117 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.5).

5.6.       En l'espèce, sous l'angle d'une éventuelle infraction de dénonciation calomnieuse, aucun élément au dossier ne permet de tenir pour établi que B______ aurait dénoncé la recourante alors qu'il la savait innocente. S'agissant tout d'abord de son accusation en lien avec l'envoi, par celle-ci, le 1er octobre 2024, d'une demande de partage de son compte de libre passage à la Fondation LPP, il sera relevé que la recourante a été condamnée, par ordonnance pénale du 8 octobre 2025, pour tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 cum 22 al. 1 CP), usurpation d'identité
(art. 179decies CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Si la recourante a fait opposition à cette ordonnance pénale – et s'il ne peut ainsi à ce stade être exclu qu'elle bénéficie ultérieurement d'un classement, voire d'un acquittement en cas de renvoi de la cause en jugement –, le fait que le Ministère public ait considéré qu'il existait des soupçons suffisants justifiant le prononcé d'une ordonnance pénale ne permet pas de remettre en doute la bonne foi de l'intimé au moment du dépôt de sa plainte.

Quant aux autres faits dénoncés par B______ dans sa plainte du 6 décembre 2024, il sera rappelé que le Ministère public a refusé d'entrer en matière, d'une part, parce qu'il a considéré que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu'il n'existait aucun élément de preuve objectif permettant de retenir une version plutôt qu'une autre – et, partant, d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de la recourante – et, d'autre part, parce que le courrier de cette dernière avait été remis au Tribunal de première instance, soit à une autorité judiciaire dont les membres étaient soumis au secret de fonction. Une telle décision – entrée en force – n'équivaut donc nullement à un acquittement, étant précisé que les éléments avancés par la recourante ne sont pas susceptibles de modifier ce constat.

Au vu ce qui précède, l'innocence de la recourante n'est pas établie, de sorte que c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étaient pas réunis.

5.7.       Sous l'angle des infractions de diffamation et de calomnie, il sera rappelé que les accusations proférées par B______ l'ont été dans le cadre d'une plainte adressée au Ministère public, soit à des magistrats astreints au secret de fonction
(art. 320 CP).

Sans même examiner si elles sont attentatoires à l'honneur, de telles assertions sont, de toute manière, justifiées sur la base de l'art. 14 CP.

Par les allégations contenues dans sa plainte, le mis en cause expose certes la recourante à la lumière d'âpres critiques, lui reprochant notamment de l'avoir faussement accusé de s'être rendu coupable de violences physiques, verbales et psychologiques à son encontre, d'avoir adressé à la Fondation LPP une demande de partage de son compte de libre passage accompagnée d'annexes falsifiées, ou encore de lui avoir envoyé un courrier, en se faisant passer pour l'OCAS, afin d'obtenir divers documents justificatifs relatifs à des prestations familiales supposément perçues entre 2010 et 2017.

Cela étant, dans la mesure où B______ s'estimait victime de tels agissements – lesquels étaient susceptibles de lui avoir causé préjudice –, il était légitimé à les dénoncer auprès de l'autorité de poursuite pénale, tout en indiquant à cette dernière le nom de la personne sur laquelle il portait ses soupçons. On ne saurait lui faire de griefs à cet égard, ce d'autant qu'il ne l'a pas fait alors qu'il aurait su la recourante innocente, ainsi qu'il a été vu supra (cf. consid 5.6).

Par ailleurs, les assertions litigieuses, bien que catégoriques, restent confinées au sujet et aux éléments utiles au traitement de sa plainte, aussi déplaisant que cela puisse être pour la recourante. Incriminer de tels allégués, énoncés dans le cadre d'une plainte destinée à des magistrats soumis au secret de fonction, limiterait à l'excès la possibilité pour une personne qui s'estimerait lésée par une infraction de déposer plainte pénale. Un tel constat s'impose d'autant plus qu'il apparaît douteux que de telles assertions soient propres à ternir la réputation de la recourante au point de l'exposer au mépris, a fortiori auprès de magistrats à même de faire la part des choses.

Compte tenu de ce qui précède, les accusations contenues dans la plainte de B______ du 6 décembre 2024 ne sauraient être poursuivies sur la base de
l'art. 173 CP, ni a fortiori de l'art. 174 CP.

5.8.       S'agissant enfin d'une éventuelle infraction à l'art. 179decies CP, force est d'admettre qu'hormis les allégations de la recourante, aucun élément au dossier – que ce soit ceux qui y figuraient déjà avant le prononcé de l'ordonnance litigieuse ou ceux mis en exergue par la précitée dans son recours du 21 octobre 2025 – ne permet de fonder le moindre soupçon quant au fait que B______ aurait falsifié un document ou usurpé l'identité de la recourante.

Il sera à cet égard rappelé que, bien que cette dernière eût nié être à l'origine de la demande adressée à la Fondation LPP – ne reconnaissant ni son écriture ni sa signature et affirmant que B______, qui avait déjà falsifié des documents, en était l'auteur –, elle a elle-même été condamnée en lien avec ces faits par ordonnance pénale du 8 octobre 2025, pour tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 cum 22 al. 1 CP), usurpation d'identité (art. 179decies CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

C'est donc à bon droit que le Ministère public n'a retenu aucune infraction aux
art. 179decies et 251 CP à l'encontre de B______.

6.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

7.             La recourante sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour le recours.

7.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a).

Cette disposition concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal et reprend les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du Tribunal fédéral 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1).

7.2. En l'espèce, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les raisons exposées supra, de sorte que la recourante, nonobstant son éventuelle indigence, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

8.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront toutefois ramenés à CHF 700.-, pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à
CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/28373/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

615.00

Total

CHF

700.00