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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22870/2025

ACPR/1090/2025 du 19.12.2025 sur ONMMP/5059/2025 ( MP ) , RETRAIT DECISION MP

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.433

république et

canton de Genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

 

P/22870/2025 ACPR/1090/2025

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 19 décembre 2025

 

Entre

A______ SA, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

 

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 octobre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


 

Vu :

-       le recours déposé le 3 novembre 202 par A______ SA contre l'ordonnance du 21 octobre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits objets de sa plainte du 7 octobre 2025 contre C______,

-       la demande de sûretés en CHF 1'400.-, envoyée à la recourante le 13 novembre 2025, avec un délai de paiement au 3 décembre 2025,

-       le paiement intervenu dans le délai imparti,

-       les observations du Ministère public du 11 décembre 2025.

Attendu que :

-       dans ses observations, le Ministère public a informé la Chambre de céans qu'il révoquait la décision attaquée,

-       dans son recours, la recourante a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'513.32 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.

Considérant que :

-       le recours ayant perdu de son objet, la cause sera rayée du rôle,

-       lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013),

-       les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État et l'avance de frais restituée à la recourante,

-       les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP),

-          l'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier,

-          le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/77/2025 du 24 janvier 2025 consid. 6.2. et ACPR/66/2024 du 26 janvier 2024 consid. 5.1),

-          la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1.,

-          en l'espèce, la recourante réclame l'indemnisation de 5h10 d'activité de chef d'étude à CHF 450.-/heure pour la période du 23 octobre au 3 novembre 2025, soit CHF 2'325.- plus TVA de 8,1 % (CHF 188.32),

-          cette activité correspond à l’exercice raisonnable des droits de procédure de la recourante, au vu de la complexité de l'affaire et des infractions en cause, de sorte que l'indemnité requise, de CHF 2'513.32, TVA comprise, lui sera allouée, à la charge de l'État.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Invite les services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA l'avance de frais (CHF 1'400.-).

Alloue à A______ SA, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'513.32 (TVA de 8.1% inclue) pour ses frais de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier :

 

Sandro COLUNI

 

La présidente :

 

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).