Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1020/2025 du 04.12.2025 sur OTMC/3465/2025 ( TMC ) , ADMIS
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/15219/2025 ACPR/1020/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 décembre 2025 | ||
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 6 novembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 17 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et à sa libération immédiate, le cas échéant sous les mesures de substitution qu’il propose.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été interpellé le 3 juillet 2025 et placé en détention provisoire par le TMC le 6 suivant. Par ordonnance du 16 septembre 2025, le TMC a refusé la mise en liberté de l’intéressé et par ordonnance du 26 suivant, il a prolongé sa détention provisoire jusqu’au 3 janvier 2026.
b. Le prénommé est prévenu de viol commis à réitérées reprises (art. 190 CP) et contrainte commise à réitérées reprises (art. 181 CP), pour, à Genève, dans la nuit du 20 au 21 juin 2025 :
- avoir, à la pointe de la Jonction, retenu D______, mineure âgée de 16 ans, contre son gré, en la saisissant par le bras et en la menaçant de la retrouver si elle ne restait pas avec lui, D______, effrayée, obtempérant;
- profitant de l'effet persistant de ses menaces sur D______, avoir contraint cette dernière à le suivre jusqu'à un passage souterrain sis rue 1______, à proximité du pont C______;
- à cet endroit :
· avoir forcé D______ à s'allonger sur le dos, sur un sac de couchage qu'il venait de sortir, puis l'avoir étranglée avec son bras pour la pénétrer vaginalement avec ses doigts alors que D______ ne le voulait pas, cette dernière ayant eu mal et s'étant débattue;
· s'être alors couché sur D______ et lui avoir déchiré son short et enlevé son maillot de bain, son débardeur et ses chaussettes, pour la pénétrer vaginalement avec son sexe, alors que D______ ne le voulait pas, cette dernière criant fort et lui demandant d'arrêter, le prévenu la menaçant alors de la tuer si elle ne se taisait pas, l'effrayant de la sorte;
· s'être ensuite assis et avoir exigé que D______ se positionne sur lui afin qu'il la pénètre analement avec son sexe, ce qu'elle a fait, n'osant pas refuser au vu des menaces proférées et des violences physiques que le prévenu venait de lui faire subir;
· après que D______ se fut positionnée à plat ventre, l'avoir à nouveau pénétrée analement avec son sexe contre son gré;
· avoir contraint D______ à entrer dans l'eau avec lui afin qu'elle se nettoie, menaçant de la tuer si elle n'obtempérait pas et en la tirant par les cheveux;
· une fois sortis de l'eau, avoir contraint celle-ci à déverrouiller son téléphone portable afin de s'assurer qu'elle n'avait pas partagé sa localisation et/ou envoyé des photographies et/ou des messages à des tiers, D______ obtempérant, toujours effrayée par les menaces proférées et les violences physiques que le prévenu venait de lui faire subir;
· avoir contraint D______ à le suivre jusqu'au 6ème étage de l'immeuble sis rue 2______ no. ______, D______ n'osant pas s'opposer au prévenu, toujours effrayée par les menaces proférées et les violences physiques qu’il venait de lui faire subir;
· une fois au 6ème étage de l'immeuble susmentionné, avoir exigé que D______ s'allonge par terre, puis, après avoir enlevé son propre short et celui de D______, avoir à nouveau pénétré vaginalement cette dernière avec son sexe jusqu'à éjaculation, D______ étant tétanisée et n'osant pas bouger, étant précisé que cette dernière a ensuite attendu entre 30 minutes et 1 heure après que le prévenu se fut endormi pour prendre la fuite.
c. Il est également prévenu, dans la procédure P/18005/2024 jointe à la présente, de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) pour avoir, à Genève, le 3 août 2024 :
- entre 4h53 et 5h00 environ, à la rue 3______ :
· saisi avec force le bras de E______ à plusieurs reprises, dans le but de lui prendre son téléphone portable contre sa volonté après que E______ l'eut filmé, étant précisé qu'il n'y est pas parvenu car la précitée est partie en courant;
· poursuivi F______, la faisant ainsi chuter au sol à deux reprises, l'avoir ensuite tirée par les cheveux jusqu'à la place G______, puis l'avoir mise au sol, étant précisé qu'elle hurlait et se débattait pendant ces faits, le prévenu tentant de la faire taire en mettant sa main sur sa bouche;
- vers 5h00, pénétré sans droit dans la cave de H______, sise rue 4______ no. ______, en fracturant le bois proche du cylindre de la porte d'accès, l'endommageant de la sorte.
- vers 5h01, dans la cave de l'immeuble sis rue 4______ no. ______, résisté à son interpellation :
· en refusant de montrer ses mains malgré les injonctions de l'appointé I______, ce dernier le tirant pour le faire sortir de la cave où il se trouvait, le prévenu chutant alors au sol;
· alors qu'il se trouvait au sol, en donnant des coups de tête sur le bras droit de l'appointé I______, ainsi que sur le sol;
· en refusant de cesser ses agissements et de montrer ses mains, malgré les injonctions de la police, l'usage de la force ayant été nécessaire pour procéder à son menottage, rendant ainsi plus compliqué l'accomplissement d'une tâche entrant dans les fonctions des policiers présents.
d. D______ s'est présentée à la police le 26 juin 2025, pour dénoncer les faits susmentionnés.
Conduite à maternité des HUG pour y être auscultée, aucune lésion vaginale ni anale n’a été constatée (cf. rapport d’arrestation, p. 4).
La plaignante a également conduit la police au quai 1______, au bord de l’Arve, où une bouteille de bière a été saisie pour prélèvement. Elle a expliqué son cheminement avec le prévenu par la suite, d’abord jusqu’à un kebab pour acheter de la nourriture qu’il avait lui-même payée, puis jusqu’à l'immeuble sis à la rue 2______ no. ______. Elle a également remis à la police une partie des habits qu'elle portait le soir des faits.
Entendue en EVIG le lendemain, elle a précisé s’être rendue avec une amie au bord du Rhône (apparemment à la Pointe de la Jonction) pour fumer et boire des bières. Le prévenu, avec qui elle avait échangé une semaine auparavant par Instagram, s’y trouvait également et s’était rapidement montré entreprenant en lui tapant sur les fesses et en l’obligeant à l’embrasser. Elle a ensuite détaillé les faits qu'elle avait subis dans la nuit du 20 au 21 juin 2025.
Une planche photographique lui a été présentée durant l’audition et elle a formellement reconnu sur celle-ci le prévenu comme étant l'auteur des faits.
À l’issue de son audition, elle a envoyé par courriel à la police le fil de discussions Instagram qu’elle avait eues avec son agresseur une semaine avant les faits.
e. Entendu par la police et le Ministère, le prévenu a déclaré avoir passé la journée au bord du Rhône avec la plaignante, dont il ignorait le prénom, et des amis dont un dénommé J______. Il s’était ensuite rendu au kebab avec elle et lui avait payé à manger. Il ne se rappelait plus de la suite jusqu’à ce qu’il se réveillât au foyer où il logeait alors. Il ne se souvenait pas avoir entretenu de relation sexuelle avec la plaignante. Selon lui, elle mentait.
Interrogé sur l’adresse de la rue 2______ no. ______, il a indiqué s’y rendre avec ses amis pour faire la fête. L’appartement était à une connaissance de son ami K______.
f. L’examen médico-légal effectué sur le prévenu a révélé des dermabrasions et ecchymoses au niveau de la racine des cuisses, de la jambe droite, du flanc droit et de la cheville gauche « pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits » mais attribués selon l’intéressé à un frottement dû aux fortes chaleurs et à la transpiration.
g. L’enquête a permis de découvrir que le prévenu était visé par deux mandats d'arrêt émis par des juridictions de la ville au Brésil où il résidait avant de venir en Suisse. Le premier mandat, émis le 13 août 2024, portait sur des faits de viols tandis que le second, émis le 7 novembre 2024, concernait des faits de contrainte sexuelle et viol.
Une commission rogatoire aux autorités brésiliennes a été requise le 17 juillet 2025 et le 26 septembre suivant, l’Office fédéral de la justice a transmis au Ministère public près de 500 pages de documents. Un index a été établi et reçu le 16 octobre 2025 afin de cibler les pièces pertinentes à traduire.
h. Préalablement, par mandats d’actes d’enquête des 8 et 21 juillet 2025, le Ministère public a requis la police d’extraire du téléphone du prévenu les messages échangés avec la plaignante ainsi que d’identifier L______, K______, J______ et l’amie de la plaignante, M______, puis de les entendre comme témoins.
i. À teneur du rapport du CURML du 20 août 2025 adressé à la police, l’ADN du prévenu (sperme) a été détecté sur le bas de la face extérieure du bonnet droit du haut de bikini porté par la plaignante au moment des faits ainsi qu’à l’arrière de sa fesse gauche et au centre de ses fesses.
j. Dans un rapport subséquent du CURML du 10 septembre 2025, il est indiqué que le sperme du prévenu a également pu être mis en évidence sur un prélèvement correspondant à celui effectué sur le sac de couchage saisi lors de la perquisition de la chambre désormais occupée par le prévenu au foyer N______ (cf. infra B. l.).
k. Dans son rapport de renseignements du 26 septembre 2025, reçu le 3 octobre 2025 par le Ministère public, la police, en exécution des mandats d’actes d’enquête susvisés, a indiqué avoir, après avoir sollicité et reçu des informations complémentaires du conseil du prévenu, tenté de joindre les dénommés L______, J______ et K______ sur leurs raccordements téléphoniques (français pour les deux derniers) et via les assistants sociaux de O______ [association caritative] en ce qui concernait J______, mais en vain, étant précisé que le premier cité n’était enregistré dans aucune base de données et que J______ avait été identifié comme résidant à P______ [France]. M______ n’avait pas pu être identifiée, les tentatives de joindre la plaignante à ce propos étant également restées vaines.
Enfin, les captures d’écran des messages (en portugais) sur Instagram transmises par la plaignante, montraient un fil de discussions commencées le 15 juin à 22h28 et se terminant un samedi – date non indiquée – à 14h38, alimenté en grande partie par les écrits de la jeune fille.
l. Dans son rapport du 10 octobre 2025, la police a illustré le résultat des prélèvements biologiques effectués sur les différents vêtements portés par la plaignante au moment des faits, sur la bouteille de bière retrouvée et sur le sac de couchage saisi, renvoyant aux rapports du CURML des 20 août et 10 septembre 2025.
Le frottis endocol de la plaignante a en outre révélé une fraction spermatique avec un mélange d’ADN. Le profil d’ADN de la faction majeure avait pu être attribué au dénommé Q______ tandis que la fraction mineure au prévenu.
m. Par mandat d’actes d’enquête du 21 octobre 2025, le Ministère public a requis la police d’entendre Q______ en qualité de témoin et d’extraire du téléphone portable du prévenu la vidéo qu’il avait envoyée à un dénommé R______ par WhatsApp le jour des faits.
n. À l’audience du 6 novembre 2025 devant le TMC, le prévenu a contesté tout risque de fuite. Il avait une relation à Genève avec « une dame » travaillant à S______, depuis plus d’un an. Il n’avait en outre jamais été condamné à l’étranger. Enfin, il irait vivre chez sa sœur en cas de libération.
o. Par mandat d’actes d’enquête du 12 novembre 2025, le Ministère public a ordonné à la police d’identifier L______, K______, J______ et M______ puis de les entendre comme témoins, lui enjoignant de formaliser ses différentes tentatives pour les joindre (date et heure) au cas où ceux-ci ne pourraient être atteints.
p. Le prévenu, âgé de 29 ans, est né au Brésil, pays dont il est ressortissant, célibataire et sans profession. Il a déclaré être venu en Suisse entre juin et août 2024, comme touriste, profitant d’une année sabbatique. Il avait étudié le droit dans son pays puis travaillé dans la police. Ses parents et son frère vivaient au Brésil, tout comme sa petite amie. Il avait une sœur qui habitait à Genève. Il était resté en Suisse en raison de la procédure de 2024 le visant.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC, s’agissant des charges, a renvoyé aux motifs exposés dans sa précédente décision de refus de mise en liberté du 16 septembre 2025 – contre laquelle le prévenu n’avait pas recouru –, ajoutant qu’aucun élément intervenu depuis lors ne permettait de reconsidérer en faveur du prévenu les critères justifiant sa détention avant jugement, précisant qu’au contraire, les charges semblaient s’être renforcées avec le rapport du 10 octobre 2025 dont il ressortait que le sperme de l’intéressé avait été mis en évidence sur un habit de la victime et sur certaines des parties de son corps. L’instruction se poursuivait sans désemparer et plusieurs actes d’enquête avaient été ordonnés. Le Ministère public était en outre dans l’attente du constat de lésions traumatiques ordonné sur la victime et du nom des experts en vue de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique du prévenu.
Les risques de fuite et de collusion perduraient, comme déjà constaté dans sa précédente ordonnance. Vu l’existence de ces risques, il n’était pas nécessaire de se prononcer à ce stade sur le risque de réitération, ce d’autant que les casiers judiciaires des pays dans lesquels le prévenu avait séjourné n’étaient pas encore disponibles.
Aucune mesure de substitution n’était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. L’interdiction de quitter la Suisse, la remise du passeport en mains des autorités et l'obligation de se présenter à un poste de police chaque semaine n’étaient pas aptes à pallier le risque de fuite, au vu de l’intensité du risque, le simple engagement du prévenu n'emportant aucune garantie particulière, étant relevé qu’il n’était nullement besoin d'être porteur d'un passeport ou d'une carte d'identité pour quitter le territoire suisse par voie terrestre. Quant à l'interdiction de contact avec la plaignante et les témoins, elle n’était pas apte à pallier le risque de collusion, le simple engagement du prévenu en ce sens ne présentant aucune garantie particulière et ne pouvant pas être concrètement vérifié.
Enfin, le fait que la police n’ait pas encore réussi à entendre les trois personnes dont le prévenu avait demandé l’audition en juillet 2025 était certes regrettable mais ne constituait pas encore une violation du principe de célérité, de sorte qu’il n’en serait tiré aucune conséquence à ce stade de la procédure sur la détention en cours. Le Ministère public était cependant invité à obtenir de la police, dans les plus brefs délais, les auditions utiles à l’élucidation des faits.
D. a. À l’appui de son recours, A______ considère que les charges se seraient amoindries en raison du rapport d’ADN du 10 octobre 2025, selon lequel la présence de l’ADN d’une tierce personne avait été décelé sur la plaignante, cet élément étant de nature à ébranler la crédibilité de cette dernière. Figurait également à la procédure un échange de messages avec plaignante sur Instagram à teneur desquels c’était elle qui l’avait invité à la rejoindre au bord du Rhône ce qui contredisait donc sa déclaration d’une rencontre fortuite en ce lieu. Il avait fourni la liste de témoins susceptibles d’infirmer toute contrainte sur la plaignante mais la police n’avait pas déployé tous les efforts attendus pour les joindre, de sorte qu’il était privé de moyens de se défendre et voyait sa détention provisoire perdurer. Il contestait également le risque de collusion – retenu abstraitement par le TMC –, aucune manœuvre d’entrave ne lui ayant jamais été reprochée; s’il avait voulu influencer la plaignante ou des témoins, il aurait eu loisir de le faire entre le 20 juin et son interpellation. Le risque de fuite n’existait pas non plus, étant relevé qu’il avait déjà été libéré en 2024 dans une procédure dont les faits reprochés étaient graves et n’avait jamais tenté de fuir; son ancrage familial à Genève était en outre solide. Quant au risque de récidive, il faisait défaut, les conditions légales n’étant pas remplies et la procédure de 2024 étant en voie d’être classée. Les mesures de substitution qu’il proposait (obligation de déférer à toute convocation, interdiction de quitter la Suisse et obligation d’y résider, port d’un bracelet électronique et interdiction de tout contact avec la plaignante ou toute personne impliquée) étaient aptes à pallier les risques résiduels.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La seule présence de l’ADN de Q______ sur les parties intimes de la victime n’était pas suffisante pour considérer que les charges s’étaient amoindries au point que la détention provisoire du prévenu ne se justifierait plus. Cet élément ne venait en effet nullement appuyer sa version, qui était qu’il ne se souvenait pas d’avoir entretenu une relation sexuelle avec la plaignante. À l’inverse, l’ADN du prévenu avait été mis en évidence sur un vêtement porté par cette dernière, sur ses fesses et sur le sac de couchage saisi lors de la perquisition de sa chambre. Il avait d’ores et déjà délivré un mandat d’actes d’enquête pour qu’il soit procédé à l’audition de Q______ en qualité de témoin. Une deuxième audition EVIG de la plaignante était en outre prévue à l’issue de l’audition des témoins (K______ serait entendu le 9 décembre 2025), afin de l’auditionner sur la présence de l’ADN du premier cité sur ses parties intimes ainsi que sur les messages échangés avec le prévenu avant les faits. Aucun manquement à la maxime d’instruction ne saurait être constaté, dès lors qu’il avait systématiquement et sans délai donné suite aux réquisitions de preuve du prévenu, étant précisé qu’il était dans l’attente du constat de lésions traumatiques de la victime. S’agissant du risque de collusion, le prévenu ignorait l’existence de la présente procédure avant son arrestation, de sorte qu’il n’était pas pertinent qu’aucune tentative d’influencer quiconque n’eût été décelée de sa part. Quant au fait qu’il n’aurait pas cherché à fuir après sa remise en liberté dans le cadre de la procédure P/18005/2024, il s’expliquait par le fait qu’il n’avait aucune raison d’agir de la sorte, l’intéressé ayant été informé que les charges les plus graves dans ladite procédure (viol et contrainte sexuelle) allaient être classées et qu’une ordonnance pénale serait rendue pour les autres infractions, une peine avec sursis étant prévisible. Pour le surplus, ses liens familiaux avec la Suisse n’étaient pas solides (il vivait en foyer avant son arrestation, et non chez sa sœur), n’avait jamais travaillé pour subvenir à ses besoins et avait déclaré avoir une petite amie au Brésil. S’agissant du risque de réitération, il renvoyait au raisonnement du TMC dans son ordonnance de refus de mise en liberté du 16 septembre 2025.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque.
d. Le recourant réplique et persiste.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant considère que les charges se sont amoindries avec le rapport de police du 10 octobre 2025.
2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
2.2. En l’espèce, si le CURLM a effectivement mis en évidence la présence d’un profil d’ADN attribué au dénommé Q______, sur les parties intimes de la plaignante, l’ADN du prévenu a également été détecté sur celles-ci, puisque c’est un mélange de leurs deux profils d’ADN qui a été révélé. En outre, il ressort de ses conclusions que l’ADN du prévenu, et plus précisément son sperme, a été relevé sur le haut du bikini porté par la plaignante ainsi qu’à l’arrière de sa fesse gauche et au centre de ses fesses (cf. rapport de police du 10 octobre 2025).
En tant que les charges ne reposent ainsi pas uniquement sur les déclarations de la plaignante, mais sur des éléments objectifs, tels que la présence du sperme du prévenu sur le corps de l’intéressée notamment, la crédibilité de la victime ne saurait être ébranlée à ce stade, étant relevé qu’elle a livré un récit détaillé des évènements, y compris des lieux fréquentés avec le prévenu, au contraire de ce dernier, qui a donné une version partielle, invoquant ne pas se souvenir des faits litigieux alors qu’il avait pu décrire ce qu'il s’était passé avant ceux-ci, comme l’a du reste relevé le TMC dans sa précédente ordonnance de refus de mise en liberté.
Qu’il existe par ailleurs d’éventuelles contradictions entre les déclarations de la plaignante et la teneur de ses messages échangés avec le prévenu la semaine avant les faits, notamment sur les circonstances de leur rencontre au bord du Rhône (fortuite ou planifiée), n’est pas de nature à remettre en cause la crédibilité de l’intéressée, étant rappelé qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier celle-ci.
Comme annoncé par le Ministère public, Q______ doit être entendu comme témoin et la plaignante sera réauditionnée à nouveau à cette suite, de sorte qu’il est prématuré de tirer la moindre conclusion sur la crédibilité de cette dernière à ce stade.
Enfin, qu’aucune lésion vaginale ou anale n’ait été constatée lors de l’auscultation de la plaignante aux HUG quelques jours après les faits n’est pas déterminant, l’absence de lésion ne signifiant pas l’absence de pénétration, comme relevé par la police dans son rapport d’arrestation du 3 juillet 2025.
Partant, il y a lieu de considérer qu’il existe toujours des charges graves et suffisantes à l’encontre du prévenu.
3. Le recourant conteste tout risque de fuite.
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
3.2. En l’occurrence, le risque de fuite a été retenu successivement par le TMC dans ses précédentes ordonnances, contre lesquelles le prévenu n’a pas recouru.
Rien ne permet de retenir qu’il se serait amoindri.
Le prévenu est de nationalité brésilienne, célibataire, sans activité professionnelle et vit dans un foyer. Ses attaches familiales sont au Brésil et rien n’indique qu’il ait des liens étroits avec sa sœur qui réside à Genève, preuve en est qu’il vivait en foyer avant son arrestation. L’existence d’une relation sentimentale nouée à Genève depuis environ un an, alléguée par devant le TMC, semble par ailleurs contredite par ses précédentes déclarations selon lesquelles il avait une petite amie au Brésil. Arrivé en Suisse en été 2024 comme « touriste » dans des circonstances que l’enquête devra encore élucider – l’intéressé faisant l’objet de deux mandats d’arrêts émis la même année au Brésil pour des faits similaires à ceux visés dans la présente procédure –, il pourrait être tenté de fuir notre pays, où rien ne le retient, pour se soustraire à une éventuelle condamnation, étant rappelé que les faits qui lui sont reprochés, à tout le moins ceux de juin 2025, sont extrêmement graves.
Qu’il n’ait pas fui dans le cadre de la P/18005/2024 ne suffit pas à annihiler ce risque, celui-ci étant concret vu les nouvelles charges, très graves, pesant désormais à son encontre.
Les mesures de substitution qu’il propose pour pallier ce risque (obligation de déférer à toute convocation, interdiction de quitter la Suisse, obligation d’y résider et port d’un bracelet électronique) apparaissent insuffisantes au regard de l’acuité du risque à ce stade, quand bien même il logerait chez sa sœur en cas de libération – ce qui n’est pas établi, faute apparemment pour cette dernière d’y avoir consenti –. En effet, elles n’empêcheraient pas la fuite de l’intéressé mais permettraient seulement de la constater a posteriori.
Aucune autre mesure de substitution ne saurait par ailleurs entrer en ligne de compte.
4. Le recourant conteste le risque de collusion.
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).
4.2. En l’espèce, les personnes s’étant trouvées avec le prévenu et la plaignante au bord du Rhône le jour des faits n’ont pas encore pu être identifiées et entendues. K______ le sera tout prochainement. Il subsiste ainsi un risque de collusion avec ces témoins, qui sont des amis/connaissances des deux protagonistes, et que le recourant pourrait donc chercher à influencer.
La plaignante devra également être réentendue selon le Ministère public. Il convient ainsi d’éviter que le recourant ne fasse usage de pressions sur elle pour l’amener à modifier ses déclarations en sa faveur, étant rappelé qu’elle n’est âgée que de 16 ans. Qu’il n’ait entrepris aucune manœuvre de ce type entre le 20 juin 2025, date des évènements reprochés, et son arrestation une dizaine de jours plus tard, n’est au demeurant pas significatif, vu le bref temps écoulé et l’impossibilité alors pour l’intéressé de savoir quelles suites judiciaires seraient données.
Une interdiction de contact avec la plaignante ou les témoins à entendre n’apparaît pas suffisante en l’état, vu l’intensité du risque et les enjeux de la procédure pour l’intéressé.
5. L'admission de ces deux risques indiscutables dispense l'autorité de recours d'examiner si un troisième risque – alternatif –, de réitération, est également réalisé (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).
6 6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
6.2. En l’espèce, la durée de la détention provisoire du recourant subie à ce jour, soit cinq mois, demeure proportionnée à la peine menace et concrète encourue s’il devait être reconnu coupable des faits graves qui lui sont reprochés, étant précisé que l’instruction se poursuit en particulier avec l’audition de témoins, l’attente du rapport de constat de lésions traumatiques de la victime et l’expertise psychiatrique de l’intéressé.
L’instruction n’a pas connu de temps mort, quoiqu’en pense le recourant, le Ministère public ayant immédiatement délivré des mandats d’actes d’enquête à la police et ainsi donné suite aux réquisitions de preuve sollicitées. Certes, la police a indiqué dans un premier temps n’avoir pas pu joindre les témoins dont l’audition avait été requise par le prévenu et a dû être à nouveau relancée par le Ministère public. Ce retard dans les auditions, certes regrettable comme l’a constaté le TMC, n’est toutefois pas le fait du Ministère public et ne constitue pas en soi et en l’état une violation du principe de la célérité, compte tenu des nombreux actes d’instruction entrepris et à exécuter.
7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Admet l’assistance judiciaire pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| P/15219/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
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| - frais postaux | CHF | 30.00 |
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| Émoluments généraux (art. 4) | | |
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| - délivrance de copies (let. a) | CHF |
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| - délivrance de copies (let. b) | CHF |
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| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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| - décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
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| Total | CHF | 1'005.00 | |||