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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15246/2025

ACPR/955/2025 du 19.11.2025 sur ONMMP/3880/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;ACTE DE PROCÉDURE
Normes : CPP.310.al1.leta; CP.173; CP.174

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15246/2025 ACPR/955/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 19 novembre 2025

 

Entre

A______ SA et B______, représentés par Me Béatrice STAHEL, avocate, rue de Savièse 16, 1950 Sion,

recourants,

 

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 août 2025 par le Ministère public,

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 1er septembre 2015, A______ SA et B______ recourent contre l'ordonnance du 19 août 2025, notifiée le 21 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure.

Les recourants concluent, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette ordonnance et, principalement, à la mise en accusation de C______ des chefs de diffamation (art. 173 CP) et de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Depuis plusieurs années, une procédure judiciaire oppose A______ SA, dont B______ est le président avec signature individuelle, à C______, concernant le recouvrement d’une créance.

b.a. Le 3 juillet 2025, A______ SA, représentée par B______, ainsi que ce dernier, à titre personnel, ont déposé plainte pénale contre C______ des chefs de calomnie
(art. 174 CP), subsidiairement de diffamation (art. 173 CP).

Les plaignants reprochent à la précitée d'avoir indiqué dans un recours adressé au Tribunal fédéral le 26 février 2025, dont ils ont reçu copie le 3 avril 2025, et dans un mémoire de réponse adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice de Genève le 10 juin 2025, reçu en copie le 23 suivant 2025, dans le cadre de la procédure judiciaire les opposant :

-  qu'elle subissait des "méthodes d'intimidation" et parlait d'"extorsion légalisée" exercée par A______ SA et B______;

-  qu'elle accusait B______ et la société A______ SA d'avoir recours à des procédures judiciaires "comme business model" pour encaisser des créances sur la base de "documents modifiés, disparates ou opportunément disparus";

-  qu'elle dénonçait des pratiques "de brouillage des données", de "falsification de documents" et de "recours à des influences" pour obtenir gain de cause.

Ces allégations, dénuées de tout fondement et proférées dans un dessein de nuire, auprès d’une autorité fédérale, de la Cour de Justice de Genève et de leurs avocats portaient atteinte à leur honneur et à leur réputation, et constituait une attaque publique grave. C______ connaissait pertinemment la fausseté de ses accusations, gravement infamantes. Cette dernière, qui n’avait eu de cesse de se soustraire à ses obligations financières vis-à-vis de A______ SA, tentait de renverser les rôles.

b.b. À l’appui de leur plainte, les précités ont notamment produit une copie des écritures incriminées. Celles-ci avancent, pêle-mêle, des griefs à l’encontre des recourants mais également de différentes autorités et avocats, ce de façon peu claire.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a constaté que les propos tenus par C______ s'inscrivaient dans un contexte litigieux opposant les parties, dans la mesure où il ressortait de la plainte pénale transmise que plusieurs procédures judiciaires opposaient ou avaient opposé la précitée à A______ SA.

Par ailleurs, ces propos étaient contenus dans des écritures judiciaires destinées au Tribunal fédéral et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice de Genève, soit des autorités judiciaires dont les membres étaient soumis au secret de fonction (art. 320 CP). Il s'agissait, au demeurant, d'un cercle particulièrement restreint, composé de professionnels parfaitement au fait du litige et capables de faire preuve de bon sens dans leur appréciation des allégations des parties.

Dans ces circonstances, une atteinte à l'honneur, admise très restrictivement dans un tel cadre, était à exclure.

D. a.a. Dans leur recours, A______ SA et B______ reprochent au Ministère public d’avoir violé les art. 173 et 174 CP, l’art. 310 al. 1 CPP, ainsi que l’adage in dubio pro duriore.

Contrairement à ce que le Ministère public avait retenu, tant la jurisprudence que la doctrine considéraient comme un tiers, au sens des dispositions du code pénal précitées, toute personne autre que l’auteur et la personne visée par les propos incriminés, y compris un avocat, un magistrat ou un fonctionnaire dans l’exercice de son activité. Le Tribunal fédéral avait souligné que le fait que l’auteur de propos potentiellement diffamatoires se soit exclusivement adressé à des autorités n’excluait pas la réalisation de l’infraction.

En l’occurrence, la prévenue ne s’était pas contentée de diffuser ses propos éhontément attentatoires à l’honneur au Tribunal fédéral et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, mais à une ribambelle d’autorités dont toutes n’étaient pas judiciaires, à savoir également au Ministère public de la Confédération, à la Bâtonnière de l’Ordre des avocats de Genève, au Président du Conseil supérieur de la magistrature du canton de Genève, à la Cour de Justice et à leurs avocats. Elle l’avait fait dans le but manifeste et ciblé de nuire gratuitement à leur réputation professionnelle, en violation de la présomption d’innocence et en-dehors de tout cadre judiciaire.

Les chances de condamnation apparaissaient, à tout le moins, équivalentes – si ce n’était supérieures – aux chances d’acquittement. Il existait en tout cas un soupçon suffisant justifiant la poursuite de la procédure pénale.

a.b. À l’appui de leur recours, les précités ont encore produit divers autres écrits adressés par C______ à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice, au Conseil supérieur de la Magistrature, à la Commission du barreau, à l’Office cantonal des poursuites, au Ministère public, au Tribunal fédéral, au Tribunal de police, à la Commandante de la police genevoise, à l’administration fédérale, au Ministère public de la Confédération, ceci entre les 4 avril 2023 et le 3 juin 2025, dont on comprend qu’ils concernent essentiellement le litige les opposant.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Les recourants font grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits visés dans leur plainte.

3.1.  Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021, 6B_496/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3).

3.2.1.      L'art. 173 ch. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon.

Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP); il ne sera cependant pas admis à faire ces preuves s’il s’est exprimé sans égard à l’intérêt public ou sans motif suffisant et a agi principalement pour dire du mal d’autrui (art. 173 ch. 3 CP).

La calomnie, au sens de l’art. 174 CP, également réprimée sur plainte, est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a).

Les délits contre l'honneur sont des délits de mise en danger abstrait. Ils sont consommés dès qu'un tiers prend connaissance de la déclaration portant atteinte à l'honneur (ATF 103 IV 22 consid. 7; arrêts du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1 et 6B_106/2012 du 26 septembre 2012 consid. 4). Est en principe un tiers au sens des art. 173 et 174 CP toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur, par exemple l'avocat de l'auteur, les magistrats (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3; ATF 86 IV 209; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2.1).  

3.2.2.      Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Aussi, il est constant qu'en matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 118 IV 248 consid. 2b).

3.2.3.      Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent toutefois être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure
(ATF 135 IV 177 consid. 4). L'art. 14 CP dispose en effet que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimés de bonne foi, de s'être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; 123 IV 97 consid. 2c/aa; 118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a).

3.2.4.      Dans le cadre d'un procès, une atteinte à l'honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s'adressent qu'aux membres d'une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (ACPR/342/2025 du
7 mai 2025 consid. 3.2.2; B. CORBOZ, La diffamation in SJ 1992 p. 646; LU : II. K. 22.02.2005; LGVE 2005 I no 55).

3.3.       En l’espèce, les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir poursuivi la mise en cause en raison des propos attentatoires à leur honneur que cette dernière avait énoncés dans ses écritures au Tribunal fédéral et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, respectivement des 26 février et 10 juin 2025.

La question de savoir si ces propos [supra, let. B.b.a] sont de nature à jeter sur eux le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur peut rester ouverte.

En effet, tel que l’a considéré le Ministère public, ceux-ci s’inscrivent dans le litige opposant les parties et ont été formulés dans des écritures destinées à un cercle restreint de magistrats, soumis au secret de fonction (art. 320 CP).

À cet égard, contrairement à ce que les recourants avancent, il n’apparaît pas que le Ministère public a dénié, en soi, la qualité de tiers à ces magistrats. Il a, dans les circonstances visées, à savoir le contexte litigieux dans lesquels ces propos ont été articulés et le cercle restreint de professionnels qualifiés qui en a été le récepteur, considéré qu’une atteinte à l’honneur devait être exclue.

Ces considérations doivent être suivies, étant relevé qu’une atteinte à l’honneur dans un tel contexte doit être admise avec retenue. Au demeurant, au vu de la nature confuse des écrits dans lesquels les propos litigieux ont été disséminés ‒ des griefs y étant avancés pêle-mêle à l’encontre des recourants mais également de différentes autorités et avocats ‒ il apparaît douteux que ceux-ci soient propres à ternir la réputation des recourants au point de les exposer au mépris, a fortiori auprès de magistrats, à même de faire la part des choses dans ce type de litige. Il en irait de même en tant que les écrits auraient été portés à la connaissance des avocats des recourants.

Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a considéré qu’il n’existait pas de prévention pénale suffisante pour ces faits.

Dans leur recours, les plaignants allèguent, pour la première fois, que la mise en cause aurait également porté atteinte à leur honneur dans des écrits adressés à d’autres tiers. Cela étant, le Ministère public ne s’étant pas prononcé sur ces éléments, ils ne sauraient faire l’objet de la présente décision. En tout état de cause, les exigences liées au respect du délai de plainte empêcheraient a priori de les examiner.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, arrêtés à CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

6.            Corrélativement, aucuns dépens ne leur seront octroyés.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ SA et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/15246/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00