Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/957/2025 du 19.11.2025 sur ONMMP/4185/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/19184/2025 ACPR/957/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 19 novembre 2025 | ||
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], agissant en personne,
recourant,
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 septembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 22 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 septembre 2025, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte pénale dirigée contre C______.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il reprenne l’instruction et « constate la commission des délits et crimes », subsidiairement, à la condamnation de C______.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ est nu-propriétaire de la parcelle 1______ sise à D______ [GE], sa mère, C______, y bénéficiant d’un droit d’habitation sous forme d’usufruit. Une salle sécurisée se trouve sur cette propriété, dans laquelle A______ a entreposé des armes de collection.
b.a. Le 4 décembre 2023, A______ a déposé plainte contre C______, lui reprochant d’avoir effectué un retrait en espèce de CHF 1'000.- à l’aide d’une carte bancaire qu’il lui avait confiée, pénétré sans droit dans le sous-sol de la maison de D______ et pris des affaires qu’elle avait par la suite détruites, l’avoir alarmé en le menaçant de se défaire d’affaires lui appartenant, fait changer les serrures des locaux, l’empêchant d’y accéder, et l’avoir dénoncé à la police, soutenant qu’il avait détruit lui-même ses affaires.
b.b. Par ordonnance du 29 février 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte.
b.c. A______ a formé recours contre cette ordonnance le 2 juillet 2024, lequel a été déclaré irrecevable par la Chambre de céans pour cause de tardiveté (ACPR/532/2024 du 19 juillet 2024).
b.d. Par courrier du 26 juillet 2024, A______ a indiqué compléter sa plainte du 4 décembre 2023.
b.e. Le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière le 2 août 2024, la plainte ayant déjà fait l’objet de sa précédente ordonnance de non-entrée en matière du 29 février 2024, désormais entrée en force, le recours interjeté par A______ contre cette décision ayant été rejeté par la Chambre de céans par arrêt du 4 octobre 2024 (ACPR/712/2024).
c. Le 4 juillet 2025, C______ a adressé un courrier à E______, voisin de la parcelle de D______, dans lequel elle le sommait de cesser de fournir de l’électricité à son fils – qui « abusait » des droits lui appartenant avec les requêtes « les plus loufoques » – pour alimenter la salle sécurisée à l’aide d’une installation électrique « clandestine » en échange de paiements semestriels anticipés irréguliers, qu’elle considérait « nuls et non avenus en droit ». Une telle façon de faire violait ses droits civils, puisqu’elle était seule et unique usufruitière.
d. À la suite de ce courrier, A______ a déposé une nouvelle plainte contre C______ le 25 août 2025 pour contrainte, atteinte astucieuse aux intérêts d’autrui, diffamation, calomnie et instigation à la contrainte.
En substance, après avoir reçu le courrier, E______ avait cessé de lui fournir de l’électricité, le contraignant à se procurer une centrale de production électrique solaire autonome pour alimenter la salle sécurisée contenant les armes, lui causant ainsi un dommage de CHF 15'000.-. Le courrier était également diffamatoire et calomnieux, puisque C______ l’accusait de « formuler les requêtes les plus loufoques les unes que les autres », d’« abuser » des droits qui lui appartenaient exclusivement et de « tenter de jouir de la dite parcelle pendant [qu’elle] serai[t] de ce monde ». Il sollicitait en outre l’octroi d’une indemnité de CHF 5’000.- à titre de tort moral.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public constate que les infractions pénales énumérées dans la plainte n'entraient pas en considération, étant précisé qu’il n'était pas lié par la qualification juridique proposée. En outre, les faits dénoncés ne réunissaient les éléments constitutifs d'aucune infraction pénale et relevaient essentiellement d'un litige civil, puisque A______ avait affirmé avoir été atteint dans ses intérêts pécuniaires, devant acquérir en urgence une centrale solaire autonome pour un montant estimé à CHF 15’000.-. Aucun élément au dossier ne permettait de démontrer que C______ aurait intentionnellement induit E______ en erreur par des déclarations fallacieuses, ayant eu pour conséquence des actes préjudiciables aux intérêts financiers de A______. Les propos tenus dans le courrier ne revêtaient de plus pas une intensité suffisante pour être considérés comme portant atteinte à son honneur. Enfin, l’instigation de contrainte n’était pas réalisée, aucun élément ne permettant de retenir que E______ aurait effectivement interrompu l’alimentation électrique qu’il fournissait et le courrier en cause ne présentait objectivement pas un caractère de nature à susciter une crainte sérieuse chez ce dernier, lequel, du reste, n’avait pas jugé opportun de déposer plainte.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d’avoir rendu l’ordonnance querellée sans procéder à son audition, ni celle de E______ et de C______, violant son droit d’être entendu. Les faits avaient de plus été retenus de manière erronée, ne tenant en particulier pas compte de la coupure de courant du 23 août 2025 et des témoignages de plusieurs amis de la famille, selon lesquels C______ n’hésitait pas à « recourir au mensonge et à la témérité abusive dans toutes ses démarches et procédures et comportement nuisibles et irrationnels », rendant la décision querellée arbitraire. Le comportement de C______ contrevenait également « aux dispositions légales applicables de l’usufruit », dès lors qu’il était nu-propriétaire et était en droit d’exercer les droits y afférents, n’empêchant aucunement cette dernière de jouir de la propriété. Les termes de « loufoque » et « abuser de droits » employés par C______ dans son courrier étaient en outre attentatoires à son honneur, puisque de telles accusations étaient de nature à amener une suspicion de malhonnêteté aux yeux de son voisin, avec lequel il entretenait d’excellents rapports depuis 2005 et qui avait à cette suite cessé l’apport en électricité, et s’inscrivaient dans une continuité de diffamations et calomnies contenues dans les diverses démarches et procédures intentées par cette dernière, notamment devant le Tribunal des baux et loyers.
Il a annexé à son recours deux attestations d’amis de la famille, selon lesquelles la fourniture d’électricité avait été coupée depuis le 23 août 2025.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le Ministère public n’a pas procédé à son audition, ni à celle de la mise en cause ou de E______.
3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3).
Lorsque le ministère public considère qu'une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue, il n'a pas à informer les parties de son choix puisque l'art. 318 CPP n'est pas applicable dans une telle situation; le droit d'être entendu des parties sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). Inversement, faute d'ouverture d'instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas, et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2018 consid. 1.3).
3.2. En l’espèce, la procédure n'a pas dépassé la phase de l'examen de la plainte et aucune instruction n'a été ouverte, de sorte que le Ministère public était dispensé d'inviter le plaignant à se déterminer oralement ou par écrit, de le confronter à la mise en cause, ou d’entendre cette dernière ou le voisin avant de prononcer l'ordonnance querellée. La motivation de la décision, claire et suffisante, permettait en outre au plaignant de la contester dans le cadre d'un recours en toute connaissance de cause, ce qu'il a, au demeurant, fait.
Par conséquent, ce grief sera rejeté.
4. Le recourant reproche ensuite au Ministère public d’avoir constaté les faits de manière erronée.
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
Partant, ce grief sera rejeté.
5. Le recourant reproche encore au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
5.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.
5.2. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).
5.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou propage une telle accusation ou un tel soupçon.
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1).
L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).
5.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).
5.5. Commet une atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, au sens de l'art. 151 CP, quiconque, sans dessein d'enrichissement, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, l'infraction étant punie sur plainte.
5.6. Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte (art. 181 CP).
Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1).
Il ne doit pas s'agir d'une simple mise en garde ou d'un avertissement mais bien d'une forme de pression psychologique qui peut, par exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier, comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique, les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 13 ad art. 181).
5.7. En l’espèce, le recourant reproche premièrement à la mise en cause d'avoir porté atteinte à son honneur en ayant, dans un courrier adressé à un tiers, qualifié son comportement de « loufoque » et d’« abuser de [ses] droits ».
Il convient tout d'abord de relever que les termes susvisés ne constituent pas un simple jugement de valeur, puisqu'ils s'appuient sur des faits précis, soit le comportement du recourant en lien avec son utilisation de la propriété sise à D______. Il s'agit donc d'une allégation de fait, susceptible d'être réprimée par l'art. 173 CP, à l'exclusion de
l'art. 177 CP.
Cela étant, les propos litigieux ne revêtent pas l'intensité suffisante pour être qualifiés d'attentatoires à l'honneur. En effet, les termes employés – pour dépréciatifs qu'ils soient – n’excèdent pas ce qui peut être communément toléré et admis, et ne sont dès lors pas de nature à ternir la réputation du recourant au point de l'exposer au mépris en tant qu'être humain. De plus, il ressort du dossier que les parties semblent s’opposer de longue date au sujet de l'utilisation de la propriété sise à D______, l’une estimant être la seule à pouvoir en jouir en sa qualité d’usufruitière et le recourant soutenant l’inverse. Ainsi, lors de l’envoi du courrier, la mise en cause était convaincue du fait que le recourant outrepassait ses droits de nu-propriétaire en utilisant la parcelle et en l’alimentant en électricité, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’elle avait connaissance de la fausseté de ses accusations.
Les éléments constitutifs des art. 173 et 174 CP n’étant pas réalisés, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur ce point.
Il en va de même pour l’infraction de contrainte, le courrier litigieux ne contenant aucune menace de dommage sérieux envers E______, lequel n’a au demeurant pas jugé opportun de déposer plainte. Bien qu’il résulte des deux témoignages produits par le recourant que E______ aurait effectivement cessé de le fournir en électricité, rien ne permet de retenir qu’il aurait agi de la sorte par crainte de répercussions et qu’il aurait été entravé dans sa liberté de décision. Pour les mêmes motifs, aucune instigation à de la contrainte ne peut être retenue.
Enfin, s’agissant de l’infraction d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré qu’aucun élément au dossier – même à considérer que l’alimentation électrique avait bien été coupée – ne permettait de retenir que la mise en cause aurait intentionnellement induit E______ en erreur par des déclarations fallacieuses, cette dernière s’étant contentée d’invoquer sa qualité d’usufruitière. Le recourant n’a également apporté aucun élément de preuve quant à un éventuel dommage, se contentant d’alléguer qu’il s’était trouvé forcé d’investir dans une centrale autonome, sans le démontrer.
Enfin, aucune mesure d'instruction, en particulier l'audition du recourant, de la mise en cause ou de témoins, ne permettrait d'apporter des éléments susceptibles d’étayer les charges contre cette dernière, les faits dénoncés ne réunissant d’emblée pas les éléments constitutifs des infractions dénoncées.
6. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.
7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/19184/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 1'115.00 |
| Total | CHF | 1'200.00 |