Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/695/2025 du 01.09.2025 sur ONMMP/3572/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/16145/2025 ACPR/695/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 1er septembre 2025 |
Entre
A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne,
recourante,
contre la décision de non-entrée en matière rendue le 29 juillet 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte reçu le 4 août 2025, A______ recourt contre la décision du 29 juillet 2025, notifiée le 31 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.
La recourante déclare faire "opposition à la décision de justice P/16145/2025-JOD/doc" (sic). Les "dépens" doivent être mis à la charge de l'État et un avocat d'office doit lui être désigné.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 11 juin 2025, A______ a déposé plainte contre sa curatrice, B______ pour "non-aide à personne en danger et non-assistance auprès du Service de réinsertion et du suivi pénal Ordre d'exécution - RIPOL". Cette plainte fait l'objet de la présente procédure (P/16145/2025).
Elle reprochait à sa curatrice de ne pas lui avoir transmis plusieurs documents, telles des "citations", des ordonnances et la copie de son permis de séjour, ce qui avait eu pour conséquence qu'elle s'était retrouvée en prison, dans le cadre de la procédure P/1______/2020. En outre, sa curatrice ne l'assistait "d'aucune manière".
b. Le Ministère public a versé au dossier l'arrêt rendu par la Chambre pénale de recours le 3 juillet 2025 (ACPR/514/2025), dans la P/1______/2020, qui déclarait le recours déposé par A______ irrecevable, pour cause de tardiveté.
Dans le cadre de la procédure en question (P/1______/2020), la prénommée avait formé opposition à la suite d'une ordonnance pénale rendue à son encontre, le 10 mars 2023. Son opposition avait été réputée retirée après qu'elle ne se fut pas présentée devant le Tribunal de police, malgré un mandat de comparution dûment notifié à sa curatrice de l'époque, C______.
Il ressort également de l'arrêt de la Chambre de céans que A______ faisait l'objet d'une curatelle de portée générale, instituée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 24 mars 2021.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère qu'il n'existait aucun indice de commission d'une quelconque infraction pénale de la part de B______, la curatrice de A______ étant, à l'époque des faits et dans le cadre de la P/1______/2020, C______.
D. a. Dans son recours, A______ s'oppose à la décision querellée et explique ne pas disposer des moyens nécessaires pour un conseil, alors qu'une telle assistance était justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme – bien que limite sous l'angle de la motivation – et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP); il concerne, en outre, une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
2.2. Il convient cependant d'examiner sa recevabilité, en tant qu'il a été déposé par une personne placée sous curatelle de portée générale.
2.2.1. Conformément à l'art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir les actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1). Dans la négative, elle doit agir par l'intermédiaire de son représentant légal (al. 2). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3).
Les personnes mineures ou placées sous curatelle de portée générale, mais capables de discernement, peuvent agir seules, ou par l'intermédiaire d'un représentant librement choisi, pour faire valoir les droits relevant de leur personnalité. Elles n'ont pas besoin de l'accord de leur représentant légal, qui ne peut d'ailleurs agir à leur place qu'avec leur consentement au moins tacite (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 106).
Au rang des droits procéduraux de nature strictement personnelle figure notamment le droit d'interjeter recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1).
2.2.2. Selon l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 124 III 5 consid. 1a).
2.3. En l'espèce, la recourante semble conserver une capacité de discernement suffisante pour comprendre les tenants et aboutissants de la procédure pénale, dès lors qu'elle a déposé plainte dans la présente cause et a été en mesure de contester l'ordonnance querellée.
Cela étant, la question de savoir si la recourante est capable de discernement, respectivement celle de la recevabilité du recours, peuvent rester indécises, dès lors que, supposé recevable, celui-ci devrait de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
3. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).
3.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt ACPR/514/2025 précité, rendu dans le cadre de la procédure P/1______/2020, que la curatrice de la recourante était, au moment des faits dénoncés, C______.
Partant, dans la mesure où la recourante se plaint de comportements de sa curatrice, qui n'était pas B______ dans le cadre de la P/1______/2020 – dont on ne discerne au demeurant pas quelle infraction pénale entrerait en cause –, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré qu'il n'existait aucun indice de commission d'une quelconque infraction pénale de la part de celle-ci.
4. Justifiée, la décision querellée sera confirmée et le recours rejeté.
5. La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.
5.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 let. a CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec.
5.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).
5.3. In casu, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les raisons exposées supra, de sorte que la recourante, même si elle est indigente, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire.
Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.
6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparait pas favorable.
Le rejet de la demande d'assistance judiciaire n'entraîne pas de frais (art. 20 RAJ).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit pour elle le Service de protection de l'adulte et de l'enfant) et au Ministère public.
Le communique, pour information, à A______ en personne.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/16145/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 715.00 |
Total | CHF | 800.00 |