Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/933/2024 du 11.12.2024 sur OTMC/3427/2024 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/18329/2024 ACPR/933/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 décembre 2024 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 11 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 25 novembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 novembre 2024, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.
Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et sa mise en liberté immédiate, subsidiairement moyennant des mesures de substitution qu'il énumère.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1991, de nationalité française, est prévenu d'encouragement à la prostitution (art. 195 al. 1 let. c CP), voire d'usure (art. 157 CP) et d'exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP cum art. 8 et ss LProst), pour avoir, à Genève, à tout le moins du 23 juillet au 7 août 2024, date de son interpellation, de concert avec D______ et E______ :
· poussé à la prostitution et/ou surveillé l'activité de prostitution de F______, née le ______ 2006 [qui a déposé plainte pénale le 20 août 2024 en raison de ces faits], et de G______, née le ______ 2001, notamment en leur dictant les modalités d'exercice, les empêchant ainsi de déterminer librement les lieux où elles devaient l'exercer, les horaires de travail, les clients qu'elles devaient accepter et le gain qu'elles devaient réaliser, dans le but d’en tirer un avantage patrimonial en s'octroyant à tout le moins un quart des gains réalisés, étant précisé que F______ touchait seulement un quart des montants perçus ;
· dans ces circonstances, exploité un salon de massages sans s'être annoncé préalablement auprès de la Brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite (BTPI).
b. Selon le rapport d'arrestation du 8 août 2024, la police avait reçu deux jours plus tôt, sur l'une de ses messageries électroniques, un courriel anonyme indiquant qu'une jeune travailleuse du sexe figurant sur une annonce du site H______.ch, sous le nom de I______, pourrait être exploitée et maltraitée. Il ressortait de ce site qu'elle travaillait à la rue 1______ à Genève et avait 18 ans. Le raccordement téléphonique figurant sur l'annonce avait été activé le 24 juillet 2024 par A______. Les recherches effectuées sur ce même site avaient permis de découvrir une annonce érotique, au nom de G______, dont certaines illustrations semblaient avoir été prises dans la même pièce que celles montrant "I______". Le raccordement lié à cette annonce avait été activé le 31 juillet 2024 par D______. Agissant dans le cadre d'une recherche secrète, dûment autorisée, un agent de police avait pris contact sur le raccordement attribué à "I______" et une prestation sexuelle avait été convenue le 7 août 2024 à 15h30, au tarif de CHF 250.-. Cet agent, arrivé au cinquième étage du 1______, s'était vu ouvrir la porte par "I______", à savoir F______.
G______ se trouvait dans la cuisine de l'appartement, transformée en chambre, avec un homme [un client] que d'autres agents de la police avaient préalablement observé dans l'allée alors que E______ était venue l'y chercher. A______, D______ et E______ étaient dans le salon, porte fermée. Des ordinateurs, des téléphones et de l'argent avaient été saisis dans cette pièce. La perquisition avait encore permis la découverte de carnets de notes relatant l'activité de F______, entre le 29 juillet et le 7 août 2024, pour une somme totale de CHF 8'440.-, et celle de G______, du 2 au 7 août 2024, pour
CHF 2'500.-, de même que des notes contenant les différents tarifs, les règles établies par E______, notamment "Ne jamais parler à un client hors rendez-vous" et "Ne pas sortir sans prévenir". D______ détenait CHF 4'800.- et EUR 200.- dans la veste qu'il avait souhaité prendre avec lui avant de quitter l'appartement et E______ CHF 900.- et EUR 830.-, dans son sac.
E______ s'était rapidement affirmée comme étant "la cheffe des lieux" et celle qui avait effectué la réservation du logement sur la plateforme J______, "alors que les hommes [avaient ] parl[é]de vacances".
c. Entendus par la police le 8 août 2024:
c.a. E______, née le ______ 2006, a déclaré être venue en Suisse depuis la France, après une discussion avec D______, afin que son amie F______ puisse se prostituer et qu'elles puissent gagner de l'argent facilement. Tous trois avaient voyagé dans sa voiture. À leur arrivée à Genève, ils avaient décidé qu'F______ se prostituerait et que l'argent de son activité serait divisé en trois. Elle a ensuite rectifié cette déclaration en précisant qu'en arrivant à proximité de Genève, ils avaient récupéré A______ qui était venu dans l'appartement avec eux. Ils avaient tous quatre décidé ensemble des prix des diverses prestations après que les "garçons " s'étaient renseignés. Elle était la cheffe de F______ et A______ "gérait" et avait "tout géré" pour G______. Les gains de son amie étaient partagés en quatre. D______ et A______ avaient créé et géraient l'annonce sur le site H______.ch.
Elle a aussi déclaré que tout était décidé par D______, à savoir le prix des prestations, les heures de rendez-vous avec les clients et les autres détails liés à son activité, tandis qu'elle-même ramassait l'argent et notait dans un carnet les prestations effectuées. A______ s'occupait de la sécurité. Elle était la "gendarme", la "maman" des filles, auxquelles elle disait quoi faire, quand se doucher et quand ranger la maison.
c.b. Selon F______, sa nouvelle amie E______ lui avait dit que D______ faisait "bosser" des filles et lui avait proposé de se faire de l'argent en se prostituant. Ils avaient donc pris la route durant une dizaine d'heures pour venir à Genève, en passant par K______ pour récupérer A______. Ils s'étaient rendus dans un premier appartement où elle avait été seule à se prostituer. À ce moment-là, les montants perçus de son activité étaient divisés en quatre et elle avait touché moins de CHF 1'500.- sur les CHF 8'000.- à CHF 9'000.- qu'elle avait gagnés. G______, qui était arrivée dans un second temps, se prostituait également et A______ gérait ses activités. Elle-même avait le droit de sortir quand il n'y avait pas de clients. Elle était à chaque fois sortie accompagnée de E______.
c.c. A______ a déclaré qu'il ignorait, lors de son interpellation, se trouver dans un salon de massages. Il s'y trouvait pour les vacances. Il n'avait rien à voir avec la prostitution.
c.d. D______ a déclaré que trois ou quatre mois plus tôt, il avait ouvert avec A______ une agence L______ dont l'activité consistait à ramener des clients par les applications de rencontres. Ce profil comportait des photographies et des vidéos suggestives. C'était là sa seule activité, qui lui rapportait entre EUR 2'000.- et EUR 6'000.- par mois. Le 25 ou 26 juillet 2024, il était venu à Genève pour les vacances dans la voiture de E______ avec celle-ci et F______. Ils avaient successivement loué trois appartement sur J______. G______ était une "gamine" perdue qui consommait de l'alcool et de la cocaïne et qui faisait n'importe quoi dans sa vie. Elle sortait de prison. Il a pour le surplus nié toute implication dans une activité de prostitution.
c.e. G______ a déclaré qu'elle s'était retrouvée à plusieurs reprises en garde à vue puis en prison par deux fois pour diverses raisons. Elle était sortie de prison le 13 juillet 2024. Elle était venue en Suisse dans le but d'arrêter la consommation de cocaïne. À Genève, elle s'était livrée à une activité de prostitution avec deux clients seulement. Elle ne voulait pas dire qui avait payé son annonce sur le site H______.ch. Elle n'entendait pas dire à qui elle aurait remis une partie de ses gains. Elle n'avait pas été privée de sa liberté. Elle n'était pas une "balance" et ignorait ce que les autres faisaient dans l'appartement. Elle préférait mourir que dire la vérité à la police.
d. Entendus devant le Ministère public le 8 août 2024:
d.a. D______ et A______ ont en substance persisté à dire qu'ils avaient passé des vacances à Genève.
d.b. E______ a indiqué que ses deux co-prévenus faisaient travailler plusieurs filles en France, dont une certaine M______. A______ connaissait les réseaux sociaux et les sites pour la prostitution ainsi que des gens qui en faisaient métier à Genève. D______ et A______ étaient les "patrons" de ce qui était, pour eux, légal.
e. Lors de son audition devant le TMC le 9 août 2024, D______ a reconnu qu'il était venu en Suisse avec l'idée que F______ travaille comme prostituée et qu'il bénéficierait d'un quart des revenus réalisés.
f. Le 12 août 2024, G______ s'est spontanément présentée dans les locaux de la police pour s'expliquer plus en détail sur son séjour à Genève. Elle se prostituait depuis l'âge de 17 ans et l'avait déjà fait pour D______, qu'elle considérait comme un ami. Elle lui reversait la moitié de ses revenus et celui-ci était chargé de trouver les appartements. Elle était démunie de moyens financiers en sortant de prison le 13 juillet 2024 et, après avoir pris contact avec D______, avait accepté de se rendre en Suisse pour se prostituer. Arrivée dans l'appartement de la rue 1______, elle avait appris que son voyage et l'annonce érotique, soit EUR 650.-, devaient être payés par D______. E______ l'avait prise en photo pour l'annonce. A______ gérait les clients et convenait des prestations sexuelles avec eux. Elle pouvait refuser certaines prestations et n'avait pas d'horaires de travail. Elle restait toute la journée dans la cuisine à attendre le client. D______ ne voulait pas qu'elle sorte car il avait peur qu'elle consomme de la drogue et de l'alcool.
g. Il ressort du rapport de renseignements du 9 septembre 2024 que l'analyse des téléphones portables des prévenus a démontré que A______ et D______ géraient l'activité de prostitution de F______ et de G______, en publiant les annonces sur les sites érotiques, en décidant des tarifs et des prestations sexuelles et en prenant les rendez-vous avec les clients. A______ avait eu l'idée de prostituer F______ en Suisse car les gains y étaient plus intéressants, avait conseillé D______ pour l'achat de cartes SIM en Suisse, fixé les tarifs avec lui et discuté des prestations pratiquées par les filles. Il avait le rôle de rabatteur, fixait les rendez-vous et gérait les publications. Il avait besoin d'argent car rencontrant des difficultés financières.
h. Lors de l'audience de confrontation du 17 septembre 2024:
h.a. F______, entendue comme personne appelée à donner des renseignements, a confirmé ses précédentes déclarations, notamment le fait qu'elle ne gérait ni les clients ni les tarifs, qu'elle percevait un quart des revenus qu'elle réalisait et que c'était D______ qui lui avait proposé de se prostituer. Ce dernier lui avait dit qu'elle pourrait gagner EUR 10'000.- en un mois. Le soir de leur arrivée, A______ l'avait prise en photo pour que D______ "fasse" le site. Il y avait eu des clients dès le lendemain. D______ discutait avec les clients et A______ "faisait un peu la sécurité"; il n'avait jamais dû intervenir. Le soir, pas plus que la journée, elle n'avait pas le droit de sortir lorsqu'elle était toute seule. Elle avait essayé de sortir un soir, mais la porte avait été fermée à clé et la clé cachée toute la nuit.
Depuis l'interpellation des trois prévenus, elle avait reçu des messages de menaces via les réseaux sociaux, de "l'ex de E______" et d'un autre garçon qu'elle ne connaissait pas.
h.b.D______ a reconnu être venu en Suisse avec A______, E______ et F______ pour la prostitution, avant de faire venir G______ dans ce même but. Il avait géré les locations de logements, les sites internet et les clients. Il pensait que la seule chose qui leur manquait pour être "légal" était de remplir des formulaires.
h.c.A______, bien que confronté aux messages retrouvés dans son téléphone – qu'il ne pouvait expliquer, n'avait pas écrit, précisant qu'il lui arrivait de prêter son téléphone –, a maintenu ses dénégations, niant être impliqué d'une quelconque manière dans cette affaire de prostitution. Il passait des vacances dans l'appartement, entre deux emplois, avec son ami D______.
h.d. E______ a en substance confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant que A______ faisait pression sur elle en prison afin qu'elle déclare qu'il n'était pas impliqué dans cette affaire. Elle ne savait "pas trop" le rôle de ce dernier. Il était là pour "décorer", pour la sécurité.
i. Le TMC a prononcé, par ordonnance du 9 août 2024, la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 7 octobre 2024 puis, par ordonnance du 4 octobre 2024, l'a prolongée jusqu'au 7 janvier 2025. Outre des charges suffisantes et graves, il a retenu des risques de fuite et de collusion. Il ressort de cette seconde ordonnance que le Ministère public attendait le rapport d'analyse du matériel informatique saisi pour confronter les prévenus aux résultats.
j. E______ a été entendue le 4 octobre 2024 par le Ministère public en lien avec les pressions qu'elle indiquait avoir subies en prison.
k. La police a rendu, le 24 novembre 2024, un rapport de renseignements au sujet des différents appareils électroniques saisis, dont un téléphone portable appartenant à D______. Il en ressort notamment que le "compte H______" était géré par une personne masculine, selon la voix sur les messages vocaux, et que "A______", alias A______, le gérait. Ce dernier avait envoyé à D______ une ébauche de publicité comprenant les prix des différentes prestations sexuelles, certaines modalités, ainsi qu'une adresse "rue 1______", soit le type d'annonces communément retrouvées sur les sites tels que www.H______.ch. A______ avait écrit à son coprévenu "y' en a un il voulait une heure et demi à 560 balles" ou encore fait mention d'une prestation sexuelle de G______ à risques, soit sans préservatif, pour le prix de CHF 300.- pour 30 minutes, ce à quoi D______ avait acquiescé. Entre mars et juin 2024, les deux prévenus avaient eu des rôles de gestionnaires d'un site N______ au contenu pornographique et s'en occupaient dans un but financier. Il ressortait de diverses conversations de D______ avec une dénommée M______ et une certaine O______ que celle-ci lui avait transmis 76 vidéos et 719 images où on la voyait s'adonner à des pratiques sexuelles, dont certaines à risques et, s'agissant de la seconde, qu'il tentait de la recruter comme travailleuse du sexe en Suisse (le 5 août 2024), faisant référence au salon qu'il gérait et comprenait déjà "2 filles".
l. Lors de l'audience devant le Ministère public du 3 décembre 2024, confrontés au rapport précité:
l.a. D______ a indiqué qu'il ne se rappelait pas qu'il aurait tenté de recruter une certaine O______. Le 2 août 2024, il avait envoyé CHF 300.- à P______, via Q______, qui avait "bossé pour nous", à savoir s'était rendu sur les comptes L______ et N______ qu'ils avaient créés pour engager une discussion avec les potentiels clients en se faisant passer pour des " filles". Un autre homme, résidant à Madagascar, travaillait "aussi pour nous", à savoir faisait le même genre de travail. Il avait fallu que lui-même aille en prison pour apprendre qu'en matière de prostitution, la seule chose possible était la mise à disposition d'un lieu pour les filles, mais qu'on ne pouvait pas prendre d'argent sur leur travail. Il n'avait jamais restreint "leur" liberté ni ne leur avait manqué de respect. "Avec A______, on avait bossé 6 mois non-stop connectés pour lancer notre business. Notre business de L______ et N______". Il était exact que E______ lui avait demandé à plusieurs reprises sa permission pour sortir avec F______. Elle le faisait pour être sûre qu'il n'y avait pas un client qui arrivait. Toutes deux étaient totalement libres. La journée, elles allaient faire du shopping et manger au restaurant. G______ n'était pas sortie de sa chambre par sa seule décision. Il ne l'avait pas contrainte à rester. Il ne souhaitait pas s'exprimer sur ses échanges de messages avec A______. Il avait tout organisé.
l.b. A______ n'expliquait pas pourquoi il ressortait de l'analyse de son ordinateur des recherches pour inscrire des filles sur des sites d'annonces érotiques ou la création d'une page concernant F______ sur le site R______.ch. Son PC était tout le temps ouvert, à disposition de tout le monde. Il ignorait pourquoi il y avait sur son ordinateur de nombreuses photographies de F______ et de G______, dont certaines figuraient sur des annonces érotiques et d'autres avaient été utilisées pour obtenir la certification sur ces sites. Confronté à ses échanges de messages WhatsApp avec D______, il a en substance répondu ne pas s'en souvenir, confirmant toutefois que celui-là le nommait "A______".
l.c. À l'issue de l'audience, les avocats des deux prévenus ont indiqué ne pas avoir de réquisitions de preuves.
m. S'agissant pour le surplus de la situation personnelle de A______, son casier judiciaire suisse est vierge. Il a en revanche été condamné le 28 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel de S______ (France) à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours (période pénale: 8 mai 2011). Il est domicilié à K______ [France]. Après l'armée, il avait habité à T______ [France] chez un ami. Il avait travaillé dans la sécurité à Genève ainsi qu'à U______ [VD] et était dans l'attente de sa carte d'agent de sécurité.
C. Dans l'ordonnance querellé, le TMC a retenu un risque de fuite concret vu la nationalité française de A______, pays n'extradant pas ses ressortissants, et son absence d'attaches avec la Suisse. Le fait qu'il aurait été employé en Suisse quelques jours avant son arrestation ne suffisait pas à amenuiser ce risque, rien n'indiquant en tout état qu'il continuerait à y travailler s'il venait à être mis en liberté. Le TMC ne disposait pas de suffisamment d'informations concrètes quant à sa situation financière (revenus et / ou fortune) ni à celle de ses proches, en particulier de sa compagne V______ qui, le cas échéant, paierait la caution proposée de CHF 20'000.-. Celle-ci ne semblait de plus pas être au courant des faits ressortant de la procédure. Une éventuelle fuite du prévenu n'aurait ainsi aucune conséquence directe pour lui. L'obligation de se présenter régulièrement auprès d'un service administratif était largement insuffisante et permettrait tout au plus de constater sa fuite après coup. Le dépôt de ses papiers d'identité en mains de la direction de la procédure apparaissait peu réaliste, dans la mesure où il n'avait pas de logement en Suisse et où son amie intime était domiciliée en France voisine.
Le risque de collusion perdurait de façon concrète, en dépit des confrontations intervenues, y compris sous la forme de représailles, à l'encontre de F______ et de G______, ainsi qu'à l'égard de ses coprévenus E______ et D______, ce d'autant plus qu'il contestait toujours les faits. Ce risque s'était concrétisé par les déclarations de E______ du 17 septembre 2024 et les conversations au téléphone avec sa mère, selon lesquelles il lui ferait passer des messages pour qu'elle le disculpe et subir des pressions. Son engagement à ne pas contacter les personnes impliquées dans la procédure était insuffisant, considérant les enjeux de la procédure pour lui et le respect de cette mesure ne pouvant pas être concrètement vérifié.
D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que les charges retenues à son encontre par le TMC, loin d'atteindre le degré de présomption forte de culpabilité exigé à ce stade de l'instruction, se heurtaient manifestement aux éléments objectifs de la procédure. Le "projet" [de prostitution] trouvait son origine en France [à W______] et n'avait existé que grâce à l'entente entre F______, E______ (voir les déclarations de celle-ci à la police le 7 août 2024) et D______. Il n'avait donc nullement poussé F______ à se prostituer. Il en allait de même de G______ qui avait dit à la police avoir été amenée en Suisse par D______, qui y avait mis les choses en place. Les modalités d'exercice de la prostitution étaient dictées exclusivement par E______ et D______, ce qui ressortait notamment de l'analyse des échanges Whatsapp entre eux. La question des gains apparaissait "pour le moins obscure". Dans ses premières déclarations à la police, E______ avait évoqué une division de l'argent en trois avec F______ et D______, lui-même ne récupérant rien. Il contestait avoir assuré un rôle d'agent de sécurité, lequel n'existait que dans l'imaginaire de certaines parties. D'ailleurs E______ avait déclaré le 17 septembre 2024 qu'"il était là pour décorer. Il était là pour la sécurité. Il ne faisait rien à la maison" et F______ qu'il "faisait un peu la sécurité. S'il y avait un problème avec un client il rentrait pour le faire sortir", ce qui n'était "jamais arrivé". Le TMC semblait faire grand cas du rapport de renseignements du 9 septembre 2024, alors que sa teneur indiquait que la gestion de l'activité était manifestement décidée par D______ et E______.
Le TMC avait violé les art. 221 al. 1 let. a, 197 al. 1 let. c, 237 al. 1 et 238 al. 1 CPP. Lui-même contestait tout risque de fuite. Sa situation personnelle et par extension financière, ressortait de la procédure. Il avait été agent de sécurité dans le canton de Vaud et devait commencer comme tel à Genève dès le 1er octobre 2024, auprès de X______ Sàrl. Il s'était installé en France voisine pour entretenir des attaches avec la Suisse. Il produisait la pièce d'identité de sa fiancée, V______ – avec laquelle il entretenait une relation depuis plusieurs années et qui connaissait la procédure – et le contrat de travail de celle-ci, aux fins de justifier l'origine de la caution proposée (CHF 20'000.-) qui constituerait un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite. Il proposait en sus une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif.
Il n'existait pas de risque de collusion. Les confrontations nécessaires entre les parties, mais également aux divers rapports de police, étaient intervenues et le Ministère public possédait suffisamment d'éléments de nature à permettre la manifestation de la vérité ou pour apprécier les déclarations de chacun. Quant aux messages de menaces évoqués par F______ lors de l'audience du 17 septembre 2024, ils semblaient avoir été rédigés par l'ex-petit ami de E______. Il contestait toute tentative d'intimidation. Celle-ci en revanche semblait avoir chargé un autre détenu de l'agresser, selon un rapport de la prison du 27 septembre 2024. Sa libération n'empêcherait pas que l'audience prévue à réception du rapport d'analyse du matériel informatique puisse permettre la manifestation de la vérité "quant à ce volet accessoire". Le TMC avait violé la loi en rejetant les mesures de substitution proposées, notamment l'engagement de ne pas contacter les personnes impliquées dans la procédure.
Enfin, le principe d'égalité de traitement était violé, compte tenu de la mise en liberté de E______ le 8 [recte: 4] octobre 2024, assortie de mesures de substitution et ce alors même qu'elle avait été mise en prévention supplémentaire des chefs de contrainte et menaces.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
En particulier, l'analyse du matériel informatique venait d'être terminée et une audience était convoquée le 3 décembre 2024 (cf. supra B.j. et k.), après quoi il renverrait les prévenus en jugement. Quant à la caution proposée, V______ ne vivait pas avec le prévenu au moment de son arrestation et celui-ci avait indiqué avoir entretenu des rapports sexuels avec F______ durant la période des faits. Il était donc douteux que le versement de la caution par V______ permette d'écarter toute volonté de fuite.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.
d. Dans sa réplique, A______ ajoute en particulier que nonobstant la relation entretenue avec F______, il entretenait de forts liens avec sa fiancée.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre.
2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
2.2. En l'espèce, c'est à juste titre que le TMC a retenu que des charges suffisantes et graves persistaient à l'encontre du recourant au moment du prononcé de l'ordonnance querellée le 11 novembre 2024, considérant les circonstances de son interpellation, dans un appartement en présence de deux jeunes filles se livrant à la prostitution, les déclarations de celles-ci, ainsi que celles de E______ et de D______, les divers documents retrouvés dans l'appartement, dont des carnets du lait où étaient transcrites les passes des deux jeunes filles, le contenu des téléphones et le résultat de l'analyse de la téléphonie (rapport du 9 septembre 2024), le fait qu'il ait activé le 24 juillet 2024 le raccordement téléphonique figurant sur l'annonce pour les service de "I______" (F______), et l'audience de confrontation, lors de laquelle F______ et E______ ont maintenu leurs déclarations notamment à son encontre. C'est ainsi en vain que le recourant cherche à tirer profit de certaines déclarations de E______, s'agissant en particulier des modalités de partage des revenus retirés de l'activité de prostitution. Celle-ci a en effet en dernier lieu confirmé un partage des gains des jeunes prostituées en quatre, soit un quart pour lui.
Ces charges se sont qui plus est renforcées, à lire le rapport de renseignements du 24 novembre 2024 et les déclarations faites lors de l'audience qui s'est ensuivie le 3 décembre 2024. Il en ressort en effet, sur la base de l'analyse des différents objets électroniques saisis, que "A______", alias le recourant, gérait apparemment le "compte H______" qui, pour rappel, est celui par lequel les deux jeunes prostituées retrouvées dans l'appartement offraient leurs services. Il avait envoyé à son co-prévenu une ébauche de publicité comprenant le prix de différentes prestations sexuelles et l'adresse de la "rue 1______", où cette activité s'est effectivement déroulée. Le recourant serait aussi effectivement intervenu en lien avec des prestations offertes, puisqu'il aurait écrit à D______ qu'un client voulait une prestation d'une heure et demi "à 560 balles" ou encore qu'une prestation sexuelle sans préservatif était proposée par un client à G______, ce à quoi D______ avait acquiescé. Le recourant n'a donné aucune explication plausible lors de son audition le 3 décembre 2024 s'agissant de la découverte dans son ordinateur de recherches pour inscrire des filles sur des sites d'annonces érotiques, de la création d'une page concernant F______ sur un site R______.ch, ou de la présence de nombreuses photos de F______ et de G______ dont certaines figuraient sur des annonces érotiques.
Il ressort ainsi de la procédure des charges suffisantes et graves à l'encontre du recourant.
3. Le recourant conteste tout risque de fuite et propose subsidiairement une caution de CHF 20'000.- pour le pallier.
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).
3.2. En l'espèce, le recourant est de nationalité française et vivait à K______ (France) avant son interpellation. Ce pays n'extrade pas ses ressortissants. L'instruction doit pouvoir se poursuivre en Suisse et le recourant y être, le cas échéant, jugé, telle étant l'intention affichée par le Ministère public. Au vu de la peine-menace et concrètement encourue, le risque de fuite est tangible. Le recourant n'a aucune attache familiale en Suisse et sa fiancée vit en France. S'il a dit avoir eu par le passé une activité d'agent de sécurité dans le canton de Vaud, il a également déclaré qu'elle avait pris fin, ce qui lui permettait de prendre des vacances à Genève au moment de son interpellation au début du mois d'août 2024, avant un nouvel emploi à compter du 1er octobre 2024. Toujours est-il que la prise d'un tel poste dans notre canton ne semble plus être d'actualité.
Dans ces circonstances, la volonté alléguée du recourant de revenir en Suisse pour y être le cas échéant jugé apparait hautement douteuse, étant noté qu'il ne prétend pas vouloir s'y installer, et conteste en grande partie les charges à son encontre.
L'astreinte à se présenter régulièrement à un "service administratif" proposée par le recourant ne constitue pas une mesure de substitution efficace en tant qu'elle n'empêcherait pas sa fuite mais ne permettrait que de la constater a posteriori. Enfin le versement d'une caution de CHF 20'000.- réunie par la "fiancée" du recourant ne peut être considéré comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite, au vu de la situation de l'intéressé, dont la relation qu'il admet entretenir avec F______.
4. Le recourant conteste tout risque de collusion.
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).
4.2. En l'espèce, le risque de collusion n'a pas disparu, quand bien même l'instruction préliminaire est à bout touchant, puisqu'à l'issue de l'audience du 3 décembre 2024 les conseils des deux prévenus ont indiqué ne pas avoir de réquisitions de preuves à formuler et qu'en novembre 2024 le Ministère public annonçait un renvoi en jugement après cette audience.
Certes, les confrontations essentielles sont intervenues, mais le recourant persiste à contester toute implication dans les faits qui lui sont reprochés, malgré les éléments figurant à la procédure. Le risque de collusion perdure ainsi de façon concrète, y compris sous la forme de représailles, en particulier à l'égard de F______ et de G______, de très jeunes filles dont la situation personnelle s'avère complexe, ainsi qu'à l'égard de ses coprévenus E______, libérée le 4 octobre 2024, et D______. Il convient d'éviter que le prévenu ne cherche à influencer leurs déclarations et compromette ainsi la recherche de la vérité. Quand bien même le recourant conteste toute tentative d'intimidation, les déclarations de E______ les 17 septembre et 4 octobre 2024 devant le Ministère public et les téléphones que celle-ci a eus avec sa mère permettant de penser que celle-là a subi des pressions en prison, avec des annonces de représailles une fois qu'elle sortirait, pour le disculper.
Dans ces circonstances, l'engagement du prévenu à ne pas contacter les personnes impliquées dans la procédure est insuffisant, considérant les enjeux de la procédure pour lui et le respect de cette mesure ne pouvant pas être concrètement vérifié.
C'est donc à bon droit que le TMC a retenu ce risque, lequel ne saurait être pallié, au vu de son importance, par une interdiction de contact.
5. Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement, dans la mesure où E______ a été libérée le 4 octobre 2024 [avec des mesures de substitution, dont le versement d'une caution par sa mère de CHF 10'000.-].
5.1. Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente; il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1 p. 115; 142 V 316 consid. 6.1.1 p. 323). Un prévenu détenu ne peut pas se prévaloir d'une inégalité de traitement avec un autre prévenu libéré si la loi a été correctement appliquée à son cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_298/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4 in fine et les références).
5.2. En l'espèce, il ressort de la procédure que l'activité du recourant et de D______ dans le milieu de la prostitution semble avoir été plus intense et vaste que celle reprochée à E______. Le rôle de cette dernière apparait avoir été circonscrit à l'activité déployée par les deux jeunes filles présentes le 7 août 2024 dans l'appartement alors que les deux autres prévenus, en sus de leur présence sur place, auraient établi les profils des deux jeunes filles amenées à se prostituer à Genève, géré le "compte H______", publié les annonces, fixé les tarifs des prestations, eu les clients au téléphone et supervisé les passes entre autres. Contrairement au recourant, E______ a, dans les grandes lignes, admis son implication. Le recourant ne saurait donc invoquer, ici, le principe de l'égalité de traitement, la situation de la précitée n'étant pas semblable à la sienne.
6. La durée de la détention à ce stade ne paraît pas excéder la peine concrètement encourue par le recourant (art. 212 al. 3 CPP), s’il était reconnu coupable des infractions reprochées par le Ministère public. Ni lui ni son défenseur ne prétendent le contraire.
7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
10. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES TOP |
| Le président : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/18329/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 10.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 815.00 |
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| Total | CHF | 900.00 | |||