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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6746/2018

ACPR/383/2022 du 31.05.2022 sur OCL/1535/2021 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.07.2022, rendu le 09.05.2023, REJETE, 6B_841/2022, 6B_140/2022
Recours TF déposé le 12.12.2023, rendu le 02.04.2024, REJETE, 6F_46/2023
Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;FAUX TÉMOIGNAGE
Normes : CPP.319; CP.307

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6746/2018 ACPR/383/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 31 mai 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Mes C______ et D______, avocats,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 22 novembre 2021 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 3 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 22 novembre précédent, notifiée le lendemain, aux termes de laquelle le Ministère public a classé sa plainte pénale déposée le 9 avril 2018 contre E______ du chef de faux témoignage (art. 307 CP).

Il conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 5'600.-, à l'annulation de cette décision, à l’apport au présent dossier (P/6746/2018) d’une autre affaire (P/1______/2008), au renvoi de la procédure au Procureur, ce dernier devant être invité à mettre en accusation le prévenu pour l’infraction précitée, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire.

b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger sans échanges d’écritures, ni débats.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a. A______, double national guatémaltèque et suisse, a exercé la fonction de directeur général – soit le niveau hiérarchique le plus élevé – de F______, entre juillet 2004 et mars 2007.

Durant son mandat, son supérieur direct était le ______ [fonction], G______, et il avait notamment sous ses ordres H______, sous-directeur nommé par lui, ainsi que I______, chef de la Division ______.

b.a. Au Guatemala, dix-neuf détenus se sont évadés du centre pénitentiaire J______, le ______ 2005. Trois d’entre eux ont été localisés et capturés par la police (opération K______), puis exécutés extrajudiciairement.

Ainsi, O______ a trouvé la mort le ______ 2005, quelques heures après son arrestation, à T______ [Guatemala] dans le secteur de L______. P______ et Q______ ont été tués le ______ 2005 au lieu-dit M______.

b.b. Le ______ 2006, sept prisonniers ont été tués lors d’une intervention armée menée par les autorités guatémaltèques tendant à reprendre le contrôle de l'établissement carcéral N______ (opération N______).

b.c. Entre fin 2006 et 2011, des enquêtes ont été menées par divers organismes, dont la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala (ci-après : CICIG), sur ces dix homicides.

Dite commission était habilitée à conduire ses propres investigations et, à cette fin, à mettre en place/superviser une équipe d'enquêteurs professionnels, locaux et étrangers. E______, agent de police espagnol, a été l’un de ces agents. Du 7 janvier 2010 au 6 janvier 2011, il a instruit une partie des faits survenus lors de l’opération K______.

b.d. Les enquêtes menées au Guatemala ont révélé la possible implication, dans les meurtres sus-évoqués, de A______, G______, H______ et I______.

c. A______ et G______ ont quitté le Guatemala, le premier, courant 2007, pour la Suisse, et le second pour l’Espagne.

d. Procédure P/1______/2008

d.a. Dès 2007, plusieurs dénonciations ont été déposées, en Suisse, contre A______, par des associations. Sur cette base, le Ministère public a ouvert la procédure P/1______/2008.

d.b. Le prénommé a été arrêté, à Genève, en août 2012, et mis en prévention d'assassinats pour les dix homicides sus-évoqués.

d.c. Entendu par le Ministère public le 12 mars 2013, en qualité de témoin et en présence d’un interprète, E______ – lequel réside en Espagne – a déclaré avoir été chargé d'enquêter sur "les cas « L______» et «M______»". Il a exposé que lorsqu'il avait débuté son activité, l'enquête était déjà bien avancée. Il avait cherché à localiser de potentiels témoins, puis les avait rencontrés, afin de déterminer quelles preuves ils pourraient apporter et s'ils étaient disposés à être entendus par le Ministère public. Après les avoir interrogés, il avait constaté des différences "abyssales" entre leurs dires et la position officielle du ______ [fonction] du Guatemala, ce dont il s'était ouvert auprès du Ministère public spécial de la CICIG. Concernant la mort de O______, il avait entendu trois ou quatre témoins, au Ministère public du Guatemala. Sur la base des éléments recueillis, les enquêteurs et lui-même avaient pu reconstituer le déroulement de l'arrestation, puis de l'exécution, du prénommé.

Concernant l’affaire M______, l’enquête avait révélé qu’il y avait eu manipulation de la scène de crime après l’exécution des deux fugitifs, en ce sens que des armes avaient été placées dans leurs mains et que les cadavres avaient ensuite été transportés en hélicoptère – engin dans lequel se trouvaient G______ ainsi que H______ – et abandonnés à plusieurs kilomètres du lieu des meurtres, sur un terrain de basketball.

Il ne faisait aucun doute que A______ [lequel ne se trouvait pas sur les lieux des homicides les ______ et ______ 2005] était au courant des exécutions menées à L______ et M______. En effet, selon les protocoles alors applicables au sein de la F______, les supérieurs hiérarchiques devaient être informés de chaque opération importante par la personne qui en était responsable. Cela ressortait en outre de relevés téléphoniques, qu'il avait pu consulter; plus particulièrement, les enquêteurs et lui-même avaient étudié les téléphones "de toute la structure" et reconstitué les appels pour chaque opération; il en résultait que, les ______ et ______ 2005, A______ avait été en contact téléphonique régulier avec I______ – présent sur les lieux les jours des faits –. Il avait personnellement vu ces relevés, que d’autres enquêteurs avaient été chargés d'analyser en détail.

d.d.a. Après que A______ eut été renvoyé en jugement par acte d'accusation du 10 janvier 2014, E______, entendu par le Tribunal criminel en qualité de témoin, a confirmé ses précédentes déclarations. L’opération K______ avait été décidée "pour faire preuve de force et donner un coup à la population carcérale", le but étant également "de montrer aux détenus qu'en cas d'évasion, certains ne reviendraient pas vivants". A______ avait participé à l’élaboration de cette opération ainsi qu'à des réunions, notamment avec I______, lors desquelles il était clair que les fugitifs devaient être abattus.

Il était certain que O______ avait été exécuté, au vu des éléments dont il disposait à l’époque. I______ et A______ avaient été en communication permanente au moment des faits. Il avait personnellement effectué un travail d'investigation auprès de la compagnie R______ et examiné les appels passés [le ______ 2005] entre les précités; il s’était rendu dans les locaux de ladite compagnie sans toutefois disposer d’un mandat; sur place, un collaborateur lui avait permis d’accéder aux registres informatiques; il avait consulté, pendant environ une heure ou une heure et demie, des relevés téléphoniques, sur écran, lesquels listaient les personnes appelantes et appelées, la date, l'heure exacte ainsi que la durée de la conversation; il avait identifié des appels de I______ à A______ et vice-versa. Il n’avait pas demandé de tirage papier de ces relevés. Le Ministère public spécial de la CICIG s'était chargé de les requérir, mais ne les avait toutefois jamais obtenus, les listings ayant alors "disparu".

Il n'avait aucun doute sur le fait que P______ et Q______ avaient été assassinés, compte tenu des éléments dont il disposait à l’époque. Il n’avait pas vu de relevés téléphoniques permettant de démontrer qu'il y aurait eu des appels entre I______ et A______ pendant cette opération.

d.d.b. Pour sa part, l’accusé a nié toute responsabilité dans le décès des prisonniers de J______ et de N______. Il ne les avait pas tués, ni n’avait donné l’ordre de les exécuter, ni encore n’avait participé à la planification de leur mort. Il contestait l'existence d’appels téléphoniques entre I______ et lui-même le ______ 2005 (volet L______). Concernant les faits survenus à M______, ce n'était qu'en lisant le dossier pénal genevois qu'il avait appris la présence de I______ sur place.

d.d.c. Par jugement du 6 juin 2014 (JTCR/3/2014), le Tribunal criminel, appréciant les différents éléments du dossier, a tenu pour établi que les trois évadés de J______ avaient été exécutés extrajudiciairement (consid. 35 et 42); il y avait bien eu manipulation de la scène de crime dans l’affaire M______, les cadavres ayant été transportés par hélicoptère à plusieurs kilomètres du lieu des meurtres (consid. 41.1). Divers éléments tendaient à démontrer l'implication de A______ dans ces trois homicides : son rôle de chef de la F______ (consid. 44); la présence, sur les lieux, de ses subordonnés, singulièrement de I______ (consid. 45); les déclarations crédibles de E______, selon lesquelles l’accusé et I______ avaient été en contacts téléphoniques réguliers le ______ 2005 (volet L______), le témoin ayant affirmé avoir vu les listings d’appels y relatifs sur écran (consid. 46.1.1). Toutefois, ces relevés – lesquels auraient permis de quantifier et qualifier la nature des contacts ayant eu lieu entre A______ et son subordonné – n’avaient pas pu être versés au dossier (consid. 46.1.2.); en outre, pour l’affaire M______, E______ avait déclaré n’avoir jamais vu de listings téléphoniques attestant d’appels effectués entre les deux membres de la F______ (consid. 46.2). Compte tenu de ces derniers éléments, l’implication directe de A______ dans les trois homicides incriminés ne pouvait être retenue au-delà de tout doute raisonnable (consid. 47).

En revanche, il existait des indices suffisants pour reconnaître l’accusé coupable de l’assassinat des sept détenus de N______ (en qualité de coauteur de six de ces homicides et d’auteur direct du septième), faits pour lesquels il serait condamné à la réclusion à vie.

d.e. En été 2015, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR), après avoir tenu des débats au cours desquels E______ n'a pas été entendu, a rejeté l’appel formé par A______ contre le jugement précité et admis celui du Ministère public. Elle a reconnu le prénommé coupable des dix assassinats litigieux (en qualité de coauteurs) et confirmé la peine qui lui avait été infligée (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015).

Concernant les évadés de J______, elle a considéré qu’ils avaient été exécutés sous couvert d'une opération de police (consid. 5.1, dans lequel le témoignage de E______ n’est pas évoqué). L’implication de A______ dans ces meurtres résultait de divers éléments du dossier (discutés aux consid. 5.2.1 à 5.2.6, où aucune des déclaration du témoin prénommé n’est citée). Les juges ont retenu que s’il eût été "préférable" que les relevés téléphoniques évoqués par E______ figurassent à la procédure, il était toutefois possible, en leur absence, de se fonder sur le témoignage, crédible, du prénommé, lequel avait affirmé les avoir vus dans le contexte de l'enquête qu'il avait menée à L______ (consid. 5.2.7.2). Concernant l'intervention à M______, le lien entre A______ et l’équipe sur place pouvait être déduit d’autres éléments de l’affaire (présence de son "fidèle bras droit" sur les lieux et déposition d’un autre témoin) [de sorte que l’absence de relevé d’appels n’était pas déterminante] (consid. 5.2.7.2 également). Il existait donc des indices sérieux que l’accusé avait été tenu au courant du déroulement des deux interventions; aussi les doutes éprouvés par le Tribunal criminel reposaient-ils sur une appréciation erronée des preuves par celui-ci. Au demeurant, les exécutions tenaient à la mise en œuvre d’un plan convenu d'avance, de sorte que des contacts durant leur déroulement n’étaient pas nécessaires pour retenir la culpabilité de A______ (consid. 5.2.7.3). Dite culpabilité était donc établie, étant précisé qu'elle aurait été retenue même s'il avait fallu écarter le témoignage de E______ au sujet de sa lecture des rétroactifs téléphoniques (consid. 5.2.9).

d.f. Le 29 juin 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______ contre cet arrêt (cause 6B_947/2015).

En substance, il a considéré que l’affaire n’était pas en état d’être jugée sur plusieurs points (énumérés au consid. 12). Concernant les déclarations de E______, la décision entreprise était insuffisamment motivée, la CPAR s’étant contentée de retenir qu'il n'y avait pas de raison de douter de leur véracité, sans discuter les versions divergentes – dont s’était prévalu A______ – fournies par ce témoin (travail de reconstitution, effectué par des enquêteurs spéciaux, des appels téléphoniques passés entre l’accusé et I______; respectivement accès direct, par E______, aux écrans de la compagnie R______). La cour cantonale n’avait pas non plus recherché si ces consultations sur écran (réalisées sans mandat d’après le témoin) étaient exploitables au regard de l'art. 140 CPP (consid. 11.1.4.1 in fine). La cause devait donc lui être renvoyée pour qu'elle instruise "les explications du[dit] témoin ( ) portant sur l'existence d'appels téléphoniques dans le cadre du volet" L______ (consid. 12 in fine).

d.g. Le 9 avril 2018, A______ a produit un enregistrement de l'audition de E______ effectuée le 11 janvier 2017 par les autorités espagnoles chargées de juger G______, ainsi qu’une transcription établie par ses soins.

Il en ressort que ce témoin a déclaré, s’agissant de l’étendue de sa mission au sein de la CICIG, ne pas s’être occupé du volet L______/O______ mais uniquement de celui de M______. Son rôle avait, pour l’essentiel, consisté à localiser des personnes susceptibles d’être entendues par le Procureur, puis à les lui amener. Il ne croyait pas ("non creo") avoir entendu "quelqu’un" dire, lors de son enquête, que la mort de P______ et Q______ "était déjà programmée". Il n'avait jamais analysé d’enregistrements téléphoniques, car cela était du ressort d'une autre unité, ni n’avait eu accès aux résultats de telles analyses.

d.h.a. Entendu en qualité de témoin lors des seconds débats d'appel devant la CPAR, E______ a confirmé que sa mission, laquelle concernait "surtout" le volet M______, avait consisté à identifier et localiser des témoins, puis à les contacter afin de leur demander de se rendre au Ministère public pour déposer; dans ce contexte, il avait eu des échanges informels avec eux, afin de déterminer s'ils avaient des choses utiles à rapporter, les auditions à proprement parler étant conduites par un procureur. La transcription de ses déclarations en Espagne produite par la défense [dont E______ a reçu un tirage à l'audience] était fidèle. Il n'y avait pas de contradiction avec ses dépositions à Genève concernant son absence d'activité pour l’affaire L______. En effet, s’il s’était contenté, dans ce dernier cadre, d'accompagner un collègue quand celui-ci avait rencontré un témoin, il avait toutefois eu accès à des pièces du dossier – telles que des déclarations – car elles figuraient dans le système informatique de l'équipe d'enquêteurs dont il faisait partie. Il y avait également des colloques, lors desquels des pièces importantes étaient discutées. De ces façons, il avait eu connaissance du résultat du travail des enquêteurs qui avaient analysé les relevés téléphoniques, que lui-même n'avait pas vus, sur papier.

Il avait bien effectué des recherches auprès d'un opérateur de téléphonie, de façon officieuse puisqu'elles ne relevaient pas de sa mission; cette démarche tendait à obtenir d’éventuelles informations complémentaires. Plus précisément, son contact était le collaborateur d’une société de téléphonie qui, à titre amical, confirmait ou infirmait l’existence d’appels, en vérifiant ces données sur son ordinateur. À quelques occasions, il s'était rendu dans les locaux de cette société, qui n'était pas R______, contrairement à ce qui était mentionné dans le procès-verbal du Tribunal criminel, mais S______; il devait y avoir eu un malentendu sur ce dernier point car en espagnol "compania telefonica" pouvait tout aussi bien viser "une compagnie de téléphonie" que "la compagnie R______" [ce que l'interprète a confirmé]. Il n’avait pas fait état de ces consultations à ses supérieurs, parce qu'il n'avait rien découvert d'important. Il ne se souvenait pas s'il avait pu constater, sur écran, l'existence de contacts entre I______ et A______ le ______ 2005, cela bien que ses propos en ce sens devant le Tribunal criminel lui aient été rappelés.

d.h.b. À l'issue des débats, le Ministère public s’en est rapporté à justice sur le sort de son appel. Dans son réquisitoire, il a relevé que le dossier ne présentait pas assez d'éléments pour retenir l’implication de A______ dans les meurtres commis lors de l’opération K______.

d.h.c. Par arrêt du 27 avril 2018 (AARP/206/2018), la CPAR a considéré que le Procureur avait, en ayant agi comme sus-décrit, retiré son appel (consid. 3.3). Elle a, en conséquence, acquitté A______ des homicides des évadés de J______, mais l’a reconnu coupable, pour les sept détenus tués à N______, de complicité d’assassinats, le condamnant à une peine privative de liberté de quinze ans.

Après avoir rappelé qu’elle avait d’ores et déjà jugé, en 2015, que le dossier constitué sous l'égide de la CICIG était cohérent et corroboré par de multiples éléments objectifs, respectivement qu’il ne pouvait, contrairement à ce que soutenait A______, être tenu pour globalement "pollué" (consid. 4.2.1), elle a exposé ce qui suit :

"Les incohérences et contradictions [de E______], enquêteur de la CICIG, qui se sont encore manifestées lors de sa dernière audition par la juridiction d'appel, ne conduisent pas à une conclusion contraire [à celle émise au considérant 4.2.1].

Selon sa dernière déposition, [le prénommé] a outrepassé ses compétences, en investiguant la question des contacts téléphoniques alors que cela ne relevait pas de sa mission, laquelle était de rechercher les témoins et déterminer ce qu'ils avaient à dire, et en ayant recours à des moyens dont la légalité parait douteuse, s'agissant d'obtenir des informations sous couvert amical d'un employé d'une entreprise de téléphonie (étant précisé que le doute sur l'identité de cette entité parait en revanche levé, l'explication du témoin sur le malentendu induit par le sens que l'on pouvait donner aux mots "compania telefonica" étant convaincante). Devant le MP, le témoin avait affirmé avoir fait des constatations quant à des contacts téléphoniques sur la base de listings papier avant de tempérer son propos devant le Tribunal criminel, en évoquant aussi la source précitée [i.e. l’employé de l’entreprise de téléphonie] pour enfin se référer uniquement à elle. Il s'est contredit lors de son audition en appel sur la question de savoir s'il avait rapporté ou non à ses supérieurs le résultat des démarches effectuées de sa propre initiative ou n'a pas pu confirmer ses déclarations précédentes au sujet des contacts téléphoniques entre l'appelant et I______ le ______ 2005. Il a également été initialement confus sur l'étendue de sa mission, ce qui a donné à croire que l'ensemble des faits qu'il évoquait devant le MP avaient été investigués par lui, alors qu'il semble en définitive qu'il n'a pour l'essentiel fait que rapporter le contenu de pièces et le résultat d'informations recueillies par d'autres, éléments auxquels il avait eu accès par son appartenance à la cellule d'enquêteurs, et mû par une curiosité dépassant les besoins de ses propres tâches. Dans ces circonstances, la force probante des dires de ce témoin est certainement discutable.

Cela n'emporte cependant pas concrètement à conséquence. D'une part, le témoignage était censé être utile uniquement sur le volet K______, désormais soustrait à la cognition de la juridiction d'appel. D'autre part, rien n'indique que d'autres acteurs de la CICIG auraient pris des initiatives du même ordre que celles prises par E______" (consid. 4.2.2).

d.i. Saisi d’un recours de A______, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 14 novembre 2019 (arrêt 6B_865/2018), confirmé la condamnation sus-évoquée, sans faire état, dans son raisonnement, des déclarations de E______.

d.j. Le 27 mai 2020, A______ a formé, devant la Cour européenne des droits de l’homme, une "requête individuelle avec demande de traitement prioritaire" tendant à ce qu’il soit constaté que sa condamnation par les juridictions helvétiques contrevenait à la CEDH.


 

e. Procédure P/6746/2018

e.a. Le 9 avril 2018, A______ a déposé plainte pénale contre E______ pour faux témoignage.

En substance, il reproche à ce dernier de s’être contredit – et partant d’avoir "menti éhontément" – sur les points suivants : l’existence, respectivement la façon dont il avait eu connaissance, de listings téléphoniques faisant état d’appels passés entre I______ et lui-même tant le ______ 2005 que le ______ suivant; l'importance de son rôle d’enquêteur dans les affaires L______ et M______ – dont il s'était servi pour affirmer que lui-même aurait participé à l’assassinat des trois fugitifs –; le fait d’avoir allégué [à bien comprendre le plaignant], tantôt être convaincu (à Genève) que P______ et Q______ avaient été assassinés, tantôt ne pas croire (en Espagne) que leur mort avait été programmée.

e.b. La procédure ouverte à cette suite a été référencée sous la cote P/6746/2018. Aussi bien le Procureur que A______ y ont versé des extraits de la cause P/1______/2008.

e.c. Le 26 avril 2018, le Ministère public a suspendu l'instruction de la plainte, considérant que le témoignage de E______ serait examiné dans le cadre de l’affaire P/1______/2008 au titre de l'appréciation des preuves et qu'il ne se justifiait pas d'instruire les mêmes faits dans deux procédures distinctes.

e.d. En automne 2020, le Procureur, après avoir repris l’instruction de la cause P/6746/2018, a avisé A______ du prochain classement de la procédure.

Ce dernier s’y est opposé, sollicitant, d’une part, la suspension de l’affaire jusqu’à droit jugé par la Cour européenne des droits de l’homme et, d’autre part, l'audition de E______ en qualité de prévenu.

C. Dans sa décision entreprise, le Ministère public a cité plusieurs passages du jugement du Tribunal criminel sus-évoqué, sans toutefois en verser un exemplaire au dossier.

Il nie l’existence d’une infraction à l’art. 307 CP. En effet, la présence de divergences dans les dires de E______ ne permettait pas de retenir que ce dernier avait sciemment menti; ces variations résultaient, bien plutôt, de l’ancienneté des faits, de la multiplicité de ses auditions et de l’écoulement du temps entre ses différentes dépositions. Du reste, le prénommé s’était expliqué, en 2018, sur la teneur de son témoignage en Espagne et la juridiction d’appel avait, à cette suite, qualifié ses dires, non de mensongers, mais d’imprécis ou de contradictoires. Rien ne permettait de considérer que E______ avait volontairement fait une fausse déclaration en justice pour accabler A______; si tel avait été le cas, il n’aurait pas spontanément apporté de correctifs à ses déclarations précédentes. À cette aune, l’existence de soupçons suffisants devait être niée et le classement de la cause P/6746/2018, ordonné.

D. À l’appui de son recours, A______ invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il ressortait clairement des déclarations de E______ en Espagne, "confirmées devant la CPAR", que ce témoin avait menti au Ministère public, puis au Tribunal criminel. Ces contrevérités – aux conséquences gravissimes, puisqu’elles avaient directement contribué à sa condamnation à la prison à vie dans l’arrêt AARP/295/2015 – tombaient "à l’évidence" sous le coup de l’art. 307 CP. À cela s’ajoutait que le prénommé avait tenu des propos fantaisistes, à savoir que le ______ [fonction], G______, et H______ seraient "venus chercher en personne les cadavres [de P______ et Q______] en hélicoptère pour les jeter sur un terrain de basket".

Il y avait lieu de lui accorder l’assistance judiciaire, dès lors que son recours devrait être admis, au vu des motifs précités, et qu’il ne disposait d’aucun revenu, étant privé de sa liberté depuis plusieurs années.

EN DROIT :

1.             La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. L’acte a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l’encontre d’une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP).

2.2. Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation d’un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 al. 1 CPP).

Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.1).

L’art. 307 CP protège en première ligne l'intérêt collectif, en réprimant une infraction contre l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle. Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire. Les particuliers ne seront donc lésés que s’ils ont été effectivement touchés par le faux témoignage – ce qu'ils doivent exposer – (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.2). Tel peut être le cas quand la déposition a exercé une influence sur l'issue du procès dans lequel elle s’est inscrite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 précité, consid. 2.3), respectivement sur les droits procéduraux des parties à ce même procès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 3.2). L’honneur d’une personne peut également être affecté par les propos du témoin (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.2; plus nuancé, la question de savoir si la protection offerte par l’art. 307 CP peut ou non être étendue à l’honneur ayant été laissée ouverte : ATF 141 IV 444 consid. 3.2).

2.3. En l’espèce, le recourant fait grief à E______ d’avoir menti sur les points suivants : (1) l’existence, respectivement la façon dont il avait eu connaissance, de listings téléphoniques faisant état d’appels passés entre I______ et lui-même tant le ______ 2005 (1a [volet L______]) que le ______ suivant (1b [dossier M______]); (2) l’étendue de son rôle d’enquêteur dans les deux affaires précitées; (3) le fait d’avoir allégué, tantôt être convaincu (à Genève) que P______ et Q______ avaient été assassinés, tantôt ne pas penser (en Espagne) que leur mort avait été programmée; (4) la présence de G______ et H______ dans l’hélicoptère ayant transporté les cadavres des deux fugitifs prénommés à plusieurs kilomètres du lieu de leur exécution.

2.3.1. La CPAR a retenu, dans son arrêt de 2015, que les allégations cotées sous (1a) constituaient un indice de l’implication du recourant dans l’homicide de O______ (consid. 5.2.7.2); elle a, par la suite, nuancé cette appréciation, en relevant que la culpabilité de l’ancien directeur général de la F______ aurait été retenue même s'il avait fallu écarter lesdites allégations (point 5.2.9). Sans faire état de cette dernière nuance, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu’elle motive sa décision sur le caractère crédible, ou non, de ces déclarations (arrêt 6B_947/2015 consid.11.1.4.1 in fine); il a, ce faisant, (implicitement) considéré que celles-ci revêtaient une importance non négligeable pour le sort du procès.

L’on peut donc retenir que le recourant a été directement touché dans ses droits par lesdites déclarations (condamnation prononcée par la CPAR en 2015, puis allongement de la procédure pour investiguer la réalité de ces propos alors qu’il était détenu), bien que cette atteinte soit demeurée provisoire (l’intéressé ayant, en définitive, été acquitté des faits survenus lors de l’opération K______).

Le recours est donc recevable s’agissant des allégations visées par le chiffre 1a.

2.3.2. Tel n’est en revanche pas le cas de celles cotées sous 1b à 4.

En effet, la CPAR ne s’est fondée sur aucune de ces allégations pour juger le recourant coupable des homicides des évadés de J______ (AARP/295/2015). Le Tribunal fédéral ne s’y est pas non plus référé dans son arrêt du 29 juin 2017 (6B_947/2015); seule la question de l’inexistence d’un mandat autorisant E______ à consulter des données dans les locaux d’une compagnie de téléphonie, a été évoquée; or, le prénommé est toujours demeuré constant quant à une telle inexistence – raison pour laquelle la plainte du recourant ne porte d’ailleurs pas sur cette allégation –. Lesdits propos n’ont pas davantage joué de rôle déterminant après l’été 2017, le recourant ayant été définitivement acquitté, en avril 2018, du meurtre des trois évadés de J______. À cette aune, les assertions dénoncées n’ont eu aucune incidence sur le sort du procès.

Elles n’ont pas davantage porté atteinte aux droits procéduraux du recourant, non plus qu’à son honneur. À ce dernier égard, les déclarations de E______ relatives à ses convictions/déductions personnelles sur l’assassinat (programmé ou non) de P______ et Q______, ne constituent ni des allégations de fait, ni des jugements de valeur, aptes à rendre le recourant méprisable, mais de simples appréciations subjectives – ce qui exclut d’ailleurs ses propos du champ d’application de l’art. 307 CP (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II :
Art. 111-392 CP
, Bâle 2017, n. 11 ad art. 307) –.

3. L'apport de la procédure P/1______/2008 n'est pas utile à trancher le litige.

En effet, la présente affaire comporte déjà des extraits de cette cause, versés, soit par le Ministère public, soit par le recourant.

Cela étant, par souci d’être complet, un exemplaire du jugement JTCR/3/2014 – lequel est accessible sur le site internet du Pouvoir judiciaire – sera ajouté au dossier, puisque le Procureur s’y est référé dans sa décision querellée, tout comme la Chambre de céans dans la partie en fait du présent arrêt.

4. 4.1. La procédure doit être classée lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi, respectivement quand les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. a et b CPP).

Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime in dubio pro duriore, selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_10140/2020 du 21 mars 2022 consid. 4.6). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, il peut être exceptionnellement renoncé à un renvoi en jugement lorsqu’il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_10140/2020 du 21 mars 2022 consid. 4.6).

4.2. Viole l’art. 307 CP le témoin qui fait en justice une fausse déposition sur les faits de la cause.

La déclaration dudit témoin doit être objectivement non conforme à la vérité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.1).

4.3. Le magistrat appelé à statuer sur l’art. 307 CP n’a pas à refaire le procès pénal dans lequel la déposition litigieuse s’est inscrite. Il est lié par l’appréciation de la crédibilité du témoin effectuée par les juges du fond (confrontation des déclarations de ce dernier avec les éléments du dossier). En effet, il est dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une telle évaluation ne puisse plus être contestée dans une procédure parallèle/ultérieure (ACPR/880/2021 du 15 décembre 2021, consid. 4.3); cette situation s’apparente à celle qui prévaut en matière de dénonciation calomnieuse, le magistrat saisi d’une plainte pour infraction à l’art. 303 CP étant, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par l’acquittement prononcé en faveur de la personne accusée à tort, et ce dans ce même intérêt (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1, paru in SJ 2021 I 205).

En l’absence d’une telle appréciation par les juges du fond, le magistrat appelé à statuer sur l’infraction à l’art. 307 CP devra alors y procéder.

4.4. In casu, le recourant nie l’existence de contacts téléphoniques entre I______ et lui-même le ______ 2005 (volet L______), tandis que E______ a toujours prétendu qu’ils existaient (affirmant, soit avoir entendu parler de ces appels par d’autres enquêteurs, soit en avoir vu les relevés, sur papiers ou écran).

La CPAR n’a, en 2018, pas eu besoin de rechercher si l’une ou l’autre de ces déclarations correspondait à la vérité objective, en raison du retrait de l’appel portant sur l’implication du recourant dans l’opération K______.

Il appartient donc à la Chambre de céans de se livrer à un tel examen.

Les deux thèses précitées sont contradictoires et l’on ne peut accorder de force probante prépondérante ni à celle du recourant – dont nombre de déclarations, notamment liées à l’opération N______, ont été écartées (car jugées non crédibles) par les juges du fond –, ni à celle du témoin – ses dires étant, comme relevé par la CPAR, émaillé d’incohérences et de contradictions –.

La procédure P/1______/2008 – qui a été instruite pendant onze ans (de 2007 à 2018) – ne comporte aucun élément objectif permettant d’infirmer ou de confirmer l’existence de tels contacts téléphoniques. En particulier, les (prétendus) relevés y relatifs n’y figurent pas.

Il n’est, par conséquent, pas possible de retenir qu'une version est le reflet de la vérité au contraire de l'autre, et le recourant ne propose aucun nouvel acte d’enquête propre à établir la sienne – les déclarations de E______ sur les appels/listings concernés figurant déjà au dossier –.

Faute de pouvoir établir la vérité matérielle quant à l’existence même de téléphones passés entre le recourant et son subordonné le ______ 2005, les propos tenus par le témoin prénommé ne peuvent être qualifiés de mensongers.

Dans ces circonstances, le fait que E______ a pu varier sur la façon dont il aurait eu connaissance desdits téléphones n’est pas déterminant.

Les conditions de l’art. 307 CP ne sont donc pas réalisées.

Le recourant ne requiert plus, devant la Chambre de céans, la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé sur sa requête déposée auprès des instances strasbourgeoises, et ce, à bon escient, puisque cette demande – qui critique sa condamnation par les juridictions helvétiques – ne porte (censément) pas sur les faits/moyens de preuve liés à l’opération K______.

En conclusion, la décision querellée est exempte de critique dans son résultat.

Il s’ensuit que le recours est infondé et doit être rejeté.

5. Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde une telle assistance à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que son action ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

Selon l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).

5.2. En l’occurrence, la cause ne paraissait pas d'emblée dépourvue de chance de succès, puisque la Chambre de céans a dû, en l'absence d'appréciation par la CPAR, en 2018, de la crédibilité du témoignage de E______, se livrer elle-même à cet examen.

La démarche du recourant – dont la situation financière est précaire compte tenu de sa détention – était donc suffisamment délicate pour nécessiter le concours d'un avocat, mais non de deux – la désignation d'un second défenseur d'office lui ayant aussi été refusée dans la P/1______/2008 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_46/2013 du 12 mars 2013) –.

Partant, l'assistance judiciaire sera accordée à l'intéressé et Me C______ – signataire du recours – désigné en qualité de conseil juridique gratuit.

6. En conséquence, le recourant sera exonéré des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

7. Me C______, chef d'étude, sollicite d'être indemnisé à concurrence de 14 heures d'activité pour la rédaction du recours.

7.1. Les art. 135 al. 1 cum 138 al. 1 CPP prévoient que le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).

Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

7.2. Dans le présent cas, le recours comporte treize pages. Neuf d'entre elles peuvent être (plus ou moins) mises en relation avec les dires de E______ visés par le chiffre 1a et quatre autres, avec ceux cotés sous 1b à 4. Seule l'activité en lien avec la rédaction des premières sera indemnisée, à l'exclusion des secondes, celles-ci comprenant des développements qui ont été jugés irrecevables.

Le temps raisonnablement nécessaire à l'établissement de ces neuf pages peut être évalué à 3 heures. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit sera dès lors arrêtée à CHF 646.20 (3 x CHF 200.- + la TVA au taux de 7.7%).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours et désigne Me C______ en qualité de conseil juridique gratuit.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 646.20 (TVA de 7.7% incluse).

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui à ses conseils, ainsi qu’au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.