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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13742/2021

ACPR/856/2021 du 09.12.2021 sur ONMMP/2920/2021 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;BLANCHIMENT D'ARGENT;RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE;LOI SUR LE BLANCHIMENT D'ARGENT;POSITION DE GARANT;GÉRANT DE FORTUNE;BANQUE
Normes : CPP.310; CP.305bis; CP.102

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9375/2021 et P/13742/2021 ACPR/855/2021 et ACPR/856/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 9 décembre 2021

Entre

A______, domicilié ______, Turquie, comparant par Me Alec REYMOND, avocat,
@lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève,

recourant,

contre les ordonnances de non-entrée en matière rendues les 18 août et 6 septembre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 30 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 août 2021, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits visés par la procédure P/13742/2021.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi du dossier au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

b. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 20 septembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 septembre 2021, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits visés par la procédure P/9375/2021.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi du dossier au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

c. Le recourant a versé les sûretés, en respectivement CHF 1'500.- et CHF 2000.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure pour chaque recours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. En 2008, A______ a confié la gestion de son patrimoine à la société B______ SA, sise à Genève et aujourd'hui en liquidation, dont le directeur était C______.

Le 28 février 2008, A______ a ouvert un compte n° 1______ auprès de D______ AG (ci-après : D______ ou la banque), à Genève. Le même jour, il a conféré à B______ SA une procuration de gestion sur son compte, qui a été remplacée le 18 mars 2013. Ce dernier document précise que la banque n'exerce aucune surveillance ou contrôle de l'activité déployée par le gérant indépendant.

b. Les employés de D______ chargés de la relation d'affaires étaient E______, gestionnaire et personne de contact au sein de la banque pour B______ SA et C______, F______, gestionnaire, et G______, leur supérieur hiérarchique.

c. Le 25 septembre 2017, la signature de A______ a été apposée sur un formulaire intitulé "Declaration on Forwarding of Payment Orders via Financial Intermediaries", autorisant D______ à exécuter des instructions de transfert jusqu'à CHF 1 million ou son équivalent, transmises directement par e-mail par le gérant, sans consultation du client. Dans ce formulaire, D______ se réservait le droit de procéder à des investigations supplémentaires si nécessaire, en particulier pour des raisons légales ou réglementaires, telles que la lutte contre le blanchiment d'argent.

Le document mentionne A______ à la fois comme client et comme intermédiaire financier. Le nom de B______ SA n'y apparaît pas.

d. Le 19 février 2019, C______ s'est dénoncé au Ministère public pour avoir détourné des fonds au préjudice de plusieurs clients de B______ SA, dont A______.

Une procédure pénale a été ouverte à son encontre, sous la référence P/2______/2019.

Le 11 mars 2019, A______ a déposé plainte pénale contre C______ et s'est constitué partie plaignante.

e. Dans le cadre de la procédure P/2______/2019, le Ministère public a entendu C______ à plusieurs reprises. En substance, il a reconnu avoir effectué des transferts et des retraits d'espèces au débit du compte de A______ sans son autorisation, en imitant ou copiant sa signature et en fournissant à D______ de fausses explications et de faux justificatifs (pièces 500'017 et 500'119 ss). Il avait aussi demandé à un tiers qui lui était redevable, H______, de se faire passer pour A______ lors des rappels téléphoniques ("call back") de la banque. Il avait transmis le numéro de ce tiers à D______, laquelle ne disposait que du numéro de A______ sur les documents d'ouverture du compte (pièce 500'053).

f. Le 20 mars 2020, A______ a déposé une plainte pénale complémentaire contre D______, E______, F______ et G______ pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP en lien avec les art. 102 al. 2 CP et 6 LBA).

f.a. Il a expliqué qu'entre 2008 et le troisième trimestre de 2017, la performance de son compte était restée constante et positive. Sous réserve des investissements initiaux et de trois transferts lors du deuxième trimestre de 2016 – EUR 20'000.- le 1er avril 2016 en faveur de I______, EUR 560'000.- le 28 juin 2016 en faveur de J______ et EUR 560'000.- le 28 juin 2016 en faveur de K______ –, il n'avait jamais instruit B______ SA ou D______ de procéder à des transactions au débit de ses comptes.

Il avait récemment obtenu ses relevés de comptes auprès de D______ et découvert qu'entre le troisième trimestre de 2017 et février 2019, ses avoirs étaient passés d'un total de USD 3'328'335.- à USD 1'125'237.-. C______ avait dissimulé des transferts et des frais indus au moyen de faux documents. Au total, il avait pu identifier 13 transferts et 3 retraits d'espèces litigieux, intervenus entre le 7 novembre 2017 et le 20 décembre 2018, pour un total de USD 1'392'143.56 et CHF 257'750.-.

Dans ce cadre, les gestionnaires de D______ et la banque elle-même avaient failli à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en ne vérifiant pas de façon adéquate l'arrière-plan économique de ces transactions, pourtant inhabituelles. Ils s'étaient contentés des explications fournies par C______ et n'avaient pas requis de pièces justificatives pour 14 d'entre elles. Pour les deux autres transactions, les pièces justificatives transmises étaient des faux. Sa signature avait été imitée ou copiée par C______. Les gestionnaires l'avaient contrôlée, mais sans demander les originaux à C______. Ils avaient exécuté les transactions sans jamais appeler ce dernier ou l'appeler lui. De surcroît, ils avaient accepté de modifier les numéros de téléphone pour les "call back", sans procéder à d'autre contrôle. Enfin, un retrait d'espèces de CHF 103'500.- était fondé sur deux instructions identiques, mais datées respectivement des 26 et 27 février 2018.

f.b. À l'appui de la plainte figurent des documents relatifs aux 13 transferts litigieux, obtenus de D______, dont :

-                     les instructions comportant la signature de A______, visée par D______ ;

-                     des e-mails de C______ ou d'une autre employée de B______ SA, L______, transmettant lesdites instructions à la banque et/ou comportant des explications sur leur arrière-plan économique (achat d'un bien immobilier, d'un bateau à moteur et d'une parcelle en Turquie, organisation de voyages en famille en Amérique du Sud, en Grèce et en Turquie, frais du séjour en Suisse de la petite-fille de A______, M______, remboursement d'une avance faite par un ami pour l'achat de bijoux lors de vacances en Grèce, location d'un appartement de luxe au "O______", P______ [États-Unis], paiement de travaux liés à la piscine intérieure de la villa de A______) ;

-                     des formulaires concernant les contrôles téléphoniques ("call back") effectués par les employés de D______ pour 11 des 13 transactions. La plupart du temps, les employés rappelaient C______ ou L______. À deux occasions (CHF 48'750.- le 9 juillet 2018 et CHF 48'000.- le 1er novembre 2018, à destination d'un compte ouvert au nom de B______ SA auprès de D______), le "call back" a été fait auprès de A______ directement (pour le premier transfert, après un premier "call back" à C______) ; et

-                     des pièces justificatives fournies à l'appui de 2 transactions (USD 450'000.- le 8 novembre 2017 [contrat de vente immobilier] et USD 122'500.- le 3 décembre 2018 [facture pour travaux pour la piscine intérieure]).

f.c. À l'appui de la plainte figurent également des documents bancaires liés aux 3 retraits d'espèces litigieux (instructions du client, e-mails des gestionnaires et des employés de D______, quittances de retrait et photocopies des cartes d'identité). En particulier, pour le premier retrait, soit CHF 103'500.- remis à C______ le 28 février 2018, on trouve cinq documents numérotés, soit :

-                     une quittance de retrait signée par C______ – dont la signature a été vérifiée – et, pour D______, un certain N______, avec une note manuscrite "ID OK Copie en annexe. Mail ci-joint" (document n° 1);

-                     une instruction correspondante, du 27 février 2018, comportant la signature de A______, visée par D______ avec un tampon "Payé" et "SIGNATURE CONFORME", la référence "3______" et une signature correspondant à celle de N______ figurant sur la quittance de retrait (document n° 2) ;

-                     un e-mail de F______ du 26 février 2018, annonçant à l'équipe guichet (appelée "4______") que C______ passerait le lendemain retirer les fonds "mentionnés sur le document en annexe", qu'il serait porteur de l'original et que l'argent devrait lui être remis contre "stricte identification" (document n° 3) ;

-                     une instruction similaire au document n° 2, mais datée du 26 février 2018, comportant la signature de A______, visée par F______ et comportant un tampon "Payé" daté du 28 février 2018 avec la référence "3______" (document n° 4) ; et

-                     la copie d'une carte d'identité suisse, illisible, accompagnée d'un tampon "3______", d'une signature similaire à celle de N______ et des initiales "N______" (document n° 5).

f.d. À l'appui de la plainte figure enfin une lettre de D______ du 24 janvier 2020, en réponse à la contestation, par le conseil de A______, des transferts et retraits litigieux, qui remet à ce dernier les documents bancaires précités et contient en outre certaines explications complémentaires. En particulier, selon les informations communiquées par C______, l'appartement de luxe loué par A______ était situé en Grande-Bretagne, et les retraits en espèces concernaient soit l'acquisition de montres de luxe pour les belles-filles et l'épouse du prénommé, soit les dépenses courantes de M______ lors de son séjour en Suisse.

g. À réception de la plainte, le Ministère public a transmis le dossier à la police, laquelle a procédé à l'audition de E______, F______ et G______ en qualité de prévenus.

g.a. Entendu le 5 juillet 2021, E______ a déclaré qu'entre 2016 et 2019, il était responsable de relations au sein du département des gérants de fortune externes. Concrètement, la D______ était banque dépositaire des clients des gestionnaires indépendants, qui leur donnaient les instructions à exécuter. Il n'avait pas de portefeuilles sous gestion. Lorsqu'ils recevaient une instruction, ils vérifiaient la signature et, en fonction du montant – dès CHF 100'000.- –, demandaient une confirmation de l'ordre au travers d'un "call back", soit auprès du client, soit auprès du gestionnaire si le client avait préalablement signé un "waiver". Lors du "call back", un justificatif de l'arrière-plan économique de l'ordre à passer était demandé. Une explication orale pouvait suffire. En cas de doute, l'ordre n'était pas exécuté et, selon la nature du doute, le client pouvait être appelé directement. Cela ne lui était quasiment jamais arrivé au cours de sa carrière.

A______ avait signé un "waiver" en 2017 autorisant la banque à appeler directement son gérant indépendant, B______ SA, soit pour elle C______. Il n'avait jamais rencontré A______ et ne connaissait pas son profil d'investissement, qui relevait de la relation avec le gérant indépendant. S'agissant des transferts et des retraits d'espèces litigieux, aucun justificatif n'avait été demandé car les transactions et les explications fournies par C______ étaient plausibles. Il en allait de même des deux pièces justificatives fournies, pour lesquelles il n'avait pas effectué de vérifications supplémentaires. Quant aux deux "call back" à A______ directement, ils se justifiaient car le transfert se faisait en faveur de B______ SA, la société gestionnaire du compte. À chaque fois, il avait eu A______ au bout du fil, lequel avait confirmé l'instruction de C______. De manière générale, il n'avait pas de jugement à porter au sujet de la diminution des avoirs de A______ (70% en 13 mois), qui n'était pas inhabituelle. Il n'avait aucune raison de douter des intentions de C______. Il se souvenait que d'autres comptes de clients de B______ SA étaient "impactés" à l'époque, mais n'avait pas grand-chose à dire de plus à ce sujet.

g.b. Entendue le 6 juillet 2021, F______ a déclaré travailler comme assistante au sein du département des gérants de fortune externes, aux côtés de E______. En substance, elle a fourni les mêmes explications que le prénommé s'agissant de la procédure usuelle d'exécution des ordres de transferts (contrôle de la signature ; limite de CHF 100'000.- ; "call back" auprès du gestionnaire externe si document idoine signé par le client ; clarifications de l'arrière-plan économique), précisant qu'ils avaient à disposition un logiciel qui scannait tous les documents contractuels d'ouverture du compte et qui comparait les signatures à celles figurant sur l'ordre. Si la signature était certifiée conforme, ils apposaient leur tampon.

Elle n'avait jamais rencontré A______ et ne connaissait pas son profil d'investissement, information que détenait le gérant de fortune externe. S'agissant des transferts et des retraits d'espèces litigieux, elle s'était fiée aux explications données par C______, dont elle n'avait aucune raison de douter. Pour un transfert (USD 30'000.- le 19 juin 2018), aucun "call back" n'avait été demandé car il s'agissait d'un paiement standard du client ; dans un tel cas, un rappel n'était pas nécessaire. Elle ne pouvait pas confirmer si le numéro turc composé par E______ lors de certains "call back" était bien celui de A______, mais ils n'avaient en tout cas pas de numéro turc pour joindre C______. Pour tout retrait d'espèces, le gestionnaire devait présenter un ordre original signé par le client. Il pouvait se présenter au guichet sans aviser le département des gérants indépendants au préalable, les vérifications étant dans ce cas effectuées au guichet directement. Les sommes prétendument perçues en espèces par la belle-fille de A______ – CHF 124'250.- au total en neuf mois – ne lui paraissaient pas étonnantes compte tenu du "standing" de la famille. Ils ne pourraient pas s'en sortir s'ils devaient décortiquer chaque transaction. De manière générale, en cas de changement dans le comportement du client et surtout en cas de doutes, ils devaient questionner le client. Cela se faisait selon le ressenti du conseiller ou de son assistant. Elle n'avait rien de particulier à dire sur l'évolution des avoirs de A______. Il arrivait que des comptes, notamment de clients étrangers, restent dormants, comme il arrivait que ces mêmes clients utilisent leurs comptes sous gestion à la manière d'un compte courant. Elle ne se souvenait pas que d'autres comptes de clients de B______ SA avaient été "vidés". Les clients utilisaient leur argent de manière standard, en tout cas par rapport à leur train de vie.

g.c. Entendu le 29 juillet 2021, G______ a déclaré travailler comme chef d'équipe au sein du département des gérants de fortune externes. En cette qualité, il n'était pas directement impliqué dans l'opérationnel courant. En cas de besoin, il pouvait toutefois intervenir pour valider des opérations selon le "principe des quatre yeux". Il n'y avait pas de différence dans le processus de validation des ordres à partir d'un montant de CHF 100'000.-, mais il était vrai que plus le montant était élevé, plus des détails sur l'arrière-plan économique étaient demandés. Un gestionnaire ne pouvait approuver un ordre seul ; il fallait impérativement être deux. Il était très peu probable qu'il ait lui-même dû valider des ordres portant sur des montants inférieurs à CHF 100'000.-. Le changement de coordonnées de contact du client leur était fréquemment envoyé sur la mailbox sécurisée, et ils en prenaient simplement note. En principe, il y avait une relation de confiance entre la banque et les gérants externes. Le processus était cependant en train d'évoluer.

Il n'avait rencontré aucun client de B______ SA, dont A______, avant la découverte des faits. Il savait que le prénommé possédait un bâtiment en Turquie qu'il sous-louait à un tiers qui y exploitait un hôtel. Il ne pouvait donner d'explications sur la plupart des transferts ou retraits litigieux, qui n'étaient pas de son ressort. Aucun "call back" n'avait été fait pour le transfert de USD 30'000.- le 19 juin 2018 car cette opération avait été considérée comme un paiement récurrent. De manière générale, si l'arrière-plan économique était plausible et les signatures vérifiées, la banque n'avait aucune raison de refuser des opérations. Sauf erreur, seulement 4 des 15 clients gérés par B______ SA avaient vu leurs avoirs diminuer pendant la période litigieuse. Il ne s'en était rendu compte qu'après la découverte des faits.

h. Le Ministère public a traité la plainte visant D______ et celle visant ses employés dans deux procédures séparées, sous les références P/13742/2021, respectivement P/9375/2021.

i. Un autre client de D______, Q______, a, dans le même contexte, également déposé une plainte pénale complémentaire contre la banque et ses employés. Cette plainte, traitée par le Ministère public sous la référence P/5______/2019, a fait l'objet, le 30 septembre 2020, d'une ordonnance de non-entrée en matière pour ce qui concerne D______, ordonnance confirmée sur recours par la Chambre de céans dans un arrêt du 5 février 2021 (ACPR/74/2021).

C. a. Dans son ordonnance querellée du 18 août 2021 (P/13742/2021), le Ministère public retient que, dans sa plainte, A______ se contentait d'énumérer les prétendus manquements de D______, sans préciser en quoi la banque n'aurait pas respecté les mesures d'organisation prévues par la LBA, l'OBA-FINMA ou ses propres directives internes. L'absence de pièces justificatives concernant 14 transactions ne constituait pas en soi une violation des règles prudentielles. Un intermédiaire financier n'était pas tenu de réclamer un document corroboratif pour chaque transaction. A______ ne précisait d'ailleurs pas quel indice aurait dû conduire D______ à demander des clarifications. La banque avait du reste obtenu des explications du tiers gérant concernant 14 transactions et des pièces justificatives pour 2 autres. A______ avait par ailleurs signé le formulaire "Declaration on Forwarding of Payment Orders via Financial Intermediaries" du 25 septembre 2017, qui fixait une limite à CHF 1 million, laquelle n'était atteinte par aucune des transactions litigieuses. En l'absence d'indice de blanchiment, D______ n'avait pas l'obligation d'entreprendre des clarifications complémentaires.

Si A______ soutenait que les signatures figurant sur les instructions étaient fausses, il ne ressortait pas du dossier que les circonstances entourant leur réception avaient été insolites, imposant à la banque de remettre en question leur authenticité, par exemple une falsification grossière de la signature du client. A______ n'expliquait du reste pas quelle mesure spécifique pouvait être imposée à D______ afin d'empêcher un éventuel faux. Ensuite, l'existence de deux ordres consécutifs aboutissant à un seul retrait d'espèces (CHF 103'500.- le 28 février 2018) ne suffisait pas à conclure à l'existence d'un indice de blanchiment. En outre, le formulaire précité du 25 septembre 2017 autorisait précisément la banque à accepter des ordres transmis par le gérant indépendant directement. A______ avait reconnu n'avoir jamais donné d'instruction directe à D______. Enfin, il alléguait que son tiers gérant et son épouse auraient bénéficié de largesses de la part de la banque en raison de rapports privilégiés noués avec elle, sans toutefois motiver son propos et expliquer en quoi D______ aurait manqué à ses obligations.

En définitive, le dossier ne contenait aucun indice suffisamment sérieux pour retenir un défaut de mesures d'organisation au sein de D______, permettant d'engager la responsabilité primaire de celle-ci.

b. Dans son ordonnance du 6 septembre 2021 (P/9375/2021), le Ministère public se fonde sur des considérations similaires à celles de sa précédente ordonnance. Il ajoute que les employés mis en cause – qui se trouvaient dans une position de garant – avaient corroboré certains transferts avec des documents et d'autres avec des explications du tiers gérant. Cela ne démontrait en rien un manquement à leurs obligations. Les deux instructions successives relatives au retrait d'espèces du 28 février 2018 avaient été présentées à deux personnes différentes : l'une à F______, par e-mail, l'autre au guichet, lors du retrait. On ne pouvait reprocher un manquement aux mis en cause. Quant à la personne au guichet, il ressortait du dossier que celle-ci avait vraisemblablement procédé aux vérifications formelles nécessaires, à savoir la vérification du document d'identité de C______, de l'e-mail de celui-ci à la banque pour l'aviser du retrait ainsi que de l'ordre "original" signé par A______. Au vu des circonstances, notamment la situation personnelle et financière du plaignant, il n'y avait pas de raison de mettre en doute les documents présentés lors des retraits d'espèces. Ensuite, il apparaissait que les "call back" avaient été faits auprès de C______ ou L______, à l'exception d'un paiement récurrent, pour lequel un tel rappel n'était pas nécessaire. Quant à l'annonce de changement des moyens de contact du client, les circonstances entourant sa réception n'avaient pas été si insolites que les employés auraient dû mettre en doute son authenticité et remettre en question le lien de confiance qui les liait à C______, étant rappelé que le changement était envoyé sur la mailbox sécurisée de la banque par le gérant externe. Enfin, les mis en cause ne pouvaient pas imaginer, en raison du système mis en place par C______, que les transferts et retraits demandés étaient illicites. Ils n'avaient manifestement pas la conscience et encore moins la volonté de réaliser l'infraction de blanchiment d'argent. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 305bis CP n'étaient dès lors pas réalisés.

D. a. À l'appui de son recours contre l'ordonnance du 18 août 2021 (P/13742/2021), A______ fait grief au Ministère public d'avoir violé le principe in dubio pro duriore et réitère des arguments similaires à ceux déjà formulés dans sa plainte complémentaire.

En substance, les gestionnaires en charge de sa relation d'affaires s'étaient abstenus de vérifier l'arrière-plan économique de transactions inhabituelles, se contentant de quelques (fausses) informations transmises par C______, aussi étonnantes – au regard de son profil client – que l'achat d'un bateau à moteur, deux voyages en "Afrique du Sud" à deux semaines d'intervalle, ou encore l'achat de diverses montres de luxe. La banque avait en outre accepté des explications erronées et facilement vérifiables (location d'appartements de luxe au "O______" à P______ qui ne se situait pas en Grande-Bretagne, mais en S______ [États-Unis]) ou peu crédibles (retrait d'espèces en avril 2018 pour un voyage en Suisse cinq mois plus tard). La signature du formulaire du 25 septembre 2017 ne libérait pas la banque de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, qui n'avaient pas été respectées en l'espèce, laissant soupçonner un défaut d'organisation. Concernant les retraits d'espèces, notamment celui de CHF 103'500.- le 28 février 2018, seule l'identité de C______ avait été contrôlée par la banque, à l'exclusion de l'ordre de retrait lui-même, qui aurait dû être présenté en original, ce qui n'avait manifestement pas été le cas. Une simple comparaison des ordres de retraits aurait permis de constater que leurs dates ne correspondaient pas et que l'instruction présentée au guichet n'était pas l'original, ce qui relevait d'une lacune organisationnelle. Les motifs de ses retraits ne permettaient pas de comprendre un besoin soudain de liquidités, dès lors qu'il était lui-même domicilié en Turquie.

Ensuite, sa signature était exactement identique sur chaque instruction de transfert, de sorte qu'ici aussi, une simple comparaison visuelle aurait permis de constater qu'il s'agissait d'un simple "copier-coller". D______ n'avait du reste jamais exigé la remise de documents originaux. Le système mis en place était défaillant. Quant aux rappels téléphoniques, ils étaient la plupart du temps destinés à C______ ou à sa collaboratrice. La seule fois où les employés avaient tenté de l'atteindre lui-même, ils avaient accepté d'appeler un numéro sans s'assurer qu'il s'agissait bien du sien.

Par ailleurs, son cas n'était pas isolé, puisque les relations bancaires de plusieurs autres clients de B______ SA avaient aussi été "vidées" dans un bref laps de temps, à la même époque, sans pour autant éveiller de soupçons auprès des gestionnaires de la banque. Les gestionnaires étaient alors parvenus à rappeler l'un des clients de C______, Q______, et avaient constaté que le gérant externe tentait d'effectuer une transaction non autorisée d'un montant de USD 950'000.-. Aucune démarche n'avait toutefois été entreprise pour augmenter la surveillance de C______, lequel avait été en mesure de procéder à plusieurs transactions frauduleuses supplémentaires sur les comptes de ses autres clients. L'absence totale de contrôle était d'autant plus troublante que des transferts depuis des comptes de plusieurs autres clients de D______ avaient été effectués en faveur des mêmes relations d'affaires.

Enfin, D______ avait affecté le même gestionnaire – E______ – aux comptes personnels de C______ et aux comptes des clients finaux de ce dernier. Elle nourrissait des liens privilégiés avec le prévenu ainsi qu'avec sa société et avait de ce fait procédé à un "mélange de genres néfaste à la mise en place de mesures efficaces pour lutter contre le blanchiment d'argent".

b. Dans son recours contre l'ordonnance du 6 septembre 2021 (P/9375/2021), A______ développe une partie en fait et des griefs essentiellement similaires à ceux de son recours contre l'ordonnance du 18 août 2021.

Pour le surplus, il soutient que le renvoi, par les gestionnaires mis en cause, à la "Declaration on Forwarding of Payment Orders via Financial Intermediaries" du 25 septembre 2017 était inopérant : ce "document étrange", produit directement par le gérant externe plus de huit ans après l'ouverture de la relation bancaire, dans lequel le nom de B______ SA n'apparaissait pas et qui le désignait lui-même en tant qu'intermédiaire financier, aurait dû susciter la perplexité des employés de D______, ce d'autant plus qu'il avait permis que son compte, jusqu'alors "très conservateur", soit débité "à tour de bras" en l'espace d'une année. Les auditions des trois gestionnaires mis en cause montraient qu'ils n'avaient pas été en mesure de rendre compte de la moindre démarche de vérification ou de clarification dans un contexte pourtant hautement insolite. Il existait à leur encontre des soupçons suffisants de blanchiment d'argent, infraction pouvant être réalisée par omission. Par son ordonnance querellée, le Ministère public instaurait implicitement une sorte de présomption selon laquelle toute banque entretenant des contacts privilégiés avec un tiers gérant pourrait se mettre à l'abri et justifier une "incurie généralisée" dans le suivi des relations bancaires de ses clients.

c. D______ a, par l'intermédiaire de son avocat, demandé à consulter le dossier de la procédure P/13742/2021 par-devant la Chambre de céans, accès qui lui a été accordé.

d. À réception des sûretés, les causes ont été gardées à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Les recours seront joints, dans la mesure où ils émanent de la même partie, sont dirigés contre des ordonnances au contenu similaire et concernent un même état de fait, dénoncé du reste dans une seule et unique plainte pénale.

1.2. Ils sont recevables pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP ; sur la qualité de lésé en lien avec l'art. 305bis CP : arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2020 du 22 mars 2021 consid. 3.2).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale complémentaire, déposée pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) à la fois contre trois employés de D______ et contre la banque elle-même.

3.1.       Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243).

3.2.        L'art. 305bis ch. 1 CP (blanchiment d'argent) réprime notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174 s.). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191).

3.2.1. L'infraction de blanchiment d'argent peut être réalisée par omission si l'auteur se trouvait dans une position de garant qui entraînait pour lui une obligation juridique d'agir (art. 11 al. 1 et 2 CP).

Les intermédiaires financiers se trouvent, depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA ; RS 955.0), dans une situation juridique particulière qui les oblige notamment à clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une relation d'affaires lorsque des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime et à informer immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent s'ils savent ou présument, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec un acte de blanchiment ou proviennent d'un crime. Ils doivent donc, dans les limites fixées par la loi (cf. art. 3 à 10 LBA), collaborer avec les autorités compétentes. Ces obligations légales créent une position de garant (ATF
136 IV 188 consid. 6.2.2 p. 196 s.)

En particulier, selon l'art. 6 al. 1 LBA, l'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant (al. 1).  Selon l'art. 6 al. 2 LBA, l'intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires notamment lorsque la transaction ou la relation d’affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste (let. a) ou lorsque la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru (let. c).

L'ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (OBA-FINMA ; RS 955.033.0) précise à l'intention des intermédiaires financiers les exigences fixées par la LBA (art. 1 al. 1 OBA-FINMA). Ainsi, selon l'art. 14 OBA-FINMA, l'intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions comportant des risques accrus (al. 1), parmi lesquels figurent notamment l'existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d'affaires (al. 2 let. b). L'art. 15 OBA-FINMA impose à l'intermédiaire financier d'entreprendre des clarifications complémentaires en cas de relations d'affaires ou de transactions comportant des risques accrus, dans une mesure proportionnée aux circonstances. Selon l'art. 16 al. 1 OBA-FINMA, ces clarifications comprennent notamment la prise de renseignements écrits ou oraux auprès des cocontractants, des détenteurs du contrôle ou des ayants droit économiques des valeurs patrimoniales (let. a) ; des visites des lieux où les cocontractants, les détenteurs du contrôle ou les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales conduisent leurs affaires (let. b) ; une consultation des sources et des banques de données accessibles au public (let. c) ; et, le cas échéant, des renseignements auprès de personnes dignes de confiance (let. d). L’intermédiaire financier vérifie si les résultats des clarifications sont plausibles et les documente (al. 2).

3.2.2. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime ; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; 119 IV 242 consid. 2b p. 247 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1). L'intention ne peut être présumée du seul fait que l'auteur viole le devoir de clarification découlant pour les intermédiaires financiers de l'art. 6 LBA. Il se peut, par exemple, que l'auteur ignore sciemment un indice laissant supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (art. 6 al. 2 let. b LBA), sans que l'on puisse considérer pour autant que les circonstances dont il avait connaissance faisaient naître un "soupçon pressant" au sens de la jurisprudence précitée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 42 ad art. 305bis).

3.3.       En vertu de l'art. 102 CP, un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus (al. 1). En cas d'infraction prévue aux art. 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies, 322septies al. 1 ou 322octies CP, l'entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques s'il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction (al. 2).

3.3.1. Cette responsabilité, qu'elle soit subsidiaire (al. 1) ou primaire (al. 2), suppose en toute hypothèse qu'un délit ait été commis au sein de l'entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts. L'art. 102 CP consacre ainsi une règle d'imputation (Zurechnungsnorm), en vertu de laquelle l'entreprise répond elle-même d'une infraction commise en son sein (ATF 146 IV 68 consid. 2.3 p. 71 ss). La responsabilité primaire de l'entreprise prévue par l'art. 102 al. 2 CP est engagée lorsque la désorganisation de l'entreprise a permis qu'une des infractions mentionnées soit perpétrée. Toutefois, si la disposition instaure un devoir d'empêcher une infraction, il doit en plus exister une relation d'imputabilité entre l'organisation déficiente de l'entreprise et l'infraction en cause. Le fait qu'une telle infraction ait été commise ne suffit pas à prouver que l'entreprise n'a pas satisfait à ses devoirs d'organisation. Il faut au contraire apporter la preuve que des mesures d'organisation concrètes auraient été nécessaires et qu'elles n'existaient pas. On reproche à l'entreprise de n'avoir pas adopté toutes les mesures d'organisation nécessaires et raisonnables pour empêcher une infraction énumérée dans le catalogue (ATF
142 IV 333 consid. 4.1 et 4.2 p. 336 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_750/2020 du 9 septembre 2021 consid. 4.1).

Afin d'apprécier les mesures raisonnables qui peuvent être exigées de l'entreprise, le juge peut prendre en considération les règles de conduite extra-pénales qui concrétisent les devoirs de l'entreprise dans les domaines concernés par l'art. 102 al. 2 CP. Il s'agit principalement des règles de droit public, tel, s'agissant du blanchiment d'argent, de l'art. 8 LBA, qui impose aux intermédiaires financiers de veiller notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués, et de l'OBA-FINMA (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 57 ad art. 102).

3.3.2. En principe, la responsabilité pénale de la banque ne saurait être engagée à raison du comportement du gérant externe, à l'égard duquel la banque n'a, de manière générale et sous réserve d'une délégation à ce dernier des tâches qui lui sont propres, pas de devoir de surveillance. Le droit pénal rejoint sur ce point les règles en matière civile et administrative (K. VILLARD, Blanchiment d'argent : la banque face au risque pénal, RSDA 2018 113 ss, p. 116 ; cf. aussi ACPR/363/2020 du 2 juin 2020 consid. 2.1.3). Cependant, l'art. 102 CP peut trouver à s'appliquer si un employé de la banque, qui occupe une position de garant, ferme intentionnellement les yeux sur des opérations douteuses. De telles transactions, par hypothèse effectuées par le gérant externe et consciemment tolérées à l'interne, engagent alors la responsabilité pénale de la banque selon l'art. 102 al. 2 CP (K. VILLARD, op. cit., p. 116 s.).

3.3.3. La jurisprudence rendue en matière civile retient qu'en règle générale, la banque n'est tenue de vérifier l'authenticité des ordres de paiement ou de virement qui lui sont adressés que selon les modalités convenues entre les parties ou, le cas échéant, spécifiées par la loi. En matière de vérification des signatures, la banque n'a pas à prendre de mesures extraordinaires, incompatibles avec une liquidation rapide des opérations, et elle n'a pas à systématiquement présumer l'existence d'un faux. Elle ne doit procéder à des vérifications supplémentaires que s'il existe des indices sérieux d'une falsification, si l'ordre ne porte pas sur une opération prévue par le contrat ni habituellement demandée ou encore si des circonstances particulières suscitent le doute (ATF 146 III 387 consid. 6.3.3 et 6.3.3.2 p. 400 s. ; 146 III 326 consid. 6.2.1 et 6.2.1.1 p. 333 s.).

Lorsqu'elle reçoit un ordre – qui est insolite ou qui n'est pas habituellement demandé – communiqué sous la signature de son client, la banque ne peut en obtenir la confirmation par le gérant indépendant que si celui-ci a les pouvoirs pour accomplir lui-même l'acte en question. Certes, le client a tout pouvoir sur son compte et peut donc décider d'actes de "diversification externe", par exemple en achetant des métaux précieux, mais si la banque considère ou doit considérer que cette opération est insolite ou inhabituelle, seules des mesures de vérification auprès du client lui-même sont adaptées pour écarter tout doute de falsification. Dans un tel cas, l'employé de la banque ne peut donc pas se contenter de téléphoner au gérant externe et, s'il ne peut pas prendre contact lui-même directement avec le client, il doit attendre que celui-ci se manifeste à lui en personne. Lorsqu'elle reçoit un ordre du représentant, la banque doit s'assurer que les instructions données sont couvertes par la procuration ; elle n'a en principe pas d'obligation contractuelle allant au-delà. Il incombe au client de surveiller son représentant et, le cas échéant, de restreindre ses pouvoirs. La banque ne doit intervenir que si le représentant agit clairement au détriment du représenté et qu'elle perçoit cette situation sans aucun doute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2016 du 15 juin 2017 consid. 3.3.2).

En application de ces principes, une faute grave de la banque a par exemple été retenue lorsque deux ordres, qui étaient supposés émaner de personnes différentes, présentaient les mêmes fautes d'orthographe et portaient des signatures présentant des différences par rapport aux signatures de référence déposées à la banque, différences décelables au premier coup d'œil (arrêt du Tribunal fédéral 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 consid. 5.5). De même, une faute grave de la banque a été admise en présence de quatre ordres frauduleux d'un gérant indépendant, parce que lesdits ordres, qui n'étaient pas habituels, avaient pour conséquence de vider le compte de l'essentiel de sa substance et que la procuration accordée au gérant ne lui donnait pas le pouvoir de les passer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2016 précité consid. 5.3).

3.4.       En l'espèce, on notera, à titre liminaire, que le recourant, dans sa plainte pénale complémentaire comme dans son recours, invoque uniquement l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), qui aurait été selon lui commise tant par les mis en cause que par la banque elle-même. Il n'explique toutefois pas en quoi les transferts litigieux, à supposer qu'ils puissent être qualifiés d'acte d'entrave, porteraient sur des valeurs patrimoniales provenant d'un crime. Comme le retient à juste titre le Ministère public, il est constant que les fonds initialement déposés sur le compte du recourant n'étaient pas d'origine criminelle. En poussant le raisonnement plus loin, on constate que c'est seulement dans un second temps que, par ses agissements, le gérant de fortune externe a pu procéder – à l'insu du recourant – aux transferts et retraits d'espèces litigieux. Les infractions qui lui sont reprochées dans ce cadre (escroquerie, abus de confiance, voire gestion déloyale) ont été commises lorsque les employés mis en cause ont exécuté les ordres qui se sont révélés falsifiés. À ce moment-là, ces derniers n'ont pas pu accomplir un acte propre à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, mais ont justement permis la réalisation de celui-ci. Dans une telle configuration, on ne peut donc pas leur reprocher un acte de blanchiment d'argent, mais tout au plus d'avoir participé, cas échéant comme complices, aux infractions commises par le gérant indélicat (cf. par ex. ACPR/694/2015 du 18 décembre 2015 consid. 4 et 5 ; ACPR/363/2020 du 2 juin 2020 consid. 2.4.2 ; voir aussi ACPR/74/2021 du 5 février 2021, sur recours d'un autre client dans la même affaire [cf. let. B.i. supra]).

Le recourant, assisté d'un avocat, ne reproche pas aux employés mis en cause d'avoir participé à de telles infractions, mais seulement d'avoir adopté un comportement passif, en omettant de procéder aux mesures de vérification et de clarifications imposées par la LBA. Or, il a été vu qu'une éventuelle infraction de blanchiment d'argent n'entrait pas en ligne de compte, ce qui permet déjà de confirmer l'ordonnance querellée du 6 septembre 2021 (P/9375/2021), par substitution de motifs. Il doit en aller de même de l'ordonnance du 18 août 2021 (P/13742/2021), faute pour les infractions patrimoniales pouvant théoriquement être reprochées aux employés de D______ – clairement identifiés par le recourant – de figurer dans la liste de l'art. 102 al. 2 CP.

3.5.       Cela étant, même à supposer que, dans la présente situation, une infraction de blanchiment d'argent puisse théoriquement être reprochée à E______, F______ et G______, le recours contre l'ordonnance du 6 septembre 2021 n'en devrait pas moins être rejeté, pour les raisons suivantes.

Il n'est pas contesté que, en leur qualités respectives au sein du département des gérants de fortune externes de la banque, les trois employés de D______ occupaient une position de garant par rapport aux valeurs patrimoniales appartenant au recourant, compte tenu de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Cela étant, et contrairement à ce que soutient le recourant, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer qu'ils auraient manqué aux obligations en question – notamment celle de clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction (art. 6 LBA) – et que, par leur abstention, ils se seraient rendus coupables de blanchiment d'argent.

En particulier, il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir considéré que la relation bancaire du recourant présentait un risque accru en raison des nombreux ordres de transferts inhabituels reçus à partir de fin 2017. On constate en effet qu'un an et demi auparavant, le recourant ordonnait déjà trois transferts importants au débit de son compte – pour un total de EUR 1'240'000.-, soit près de la moitié des avoirs sous gestion à l'époque, ce qui n'est pas exactement un profil "très conservateur" –, à destination notamment de membres de sa famille. Dans ces circonstances, les transactions litigieuses ne comportaient pas de divergences significatives par rapport aux transactions habituelles de la relation d'affaires, à tout le moins au vu de leur nature (transferts pour l'essentiel destinés à couvrir les besoins personnels du recourant et de sa famille) et de leur volume (total de USD 1'392'143.- et CHF 257'750.-). Tout au plus peut-on relever la fréquence plus élevée dès fin 2017 – 16 transactions sur une période de 13 mois, ce qui n'est pas exactement un compte débité "à tour de bras" –, mais cette augmentation peut s'expliquer par la signature, peu de temps auparavant, du formulaire "Declaration on Forwarding of Payment Orders via Financial Intermediaries" du 25 septembre 2017 qui, en tant qu'il simplifiait les modalités d'envoi des ordres de paiement du client, laissait présager une augmentation prochaine de ceux-ci ; tel fut bien le cas.

C'est le lieu de préciser que si, sur ce formulaire, le nom du recourant figure tant sous la rubrique "Principal" (mandant) que sous la rubrique "Attorney" (mandataire), cette inexactitude ne suffisait pas en soi à susciter la perplexité de la banque en général et des mis en cause en particulier, dès lors qu'il ne faisait guère de doute que le "Principal" ne pouvait qu'être B______ SA, soit la société qui disposait d'une procuration sur le compte du recourant depuis l'ouverture de celui-ci en 2008. On notera d'ailleurs que le formulaire fait expressément référence à une procuration accordée en amont (cf. la clause "Validity" : "It shall expire automatically with revocation of the power of attorney granted to the Financial Intermediary [ ]") et que les procurations ("Power of Attorney") des 28 février 2008 et 18 mars 2013 désignaient toutes deux expressément B______ SA comme "Attorney". Le comportement subséquent des intéressés en lien avec la transmission des ordres par e-mails confirme qu'ils se sont bien compris sur l'identité du représentant. Il ne ressort enfin pas de l'audition des mis en cause qu'ils auraient eu le moindre doute à ce sujet lors de la réception du formulaire.

Force est ensuite de constater que les mis en cause ne se sont pas contentés d'exécuter aveuglément les ordres reçus de C______, mais ont bien procédé à certaines vérifications : ils ont d'abord systématiquement contrôlé la conformité de la signature figurant sur les versions numérisées à celle du spécimen dont disposait la banque, étant par ailleurs précisé que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, les signatures des seize instructions litigieuses ne sont pas toutes rigoureusement identiques, de sorte qu'il ne s'agit pas de simples "copier-coller" (comp. par ex. celles figurant sur les pièces n° 2, 8, 10, 11 ou encore 13 de la plainte). Conformément aux documents dont disposait la banque, notamment le formulaire du 25 septembre 2017 précité, il ne saurait être reproché – sur un plan pénal – aux mis en cause de ne pas avoir exigé les ordres originaux – mesure qui aurait été incompatible avec une liquidation rapide des opérations – ce d'autant moins que les motifs des transferts, destinés à couvrir le train de vie du recourant et de sa famille, n'étaient pas insolites. Outre les signatures, le recourant ne prétend pas que les ordres reçus présentaient des incongruités ou d'autres indices sérieux de falsification. Ensuite, les employés ont documenté, pour chaque transaction, le motif à la base de celle-ci, qui leur était généralement donné par e-mail, et ont en outre exigé, pour deux des transferts les plus importants, des pièces justificatives, qui leur ont été fournies. Ils ont enfin presque toujours – sauf pour les quelques transactions considérées comme récurrentes, cela en conformité avec la pratique interne de la banque – rappelé le gérant externe ou sa collaboratrice pour s'assurer de leur identité et de la réalité des ordres préalablement reçus par e-mail sécurisé, puis ont consigné le résultat de ces rappels ("call back") dans un formulaire idoine. Ce processus était conforme à ce qu'ils pensaient que le recourant avait décidé en signant le formulaire du 25 septembre 2017, qui autorisait expressément la banque à exécuter des ordres reçus par e-mail sans rappeler le client. Parce que deux transferts devaient être versés sur le compte de B______ SA, les mis en cause ont décidé d'appeler le recourant directement, sur ce qu'ils pensaient être son numéro de téléphone privé, mais ont en réalité parlé avec un complice de C______, qui s'est fait passer pour le recourant et leur a confirmé les transferts à exécuter. L'audition des intéressés à la police a permis de confirmer l'existence de ces démarches, qui sont en outre documentées par les pièces au dossier. Le recourant ne peut dès lors valablement affirmer que les mis en cause n'auraient entrepris aucune mesure de vérification ou de clarification. Il apparaît au contraire que ces derniers se sont conformés aux devoirs qui leurs incombaient en vertu de la LBA et de l'OBA-FINMA, notamment ceux consistant à contrôler et, le cas échéant, à clarifier l'arrière-plan économique des transactions comportant des risques accrus.

Les quelques critiques que le recourant soulève encore dans ce cadre sont dénuées de pertinence. Certes, il semble que ses nouvelles coordonnées – dont le numéro de téléphone turc du complice – ont été annoncées à la banque par le gérant directement, par messagerie sécurisée. Il ressort cependant de l'audition de G______ que ce processus était conforme aux directives de l'époque, et qu'en raison de la relation de confiance existant avec le gérant externe, ils n'avaient pas douté de la véracité des éléments communiqués. Surtout, il apparaît que lors des "call back", les employés ne sont pas parvenus à déjouer les manœuvres de C______ et de son complice, puisqu'ils ont cru parler au recourant en personne. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer qu'ils auraient alors eu le moindre doute sur sa véritable identité.

Quant aux motifs avancés par le gérant pour justifier les transferts de fonds, ils n'apparaissaient pas inhabituels au point d'avoir dû éveiller leur suspicion. Ils concernaient la plupart du temps des dépenses privées du recourant, pour lui ou pour ses proches, dépenses qui, selon les explications des mis en cause, n'étaient pas incompatibles avec son "standing". Les prétendues incohérences relevées par le recourant ne résistent pas à l'examen : les transferts, à quelques semaines d'intervalle, pour l'organisation d'un voyage en famille en Amérique (et non en Afrique) du Sud ne permettent pas d'affirmer que le recourant y serait allé plusieurs fois, mais plutôt qu'il s'agissait d'un seul et même voyage. L'erreur quant au pays dans lequel serait situé l'établissement "O______" résulte uniquement de la lettre de D______ du 24 janvier 2020, envoyée plus d'un an après les faits ; elle ne figure pas sur les explications données à l'époque par C______ (cf. l'e-mail du 21 septembre 2018, pièce n° 13 plainte). Le retrait de CHF 27'500.- en avril 2018 était supposé couvrir les dépenses courantes de M______ durant son internat d'une année à l'institut le Rosey (cf. l'ordre du 12 avril 2018, pièce n° 7 plainte) ; le seul fait qu'il intervienne quelques mois avant le début du séjour (septembre 2018) n'était pas de nature à susciter des interrogations chez les mis en cause.

Concernant le retrait d'espèces du 28 février 2018, dont le recourant fait grand cas, il peut être renvoyé au raisonnement du Ministère public dans son ordonnance du 6 septembre 2021, qui emporte la conviction et se révèle conforme aux moyens de preuve au dossier (cf. let B.f.c. supra). Il apparaît en effet que, si la banque disposait de deux instructions successives pour ce retrait, elle a à chaque fois vérifié les signatures qui y étaient apposées. L'employé du guichet s'est certes vu remettre une autre instruction que celle qui lui avait été précédemment envoyée par e-mail par F______, mais il a alors lui-même procédé au contrôle de la signature originale, puis à l'identification du gérant. Il ressort enfin des explications de F______ à la police qu'une telle démarche n'avait rien d'extraordinaire. On ne saurait, dans ce cadre, reprocher un manquement à la prénommée, seule mise en cause par le recourant par rapport à ce retrait.

L'existence de détournements au préjudice de certains – quatre sur quinze, selon G______ – autres clients de B______ SA au sein de D______ ne permet pas non plus d'affirmer que les mis en cause auraient dû faire preuve d'une plus grande méfiance ou se douter plus tôt de l'existence de transactions suspectes. Leurs déclarations dénotent en effet qu'ils ne s'en étaient pas rendus compte sur le moment, ou que la diminution des avoirs en compte n'était pas inhabituelle au vu du profil des clients en question. Par ailleurs, en l'absence de toute autre explication de la part du recourant, il ne suffit pas d'affirmer que certains destinataires des ordres litigieux – dont l'un ne correspond pas (R______ LTD) – auraient également reçus des versements de la part de plusieurs autres clients de D______ pour considérer que les mis en cause auraient failli à leurs devoirs.

Dans ce cadre, le recourant fait surtout référence à un transfert non autorisé de USD 950'000.- le 23 octobre 2018 au débit du compte de Q______, qui aurait selon lui été découvert par la banque, mais sans que cette dernière ne procède à une surveillance plus étroite du gérant. Il ressort toutefois de l'arrêt rendu à ce sujet par la Chambre de céans (ACPR/74/2021, cf. let. B.i. supra) que le transfert en question a en réalité été annulé par la collaboratrice du gérant externe "après nouvelle consultation avec le client", et que d'autres débits ont ensuite été ordonnés, pendant plusieurs mois, jusqu'à la découverte des détournements en février 2019 seulement (cf. let. B.d. et B.g. de l'ACPR/74/2021). À l'appui de son allégation, le recourant se contente de renvoyer (en bloc) à un procès-verbal d'audience au Ministère public (pièce n° 7 recours), dans lequel C______ fait certes référence aux doutes de D______ quant à de possibles irrégularités sur le compte de Q______, mais toujours au mois de février 2019 (cf. p. 6, en référence à un transfert de USD 540'000.- daté du 5 février 2019 évoqué en p. 4). Il suffit de préciser qu'en l'occurrence, le dernier transfert litigieux au préjudice du recourant date de décembre 2018.

Quant à l'existence de contacts privilégiés entre la banque et C______, elle ne ressort pas des auditions des mis en cause, qui font tout au plus état d'une relation de confiance usuelle, qui semble nécessaire à toute collaboration entre une banque et un gérant indépendant. Le fait que E______ était également en charge des comptes personnels de C______ – non concernés par les transferts litigieux – ne dénote pas de l'existence de liens privilégiés entre les prénommés. Là encore, les moyens de preuve au dossier, notamment les déclarations du mis en cause à la police, ne montrent pas que ce dernier vouait une confiance immodérée au gestionnaire externe et se fiait aveuglément à ses explications.

De tout ce qui précède, il résulte qu'il n'existe pas de soupçon suffisant permettant de considérer que les mis en cause auraient violé leurs devoirs découlant de la LBA et, partant, qu'ils se seraient rendus coupables de blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

En outre, la conclusion à laquelle parvient le Ministère public sur l'élément subjectif de l'infraction peut, ici aussi, être confirmée : rien ne permet d'affirmer que les employés concernés avaient connaissance de circonstances faisant naître un soupçon pressant quant à l'existence d'un crime commis par C______ dans la gestion des avoirs du recourant. Rien ne permet non plus d'affirmer qu'ils auraient seulement dû présumer l'existence d'un tel crime. On peut en effet inférer des contrôles effectués et de leurs déclarations à la police qu'ils n'étaient pas au courant des agissements du gérant de fortune et qu'ils ont été trompés, ayant toujours pensé avoir exécuté des ordres émanant du recourant lui-même. Ce dernier ne revient du reste pas spécifiquement, dans ses écritures, sur l'absence de l'élément constitutif subjectif.

Il s'ensuit que le grief de violation du principe in dubio pro duriore en lien avec les faits reprochés aux trois mis en cause doit être rejeté.

3.6.       Reste encore à examiner le refus d'entrer en matière en tant qu'il concerne la banque elle-même, toujours pour le cas où une infraction de blanchiment pourrait être reprochée à ses employés.

À cet égard, le recourant n'invoque – à juste titre – que la responsabilité primaire de l'entreprise (art. 102 al. 2 CP), à l'exclusion de la responsabilité subsidiaire (art. 102 al. 1 CP), laquelle n'entrerait de toute manière pas en ligne de compte, puisqu'elle suppose que l'auteur de l'infraction imputée à l'entreprise soit inconnu. Dans sa plainte comme dans ses écritures de recours, le recourant a précisément identifié les trois employés de D______ à qui il reproche des actes de blanchiment d'argent, sans prétendre pour le surplus que d'autres personnes, demeurées inconnues, auraient également commis une infraction dans l'exercice d'activités commerciales conformes aux buts de la banque.

À la lecture de son recours contre l'ordonnance du 18 août 2021 (P/13742/2021), on ne peut que constater que, s'il reproche à la banque son organisation lacunaire, c'est en raison des exactes mêmes omissions que celles reprochées aux employés dans son recours contre l'ordonnance du 6 septembre 2021 (P/9375/2021). Pour le surplus, il ne développe aucun grief suffisamment concret et spécifique à l'encontre d'un autre collaborateur de la banque, notamment au sein du service compliance de celle-ci.

Quant à l'art. 102 al. 2 CP, toute l'argumentation du recourant repose sur la prémisse selon laquelle une infraction de blanchiment d'argent aurait été commise par les trois employés mis en cause. En effet, les différents défauts d'organisation listés dans ses écritures ne sont pertinents que pour autant qu'ils aient effectivement permis que l'infraction sous-jacente – en l'occurrence l'art. 305bis CP – soit perpétrée au sein de l'entreprise. Or, il a été vu ci-dessus qu'il n'existait pas de soupçons suffisants quant à la commission – par omission – d'actes de blanchiment d'argent par les mis en cause en lien avec les transferts et retraits d'espèces litigieux, cela tant du point de vue des éléments constitutifs objectifs que de l'élément subjectif. Dans ces conditions, une responsabilité primaire de l'entreprise ne saurait entrer en ligne de compte (voir, pour l'absence d'élément subjectif, ATF 142 IV 333 consid. 5.1 p. 338 ss ; cf. aussi A. MACALUSO / A. M. GARBARSKI, La responsabilité pénale de l'entreprise après l'arrêt « La Poste Suisse », PJA 2017 99 ss, p. 103 s.). Il ne peut dès lors être reproché à la banque d'avoir failli à son obligation de prendre les dispositions nécessaires pour empêcher la commission d'actes de blanchiment en son sein.

Ce qui précède entraîne le rejet du grief de violation du principe in dubio pro duriore sur ce point également.

4.             Justifiées, les ordonnances querellées seront toutes deux confirmées.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés pour les deux procédures de recours à CHF 3'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Joint les recours.

Les rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, à D______ AG, E______, F______ et G______, soit pour eux leurs conseils respectifs.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/9375/2021 + P/13742/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

3'415.00

-

CHF

Total

CHF

3'500.00