Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/338/2025 du 04.09.2025 sur JTDP/1265/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/16485/2018 AARP/338/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 septembre 2025 | ||
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat,
B______, domiciliée ______, comparant par Me D______, avocate,
E______, domiciliée c/o B______, ______, comparant par Me F______, avocat,
appelants,
contre le jugement JTDP/1265/2024 rendu le 31 octobre 2024 par le Tribunal de police,
et
G______, comparant par Me H______, avocat,
I______, comparant par Me J______, avocat,
K______, comparant par Me L______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par jugement JTDP/1265/2024 du 31 octobre 2024, le Tribunal de police (TP) a acquitté G______, I______ et K______ de violation de domicile (art. 186 du Code pénal [CP]), de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et d'abus d'autorité (art. 312 CP), et déclaré A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), le condamnant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine privative de substitution : cinq jours).
Le TP a condamné l'État à verser à G______, I______ et K______ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Il a aussi condamné A______, pour un quart, aux frais de la procédure, laissant le solde à la charge de l'État.
b. A______, B______ et E______ entreprennent ce jugement en temps utile.
b.a. A______ conclut, à titre préjudiciel, à ce que les faits de cause le concernant soient classés, subsidiairement à ce que la note de la Procureure M______ du 31 août 2018 soit retranchée du dossier et que le Ministère public (MP) produise les emails entre la précitée et la Procureure N______ au sujet des enregistrements vidéos des faits. À défaut de classement, il conclut à son acquittement, frais de la procédure à la charge de l'État, et à ce que G______, I______ et K______ soient déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés.
b.b. B______ et E______ concluent à la condamnation de G______, I______ et K______ à raison des infractions pour lesquelles ils sont poursuivis.
c.a. Selon l'acte d'accusation du 17 août 2018, il est reproché à A______ d'avoir, le 29 août 2018, à 07h00, à son domicile sis rue 1______ no. ______, refusé de laisser les policiers G______, K______ et I______ procéder à une perquisition ordonnée par le Tribunal des mineurs (TMin) dans la chambre de son frère, O______, tout en faisant barrage avec d'autres membres de sa famille devant la porte d'entrée. A______ a repoussé et filmé les policiers en leur disant que les images étaient retransmises en direct sur Facebook. Malgré leurs injonctions, il a refusé de remettre son téléphone portable et s'est débattu face à G______, lequel essayait de le maîtriser pour procéder à la perquisition, contraignant ce dernier à lui faire une clé de bras et à le maintenir assis pour le menotter, un genou appuyé contre son thorax (violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires [art. 285 ch. 1 al. 1 CP] ; AA, ch. 1.1).
c.b. Selon l'acte d'accusation du 9 janvier 2024, il est aussi reproché à G______, I______ et K______, dans les mêmes circonstances, les faits suivants :
c.b.a. G______ a pénétré sans droit, avec I______ et K______, dans le domicile de B______, E______ et A______, au mépris de leur refus (violation de domicile [art. 186 CP] ; AA, ch. 1.1 ; nouvelle formulation mentionnant le terme "domicile" en lieu et place de "logement", opérée au cours de l'audience devant le TP [cf. procès-verbal d'audience, p. 5]).
Il a poussé B______ et E______ contre un mur et une porte, causant à la première un hématome de la face antérieure de l'avant-bras droit ainsi que des griffures sur le coude droit, et blessant la seconde. Il a fait une clé de bras à A______, qui filmait l'intervention policière, et alors que celui-ci se débattait, l'a allongé sur les escaliers et a placé son genou sur son thorax pour le menotter, lui occasionnant une tuméfaction, des griffures et des hématomes au bras droit, des contusions au poignet droit et des douleurs à l'épaule droite, à l'avant-bras gauche, aux trapèzes et dans la région sternale, engendrant une incapacité de travail de cinq jours (lésions corporelles simples [art. 123 CP] ; AA, ch. 1.2).
G______ a agi dans les conditions sus-décrites en sa qualité de policier. Il a également inspecté, conjointement avec I______ et K______, les pièces à l'étage du domicile, fouillant l'armoire et le bureau désignés comme ceux de O______, puis arrêté et conduit A______ au poste, avant de le mettre à disposition du MP (abus d'autorité [art. 312 CP] ; AA, ch. 1.3).
c.b.b. I______ a pénétré sans droit, avec G______ et K______, dans le logement de B______, E______ et A______, au mépris de leur refus (violation de domicile [art. 186 CP] ; AA, ch. 2.1).
Elle a saisi et tordu le poignet gauche de E______, qui filmait l'intervention policière, lui causant de la sorte une petite trémulation des doigts de la main gauche (lésions corporelles simples [art. 123 CP] ; AA, ch. 2.2).
I______ a agi dans les circonstances sus-décrites en sa qualité de policière. Elle a aussi inspecté, conjointement avec G______ et K______, les pièces de l'étage en fouillant l'armoire et le bureau désignés comme ceux de O______, puis arrêté et conduit A______ au poste, avant de le mettre à disposition du MP (abus d'autorité [art. 312 CP] ; AA, ch. 2.3).
c.b.c. K______ a pénétré sans droit, avec G______ et I______, dans le logement de B______, E______ et A______, au mépris de leur refus (violation de domicile [art. 186 CP] ; AA, ch. 3.1).
Elle a effectué une clé au bras droit de E______, qui filmait l'intervention policière, lui occasionnant un hématome de deux centimètres sur la face interne de l'avant-bras (lésions corporelles simples [art. 123 CP] ; AA, 3.2).
K______ a agi dans les circonstances sus-décrites en sa qualité de policière. Elle a aussi, conjointement avec G______ et I______, arrêté et conduit A______ au poste, avant de le mettre à disposition du MP (abus d'autorité [art. 312 CP] ; AA, ch. 3.3).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
1. Le contexte
1.1. Préambule :
a. B______ a vécu, à tout le moins en 2018, dans une maison à Genève avec ses enfants, parmi lesquels P______, E______, A______, ainsi que O______, né le ______ 2000[1]. Le 29 août 2018, Q______, sœur, respectivement tante des prénommés, qui réside à AE______ [Royaume-Uni], se trouvait à leur domicile avec ses enfants[2].
b. À l'été 2018, la police soupçonnait O______ d'avoir commis des infractions tant avant qu'après sa majorité[3]. Il était recherché pour vols, violation de domicile, infractions aux règles de la circulation routière (art. 90 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), usage abusif de plaques de contrôle (art. 97 LCR) et infraction à l'art. 33 de la loi fédérale sur les armes (LArm), pour avoir omis notamment, le 27 mars 2018, à la rue de Genève, au guidon d'un scooter volé dont l'immatriculation l'était aussi, de respecter la phase rouge de la signalisation lumineuse puis, à la vue des policiers qui entreprenaient de l'interpeller, pris la fuite, avant de chuter de ce scooter, perdre son casque et continuer sa fuite à pied, parvenant à semer les policiers[4]. Le profil ADN de O______ correspondait aux traces génétiques analysées sur le casque saisi sur les lieux[5].
c. Le 28 août 2018, O______ a été arrêté, après s'être rendu au poste de Rive sur mandat de comparution[6].
L'extraction des données se trouvant dans son téléphone a permis la découverte de photos montrant des jeunes cagoulés et maniant des armes à feu (pistolets et carabines) dans des parkings souterrains[7].
1.2. L'intervention litigieuse du 29 août 2018 :
d. D'après le rapport d'arrestation du 29 août 2018[8], I______ a rapporté être intervenue, aux côtés de G______ et K______, au domicile de O______ afin de l'interpeller et de perquisitionner les lieux. À leur arrivée, l'une des sœurs de ce dernier leur avait dit qu'il n'était pas présent, mais "chez vous", avant d'aller chercher sa mère, B______. Celle-ci était revenue suivie de quatre membres de la famille, dont A______, qui avait immédiatement crié que les policiers ne pourraient pas entrer sans mandat. Le reste de la famille avait, lui aussi, refusé de collaborer et d'expliquer ce qu'il en était de O______. Au vu de la situation, les policiers avaient appelé la permanence du TMin. Le juge R______ avait alors délivré un mandat oral de perquisition, confirmé par écrit plus tard dans la journée.
Malgré l'autorisation obtenue, A______ et le reste de la famille s'étaient opposés physiquement à l'entrée des policiers, les repoussant avec leurs mains. A______ et P______ avaient commencé à filmer leurs visages ainsi que le déroulement de l'intervention à l'aide de leurs téléphones portables. A______ et les membres de la famille avaient tirés les mains des policiers lorsqu'ils tentaient de saisir leurs téléphones. Des patrouilles de police avaient été appelées en renfort. Avec l'intervention de S______ et T______, il avait finalement été possible d'entrer dans le logement. A______ faisait obstacle au passage des policiers, ce qui avait nécessité l'usage de la force pour le maîtriser. Au cours de l'altercation, G______ avait été griffé à l'avant-bras droit et avait déposé plainte en raison de ces faits.
La chambre de O______ avait été fouillée. Les téléphones de A______ et P______ avaient été saisis. Sur place, les vérifications effectuées avaient permis d'établir que O______ avait été arrêté la veille et venait d'être acheminé aux violons du Vieil Hôtel de Police (VHP).
La rubrique "Usage de la force/contrainte" indique notamment que A______ avait repoussé G______ avec les bras, l'empêchant ainsi d'entrer dans la maison. Après plusieurs injonctions à A______ lui intimant de laisser passer les policiers, G______ lui avait prodigué une clé de bras, le faisant chuter dans les escaliers. Alors que l'intéressé était assis, appuyé contre la barrière de l'escalier, G______ l'avait maintenu en position en appuyant un genou contre son thorax pendant qu'il procédait à son menottage. P______ avait tenté de retenir G______, mais K______ s'était interposée pour l'en empêcher et avait appliqué une clé de bras afin de l'éloigner temporairement. Aucun coup n'avait été porté à P______.
e. Selon le rapport dressé le 20 avril 2020 par l'Inspection générale des services (IGS)[9], O______ se trouvait, au moment de l'intervention de la police le 29 août 2018, dans les violons de VHP.
Le "listing" des arrestations de la veille était publié quotidiennement sur le site intranet de la police, entre 07h30 et 08h00, de sorte que le 29 août 2018, aux alentours de 07h00, la liste faisant état de la présence de O______ à VHP n'était pas encore publiée.
L'intervention avait nécessité le soutien de deux autres patrouilles, soit une première formée par les gendarmes T______ et S______, suivie par une deuxième composée de l'appointé U______ et des gendarmes V______ et W______[10].
f. Il ressort des inscriptions au journal des événements[11] que le 29 août 2018, à 06h34:36, une patrouille avait été requise à proximité du domicile de la famille [de] B______ pour une éventuelle demande de renfort.
À 08h41:47, G______ a inscrit que les policiers, qui étaient intervenus au domicile de O______, avaient été confrontés à l'hostilité et à l'opposition active de la famille. A______ avait été le plus virulent, ce qui avait nécessité de le menotter et de le conduire au poste. Lui-même avait été blessé à l'avant-bras droit à la suite d'une altercation avec ce dernier.
1.3. Les données techniques liées aux raccordements téléphoniques :
g. Selon les données rétroactives du raccordement téléphonique professionnel de I______[12] ainsi que le trafic radio et téléphone de la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL)[13] relatif à l'intervention à la rue 1______ no. ______, la chronologie des événements, dont il est possible de distinguer trois phases – avant, pendant et après l'intervention de la police –, peut être retracée comme suit :
| Heure | De | À | Contenu |
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| Communications avant l'intervention : Il s'agit d'échanges entre I______ et la CECAL, puis entre la CECAL et S______ (patrouille 3______), visant à s'assurer de la présence de renforts – si besoin – en vue de l'intervention à venir au domicile de O______. | ||||
| 06h32:38 | I______ | CECAL | I______ explique à la CECAL qu'ils seront trois à intervenir pour interpeller un jeune qui "a plein de frères et sœurs", à la rue 1______ no. ______, et demande s'il est possible qu'une patrouille vienne aux alentours, "juste au cas où, si on a besoin d'un coup de main". L'opératrice note la requête, indique qu'elle va demander à une patrouille de rester dans le secteur et demande à I______ s'ils se rendent sur place immédiatement. I______ répond que les intervenants se rendront sur place à "moins le quart, moins dix" et dit à l'opératrice qu'il s'agit d'une maison habitée par la famille [de] B______. |
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| 06h35:33 | CECAL | Patrouille 3______ | La CECAL demande à S______ de se positionner à proximité de la rue 1______ no. ______ en renfort de la BMin. Il s'agit d'une "famille assez nombreuse". |
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| Communications durant l'intervention : Il s'agit des conversations échangées au moment de l'intervention des policiers au domicile de la famille [de] B______. | ||||
| 07h01:11 | G______ | I______ | G______ demande à I______ s'il peut venir. |
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| 07h01:26 | I______ | G______ | I______ demande à G______ s'il peut les rejoindre devant la maison. |
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| 07h02:17 | I______ | Permanence TMIN | Pas de contenu disponible (ndr : information issue des données rétroactives du raccordement téléphonique de I______). Durée de l'appel : 45 secondes. |
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| 07h04:00 | I______ | Patrouille 3______ | I______ explique qu'ils ont besoin de renfort. Un collègue de la patrouille 3______ répond qu'ils arrivent. |
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| 07h04:43 | I______ | Patrouille 3______ | I______ réitère sa demande, précisant que "ça chauffe". Un policier de la patrouille 3______ lui répond qu'ils arrivent dans deux minutes. |
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| 07h06:01 | I______ | CECAL | I______ demande à l'opératrice de la CECAL de vérifier les feuilles des violons de VHP, afin de voir si O______ a été arrêté. L'opératrice répond à I______ que rien n'y figure. Durée de l'appel : 1 minute et 21 secondes |
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| 07h07:45 | CECAL | Patrouille 3______ | La CECAL demande un compte-rendu de la situation afin d'éviter que des patrouilles se rendent sur les lieux de plus loin. Un policier de la patrouille 3______ confirme qu'ils sont sur place, que la situation est calme et que, selon la BMin, ils n'ont pas besoin de patrouilles supplémentaires. |
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| 07h08:52 | I______ | Violons VHP | Pas de contenu disponible (ndr : information issue des données rétroactives du raccordement téléphonique de I______). Durée de l'appel : 1 minute et 43 secondes. |
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| 07h20:03 | I______ | CECAL | I______ indique que l'opération est finie et qu'ils quittent les lieux. |
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| 07h21:11 | Patrouille 3______ | CECAL | La patrouille 3______ indique que l'opération est terminée et qu'il n'y a plus personne sur place. |
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| Communications après les faits : Il s'agit d'une conversation entre la Permanence du TMin et I______. Le contenu étant indisponible, celle-ci a déclaré en cours de procédure qu'il était question du mandat de perquisition délivré durant l'intervention. | ||||
| 09h24:40 | Permanence TMIN | I______ | Pas de contenu disponible (ndr : information issue des données rétroactives du raccordement téléphonique de I______). Durée de l'appel : 2 minutes et 5 secondes. |
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1.4. La délivrance du mandat de perquisition :
h. Par courriel du 29 juin 2018, à 09h56[14], I______ a fait part à X______, greffière du juge R______, de ce que le jour-même, à 07h02, elle avait pris contact par téléphone avec celui-ci pour solliciter un mandat de perquisition oral. Le juge le lui avait alors accordé.
Sa demande découlait du fait que l'un des grands-frères de O______ avait sollicité la délivrance d'un tel mandat pour les laisser entrer. Ils avaient finalement pu pénétrer dans le domicile familial après de "longues palabres". L'intéressé n'était pas là et "la perquisition s'était révélée négative, ayant déjà été effectuée la veille par des gendarmes".
i. Par télécopie du 29 août 2018, à 16h21[15], le juge R______ a envoyé à I______ un mandat écrit de perquisition du domicile de O______.
Il y était consigné que O______ était soupçonné de "vols et violations de domicile" ; il y avait lieu de présumer que le domicile à la rue 1______ no. ______ abritait des traces, objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés ; il se justifiait de procéder à une perquisition pour élucider les infractions, celle-ci pouvant s'étendre à tout autre lieu s'avérant utile, soit notamment greniers, caves, dépendances, etc.
j.a. Par courrier du 28 mai 2020[16], le MP a interpellé le juge R______, lui demandant de confirmer si, comme l'indiquait le rapport de police du 29 août 2018 établi par la BMin, il avait bien délivré un mandat de perquisition oral lors de l'appel avec I______.
La demande spécifiait que "les personnes présentes [ayant] refus[é] la perquisition, la police s'[était] adressée à vous et vous avez délivré un mandat oral de perquisition, ultérieurement confirmé par mandat écrit", que l'existence du mandat oral était contestée et que les relevés téléphoniques faisaient état d'un appel de I______ à la permanence du TMin à 07h02. Le rapport de police relatif à l'intervention litigieuse était annexé.
j.b. Le juge R______ a confirmé, par courrier du 4 juin 2020 au MP[17], qu'il avait bien délivré, le 29 août 2018, un mandat oral de perquisition du domicile de O______, ce qu'il avait ensuite formalisé par écrit, à 16h20, le même jour.
1.5. Les plaintes pénales déposées à la suite des faits :
k. Les événements du 29 août 2018 ont donné lieu au dépôt de plusieurs plaintes et, en particulier, à l'ouverture de deux procédures pénales, lesquelles ont été finalement jointes[18].
l. L'arrestation de A______ et la plainte de G______ (procédure P/16485/2018)
l.a. A______ a été arrêté et prévenu de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et de voies de faits (art. 126 CP)[19] pour s'être physiquement opposé à l'intervention policière et avoir blessé G______, qui avait porté plainte à cette occasion[20].
l.b. G______ a expliqué avoir été repoussé physiquement par A______, alors qu'il voulait pénétrer dans le domicile familial, muni d'un mandat de perquisition oral délivré par le juge R______. A______ ainsi que sa sœur avaient filmé la scène, et notamment le visage des policiers, malgré leurs injonctions de cesser. Ils étaient entrés dans la maison après avoir appelé les renforts. A______ s'était mis devant lui et l'avait empêché de passer en le poussant avec les mains. Il l'avait conduit à terre en effectuant une clé de bras, alors que le précité le repoussait et essayait de s'enfuir.
G______ a joint à sa plainte une photo de la griffure subie et un constat d'intervention médicale faisant état d'une dermabrasion d'environ 25 x 2 cm sur l'avant-bras droit[21].
m. Les plaintes de A______, B______, Q______ et E______ (procédure P/18613/2018)
m.a. A______ a déposé plainte, le 25 septembre 2018, reprochant aux policiers intervenus à son domicile d'avoir été brutaux et de l'avoir blessé[22].
Il avait indiqué aux policiers, qui étaient sur le pas de porte, que leur intervention n'était pas justifiée dès lors que son frère se trouvait déjà à la police et qu'eux-mêmes ne pouvaient pas entrer sans mandat. Comme les policiers insistaient pour entrer, il avait filmé la scène avec un autre membre de la famille. Les policiers étaient alors entrés en force dans le logement, l'un d'entre eux voulant prendre son téléphone portable. Lui-même avait rejoint l'escalier intérieur où il s'était fait plaqué, brutalisé et menotté, avant d'être emmené et détenu au poste de police. Les membres de la famille, lui y compris, n'avaient commis aucun geste de violence. Il avait été blessé et n'avait pas porté de coup aux policiers.
À teneur des certificats médicaux versés à la procédure[23], il souffrait d'un "traumatisme psychologique", d'une tuméfaction au bras droit, de deux griffures et d'un hématome sur ce même bras, de contusions au poignet droit ainsi que de douleurs à l'épaule droite, à l'avant-bras gauche, aux trapèzes et dans la région du sternum. Des antalgiques ainsi qu'un arrêt de travail à 100% pendant cinq jours lui ont été prescrits.
Dans un rapport établi par le Dr Y______[24], A______, qui a réitéré en substance le récit fait dans sa plainte, a relaté que le policier avait posé son pied contre sa poitrine et opéré ensuite une clé de bras alors qu'il se débattait.
m.b. Le 27 novembre 2018, B______, Q______ et E______ ont déposé plainte, reprochant aux policiers intervenus au domicile de la première d'y avoir pénétré sans mandat et de les avoir blessées[25].
Les policiers avaient insisté pour entrer dans le logement et y chercher O______, en dépit du fait qu'il avait été arrêté la veille. A______ et un membre de la famille avaient filmé la scène qu'ils trouvaient anormale. Les policiers étaient entrés de force chez elles, sans mandat de perquisition, et avaient eu une attitude violente à leur égard. Toutes trois, ainsi que A______, avaient été blessés, alors qu'ils ne représentaient aucune menace et n'avaient commis aucun geste violent à l'égard des policiers.
À l'appui de leurs allégués, elles ont produit des constats médicaux attestant que :
- B______ avait un hématome à la face antérieure de l'avant-bras droit et des griffures sur le coude droit[26] ;
- E______ présentait un hématome de deux centimètres sur la face interne de l'avant-bras droit, une petite trémulation des doigts de la main gauche et un état de stress[27] ;
- Q______ avait un hématome de quatre centimètres sur le bras droit. Un traitement anti-inflammatoire lui avait été prescrit[28].
2. Les explications des membres de la famille
2.1. A______ :
2.1.1. Sur le déroulement des événements :
a. A______ a expliqué que deux policiers étaient venus frapper à la porte de son domicile[29]. Une discussion avait eu lieu[30]. Les membres de la famille leur avaient indiqué que O______ s'était présenté la veille au poste de police de Rive sur mandat de comparution[31]. Les inspectrices se trouvaient à l'extérieur de la maison[32].
b. Lors de ses trois première auditions[33], A______ n'a pas mentionné l'incursion de G______ dans la maison. Ce n'est qu'au cours de la quatrième[34], lorsqu'il a été confronté au précité, qu'il a contesté la version de ce dernier et présenté la sienne, relatée ci-dessous :
G______ était arrivé en courant après avoir été appelé par l'inspectrice la plus "âgée", qui avait mentionné un dénommé "AC______"[35]. Aussitôt là, le policier avait forcé le passage en poussant la porte, qui était entrouverte, et s'était retrouvé dans la maison, sans mandat[36]. A______ a modifié ensuite sa version, en expliquant que G______ était arrivé en bloquant la porte d'entrée, sans qu'il n'y ait de bousculade[37]. Sa version a enfin changé en appel : G______ s'était introduit directement dans la maison, tout en bousculant les membres de la famille présents[38].
Il avait dit à G______ qu'il n'avait pas le droit d'entrer de la sorte et que son frère avait été arrêté la veille[39]. Il avait trouvé la situation anormale et avait commencé, avec sa sœur, à filmer "la scène"[40]. Interrogé par la suite sur le moment précis auquel ils avaient débuté l'enregistrement, il a modifié sa version, affirmant avoir commencé à filmer peu avant l'entrée de G______ dans la maison, au moment où I______ avait déclaré : "Soit il sort, soit on entre !"[41]. Suite à cette même question, il est revenu encore sur ses propos, devant le TP, déclarant cette fois-ci qu'il avait débuté le film au moment où G______ bloquait la porte[42]. Il avait déjà son téléphone en main au moment où ce dernier était entré[43].
Les inspectrices leur avaient dit qu'il était interdit de les filmer[44]. Elles s'étaient alors jetées sur E______[45]. G______ en avait fait de même à son égard, mais sans réussir à prendre son téléphone[46]. Le policier se trouvait alors à l'intérieur du domicile[47].
Il avait reculé, tout en continuant de filmer, mettant simplement sa main en opposition[48]. Il avait demandé à plusieurs reprises aux policiers de sortir[49], avant de déclarer que la séquence était retransmise en direct sur Facebook, ce qui n'était pas le cas[50]. En réaction, les policiers s'étaient arrêtés "net"[51]. Il a plus tard expliqué avoir agi de la sorte car il avait eu peur en voyant que E______ et B______ avaient été bousculées et avaient heurté la porte de la cave[52].
G______ avait mené une seconde charge au moment où deux autres inspecteurs étaient arrivés. Il avait reculé en direction des escaliers, dans le but d'aller rassurer les enfants de sa tante (ndr : qui se trouvaient à l'étage), tout en continuant de filmer la scène pour avoir des preuves[53]. G______ l'avait alors plaqué dans les escaliers, sans faire de "clé", ce qui l'avait fait tomber en arrière[54]. L'agent avait posé son genou sur son thorax, en lui coupant le souffle, puis tenté de prendre son téléphone[55].
Il s'était débattu car il voulait garder son téléphone et reprendre son souffle, n'arrivant plus à respirer[56]. Un policier en uniforme était arrivé et l'avait convaincu de leur remettre l'appareil, ce qu'il avait accepté[57].
c. Amené à décrire ce que l'on voyait dans les vidéos supprimées[58], A______ a ajouté les éléments suivants à ce qu'il avait déjà expliqué :
C'était au moment où il avait déclaré à G______ que sa présence dans la maison était illégale, qu'elle constituait une violation de domicile et qu'il déposerait plainte, que les inspectrices étaient, à leur tour, entrées dans le logement, en affirmant à E______ qu'elle n'avait pas le droit de filmer. Les images montraient qu'elles s'étaient précipitées sur elle, bousculant au passage sa mère, tandis que l'inspecteur s'en était pris à lui pour tenter de lui arracher son téléphone des mains, alors qu'il reculait en direction des escaliers. À cet instant-là, il avait crié filmer en direct sur Facebook, ce qui avait conduit les inspectrices à se replier jusqu'au seuil de la porte d'entrée. Un policier en uniforme apparaissait alors à l'écran. Il avait été arrêté d'un geste de la main par la plus jeune inspectrice, au niveau de la porte d'entrée. Le premier policier s'était ensuite de nouveau jeté sur lui, juste avant que la vidéo ne soit interrompue.
d. D'après lui, l'intervention du 29 août 2018 tranchait avec celle menée la veille par d'autres policiers[59]. Ces derniers avaient conduit la perquisition avec plus de professionnalisme et de bienveillance à l'égard de sa famille[60]. Ils avaient pris le temps de leur expliquer qu'une perquisition avait été ordonnée oralement par un procureur, tout en veillant à ne pas choquer ses frères et sœurs[61].
2.1.2. Sur sa propre collaboration :
e.a. Entendu le jour des faits par la police, A______ a nié avoir refusé de collaborer au sujet de O______[62]. Il avait été surpris par l'intervention et était encore un peu "ému" à ce moment-là car son frère avait été arrêté la veille. Une perquisition avait déjà été effectuée, dans ce cadre-là, ce que sa mère et lui-même avaient déclaré aux policiers[63].
Il avait été calme[64]. Il ne considérait pas que le fait de s'opposer à l'intervention de la police, ce qui avait entraîné le fait qu'il soit maîtrisé par la force et menotté, avait entravé le travail de celle-ci[65]. Il n'avait pas donné de coup, mais simplement résisté contre la prise de son téléphone, sans vouloir empêcher les policiers d'entrer dans son domicile. Il contestait toutefois s'être opposé à son menottage[66].
Il s'était débattu, ce qu'il regrettait, et présentait des excuses[67]. Il n'avait pas apprécié la manière avec laquelle la police s'était adressée à lui[68].
e.b. A______ a maintenu, devant la procureure en charge, qu'il n'avait pas empêché les agents d'entrer dans la maison[69]. Il aurait accordé sa permission d'entrer si les policiers lui avaient dit qu'il s'agissait d'une perquisition[70].
Il admettait avoir protesté en filmant la scène lorsque l'un d'eux lui avait demandé de "la fermer"[71]. Il avait refusé qu'on lui prenne son téléphone et repoussé, avec une main, le policier qui tentait de le lui saisir, mais sans le frapper[72].
Il estimait avoir été humilié en étant contraint de sortir menotté dans la rue, alors qu'il aurait été possible de le faire sortir par l'arrière de la maison[73]. Il était prêt à présenter des excuses au policier, à lui payer les soins dus à sa blessure et à entreprendre une médiation[74].
e.c. Entendu ensuite à plusieurs reprises, il a réfuté avoir poussé les policiers et précisé que c'était l'un d'entre eux qui s'était avancé vers lui[75]. Il avait seulement protesté verbalement, sans s'opposer physiquement à leur action[76]. Il n'avait pas usé de violence, mais seulement mis une main devant lui, tout en tenant avec l'autre le téléphone qui enregistrait la scène[77]. Il s'était débattu uniquement une fois qu'il avait été amené au sol, parce qu'il n'arrivait plus à respirer avec le genou du policier placé sur sa poitrine[78].
G______ avait forcé la porte entrouverte ainsi que le passage, bien qu'il n'y ait "pas [eu] d'obstacle à proprement dit"[79].
Il avait commencé à filmer pour avoir un moyen de preuve car les policiers étaient "limite insultants", non professionnels et ne les croyaient pas[80]. Il admettait qu'il aurait dû faire rentrer les policiers pour leur démontrer que son frère n'était pas présent[81]. Il fallait toutefois tenir compte du contexte, soit de l'arrestation de celui-ci la veille et de la perquisition qui avait suivie, ainsi que de l'absence d'information le concernant[82]. La situation était ainsi incompréhensible à ses yeux[83]. Il n'avait pas eu de volonté délibérée de ne pas laisser sa mère gérer la situation, précisant qu'elle était moins à l'aise que lui avec la langue française[84].
e.d. A______ a expliqué que les propos tenus au MP le lendemain des faits, selon lesquels il avait accepté de s'excuser et de payer les soins médicaux du policier, s'expliquaient par le fait qu'on lui avait dit que l'inspecteur avait été blessé, sans autre explication, ce qui l'avait inquiété[85].
2.1.3. Sur le mandat de perquisition :
f.a. À la police, A______ a indiqué avoir demandé aux agents s'ils disposaient d'un mandat de perquisition, ce à quoi ils avaient répondu par l'affirmative[86].
f.b. Après ses deux premières auditions[87], il a modifié sa version en ce sens que les policiers n'avaient pas fait mention de mandat de perquisition oral au moment où ils étaient entrés dans la maison[88]. Ils n'avaient pas non plus répondu lorsqu'il leur avait demandé s'ils avaient un tel mandat[89]. Il excluait ne pas avoir entendu ni compris leur réponse, dès lors qu'il parlait très bien le français, travaillant en tant que traducteur[90]. Il ne pouvait expliquer le fait que les pièces au dossier attestaient de l'existence de ce mandat[91].
Il avait vu I______ sortir de son champ de vision, manifestement pour faire un appel, tel qu'il l'avait entendue dire qu'elle voulait le faire, mais assurait catégoriquement qu'aucun policier n'avait parlé de ce mandat oral, ni proposé d'appeler le juge[92]. G______ se trouvait à l'intérieur du logement lorsque I______ en était sortie[93]. Il n'était pas possible que les deux policiers aient communiqué entre eux car ils étaient trop éloignés au moment où elle téléphonait[94]. En appel, il a admis que les inspecteurs avaient mentionné qu'il était possible d'obtenir un mandat par téléphone, et ceci avant que I______ ne sorte de son champ de vision[95].
Contrairement aux explications de cette dernière, il n'avait pas affirmé qu'un mandat oral était insuffisant et qu'il requérait un mandat écrit[96]. Il ne remettait pas en doute la parole du juge R______, qui confirmait la délivrance d'un mandat oral, mais ignorait à quel moment il avait confirmé cela et n'en avait pas entendu parler au moment où les policiers étaient entrés dans la maison[97]. Il n'expliquait pas pourquoi ceux-ci, en possession d'un mandat, ne l'auraient pas fait valoir[98].
f.c. Confronté au fait qu'il avait dit, lors de sa première audition à la police, avoir compris que les policiers avaient un mandat de perquisition[99], il a expliqué s'être exprimé de la sorte en référence au fait que ce n'était qu'à VHP qu'il avait appris l'existence d'un tel mandat. Il n'avait pas relu ses déclarations car il était focalisé sur la situation de sa famille à ce moment-là[100].
Face aux déclarations de sa mère, qui avait indiqué que les policiers avaient mentionné avoir un mandat de perquisition avant et après l'avoir plaqué au sol, il était possible qu'il ne l'ait pas entendu à ce moment-là[101].
À la question de savoir si les policiers avaient pu évoquer le terme de "perquisition" et non de "mandat", A______ a répondu qu'il ne s'en souvenait pas[102].
2.1.4. Sur la griffure de G______ :
g. Il n'avait pas causé de griffure au policier, à tout le moins intentionnellement, même s'il ne pouvait pas exclure l'avoir fait dans le mouvement[103]. Cependant, il estimait ne pas s'être débattu à un point tel qu'il aurait pu causer une griffure et contestait en être l'auteur au vu de la photographie de la lésion[104]. Il s'était déjà adonné à des sports de contacts et la blessure de G______ n'était pas le genre de celle que l'on causait en griffant son adversaire[105].
2.2. E______ :
2.2.1. Sur le déroulement des événements :
h.a. Entendue par l'IGS[106], E______ a expliqué que le matin des faits, avant 07h00, elle avait ouvert la porte de son domicile à deux policières de la BMin, qui lui avaient expliqué qu'elles venaient interpeller son frère O______. Elle leur avait répondu qu'il n'était pas là, étant donné qu'il avait été interpellé la veille par la police. Elle leur avait demandé de rester sur le palier le temps de chercher sa mère, qui, une fois devant la police, leur avait répété la même chose et précisé qu'elles n'avaient pas de ses nouvelles. Son frère A______ était alors arrivé et leur avait donné les mêmes explications. Les policières, qui ne les croyaient pas, leur avaient dit que si O______ ne sortait pas de la maison, elles entreraient le chercher. À ce moment-là, A______ leur avait demandé si elles avaient un mandat d'arrestation ou de perquisition. Elles n'avaient rien répondu et, face à cette situation "étrange" et à leur ton agressif, son frère et elle avaient entrepris de filmer la scène dans le but d'avoir un moyen de preuve, précisant qu'ils les avaient prévenues de leur intention de filmer.
Les policières avaient crié "AC______", à un moment donné, et un policier en civil avait surgi du jardin en courant. Il était directement entré dans la maison, "sans y avoir été invité". En entrant, celui-ci l'avait poussée avec les mains, ainsi que sa maman, et toutes deux s'étaient cognées contre les murs et une porte. A______ lui avait demandé de sortir et de rester sur le palier, indiquant qu'il n'avait pas le droit de pénétrer comme cela chez eux. Le policier lui avait répondu : "Ferme-là, je fais comme je veux".
L'une des policières leur avait demandé de cesser de filmer, alors que A______ enregistrait la scène avec son propre téléphone portable et qu'elle-même utilisait celui de sa sœur. Les policiers ne leur avaient toutefois pas laissé le temps de réagir et s'étaient jetés sur eux. Une policière tenait et tirait son bras droit pendant que sa collègue lui tordait le poignet gauche, dans le but de prendre son téléphone portable, ce qu'elles avaient réussi à faire. Le policier, quant à lui, tentait de saisir le téléphone de A______, lequel avait reculé jusqu'à l'escalier menant à l'étage. Ce dernier avait alors annoncé qu'il filmait en direct sur Facebook, provoquant l'arrêt "net" des policiers. Les deux inspectrices avaient reculé jusqu'au palier de la maison, avant que la plus âgée disparaisse de son champ de vision.
Pendant ce temps, le policier avait "redonné" une charge afin s'emparer du téléphone de A______. À ce moment-là, un policier en uniforme était arrivé en courant. Il avait été "bloqué" par la policière la plus "jeune" qui lui avait dit de ne pas entrer car la scène était filmée. Celui-ci était tout de même entré. G______ avait poussé A______, qui reculait tout en tenant son téléphone, provoquant sa chute dans les escaliers. Le policier en uniforme s'était adressé à lui en affirmant que personne n'aurait accès à son téléphone, celui-ci étant protégé par un code. À la suite de ces propos, son frère avait remis l'appareil à G______. Ce dernier avait alors posé un genou sur la poitrine de A______, qui était à moitié couché et se plaignait de difficultés à respirer, avant de le menotter.
G______ était ensuite monté à l'étage, suivi par B______. La policière la plus "âgée" était revenue dans la maison et avait rejoint son collègue à l'étage, pendant que les policiers uniformés et la plus jeune policière en civil étaient restés au rez-de-chaussée. Ils étaient redescendus moins d'une minute plus tard. G______ leur avait indiqué qu'ils repartaient en emmenant A______.
À aucun moment les policiers ne leur avaient ni demandé de leur remettre leurs téléphones, ni fait allusion à un mandat oral d'un procureur ou d'un juge. E______ avait été blessée et ses lésions constatées par un médecin.
h.b. Entendue ultérieurement, elle a confirmé la version donnée à l'IGS, tout en y ajoutant les éléments suivants :
- ils avaient commencé à filmer la scène avant l'arrivée de G______[107] ; ils l'avaient fait car le comportement et la manière de parler des policières n'étaient pas "norm[aux]"[108] ;
- lorsque l'inspectrice était revenue auprès d'eux après s'être éloignée, elle ne leur avait pas mentionné qu'elle disposait d'un mandat de perquisition, qu'il soit oral ou écrit[109] ;
- peu avant que G______ ne menotte A______, trois autres policiers en uniforme étaient arrivés en renfort et entrés dans la maison[110] ;
- à la fin de l'intervention, elle avait eu la confirmation de l'une des deux policières que O______ se trouvait bien dans les locaux de la police[111] ;
- en partant, les policiers en uniforme souhaitaient évacuer son frère "discrètement" par le jardin, alors que ceux en civil avaient décidé de le faire passer par la rue, devant tous les voisins, ce qu'elle avait perçu comme une forme d'humiliation[112] ;
- la veille, elle avait assisté à la perquisition effectuée par d'autres policiers qui s'était bien passée ; ces derniers avaient été très professionnels et polis ; ils les avaient laisser regrouper les enfants de sa tante dans la cuisine le temps de l'intervention[113] ;
- confrontée à la version de sa mère, selon laquelle G______ lui aurait arraché le téléphone des mains, elle a maintenu que son appareil avait été saisi par l'une des inspectrices ; sa mère n'allait pas très bien et avait sûrement mal compris la question qui lui avait été posée[114].
2.2.2. Sur les faits de violence :
i.a. Les inspectrices l'avaient blessée en se jetant sur elle et en lui tordant le poignet. Elle avait heurté la porte de la cave sur le flanc gauche du corps[115]. Elle avait consulté un médecin le jour-même[116].
G______ avait poussé sa mère contre le mur. Elle ne pouvait pas dire si c'était avec les mains ou en avançant[117].
i.b. À aucun moment, A______ ne s'était montré violent avec les policiers[118].
2.3. B______ :
2.3.1. Sur le déroulement des événements :
j.a. Entendue par l'IGS[119], B______ a expliqué que le jour des faits, vers 07h00, deux policières en civil avaient frappé à sa porte. E______ leur avait ouvert. Comme elles recherchaient son fils O______, elle-même leur avait dit qu'il se trouvait déjà auprès de la police, s'étant rendu la veille au poste de Rive. Elle leur avait demandé de se renseigner auprès de leurs services. Les policières avaient refusé d'agir de la sorte, insistant pour que O______ sorte de la maison. A______ les avait rejointes et leur avait expliqué la même chose. Les policières leur avaient alors indiqué : "Soit il sort, soit nous allons le faire sortir de force", avant d'appeler un collègue qui devait se trouver dans le jardin.
Un inspecteur était arrivé et avait directement bloqué la porte d'entrée. Celui-ci avait un comportement agressif et menaçant, leur enjoignant de faire sortir O______, "sinon [ils] all[aient] forcer [leur] entrée". Elle et son fils leur avaient répondu aux policiers qu'ils devaient présenter un "document" pour justifier leur entrée, étant précisé que l'inspecteur était déjà entré dans leur appartement à ce moment-là. Au vu du fait que leur action était illégale et que le comportement du policier était "agressif et menaçant", A______ et E______ avaient commencé à filmer leur intervention.
Tout d'un coup, le policier avait bondi sur E______ pour saisir son téléphone, ce qu'il avait réussi à faire. Il l'avait ensuite, elle aussi, poussée contre une porte et bousculé sa sœur (ndr : Q______), laquelle avait été blessée à un bras. Les deux autres inspectrices avaient entretemps appelé des renforts et deux autres policiers en uniforme étaient arrivés sur place. Sur question, elle a précisé que les deux policières attendaient sur le palier, avant que l'une d'entre elles n'entre dans la maison pour s'occuper de E______, suivie de sa collègue.
Le policier avait demandé à A______ de lui donner son téléphone, ce que celui-ci avait refusé, avant de se raviser lorsque l'un des policiers en uniforme lui avait rappelé qu'il était protégé par un code. Le policier en civil l'avait alors poussé avec ses mains, ce qui l'avait fait tomber sur les escaliers, et avait placé son genou sur son thorax. A______ n'arrivait pas bien à respirer. Par la suite, le policier l'avait menotté et fait asseoir sur les escaliers, avant de courir à l'étage. Elle l'avait suivi et lui avait montré la chambre de O______. L'agent avait regardé à l'intérieur de celle-ci et était aussitôt redescendu. La plus "âgée" des policières était aussi montée les rejoindre à l'étage, après être au préalable sortie de la maison, mais sans qu'elle ne sache pourquoi. Ils étaient repartis en emmenant A______.
Les policiers ne leur avaient jamais indiqué disposer d'un mandat oral d'un procureur ou d'un juge. Aucun document en ce sens ne leur avait été présenté.
Elle avait fait constater ses blessures chez son médecin-traitant, tout comme sa sœur, une fois celle-ci de retour à AE______ [Royaume-Uni].
Les agents qui étaient intervenus chez elle la veille avaient été très respectueux et professionnels. Elle avait accepté qu'ils entrent et fouillent sa maison.
j.b. Entendue par la suite à plusieurs reprises, B______ a ajouté les éléments suivants :
- l'agent qui était dans le jardin avait débarqué après que la policière la plus "âgée" l'avait appelé "AD______"[120] ;
- lors de la discussion initiale, les policières étaient restées à l'extérieur, contrairement au policier qui, lui, était entré directement dès son arrivée devant la maison ;
sa connaissance du français, langue qu'elle avait utilisée avec les policiers, était suffisante pour lui permettre d'avoir une discussion[121] ;
elle avait craint qu'il soit arrivé malheur à O______, pensant qu'il se trouvait à la police, alors que les inspecteurs affirmaient, de leur côté, être à sa recherche[122] ; malgré cela, elle avait tenté de calmer la situation[123] ; c'était à la fin de l'intervention qu'elle avait appris de I______ que son fils était dans les locaux de la police, ce qui l'avait rassurée[124] ;
- elle s'était cognée contre un mur après avoir été bousculée par G______, se blessant ainsi au dos et au bras – ces derniers ayant été griffés – au moment où les policières avaient tenté de saisir le téléphone de E______[125].
2.3.2. Sur le mandat de perquisition :
k. Questionnée sur l'annonce, par la police, de l'existence d'un mandat de perquisition, B______ a répondu que ce n'était qu'après l'entrée des agents dans la maison que ces derniers avaient mentionné avoir un tel mandat, tout en précisant que c'était "la femme" qui l'avait indiqué en premier. A______ avait été ensuite plaqué au sol[126].
Après l'intervention de son avocat et de A______, elle a rectifié ses propos, expliquant qu'elle avait demandé aux policiers pourquoi son fils avait été plaqué au sol, et que c'était à cette occasion qu'ils lui avaient répondu disposer d'un mandat de perquisition oral[127].
Elle est encore revenue sur sa version ultérieurement en affirmant que les policiers ne lui avaient pas parlé de mandat de perquisition oral ni proposé de parler à un juge[128].
Elle a enfin changé de version en première instance : c'était lorsque l'inspectrice (ndr : I______) les avait rejoints à l'étage que celle-ci lui avait dit avoir un mandat de perquisition[129].
2.4. P______ :
l. Entendue par l'IGS[130], P______ a déclaré que trois policiers en civil s'étaient présentés à son domicile. Ils n'avaient jamais fait mention d'un mandat oral ou écrit et avaient forcé le passage pour entrer dans le logement. Elle ne s'était jamais opposée aux policiers. Son téléphone portable avait été utilisé par E______ pour filmer l'intervention. Un policier avait fait une clé de bras à cette dernière afin de s'emparer de cet appareil. Les policiers avaient quitté les lieux avec A______ et saisi son propre téléphone portable. Elle n'avait signé aucun document attestant de cette saisie.
P______ a reconnu G______, sur planche photographique, comme étant la personne qui avait opéré une clé de bras à sa sœur et lui avait pris le téléphone.
2.5. Z______ :
m. Z______ a déclaré au MP[131] qu'il était descendu au rez-de-chaussée et avait vu un policier en civil forçant le passage pour entrer dans la maison. Il avait entendu son frère et sa mère dire que O______ se trouvait déjà dans les locaux de la police. A______ avait indiqué qu'il refusait de donner l'accès à la maison sans mandat. Le policier avait alors fait du "forcing", bousculant sa mère et sa sœur, et tenté d'arracher le téléphone des mains de son frère. Au moment où celui-ci avait déclaré que la scène était filmée en direct, les policiers avaient eu un mouvement de recul. Ni son frère, ni sa sœur ne s'étaient débattus.
Le policier avait ensuite plaqué son frère sur les escaliers, puis était monté à l'étage, où sa mère l'avait suivi, tout comme l'une des policières. Les deux agents étaient redescendus moins d'une minute après, tandis qu'un autre policier discutait avec son frère.
À aucun moment les policiers n'avaient dit avoir un mandat de perquisition.
3. Les explications des inspecteurs/commissaires de police
3.1. G______ :
3.1.1. Sur le contexte de l'intervention :
a.a. G______ a expliqué que le but du déplacement au domicile de O______ avait été de l'interpeller et de perquisitionner son domicile[132], sous la forme d'une "visite domiciliaire" si le représentant légal du mineur était consentant[133].
a.b. L'intervention s'inscrivait dans le cadre d'une enquête faisant suite à la découverte d'une correspondance ADN sur un deux-roues déclaré volé. Un pistolet d'alarme et des gants ou des cagoules retrouvés à bord du scooter laissaient penser que ces objets avaient pu être utilisés dans le cadre d'un brigandage[134].
a.c. Il s'agissait d'une initiative de la patrouille et non de la reprise de l'enquête ayant abouti à l'arrestation, la veille, de O______[135].
3.1.2. Sur le déroulement des événements :
b. Il s'était positionné à l'arrière de la maison pour éviter une fuite, tandis que ses deux collègues s'étaient rendues à la porte d'entrée[136]. Le fait de pénétrer dans le jardin faisait partie de sa mission de policier afin de s'assurer que personne ne s'échappe. Il n'avait pas estimé nécessaire d'avoir un mandat de perquisition, alors même que les occupants ne lui avaient pas demandé de quitter les lieux[137].
Il avait rejoint ses coéquipières au moment de leur appel[138], précisant qu'il ne se prénommait pas "AC______" et que personne ne l'appelait comme cela[139]. Devant le TP, il a ensuite précisé qu'il avait attendu un moment, puis pris des nouvelles par radio de ses collègues, qui lui avaient demandé de les rejoindre[140].
Lorsqu'il était arrivé devant l'entrée, I______ et K______ étaient à l'extérieur du domicile et discutaient avec les membres de la famille qui étaient sur le pas de porte[141]. I______ lui avait expliqué que la famille ne voulait pas les laisser entrer, affirmant que O______ n'était pas présent[142]. Elle n'avait pas encore téléphoné au TMin[143]. Il n'avait pas mis le pied dans la porte, laquelle ne pouvait pas se fermer, vu la présence de personnes dans son entrebâillement[144].
Il avait immédiatement constaté que la situation était bloquée : la famille refusait de les laisser pénétrer dans la maison et de répondre à leurs questions, se contentant d'affirmer que O______ se trouvait "chez vous"[145]. Afin d'obtenir son autorisation, il avait expliqué à B______ les raisons de leur présence[146]. Vu leur attitude hostile, il avait pensé que les membres de la famille voulaient cacher la présence de l'intéressé[147].
Pendant qu'ils discutaient, sa collègue avait contacté le juge du TMin afin d'obtenir un mandat de perquisition oral, qui leur avait été accordé[148]. Il se souvenait avoir entendu I______ lui indiquer qu'un mandat avait été délivré, mais ne se rappelait plus précisément la manière dont elle l'avait formulé[149]. Lui-même et I______ avaient transmis l'information à la famille à plusieurs reprises[150]. Malgré cela, ils refusaient de les laisser entrer[151]. I______ avait ensuite contacté la CECAL pour savoir si O______ se trouvait dans les locaux de la police, sans toutefois obtenir de réponse[152]. La situation s'était dégradée car de plus en plus de personnes se présentaient face à eux depuis l'intérieur du logement[153]. Il avait remarqué que certaines d'entre elles les filmaient. Il leur avait demandé de cesser de filmer, sans succès[154]. Il avait prévenu qu'ils allaient entrer, au vu de leur mandat, et qu'il était préférable de le faire sans qu'ils ne doivent forcer le passage[155]. Il était sur le pas de porte lorsqu'il avait entendu que les images de la vidéo étaient retransmises sur internet.
Ils avaient alors fait appel à des renforts car ils étaient incapables d'entrer dans la maison[156]. Pour des questions de sécurité, ils ne se seraient pas introduits non plus sans renforts, vu le nombre de personnes qu'ils avaient en face d'eux[157]. À l'arrivée de la patrouille, qu'ils avaient attendue[158], ils avaient pénétré de force dans le logement[159]. I______ n'avait toujours pas eu de réponse des violons de VHP s'agissant de O______[160].
Il était entré en premier en forçant le passage[161] et avait repoussé les personnes devant lui avec son corps[162]. Suivi de collègues, il s'était dirigé vers A______, qui était le plus virulent[163]. Il souhaitait lui prendre son téléphone et sécuriser les lieux pour permettre la perquisition[164]. Le précité le repoussait avec les bras, pendant que d'autres membres de la famille l'empêchaient d'avancer[165]. Il l'avait appréhendé à la hauteur des escaliers[166], après être monté une première volée de marches[167]. Il avait essayé de lui faire une clé de bras pour le menotter, ce qui avait fait tomber A______ sur les escaliers[168]. Celui-ci s'était débattu, tout en filmant la scène malgré les injonctions de cesser[169]. Il lui avait mis son genou sur le thorax pour l'empêcher de se relever[170]. Une fois qu'il avait eu les menottes sur un bras, A______ s'était laissé faire, assis sur les escaliers[171].
La situation s'était calmée, ce d'autant plus que cinq policiers se trouvaient sur les lieux[172]. Il avait pris langue avec B______ et était monté à l'étage, avec elle et I______, afin de fouiller la chambre de O______[173]. La mère de ce dernier leur avait désigné une armoire qu'il avait ouverte avant d'examiner sommairement la pièce, puis le reste de la maison[174].
Une fois la perquisition terminée, il avait décidé d'emmener A______ au poste, du fait qu'il s'était opposé physiquement à l'intervention de la police[175], et avait saisi son téléphone[176]. Il avait appris uniquement après que la situation avait été "figée" que O______ se trouvait effectivement aux violons de VHP[177].
Durant les faits, il avait été occupé à sécuriser la situation et éviter que les images de leurs visages ne soient diffusées en direct sur internet, comme A______ l'affirmait[178]. L'interpellation de ce dernier avait permis d'apaiser la situation, ce qui avait été aussi le but[179].
L'intervention avait été perçue négativement par les membres de la famille en raison de l'impossibilité de discuter avec eux[180]. La police s'était heurtée à un refus de la laisser entrer de manière volontaire, puis, même après l'obtention du mandat de perquisition oral, à une opposition persistante, ce qui les avait contraints à solliciter des renforts[181].
3.1.3. Sur les faits de violence, menace et opposition :
c.a. G______ n'était pas en mesure de dire qui l'avait griffé ni à quel moment[182]. Il était possible que ce soit n'importe quel membre de la famille[183], dès lors qu'il avait été en contact avec toute celle-ci[184].
Il a ensuite déclaré devant l'IGS que A______ l'avait légèrement blessé pendant son interpellation, raison pour laquelle il avait déposé plainte contre lui[185].
c.b. Au moment de pénétrer dans la maison, il était possible qu'il ait bousculé quelques personnes de manière involontaire, même s'il n'avait jamais eu à faire usage de la force pour entrer[186].
Il ignorait s'il était à l'origine de la blessure causée à B______ ou si elle était à mettre sur le compte de l'entrée à plusieurs avec ses collègues uniformés[187].
Il avait appliqué une clé de bras à A______ afin de le déstabiliser et de l'asseoir sur les escaliers, avant de le basculer vers l'avant pour le menotter et lui prendre son téléphone portable[188]. Il ne s'était pas allongé sur lui et ne lui avait pas donné de coup de genou ; son genou était resté appuyé pour qu'il ne se relève pas[189]. À aucun moment, celui-ci n'avait eu de difficultés à respirer[190].
Outre l'usage de la force contre A______, il contestait avoir eu un comportement agressif[191].
3.2. I______ :
3.2.1 Sur le déroulement des événements :
d. Devant le MP[192], I______ a expliqué que ses collègues et elle étaient arrivés sur place peu avant 07h00 et avaient sonné à la porte. Ils cherchaient du matériel en lien avec des vols de scooters, auxquels O______ était suspecté d'avoir participé.
Ils avaient demandé à parler à O______ et la personne qui leur avait ouverte était revenue avec la mère de celui-ci, ainsi que trois à cinq autres personnes, dont A______. B______ leur avait répondu qu'il était absent et un autre membre avait ajouté que la police savait où il se trouvait. A______ avait ajouté qu'ils ne pénétreraient pas dans la maison sans mandat.
Elle s'était reculée et avait appelé la CECAL qui lui avait répondu n'avoir pas encore la feuille des violons de VHP de la veille. Elle avait ensuite appelé le juge R______, qui lui avait donné l'autorisation d'effectuer la perquisition.
Elle était retournée auprès de ses collègues dans le but d'annoncer cela à la famille. La situation s'était envenimée. A______ et P______ (recte : E______) s'étaient mis à filmer la scène. G______ et K______ leur avaient demandé de cesser. Comme les deux membres de la famille continuaient, ils avaient tenté de saisir leurs téléphones portables, mais ceux-ci ne se laissaient pas faire. Elle avait essayé d'"attraper" un des appareils, en vain.
Comme la situation était de plus en plus "houleuse", elle avait appelé à la radio une patrouille en renfort. Entretemps, elle avait annoncé avoir un mandat oral. A______ avait requis alors un mandat écrit. Ils lui avaient répondu que celui-ci lui parviendrait ultérieurement.
Les policiers avaient également expliqué à A______ qu'ils devaient procéder à la perquisition, indépendamment de celle de la veille. Ils n'étaient toujours pas entrés dans la maison, car la famille s'opposait toujours à eux, étant précisé que A______ était le plus virulent verbalement. Elle s'était alors mise à l'écart pour appeler les violons de VHP, qui lui avaient confirmé que O______ s'y trouvait bien. Durant cet appel, elle avait vu arriver ses collègues venus en renfort et leur avait fait un signe pour leur montrer sa position. Ces derniers avaient directement rejoint G______ et K______.
Après avoir terminé son appel, elle était retournée sur les lieux et avait découvert que "tout le monde" se trouvait à l'intérieur de la maison. K______ tenait à l'écart P______ (recte : E______) et G______ était en train de menotter A______ dans les escaliers. La situation s'était calmée. Elle n'avait pas vu comment ses collègues étaient entrés dans la maison.
Les gendarmes et K______ étaient restés avec A______ et P______ (recte : E______), pendant qu'elle-même, G______ et B______ étaient montés à l'étage. Celle-ci leur avait montré les affaires de O______. La perquisition s'était avérée négative.
Elle a également précisé ne pas avoir crié "AC______", ni dit à la famille : "soit il sort, soit on va le chercher". Quant à la présence de son collègue dans le jardin, il était coutumier qu'un policier se positionne à l'arrière d'un bâtiment lorsqu'ils intervenaient au rez-de-chaussée.
e. Entendue ultérieurement à plusieurs reprises, I______ a ajouté les éléments suivants.
e.a. De l'intervention :
Après avoir obtenu le mandat oral, elle avait communiqué l'information aux membres de la famille, tout en leur proposant d'appeler à nouveau le juge devant eux[193]. Ce n'était qu'après cela qu'elle avait dû appeler G______ "par les ondes" pour qu'il vienne en renfort[194].
Elle a ensuite changé de version, expliquant avoir demandé à G______ de venir avant son appel au TMin, en voyant que les choses se compliquaient car A______ demandait la délivrance d'un mandat de perquisition[195]. Elle avait estimé qu'étant en infériorité numérique à ce moment-là, la présence d'un policier masculin pouvait changer la perception de certains et qu'elle ne pouvait pas laisser seule K______, pour des raisons de sécurité, pendant qu'elle effectuait l'appel au TMin[196]. Le quartier était en outre considéré comme sensible et pouvait leur laisser craindre des arrivées intempestives[197]. Lorsque G______ les avait rejoints, elle lui avait spécifiquement dit que la famille ne souhaitait pas les laisser entrer, ni leur indiquer où se trouvait O______, et qu'elle-même allait requérir la délivrance d'un mandat de perquisition[198].
G______ avait tenté à plusieurs reprises d'expliquer la situation et l'existence d'un mandat oral, en vain. À ce moment-là, "des personnes" avaient commencé à les filmer[199]. Elles faisaient exprès de cibler leur visage[200] et n'avaient pas obtempéré à leurs injonctions[201]. Il s'agissait de protéger leur "sphère privée et leur droit à l'image", et de ne pas être reconnu en cas de filature[202]. Surtout, ils voulaient empêcher toute diffusion sur Facebook et éviter que d'autres personnes viennent perturber l'intervention[203].
Confrontée à l'allégation selon laquelle elle se serait jetée sur E______ pour lui prendre son téléphone, elle a précisé qu'elle avait probablement tenté de saisir l'appareil depuis l'extérieur de la maison ou, à tout le moins, de mettre la main pour éviter que leurs visages soient filmés[204].
e.b. Des appels téléphoniques effectués :
Elle ne se souvenait plus à quel moment elle avait contacté la CECAL pour vérifier si O______ avait été arrêté par les services de police. Elle se trouvait à chaque fois en retrait lorsqu'elle effectuait ses appels[205].
Devant le TP, elle est toutefois revenue sur l'ordre des appels, expliquant qu'elle avait d'abord appelé le TMin, plutôt que la CECAL, car A______ exigeait la délivrance d'un mandat de perquisition[206]. Elle avait appelé la CECAL dans un second temps, lorsque la famille avait indiqué que O______ se trouvait à la police[207]. Elle ne se souvenait plus du contenu de son appel à la CECAL, mais seulement de son troisième appel aux violons de VHP[208].
Elle avait appelé les violons de VHP, car elle avait entendu, dans le "brouhaha", que O______ avait été arrêté et/ou convoqué au poste de police de Rive[209]. À ce moment-là, les gendarmes en renfort étaient arrivés sur place[210]. Suite à cet appel, elle avait reçu la confirmation que O______ avait bien été arrêté[211]. Selon elle, l'ensemble de l'intervention avait duré entre cinq à dix minutes[212].
e.c. Des échanges avec A______ concernant le mandat de perquisition :
Elle ne pouvait préciser si A______ lui avait répondu lorsqu'elle lui avait proposé d'appeler le juge pour certifier l'existence du mandat, car il y avait beaucoup de bruit[213]. Il était possible qu'il n'ait pas entendu sa proposition[214].
Elle se souvenait que A______ lui avait spécifié qu'un mandat oral était insuffisant et qu'il voulait un mandat écrit[215]. Cela confirmait qu'il avait bien entendu qu'un mandat oral avait été octroyé[216].
e.d. De l'entrée dans le domicile :
Avant son appel au TMin, aucun des membres de la BMin n'était entré dans le domicile, ni n'avait mis les pieds dans la porte[217].
Lorsqu'elle avait appelé la CECAL (ndr : deuxième appel), G______ se trouvait sur le palier de la maison, devant la porte entrouverte. Elle n'avait pas regardé où se trouvaient exactement les pieds de ce dernier à ce moment-là[218].
Elle avait agi depuis l'extérieur de l'appartement lorsqu'elle avait tenté de prendre le téléphone avec lequel E______ les filmait[219].
La famille était sur le seuil intérieur de la porte, alors que les agents se trouvaient sur le seuil extérieur[220]. Il était néanmoins possible, avec les bras tendus des deux côtés, que les téléphones se soient trouvés dans le cadre de la porte, même si les pieds se trouvaient à l'extérieur[221]. Elle certifiait que ses pieds se trouvaient bien à l'extérieur[222].
3.2.2. Sur les faits de violence, menace et opposition :
f.a. A______ et P______ (recte : E______), tout comme le reste des membres de la famille, les avaient empêchés d'entrer en dépit du mandat de perquisition[223]. A______ était celui qui s'opposait le plus[224].
Elle n'avait pas vu de coups échangés entre, d'un côté, A______ et P______ (recte : E______) et de l'autre, l'un de ses collègues[225]. Elle a toutefois précisé que les membres de la famille ne s'étaient pas laissés faire lorsque les agents avaient tenté de saisir leurs téléphones portables[226].
A______ avait été mis à disposition du MP car il avait blessé au bras G______, lequel avait porté plainte contre lui[227]. Elle n'expliquait pas pourquoi ils n'avaient pas interpellé également E______[228].
f.b. Elle n'avait bousculé quiconque lors de son entrée dans la maison, précisant qu'à ce moment-là tous ses collègues se trouvaient déjà à l'intérieur[229].
Il était possible qu'en essayant de saisir le téléphone de E______, elle lui avait touché la main[230]. Elle ne lui avait toutefois pas tordu le poignet[231].
3.2.3. Sur les autres éléments issus de ses auditions :
g.a. I______ estimait que dans 99% des affaires en lien avec des mineurs, les parents "ouvr[aient] et sign[aient] l'accord de perquisition"[232]. Il était conforme à une directive du TMin de se présenter sans mandat et d'obtenir une autorisation du représentant légal du mineur pour perquisitionner[233]. En cas de refus, il convenait d'obtenir un mandat oral du TMin[234]. C'était une pratique qui ne posait pas de problème[235].
Elle avait indiqué au juge R______ qu'une personne leur avait rapporté que O______ se trouvait "chez [n]ous"[236]. Elle considérait que même si l'intéressé se trouvait dans les locaux de la police, le mandat de perquisition délivré devait être exécuté pour éviter que la famille ne se débarrasse de "choses"[237].
Elle estimait enfin que lorsque la police demandait à une personne d'arrêter de filmer, celle-ci devait obtempérer[238].
g.b. Elle n'avait jamais vécu une telle situation, alors qu'elle avait plus d'une centaine d'interpellations et perquisitions à son actif au cours de ses huit années passées à la BMin[239].
Avant l'intervention, elle avait prévenu la CECAL pour s'assurer du renfort d'autres patrouilles au besoin, car elle avait constaté, à la lecture du dossier de O______, que celui-ci avait souvent causé des problèmes à la police[240].
g.c. Le courriel adressé à 09h56 à X______, greffière du juge R______, était un condensé et non une chronologie des faits[241].
3.3. K______ :
3.3.1 Sur le déroulement des événements :
h.a. Devant le MP[242] puis l'IGS[243], K______ a expliqué que ses collègues et elle s'étaient rendus au domicile de O______ aux environs de 06h50. Elle s'était présentée à la porte d'entrée avec I______, alors que G______, s'était posté à l'arrière de la maison pour éviter toute fuite.
Elles avaient expliqué le but de leur présence à la "jeune femme" qui leur avait ouvert. Celle-ci leur avait indiqué très sèchement qu'elles savaient où se trouvait O______, avant de claquer la porte. Elles avaient appelé G______ qui les avait rejointes devant la porte, avant de sonner une nouvelle fois à celle-ci.
La mère de O______ et A______ leur avaient ouvert. Ils avaient discuté un moment pendant que I______ contactait la CECAL pour s'enquérir de l'endroit où se trouvait O______. Toute la famille (tante, sœur, fils et filles) s'était alors présentée à la porte et les avait empêchés d'avoir une discussion avec la mère. La famille expliquait sans cesse que le précité se trouvait à la police et, selon A______, ils ne pouvaient entrer sans un mandat de perquisition. Celui-ci et "une fille" avaient commencé à filmer la scène avec leurs téléphones portables à une distance de 10 cm, tout en disant que c'était retransmis en direct sur Facebook. Ils leur avaient demandé plusieurs fois d'arrêter de filmer, en vain.
I______ était revenue en leur disant avoir obtenu un mandat de perquisition oral, délivré par le TMin. Elle-même et G______ l'avaient ensuite signifié à la famille à maintes reprises, tandis que I______ continuait ses appels avec la CECAL pour tenter de localiser O______. Une des jeunes femmes leur avait expliqué que ce dernier se trouvait au poste de Rive et qu'une perquisition avait déjà été faite la veille.
Les membres de la famille faisaient obstruction à leur passage pour les empêcher d'entrer. Ils étaient mécontents, voire agressifs à l'égard des policiers. Deux gendarmes étaient arrivés en renfort, probablement appelés par I______. G______ avait alors décidé d'entrer dans la maison. Il s'était faufilé de manière dynamique. Elle l'avait suivi et avait retenu la personne qui filmait en lui faisant une clé de bras, afin de la contenir et d'éviter qu'elle n'empêche l'intervention de G______ qui tentait de maîtriser A______.
I______ et G______ avaient procédé à la perquisition du logement, qui s'était avérée négative. Ce dernier avait saisi le téléphone portable de A______ et elle-même celui de la jeune femme qui filmait. Ils avaient ensuite rapidement quitté les lieux, sans procéder à l'identification des personnes mais en acheminant au poste A______, lequel s'était opposé à leur intervention.
Des renforts avaient été préalablement prévus à proximité en cas de besoin car le quartier était sensible et des jeunes impliqués dans l'affaire de O______ habitaient à proximité.
h.b. Réentendue ultérieurement, K______ a précisé que :
- le premier appel téléphonique passé par I______ était destiné au TMin, les autres l'avaient été pour vérifier où se trouvait O______[244] ; elle n'était pas seule mais accompagnée de G______ au moment où I______ avait passé ses appels téléphoniques[245] ;
- A______ était très virulent ; il ne se contentait pas d'un mandat oral et voulait la présentation d'un mandat écrit[246] ;
- ils n'avaient pas pénétré dans la maison avant l'obtention du mandat[247] ; leur entrée devait être concomitante à l'arrivée de la patrouille 3______[248] ;
- au moment d'entrer dans le domicile, elle s'était efforcée d'écarter la famille pour protéger son collègue, l'objectif n'étant pas de s'emparer du téléphone ; à ce moment-là, I______ ne se trouvait pas avec eux[249] ;
- elle estimait que deux patrouilles étaient intervenues en renfort[250] ; elle ne se souvenait pas que I______ avait proposé d'appeler en direct le juge[251].
3.3.2. Sur les faits de violences, menace et opposition :
i.a. Elle n'avait pas eu l'impression d'avoir bousculé quiconque lorsqu'elle était entrée dans la maison.
Elle avait seulement pratiqué une clé de coude à une femme[252], qui se débattait "un peu" et cherchait à mettre des coups derrière elle[253]. L'intention de celle-ci était difficile à cerner[254].
La clé de bras pratiquée sur E______ était couverte par le mandat de perquisition, car il s'agissait d'empêcher que celle-ci ne prête "main forte" à A______[255].
i.b. G______ avait réussi à se "faufiler" en entrant dans la maison[256]. Celui-ci n'avait bousculé personne[257], bien qu'il avait été amené à toucher les membres de la famille[258].
Elle n'avait pas vu comment il avait interpellé A______, car elle était occupée à maîtriser P______ (recte : E______)[259]. Elle n'avait pas vu non plus si G______ avait blessé B______[260].
3.4. T______ :
j. T______ a indiqué qu'il s'était rendu sur place avec son collègue S______ à la suite d'un appel radio[261]. Ils avaient mis "un peu de temps" pour trouver l'entrée de la maison[262]. Au préalable, sa hiérarchie l'avait prévenu qu'il s'agissait d'une intervention chez une famille qui pouvait être "problématique"[263].
Sur place, il y avait trois collègues qui étaient en train d'intervenir au niveau du hall d'entrée de la maison, mais sans qu'il ne puisse préciser s'ils étaient dans la maison et/ou à l'extérieur[264]. L'inspecteur lui avait expliqué qu'ils étaient là pour interpeller une personne, avec l'autorisation du juge ou du procureur, et "vérifier" sa chambre[265].
Il était entré dans le hall alors que les autres policiers se trouvaient déjà à l'intérieur, dans le couloir suivant la porte palière[266]. Il n'avait pas suivi S______, de sorte qu'il n'avait pas vu comment s'était déroulée l'interpellation (ndr : de A______)[267]. Il avait tenté en vain d'expliquer le motif de l'intervention aux membres de la famille[268]. Le dialogue était difficile car ceux-ci étaient agglutinés et faisaient front contre la police en bloquant le passage[269]. Il avait constaté une grande animosité à l'égard de celle-ci[270].
Il n'avait pas vu de coup ni de griffure commis sur un policier[271]. Il y avait eu une bousculade au niveau des escaliers[272]. Il savait qu'un téléphone avait été saisi, mais ne pouvait en expliquer la raison, et n'avait vu personne filmer avec un tel appareil[273].
Deux autres gendarmes étaient arrivés après eux[274]. Ces derniers n'avaient "rien fait"[275].
3.5. S______ :
k. Devant l'IGS[276] et le MP[277], S______ a expliqué s'être rendu au domicile de A______, avec son collègue T______, à la demande de la CECAL[278].
Sur place, la situation était "plus ou moins calme"[279]. Les inspecteurs discutaient avec A______ et plusieurs de ses sœurs, qui le défendaient[280]. Ils étaient sur le pas de la porte, en ce sens que "les personnes étaient à l'intérieur et les policiers à l'extérieur"[281]. Les personnes présentes dans le logement étaient sur la défensive et il n'y avait aucune possibilité de collaborer avec elles[282]. Il se souvenait que les inspecteurs recherchaient une personne et qu'il y avait une "histoire de téléphone"[283].
À un moment donné, un inspecteur avait tenté d'entrer[284]. Toutes les personnes présentes s'étaient mêlées pour l'en empêcher[285]. Il était alors intervenu pour prêter main forte à son collègue qui cherchait à attraper un individu se trouvant dans les escaliers[286]. L'entrée avait été compliquée car les membres de la famille étaient nombreux et le couloir étroit[287]. L'inspecteur avait commencé à faire usage de la force avant que lui-même ne l'assiste[288]. Une fois l'homme allongé, il avait été menotté[289]. Il lui avait fait une clé de bras car l'individu résistait. Il n'y avait pas eu de frappe de déstabilisation ou de coup à l'encontre de celui-ci[290]. Il avait parlé à A______ pour l'inviter à se calmer et à cesser de résister[291].
Il n'avait aucun souvenir d'avoir dit à A______ de lâcher son téléphone car celui-ci était protégé par un code d'accès[292].
Une patrouille du poste des Pâquis était également venue en renfort. Il ne se souvenait plus à quel moment les gendarmes la composant étaient entrés dans la maison[293].
4. La suppression des vidéos prises par A______ et E______
4.1. Le contexte :
a. Il ressort du rapport d'arrestation du 29 août 2018 que les inspecteurs avaient demandé à A______ s'il était disposé à effacer "la vidéo filmant le visage des policiers", ce qu'il avait refusé[294].
La police a requis du MP l'extraction des données des téléphones saisis afin de s'assurer qu'elles n'avaient pas été diffusées et de les supprimer[295].
b. Le 30 août 2018[296], A______ a été entendu par le MP et a déclaré ce qui suit :
"Vous me demandez [si je consens à] effacer en votre présence les vidéos faites lorsque la police est intervenue à mon domicile le 2[9] août 2018 (…) ? Oui, je suis d'accord. Je suis également d'accord d'effacer celles qui sont dans le téléphone portable de ma sœur. Avec votre autorisation, je vais l'appeler devant vous et lui demander le code de son téléphone. Ma sœur est absente du domicile mais mon frère me communique son code (…)"[297].
"Avec l'aide de [ce policier ; ndr : inspecteur AA______], qui a amené mon téléphone ainsi que celui de ma sœur [E______], j'ai visionné les vidéos en présence de la Procureure (…), afin qu'elle en prenne connaissance. Je suis d'accord d'effacer les vidéos qui étaient dans mon téléphone, c'est ce que je fais devant vous. L'inspecteur constate que les vidéos ont été effacées. La même chose est faite pour la vidéo se trouvant sur le téléphone de ma sœur. Je suis d'accord d'effacer les vidéos et [j']ai pris note que vous les avez visionnées. Tout ce que je veux c'est en finir avec cette histoire"[298].
Au terme de l'audience, A______ a signé le procès-verbal et a été relaxé.
c.a. Le 31 août 2018, la Procureure M______ a établi une note de dossier[299] résumant les deux vidéos supprimées la veille.
c.b. Invitée à s'exprimer en qualité de personne appelée à donner des renseignements[300], la Procureure a notamment expliqué qu'elle n'avait jamais été confrontée à une telle situation, étant relevé qu'elle exerçait alors son activité depuis moins d'une année[301]. Elle avait dès lors pris conseil auprès d'une Procureure, "dans le souci de faire juste", laquelle lui avait suggéré de dire au prévenu qu'elle devrait confisquer son téléphone s'il n'acceptait pas que les vidéos soient supprimées ; leur échange avait eu lieu par courriels[302].
4.2. La version retenue par la CPR (ACPR/804/2022 du 15 novembre 2022) :
d.a. Dans un recours contre le classement de sa plainte par le MP, A______ a remis en cause la destruction des vidéos, considérant qu'elle consacrait une violation de l'art. 312 CP (abus d'autorité) de la part de la Procureure.
Ce recours a fait l'objet d'un arrêt du 15 novembre 2022 de la Chambre pénale de recours (CPR)[303], entré en force.
d.b. S'agissant du grief d'avoir détruit des moyens de preuve que la Procureure savait être utiles à la défense pour influencer le résultat de l'enquête, la CPR a retenu que "les vidéos litigieuses constituaient des éléments de la procédure P/2______/2018, la police ayant saisi les téléphones qui les contenaient. Elles devaient donc être conservées au dossier (art. 100 al. 1 CPP). Si la magistrate les tenait pour illicites, il lui appartenait de rendre une décision formelle le constatant – laquelle était sujette à recours (ATF 143 IV 475 consid. 2.9; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4.3) –, puis de retirer ces pièces du dossier et de les conserver à part (art. 141 al. 5, première partie, CPP); ce n'était qu'une fois la procédure terminée que les vidéos pouvaient être détruites (art. 141 al. 5, seconde partie, CPP). Faute d'avoir respecté ces réquisits, la Procureure a outrepassé ses prérogatives. Ce manquement – qui ne peut être réparé, puisque les séquences n'ont pas pu être récupérées – est d'une gravité suffisante pour tomber sous le coup de l'art. 312 CP."[304]
La CPR n'a toutefois pas retenu de violation de l'art. 312 CP considérant que la Procureure n'avait pas agi intentionnellement[305].
d.c. La CPR a par ailleurs estimé que la réquisition de preuve tendant à la production des courriels échangés entre la Procureure en charge et la Procureure N______ n'était pas nécessaire en l'absence d'indice laissant supposer que la première nommée avait agi avec intention[306].
C. a. La Chambre d'appel et de révision (CPAR) a tenu audience le 4 avril 2025, laquelle a duré six heures et 40 minutes, et entendu A______, B______, E______, G______, I______ et K______. Leurs déclarations à cette occasion ont, en substance, été rapportées supra.
b. À l'ouverture des débats, la défense de A______ a soulevé des requêtes préalables ayant trait à un empêchement de procéder conduisant au classement de l'affaire, subsidiairement au retranchement de la note de la Procureure du 21 août 2018, sinon à l'apport à la procédure des échanges de courriels entre la Procureure en cause et la Procureure N______.
La Cour a rejeté ces questions préjudicielles au bénéfice d'une brève motivation orale qui sera développée dans le cadre du présent arrêt (cf. infra consid. 2).
c. Les appelants ont persisté dans leurs conclusions et les intimés ont conclu :
- s'agissant de G______, au rejet des appels et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP ;
- s'agissant de I______, au rejet des appels en ce qu'ils ont trait à la contestation de son acquittement et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP ;
- s'agissant de K______, au rejet des appels en ce qu'ils ont trait à la contestation de son acquittement et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP ;
- s'agissant du MP, au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris.
d. Les arguments plaidés seront discutés au fil des considérants dans la mesure de leur pertinence, étant précisé que les conseils des appelants se sont amplement appuyés sur les données techniques issues de rétroactifs téléphoniques de I______ et de la CECAL pour procéder à une reconstruction chronologique des faits à la lumière des déclarations de chacun des protagonistes durant la procédure.
e.a. G______, via son conseil, Me H______, sollicite une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, faisant état d'un décompte de 4h05 d'activité au tarif de CHF 450.-/heure, auquel il faut ajouter 2h00 de préparation pour l'audience d'appel.
e.b. Me J______, conseil de I______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, hors débats, facturant, sous des libellés divers, 2h30 d'activité d'associé et 12h06 de stagiaire. Celui-ci a spécifié en audience qu'il convient de tenir compte d'une heure à raison de sa présence aux débats d'appel, le solde des heures étant à mettre sur le compte de Me AB______, stagiaire.
e.c. Me L______, conseil de K______, facture CHF 4'581.70, hors débats et TVA, pour son activité en lien avec la procédure d'appel.
e.d. B______ sollicite une indemnité pour ses frais d'avocat, faisant état d'un montant de CHF 1'945.80, correspondant à 4h00 d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 31 octobre 2024.
e.e. Le détail de ces états de frais sera repris infra (cf. consid. 8) dans la mesure nécessaire à leur taxation.
D. a. A______, ressortissant suisse né le ______ 1986, est célibataire et sans enfant. Il vit chez sa mère, B______, et travaille en tant que traducteur sur appel, réalisant un revenu mensuel net d'environ CHF 1'500.-.
b. Il n'a pas d'antécédent judiciaire.
E. a. Me C______, défenseur d'office de A______, fait état, sous des libellés divers, de cinq heures et 15 minutes d'activité, hors débats d'appel.
b. Me F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, neuf heures d'activité de chef d'étude, dont huit heures estimées pour l'audience d'appel, et 16 heures de stagiaire, en sus de l'équivalent du forfait de 20% et de la vacation au Palais de justice.
c. En première instance, les deux conseils ont été indemnisés pour plus de 30 heures d'activité.
EN DROIT :
1. Recevabilité
1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. Questions préjudicielles
2.1. L'appelant A______ sollicite le classement de la procédure ouverte à son encontre, reprochant une violation irréparable de l'art. 100 al. 1 CPP ainsi que de son droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
2.1.1. À teneur de l'art. 100 al. 1 CPP, un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), de même que les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Concrètement, le dossier doit contenir tout ce qui se rapporte à la culpabilité du prévenu et à la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_282/2021 du 23 juin 2021 consid. 4.1, non publié in ATF 147 IV 439 ; 1B_151/2018 du 30 avril 2018 consid. 2.3 ; 1B_171/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.5).
2.1.2. D'après l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (al. 2).
L'art. 329 al. 2 CPP trouve également application en procédure d'appel mais il ne permet pas de s'écarter de l'objet de la procédure de première instance (ATF
147 IV 167 consid. 1.3). Le tribunal ne peut pas appliquer l'art. 329 al. 2 CPP s'il considère simplement que l'administration de moyens de preuve supplémentaires apparaît envisageable ; un renvoi de l'accusation en application de cette disposition n'est admissible que si l'absence d'un moyen de preuve indispensable empêche de juger la cause au fond (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8b ad art. 329).
Le classement de la procédure par le tribunal est notamment régi par l'art. 329 al. 4 CPP, à teneur duquel le tribunal classe la procédure lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'au tiers touchés par la décision de classement. Cette disposition vise des empêchements majeurs ou insurmontables, notamment si les conditions à l'ouverture de l'action publique font durablement défaut (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 27 ad art. 329). Lorsque l'accusation permet un jugement, c'est l'art. 351 CPP qui s'applique et l'instance judiciaire doit se prononcer sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences (Y. JEANNERET et al. [éds], op. cit., n. 13a ad art. 329).
2.1.3. À titre liminaire, force est de constater, comme la CPR[307], que les vidéos, qui représentaient des moyens de preuve, ont bel et bien été détruites illicitement.
Toutefois, la destruction de ces vidéos ne saurait suffire, à elle seule, à déclarer inexploitable l'entier du dossier. Nonobstant l'erreur de la Procureure, le dossier a été tenu régulièrement au sens de l'art. 100 al. 1 CPP, celui-ci comprenant de nombreuses données techniques qui circonstancient le déroulement des événements, dont les appels effectués par I______ et le trafic radio-téléphonique de la CECAL au moment de l'intervention litigieuse, ainsi qu'un nombre très conséquent d'auditions s'étalant sur plus de quatre ans, soit plus de 29 auditions recensées dans le présent arrêt, dont huit pour l'appelant A______ uniquement, ce qui a permis à chacun des protagonistes de faire valoir sa version à plusieurs reprises.
Sur la base de ces éléments, la CPAR considère ainsi être en mesure de statuer matériellement sur l'accusation, la destruction des vidéos ne représentant pas un empêchement insurmontable à l'établissement d'un arrêt au fond dans le respect des droits de la défense.
2.2. L'appelant A______ conteste également le caractère exploitable de la note de la Procureure du 31 août 2018.
2.2.1. Toutes les pièces d'une affaire, à savoir celles réunies par les autorités, celles versées par les parties ainsi que les procès-verbaux de procédure et des auditions, doivent être réunies au dossier (art. 100 al. 1 CPP).
À teneur des art. 76 ss CPP, sont consignés au procès-verbal tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite ainsi que les dépositions des parties. Le procès-verbal au sens des art. 76 ss CPP sert de fondement pour la constatation de l'état de fait et permet par conséquent le contrôle du bon déroulement de la procédure devant les instances judiciaires. Il existe ainsi un devoir de documentation de tout ce qui se produit durant la procédure pénale, à l'exception des moyens développés en plaidoirie. Il découle notamment de cette obligation que lorsqu'un acte de procédure n'a pas été établi d'une manière ou d'une autre par écrit, il doit être consigné au procès-verbal (ATF 143 IV 408 consid. 8.2).
2.2.2. Le principe de la libre-appréciation des preuves (au sens strict) implique qu'il revient au juge pénal de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration d'une preuve en se fondant sur l'aptitude des preuves à prouver un fait au vu de principes scientifiques objectifs et de son expérience et intuition (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1).
2.2.3. En l'espèce, la note visée est certes licite, mais elle n'a pas été établie contradictoirement, de sorte qu'il n'est pas possible d'en vérifier les conditions d'établissement en l'absence des vidéos, soit du moyen de preuve initial servant de bien-fondé à la note en question. Dans ces conditions, considérant le fait que la Procureure a substitué une preuve qui aurait normalement dû être versée au dossier (cf. ACPR/804/2022 consid. 6.2.5), sa force probante sera qualifiée de particulièrement faible.
2.3. L'appelant A______ requiert enfin la production des échanges de courriels entre la Procureure et la Procureure N______.
2.3.1. En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).
2.3.2. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.
Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1).
2.3.3. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit d'avoir accès au dossier (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469 ; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 consid. 2.1).
En droit interne, le droit de consulter le dossier, concrétisé à l'art. 107 al. 1 let. a CPP, porte sur tous les actes d'une procédure qui ont été établis ou consultés pour celle-ci (ATF 144 II 427 consid. 3.1 ; 129 I 249 consid. 3). Ne sont pas soumis au droit de consulter le dossier les documents internes à l'administration, tels que les notes personnelles de l'autorité ou des parties, les documents de travail et les rapports strictement internes, qui sont exclusivement destinés à la formation interne de l'opinion et n'ont pas de caractère probatoire (ATF 129 I 85 consid. 4.1, JdT 2005 IV 79 ; 125 II 473 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1419/2022 précité consid. 3.3.1 ; 6B_28/2018 du 7 août 2018 consid. 7.4).
2.3.4. En l'occurrence, il appert, selon les explications de la Procureure, qu'elle avait pris conseil, par courriel, auprès de la Procureure N______ au sujet des vidéos, et ce préalablement à leur destruction.
Or, au vu de ce qui a été retenu supra (cf. consid. 2.1.3. et 2.2.3.), en ce qu'il sera procédé à une appréciation des preuves sur la base de tous les éléments au dossier, nonobstant la destruction des vidéos, et au vu de la valeur probante très faible de la note de la Procureure, la production des échanges de courriels entre les deux magistrates, lesquels n'ont en l'espèce pas davantage de valeur que des notes internes, n'apparaît pas pertinente, outre que le MP a indiqué ne pas en disposer.
2.4. Pour ces motifs, la juridiction d'appel a, à l'ouverture des débats, rejeté les requêtes préjudicielles soulevées par l'appelant A______.
3. Appréciation des moyens de preuve
3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).
Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).
3.2. Les circonstances de l'intervention de la police le 29 août 2018 au domicile de O______ mettent aux prises près d'une dizaine de protagonistes. Les éléments les plus probants sont les données techniques à disposition, soit des éléments objectifs, qui doivent être néanmoins interprétés en rapport avec les autres éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, en particulier les déclarations des parties.
3.2.1. Il découle des relevés téléphoniques de I______ que le jour des faits, celle-ci a contacté la CECAL à 06h32, mentionnant qu'il était prévu d'arriver sur place entre 06h45 et 06h50. Ces éléments sont cohérents avec les récits des différentes parties entendues, qui ciblent une arrivée au domicile de O______ entre 06h50 et 07h00.
Il est établi et non contesté qu'une fois sur place, G______ s'est placé dans le jardin à l'arrière de la maison, tandis que I______ et K______ se sont présentées à la porte d'entrée. Selon les témoignages concordants des différentes parties, le premier échange entre les policiers et les membres de la famille a eu lieu avec E______, qui leur a ouvert. Les policières ont alors exposé les raisons de leur présence. E______ leur a répondu que O______ n'était pas au domicile, suggérant qu'il se trouvait à la police, avant de refermer la porte. I______ et K______ ont ensuite eu un second échange, toujours devant la porte d'entrée, avec B______, accompagnée de E______, avant que d'autres personnes de la famille, dont A______, ne les rejoignent.
La famille a maintenu son refus de laisser entrer les deux inspectrices dans la maison, invoquant l'absence de O______ du domicile familial ainsi que le fait qu'une perquisition avait déjà eu lieu la veille. A______ a exigé la présentation d'un mandat de perquisition pour autoriser leur venue. Il n'est pas inconcevable par ailleurs, comme l'affirment les membres de la famille, que les inspectrices, sceptiques face à leurs déclarations, leur ont signifié qu'elles pénétreraient dans la maison si O______ ne se présentait pas spontanément. Cela dit, cette attitude ne permet pas à elle seule de qualifier leur comportement d'illicite, d'autant qu'il est établi qu'à ce moment-là, elles ignoraient encore que O______ était effectivement absent du domicile.
Aucun des témoignages ne fait en outre état de ce que les policières sont spontanément entrées dans la maison ; au contraire, A______ et B______ ont reconnu qu'elles étaient restées à l'extérieur lors de cette première phase de la discussion.
3.2.2. Cette situation de blocage explique que I______ ait alors fait appel à G______. Elle indiquera par la suite avoir estimé que la présence d'un policier masculin pouvait influencer la perception de certaines personnes.
Les échanges entre I______ et G______ sont documentés par les rétroactifs téléphoniques. Ces derniers laissent apparaître deux premiers contacts téléphoniques entre eux. Le premier appel provient de G______, à 07h01:11, lequel cherche à savoir s'il peut les rejoindre, pour, comme il l'a expliqué en cours de procédure, appréhender ce qu'il en était de la situation. Moins de 30 secondes plus tard, soit à 07h01:26, I______ le contacte à son tour pour lui demander de les rejoindre devant la maison.
Ces données téléphoniques viennent certes contredire la version initiale de I______, selon laquelle elle aurait d'abord appelé le TMin pour obtenir un mandat de perquisition, avant de contacter G______. Confrontée à cette incohérence, celle-ci est néanmoins revenue sur ses propos : elle avait bien contacté G______ avant d'appeler le TMin, précisant qu'elle n'aurait pas laissé K______ seule, en situation d'infériorité numérique face aux nombreux membres de la famille. Cette version va dans le sens des explications de K______, qui a également affirmé que I______ avait d'abord appelé G______, avant de contacter le TMin.
La question de savoir si I______ a réellement pu s'entretenir avec G______ avant d'appeler le TMin, pour autant qu'elle soit pertinente, est rendue incertaine par le court laps de temps, soit 51 secondes, entre les deux appels. S'il est difficile d'évaluer le temps qu'il aurait fallu à G______ pour faire le tour de la maison et échanger quelques mots avec I______, un tel enchaînement reste plausible. Surtout, selon celui-ci, ses deux collègues étaient présentes lorsqu'il les avait rejointes, et c'était seulement après son arrivée que I______ s'était éloignée pour appeler le TMin. Cette version corrobore aussi celle de K______, qui a affirmé ne jamais avoir été seule devant la maison.
En tout état, selon ce déroulé des faits, I______ n'avait pas encore obtenu de mandat de perquisition au moment de l'arrivée de G______. Ce dernier s'était alors retrouvé face à la famille, aux côtés de K______, tandis que I______ se retirait pour téléphoner au TMin.
3.2.3. Ce nonobstant, les circonstances de l'arrivée de G______ devant la porte d'entrée de la maison donnent lieu à des versions contradictoires, y compris au sein même de la famille de O______.
A______ a, pour sa part, livré plusieurs récits. Dans un premier temps, il a affirmé que G______ était entré directement dans la maison sans bousculer personne. Par la suite, il a déclaré que celui-ci avait bloqué la porte, avant d'adopter une troisième version selon laquelle il s'était bien introduit directement, mais en bousculant certains membres de la famille. Surtout, ce point n'a été évoqué par A______ qu'en réaction à la version de G______, lors de l'audience de confrontation et après trois précédentes auditions au cours desquelles il était resté silencieux sur cet élément. B______, de son côté, a confirmé que G______ avait bloqué la porte, sans toutefois évoquer s'il était effectivement entré ou non. Elle a indiqué que ce dernier s'était alors mis à discuter avec les membres de la famille, version qu'elle a maintenue tout au long de la procédure. Seule E______ a affirmé que G______ était entré directement dans la maison en poussant et heurtant les personnes présentes. Cette version semble toutefois se rapporter à un moment ultérieur de l'intervention (cf. infra consid. 3.2.6.) et ne repose sur aucun élément permettant d'étayer un tel comportement de la part de l'inspecteur. D'ailleurs, les plaintes déposées par les membres de la famille décrivent plutôt un premier échange verbal sans pénétration dans la maison, suivi d'une entrée collective en force.
Compte tenu des contradictions relevées entre les membres de la famille, qui affaiblissent la crédibilité de leurs déclarations et ne permettent pas de retenir que l'inspecteur était effectivement entré dans la maison, et au regard des déclarations constantes des policiers niant tout entrée immédiate de G______, les éléments de preuves disponibles accréditent la version présentée par ces derniers. Par ailleurs, comme l'a souligné à juste titre le TP, même en laissant de côté la légalité d'une entrée sans mandat, il aurait été particulièrement téméraire, d'un strict point de vue de tactique policière, de pénétrer de force dans une maison sans avoir d'abord observé la situation ni échangé avec ses collègues et tenté un dialogue avec ses occupants, d'autant plus que les policiers étaient en situation d'infériorité numérique. Dans ces conditions, il sera retenu que G______ est resté sur le seuil de la porte afin d'engager un échange avec la famille, sans avoir pénétré dans la maison à ce stade.
La situation a évolué toutefois lorsque I______ est revenue auprès de ses deux collègues et de la famille, après avoir passé un appel au TMin d'une durée estimée à 45 secondes.
3.2.4. I______ a constamment expliqué qu'elle avait reçu, au cours de cet appel au TMin, un mandat de perquisition oral délivré par le juge R______. Cette version est corroborée par les relevés téléphoniques, qui confirment un appel de 45 secondes à 07h02 entre I______ et la permanence du TMin, ainsi que par le mandat écrit transmis par le juge R______ à 16h20.
Ce point est en outre soutenu par la prise de position écrite du juge R______, interpellé par le MP, dans laquelle il a attesté avoir bien délivré, le jour des faits, un mandat de perquisition oral visant le domicile de O______. Il convient de souligner que sa réponse ne laisse place à aucun doute quant au fait qu'il était fait référence au mandat délivré à la suite de l'appel de 07h02. En effet, la demande du MP a été formulée de manière suffisamment précise pour éviter toute confusion : elle spécifiait que "les personnes présentes refusant la perquisition, la police s'[était] adressée à vous et vous avez délivré un mandat oral de perquisition, ultérieurement confirmé par mandat écrit", que l'existence du mandat oral était contestée et que les relevés téléphoniques faisaient état d'un appel de I______ à la permanence du TMin à 07h02. La requête était par ailleurs accompagnée, en annexe, du rapport de police relatif à l'intervention litigieuse, détaillant le déroulement des événements.
S'agissant de la validité du mandat accordé, aucune ambiguïté ne subsiste. Il est établi que I______ ignorait que O______ ne se trouvait pas à son domicile au moment de sa demande, et qu'aucun moyen ne permettait alors de savoir où il se trouvait. Les fiches de transmission internes au sein des services de police n'avaient pas encore été mises à jour, de sorte que même un juge n'aurait pas eu accès à l'information. Dès lors, le fait que O______ ait déjà été arrêté ne remet pas en cause l'urgence qui caractérisait la situation, l'inspectrice se trouvant dans une erreur qu'il ne lui était pas possible de déceler. En outre, dans un tel contexte d'urgence, qui impose une demande brève et concise, la Cour partage l'appréciation du TP, selon laquelle une durée de 45 secondes suffit pour obtenir un mandat oral du juge. Cette analyse a également été partagée par le Procureur général lors des débats d'appel, lequel n'appuie pas l'accusation, élément qui mérite d'être rappelé à décharge.
Enfin, le fait que I______ ait postérieurement contacté le TMin à 09h26 s'explique par la nécessité de formaliser la mesure, de même que le courriel qu'elle a rédigé à 09h56. Quant au grief selon lequel ce courriel ne ferait pas état d'un acte de résistance, la Cour rappelle que I______ a résumé l'intervention de manière détaillée dans son rapport daté du jour des faits, en y mentionnant notamment l'opposition manifestée par la famille.
Il sera donc retenu que I______ a obtenu le mandat de perquisition à 07h02, ce qui impliquait qu'elle le fasse valoir auprès des membres de la famille en vue de son exécution. La thèse avancée par certains d'entre eux, selon laquelle les policiers auraient volontairement dissimulé l'existence de ce mandat, sans qu'aucune explication cohérente ne soit apportée à cet égard, apparaît d'autant moins crédible.
3.2.5. Il est constant qu'à la suite de l'appel passé au TMin, l'autorisation orale de perquisitionner obtenue par I______ a été communiquée tant à ses coéquipiers qu'aux occupants de la maison.
Cela ressort tout d'abord des explications constantes et concordantes des trois inspecteurs de police, qui ont tous affirmé que cette information avait été transmise à plusieurs reprises. G______ et K______ ont précisé avoir entendu I______ leur en faire part, et avoir eux-mêmes relayé cette information aux membres de la famille. Malgré cela, ces derniers continuaient de s'opposer physiquement à leur entrée, même après que le mandat leur eut été mentionné. Face à l'opposition de A______, I______ a indiqué lui avoir proposé de rappeler ensemble le juge pour confirmer l'existence du mandat. Elle a toutefois concédé que, compte tenu du "brouhaha" ambiant, il était possible que l'intéressé n'ait pas entendu sa suggestion. Bien que cette assertion ne puisse être formellement prouvée, elle se distingue par sa précision et sa cohérence, ce qui traduit une attitude mesurée, I______ ayant admis la possibilité d'un malentendu, tout en ayant fermement maintenu que A______ avait bien compris l'existence du mandat oral, puisqu'il avait lui-même exigé qu'un mandat écrit lui soit présenté en retour.
Les déclarations des membres de la famille concernant la communication du mandat ont, pour leur part, manqué de constance. A______ et B______, en particulier, ont laissé entendre à plusieurs reprises que les policiers avaient évoqué l'existence d'un mandat de perquisition, ce qui conduit inévitablement à relativiser la portée du reste de leurs dénégations. Lors de son audition le jour des faits, A______ a reconnu que les policiers avaient confirmé l'existence d'un mandat, avant de tenter de revenir sur ses propos en adoptant une version différente, excluant toute mention d'un mandat au moment de l'entrée dans la maison. Il a néanmoins fini par concéder que les policiers avaient pu y faire référence, tout en précisant qu'il ne l'avait pas entendu, ou qu'il n'était pas en mesure d'exclure avoir entendu le terme de "perquisition" plutôt que "mandat". Lui-même n'a pas su expliquer pourquoi ils n'en auraient pas fait mention. B______, quant à elle, a livré pas moins de quatre versions différentes, ayant admis dans certaines d'entre elles que le mandat avait été communiqué avant l'interpellation de A______. En définitive, seuls E______ et ses frères et sœur, P______ et Z______, ont maintenu qu'aucun mandat n'avait été communiqué à la famille.
Au-delà du manque de constance dans les déclarations contradictoires en question, il n'est pas soutenable de se réfugier derrière la présentation d'un mandat, comme A______ l'a fait, tout en admettant avoir vu I______ se mettre en retrait un moment, pour ensuite se prévaloir qu'elle serait revenue sans rien dire, voire rejeter la validité du mandat au seul motif qu'il n'était pas formulé par écrit. Lui-même ne donne pas d'explication à ce sujet. À la lecture du dossier, il apparaît donc constant que l'information relative à l'existence d'un mandat a bien été communiquée à la famille.
3.2.6. Concomitamment, la situation s'est nettement tendue, les membres de la famille continuant à bloquer l'accès devant la porte d'entrée, comme le confirme le rapport de police rédigé par I______ ainsi que les déclarations concordantes des inspecteurs. Selon cette dernière, dont le témoignage rejoint ceux de A______ et E______, G______ aurait intimé à A______ de la "fermer", en réaction au ton véhément qu'il avait adopté au cours de la discussion. En réponse à cette interpellation, A______ et E______, manifestement agacés par cette manière de s'adresser à eux, ce qu'ils ont d'ailleurs reconnu durant la procédure, ont commencé à filmer la scène, en se focalisant notamment sur le visage des policiers, et ce malgré leurs injonctions répétées de cesser.
Selon le témoignage de I______, c'est au cours de ce laps de temps que les premiers contacts physiques ont eu lieu entre les protagonistes, en réaction aux vidéos enregistrées par A______ et E______, les policiers tentant de saisir les téléphones portables afin d'y mettre un terme. Les deux groupes se seraient alors agrippés mutuellement les bras et les mains, les policiers pour confisquer les téléphones, les membres de la famille pour les repousser. C'est également à ce moment-là, face au refus persistant de la famille de laisser entrer les forces de l'ordre, que I______ a décidé d'appeler des renforts. Celle-ci a précisé que les inspecteurs se trouvaient toujours à l'extérieur de l'appartement, même si, en raison de l'agitation liée à l'altercation, il est possible que leurs bras aient momentanément franchi le seuil de la porte.
Cette description des faits rejoint, dans l'ensemble, celle donnée par les membres de la famille ainsi que les pièces médicales versées à la procédure.
B______ a ainsi rapporté que A______ et E______ avaient commencé à filmer en raison du comportement jugé agressif et menaçant de G______. Selon elle, ce dernier aurait alors tenté de s'emparer du téléphone de E______ en la bousculant, tandis que ses deux autres collègues, qui attendaient sur le palier, appelaient des renforts.
A______ a de son côté expliqué que les inspectrices leur avaient demandé de cesser de filmer, avant de se jeter sur E______, suivies par l'intervention de G______ à son encontre, dans le but de saisir les téléphones. C'est dans ce contexte que celui-ci se serait retrouvé à l'intérieur de la maison.
E______ a également affirmé qu'une policière leur avait demandé d'arrêter de filmer, avant de se jeter sur eux. Elle a précisé que l'inspectrice lui avait saisi le bras, pendant que sa coéquipière lui tordait le poignet pour s'emparer de son téléphone. G______ avait également tenté, en vain, de prendre le téléphone de A______, qui avait reculé jusqu'à l'escalier menant à l'étage.
Enfin, les témoignages concordants de B______, E______ et Z______ indiquent que B______ s'était cognée contre un mur après avoir été bousculée par G______, au moment où celui-ci tentait de se saisir du téléphone de A______.
Ce déroulement des événements, y compris la communication du mandat (cf. supra consid. 3.2.5.), s'avère par ailleurs cohérent avec les rétroactifs téléphoniques, contrairement à ce qu'affirme la défense de A______. En effet, dès la fin de l'appel au TMin, estimée à 07h03:02 (07h02:17 + 45 secondes), I______ a passé un premier appel 58 secondes plus tard (07h04:00) à la patrouille 3______ pour demander du renfort, puis un second appel de 53 secondes (07h04:53), indiquant que cela "chauffe". Un membre de la patrouille 3______ a répondu qu'ils arriveront dans deux minutes, ce qui permet de situer l'arrivée des premiers renforts vers 07h07:00. Cette chronologie est corroborée par un appel entre I______ et la CECAL entre 07h06:01 (d'une durée d'une minute et 21 secondes), au cours duquel elle a indiqué faire un signe aux policiers arrivés aux alentours pour leur indiquer sa position. Il s'est écoulé ainsi environ trois minutes entre la demande de renfort et l'arrivée effective de la première patrouille, ce qui laissait largement le temps pour que le mandat soit communiqué et qu'une discussion s'engage avec les membres de la famille, suivie de l'altercation liée aux enregistrements vidéos.
La question de savoir si les policiers se trouvaient ou non à l'intérieur du logement lors de cette échauffourée n'est pas déterminante, dans la mesure où il est retenu qu'ils disposaient, à ce moment-là, du mandat de perquisition oral, lequel avait été communiqué à la famille.
3.2.7. S'agissant de la suite des événements, les parties s'accordent à reconnaître que A______, dont le téléphone n'avait pas été saisi, a continué de filmer depuis l'intérieur de la maison, en affirmant que les images étaient diffusées en direct sur Facebook. Il expliquera a posteriori que cette déclaration était fausse et n'avait pour but que d'apaiser la situation. Selon les policiers, dont les déclarations sont constantes sur ce point, cette annonce de diffusion en direct a suscité chez eux la crainte réelle que des spectateurs de la vidéo soient incités à se rendre sur place, ce qui était de nature à aggraver le conflit et mettre leur sécurité en jeu. Cette inquiétude justifiait a fortiori, à leurs yeux, la nécessité de neutraliser A______ afin de mettre un terme à la diffusion des images le plus rapidement possible.
Peu après, les renforts policiers sont arrivés. Il s'en est immédiatement suivi une seconde charge de G______ sur A______, avec l'appui de S______, l'intéressé étant neutralisé par la force à la hauteur de l'escalier. G______ a expliqué que l'interpellation avait nécessité l'usage d'une clé de bras pour le mettre au sol, A______ s'y étant opposé en résistant physiquement, son bras en opposition, et en refusant de remettre son téléphone. Une fois au sol, il avait continué à se débattre, ce qui a été confirmé par S______. G______ indique également avoir placé son genou sur le thorax de A______ pour le maintenir. De son côté, celui-ci a reconnu avoir repoussé physiquement l'inspecteur G______, tout en minimisant la portée de ses gestes, ce qui contredit ses précédentes déclarations selon lesquelles il n'aurait jamais entravé l'action des policiers. K______ a relaté avoir dû, simultanément, appliquer une clé de coude à E______, qui tentait d'interférer avec l'intervention de G______ sur A______. Ce point n'est pas contesté par E______.
Une fois maîtrisé physiquement, A______ a accepté de remettre son téléphone, comme le reconnaissent aussi bien les policiers que le précité lui-même. Cette version s'inscrit par ailleurs de manière cohérente dans la chronologie des faits, à la lumière des rétroactifs téléphoniques, qui indiquent qu'un policier de la patrouille 3______ a confirmé à 07h07:45 que la situation s'était apaisée. Les parties s'accordent aussi à relater qu'aussitôt après le menottage de A______, G______ est monté à l'étage pour perquisitionner la chambre de O______, en présence de B______, rejoint ensuite par I______.
Il ressort également des relevés téléphoniques que I______ ignorait la présence de O______ dans les locaux de la police durant l'intervention. En effet, lors de son premier appel à la CECAL (entre 07h06:01 et 07h07:22), l'opératrice lui avait indiqué qu'il n'y était pas. Ce n'est qu'après la fin de l'intervention, au cours d'un échange avec les violons de VHP (à 07h08:52), que I______ a affirmé avoir été avisée que O______ se trouvait bel et bien dans les locaux de la police, ce qu'aucun autre élément ne permet de démentir.
3.2.8. En dernier lieu, il convient de souligner que la communication de la famille concernant l'absence de O______ s'est révélée confuse. Surtout, ses membres n'ont pas placé les inspecteurs de la BMin dans des conditions leur permettant de vérifier de manière fiable la véracité de leurs déclarations. Il aurait pourtant suffi, en définitive, qu'ils coopèrent pour démontrer le bien-fondé de leur version, ce qu'ils n'ont pas fait, alors même qu'ils étaient confrontés à des injonctions émanant de l'autorité. Pis encore, sur le plan de la communication, certains membres de la famille ont filmé l'intervention en prétendant faussement qu'elle était diffusée sur Facebook, ce qui a pu être perçu comme une tentative supplémentaire de provocation et d'intimidation, faisant naître chez les policiers une crainte réelle pour leur propre sécurité, afin de les contraindre à mettre un terme à leur intervention.
Il n'était donc nullement déraisonnable, dans un tel contexte, que l'insistance de la famille à s'opposer à la visite domiciliaire, puis à la perquisition, au motif que O______ n'était pas présent, ait été perçue comme une volonté de le dissimuler aux forces de l'ordre et, partant, comme une entrave à leur mission. Malgré cela, I______ a pris l'initiative de solliciter la délivrance d'un mandat de perquisition en réponse à la demande formulée par A______, allant même jusqu'à proposer un second appel au juge en sa présence. Elle s'est également chargée d'effectuer les vérifications nécessaires pour recouper les propos tenus par la famille, étant relevé que l'absence d'informations en temps utile ne saurait lui être imputée, le dispositif d'enregistrement des personnes interpellées n'étant pas conçu pour anticiper une configuration aussi particulière que celle rencontrée en l'espèce.
Dans ces conditions, le grief formulé par la défense de A______, selon lequel l'attitude de la police aurait été à l'origine du dérapage de l'intervention, apparaît infondé. Il est d'ailleurs révélateur que ce dernier ait adressé, après les faits, des excuses à l'inspecteur concerné.
3.2.9. En conclusion, la juridiction d'appel retient les faits suivants :
Le 29 août 2018, avant 07h00, G______, I______ et K______, respectivement sergent-chef et inspectrices de la BMin, se sont rendus au domicile de O______, sis rue 1______ no. ______ à Genève, afin de l'interpeller et de procéder à une perquisition du logement.
À leur arrivée, G______ s'est positionné dans le jardin, à l'arrière de la maison, tandis que ses deux collègues sonnaient à la porte d'entrée. E______ leur a ouvert. Après avoir entendu les policières, elle leur a indiqué que O______ n'était pas présent et qu'elles savaient où il se trouvait, avant de refermer la porte. Les inspectrices ont alors sonné à nouveau. Cette fois, B______ leur a ouvert, accompagnée de E______ et rejointe rapidement par plusieurs membres de la famille, dont A______. Ces derniers ont réitéré que O______ était absent et expliqué qu'il avait été arrêté la veille par la police. A______ a exigé la présentation d'un mandat de perquisition pour les laisser entrer.
Face à cette situation, qui laissait croire que la famille tentait de dissimuler la présence de O______, I______ a demandé à G______ de les rejoindre. Celui-ci s'est aussitôt rendu à l'avant de la maison et a fait face depuis l'extérieur à la famille, qui faisait bloc pour empêcher l'entrée des inspectrices. I______ s'est temporairement éloignée pour appeler la permanence du TMin et obtenir un mandat de perquisition oral. Cela fait, elle est retournée à l'entrée, où ses collègues se trouvaient toujours à l'extérieur de la maison, en pourparlers avec la famille qui persistait dans son refus de les laisser entrer. Le mandat de perquisition oral a été confirmé par écrit, le jour même, par le juge R______.
Malgré l'annonce répétée de la délivrance dudit mandat, les membres de la famille ont refusé d'obtempérer, et la tension est montée. A______, qui était le plus virulent, et E______, ont commencé à filmer la scène, en dépit des injonctions de la police de cesser immédiatement. Face à cette escalade, I______ a sollicité l'intervention d'une patrouille en renfort.
Une altercation est survenue lorsque les trois policiers ont tenté de saisir les téléphones. G______ a essayé en vain de s'emparer de l'appareil tenu par A______, blessant légèrement dans l'action B______, qui lui faisait face, en la bousculant contre un mur et une porte. De leur côté, I______ et K______ ont réussi à confisquer le téléphone de E______, la blessant également légèrement dans l'action. A______, qui se trouvait dans le couloir d'entrée et poursuivait l'enregistrement, a alors déclaré que la vidéo était diffusée en direct sur Facebook. I______ s'est une nouvelle fois mise en retrait pour contacter la CECAL, dans le but d'obtenir confirmation quant à une éventuelle présence de O______ dans un poste de police.
À l'arrivée de la patrouille de renfort, et compte tenu du fait que A______ n'obtempérait pas et faisait courir un danger potentiel pour les policiers en filmant l'intervention sur Facebook, comme il l'affirmait de manière mensongère, G______ a engagé une charge à son encontre, à l'intérieur de la maison, suivi de son collègue S______. A______ a opposé une résistance physique et refusé de remettre son téléphone. G______, en tentant de le maîtriser, lui a appliqué une clé de bras qui l'a fait basculer à terre, où il l'a maintenu, un genou appuyé sur le thorax, afin de procéder à son menottage. Simultanément, K______ a empêché E______ de venir en aide à son frère, en la maîtrisant par une clé de coude.
Après son appel avec la CECAL, I______ a rejoint ses collègues à l'intérieur du logement. G______, accompagné de B______, et I______ ont procédé à l'inspection des pièces situées à l'étage et des affaires de O______, lequel ne se trouvait pas dans la maison. Peu après, les policiers ont quitté les lieux, emmenant A______ au poste, avant sa mise à la disposition du MP.
4. Infractions reprochées à G______, I______ et K______
4.1.1. Selon l'art. 186 CP, commet une violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
Il y a violation de domicile dès que l'auteur s'introduit dans l'espace protégé contre la volonté de l'ayant droit ou y demeure pendant un certain temps, malgré l'invitation à partir, en laissant ainsi apparaître qu'il ne tient aucun compte de l'interdiction signifiée par l'ayant droit. Tel est par exemple le cas de celui qui reste près de cinq minutes dans le corridor d'une habitation alors qu'il a été sommé de partir (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand : Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 31 et 38 ad art. 186).
L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité fait défaut lorsque l'ayant droit donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 186).
Sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 2.1).
4.1.2. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.
L'exercice du pouvoir public peut requérir des mesures de contrainte et autorise, à certaines conditions, l'usage de la force. Les actes autorisés par la loi rentrent dans les devoirs de fonction et sont ainsi licites au sens de l'art. 14 CP (A. MACALUSO et al. [éds], op. cit., n. 29 ad. 312).
4.1.3. L'art. 123 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.
La disposition vise les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
4.2.1. L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.
L'agent de police qui commet une infraction dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions peut faire valoir l'art. 14 CP s'il a agi dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 141 IV 417 consid. 3.2). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84 consid. 4 et 4a ; 94 IV 5 consid. 1 et 2a). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la "réalité du terrain" – notamment en matière d'intervention policière – de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé. Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand : Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 5 ad art. 14-18 CP).
4.2.2. En lien avec l'infraction de violation de domicile, l'art. 14 CP est applicable notamment en cas de perquisition (art. 241ss CPP), en matière de saisie (art. 89ss LP) ou de contrôle par la police du feu, dès lors que l'auteur accomplit un devoir de fonction ou un acte permis par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 4.1). En pareil cas, les règles de forme posées par de telles dispositions doivent être respectées pour que l'intrusion soit licite (A. MACALUSO et al. [éds], op.cit., n. 40 ad art. 186 ; Y. JEANNERET et al. [éds], op. cit., n. 13 ad art. 213).
S'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d'autres locaux non publics pour appréhender ou arrêter une personne, les dispositions concernant la perquisition sont applicables (art. 213 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par oral par cette autorité, mais doivent être confirmées par écrit.
4.2.3. En vertu de l'art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter des mesures de contrainte ; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. Conformément à cette norme, qui constitue une base légale générale en ce domaine, le recours à la force pour l'exécution des mesures de contrainte est une ultima ratio et doit rester proportionné. Même si la matière est réglementée par des lois spécifiques, ces principes s'appliquent aux actes des policiers, en ce sens que, si l'usage de la force est proportionné aux circonstances, l'agent n'encourt aucune responsabilité ; son devoir d'agir ou devoir de fonction s'analysant comme un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP. Concrètement, il s'agit de déterminer la manière dont le policier a agi, compte tenu du temps, des moyens à disposition et des circonstances (L. MOREILLON et al. [éds], op. cit., n. 2, 3 et 6 ad art. 200).
4.3.1. Violation de domicile (art. 186 CP ; AA, 1.1, 2.1 et 3.1) :
En l'espèce, les inspecteurs ont pénétré dans la maison, ce qui n'est pas contesté. Il est toutefois établi qu'au moment de leur entrée, ils étaient en possession d'un mandat de perquisition oral, lequel a été communiqué aux occupants et confirmé le même jour, par écrit, par le juge R______ (cf. supra consid. 3.2.5. et 3.2.9.). Partant, tous trois bénéficient d'un motif justificatif conformément à l'art. 14 CP, ce qui rend leurs agissements licites et non constitutifs de violation de domicile.
Quant à l'intrusion de G______ dans le jardin, force est de constater qu'il y a pénétré avant que le mandat de perquisition ne soit délivré. Son intervention poursuivait cependant un objectif légitime s'inscrivant dans sa mission de policier, soit celui d'éviter un risque de fuite de O______ par l'arrière de la maison. Son action répondait en outre à une nécessité manifeste, compte tenu des antécédents du mineur, déjà en fuite lors de précédentes infractions pour lesquelles il était recherché (cf. supra point B./1.1./b.). Enfin, G______ n'est resté sur les lieux que quelques minutes, ne causant aucune gêne aux occupants qui ne se trouvaient pas dans le jardin et qui, n'ayant pas été informés de sa présence, ne lui avaient pas demandé de quitter les lieux. Dans ces circonstances, son devoir d'agir, dicté par sa mission de policier, doit s'analyser comme un fait justificatif au sens de l'art. 14 CP, ce qui exclut l'illicéité de ses agissements, nécessaires, adéquats et proportionnés.
Les appels de A______, E______ et B______ seront dès lors rejetés sur ce point. Le jugement entrepris sera confirmé.
4.3.2. Abus d'autorité (art. 312 CP ; AA, 1.3, 2.3 et 3.3) :
Il n'est pas contesté que les policiers G______, I______ et K______ avaient la qualité de fonctionnaire au moment des faits qui leur sont reprochés.
La CPAR considère que lors de leur intervention, dans les conditions retenues supra (cf. consid. 3.2.9.), leur engagement à l'égard des plaignants pour faire exécuter le mandat de perquisition, et le recours à la force qu'il a impliqué, se sont inscrits dans l'exercice de leur mission de policier ainsi que dans le cadre des art. 200 et 241 ss CPP. Leurs agissements étaient admissibles et proportionnés aux circonstances, au vu du fait que les membres de la famille s'opposaient à leur entrée de manière agressive et malgré l'existence d'un mandat de perquisition, leur faisant courir un risque potentiel pour leur sécurité en filmant l'intervention, prétendument retransmise en direct sur Facebook, et n'obtempéraient pas à leurs injonctions. Il en va de même de leur inspection du logement, couvert par le mandat de perquisition, ainsi que de l'arrestation de A______ du fait de son opposition (art. 217 CPP).
Il s'ensuit que G______, I______ et K______ étaient justifiés d'agir de la sorte au sens de l'art. 14 CP, ce qui rend leur conduite licite et non constitutive d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP.
Le jugement entrepris sera confirmé et les appels de A______, E______ et B______ seront rejetés sur ce point.
4.3.3. Lésions corporelles simples (art. 123 CP ; AA, 1.2, 2.2 et 3.2) :
Il ressort que A______, E______ et B______ ont tous trois souffert de différents hématomes, griffures ou contusions, attestés par constats médicaux, à la suite de l'intervention policière du 29 août 2018 (cf. supra point B./1.5./m.), constitutifs de lésions corporelles simples.
Il est également établi que ces lésions proviennent des agissements de G______ – à l'égard de A______ (clé de bras et immobilisation) et de B______ (poussée contre un mur et une porte) – et de K______ et I______ vis-à-vis de E______ (poignet tordu et clé de coude), étant relevé, contrairement au TP, que cette dernière a fait état d'une blessure pour avoir été saisie au poignet pendant qu'elle filmait l'intervention policière, ce qui peut être également attribué à I______ (cf. supra consid. 3.2.6. et 3.2.9.).
Ce nonobstant, l'usage de la force par les intimés policiers est resté proportionné et nécessaire, compte tenu de la résistance et de l'opposition physique des membres de la famille en cause. Il était donc légitime (art. 200 CPP) et couvert au sens de l'art. 14 CP par leur mission, ce qui exclut l'illicéité des lésions corporelles simples occasionnées aux appelants.
Partant, les appels seront rejetés sur ce point et le jugement entrepris sera confirmé.
5. Infraction reprochée à A______
5.1. L'art. 285 CP réprime celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.
5.1.1. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.1.2). Il existe un acte d'entrave lorsqu'une personne tente d'agir sur le corps d'un agent étatique afin d'empêcher la réalisation de l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2024 du 7 mai 2024 consid. 3.1).
Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a).
La menace au sens de l'art. 285 ch. 1 CP correspond à la menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 181 CP. Elle doit donc, comme pour la contrainte, atteindre une intensité suffisante pour faire plier une personne raisonnable se trouvant dans la situation de l'intéressé. L'intensité requise doit être déterminée au cas par cas et selon des critères objectifs. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur est propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. La question de savoir si une déclaration doit être considérée comme une menace s'apprécie en fonction de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elle a été faite. La menace d'un dommage sérieux au sens juridique n'implique pas que l'auteur l'annonce expressément, pour autant qu'il soit suffisamment clair pour le lésé en quoi il consiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.1.3).
La menace évoquée à l'art. 285 CP – qui, comme susmentionné, correspond à celle de l'art. 181 CP – n'a pas à être grave ni objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu'elle soit propre à l'entraver dans sa liberté d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2).
Quand bien même les policiers sont peut-être plus habitués que d'autres fonctionnaires à traiter avec des personnes opposantes, cela ne permet pas de réduire la protection pénale dont ils bénéficient par l'art. 285 CP. Pour retenir une infraction, il suffit donc que les propos tenus soient suffisamment menaçants pour qu'un fonctionnaire raisonnable puisse être subjugué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2019 du 27 août 2019 consid. 5).
L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP).
5.1.2. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées).
5.1.3. L'infraction à l'art. 285 CP est intentionnelle, le dol éventuel suffisant (A. MACALUSO et al. [éds], op. cit., n. 48 ad art. 285).
5.2. L'appelant A______ soutient que son action de faire barrage aux policiers ne remplit pas le degré de gravité nécessaire pour être constitutif d'un empêchement d'agir au sens de l'art. 285 al. 1 CP.
5.2.1. En l'espèce, les trois policiers ont, de manière constante, décrit l'attitude hostile et l'opposition active manifestée par A______ à leur encontre, ainsi que son état d'énervement.
D'après leurs déclarations, A______ était le membre le plus virulent de la famille, tant verbalement que physiquement. Il a refusé de laisser entrer les policiers en faisant barrage devant la porte avec d'autres membres, puis en repoussant G______ avec les bras lorsqu'il a essayé de saisir son téléphone portable, malgré ses injonctions. Il s'est ensuite débattu au moment de son interpellation, un fait qu'il ne conteste pas, si ce n'est quant à l'intensité de son opposition. Il convient de relever en outre que la version de E______, selon laquelle il serait resté calme et non violent, n'apparaît pas fondée au regard des faits établis.
Face à la résistance physique opposée par A______, l'inspecteur a dû recourir à la force pour le maîtriser, en exécutant une clé de bras qui a entraîné sa chute dans l'escalier, puis en le maintenant à terre, le genou appuyé contre son thorax, afin de le menotter. L'interpellation ainsi que le rétablissement du calme ont de surcroît nécessité l'intervention de S______, ce qui était révélateur du degré de résistance manifesté par A______, qui allait au-delà d'une simple obstruction non violente, contrairement à ce qu'il affirme. Les gestes entrepris par les policiers pour le maîtriser tiennent précisément à son propre comportement agressif et à la vigueur avec laquelle il s'est débattu, même si celui-ci se trouvait dans une situation de repli à l'intérieur du domicile. On ne voit d'ailleurs pas quel autre moyen, moins incisif, les policiers auraient pu et dû mettre en œuvre pour écarter le danger qu'il représentait alors à leurs yeux.
5.2.2. En outre, tel que mentionné dans l'acte d'accusation, A______ a filmé l'intervention tout en affirmant, faussement, que les images étaient retransmises en direct sur Facebook. Un tel procédé s'apparente à une menace au sens de l'art. 285 ch. 1 CP, dans la mesure où il était objectivement de nature à faire craindre aux policiers la survenance d'un préjudice sérieux. En effet, la perspective d'une diffusion en direct faisait redouter à ces derniers que des tiers, visionnant la vidéo, soient incités à se rendre sur les lieux, ce qui aurait compromis le bon déroulement de l'intervention et leur propre sécurité. Cette crainte a, du reste, été expressément formulée par les inspecteurs concernés, dans un contexte d'intervention qualifié à risque, le mineur étant notamment prévenu de vol et de brigandage. Le comportement adopté par les policiers, tant en amont de l'intervention – par la demande préalable de renfort auprès de la CECAL – qu'à son issue – par un départ rapide des lieux – témoigne de la prise en compte d'un risque sécuritaire bien identifié. Ce risque, déjà présent, se trouvait renforcé par la captation et la diffusion en direct des images sur Facebook, de nature à concrétiser et rendre actuelle la menace formulée.
5.2.3. A______ a admis avoir agi pour s'opposer à l'action des policiers. Il ne pouvait se croire légitimé à se comporter de la sorte, alors même que les policiers lui avaient indiqué intervenir dans l'exercice de leurs fonctions, sur la base d'un mandat de perquisition oral, et lui avaient enjoint de cesser de filmer (cf. supra consid. 3.2.9.).
Les éléments constitutifs de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires de l'art. 285 ch. 1 CP sont donc remplis.
L'appel sera rejeté sur ce point et le jugement attaqué confirmé.
6. Peine
6.1.1. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant A______ se sont déroulés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, intervenue le 1er juillet 2023, s'agissant de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
Le nouveau droit ne lui étant pas plus favorable, l'ancien droit demeure applicable en vertu des principes de la lex mitior et de la non‑rétroactivité de la loi.
6.1.2. Selon l'ancienne version de l'art. 285 du Code pénal [aCP], la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
6.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
6.2.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase). La peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement (art. 34 al. 2 CP).
6.2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
6.2.4. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
6.2.5. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148).
6.3.1. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Par colère mal maîtrisée, il s'est opposé, par la violence et la menace, à des membres de la police dans l'exercice de leurs fonctions, dans le but de les empêcher de procéder à une perquisition autorisée et dont il avait été informé. L'usage de la force a été nécessaire pour le neutraliser, alors qu'il suffisait qu'il obtempère pour éviter le recours à la force. L'éventuelle stupéfaction de l'appelant au moment de l'intervention des policiers, ainsi que l'agacement qui s'en est suivi, au motif qu'une telle perquisition avait déjà eu lieu la veille, ne sauraient justifier son comportement. Cela d'autant plus que les policiers ont, durant de longues minutes, tenté de lui expliquer les raisons de leur intervention.
Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Comme relevé par le TP, il a rejeté toute la responsabilité sur les policiers au fil de la procédure. Il a porté plainte contre eux et n'a cessé de minimiser ses propres actes d'opposition.
Sa prise de conscience est quasi nulle, en tant qu'il persiste dans son interprétation de la situation et considère toujours avoir répondu à juste titre à un abus d'autorité de la part des policiers. Ses regrets ultérieurs ne sont tournés que vers lui et sa famille.
Sa situation personnelle, sans particularité, n'explique ni ne justifie ses actes. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine.
6.3.2. Les faits à la base de l'infraction dont l'appelant A______ a été reconnu coupable sont intervenus le 29 août 2018. Le délai de prescription de dix ans a commencé à courir le lendemain, de sorte que les deux tiers dudit délai (six ans et huit mois) sont atteints depuis le 30 février 2025. L'appelant s'étant bien comporté depuis lors, il doit être mis d'office au bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP.
6.3.3. Au vu de l'ensemble des circonstances, la sanction arrêtée par le TP à 60 jours-amende paraît adéquate. Elle sera réduite de 20 unités et ramenée à 40 jours-amende, en application de l'art. 48 let. e CP.
Pour le surplus, le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et le délai d'épreuve, fixé à deux ans, est conforme au droit, tout comme le montant du jour-amende (CHF 40.-) adapté à sa situation financière.
Quant à l'amende à laquelle il a été condamné par le TP au titre de sanction immédiate, il n'y a pas lieu de la maintenir au motif que l'appelant bénéficie de l'atténuante de l'art. 48 let. e CP.
6.3.4. Le jugement du TP sera donc réformé dans le sens des considérants qui précède.
7. Frais de la procédure
7.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
7.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).
7.2.1. La répartition des frais de procédure en première instance n'a pas à être revue, dès lors que la culpabilité de l'appelant A______ et l'acquittement des intimés sont confirmés.
7.2.2. En appel, A______ succombe sur sa culpabilité mais obtient gain de cause sur la quotité de sa peine, revue légèrement à la baisse pour un motif non plaidé, tandis que les appels de E______ et B______ sont entièrement rejetés.
Il se justifie donc de faire supporter les frais d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 3'500.-, par 3/8èmes à A______, par 2/8èmes chacune pour E______ et B______, le solde, soit 1/8ème, étant laissé à la charge de l'État.
8. Indemnités
8.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2).
8.1.2. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2).
Le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261 ss. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3) n'est pas arbitrairement bas pour le canton de Genève (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.3). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).
8.2. En l'espèce, au vu de leur acquittement, le principe de la couverture des frais de défense de G______, I______ et K______ est acquis pour la procédure préliminaire et de première instance.
8.2.1. L'indemnité allouée à G______, dont la quotité n'est pas contestée, sera arrêtée à CHF 32'298.45, TVA comprise.
8.2.2. L'indemnité allouée à I______, dont la quotité n'est pas contestée, sera arrêtée à CHF 27'322.90, TVA comprise.
8.2.3. L'indemnité allouée à K______, dont la quotité n'est pas contestée, sera arrêtée à CHF 25'918.75, TVA comprise.
8.3. Il en va de même pour la couverture des frais de défense d'appel des trois intimés, qui leur est également acquise compte tenu de la confirmation de leur acquittement.
8.3.1. Le décompte de frais de Me H______ pour la procédure d'appel, qui tient compte d'un tarif horaire de CHF 450.-, apparaît globalement conforme aux principes en matière d'indemnisation. Il convient toutefois de l'adapter à la durée effective de l'audience (six heures et 40 minutes).
L'indemnité due à G______ sera ainsi arrêtée à CHF 6'202.30, correspondant à 12 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude à CHF 450.-/heure (CHF 5'737.50), et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 464.80.
8.3.2. La note de frais de Me J______ pour la procédure d'appel, laquelle est globalement conforme aux principes en matière d'indemnisation, sera également avalisée concernant le temps de préparation d'audience (deux heures d'activité de chef d'étude et quatre heures et 30 minutes de stagiaire) et les entretiens avec la cliente et correspondance avec la CPAR (trois heures et 42 minutes d'activité de stagiaire). Le temps consacré au "travail sur le dossier" (deux heures et 36 minutes) par le stagiaire sera écarté, dès lors qu'il vient s'ajouter au temps de préparation aux débats d'appel, lequel est déjà jugé suffisant. Il y a lieu aussi de réduire à 15 minutes d'activité de stagiaire le temps consacré aux autres démarches diverses et d'ajouter la durée effective de l'audience (six heures et 40 minutes partagées à raison d'une heure d'activité de chef d'étude et de cinq heures et 40 minutes de stagiaire). La note de frais ne stipulant aucun taux horaire, la CPAR retiendra, en application des principes exposés supra (cf. consid. 8.1.2.), un tarif de CHF 400.-/heure pour le chef d'étude et de CHF 150.-/heure pour le stagiaire.
L'indemnité due à I______ sera ainsi arrêtée au total à CHF 3'586.75, correspondant à trois heures d'activité de chef d'étude à CHF 400.-/heure (CHF 1'200.-) et à 14 heures et sept minutes d'activité de stagiaire à CHF 150.-/heure (CHF 2'118.-), en sus de l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 268.75.
8.3.3. S'agissant de l'état de frais de Me L______, il y a lieu de réduire à neuf heures le temps consacré à la préparation de l'audience d'appel par le collaborateur (analyse du dossier, y compris le jugement du TP et les déclarations d'appel, préparation au rendez-vous client en vue de l'audience et préparation aux débats), estimés à 12 heures et 30 minutes, étant souligné que la ligne de défense est demeurée la même qu'en première instance et que le dossier, supposé maîtrisé, n'a pas connu de développements particuliers. L'activité du stagiaire en lien avec l'analyse du dossier, la préparation du rendez-vous client et celle des débats (trois heures et 20 minutes) ne sera pas retenue, dès lors qu'elle s'ajoute au travail effectué par le collaborateur, déjà pris en compte. La durée effective de l'audience sera ajoutée et seul le temps de l'avocat le plus expérimenté sera pris en compte, la présence de deux avocats ne se justifiant pas. Le taux horaire sera appliqué à raison de celui qui est indiqué sur la note de frais (CHF 200.-/heure pour l'associé, CHF 150.-/heure pour le collaborateur et CHF 110.-/heure pour le stagiaire).
En conclusion, l'indemnité due à K______ sera arrêtée à CHF 3'282.50, correspondant à 50 minutes au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 166.-), 17 heures et 40 minutes à CHF 150.-/heure (CHF 2'650.50) et deux heures à CHF 110.- (CHF 220.-), plus la TVA à 8.1% (CHF 246.-).
8.4. Dans la mesure où elle succombe entièrement en appel, B______ ne saurait se prévaloir d'être indemnisée au sens de l'art. 433 CPP. Partant, ses conclusions en indemnisation seront rejetées.
9. Assistance judiciaire
9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET [éds], Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd., Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Sont en principe inclus dans le forfait des documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (arrêt AARP/340/2023 du 3 octobre 2023 consid. 8.1) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1).
9.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- et CHF 100.- pour les stagiaires/chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
9.2.1. En l'occurrence, l'état de frais de Me C______ sera admis, hormis le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel, couvert par le forfait, pour laquelle 15 minutes seront retranchées. Le taux dudit forfait sera fixé à 10% au vu de l'activité indemnisée en première instance. La durée effective de l'audience et la rémunération forfaitaire de la vacation au Palais de justice seront ajoutées.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'883.50, correspondant à 11h40 d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'334.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 233.40), la vacation pour les débats d'appel (CHF 100.-) et la TVA à 8.1% (CHF 216.10).
9.2.2. Il convient d'écarter de l'état de frais déposé par Me F______ quatre heures d'étude de la procédure, dans ce dossier supposé maîtrisé, qui n'a pas connu de développements particuliers en appel, et dont la ligne de défense est restée la même qu'en première instance. Le forfait sera ajusté à 10% au vu des heures indemnisées depuis le début de la procédure. La durée effective de l'audience et la rémunération forfaitaire de la vacation au Palais de justice, arrêtée à CHF 55.- au vu de la seule présence du stagiaire aux débats, seront ajoutées.
La rémunération sera arrêtée à CHF 2'739.40, correspondant à une heure d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 200.-) et 18 heures et 40 minutes d'activité de stagiaire à CHF 110.-/heure (CHF 2'053.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 225.40), la vacation pour les débats d'appel (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA à 8.1% (CHF 205.30).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______, E______ et B______ contre le jugement JTDP/1265/2024 rendu le 31 octobre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16485/2018.
Admet très partiellement l'appel de A______.
Rejette les appels de E______ et B______.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 aCP ; AA, ch. 1.1).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement.
Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans.
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.
***
Acquitte G______ de violation de domicile (art. 186 CP ; AA, ch. 1.1), de lésions corporelles simples (art. 123 CP ; AA, ch. 1.2) et d'abus d'autorité (art. 312 CP ; AA, ch. 1.3).
Condamne l'État de Genève à verser CHF 32'298.45 à G______ à titre d'indemnité pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance.
Condamne l'État de Genève à verser CHF 6'202.30 à G______ pour ses frais de défense pour la procédure d'appel.
***
Acquitte I______ de violation de domicile (art. 186 CP ; AA, ch. 2.1), de lésions corporelles simples (art. 123 CP ; AA, ch. 2.2) et d'abus d'autorité (art. 312 CP ; AA, ch. 2.3).
Condamne l'État de Genève à verser CHF 27'322.90 à I______ à titre d'indemnité pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance.
Condamne l'État de Genève à verser CHF 3'586.75 à I______ pour ses frais de défense pour la procédure d'appel.
***
Acquitte K______ de violation de domicile (art. 186 CP ; AA, ch. 3.1), de lésions corporelles simples (art. 123 CP ; AA, ch. 3.2) et d'abus d'autorité (art. 312 CP ; AA, ch. 3.3).
Condamne l'État de Genève à verser CHF 25'918.75 à K______ à titre d'indemnité pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance.
Condamne l'État de Genève à verser CHF 3'282.50 à K______ pour ses frais de défense pour la procédure d'appel.
***
Rejette les conclusions en indemnisation de B______.
***
Condamne A______ à un quart aux frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 5'775.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-, et laisse le solde (trois quarts) à la charge de l'État.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'195.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'500.-.
Met 3/8èmes de ces frais à la charge de A______, 2/8èmes à la charge, chacune, de E______ et de B______ et laisse le solde (1/8ème) à l'État.
***
Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due Me C______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 11'688.90 pour la procédure de première instance.
Prend acte de ce que l'indemnité due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______, a été arrêtée à CHF 12'375.40 pour la procédure de première instance.
Arrête à CHF 2'883.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 2'739.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office fédéral de la police.
| La greffière : Ana RIESEN |
| Le Président : Vincent FOURNIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 5'775.00 |
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 400.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 220.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 3'500.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 4'195.00 |
| Total général (première instance + appel) : | CHF | 9'970.00 |
[1] B-2 [P/18613/2018].
[2] B-2 [P/18613/2018].
[3] B-94 ss et B-156 ss [P/18613/2018].
[4] B-156 ss [P/18613/2018].
[5] B-57-58 [P/18613/2018].
[6] B-58 [P/18613/2018].
[7] B-113 à B-115 [P/18613/2018].
[8] B-1 ss [P/16485/2018].
[9] B-1 ss [P/18613/2018].
[10] B-3 et B-4 [P/16485/2018].
[11] B-44 ss [P/18613/2018].
[12] B-51 [P/18613/2018].
[13] B-51 [P/18613/2018].
[14] Cf. classeur Tribunal de police – courriel dont la copie a été versée par le conseil de A______.
[15] B-109 [P/16485/2018].
[16] C-3 [P/18613/2018].
[17] C-4 [P/18613/2018].
[18] Cf. ordonnance de jonction du 15 janvier 2024 du Tribunal de police.
[19] C-1 [P/16485/2018].
[20] A-1 [P/16485/2018].
[21] A-4 et A-5 [P/16485/2018].
[22] A-1 ss [P/18613/2018].
[23] A-17, A-18, B-174 [P/18613/2018].
[24] B-175 [P/18613/2018].
[25] A-32 ss [P/18613/2018].
[26] C-87 [P/16485/2018].
[27] C-88 [P/16485/2018].
[28] C-23 ss [P/18613/2018].
[29] C-37 [P/16485/2018].
[30] C-37 [P/16485/2018].
[31] C-37 [P/16485/2018].
[32] C-10 [P/16485/2018].
[33] La première à la police le 28 août 2019 (B-7 ss [P/16485/2018]), la deuxième le lendemain devant le MP (C-4 ss [P/16485/2018]) et la troisième plusieurs mois plus tard (28 janvier 2019 ; C-30 ss [P/16485/2018]).
[34] C-37 [P/16485/2018].
[35] C-37 [P/16485/2018]. Voir aussi C-10 [P/18613/2018].
[36] C-37 [P/16485/2018] ; PV d'audience au TP, p. 9.
[37] C-10 [P/18613/2018].
[38] PV d'audience d'appel, p. 6.
[39] C-37 [P/16485/2018].
[40] C-37 [P/16485/2018].
[41] C-10 [P/18613/2018].
[42] PV d'audience au TP, p. 11.
[43] C-10 [P/18613/2018].
[44] C-37 [P/16485/2018] ; PV d'audience au TP, p. 11.
[45] C-37 [P/16485/2018] ; C-10 [P/18613/2018].
[46] C-37 [P/16485/2018] ; C-10 [P/18613/2018].
[47] PV d'audience au TP, p. 7.
[48] C-37 [P/16485/2018].
[49] C-10 [P/16485/2018].
[50] A-7; PV d'audience au TP, p. 7.
[51] C-37 [P/16485/2018] ; C-10 [P/18613/2018].
[52] C-10 [P/18613/2018].
[53] C-11 [P/18613/2018] ; A-7 ; PV d'audience au TP, p. 9 ; PV d'audience d'appel, p. 6.
[54] C-11 [P/18613/2018] ; C-30 [P/16485/2018].
[55] C-37 [P/16485/2018]; C-11 [P/18613/2018] ; C-31; PV d'audience au TP, p. 7.
[56] C-11 [P/18613/2018].
[57] C-11[P/18613/2018] ; A-7 ; PV d'audience au TP, p. 7.
[58] B-204 [P/18613/2018].
[59] C-31 [P/16485/2018] ; PV d'audience d'appel, pp. 6-7.
[60] C-31 [P/16485/2018].
[61] C-31 [P/16485/2018].
[62] B-7 [P/16485/2018].
[63] B-9 [P/16485/2018].
[64] B-7 [P/16485/2018].
[65] B-7 [P/16485/2018].
[66] B-8 [P/16485/2018].
[67] B-8 [P/16485/2018].
[68] B-7 [P/16485/2018].
[69] C-5 [P/16485/2018].
[70] C-5 [P/16485/2018].
[71] C-5 [P/16485/2018].
[72] C-5 [P/16485/2018].
[73] C-5 [P/16485/2018].
[74] C-5 [P/16485/2018].
[75] C-30 [P/16485/2018] ; PV d'audience au TP, p. 7.
[76] PV d'audience d'appel, p. 6.
[77] C-30 [P/16485/2018].
[78] C-11 [P/18613/2018] ; PV d'audience au TP, p. 7.
[79] PV d'audience au TP, pp. 9, 11.
[80] PV d'audience au TP, p. 9.
[81] PV d'audience au TP, p. 10.
[82] PV d'audience au TP, p. 10.
[83] PV d'audience au TP, p. 11.
[84] PV d'audience d'appel, p. 8.
[85] PV d'audience au TP, p. 10.
[86] B-7 [P/16485/2018].
[87] Soit à la police le 29 août 2018 (B-7 ss [P/16485/2018]) et devant le MP le 30 août 2018 (C-4 ss [P/16485/2018])
[88] C-37 [P/16485/2018] ; C-10 [P/18613/2018] ; PV d'audience au TP, p. 11 ; PV d'audience d'appel, p. 8.
[89] C-10 [P/18613/2018].
[90] PV d'audience au TP, p. 8.
[91] PV d'audience au TP, p. 8.
[92] PV d'audience au TP, pp. 8 et 10 ; C-18 [P/18613/2018].
[93] PV d'audience au TP, p. 8.
[94] PV d'audience au TP, p. 8.
[95] PV d'audience d'appel, p. 8.
[96] PV d'audience du TP, p. 9.
[97] PV d'audience au TP, p. 10.
[98] PV d'audience au TP, p. 11.
[99] B-7 [P/16485/2018].
[100] PV d'audience au TP, p. 9.
[101] PV d'audience au TP, p. 9.
[102] PV d'audience au TP, p. 10.
[103] C-31 [P/16485/2018] ; B-8 [P/16485/2018].
[104] C-31 [P/16485/2018].
[105] PV d'audience d'appel, p. 7.
[106] B-220 ss [P/18613/2018].
[107] C-97 [P/16485/2018].
[108] PV d'audience d'appel, p. 11.
[109] PV d'audience d'appel, p. 12.
[110] C-98 [P/16485/2018].
[111] C-16 [P/18613/2018].
[112] C-98 [P/16485/2018].
[113] C-98 [P/16485/2018].
[114] PV d'audience au TP, p. 23.
[115] C-11 [P/18613/2018].
[116] C-11 [P/18613/2018].
[117] PV d'audience au TP, p. 23.
[118] C-98 [P/16485/2018].
[119] B-233 ss [P/18613/2018].
[120] C-66 [P/16485/2018].
[121] C-9 [P/18613/2018].
[122] C-15 [P/18613/2018].
[123] PV d'audience d'appel, p. 9.
[124] C-6 [P/16485/2018].
[125] C-10 [P/18613/2018].
[126] C-66 [P/16485/2018].
[127] C-67 [P/16485/2018].
[128] C-6 [P/16485/2018].
[129] PV d'audience au TP, p. 22.
[130] B-190 ss [P/18613/2018].
[131] C-102 ss [P/16485/2018].
[132] B-252 [P/18613/2018].
[133] C-36 [P/16485/2018].
[134] B-252 [P/18613/2018].
[135] PV d'audience d'appel, p. 14.
[136] B-252 [P/18613/2018] ; C-11 [P/18613/2018] ; PV d'audience au TP, p. 17.
[137] PV d'audience au TP, p. 19.
[138] C-35 [P/16485/2018].
[139] C-12 [P/18613/2018].
[140] PV d'audience au TP, p. 19.
[141] C-35 [P/16485/2018] ; B-252 [P/18613/2018].
[142] C-12 [P/18613/2018].
[143] C-12 [P/18613/2018].
[144] PV d'audience au TP, p. 17.
[145] C-35 [P/16485/2018] ; B-253 [P/18613/2018].
[146] C-12 [P/18613/2018].
[147] B-253 [P/18613/2018].
[148] B-253 [P/18613/2018] ; C-35 [P/16485/2018].
[149] PV d'audience au TP, p. 20.
[150] B-255 [P/18613/2018] ; C-12 [P/18613/2018].
[151] C-35 [P/16485/2018].
[152] B-253 [P/18613/2018].
[153] B-253 [P/18613/2018].
[154] B-253 [P/18613/2018] ; C-12 [P/18613/2018].
[155] C-12 [P/18613/2018].
[156] C-35 [P/16485/2018] ; B-253 [P/18613/2018].
[157] PV d'audience au TP, p. 20.
[158] C-13 [P/18613/2018] ; C-17 [P/18613/2018].
[159] PV d'audience au TP, p. 20.
[160] B-253 [P/18613/2018].
[161] B-253 [P/18613/2018].
[162] B-253 [P/18613/2018].
[163] C-13 [P/18613/2018].
[164] C-13 [P/18613/2018].
[165] B-253 [P/18613/2018].
[166] B-253 [P/18613/2018].
[167] C-13 [P/18613/2018].
[168] B-254 [P/18613/2018].
[169] C-36 [P/16485/2018].
[170] C-36 [P/16485/2018].
[171] C-36 [P/16485/2018].
[172] B-254 [P/18613/2018].
[173] B-254 [P/18613/2018] ; C-13 [P/18613/2018].
[174] B-254 [P/18613/2018].
[175] C-35 [P/16485/2018] ; B-254 [P/18613/2018] ; C-13 [P/18613/2018].
[176] B-254 [P/18613/2018].
[177] B-254 [P/18613/2018].
[178] C-36 [P/16485/2018].
[179] PV d'audience au TP, p. 19.
[180] PV d'audience en appel, p. 14.
[181] PV d'audience en appel, p. 14.
[182] C-35 [P/16485/2018].
[183] C-35 [P/16485/2018].
[184] C-35 [P/16485/2018].
[185] B-254 [P/18613/2018].
[186] B-256 [P/18613/2018] ; PV d'audience au TP, p. 18.
[187] PV d'audience au TP, p. 18.
[188] PV d'audience au TP, p. 18.
[189] PV d'audience au TP, p. 19.
[190] PV d'audience au TP, p. 19.
[191] PV d'audience en appel, p. 15.
[192] C-60 ss [P/16485/2018].
[193] B-261 [P/18613/2018].
[194] B-261 [P/18613/2018].
[195] PV d'audience au TP, p. 15.
[196] PV d'audience au TP, p. 15.
[197] PV d'audience d'appel, p. 17.
[198] PV d'audience au TP, p. 15.
[199] B-261 [P/18613/2018].
[200] B-261 [P/18613/2018].
[201] B-261 [P/18613/2018].
[202] B-261 [P/18613/2018].
[203] B-261 [P/18613/2018].
[204] C-13 [P/18613/2018].
[205] B-261 [P/18613/2018].
[206] PV d'audience au TP, p. 13.
[207] PV d'audience au TP, p. 13.
[208] PV d'audience au TP, p. 13.
[209] B-262 [P/18613/2018] ; C-13 [P/18613/2018].
[210] C-13 [P/18613/2018].
[211] B-262 [P/18613/2018].
[212] PV d'audience au TP, p. 13.
[213] C-13 [P/18613/2018].
[214] PV d'audience au TP, p. 12 ; PV d'audience d'appel, p. 17.
[215] PV d'audience d'appel, p. 17.
[216] C-13 [P/18613/2018] ; PV d'audience au TP, p. 12 ; PV d'audience d'appel, p. 17.
[217] PV d'audience au TP, p. 13.
[218] PV d'audience au TP, p. 13.
[219] C-13 [P/18613/2018].
[220] PV d'audience au TP, p. 14.
[221] PV d'audience au TP, p. 14.
[222] PV d'audience au TP, p. 14.
[223] C-61 [P/16485/2018].
[224] C-61 [P/16485/2018].
[225] C-61 [P/16485/2018].
[226] C-61 [P/16485/2018].
[227] B-262 [P/18613/2018] ; C-17 [P/18613/2018].
[228] C-17 [P/18613/2018].
[229] B-265 [P/18613/2018] ; C-13 [P/18613/2018].
[230] PV d'audience au TP, p. 14.
[231] PV d'audience au TP, p. 14.
[232] C-61 [P/16485/2018].
[233] C-11 [P/18613/2018].
[234] C-11 [P/18613/2018].
[235] C-11 [P/18613/2018].
[236] C-61 [P/16485/2018].
[237] C-61 [P/16485/2018].
[238] C-61 [P/16485/2018].
[239] PV d'audience d'appel, p. 17.
[240] C-15 [P/18613/2018] ; PV d'audience au TP, p. 15.
[241] PV d'audience au TP, p. 16.
[242] Auditions des 14 février 2019 (C-54 ss [P/16485/2018]) et 20 juin 2019 C-63 ss ([P/16485/2018]).
[243] Audition du 4 février 2020 (B-268 ss [P/18613/2018]).
[244] C-14 [P/18613/2018].
[245] C-14 [P/18613/2018].
[246] PV d'audience au TP, p. 20.
[247] PV d'audience au TP, p. 21.
[248] PV d'audience d'appel, p. 20.
[249] C-14 [P/18613/2018].
[250] C-18 [P/18613/2018].
[251] PV d'audience au TP, p. 20.
[252] C-55 [P/16485/2018] ; B-271.
[253] C-55 [P/16485/2018].
[254] C-55 [P/16485/2018].
[255] PV d'audience au TP, p. 21.
[256] B-271 [P/18613/2018].
[257] B-271 [P/18613/2018].
[258] C-14 [P/18613/2018].
[259] B-271 [P/18613/2018].
[260] PV d'audience au TP, p. 21.
[261] B-288 [P/18613/2018].
[262] C-34 [P/18613/2018].
[263] C-105 [P/16485/2018].
[264] C-105 [P/16485/2018].
[265] C-105 [P/16485/2018] ; C-34 [P/18613/2018].
[266] C-34 [P/18613/2018]; C-35 [P/18613/2018].
[267] B-289 [P/18613/2018].
[268] C-105 [P/16485/2018].
[269] C-105 [P/16485/2018]; C-34 [P/18613/2018].
[270] C-105 [P/16485/2018].
[271] C-106 [P/16485/2018] ; C-35 [P/18613/2018].
[272] C-35 [P/18613/2018].
[273] C-106 [P/16485/2018].
[274] C-106 [P/16485/2018].
[275] C-106 [P/16485/2018].
[276] Audition du 13 décembre 2019 (B-281 ss [P/18613/2018]).
[277] Audition du 1er juillet 2022 (C-32 ss [P/18613/2018]).
[278] B-282 [P/18613/2018].
[279] B-282 [P/18613/2018].
[280] C-32 [P/18613/2018].
[281] C-32 [P/18613/2018].
[282] C-33 [P/18613/2018].
[283] C-32 [P/18613/2018].
[284] B-282 [P/18613/2018] ; C-32 [P/18613/2018].
[285] B-282 [P/18613/2018] ; C-32 [P/18613/2018].
[286] B-282 [P/18613/2018] ; C-32 [P/18613/2018].
[287] C-32 [P/18613/2018].
[288] C-32 [P/18613/2018].
[289] C-32 [P/18613/2018].
[290] C-32 [P/18613/2018].
[291] B-283 [P/18613/2018] ; C-32 [P/18613/2018].
[292] C-33 [P/18613/2018].
[293] C-282 [P/18613/2018].
[294] B-4 [P/16485/2018].
[295] B-5 [P/16485/2018].
[296] C-4 ss [P/16485/2018].
[297] C-5 [P/16485/2018]
[298] C-6 [P/16485/2018].
[299] B-29 [P/18613/2018].
[300] Voir pièces figurant au classeur du Tribunal pénal.
[301] B-30 [P/18613/2018].
[302] B-30 [P/18613/2018].
[303] ACPR/804/2022.
[304] ACPR/804/2022 consid. 6.2.5.
[305] ACPR/804/2022 consid. 6.2.5.
[306] ACPR/804/2022 consid. 6.2.5.
[307] ACPR/804/2022, consid. 6.2.5.