Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/286/2025 du 08.07.2025 sur JTDP/664/2024 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/13509/2013 AARP/286/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 juillet 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/664/2024 rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/664/2024 du 30 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 du code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant trois ans, à verser à C______, renvoyé à agir par la voie civile, CHF 26'172.95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 3'829.-, diverses mesures de confiscation et d'apport à la procédure de documents et autres objets ayant été ordonnées. Le premier juge a également rejeté les conclusions en indemnisation de A______.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, à titre incident, au constat du défaut de la qualité de partie plaignante de C______ et, principalement, à son acquittement, ainsi qu'à son indemnisation pour ses dépenses occasionnées par la procédure et en réparation du tort moral subi.
b. Selon l'acte d'accusation du 12 janvier 2023 du Ministère public (MP), il est reproché à A______, en qualité d'administrateur directeur avec signature individuelle de E______ SA, de s'être approprié sans droit, à Genève, un diamant de 50.66 carats d'une valeur indéterminée mais estimée, à tout le moins, à plusieurs millions, que feu F______ lui avait confié sur la base d'un contrat de dépôt ("storage agreement") conclu avec lui le 16 août 2007, à teneur duquel ce dernier mentionnait être le propriétaire de cette pierre et la seule personne pouvant donner des instructions à la société précitée dans le cadre de cet accord. A______ a ensuite remis le diamant à G______, violant de la sorte l'accord conclu avec feu F______. Il n'a ainsi pas restitué ledit diamant le 6 septembre 2013 malgré une lettre de mise en demeure formelle du 2 septembre 2013 adressée par ce dernier, causant un dommage à feu F______ correspondant à la valeur du diamant, qui n'a pas pu être localisé à ce jour. Il a agi dans un but d'enrichissement illégitime dès lors qu'il a disposé du diamant confié par feu F______ au profit d'un tiers, sans avoir eu à tout instant la volonté et la possibilité de le restituer au précité.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
I. Du contexte
a.a. E______ SA, sise au H______ [GE], est active notamment dans le transport et le dédouanement d'objets de valeur dont A______ a été le directeur, avec signature individuelle, du 21 septembre 1999 au 21 juin 2006, puis l'administrateur directeur jusqu'au 7 janvier 2014.
I______ a été l'administrateur de la société du 19 août 1999 au 6 janvier 2015, d'abord avec signature individuelle puis, à compter du 21 septembre 1999, avec signature collective à deux en tant qu'administrateur secrétaire. Quant à J______ et K______, ils en ont été administrateurs présidents du 21 septembre 1999 au 29 janvier 2010, respectivement du 29 janvier 2010 au 11 février 2014. Depuis cette dernière date, L______ en est l'administrateur avec signature individuelle.
a.b. M______ SA, après avoir été inscrite le ______ 2009 au registre du commerce de Genève, a été radiée le ______ 2014. Elle était active en particulier dans le transport de fonds et autres valeurs ainsi que dans le commerce de pierres précieuses et semi-précieuses. N______ en a été l'administrateur avec signature individuelle à partir du ______ 2009, tandis que A______ disposait également d'une signature individuelle du 21 janvier 2010 au 2 avril 2013.
a.c. O______ (PTY) LTD est une société sud-africaine enregistrée le ______ 2007, dont G______ est administrateur et faisant partie du groupe P______, présidé par le précité et actif notamment dans l'immobilier, le consulting, la joaillerie et le forage.
a.d. Q______/R______ LTD est une société enregistrée le ______ 2008 à l'Ile Maurice de type "limited by shares".
a.e. S______/T______ (PTY) LTD était une société sud-africaine active dans le négoce de diamants. Feu F______, d'origine guinéenne et sud-africaine et disposant d'un permis d'exploitation semi industrielle accordé le ______ 2005 par le Ministère guinéen des mines et de la géologie pur une durée de cinq ans [ndlr : dont une copie a été versée à la procédure], en était le président.
II. De la plainte pénale
b. Les 8 et 20 septembre 2013, feu F______, se constituant partie civile, a déposé plainte pénale à l'encontre de A______, K______ et I______, alors administrateurs de E______ SA, pour abus de confiance, leur reprochant d'avoir disposé sans droit d'un diamant lui appartenant.
Le 16 juillet [recte : août] 2007, il avait conclu un contrat de dépôt avec E______ SA portant sur un diamant de 50.66 carats d'une valeur estimée entre USD 25 et USD 80 millions dont il était l'unique propriétaire et qu'il souhaitait vendre sur le marché international sous la supervision de ladite société, certains de ses potentiels acheteurs saoudiens désirant inspecter la pierre au préalable. Son unique interlocuteur au sein de la société précitée était A______, signataire du contrat de dépôt.
Il avait été victime d'une tentative d'escroquerie de G______, avec lequel il avait souhaité s'associer pour la vente dudit diamant. Ce dernier lui avait prêté environ USD 2 millions, qu'il avait versés sur un compte bloqué en Afrique du Sud, le 30 avril 2008, et avait payé les frais de dépôt auprès de E______ SA. Il était prévu qu'il rembourse les USD 2 millions avec intérêt aussitôt le diamant vendu. Il n'avait cependant jamais accordé de droit de propriété, de gage, de nantissement ni aucune restriction du droit d'aliéner à G______. Or, en juillet 2009 et mars 2010, A______ avait autorisé, de sa propre initiative, la remise de la pierre à G______. Après deux courriers d'avocat datés des 16 juillet 2009 et 16 mars 2010 faisant interdiction à E______ SA de disposer du diamant, la pierre avait été dûment restituée au dépôt de la société.
Fin août 2013, il avait souhaité inspecté la pierre mais A______ lui avait indiqué qu'elle ne se trouvait plus au dépôt car elle avait été remise à G______. Le 2 septembre 2013, par l'intermédiaire de son conseil, il avait adressé un courrier de mise en demeure à tous les membres du conseil d'administration de E______ SA, exigeant la restitution du diamant d'ici au 6 septembre 2013. Le 18 septembre 2013, I______ avait répondu que le diamant lui avait été personnellement remis le 29 avril 2008 en présence de plusieurs témoins et en conformité au contrat de dépôt du 8 août 2007 signé par ses soins et annexé. Or, feu F______ contestait avoir signé un tel contrat et avoir reçu la pierre. Il avait signé le contrat de dépôt en son nom propre et non au nom de S______/U______ CC, comme cela figurait dans le contrat du 8 août 2007. Par ailleurs, les deux contrats de dépôt (8 et 16 août 2007) portaient des numéros de codes-barres et de scellés identiques, ce qui était impossible, ce d'autant plus qu'il disposait d'une lettre de A______ du 6 juin 2011, ainsi que de deux courriels des 10 juillet 2009 et 22 janvier 2013, confirmant que E______ SA conservait le diamant. Ainsi, toujours le 18 septembre 2013, son avocat avait répondu à I______ en annexant le courrier du 6 juin 2011 de A______. I______ avait alors rétorqué, le même jour, que cette lettre n'indiquait pas qu'il était propriétaire du diamant et que feu F______ avait signé un "Certificate of transfer of ownership" en faveur de O______ LTD, le 27 mars 2009, par lequel il avait transféré tous ses droits sur le diamant. Or, il n'avait jamais signé un tel document.
b.b. A l'appui de sa plainte, feu F______ a produit :
- un certificat GIA ("GIA report") n. 1______ du 2 mai 2006, portant sur un diamant poli de 50.66 carats de couleur rose très clair ;
- un "Certificate of ownership" du 1er octobre 2007 signé par feu F______ déclarant qu'il était le propriétaire du diamant certifié par le certificat GIA précité ;
- un contrat de dépôt ("storage agreement and non-negotiable receipt"), dactylographié, portant le code barre n. 2______, conclu le 16 août 2007 entre E______ SA, soit pour elle A______, et feu F______, portant sur le stockage ("storage") d'un diamant poli d'une valeur de USD 20 millions et dont le propriétaire était feu F______, lequel figurait comme seul contact autorisé. Le numéro de scellé figurant sur le contrat était 3______. La clause relative à la décharge n'était pas remplie ni signée. Figurait dans les conditions générales du contrat le fait que E______ SA ne pouvait délivrer au bien du dépôt au représentant désigné par le déposant, excepté à réception par E______ SA d'une complète instruction écrite du déposant (art. 6 let. a : conditions de livraison) ;
- un courrier du 16 mars 2010 adressé à A______ par le conseil de feu F______ dont il ressort que G______ tentait de faire vendre le diamant déposé auprès de sa société en se faisant passer pour son propriétaire. Dans ces circonstances, il signifiait une nouvelle fois à E______ SA, renvoi étant fait à son courrier du 16 juillet 2009, l'interdiction formelle de disposer d'une quelconque manière du diamant et/ou de suivre les instructions émanant de G______ /ou de toute société dont il serait le représentant et/ou le bénéficiaire, en relation avec le contrat de dépôt du "15 janvier 2009" ;
- un courrier du 6 juin 2011, ainsi que deux courriels des 10 juillet 2009 et 22 janvier 2013 adressés par A______ à feu F______, confirmant à qui de droit ("to whom it may concern") détenir en dépôt le diamant de 50.66 carats appartenant au précité ("belongs to Mr. F______") ;
- un courrier du 2 septembre 2013 envoyé par le conseil de feu F______ par pli recommandé à A______, K______ et I______, les mettant formellement en demeure de restituer le diamant faisant l'objet du contrat de dépôt du 16 août 2007 d'ici au 6 septembre 2013 à 18h00 ;
- un courrier du 18 septembre 2013 de I______ au conseil de feu F______, contestant la teneur de son courrier du 2 septembre précédent et expliquant que le diamant avait été remis, en présence de plusieurs témoins, à feu F______, le 29 avril 2008, conformément au contrat de dépôt du 8 août 2007 ;
- un courrier du 18 septembre 2013 du conseil de feu F______ à I______, lui adressant une copie du courrier de A______ du 6 juin 2011 et précisant qu'en mars 2010 Me D______ avait eu un entretien téléphonique avec A______ en présence de feu F______ et de son conseil, à teneur duquel A______ n'avait pas mentionné que la pierre avait été restituée à feu F______ ;
- un courrier du 18 septembre 2013 de I______ au conseil de feu F______, indiquant que le courrier 6 juin 2011 ne mentionnait pas le fait que le dépôt du diamant avait été fait au nom de F______, puis ajoutant que feu F______ avait signé le 27 mars 2009 avec O______ LTD un certificat transférant inconditionnellement et irrévocablement tous ses droits sur le diamant en remboursement de ses dettes, document transmis par courrier du 30 septembre 2013 ;
- un courrier du 18 septembre 2013 du conseil de feu F______ à I______ lui transmettant les deux courriels de A______ des 10 juillet 2009 et 22 janvier 2013 ;
III. Des éléments matériels et des actes d'enquêtes
c. Les documents suivant ont été versés à la procédure par les parties et E______ SA ou retrouvés dans la documentation interne de cette dernière :
- une facture pro-forma ("pro-forma invoice") et une offre ("full corporate offer") du 30 juin 2003, signées par feu F______, de S______/U______ CC à V______ concernant la vente à cette dernière d'un diamant poli de 50.66 carat pour USD 8'500'000.- ;
- une facture émise le 18 février 2005 par W______ [bijouterie/joaillerie], au H______ [GE], à l'attention de feu F______ pour l'achat par ce dernier d'un diamant poli de couleur rose très clair de 50.66 carats pour USD 1'600'000.-, réceptionné le 1er mars 2005 ;
- un document du 5 février 2007, retrouvé dans la documentation interne à E______ SA, confirmant que feu F______ a mis temporairement en dépôt auprès de X______ LTD [services aéronautiques] un diamant d'une valeur déclarée de USD 15 millions ;
- un formulaire de contrôle de l'exportation du 5 février 2007, retrouvé dans la documentation interne à E______ SA, au nom de S______/U______ CC pour un coli contenant des diamants taillés d'un poids total de 1.390 kilogrammes ;
- un document du 6 février 2007, intitulé "Domestic Secured Service (DSS) Shipping Instructions", établi par E______ SA et retrouvé dans sa documentation interne, au nom de S______/U______ CC et signé par feu F______, portant sur un diamant poli d'une valeur de USD 15 millions et faisant figurer un numéro de dossier 4______ et un numéro de scellé 5______ ;
- un contrat de dépôt ("storage agreement and non-negotiable receipt"), dactylographié, avec un code barre n. 4______, conclu le 6 février 2007 entre E______ SA, soit pour elle "Y______" [prénom], et feu F______, retrouvé dans la documentation interne à E______ SA, portant sur le stockage d'un diamant poli de 50.66 carats, numéro de certificat GIA 1______, d'une valeur de USD 15 millions et dont le propriétaire était feu F______, seul contact autorisé. La case "yes" de la rubrique précisant si le déposant était le propriétaire ou non de la marchandise avait été cochée, tandis que la case "no" de ladite rubrique avait été cochée avant d'être tracée. Les numéros de scellés figurant sur le contrat étaient 6______, écrit de manière manuscrite, et 5______, dactylographié. La clause figurant en bas du contrat, à teneur de laquelle le déposant déchargeait le dépositaire de toute responsabilité sur l'objet une fois que celui-ci lui était remis, n'était pas remplie ni signée ;
- un document du 7 février 2007, portant l'en-tête de S______/U______ DMCC, à Dubaï, non signé, intitulé "FULL CORPORATE OFFER", retrouvé dans la documentation interne à E______ SA, à teneur duquel feu F______ attestait être en mesure de remettre, en tant que propriétaire et vendeur, un diamant de 50.66 carats d'une valeur de USD 15 millions, lequel pouvait être inspecté auprès de E______ SA ;
- un contrat de dépôt ("storage agreement and non-negotiable receipt"), dactylographié, portant le code barre n. 2______, conclu le 8 août 2007 entre E______ SA, soit pour elle A______, et S______/U______ CC, portant sur le stockage d'un diamant poli de 50.66 carats d'une valeur de USD 20 millions et dont le propriétaire était la précitée, mentionnant feu F______ comme personne de contact autorisée. Le numéro de scellé figurant sur le contrat était 3______. La signature de feu F______ se trouvait apposée à côté de celle de A______ dans la rubrique du dépositaire mais une flèche manuscrite avait été ajoutée et renvoyait à la rubrique du déposant, soit S______/U______ CC, avec indication du lieu et de la date, dite rubrique ayant été tracée manuscritement. La clause concernant la décharge comportait le nom et la signature de feu F______ mais la date apposée est illisible ;
- deux formulaires d'inspection du diamant ("Inspection of property under supervision of E______ SA") du 13 mars 2008 effectuée par feu F______, retrouvés dans les documents internes à E______ SA et faisant référence à un numéro de dossier 7______ et portant le numéro de scellé 8______, lequel a été remplacé par 9______, et le numéro de scellé 10______, lequel a été remplacé par 11______ ;
- une liste des montants prêtés à feu F______ par G______, totalisant RAND 14'999'995.97 du 25 avril 2008 au 6 mai 2008, comprenant un compte courant au 25 avril 2008 de RAND 1'149'995.97, établi sur la base d'une autre liste, les frais de voyage à Genève pour l'inspection du diamant du 26 avril 2008 de RAND 400'000.-, le prêt de RAND 10 millions du 29 avril 2008, l'achat d'une voiture [de marque] Z______ de RAND 2'350'000.- du 2 mai 2008, les frais juridiques et administratifs de RAND 100'000.- et la remise d'un chèque de RAND 1 million à feu F______, le 6 mai 2008 ;
- deux copies de contrats de prêt, intitulés "Secured loan agreement", du 25 avril 2008 et conclus entre O______ LTD et feu F______ octroyant un prêt à ce dernier de RAND 15 millions avec un intérêt fixe de RAND 6 millions et des frais de RAND 4 millions, incluant une clause selon laquelle un acte de nantissement conclu entre les parties faisait partie intégrante du contrat (art. 13 "Security"). Feu F______ s'engageait également à signer tous les documents permettant de s'assurer que les seules personnes ayant accès au diamant soient G______ et/ou AA______ ainsi que tous documents nécessaires au transfert de la possession du diamant de l'emprunteur au prêteur, notamment en lien avec l'entreposage du diamant, et au transfert du titre de propriété sur cet objet (C-355ss et C-387ss).
A ces contrats, lesquels ne comportaient aucun en-tête, étaient annexés un certificat GIA n. 1______ du 2 mai 2006 relatif au diamant mis en gage, une photographie dudit diamant, un "storage agreement" entre feu F______ et E______ SA du 16 août 2007 et un acte de nantissement intitulé "Deed of pledge and cession" du 25 avril 2008 conclu entre O______ LTD et feu F______, à teneur duquel ce dernier s'engageait essentiellement à mettre en gage en faveur de la première un diamant de 50.66 carats entreposé auprès de E______ SA (art. 1.1) (C-374ss et C-406ss).
Seule l'une des deux copies de contrats (C-387ss) et de ses annexes (C-406ss) comportaient trois tampons, l'un "notary public" au nom de AB______, le deuxième des services de police sud-africains daté du 14 octobre 2015 et le troisième certifiant qu'il s'agissait d'une copie conforme du contrat. Sur cette même copie, étaient apposées deux signatures sur chacune des pages, tandis que sur l'autre copie (C-355ss) au moins six signatures figuraient sur chacune des pages. Sur les deux copies de contrats, la signature de feu F______ se trouvait seule sur la 15ème page (C-373 et C-402) ;
- un contrat de dépôt, rempli manuscritement, intitulé ("storage agreement and non-negotiable receipt"), sans code barre, n. 12______, retrouvé dans la documentation interne à E______ SA, conclu entre G______ et E______ SA, soit pour elle A______, portant sur un diamant poli de 50.66 carats, certificat GIA n. 1______, d'une valeur de USD 25 millions. Les personnes de contact autorisées étaient le précité et AA______ et le numéro de scellé le 13______. La clause relative à la décharge n'était pas remplie ni signée. Le document était tracé par deux traits à hauteur de la signature de G______ qui l'avait signé le 28 avril 2008, tandis que A______ l'avait signé le 29 avril 2008 ;
- une attestation d'inspection ("Inspection of property under supervision of E______ SA"), du 29 avril 2008, effectuée par feu F______ et portant sur les numéros de dossiers 7______ et 14______ et sur le numéro de scellé 15______, lequel a été remplacé par le numéro de scellé 16______ ;
- une copie recto verso d'un chèque de [la banque] AC______ de RAND 1 million du 6 mai 2008, signé par un représentant de P______ (PTY) LTD avec un tampon du 5 mai 2008 et la mention manuscrite suivante : "F______ Payment" ;
- une facture adressée le 24 octobre 2008 par A______ à feu F______ de USD 200'000.- à titre de "frais de commission pour la réalisation de vente d'un diamant de 50.66 cts" ;
- deux contrats de dépôt intitulés ("storage agreement and non-negotiable receipt"), dactylographié, code barre n. 17______, retrouvé dans les documents internes à E______ SA et conclu le 8 janvier 2009 entre O______ LTD, soit pour elle G______, et E______ SA, soit pour elle AD______, portant sur un diamant poli de 50.66 carats, numéro de certificat GIA 1______, d'une valeur de USD 25 millions. La personne de contact autorisée était G______. Les frais d'entreposage pour la période du 1er novembre 2008 au 1er novembre 2009 se montaient sur l'un des contrats à USD 20'000.- et sur l'autre à USD 25'000.-. Le numéro de scellé figurant sur le contrat était le 32______. La clause relative à la décharge n'était pas remplie ni signée ;
- un contrat de dépôt intitulé ("storage agreement and non-negotiable receipt"), dactylographié, code barre n. 17______, retrouvé dans les documents internes à E______ SA et conclu le 15 janvier 2009 entre Q______ LTD et E______ SA, soit pour elle AD______, portant sur un diamant poli de 50.66 carats, numéro de certificat GIA 1______, d'une valeur de USD 25 millions. La personne de contact autorisée était Q______ LTD. Les frais d'entreposage pour la période du 1er novembre 2008 au 1er novembre 2009 se montaient à USD 25'000.-. Le numéro de scellé figurant sur le contrat était le 18______. La clause relative à la décharge n'était pas remplie ni signée ;
- une copie d'un document intitulé "Certificate of transfer of ownership" (C-382), conclu entre O______ LTD et feu F______, le 27 mars 2009, comportant trois tampons identiques à ceux apposés sur l'un des contrats de prêt "Secured loan agreement" du 25 avril 2008 (C-387ss). La signature de feu F______ figurait sur un document vierge contrairement à celle des représentants de la société dont les noms n'étaient pas mentionnés sur le document. Selon ce document, feu F______ reconnaissait être débiteur de O______ LTD en lien avec un contrat de prêt (ch. 1) et avoir remis en gage à cet effet un diamant de 50.66 carats portant le numéro de certificat GIA 1______ (ch. 2). Le diamant avait été placé auprès de E______ SA, le 29 avril 2008, et un "storage agreement" avait été conclu le 28 avril 2008 (ch. 3). Le 15 ou 16 janvier 2009, O______ LTD avait cédé tous ses droits à Q______ LTD (8 ch. 4). N'ayant pas la possibilité de rembourser ses dettes, feu F______ avait transféré inconditionnellement et irrévocablement tous ses droits sur le diamant en remboursement de ses dettes (ch. 5). Le certificat GIA n. 1______ ainsi qu'une photographie du diamant étaient annexés au document ;
- une facture du 24 avril 2009 de E______ SA à Q______ LTD pour l'exportation d'un diamant poli d'une valeur de USD 10 millions à AE______ NV, à AF______, en Belgique, et divers documents relatifs à l'envoi dudit diamant mentionnant notamment un numéro de scellé 19______, retrouvés dans les documents internes à E______ SA ;
- un document intitulé "house airway bill", soit une lettre de transport aérien, du 3 juillet 2009 prévoyant l'envoi d'un diamant poli d'une valeur déclarée de USD 10 millions de BG______ [Belgique] à Genève en faveur de Q______ LTD et retrouvé dans les documents internes à E______ SA ;
- un courrier du Conseil de feu F______ à A______ du 16 juillet 2009, selon lequel G______, notamment par le biais de sa société Q______ LTD, ne pouvait faire valoir un quelconque droit de propriété sur le diamant, feu F______ en étant l'unique propriétaire. Tout au plus, G______ pouvait se prétendre créancier de feu F______ en relation avec un prêt consenti à ce dernier. Or, il semblait qu'un contrat de dépôt mentionnant Q______ LTD comme propriétaire du diamant avait été conclu le 15 janvier 2009. Comme A______ avait pu l'admettre par téléphone, ce contrat n'était pas conciliable avec la réalité, étant précisé que Q______ LTD était une entité distincte des rapports unissant feu F______ et G______. Feu F______ subissait une importante pression du précité, qui souhaitait obtenir le remboursement de sa prétendue créance. Dans ces circonstances, il n'était pas exclu que G______ tente de prendre possession du diamant, de sorte qu'il était "formellement fait interdiction" à E______ SA de disposer d'une quelconque manière du diamant et de suivre une quelconque instruction de Q______ LTD ou de G______ ;
- un certificat d'examen gemmologique et un certificat d'évaluation établis le 29 janvier 2010 par AG______ [laboratoire de gemmologie], à Genève, concluant que le diamant poli rose très clair de 50.66 carats était d'origine naturelle et que sa valeur était estimée à USD 7 millions, retrouvés dans les documents internes à E______ SA ;
- un contrat de dépôt ("storage agreement and non-negotiable receipt"), dactylographié, code barre n. 20______, retrouvé dans la documentation interne à E______ SA et conclu entre Q______ LTD et E______ SA, soit pour elle AD______, du 6 mai 2010, portant sur un diamant poli de 50.66 carats de USD 10 millions. La personne de contact autorisée était Q______ LTD. Le numéro de scellé figurant sur le contrat était le 21______. La partie relative à la décharge n'était pas remplie ni signée ;
- une facture du 26 janvier 2011 de E______ SA à Q______ LTD de USD 10'000.- pour l'entreposage les 6 mai 2010 et 26 janvier 2011, numéros de dossier 20______ et 22______, retrouvée dans les documents internes à E______ SA ;
- un contrat de dépôt ("storage agreement and non-negotiable receipt"), dactylographié, code barre n. 22______, retrouvé dans la documentation de E______ SA et conclu le 28 novembre 2011 entre Q______/AL______ (MAURITIUS) LTD, avec comme personne de contact G______ et AH______, et E______ SA portant sur un diamant poli de 50.66 carats et indiquant le numéro de scellé 23______. La rubrique décharge a été signée le 24 juillet 2013 ;
- un contrat de vente ("sale/purchase contract for diamond"), daté du 1er décembre 2011, entre l'acheteur, AI______, et le vendeur, Me AJ______, portant sur la vente d'un diamant de 50.66 carats, certificat GIA n. 1______, pour USD 10'500'000.- lesquels devaient être versés sur un compte bancaire au nom de M______ SA. Le contrat a été signé par les précités, de même que par A______ au nom de M______ SA ;
- un échange de courriels du 4 janvier 2012, en anglais, entre feu F______ et A______, dont il ressort que le premier demandait au second de ne rien faire sans son consentement et de se méfier des actions de G______ lorsqu'il agissait seul, car cela pouvait leur causer des problèmes et que, selon leur arrangement, G______ n'avait pas le droit de vendre le diamant ("and to our agreement he has no right to sell it"). A______ était le témoin entre eux deux et il comptait sur lui. A______ avait alors répondu : "Hi F______, Sorry, I tried to sell it. G______ was a But as you can read we faced FAKIRS! This agreement has been cancelled in december 15th! Please don't deal with Mr. AI______, this person not worthy! B.rgds" ;
- un document intitulé "house airway bill", soit une lettre de transport aérien domestique, du 24 juillet 2013, retrouvé dans la documentation interne à E______ SA, attestant de l'envoi par Q______/AL______ (MAURITIUS) LTD, par le biais de E______ SA, de Genève à Dubaï d'un diamant poli de 50.66 carats d'une valeur déclarée de USD 5 millions et portant le numéro de scellé 24______ à AA______ ;
- une lettre de transport aérien ("air waybill") du 24 juillet 2013, relatif au transport de Genève à Dubaï d'un colis de 1.700 kg, E______ SA intervenant comme expéditeur de la marchandise et [la société] AK______ comme destinataire ;
- un manifeste de fret ("cargo manifest") du 24 juillet 2013 de E______ SA à destination de AK______, portant sur un diamant poli de 50.66 carats d'un poids de 1.700 kg d'une valeur de USD 5 millions dont l'expéditeur est Q______/AL______ (MAURITIUS) LTD, soit pour elle G______ et AA______ ;
- un document intitulé "Global Shipping Instructions (GSI)", du 24 juillet 2013, signé entre E______ SA et Q______/AL______ (MAURITIUS) LTD portant sur le transport d'un diamant poli de 50.66 carats d'une valeur de USD 5 millions d'un poids de 1.700 kg, numéro de scellé 24______, en faveur de G______ et AA______ chez AK______ ;
- un reçu AM______ [services aéronautiques] ("valuable handling receipt"), établi le 31 juillet 2013, attestant de la transmission d'un diamant poli d'une valeur de USD 5 millions par [la société] AK______ à AA______, lequel a signé ledit document ;
- un rapport d'incident du 11 septembre 2013, retrouvé dans les documents internes de E______ SA et établi par A______ faisant état du fait que feu F______ reprochait à E______ SA le fait qu'elle n'aurait pas dû donner le diamant sans son autorisation à G______, malgré le fait que l'intéressé l'avait transféré au précité ;
- un projet de rapport d'investigation privée du 23 septembre 2013 de AN______ TRUST relatif à feu F______, dont il ressort en substance que feu F______ était le président et le seul propriétaire de S______/T______ LTD et le seul propriétaire en 2011 de S______/U______ CC. Selon les médias, feu F______ était impliqué dans diverses procédures, notamment pour fraude ;
- un courrier du 4 octobre 2013 adressé par feu F______ au MP dont il ressort qu'il avait été averti, en janvier 2012, en tant que propriétaire du diamant, par Me AJ______ que A______ avait tenté de lui vendre son diamant sans son autorisation, courrier auquel était annexée une copie du contrat de vente du 1er décembre 2011 ;
- un document intitulé "Printing grid other service query for user AD______" du 20 février 2014, retrouvé dans les documents internes de E______ SA, listant les diverses actions effectuées par la société entre le 2 octobre 2006 et le 5 février 2007 pour S______/T______ LTD, entre le 8 août 2007 et le 30 avril 2008 pour feu F______ et entre le 8 janvier 2009 et le 11 janvier 2013 pour Q______/AL______ LTD. Parmi celles-ci se trouvaient huit entrées relatives à l'entreposage, soit : le 2 octobre 2006 avec le numéro de dossier 300100 au nom de S______/T______ LTD, les 8 août et 12 septembre 2007 avec les numéros de dossier 2______ et 25______ au nom de feu F______, le 20 novembre 2007 avec le numéro de dossier 26______ au nom de feu F______, le 30 avril 2008 avec le numéro de dossier 27______ au nom de feu F______ et les 8 janvier 2009, 6 mai 2010 et 26 janvier 2011 avec les numéros de dossier 17______, 20______, 22______ au nom de Q______/AL______ LTD ;
- un courriel du 30 avril 2014 de AO______, assistante personnelle de AP______, à "Info.GVA", informant que AP______ et AQ______ avaient été nommés liquidateurs de S______/U______ CC (IN LIQUIDATION). Ils avaient récemment appris que feu F______ avait déposé une plainte contre E______ SA en lien avec la disparition d'un diamant, lequel appartenait à S______/U______ CC (IN LIQUIDATION) ;
- une estimation de AR______ SA, à Genève, du 17 août 2023 concluant sur la base du certificat GIA n. 1______ du 2 mai 2006 et du rapport de AG______ [laboratoire de gemmologie], n. 28______, du 29 janvier 2010 que le diamant de 50.66 carats, de couleur rose très pâle, pouvait être estimé en juillet 2013, soit au moment de la perte de celui-ci, à un prix de gros de minimum USD 7 millions et à un prix de vente au public de minimum USD 10 millions, étant précisé que l'estimation du prix destiné au public pouvait être approximativement le double du prix de gros pour la même période.
d. Le 20 février 2014, la police a procédé à la perquisition des locaux de E______ SA et pris les conclusions suivantes :
- le diamant était arrivé à l'aéroport de Genève, le 5 février 2007, et avait été déposé chez E______ SA, le lendemain, date du premier "storage agreement" signé entre la précitée et feu F______. Un second "storage agreement" a été signé, le 8 février 2007, vraisemblablement à la suite d'inspections ;
- deux signatures ressemblant à celle de feu F______ se trouvaient sur une fourre verte du dossier n. 2______ au milieu d'annotations concernant le traitement du dossier ;
- à partir du moment où Q______ LTD avait été inscrite comme propriétaire de la pierre, la signature de A______ n'apparaissait plus sur les "storage agreement" ;
- divers documents mettaient en évidence le fait que le diamant avait été envoyé à BG______ [Belgique], le 3 juillet 2009, ainsi qu'à Dubaï, le 24 juillet 2013, par Q______ LTD à l'attention de AA______ ;
e. Le 27 janvier 2016, la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) a été chargée d'analyser les copies des documents "Secured loan agreement" du 25 avril 2008 (C-355ss et C-387ss) et son annexe B, "Deed of pledge and cession" (C-374ss et C-406ss) et "Certificate of transfer of ownership" du 27 mars 2009 (C-382 et C-413), et d'indiquer si une ou plusieurs signature(s) figurant dans ces documents étai(en)t la reproduction identique d'une autre signature figurant sur ces documents. Il en ressort que la comparaison des signatures, qui présentaient un aspect général non-différenciable, avait démontré que la grande majorité d'entre elles étaient différentes au niveau de leur tracé mais que certaines signatures se superposaient quasi-parfaitement au niveau de leur tracé. Ce dernier constat indiquait que ces signatures avaient été reproduites à partir des mêmes signatures et avaient été observées aussi bien sur des pages qui présentaient le même contenu que sur des pages dont le contenu différait complètement ou en partie. La BPTS a ainsi relevé que des signatures identiques sur des pages au contenu différent se retrouvait sur les documents suivants :
- 1ère et 2ème page de la copie du "Certificate of transfer of ownership" (C-382);
- 1ère page de la copie du "Certificate of transfer of ownership" (C-382) et 1ère page de la copie du "Secured loan agreement" (C-387ss) ;
- 2ème page de la copie du "Certificate of transfer of ownership" (C-413), 3ème page de la copie du "Certificate of transfer of ownership" (C-382) et 16ème page de la copie du "Secured loan agreement" (C-387ss).
La BPTS a conclu s'agissant de ces pages au contenu différent sur lesquelles des signatures identiques figuraient que "le fait d'avoir des signatures qui se superposent quasi-parfaitement indique qu'il y a eu un montage pour l'une ou l'autre ou toutes les pages étant donné que leur contenu diffère", tout en précisant qu'il n'était pas possible de déterminer quelles pages avaient subi un montage et le type de montage utilisé, dès lors qu'aucun original n'avait été transmis.
f. Les enquêteurs ont mis en évidence, dans leur rapport du 30 juin 2014, que G______ et AA______ étaient très liés en affaires, notamment s'agissant de transferts suspects de terrains en Afrique du Sud.
La clé USB retrouvée lors de la perquisition de E______ SA contenait entre autres un rapport établi par AN______ TRUST le 24 septembre 2013 relatif à G______ et dressant une liste des sociétés en lien avec le précité, dont il était pour la plupart le directeur, ainsi que mettant en exergue certains problèmes qu'il avait rencontré avec la justice.
IV. Des témoignages
g. Le 18 décembre 2013, I______, en tant qu'administrateur et avocat de E______ SA a transmis un courrier au MP, à teneur duquel il répondait à la plainte pénale de feu F______ du 8 septembre dernier. Il en ressort que, le 6 février 2007, le précité avait conclu un "storage agreement" avec E______ SA portant sur un diamant de 50.66 carats dont il avait indiqué être le propriétaire. Cette pierre avait par la suite fait l'objet de plusieurs inspections, de sorte qu'un nouveau "storage agreement" avait été signé le 8 août 2007 entre feu F______ et E______ SA, mentionnant comme déposant S______/U______ CC et augmentant la valeur du diamant à USD 20 millions. Le 29 avril 2008, feu F______ s'était rendu avec G______ et AA______ dans les locaux de E______ SA afin d'inspecter le diamant, ce en présence de AD______ et A______. Feu F______ avait ensuite signé un accusé de réception au bas du "storage agreement" et l'avait transféré à G______, en présence de AD______ et A______. G______ avait alors à son tour conclu à un "storage agreement" et remis en dépôt le diamant à E______ SA, tout en s'acquittant, en espèces, des arriérés de frais d'entreposage de l'objet soit USD 10'000.-. Le 27 mars 2009, feu F______ avait reconnu par écrit être le débiteur de O______ LTD, à qui il avait remis en gage le diamant. La précitée ayant cédé ses droits à Q______ LTD, feu F______ était désormais débiteur de cette dernière société mais, ne pouvant rembourser sa dette, il avait transféré à Q______ LTD tous ses droits sur le diamant pour solde de tout compte. Q______ LTD était désormais la propriétaire du diamant qu'elle avait fait transférer, le 24 juillet 2013, à Dubaï auprès de AA______. Sur cette base, E______ SA considérait avoir agi conformément aux instructions de feu F______.
h. L______ a déclaré à la police et au MP avoir rejoint E______ SA le 1er mai 2008. A ce moment, A______ était directeur pour toute la Suisse. A la fin 2012, A______ s'était vu retirer le marché zurichois, avant d'être licencié, le 17 décembre 2013, ce probablement en raison de la qualité du travail fourni, dès lors qu'il ne respectait plus les procédures internes. M______ SA avait été créée, avec son aide et celle de A______, par N______, qui avait été licencié de E______ SA en 2009 pour des raisons économiques. Cette société, en charge de transports de marchandises sur le territoire suisse, avait un contrat d'exclusivité avec E______ SA.
Les dossiers au sein de E______ SA étaient numérotés informatiquement de trois manières, soit les "Import", qui se trouvaient dans des fourres roses, les "Export", dans des fourres jaunes, et les "Other Services", dans des fourres vertes. Il n'avait jamais vu de fourres signées par les clients. Les numéros de scellé étaient numérotés de deux manières. Dans le cadre de l'"Export", les numéros de scellés étaient successifs et se généraient au niveau international. Pour l'"Import", le numéro de scellé pouvait changer. Dès qu'un colis était ouvert, un nouveau numéro de scellé était attribué. Les motifs d'un changement de numéro de scellé étaient très variables, à savoir une inspection ou encore un reconditionnement à la demande du client. Les documents intitulés "storage agreement" faisaient partie des "Other Services". Il s'agissait d'un contrat de dépôt entre le propriétaire de l'objet ou la personne autorisée et la société. Le droit d'inspection ou "viewing", dont plusieurs personnes agréées par le propriétaire pouvaient disposer, figurait sur ces documents, standardisés. Après chaque inspection, le numéro de scellé changeait. Les frais d'inspection étaient liés à la valeur de l'objet. Le numéro figurant en haut à droite du "storage agreement" était la référence du dossier attribuée au colis. Il n'était pas possible, même techniquement, que deux "storage agreement" aient le même numéro de scellé. La valeur de l'objet était assurée, de manière standard, à hauteur de USD 10'000.-. Si un client voulait assurer son bien à sa juste valeur, il devait annoncer un prix et conclure une assurance à cet effet dont les frais étaient à sa charge. Le propriétaire du colis, contrôlé physiquement sous vidéosurveillance, la personne mandatée à cet effet ou encore la personne autorisée devait signer le "storage agreement". Selon lui, le client conservait toujours les documents originaux, tandis que E______ SA ne gardait que des copies. Il n'était toutefois pas en charge des contrats d'entreposage, si bien qu'il ne savait pas comment cela se passait exactement.
Sur présentation de trois "storage agreement" des 6 février, 8 août et 16 août 2007, L______ a constaté que le numéro de référence, le propriétaire et la valeur avaient changé entre les deux premiers documents, de sorte qu'il aurait fallu que le premier soit "déchargé par le propriétaire", ce qui n'avait pas été fait "en bonne et due forme". Le numéro de scellé avait également changé, ce en raison probablement d'une ou plusieurs inspections, ce qui devait ressortir du dossier. Le "storage agreement" du 8 août 2007 avait été refait, vraisemblablement pas A______, sur la base de celui du 6 février précédent. Le contrat du 8 août 2007 avait été "fermé", sans qu'il ne parvienne à lire la date de la clôture, puisque le diamant avait été remis à feu F______. Il ne savait pas pourquoi E______ SA n'avait pas conservé de copie de ce contrat. Entre le document du 8 août 2007 et celui du 16 août 2007, il y avait eu un changement de propriétaire. Le premier document avait été déchargé en vue d'établir le second, vraisemblablement à la suite d'une inspection. Il était "particulier" que le document du 8 août 2007 ait été tracé, même s'il comportait deux signatures, soit celle du propriétaire et celle de la personne intervenant pour E______ SA. Le fait que le numéro de scellé sur les contrats des 8 et 16 août 2007 soit identique pouvait s'expliquer par le fait que le diamant n'avait pas été inspecté mais que le contrat avait simplement été modifié en raison du changement de propriétaire. Entre ces trois documents, le contrat qui devait "faire foi" était celui du 16 août 2007 car il s'agissait du plus récent. Il ignorait pour quelle raison ce contrat ne comportait pas de décharge, alors que d'autres "storage agreement" avaient été conclus par la suite pour le même objet. Sur présentation du "storage agreement" du 8 février 2007, il a expliqué qu'il ne trouvait pas "normal" qu'aucune décharge ne figure non plus sur ce contrat. Le contrat de dépôt n. 12______ aurait dû porter un numéro de type "300'000", correspondant aux contrat d'entreposage.
A______ s'était chargé du dossier de feu F______ ; il était son contact exclusif. La pierre y relative avait été envoyée à Dubaï, selon les documents en possession de E______ SA. Le document intitulé "Certificate of transfer of ownership", signé par feu F______ et par des représentants de O______ LTD, confirmait le transfert de propriété de cette pierre.
i. AD______ a indiqué à la police avoir rejoint E______ SA en janvier 2001 et son travail consistait à dédouaner et livrer les marchandises à divers clients en Suisse. Il était ainsi plus en contact avec la marchandise qu'avec la clientèle. Il contrôlait également les inventaires et se rendait très régulièrement dans les locaux de stockage. A______ lui transmettait des instructions qu'il exécutait aux Ports Francs. Il ignorait les raisons du licenciement de ce dernier.
Les numéros de dossier étaient créés de façon automatique et séquentielle. Ils changeaient à la suite d'un changement de propriétaire, de regroupement de plusieurs objets dans un seul dossier, de séparation de plusieurs objets dans des dossiers distincts ou encore de facturation d'un dossier les obligeant à en créer un nouveau. Pour le numéro de scellé, lorsque le client ou une personne autorisée venait inspecter l'objet, le scellé était ouvert et à la fin de sa visite l'objet était placé dans un nouveau sac scellé avec un nouveau numéro de scellé. Ce changement était enregistré dans leur système. Les inspections pouvaient se faire sur instruction du propriétaire, par courriel ou par téléphone. Une fiche d'inspection avec l'ancien numéro de scellé était ainsi créée, puis à la fin de l'inspection, le nouveau numéro de scellé était mentionné sur la fiche.
Le "storage agreement" était un document qui leur permettait de déterminer à qui appartenait la marchandise et sur lequel figuraient la valeur et la description de celle-ci, ainsi que le numéro de scellé. En principe, ce document était établi en deux exemplaires originaux, l'un pour chaque partie. Si seul un exemplaire original était établi, la copie revenait au client et l'original à E______ SA. Ce document était établi à chaque fois qu'un nouveau numéro de scellé était attribué à la marchandise. Lorsque plusieurs "storage agreement" étaient établis pour une même marchandise, le dernier faisait foi, étant précisé que chaque "storage agreement" remplacé devait être déchargé. Lors de l'établissement de ce document, le client ne devait pas nécessairement être présent et il pouvait lui être envoyé, par exemple, par correspondance, pour qu'il le signe et le retourne à E______ SA, notamment en cas d'inspection.
Feu F______ lui avait été présenté en 2008 par A______ qui lui avait dit qu'il s'agissait du premier homme de couleur à avoir acquis des mines d'extraction de diamants. D'ailleurs, le diamant de 50.66 carats était sorti de l'une de ses mines. Cette pierre était arrivée en transit aux Ports Francs avant d'être stockée chez E______ SA, où elle avait régulièrement été inspectée. Pour les inspections, il avait reçu des instructions de la part de A______ ou de feu F______, lorsqu'il était présent. Dès le moment où le transfert avait été effectué en faveur de G______, à savoir le 29 avril 2008, il n'avait plus revu feu F______. A l'époque, le diamant était stocké sous le numéro de dossier 7______ pour ensuite être stocké sous le numéro 29______ au nom de G______. Pour lui, le changement de propriétaire était "très clair" car il avait été fait en présence des deux parties et de A______. Cependant, il n'était pas lui-même présent dans la salle d'inspection ni n'avait participé aux discussions. Le changement de propriétaire apparaissait dans leur système informatique puisqu'il leur fallait fermer le dossier de l'ancien propriétaire et en créer un autre pour le nouveau propriétaire. L'ancien propriétaire devait alors signer la décharge figurant sur le "storage agreement", sur lequel devait être stipulé le motif de la fermeture du dossier.
Sur présentation des "storage agreement" des 6 février 2007, 8 août 2007 et 16 août 2007, il a relevé que celui du 8 août 2007 "n'aurait pas dû exister", dans la mesure où le dossier sous lequel il avait été créé, n. 2______, faisait partie du dossier initial, lequel s'étendait jusqu'au 12 septembre 2007. Il était toutefois possible qu'il ait servi à la facturation du dossier initial. Trois inspections avaient été effectuées sous ce numéro. Il en allait de même du "storage agreement" du 16 août 2007, dès lors qu'il faisait aussi partie du dossier n. 2______. La copie du dossier "OSR 17______" contenait des "storage agreement" établis pour la facturation, raison pour laquelle ils n'étaient pas signés par le client. Il avait probablement dû les transmettre à A______ qui aurait dû s'assurer qu'ils soient correctement établis. Les notes figurant sur la fourre du dossier avaient été rédigées par ses soins, ce qui était fréquent. En revanche, le client n'avait absolument pas à signer ces fourres. Il n'avait pas assisté, en février 2008, à la remise de deux fois CHF 10'000.- en espèces à A______ par G______, étant précisé qu'aux Ports Francs personne ne prenait de l'argent de cette façon. Il ne savait rien au sujet du contrat de vente conclu le 1er décembre 2011, mais, de mémoire le diamant devait déjà être la propriété de Q______ LTD.
D'après son analyse informatique, le premier dossier, n. 4______, commençait du 5 février jusqu'au 12 septembre 2007, lequel était entrecoupé par le dossier n. 2______ qui le chevauchait du 8 au 16 août 2007. Il y avait ensuite eu le dossier n. 25______ du 12 septembre au 1er octobre 2007, puis le dossier n. 30______ du 1er octobre au 20 novembre 2007. Le diamant avait ensuite été joint à un lot d'autres diamants bruts pour ne former qu'un dossier n. 26______ du 20 novembre 2007 au 25 février 2008 et être ensuite dissocié sous le numéro de dossier n. 7______ du 25 février au 29 avril 2008, date à laquelle il y avait eu un transfert de propriété de la pierre en faveur de G______ et, partant, la création d'un nouveau dossier au nom de ce dernier sous le n. 29______ jusqu'au 8 janvier 2009. A cet égard, il ne se souvenait pas avoir vu le "storage agreement" sur lequel figurait la décharge du dossier n. 7______, soit le dernier dossier au nom de feu F______. Il ne pouvait pas dire s'il avait été présent au moment où le "storage agreement" du 29 avril 2008 avait été établi. Le diamant avait ensuite été placé sous le dossier n. 17______ jusqu'au 29 avril 2009, avant d'être envoyé à AF_____ [Belgique], puis à Dubaï le 23 juillet 2013.
j. Devant la police, N______ a expliqué avoir été engagé, courant 2004, par E______ SA en tant qu'agent de sécurité. Au départ, il était chargé du transport des marchandises, avant d'évoluer au sein de la société et de se retrouver en contact régulier avec les clients. A l'époque, E______ SA était composée de K______ qui dirigeait la société depuis AS______ [Israël], de A______, le directeur de Genève, et de AT______, en charge de la comptabilité. Par la suite, L______ avait rejoint E______ SA en tant que directeur des ventes en 2008. I______ en était l'administrateur secrétaire mais il ne le voyait pas régulièrement.
En 2009, A______ avait eu l'idée de créer une société, M______ SA, afin de réduire les coûts liés au transport de marchandises. Il l'avait ainsi convaincu de démissionner de E______ SA pour participer à la création de la société et en devenir le directeur et l'actionnaire à hauteur de 33%. Dans les faits, E______ SA était leur principal client ; A______ mandatait M______ SA. Suite à un différend avec A______, en juillet 2012, tous deux avaient décidé de cesser l'activité commerciale de M______ SA. S'agissant du contrat de vente conclu le 1er décembre 2011 entre AI______ et le cabinet d'avocats AJ______ à AU______ [ZH] pour la vente d'un diamant de 50.66 carats pour USD 10'500'000.-, lesquels devaient être versés sur un compte de M______ SA, il ignorait que cette dernière servait d'intermédiaire dans le cadre de cette vente.
Il se souvenait avoir déjà manipulé le diamant de 50.66 carats, lequel était en vente depuis 2007 et se trouvait dans la chambre forte de E______ SA. Il ne savait pas où cette pierre pouvait se trouver à ce jour. Il avait rencontré pour la première fois feu F______, le 2 décembre 2013 dans la matinée, en se rendant au poste de police et lui avait laissé sa carte de visite. Ayant fait le lien entre feu F______ et A______, il avait appelé ce dernier, qui lui avait expliqué que le précité avait déposé une plainte pénale contre lui sans gravité, mais que cela n'impliquait pas M______ SA. Le 2 décembre, en fin de journée, il avait rendu visite à feu F______ dans son hôtel. Ce dernier lui avait alors expliqué, de manière confuse, que A______ avait volé une pierre stockée chez E______ SA lui appartenant. Il lui avait également montré plusieurs documents dont un "storage agreement" qui "était tracé bizarrement".
k.a. Dans un affidavit daté du 17 décembre 2013, mais non signé, G______ a déclaré en anglais que le 29 avril 2008, aux environs de 13h45, il s'était rendu dans les locaux de E______ SA avec feu F______ et AA______ pour inspecter un diamant poli de 50.66 carats en présence de A______ et de AD______. Suite à cette inspection, feu F______ avait signé la rubrique décharge sur le contrat de "storage agreement" du 8 août 2007 et lui avait transféré le diamant en présence des précités. Il avait ensuite lui-même signé un autre contrat de dépôt avec E______ SA et entreposé le diamant dont la valeur déclarée s'élevait à USD 25 millions. A cette occasion, il avait également payé en espèce les frais d'entreposage impayés par feu F______, soit USD 10'000.-. De plus, dans un "written statement" du 27 mars 2009, feu F______ confirmait être devenu le débiteur de O______ LTD et avoir mis en gage le diamant en faveur de cette dernière. Il attestait également que la précitée avait transféré, en janvier 2009, ses droits sur ce diamant à Q______ LTD, de sorte que feu F______ était désormais débiteur de cette dernière. N'ayant pas les moyens de payer son dû, feu F______ avait transféré l'ensemble de ses droits sur le diamant à cette dernière société dans un contrat. Suite à ce transfert, Q______ LTD était devenue la propriétaire du diamant, lequel avait été envoyé à Dubaï le 24 avril 2013 à AA______. En avril 2008, il avait autorisé E______ SA à confirmer à feu F______ que le diamant était toujours stocké auprès d'elle et qu'il pouvait amener de potentiels acheteurs pour inspecter ce diamant dans les locaux de E______ SA.
k.b. Entendu devant le MP, G______ a déclaré connaître feu F______ depuis 1998 ou 1999. Ce dernier lui avait emprunté de l'argent à plusieurs reprises, sans qu'il ne soit question de relations d'affaires.
C'était le précité qui l'avait approché s'agissant du diamant car il avait besoin d'argent en urgence pour rembourser la banque AC______, sous menace de poursuites pénales. Il lui avait dit qu'il lui donnerait en garantie du prêt la pierre laquelle valait entre USD 15 et 20 millions. Il avait alors accepté de lui prêter USD 2 millions, à condition que feu F______ lui prouve qu'il s'agissait d'un diamant authentique avec son certificat et qu'il entre en possession de celui-ci avant de lui prêter l'argent.
Le 25 avril 2008, ce dernier était ainsi venu chez lui et ils avaient signé en présence de AV______, de AW______, de ses parents et de ses trois enfants le "Secured loan agreement", auquel était annexé le "Deed of pledge and cession". Le but était d'avoir le diamant sous leur contrôle et de valider l'authenticité de celui-ci, de sorte que AW______ avait averti E______ SA par courriel. Le 29 avril 2008, il avait pris l'avion pour Genève avec sa famille, puis il s'était rendu aux Ports Francs chez E______ SA. Sur place, feu F______ se trouvait avec A______. Il avait pu examiner le diamant en testant son authenticité à l'aide d'un appareil en présence des précités. Il l'avait ensuite placé dans une petite boîte noire scellée dans un film plastique assorti d'un numéro et recouverte d'un film transparent sur lequel il avait apposé sa signature. A l'intérieur, se trouvait également un certificat GIA de la taille d'une enveloppe. Il avait ensuite conclu avec A______ un nouveau contrat de dépôt et accepté de payer les arriérés de frais d'entreposage de feu F______. Il n'y avait eu aucun arrangement financier avec A______ au moment de la remise de la pierre. Il avait ensuite appelé sa banque AX______ afin de transférer RAND 10 millions, soit USD 1.4 millions, à feu F______ qui lui avait demandé également de payer ses frais d'hôtel ce qu'il avait refusé de faire. Il avait également remis un chèque de RAND 1 million daté du 6 mai 2008 à ce dernier qui l'avait encaissé. Au final, le diamant était une garantie d'un prêt de USD 2 millions, plus les commissions et intérêts de USD 1.5 millions, soit au total USD 3.5 millions. Ce prêt incluait tous les montants que feu F______ lui devait, selon le document produit à l'issue de l'audience. En mars 2009, feu F______ lui avait dit par téléphone vouloir vendre le diamant pour rembourser son prêt car il ne pourrait pas le rembourser à l'échéance convenue, soit au mois de mai 2009, ce qui l'avait mis en colère. Entre le 20 et le 25 mars 2009, feu F______ avait alors accepté qu'il acquiert le diamant et ses avocats avaient préparé un document à cet effet. Tout ceci s'était déroulé par téléphone. Il avait ensuite payé à nouveau les frais de dépôt du diamant auprès de E______ SA. Il avait indiqué être devenu propriétaire du diamant le 27 mars 2009 car cela correspondait à la date à laquelle feu F______ avait signé le contrat de transfert de propriété. Il ne s'était pas chargé des aspects juridiques mais avait en revanche mené les négociations avec feu F______. En vérifiant la valeur du diamant, il avait constaté que celui-ci n'était pas rose foncé mais rose très clair, qu'il était plus épais que prévu et que feu F______ l'avait déjà "prostitué" à tout le monde, de sorte que le diamant avait perdu beaucoup de valeur. En effet, il ne pourrait en tirer que USD 2 millions au maximum, alors qu'il aurait dû recevoir USD 3 millions. Il avait convenu avec A______ et feu F______ que ces derniers pourraient recevoir de potentiels clients intéressés à acheter le diamant uniquement sur son autorisation et preuve de paiement. Ils n'avaient pas trouvé d'acheteurs sur le marché européen et avaient alors décidé de proposer la pierre à Dubaï, mais tout le monde était déjà au courant de "l'histoire du diamant". Il l'avait finalement remis à AY______, qui l'avait volé. Après plusieurs années. Ce dernier avait été condamné au paiement d'une amende et à lui verser USD 5 millions. La société Q______ LTD était une entreprise familiale pour laquelle il était autorisé à conclure des contrats au nom de celle-ci.
Confronté au fait que les documents signés avec feu F______ comportaient des signatures identiques, il a expliqué qu'il les trouvait effectivement semblables et qu'il s'agissait peut-être des mêmes. Il était présent lorsque feu F______ avait signé le document le 25 avril 2008. En revanche, le 27 mars 2009, il ignorait si ce dernier avait manipulé les documents, dès lors qu'il les avait emportés pour les signer. Il n'avait aucune raison de falsifier ces documents.
l. AV______ a indiqué au MP que G______ était le président du groupe G______, tandis que lui-même en était le PDG. Leurs rapports remontaient à plus de 25 ans.
Pour rédiger le "Secured loan agreement", G______ avait donné ses instructions à AW______. Après avoir contrôlé ce document, il l'avait signé le 25 avril 2008 chez le père de G______ pour le compte de O______ LTD. Feu F______ l'avait également signé. Ce dernier, G______ et AW______ étaient présents lors de la signature. Il n'avait vérifié que le fond de ce document, non pas la forme, notamment la numérotation de la table des matières. Le numéro 26042008 se trouvant en bas de chaque page du document devait correspondre à la date à laquelle AW______ pensait que le document serait signé, lequel avait été au final signé le 25 avril 2008. Le tampon
"NOTARY PUBLIC AB______" avait dû être apposé en 2009, tandis que le "SOUTH AFRICAN POLICE SERVICES" avec la date du 14 octobre 2015 avait été apposé après quand le MP avait demandé ces documents. Ce tampon avait pour but d'attester que le document avait bel et bien été tamponné par le "notary public". Le tampon débutant par "I CERTIFY THAT THIS" était celui contenant la signature de l'officier de police laquelle avait été apposée aussi le 14 octobre 2015. Le fait que deux exemplaires du "Secured loan agreement" divergent en ce sens que l'un comporte deux signatures et l'autre en comporte six était dû au fait que le second devait être l'annexe d'un autre document utilisé dans un autre contexte nécessitant la signature de témoins. Le "Certificate of transfert of ownership" du 27 mars 2009 avait été rédigé par AW______ sur instruction de G______. Il l'avait signé le 27 mars 2009 pour le compte de O______ LTD à son bureau puis il avait remis le document à AW______ qui s'était chargé de le transmettre à feu F______ qui voulait préalablement le montrer à son avocat avant de le signer. Quelques semaines après, ce dernier avait rapporté le document signé à AW______ en sa présence. Il ignorait pour quelle raison pour ces deux documents, "Secured loan agreement" et "Certificate of transfert of ownership", la signature de feu F______ se trouvait sur une autre page. Les originaux de ces documents devaient se trouver dans le coffre-fort de G______, lequel avait été volé en 2010. Les RAND 10 millions, versés par G______, avaient été gelés par la banque de feu F______ en raison d'activités illégales.
m. Dans une déclaration écrite datée du 22 septembre 2023, AA______ explique être le comptable de la société O______ LTD, faisant partie de G______ GROUP, et en avoir été le secrétaire en 2008. Cela faisait 18 ans qu'il travaillait pour G______ GROUP.
Le 25 avril 2008, feu F______ et O______ LTD avaient conclu un contrat de prêt, dans lequel cette dernière prêtait au premier RAND 15 millions avec intérêts. Un montant supplémentaire de RAND 10 millions était dû à O______ LTD dans le cas où feu F______ ne parvenait pas à rembourser le prêt à l'échéance convenue. A cet effet, le précité a accepté que le diamant serve de garantie au contrat de prêt.
Le 28 avril 2008, G______ et lui-même s'étaient rendus à Genève pour rencontrer feu F______ et A______ chez E______ SA afin de discuter du transfert du dépôt du diamant. Le même jour, après cette rencontre, G______, pour le compte de O______ LTD, avait payé à E______ SA USD 10'000.- pour les arriérés de frais de stockage du diamant dus par feu F______.
Feu F______ n'était pas en mesure de rembourser le montant dû conformément au contrat de prêt, de sorte que les parties s'étaient mises d'accord en 2009 pour transférer la propriété du diamant à O______ LTD en remboursement du prêt. A cet égard, il confirmait que feu F______ devait RAND 25 millions à G______ GROUP. De plus, depuis avril 2008, G______ GROUP et/ou G______ avai[en]t payé les frais de stockage auprès de E______ SA. Ainsi, depuis 2009, feu F______ n'était plus propriétaire du diamant.
V. Des déclarations des parties
n.a. Devant la police et le MP, feu F______ a expliqué avoir fait la connaissance de A______ une dizaine d'années auparavant, dans la mesure où il avait réalisé de nombreuses affaires avec E______ SA. D'ailleurs, au sein de la société il interagissait uniquement avec le précité.
Il était le seul propriétaire du diamant, ce qui avait été établi à l'issue d'une procédure judiciaire s'étant tenue à AZ______ [Afrique du Sud], qui s'était achevée trois ans auparavant. Il avait acheté cet objet en 2004 auprès d'un diamantaire collecteur suisse qui traitait avec la Guinée. Ce diamant était issu de la mine dont il était devenu le propriétaire par la suite, soit en février 2005. Lorsqu'il avait déposé le diamant auprès de E______ SA, S______/U______ CC lui disputait déjà la propriété de celui-ci. Son nom et ses coordonnées ne figuraient pas sur le certificat GIA du 2 mai 2006 mais uniquement sur le reçu GIA, le lien entre ces deux documents étant le numéro GIA, soit le 1______. Il avait le certificat GIA en sa possession, dès lors que ce document restait propriété du détenteur de la pierre. Il avait mis personnellement le diamant en dépôt auprès de E______ SA, le 16 août 2007. Après cette date, il avait amené plusieurs potentiels clients désirant l'examiner [ndlr : un document intitulé "inspection fees" daté du 20 novembre 2007 d'un montant de CHF 640.- a été présenté à la police].
Au mois de février 2008, après que la vente du diamant ait échoué, il avait été contacté par BA______, le père de G______, pour un partenariat, à la condition que son fils inspecte le diamant. Il avait fait leur connaissance dans les années 90, alors qu'ils étaient actifs dans l'importation de voiture de luxe en Afrique du Sud. Ils s'étaient accordés oralement avec G______ que ce dernier lui verse USD 4 millions pour s'associer avec lui pour la vente du diamant et qu'il règle les frais de dépôt de la pierre auprès de E______ SA et les frais d'assurance. Feu F______ a ensuite ajouté devant le MP qu'il devait lui-même en échange lui verser 50% du prix de vente du diamant. G______ n'avait toutefois aucun droit sur le diamant. Il avait accepté même s'il ne s'agissait pas d'une bonne affaire car il se trouvait dans une situation financière difficile. Il avait en effet besoin de liquidité pour éviter que S______/U______ CC ne tombe en faillite. A cette période, il était en litige avec BB______ MINING et S______/U______ CC, laquelle était endettée auprès de la banque AC______ à hauteur de USD 4 ou 5 millions. Cette banque avait déjà un gage sur un autre diamant appartenant à S______/U______ CC d'une valeur d'environ USD 8.5 millions et avait été désintéressée après sa vente.
Il se trouvait aujourd'hui en litige avec G______, car ce dernier ne lui avait versé que USD 2 millions sur les USD 4 millions convenus. Il a indiqué au MP qu'il lui avait en fait versé un peu plus de USD 1 millions, soit RAND 10 millions, sur son compte auprès de [la banque] BH______ au lieu des RAND 30 millions convenus, soit USD 4 millions, via son compte auprès de AX______. Il avait alors contacté G______ en lui demandant où était le reste de l'argent. Le précité était devenu arrogant et lui avait demandé de lui rendre la somme déjà versée car il ne voulait plus de cette association. En outre, G______ était en litige avec la banque AX______, de sorte que le compte sur lequel il avait reçu les fonds avait été bloqué et l'était encore. G______ lui avait également remis une voiture d'une valeur de USD 300'000.- inutilisable car il ne possédait pas la carte grise, de sorte qu'il l'avait restituée. G______ n'avait en réalité payé que les frais de dépôt de USD 16'000.- par an, ainsi que les frais d'assurance auprès de E______ SA de CHF 10'000.-. G______ avait également remis cette même somme à A______. Suite au blocage de son compte, feu F______ avait avisé A______ du fait qu'il ne devait plus entrer en contact avec G______. De plus, son avocat avait donné la même instruction par écrit et s'était entretenu avec A______ après la date de la signature du contrat de dépôt transmis par I______. A aucun moment, A______ n'avait mentionné que le diamant ne se trouvait plus en dépôt chez E______ SA.
Le 29 avril 2008 [ndlr : il a d'abord indiqué qu'il s'agissait du 28 ou 29 février 2008], il était donc allé avec G______ et l'un de ses associés, un certain AA______ [prénom], inspecter le diamant en vue de leur association chez E______ SA, où ils avaient été reçus par A______. A cette occasion, il avait signé le formulaire d'inspection du diamant daté du 29 avril 2008 dans le bureau A, puis ils étaient tous passés à la douane avant de se rendre dans un bureau B où ils pouvaient inspecter le diamant, lequel se trouvait dans une boîte en plastique contenant un numéro et non le nom du propriétaire de la pierre. S'il avait signé un certificat de transfert de propriété, il aurait apporté avec lui l'original du contrat de dépôt qu'il conservait dans une banque à Genève. Il s'était rendu plusieurs fois chez E______ SA après le 29 avril 2008 pour inspecter son diamant avec des clients, soit environ une à deux fois par année. Il se rappelait avoir signé à ces occasions des formulaires d'inspection, mais aucun "storage agreement".
Depuis juillet 2008, A______ lui avait adressé des courriels pour lui confirmer, à sa demande, sa légitimé en tant que propriétaire du diamant et son dépôt à son nom auprès de E______ SA, non pas pour faciliter la vente de la pierre. Cette confirmation par courriel avait pour but, d'une part, de confirmer auprès de potentiels clients que la pierre se trouvait bien dans les locaux de E______ SA et, d'autre part, de permettre à A______ de renseigner ces derniers. A______ lui avait également indiqué par téléphone qu'il ne transmettrait pas la pierre à G______. Cependant, le 19 août 2013, alors qu'il avait appelé le précité pour l'informer qu'il avait un client qui voulait voir le diamant, l'intéressé lui avait indiqué qu'il ne l'avait plus. Feu F______ s'était alors rendu personnellement dans les locaux de E______ SA, où on l'avait fait patienter, mais A______ ne s'était jamais présenté et lui avait dit par téléphone être très occupé et qu'il le recontacterait. Le 24 ou 25 août 2013, A______ était venu le voir à son hôtel et, interrogé sur l'emplacement du diamant, il lui avait répondu : "They'll deal with you", faisant référence à G______. A______ avait ajouté que le diamant valait 15 millions sans préciser la devise et lui avait demandé de lui laisser quelques jours pour lui rapporter le diamant. Toujours sans nouvelle à la fin du mois d'août, il s'était rendu chez E______ SA, où A______ lui avait révélé que G______ détenait encore la pierre. Il lui avait expliqué l'avoir remise à ce dernier après avoir été menacé de mort au téléphone par BA______.
Le "storage agreement" du 6 février 2007 avait été remplacé deux jours après par celui du 8 février 2007 après qu'il soit venu inspecter la pierre. Il n'avait pas signé le "storage agreement" du 8 août 2007, lequel indiquait comme déposant S______/U______ CC, qui était en liquidation depuis 2006. Ce n'était pas ses signatures. Il s'agissait d'un faux document contrairement au "storage agreement" du 16 août 2008, lequel était authentique. Il détenait l'original de ce document [ndlr : lequel a été photographié par la police], qui avait été signé en un seul exemplaire. Il avait demandé à A______ de l'établir afin d'augmenter la valeur du diamant de USD 15 millions à USD 20 millions. D'ailleurs, le fait qu'il disposait toujours de ce document signifiait que le diamant ne lui avait pas été rendu, cas échant il aurait rempli et signé la partie inférieure du contrat qu'il aurait remis à E______ SA. Par ailleurs, pour sortir le diamant de la société il fallait passer par la douane, de sorte qu'une telle sortie devait figurer dans un registre. Le document intitulé "Certificate of transfer of ownership" était également un faux. Il ne reconnaissait aucune des signatures y figurant. Confronté au fait que le courrier adressé par son conseil à A______ le 16 mars 2010 faisait référence à un contrat de dépôt du 15 janvier 2009, il a indiqué qu'il n'avait jamais vu ni signé ce document. Il n'avait jamais vu les "storage agreement" au nom de G______ et de Q______ LTD, dont il avait appris l'existence par le biais de son avocat. Il n'avait pas non plus signé la fourre du dossier n. 2______, précisant qu'il s'agissait d'une imitation de sa signature. Il ne connaissait pas O______ LTD et n'avait pas fait d'affaires avec elle. Il n'avait dès lors pas signé le contrat de "Secured loan agreement" du 25 avril 2008 ni remis en gage son diamant à G______ contre le versement de RAND 15 millions.
n.b. En vue de l'audience de jugement, C______ a déposé des conclusions civiles tendant au versement par A______ de USD 10 millions, soit CHF 9'368'000.- au taux de USD/CHF de 0.9368 pour le mois de septembre 2013, correspondant à la contrevaleur du diamant dérobé avec intérêts à 5% l'an dès le 7 septembre 2013. Il a sollicité le versement d'une indemnité de CHF 25'172.95 (soit 62 heures et 47 minutes au tarif horaire de CHF 450.-) pour ses frais de défense.
o.a. Il ressort d'une déclaration écrite ("written statement") datée du 17 juin 2014 mais signée le 21 juin 2014 que A______ avait travaillé pour E______ SA en tant que responsable de septembre 1999 jusqu'en 2006, puis en tant que directeur jusqu'au 31 décembre 2013.
Le 6 février 2007, feu F______ avait signé un "storage agreement" avec E______ SA portant sur un diamant de 50.66 carats, numéro de certificat GIA 1______, d'une valeur déclarée de USD 15 millions, laquelle correspondait à l'estimation personnelle de ce dernier, non pas à sa valeur sur le marché, ce qui n'était pas inhabituel. Conformément aux instructions de feu F______, un nouvel "storage agreement" avait été signé, le 8 août 2007, entre S______/U______ CC, une société sud-africaine appartenant au précité, portant sur le même diamant estimé à USD 20 millions. Il n'était pas inhabituel pour un client de modifier la valeur de son bien selon le prix de vente espéré. Le 16 août 2007, feu F______ avait signé un nouvel "storage agreement", préparé selon ses instructions. Le 29 avril 2008 à 13h45, feu F______ était venu dans les locaux de E______ SA accompagné de G______, AA______, AW______ et les associés de BC______ pour inspecter le diamant en sa présence et celle de AD______. A l'issue de cette inspection dont il avait été personnellement témoin, feu F______ avait signé au bas du "storage agreement", dossier n. 2______, la décharge au mauvais endroit, de sorte qu'une flèche avait été ajoutée. Feu F______ avait ensuite transféré le diamant à G______, qui avait payé les frais d'entreposage en espèces. Il avait lui-même remis directement cet argent à un employé de E______ SA. Tant feu F______ que G______ semblaient ravi de ce transfert.
En 2009, G______ était venu avec feu F______ chez E______ SA et une dispute avait éclaté entre les deux après que G______ ait découvert que la valeur du diamant était bien inférieure à celle indiquée par feu F______. Il avait alors compris que la propriété du diamant avait été transférée à G______ en remboursement d'une dette que feu F______ avait à son égard. Avec l'autorisation de G______, feu F______ avait tenté activement de vendre le diamant, ce dernier ayant occasionnellement été autorisé à venir inspecter le diamant et le montrer à de potentiels acheteurs, ce toujours en présence d'un employé de E______ SA. A cet égard, il avait assisté feu F______ pour trouver un acheteur potentiel, puisqu'il était dans ce domaine d'activité depuis des années et qu'il connaissait beaucoup de personnes intéressées. Feu F______ lui avait promis le versement d'une commission de USD 200'000.-, soit 1% du prix de vente, s'il parvenait à organiser la vente du diamant, ce qui était fréquent dans ce milieu. En mai 2010, il avait voyagé à Dubaï pour montrer le diamant à de potentiels acheteurs, qui étaient en contact avec G______. Au final, le diamant avait été transféré par le biais de M______ SA, dans laquelle il était actionnaire. Dans ce contexte, feu F______ lui avait expliqué qu'il aurait peu de chance de vendre le diamant s'il n'apparaissait pas comme son propriétaire, raison pour laquelle feu F______ lui avait demandé d'indiquer par courriel qu'il en était toujours propriétaire. Ainsi, à la demande du précité, il avait envoyé deux courriels de ce type le 19 juillet 2009 et le 22 janvier 2013, afin de faciliter la vente du diamant par le précité.
o.b. Entendu par la police, le MP et le premier juge, A______ a expliqué avoir été licencié de E______ SA le 13 décembre 2013 avec effet au 30 juin 2014 pour "ne pas avoir respecté le protocole de management" dans plusieurs dossiers, notamment le fait d'avoir encaissé de l'argent de la part de clients. Il avait contesté son licenciement et à ce jour il était toujours en litige avec cette société. Sa déclaration écrite du 17 juin 2014 avait été établie par le conseil de E______ SA à la demande de cette dernière. Il l'avait soumise à son avocat, avant de la signer. Il en confirmait la teneur, hormis le passage relatif aux commissions perçues. La clé USB remise par L______ contenait des dossiers professionnels qu'il avait stockés depuis son poste par praticité.
La numérotation des dossiers chez E______ SA était problématique. Les numéros de dossier commençant par 3 faisaient référence à la marchandise entreposée aux Ports Francs. Ceux débutant par 2 concernaient la marchandise à l'exportation et ceux par 1 la marchandise à l'importation. Il y avait également des couleurs différentes de dossiers. Le numéro de scellé correspondait au "scan" de l'emballage de l'objet et chaque numéro était unique. Depuis 2010, en scannant le numéro de scellé, il était possible de retomber directement sur le dossier client.
Le "storage agreement" était un contrat d'entreposage mentionnant le propriétaire du bien, la description et la valeur de l'objet ainsi que les coûts d'entreposage. Le bas du document était réservé pour les cas où l'objet était remis à son propriétaire. Avant 2009/2010, ce document était établi de manière manuscrite en trois exemplaires carbone, de couleurs rose, vert et blanc. Par la suite, il était fait informatiquement en deux exemplaires. Les clients laissaient souvent leurs documents chez E______ SA. Lorsque la case relative à la propriété sur le "storage agreement" était cochée, E______ SA n'opérait pas de vérification. En effet, pour la société seule la personne du déposant importait et elle ne contrôlait pas ni ne s'intéressait à la question de savoir si la personne était propriétaire ou s'il s'agissait d'une personne autorisée par le propriétaire. Cependant, cette précision relative à la propriété de l'objet était "super importante", dès lors que cela permettait d'établir une liste des personnes autorisées à inspecter l'objet. Par ailleurs, dans le monde du diamant, la personne considérée comme propriétaire était mieux reçue qu'un simple intermédiaire. Seuls les noms figurant sur le "storage agreement" faisaient foi, y compris lorsque la personne du déposant était différente de celle du propriétaire du bien déposé. Si le propriétaire était mentionné sur le "storage agreement", E______ SA ne prenait des instructions qu'auprès de lui, étant précisé que si d'autres personnes figuraient dans la case à droite de celle relative au propriétaire, elles pouvaient également donner des instructions. Si un propriétaire se présentait après la conclusion du "storage agreement", il était conforme à la pratique de E______ SA de refaire celui-ci pour que le propriétaire y figure comme étant le déposant, même si le nom du propriétaire pouvait être simplement rajouté sur le document. Cela étant, si le déposant communiquait à E______ SA le nom du propriétaire, lequel ne figurait pas sur le contrat, la société pouvait également recevoir des instructions de ce propriétaire ainsi désigné.
Un client pouvait venir inspecter son colis dans une salle sous vidéosurveillance. A l'issue de sa visite, il remettait le colis avec ses instructions. Il pouvait venir seul ou accompagné ou pouvait autoriser une tierce personne à voir le colis en son absence. Pour ce faire, il devait remplir un formulaire, créé en 2010, intitulé "Inspection under supervision of E______ SA". Après chaque inspection, le numéro de scellé changeait et le colis faisait l'objet d'un nouveau "storage agreement". Cependant, d'un point de vue logistique, ce n'était pas toujours réalisable, dans la mesure où lorsqu'un client autorisait une inspection par une tierce personne, sans y assister, un nouveau "storage agreement" ne pouvait pas être signé. Ils ajoutaient alors le numéro de scellé sur le "storage agreement" le plus récent ou du moins le dernier "storage agreement" signé. Le numéro de scellé ne figurait dès lors pas sur tous les "storage agreement". Toutefois, l'inventaire effectué par AD______ permettait de retracer les changements de scellés. Un numéro de document pouvait être identique sur plusieurs documents mais pas un numéro de scellé.
N______ était un ami rencontré avant que ce dernier ne rejoigne E______ SA. Afin de lui permettre de conserver son poste, il avait eu l'idée de fonder M______ SA. N______ en était l'administrateur, alors que L______ et lui-même la géraient. Cette société avait fermé en 2012, N______ ayant utilisé les fonds de celle-ci à des fins privées.
Le 6 février 2007, il avait rencontré pour la première fois feu F______, qui avait mis en dépôt le diamant dont il était propriétaire. Le contrat de dépôt du 6 février 2007, était donc le contrat initial conclu avec feu F______, en tant que déposant. A l'issue de ce contrat, E______ SA devait restituer l'objet déposé au précité. Il était à l'origine du paraphe apposé sur la case "no" du contrat, corrigeant ainsi le formulaire pour qu'il corresponde à ce que feu F______ lui avait dit, à savoir qu'il était le propriétaire de la valeur déposée. Au sein de la société, il était le principal contact du précité et, en son absence, AD______ était chargé de le remplacer. Ce jour-là, A______ avait sorti le colis du "hold" et l'avait transféré aux Ports Francs chez E______ SA.
Le 8 février 2007, feu F______ était revenu inspecter le diamant. Il lui avait donc fallu mettre un nouveau numéro de scellé, ce qui avait conduit à l'établissement du "storage agreement" du 8 février 2007. Il devait également y avoir une fiche d'inspection datée du même jour dans le dossier.
Il ne se rappelait pas du "storage agreement" du 8 août 2007, précisant qu'il était surpris de voir que la signature était apposée sur le mauvais côté du document et qu'il y avait deux traits en bas. De plus, la signature de feu F______ se trouvant sur ce document était "étrange" ; elle ne ressemblait pas à sa signature habituelle. Il ne s'agissait pas d'un faux document, dans la mesure où il portait sa propre signature. La seconde signature en bas du document était "hésitante" et ne ressemblait pas à celle de feu F______. Les inscriptions manuscrites de "F______" et de "Genève" étaient de son fait. Il a dans un deuxième temps indiqué au MP qu'il se souvenait que ce document avait été établi devant lui à la suite d'une inspection. Il devait y avoir dans le dossier une facture liée à ce contrat puisque la valeur du diamant passait de USD 15 millions à USD 20 millions. Il était fréquent que les clients signent "à l'envers", dès lors que les modèles étaient préparés en Israël, où l'on écrivait de droite à gauche. Par ailleurs, il ne trouvait pas la signature de feu F______ étrange sous la rubrique décharge, laquelle n'avait pas été signée devant lui, surtout qu'elle correspondait à celle figurant sur les documents d'inspection. Il est ensuite revenu sur ses déclarations à l'audience de jugement admettant qu'il ne reconnaissait pas la signature de feu F______ sur le contrat du 8 août 2007. Un exemplaire original devait se trouver chez E______ SA, étant précisé que deux exemplaires originaux étaient toujours établis.
Le "storage agreement" du 16 août 2007 était le dernier document qui avait été établi après les inspections dans le but d'augmenter la valeur de la pierre. Ce contrat n'avait pas été déchargé car il y avait eu une confusion avec celui du 8 août 2007, étant précisé que ces contrats avaient le même numéro de dossier. Le numéro de scellé sur ces documents était le même car le colis n'avait pas été inspecté. Il avait lui-même signé ces deux contrats. Une facture devait avoir été établie car le nom du déposant avait changé. Il a précisé au premier juge que le fait que le "storage agreement" du 16 août 2007 ne contenait pas de décharge pouvait s'expliquer par le fait que feu F______ n'était pas venu avec son "storage agreement" et qu'ils avaient dû lui envoyer un contrat par fax pour qu'il signe la décharge. Lui-même et AD______ ne comprenaient pas comment ils avaient pu se tromper en ne transmettant pas à feu F______ le contrat du 16 août 2007 pour signer la décharge, mais celui du 8 août 2007. Il s'agissait d'une erreur professionnelle. Il était vrai qu'ils auraient pu demander à ce dernier de signer sur leur exemplaire, soit la copie originale du contrat du 16 août 2007, plutôt que de lui envoyer le même document. En effet, ils avaient dans leurs dossiers les copies originales des "storage agreement", étant précisé que les clients laissaient la plupart du temps chez eux les originaux de leur "storage agreement".
Le 28 avril 2008, G______, qu'il avait rencontré à deux ou trois reprises, AA______, le bras droit du précité, et feu F______ étaient venus voir le diamant, lequel avait été remis à feu F______, qui l'avait donné à G______ pour qu'il puisse vérifier sa conformité avec le certificat GIA. La pierre avait ainsi été vérifiée puis scellée. Parmi les documents établis ce jour-là, figurait une "Inspection of property under supervision of E______ SA" du 29 avril 2008, sur laquelle était apposée la signature de feu F______, ce qui signifiait que ce dernier avait pris la pierre à ce moment-là, soit à 13h45. A la fin de l'inspection, dont une entreprise s'était chargée et à laquelle il avait lui-même assisté, tout comme AD______, feu F______ lui avait annoncé que G______ serait à présent le nouveau déposant de la pierre. Il n'avait pas vu de document attestant le transfert de propriété. Il a ensuite indiqué que feu F______ lui avait dit que le diamant allait être vendu et transféré à G______. Il avait personnellement entendu feu F______ et G______ évoquer une vente, même s'il n'en connaissait pas tous les détails. En effet, le premier voulait absolument que le diamant soit vendu et les droits d'entreposage transférés au second. Il a enfin déclaré à l'audience de jugement avoir appris ce jour-là que feu F______ n'était plus le propriétaire du diamant. Toutes les personnes présentes avaient en effet compris que le précité avait transféré la propriété de la pierre à G______ soit parce qu'il n'en était plus propriétaire ou parce qu'il l'avait vendue. Il se souvenait d'ailleurs que ce dernier avait dit qu'il venait chercher son diamant. En tous les cas, à partir de ce jour, ils avaient dû traiter uniquement avec G______. Il avait senti qu'il s'était passé quelque chose, à savoir le fait qu'il y ait pu y avoir une vente, sans pour autant que les précités n'en aient parlé. Confronté au fait qu'il avait d'abord indiqué dans sa déclaration écrite que c'était à l'occasion d'une dispute en 2009 entre G______ et feu F______ qu'il avait compris que la propriété du diamant avait été transférée, il a relevé qu'en 2009 il avait compris le motif de l'altercation, soit que G______ avait été trompé par feu F______ sur la valeur du diamant.
Tout de suite après, E______ SA avait établi, vers 11h00, les documents, en particulier un contrat de dépôt du 29 avril 2008, de façon manuscrite devant tout le monde, au nom de G______ et une décharge avait été apposée sur le précédent contrat. Le "storage agreement" avait ainsi été signé le même jour à 14h30. La signature de feu F______ figurant sur ces documents ressemblait à celle apposée sur le "storage agreement" du 8 août 2007. G______ avait réglé les arriérés de frais d'entreposage, soit USD 10'000.-, qu'il a par la suite estimés entre CHF 3'000 et CHF 4'000.-. Contrairement à ce que soutenait feu F______, il n'avait pas personnellement reçu CHF 10'000.-, même si G______ avait laissé quelques dizaines de francs en plus, lesquels avaient été mis dans la caisse commune de la société. Le fait que ce document soit manuscrit et non dactylographié comme tous les autres contrats tenait au fait que E______ SA établissait indifféremment ces deux types de contrats. Le numéro apparaissant sur le contrat, soit le 12______, ne correspondait pas aux numéros utilisés par E______ SA pour le dépôt car il s'agissait en réalité d'un numéro de bulletin sans rapport avec le numéro de dossier. Un numéro de dossier commençant par 3 devait été rattaché à ce contrat et il suffisait d'entrer le numéro de scellé 31______ dans le système informatique pour le trouver. Le numéro de scellé relatif à l'inspection et celui figurant sur le "storage agreement" n'étaient pas identiques, dans la mesure où il y avait deux diamants dans l'emballage scellé avant que celui-ci ne soit inspecté. Cet emballage scellé avait ensuite dû être ouvert pour dissocier les deux pierres, ce qui avait abouti à un nouveau numéro de scellé pour la pierre objet du "storage agreement" d'avril 2008. En effet, feu F______ était propriétaire de deux diamants de plus de 50 carats, étant précisé que 100 carats faisait à peu près 5 grammes. Confronté au fait que l'inspection de la pierre avait eu lieu le 29 avril 2008 et que la signature de G______ était datée du 28 avril 2008, alors qu'il avait expliqué que la pierre avait d'abord été inspectée puis que le nouveau contrat de dépôt avait été établi, il a relevé que le précité s'était trompé dans la date. Ils avaient indiqué G______ comme propriétaire de la pierre sur le "storage agreement" du 29 avril 2008 conformément à ce qu'il leur avait indiqué. Il était évident que feu F______ était d'accord avec le fait que G______ soit indiqué comme étant propriétaire du diamant. Confronté au fait que selon la version de G______, il n'était devenu propriétaire de la pierre qu'en mars 2009, alors que le contrat de dépôt d'avril 2008 le mentionnait comme tel, il a relevé qu'ils avaient effectué le transfert du diamant comme demandé dans le contrat d'avril 2008 et ce qui était intervenu après ne les concernait pas. Le seul litige entre les parties concernait la valeur du diamant et il avait été "ahuri" d'apprendre qu'il y en avait d'autres. La position de feu F______ quant à la propriété du diamant avait changée bien après avril 2008. En effet, F______ avait très bien compris qu'il n'avait "plus rien à voir avec le sort de la pierre" et qu'il "en était sorti". Ce dernier avait menti parce qu'il avait vendu à G______ un diamant pour un prix trop élevé, ce dont ce dernier s'était rendu compte après l'avoir fait expertisé en Belgique, où son prix avait été estimé entre USD 3 et USD 4 millions. Il ignorait le montant que G______ avait payé à feu F______. En 2009, il y avait eu une dispute entre eux, à laquelle il avait assisté. Après cette dispute, G______ lui avait relaté les propos de son père, qui lui demandait de s'occuper de ses affaires. Il n'avait toutefois jamais été menacé de mort. G______ avait ensuite autorisé feu F______ à vendre le diamant et à percevoir une commission. Il s'agissait de vendre le diamant à un prix trop élevé à quelqu'un d'autre "de stupide", afin que G______ puisse "entrer dans ses frais". Dans un deuxième temps, il a précisé que feu F______ avait menti quant à l'existence du transfert ayant eu lieu en avril 2008, parce qu'il n'avait pas touché l'entier de la somme que G______ s'était engagé à lui verser.
Il lui avait été demandé de vendre le diamant fin 2008, début 2009. En réalité, c'était après le mois de mars 2009, soit au moment où G______ s'était rendu compte qu'il avait acheté cette pierre à un prix supérieur au prix du marché. Auparavant, feu F______ lui avait seulement demandé de lui fournir sa liste de clients potentiels. Il a d'abord expliqué que la facture, établie le 24 octobre 2008 et adressée à feu F______, correspondait à "l'extrapolation d'avoir vendu la pierre pour le compte de ce dernier qui lui avait demandé d'établir la commission", avant d'indiquer que cela avait été fait à la demande du précité pour le cas où la pierre serait vendue, afin qu'il touche sa commission, expliquant par la suite qu'il ne savait pas dans quel cadre l'intéressé lui avait demandé d'établir la facture. En définitive, il lui demandait simplement ses frais et dans sa tête le précité avait peut-être déjà vendu la pierre. Dans le monde du diamant, toutes les factures étaient établies en amont. C'était ainsi que les gens malhonnêtes procédaient : ils demandaient qu'on leur facture tout en amont. C'était l'acheteur qui aurait dû payer feu F______ sur la base de sa facture pour le cas où la vente aurait été conclue. A la question de savoir pourquoi feu F______ aurait voulu vendre la pierre en octobre 2008 déjà puisqu'à sa connaissance à cette époque, G______ n'avait pas encore découvert qu'il avait acheté la pierre au-dessus de la valeur du marché et qu'on lui avait demandé de vendre la pierre à partir de mars 2009 seulement, il a répondu que feu F______ voulait montrer qu'il était en mesure de la vendre.
Par la suite, il avait envoyé les différentes attestations par courriel à feu F______ lui confirmant qu'il était bien propriétaire du diamant, conformément au souhait du précité, qui voulait vendre sa pierre comme s'il en était le propriétaire, afin de faciliter la vente. En effet, les potentiels acheteurs voulaient connaître de l'historique de la pierre, bien que feu F______ n'ait plus la cote sur ce marché. Il avait reçu l'autorisation de G______ de tenter de trouver un acheteur avec feu F______, mais E______ SA devait présenter le diamant et non le précité. Si G______ était d'accord avec l'établissement d'attestations confirmant que feu F______ était propriétaire du diamant, il ne lui avait toutefois pas demandé son autorisation au préalable. Il a ensuite expliqué au premier juge que "pour faire venir quelqu'un aux Ports Francs, il [fallait] montrer ses fesses". Or, feu F______ "était brulé, plus personne ne le croyait". Le seul moyen que ce dernier avait de gagner de la crédibilité, c'était de passer par lui et de se faire remettre un courriel attestant faussement de sa qualité de propriétaire du diamant. Le précité voulait vendre pour la seconde fois le diamant afin de payer ses dettes envers G______. Il n'arrivait pas à accepter que la pierre soit vendue à un prix inférieur à ce qu'elle valait. Ce mensonge aurait en effet fini par lui causer préjudice mais dans un deuxième temps seulement. Entre temps, l'acheteur serait venu aux Ports Francs, puis il aurait fallu que G______ vienne lui-même et qu'il fasse œuvre de persuasion pour que l'affaire puisse être conclue. En effet, il aurait été plus logique que le précité atteste lui-même d'éventuels pouvoirs de feu F______, plutôt que E______ SA, qui n'avait que le statut de dépositaire et n'avait aucune légitimité à confirmer un droit de propriété. Même s'il n'avait pas le droit de rédiger de telles attestations, dès lors que feu F______ n'était pas propriétaire du diamant, il avait accepté de le faire pour toucher une commission de 1% sur la vente de ce diamant de la part de G______. Il a ensuite indiqué qu'il s'agissait d'une commission de 2%, soit 1% de la part de chacun des précités, ce qui avait été convenu oralement. Il était exact de dire que M______ SA pensait toucher 1% du prix de vente.
Il n'avait pas répondu aux courriers des 16 juillet 2009 et 16 mars 2010 du conseil de feu F______ car il n'était pas habilité à répondre compte tenu des procédures internes de E______ SA, G______ étant devenu propriétaire de la pierre en avril 2008. Il avait cependant bel et bien eu une conversation téléphonique avec cet avocat. Déontologiquement, il ne pouvait pas non plus confirmer à feu F______ que Q______ LTD était devenu le déposant de la pierre et s'il l'avait su, c'était parce que G______ le lui avait dit. Il avait communiqué à I______ ce courrier mais il ne se rappelait plus de quelle manière. Il pensait également avoir remis celui de mars 2010 à I______ en 2011, concédant qu'il lui en avait parlé en 2011, mais qu'il ne le lui avait transmis qu'en 2013, après avoir vu la plainte de feu F______. Il a déclaré au TP avoir transmis ce dernier courrier dans la semaine suivant sa réception.
Il ne se rappelait pas du contrat de vente du 1er décembre 2011 conclu par AI______, selon lequel USD 10'500'000.-, sous déduction de USD 10'000.-, devaient être versés sur le compte de M______ SA. Après présentation de ce document, il a relevé que AI______ était venu dans les locaux de M______ SA pour parler à feu F______, souhaitant acheter le diamant. Peu de temps après, le contrat de vente lui avait été adressé par courriel, mais la vente n'avait pas été finalisée. Ces faits remontaient à 2011, alors que le diamant appartenait à G______ depuis 2008. C'était à la demande de ce dernier que M______ SA s'était impliqué dans la vente dans le but d'obtenir un compte séquestre ("escrow account").
Confronté à son échange de courriels du 4 janvier 2012 avec feu F______, il a expliqué qu'il n'existait aucun accord ("agreement"), hormis un accord oral relatif à la vente du diamant, selon lequel feu F______ lui verserait une commission en cas de vente de la pierre. Dans sa réponse, il n'avait pas détrompé feu F______, car ce dernier savait très bien que A______ ne pouvait pas interdire à G______ de vendre le diamant. Il avait employé le terme "sorry" dans sa réponse pour l'aviser qu'il devait arrêter de le harceler dès lors qu'il ne pouvait pas s'opposer à la vente. Il était désolé que le diamant ne puisse pas être entre les mains de feu F______. Par ce biais, il l'encourageait à contacter G______ car il ne pouvait lui-même rien faire pour lui. Feu F______ n'arrivait pas admettre qu'il n'avait plus aucun droit sur la pierre et s'en croyait toujours propriétaire. De manière générale, il n'avait été témoin d'aucun accord entre feu F______ et G______ ni même s'agissant de l'interdiction faite à G______ de vendre le diamant. Le seul accord auquel il avait assisté était celui du 28 avril 2008 à l'occasion duquel la pierre avait été transférée.
Le 23 août 2013, il avait été contacté par feu F______ qui ne comprenait pas pour quelle raison G______ avait envoyé la pierre à Dubaï. Il lui avait alors répondu que ce dernier en était le propriétaire et qu'il en faisait ce qu'il voulait. Il se souvenait avoir rencontré feu F______ à son hôtel en 2012 et non au mois d'août 2013. Il voulait des informations sur la pierre, ayant trouvé un acheteur potentiel. Il lui avait répondu de ne pas s'inquiéter, dès lors que le diamant finirait par être vendu. Le fait que feu F______ disposait toujours du certificat GIA n'avait rien à voir avec la vente du diamant, ce document pouvant être établi en plusieurs exemplaires originaux pour la même pierre. Il s'agissait toutefois d'une pièce essentielle sans laquelle un diamant ne pouvait pas être vendu. En principe, si un tel certificat était annexé à un "storage agreement" il s'agissait de la version originale. Il ignorait pour quelle raison feu F______ était en possession des originaux.
Il n'avait pas eu connaissance du document intitulé "Certificate of transfer of ownership" au moment où il avait transféré le diamant, mais seulement en 2013, lorsque le conseil de G______, AV______, l'avait envoyé par courriel à I______. Après réflexion, il a indiqué qu'au moment où le diamant avait quitté Genève, il connaissait déjà ce document, lequel confirmait que feu F______ n'était plus le propriétaire de la pierre. Il est ensuite revenu sur ses déclarations à l'audience de jugement indiquant qu'il en avait été porté à sa connaissance par I______ en 2013, concédant enfin que c'était en réalité après son audition par la police. Il n'avait pas eu connaissance du "Secured loan agreement" du 25 avril 2008 entre feu F______ et O______ LTD avant la présente procédure. Il n'avait "rien touché" concernant le transfert du diamant de Genève à Dubaï. Il n'avait pas non plus subi de pression. Il avait simplement exécuté les instructions du client, soit la société Q______ LTD en la personne de AA______.
Il ne comprenait pas pour quelle raison deux signatures de feu F______ se trouvaient sur la fourre du dossier n. 2______, généré par AD______, ce qui était inhabituel. Il a d'abord indiqué qu'il était possible que celui-ci ait signé sur la fourre car il n'y avait pas de document d'inspection, avant d'expliquer qu'il supposait que AD______ avait calculé des frais et fait signer l'intéressé. Il ne s'entrainait pas à imiter la signature de feu F______. Il n'avait d'ailleurs jamais imité la signature de ce dernier, en particulier sur le contrat du 8 août 2007 et le formulaire d'inspection du 29 avril 2008.
Sur présentation de l'extrait informatique du dossier de E______ SA, sur lequel feu F______ figurait en relation avec les "storage agreement" jusqu'en janvier 2009, A______ a relevé qu'à partir du 30 avril, il y avait eu deux dossiers distincts, soit un dossier numéro 300XX lié à G______ et un numéro 300XX lié à feu F______, lesquels avaient évolué parallèlement. En effet, E______ SA n'avait fourni que les fiches clients en relation avec feu F______ et Q______ LTD.
o.c. Feu F______ est décédé le ______ 2022 à AZ______, Afrique du Sud (C-635). Son fils, C______ a produit un affidavit notarié, daté du 15 décembre 2022, certifiant être le fils biologique du défunt et son successeur, déclarant vouloir prendre des conclusions civiles au sens de l'art. 121 CPP.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 2 CPP).
b. Selon son mémoire d'appel et sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite une indemnisation de CHF 77'878.30 pour ses frais de défense (CHF 45'578.80 en procédure préliminaire et de première instance + CHF 32'299.50 en appel), ainsi que CHF 10'000.- en réparation de son tort moral. Subsidiairement, il conclut au constat de la violation du principe de célérité et à son exemption de toute peine.
La qualité de partie plaignante de C______ devait être niée, dès lors que son lien de filiation avec feu F______ n'était pas suffisant, sa qualité d'héritier unique ainsi que la liste des proches et l'ordre successoral n'étaient pas établis, que les conclusions civiles ne pouvaient être examinées et que la propriété du diamant attribuée à feu F______ était contestée.
Le premier juge avait abordé chaque argument de manière unilatérale, en se concentrant exclusivement sur les éléments à charge et en omettant de prendre en considération les circonstances et les preuves objectives qui auraient permis de nourrir un doute sérieux quant à la culpabilité de l'appelant. Feu F______ n'était vraisemblablement pas ou plus propriétaire du diamant au moment des faits reprochés, de sorte que le plaignant ne pouvait être subrogé dans des droits que son père n'avait pas. Même à supposer que le diamant ait appartenu à feu F______, le prévenu n'avait fait qu'agir en parfait respect des consignes qu'il avait reçues, conservant d'abord la pierre puis procédant à sa remise à un tiers, conformément aux volontés de celui qui la lui avait initialement confiée. En outre, rien ne permettait de considérer que l'appelant ait économiquement incorporé le diamant à son propre patrimoine, ne serait-ce que pour une courte durée. Bien au contraire, l'objet avait été gardé en dépôt avant d'être envoyé à Dubaï en mains de AA______ sur instruction de G______ en sa qualité de nouveau propriétaire. Enfin, il n'était pas établi que le prévenu ait agi avec l'intention de priver feu F______ de la jouissance du diamant ou de se l'approprier à son profit ou à celui d'un tiers, de surcroît avec un dessein d'enrichissement illégitime. A titre subsidiaire, si l'appelant devait être reconnu coupable, il convenait de l'exempter de toute peine conformément à l'art. 52 CP, dans la mesure où la procédure s'était étendue sur une période de plus de dix ans sans qu'aucun motif légitime ne justifie une telle durée. Le tort considérable, ainsi que la durée de la procédure avaient causé des dommages tant personnels que réputationnels. La prétendue mauvaise collaboration à la procédure imputée au prévenu n'avait aucun lien avec le principe de célérité.
c. C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, et à ce que A______ soit condamné à tous les frais et dépens de la procédure, lesquels comprennent une indemnité équitable valant participation de ses honoraires d'avocat.
Il s'étonnait que sa qualité de partie plaignante soit remise en cause pour la première fois au stade de l'appel. La preuve formelle attestant de son lien de filiation avec feu F______ ressortait du certificat de naissance produit. La question de savoir si le précité avait d'autres héritiers n'était pas pertinente, dans la mesure où l'intimé était légitimé à se constituer seul partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale pour la question pénale. Le fait que le premier juge n'ait pas été en mesure de statuer sur les prétentions civiles du plaignant et l'ait renvoyé à agir par la voie civile, n'avait aucune incidence sur ses droits et sa qualité de partie plaignante sur le plan pénal. S'agissant de la qualité de propriétaire de feu F______ sur le diamant au moment des faits, il convenait de se référer au jugement.
d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.
C______ possédait bel et bien la qualité de partie plaignante, étant l'héritier unique de feu F______, déposant et propriétaire du diamant dont A______ n'était pas autorisé à transférer la propriété à G______ en l'expédiant à Dubaï en septembre 2013.
Le TP, après avoir fait une appréciation objective des éléments de preuve recueillis dans son ensemble, avait considéré qu'il n'y avait pas de doute sérieux quant à la culpabilité de l'appelant. En outre, les conditions objectives et subjectives de l'infraction d'abus de confiance étaient remplies, étant précisé que l'appelant qui avait disposé de la pierre au profit d'un tiers, n'avait pas eu la volonté ni la capacité de la restituer immédiatement en tout temps à son propriétaire. Il n'était pas contesté que le principe de célérité avait été entravé. Cela étant, l'abandon des poursuites ne se justifiait pas, notamment compte tenu de la faute importante du prévenu, étant précisé que tant la violation du principe de célérité que la circonstance atténuante de l'art. 48 let. e CP avaient été prises en compte dans la fixation de la peine.
e. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.
D. a. A______ est né le ______ 1961 à BD______ en France. Il a été élevé par les religieux avant de trouver un père de substitution, en la personne de son patron, lorsqu'il avait environ 22 ans. Après sa scolarité obligatoire, il a obtenu un diplôme dans le fret aérien ainsi qu'un brevet fédéral de déclarant des douanes. Il a travaillé dans diverses sociétés avant de rejoindre E______ SA en septembre 1999 jusqu'à son licenciement. Depuis, il perçoit des allocations de chômage de EUR 4'572.50 nets par mois. Il n'a aucune autre source de revenu, étant précisé qu'ayant atteint l'âge de la retraite en France mais pas en Suisse, il est considéré par les autorités françaises comme étant en préretraite.
Il est marié, sans enfant. Il vit avec son épouse à BE______, en France. Cette dernière exploite une société de brocante et de décorations à BF______ [France] et perçoit un revenu net mensuel d'EUR 1'600.-. La valeur fiscale de sa maison oscille entre EUR 600'000.- et EUR 700'000.-, étant précisé que celle-ci est grevée d'une hypothèque de CHF 170'000.-, dont il s'acquitte des traites à hauteur de CHF 333.- par mois. Il verse encore mensuellement, EUR 200.- pour le fuel et l'électricité, EUR 140.- pour la taxe foncière, EUR 35.- environ pour les assurances et EUR 100.- pour l'eau.
b. A______ est sans antécédent judiciaire en Suisse.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil, alors que le lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP est toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 ; 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour les actes d'appropriation comme l'appropriation illégitime (art. 137 CP) ou le vol (art. 139 CP), non seulement le propriétaire, mais tout ayant droit privé de l'usage de la chose a qualité pour porter plainte (ATF 118 IV 209 consid. 3.b = JdT 1994 IV 162). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1).
2.1.2. Conformément à l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches, au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1).
2.1.3. L'art. 110 al. 1 CP dresse la liste des proches d'une personne, soit son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs. Cette liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 et 3.7 ; 140 IV 162 consid 4.9.2). On se référera aux règles successorales désignant l’ordre de succession des héritiers légaux (art. 457 ss du Code civil suisse [CC]) : les descendants (art. 457 CC), à défaut les pères et mères (art. 458 CC) représentés en cas de prédécès par leurs enfants (à l’exclusion des descendants de ceux-ci), à défaut les grands-parents (art. 459 CC), mais pas leurs descendants (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 121).
Si les règles concernant l'ordre de la succession aboutissent à la désignation simultanée de plusieurs proches, par exemple les trois enfants du lésé (art. 457 al. 1 CC), chacun d'eux acquiert pour lui-même les droits procéduraux du lésé et peut en disposer comme il l'entend, sans que cela ait d'incidence sur la situation procédurale des autres proches visés par l'art. 121 al. 1 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 121).
À la différence de la question civile, qui implique que les héritiers agissent tous ensemble, aucune action commune des héritiers n'est nécessaire pour la question pénale. Le proche d'un lésé décédé peut ainsi se constituer seul partie plaignante au pénal (ATF 142 IV 82 consid. 3.3 et 3.4). L'art. 382 al. 3 CPP ne trouve pas application dans un tel cas de figure (ATF 142 IV 82 consid. 2.3).
2.2. En l'espèce, le plaignant est décédé le ______ 2022. Par affidavit du 15 décembre 2022, son fils, unique ou non, a déclaré, en qualité d'héritier de la succession de son père, vouloir participer à la procédure et déposer des conclusions civiles (C-635).
L'appelant s'est limité à relever, sans autre développement, que le lien de filiation entre C______ et F______ était "insuffisant" et la qualité d'héritier unique du premier cité "non établie" à l'instar de "la liste de ses proches" et l'ordre successoral des héritiers du défunt.
Outre le fait qu'il importe peu que l'intéressé soit héritier unique ou non de son père, ou que d'autres proches au sens des art. 110 al. 1 CP et 121 al. 1 CPP auraient également été habilités à se porter parties plaignantes selon l'ordre de succession, il est indéniable que les descendants directs d'un de cujus sont ses héritiers légaux les plus proches (art. 457 al. 1 CC), le cas échéant en concours avec le conjoint survivant (art. 462 ch. 1 CC).
Au vu de l'acte produit, dont ni la teneur ni l'authenticité ne sont mises en doute par l'appelant, et dont aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause la validité, il n'y pas lieu d'écarter la constitution de partie plaignante du fils du plaignant défunt, au pénal.
3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).
3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
3.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).
Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3).
Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu ou d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses dires initiaux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).
3.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée.
3.3. L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière, appartenant à autrui selon les règles de droit civil. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1). Sont déterminants les rapports de propriété tels qu'ils résultent du contrat conclu par les parties (ATF 118 II 150 consid. 6c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2010 du 23 novembre 2010 consid. 4.3.1).
La notion d’appartenance à autrui renvoie au droit de propriété tel que défini par le droit civil (ATF 132 IV 5 consid. 3.3). L'art. 138 ch. 1 al. 1 CP ne peut porter sur une chose qui appartient déjà à l’auteur, sous réserve du délit impossible (ATF 106 IV 254 consid. 4 = JdT 1981 IV 101). La chose doit appartenir à autrui au moment de son transfert à l’auteur (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 24 et 25 ad art. 137).
La notion d'appartenance à autrui est indissociable de celle de possession (Gewahrsam, possesso), inspirée du droit germanique, qui doit s'entendre en droit pénal comme un pouvoir de fait sur une chose mobilière, lié à la volonté d'exercer ce pouvoir (ATF 71 IV 91 ; 71 IV 185 = JdT 1946 IV 40 ; 110 IV 84 ; 115 IV 106 = JdT 1990 IV 140). Il suffit que le possesseur ait la maîtrise effective de la chose (tatsächliche Sachherrschaft), savoir qu'il ait le pouvoir d'en disposer (Herrschaftsmöglichkeit) et la volonté d'exercer ce pouvoir (Herrschaftswille), indépendamment de tout droit sur ce bien. La possession doit ainsi être comprise au regard de la sphère d'influence qu'une personne a sur une chose mobilière, l'art. 137 CP ayant notamment pour but de résoudre les cas où la possession d'une chose est relâchée. La possession se rapporte à une maîtrise "économique" en ce sens que le possesseur est moins celui qui détient matériellement la chose que celui qui en tire des avantages, un profit. Sous cet angle la notion de possesseur selon les dispositions du code pénal sur les infractions contre le patrimoine est proche de celle de détenteur (Halter) en matière de circulation routière soit "celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l'utilise ou le fait utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt". La notion pénale de possession est plus restreinte que celle de l'art. 919 CC (Besitz) dans la mesure où la notion civile peut porter non seulement sur des choses mobilières, mais aussi sur des choses immobilières et des forces naturelles (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand : Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 24 et 25 ad art. 137).
3.4. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2).
3.5. D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a).
Par enrichissement, on entend la réalisation d'un dommage, à savoir une lésion au patrimoine de la victime sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 ; 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2).
3.5. En l'espèce, la Cour considère comme établis les éléments suivants :
3.5.1. En 2004, F______ a acquis de W______ [bijouterie/joaillerie] au H______ [GE], un diamant poli de 50.66 carats (ci-après "le diamant"). Une facture pro forma pour le montant de USD 1'600'000.- a été établie le 18 février 2005 et le diamant lui a été remis le 1er mars 2005. F______ est décédé le ______ 2022. Par affidavit du 15 décembre, son fils, C______, en sa qualité d’héritier de la succession de son père, a déclaré vouloir participer à la procédure pénale et déposer des conclusions civiles. À l’appui de sa requête, il a produit un certificat de naissance attestant qu’il est le fils de feu F______, un certificat notarié établi à AZ______ [Afrique du Sud] attestant du décès de son père, F______, ainsi qu’un affidavit, également notarié, attestant qu’il en est héritier.
3.5.2. Le 6 février 2007, un contrat de dépôt dactylographié portant sur le diamant, dont la valeur déclarée était de USD 15'000'000.-, a été conclu entre feu F______, propriétaire du diamant, et E______ SA, dépositaire, soit pour elle un certain "BI______" [prénom] non identifié à ce jour.
Le 8 février 2007, après examen du diamant dont la valeur déclarée était désormais mentionnée comme étant de USD 20'000'000.-, un contrat de dépôt similaire a été conclu entre feu F______, déposant et propriétaire du diamant, et E______ SA, dépositaire, soit pour elle A______.
Contrairement à l’usage, aucune décharge ne figurait sur ces contrats qui portaient, en outre et étonnamment, le même numéro de scellé.
Ces deux contrats de dépôt initiaux ne sont pas déterminants pour l’appréciation du dossier.
3.5.3. Le 8 août 2007, un contrat de dépôt portant sur le même diamant a été signé entre S______/U______ CC (société en liquidation depuis 2006, qui appartenait à feu F______ avec laquelle il était en litige), déposante, et E______ SA, dépositaire, soit pour elle A______. S______/U______ CC était mentionnée comme propriétaire du diamant dont la valeur déclarée était de USD 20 millions.
Feu F______ a contesté, de manière crédible, avoir consenti et signé tant le transfert de qualité du déposant, soit S______/U______ CC en lieu et place de lui-même, que la décharge dont la date était au demeurant illisible.
3.5.4. Le 16 août 2007, feu F______ a signé avec E______ SA, soit pour elle A______, un nouveau contrat de dépôt pour le diamant, d’une valeur déclarée de USD 20 millions. Feu F______ était mentionné comme propriétaire du diamant et unique personne de contact s’agissant du dépôt.
Le contrat mentionnait notamment (art. 6) que E______ SA ne pouvait délivrer le diamant qu’au déposant, en l’occurrence feu F______, ou à la personne désignée par ce dernier sur instructions écrites complètes.
La Cour considère que ce contrat est authentique et définit les droits et obligations convenus entre feu le plaignant F______ et le prévenu A______ pour E______ SA.
3.5.5. Le 29 avril 2008, feu F______ était venu examiner le diamant en compagnie de G______, avec lequel, à la demande de son père, BA______, qu’il avait connu dans les années 90, il envisageait un partenariat pour vendre le diamant. G______ avait, à cette occasion, payé les arriérés des frais d'entreposage à hauteur de CHF 10’000.-.
Après avoir examiné le diamant, G______ a convenu avec feu F______, sur la base d’un contrat oral, usuel entre diamantaires, qu’il lui prêterait un montant de quelque USD 4'000'000.-, contrat de prêt qu’il n’a par la suite honoré que très partiellement. Le prêt devait être remboursé une fois le diamant vendu. Aucune garantie n’a été convenue. Aucun élément matériel probant du dossier ne laisse supposer que le diamant aurait été régulièrement nanti ou cédé d’une quelconque manière par feu F______ à la libre disposition de G______.
Craignant toutefois que G______ ne tente de s'approprier le diamant, feu F______ avait, à plusieurs reprises, par l'intermédiaire de ses conseils, demandé à A______ de confirmer que E______ SA détenait toujours en dépôt, pour son compte, le diamant dont il était propriétaire, ce que A______ lui confirma personnellement notamment par courriels des 19 juillet 2009 et 22 janvier 2013.
Les 28 et 29 avril 2008, un nouveau contrat de dépôt, partiellement rempli à la main, paraît avoir été conclu entre G______ et E______ SA, soit pour elle A______, portant sur le diamant dont la valeur était estimée à USD 25 millions. La clause relative à la décharge n'était ni remplie ni signée. G______, mentionné comme propriétaire du diamant, a signé ce contrat le 28 avril 2008, A______ le 29 avril 2008.
Feu F______ affirme, de manière crédible, n’avoir jamais eu connaissance de ce contrat de dépôt et être en tout temps demeuré propriétaire du diamant.
Au vu des explications incohérentes et dénuées de crédibilité des deux signataires de ce nouveau contrat de dépôt, la Cour considère qu’il s’agit, au mieux, d’un montage destiné à couvrir la remise indue du diamant par le prévenu à G______, au détriment de feu F______.
3.5.6. La validité du contrat du 28-29 avril 2008 interpelle. Premièrement, il y est indiqué que G______ est propriétaire du diamant alors qu'à le suivre ainsi que A______ et le "Certificate of Transfer of Ownership" du 27 mars 2009, il ne deviendra propriétaire de cette pierre qu'à la date du 27 mars 2009. Quant à sa forme, le contrat du 28-29 avril 2008 est le seul à avoir la forme manuscrite et ne comporte pas de code-barre, contrairement aux autres "storage agreement". Enfin, feu F______ a persisté à se comporter comme le réel propriétaire du diamant et toutes les parties concernées l'ont traité comme tel jusqu'en 2010.
La copie d'un document du 27 mars 2009 intitulé "Certificate of Transfer of Ownership", qui aurait été signé entre O______ (PTY) LTD, société propriété de G______, et feu F______ a été transmis au MP par E______ SA le 30 septembre 2013. Aux termes de ce certificat, feu F______ reconnaît avoir remis le diamant en gage, alors déposé auprès de E______ SA, à la société O______ LTD, qui aurait elle-même cédé ses droits à la société Q______/R______ LTD, dont on ignore tout si ce n’est qu’elle est enregistrée à l’Ile Maurice.
Il est mentionné dans ce certificat que feu F______ aurait transféré inconditionnellement et irrévocablement tous ses droits sur le diamant en remboursement de dettes qu’il n’avait pas été en mesure d’honorer.
Feu F______ conteste avoir signé un tel document, dont les divers éléments matériels sont inconsistants, tels que décrits ci-dessus.
3.5.7. En juillet 2009, puis en mars 2010, il s’avère que A______ avait autorisé, de sa propre initiative, sans l’aval de feu F______, la remise du diamant à G______. Par deux courriers d'avocat, des 16 juillet 2009 et 16 mars 2010, feu F______ a formellement rappelé à E______ SA qu’il ne pouvait être disposé du diamant sans son aval. Le diamant a ainsi été dûment restitué au dépôt de E______ SA.
Fin août 2013, feu F______ a demandé à examiner le diamant. A______ lui a alors indiqué que le diamant n’était plus en dépôt à Genève mais avait été remis à G______, à Dubaï. Cette remise semble avoir été effectuée via la société M______ SA, pour laquelle A______ disposait d’une signature individuelle jusqu’au 2 avril 2013.
Le 2 septembre 2013, par courrier de son conseil, feu F______ a mis en demeure E______ SA de lui restituer le diamant au 6 septembre 2013. En vain.
Le diamant n’a pu être localisé à ce jour.
Il découle des éléments qui précèdent que A______ s’est approprié indument le diamant confié en dépôt à E______ SA, dont il était administrateur-directeur avec signature individuelle, en violation de ses obligations de dépositaire et des instructions claires et répétées du déposant, ce aux fins de procurer un enrichissement illégitime à G______, causant de la sorte à feu F______ un dommage correspondant à la valeur du diamant.
3.5.8. A______, en pleine conscience, a agi dans un but d'enrichissement illégitime au profit d'un tiers, sans avoir la possibilité ni la volonté de restituer le diamant au déposant, son légitime propriétaire, en l’occurrence feu F______.
3.5.9. Au regard de ce qui précède, A______ sera reconnu coupable d’abus de confiance portant sur une chose mobilière (art. 138 ch. 1 al. 1 CP).
4. 4.1. L'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP est sanctionné d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4).
Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
4.3. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ;
ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).
4.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).
Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2).
4.5. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).
L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, telles que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).
5. 5.1. La faute du prévenu est importante. Il a trahi la confiance d'un déposant de longue date, lui assurant que son diamant, d'une très grande valeur, était toujours en sa possession, alors qu'il en avait disposé, à une date inconnue, pour permettre à un tiers de s'enrichir indûment.
Ses mobiles sont égoïstes et demeurent opaques à ce jour, dans la mesure où il a toujours refusé de collaborer.
Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes, l'appelant étant dans une très bonne situation économique avant de disposer du diamant en question.
Sa collaboration a été globalement mauvaise et il a fourni des explications fantaisistes pour tenter de se disculper.
Ses dénégations, tout comme son absence de repentir, dénotent d'une absence de prise de conscience de l'illicéité de son comportement.
Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine.
Son pronostic n'est pas défavorable notamment au vu de son absence d'antécédent. Cependant, sa culpabilité n'est pas anodine, alors qu'il ne pouvait ignorer que son comportement était illicite. Les conditions de l'art. 52 CP ne sont dès lors pas réalisées, de sorte qu'une exemption de peine sur cette base n'entre pas en considération.
5.2. La fixation d'une peine privative de liberté se justifie. L'appelant ne remet pas en question, au-delà de l'acquittement et de l'exemption de peine requise, la durée de la peine privative de liberté, étant relevé que le sursis prononcé lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP).
Une peine privative de liberté de quinze mois sanctionne adéquatement un abus de confiance commis sur un diamant d'une valeur d'à tout le moins USD 20'000'000.-, alors que l'appelant en était le dépositaire depuis des années et certifiait à son propriétaire que l'objet était toujours présent dans les locaux, ce qui, à un moment indéterminé, n'a plus été le cas. La durée du délai d'épreuve de trois ans est par ailleurs appropriée aux circonstances. Il n'apparaît en effet pas justifié de réduire ce délai au minimum légal, au vu de l'absence de prise de conscience de l'appelant.
5.3. Quant au grief de violation du principe de célérité invoqué par l'appelant, il doit être écarté. En effet, il a déjà été constaté par le juge de première instance, qui en a tenu compte dans la fixation de la peine, précisant "vu la période d'inaction du MP notamment entre le 16 août 2018 et le 2 octobre 2019, entre le 2 octobre 2019 et l'avis de prochaine clôture du 12 décembre 2022, puis le temps écoulé entre la notification de l'acte d'accusation du 12 janvier 2023 et l'audience de jugement du 24 mai 2024" (JTDP/664/2024 du 30 mai 2024, p. 56). En outre, le temps écoulé entre le jugement précité et la reddition du présent arrêt, d'une période de 13 mois, ne saurait justifier une nouvelle violation du principe de célérité.
6. 6.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-.
6.2. Vu l'issue de l'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).
7. Par identité de motifs, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP).
8. 8.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizeriche Strafprozessordung / Schwizeriche Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2è éd., Bâle, 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n.6 ad art. 433).
8.2. En l'occurrence, la partie plaignante ne supportant aucun frais et ayant obtenu gain de cause, elle a droit à une juste indemnité, étant précisé qu'elle ne l'a pas chiffrée. Son conseil n'ayant pas présenté de décompte de son activité, il sera statué ex aequo et bono sur la base des actes de procédures effectifs pour la procédure d'appel.
Pour la procédure devant la CPAR, l'activité de rédaction de l'annonce, de la déclaration et du mémoire d'appel sera indemnisée à hauteur de douze heures, au vu de la complexité du dossier et des questions juridiques soulevées.
En conclusion, l'indemnité due à la partie plaignante par le prévenu sera arrêtée à douze heures d'activité au tarif de CHF 400 / heure (CHF 4'800.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 388.80.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/664/2024 rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/13509/2013.
Le rejette.
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 CPP).
Condamne A______ à payer à C______ CHF 5'188.80, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'715.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Déclare A______ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois (art. 40 aCP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renvoie la partie plaignante C______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).
Ordonne la confiscation et l'apport à la procédure des documents et autres objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 7069120160219 du 19 février 2016, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3156120140220 du 20 février 2014, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3155920140220 du 20 février 2014, sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 3155720140220 du 20 février 2014, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3155420140220 du 20 février 2014 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3154820140220 du 20 février 2014 (art. 69 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ à verser à C______ CHF 26'172.95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'829.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 3'000.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______ "
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonale de la population et de la migration.
La greffière : Isabelle MERE |
| La présidente : Rita SETHI-KARAM |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 3'829.00 |
Emolument de jugement complémentaire | CHF | 3'000.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 140.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'715.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 8'544.00 |