Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/227/2025 du 18.06.2025 sur JTDP/539/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/24193/2021 AARP/227/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 juin 2025 |
Entre
A______, domicilié c/ B______, ______, Espagne, comparant par Me C______, avocat,
appelant sur appel principal et intimé sur appel joint,
D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocate,
intimée sur appel principal et appelante sur appel joint,
contre le jugement JTDP/539/2024 rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/539/2024 du 7 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) :
- l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 al. 1 et 2 §2 CP ; recte : art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 aCP dans sa version antérieure au 1er juillet 2023) et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), frais de procédure à sa charge ;
- l'a condamné à payer à D______ CHF 5'000.- à titre de réparation de son tort moral.
a.b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, avec suite de frais judiciaires et dépens.
a.c. Dans le délai légal, D______ forme appel joint, concluant à la condamnation de A______ du chef de lésions corporelles graves, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves, à l'octroi d'une indemnité de CHF 10'000.- à titre de réparation de son tort moral, avec suite de frais et dépens.
a.d. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel de A______ et s'en rapporte à justice s'agissant de l'appel joint de D______
b. Selon l'acte d'accusation du 17 novembre 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :
Le 28 décembre 2020, au domicile de D______, sis no. ______, chemin 1______ à F______ [GE], dans le cadre d'une dispute de couple l'opposant à cette dernière, étant précisé qu'ils faisaient ménage commun, il a lancé une tasse en porcelaine, soit un objet dangereux, au visage de celle-ci, ledit objet s'étant brisé et lui ayant causé des coupures profondes au niveau des lèvres et du menton ainsi que des cicatrices visibles et durables, et brisé plusieurs dents.
À teneur du constat médical établi le même jour aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), D______ présentait une dent manquante, deux dents cassées, une plaie à la lèvre supérieure de deux à trois centimètres, une plaie profonde au menton de trois centimètres ainsi qu'une plaie en bas du menton de deux centimètres.
En lançant une tasse en porcelaine, soit un objet relativement lourd et dur, susceptible de se briser en éclats tranchants, en direction du visage de sa compagne, A______ a souhaité, ou à tout le moins envisagé et accepté, de lui causer des lésions corporelles durables, soit des lésions corporelles graves.
Les faits ont été qualifiés de lésions corporelles graves (art. 122 aCP dans sa version antérieure au 1er juillet 2023), subsidiairement de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 aCP).
B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure :
a. D______ et A______, lesquels ont formé un couple entre 2018 et le 28 décembre 2020, date des faits, vivaient ensemble chez la première lorsque le second séjournait sporadiquement en Suisse. Ils ne faisaient toutefois ni ménage commun ni, a fortiori, ne formaient un concubinage stable. En effet, les parties s'accordent sur le fait que A______ se trouvait régulièrement à l'étranger (Espagne ou Afrique) et qu'il était revenu quelques jours en décembre 2020 pour célébrer le Nouvel An. Enfin, tant la plaignante (aux urgences) que son amie, G______, ont déclaré que les parties ne vivaient pas ensemble (cf. PP A-8, B-36 et infra B.f).
b. Le soir du 28 décembre 2020, les protagonistes se sont disputés avec en toile de fond des reproches d'infidélité formulés par D______ à l'égard de son compagnon.
Il est établi, par les déclarations concordantes des parties sur ce point, qu'au cours de cette altercation, D______ a tiré sur les "dreadlocks" de A______ et qu'elle a ensuite souffert des lésions listées dans l'acte d'accusation (cf. supra A.b.) consécutivement à un choc entre le bas de son visage et une tasse à thé en porcelaine.
c. A______ et D______ se sont rendus ensemble en taxi devant les HUG et, à 21h20, cette dernière s'est présentée, seule, aux urgences, où les lésions précitées ont été constatées. Les coupures à la lèvre et au menton, dans lesquelles s'étaient logés des "débris de porcelaine", ont été nettoyées et suturées. Selon la patiente, laquelle présentait des antécédents ("ATCD") de "dépression sévère avec idées suicidaires" et de "trouble anxieux généralisé", son compagnon lui avait lancé une tasse au niveau du visage au cours d'une dispute. Elle n'a pas été hospitalisée et s'est vue prescrire des antidouleurs, des antibiotiques ainsi qu'une alimentation molle et froide (cf. PP A-4 à A-8, PP B-33 [verso], B-34, B-36 à B-38 et B-40 [verso]).
d. À teneur de son dossier médical auprès des HUG et du suivi du sinistre par la SUVA, D______ avait bénéficié de cinq rendez-vous entre janvier et avril 2021 pour le contôle de la cicatrisation de ses coupures et de six rendez-vous entre janvier 2021 et février 2022 en vue de la réparation de ses dents (extraction des dents abimées, contrôles, radiographies, préparation et correction de devis à l'attention de l'assureur accident [lequel a accepté le 28 février 2022 la prise en charge du devis envoyé le 6 août 2021]). Elle a présenté, selon sa déclaration de sinistre à l'assurance-chômage, une incapacité de travail du 1er au 31 janvier 2021. 30 séances de physiothérapie lui ont été prescrites pour l'assouplissement de ses cicatrices (cf. PP B-30, B-32 à B-34, B-77, B-101,
B-109, B-118 et B-130). D______ a confirmé que des implants dentaires avaient finalement été posés en janvier 2024 (procès-verbal du TP p. 5).
e. À teneur des deux attestations médicales établies les 19 novembre 2021 et 18 avril 2022 par la Dre H______, psychiatre et psychothérapeute (cf. PP A-10 et ss. ainsi que C-20 et ss.), D______ était suivie depuis avril 2020 en lien avec des "violences répétées" subies de son compagnon. Dès 2021, les séances bihebdomadaires avaient été centrées sur les répercussions des faits du 28 décembre 2020 et une médication anxiolytique, hypnotique et antidépressive avait été introduite.
Sur le plan psychologique, la patiente présentait un état de "stress post-traumatique" et des "symptômes dépressifs" (perte de plaisir, d'énergie, difficultés à se projeter dans l'avenir) et "anxieux invalidants" (troubles du sommeil, tensions musculaires, irritabilité, sentiment d'être "à bout", hypervigilance). Elle décrivait une "détresse psychique intense" avec un repli sur soi et une incapacité d'entrer en contact avec d'autres hommes, une atteinte profonde et invalidante de l'image de soi, la mise en place d'une "stratégie d'évitement" de l'événement traumatique, une "altération négative au niveau émotionnel et cognitif majeure" (atteinte à l'estime de soi, sentiment de culpabilité, repli sur soi important, difficultés à ressentir des émotions positives) ainsi que "des altérations marquées dans l'activation et la réactivité" (irritabilité, anxiété généralisée et troubles du sommeil). Elle avait été hospitalisée en février et octobre 2021 suite à une "décompensation anxio-dépressive avec idées suicidaires".
Sur le plan physique, la patiente décrivait des douleurs l'empêchant de parler ou de se nourrir, ainsi qu'une perte de poids, une difficulté à masser ses cicatrices, lesquelles lui rappelaient l'événement traumatique, et des traitements médicaux pénibles.
Dès avril 2022, la psychiatre avait remarqué une évolution "très progressivement favorable" avec la disparition des idées suicidaires, une amélioration de l'estime de soi, la reprise de plaisir dans certaines activités du quotidien, le reste de la symptomatologie demeurant toutefois inchangée (cf. PP C-22).
f. Le 14 décembre 2021, D______ a, sous la plume de son avocate, porté plainte pénale contre A______ pour ces faits, considérant qu'ils s'étaient déroulés au cours d'une période où les parties faisaient ménage commun. Les faits sont résumés ainsi "il m'a lancé une tasse au niveau du visage" (cf. PP A-2 et A-3).
À l'appui de sa plainte, elle a, entre autres, produit deux photographies, non datées, sur lesquelles on constate une première cicatrice partant de la lèvre inférieure et arrivant sur le menton et une seconde plus fine traversant le menton (cf. PP A-12 et A-13).
g. En marge des débats de première instance, D______ a produit :
- un courrier du 23 février 2024 du Service de dermatologie des HUG, dont il ressort qu'elle est suivie pour le traitement de ses cicatrices "disgracieuses et rectilignes", sans atteinte fonctionnelle. Un traitement par laser avait été entrepris pour en améliorer l'esthétisme. La durée ou les résultats étaient imprévisibles, mais l'évolution semblait favorable avec une "amélioration de la texture et une diminution de l'hyperpigmentation";
- une attestation de la Dre H______ du 21 mars 2024 confirmant que le suivi (hebdomadaire ou bihebdomadaire), toujours centré sur les violences, se poursuivait, de même que la médication, avec un pronostic apparaissant "très progressivement favorable", l'état de la patiente demeurant fluctuant avec des épisodes de "recrudescences anxieuses envahissantes" et des "troubles du sommeil invalidants".
Par mémoire du 19 mars 2024, D______ a, sous la plume de son avocate, conclut à la condamnation de A______ au paiement de CHF 15'000.- à titre de réparation de son tort moral.
Auditions
h. Selon G______, amie de D______, cette dernière ne lui avait pas rapporté de violence physique subie de A______ avant décembre 2020, mais de la violence verbale et des dénigrements. Bien qu'elle se fût doutée que son amie ne racontait pas tout sur les disputes avec son compagnon, elle-même n'avait jamais vu de marques. Le soir du 28 décembre 2020, D______, sous le choc et en pleurs, lui avait expliqué au téléphone qu'elle se trouvait à l'hôpital parce que A______ lui avait jeté une tasse au visage. Elle lui avait envoyé une photographie de ses blessures. Elle savait que A______ s'était excusé auprès de son amie dans un premier temps, puis, lorsqu'il avait saisi l'ampleur des lésions, il avait rejeté la faute sur celle-ci, laquelle se plaignait de douleurs et de devoir manger des aliments mous.
i. Durant toute la procédure, A______ a contesté les faits reprochés et indiqué qu'il n'avait pas lancé la tasse au visage de D______, précisant qu'autrement, il l'aurait tuée, dans la mesure où l'objet concerné était grand (cf. PP B-152 et B-154).
Entre 2018 et 2020, il était domicilié en Espagne et n'avait que passé ponctuellement du temps en Suisse avec D______, chez laquelle il avait vécu en janvier et février 2020, avant de partir plusieurs mois en Afrique. Il était revenu à Genève en septembre 2020 puis à fin décembre 2020 pour célébrer le Nouvel An.
Ils s'étaient disputés le 28 décembre 2020, mais pas bagarrés. Durant toute la journée, D______ s'était montrée agressive à son égard, tandis qu'il avait cherché à l'éviter dans la maison. Leur différend avait commencé à la cuisine, puis s'était poursuivi au salon. Elle s'était allongée sur le canapé-lit ouvert, tandis qu'il s'était assis dessus. Là, elle lui avait reproché de ne pas interagir avec elle, avait commencé à l'injurier et s'était levée. Alors qu'ils se trouvaient debout, face à face, elle avait tiré fort sur ses dreadlocks jusqu'à lui arracher plusieurs nattes, ce à quoi il n'avait pas répondu se contentant de retenir ses cheveux. Ce faisant, elle avait perdu l'équilibre et était tombée en se cognant la bouche sur une grande tasse de thé qui se trouvait au sol, près du canapé (police et MP), soit à ses pieds (TP). Elle n'avait pas cherché à amortir sa chute avec les mains et avait atterri la tête la première sur l'objet, lequel avait explosé. Il avait été choqué constatant qu'elle était blessée sérieusement et avait appelé un taxi. Il l'avait accompagnée aux urgences, mais n'était pas entré avec elle car son amie, fâchée, avait voulu qu'il parte. Il n'avait toutefois pas craint d'être mis en cause.
Dans un premier temps, A______ a indiqué qu'il s'était excusé auprès de D______, comme il avait coutume de le faire en constatant que quelqu'un s'était blessé (cf.
PP C-10). Ultérieurement, il a affirmé qu'il ne lui avait pas présenté d'excuses, lui ayant dit qu'il était "désolé" pour elle (TP).
Il a d'abord affirmé que D______ l'avait mis en cause devant les médecins et avait déposé plainte pénale contre lui pour se venger, en particulier de leur rupture, laquelle était intervenue à son initiative, relevant que, s'il avait agi comme elle le prétendait, elle aurait appelé la police le jour même et n'aurait pas attendu des mois pour déposer plainte (cf. PP-154). Ultérieurement, il a indiqué ignorer pourquoi elle l'avait accusé auprès des médecins (cf. PP C-9). Il pensait qu'elle avait porté plainte contre lui afin de "profiter" de lui et lui demander de l'argent (cf. PP C-11 et TP).
Contrairement aux dires de D______, il n'avait jamais tenu les propos "I'm going to jail" ou admis devoir s'excuser auprès de sa famille. C'était elle qui affirmait toujours qu'il irait "en prison pour [son] cul" et qui avait requis qu'il présentât des excuses à sa belle-mère. Il n'avait jamais blessé sa compagne ou été violent avec elle. Au contraire, elle le battait régulièrement (coups de poing et arrachages de "dreadlocks"), ce qu'il n'avait toutefois pas dénoncé aux autorités pénales ou à ses amis.
j. Durant toute la procédure, D______ a mis en cause A______.
Au printemps 2019, il s'était installé chez elle, où il conservait la plupart de ses affaires, jusqu'à son départ pour l'Afrique en mars 2020. Il avait certes, entre temps, effectué des allers-retours en Espagne, où il ne demeurait toutefois pas plus de dix jours. Elle ne se souvenait pas d'avoir relaté aux médecins qu'ils ne vivaient pas ensemble (cf. supra B.c.), mais expliquait ses propos par le fait qu'elle entendait mettre fin à leur couple.
Ils se disputaient régulièrement, étant précisé que, dans ces cas, ils "montaient en symétrie", de sorte qu'elle s'énervait également. Avant décembre 2020, elle avait déjà été blessée par A______, sans qu'elle n'ait déposé plainte pénale contre lui.
Dans la mesure où, à l'époque des faits, elle se plaignait des infidélités de A______, lequel se montrait peu patient face à ses reproches, elle ne pouvait pas exclure s'être levée de mauvaise humeur et que la dispute ait éclaté dans ce contexte. Elle se souvenait d'avoir tiré les cheveux de son compagnon, sans les lui arracher, et qu'ils s'étaient poussés. Ce dernier lui avait demandé de cesser lui "prendre la tête" et de le déranger. Leur altercation avait débuté verbalement dans la cuisine, puis avait continué au salon. Elle s'était assise sur le canapé et lui sur un petit fauteuil placé à côté. Là, il avait saisi une grosse tasse se trouvant au sol, et s'était levé pour prendre de l'élan. Elle s'était protégée le visage avec les mains, tandis qu'il avait lancé l'objet dans sa direction. Elle avait reçu la tasse dans le visage, lequel était devenu très chaud, et avait été "sonnée". Il avait paru surpris et avait indiqué avoir pensé que le projectile toucherait ses jambes. Elle avait beaucoup saigné et les blessures étaient impressionnantes. A______ avait réagi en disant qu'il irait en prison ("I'm going to jail"). Elle pensait que ce dernier n'était pas entré dans l'hôpital avec elle car, bien qu'il se soit fait du souci pour elle, il avait eu peur d'être arrêté. Il lui avait demandé de l'appeler à sa sortie, ce qu'elle avait fait, mais il n'avait pas répondu, de sorte qu'elle était rentrée chez elle seule vers 04h00. Encore sous le choc, elle avait appelé G______ et lui avait raconté l'incident, étant précisé que cette dernière connaissait les violences qu'elle subissait de A______.
Ce dernier s'était excusé le lendemain de ne pas avoir répondu à son appel et, quelques jours plus tard, pour ce qu'il s'était passé. Il n'avait pas fait le "fier" et avait paru choqué par ses lésions ainsi que les sutures, lesquelles avaient gonflé, étant précisé qu'elle avait eu de la peine à manger et à s'exprimer au cours des premiers jours. Il avait indiqué vouloir, vu la gravité de l'incident, s'excuser auprès de sa mère ainsi que de son fils.
A______ avait lancé la tasse avec une telle violence que celle-ci avait ricoché sur son visage, avant de s'écraser sur le mur, si bien qu'elle avait encore retrouvé quelques jours plus tard des morceaux en face de l'endroit où elle se trouvait assise (cf. PP C-8).
Elle n'avait pas déposé plainte tout de suite car elle avait mis du temps à prendre la mesure de ce qu'il s'était passé. De plus, elle avait été occupée par les rendez-vous médicaux et avait dû travailler avec sa psychologue. Elle n'avait pas initié la procédure pénale pour recevoir de l'argent, étant précisé qu'elle ignorait l'existence du mécanisme de la LAVI avant de consulter son avocate. Elle n'avait du reste jamais demandé d'argent au prévenu quand il séjournait chez elle dans la mesure où il n'avait pas les moyens de participer aux frais du ménage.
Lors des débats de première instance, D______ a confirmé aller mieux sur le plan physique, mais demeurer fragile sur le plan psychique, ce qui impliquait la continuation de son suivi thérapeutique (cf. supra B.e. et B.g. 2ème tiret).
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]).
b.a. A______ conclut, principalement, au classement de la procédure et, subsidiairement, à son acquittement, frais à la charge de l'État en toute hypothèse.
b.b. D______ persiste dans ses conclusions.
c.a. Dans son mémoire d'appel, A______ soutient, sous la plume de son conseil, que, vu la tardiveté de la plainte de D______, les lésions corporelles simples devaient être classées, dans la mesure où les parties ne faisaient pas ménage commun au moment des faits, outre que la tasse ne constituait pas un objet dangereux selon la définition légale. En tout état, le discours de la plaignante, laquelle avait un bénéfice secondaire pécuniaire, était lacunaire, inconstant et incompatible avec ses lésions (débris de porcelaine dans les plaies notamment). Par ailleurs, aucun élément ne permettait d'établir l'existence de violence physique antérieure aux faits, étant précisé que son antécédent n'avait pas trait à une situation domestique. Le dossier démontrait que la plaignante présentait une fragilité psychologique avant les faits, ce qui ne pouvait lui être imputé.
c.b. Dans son mémoire d'appel joint, D______ expose que les lésions résultant de l'infraction devaient être qualifiées de graves, compte tenu de leur nature, de l'existence de cicatrices et de la durée de l'arrêt de travail qui aurait été nécessaire si elle avait été en emploi. Même à admettre que les lésions n'étaient pas graves, le prévenu n'avait pu qu'envisager et accepter de causer des lésions de telle nature en lançant un "mug" en céramique au niveau de son visage, de sorte qu'il convenait de retenir l'infraction sous la forme d'une tentative. L'indemnité en réparation du tort moral devait être augmentée à CHF 10'000.- au vu de la violence de l'agression, des lésions, des traitements (longs et douloureux) nécessaires et des séquelles en ayant résulté.
c.d. Dans leurs mémoires de réponse/réplique respectifs, les parties contestent l'appréciation factuelle et juridique de leur antagoniste. Les différents arguments seront développés ci-après dans la mesure de leur pertinence pour l'issue de la cause.
c.e. À l'appui de ses écritures, D______ produit deux documents confirmant son hospitalisation en février 2021 ainsi qu'une attestation établie par sa psychiatre le 2 septembre 2024, dont il ressort que, de l'avis de cette thérapeute, compte tenu du tableau clinique présenté par la patiente jusqu'à la mi-mars 2021, un arrêt de travail de deux mois et demi aurait été nécessaire pour envisager la reprise de n'importe quel type d'emploi. La docteure a toutefois émis des réserves à ce qui précède indiquant : "il est délicat d'évaluer dans ces conditions [ndlr : soit rétrospectivement] la durée d'un arrêt de travail qui (…) aurait dépendu (…) [du type d'activité, de son environnement de travail et du taux de son emploi]". Elle précise encore ne pas "être en mesure de se prononcer sur une évaluation de sa capacité de travail sur le plan somatique".
D. a. A______, ressortissant gambien, est né le ______ 1985. Il est domicilié à I______ (Espagne). Son épouse et leurs deux enfants mineurs (un an et huit ans) habitent en Gambie. Il travaille dans le domaine de la construction pour un salaire mensuel moyen de EUR 1'200.-. Il habite en colocation pour un loyer de EUR 400.-. Il envoie de l'argent à son épouse en Afrique pour payer les frais de scolarité de leur aînée.
b. À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné :
- le 31 janvier 2014 par le MP à une peine privative de liberté de 90 jours ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) ;
- le 27 janvier 2017 par le TP à une peine privative de liberté de trois mois et à une amende de CHF 100.- pour contravention et délit à la LStup ainsi que lésions corporelles simples, dont l'appelant a affirmé qu'elles concernaient l'ami intime de son ex-compagne et qu'il avait également été blessé dans la mêlée (cf. PP C-11).
E. a. Me E______, conseil juridique gratuite de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 40 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont la constitution de deux chargés de pièces (25 minutes au total).
L'avocate a été indemnisée pour plus de 27 heures en première instance.
b. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, deux heures d'activité de chef d'étude ainsi que 12 heures et 20 minutes d'activité de collaboratrice, dont la lecture du dossier (trois heures), la rédaction d'un mémoire d'appel (neuf heures) et la constitution d'un chargé de pièces (20 minutes).
L'avocat a été taxé pour 18 heures et 25 minutes en première instance.
EN DROIT :
1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).
1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).
2.2. Les cas de "parole contre parole", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).
On parle de témoin par ouï-dire ("vom Hörensagen" ; témoignage indirect) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui-même constaté. En l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2.2). Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai (ATF 148 I 295 consid. 2.4).
2.3.1. Il est établi et non contesté que, dans la soirée du 28 décembre 2020, une dispute a éclaté entre les parties, au cours de laquelle D______ a tiré sur les "dreadlocks" de A______ et à la suite de laquelle cette dernière a souffert des lésions décrites dans l'acte d'accusation (cf. supra A.b). Il est également admis que les blessures ont résulté de l'impact d'une tasse en porcelaine sur le visage de la plaignante.
Pour le surplus, les déclarations des parties sont inconciliables, la partie plaignante étant constante dans ses accusations et le prévenu l'étant dans ses dénégations. Il convient donc d'examiner leur crédibilité à l'aune des éléments figurant à la procédure.
2.3.2. D______ a constamment mis en cause l'appelant, ceci dès sa prise en charge à l'hôpital et en s'en ouvrant auprès de son amie, témoin indirect, le soir-même.
S'il faut concéder à la défense qu'elle ne s'est pas montrée exhaustive dans le résumé des faits de sa plainte, notamment sur le contexte de la dispute et sur sa participation active à celle-ci (tirage de cheveux notamment), cela n'amenuise toutefois pas sa crédibilité. En effet, dès sa première audition, elle s'est montré transparente sur l'existence d'un différend entre eux et que, jalouse, elle s'était énervée au point de tirer les nattes de son compagnon. On relèvera encore que le document, particulièrement laconique, résume les faits en une phrase (cf. supra B.f. ; PP A-3), sans que l'on ne puisse en conséquence en inférer une intention de dissimuler des détails à décharge du prévenu.
Vient également soutenir la crédibilité de la partie plaignante le fait qu'elle n'a pas cherché à accabler le prévenu et a raconté des détails périphériques favorables à ce dernier. À titre d'exemples, elle a rapporté que son compagnon avait paru surpris par ses blessures et affirmé avoir voulu viser ses jambes, qu'il avait appelé un taxi en voyant ses blessures, qu'elle l'avait pensé soucieux de son état même s'il ne l'avait pas accompagnée aux urgences et qu'il lui avait présenté des excuses.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir, comme le soutient le prévenu, qu'elle l'aurait dénoncé pour se venger de leur rupture ou à des fins pécuniaires. Elle l'a mis en cause d'emblée aux urgences et auprès de son amie, alors même qu'elle n'avait pas encore consulté d'avocate et ignorait le système d'indemnisation de la LAVI. Par ailleurs, elle ne pensait pas qu'il avait de l'argent puisqu'elle a indiqué ne pas lui avoir demandé de participer aux frais du ménage, dès lors qu'il n'en avait pas les moyens.
Enfin, les attestations rédigées par sa psychiatre mentionnent que dès janvier 2021, le suivi avait été centré sur les répercussions de la nuit du 28 décembre 2020, ce qui plaide également plutôt en faveur de la thèse de la victime. Il en va de même du diagnostic de "stress post traumatique", lequel ne préexistait pas si l'on se réfère aux antécédents psychiatriques relevés par les HUG le soir des faits (cf. PP B-33 [verso]).
2.3.3. A______ s'est également montré constant dans ses dénégations et sur l'exposé de la chute de la partie plaignante, hormis quelques détails sans importance.
Il présente toutefois une version des faits qui, si elle n'est pas impossible, apparaît moins plausible que celle décrite par la partie plaignante, eu égard au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie. Il paraît, en effet, étrange que la victime, après avoir perdu l'équilibre en lui tirant fortement les cheveux, ait atterri la tête la première sur la tasse en porcelaine. Même à imaginer que, ce faisant, elle lui aurait arraché des mèches, on ne voit pas en quoi cela l'aurait empêchée de se rattraper avec les mains en chutant, ce qui constitue un réflexe propre à tout individu.
Le discours du prévenu a évolué s'agissant du mobile de la partie plaignante de l'accuser à tort (vengeance [police] ; appât du gain [MP et TP]). Or, outre cette variation, on relèvera encore, vu les considérations précitées (cf. consid. 2.3.2.), qu'aucune de ces théories ne trouve d'assise dans le dossier. Celles-ci relèvent ainsi de la pure spéculation.
Le fait que le prévenu n'a pas accompagné sa compagne aux urgences, alors qu'il concède qu'elle présentait des lésions sérieuses, suggère également qu'il avait quelque chose à se reprocher. Du reste, le fait qu'elle se serait énervée contre lui et lui aurait demandé de s'en aller devant l'hôpital, comme il le soutient, est aussi compatible avec la thèse de la plaignante.
Par ailleurs, l'appelant a admis avoir présenté des excuses à la partie plaignante, voire encore lui avoir signifié qu'il était "désolé" pour elle, ce qui tend plutôt à indiquer qu'il se sentait responsable de ce qui lui était arrivé.
2.3.4. Il faut toutefois concéder à la défense les éléments suivants :
L'existence d'un climat de couple délétère, tel qu'établi par les déclarations des parties (disputes fréquentes, violences, etc.) et corroboré par les déclarations de la témoin, de même que par le motif du suivi débuté par la plaignante en avril 2020, est neutre. Aucune violence physique n'est étayée par des éléments objectifs avant décembre 2020 – elle ne s'en est pas ouverte à son amie et cette dernière n'a pas vu de marques – et la dispute houleuse ayant précédé les blessures ne favorise aucune des deux versions.
Faute de rapport d'expertise et de conclusions à ce sujet, les coupures de la partie plaignante ne permettent pas non plus de privilégier une version plutôt qu'une autre. Si la présence de débris de porcelaine dans les coupures tend à démontrer que la tasse s'est à tout le moins brisée partiellement lors de l'impact, on ignore si elle a été détruite sur le coup ou si elle a rebondi contre le mur. Les atteintes aux dents semblent également compatibles avec les deux thèses.
2.3.5. Après une pondération des éléments listés ci-avant, la Cour acquiert la conviction que la version de la partie plaignante, telle que reprise dans l'acte d'accusation, est crédible et la considère comme établie.
Quelques réserves s'imposent néanmoins. En effet, même à suivre les explications crédibles de la victime, le dossier ne permet pas d'établir la distance exacte qui séparait les parties au moment du tir, le poids de la tasse ainsi que sa trajectoire précédant le heurt avec le visage de la victime et si elle s'est brisée totalement lors de l'impact. On ignore aussi, le prévenu contestant les faits, quel était son objectif en lançant la tasse et, cas échéant, quelle partie du corps il souhaitait viser.
On peut toutefois retenir, sur la base desdites explications, que le prévenu s'est levé de son siège, a pris de l'élan pour effectuer son tir, lequel a atteint la victime, assise sur le canapé, au bas du visage, suivant en cela une trajectoire oblique. On peut déduire de ce qui précède que le jet a vraisemblablement été effectué à relativement courte distance (la défense plaide en appel que les parties se seraient trouvées à un mètre d'écart bien que cela ne soit pas clairement établi) et avec une certaine force, dans la mesure où l'objet en porcelaine s'est brisé, à tout le moins partiellement, lors de l'impact vu les débris dans les coupures.
À noter encore que le prévenu a décrit la tasse de thé concernée comme grande (cf.
B-154 notamment), suggérant qu'il s'agissait plutôt d'un contenant de type "mug".
3.1.1. L'art. 122 aCP, dans sa teneur au moment des faits (art. 2 al. 1 CP a contrario), réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente ou fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).
Une cicatrice, bien cicatrisée mais restant encore visible, résultant d'une coupure s'étendant de la commissure des lèvres à la base de l'oreille avec une légère altération de l'expression du visage lors du rire, constitue une défiguration grave et durable au sens de l'art. 122 al. 2 CP. Tel est également le cas d'une longue cicatrice qui s'étend du coin gauche de la bouche jusqu'à la région du cou, sous l'oreille gauche, cicatrisée mais toujours visible après cinq ans, une fois les traitements de chirurgie esthétique terminés. Peuvent également être assimilées à une défiguration des lésions manifestes de la peau du visage et du cou qui subsistent plus de six ans après une intervention de chirurgie esthétique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.3).
Pour déterminer si la lésion est grave, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2).
3.1.2. L'art. 123 ch. 1 aCP réprime le comportement de quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Selon l'art. 123 ch. 2 aCP, l'infraction est notamment poursuivie d'office si l'auteur fait usage d'un objet dangereux.
Il y a lésions corporelles simples en cas de lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Un coup de poing au visage ayant provoqué un hématome doit être sanctionné par l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a).
Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 ; 101 IV 285). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF
96 IV 16 consid. 3b). La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. À titres d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285) ou un verre à cocktail d'une dizaine de centimètres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285).
3.1.3. En lançant une tasse en porcelaine au visage de la victime, l'appelant lui a causé les lésions listées supra (cf. A.b), dont il convient de qualifier la gravité.
Les lésions constatées par les médecins le soir des faits n'atteignent objectivement pas le seuil de gravité requis par l'art. 122 aCP, étant rappelé que la vie de la victime n'a pas été mise en danger, qu'elle n'a pas été hospitalisée plus de quelques heures et n'a pas présenté une incapacité de travail permanente. Certes, le traitement dentaire a mis plus de trois ans à aboutir, mais on ignore si cela résulte d'une incapacité matérielle à ce que les soins aient pu être prodigués plus rapidement, le dossier n'informant pas sur ce point, ou des négociations avec l'assureur-accident, étant rappelé que rien que l'acceptation de couvrir les frais du devis a pris près de huit mois. À teneur du dossier, la plaignante ne garde aucune séquelle sur le plan dentaire.
Cette dernière soutient que les deux cicatrices résultant de ses coupures relèvent d'une défiguration "grave et permanente", soit revêtent la forme de lésions corporelles graves.
À suivre la jurisprudence précitée, l'existence de ces marques, que l'on constate sur les images, non datées, produites à l'appui de la plainte de décembre 2021, pourraient suffire à réaliser cette définition. Cela étant, outre l'attestation des HUG du 21 février 2024 qualifiant les cicatrices de "disgracieuses et rectilignes", mais sans "atteinte fonctionnelle", la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) ne dispose d'aucun élément pour évaluer leur évolution depuis la prise des clichés précités. Le premier juge n'a rien constaté dans son procès-verbal sur l'apparence de la victime et cette dernière n'a pas produit d'autres portraits. Un traitement laser a toutefois été entrepris, dont la progression semble, à suivre les dermatologues, positive et a apporté des résultats ("amélioration de la texture et une diminution de l'hyperpigmentation"), sans que l'on ne soit à même d'en juger le résultat. Enfin, l'impression d'ensemble résultant de ces clichés n'est pas celle d'un visage fortement abimé ou défiguré, d'autant moins que les cicatrices sont localisées sur le bas du visage (sous la lèvre et le menton) et n'en modifient pas l'expression.
Partant, au vu de l'état du visage de la plaignante selon les clichés non datés et de l'incertitude concernant son évolution, il convient, dans le doute, de qualifier les lésions de "simples" au sens de l'art. 123 aCP.
3.1.4. Fallût-il douter de ce qui précède qu'il n'y a pas non plus de motifs suffisants de retenir une intention, au sens du dol direct ou du dol éventuel, de causer des lésions susceptibles de mettre la vie de la plaignante en danger ou de la défigurer. Dans la mesure où le prévenu nie les faits, on ignore quel était son objectif lorsqu'il a effectué son tir, dont seul le résultat est connu et, partant, quelle partie du corps il a visée. On retiendra en sa faveur, selon l'expérience générale, que le fait de lancer une tasse à thé de type "mug" en direction d'un tiers à un distance d'un mètre – distance plaidée par la défense mais qui n'est pas établie par le dossier – ne rend pas presque inévitable que cet objet se brise lors de l'impact. On peut en effet tout autant s'attendre à ce qu'il rebondisse, en particulier à courte distance, sur le corps de la personne visée, et se brise au sol. Cela paraît d'autant plus probable dans le cas du lancer d'un contenant dont la paroi est épaisse et solide, à l'instar d'une grande tasse à thé ou d'un "mug", par opposition à un objet en verre plus fragile, tel qu'un verre à pied ou un objet préalablement brisé afin d'être jeté. On ne saurait non plus reprocher au prévenu d'avoir spécifiquement visé le visage de la plaignante, dans la mesure où il ignore quel geste exact il a effectué, tout comme la trajectoire de la tasse, outre son oblicité. Il y a donc lieu de considérer que le prévenu n'avait pas envisagé de telles issues, ce qui est également corroboré par le fait que la victime a indiqué s'être protégé le visage, et qu'elle a décrit son compagnon comme étant "surpris" et "choqué" après les faits, mentionnant qu'il lui avait immédiatement indiqué avoir eu l'intention de viser ses jambes.
Partant, il n'y a pas matière à retenir une infraction de tentative de lésions corporelles graves.
En revanche, l'utilisation d'une telle tasse comme projectile à une distance relativement courte réalise l'aggravante de l'"objet dangereux" au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 aCP, à l'instar de ce qui a été retenu par le Tribunal fédéral dans les cas d'une chope de bière ou d'un verre à cocktail (cf. supra consid. 3.1.2.). Il existait, comme relevé supra, un risque que l'objet se brise et, de ce fait, cause des plaies à la victime, hypothèse qui s'est réalisée, ou qu'elle l'atteigne et lui cause des hématomes. Le prévenu n'a pu a minima que l'envisager et accepter ce résultat pour le cas où il se produirait. Partant, il doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples commises à l'aide d'un objet dangereux, infraction poursuivie d'office. Les appels seront tous deux rejetés sur ces points.
4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).
4.2. La faute du prévenu est importante. Il a porté atteinte à l'intégrité physique de sa compagne en s'emparant et en jetant dans sa direction une grande tasse en porcelaine. La victime a souffert des suites de ses agissements des lésions listées supra (cf. A.b.).
Son mobile est égoïste. Il a cédé à la colère et n'a pas su faire preuve de maîtrise de soi.
Sa collaboration est mauvaise et sa prise de conscience est inexistante, puisqu'il persiste, en appel encore, à contester les faits et à blâmer la victime.
Sa situation personnelle à l'époque des faits ne justifie pas ses agissements, même s'il faut lui concéder que les parties entretenaient une relation houleuse, marquée par de fréquentes disputes verbales. Il n'en demeure pas moins qu'il appartenait de trouver une issue non violente à leur différend.
Il a un antécédent spécifique (lésions corporelles simples), mais relativement ancien (2017), lequel ne s'est pas déroulé, à le suivre, dans un contexte domestique.
4.3. Vu la confirmation du verdict de première instance et faute d'appel du MP sur ce point, le genre de la peine est acquis au prévenu (art. 391 al. 2 CPP).
Les 180 unités pénales arrêtées par le premier juge, soit le maximum légal du genre de peine, reflètent de manière adéquate la culpabilité de l'auteur et seront confirmées.
Il en va de même du montant du jour-amende de CHF 30.-, lequel est adapté à la situation personnelle et financière du prévenu.
4.4. Vu la confirmation du verdict de première instance et faute d'appel du MP sur ce point, l'octroi du sursis, dont les conditions sont réalisées (art. 42 al. 1 CP), est acquis au prévenu (art. 391 al. 2 CPP).
La durée du délai d'épreuve de trois ans, laquelle est adéquate, sera également confirmée (art. 44 CP).
5. 5.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
5.2. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2).
5.3. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité jusqu'à CHF 5'000.- pour des "atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison ; atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes" (exemples : fractures et commotions cérébrales) et entre CHF 5'000.- et CHF 10'000.- pour des "Atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles" (exemples : opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections).
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ;
141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1).
D'une manière générale, la jurisprudence tend à allouer des montants de plus en plus importants à ce titre (ATF 125 III 269 consid. 2a).
Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).
La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a fixé une indemnité de :
- CHF 4'000.- pour un homme ayant été victime d'un coup de couteau à l'arrière du bras gauche et de multiples coups de chaîne en métal sur la tête et ayant subi de nombreuses lésions, dont deux plaies à bords nets à l'arrière du bras gauche, ce qui a laissé une cicatrice. Il avait été acheminé à l'hôpital en urgence, où il avait subi une opération et été hospitalisé deux jours. Il avait été mis en arrêt de travail durant deux semaines. Il présentait encore des séquelles psychologiques huit mois après les faits (AARP/122/2024 du 27 mars 2024 consid. 2.4.2.) ;
- CHF 5'000.- (avant réduction pour faute concomitante) à un homme ayant reçu cinq coups de couteau portés dans la région dorsale et de l'épaule, ayant nécessité une opération dans la nuit et une hospitalisation de deux jours, sans mise en danger concrète de la vie au vu de sa prise en charge rapide. Outre ses allégations, il ne démontrait pas de souffrance psychologique ou la persistance de ses symptômes (AARP/122/2025 du 19 mars 2025 consid. 6.8.3.1) ;
- CHF 8'000.- à un homme "défiguré", présentant trois cicatrices au visage, permanentes selon les médecins et des séquelles psychologiques (état de stress post-traumatique, troubles du sommeil et de l'alimentation, anxiété accrue et épuisement émotionnel ainsi que physique généralisé), mais dont la prise en charge avait été courte et qui résidait au Maroc (AARP/154/2023 du 9 mai 2023 consid. 1.6).
5.4. La partie plaignante peut prétendre à la réparation de son tort moral.
Les lésions corporelles qu'elle a subies sont établies par les rapports médicaux. Elles ont entraîné une hospitalisation de quelques heures. Les plaies, qui ont dû être nettoyées et suturées, ont nécessité cinq rendez-vous de contrôle, puis des traitements (30 séances de physiothérapie, recours au laser) sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Les lésions aux dents ont requis la pose d'implants dentaires, traitement qui s'est achevé en janvier 2024, sans que l'on ne puisse établir si sa durée a résulté d'une incapacité à soigner la plaignante plus vite ou des négociations avec l'assureur accident. Dans les premiers jours, ce qui est confirmé par le régime prescrit, la témoin et la psychiatre, la plaignante a eu des difficultés à se nourrir et à s'exprimer. Elle a présenté une incapacité de travail d'un mois, étant souligné que la durée de deux mois et demi arrêtée par sa thérapeute dans son attestation du 2 septembre 2024, produite en appel, ne sera pas considérée vu son caractère rétroactif et les réserves émises par la doctoresse elle-même. La plaignante n'a plus de séquelles dentaires et la Cour ignore ce qu'il en est de l'état de ses cicatrices.
Sans remettre en doute les souffrances psychologiques de la victime telles qu'elles sont décrites dans les différentes attestations figurant à la procédure, il convient de se montrer prudent s'agissant de leur lien de causalité avec les agissements du prévenu. Il résulte en effet du dossier que la plaignante présentait une fragilité sur le plan psychologique antérieure aux faits du 28 décembre 2020. Elle a consulté sa psychiatre dès avril 2020 et présentait, à la date des faits, des antécédents de "dépression sévère avec idées suicidaires" et de "trouble anxieux généralisé". Hormis le diagnostic de "stress post traumatique" et l'inconfort psychique lié aux cicatrices, on ignore si le reste de la symptomatologie, de même que les deux hospitalisations de 2021, ont résulté des faits ou ont été aggravés par ceux-ci.
Au vu de ce qui précède, une indemnité de CHF 7'000.- apparaît justifiée.
Aucune faute concomitante, dont le prévenu avait le fardeau de la preuve (art. 8 du Code civil [CC]), n'est plaidée. Même à tenir compte du fait que la plaignante l'avait provoqué en se montrant agressive et lui tirant les nattes, le prévenu a outrepassé toute proportionnalité et celui-ci ne saurait se prévaloir de l'attitude de sa compagne.
5.5. Partant, le prévenu sera condamné à verser à la partie plaignante CHF 7'000.- à titre de réparation de son tort moral.
La créance en réparation du tort moral porte usuellement intérêts à 5% l'an dès la date de l'événement dommageable. Toutefois, la partie plaignante n'a pas rédigé sa conclusion en ce sens, de sorte que la CPAR, liée par les conclusions dans le cadre de l'action civile par adhésion, ne peut y remédier d'office.
6. 6.1. L'appelant, qui succombe, supportera 2/3 des frais de la procédure d'appel, dont un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l'État vu l'échec partiel de l'appel joint et l'exonération aux frais de la partie plaignante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP).
6.2. Vu la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
L'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
7.3.1. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de Me E______ le temps consacré à la constitution des chargés de pièces (25 minutes), dite activité étant comprise dans les frais généraux de l'étude déjà inclus dans le tarif horaire.
En conclusion, la rémunération de la conseil juridique gratuite sera arrêtée à CHF 1'248.60 correspondant à 5.25 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'050.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité déjà indemnisée ; CHF 105.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 93.60.
7.3.2. Il convient de retrancher de l'état de frais de Me C______ :
- quatre heures consacrées par la collaboratrice à l'étude du dossier et à la rédaction du mémoire d'appel (sur 12 heures requises), volume demeurant important, mais tenant compte du fait que l'avocate n'a pas plaidé l'affaire devant le TP ;
- le temps consacré à la constitution du chargé de pièces (20 minutes) pour le motif déjà évoqué supra s'agissant de sa consœur (cf. consid. 7.3.1).
En conclusion, la rémunération du défenseur d'office sera arrêtée à CHF 2'075.50 correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-) et huit heures d'activité au tarif de CHF 150.- (CHF 1'200.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 320.-), et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 155.50.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par D______ contre le jugement JTDP/539/2024 rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/24193/2021.
Rejette l'appel principal.
Admet partiellement l'appel joint.
Annule le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 aCP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à payer à D______ CHF 7'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).
Prend acte de ce que le premier juge a indemnisé Me C______, défenseur d'office de A______, par décision séparée, et a arrêté l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuite de D______ à CHF 7'599.20 (art. 135 et 138 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés par le premier juge à CHF 2'236.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP).
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'815.-, dont un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP).
Met 2/3 de ces frais, soit CHF 1'210.- à la charge de A______ et laisse le solde à celle de l'État.
Arrête à CHF 1'248.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuite de D______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 2'075.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).
La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX |
| La présidente : Delphine GONSETH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
|
| COUR DE JUSTICE |
|
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 2'236.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
|
|
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 0.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 240.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 0.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'815.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 4'051.00 |