Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/198/2025 du 02.06.2025 sur JTDP/1496/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/18285/2022 AARP/198/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 juin 2025 |
Entre
A______, avocate, Étude B______, ______ [GE],
appelante,
contre le jugement JTDP/1496/2024 rendu le 10 décembre 2024 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. En temps utile, Me A______ appelle du jugement JTDP/1496/2024 du 10 décembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) lui a alloué une indemnité de CHF 7'437.30 au titre de la défense d'office de C______.
Elle conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 2'000.-, à l'annulation de ce jugement sur ce point, à ce que sa rémunération soit portée à CHF 23'587.45, et à la confirmation dudit jugement pour le surplus.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le Ministère public (MP) a nommé Me A______ à la défense d'office de C______, accusé de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 et 5 du Code pénal [CP]), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a et b CP), de contrainte (art. 181 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP), dans le cadre de la procédure P/18285/2022, avec effet au 21 octobre 2022.
b. Par avis de prochaine clôture partielle de l'instruction du 6 décembre 2023, le MP a informé les parties de ce qu'il entendait rendre une ordonnance de classement à l'endroit de C______ et enjoint celui-ci à formuler ses éventuelles conclusions chiffrées et à les justifier.
c. Le 18 janvier 2024, Me A______ a produit une première note d'honoraires de CHF 12'710.85 pour la période allant du 22 octobre 2022 au 18 janvier 2024, correspondant à 41h40 d'activité au tarif du chef d'Étude. Y figuraient en particulier 03h30 d'entretiens avec le client, 02h50 de préparation d'audience, 30 minutes de recherches juridiques ("RJ Preuves illicites"), 40 minutes de rédaction d'observations au MP, 03h10 d'étude du dossier, 15 minutes de consultation du dossier au MP, 15 minutes d'étude de nouvelles pièces (11 et 16 janvier 2024), 04h04 de rédaction de conclusions civiles, 02h40 d'audiences au MP, et 26h25 d'auditions à la police, ceci augmenté d'un forfait courriers/téléphones de 20% (CHF 1'626.40), de onze vacations (deux au MP, soit CHF 200.-, et neuf au poste de police de l'aéroport, soit CHF 1'800.-) et de la TVA à 8.1% (CHF 952.45).
Dans ses conclusions civiles datées du même jour, C______ exposait, sur près de quatre pages – les conclusions civiles proprement dites et l'en-tête tenant sur deux pages complètes –, les motifs justifiant, à son sens, le paiement d'une indemnité de CHF 10'000.- de tort moral. Y était joint, notamment, un certificat médical daté du 15 janvier 2024 établi en sa faveur.
À noter également qu'une ordonnance de refus d'administration de preuves, datée du 9 janvier 2024, a été notifiée par pli simple ce même jour à C______, au domicile élu de Me A______.
d. Par ordonnance du 13 mars 2024, le MP a ordonné le classement de la procédure à l'égard de C______, et alloué à Me A______ une indemnité de CHF 11'057.25 pour la défense d'office de celui-ci, soit "41h40 à CHF 200.- + forfait courriers/téléphones arrêtés à 10% vu l'importance de l'activité déployée + 11 déplacements A/R à CHF 100.- + TVA à 7.7%".
e. Saisie d'un recours, la Chambre pénale de recours (CPR) a, par arrêt ACPR/539/2024 du 22 juillet 2024, annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au MP, considérant qu'il n'y avait pas lieu, à ce stade, de fixer l'indemnité du défenseur d'office de C______, la procédure n'étant pas terminée.
f. Le 3 octobre 2024, le TP a enjoint C______ à faire valoir, jusqu'à la clôture des débats au plus tard, ses éventuelles conclusions en indemnisation chiffrées et à les justifier.
g. Le 25 novembre 2024, Me A______ a déposé une deuxième note d'honoraires intermédiaire de CHF 6'012.10 pour la période allant du 18 janvier au 25 novembre 2024, totalisant 22h20 d'activité au tarif du chef d'Étude. Cette note incluait 03h30 d'entretiens client à l'Étude, 01h50 d'entretiens téléphoniques client, 15 minutes de préparation d'audience, 40 minutes d'étude "écritures adverses CPR", 08h30 de rédaction d'observations à la CPR, 30 minutes d'étude de nouvelles pièces, 30 minutes d'"étude commentaires clients et nouvelles pièces", 03h30 de "reprise du dossier", 25 minutes de "travail sur dossier", et 02h40 d'audience au MP, augmentée d'un forfait courriers/téléphone de 20% (CHF 893.60), de deux vacations (CHF 200.-) et de la TVA à 8.1% (CHF 450.48).
La note d'honoraires du 18 janvier 2024 y était jointe.
h. Lors de l'audience de jugement du 3 décembre 2024 tenue par-devant le TP, laquelle a été convoquée à 13h30 et a duré jusqu'à 19h12 (au total 05h42), Me A______ a déposé une troisième note d'honoraires d'un montant de CHF 2'897.10 pour l'activité déployée entre le 27 novembre et le 3 décembre 2024, en joignant en annexe ses deux premières notes d'honoraires. Dans ce troisième état de frais, elle décomptait 10h45 de travail au tarif du chef d'Étude, soit 02h45 d'entretiens avec le client, 08h00 de rédaction de plaidoiries, précisant que la durée de l'audience du jour devait encore être "complétée". Un forfait courriers/téléphones de 20% (CHF 430.-), une vacation au TP (CHF 100.-) et la TVA à 8.1% (CHF 217.08) y étaient également inclus.
i. L'audience du 10 décembre 2024, lors de laquelle le TP a donné connaissance du dispositif aux parties, a été convoquée à 09h00 et a duré jusqu'à 09h35 (35 minutes).
C. Dans le jugement querellé, le TP a fixé l'indemnité de Me A______ à CHF 7'437.30, en se fondant sur l'état de frais "reçu le 26 novembre 2024". Ce montant correspondait à 27h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 5'400.-), augmenté du forfait courriers/téléphones de 20% (CHF 1'080.-), quatre vacations à CHF 100.- (CHF 400.-) et la TVA à 8.1% (CHF 557.30). Il avait déduit 01h50 d'entretiens téléphoniques, dès lors que ceux-ci étaient déjà couverts par le forfait courriers/téléphones précité et excédaient ce qui était nécessaire à la défense efficace des intérêts de C______.
D. a. Dans son appel, Me A______ fait valoir que le TP a omis de prendre en compte les notes d'honoraires des 18 janvier et 3 décembre 2024 dans le calcul de l'indemnité, pourtant dûment produites. La troisième note d'honoraires, établie provisoirement, aurait en outre dû être complétée de 6h45 de travail supplémentaire et de deux vacations liées à l'audience de jugement et au prononcé du verdict, portant son total à 17h30 d'activité et au montant de CHF 4'864.50 (au lieu de CHF 2'897.10). À cet égard, elle a indiqué que l'audience de jugement du 3 décembre 2024 avait été convoquée à 13h00. L'indemnité totale due aurait donc dû s'élever à CHF 23'587.18 (CHF 12'710.58 + CHF 6'012.10 + CHF 4'864.50).
Les trois entretiens téléphoniques figurant dans la note d'honoraires du 25 novembre 2024 étaient nécessaires à la conduite de son mandat. Seuls les entretiens de plus de 30 minutes étaient mentionnés au "timesheet", conformément à la pratique du greffe de l'assistance juridique. L'entretien du 16 février 2024 avait en particulier permis de préparer efficacement l'audience du même jour, d'une durée de 02h40. Par ailleurs, la reprise du dossier avait nécessité deux autres entretiens téléphoniques de 50 et 30 minutes, lesquels avaient conduit à l'envoi d'un courrier au TP le 31 octobre 2024 concernant des réquisitions de preuve, des conclusions civiles et des demandes en indemnisation. Aucun échange n'avait eu lieu au cours des sept mois précédents, bien que la procédure n'avait pas été suspendue et concernait des faits graves, ayant donné lieu à de nombreuses et longues audiences.
Elle conclut en outre à l'allocation de dépens à hauteur de CHF 2'000.- pour la procédure d'appel. Le traitement de la procédure et la rédaction du mémoire d'appel avaient nécessité cinq heures de travail, à son tarif horaire usuel de CHF 400.-, étant précisé qu'elle était intervenue pour défendre ses propres intérêts, et non ceux de C______ dans le cadre de son mandat d'office.
b. Le MP et le TP s'en rapportent à justice.
c. Par courriel du 2 juin 2025, les Services financiers ont confirmé à la CPAR avoir effectué, le 9 janvier 2025, un paiement de CHF 7'437.30 en faveur de Me A______, suite à l'ordre d'indemnisation du 10 décembre 2024.
EN DROIT :
1. 1.1. Depuis le 1er janvier 2024, le défenseur d'office peut contester la décision fixant le montant de son indemnité en procédure préliminaire et de première instance, en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (cf. art. 135 al. 3 du Code de procédure pénale [CPP] ; RO 2023 468 ; FF 2019 p. 6351, spéc. 6386 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1319/2023 du 23 avril 2024 consid. 3.1). Les règles de la procédure d'appel sont par conséquent applicables à cette voie de droit lorsque l'indemnité est fixée par un tribunal pénal de première instance statuant au fond.
1.2. Me A______, qui dispose de la qualité pour recourir en tant qu'elle conteste le jugement du TP fixant le montant de son indemnité, a interjeté et motivé son appel selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Son appel est donc recevable.
2. La Chambre de céans n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).
3. L'appelante fait grief au TP d'avoir ignoré une partie de ses états de frais et d'avoir ainsi retenu un montant erroné.
3.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
3.2. L'art. 16 al. 1 let. c RAJ prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude, débours de l'étude inclus.
Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige du défenseur d'office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.48 du 15 décembre 2020 consid. 5.1.2 ; M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).
3.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages (ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1 ; ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4).
Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3). Il doit en particulier établir que la procédure a généré une correspondance et un nombre de téléphones particulièrement importants susceptibles d'excéder les heures de travail admises par l'autorité. En règle générale, il suffit que la somme allouée couvre les frais concrètement encourus, ainsi que le temps consacré à cette activité. L'autorité peut ainsi s'éloigner, sans arbitraire, du taux de 20% pour l'indemnisation forfaitaire, dans la mesure où les frais et l'activité sont couverts par un montant inférieur, l'aspect déterminant étant leur couverture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.1 et 3.5.2 ; ACPR/481/2024 consid. 4.1.2 ; ACPR/149/2024 consid. 3.3.2 ; ACPR/776/2022 consid. 2.4 ; ACPR/896/2021 consid. 4.1).
3.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (AARP/239/2018 du 6 août 2018 consid. 5.2.5 ; AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013).
3.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du MP est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
3.6. L'interdiction de la reformatio in pejus, consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP, s'attache au dispositif de la décision (ATF 142 IV 129 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 2.1). Pour ce qui a trait à des prétentions pécuniaires, l'instance de recours peut modifier la qualification juridique qui les sous-tend ; en revanche, elle ne saurait réduire le montant fixé dans le dispositif de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.3).
3.7. En l'espèce, il ressort d'emblée du jugement attaqué que le TP s'est exclusivement basé sur l'état de frais du 25 novembre 2024 pour fixer l'indemnité de l'appelante, auquel il a d'office ajouté le temps des audiences tenues par-devant lui, et des vacations y relatives.
Ce faisant, il apparaît que le premier juge a bien omis d'examiner les états de frais des 18 janvier et 3 décembre 2024, pourtant dûment produits. Il convient donc d'admettre l'appel dans son principe et de statuer sur les prétentions de l'appelante, telles qu'elles résultent de ces documents, à la lumière des principes légaux et jurisprudentiels applicables.
L'examen de l'état de frais du 18 janvier 2024 appelle certains ajustements. Il convient en premier lieu de retrancher le temps consacré à l'étude des nouvelles pièces, la lecture d'une ordonnance et d'un certificat médical tenant sur une seule page étant expressément couverte par le forfait. La durée dévolue à leur examen (5 et 10 minutes) laisse du reste clairement entrevoir que l'appelante a su être expéditive et efficace conformément aux attentes, et qu'elle a concentré son attention sur les points essentiels. Le temps alloué à la rédaction des conclusions civiles sera quant à lui réduit à une heure, étant donné que les deux premières pages se limitent à l'en-tête et à l'exposé des conclusions proprement dites, tandis que les deux pages restantes présentent une argumentation juridique sans complexité particulière. L'ampleur de ce courrier apparaît également excessive au regard de la demande de tort moral de CHF 10'000.-, dont les justifications, parfois répétitives, auraient pu être exposées de façon plus concises. Les recherches juridiques sur les preuves illicites (30 minutes) seront également écartées, dans la mesure où elles ne sont par principe pas indemnisées, sauf démonstration d'un sujet particulièrement pointu, ce qui n'a ici pas été fait. Par conséquent, il sera retenu un total de 37h55 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, soit CHF 7'583.30. Le forfait courriers/téléphones, applicable à l'ensemble de la procédure excédant 30 heures, devra être réduit à 10%, soit CHF 758.33. Quant aux onze vacations, elles seront indemnisées au tarif forfaitaire de CHF 100.- chacune, soit CHF 1'100.-, étant observé que l'appelante a chiffré à CHF 200.- ses vacations au poste de police de l'aéroport dans la présente note, alors qu'elle n'en demandait que CHF 100.- dans celle du 25 novembre 2024 pour le même trajet. La TVA à 8.1% s'appliquant sur le total ajusté de CHF 9'441.60, pour un montant de CHF 764.80, l'indemnité totale due pour cet état de frais s'élève donc à CHF 10'206.40.
S'agissant de la note de frais du 25 novembre 2024, il est indéniable que de s'entretenir téléphoniquement avec son client peut être nécessaire à la bonne conduite de son mandat. L'appelante ne démontre toutefois pas que la durée des entretiens téléphoniques listés (01h50 au total) aurait excédé le forfait de 10%, pas plus qu'elle ne démontre que ces appels ou le dossier auraient été particulièrement complexes ou volumineux, au point de justifier de s'écarter de ce forfait. Elle ne dit pas non plus en quoi son mandat sortait de l'ordinaire, étant relevé que la "préparation efficace d'une audience" avec son client est une tâche courante pour un avocat, l'éventuel entretien téléphonique s'y rapportant ne justifiant pas une indemnisation supplémentaire. Il en va de même des entretiens téléphoniques des 8 et 30 octobre 2024, étant constaté que ceux-ci ont abouti à la rédaction d'un courrier d'une seule page le 31 octobre 2024, lequel n'a nécessité que "25 minutes" de travail et ne présente aucune difficulté juridique particulière. Le fait qu'aucun échange n'aurait eu lieu au cours des sept derniers mois ou que la procédure portait sur des faits graves et avait donné lieu à de "nombreuses et longues audiences" n'y change rien. Le TP était donc bien fondé à retrancher la durée de 01h50 de l'état de frais concerné, respectivement à retenir une activité indemnisable de 20h30, soit CHF 4'100.-. Le forfait courriers/téléphones, applicable à l'ensemble de la procédure excédant 30 heures, devra être réduit à 10%, soit CHF 410.-. Les deux vacations indemnisées au tarif de CHF 100.- chacune, soit CHF 200.-, seront confirmées, et la TVA à 8.1% ramenée à CHF 381.51. L'indemnité due pour la note d'honoraires du 25 novembre 2024 s'élève donc à CHF 5'091.50.
Quant à l'état de frais du 3 décembre 2024, il apparaît que le Tribunal a partiellement tenu compte des opérations sollicitées par l'appelante. Aux 20h30 admises selon la note du 25 novembre 2024 (22h20 demandées, moins 01h50 d'entretiens téléphoniques), le TP a en effet ajouté 06h30 (CHF 1'300.-) au titre des audiences tenues par-devant lui, soit à tout le moins 05h42 pour celle du 3 décembre 2024 et 35 minutes pour celle du 10 décembre 2024, ainsi que deux vacations supplémentaires en lien avec l'audience de jugement et la lecture du verdict (CHF 200.-). La durée totale retenue pour les audiences est légèrement inférieure à celle requise par l'appelante (06h45). Cela étant, ce temps apparaît en adéquation avec les éléments du dossier, sachant que la durée effective des audiences était de 06h17, étant précisé que l'audience de jugement du 3 décembre 2024 n'a pas été convoquée à 13h00 mais à 13h30. En conséquence, l'indemnité due pour les audiences est de CHF 1'300.- (06h30 x CHF 200.-), auquel on ajoute le forfait de 10% (CHF 130.-), soit un total de CHF 1'430.-, auquel on additionne deux vacations en CHF 200.-, correspondant à un total de CHF 1'630.- auquel on ajoute la TVA de 8.1%, soit un total de CHF 1'762.-.
En outre, s'agissant toujours de l'état de frais du 3 décembre 2024, le temps afférent aux entretiens clients (2h45) et la rédaction de plaidoiries (08h00) sera admis pour le surplus, l'activité indemnisable s'élevant par conséquent à CHF 2'150.-. Le forfait courriers/téléphones sera réduit à 10% vu l'ampleur de la procédure, soit CHF 215.-. Les deux vacations ayant déjà été comptabilisées à hauteur de CHF 100.- chacune, soit CHF 200.-, elles ne seront pas comptées à double. Il sied d'ajouter la TVA à 8.1% par CHF 191.60, l'indemnité due pour cet état de frais s'élève donc à CHF 2'556.60.
En conclusion, la rémunération totale de l'appelante pour la procédure préliminaire et de première instance sera arrêtée à CHF 19'616.50 (TTC).
Cela étant et dans la mesure où l'appelante a déjà perçu un paiement de CHF 7'437.30, suite à l'ordre du 10 décembre 2024, il y a lieu de déduire ce montant afin d'éviter une double indemnisation. Aussi, l'indemnité restant due en faveur de l'appelante est de CHF 12'179.20 (CHF 19'616.50 - CHF 7'437.30).
4. L'appelante, dont les conclusions ne sont que partiellement admises, supportera ¼ des frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 900.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
5. 5.1. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de postuler que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code (ATF 125 II 518 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2 ; ACPR/346/2018 du 22 juin 2018 consid. 5.1).
5.2. En l'espèce, l'appelante a conclu à l'octroi de dépens chiffrés à CHF 2'000.- pour cinq heures d'activité à CHF 400.- de l'heure. La procédure d'appel ne comportait aucune complexité particulière et visait uniquement l'indemnisation de la défenseure d'office. Le mémoire d'appel motivé ne contenait que cinq pages, sans compter la page de garde et celle mentionnant les conclusions. Partant, la Cour considère que le temps mentionné est excessif, et qu'une activité totale de quatre heures aurait été suffisante. En outre et compte tenu de l'admission partielle de ses conclusions et de sa condamnation au paiement de ¼ des frais de procédure d'appel, il en sera tenu compte dans la fixation de son indemnité allouée pour son appel, laquelle sera réduite en conséquence et est arrêtée à CHF 1'297.20 TTC (CHF 1'200.- plus TVA de 8.1%).
5.3. Les frais de procédure mis à sa charge seront toutefois compensés avec cette indemnité, conformément à l'art. 442 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par Me A______ contre le jugement JTDP/1496/2024 rendu le 10 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/18285/2022.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement uniquement en ce qui concerne l'indemnité de Me A______, défenseure d'office de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance.
Et statuant à nouveau :
Arrête à CHF 12'179.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires supplémentaires à verser à Me A______, défenseure d'office de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).
Confirme pour le surplus le jugement JTDP/1496/2024 rendu le 10 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/18285/2022.
Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 1'035.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 900.-.
Met ¼ de ces frais à la charge de Me A______, le solde étant laissé à la charge de l'État.
Alloue à Me A______, en couverture de ses dépenses nécessaires pour la procédure d’appel, une indemnité de CHF 1'297.20, TVA comprise.
Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure mis à la charge de Me A______ avec les indemnités allouées à celle-ci pour l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel (art. 442 CPP).
Notifie le présent arrêt à Me A______ et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Sara GARBARSKI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 60.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 900.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'035.00 |