Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/86/2025 du 06.03.2025 sur JTDP/770/2024 ( PENAL ) , ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/19347/2021 AARP/86/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 mars 2025 |
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant,
contre le jugement JTDP/770/2024 rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal de police,
et
A______, domicilié ______ [GE] comparant par Me B______, avocat,
intimé.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 20 juin 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ des chefs de faux dans les titres, de séjour illégal, d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, frais à charge de l'État.
a.b. Le MP conclut à ce que A______ soit reconnu coupable des chefs précités et condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), frais à charge du condamné.
b. Selon l'ordonnance pénale du 2 octobre 2023, il est reproché à A______
d'avoir, à Genève :
- entre le 2 octobre 2016, fin de la période pénale atteinte par la prescription, et le
4 avril 2022, date de son audition par la police, séjourné et travaillé sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires ;
- dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour "Papyrus" déposée le 15 février 2017 auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), produit des documents non-authentiques, soit falsifiés, à savoir des certificats annuels de salaire (2012, 2013 et 2014) pour des activités au sein de la société C______ SÀRL, dans le but de démontrer sa présence en Suisse à cette époque et d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour et de travail, étant précisé qu'aucune autorisation ne lui a finalement été délivrée.
B. Les faits suivants, toujours pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure :
a.a. Le 5 octobre 2021, l'OCPM a dénoncé au MP le cas de A______, lequel avait déposé une demande d'autorisation de séjour "Papyrus" le 15 février 2017. L'office fondait ses soupçons, entre autres, sur l'absence de cotisation dans l'extrait AVS de 2012 à 2014 du requérant malgré les certificats annuels de salaire mentionnés supra (cf. supra A.b. 2ème tiret) et le fait que la société faisait partie de la liste communiquée par la Brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite (BTPI).
a.b. À l'appui de cette dénonciation, l'OCPM a, notamment, produit l'extrait AVS au 12 février 2021 de A______ ne mentionnant aucune cotisation pour les années 2012 à 2014 et les trois certificats de salaire litigieux, lesquels ne sont pas signés.
b. A______ a produit plusieurs documents dont il ressort qu'il avait consulté un médecin à Genève du 12 janvier au 13 octobre 2011, le 22 octobre 2012 et le 12 février 2014, et perçu des indemnités journalières de la SUVA en 2010, 2011, 2016 et 2017.
c. D______ et E______, associés-gérants de C______ SÀRL de 2005 à 2015, ont déclaré, durant l'instruction de la cause, que tous leurs employés étaient déclarés à l'AVS, notamment auprès d'organismes sociaux si ceux-ci n'avaient pas de permis de travail. Lorsque la société avait fait faillite en 2015, les cotisations sociales étaient à jour, sauf celles de l'assurance-accident. Les deux hommes, qui connaissaient tous leurs ouvriers, n'avaient jamais vu A______. E______ a encore ajouté qu'ils remettaient à la fin de l'année un certificat de salaire qui ne ressemblait pas à ceux produits par le prévenu et ignorer qui était le dénommé F______ qu'il mentionnait.
d.a. Entendu dans le cadre d'une autre procédure le 19 juin 2013, A______ avait déclaré faire depuis son arrivée en Suisse en 2006 des allers-retours avec le Kosovo environ tous les six mois. En 2006, il avait travaillé six mois à Genève, puis était rentré dans son pays jusqu'en 2007. Il était retourné au Kosovo en 2010 et revenu en Suisse trois jours avant son audition. Il avait eu plusieurs employeurs, qui payaient son salaire en espèces, et n'avait pas reçu de décompte de salaire (annuel ou mensuel).
d.b. Entendu dans le cadre de la présente procédure, A______ a déclaré avoir travaillé de 2006 à 2010 chez G______ SA, notamment sur un chantier à H______ [VS], où il avait été arrêté avant d'être renvoyé dans son pays. À son retour, il avait travaillé pour la même entreprise. Confronté au fait que les fiches de salaire [pour 2008 à 2010] remises à l'OCPM étaient fausses, il a répondu que son patron [F______] les lui avait remises, de même que le certificat de travail. Il ne savait pas que le taux de l'assurance-chômage était erroné sur les bulletins et n'y connaissait rien. Les ouvriers n'étaient pas déclarés, de sorte que les fiches de salaire ne correspondaient à rien et ne devaient servir qu'en cas de contrôle sur les chantiers. Il ne pouvait pas se plaindre, sauf à risquer son poste. En 2010 et 2011, il avait travaillé pour I______ dans le ferraillage. En 2012, il avait été actif sur différents chantiers et avait travaillé, une semaine sur trois, pour C______ SÀRL en montant des échafaudages ainsi que dans le ferraillage, de même qu'en 2013 et 2014. F______ avait des problèmes avec les autorités et "prêtait" ses ouvriers à d'autres entreprises, étant précisé que les patrons des deux sociétés précitées étaient amis. Il ignorait pourquoi aucune des deux n'avait payé ses charges sociales. Confronté à ses déclarations faites en juin 2013, il a dit que ce n'était pas vrai, peut-être le gendarme avait-t-il fait une erreur de retranscription. Il avait constitué son dossier "Papyrus" tout seul et n'admettait pas avoir envoyé de faux documents. Il les avait pensés en ordre et ce n'était pas de sa faute si ses patrons ne l'avaient pas déclaré. Il reconnaissait avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse jusqu'à sa demande "Papyrus". Il avait un abonnement des Transports publics genevois (TPG) depuis 2007 et allait l'envoyer à l'OCPM, ce qu'il n'a pas fait.
Ultérieurement, A______ a déclaré que E______, qu'il avait vu trois ou quatre fois auparavant, lui avait remis les certificats de salaire de C______ SÀRL pour 2012 à 2014 en collaboration avec F______, étant précisé qu'il ne lisait pas le français et ignorait pourquoi un employeur remettait ce document. F______ lui avait dit qu'il fallait qu'il soit déclaré auprès de C______ SÀRL en raison de ses problèmes avec l'État. Il n'avait effectivement jamais travaillé pour la société et avait été "vendu" à d'autres entreprises entre 2012 à 2014. En fait, il considérait qu'il avait été l'employé de C______ SÀRL, tout en étant mis à disposition d'autres entreprises. Ultérieurement, A______ a indiqué qu'entre 2006 et 2015, il avait beaucoup travaillé pour G______ SA. Il était engagé officiellement par C______ SÀRL, mais œuvrait pour F______, lequel collaborait avec cette dernière entreprise. Les certificats de salaire annuels étaient remis par F______ qui payait les salaires en espèces lorsqu'il travaillait pour C______ SÀRL.
d.c. Devant le premier juge, A______ a précisé n'avoir compris que lors de son audition à la police que les documents fournis étaient faux et qu'il n'avait pas été déclaré. Il avait travaillé de 2006 à 2013, puis en 2014 pour G______ SÀRL. En 2013, il avait également travaillé pour J______, entreprise active dans le ferraillage et c'était alors qu'il avait été arrêté à H______. F______ lui avait dit que s'il était contrôlé, il devait dire être employé par C______ SÀRL. Il avait néanmoins travaillé pour cette dernière tout en étant payé par G______ SA. Elles avaient collaboré et fait des "magouilles", bien que leurs responsables le contestaient. Interrogé sur le caractère étrange de recevoir de F______ des documents sans lien avec sa société, il a répondu ne pas y avoir compris grand-chose et que, jusqu'en 2017 avec l'opération "Papyrus", les ouvriers faisaient confiance et n'osaient pas vérifier s'ils avaient été déclarés, de peur de perdre leur emploi.
C. a. Lors des débats d'appel, A______ a persisté à contester les faits. G______ SA, soit pour elle, F______, lui remettait à la fin de l'année un certificat de salaire annuel pour démontrer qu'il avait payé les cotisations sociales. Il avait gardé ces documents par hasard sans connaître leur valeur et les avait retrouvés lorsqu'il réunissait les documents pour son dossier "Papyrus". Il l'avait constitué seul en écoutant à gauche et à droite ce qu'il devait fournir et des gens l'avaient aidé à remplir le formulaire. Il ne pouvait dire avec certitude combien d'employés œuvraient pour C______ SÀRL car il n'avait que peu travaillé pour elle (il pensait en avoir vu cinq ou six). F______ l'envoyait sur les chantiers de la société précitée, dont il n'avait jamais rencontré le patron. Confronté aux contradictions dans son discours s'agissant des périodes au cours desquelles il avait travaillé pour les sociétés susmentionnées, il s'est dit incapable de reprendre la chronologie, mais avait, sauf erreur, été employé par G______ SA de 2006 à 2010. Il n'avait, en définitive, pas produit son abonnement de bus, car la procureure avait affirmé que les pièces en lien avec son indemnisation par la SUVA étaient suffisantes.
b. Le MP persiste dans ses conclusions, tandis que l'intimé conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Les arguments des parties seront examinés, ci-après, en fonction de leur pertinence.
D. A______, ressortissant kosovar, né le ______ 1987, est célibataire et n'a pas d'enfant. Il est titulaire d'un permis B depuis le 12 avril 2024. Il paie un loyer mensuel brut de CHF 1'566.- et une prime d'assurance-maladie de CHF 583.-.
Selon ses déclarations en appel, il avait travaillé, comme tel était déjà le cas à l'époque du premier procès, comme intérimaire pour l'agence de travail K______, pour un salaire net de CHF 3'880.- jusqu'en juin 2024 et, dès juillet 2024, il s'était installé comme indépendant à la tête de sa propre raison sociale, A______ L______, décision motivée par la promesse de plusieurs mandats. Il n'avait toutefois pas été en mesure de travailler plus de quatre mois depuis lors pour un revenu total de l'ordre de CHF 20'000.-, de sorte qu'il gagnait plus en étant salarié.
Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné le 20 juin 2013 par le MP à une peine privative de liberté de 30 jours pour entrée et séjour illégaux.
E. Me B______, défenseur d'office depuis le 14 octobre 2024, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et
45 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et dix minutes plus CHF 200.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète / de traduction (pièces à l'appui).
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance
(art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
2.2. L'art. 251 ch. 1 CP sanctionne le comportement de quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou fait, pour tromper autrui, usage d'un tel titre.
Le document faux doit constituer un titre au sens de l'art. 110 ch. 4 CP, à savoir notamment un écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique.
Le législateur réprime deux types de faux dans les titres : le faux matériel et le faux intellectuel. On parle de faux matériel lorsque le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 129 IV 130 consid. 2.1). Autrement dit, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Commet un faux intellectuel, celui qui aura constaté ou fait constater faussement un fait ayant une portée juridique. Le faux intellectuel se rapporte ainsi à l'établissement d'un titre authentique (réalisé par l'auteur apparent), mais mensonger du fait que le contenu réel et le contenu figurant dans le titre ne concordent pas. Comme le simple mensonge écrit n'est pas répréhensible, même en présence d'un titre, il faut que celui-ci ait une valeur probante plus grande qu'en matière de faux matériel, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 34 ad art. 251).
Un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire au contenu inexact ou un contrat de travail simulé pour obtenir une attestation de séjour constituent un simple mensonge écrit, faute de valeur probante accrue de ces faux intellectuels
(ATF 118 IV 363 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_382/ 2011 du 26 septembre 2001 consid. 2.2 et 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5 et 1.6).
Des fiches de salaire créées de toute pièces par un tiers, à l'en-tête d'une société inexistante, ont toutefois été considérées par le Tribunal fédéral comme des titres, sous forme de faux matériels, dès lors que l'auteur apparent desdites fiches de salaire ne correspond pas à leur auteur réel et qu'elles établissent l'existence de rapports de travail ainsi que le montant d'un salaire y relatif, en vue d'obtenir des prestations indues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.1).
Dans toutes les variantes envisagées, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs. Le dol éventuel suffit
(ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'auteur doit donc être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité et avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige également un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1).
Il y a concours réel entre l'art. 251 CP et l'art. 118 LEI si le comportement frauduleux à l'égard des autorités a été réalisé à l'aide de documents falsifiés (M.S. NGUYEN /
C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ch. 3 ad art. 118, p. 1335).
2.3. L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation.
L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/63/2025 du 20 février 2025 consid. 3.3. ; AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1).
Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (AARP/63/2025 du 20 février 2025 consid. 3.3 et dans ce sens : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2).
2.4. Se rend coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEI, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).
Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. ; ce principe est également rappelé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP qui prévoit que les autorités pénales s'y conforment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1).
Le principe de la bonne foi protège ainsi le justiciable dans la confiance légitime qu'il place dans sa relation avec les autorités. Le MP a récemment changé de pratique quant à l'opportunité de poursuivre une infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) dans l'hypothèse où un prévenu est acquitté de celle prévue par l'art. 118 LEI, dans le cadre d'une opération de régularisation comme "Papyrus", et ce pour la période pénale couverte par celle-ci. Ce raisonnement s'inscrit dans le contexte particulier où des étrangers sans autorisation sont invités par l'État à dévoiler leur situation irrégulière dans l'espoir de se voir octroyer un permis. Il paraît en effet conforme au principe de la bonne foi que les autorités pénales, qui n'auraient pas eu connaissance du séjour illégal sans la révélation volontaire de l'administré, ne le poursuive pas si celui-ci n'adopte aucun comportement frauduleux à l'égard des autorités (AARP/70/2023 du
6 mars 2023 consid. 3.1 et 3.2 ; AARP/118/2023 du 27 mars 2023 consid. 2.1.5). Cela se justifie également au regard de la règle selon laquelle nul ne peut être contraint de s'auto-incriminer, qui constitue un principe général applicable à la procédure pénale, découlant de l'art. 32 Cst., de l'art. 14 al. 3 let. g du Pacte ONU II et du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 142 IV 207 consid. 8.3).
Ce raisonnement ne s'applique toutefois qu'au plaideur qui était en droit de penser au moment où il avait déposé la requête, que celle-ci avait des chances d'aboutir, à l'exclusion de celui qui avait fait usage de faux pour tenter d'induire l'autorité en erreur (AARP/235/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2.2). Autrement dit, seul l'étranger de bonne foi peut se prévaloir de la protection conférée par une opération tendant à permettre la régularisation d'étrangers séjournant et travaillant illégalement en Suisse mais pouvant être tenus pour étant désormais bien intégrés et répondant aux critères définis aux fins de ladite opération (AARP/458/2023 du 29 novembre 2023
consid. 3.5.2).
2.5.1. Il est établi et non contesté que l'intimé a transmis à l'OCPM, dans le cadre de sa demande "Papyrus", trois certificats de salaire annuels pour les années de 2012 à 2014 qui avaient prétendument été émis par la société C______ SÀRL.
L'intimé conteste s'être rendu coupable de faux dans les titres, affirmant qu'il ignorait qu'il s'agissait de faux documents et n'aurait pu en aucun cas s'en apercevoir.
2.5.2. La procédure tend toutefois à démontrer que l'intimé n'a jamais été employé par C______ SÀRL ni n'a travaillé sur un des chantiers de cette société.
Les associés-gérants de C______ SÀRL, qui ont expliqué avoir connu et déclaré à l'AVS tous leurs travailleurs, ont dit qu'ils n'avaient jamais vu l'intimé.
L'intimé n'a cessé de varier au cours de la procédure, notamment, s'agissant des périodes durant lesquelles il avait travaillé pour l'une ou l'autre des sociétés et l'identité de la personne qui lui avait remis les certificats litigieux (E______ avec F______, puis celui-ci), ce qui met à mal sa crédibilité. Il a indiqué avoir œuvré entre 2006 et 2010 (police et appel), entre 2006 et 2015 (MP) ou entre 2006 et 2013, puis à nouveau en 2014 (TP) pour G______ SA. Il a, dans un premier temps, expliqué avoir travaillé de 2012 à 2014 une semaine sur trois pour C______ SÀRL car il avait été "prêté" par F______, puis qu'il n'avait jamais travaillé pour cette société puisqu'il avait été "vendu" et enfin qu'il avait été employé par elle tout en étant mis à disposition d'autres entreprises. Il a encore affirmé durant la procédure avoir rencontré à trois ou quatre reprises E______, avant d'indiquer, en appel, qu'il était envoyé par F______ sur les chantiers de C______ SÀRL et n'en connaissait pas le patron. À cela s'ajoute qu'il avait affirmé en juin 2013 ne pas s'être trouvé en Suisse entre 2010 et trois jours avant son audition, de même que ne pas avoir reçu de ses différents employeurs de certificats de salaire.
Il s'est, cela étant, montré constant quant au fait que F______ avait des difficultés avec les autorités, ce qui avait justifié qu'il ne pût pas être déclaré au nom de la société de ce dernier, mais qu'il travaillait en réalité sous sa direction et était rémunéré par lui.
Au vu de ce qui précède, l'intimé ne pouvait que se rendre compte de ce qu'il n'avait jamais travaillé pour C______ SÀRL, d'autant plus s'il connaissait les ennuis de F______ et savait que les sociétés faisaient des "magouilles".
Ainsi, en remettant des certificats de salaire annuels pour 2012 à 2014, prétendument émis par C______ SÀRL, l'intimé n'a pu que sciemment produire des faux documents à l'administration en vue d'obtenir un permis de séjour dans l'opération "Papyrus". Dits documents avaient valeur de titres, sous la forme de faux matériels, puisque l'auteur apparent ne correspondait pas à l'auteur réel et qu'ils établissent faussement l'existence de rapports de travail ainsi que le montant d'un salaire,
L'intimé ne saurait se prévaloir d'un manque de connaissance ou de maitrise de la langue française pour justifier ses agissements. Il suffisait de constater que l'auteur prétendu du formulaire n'était pas son employeur, ce qui n'a pu lui échapper comme relevé supra, et n'avait aucun lien avec F______ ou la société de celui-ci, ce qui n'impliquait pas d'être en mesure de comprendre le contenu du certificat.
2.5.3. L'intimé ayant déposé les documents falsifié dans l'intention de tromper l'administration pour obtenir un titre de séjour, l'infraction de l'art. 118 LEI entre en concours avec celle de l'art. 251 CP. L'intimé n'a pas obtenu l'autorisation sollicitée, de sorte que l'infraction est demeurée au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP).
2.5.4. Les faits constitutifs de séjour illégal et travail sans autorisation antérieurs au
20 juin 2017 sont atteints par la prescription et seront classés (art. 115 LEI ; art. 97
al. 1 let. d et al. 2 CP ; art. 329 al. 1 let. b, al. 4 et 5 CPP).
Pour la période ultérieure au 20 juin 2017, l'appelant ne peut en aucun cas se prévaloir de sa bonne foi dans la mesure où il a fait usage de faux documents pour tenter de tromper l'administration. L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI est, par conséquent, réalisée, étant rappelé que l'intimé a reconnu les faits.
2.6. Partant, l'appel est admis s'agissant de la culpabilité et le jugement querellé sera reformé en ce sens que l'intimé sera reconnu coupable de faux dans les titres, de tentative d'infraction à l'art. 118 LEI et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI.
3. 3.1. L'infraction de faux dans les titres est passible d'une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 251 al. 1 CP) ; celle de l'art. 118 al. 1 LEI est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; celle de l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI est punissable d'une peine d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
3.3. La faute de l'intimé est non négligeable. Il a séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires durant une longue période pénale. Il a tenté de tromper les autorités en fournissant de faux documents à l'OCPM dans le but d'obtenir un titre de séjour, portant de la sorte atteinte à la confiance que l'administration est en droit d'attendre de l'administré ainsi qu'à la bonne foi dans les rapports entre celui-ci et l'État.
Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par convenance personnelle, au mépris des règles consacrées par le droit pénal et la loi sur les étrangers.
Sa collaboration a été contrastée. Il a admis tout de suite les infractions de séjour illégal et de travail sans autorisation, mais il persiste à nier les autres infractions, en appel, au bénéfice d'explications fluctuantes. Sa prise de conscience est inexistante. Il n'exprime pas de regrets et ne présente aucune excuse.
L'infraction de l'art. 118 LEI est demeurée au stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP). Il en sera tenu compte dans une faible mesure dans la fixation de la peine puisque l'absence de résultat ne découle pas d'un désistement de sa part.
Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements dans la mesure où il ressort de la procédure qu'il faisait des allers-retours avec son pays d'origine, où il pouvait rester durant plusieurs mois. Il avait, par conséquent, toute latitude d'agir autrement et n'avait pas d'obligation de demeurer en Suisse sans les autorisations nécessaires.
Il a un antécédent spécifique (entrée et séjour illégaux), lequel est ancien (2013).
3.4. Le prononcé d'une peine privative de liberté ne se justifie pas, une peine pécuniaire apparaissant suffisante pour le dissuader de récidiver (art. 34 et 41 CP a contrario).
Il y a concours d'infraction, d'où le bénéfice du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP).
L'infraction de faux dans les titres, objectivement la plus grave, justifie à elle seule, une sanction de base de 50 jours-amende, laquelle doit être augmentée de 30 jours-amende pour tenir compte de la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (peine hypothétique de 60 jours-amende), ainsi que de 20 jours-amende supplémentaires pour le séjour illégal (peine hypothétique de 40 jours-amende) et de 20 jours-amende pour l'infraction d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (peine hypothétique de 40 jours-amende).
Le prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende se justifie ainsi.
La détention avant jugement (un jour) sera déduite (art. 51 CP).
Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 40.- pour tenir compte de la situation personnelle et financière de l'appelant, étant souligné que ses revenus ont diminué depuis le premier jugement, tandis que ses charges ont (très) légèrement augmenté.
3.5. L'appelant sera mis au bénéfice du sursis dont les conditions sont réalisées (art. 42 al. 1 CP). Le délai d'épreuve sera arrêté à trois ans (art. 44 al. 1 CP).
Il ne se justifie pas, pour des motifs de prévention spéciale, de prononcer une amende à tire de sanction immédiate (art. 42 al. 4 CP a contrario).
4. 4.1. Le MP, appelant, obtient gain de cause, sous réserve du classement des faits prescrits. Partant, il se justifie de mettre à charge de l'intimé 95% des frais de la procédure d'appel, dont un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP).
4.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, les frais de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance seront intégralement mis à la charge de l'intimé, étant précisé que les faits classés n'ont pas requis de mesures d'instruction ni développement juridique spécifiques (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
5. 5.1. La note d'honoraires et de frais déposée par Me B______ respecte les principes légaux et jurisprudentiels en matière de rémunération du défenseur d'office, compte tenu du fait que l'avocat a été nommé au cours de la procédure d'appel.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'725.20, correspondant à
8.90 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'780.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 356.-), deux déplacement (CHF 200.-), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 189.20) et les frais de traduction (CHF 200.-).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/770/2024 rendu le
20 juin 2024 par le Tribunal pénale dans la procédure P/19347/2021.
L'admet
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Classe la procédure s'agissant des faits qualifiés dans l'ordonnance pénale du 2 octobre 2023 de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation du 2 octobre 2016 au 20 juin 2017 (art. 97 al. 1 let. d et al. 2 CP ; art. 329 al. 1 let. b, al. 4 et 5 CPP).
Reconnait A______ coupable des chefs de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation pour les faits postérieurs au 20 juin 2017 (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum 118 al. 1 LEI).
Le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 51 CP).
Fixe le montant du jour-amende à 40.- (art. 34 al. 2 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis (art. 42 al. 1 CP).
Fixe le délai d'épreuve à trois ans (art. 44 al. 1 CP).
Avertit A______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Prend acte de ce que le premier juge a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'461.- et les met à charge de A______.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1’425.-, y compris un émolument d'arrêt de
CHF 1'200.- et met ses frais à charge de A______ à hauteur de 95%, soit CHF 1'353.75, le solde demeurant à la charge de l'État.
Arrête à CHF 2'725.20, TVA incluse, l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).
La greffière : Sarah RYTER |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal pénal : | CHF | 1'461.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 100.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 50.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'200.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'425.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 2'886.00 |