Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/421/2024 du 21.11.2024 sur JTDP/443/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/4818/2024 AARP/421/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 novembre 2024 |
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,
appelant,
contre le jugement JTDP/443/2024 rendu le 17 avril 2024 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante,
D______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/443/2024 du
17 avril 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants et sur les substances psychotropes [LStup], et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 59 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de
30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, peine privative de liberté de substitution d'un jour. Le premier juge a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans ainsi que le signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS), prononcé, par ordonnance séparée, son maintien en détention pour des motifs de sûreté, rejeté ses conclusions en indemnisation et statué sur le sort des objets séquestrés, frais de la procédure en
CHF 2'113.-, y compris l'émolument de jugement (CHF 300.-) et complémentaire (CHF 600.-), à sa charge.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de rupture de ban, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que d'injure, à ce qu'il soit condamné à une amende de CHF 100.- pour l'infraction commise à l'art. 19a ch. 1 LStup, peine privative de liberté de substitution d'un jour, à l'admission de ses conclusions en indemnisation, en CHF 11'600.-, avec intérêts à 5% dès le 16 mars 2024, pour la détention injustifiée, ainsi qu'à la réduction des frais de première instance mis à sa charge, ceux d'appel devant être intégralement dévolus à l'État.
b.a. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 22 décembre 2023, valant acte d'accusation, ainsi que de l'acte d'accusation du 21 mars 2024, les faits suivants sont reprochés à A______ :
b.a.a. Il a persisté à séjourner sur le territoire suisse, en particulier à Genève du
3 septembre 2023, jour de sa sortie de détention, au 21 décembre 2023, jour de son interpellation, puis du 23 décembre 2023, lendemain de sa dernière libération, au
20 février 2024, jour de sa dernière interpellation, alors qu'il savait faire l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée le 13 juillet 2022 par le TP pour une durée de trois ans (ch. 1. de l'ordonnance pénale et 1.2. de l'acte d'accusation – rupture de ban).
b.a.b. Le 20 février 2024, vers 18h20, à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, alors qu'il avait été placé dans le véhicule de service de la police, il a menacé de briser la vitre du véhicule de police avec sa tête, bougé sa tête dans la direction de l'appointé C______ et de D______, policier en formation, et ce, dans le but de les blesser, alarmé l'appointé C______ en lui disant qu'il allait le planter avec un couteau lorsqu'il passerait vers le restaurant E______, qu'il n'avait pas peur de faire trois ou dix ans de prison ou encore "je nique ta femme et je viole les femmes suisses", puis, une fois arrivé au poste de police de F______, été virulent, agressif et menaçant envers les policiers, les empêchant ainsi de remplir leur mission, respectivement en rendant leur tâche plus difficile, les contraignant notamment à faire usage de la force et à enclencher les sirènes d'urgence pour se rendre au poste de police (ch. 1.1.1. et 1.1.2. de l'acte d'accusation – violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires).
b.a.c. Dans ces mêmes circonstances, il a porté atteinte à l'honneur de l'appointé C______ en le traitant de "fils de pute" et de "connard", puis une fois arrivé au poste de police de F______, de "zebi", "fils de pute" et "d'enculé". Il en a fait de même à l'encontre de D______, policier en formation, en le traitant de "fils de pute", alors que celui-ci tentait de procéder à sa fouille (ch. 1.1.3. à 1.1.5. de l'acte d'accusation – injure), faits pour lesquels les deux policiers ont retiré leur plainte lors des débats d'appel (cf. infra let. C.a.).
b.a.d. Il a enfin détenu sur lui, lors de son interpellation du 21 décembre 2023, de la cocaïne destinée à sa consommation personnelle et consommé régulièrement cette drogue depuis sa dernière condamnation le 13 juillet 2022, faits dont ni l'établissement ni la qualification juridique ne sont litigieux en appel (ch. 2. de l'ordonnance pénale – infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant renvoyé pour le surplus à l'exposé de la première instance, en particulier pour les faits non contestés en appel (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :
a. Situation personnelle et administrative du prévenu / rupture de ban
a.a. A______ est né le ______ 1987, selon ses dires, à "G______" en Palestine. Il a déclaré en première instance y être resté jusqu'à l'âge de sept ans avant de se rendre en Algérie pour demander l'asile, où il a vécu jusqu'à ses 14 ans. En 1998, selon lui, il est venu en Europe à cause de la guerre de "Rais" et est arrivé en Suisse en 2007, où sa demande d'asile aurait été refusée. Célibataire et sans enfant, il n'a pas de famille en Suisse. Ses parents ainsi que sa sœur, avec lesquels il est toujours en contact, vivent en Algérie. Dépourvu de revenu, il déclare survivre grâce à l'aide de l'église ou de la mosquée et dormir dans la rue. Il n'a pas de fortune, mais des dettes liées à des frais de justice.
a.b. Depuis 2012, il a été condamné en Suisse à 12 reprises à des peines privatives de liberté variant de trois mois à 36 mois, à des peines pécuniaires de 30 à
90 jours-amende, ainsi qu'à des amendes de CHF 100.- à CHF 300.- pour tentative de lésions corporelles graves, recel, vols (six reprises), dommages à la propriété
(trois reprises), menaces, injure, rupture de ban (huit reprises), séjours illégaux
(six reprises), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la LStup (deux reprises), soit les dernières fois par le TP :
- le 14 janvier 2021, à une peine privative de liberté de quatre mois et à une amende de CHF 100.-, pour rupture de ban et contravention à la LStup ;
- le 26 janvier 2022, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, pour rupture de ban ;
- le 13 juillet 2022, à une peine privative de liberté de quatre mois et à une amende
de CHF 100.-, pour vol, rupture de ban et contravention à la LStup ;
- le 24 août 2023, à une peine privative de liberté de quatre mois, pour recel et rupture de ban.
a.c. Son expulsion de Suisse a été prononcée à deux reprises par les tribunaux : le
3 août 2017 pour une durée de cinq ans (départ au 3 aout 2017) et le 13 juillet 2022 pour une durée de trois ans (départ au 15 septembre 2022, correspondant à la fin
des peines prononcées). Une injonction d'exécuter a notamment été rendue le
4 août 2022 afin de mettre en œuvre la dernière expulsion prononcée.
a.d. Il ressort du jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (TAPEM) (PM/853/2022) du 23 août 2022 ainsi que du courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 16 février 2024, que l'OCPM a notifié le 27 juillet 2020 à A______ une décision de non-report de son expulsion et lui a remis une carte de sortie afin qu'il quitte le territoire helvétique par ses propres moyens à sa libération. Démuni de tout document d'identité, il ne collabore pas à son identification. Il a prétendu devant les autorités suisses être palestinien. Une expertise linguistique effectuée en 2016 par l'OCPM a indiqué qu'il était originaire du Maghreb. Les recherches sur ses origines effectuées entre 2017 et 2022 n'ont pas pu aboutir. La Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Lybie ont informé le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) qu'ils n'avaient pas reconnu l'intéressé comme étant un de leurs ressortissants. Le SEM a précisé que les réponses négatives de ces pays n'étaient pas définitives et que la procédure d'identification pouvait être réinitialisée en présence de faits nouveaux, plus particulièrement si l'intéressé pouvait produire des copies de documents d'identité officiels ou une déclaration de retour dûment signée. A______ n'a jamais sollicité l'aide de l'OCPM et/ou de [l'association] H______ pour préparer son retour ou faciliter la prise de contact avec le personnel de son ambassade/consulat en Suisse. La demande de soutien auprès du SEM relative à l'identification de l'intéressé se poursuit, étant relevé que l'OCPM dépend en grande partie de la collaboration de l'intéressé quant à l'organisation de son renvoi.
a.e.a. Entendu par la police le 21 décembre 2023, puis par le MP le 2 février 2024, A______ a d'abord nié faire l'objet d'une expulsion du territoire suisse, expliquant qu'il n'était pas au courant de cette mesure et qu'il était traité aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), raison pour laquelle il ne pouvait pas être renvoyé, avant de l'admettre. Il restait en Suisse uniquement pour suivre son traitement médical. Il avait fait plusieurs crises d'asthme et était resté entre huit à dix jours à l'hôpital la dernière fois. Si cela ne tenait qu'à lui, il quitterait ce pays puisqu'il en avait assez de la prison. Il envisageait de le faire une fois son traitement terminé. Il a toutefois refusé que la police lui transmette les coordonnées d'un organisme d'aide au retour et à la réinsertion ainsi que de prendre l'engagement de contacter l'ambassade ou le consulat de son pays d'origine pour rendre possible son retour.
À la police le 20 février 2024, il a indiqué n'avoir pas respecté sa mesure d'expulsion car il avait une audience le 2 février 2024. Il n'avait jamais quitté la Suisse depuis qu'il faisait l'objet de cette mesure, séjournant sans autorisation. Il ne pouvait être expulsé vu qu'il suivait un traitement en Suisse, notamment par l'administration du Ventolin pour son asthme. Il a à nouveau décliné l'offre de la police de lui transmettre les coordonnées d'un organisme d'aide au retour et refusé de contacter l'ambassade ou le consulat de son pays d'origine. Le lendemain par-devant le MP, il a réitéré ses explications. Il devait rester en Suisse en raison de ses problèmes d'asthme et du fait qu'il était suivi aux HUG. Des médicaments lui avaient été prescrits. Il n'avait pas quitté la Suisse depuis le 21 décembre 2023.
Il a confirmé en première instance avoir séjourné en Suisse du 3 septembre 2023 au 20 février 2024, précisant qu'il souhaitait immédiatement quitter la Suisse à sa sortie de prison pour rentrer à I______ [France]. Il avait fait des démarches pour son identification et monté son dossier. Lors de sa dernière sortie de prison, l'OCPM ne l'avait pas contacté et il n'avait pas reçu une carte de sortie. Il s'était rendu directement à l'hôpital pour se faire soigner. Le médecin lui avait dit qu'il devait rester en Suisse pour son traitement. Si l'asthme se soignait en Algérie, ce n'était pas la même chose puisqu'il n'y avait pas de médicaments.
a.e.b. À teneur de diverses pièces sur son état de santé, A______ est suivi aux HUG en particulier pour l'asthme (obstruction chronique des bronches et inflammation de ses voies respiratoires), pour des troubles du sommeil et anxiodépressif (anxiété en raison de la présente procédure et idées noires sans réel désir de passage à l'acte), pour des douleurs chroniques neurogènes aux bras et au thorax suite à une agression à l'arme blanche en 2009, ainsi que pour des mycoses buccales. Vu sa précarité sociale, il a été hospitalisé durant le mois de septembre 2023 suite à des crises d'asthme, non sévères.
a.f. Par courriel du 7 novembre 2024, l'OCPM a confirmé que A______ n'avait entrepris aucune démarche en vue de son identification (aucune collaboration) et qu'une demande de soutien était en cours afin d'obtenir les documents nécessaires pour exécuter son renvoi.
b. Interpellation et arrestation du 20 février 2024
b.a. À teneur des rapports d'interpellation et d'arrestation des 20 et 21 février 2024 ainsi que du document "usage de la force, moyens de contrainte et fouille", la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a requis l'intervention de la police le 20 février 2024, à 17h50, en raison d'une bagarre à l'intersection des rues 1______ et 2______ suite à l'appel de J______, policière ayant fini son service et témoin de l'altercation. Sur place et alors qu'une première patrouille gérait l'intervention, la seconde arrivée sur les lieux peu après, composée notamment de l'appointé C______ et du policier en formation D______, a été mise en présence de deux individus qui ne se battaient plus, identifiés comme étant A______ et K______.
Ce dernier a expliqué aux policiers que A______ lui avait foncé dessus avec un vélo, retrouvé à proximité des lieux de l'intervention. Suite à cela, un conflit verbal aurait éclaté entre les deux individus, qui se seraient giflés mutuellement. K______ serait tombé au sol et A______ lui aurait porté des coups de pied et de poing. Selon les constats de la police, K______, qui avait des hématomes, a émis le souhait de déposer plainte contre son agresseur, ce qu'il n'a pas fait. A______ était confus et a simplement déclaré que le vélo ne lui appartenait pas.
Lors des contrôles d'usage, les policiers ont constaté que A______ faisait l'objet d'une expulsion judiciaire pour une durée de trois ans. Mécontent dudit contrôle, l'intéressé n'a cessé de causer un scandale sur la voie publique. Très agité, il vociférait, hurlait et refusait de se calmer. De ce fait, il a été menotté et placé dans le véhicule de service afin d'être acheminé au poste de police. Une fois installé, A______ a frappé la vitre de la portière arrière droite avec sa tête et menacé de la casser s'il se faisait emmener au poste. Pour des raisons de sécurité, C______ et D______ se sont installés sur la banquette arrière de façon à placer le prévenu entre eux. L'interpellé était hystérique, virulent et agressif envers les deux policiers. Il bougeait sa tête dans leur direction afin de les blesser et criait en postillonnant. Dans le but d'éviter les crachats et les coups, C______ a maintenu la tête de A______ en arrière. Il a également dû maintenir avec son genou droit les jambes de l'intéressé qui tentait de donner des coups au conducteur. Durant le trajet, A______ a injurié et menacé C______. Une fois arrivé dans la salle d'audition du poste de police, A______, toujours hystérique, a asséné un coup de tête sur la table. Afin qu'il ne se blesse pas, un casque lui a été placé sur la tête.
Lors de sa fouille au poste de police, A______ s'est à nouveau montré virulent, menaçant et insultant envers les policiers. Il hurlait et frappait contre les murs. Une fois calmé, le casque lui a été retiré mais il a continué à crier et à injurier C______ ainsi que D______. Il était agité lors de son audition, envoyant "promener" l'un des agents présents, et s'est énervé lors de la signature du procès-verbal, qu'il a refusé de signer.
b.b. C______ et D______ ont déposé plainte pénale pour ces faits le 20 février 2024 et été entendus durant la procédure préliminaire :
b.b.a. Selon C______, A______ créait un scandale sur la voie publique et, comme il séjournait illégalement en Suisse, il avait procédé à son menottage avant de l'installer dans le véhicule de service. D______ s'était assis à gauche du prévenu et lui-même à sa droite, de façon à placer l'interpellé au milieu de la banquette, dès lors qu'il avait menacé de casser la vitre avec sa tête en criant pour ameuter les passants. Au MP, il a précisé que c'était lui qui avait demandé à D______ de placer le prévenu dans la voiture vu son comportement. Une fois installé, celui-ci avait continué à crier et dit qu'il voulait casser la vitre et qu'il ne comprenait pas pourquoi il était arrêté. Il était très énervé contre la police. Le véhicule étant dépourvu d'un plexiglas, lui-même s'était alors placé sur la banquette du côté droit pour éviter que A______ ne casse la vitre. Le caporal L______ avait alors fermé la voiture et conduit en direction du poste car le prévenu persistait à crier.
Durant le trajet, A______, hystérique, s'était montré virulent et agressif envers les policiers en bougeant sa tête dans leur direction pour les blesser. Le prévenu l'avait aussi menacé de le planter avec un couteau lorsqu'il passerait vers le restaurant E______, ajoutant qu'il n'avait pas peur de faire trois ou dix ans de prison, et menacé sa famille ainsi que la collègue qui avait fait appel à la CECAL. C______ a été ambivalent durant toute la procédure quant à savoir si ces propos l'avaient effrayé. Il avait également dû maintenir la tête du prévenu pour mettre de la distance et éviter les crachats. Ce comportement avait compliqué l'accomplissement de sa tâche qui était de conduire A______ au poste de F______, où ils avaient dû se rendre en urgence pour des raisons de sécurité. Dans le véhicule et au poste de police, l'interpellé l'avait insulté. Au MP, il a précisé que, dans le véhicule, il avait demandé au prévenu de se calmer mais celui-ci avait continué à crier et à postillonner, tout en les insultant. Pour éviter les postillons, son collègue et lui-même l'avaient placé la tête en bas, plié en avant, mais l'avait relevé dès que A______ avait indiqué souffrir d'asthme et avoir du mal à respirer. Vu que le prévenu persistait à gesticuler et à hurler, il lui avait toutefois maintenu le visage contre le siège, avec sa main droite ouverte, et mis sa jambe sur ses jambes pour l'empêcher de donner des coups au conducteur. Celui-ci avait enclenché l'urgence (sirène et feux bleus) lorsque le prévenu avait proféré ses menaces à son encontre, soit qu'il allait le retrouver et le planter, qu'il n'avait pas peur de faire trois ou dix ans de prison et qu'il avait déjà été à [la prison] M______.
Au poste, des collègues étaient venus les aider et avaient pris un peu le relai. Dans la salle d'audition, A______ avait frappé sa tête contre la table. Il l'avait alors maintenu pour éviter qu'il ne se fasse du mal et les autres policiers lui avaient mis un casque, avant de le démenotter. Lui-même s'était retiré dans le couloir à environ 15 mètres car A______ en avait contre lui. Il avait entendu des cris et des insultes.
L'hématome aux poignets du prévenu pouvait être dû aux menottes ; lorsque l'on s'agitait, cela pouvait faire mal. Il ne voyait pas à quoi correspondaient les rougeurs aux joues, hormis peut-être lorsqu'il l'avait maintenu avec sa main droite gantée. S'agissant de l'ecchymose à sa cuisse droite, cela paraissait logique vu qu'il était à droite du prévenu et qu'il l'avait maintenu durant le trajet à cet endroit. Il a enfin souligné que A______ s'était également tapé la tête contre la vitre du véhicule, d'après ses collègues, ainsi que contre la table au poste de police.
En audience de jugement, C______ a précisé qu'au fur et à mesure que l'interpellé entendait que l'autre partie allait déposer plainte, son énervement était allé "crescendo".
b.b.b. D______ a déclaré à la police que A______ ne cessait de hurler sur la voie publique, de sorte qu'il avait prêté main forte à l'appointé C______ pour le menottage de l'intéressé avant de l'installer dans le véhicule de service. Il s'était assis à gauche du prévenu mais comme celui-ci avait donné un coup de tête sur la vitre de la porte arrière droite, C______ s'était mis à droite de celui-ci afin de le placer au milieu. A______ n'avait cessé de menacer et d'insulter C______ et lui-même, lors de la fouille au poste. Au MP, il a précisé qu'une fois installé dans le véhicule de service, A______, qui écoutait ce qui se passait à l'extérieur, avait entendu que K______ avait émis le souhait de porter plainte contre lui, ce qui l'avait énervé. C'est à ce moment-là qu'il avait tapé sa tête contre la vitre arrière de la voiture, suite à quoi C______ était alors venu se placer à sa droite. Le prévenu était très agité et n'arrêtait pas de crier si bien qu'avec son collègue, ils l'avaient penché en avant afin de le calmer mais l'avait remonté dès que A______ leur avait signifié qu'il était asthmatique. Ils l'avaient toutefois maintenu contre le dossier car il criait et leur postillonnait dessus ; lui-même le plaquait contre le dossier à l'aide de l'une de ses mains, laquelle était sur son épaule et pas sur sa cage thoracique, et C______ lui maintenait la tête avec sa main droite. A______ était ainsi assis avec les menottes dans le dos à ce moment-là. Le prévenu étant toujours très agité, ils avaient enclenché les feux bleus pour arriver plus rapidement au poste. A______ bougeait dans le véhicule et dans la mesure où il n'y avait pas de cage à l'arrière, il pouvait toucher facilement le conducteur, soit le caporal L______, avec ses pieds. Le prévenu voulait en effet lever ses jambes, raison pour laquelle C______ lui avait maintenu le genou. Il n'avait pas entendu C______ dire au prévenu "rentre chez toi". Il lui semblait que A______ avait menacé, dans le véhicule, C______ de le retrouver et de se battre avec. Les blessures alléguées par le prévenu ne lui disaient rien. Les hématomes aux poignets pouvaient néanmoins être en lien avec les menottes.
Au poste, A______ avait été amené dans une salle d'audition pour sa fouille. Au moment où C______ le tenait, le prévenu avait tapé sa tête contre la table de sorte que les autres policiers lui avaient mis un casque pour qu'il ne se blesse pas, avant de le lui retirer peu après. C______ avait ensuite démenotté le prévenu avant de partir dans la pièce d'à côté. Ce collègue n'avait pas procédé à la fouille mais avait ensuite tout entendu. A______, mécontent, avait commencé à insulter tous ceux qui avaient participé au contrôle de sécurité.
En audience de jugement, D______ a confirmé que l'attitude agressive du prévenu, les menaces et injures proférées, avaient concrètement entravé l'exercice de ses fonctions. A______ criait et cherchait le contact avec l'autre partie lors de son interpellation et avait tapé sa tête ensuite dans la salle d'audition.
b.c. Entendue par la police, J______ a indiqué qu'elle s'apprêtait à retrouver un ami sur la rue 1______ lorsqu'elle avait été témoin d'un conflit entre deux hommes, l'un de type magrébin qui se trouvait sur un vélo et l'autre de type européen, plus petit, qui tenait une bouteille de vin à la main. L'homme de type magrébin avait réagi à une remarque de l'autre homme et l'avait alors traité de "Zebi", ce à quoi ce dernier avait répondu en le giflant à deux reprises au visage avec la main ouverte. L'homme de type magrébin avait répliqué de la même manière. Le second individu avait alors pris la bouteille de vin par le goulot et avait menacé de le frapper avec. Plusieurs personnes étaient intervenues afin de les séparer. Les concernés avaient néanmoins réussi à s'empoigner et étaient tombés au sol. En se relevant, l'homme de type magrébin avait frappé avec ses pieds et ses poings l'autre individu encore au sol. Au vu de la tournure des évènements, elle avait composé le 117.
b.d. Durant la procédure préliminaire, A______ a contesté avoir insulté et menacé les policiers. Durant sa fouille au poste, il avait dit "fils de pute" en parlant de "l'autre personne" car il était énervé. Cela n'était pas destiné aux agents. Il avait été menotté dans le véhicule de service et frappé. Au MP, il a expliqué qu'à son arrivée, la police ne lui avait pas adressé la parole, hormis pour ce qui était de la provenance du vélo, et avait dit à l'autre individu de déposer plainte alors que c'était lui la victime. Il avait alors demandé à C______ de parler avec lui et non avec l'autre homme mais le policier avait répondu "toi tu parles beaucoup" avant de le menotter et de le mettre dans la véhicule. Il n'avait ni tapé sa tête contre la vitre ni craché durant le trajet. Les policiers l'avaient penché en avant mais il leur avait signifié qu'il était asthmatique. D______ lui avait pris le bras gauche pour qu'il ne bouge pas. Les deux policiers avaient commencé à le taper aux jambes et aux côtes. Il leur avait alors crié "s'il vous plaît, j'ai juste besoin de mon Ventolin, si vous voulez me tuer après, vous pouvez". Au poste de police, C______ lui avait dit "rentre chez toi". Il avait effectivement fait une blague en indiquant qu'il allait taper sa tête pour aller à l'hôpital mais ne l'avait pas fait. On lui avait mis un casque durant peu de temps. Il était énervé car la police avait monté "un dossier derrière [son] dos". Il souhaitait déposer plainte pour les coups qu'il avait reçus.
Par-devant le TP, il a persisté à contester les faits. Il trouvait la situation injuste car, quand bien même il avait été victime d'une agression, il avait été arrêté. Il avait porté des coups à l'individu au sol, étant énervé parce que l'homme voulait le taper avec une bouteille. Il avait toutefois ensuite attendu dans le calme, y compris lors de son interpellation. Lorsque les "bleus" étaient arrivés, il ne s'était pas énervé, pensant que ceux-ci allaient le défendre. Il était correct de dire qu'il était énervé lors de l'altercation et lorsqu'il était au poste, mais il avait gardé son silence. Il avait crié mais c'était contre l'homme qui l'avait agressé. Dans le véhicule, il avait reçu des coups de poing. Il avait dit "fils de pute" devant l'individu et rien d'autre.
b.e. A______ a produit divers documents médicaux ainsi qu'un courrier du 1er mars 2024 à l'attention du MP à teneur duquel il s'est excusé de son comportement durant la précédente audience ; il était de mauvaise humeur et stressé. Son agresseur avait tenté de l'assommer avec une bouteille en verre et lui avait donné des coups au visage ainsi qu'au niveau de l'abdomen pendant que son ami l'étranglait. Il avait été arrêté alors qu'il avait été la victime. Il avait certes "un peu crié" pour exprimer son profond sentiment d'injustice mais n'avait ni insulté ni violenté les policiers.
Il ressort des documents médicaux versés à la procédure que A______ s'est plaint de douleurs suite à son arrestation du 20 février 2024 en raison d'une rixe avec un homme qu'il connaissait bien. Il a expliqué que la police l'avait interpellé de manière brutale avec des insultes, un plaquage au sol, un menottage, des coups de poing au visage, à l'abdomen et aux côtes ainsi qu'un coup de genou à la cuisse droite. Dans la voiture, il avait été penché en avant et avait reçu porté des coups au niveau du ventre, des côtes et du visage. On lui avait aussi serré la gorge.
Les constats de lésions traumatiques réalisés par les HUG les 20 et 23 février 2024 suite à son arrestation ont mis en évidence de discrètes rougeurs au niveau des
deux joues ainsi que trois ecchymoses : la première sur la face dorsale du poignet gauche (3x1 cm), la deuxième en regard du 2ème rayon sur le dos de la main gauche (3 cm), avec une palpation douloureuse du 5ème rayon, toute mobilité étant conservée, et la troisième au niveau du muscle quadriceps (face antérieure) de la cuisse droite (4x2 cm), avec une palpation douloureuse. Il souffrait également d'une douleur au niveau de la partie supérieure de la mâchoire droite lors de l'ouverture de la bouche, ainsi qu'au niveau des dernières côtes à gauche lors de la palpation. Il ressort également des pièces médicales produites que A______ s'est plaint de douleurs à sa main droite le 28 février 2024, dont la radiographie n'a rien révélé.
Le 3 avril 2024, il a à nouveau mentionné ses douleurs thoraciques connues depuis plusieurs mois suite à son altercation avec la police.
c. Détention
c.a. A______ a été arrêté le 21 décembre 2023 et remis en liberté le lendemain, après notification de l'ordonnance pénale, puis dès le 20 février 2024 avant d'être libéré le 18 août 2024, dès lors qu'il avait purgé l'intégralité de sa peine.
c.b. Durant sa détention, il a notamment eu des contacts téléphoniques avec son frère, Q______, l'indicatif utilisé étant celui de l'Algérie.
C. a. En audience d'appel, suite à son retrait de plainte, C______ a été entendu en qualité de témoin.
C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ignorait pourquoi A______ avait fait référence au restaurant E______ lors de ses menaces car lui-même ne travaillait pas à proximité de ce lieu. Il ne se souvenait plus exactement des propos tenus par le prévenu pour ce qui était de celles proférées à l'encontre de sa famille ainsi que de la collègue qui avait fait appel à la CECAL. Concernant les crachats du prévenu dans le véhicule de service, ce dernier criait et postillonnait sur tout, de sorte que son collègue et lui avaient bloqué la tête de l'interpellé pour éviter les projections. L'habitacle étant petit et serré, A______ n'avait pas agi volontairement mais, dès qu'il tournait la tête, il postillonnait si bien que les personnes présentes recevaient sa salive.
b.a. A______ a tout d'abord confirmé ses précédentes déclarations s'agissant de sa situation personnelle, avant de revenir sur celles-ci, expliquant n'avoir lui-même jamais déposé de demande d'asile en Algérie, pays dans lequel résidaient ses parents qui y avaient obtenu l'asile, ainsi que sa sœur et son frère, et qu'il avait fui en 1998 en raison de la guerre. Sa mère lui avait dit qu'il était palestinien et qu'il venait de N______, plus précisément de O______ et non pas de G______. Il ne voulait pas retourner en Algérie, vu le choc qu'il avait subi, raison pour laquelle il ne "pouvait" pas demander à sa famille de lui remettre un document officiel attestant de son identité. Il ne savait ni lire ni écrire et ne connaissait rien de ce pays. Il était allé en 2016 au consulat d'Algérie à P______ pour qu'on lui délivre un passeport mais on lui avait expliqué qu'il devait se rendre au pays pour effectuer une telle demande. Il était resté en Suisse après sa libération le 18 août 2024, pays qu'il n'avait pas quitté depuis 17 ans, et avait continué ses démarches. Il avait encore des rendez-vous médicaux aux HUG. Il n'a pas souhaité s'exprimer sur ses précédentes expulsions.
Il a demandé pardon pour les vols commis par le passé et pour ses "conneries". Le
20 février 2024, il y avait eu effectivement une bagarre, impliquant trois personnes dont lui. Celles-ci l'avaient attrapé par la veste et l'avaient giflé car il roulait en vélo soi-disant sur un passage interdit. L'une de ces personnes avait ensuite tenté de le frapper avec une bouteille sur la tête si bien qu'il l'avait giflée pour se défendre. K______ l'avait également giflé mais ne lui avait porté aucun coup. La policière en civil avait tout vu. Lors de sa propre arrestation, il n'était pas content car il était une victime mais était resté calme, y compris dans le véhicule de service. Il n'avait pas menacé de frapper le conducteur avec ses jambes et n'avait pas non plus entendu les sirènes du véhicule. Il ignorait pourquoi les policiers lui avaient mis un casque sur la tête au poste de police, qu'il avait porté 40 minutes ; ceux-ci lui avaient demandé de rester calme et avaient réitéré leur demande lorsqu'ils le lui avaient retiré. Bien qu'il ait été en colère contre les individus qui l'avaient agressé et qui avaient insulté sa mère ainsi que sa sœur, il était resté tranquille tout le long. Il avait été "méchant" avec les autres mais non avec la police, qu'il n'avait pas menacée de "planter". Selon lui, les policiers avaient porté plainte contre lui car il leur avait signifié son intention de le faire lui-même lorsqu'il avait été frappé dans le véhicule. Il ignorait pourquoi ils avaient retiré leur plainte et souhaitait en faire de même.
b.b. A______ a produit deux cartes de rendez-vous aux HUG, datés
du 1er novembre 2024, pour les 17 et 19 décembre 2024, en vue d'un test d'hyperventilation volontaire et d'une consultation de pneumologie ambulatoire.
c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, tout en précisant qu'en cas de condamnation à une peine pécuniaire, le jour-amende devait être réduit, et qu'un montant de CHF 36'200.- devait lui être versé pour la détention injustifiée, conformément à ses conclusions en indemnisation déposées en appel.
Il existait un obstacle objectif dans l'exécution de sa mesure d'expulsion. Dépourvu de documents d'identité, il ne pouvait franchir les frontières pour quitter la Suisse, pays dans lequel il était suivi pour ses problèmes de santé dont le diagnostic n'était pas encore certain. De par ses détentions successives, il lui était en outre impossible d'effectuer des démarches concrètes en vue de son renvoi, étant souligné qu'aucun des pays listés par l'OCPM ne l'avait reconnu. L'élément subjectif de l'infraction de rupture de ban faisait ainsi défaut.
Le 20 février 2024, il était resté sur place sachant que la police avait été appelée, certain que celle-ci allait réprimander l'autre partie mais tout en étant conscient qu'il prenait également le risque d'être interpellé. Son état d'énervement résultait ainsi de la situation en lien avec K______ et non de son arrestation en soi. Ses déclarations avaient été toutes aussi concordantes que celles des deux policiers, seuls éléments à charge en l'absence d'autre preuve. Or, il avait toujours nié les faits, n'ayant eu aucune intention de s'en prendre aux agents. Ses blessures, attestées par des documents médicaux, étaient cohérentes avec sa propre version. Il avait été contraint physiquement par les policiers durant tout le trajet et avait déposé plainte à ce titre. Vu l'espace particulièrement confiné dans le véhicule et le fait qu'il avait été maintenu fermement, il n'avait pu être ni virulent ni hystérique, comme soutenu pourtant par les intimés. Il était certes agité mais n'avait porté aucun coup. Il n'existait aucun faisceau d'indices permettant de retenir sa culpabilité, étant souligné que, depuis plus de 17 ans, il n'avait jamais été condamné auparavant pour de tels faits. En vertu du principe in dubio pro reo, son acquittement devait être prononcé.
d. Le MP a fait savoir qu'il concluait au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.
D. Me B______, défenseure d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour 17 heures, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, au titre d'activité de la collaboratrice, cinq heures d'entretien avec le client, dont trois à la prison en deux mois, 40 minutes pour la prise de connaissance du jugement et la rédaction de la déclaration d'appel, 15 minutes pour la rédaction des conclusions en indemnisation, 15 minutes pour la consultation du dossier ainsi qu'une heure et 30 minutes pour la préparation aux débats, lesquels ont duré une heure et 50 minutes, en sus de deux vacations.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance
(art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404
al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large
(ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves
(ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
2.1.2. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 ; 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).
2.2.1.1. Aux termes de l'art. 291 al. 1 CP, quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération prononcée par une autorité compétente se rend coupable de rupture de ban.
Les éléments constitutifs de l'infraction de rupture de ban sont l'existence d'une décision d'expulsion visant l'auteur, la violation de celle-ci par ce dernier et l'intention. Cette infraction est consommée dans deux hypothèses : si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. La rupture de ban est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite
(ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1). Cette infraction est une forme spéciale, qualifiée, des infractions prévues à l'art. 115 al. 1 let. a et let. b LEI (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1).
La punissabilité du séjour irrégulier suppose encore que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine, par exemple en raison de son refus d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1471/2021 du 9 mars 2023 consid. 2.3.1 ; 6B_242/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1.2 ; 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1). En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). Un étranger en situation irrégulière en Suisse ne peut donc pas être condamné en vertu de l'art. 115 al. 1 let. b LEI s'il lui est objectivement impossible de quitter légalement la Suisse, ce qui vaut a fortiori également pour l'infraction de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, celle-ci étant aussi soumise au principe de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2021 du 11 avril 2022
consid. 3.1). En revanche, l'étranger qui demeure en Suisse sans coopérer pour réactiver son dossier, alors qu'il sait qu'il fait l'objet d'une décision d'expulsion du territoire entrée en force, est punissable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.3 ; AARP/163/2023 du 12 mai 2023 consid. 2.2). Il en va de même de l'étranger qui fait l'objet d'un renvoi avec ordre de quitter la Suisse immédiatement, qui disparait après l'entrée en force de la décision et ne collabore d'aucune manière à l'établissement de documents de voyage. Il ne peut faire valoir l'impossibilité objective de quitter la Suisse (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1).
2.2.1.2. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1).
2.2.2.1. Se rend coupable d'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.
L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen illicite utilisé doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; celui-ci peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (ATF 120 IV 136 consid. 2a ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 285 CP).
2.2.2.2. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2 ; 120 IV 136 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1).
Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une
petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, op. cit., n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad
art. 181 CP). Le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a). Si le comportement appréhendé se caractérise par une multitude de gestes, il doit être apprécié dans sa globalité pour déterminer s'il s'agit d'un acte de violence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.2).
La loi exige la menace d'un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1). La notion de menace est identique à celle de l'art. 180 CP, mais contrairement à ce que prévoit cette disposition, la menace citée à l'art. 285 CP n'a pas à être grave ni objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu'elle soit propre à l'entraver dans sa liberté d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 2.2 et les références citées).
2.2.2.3. Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1).
La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. En effet, celui qui crache au visage d'une personne remplit l'élément constitutif objectif de la voie de fait. Le fait de cracher sur une personne, en particulier sur son visage, constitue une agression sur le corps d'autrui, qui suscite un important mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2018 du 18 décembre 2018 consid. 1.3). L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85).
2.2.2.4. L'infraction à l'art. 285 CP est intentionnelle, le dol éventuel suffit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017 n. 48 ad art. 285).
2.3.2.1. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les but d'établir son identité (let. a), l'interroger brièvement (let. b), déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d). L'appréhension ne suppose pas d'emblée, au contraire de l'arrestation provisoire, que la personne concernée soit soupçonnée d'un délit (cf. ATF 139 IV 128 consid. 1.2 et 142 IV 129 consid. 2.2).
Lorsqu'une personne est soupçonnée, la police peut l'arrêter provisoirement et la conduire au poste, si elle dispose d'informations fiables sur un crime ou un délit qui lui serait imputable (art. 217 al. 2 CPP) ou si elle l'a interceptée immédiatement après la commission d'une contravention (art. 217 al. 3 CPP).
2.3.2.2. Selon l'art. 45 de la loi genevoise sur la police (LPol), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public (al. 1). En cas de troubles ou pour écarter des dangers menaçant directement la sécurité et l'ordre publics, elle prend les mesures d'urgence indispensables (al. 2).
De la rupture de ban
2.4.1. Il est établi et non contesté que l'appelant n'a jamais quitté le territoire suisse, même après ses deux dernières libérations intervenues en septembre et décembre 2023, alors qu'il faisait toujours l'objet d'une mesure d'expulsion entrée en force, dont il connaissait la teneur. Il ressort du dossier qu'il ne collabore pas à son identification et ne fait aucune action concrète pour ce faire. Les autorités administratives ne peuvent mettre en œuvre son renvoi en raison de son absence de collaboration. L'OCPM a déjà entrepris depuis 2016 des démarches pour organiser son retour (étant rappelé que l'appelant est en situation illégale depuis son arrivée en Suisse), dont une demande de soutien au SEM qui n'a certes pas abouti mais dont la procédure d'identification peut être réinitialisée si l'intéressé est en mesure de produire des copies de documents d'identité officiels ou une déclaration de retour dûment signée. Or, l'appelant n'a jamais sollicité l'aide de l'OCPM et/ou de [l'association] H______ et s'est toujours opposé à ce que la police lui transmette, lors de ses interpellations successives, les coordonnées d'un organisme d'aide au retour et à la réinsertion. Il a également systématiquement refusé de prendre l'engagement de contacter l'ambassade ou le consulat de son pays d'origine pour rendre possible son retour, étant relevé que le fait qu'il se soit rendu, selon ses dires, à une reprise au consulat d'Algérie, il y a plus huit ans, est insuffisant. Compte tenu du parcours de l'intéressé depuis son arrivée en Suisse ainsi que de ses déclarations contradictoires et évolutives sur ses origines, étant rappelé qu'il soutient être palestinien, ce qui a pourtant été contredit par l'expertise linguistique effectuée par l'OCPM, il ne fait aucun doute qu'il n'avait pas l'intention de respecter la décision d'expulsion et de collaborer avec les autorités. On ne peut ainsi raisonnablement considérer que son indigence et l'absence de document d'identité constituent une impossibilité objective de quitter la Suisse devant mener à son acquittement, alors que la situation est bloquée de son seul fait. Il a d'ailleurs explicitement admis en appel ne pas vouloir retourner en Algérie raison pour laquelle il refusait de solliciter l'aide de sa famille résidant, selon lui, légalement dans ce pays et avec qui il était en contact régulier ce, même durant toute sa détention. Il persiste ainsi intentionnellement et en toute connaissance de cause à séjourner illégalement en Suisse.
Ses explications selon lesquelles il n'a pas quitté le territoire suisse car il devait se soigner semblent bien opportunistes. L'appelant n'a jamais manifesté sa volonté de quitter la Suisse, bien au contraire. Il a refusé de collaborer avec les autorités administratives en vue de son identification, bloquant ainsi son renvoi, ce déjà avant qu'il ne soit suivi par les HUG. Outre ces éléments, le dossier ne démontre pas que son état de santé l'ait empêché de manière absolue de quitter le territoire, étant relevé que ses crises d'asthme ne semblent être ni urgentes ni sévères à teneur du dossier, vu les motifs de sa dernière hospitalisation en septembre 2023 (précarité sociale) ainsi que des dates lointaines et les raisons de ses prochains rendez-vous (décembre 2024 pour notamment un test volontaire). Il n'est au demeurant pas démontré qu'il ne lui serait absolument pas possible de poursuivre son traitement actuel dans un pays du Maghreb, étant souligné que l'asthme est un mal connu et largement traité au niveau mondial. Sa décision de rester en Suisse au mépris d'une décision d'expulsion n'est donc pas justifiée ni rendue excusable par un état de nécessité.
Au vu de ce qui précède, l'appelant a volontairement décidé de ne pas respecter l'expulsion prononcée à son encontre, afin de demeurer en Suisse. Sa condamnation de rupture de ban, pour la période du 3 septembre 2023 au 21 décembre 2023 ainsi que celle du 23 décembre 2023 au 20 février 2024, doit partant être confirmée.
Des faits du 20 février 2024
2.4.2. Il est établi qu'une bagarre a éclaté sur la voie publique entre le prévenu et K______ de sorte que la police est intervenue sur demande d'un agent en civil, témoin de l'altercation, et a interpellé l'appelant dans ce contexte.
Ce dernier conteste avoir été virulent durant son arrestation et soutient être resté calme tant sur les lieux de l'altercation que durant le trajet dans le véhicule de service ou encore au poste de police. Or, il a concédé avoir été énervé suite au fait que K______ avait voulu le frapper avec une bouteille, de même qu'au poste de police lors de sa fouille, raison des insultes proférées à l'encontre de "l'autre personne", et eu le sentiment de subir une injustice suite aux agissements des policiers qui l'avaient ignoré, interpellé à tort et avaient même monté "un dossier derrière [son] dos". Il ressort de son écrit du 1er mars 2024 qu'il a également crié pour exprimer son profond sentiment d'injustice, élément qui ne plaide pas non plus en faveur d'une attitude calme et sereine, tout comme le fait qu'il a fallu deux patrouilles de police sur les lieux pour gérer la situation. Pour ce qui est de son comportement durant le trajet ainsi qu'au poste de police, l'appelant a reconnu que les deux policiers l'avaient placé entre eux dans le véhicule, qu'ils l'avaient penché en avant puis que l'un deux lui avait maintenu le bras gauche "pour qu'il ne bouge pas", ce qui contredit à nouveau sa version des faits. On peine par ailleurs à comprendre pour quelle raison l'appelant aurait fait une blague au poste de police, comme il le soutient pourtant, en indiquant qu'il allait "taper sa tête pour aller à l'hôpital" s'il n'était pas agité. Il a au demeurant admis que son comportement avait conduit les policiers à lui mettre un casque, qu'il avait gardé 40 minutes, et que les policiers lui avaient demandé de rester alors calme, réitérant même leur demande lorsqu'ils le lui avaient retiré, requête qu'ils n'auraient certainement pas eu besoin de faire si le prévenu était resté tranquille. Dans ce contexte, l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il indique en première instance avoir uniquement gardé le silence, quand bien même il était énervé. Ces constatations rendent ainsi sa version des faits invraisemblable.
Les deux policiers ont eu des discours concordants, mais également cohérents. À travers leurs déclarations, ils ont confirmé la teneur des rapports et documents figurant au dossier sur tous les points essentiels, en détaillant en sus leur intervention et implication. Leur récit est crédible en ce qu'ils ont notamment rapporté, qu'après avoir entendu que l'autre partie avait souhaité porter plainte, l'appelant s'était énervé de manière crescendo, de sorte qu'ils avaient dû se placer de chaque côté du prévenu, à l'arrière du véhicule, pour l'empêcher de casser la vitre, après une première frappe, puis, durant le trajet et en raison de son agitation et de ses menaces, le maintenir fermement en évitant ses postillons ainsi que ses coups, notamment en direction du conducteur, comportement virulent qu'il avait maintenu lors de sa fouille. Si tel n'avait pas été le cas, les agents n'auraient certainement pas eu besoin de le placer la tête en bas durant le trajet, ni de lui faire porter un casque au poste de police, faits que le prévenu a reconnus et qui renforcent l'idée que son attitude était menaçante, sinon violente.
Les accusations de l'appelant sur la prétendue animosité des agents à son égard ainsi que sur le défoulement gratuit de ceux-ci sur sa personne ne sont étayées par aucun élément du dossier. Rien n'indique par ailleurs que ces derniers auraient eu un intérêt quelconque à porter à tort plainte contre l'appelant, étant souligné que l'argument invoqué par ce dernier, pour la première fois en appel, afin de justifier leur démarche, apparaît être de pure circonstance, d'autant qu'il n'a pas su expliquer pour quelle raison les intimés ont alors décidé de retirer leur plainte. Ces derniers ont de surcroît été mesurés dans leurs propos : C______ a notamment indiqué n'avoir pas vu le prévenu taper sa tête contre la vitre du véhicule, n'étant pas avec lui à ce moment-là, contrairement à son collègue, et que l'appelant n'avait pas craché volontairement durant le trajet mais simplement postillonné en criant. Il en va de même de D______ qui a expliqué que le prévenu souhaitait lever ses jambes dans le véhicule en raison de son agitation et non frapper nécessairement le conducteur, si bien que son collègue avait maintenu son genou.
À cela s'ajoute que les lésions subies par l'appelant coïncident avec les déclarations des policiers et non les siennes, comme souligné à juste titre par le TP. Celui-ci n'aurait en effet pas subi que de discrètes rougeurs au niveau des deux joues ainsi que trois légères ecchymoses, situées à la main gauche et à la cuisse droite, s'il avait réellement été plaqué au sol et menotté de manière brutale, reçu de multiples coups de poing au visage, à l'abdomen ainsi qu'aux côtes par deux policiers, puis étranglé. On voit d'ailleurs mal comment, dans ces conditions, l'appelant serait resté calme, comme il le soutient pourtant, ce qui dénote une certaine propension à l'exagération, voire au mensonge.
Outre ces éléments, il ressort du dossier que l'appelant a un tempérament impulsif. Il a en effet concédé avoir porté de violents coups à K______ encore au sol, fait confirmé par la témoin, et a même reconnu avoir débordé devant le MP pour s'être excusé à deux reprises par écrit ensuite de son comportement. Quand bien même il n'a jamais été condamné pour des faits de véhémence à l'égard de policiers, ses antécédents ne plaident pas non plus en sa faveur, vu sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves, ce qui démontre qu'il peut répondre par la violence.
Au vu de tous ces éléments, la Cour tient ainsi pour plus crédible, et partant pour établi, la version des faits décrite par les deux policiers. Le comportement agressif et virulent de l'appelant s'est inscrit dans le rapport de force qu'il a instauré avec les policiers, tout d'abord lors de son arrestation sur place ainsi que lors de sa conduite au poste de police, ce qui lui a valu d'être menotté et maintenu physiquement par les policiers. Il n'a de surcroît cessé d'hurler et de gesticuler durant tout le trajet, tout en insultant et en menaçant de mort les intimés. Quand bien même les propos tenus n'auraient pas concrètement effrayé la personne visée, en adoptant son comportement violent, l'appelant a rendu plus difficile le travail des policiers, étant souligné que c'est suite à ses menaces que le conducteur a enclenché les sirènes d'urgence. Une telle attitude a été tenue dans le contexte d'un rapport de force, engagé par l'appelant afin d'entraver les policiers dans l'exécution correcte de leurs tâches, à savoir, dans une première phase, sa conduite au poste de police et, dans une deuxième phase, sa fouille. L'entrave s'est en effet poursuivie lorsqu'il est arrivé au poste de police, dès lors qu'il a frappé sa tête contre la table de la salle d'audition, obligeant ainsi les policiers à suspendre sa fouille pour lui mettre un casque afin d'éviter qu'il ne se blesse, entravant les fonctionnaires dans l'exercice de leurs tâches, les empêchant de les accomplir comme prévu. Cet incident s'inscrivait dans le prolongement des précédents et sa mise en arrestation n'était pas non plus achevée. L'attitude oppositionnelle de l'appelant ne pouvait par ailleurs être qu'intentionnelle.
Partant, la culpabilité de l'appelant pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) sera confirmée et l'appel rejeté sur ce point.
La procédure sera toutefois classée s'agissant des injures (art. 177 al. 1 CP), vu le retrait des plaintes (art. 319 al. 1 let. d et 329 al. 1 let. b, c et al. 4 et 5 CPP).
3. 3.1. Les infractions de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) sont réprimées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, uniquement en cas de peu de gravité pour la seconde infraction. L'infraction prévue à l'art. 19a
ch. 1 LStup est sanctionnée quant à elle par une amende.
3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur.
Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ;
141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1).
3.2.2. Conformément à la jurisprudence européenne constante relative à l'application de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, une peine privative de liberté ne peut être infligée pour rupture de ban que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 147 IV 232
consid. 1.6), étant rappelé que l'art. 124a LEI, en vigueur depuis le
22 novembre 2022, ne déploie pas son régime à l'égard de l'infraction de rupture de ban (arrêt du Tribunal fédéral 6B_66/2024 du 5 mai 2024 consid. 1.6.1).
Il est précisé cependant que la Directive sur le retour, pouvant faire obstacle au prononcé d'une peine privative de liberté, n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers ayant commis un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal des étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.6).
3.2.3. La durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans (art. 40 CP).
3.2.4. Selon l'art. 106 CP, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-
(al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
3.2.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.2.6. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1
consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).
3.3.1. La faute de l'appelant est importante. Il persiste à séjourner en Suisse depuis de nombreuses années, malgré ses multiples condamnations, et a enfreint de ce fait une décision d'expulsion prononcée par les tribunaux pénaux, ce qui dénote un dédain certain et blâmable pour l'autorité judiciaire helvétique. Outre cela, il s'est encore débattu lors de son interpellation par la police, puis lors de sa fouille au poste, compliquant ainsi la tâche de celle-ci. Dans ce contexte, il a menacé, de même que violenté physiquement et verbalement les policiers, alors qu'ils effectuaient leur travail, l'usage de la force ayant été nécessaire pour le neutraliser. Son comportement est imputable à son impulsivité ainsi qu'à un défoulement colérique.
Sa collaboration à la procédure a été mauvaise et sa prise de conscience est inexistante. Il a nié les faits, à l'exception de la consommation de stupéfiants et de la rupture de ban, qu'il ne pouvait toutefois difficilement contester compte tenu des circonstances de ses interpellations, s'enferrant, pour cette dernière infraction, dans des explications non pertinentes pour justifier sa présence à Genève. Il a également varié dans ses déclarations, même confronté aux divers éléments matériels du dossier, et persisté à mettre en cause les intimés qui ont procédé à son interpellation, rejetant l'essentiel de la faute sur eux et se positionnant en victime. Le prévenu n'a manifestement pas pris conscience du sérieux de ses agissements, qu'il conteste encore en appel.
Sa situation personnelle difficile peut expliquer partiellement ses actes, sans toutefois les justifier. Ses mobiles sont égoïstes et résident de manière générale en un mépris désinvolte pour l'autorité ainsi que des lois et interdits en vigueur.
Ses antécédents sont déplorables au regard de leur nombre, mais également du fait qu'ils sont spécifiques. Il n'a tiré aucune leçon des sanctions qui lui ont été infligées par le passé.
Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.
3.3.2. L'appelant ne conteste ni le genre de peine ni la quotité prononcée par le premier juge, au-delà des acquittements plaidés. Eu égard à ses nombreux antécédents, seule une peine privative de liberté entre en considération, étant souligné que la Directive sur le retour est inapplicable en l'espèce, vu les infractions commises. L'appelant a de surcroît déjà fait l'objet de 12 peines d'emprisonnement fermes, lesquelles ne l'ont à l'évidence pas dissuadé de récidiver. Son pronostic est résolument défavorable de sorte que le sursis est exclu pour l'ensemble des peines, ce que l'appelant ne conteste pas en soi.
L'infraction abstraitement la plus grave (art. 285 CP) justifierait à elle seule une peine privative de liberté de cinq mois, laquelle devrait être augmentée de trois mois supplémentaires pour réprimer la rupture de ban (art. 291 CP ; peine hypothétique de cinq mois vu les récidives), soit un total de huit mois. Ainsi, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de six mois prononcée par le premier juge, particulièrement clémente, sera confirmée.
Il sied de souligner que, quand bien même la situation irrégulière de l'appelant semble procéder de la même intention, le seuil maximal de la peine de rupture de ban, délit continu, n'est pas atteint vu le type de peine prononcée ici, étant relevé que ses précédentes condamnations pour ce chef d'infraction se basent également sur deux mesures d'expulsion distinctes.
S'agissant de l'injure (art. 177 CP), vu le retrait des plaintes, la peine pécuniaire de
30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sera annulée. L'appel sera partiellement admis.
Pour ce qui est de l'amende de CHF 100.- fixée par le premier juge pour sanctionner l'infraction prévue à l'art. 19a ch. 1 LStup, non contestée en appel, elle sera confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Par conséquent, le jugement entrepris sera partiellement annulé.
4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut notamment expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine.
Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1)
Selon la jurisprudence en matière de droit des étrangers, un étranger ne peut se fonder sur l'existence de prestations médicales supérieures en Suisse pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement dont il a besoin s'avère disponible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.6 ; 6B_706/2018 du
7 août 2018 consid. 2.5 ; 2C_218/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.3).
4.1.2. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est prévue par l'art. 24 du règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS III ; applicable depuis le
7 mars 2023). L'art. 24 §1 let. a prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2
let. a, une telle situation existe lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an.
L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172
consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1).
4.2.1. L'intérêt à expulser l'appelant du territoire helvétique où il a commis pléthore de délits depuis plus de dix ans et, plus particulièrement ces dernières années, l'emporte sur ses intérêts privés à rester, ce d'autant qu'il n'a aucun lien avec ce pays dans lequel il a séjourné entièrement dans l'illégalité, n'ayant jamais été au bénéfice d'une quelconque autorisation de séjour. Cette mesure n'est pas disproportionnée ; il n'est aucunement garanti que le prévenu s'exécutera de son plein gré, vu ses antécédents et le fait qu'il a admis n'avoir jamais quitté la Suisse, malgré les deux expulsions prononcées à son encontre.
L'appelant invoque ses problèmes de santé et soutient qu'il n'est pas du tout certain qu'il puisse bénéficier des mêmes soins en Algérie ou dans d'autres pays du Maghreb. Cela étant, il n'étaye pas qu'il ne jouirait pas d'un traitement similaire dans l'un de ces pays, ce qui ne ressort pas non plus de la procédure, étant rappelé que l'asthme est une maladie courante et particulièrement bien connue de nos jours et qu'il ne peut se fonder sur l'existence de prestations médicales supérieures en Suisse pour s'opposer à son renvoi si d'autres possibilités curatives s'offrent à lui dans son pays.
Au demeurant, le fait qu'aucun des pays interrogés par l'OCPM ne l'ait, en l'état, reconnu comme l'un des leurs, ne suffit pas pour être considéré comme apatride et, qui plus est, à renoncer à prononcer son expulsion de Suisse.
La décision d'expulsion, arrêtée à trois ans par le TP et correspondant au minimum légal, sera partant confirmée et l'appel rejeté sur ce point, étant souligné que la mesure d'expulsion prononcée le 13 juillet 2022 arrive prochainement à échéance si bien que son renouvellement apparaît nécessaire.
4.2.2. L'appelant ne fait valoir aucun argument pour s'opposer à l'inscription de l'expulsion au SIS. Il est ressortissant d'un état tiers et n'a aucun lien avec un autre état de l'espace Schengen. Compte tenu de la peine prononcée à son encontre, de la nature des infractions et du risque de récidive, l'inscription s'impose et sera ordonnée, pour la même durée de trois ans.
5. Les mesures de confiscation, de destruction et de restitution qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées.
6. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera 9/10e des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument d'arrêt en CHF 1'500.-. Vu l'issue de la procédure et dans la mesure où son acquittement du chef d'injure résulte uniquement du retrait des plaintes intervenu en appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.
7. Pour les mêmes motifs, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario).
8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 150.- pour un collaborateur. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]).
L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/383/2024 du 27 octobre 2024 consid. 6.1.2). Ainsi, les communications et courriers divers, y compris l'annonce et la déclaration d'appel, sont en principe inclus, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation, tels de brèves observations ou déterminations.
Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est
d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).
Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour un collaborateur (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 10.1).
8.2. En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ :
- une visite de 30 minutes à la prison, étant souligné que les deux visites restantes, d'une heure et 30 minutes chacune, ont été comptabilisées ;
- le temps consacré à la lecture du jugement ainsi qu'à la rédaction de la déclaration d'appel, activités incluses dans le forfait correspondance/téléphone.
Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 1'783.65 correspondant à huit heures et
20 minutes d'activité au taux horaire de CHF 150.- (CHF 1'250.-), plus le forfait de 20% (CHF 250.-), les vacations (CHF 150.-) et la TVA (CHF 133.65).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/443/2024 rendu le 17 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/4818/2024.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Classe la procédure du chef d'injure (art. 177 al. 1 CP ; art. 329 al. 5 CPP).
Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et d'infraction à
l'art. 19a ch. 1 LStup.
Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction d'un jour détention avant jugement et de celle subie dès le 20 février 2024 (art. 40 et 51 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS)
(art. 20 de l'ordonnance N-SIS).
Ordonne la confiscation et la destruction de la gélule et de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu du vélo figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Prend acte de ce que le Tribunal de police a condamné A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'113.-, y compris les émoluments de jugement de CHF 300.- et complémentaire de CHF 600.- (art. 426
al. 1 CPP).
Condamne A______ aux 9/10e des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, soit CHF 1'597.50.
Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'435.- la rémunération de
Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, et arrête à CHF 1'783.65, TVA comprise, celle pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Lylia BERTSCHY |
| La présidente : Sara GARBARSKI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 2'113.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 100.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 100.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'775.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 3'888.00 |