Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/8090/2021

AARP/390/2024 du 04.11.2024 sur JTCO/9/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : VOIES DE FAIT;INJURE;CONTRAINTE SEXUELLE;VIOL;DÉPENS;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CP.177.al2; CP.126; CP.189; CP.190; CPP.429.al3
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8090/2021 AARP/390/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 novembre 2024

Entre

A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocat,

appelante,

C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat,

appelant joint,

contre le jugement JTCO/9/2024 rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, C______ appelle du jugement JTCO/9/2024 du 24 janvier 2024 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 du Code pénal [CP]) et d'injure (art. 177 al. 1 CP), l'a acquitté de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de viol (art. 190 CP) et d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance (art. 191 CP) et a classé la procédure eu égard à d'autres accusations de voies de fait. Le TCO l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant trois ans, à une amende de CHF 600.-, ainsi qu'au paiement d'un cinquième des frais de la procédure préliminaire et de première instance, solde laissé à l'État, et lui a alloué une indemnité de CHF 14'080.- pour ses dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits en procédure. Le TCO a de surcroît débouté A______ de ses conclusions civiles, mais lui a alloué, à charge du prévenu, une indemnité de CHF 1'000.- pour ses dépenses occasionnées par la procédure.

b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la culpabilité de C______ des chefs de viol, de contrainte sexuelle, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance et de lésions corporelles simples, ainsi qu'à sa condamnation à lui payer CHF 2'505.84, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2022 (date moyenne ; dommage matériel), CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2017 (tort moral), et CHF 20'431.50 en couverture de ses dépenses occasionnées par la procédure, l'ensemble des frais devant être laissé à la charge du prévenu.

b.b. Par appel joint, C______ conteste partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de voies des faits et à l'exemption de toute peine, à l'octroi en sa faveur par l'État d'une indemnité de CHF 34'556.35 pour ses dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits en procédure préliminaire et de première instance et d'une indemnité CHF 5'645.- pour la procédure d'appel, ainsi qu'à l'annulation de sa condamnation à verser à une indemnité à la partie plaignante, l'ensemble des frais de procédure devant être laissés à la charge de l'État.

c.a. Selon l'acte d'accusation du 5 octobre 2023 il est reproché ce qui suit à C______ :

Depuis une date indéterminée en 2014 jusqu'au 13 avril 2021, il a, à réitérées reprises et à divers endroits, notamment au domicile conjugal sis avenue 1______ no. ______ à E______ [GE], contraint son épouse, A______, à subir l'acte sexuel ou des actes analogues à l'acte sexuel contre sa volonté en instaurant un climat de terreur, empreint notamment de rabaissements, et en exploitant ce contexte, et la personnalité vulnérable de son épouse, laquelle a eu peur de sa colère, et même d'être tuée, si elle répondait négativement. À diverses reprises, C______ a ainsi notamment introduit dans le vagin de A______ des billes, des boules ou des tiges, sans lui demander son avis et entretenu avec elle, sans son consentement, des rapports sexuels vaginaux sans préservatifs, ainsi que des relations sexuelles en présence physique ou par vidéo d'un ou plusieurs tiers, y compris à une reprise en 2020 en public sur les bords d'un fleuve, où d'autres hommes l'ont touchée, conformément à la volonté du prévenu. Également en 2020, au F______ en France, a obligé son épouse à entretenir un rapport sexuel avec lui en public, pendant qu'un homme qu'elle repoussait la touchait, cela face à environ cinq personnes et alors même que A______ avait manifesté son refus. Après que celle-ci et le prévenu se fussent déplacés derrière une dune, la plaignante a fini en pleurs, ce qui a provoqué la colère de son époux et mis un terme à ses agissements. À une autre occasion, dans une chambre d'hôtel, C______ a fait respirer à son épouse du "poppers" en présence d'un autre homme, la mettant de la sorte hors d'état de résister, avant de la pénétrer.

À réitérées reprises à des dates indéterminées aux alentours de l'année 2014, C______ a intentionnellement exploité l'incapacité de résistance de son épouse endormie en enlevant sa culotte et en la pénétrant, persistant dans ce comportement après son réveil sans que celle-ci ne fût consentante, ce dont il avait connaissance. Ces agissements ont eu lieu en divers endroits, et notamment au domicile conjugal.

À réitérées reprises, depuis une date indéterminée en 2014 jusqu'au 13 avril 2021, et en divers endroits, notamment au domicile conjugal, C______ a donné des baffes et des coups sur les bras de son épouse, provoquant parfois des hématomes. À une date indéterminée en 2014 au domicile conjugal, il a également mordu le doigt de la plaignante, lequel s'est infecté.

Le 13 avril 2021, aux environs de 01h00, au domicile conjugal, il a saisi le cou de A______ et l'a fortement serré avec ses deux mains. Il l'a de surcroît traitée de "conne", lui disant de plus qu'elle "puait" et qu'elle était "moche".

c.b. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le MP a classé la procédure eu égard à un incident qui serait survenu à une date indéterminée en 2014 au domicile conjugal, lors duquel C______ aurait placé le visage de A______ contre l'accoudoir d'un canapé, son genou sur sa nuque, l'empêchant de respirer. Dans sa décision, le MP a renvoyé la question des frais et indemnités à la décision finale de fond.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. C______ et A______ se sont mariés le ______ 1992. Leur fils, né le ______ 1996, souffre d'un lourd handicap qui le contraint à résider dans une institution spécialisée depuis 2014.

Les époux ont partagé un logement jusqu'au 13 avril 2021, à l'exception d'une période allant de 2015 à 2017 où le prévenu a déménagé dans un appartement à G______ [GE]. Ils se trouvent actuellement en procédure de divorce.

b.a. C______ et A______ conviennent qu'entre une date indéterminée en 2014 et le 13 avril 2021, ils ont entretenu de nombreuses relations sexuelles. À l'initiative de C______, il leur est à plusieurs reprises arrivé de réaliser celles-ci en présence d'un ou plusieurs tiers voyeurs mais sans participation directe aux ébats, ainsi que de participer à des soirées mousses et saunas libertins. À une reprise, ils ont notamment couché ensemble devant un tiers dans une chambre d'hôtel, évènement précédé de la consommation, à tout le moins par le prévenu, de "poppers", à savoir une préparation liquide contenant des substances de la famille des nitrites d'alkyle. À une autre reprise, ils ont entretenu un rapport sexuel sur une plage du F______ en France devant plusieurs personnes. Enfin, ils ont fait usage à réitérées reprises de divers accessoires sexuels.

Pour le surplus, leurs récits divergent sur des éléments essentiels, et en particulier sur le contexte dans lequel sont survenues ces relations sexuelles.

b.b. Selon C______, son épouse souffrait de diverses maladies psychiatriques, et notamment de bipolarité et d'un trouble borderline. Il avait parfois dû physiquement la contenir afin de l'empêcher de se faire du mal. À plusieurs reprises, il avait évoqué l'hypothèse d'une séparation, ce qui avait mené son épouse à tenter de se suicider. Leur première grosse dispute avait été engendrée par la découverte par son épouse de l'existence de sa maîtresse aux environs des années 2007-2008. Comme il aimait beaucoup la plaignante et qu'ils avaient un fils, il avait fait amende honorable. Ils avaient acheté un appartement où ils avaient déménagé et la situation s'était calmée. Le désordre de sa conjointe avait toutefois conduit à de nouveaux conflits avant qu'il n'emménageât dans un studio, période au cours de laquelle il avait découvert le nudisme et l'échangisme. Son épouse était toutefois venue le voir et ils avaient eu un rapport sexuel. Suite à la perte de son emploi à H______, il était rentré au domicile conjugal.

Il n'avait jamais entretenu des relations sexuelles avec A______ sans qu'elle ne fût consentante, y compris s'agissant d'utilisation d'objets ou de présence de tiers. Il n'avait jamais perçu chez elle de réticence. Il ne pouvait pas concevoir d'avoir des rapports sexuels sans l'accord de sa partenaire. Il y avait toujours renoncé lorsque son épouse lui avait exprimé ne pas avoir envie. Les refus de celle-ci de porter des tenues "sexy" l'avaient d'ailleurs conduit à trouver une maîtresse. Il avait effectivement souhaité ne pas porter de préservatif, mais son épouse l'avait exigé jusqu'au résultat d'un test HIV. Elle ne s'était pas opposée à ce qu'il organise, par le truchement d'annonces, des relations sexuelles en présence passive de tiers, après son retour au domicile conjugal, ou dans la nature. Ces activités sexuelles étaient discutées et acceptées préalablement par la plaignante, qui avait cependant exclu que des tiers eussent avec elle des relations sexuelles. Il demandait des photos aux personnes intéressées par une éventuelle rencontre pour décider s'ils correspondaient à leurs critères. Ils avaient de surcroît déterminé une distance minimale entre le tiers et eux et avaient établi un code, en ce sens que son épouse devait lui pincer le doigt si, lors d'une rencontre, le tiers ne lui convenait pas, ce qui était arrivé à une reprise. Lesdites rencontres n'avaient jamais eu lieu à leur domicile, à la requête de la plaignante. Il se souvenait de l'épisode du "poppers", proposé par un tiers, dont sa femme avait refusé la prise, contrairement à lui. Eu égard aux évènements du F______, un voyeur s'était approché trop près d'eux, ce qui les avait forcés à écourter leur rapport sexuel pour quitter les lieux.

Lorsque A______ refusait certaines de ses initiatives sur le plan sexuel, il ne se mettait pas en colère mais était ostensiblement déçu et fâché, en particulier lorsqu'il avait déployé beaucoup d'énergie pour leur organisation. Il ne l'obligeait toutefois pas. De sa perception, le fait qu'il se fâchait n'avait pas pour conséquence que la plaignante eût accepté des relations sexuelles qu'elle n'aurait pas désirées. Il n'avait pas non plus l'impression d'avoir profité de ses difficultés somatiques ou psychiques. Il pouvait toutefois adhérer à l'idée que son épouse avait consenti à certaines pratiques sexuelles afin de participer à la dynamique du couple, soit de casser la routine, car ils s'aimaient. Dans leur relation, ils étaient égaux et la plaignante avait très bien su manifester ce qu'elle voulait ou non. Le 27 février 2021, elle avait notamment jeté son téléphone et ses affaires dans le couloir de leur immeuble et, après qu'il était sorti les ramasser, l'avait laissé dehors sans clés et en sous-vêtements. Il n'avait pas le souvenir de lui avoir mordu le doigt. Il ne l'avait pas dénigrée ou injuriée durant leur relation, se contentant de la sensibiliser à ses problématiques physiques et de l'enjoindre de se prendre en main.

Il lui était arrivé de pénétrer son épouse au réveil alors qu'elle était somnolente puis réveillée. Lorsqu'il la caressait, elle enlevait son appareil de ventilation en pression positive continue (CPAP) et exprimait son plaisir en gémissant. Il n'avait pas le souvenir qu'elle lui eût indiqué qu'elle considérait cela comme un viol.

b.c. Selon A______, la relation s'était dégradée en 2014. Elle avait fait deux tentatives de suicide et son époux l'avait baffée pour la raisonner.

Après son départ, elle avait accepté d'entretenir des relations sexuelles sans préservatif avec le prévenu dans l'espoir qu'il revienne au domicile conjugal. Il utilisait également du matériel pour la pénétrer sans lui demander son avis et organisait des rencontres sexuelles avec des tiers par le biais d'annonces sur internet. À chaque reprise, elle s'était sentie sale en rentrant chez elle, au point de devoir se laver. Dans une chambre d'hôtel avec un tiers, son époux l'avait convaincue de respirer du "poppers" que ledit tiers avait amené, ce qui lui avait fait perdre la notion du temps et la maîtrise de soi, ainsi que le souvenir de la soirée. En 2020, son conjoint l'avait amenée au F______ où ils avaient marché une heure avant de parvenir en un lieu où un tiers avait commencé à la toucher, bien qu'elle le repoussât, devant cinq personnes qui les regardaient et sans que C______ n'intervînt. Ce dernier avait fini par accepter d'aller derrière une dune où elle s'était mise à pleurer, ce qui l'avait rendu furieux. Il avait alors pris ses affaires en silence et était parti, la laissant seule et apeurée.

Elle avait été victime de plusieurs comportements violents de son mari, avant tout sur le plan verbal. Il était colérique et en elle avait peur. Il l'avait quotidiennement dénigrée, lui communiquant notamment qu'elle était grosse et qu'elle puait. Il l'avait baffée, bousculée, frappée sur les bras et les avait tordus. Il lui avait donné des coups de pied sur les pieds. À la suite de ces coups, elle avait eu des hématomes. Lors d'une dispute, possiblement en 2014, il lui avait mordu un doigt qu'elle avait pointé dans sa direction. Il ne l'avait jamais menacée explicitement de la tuer, mais elle en avait eu peur. Lors de l'audience au MP du 8 juillet 2021 et des audiences ultérieures, elle a précisé que cette violence était quotidienne. Elle avait aussi craint qu'il lui coupât les vivres et elle s'était sentie menacée sur le plan économique car son emploi avait toujours été précaire. À plusieurs reprises, il avait menacé de la quitter, jouant par ce biais avec ses sentiments et émotions, conscient de l'emprise psychologique qu'il exerçait sur elle. Lorsqu'il ne répondait pas à ses appels, alors qu'il était parti pour quelques jours ou revenait tard, elle souffrait profondément. Elle l'avait tellement aimé.

Du fait de la peur de son départ, de ses représailles, ainsi que de son fort amour pour lui, elle s'était sentie obligée de coucher avec son conjoint sans préservatif et de participer à des actes sexuels en présence de tiers. Elle ne lui avait pas exprimé qu'elle était contre ces annonces, ni n'avait osé dire non lors de l'épisode du "poppers". Elle ne lui avait pas non plus communiqué que les pénétrations réalisées avec des objets ne lui plaisaient pas, même lorsqu'elles lui faisaient mal. Il n'y avait jamais eu de discussions sur leurs pratiques sexuelles et elle n'avait jamais vu les échanges de messages menés par son époux. Lorsqu'elle refusait d'entretenir des relations sexuelles avec des tiers ou qu'elle indiquait préférer avoir de tels rapports uniquement avec lui, ce dernier se mettait en colère, voire même en rage, hurlant sur elle. Il se montrait également méchant et lui disait qu'il fallait vivre le moment présent et qu'elle n'était "pas cul". C'était difficile pour elle de résister. À une occasion, elle avait voulu entretenir une relation sexuelle avec lui à leur domicile et il avait contacté I______ pour qu'il assistât à leurs ébats à distance. Elle avait refusé. Il s'était mis en colère et elle avait cédé. Les actes de résistance qu'elle avait parfois entrepris, notamment lorsqu'elle avait bloqué la porte du prévenu pour exiger des explications, étaient tous survenus vers la fin de leur relation, lorsqu'elle en avait eu "marre" de vivre une "vie de merde" (cf. procès-verbal d'appel du 7 octobre 2024, p. 9). Il lui était arrivé d'insulter son époux en lien avec la maltraitance qu'il lui faisait subir, mais elle n'avait jamais fait de chantage au suicide. Elle n'avait pas évoqué les abus sexuels avec sa psychiatre car elle avait eu honte et peur de ne pas être écoutée.

Aux alentours de 2014, C______ l'avait à plusieurs reprises réveillée en lui enlevant sa culotte, alors qu'elle était encore somnolente et désirait poursuivre son sommeil, puis en la pénétrant sans son consentement. Parfois ces rapports avaient lieu avec son CPAP et parfois elle l'enlevait au préalable. Le dimanche cela pouvait arriver jusqu'à trois reprises. À une occasion, peut-être en 2014 ou 2016, elle lui avait dit qu'elle considérait cela comme un viol. Il n'avait rien dit et était parti.

Lors de l'audience d'appel, A______ a indiqué qu'elle se sentait mieux depuis sa séparation d'avec le prévenu. Elle appréciait la quiétude de son logement et se disait qu'il était profondément agréable de ne plus être constamment agressée verbalement, physiquement et sexuellement.

b.d. I______ a expliqué qu'il avait fait la connaissance de C______ et de A______ en 2019 après avoir répondu à une annonce d'un couple qui cherchait à pimenter sa vie sentimentale. Il avait eu un contact téléphonique avec l'époux, qui lui avait demandé d'envoyer une photo. Il avait ensuite invité les protagonistes chez lui sans qu'une activité sexuelle ne fût explicitement prévue, ni qu'un interdit eût spécifiquement été soulevé. Ils avaient discuté pendant environ 40 minutes et il était possible que la plaignante eût évoqué ne pas désirer avoir de relation sexuelle avec lui, mais uniquement avec son mari. Les époux en avaient entretenu une, son propre rôle se limitant à des égards buccaux sur A______ et à des caresses réciproques avec celle-ci, sans fellation. Lors de cette rencontre, puis d'une autre qui avait suivi à l'hiver 2020 et du visionnage ultérieur de caresses mutuelles des conjoints via visiophonie, il n'avait jamais eu de sentiment de malaise. Pour lui tout se passait naturellement, les époux étaient sur la même longueur d'onde et la plaignante semblait heureuse de le voir.

b.e. Selon J______, amante du prévenu entre environ mi-2021 et 2023, celui-ci lui avait dit en 2020 que sa vie de couple ne fonctionnait plus du tout et qu'il souhaitait quitter son épouse. Ils avaient eu des relations sexuelles normales et, lorsqu'elle avait désiré y mettre fin, il l'avait accepté et ils étaient restés amis.

b.f.a. Sur trois échanges de courriels entre C______, sous le pseudonyme "K______", et des tiers datés de 2015 et 2017, il informe ceux-ci que sa partenaire doit lui donner son avis quant à la possibilité d'entretenir des relations sexuelles avec eux et qu'elle ne désire pas réaliser certaines pratiques.

b.f.b. Sur une conversation par courriels datée du 6 juillet 2019, on peut lire l'échange suivant :

-        (Tiers [répondant à une annonce]) "Salut oui ça me dérange pas. Chez vous ou chez moi? Quand êtes vous disponible?"

-        (C______) "Chez toi! Tu nous avais répondu concernant couple avec femme très ronde…tu te souviens? Nous exhib et on cherche voyeur actif…pas de rapport hors couple ….ca te vas?".

Sur une autre conversation datée du 8 juin 2020, on peut lire ce qui suit :

-        (Tiers [répondant à une annonce]) "Oui, cela aurait été volontiers, mais effectivement, vous aviez annulé nos rdv. Au dernier moment.!.. Pas très motivant.. et si madame a sa belle vulve toute lisse.. je veux absolument la lécher.!!{émoticône sourire avec les dents}"

-        (C______) "Hello, le problème c'est madame qui décide, et malheureusement elle avait pas trop envi ce jour là! Ah les femmes! Tu peux recevoir quand? Afin de fixer un RV sûr. Amicalement.".

b.g. Selon un rapport de la psychiatre de A______ daté du 24 avril 2022, celle-ci souffrait sur le plan psychique d'un trouble de stress post-traumatique complexe, d'un épisode dépressif moyen, sans syndrome somatique, d'un trouble anxieux, d'un trouble du comportement alimentaire, d'un trouble de la personnalité borderline et d'un trouble des habitudes et des impulsions (trouble de l'achat compulsif). La relation avec son mari avait commencé à se détériorer en 2006, lorsque la plaignante avait découvert l'existence de sa maîtresse, vêtue d'une tenue intime lui appartenant. Elle avait alors fait une tentative de suicide puis débuté une thérapie hebdomadaire au 25 septembre 2008. Elle avait fait une seconde tentative de suicide en 2010. En 2014 son mari avait temporairement quitté le foyer conjugal pour vivre avec son amante. Il avait en outre initié une thérapie chez un sexologue, mais y avait mis fin après quelques séances. Il existait de nombreuses disputes dans le couple avec parfois de la violence physique, dont sa patiente s'était notamment plainte auprès d'elle en 2019. Lors des séances, cette dernière évoquait souvent ses difficultés liées à son fils handicapé, son mari et son travail.

Malgré une demande en ce sens du MP (cf. pièce C66), la partie plaignante n'a pas délié sa psychiatre de son secret médical, produisant en lieu et place le rapport susmentionné.

b.h. L______, collègue de la plaignante entre 2015 et 2021, a témoigné de ce que celle-ci ne lui avait pas parlé de sa sphère intime. Elle avait évoqué des conflits réguliers avec son époux et des mots blessants comme "t'es moche". Son mari était dur avec elle et la situation avec son fils handicapé était difficile. A______ pleurait plusieurs fois par année au travail. À une reprise, possiblement en août 2019 ou 2020, la témoin avait vu une marque sur son bras et l'avait interpellée à ce sujet. La plaignante lui avait répondu que son mari avait voulu frapper le frigidaire, mais s'était manqué et l'avait atteinte.

b.i. Selon M______, autre collègue de A______, celle-ci pleurait souvent au travail. Jusqu'en avril 2021, elle n'avait pas imaginé qu'elle subissait de la violence physique, en revanche elle avait eu connaissance d'insultes proférées par son mari à son encontre, comme "t'es grosse" ou "t'es moche". Elle n'avait jamais vu de marque sur le corps de sa collègue. Elle ne lui avait jamais semblé craindre son époux et ne lui avait pas communiqué avoir été menacée par lui.

c. Suite à un rapport d'enquête interne du 1er décembre 2015, le rectorat de H______ a sanctionné disciplinairement C______ le 2 février 2016, prononçant un retour au statut d'employé, en période probatoire, pour une durée de deux ans. Cette punition se fondait notamment sur le manque de courtoisie et de respect dans les relations interpersonnelles manifesté par le prévenu. Des rapports d'analyse de ses prestations, datés du 10 mai 2016, ainsi que des 10 avril, 3 juillet et 14 décembre 2017, font mention de carences persistantes en matière de rapports interpersonnels. C______ a été licencié par décision du 19 septembre 2018 pour ne pas avoir observé les directives en matière de navigation extra-professionnelle sur internet pendant le temps de travail et insuffisance durable de ses prestations.

d.a. Les 27 février et 5 mars 2021, la police s'est rendue au domicile des époux en lien avec un conflit conjugal, sans qu'une procédure pénale ne s'ensuive.

d.b. A______ a expliqué que, la première fois, elle avait appelé les forces de l'ordre car elle avait exigé que son époux quitte le domicile conjugal pour aller séjourner chez un de ses amis, qui avait donné son accord, mais que C______ avait refusé de quitter les lieux. Les policiers lui avaient indiqué qu'ils ne pouvaient rien faire en l'absence de coup. La seconde fois, elle avait contacté la maréchaussée car elle avait peur que son époux eût accédé à son téléphone. La police lui avait demandé s'il avait été violent, ce à quoi elle avait répondu par la négative. L'agent lui avait alors dit qu'il ne pouvait rien faire pénalement et que la solution était de quitter son conjoint.

e.a. Le 13 avril 2021 vers 01h00, C______ est rentré au domicile conjugal et a constaté que son épouse avait placé de nombreuses choses lui appartenant en vrac dans des sacs. Il s'est fâché et cela a engendré une dispute dans le cadre de laquelle il a déclaré à son épouse qu'elle était "moche, conne, grosse et qu'elle puait" (cf. pièces A3 et B18), ajoutant qu'il comptait divorcer.

e.b. C______ a initialement reconnu avoir prononcé les termes susmentionnés, ajoutant qu'il avait réagi à des insultes de sa conjointe qui l'avait notamment traité de "connard". Il l'avait poussée à plusieurs reprises par les épaules afin de débloquer la porte de sa chambre, car il ne voulait pas discuter mais qu'elle le laissât tranquille. Elle l'avait cependant encore harcelé pendant trois-quarts d'heure à une heure avant de se retirer dans sa chambre. Il n'avait pas mis ses mains sur son cou. Lors de son audition du 8 juillet 2021, il est partiellement revenu sur ses déclarations, affirmant qu'il n'avait pas répondu à ses insultes.

e.c. Selon elle, A______ avait mis les affaires de son époux dans un sac poubelle car elle était en colère en raison de ses mauvais traitements. Elle avait été réveillée lors de son retour au domicile à une heure tardive non annoncée. Elle lui avait demandé des explications et avait bloqué la porte de sa chambre. Il l'avait saisie par le cou en serrant fort, sans qu'elle n'eût de la peine à respirer, et elle avait vu dans son regard qu'il était déterminé à lui faire du mal. Elle était restée en état de choc. De ce fait, elle n'avait pas pris de photo de son cou, ni appelé la police mais s'était couchée.

f.a. Au matin du 13 avril 2021, la plaignante s'est rendue au travail où ses collègues lui ont conseillé de se rendre à la police pour porter plainte, ce qu'elle a fait.

f.b. Selon L______, au printemps 2021, A______ lui avait parlé d'une agression avec des violences physiques, peut-être un étranglement. Elle avait conseillé à sa collègue d'aller à la police et de porter plainte. Cet évènement avait mené à la séparation des époux.

f.c. M______ a déclaré qu'au mois d'avril 2021, A______ était arrivée au travail et avait commencé à pleurer avec une intensité supérieure à l'ordinaire. Questionnée, elle avait expliqué qu'elle s'était disputée avec son époux et que celui-ci avait saisi sa gorge pour tenter de l'étrangler, au point de l'empêcher de respirer. Elle avait cru qu'elle allait mourir et était terrorisée. Elle avait expliqué avoir déjà reçu des baffes de son conjoint par le passé. La témoin et la pharmacienne responsable avaient attendu qu'elle se calmât, puis l'avaient enjointe de se rendre au poste de police afin de porter plainte.

g.a. Selon un rapport de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des Hôpitaux universitaires de Genève (UIMPV) du 21 mai 2021, A______ était suivie depuis le 19 avril de la même année. Dans ce cadre, elle avait relaté avoir subi d'importantes violences conjugales psychologiques, physiques et sexuelles depuis 2007. Sur le plan physique, elle avait mentionné des coups, des torsions des membres et des strangulations, ainsi qu'une morsure. Sur le plan psychologique, elle avait évoqué des cris, des insultes, des humiliations, des menaces de la quitter, des punitions, de l'infantilisation, un contrôle sur ses échanges avec l'extérieur et le refus de lui laisser pratiquer des activités récréatives. Sur le plan sexuel, elle avait été forcée à subir des pénétrations vaginales, anales, avec des barres de métal et des fellations. Elle avait été soumise chimiquement avec du "poppers" en présence de deux autres hommes, ce qui avait engendré une amnésie rétrograde à la prise. Elle avait enfin été photographiée et filmée, et ce contenu avait ensuite été diffusé sans son consentement.

Dans un rapport de l'UIMPV du 19 avril 2022, il est mentionné que la plaignante avait évoqué des rapports sexuels non-consentis quotidiens. Elle disait souffrir de flashbacks traumatiques, y compris lors de cauchemars, et avoir perdu toute libido.

g.b. Dans une attestation de l'Association O______ du 6 juin 2023, il est mentionné que A______ avait été reçue pour un entretien le 23 novembre 2021 et qu'elle avait fait état d'un tableau d'abus systématiques, avec violences psychologiques, physiques et sexuelles, incluant notamment un contrôle sur sa façon de s'habiller, du rabaissement quotidien, des coups et strangulations, de la diffusion de matériel pornographique la concernant sur internet, ainsi que des viols répétés par son époux, y compris un épisode où un autre homme était présent.

C. a. A______ a déposé des pièces complémentaires en appel. Les parties ont expressément maintenu leurs conclusions après que la Cour les leur avaient rappelées.

b.a. Par la voix de son conseil, A______ a plaidé qu'elle n'avait pas consenti à de nombreux actes sexuels réalisés avec son conjoint. Celui-ci avait mis en place un climat de terreur psychologique et d'emprise, l'insultant et la dénigrant à répétition, la giflant et menaçant de la quitter, et avait exploité cet état de faiblesse qui l'avait empêchée de manifester physiquement son refus. Les lésions corporelles étaient attestées par un témoin. Quant aux insultes le 13 avril 2021, le prévenu les avait admises.

b.b. Par la voix de son conseil, C______ a défendu que les déclarations de la plaignante n'étaient pas crédibles : d'une part elles étaient peu détaillées, plaquées et inconstantes, révélant une amplification continue au fil des auditions, d'autre part elles n'étaient pas corroborées par les preuves au dossier. Il était en particulier surprenant qu'elle n'eût pas évoqué les abus sexuels avec sa psychiatre qui la suivait depuis de nombreuses années. Ses déclarations sur l'effet du "poppers" ne correspondait pas aux effets scientifiquement établis de cette substance. En outre, le prévenu avait quitté le domicile conjugal pendant près de deux ans, ce qui entrait en discrépance avec le climat de terreur psychologique auquel faisait référence A______. Dans l'ensemble, les faits menaient à retenir l'existence d'une relation toxique entre deux personnes qui s'aimaient. La plainte de la partie plaignante était en vérité liée à la souffrance engendrée par la concrétisation de la volonté de séparation du prévenu, via un déménagement. Aucune preuve matérielle ne permettait d'établir des lésions corporelles ou voies de fait, alors que ces sévices auraient, selon la plaignante, duré plus de dix ans. Les insultes avaient été réciproques, ce qui devait conduire à une exemption de peine.

b.c. Le MP a souligné que le processus de dévoilement des victimes d'infractions sexuelles pouvait être progressif et comporter des imprécisions ; les incohérences de la plaignante ne signifiaient donc pas que les évènements dénoncés ne s'étaient pas produits. Par ailleurs, le jugement du TCO faisait à tort l'impasse sur le chef d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance.

D. C______, né le ______ 1965, est un ressortissant suisse. Après avoir effectué un apprentissage d'électricien en ______ et obtenu un certificat en microtechnique, il a travaillé en qualité de technicien de support assistance informatique au sein de H______ du 1er août 1999 au 31 décembre 2018.

Il exerce actuellement une activité indépendante en qualité de réparateur mécanique, dont il tire un bénéfice mensuel d'environ CHF 200.-. Il est aidé financièrement par sa mère. Son loyer mensuel s'élève à CHF 1'450.- et sa prime d'assurance maladie à un peu plus de CHF 550.-. L'entretien de son fils majeur est entièrement pris en charge par la caisse publique.

L'extrait de son casier judiciaire suisse au 16 octobre 2024 est vierge.

EN DROIT :

1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

2.1.2. Les déclarations de la victime alléguée constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier ; les situations de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.3 ; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 1.1). Il est notoire que les victimes d'abus sexuels peuvent ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les évènements que bien plus tard (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2 ; AARP/278/2024 du 6 août 2024 consid. 2.2 ; AARP/252/2024 du 18 juillet 2024 consid. 2.2. ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 2.2).

2.2. Il convient d'abord d'apprécier les preuves en lien avec l'ensemble de la période allant de 2014 au 12 avril 2021, puis celles spécifiquement en rapport avec les évènements ayant eu lieu peu après minuit le 13 avril 2021.

2.2.1.1. Les récits de l'appelante principale (ci-après : l'appelante) et de l'appelant joint se rejoignent sur de nombreux points. Il n'est ainsi pas débattu que les époux ont entretenu des relations sexuelles sans préservatif, ont réalisé des activités sexuelles en présence de tiers et ont fait usage de divers objets lors de leurs rapports, ni que ces actes ont eu lieu à l'initiative principalement, si ce n'est quasi-exclusivement, du prévenu. En outre, la plaignante a clairement exprimé que si elle s'était sentie contrainte de participer à ces activités sexuelles, elle n'avait pas expressément manifesté son refus envers son époux : "Sur question, je ne lui ai pas dit que j'étais contre ces annonces. J'étais sous son emprise et je l'aimais. J'avais peur qu'il parte et qu'il devienne violent si je lui disais non." (cf. pièce C6) ; "{…} il utilisait du matériel, notamment des billes ou des boules ou des tiges pour me pénétrer. Il ne me demandait pas mon avis. {…} Je ne lui ai jamais dit que cela ne me plaisait pas." (cf. pièce C7) ; "Il y avait ces objets sexuels, mais il ne me disait jamais quand il voulait les utiliser" {…} Certains me faisaient du mal, mais je n'osais pas le dire." (cf. procès-verbal TCO du 23 janvier 2024, p. 24). Sur ce point ses déclarations correspondent donc à tout le moins partiellement à celles de l'appelant joint, même si ce dernier a également affirmé que leurs activités sexuelles faisaient toujours l'objet de discussions préalables, ce que la plaignante conteste.

2.2.1.2. Les versions des parties diffèrent en revanche sur l'existence de circonstances fondant une emprise du prévenu sur l'appelante.

Le récit de la plaignante relatif au contexte de violences psychologiques qu'elle aurait endurées ne souffre pas d'incohérences majeures. Une amplification des ses accusations au fil de ses déclarations est certes perceptible, en particulier à propos des remarques dégradantes et des violences de basse intensité qu'elle dit avoir subies. Comme souligné par le MP, il s'agit là toutefois d'un processus courant lors de la révélation de leur calvaire par les victimes d'infractions sexuelles, de sorte que cette seule circonstance n'est pas de nature à affecter sensiblement la crédibilité des propos de la plaignante. Cela vaut d'autant plus que sa première audition n'a pas été réalisée par des policiers spécialisés, mais par les agents de la police de proximité, moins rompus au difficile exercice d'auditionner une possible victime de viol conjugal. En revanche, si l'appelante a été constante et a pu donner des exemples concrets en ce qui concerne les propos dénigrants que son époux lui aurait adressés, son récit est peu détaillé en matière de violences physiques, alors même que la période pénale s'étend sur plus de six ans et que, selon ses affirmations, celles-ci auraient été quotidiennes. Excepté les évènements du 13 avril 2021, qui seront discutés plus bas, elle a surtout évoqué un épisode, qui serait survenu en 2014, lors duquel le prévenu aurait placé son genou sur sa nuque, l'empêchant de respirer. Cet incident fait toutefois l'objet d'un classement entré en force. Pour le surplus, les affirmations de l'appelante relatives à des violences, non situées dans le temps, ne sont pas corroborées par des éléments de preuve à la procédure, laquelle ne contient aucune photographie, aucun message écrit, aucun constat médical, alors même que la plaignante a fait état d'une violence physique continuelle, incluant des coups sur les bras et les pieds et des ecchymoses. De même, l'affirmation selon laquelle le prévenu lui aurait mordu le doigt, n'est pas affermie par un certificat médical ou même une image. Un indice pouvant laisser penser à l'existence de violences physiques est certes la mention par le témoin L______ d'une marque sur le bras de l'appelante, à une reprise. La témoin a toutefois également déclaré que la plaignante lui avait communiqué qu'il ne s'agissait pas d'un acte intentionnel de son époux et il n'existe aucune preuve matérielle de cette lésion, que la témoin M______ n'a pour sa part pas remarquée. Par ailleurs, si la plaignante a bien contacté la police à deux reprises au cours de l'année 2021, il ressort de ses propres déclarations que ces appels n'étaient pas en lien avec de la violence physique qu'aurait exercée son époux, mais notamment fondés par le refus de ce dernier d'accepter de quitter les lieux comme elle l'en avait enjoint. Les seules violences physiques que le dossier permet effectivement d'établir sont ainsi des gifles. Les conjoints s'accordent toutefois sur le fait que celles-ci ont eu lieu dans le contexte des tentatives de suicide de l'appelante, lesquelles datent de 2008 et 2010 selon le rapport de la psychiatre de l'appelante, soit antérieurement à la période pénale.

Au-delà du cas des violences physiques, le récit de la plaignante relatif à l'existence d'une intense emprise de son époux souffre de discrépances avec les faits établis. Ainsi, les époux s'accordent sur le fait que le prévenu a quitté le logement pendant de nombreux mois en 2015 et 2017 et que l'appelante n'as pas été coupée de ses relations professionnelles. Même si son emploi n'était pas durablement assuré, le fait qu'elle a souffert d'un trouble de l'achat compulsif, permet de conclure que son conjoint ne l'avait pas non plus privée de son indépendance financière. Partant, le dossier ne contient pas d'éléments solides laissant conclure à la présence d'un contrôle coercitif du prévenu sur son épouse. Deuxièmement, le témoin I______ a affirmé que lors de leurs rencontres à caractère sexuel, les époux étaient sur la même longueur d'onde, que l'appelante semblait heureuse de le voir et qu'il n'avait jamais eu de sentiment de malaise. Ce récit est ainsi difficilement conciliable avec l'existence d'une emprise manifeste du prévenu sur la plaignante. Troisièmement, il est peu compréhensible que celle-ci n'ait pas à tout le moins évoqué avec sa psychiatre les fréquents actes sexuels contraints qu'elle dit avoir subis, alors même qu'elle suit auprès d'elle une thérapie régulière depuis le 25 septembre 2008. Le rapport de cette doctoresse contient certes deux mentions abstraites de violences physiques qu'aurait endurées l'appelante (outre l'évènement concret d'avril 2021), mais sans faire état d'éléments qui laisseraient penser à une situation d'intense emprise psychique du prévenu. À cet égard, il est regrettable que la partie plaignante n'ait pas jugé bon de délier sa psychiatre de son secret professionnel afin qu'elle puisse témoigner. On ne saurait en tout état de cause tirer des conclusions défavorables au prévenu de l'absence de cette preuve. Enfin, il faut encore souligner que les effets du "poppers" décrits par la plaignante, à savoir une perte de maîtrise de soi, de la notion du temps et - dans le même temps - de la mémoire des faits, ne correspondent pas à ceux scientifiquement reconnus de cette substance (cf. Fiche d'information Poppers de l'Office fédéral de la santé publique d'août 2023, p. 4 ; disponible à l'adresse suivante : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/chemikalien/chemikalien-a-z/poppers.html#), ce qui constitue l'indice d'une potentielle volonté de l'appelante d'accréditer faussement la thèse d'actes subis contre sa volonté.

Quant aux rapports médicaux de l'UIMPV et à l'attestation de l'Association O______, ils étayent certes les déclarations de la plaignante. Cependant, leur force probante est faible dans la mesure où ils se rapportent d'une part à des déclarations tenues après le dépôt de la plainte pénale et, d'autre part, ne font que relater des propos tenus hors du cadre des garanties prévues par la procédure pénale et entrent en contradiction notable avec le récit plus mesuré développé par l'appelante devant les autorités de poursuite.

Le prévenu a été constant tout au long de la procédure quant à l'absence de pressions notables de sa part vis-à-vis de son épouse s'agissant de ses initiatives sexuelles et du respect de ses refus et limites, en particulier sa volonté de restreindre la participation de tiers à leurs ébats à du voyeurisme sans triolisme. Sur ces derniers points, son récit est corroboré par ses courriels des 6 juillet 2019 et 8 juin 2020. Les déclarations de la témoin J______ constituent un indice dans le même sens, même si leur pertinence ne doit pas être exagérée. L'appelant joint a néanmoins admis tant la survenance occasionnelle de mésententes au niveau sexuel, que le fait qu'il pouvait montrer ostensiblement son mécontentement en cas de refus de son épouse, en particulier lorsqu'il avait déployé beaucoup d'énergie pour organiser une rencontre avec une tierce personne : "Je vous explique je ne me mettais pas en colère mais que j'étais fâché. Vous me demandez si je lui disais que j'étais fâché. Je vous réponds que oui, c'est normal, comme pour toute autre discussion où nous n'étions pas d'accord." (pièce C82) ; "{…} je respectais les refus de l'appelante même si je pouvais montré que j'étais déçu. Comme je l'ai dit devant le Ministère public, j'ai également pu être fâché de certains refus lorsque j'avais déployé beaucoup d'énergie et de temps pour organiser quelque chose et que j'estimais que le motif avancé n'était pas adéquat." (cf. procès-verbal d'appel du 7 octobre 2024, p. 5). Le fait qu'il a fait preuve d'une certaine rugosité à l'encontre de son épouse est par ailleurs cohérent avec les critiques répétées qui lui ont été adressées par H______ s'agissant de ses carences en matière de rapports interpersonnels.

Au vu de ce qui précède, les éléments de preuve au dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'une situation de contrôle coercitif ou de violences physiques et sexuelles itératives du prévenu à l'encontre de l'appelante entre l'année 2014 et le 12 avril 2021. En revanche, les déclarations des protagonistes permettent d'établir que celle-ci a parfois accepté de participer à des actes sexuels avec son époux alors qu'elle ne les désirait pas réellement, par amour pour lui, par crainte de le perdre et par lassitude face à sa mauvaise humeur marquée en cas de refus ou, selon les termes de l'appelant joint, pour participer à la "dynamique du couple" (cf. procès-verbal d'appel, p. 5). De même, les déclarations de la plaignante selon lesquelles son époux n'hésitait pas à proférer à son encontre des remarques blessantes au sujet de son physique sont soutenues par les témoignages de L______ et M______, et par les aveux du prévenu lui-même eu égard aux évènements de la nuit du 13 avril 2021. L'existence de ces propos dénigrants est par conséquent suffisamment établie.

2.2.1.3. Eu égard aux actes sexuels survenus aux réveils de la plaignante, les protagonistes s'accordent sur leur existence, mais pas sur celle de son consentement.

Sur ce point, tant la version de l'appelante que celle de l'appelant joint sont possibles, la seconde apparaissant toutefois légèrement plus vraisemblable, dans la mesure où il est improbable que la plupart des rapports sexuels aient eu lieu alors que la plaignante portait encore son CPAP, peu pratique en ces circonstances, ce qui implique qu'elle était réveillée au moment des pénétrations. Elle n'a d'ailleurs jamais allégué avoir parfois surpris son mari en plein acte à son réveil. En tout état de cause, en matière pénale, le doute doit profiter à l'accusé. Il sera donc tenu pour établi que les rapports sexuels matinaux ont eu lieu après le réveil de l'appelante et avec son accord, ou à tout le moins qu'elle les a tolérés, comme d'autres pratiques sexuelles initiées par son époux.

2.2.1.4. En conclusion, la juridiction d'appel retient qu'entre 2014 et le 12 avril 2021, l'appelante et l'appelant joint ont, à l'initiative quasi exclusive du second, eu des relations sexuelles sans préservatif et/ou au réveil de la première, entretenu des activités sexuelles en présence de tiers et ont fait usage de divers objets lors de leurs rapports. La plaignante n'était pas systématiquement réellement désireuse de participer à de telles actes mais les a tolérés par amour pour son époux, par crainte de le perdre et par lassitude face à sa mauvaise humeur marquée en cas de refus.

Celui-ci n'hésitait pas à lui adresser fréquemment des propos blessants et à la dénigrer. En revanche, il n'a pas eu recours à la violence physique.

2.2.2. Quant aux évènements de la nuit du 13 avril 2021, les parties s'accordent sur le fait que l'appelante a placé des affaires appartenant à l'appelant joint dans un ou plusieurs sacs et qu'une dispute les opposant est survenue lorsque le second est rentré à la maison vers 01h00. De même, leurs versions correspondent quant aux insultes proférées dans ce cadre par le premier à l'attention de la seconde, à savoir qu'elle était conne, moche, grosse et puante. Sur ce point, la rétraction ultérieure à demi-mots du prévenu n'est pas crédible. Il ne conteste par ailleurs plus sa culpabilité du chef d'injure en appel.

Les versions des parties s'opposent en revanche sur l'existence d'une strangulation manuelle de l'appelant joint. Celui-ci a été constant dans ses dénégations. L'appelante a quant à elle affirmé aux autorités de poursuite que son mari avait serré son cou avec force mais qu'elle n'avait pas eu de peine à respirer, ce qui ne correspond pas aux propos relatés par M______, qui se souvenait qu'elle lui avait raconté que son époux avait saisi sa gorge pour tenter de l'étrangler au point de l'empêcher de respirer et de lui faire penser qu'elle allait succomber. Cette incohérence peut toutefois résulter d'une altération des souvenirs de la témoin, qui a été entendue le 7 décembre 2022, soit près de 19 mois après les faits. Elle n'est par conséquent pas décisive. En revanche, le défaut d'une photographie d'éventuelles lésions, alors même qu'un étranglement avec une certaine force laisse souvent des traces temporaires, et l'absence d'appel à la police, alors même que celle-ci avait déjà été contactée par l'appelante les 27 février 2021 et 5 mars 2021 pour des problématiques n'incluant pas de violences physiques, posent question. Ces éléments laissent penser que l'appelante a eu tendance à exagérer la gravité du comportement de l'appelant joint lorsqu'elle a relaté les évènements à ses collègues, ce qui est compréhensible au vu de sa situation de détresse mais pose problème sur le plan probatoire en procédure pénale.

S'il n'est pas possible d'exclure que le récit de la plaignante soit conforme à la vérité, celui du prévenu apparaît au moins aussi vraisemblable. Le doute profitant à l'accusé, c'est sa version qui sera retenue, à savoir qu'il a poussé à plusieurs reprises son épouse par les épaules afin de pouvoir débloquer la porte de sa chambre.

Dans ce contexte, ses déclarations selon lesquelles ses insultes répondaient à d'autres de son épouse apparaissent par contre improbables, dans la mesure où il apparaît bien plus crédible qu'il ait laissé parler sa colère immédiatement après la découverte du traitement réservé à ses affaires par l'appelante, soit en premier. Ce déroulement des faits doit ainsi être considéré comme établi.

3. 3.1.1. Selon l'art. 2 CP, le droit applicable à la culpabilité et aux sanctions est celui en vigueur au moment des faits reprochés à l'auteur, sauf si le nouveau droit lui est plus favorable (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1 ; 134 IV 82 consid. 6.1).

Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2024, l'art. 191 CP prévoit que quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, se rend coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Dans sa teneur jusqu'au 31 juin 2024, cette même infraction était commise par quiconque, sachant une personne est incapable de discernement ou de résistance, en profite pour commettre sur elle un acte d'ordre sexuel.

Selon le rapport relatif au projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, le terme "sachant" avait pour but de garantir que l'auteur s'était bien rendu compte de la situation de la victime, notamment lorsque l'état d'incapacité de celle-ci n'était pas facilement reconnaissable, ce qui découlait des règles générales du droit pénal (FF 2022 687, p. 42). Quant à la suppression du fait que l'acte d'ordre sexuel doive être réalisé "sur la victime", il s'agissait d'une simple adaptation du texte français, imprécis, de l'art. 191 CP (FF 2022 687, p. 42s.). Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 191 CP avant et après le 1er juillet 2024 sont en principe similaires, mais que le droit en vigueur depuis cette date pourrait, à tout le moins en théorie, ouvrir la porte à une reconnaissance plus large du dol éventuel. Partant, il convient d'appliquer le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 aux faits qui, comme dans le cas d'espèce, se sont produits avant cette date (AARP/278/2024 du 6 août 2024 consid. 3.1.2).

3.1.2. Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles une personne est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance très réduite suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte d'ordre sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de l'art. 191 CP (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid, 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3).

Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 CP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime (ATF
148 IV 329 consid. 3.2).

3.2. Il est établi que les époux ont eu des rapports sexuels matinaux après le réveil de la plaignante au cours de la période pénale et que celle-ci les a à tout le moins tolérés. Dans ces circonstances, ce n'est pas l'art. 191 CP qui trouve application, mais les art. 189 et 190 CP, l'appelante n'ayant pas été incapable de résistance.

Partant, c'est à juste titre que le TCO a acquitté l'appelant joint du chef d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance. L'appel est sur ce point rejeté.

4. 4.1.1. Les dispositions sur la contrainte sexuelle et le viol des 189 et 190 CP ont été notablement modifiées au 1er juillet 2024. Depuis lors, l'existence d'une contrainte n'est plus un élément constitutif de ces infractions, mais uniquement de leur forme qualifiée (cf. art. 189 al. 2 et 190 al. 2 CP). Il n'existe donc pas de situation où le nouveau droit est plus favorable à un accusé que l'ancien. Les art, 189 et 190 CP dans leur teneur au 31 juin 2024 restent donc applicables à tous les comportements réalisés jusqu'à cette date.

4.1.2. Aux termes de l'art. 189 al. 1 aCP, quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'a contrainte à subir un acte d'ordre sexuel, se rend coupable de contrainte sexuelle. Selon l'art. 190 al. 1 aCP, est punissable du chef de viol quiconque contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister.

L'infraction de viol est une version spéciale de l'infraction de contrainte sexuelle de l'art. 189 CP (ATF 124 IV 154 consid. 3a ; 122 IV 97 consid. 2a ; 119 IV 309 consid. 7b), en ce sens qu'il s'agit d'une forme plus grave car elle implique une pénétration du corps d'autrui (en ce sens : ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1). Pour le surplus, la jurisprudence applicable à l'infraction de contrainte sexuelle est applicable.

Les éléments constitutifs objectifs des infractions de viol et de contrainte sexuelle sont la réalisation d'un acte d'ordre sexuel non-consenti (1) au moyen d'une contrainte (2) (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 122 IV 97 consid. 2b ; 119 IV 309 consid. 7b). L'acte de contrainte doit ainsi être essentiel à la réalisation de l'acte d'ordre sexuel commis par l'auteur contre la volonté la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3.2). Le fait de réaliser une pratique sexuelle particulière constitue un acte d'ordre sexuel indépendant ; une personne peut en particulier accepter la réalisation d'un rapport sexuel sans consentir à ce qu'il soit réalisé sans préservatif, entraînant le cas échant la réalisant des éléments constitutifs objectifs du viol (ATF 148 IV 329 consid. 4.3). S'agissant de la contrainte, une simple absence de consentement explicite de la victime à un acte sexuel ne suffit pas (ATF 148 IV 234 consid. 3.8) ; il faut que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime que ce soit par l'emploi volontaire de la force physique dans le but de la faire céder (violence) ou par des pressions psychiques ; dans les deux cas, la contrainte doit atteindre une certaine intensité sans qu'il soit nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 ; 124 IV 154 consid. 3b ; 122 IV 97 consid. 2b). Une contrainte peut en outre exister même lorsque la victime ne résiste pas si cette résistance apparaît d'emblée futile ou de nature à faire dégénérer encore plus la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3).

Lorsque l'auteur fait usage de pressions psychiques à l'égard d'un adulte, une intensité considérable est nécessaire en ce sens que la victime doit être placée face à une situation inextricable, respectivement "sans espoir" (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 167 consid. 3.1 ; 131 IV 107 consid. 2.2 ; 128 IV 106 consid. 3a/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_267/2022 du 13 mai 2024 consid. 3.3.1 ; 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3) ; il faut tenir compte de la capacité de résistance pouvant être attendue de la victime à l'aune des circonstances (ATF 128 IV 106 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 8.1.1 ; 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3 ; 6B_117/2023 du 1er mai 2023 consid. 1.1.4). Une menace de ne plus parler à la victime, de découcher ou de coucher avec autrui en cas de refus d'un acte d'ordre sexuel ne suffit pas (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.2.2.2). Il en va de même de la personne qui cède de guerre lasse ou par "devoir conjugal" (AARP/254/2022 du 31 août 2022 consid. 2.9.1 ; AARP/557/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.6.2). À l'inverse, une situation de tyrannie domestique préexistante ou une menace de s'en prendre aux proches de la victime constituent des contraintes psychologiques (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1392/2019 du 14 septembre 2021 consid. 2.7.1 ; 6B_1040/2013 du 18 août 2014 consid. 3). Il en va de même d'une menace de séparation menant à la perte du droit au séjour de la victime et son renvoi vers un État tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2023 du 28 décembre 2023 consid. 3.2.3 ; AARP/41/2022 du 31 janvier 2022 consid. 3.2.6).

Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle ; l'auteur doit notamment savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 3.1.2 ; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2).

4.2. Il est établi que l'appelante a parfois accepté de participer à des actes sexuels avec son époux alors qu'elle ne les désirait pas réellement, sans que celui-ci eût recours à une contrainte physique. L'élément constitutif objectif d'actes d'ordre sexuels non-consentis, incluant des pénétrations, est donc réalisé. À l'inverse, une contrainte physique peut être écartée, seule reste donc envisageable une contrainte psychique.

La plaignante a agi par amour pour son époux, par crainte de le perdre et par lassitude face à sa mauvaise humeur marquée en cas de refus, outre de fréquents propos dénigrants à son encontre. Ce contexte de dépendance émotionnelle à une relation devenue toxique, bien qu'indubitablement de nature à causer des tourments notables à l'époux qui la subit, ne suffit pas à consacrer une situation inextricable et se distingue clairement des cas dans lesquels la jurisprudence a retenu une contrainte psychique. À cet égard, il est marquant que le prévenu ait quitté le domicile commun pendant près de deux ans et que l'appelante n'ait toutefois pas cherché à mettre fin à cette relation, et en particulier à divorcer, voire à déposer plainte pénale à son encontre. Cela laisse penser que, comme elle l'a elle-même mentionné en procédure, le moteur principal de sa participation à diverses activités sexuelles auxquelles elle n'aspirait intérieurement pas, était l'amour qu'elle portait à l'appelant joint, et non le fait qu'elle était placée face à une situation sans espoir.

Le cas d'espèce se distingue ainsi notablement de celui objet de l'arrêt 6B_482/2022 du 4 mai 2022 du Tribunal fédéral (consid. 5.4) dans lequel la victime avait été soumise à un contrôle coercitif de son époux tout en acceptant certains actes dans le but de sauver son couple, avant de se résoudre à une séparation et de s'opposer fermement à des rapports sexuels, opposition que son mari avait outrepassée en s'introduisant dans sa chambre. Il diffère également sensiblement de celui concerné par l'arrêt 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 (consid. 2.3 et 2.4), où la victime avait été en incapacité de résister, malgré sa ferme objection verbale, face à un conjoint pourvu d'une force physique supérieure et ayant de nombreux antécédents de violence à son égard et envers des tiers, et de celui jugé à l'AARP/359/2024 du 7 octobre 2024 (consid. 3.6), où la victime a été plongée dans un climat de violences domestiques perpétuelles par un tyran, qui pouvait facilement "vriller" et qui maintenait son épouse sous son contrôle, la réduisant à l'état d'esclave et entretenant son isolement social. Les faits de la présente cause se rapprochent en revanche de ceux objets d'un arrêt récent où la juridiction d'appel a considéré que la survenance d'un climat détestable entre deux époux, impliquant de nombreuses insultes de la part du mari prévenu, mais sans coups ni mise en place d'un contrôle coercitif, ne suffisait pas à consacrer une contrainte psychique (cf. AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.2.2.2). De même, la Cour suprême du canton de Berne a écarté une contrainte psychique eu égard à des conjoints ayant de violentes disputes, incluant des menaces de mort de la part de l'époux prévenu, la plaignante ayant cédé à plusieurs reprises à ses demandes de rapports sexuels par lassitude (OGer BE, SK 18 285 du 25 juin 2019 consid. 19.6). L'existence d'une contrainte psychologique doit ainsi être écartée.

Un élément constitutif des infractions de viol et de contrainte sexuelle faisant défaut, c'est à raison que le TCO a acquitté le prévenu de ces chefs d'accusation. L'appel est sur ce point rejeté.

5. 5.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle. Selon l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé se rend coupable de l'infraction du même nom.

Une voie de fait au sens de l'art. 126 CP est une atteinte physique qui excède ce qui est socialement toléré, soit qui a une certaine intensité, mais qui ne cause ni lésions corporelles, ni dommage à la santé ; il n'est pas nécessaire que l'atteinte ait engendré une douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 117 IV 14 consid. 2a/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2 ; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 6.1). Une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartrage" et la projection d'objets durs d'un certain poids peuvent être qualifiés de voie de fait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2 ; du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4 ; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 6.1).

L'infraction de l'art. 123 CP réprime toutes les atteintes à l'intégrité physique ou psychique qui sont d'une certaine importance, sans atteindre le stade de gravité exigé par l'art. 122 CP (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 119 IV 25 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1). Afin de déterminer si l'atteinte est suffisamment importante pour constituer une lésion corporelle et plus une voie de fait, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime, lequel doit être examiné objectivement au regard des circonstances concrètes telles que l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et 1.4 ; 119 IV 25 consid. 2a ; 119 IV 1 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1).

5.2. À juste titre, le TCO a considéré que les faits situés entre 2014 et 24 janvier 2021 étaient en tous les cas prescrits, la prescription pénale étant de trois ans (cf. art. 109 CP) et n'étant interrompue que par le jugement de première instance (cf. ATF 147 IV 274 consid. 1.2 ; 143 IV 450 consid. 1.2).

S'agissant de la période postérieure, seules sont établies des poussées du prévenu par les épaules lors des évènements du 13 avril 2021. Ce comportement n'est clairement pas d'une intensité suffisante pour constituer une lésion corporelle simple. Quant aux voies de fait, le fait de pousser, sans la faire chuter, une personne par les épaules dans le cadre d'une dispute afin de se retirer et de mettre fin à la confrontation n'excède en principe pas ce qui est socialement toléré, en tout cas lorsque la différence de force entre les protagonistes n'est pas manifeste, comme c'est en l'espèce le cas, et que l'autre protagoniste se montre très insistant.

Des éléments constitutifs objectifs des infractions de lésion corporelle simple et de voies de fait font donc défaut. Il convient donc d'acquitter le prévenu de ces chefs, et notamment du second pour lequel il a été condamné en première instance. L'appel joint est à cet égard fondé.

6. Aux termes de l'art. 177 al. 1 CP, quiconque attaque autrui dans son honneur par la parole ou le geste se rend coupable d'injure.

L'appelant joint ne conteste pas sa condamnation à ce titre en lien avec les évènements du 13 avril 2021, mais invoque l'art. 177 al. 2 CP. De fait, il a communiqué à sa compagne qu'elle était de son opinion "conne", "moche", grosse et puante. Quant à l'appelante, elle n'a pas contesté l'absence de condamnation du prévenu pour d'éventuelles injures antérieures à cette date, de sorte que cette question n'est pas objet de l'appel.

7. 7.1.1. L'infraction d'injure est réprimée d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

7.1.2. Selon l'art. 177 al. 2 et 3 CP, le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible ou s'il riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait. La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps, au sens que l'auteur doit réagir immédiatement et sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié (ATF 117 IV 270 consid. 2c ; 83 IV 151, p. 152 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.3.1 ; 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4 ; 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2). L'art. 177 al. 2 CP instaure un motif facultatif d'exemption de peine, et non d'absence d'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.3.2). Cette norme est de nature potestative : le juge a la faculté, mais non l'obligation, d'exempter l'auteur de toute peine et peut également se contenter d'atténuer la peine ; il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.3.2 ; 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1 ; 6B_477/2007 du 17 décembre 2008 consid. 5.1).

7.1.3. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4).

7.1.4. Le montant du jour-amende doit être fixé sur la base du revenu net de l'auteur, lequel est calculé en additionnant l'ensemble de ses ressources assurant son train de vie et déduisant de ce total les montants que l'auteur doit indépendamment de sa volonté, comme ses cotisations et primes d'assurances sociales, ses impôts, ses contributions d'entretien du droit de la famille et ses dépenses usuelles liées à l'acquisition de ses revenus (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 et 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 5.3 et 6.1), ainsi que d'éventuelles charges financières exceptionnelles (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; 134 IV 60 consid. 6.4). La situation à prendre en compte est en principe celle existant au moment où le juge statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; 134 IV 60 consid. 6.1).

7.2.1. Il faut concéder à l'appelant joint que le comportement de l'appelante consistant à placer des affaires lui appartenant en vrac dans un ou plusieurs sacs dans un mouvement de colère apparaît, en théorie, de nature à engendrer une forte émotion pouvant mener à des propos inadéquats. Néanmoins, dans le cas d'espèce, il faut tenir compte d'une part que les outrances du prévenu se sont inscrites dans le cadre d'un conflit conjugal au long cours parsemé de dénigrements de sa part envers son épouse et, d'autre part, que les mots qu'il a utilisés n'étaient pas seulement des grossièretés abstraites comme "vaffanculo" ou "fuck you, fuck off" (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1 et 1.2), mais des offenses se rapportant directement au physique de son épouse, lesquelles sont indubitablement plus blessantes, en particulier dans le contexte conjugal difficile de l'époque. Dans ces circonstances, une exemption de peine sur la base de l'art. 177 al. 2 CP n'apparaît pas appropriée.

7.2.2. La faute du prévenu doit être qualifiée de significative dans la mesure où ses injures étaient particulièrement méchantes et blessantes à l'égard d'une épouse dont il ne pouvait ignorer qu'elle l'aimait et faisait preuve d'une certaine labilité émotionnelle. Le fait qu'il ait réagi à un comportement inadéquat de l'appelante doit en revanche être pris en compte en sa faveur.

Sa situation personnelle n'explique pas son acte. Sa coopération a été partielle, dans la mesure où il a tout d'abord admis les faits avant de les minimiser. Sa résipiscence est minimale ; encore en audience d'appel, il a affirmé qu'il s'était limité à sensibiliser son épouse "à ses problématiques physiques et l'enjoindre de se prendre en charge" (cf. procès-verbal d'appel du 7 octobre 2024, p. 6) et ne s'est pas excusé auprès d'elle.

Au vu de ce qui précède, la peine de 60 unités pénales retenue par le TCO apparaît adéquate, de sorte qu'elle sera confirmée. Pour le surplus, l'octroi du sursis et la fixation du jour-amende à CHF 30.-, un montant exceptionnellement inférieur ne se justifiant pas, sont acquis à l'appelant joint (cf. art. 391 al. 2 CPP).

En conclusion, le prévenu sera condamné à une peine de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans. L'appel joint est sur ce point rejeté.

8. 8.1. Selon l'art. 41 du Code des obligations, la personne qui commet un acte illicite, intentionnellement ou par négligence, doit réparer le préjudice, dommage ou tort moral, en relation de causalité naturelle et adéquate avec son acte illicite. En cas de condamnation pénale, les conditions de l'acte illicite et de la faute doivent en principe être considérées comme remplies si la partie plaignante faisant valoir des prétentions civiles est lésée par l'infraction ainsi établie (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 6.1 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 8.1.2).

En principe, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 149 III 105 consid. 5.1 ; 148 III 11 consid. 3.2.3 ; 147 III 463 consid. 4.2.1). Quant au tort moral, il se définit comme une compensation de la grave souffrance de nature non-pécuniaire liée à une atteinte ; cette compensation a en principe lieu par le biais d'une somme d'argent dont le montant se détermine en équité en tenant compte avant tout de la gravité objective de la lésion, de la gravité des souffrances consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la culpabilité de l'auteur (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2).

Il existe un lien de causalité naturelle entre un évènement et une situation de fait, si la seconde n'existerait pas en l'absence du premier ; il s'agit d'une pure question de fait (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 ; 142 IV 237 consid. 1.5.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1). Il existe un lien de causalité adéquat entre une cause et une conséquence si le lien de causalité naturelle existant entre elles ne paraît pas complètement inattendu au vu des circonstances du cas d'espèce, soit si aucun évènement causal concurrent extraordinaire ne relègue pas la cause examinée à l'arrière-plan en s'imposant comme la cause principale au vu de son importance (ATF 146 III 387 consid. 6.3.1 ;
142 IV 23 consid. 1.5.2 ; 138 IV 57 consid. 4.3.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1).

8.2. Au titre de son dommage matériel, l'appelante a produit de nombreuses factures médicales. Celles-ci permettent d'établir à satisfaction l'existence d'un reste à sa charge (franchise et quote-part). Rien ne permet en revanche de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre ces prestations médicales et l'injure commise par le condamné le 13 avril 2021. En tout état de cause, un lien de causalité adéquat entre celle-ci et des frais médicaux ne serait pas donné. L'appelante doit donc être déboutée de sa prétention en dommages-intérêts matériels.

Sur le plan moral, comme l'a justement souligné le TCO, la souffrance subie par la plaignante est incontestable. Dans la mesure où le prévenu n'a été condamné qu'au titre d'une occurrence d'injure, la gravité de la lésion à son droit à l'honneur n'est toutefois pas suffisante à fonder une réparation morale. Or, les juridictions pénales ne sont compétentes que pour trancher les prétentions civiles pouvant se déduire de la réalisation d'une infraction pénale (cf. ATF 148 III 401 consid. 3.2.1 ; 148 IV 432 consid. 3.3). L'appelante sera donc déboutée de sa prétention en tort moral.

Partant, c'est à juste titre que l'appelante a été déboutée de ses conclusions civiles par le TCO. L'appel est sur ce point rejeté.

9. 9.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

9.1.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022, du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

9.2.1. Eu égard aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, y compris ceux liés au classement partiel du 5 octobre 2023, seuls ceux relatifs aux évènements du 13 avril 2021, pour lesquels le prévenu a été condamné, peuvent être mis à sa charge. Cet aspect de la procédure n'est ni prédominant ni anecdotique, une partie des auditions des parties et des témoins y ayant été consacrée. Partant, l'appréciation du TCO selon lequel 20% des frais doivent être mis à la charge de l'appelant joint, et le solde à celle de l'État, est convaincante et sera maintenue. L'appelant joint sera ainsi condamné au paiement de CHF 642.20 au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

La question de savoir si une partie plus conséquente de ces frais aurait dû être mise à la charge de l'appelant joint en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, en lien notamment avec l'art. 28 CC, peut être laissée ouverte. En effet, l'accusation n'ayant pas appelé du jugement du TCO sur ce point et la partie plaignante n'ayant pas d'intérêt à éviter la prise en charge de frais par l'État (cf. 382 al. 1 CPP), le condamné est au bénéfice de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. arrêts du Tribunal fédéral 7B_246/2024 du 16 mai 2024 consid. 2.2 et 2.3 ; 6B_1053/2021 du 6 juillet 2023 consid. 2.2).

9.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, l'appelant joint l'emporte sur la question de sa culpabilité du chef de voies de fait, ainsi que, marginalement, sur ses indemnités et celles de la partie plaignante pour la procédure préliminaire et de première instance (cf. consid. 10.2 infra), mais échoue sur sa requête d'exemption de peine. L'accusation n'ayant pas fait appel, elle succombe uniquement dans la mesure inverse. Quant à l'appelante, elle succombe sur les points où l'appelant joint l'emporte et sur l'ensemble de ses propres conclusions d'appel.

Dans ces circonstances 75% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 3'285.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-, seront mis à la charge de l'appelante, 10% à la charge de l'appelant joint et le solde sera laissé à l'État.

10. 10.1.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2). Cependant, en cas d'acquittement partiel, le prévenu peut être condamné aux frais tout en se voyant octroyer une indemnité en lien avec son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2).

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). La Cour de justice applique des tarifs horaires maximaux de CHF 450.- pour les chefs d'étude (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.1 ; AARP/42/2024 du 25 janvier 2024 consid. 6.1), de CHF 350.- pour les avocats collaborateurs (ARP/49/2024 du 1er février 2024 consid. 7.1.1 ; AARP/177/2023 du 25 mai 2023 consid. 7.1) et de CHF 150.- pour les avocats-stagiaires (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 8.1.1 ; AARP/202/2023 du 19 juin 2023 consid. 7.1.2). Le déplacement pour se rendre à une audience est compris dans la rémunération de celle-ci (AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 8.2.1), contrairement à ce qui est le cas pour l'assistance judiciaire. Ces montants s'entendent hors TVA ; ainsi, lorsqu'un avocat facture à son mandant des prestations aux tarifs maximaux susmentionnés hors TVA, celle-ci doit être ajoutée en sus, pour autant que lesdites prestations y soient effectivement assujetties (AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 consid. 10.1 ; AARP/383/2023 du 3 novembre 2023 consid. 8.1).

10.1.1.2. Selon l'art. 429 al. 3, première phrase, CPP, entré en vigueur au 1er janvier 2024, lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve d'un règlement de compte avec son client. La lettre de cette disposition est claire en ce sens que la prétention à l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP appartient désormais exclusivement ("ausschliesslich" ; "esclusivamente") à l'avocat représentant le prévenu, sous réserve d'un règlement de compte avec son mandant (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 7B_654/2024 du 1er octobre 2024 consid. 2.3 [destiné à la publication mais qui porte sur l'art. 429 al. 3, seconde phrase, CPP]).

Depuis le 1er janvier 2024, une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP valablement requise doit donc, le cas échéant, être octroyée directement à l'avocat de la défense qui n'est pas rémunéré par l'assistance judiciaire. Dans la mesure où le jugement querellé a été rendu postérieurement à cette date, le nouveau droit s'applique aux prétentions en indemnité de la défense relatives à la présente procédure.

10.1.2. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale particulière (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). La jurisprudence relative à l'art. 429 al. 1 let. a CPP est applicable à l'indemnisation sur la base de l'art. 433 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.6).

10.2.1. Comme l'a souligné la défense, il convient de tenir compte de la période du 26 février 2021 au 20 septembre 2022 au cours de laquelle, la représentation du prévenu a été assurée par Me P______. En revanche, il convient d'emblée de retrancher des notes de frais produites, les échanges entre ce dernier et ses conseils actuels, dans la mesure où l'État n'a pas à prendre en charge le supplément de coût lié au transfert d'un dossier entre deux avocats de choix. De même, il ne sera pas tenu compte des déplacements au MP ou au tribunal, conformément à la pratique genevoise qui prévoit que ceux-ci sont compris dans le tarif horaire.

Une fois les montants y relatifs déduits, subsistent les durées suivantes :

-        14 heures et 55 minutes consacrées aux audiences, soit quatre heures et 45 minutes à CHF 350.- (Me P______) et dix heures et dix minutes à CHF 320.- (Me Q______) ; le temps consacré auxdites audiences par un avocat-stagiaire en sus des conseils précédents ne doit pas être pris en compte, dans la mesure où il n'existe pas pour le prévenu d'intérêt à une défense bicéphale en audience, sauf éventuellement dans les causes particulièrement complexes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; dans sa note de frais, la défense a d'ailleurs à juste titre facturé à une seule reprise les mêmes activités réalisées en parallèle par plusieurs conseils ;

-        49 heures et 50 minutes consacrées au travail de fond du dossier (étude du dossier, préparation d'audience et entretien avec le mandant notamment), soit neuf heures à CHF 350.- (Me P______), une heure et 40 minutes à CHF 400.- ou 450.- (Me D______), 34 heures et 40 minutes à CHF 320.- (Me Q______) et cinq heures à CHF 150.- (Me R______) ;

-        20 heures et 15 minutes de communications diverses (téléphones et courriels), soit cinq heures et 20 minutes à CHF 350.- (Me P______), trois heures et 30 minutes à CHF 400.- (Me D______), huit heures et 45 minutes à CHF 320.- (Me Q______) et deux heures et 40 minutes à CHF 150.- (Me R______).

La présence de la défense aux audiences doit être entièrement rémunérée. Les près de 50 heures consacrées au travail de fond du dossier sont en revanche excessives, un total de 30 heures apparaissant à cet égard suffisant à une défense efficace au regard de la complexité moyenne de la cause. Ce total sera réparti entre six heures à CHF 350.-, 20 heures à CHF 320.- et quatre heures à CHF 150.-. S'agissant du total de 20 heures et 15 minutes de communications, il sera légèrement réduit à 15 heures, soit environ 30% des heures déjà retenues, ce qui apparaît là aussi approprié à une défense adéquate. Ce total sera partagé entre trois heures à CHF 350.-, deux heures à CHF 400.-, huit heures à CHF 320.- et deux heures à CHF 150.-. La somme des heures à indemniser s'élève donc à CHF 18'726.90 ([13.75 x 350] + [2 x 400] + [38.17 x 320] + [6 x 150]). Ce montant doit encore être réduit de 10% pour tenir compte de la condamnation partielle du prévenu, puis accru de 7.7% au titre de la TVA, soit une indemnisation finale de CHF 18'151.65 ([18'726.90 x 0.9] + [0.077 x {18'726.90 x 0.9}]).

L'appel joint est bien fondé dans cette mesure. Par conséquent, un montant de CHF 18'151.65 sera alloué à Me D______ à titre d'indemnité pour la défense de C______ en procédure préliminaire et de première instance.

10.2.2. Il convient de retrancher des notes de frais de la partie plaignante les postes relatifs aux vacations, aux audiences, ainsi que ceux ayant trait à la facturation (notamment : "Étude décision prise en charge LAVI et calculs" et "Lettre à l'AJ et préparation demande"), ainsi qu'un poste d'un montant de CHF 543.50 daté du 3 novembre 2022 sans libellé.

Une fois ces éléments déduits, subsistent :

-        14 heures et 55 minutes consacrées aux audiences, soit quatre heures et 45 minutes à CHF 350.- et dix heures et dix minutes à CHF 110.- ;

-        60 heures et 35 minutes consacrées au travail de fond sur le dossier et aux communications diverses, soit dix heures et 45 minutes à CHF 200.-, 45 heures et 25 minutes à CHF 150.- et quatre heures et 25 minutes à CHF 110.-.

La présence des avocates de la partie plaignante aux audiences doit être entièrement rémunérée. Les 60 heures et 35 minutes sont en revanche excessives et seront ramenées à 40 heures, afin de tenir compte à la fois du fait que la partie plaignante procèdait en soutien de l'accusation, mais également de la moindre expérience des avocats stagiaires, qui se reflète dans leur taux horaire plus faible. Ce total sera réparti entre dix heures à CHF 200.- et 30 heures à CHF 150.-. La sommes des heures à indemniser s'élève donc à CHF 8'975.50 ([14.75 x 200] + [40.17 x 150]). Ce montant doit encore être réduit de 90% pour tenir compte de la condamnation uniquement partielle du prévenu, soit une indemnisation finale, TVA de 7.7% incluse, de CHF 966.70 ([8'975.50 x 0.1] + [0.077 x {8'975.50 x 0.1}]). L'appel joint est bien fondé dans cette mesure et l'appel rejeté sur ce point et dans sa totalité.

11. 11.1.1. L'art. 436 al. 1 CPP prescrit que les règles relatives à la fixation de l'indemnité en relation avec la procédure de première instance, soit les art. 429 à 434 CPP, trouvent application à la procédure d'appel. Selon la jurisprudence, la partie plaignante qui fait appel seule contre un acquittement doit, le cas échéant, être condamnée sur cette base au paiement d'une indemnité au prévenu, même si les infractions concernées étaient poursuivies d'office (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.6 ; 141 IV 476 consid. 1.2).

11.1.2. L'indemnité de procédure visée par l'art. 429 al. 1 let. a et b CPP n'est pas octroyée d'office mais requiert une demande chiffrée et motivée du prévenu (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Lorsqu'un prévenu ne réagit pas malgré une interpellation du juge, il doit être considéré qu'il y a renoncé (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.6 ; 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.3).

11.2.1. L'appelante succombant entièrement en appel, aucune indemnité ne lui sera allouée en lien avec cette étape de la procédure.

11.2.2. L'appelant joint requiert l'indemnisation de 31 heures et 55 minutes d'activité de ses conseils pour la procédure d'appel. Il convient de retrancher de cette durée les 30 minutes consacrées à des communications avec l'ancien défenseur du condamné, ainsi que les activités réalisées à double en parallèle, pour les motifs évoqués plus haut.

Il demeure ainsi un solde de quatre heures et 20 minutes d'audience d'appel à CHF 350.- (Me Q______), 24 heures et cinq minutes de travail de fond du dossier, soit 13 heures et 35 minutes à CHF 350.- (Me Q______) et dix heures et 30 minutes de travail à CHF 150.- (Me R______), et quatre heures et 55 minutes de communications diverses, soit trois heures et 55 minutes à CHF 350.- (Me Q______) et une heure à CHF 150.- (Me R______). Ces durées sont excessives, étant en particulier entendu que l'appel joint avait un spectre limité et que la défense pouvait s'appuyer sur un jugement de première instance clair et bien motivé, rendant sa tâche plus aisée. Ainsi, une durée totale de 12 heures, hors audience d'appel, apparaît suffisante à une défense adéquate, soit huit heures à CHF 350.- et quatre heures à CHF 150.-. La somme des heures à indemniser s'élève donc à CHF 4'915.50 ([12.33 x 350] + [4 x 150]).

Dans son mémoire d'appel, l'appelant joint a conclu à ce que "l'État de Genève" soit condamné à lui verser une indemnité pour ses dépenses raisonnables en procédure d'appel. Il a maintenu cette conclusion après rappel de celle-ci par la Cour au début de l'audience d'appel. Or, l'État n'a pas fait appel du jugement de première instance et ne succombe qu'accessoirement. Dans la mesure où l'identité du débiteur est l'un des trois éléments fondamentaux d'un droit subjectif avec celle du créancier et l'objet de la prestation (cf. en ce sens : ATF 150 III 209 consid. 1.2 ; 142 III 78 consid. 3.1) et que l'appelant joint était accompagné de conseils professionnels, on doit en conclure qu'il a volontairement choisi de ne pas demander à l'appelante une indemnité pour ses dépenses en procédure d'appel. Cela vaut d'autant plus que celle-ci ne devait pas s'attendre à ce qu'un tribunal s'écarte d'office de la lettre claire des conclusions de la partie adverse, soit anticiper une telle modification spontanée en plaidant sur la note de frais de l'appelant joint, alors que celui-ci pouvait aisément préciser sa conclusion jusqu'aux débats d'appel, en particulier au moment où celle-ci lui a été rappelée.

En conclusion, le montant de CHF 4'915.50 doit être réduit au prorata de la part des frais d'appel supportés par l'État, soit 15%. Cela correspond à une indemnisation finale, TVA de 8.1% incluse, de CHF 797.05 ([4'915.50 x 0.15] + [0.081 x {4'915.50 x 0.15}]).

Par conséquent, un montant de CHF 797.05 sera alloué à Me D______ à titre d'indemnité pour la défense de C______ en procédure d'appel.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTCO/9/2024 rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8090/2021.

Rejette l'appel principal et admet partiellement l'appel joint.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe la procédure s'agissant du chef de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) visé au point 1.4.1, pour la période antérieure au 24 janvier 2021, et au point 1.4.2.

Acquitte C______ de lésions corporelles simples (art. 123 CP) de voies des fait (art. 126 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP) et d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).

Déclare C______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Condamne C______ au paiement de CHF 642.20 au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'285.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, met 75% de ceux-ci, soit CHF 2'463.75, à la charge de A______, 10%, soit CHF 328.50, à la charge de C______ et laisse le solde de 15% à la charge de l'État.

Alloue à Me D______ CHF 18'151.65, TVA incluse, à la charge de l'État de Genève, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de C______ en procédure préliminaire et de première instance, sous réserve de règlement de compte avec son client (art. 429 al. 3 CPP).

Alloue à Me D______ CHF 797.05, TVA incluse, à la charge de l'État de Genève, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de C______ en procédure d'appel, sous réserve de règlement de compte avec son client (art. 429 al. 3 CPP).

Condamne C______ à verser à A______ CHF 966.70, TVA incluse, à titre de juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité d'appel en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.


 

 

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

3'211.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

110.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'285.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'496.00