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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8162/2021

AARP/211/2024 du 18.06.2024 sur JTCO/102/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);INFRACTION PAR MÉTIER;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;REPENTIR SINCÈRE
Normes : CP.139.ch1; CP.139.ch2; CP.146.al1; CP.147.al1; CP.186; CP.146.al2; CP.147.al2; CP.47; CP.48

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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8162/2021 AARP/211/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 juin 2024

 

Entre

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant et intimé sur appels-joints,

 

contre le jugement JTCO/102/2023 rendu le 26 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel,

et

A______, actuellement détenu à la l'Établissement fermé de B______, ______, comparant par Me François CANONICA, avocat, CANONICA & ASSOCIÉS, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,

C______, domicilié ______, France, comparant par Me D______, avocate,

intimés et appelants joints.


EN FAIT :

A.           a.a. En temps utile, le Ministère public (MP), ainsi que A______ et C______ forment appel, respectivement appel-joint, du jugement JTCO/102/2023 rendu le 26 septembre 2023 par lequel Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu les précités coupables de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du code pénal suisse [CP] dans sa teneur en vigueur au moment des faits [aCP]), d'escroquerie par métier (art. 146 ch. 1 et 2 aCP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 ch. 1 et 2 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP), a condamné A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement, et ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, condamné C______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement, peine assortie d'un sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à sept mois et le solde suspendu (23 mois) assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans. Le TCO a en outre constaté que A______ et C______ ont acquiescé aux conclusions civiles de toutes les parties plaignantes. Il a prononcé, à leur encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de CHF 102'850.- et EUR 8'650.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ et C______, et, en vue de l'exécution de celle-ci, a ordonné le séquestre du montant de CHF 4'304.- sur le compte RESERVE n° 1______ de A______ auprès de l'Office cantonal de la détention. Le TCO a enfin statué sur les inventaires et condamné A______ et C______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure en CHF 36'761.00, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

a.b. Le MP, A______ et C______ entreprennent partiellement ce jugement. Selon leurs conclusions, précisées lors des débats d'appel :

Le MP conclut à ce que A______ soit condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et demi sous déduction de la détention subie avant jugement et à ce que C______ soit condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement.

A______, qui a retiré l'appel principal interjeté contre le jugement du TCO pour se limiter à former un appel-joint à celui du MP, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec l'octroi du sursis partiel, sous déduction de la détention avant jugement, la quotité de la partie ferme et de celle suspendue étant laissée à la libre appréciation de la Cour, avec un délai d'épreuve de cinq ans.

C______, qui a également retiré l'appel principal interjeté contre le jugement du TCO pour se limiter à former un appel-joint à celui du MP, conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet, acquiesce sur le principe à l'expulsion mais conclut à ce que la durée de celle-ci n'excède pas cinq ans.

b.a. Par acte d'accusation du 9 juin 2023, il est reproché à A______ et C______, agissant en coactivité avec E______, diverses infractions contre le patrimoine, la liberté, sous forme de vol en bande et par métier (art. 139 CP) ou de tentative de vol (art. 22 cum 139 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP) et/ou de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 cum 147 ch. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) ou de tentative d'escroquerie (art. 22 cum 146 CP), et de violation de domicile (art. 186 CP), pour avoir, à Genève et dans le canton de Vaud, entre le 1er avril 2021 et le 16 avril 2022, agi au préjudice de quarante personnes âgées. Ils repéraient ces dernières lorsqu'elles allaient notamment faire leurs courses, puis les suivaient à leur domicile, où ils se présentaient en prétextant être des plombiers ou des ouvriers mandatés par la régie, afin de parvenir à pénétrer dans leur logement. Sur place, ils détournaient leur attention afin de dérober leurs bijoux, leur argent, ainsi que leurs cartes bancaires, après avoir préalablement utilisé un stratagème pour obtenir le code de celles-ci, notamment en leur demandant de payer les prestations prétendument effectuées par carte en leur présentant un faux terminal. Enfin, ils se rendaient à divers distributeurs à billets (DAB) auprès de plusieurs banques afin de retirer de l'argent au moyen des cartes ainsi dérobées.

Ils ont particulièrement agi au préjudice des personnes suivantes :

À Genève :

- F______ le 1er avril 2021 à 12h00 à la rue 2______ 16 (vol d'une carte bancaire, suivi de retraits frauduleux le même jour pour un montant total de EUR 4'300.- et CHF 20.-) ;

- G______ le 13 avril 2021 à 12h14 à la rue 3______ 7A (vol de deux billets de CHF 20.- et de pièces de CHF 5.-) ;

- H______ le 11 mai 2021 entre 11h00 et 12h00 à la rue 4______ no. ______ (vol de bijoux et d'une carte bancaire, suivi de trois retraits frauduleux le même jour pour un montant total de CHF 4'992.-) ;

- I______ le 4 juin 2021 entre 12h45 et 13h05 à la rue 5______ no. ______ (vol de CHF 320.- et d'une carte bancaire, suivi le même jour d'un retrait frauduleux de CHF 1'000.- et de deux tentatives de retraits de EUR 800.-) ;

- J______ le 8 juin 2021 à l'avenue 6______ no. ______ (vol d'une carte bancaire, suivi de quatre retraits frauduleux entre les 8 et 11 juin 2021 pour un montant total de CHF 13'000.-) ;

- K______ le 31 août 2021 entre 10h30 et 11h00 à la rue 3______ 34 (vol de plusieurs cartes bancaires et de CHF 100.-, suivi le même jour d'un retrait frauduleux de CHF 5'000.-) ;

- L______ le 2 septembre 2021 à la rue 7______ 76 (vol de bijoux et de CHF 400.-) ;

- M______ le 10 septembre 2021 à l'avenue 8______ 12 (vol d'une carte bancaire et de CHF 700.-, suivi de retraits frauduleux pour environ CHF 5'800.-) ;

- N______ le 21 septembre 2021 à l'avenue 8______ 27 (vol d'une carte bancaire, suivi de cinq tentatives de retraits frauduleux entre les 25 et 30 septembre 2021, de quatre retraits frauduleux pour un montant total de CHF 2'002.-) ;

- O______ le 4 octobre 2021 à l'avenue 9______ no. ______ (vol d'une carte bancaire, suivi entre les 4 et 6 octobre 2021 d'une tentative de retrait frauduleux et de trois retraits frauduleux pour un montant total de CHF 9'932.88) ;

- P______ le 19 octobre 2021 entre 10h30 et 11h30 à la rue 10_____ 46 (vol de biens de valeurs) ;

- Q______ le 19 octobre 2021 entre 16h et 16h15 à la rue 11_____ no. ______ (vol de bijoux) ;

- R______ et feu S______ le 4 novembre 2021 vers 13h00 à la rue 2______ 13 (vol de cartes bancaires, suivi le même jour d'un retrait frauduleux de EUR 600.-) ;

- T______ le 5 novembre 2021 vers 12h00 à l'avenue 12_____ no. ______ (vol de CHF 130.-) ;

- U______ le 3 décembre 2021 vers 10h30 à la rue 3______ 3A (vol de bijoux et d'une carte bancaire, suivis le même jour d'un retrait frauduleux de CHF 620. ) ;

- V______ le 15 décembre 2021 entre 11h20 et 13h58 à la rue 13_____ no. ______ (tentative de vol de biens et de valeurs) ;

- W______ le 3 janvier 2022 vers 10h15 à la rue 14_____ no. ______ (vol d'une carte bancaire, de bijoux, et de CHF 1'900.-, suivi entre les 3 et 4 janvier 2022 de deux retraits frauduleux pour un montant total de CHF 10'000.-) ;

- X______ le 7 janvier 2022 vers 12h30 au chemin 15_____ no. ______ (vol de cartes bancaires ainsi que CHF 50.- et EUR 150/200.-) ;

- Y______ et Z______ le 21 janvier 2022 entre 10h01 et 13h07 à la rue 7______ 4 (vol de bijoux, de diverses cartes, notamment bancaires, et de CHF 4'865.-) ;

- AA_____ le 25 janvier 2022 entre 17h15 et 17h30 à la rue 16_____ no. ______ (vol de deux cartes bancaires et de CHF 800.-) ;

- AB_____ le 27 janvier 2022 entre 10h50 et 14h44 à la rue 17_____ no. ______ (vol de CHF 5'000.- et de bijoux) ;

- AC_____ le 6 février 2022 vers 10h00 à la route 18_____ no. ______ (vol de CHF 350.- et de la carte mémoire de sa porte palière) ;

- AD_____ le 9 février 2022 vers 12h52 à l'avenue 19_____ no. ______ (tentative de vol de biens et de valeurs) ;

- AE_____ le 11 février 2022 vers 11h15 à la rue 10_____ 15 (vol de CHF 510.-, de bijoux et d'une carte bancaire, suivi le même jour d'un retrait frauduleux de CHF 5'000.-) ;

- AF_____ le 17 février 2022 à la rue 20_____ no. ______ (vol d'une carte bancaire, suivi le même jour de deux retraits frauduleux pour un montant total d'environ EUR 2'800.- ;

- AG_____ le 2 mars 2022 vers 10h00 au chemin 21_____ no. ______ (vol de deux cartes bancaires, suivi entre les 2 et 6 mars 2022 de sept retraits frauduleux pour un montant total de CHF 7'000.-) ;

- AH_____ le 3 mars 2022 entre 10h00 et 11h00 à l'avenue 22_____ no. ______ (tentative de vol de biens et de valeurs) ;

- AI_____ le 10 mars 2022 vers 11h45 à l'avenue 23_____ 29bis (vol d'une une carte bancaire et de bijoux, suivi le même jour d'un retrait frauduleux de CHF 4'900.-) ;

- AJ_____ le 11 mars 2022 entre 13h00 et 13h30 à la rue 24_____ no. ______ (vol de CHF 5'200.- et d'un stylo de marque AK_____) ;

- AL_____ le 14 mars 2022 vers 10h45 au chemin 25_____ no. ______ (vol de bijoux, de montres, de CHF 15'000.- et de deux cartes bancaires, suivi le même jour de retraits frauduleux pour un montant total de CHF 5'002.-) ;

- AM_____ et AN_____ le 1er avril 2022 entre 13h30 et 13h45 au chemin 26_____ no. ______ (vol de bijoux) ;

- AO_____ le 2 avril 2022 vers 9h à l'avenue 23_____ 7B (vol de CHF 140.-) ;

- AP_____ le 2 avril 2022 vers 10h00 à la rue 27_____ no. ______ (tentative de vol de biens et de valeurs) ;

- AQ_____ le 5 avril 2022 entre 14h00 et 14h30 à l'avenue 28_____ no. ______ (vol de bijoux et de CHF 3'000.-) ;

- AR_____ aux environs du 14 avril 2022 vers 11h40 à l'avenue 23_____ 9 (vol d'une carte bancaire et du document sur lequel se trouvait le code de celle-ci, suivi entre les 14 et 20 avril 2002 de six retraits frauduleux pour un montant total de CHF 20'960.-) ;

- AS_____ le 16 avril 2022 vers 10h15 au chemin 29_____ no. ______ (vol de CHF 140.- et d'une carte bancaire) ;

- AT_____ le 16 avril 2022 entre 10h30 et 11h00 à l'avenue 23_____ 13 (tentative de vol d'une carte bancaire et encaissement indu de CHF 50.-) ;

Dans le canton de Vaud

- AU_____ le 4 novembre 2021 entre 18h05 et 18h11 à l'avenue 30_____ no. ______, à AV_____ (vol de deux boîtes contenant des bijoux) ;

- Madame AW_____ le 13 novembre 2021 vers 11h15 à l'avenue 31_____ no. ______ à AX_____ (tentative de vol de biens et de valeurs) ;

- AY_____ le 15 novembre 2021 entre 11h30 et 12h30 à la route 32_____ no. ______, à AZ_____ (vol d'une carte bancaire et de CHF 3'640.-, suivi le même jour de trois retraits frauduleux pour un montant total de CHF 988.10) ;

b.b. Par le même acte d'accusation, il est aussi reproché à A______ et C______ d'avoir, à Genève le 7 avril 2022, volé une trottinette.

B. a.a. Les faits retenus par les premiers juges, tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation du 9 juin 2023, ne sont pas contestés, de sorte qu'il sera renvoyé au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]), les faits suivants, encore pertinents pour la procédure d'appel, étant pour le surplus mis en évidence :

a.b. A______ et C______ ont été interpellés le 26 avril 2022 tandis qu'ils effectuaient des repérages dans le quartier BA_____ [GE] à bord d'un véhicule BB_____/33_____ [marque/modèle]. Les mesures d'instruction diligentées (fouille du véhicule, perquisition des caravanes stationnées en France voisine, exploitation des images de vidéosurveillance des établissements bancaires, analyses des traces d'ADN et des traces papillaires, analyse des données rétroactives de téléphone ainsi que du contenu de leur téléphone et confrontations) ont permis de les mettre en cause en qualité de co-auteurs de la série de vols à l'astuce commis d'avril 2021 à avril 2022 au préjudice des nombreuses personnes âgées, dont les cartes bancaires étaient ensuite utilisées pour procéder à des retraits d'espèces auprès de DAB. Le butin total correspondant aux espèces dérobées, soit encore retirées, s'est élevé à plus de CHF 120'000.-, hors prix de revente des bijoux volés. Les frères A______ et C______ ont agi de concert, soit encore avec le concours de leur cousin, E______. Leur mode opératoire consistait à repérer les personnes âgées sur les balcons des immeubles ou dans la rue, en particulier quand elles faisaient leurs courses, puis à les suivre jusqu'à leur domicile, soit encore à regarder les prénoms et noms figurant sur les boîtes aux lettres dans le hall des immeubles ou les indications ("frappez fort") sur les portes palières. Ils se présentaient ensuite au domicile de la personne ciblée en prétextant être plombiers intervenant pour une fuite d'eau ou encore des ouvriers mandatés par la régie devant effectuer des travaux, afin de pouvoir pénétrer dans leur appartement. À l'intérieur du logement, tandis que l'un des protagonistes détournait l'attention de l'occupant, au besoin en jetant de l'eau au sol pour simuler l'existence d'une fuite d'eau, son ou ses comparses procédaient à la fouille de l'appartement pour s'emparer des espèces, bijoux et biens de valeurs. À l'issue de l'intervention, ils exigeaient parfois de leurs victimes le paiement de leurs prestations et leur présentaient, à cet effet, un faux terminal, ce qui les conduisait à se munir de leur carte bancaire et à en taper le code, mémorisé par les auteurs, qui subtilisaient ensuite la carte bancaire concernée et l'utilisaient avec le code auprès de DAB pour retirer des espèces. Parfois, la prétendue intervention était réglée en espèces par les victimes.

L'ampleur de leurs agissements a été telle qu'elle a conduit la police cantonale genevoise à publier, le 18 mars 2022, un communiqué de presse attirant l'attention de la population sur cette recrudescence de vols à l'astuce, dont elle a décrit le mode opératoire.

b.a. A______ a dans un premier temps contesté, à la police, avoir commis des vols avec son frère et E______, expliquant se déplacer à Genève pour déposer des cartes de visite et des dépliants dans les boîtes aux lettres. Par la suite, confronté aux éléments matériels du dossier (images de vidéosurveillance et ADN), il a admis avoir agi à une, puis deux reprises et a refusé de s'exprimer pour le surplus, alléguant ne pas reconnaître les personnes figurant sur les autres images de vidéosurveillance des établissements bancaires. Au fur et à mesure de l'instruction devant le MP, il a reconnu sept cas supplémentaires, puis 20 occurrences au total, ainsi que le vol d'une trottinette en compagnie de son frère. C'est finalement lors de l'audience devant le TCO qu'il a reconnu avoir agi dans l'intégralité des cas listés dans l'acte d'accusation, toujours en compagnie d'une tierce personne, qui n'était pas systématiquement son frère, dont il a toutefois refusé de donner l'identité.

Après avoir expliqué dans un premier temps qu'il choisissait les victimes au hasard, il a concédé qu'il ciblait des personnes âgées, regardait les balcons, les prénoms et inscriptions sur les portes ("frappez-fort"). Parfois, il suivait les victimes.

Après avoir prétendu ignorer ce qu'il avait fait de l'argent, il a indiqué avoir dépensé sa part du butin dans des jeux d'argent, ayant accumulé d'importantes dettes de jeux. Les bijoux dérobés avaient été soit vendus, soit encore remis en règlement de ses dettes. Le butin total devait être supérieur à CHF 100'000.-.

Il a présenté des excuses aux plaignants, qu'il souhaitait indemniser, et a acquiescé à l'intégralité des conclusions civiles formulées. À cet effet, il avait pris l'initiative d'ouvrir en prison un compte LAVI, où il versait l'intégralité de son pécule, argent destiné aux parties plaignantes, ce qu'il continuait de faire au stade de l'appel, afin d'apaiser sa culpabilité. Il n'avait en revanche pas sollicité l'aide financière de ses proches, dès lors que ceux-ci vivaient pauvrement. Il ne souhaitait pas non plus s'endetter auprès d'eux.

Il regrettait ses actes, qu'il qualifiait de "dégueulasses" d'autant plus qu'il s'était juré de ne pas commettre de nouvelles infractions depuis la naissance de sa fille. Il avait parlé des faits au service socio-éducatif ainsi qu'aux psychologues, et avait effectué un travail pour se mettre à la place des victimes, comprendre ce qu'elles avaient pu ressentir, n'étant jusqu'alors pas conscient de l'impact des vols sur ces dernières et du mal que cela avait pu leur faire, notamment du fait qu'il n'avait pas eu recours à la violence. Il avait désormais pris conscience que, s'agissant de personnes âgées, certaines d'entre elles avaient eu de la peine à sortir de leur domicile, voire à en ouvrir la porte. Il avait d'immenses regrets par rapport à ses actes, qui l'attristaient énormément. Il s'en voulait, avait beaucoup travaillé sur lui-même en prison et fait tout son possible pour changer, ayant suivi une formation et appris la valeur du travail. Il était désormais en accord avec lui-même, savait ce qu'il voulait et ce qu'il ne souhaitait plus. Il ferait en sorte de ne jamais récidiver.

b.b. Après avoir dans un premier temps contesté avoir commis des vols de concert avec son frère et son cousin, prétextant se déplacer à Genève pour déposer des dépliants dans les boîtes aux lettres, C______, une fois confronté aux éléments matériels du dossier, a rapidement reconnu sa culpabilité pour divers cas, tout en persistant à en contester d'autres. Finalement, lors de l'audience de jugement devant le TCO, il a admis la totalité des occurrences listées dans l'acte d'accusation, de même que le vol de la trottinette. Il avait presque toujours agi avec son frère, parfois avec une tierce personne, dont il a refusé de fournir l'identité.

Le butin était partagé entre les participants. Il avait dépensé sa part en sorties dans les discothèques, au casino pour s'amuser avec ses amis et pour acquérir des accessoires de luxe (parfum et chaussures [de marque] BC_____), achats jugés "idiots" rétrospectivement.

À compter de ses aveux et à réitérées reprises en cours de procédure, y compris en confrontation et lors des débats d'appel, C______ a présenté des excuses aux parties plaignantes, auxquelles il réalisait avoir fait du mal psychologiquement. Il avait honte de ses agissements, dont il n'avait sur le moment pas mesuré la portée en raison de son jeune âge, les premiers cas étant intervenus alors qu'il était âgé de 17 ans. C'était dans le cadre de l'incarcération qu'il avait pris conscience de la gravité de ses actes et de leurs conséquences, ainsi que du mal qu'il avait fait aux victimes. Il avait été un "idiot" et regrettait ses agissements. S'il n'avait pas encore pu réunir d'argent pour indemniser les victimes, les salaires gagnés ayant d'abord servi à aider financièrement sa famille, il avait toujours l'intention de le faire. Depuis sa sortie de prison, il essayait de faire au mieux, sa priorité étant de trouver un travail fixe afin de réaliser un salaire suffisant pour indemniser les parties plaignantes, auxquelles il a réitéré ses excuses à l'issue des débats d'appel.

b.c. Parmi les parties plaignantes, victimes des agissements des frères A______/C______ et de leur cousin, AE_____, née en 1932, a en particulier expliqué dans sa plainte pénale que cette situation lui pesait beaucoup et qu'elle se sentait très mal. En proie à des problèmes de santé et mangeant très peu, les faits dont elle avait été victime n'avaient pas arrangé son état. Elle n'arrivait pas à comprendre comment elle avait pu se faire duper de la sorte et se sentait fatiguée. AL_____, née en 1930, a quant à elle confié dans sa plainte se sentir un peu perturbée par ce qu'il s'était passé, tandis que M______, né en 1939, a pour sa part rapporté qu'au moment des faits, il venait de regagner son domicile après 17 mois d'hospitalisation dans divers hôpitaux genevois. Alors qu'il rentrait chez lui après avoir effectué quelques courses, l'un des prévenus l'avait aidé à ouvrir la porte de la cave à vélo, seul accès de son immeuble lui permettant de prendre l'ascenseur sans devoir gravir des escaliers, puis l'avait accompagné dans celui-ci pour monter dans les étages, sortant toutefois de l'ascenseur un ou deux étages en dessous de celui où se situait son appartement, avant de sonner à sa porte accompagné d'un comparse.

Devant les premiers juges, BD_____ a témoigné de ce que pour sa mère, P______, les agissements des frères A______/C______ avaient été constitutifs d'une violence mentale très importante. Alors qu'il s'agissait d'une femme solide, l'intrusion dans son appartement avait eu pour conséquence qu'elle n'avait plus fait confiance à personne. Peu après les faits, elle avait appris souffrir d'un cancer, avait dû être placée en EMS et était décédée dans la foulée, sans toutefois que ces circonstances soient en relation directe avec les faits.

c.a. BE_____ a exposé, devant les premiers juges et lors des débats d'appel, être la compagne de A______, qu'elle avait rencontré alors qu'elle était âgée de 14 ans, puis épousé selon les rites des gens du voyage. Elle l'a décrit comme un homme doux et aimant, tant avec elle que leurs enfants.

Lors des deux premières incarcérations de A______, elle n'avait pas pu lui rendre visite lors de la première, puis peu durant la deuxième, étant encore mineure à cette période. Depuis qu'il était emprisonné en Suisse, elle se déplaçait deux fois par semaine à Genève pour le voir, ce qui représentait hebdomadairement 800 kilomètres de trajet, en compagnie de sa fille, lorsqu'elle était enceinte, puis de leurs deux enfants. Leur fille avait été particulièrement perturbée par l'incarcération de son père, qu'elle réclamait en permanence en pleurant. En raison des visites à la prison, elle s'était fréquemment absentée de l'école. Elle ne se mêlait pas aux autres enfants et restait dans son coin, au point qu'elle avait eu des problèmes avec l'académie scolaire et avait été contrainte de changer d'établissement ; elle était désormais scolarisée avec l'un de ses cousins, pour pouvoir mieux s'intégrer, même si cela demeurait compliqué.

À la faveur de ce dernier emprisonnement, elle avait discuté sérieusement avec lui et lui avait fait comprendre qu'il devait rentrer dans le droit chemin, pour leurs enfants, dès lors qu'il était exclu que ceux-ci soient confrontés à l'avenir à devoir à nouveau rendre visite à leur père en prison. Son avenir avec lui dépendait de sa réinsertion, dans la mesure où il n'y aurait pas "de prochaine fois", ce qu'il avait compris. Il avait accepté ses conditions, à savoir d'entreprendre "un travail sur lui-même, de se réinsérer et d'avoir un suivi psychologique", et s'y était tenu.

Au fil des parloirs, elle l'avait senti sincère et avait constaté qu'il avait mûri (prise de conscience de la situation, travail en prison, suivi de cours, suivi psychologique et social). Cette évolution, combinée au fait qu'il n'avait pas été présent durant tous les premiers moments de la vie de son fils, sa naissance en particulier - ce qui constituait la plus grande des punitions, et à sa souffrance durant cette détention liée tant à l'impact de celle-ci sur sa famille, qu'à son sentiment de culpabilité, ce qui l'avait conduit à tenter de se suicider par veino-section, étaient de nature à le dissuader de récidiver à l'avenir. En outre, il avait exprimé des regrets à l'égard des parties plaignantes et elle estimait pour sa part que ce qu'il avait fait était inacceptable et impardonnable. Elle avait pris des mesures en vue d'une prise en charge par un psychologue à sa sortie de prison. Il avait désormais envie d'être dehors, de travailler et d'élever ses enfants.

d.a.a. A______, ressortissant français né le ______ 1995, est père de deux enfants nés en 2019 et 2022, issus de sa relation avec BE_____, avec laquelle il est marié selon les rites des gens du voyage, communauté à laquelle il appartient.

Il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 13 ans, puis a suivi, par correspondance, des cours dispensés par le CNED. Sans effectuer une formation spécifique, il a travaillé en tant que tapissier-décorateur avec son père pendant quatre à cinq ans, puis a appris, avec ses ainés, la profession de couvreur, qu'il a exercée de manière non-déclarée durant moins d'une année.

Dans le cadre de son incarcération en Suisse, il a successivement travaillé, à compter du 26 mai 2022, au service des repas, à l'atelier du livre, puis à celui de ferblanterie. Parallèlement, il a suivi des cours de français, de mathématique, d'informatique et en gestion d'entreprise, cette dernière ayant duré trois mois. Il s'apprête à en débuter une nouvelle, toujours dans ce dernier domaine, qui une fois achevée lui permettra d'obtenir un certificat. S'il savait à peine lire et écrire avant son incarcération, il avait désormais appris à le faire et "bouquinait pas mal".

Depuis le 30 mai 2022 et jusqu'à son transfert à B______ le 8 février 2024, il a bénéficié d'un suivi par le Service de probation et d'insertion (SPI), comportant un accompagnement socio-éducatif, dont il a beaucoup appris pour comprendre ce qui l'avait conduit aux infractions commises, à se questionner sur son parcours de vie, tout en effectuant un travail de réinsertion. Les attestations du SPI indiquent que A______ s'est montré très investi dans cette prise en charge. Le SPI note qu'il avait rapidement initié un travail sur les faits lors duquel il avait mesuré l'impact de ses agissements sur la vie des parties plaignantes et pu exprimer sa culpabilité ainsi que des remords. Il avait également mené un travail d'introspection, pour prendre conscience des fonctionnements qui l'avaient conduit à un passage à l'acte et pour identifier des moyens adaptés pour répondre à ses besoins. Il avait pris conscience notamment de la nécessité d'avoir sa famille auprès de lui, ainsi qu'un travail dans lequel il s'épanouissait, ayant sur ce point un projet professionnel concret pour lequel il entreprit diverses démarches (cours de remise à niveau et formation).

La détention étant émotionnellement compliquée vu sa situation familiale (femme et deux enfants) et le sentiment de culpabilité qu'il éprouvait, il a ressenti le besoin d'obtenir de l'aide pour faire face à ses erreurs. Dans ce contexte, il a débuté, le 10 novembre 2022, un suivi psychothérapeutique qui s'est poursuivi jusqu'au 15 janvier 2024 et a dû être interrompu en raison de son changement d'établissement de détention. Il a entamé des démarches afin de pouvoir poursuivre ce suivi. Dans le cadre de sa thérapie, il a également beaucoup travaillé sur la problématique du jeu, pour remplacer ce besoin par autre chose.

À sa sortie de prison, il a toujours pour projet d'ouvrir une entreprise de couverture en France, raison pour laquelle il continue sa formation en gestion. Il souhaite continuer dans la voie qui est désormais la sienne, se lever tôt, aller travailler et gagner sa vie honnêtement.

d.a.b. Sans antécédent judiciaire en Suisse, A______ a en revanche été condamné à trois reprises en France, soit :

-       le 13 juillet 2017, par le Tribunal correctionnel de BF_____ pour des escroqueries et des vols, à une peine privative de liberté de trois ans, dont six mois avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, sursis révoqué le 24 septembre 2018 ;

 

-       le 24 septembre 2018, par le Tribunal correctionnel de BG_____, pour vol, à une peine privative de liberté de 15 mois ;

 

-       le 7 août 2020, par le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de BH_____, pour conduite en état d'ébriété, à une amende de EUR 250.-.

Il a exécuté la totalité de la durée des peines privatives de liberté auxquelles il été condamné en 2017 et 2018.

 

d.b.a. C______, ressortissant français né le ______ 2003, est célibataire et sans enfant. Il a été scolarisé jusqu'à l'âge de quinze ou seize ans, ayant essentiellement suivi des cours par correspondance. Après sa scolarité et jusqu'à son emprisonnement, il a exercé le métier de tapissier, appris auprès de son père.

Avant son incarcération, s'il parvenait à lire, il avait en revanche beaucoup de difficultés à écrire, domaine dans lequel il a progressé en prison, du fait de la correspondance échangée avec sa famille, mais également grâce aux cours de français, de mathématique et d'anglais qu'il a suivis. En raison du temps d'attente, il n'a pu travailler que trois mois au cours de sa détention.

À sa libération, il a dans un premier temps travaillé avec son père, puis chez BI_____, au drive, emploi qu'il a quitté en juin 2023. Il s'est ensuite inscrit à Pôle emploi, tout en travaillant avec son père jusqu'à fin novembre 2023. De cette date à fin janvier 2024, il a été employé comme intérimaire en qualité de préparateur de commandes. Faute d'avoir pu obtenir de contrat de durée indéterminée ou déterminée, il a repris son emploi auprès de son père. L'activité étant moins soutenue que par le passé, il réalise un revenu de EUR 300.- à EUR 400.- par mois.

d.b.b. C______ n'aucun antécédent en Suisse et à l'étranger.

C. Les arguments plaidés lors des débats d'appel seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. Me D______, défenseure d'office de C______, produit un état de frais, facturant sous divers libellés, 0h30 d'activité de collaborateur et 6h55 d'activité de stagiaire, dont 0h30 de "préparation audience d'appel, chargé de pièces et sauf-conduit", outre les 5h00 dévouées à la préparation de l'audience uniquement, hors débats d'appel, lesquels ont duré 3h20.

En première instance, elle a été taxée pour plus de trente heures d'activité.


 

EN DROIT :

1. L'appel et les appels-joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 139 ch. 1 et 2 aCP en vigueur au moment des faits, l'infraction de vol est punissable d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire, celle de vol par métier d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins, tandis que celle de vol en bande l'est d'une peine privative de liberté de six mois à 10 ans au plus. Il en va de même de l'infraction d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP) et de celle d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 aCP). Quant à la violation de domicile (art. 186 CP), elle est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

2.1.3. Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 6.1; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 et 6B_56/2017 du 19 avril 2017 consid. 3.1). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469; 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 3.2.1 et 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 3.1). Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 et 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1 et les références citées). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf.
ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206; arrêts du Tribunal fédéral 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1 et 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid. 1.1). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (arrêt 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1). Savoir si le geste du prévenu dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 et 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 non publié aux ATF 140 IV 145).

2.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).

2.1.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins ou de trois ans au plus afin de tenir compte de manière appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).

2.2.1. La faute des appelants est particulièrement conséquente. Ils s'en sont pris au patrimoine et à la liberté d'une quarantaine de plaignants sur une période de plus d'une année, agissant en bande et par métier, ce qui dénote une volonté criminelle affirmée. Leur manière d'agir avait ceci de particulièrement vile qu'ils s'en sont pris à des personnes âgées, par essence plus fragiles, et parfois très diminuées physiquement, ce qu'ils n'ont pu que constater. Outre les conséquences matérielles, ils ont fait fi de l'impact que leurs agissements pouvaient avoir sur les plaignants d'un point de vue psychologique, ainsi que certains d'entre eux ou leurs proches ont pu en témoigner. Leur mode opératoire avait également ceci de singulier qu'il était particulièrement élaboré et le stratagème adopté, consistant à se faire passer pour des plombiers, puis à parfois simuler une fuite dans le logement des plaignants, était parfaitement rôdé et bien maîtrisé. Seule l'arrestation des appelants a mis fin à leurs agissements.

Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion.

Les appelants ont agi pour des motifs égoïstes, par appât d'un gain facile. Bien qu'alléguant vivre dans le dénuement et déplorant la précarité de leur situation financière, ils ont choisi de dépenser leur butin de manière futile, soit en jeux d'argent ou pour régler des dettes contractées dans ce cadre, soit encore en sorties, plaisirs futiles et achats d'accessoires de luxe.

2.2.2. Sous l'angle de l'individualisation de la peine, la CPAR relève que c'est l'appelant qui a initié son frère à ce type de crimes, de sorte que son comportement n'en apparaît que plus blâmable.

Rien dans la situation personnelle de l'appelant A______ n'explique ni ne justifie ses actes. Ayant appris deux métiers, et alors père d'une fillette, puis d'un second enfant à naître, ainsi que vivant au sein d'une communauté soudée et pouvant compter sur le soutien de son épouse, il avait toute latitude d'agir autrement en dépit de ses conditions de vie qu'il qualifie de modestes, celles-ci ne le distinguant pas de bon nombre d'autres personnes ne disposant que de faibles revenus.

L'appelant a trois antécédents, dont deux spécifiques et bien qu'ayant purgé l'intégralité des peines auxquelles il a été condamné en 2017 et 2018 (51 mois au total), il n'a pas hésité à récidiver en 2021, ce qui dénote un solide ancrage dans la délinquance, à tout le moins jusqu'à son arrestation d'avril 2022.

Sa collaboration a dans un premier temps été nulle, dès lors qu'il a contesté les faits reprochés et prétendu ignorer ce qu'il avait fait du butin. Sa collaboration s'est ensuite améliorée au cours de l'instruction préliminaire, jusqu'à ses aveux complets devant les premiers juges. Il a en outre détaillé de quelle manière les victimes étaient choisies et expliqué comment il avait dépensé l'argent obtenu de manière illicite. Il a toutefois toujours refusé de révéler l'identité de la personne qui l'accompagnait en l'absence de son frère ou lorsqu'ils agissaient à trois, en l'occurrence E______, identifié grâce aux images de vidéosurveillance. En ce sens, bien que finalement très bonne, sa collaboration ne saurait être qualifiée d'excellente.

Dans le cadre de son incarcération, il a mis à profit les suivis socio-thérapeutique et psychothérapeutique dont il a bénéficié pour débuter un travail sur lui-même, se mettre à la place des plaignants, comprendre ce qu'ils avaient pu ressentir, ainsi que mesurer l'impact de ses agissements sur ces derniers. De la même manière, il s'est attelé à comprendre ce qui l'avait conduit à commettre ces infractions, à s'interroger sur son parcours de vie et à mettre en place un projet de réinsertion, ainsi qu'à se former en conséquence, afin de ne plus récidiver à l'avenir. En ce sens, sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est largement initiée, tout comme celle de la nécessité de tout mettre en œuvre pour ne pas retomber dans la délinquance une fois sa peine exécutée, sa compagne ayant également témoigné de l'évolution favorable de l'appelant à l'occasion de la présente détention.

De la même manière, à compter de ses aveux, puis à réitérées reprises en cours de procédure, l'appelant a présenté des excuses aux parties plaignantes et exprimé un sentiment de culpabilité à leur égard. De son propre chef, il a ouvert en prison un compte LAVI, sur lequel il verse depuis l'intégralité de son pécule, argent destiné à les indemniser, étant précisé qu'il a rapidement commencé à travailler une fois incarcéré.

La CPAR veut croire que les excuses de l'appelant sont sincères, et non dictées par des considérations tactiques, tout comme sa volonté d'indemniser les plaignants et les mesures prises à cet effet, ce que tend à démontrer le contenu des diverses attestations produites, lesquelles font état d'un réel esprit de contrition de l'appelant. Ainsi, et même si la Cour déplore que l'appelant ait continué à taire la participation de son cousin et constate qu'il n'a pas spontanément fourni des indications quant aux personnes auxquelles il avait vendu les bijoux volés, il n'en demeure pas moins que l'appelant a consenti à des efforts particuliers pour indemniser les parties plaignantes et a manifesté à leur égard une réelle empathie, de sorte qu'il doit être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère, dont les conditions sont réalisées en l'espèce. Sauf à ôter toute portée à l'art. 48 let. d CP, il ne saurait en effet être exigé de l'appelant de déployer encore plus d'efforts que ceux déjà consentis, notamment en admettant la participation de E______ et en fournissant des détails sur l'identité des receleurs, pour pouvoir bénéficier de cette circonstance atténuante.

Au vu de la gravité de la faute de l'appelant, seul le prononcé d'une peine privative de liberté entre en considération, ce qu'il ne conteste au demeurant pas.

L'escroquerie par métier, infraction objectivement la plus grave, mérite à elle seule d'être sanctionnée d'une peine privative de liberté de deux ans. Cette peine de base doit être augmentée d'un an (peine hypothétique de 18 mois) pour sanctionner l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, d'un an supplémentaire pour les vols en bande et par métier (peine hypothétique de 18 mois), ainsi que de six mois supplémentaires (peine hypothétique de neuf mois) pour les différentes occurrences de violation de domicile, ce qui aboutit au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, qui doit être ramenée à quatre ans, eu égard à la circonstance atténuante du repentir sincère.

Vu sa quotité, cette peine est incompatible avec l'octroi du sursis partiel dont les conditions (art. 42 al. 2 CP), ne sont en toute hypothèse pas réalisées, comme retenu à juste titre par les premiers juges.

Partant, l'appel du MP et l'appel-joint de A______ seront rejetés et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

2.2.3. En ce qui concerne l'appelant C______, le Cour relève qu'il n'est pas à l'origine du procédé mis en place, auquel il a été initié pas son frère. De même, il y a lieu de tenir compte de son jeune âge au moment des faits, les premières occurrences ayant été commises alors qu'il était encore mineur.

Tout comme son frère, rien dans sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Sans famille à charge, il pouvait compter sur l'aide de ses parents pour subvenir à ses besoins et sur le salaire réalisé en travaillant auprès de son père pour financer ses loisirs ou d'éventuels achats somptuaires.

Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui est toutefois un facteur neutre dans la fixation de la peine.

Sa collaboration a d'emblée été meilleure que celle de son frère, dès lors qu'après avoir brièvement contesté toute activité délictuelle au début de son audition à la police, il a rapidement reconnu les faits, d'abord en partie, puis en totalité lors des débats de première instance. On peut toutefois déplorer qu'il ait lui aussi décidé de taire l'implication de E______, alors même qu'il n'a pas hésité à incriminer son propre frère.

S'il a certes présenté à plusieurs reprises des excuses aux plaignants, sa prise de conscience de la gravité de ses agissements apparaît moins élaborée que celle de son frère, notamment en ce qu'il a tenté de justifier son passage à l'acte par son jeune âge, circonstance qui ne saurait en être la cause unique.

De même, s'il a également manifesté le souhait de dédommager les victimes, force est de constater qu'il n'a entrepris aucune démarche dans ce sens, alors qu'il aurait pu le faire, par exemple en consacrant une partie des salaires gagnés hors cercle familial à cet effet, même dans une mesure symbolique.

Ainsi, sa prise de conscience apparaît tout juste ébauchée.

Au vu de la gravité de la faute de l'appelant, seul le prononcé d'une peine privative de liberté entre en considération, ce qu'il ne conteste au demeurant pas.

L'escroquerie par métier, infraction objectivement la plus grave, mérite à elle seule d'être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 18 mois. Cette peine de base doit être augmentée de huit mois (peine hypothétique de 12 mois) pour sanctionner l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, de huit mois supplémentaires pour les vols en bande et par métier (peine hypothétique de 12 mois), ainsi que de deux mois supplémentaires (peine hypothétique de quatre mois) pour les différentes occurrences de violation de domicile, ce qui aboutit au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, la différence, par rapport à celle prononcée à l'encontre de son frère, prenant en considération sa meilleure collaboration initiale, son jeune âge et l'absence d'aggravation liée à la récidive.

Vu sa quotité, cette peine est incompatible avec l'octroi du sursis complet.

En tant que telles, la fixation de la partie ferme de la peine, respectivement celle suspendue, ainsi que la durée du délai d'épreuve ne sont pas contestées par l'appelant. Le jugement du Tribunal correctionnel, en tant qu'il consacre une bonne application du droit, sera confirmé s'agissant de ces points.

Vu ce qui précède, l'appel du MP sera ainsi partiellement admis, l'appel-joint rejeté et le jugement du TCO modifié dans ce sens.

3. 3.1. À juste titre, en l'absence de tout lien avec la Suisse permettant l'application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP), les appelants ne contestent pas le principe de l'expulsion, laquelle est obligatoire (art. 66a al. 1 let. b CP).

3.2. L'appelant C______ conclut en revanche à ce que la durée de l'expulsion ne dépasse pas cinq ans, au motif que vu son jeune âge, il pourrait envisager à l'avenir de trouver un travail en Suisse.

Cet argument ne saurait être suivi. En effet, l'appelant, qui n'a jamais travaillé en Suisse, n'évoque aucun projet concret d'emploi dans le pays, plutôt qu'en France, où il a toujours vécu et travaillé, étant précisé qu'étant démuni de toute formation spécifique et doté d'une faible expérience professionnelle, ses chances de trouver un travail en Suisse apparaissent d'autant moindres. Il ne précise par ailleurs pas en quoi son expulsion pour une durée de sept ans, laquelle apparaît proportionnée en regard de la gravité des actes qu'il a commis, entraverait davantage ses chances de trouver un emploi en Suisse qu'une telle mesure prononcée pour une durée de cinq ans, la différence de durée de deux ans étant faible.

Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté sur ce point et le jugement de première instance confirmé, également en ce qu'il n'étend pas la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, les prévenus étant ressortissants d'un État membre.

4. Pour le surplus, les autres points du dispositif du jugement du TCO n'étant pas contestés en appel (conclusions civiles, créance compensatrice et mesures de confiscation), ils seront confirmés en tant qu'ils procèdent également d'une application correcte du droit.

5. Les appelants, qui succombent, supporteront, chacun pour moitié, les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comportent un émolument de décision de CHF 2'000.-.

Vu l'issue des appels de A______ et C______, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour le stagiaire et de CHF 150.- pour le collaborateur, débours de l'étude inclus (let. a et b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues.

6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires.

6.4. Considéré globalement, l'état de frais de Me D______, défenseure d'office de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve du forfait demandé qui sera ramené à 10% compte tenu de l'activité déjà indemnisée, ainsi que du poste "préparation audience, chargé de pièces et sauf-conduit" (0h30) qui doit être écarté en ce que cette activité est déjà couverte par le forfait, voire relève des tâches de secrétariat, étant précisé que 5h00 ont été consacrées à la seule préparation de l'audience. Il convient en outre de le compléter de 3h20 d'activité de stagiaire ainsi que d'une vacation en CHF 75.- pour tenir compte de l'audience d'appel.

La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 1'387.30 correspondant à 0h30 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 75.-) et 9h25 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'035.85), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 111.10), une vacation en CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 9.30) et 8.1% (CHF 81.05).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel du Ministère public et les appels-joints formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/102/2023 rendu le 26 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8162/2021.

Admet partiellement l'appel du Ministère public.

Rejette les appels-joints de A______ et de C______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de vols en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 aCP), d'escroqueries par métier (art. 146 ch. 1 et 2 aCP), d'utilisations frauduleuses d'un ordinateur par métier (art. 147 ch. 1 et 2 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 26 avril 2022 (art. 40 et 51 CP).

Ordonne l'expulsion du territoire suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Déclare C______ coupable de vols en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 aCP), d'escroqueries par métier (art. 146 ch. 1 et 2 aCP), d'utilisations frauduleuses d'un ordinateur par métier (art. 147 ch. 1 et 2 aCP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 225 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 7 mois.

Met pour le surplus (23 mois) C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion du territoire suisse de C______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Constate que A______ et C______ acquiescent aux conclusions civiles de toutes les parties plaignantes (art. 124 al. 3 CPP).

Prononce à l'encontre de A______ et de C______ en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de CHF 102'850.- et EUR 8'650.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ et C______ (art. 71 al. 1 CP).

Ordonne le séquestre du montant de CHF 4'304.- sur le compte RESERVE n° 1______ auprès de l'Office cantonal de la détention au nom de A______ en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).

Ordonne la confiscation des vêtements, accessoires et paire de chaussures de luxe, figurant sous chiffres 3, 4 l'inventaire n°34_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 6, 7, 9 et 10 l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (A______) (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la bouteille PET, de la quittance, du bloc note et de l'aimant figurant sous chiffres 1, 2, 8 et 18 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______), sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (A______) (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation des vêtements et accessoires, figurant sous chiffres 1 à 3 l'inventaire n°37_____ du 26 avril 2022 (C______), sous chiffres 6, 7, 9 et 10 l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (C______), sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (C______) (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation du stylo AK_____ figurant sous chiffre 17 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______) et de la chevalière en or figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (C______) (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des cartes bancaires figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°34_____ du 26 avril 2022 (A______), des documents figurant sous chiffres 1, 2, 16 l'inventaire n°35_____ du 26 avril 2022 (A______), des téléphones figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°36_____ du 26 avril 2022 (A______), (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ et C______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 36'761.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 13'066.75 l'indemnité de procédure due en première instance à Me D______, défenseure d'office de C______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 3'100.70 l'indemnité de procédure due en première instance à Me BJ_____, conseil juridique gratuit de K______ (art. 138 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'375.-.

Met, à raison de la moitié chacun, ces frais à la charge de A______ et de C______.

Arrête à CHF 1'387.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de C______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

36'761.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

120.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'375.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

39'136.00