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Décisions | Tribunal pénal

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P/18741/2023

JTCO/77/2025 du 12.06.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LStup.19; LStup.19; LEI.115; LStup.19; LStup.19; LStup.19; LEI.115
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 2


12 juin 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur A______, né le ______ 1990, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de la Brenaz, prévenu, assisté de Me B______

Monsieur C______, né le ______ 1984, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de la Brenaz, prévenu, assisté de Me D______

Monsieur E______, né le ______ 1980, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de la Brenaz, prévenu, assisté de Me F______

Monsieur G______, né le ______ 1981, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de la Brenaz, prévenu, assisté de Me H______

 


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut:

-          s'agissant de C______, à un verdict de culpabilité pour tous les faits visés dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 10 ans comprenant la révocation du sursis octroyé le 26 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de Genève et au prononcé de l'expulsion pour une durée de 10 ans avec inscription au SIS;

-          s'agissant de A______, à un verdict de culpabilité pour tous les faits visés dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 8 ans et au prononcé de l'expulsion pour une durée de 10 ans avec inscription au SIS;

-          s'agissant de G______, à un verdict de culpabilité pour tous les faits visés dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans comprenant la révocation du sursis octroyé le 12 juillet 2023 par le Tribunal de police de Genève et au prononcé de l'expulsion pour une durée de 10 ans avec inscription au SIS;

-          s'agissant de E______, à un verdict de culpabilité pour tous les faits visés dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans et demi et au prononcé de l'expulsion pour une durée de 5 ans avec inscription au SIS.

A______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas 4 ans, à ce qu'il soit renoncé à l'expulsion, subsidiairement à ce qu'elle soit prononcée pour une durée de 5 ans, à la restitution des téléphones saisis, subsidiairement à ce qu'il soit autorisé à prélever copie des photographies de sa famille avant destruction des téléphones.

C______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement s'agissant des faits visés sous rubrique 1.1.1.2 lettres a à e, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus étant précisé que la période pénale, s'agissant des faits visés sous rubrique 1.1.2.2, devra être limitée à la période de fin octobre 2023 au 11 décembre 2023, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble ne dépassant pas 5 ans, à ce que la durée de l'expulsion soit limitée à 5 ans sans inscription au SIS.

E______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité avec cette précision que les quantités de stupéfiants qui devront être retenues devront être moindres que celles retenues dans l'acte d'accusation, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté assortie du sursis complet, subsidiairement du sursis partiel avec une partie ferme ne devant excéder 18 mois, ne s'oppose pas au prononcé de l'expulsion pour une durée limitée à 5 ans sans inscription au SIS et conclut à sa libération immédiate.

G______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement s'agissant des faits visés sous rubrique 1.1.1.4 lettre a de l'acte d'accusation, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus étant précisé, s'agissant des faits visés sous rubrique 1.1.1.4 lettre b, que seule la circonstance aggravante de la quantité devra être retenue avec une période d'activité limitée au 11 octobre 2023, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble compatible avec l'octroi du sursis partiel, avec un délai d'épreuve fixé à 4 ans, ne s'oppose pas au prononcé de l'expulsion pour une durée limitée à 5 ans sans inscription au SIS.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 20 décembre 2024, il est reproché à A______ et/ou C______ et/ou E______ et/ou G______ et/ou I______ et/ou J______ et/ou un ou des tiers non identifiés, d'avoir à Genève, entre juin 2022 et le 11 décembre 2023, participé, en tant que membres actifs d'un réseau de trafiquants, à l'écoulement d'une importante quantité d'héroïne sur le territoire cantonal.

Il leur est reproché d'avoir agi sous forme de coactivité, dans la mesure où chacun a agi de concert avec l'autre, c'est-à-dire en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation de l'infraction dans une mesure et des conditions les faisant tous apparaître comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite.

Le réseau était organisé de manière professionnelle et structurée, chacun des protagonistes ayant un rôle bien défini. Afin de réduire le risque de se faire interpeller par la police, les transactions de drogue étaient organisées selon le principe de la triangulation. C______ était la personne hiérarchiquement responsable du réseau. A ce titre il avait la responsabilité du financement et de l'approvisionnement du plan en héroïne, du recrutement des ouvriers et de leur rémunération. Il se rendait régulièrement à trottinette sur le plan de vente dans le secteur de Vernier. A______ gérait les commandes des clients toxicomanes depuis son domicile sis place 1______[GE] à Genève. Il recevait les appels téléphoniques des clients toxicomanes sur son raccordement 1______. Le téléphone et la carte SIM lui avaient été remis par C______ au début de son activité. C______ était également chargé de lui remettre sa rémunération. Une fois la commande reçue, A______ changeait de téléphone et en informait C______ (nombre de sachets minigrip de 5 grammes, le prix convenu et l'heure du rendez-vous). Lors de l'achat de 4 minigrips, les clients recevaient un minigrip en cadeau "régalo".

C______ répercutait ensuite les informations reçues de A______ auprès des ouvriers E______ et I______, présents sur les lieux de deal et qui n'avaient aucun contact téléphonique avec les clients. C______, E______ et I______ logeaient dans un appartement en France à proximité de la frontière suisse, sis ______ à ______[France 1]. La drogue était conditionnée par C______ et G______, notamment sous le Pont-______[GE] au bord du Rhône et dans le tunnel T1______[GE], puis elle était cachée dans la forêt 4______[GE] bordant l'autoroute A1 entre la passerelle 5______[GE] et le tunnel T2______[GE], en vue de la vente. La drogue était ensuite récupérée par les dealers, E______ et I______, et remise aux clients sur les lieux de deal situé dans le secteur de Vernier, à l'arrêt de bus 1______[GE], au chemin 2______[GE], à proximité de l'Eglise, au chemin 3______[GE], aux alentours du cimetière et à la gare de Vernier, dans le tunnel.

Le réseau écoulait une moyenne quotidienne de 72 grammes d'héroïne conditionnée sous forme de sachets minigrip de 5 grammes au prix situé entre CHF 80.- et CHF 100.- le sachet ainsi qu'une moyenne quotidienne de 2.6 grammes d'héroïne dite "pure" dont le taux se situait entre 13% et 18%. L'argent provenant de la vente de l'héroïne était remis en fin de journée par les dealers E______ et I______, à C______, lequel se chargeait ensuite d'établir une comptabilité avec l'aide de A______ en fonction des commandes que ce dernier avait reçues.

a.a. Il est ainsi reproché, en particulier à A______ des faits qualifiés d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121; LStup) au sens de l'article 19 alinéa 1 lettres b, c, d, e, f, g et 2 lettres a, b, c (chiffre 1.1.1.1. de l'acte d'accusation) pour avoir, à Genève, à tout le moins entre le 11 juin 2022 et le 11 décembre 2023, de concert avec C______ et/ou E______ et/ou G______ et/ou I______ et/ou J______ et/ou un ou des tiers non identifiés, dans les circonstances de fait telles que décrites supra sous point A.a., participé activement à l'écoulement des quantités quotidiennes totales (74.6 grammes) d'héroïne suivantes :

a)      entre le 11 juin 2022 et le 11 décembre 2023, sous déduction de 90 jours non travaillés, entre 20'515 grammes sur un an (365 jours sous déduction de 90 jours chômés soit 275 jours) et 34'092.2 grammes sur un an et demi (547 jours sous déduction de 90 jours chômés soit 457 jours);

b)      le 11 octobre 2023, en acceptant pleinement et sans réserve que G______ détienne et conditionne pour le compte du réseau, 545.4 grammes d'héroïne destinés à la vente, drogue saisie sous le Pont-______[GE] au bord du Rhône;

c)      le 5 décembre 2023, en acceptant pleinement et sans réserve que C______ et E______ détiennent et dissimulent, pour le compte du réseau, dans des caches au bois 4______[GE], une quantité de 1'099.9 grammes d'héroïne;

d)      le 11 décembre 2023, en acceptant pleinement et sans réserve que C______, E______ et I______, détiennent et conditionnent, pour le compte du réseau, dans le tunnel T1______[GE], une quantité de 234.9 grammes d'héroïne;

e)      à une date indéterminée en novembre 2023, en acceptant pleinement et sans réserve que C______ organise l'acheminement et la réception, pour le compte du réseau, d'une quantité de 500 grammes d'héroïne;

f)       entre le 10 et le 11 décembre 2023, en acceptant pleinement et sans réserve que C______ organise l'acheminement et la réception, au chemin 6______[GE] à Vernier, pour le compte du réseau, d'une quantité de 250 grammes d'héroïne au prix de CHF 500.-;

g)      le 23 mars 2023, en acceptant pleinement et sans réserve que C______, conditionne puis cache, pour le compte du réseau, dans l'immeuble sis, chemin 7______[GE] à Châtelaine une quantité de 342.7 grammes net d'héroïne destinés à la vente;

h)      le 30 mars 2023, en acceptant pleinement et sans réserve que C______ conditionne puis cache, pour le compte du réseau, dans l'immeuble sis avenue 8______[GE] à Châtelaine une quantité de 144.5 grammes nets d'héroïne destinés à la vente;

i)       le 3 avril 2023, en acceptant pleinement et sans réserve que C______ et J______ conditionnent puis importent dans le véhicule AF_____ blanc immatriculé ______/France, pour le compte du réseau, une quantité de 319.9 grammes net d'héroïne destinés à la vente.

En agissant avec les circonstances aggravantes suivantes :

-          de la quantité, sachant et ne pouvant ignorer qu'écouler sur le marché genevois une quantité minimale d'héroïne estimée entre 23'952 grammes et 37'529.5 grammes peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;

-          de la bande, en s'étant associé notamment à C______ et/ou G______ et/ou E______ et/ou J______, en vue d'écouler sur le marché genevois une grande quantité d'héroïne en s'organisant en conséquence de manière professionnelle et structurée selon le principe de la triangulation en se répartissant les tâches et les rôles, les faisant apparaître comme un groupe stable;

-          du métier, en réalisant ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important compris entre CHF 400'000.- et CHF 500'000.-;

a.b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à C______ des faits qualifiés d'infraction grave à la LStup au sens de l'article 19 alinéa 1 lettres b, c, d, e, f, g et 2 lettres a, b, c (chiffre 1.1.1.2. de l'acte d'accusation), pour avoir, à Genève, entre le 11 juin 2022 et le 11 décembre 2023 de concert avec A______ et/ou E______ et/ou G______ et/ou I______ et/ou J______ et/ou un ou des tiers non identifiés, dans les circonstances de fait telles que décrites supra sous point A.a., participé activement à l'écoulement des quantités totales d'héroïne (conditionnée et pure) suivantes:

a)      entre le 11 juin 2022 et le 11 décembre 2023, sous déduction de 90 jours non travaillés, entre 20'515 grammes sur un an (365 jours sous déduction de 90 jours chômés soit 275 jours) et 34'092.2 grammes sur un an et demi (547 jours sous déduction de 90 jours chômés soit 457 jours);

b)      le 23 mars 2023, en conditionnant et en détenant dans l'immeuble sis chemin 7______[GE] à Châtelaine une quantité de 342.7 grammes net d'héroïne destinés à la vente;

c)      le 30 mars 2023, en conditionnant et en détenant dans l'immeuble sis avenue 8______[GE] à Châtelaine une quantité de 144.5 grammes net d'héroïne destinés à la vente;

d)      le 3 avril 2023, détenu, conditionné et transporté de concert avec J______ dans le véhicule AF_____ Blanc immatriculé ______/France une quantité de 319.9 grammes net d'héroïne destinés à la vente;

e)      le 11 octobre 2023, en acceptant pleinement et sans réserve que G______ détienne et conditionne pour le compte du réseau, 545.4 grammes d'héroïne destinés à la vente, drogue saisie sous le Pont-______[GE] au bord du Rhône;

f)       à une date indéterminée en novembre 2023, organisé l'acheminement et la réception, d'une quantité de 500 grammes d'héroïne;

g)      le 5 décembre 2023, détenu et dissimulé dans des caches au bois 4______[GE] une quantité de 1'099.9 grammes d'héroïne;

h)      Entre le 10 et le 11 décembre 2023, organisé l'acheminement et la réception, au chemin 6______[GE] à Vernier, d'une quantité de 250 grammes d'héroïne au prix de CHF 500.-;

i)       le 11 décembre 2023, détenu et conditionné de concert avec E______ et I______, dans le tunnel T1______[GE] une quantité de 234.9 grammes d'héroïne;

En agissant avec les circonstances aggravantes suivantes :

-          de la quantité, sachant et ne pouvant ignorer qu'écouler sur le marché genevois une quantité minimale d'héroïne estimée entre 23'952 grammes et 37'529.5 grammes peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;

-          de la bande, en s'étant associé notamment à A______ et/ou G______ et/ou E______ et/ou J______, en vue d'écouler sur le marché genevois une grande quantité d'héroïne en s'organisant en conséquence de manière professionnelle et structurée selon le principe de la triangulation en se répartissant les tâches et les rôles, les faisant apparaître comme un groupe stable;

-          du métier, en réalisant ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important estimé à plus de CHF 400'000 et 500'000.-.

a.c. Toujours par acte d'accusation du 20 décembre 2024, il est reproché à E______ des faits qualifiés d'infraction grave à la LStup au sens de l'article 19 alinéa 1 lettres b, c, d, e, f, g et 2 lettres a, b, c (chiffre 1.1.1.3. de l'acte d'accusation) pour avoir, à Genève, entre le 4 septembre 2023 et le 11 décembre 2023, de concert avec A______ et/ou C______ et/ou G______ et/ou I______ et/ou J______ et/ou un ou des tiers non identifiés, dans les circonstances de fait telles que décrites supra sous point A.a., participé activement à l'écoulement sur le marché genevois des quantités totales d'héroïne (conditionnée et pure) suivantes, pour le compte du réseau dont il fait partie:

a)      les 4, 5 et 18 septembre 2023, une quantité de 223.8 grammes d'héroïne;

b)      entre le 19 septembre 2023 et le 30 septembre 2023, une quantité de 1'512.5 grammes d'héroïne;

c)      entre le 1er octobre 2023 et le 16 octobre 2023, une quantité de 2'127.5 grammes d'héroïne;

d)      entre le 5 novembre 2023 et le 30 novembre 2023, une quantité de 1'744.5 grammes d'héroïne;

e)      entre le 1er décembre 2023 et le 11 décembre 2023, une quantité de 832.5 grammes d'héroïne;

f)       le 11 octobre 2023, en acceptant pleinement et sans réserve que G______ détienne et conditionne au bord du Rhône, sous le Pont-______[GE], 545.4 grammes d'héroïne destinés à la vente;

g)      le 5 décembre 2023, de concert avec C______, détenu et dissimulé dans des caches au bois 4______[GE], une quantité de 1'099.9 grammes d'héroïne;

h)      le 11 décembre 2023, de concert avec C______ et I______, détenu, et conditionné dans le tunnel T1______[GE], une quantité de 234.9 grammes d'héroïne;

En agissant avec les circonstances aggravantes suivantes :

-          de la quantité, sachant et ne pouvant ignorer qu'écouler sur le marché genevois une quantité minimale d'héroïne de 8'321 grammes peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;

-          de la bande, en s'étant associé notamment à A______ et/ou G______ et/ou E______ et/ou J______, en vue d'écouler sur le marché genevois une grande quantité d'héroïne en s'organisant en conséquence de manière professionnelle et structurée selon le principe de la triangulation en se répartissant les tâches et les rôles, les faisant apparaître comme un groupe stable;

-          du métier, en réalisant ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important estimé à plus de CHF 150'000.-.

a.d. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à G______ des faits qualifiés d'infraction grave à la LStup au sens de l'article 19 alinéa 1 lettre b, d, et 2 lettres a, b, c (chiffre 1.1.1.5. de l'acte d'accusation) pour avoir, à Genève, entre le 24 septembre 2023 et le 11 octobre 2023, de concert avec A______ et/ou C______ et/ou E______ et/ou I______ et/ou J______ et/ou un ou des tiers non identifiés, dans les circonstances de fait telles que décrites supra sous point A.a., participé activement à l'écoulement sur le marché genevois des quantités totales d'héroïne (conditionnée et pure) suivantes pour le compte du réseau:

a)      entre le 24 septembre 2023 et le 11 octobre 2023, en acceptant pleinement et sans réserve que A______, C______ et E______, écoulent une quantité 2'675.5 grammes d'héroïne;

b)      le 11 octobre 2023, détenu, et conditionné, au bord du Rhône, sous le Pont-______[GE], 545.4 grammes d'héroïne destinés à la vente;

En agissant avec les circonstances aggravantes suivantes :

-          de la quantité, sachant et ne pouvant ignorer qu'écouler sur le marché genevois une quantité minimale d'héroïne de 3'220.9 grammes peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;

-          de la bande, en s'étant associé notamment à A______ et/ou C______ et/ou E______ et/ou J______, en vue d'écouler sur le marché genevois une grande quantité d'héroïne en s'organisant en conséquence de manière professionnelle et structurée selon le principe de la triangulation en se répartissant les tâches et les rôles, les faisant apparaître comme un groupe stable;

-          du métier, en réalisant ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important estimé à plus de CHF 50'000.-.

b.a. Toujours par acte d'accusation du 20 décembre 2024, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, à tout le moins entre le 11 juin 2022 et le 11 décembre 2023, séjourné illégalement en Suisse, dans le but d'y commettre des infractions, représentant ainsi une menace pour l'ordre et la sécurité, alors qu'il était démuni de toute autorisation de séjour valable notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé, faits qualifiés d'entrée et de séjour illégaux au sens des articles 115 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20) (chiffre 1.1.2.1. de l'acte d'accusation).

b.b. Il est également reproché à C______, d'avoir, à tout le moins entre le 11 juin 2022 et le 11 décembre 2023, à réitérées reprises pénétré sur le territoire du canton de Genève dans le but d'y commettre des infractions notamment de conditionner et de dissimuler de l'héroïne, représentant ainsi une menace pour l'ordre et la sécurité, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2025, valablement notifiée le 18 décembre 2020, faits qualifiés d'entrée et de séjour illégaux au sens des articles 115 let. a et b LEI (chiffre 1.1.2.2. de l'acte d'accusation).

b.c. Il est en outre reproché à G______, d'avoir, entre le 24 septembre 2023 et le 11 octobre 2023, pénétré à réitérées reprises sur le territoire du canton de Genève dans le but de conditionner de l'héroïne, représentant ainsi une menace pour l'ordre la sécurité, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une non-admission Schengen valable du 12 juillet 2019 au 1er juin 2025, valablement notifiée le 8 juin 2022, faits qualifiés d'entrée et de séjour illégaux au sens des articles 115 let. a et b LEI (chiffre 1.1.2.3. de l'acte d'accusation).

b.d. Enfin, il est reproché à E______ d'avoir, entre le 4 septembre 2023 et le 11 décembre 2023, pénétré a réitérées reprises sur le territoire du canton de Genève dans le but d'y commettre des infractions, notamment le conditionnement et la vente d'héroïne représentant ainsi une menace pour l'ordre la sécurité, faits qualifiés d'entrée illégale au sens des articles 115 let. a LEI (chiffre 1.1.2.4. de l'acte d'accusation).


B.
Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

i. Des infractions à la LStup

a. Des rapports policiers et des expertises

Considérations générales

a.a. La Brigade des stupéfiants (ci-après: BStup) a enquêté, pendant plusieurs mois, sur un réseau de trafiquants d'héroïne, lesquels écoulaient plusieurs centaines de grammes de cette drogue par semaine dans le secteur de l'arrêt TPG 1______[GE]. Dans un rapport de renseignements du 21 mars 2024, les policiers ont consigné le résultat de leurs observations effectuées entre le 25 septembre et le 11 décembre 2023 sur la zone de deal aux alentours de l'arrêt TPG en question. Il en ressort notamment que, parmi les lieux de transaction utilisés par le réseau figuraient la gare de Vernier, le chemin 2______[GE], le chemin 3______[GE], ainsi que l'Eglise de Vernier.

Les agents ont constaté que A______ avait pour rôle de prendre les commandes auprès des toxicomanes.

E______ a quant à lui été observé sur les lieux de deal de manière presque quotidienne. Il débutait généralement ses journées en se rendant sous la passerelle 5______[GE] et se déplaçait au gré des transactions avec les clients toxicomanes. Il a en outre été observé cachant les stupéfiants saisis le 5 décembre 2023, ainsi que conditionnant des stupéfiants en compagnie de C______ et de I______.

C______ n'a été observé qu'à quelques reprises sur le lieu de deal alors qu'il rejoignait E______ et I______. Il ne s'est jamais adonné lui-même à la vente et ne restait sur place que durant quelques heures. Il a également été observé cachant des stupéfiants en compagnie de E______ et conditionnant, à tout le moins les 5 et 11 décembre 2023, de l'héroïne. S'agissant plus précisément du 5 décembre 2023, C______ et E______ ont été observés par les agents alors qu'ils grattaient le sol à différents endroits entre 19h35 et 22h20. Le 11 décembre 2023, C______, E______ et I______ se sont rendus dans le tunnel T1______[GE] à 19h09 et n'en sont sortis qu'à 21h15, heure à laquelle ils ont été interpellés.

G______ a été vu en compagnie de E______ à tout le moins les 28 et 29 septembre 2023. Il n'a pas pris part aux transactions et les agents sont parvenus à la conclusion que son rôle était d'assurer le conditionnement et l'approvisionnement en stupéfiants de E______. Il est également apparu que ce dernier est entré dans l'appartement sis ______ à ______[France 1] le 28 septembre 2023 au soir. Le 11 octobre 2023, les agents ont en outre observé E______ se rendre sur le sentier non balisé menant sous le Pont ______[GE], au bord du Rhône, et ce une heure environ avant l'interpellation de G______ à ce même endroit.

Enfin, I______ a été observé sur les lieux de deal à compter du 8 novembre 2023 et a vraisemblablement agi en qualité d'ouvrier.

a.b. Le rapport de renseignements du 16 janvier 2024 fait état du résultat de l'analyse du téléphone portable K______, numéro d'appel 077 2______, numéro IMEI 1______, retrouvé sur G______ lors de son interpellation.

Il en ressort que ce dernier a utilisé cet appareil pour se prendre en photo à tout le moins les 23 et 25 septembre 2023 ainsi que les 5, 7 et 10 octobre 2023. Il est également apparu que le téléphone avait été utilisé à réitérées reprises depuis le 12 juillet 2023, lendemain de la précédente sortie de détention de G______.

Parmi les rares appels et messages classiques effectués depuis ledit téléphone, il est ressorti que ce dernier a essayé de joindre le numéro 1______, enregistré sous le nom "Eb______", à 7 reprises entre le 29 septembre et le 1er octobre 2023. Dit raccordement était utilisé par E______.

L'analyse rétroactive des données a permis de constater que la carte SIM contenant le numéro d'appel 2______ avait été insérée dans le téléphone précité et utilisée sur le réseau M______ entre le 23 septembre 2023 à 19h15 et l'interpellation de G______. Il n'a en revanche pas été possible de déterminer les usagers précédents de ce numéro d'appel.

Enfin, s'agissant du bornage du téléphone, la borne située à la route route 9______[GE] à Aïre a été activée par le raccordement 2______ le 24 septembre 2023 entre 12h25 et 17h35, le 30 septembre 2023 entre 14h13 et 22h15, le 4 octobre 2023 entre 13h13 et 16h43, le 5 octobre 2023 entre 12h27 et 18h27 ainsi que le 11 octobre 2023 entre 9h55 et 13h42.

a.c.a. Dans son rapport de renseignements du 10 janvier 2024, la BStup a indiqué avoir pu déterminer avec certitude que l'appareil portant le numéro IMEI 2______ avait été utilisé par E______.

a.c.b. Dans son rapport du 19 février 2024, la BStup a reporté les conclusions de son analyse des données rétroactives des téléphones utilisés par E______ (numéro d'appel: 2______; IMEI: 2______) et C______ (numéro d'appel: 3______; IMEI: 3______). Les agents ont ainsi examiné la fréquence à laquelle les précités s'étaient rendus sur les lieux du deal, à savoir aux alentours de l'arrêt TPG 1______[GE], sur la base de l'activation des bornes téléphoniques présentes dans ce secteur.

Pour une raison inexpliquée, les opérateurs L______, M______ et N______ n'avaient pas fourni de données rétroactives relatives au téléphone utilisé par C______. En outre, les agents ont relevé avoir procédé à de nombreuses observations sur la zone de deal durant lesquelles ils avaient pu constater la présence de C______ et de E______, alors que les données rétroactives ne faisaient pas état du bornage de leurs téléphones sur les lieux.

Cela étant, les données obtenues ont permis aux agents d'affirmer que E______ avait été présent sur les lieux de deal à tout le moins à 33 reprises durant la période d'observation soit les 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29 et 30 septembre 2023, les 1er, 2, 3, 5, 8, 11, 12, 13 et 17 octobre 2023. Une pause avait été observée entre le 18 et le 31 octobre 2023. E______ était ensuite revenu à tout le moins les 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19 et 21 novembre 2023. Le précité arrivait en moyenne vers 12h00 et repartait vers 21h30, soit durant le créneau horaire des ventes, tel que constaté par les agents.

a.d.a. Dans ses rapports de renseignements des 14 et 19 décembre 2023, la BStup a indiqué avoir pu déterminer que le numéro 3______ avait été utilisé par A______ dans le but de prendre les commandes des toxicomanes souhaitant se fournir auprès du réseau.

a.d.b. Le rapport de renseignements de la BStup établi le 21 mars 2023 (recte : 2024), consigne le résultat de l'analyse des données issues des contrôles techniques effectués sur le numéro 1______ utilisé par A______ (cf. supra B.a.d.a).

A titre liminaire, les agents ont relevé que le réseau fonctionnait de manière professionnelle et structurée. Des promotions étaient régulièrement proposées, c'est-à-dire qu'un sachet, "régalo", était offert lors de l'achat de 4 sachets de stupéfiants. L'héroïne était conditionnée en sachets de minigrip, d'un poids de 5 grammes chacun, lesquels contenaient un mélange de stupéfiants et de produit de coupage.

Les transactions étaient organisées selon le principe de la triangulation, à savoir que A______ était la seule personne en contact téléphonique avec les clients via le numéro 3______, tandis que les transactions étaient effectuées par les ouvriers du plan et avaient lieu sur la voie publique dans le secteur de l'arrêt TPG 1______[GE] sis chemin 10______[GE] à Vernier.

L'analyse des conversations téléphoniques a permis aux agents de recenser 80 transactions entre le 19 et le 30 septembre 2023. Celles-ci portaient sur 298.5 minigrips de 5 grammes, soit un total de 1'492.50 grammes d'héroïne coupée et 20 grammes d'héroïne pure. Le chiffre d'affaires ressortant des échanges avait été de CHF 12'940.-. L'enquête policière a permis de constater que E______ avait été le seul ouvrier du réseau durant ce mois et qu'hormis les 24, 26 et 27 septembre 2023, sa présence avait été attestée soit par observation policière, soit par le bornage des téléphones.

Pour le mois d'octobre 2023, soit tous les jours entre le 1er et le 16 octobre 2023, l'analyse des conversations téléphoniques a permis de recenser 116 transactions relatives à 407.5 minigrips de 5 grammes, soit 2'037.50 grammes d'héroïne coupée et 90 grammes d'héroïne pure. Le chiffre d'affaires ressortant des messages avait été de CHF 21'558.-. Les transactions avaient été effectuées par le seul ouvrier du trafic, à savoir E______. La présence de ce dernier sur les lieux de deal avait été attestée soit par observation policière, soit par les données rétroactives, ou encore par le bornage du numéro IMEI de son téléphone.

L'analyse des données téléphoniques a également permis de constater qu'entre le 17 octobre et le 4 novembre 2023, aucune transaction n'avait pu être effectuée malgré les relances de certains clients.

Dès le 5 novembre et jusqu'au 30 novembre 2023, les données analysées ont permis de recenser 163 transactions portant sur 330.5 minigrips, soit 1'652.50 grammes d'héroïne coupée ainsi que 92 grammes d'héroïne pure. Le chiffre d'affaires ressortant des messages avait été de CHF 13'500.-. S'agissant des ouvriers actifs, les observations policières, les données rétroactives du téléphone de E______, le bornage du numéro IMEI du téléphone du précité ainsi que les messages de A______ annonçant la présence d'un "nouveau garçon" ont permis aux agents de constater que E______ avait procédé aux transactions des 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29 et 30 novembre 2023, et que I______ avait été présent sur les lieux de deal les 7, 8, 9, 22, 23, 27 et 30 novembre 2023.

Enfin, entre le 1er et le 11 décembre 2023, les échanges téléphoniques font état de 81 transactions portant sur 187.5 minigrips, soit un total de 937.50 grammes d'héroïne mélangée et 20 grammes d'héroïne pure. Le chiffre d'affaires quant à lui avait été de CHF 3'430.-. S'agissant des ouvriers actifs, les observations policières, ainsi que le bornage du téléphone de E______ ont permis de constater que ce dernier était présent sur les lieux de deal les 1, 2, 3, 4, 5 et 11 décembre 2023. Quant à I______, il avait été observé sur les lieux de deal les 5, 8 et 11 décembre 2023.

Au total, les agents ont pu déterminer avec certitude que E______ s'était rendu seul sur la zone de deal à 47 reprises, tandis que I______ ne l'avait été que 6 fois. En outre, les deux hommes avaient été présents simultanément à 6 occasions. Pour les 8 jours restants, il n'avait pas été possible de déterminer quel ouvrier avait été actif sur le plan. Il ressortait de l'analyse des données que E______ avait procédé, durant la période analysée, à 317 transactions portant sur 944 minigrips, correspondant à 4'720 grammes d'héroïne conditionnée, et 172 grammes d'héroïne pure, pour un montant total de CHF 41'428.-. I______ avait, pour sa part, procédé à 27 transactions portant sur 79 minigrips, correspondant à 350 grammes d'héroïne conditionnée, et 20 grammes d'héroïne pure, pour un montant total de CHF 2'070.-. Enfin, lorsqu'ils avaient œuvré ensemble, les deux hommes avaient procédé à 47 transactions portant sur 79 minigrips, correspondant à 395 grammes d'héroïne conditionnée et 20 grammes d'héroïne pure, pour un total de CHF 2'875.-.

Ainsi, entre le 19 septembre et le 11 décembre 2023, le réseau avait effectué un total de 440 transactions portant sur 1'224 minigrips, pour un total de 6'120 grammes d'héroïne mélangée et 222 grammes d'héroïne pure. Le chiffre d'affaires total ressortant des messages analysés était de CHF 51'428.-. En moyenne, et en tenant compte des journées d'inactivité, 5.2 transactions quotidiennes avaient été relevées, lesquelles portaient sur 14.5 minigrips de 5 grammes, soit 72 grammes d'héroïne mélangée ainsi que 2.6 grammes d'héroïne pure. Quant au chiffre d'affaires quotidien, il s'élevait à CHF 612.-, soit CHF 42.- par minigrip.

En tenant compte du fait que le prix de vente du minigrip était de CHF 100.-, et non pas CHF 42.-, les agents sont parvenus à la conclusion qu'entre le 19 septembre et le 11 décembre 2023, le réseau avait engendré un chiffre d'affaires de CHF 122'400.- et, en prenant en compte l'offre d'un "régalo" pour l'achat de 4 minigrips, de CHF 97'900.-.

S'agissant du chiffre d'affaires réalisé sur une période d'un an, et en partant du principe que chaque minigrip était vendu au prix de CHF 100.-, il avait oscillé entre CHF 529'250.- (soit 5'292.5 x 100) et, en prenant en compte l'offre d'un "régalo" pour l'achat de 4 minigrips, CHF 423'400.- (soit [5'292.5 – (20% x 5'292.5)] x 100).

a.e. Le rapport de renseignements de la BStup du 12 juillet 2024 fait état du résultat de l'analyse des conversations retrouvées dans les téléphones utilisés par C______ (O______ – IMEI: 3______ – numéro d'appel: 3______) et A______ (P______ – IMEI inconnu, Q______ – IMEI: 4______ – numéro d'appel: 4______).

Les conversations analysées ont permis de confirmer qu'après avoir pris note des commandes des clients, A______ transmettait les informations à C______, lequel instruisait les ouvriers pour les transactions. C______ rendait ensuite compte des activités de l'ouvrier à A______ en confirmant le bon déroulement de la transaction. Il est également apparu que A______ répondait aux questions de C______ s'agissant de l'état du stock d'héroïne et gérait les clients en cas de problème de qualité. Les messages échangés en fin de journée par les précités laissaient penser que A______ avait connaissance des sommes d'argent que C______ avait en sa possession et, partant, qu'il tenait une comptabilité. Les agents ont également constaté, le 9 décembre 2023, des échanges entre E______ et A______ au cours desquels le premier demandait au second de lui trouver un hôtel pour une amie.

L'analyse du téléphone de C______ a, quant à elle, permis de constater que ce dernier était en contact avec les différents protagonistes du réseau. Il avait pour mission d'instruire les ouvriers, lesquels lui rendaient ensuite des comptes. Il était également chargé de récolter l'argent des transactions, d'établir la comptabilité et de gérer les stocks. Il est en outre apparu que C______ avait orchestré, les 10 et 11 décembre 2023, une commande de 250 grammes d'héroïne, devant être livrée au chemin 16______[GE] à Vernier, soit à proximité des lieux de vente et de stockage. Il ressort des messages retrouvés que cette commande avait été réceptionnée le 11 décembre 2023 à midi par un membre non-identifié du réseau.

Sur la base de ce qui précède, les agents sont parvenus à la conclusion que A______ avait occupé une position qui lui conférait le pouvoir de prendre des décisions en lien avec les transactions. Il était également tenu informé de tous les évènements, de sorte qu'il avait joué un rôle central dans le réseau. C______ jouait également un rôle essentiel puisqu'il assurait l'approvisionnement en héroïne, le conditionnement de celle-ci, le ravitaillement des caches à proximité des lieux de deal ainsi que la gestion des ouvriers dans les transactions.

a.f. Dans leur rapport du 27 novembre 2024, les agents de la BStup ont expliqué que leurs homologues de la Brigade de la voie publique avaient mis en place, le 6 mai 2023, un dispositif d'observation dans le secteur de l'arrêt TPG 1______[GE]. Dans ce cadre, ils avaient constaté la présence d'un homme dégarni sur le sommet du crâne et se déplaçant en trottinette électrique. Une photographie de cette personne avait été prise le jour-même et l'agent qui l'avait effectuée avait formellement reconnu C______.

a.g. Dans son rapport de renseignements du 10 janvier 2024, la BStup a indiqué avoir, dans le cadre de son enquête, observé G______ et E______, lequel n'était alors pas encore identifié, se rendre ensemble dans la forêt bordant l'autoroute, à la hauteur de la passerelle 5______[GE], ainsi que dans l'appartement sis ______, à ______[France 1]. Ils avaient en outre observé, le 11 octobre 2023, E______ se rendre sous le Pont-______[GE] avant de remonter quelques minutes plus tard.

a.h. Par courrier du 4 décembre 2023, R______ a informé le Ministère public que E______ avait envoyé, à trois reprises, soit les 11 et 28 septembre ainsi que 16 octobre 2023, des sommes oscillant entre CHF 999.90 et CHF 1'300.- en Albanie, en faveur de S______.

Des faits du 23 mars 2023 (chiffres 1.1.1.1.g et 1.1.1.2.b. de l'acte d'accusation)

b.a. Il ressort du rapport de la Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) du 15 août 2023 que, le 23 mars 2023, les concierges de l'immeuble sis chemin 7______[GE] à Châtelaine ont retrouvé, sur plusieurs étages, un total de huit petits sacs poubelle coincés entre l'escalier et le mur. Ceux-ci contenaient des sachets minigrip de poudre brune pour un poids total brut de 394.1 grammes. L'analyse de cette poudre s'est révélée positive à l'héroïne.

b.b. Le rapport des résultats des analyses de stupéfiants effectuées le 28 août 2023 par la BPTS, relatif aux sachets précités, a révélé la présence de 342.7 grammes d'héroïne répartis en 76 minigrips, eux-mêmes cachés dans 8 petits sacs poubelle. L'analyse du taux de pureté de deux d'entre eux a permis de constater qu'il oscillait entre 12.7% (+/-2.5) et 13.2% (+/-2.5).

b.c. Le rapport d'analyse ADN établi le 2 août 2023 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) fait état de la découverte de l'ADN d'un homme identifié comme étant H1, sur les ouvertures et fermetures des 7 minigrips du deuxième sac poubelle. Dans son rapport du 15 août 2023, la BPTS a précisé que le profil de H1 correspondait à celui de C______. Enfin, le rapport du CURML du 19 septembre 2023 fait état de la découverte de l'ADN de C______ sur les ouvertures et fermetures des 10 sachets minigrip contenus dans le cinquième sac poubelle retrouvé le 3 mars 2023.

Des faits du 30 mars 2023 (chiffres 1.1.1.1.h. et 1.1.1.2.c. de l'acte d'accusation)

c.a. Il ressort du rapport de la BPTS du 17 août 2023 que, le 30 mars 2023, deux sachets de poudre blanche ont été découverts dans le faux plafond au niveau de l'extérieur de la porte donnant accès aux caves d'un immeuble situé à avenue 8______[GE], à Châtelaine, pesant respectivement 45.8 grammes et 52.5 grammes. L'analyse de cette poudre s'est révélée positive à l'héroïne.

c.b. Le rapport des résultats des analyses de stupéfiants effectuées le 28 août 2023 par la BPTS, relatif aux sachets "canicrotte" précités a révélé la présence de 92 grammes nets d'héroïne répartis en 20 sachets minigrip. L'analyse du taux de pureté de deux d'entre eux a permis de constater qu'il oscillait entre 13.2% (+/-2.5) et 13.4% (+/-2.5).

c.c. Les rapports d'analyse ADN du CURML du 3 août 2023 et de la BPTS du 17 août 2023, font état de la découverte de l'ADN de C______ à l'intérieur du nœud du second sachet "canicrotte" sur les ouvertures et fermetures des 7 minigrips du deuxième sac poubelle.

Des faits du 3 avril 2023 (chiffres 1.1.1.1.i. et 1.1.1.2.d. de l'acte d'accusation)

d.a. Il ressort du rapport établi le 4 avril 2023 par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après OFDF) que, le 3 avril 2023 à 20h45, les agents ont repéré un véhicule AF_____ blanc immatriculé ______/France conduit par un homme. A la vue des agents, le conducteur a pris la fuite avant d'abandonner le véhicule sous le pont de l'autoroute en provenance de Perly en direction de Carouge. Malgré les recherches, le conducteur du véhicule n'a pas pu être retrouvé. La fouille de la voiture a notamment permis la découverte d'un certificat de cession d'un véhicule au nom de T _____, né le ______ 1984, ainsi que 2 sacs en plastique contenant 50 sachets minigrip de 219.7 grammes d'héroïne, un sachet de 100.2 grammes de cailloux d'héroïne et un sachet contenant 209.5 grammes de produit de coupage.

d.b. Le rapport d'examens de laboratoire effectué par BPTS le 13 juin 2023 fait état de la découverte, dans les prélèvements effectués le 3 avril 2023 sur le volant du véhicule précité, sur l'appui-tête conducteur ainsi que sur le téléphone portable, de l'ADN d'J______, né le ______ 1984.

S'agissant du sac en plastique retrouvé devant le siège avant droit du véhicule précité, il contenait lui-même 2 sacs "canicrotte". Le premier (sachet 1) contenait 5 autres sachets "canicrotte" fermés par des nœuds et remplis de 10 sachets minigrip contenant de la poudre brune pour un poids net total de 219.7 grammes (sachets 1.1. à 1.5.). L'analyse de la poudre s'est révélée positive à l'héroïne et les deux échantillons prélevés ont révélé un taux de pureté de respectivement 13.9% (+/- 2.5) et 14.8% (+/- 2.5). Le second sac "canicrotte" (sachet 2) contenait 2 autres sachets fermés par des nœuds. L'un d'entre eux (sachet 2.1.) renfermait des cailloux d'une poudre blanche dont l'analyse a révélé qu'il s'agissait de 100.2 grammes d'héroïne d'un taux de pureté de 43.9% (+/- 4.5) tandis que le second (sachet 2.2.) était rempli de 209.5 grammes de produit de coupage composé de paracétamol et de caféine.

Les prélèvements effectués sur les différents sachets ont permis de révéler la présence de l'ADN de J______ dans le nœud du sachet 2.1. contenant les cailloux d'héroïne, ainsi que dans le nœud du sachet 2.2. contenant le produit de coupage. L'ADN de C______ a, quant à lui, été retrouvé dans les 5 nœuds intérieurs des sachets 1.1. à 1.5. contenant les minigrips ainsi que dans le nœud du sachet 2.1. contenant les cailloux d'héroïne.

Des faits du 11 octobre 2023 (chiffres 1.1.1.1.b., 1.1.1.2.e., 1.1.1.3.f. et 1.1.1.4.b. de l'acte d'accusation)

e.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 11 octobre 2023 que, le jour-même, G______ a été contrôlé alors qu'il se trouvait seul dans un lieu escarpé au bord du Rhône, sous le Pont ______[GE].

e.b. L'inventaire établi suite à son interpellation fait état de la saisie des objets suivants : un sac en plastique blanc contenant 545.1 grammes de produit de coupe, un sac en plastique noir contenant 456.2 grammes d'héroïne, un sachet "canicrotte" rouge contenant 82.6 grammes d'héroïne, plusieurs grips contenant 51.3 grammes d'héroïne, un sac en plastique noir contenant deux plaques de cuisson avec des résidus d'héroïne, un tire-bouchon rouge avec des résidus de poudre brune, un sac en plastique noir contenant des minigrips vides et des résidus de poudre brune, un sac en plastique blanc contenant des emballages de puck avec des résidus de poudre brune et une paire de gants blancs, un sac en plastique blanc contenant deux passoires, des sachets minigrip vides, des sachets "canicrotte" et des résidus de poudre brune, un sac poubelle noir contenant deux bouteilles en plastique, des résidus de poudre brune, des sachets minigrip vides et une paire de gants, une boîte à gants en latex et six sacs en plastique de congélation d'une capacité de 6 litres contenant des résidus d'héroïne.

e.c. Le rapport des résultats des analyses de stupéfiants effectuées le 12 décembre 2023 par la BPTS, relatif aux objets retrouvés le 11 octobre 2023, a révélé la présence de 527.90 grammes net de produit de coupage ainsi qu'un total de 545.40 grammes nets d'héroïne, d'un taux de pureté oscillant entre 9.8% (+/- 2%) et 22.5% (+/- 3.5%). Des résidus de produit de coupage ont également été retrouvés sur les plaques de cuisson et la carte. Enfin, des résidus d'héroïne ont été retrouvés sur le manche et la petite lame du tire-bouchon ainsi que dans les passoires et les six sachets de congélation.

e.d. Le rapport d'analyse ADN établi le 4 décembre 2023 par le CURML fait état de la découverte de l'ADN de G______ à l'intérieur du nœud du sachet intérieur contenant de la poudre brune, à l'intérieur des nœuds extérieurs et intérieurs du sac poubelle noir, dans les nœuds des sachets intérieurs (blanc COOP et "canicrotte" rouge), dans les zip des 10 sachets minigrip, sur les bordures des deux plaques de la carte, sur le manche du tire-bouchon rouge, sur l'ouverture, les boutons et les piles de la balance électronique, dans les zip de deux autres sachets minigrip remplis de poudre brune, sur la boîte de gants, sur les six sachets en plastique ainsi qu'à l'intérieur du sac poubelle.

Des faits des 5 et 11 décembre 2023 (chiffres 1.1.1.1.c., 1.1.1.2.g. et 1.1.1.3.g. , 1.1.1.1.d., 1.1.1.2.i. et 1.1.1.3.h.de l'acte d'accusation)

f.a. Il ressort du rapport de renseignements du 6 décembre 2023 que les agents ont observé, le 5 décembre 2023, entre 13h10 et 20h06, dans le secteur du foyer 11______[GE] et du bois 4______[GE], un homme non identifié effectuer plusieurs transactions avec des toxicomanes avant d'être rejoint, vers 18h45 par E______.

A 19h22, un autre individu non-identifié s'est joint à eux sous la passerelle 5______[GE]. Le premier inconnu est parti quelques minutes plus tard et a quitté les lieux après avoir effectué encore une transaction. Les deux hommes restants, soit E______ et le second inconnu, se sont ensuite rendus dans le bois 4______[GE], où ils ont été observés accroupis, grattant le sol à plusieurs reprises dans le but de cacher des effets avant de quitter les lieux à 22h20. Peu de temps après, la BStup a découvert, aux emplacements exacts où les deux hommes avaient été observés, plusieurs caches de stupéfiants contenant un total de 1'010.5 grammes d'héroïne et de 456.5 grammes de produit de coupage, ainsi que du matériel de conditionnement, enfouis sous plusieurs centimètres de terre.

f.b. Il ressort du rapport d'arrestation du 12 décembre 2023 que, la veille, les agents ont observé E______, I______ et C______ se rendre dans le tunnel T1______[GE]. Ces trois individus ont été interpellés à leur sortie dudit tunnel et les éléments suivants ont été retrouvés sur eux :

-          sur E______: CHF 100.- et EUR 20.-;

-          sur I______: CHF 1'900.- dans un sac "canicrotte" et CHF 420.- dans sa poche, ainsi que 16 sachets minigrip répartis dans des sacs "canicrotte" pour un poids total d'héroïne de 87.2 grammes;

-          sur C______: 67.6 grammes de produit de coupage, une pelle et des gants présentant des résidus de terre. A ses pieds ont en outre été retrouvés 4 sachets "canicrotte" contenant 20 sachets minigrip d'un poids brut total de 104.30 grammes.

Les agents de police ont procédé, le même jour, à l'interpellation de A______ à son domicile sis place 1______[GE] 2, à Genève. A l'arrivée de forces de l'ordre, A______ a jeté par la fenêtre un téléphone portable. Cinq téléphones, soit un Q______, un U______ gris éteint, un téléphone V______ éteint, un téléphone W______ éteint ainsi qu'un téléphone P______ jeté par la fenêtre, ont été retrouvés et saisis.

f.c. Le rapport des analyses de stupéfiants effectuées le 29 février 2024 par la BPTS, relatif aux stupéfiants saisis le 11 décembre 2023 (recte : le 5 décembre 2023) a révélé la présence de 471.4 grammes nets de produit de coupage ainsi que d'un total de 1'099.90 grammes net d'héroïne, d'un taux de pureté oscillant entre 6.2% (+/- 2%) et 18.9% (+/- 2.8%).

f.d. Le rapport d'analyse ADN du CURML du 19 février 2024 fait état de la découverte de l'ADN de A______ sur le haut-parleur et le bas du téléphone P______ retrouvé sur le trottoir de la place 1______[GE] ainsi que sur la carte SIM qui y était insérée.

b. Des auditions des parties

g.a. Entendu par la police le 11 octobre 2023 à la suite de son interpellation, puis le lendemain au Ministère public, G______ a reconnu sa participation à un trafic de stupéfiants.

Deux jours avant son interpellation, soit le 9 octobre 2023, une personne qu'il ne connaissait pas lui avait livré de l'héroïne dans un sachet noir opaque qu'il avait pris avant de partir. Il ne parvenait toutefois pas à en indiquer la quantité. La remise avait eu lieu à Genève, dans une forêt, un peu plus haut que l'endroit où il avait été interpellé. Il avait été chargé de la conditionner en petits sachets, de la cacher et de la remettre à un inconnu, en échange d'une rémunération d'EUR 500.-. La personne qui lui avait remis la drogue lui avait également montré l'endroit où il avait été arrêté, lui avait expliqué comment procéder au conditionnement et indiqué qu'une autre personne viendrait chercher la drogue une fois celle-ci préparée. Le "matériel" ainsi que le produit de coupage se trouvaient sur place et il n'avait fait qu'apporter la drogue le 9 octobre 2023.

Au moment de son interpellation, il procédait au conditionnement de l'héroïne qui lui avait été remise. A cette fin, il mélangeait l'héroïne et le produit de coupage avec une carte de petite taille avant de verser 5 grammes de ce mélange dans des petits sachets. Il était arrivé sur le lieu de son interpellation le 11 octobre 2023 vers 08h00 ou 09h00 et n'en était pas parti. Il était prévu que la remise de drogue se fasse le jour de son interpellation, vers 17h00 ou 18h00.

G______ a expliqué se servir du téléphone K______ retrouvé lors de sa fouille depuis un mois et demi environ pour appeler sa famille en Albanie.

g.b. Lors de son audition du 4 janvier 2024 par le Ministère public, G______ a expliqué que la veille de son arrivée à Genève, il avait rencontré une personne dans un café à ______[France 2]. Celle-ci lui avait expliqué ce qu'il devait faire et comment conditionner la drogue dans des sachets. Lors de sa première venue à Genève, la personne lui avait ensuite montré où se trouvait le matériel de conditionnement. Cela fait, il était rentré à ______[France 2] et n'était revenu à Genève que le lendemain. Il devait déposer la drogue conditionnée "un peu plus loin, toujours dans le même bois" et une autre personne serait venue la récupérer.

Interrogé sur son téléphone portable, il a expliqué l'avoir utilisé durant trois jours après l'avoir acheté à Genève car il avait perdu le sien. La carte SIM lui avait été prêtée par un ami. Il a répété ne pas avoir reçu d'instructions liées au trafic de stupéfiants par le biais de cet appareil.

g.c. Entendu les 13 février et 7 mars 2024 par la police, G______ a déclaré qu'hormis lui-même, il ne reconnaissait personne sur les planches photographiques qui lui ont été soumises, sur lesquelles apparaissaient I______, A______, E______ et C______.

II avait acheté son téléphone en Suisse mais ne se rappelait plus la date exacte. La carte SIM lui avait été remise par "quelqu'un" le jour de l'acquisition du téléphone. Cette personne lui avait indiqué qu'il pouvait l'utiliser tant et aussi longtemps qu'il n'en avait pas d'autre. Il ignorait qui était le contact enregistré sous "Eb______", précisant qu'il s'agissait peut-être d'un ami. S'il avait eu des échanges avec cette personne c'était probablement lié à son activité d'ouvrier en bâtiment en France. Il avait sans doute enregistré ce surnom pour plaisanter, étant relevé que s'il avait été actif dans le trafic de stupéfiants, il n'aurait pas agi de la sorte.

Confronté au fait que son téléphone avait borné les 24, 30 septembre et 4 et 5 octobre 2023 à Genève à proximité du lieu où il avait été interpellé, G______ a contesté s'y être rendu les jours en question. Il n'y avait en outre pas passé plusieurs heures. Il n'était pas venu en Suisse plus de trois fois.

h.a. Entendu le 12 décembre 2023 par la police à la suite de son interpellation, puis le lendemain au Ministère public, I______ a spontanément reconnu avoir vendu de l'héroïne et avoir agi en qualité d'ouvrier dans le cadre d'un trafic de stupéfiants.

Il a expliqué avoir rencontré un homme prénommé "Ca______" – identifié comme étant C______ sur la planche photographique lui ayant été soumise – en Albanie, quatre ou cinq mois avant son arrivée à Genève. Ce dernier lui avait assuré qu'il pouvait gagner CHF 10.- pour la vente d'un sachet d'héroïne à CHF 100.-. Il était arrivé à Genève le 4 ou le 5 novembre et avait commencé à travailler 3 ou 4 jours plus tard. Il travaillait pendant 2 jours, puis les 2 jours suivants c'était E______ qui prenait le relai.

C______ était chargé de préparer les sachets d'héroïne qu'il leur remettait en vue de leur vente car il était le seul à connaître les quantités à utiliser. Le précité procédait au mélange dans un tunnel se trouvant au milieu d'une forêt et situé à environ 200 mètres du lieu de leur interpellation. Une fois par semaine, C______ sortait pour acquérir la drogue, étant précisé qu'il changeait régulièrement de lieu et se rendait tantôt à Genève, tantôt à ______[France 2]. Les stupéfiants étaient ensuite cachés sous un arbre par C______, lequel se rendait, une fois la nuit tombée, dans le tunnel pour la préparer. Une fois par semaine, aux alentours de 19h00-20h00, C______ déposait la drogue préparée dans les différentes cachettes. C______ se déplaçait régulièrement en trottinette.

Une fois le conditionnement achevé, C______ remettait les sachets à ses ouvriers, soit "Ea______" – identifié comme étant E______ sur la planche photographique qui lui a été soumise – et lui-même, pour qu'ils les vendent. Pour ce faire, E______ et lui-même déterraient les sachets se trouvant dans la forêt, soit environ 20 par cachette, et les déposaient dans un lieu plus proche de celui où ils vendaient. I______ avait connaissance de six ou sept cachettes qu'il a révélées aux forces de l'ordre. Environ 20 minutes avant la transaction, C______ prévenait l'un ou l'autre des ouvriers par message. Si tout n'était pas vendu, les sachets étaient à nouveau déposés dans la première cachette. I______ remettait ensuite le produit de la vente à C______ avant de recevoir en retour CHF 10.- par sachet vendu.

C______, E______ et lui-même partageaient un appartement à ______[France 1]. Le loyer et les courses étaient pris en charge par le premier cité.

Le jour de son interpellation, C______ lui avait demandé de le rejoindre dans le tunnel. A son arrivée, I______ avait constaté la présence de E______, ainsi que des sachets d'héroïne prêts à la vente. Avant de quitter le tunnel, C______ avait pris peur et lui avait remis CHF 1'700.- ou CHF 1'800.-, correspondant au montant nécessaire pour l'acquisition de l'héroïne que ce dernier avait organisée pour le jour-même, ainsi que des sachets contenant des stupéfiants prêts à la vente. Pour sa part, I______ possédait CHF 420.- correspondant au produit de la vente de quatre sachets d'héroïne effectuée le matin-même.

I______ a reconnu A______ sur la planche photographique qui lui a été soumise. Il s'agissait d'un ami de C______ dont il ne connaissait pas le nom mais qu'il surnommait "Aa______", soit "Ab______". Il l'avait rencontré à quatre reprises. Il avait entendu que ce dernier percevait également CHF 10.- par sachet vendu car c'était lui qui amenait les clients. A______ contactait uniquement C______, lequel transmettait ensuite les informations à E______ et lui-même. Les jours où il n'était pas "dehors", il avait vu C______ communiquer avec A______.

I______ a estimé à 40 ou 50 le nombre de sachets minigrip vendus durant sa période d'activité, pour un gain total de CHF 450.-.

h.b. Entendu le 12 décembre 2023 par la police, puis le lendemain par le Ministère public, E______ a contesté avoir œuvré comme ouvrier au sein d'un réseau de trafiquants de stupéfiants à Genève et avoir revendu de l'héroïne à des toxicomanes dans le secteur du foyer 11______[GE]. A cet égard, il a relevé avoir été interpellé alors qu'il ne possédait pas de stupéfiants sur lui.

Il s'était rendu pour le plaisir dans le tunnel où il avait été interpellé. S'il a confirmé que I______ et C______ étaient des amis, il a expliqué ignorer ce qu'ils avaient fait dans ledit tunnel. Il ne savait pas non plus d'où provenait l'héroïne retrouvée sur eux ce soir-là, ni si elle était cachée dans la forêt, étant précisé qu'il n'avait jamais été en contact avec des stupéfiants. Quant à l'argent retrouvé sur lui, il lui appartenait. E______ a également contesté avoir été observé, le 5 décembre 2023, en compagnie de C______, tandis qu'il cachait de l'héroïne dans la terre aux abords de l'autoroute. Il a confirmé être l'unique utilisateur du O______ retrouvé sur lui.

Interrogé sur son logement à ______[France 1], il a confirmé avoir vécu dans cette région sans se souvenir de l'adresse, et soutenu n'avoir dormi dans l'appartement que trois ou quatre nuits, étant précisé qu'il ignorait si des produits stupéfiants s'y trouvaient.

E______ a reconnu C______ et I______ sur les planches photographiques qui lui ont été soumises, mais ignorait leurs noms car il les appelait "l'ami", "camarade" ou "garçon". Il n'a en revanche reconnu ni G______, ni A______.

h.c. Entendu le 12 décembre 2023 puis le lendemain par le Ministère public, C______ a contesté avoir détenu de l'héroïne, l'avoir conditionnée et préparée en petits sachets avant de la remettre à I______ et E______ pour qu'ils la vendent. Il a en revanche reconnu avoir habité, partiellement, dans le même logement que les précités et avoir payé le loyer car c'est qu'"on [lui] avait dit".

Il n'était revenu en Suisse que deux semaines avant son interpellation. Ce jour-là, alors qu'il se trouvait en compagnie de E______ – qu'il appelait "Ea______i" –, I______ – qu'il surnommait "Ia______" et qu'il a reconnu sur la planche photographique – lui avait demandé de faire un tour avec lui, puis de préparer des stupéfiants dont il ignorait la provenance. Une fois arrivés dans un tunnel, I______ avait sorti de l'héroïne et du produit de coupage. E______ et lui-même l'avaient aidé en remplissant des sachets avec de l'héroïne mélangée. Ils avaient été interpellés à la sortie du tunnel et avaient jeté les sachets à la vue de la police. La pelle qu'il tenait en main lors de son arrestation était "aux autres", il s'en était saisi car il avait initialement cru que des voleurs lui faisaient face. Les gants noirs lui appartenaient et lui permettaient de se protéger du froid lorsqu'il circulait à trottinette. Il avait acquis le téléphone O______ retrouvé sur lui trois ou quatre semaines plus tôt, à ______[France 2].

Il a déclaré ne reconnaître personne sur la planche photographique représentant notamment G______ et A______. Il a affirmé ne pas connaître le nom de "A______" mais a répondu avoir "plus ou moins" reçu des informations par téléphone s'agissant des consommateurs.

Interrogé sur le fait que son ADN avait été identifié sur deux sachets, contenant respectivement 50.5 et 52.5 grammes brut d'héroïne, retrouvés le 4 avril 2023 dans le faux-plafond de cave située à l'avenue 8______[GE], C______ a répondu que cela était impossible car il se trouvait alors en Albanie.

Confronté au fait que son ADN avait également été retrouvé dans un fourgon contenant 319.9 grammes d'héroïne et 209.5 grammes de produit de coupage, C______ a d'abord expliqué que c'était impossible dans la mesure où il n'avait jamais eu de véhicule. A la mention du nom de J______, il a expliqué que ce dernier lui avait rendu visite à Strasbourg en janvier ou février 2022. Ils avaient fait un tour dans le fourgon de ce dernier, raison pour laquelle son ADN s'était retrouvé sur le siège qu'il avait occupé. Si des sachets s'étaient trouvés dans le véhicule, il était possible qu'il les ait touchés, étant précisé qu'il ne se souvenait pas les avoir vus. C______ est ultérieurement revenu sur ses déclarations, affirmant avoir travaillé à Strasbourg entre octobre 2022 et février 2023. Après sa visite en février 2023, J______ lui avait parlé "de l'histoire du fourgon sur l'autoroute" et lui avait dit qu'il allait rentrer en Albanie.

S'agissant de la présence de son ADN sur 342.7 grammes net d'héroïne découverts dans les locaux communs de l'immeuble sis chemin 7______[GE], C______ a répondu ne pas en avoir connaissance.

C______ a contesté avoir été observé, le 5 décembre 2023, cachant de l'héroïne à plusieurs endroits dans le bois 4______[GE] dans la mesure où il ne s'y était jamais rendu.

h.d.a. Entendu le 12 décembre 2023 par la police, A______ a contesté appartenir à un réseau de trafiquants d'héroïne actif dans le secteur de l'arrêt TPG 1______[GE]. Il avait vendu de l'héroïne, en 2013 mais n'avait pas agi dans le cadre d'un réseau. S'il a reconnu C______ sur l'une des planches photographiques qui lui ont été soumises, il a précisé le connaître sous le nom de "Ca______" et l'avoir rencontré quatre ou cinq jours auparavant. Il ne connaissait ni E______, ni I______.

A______ a admis avoir jeté le téléphone P______ par la fenêtre, étant précisé qu'il avait agi "par instinct". L'appareil ne lui appartenait pas, il l'avait trouvé trois jours plus tôt dans le parc derrière ______[GE]. Il n'était pas parvenu à l'utiliser, faute de connaître le code. Il avait toutefois décidé de le garder éteint chez lui. Il avait également trouvé l'U______ gris deux mois plus tôt dans le parc ______[GE] et l'avait gardé, sans jamais l'utiliser. Il n'utilisait que l'Q______. Quant aux smartphones V______ et W______, ils appartenaient à sa compagne.

h.d.b. Entendu le 13 décembre 2023 par le Ministère public, A______ a voulu revenir sur ses déclarations. Il souhaitait parler avec l'officier qui l'avait interpellé avant de répondre aux questions du Ministère public.

h.e.a. Lors de l'audience de confrontation du 13 décembre 2023, I______ a reconnu E______, A______ et C______. Il a confirmé ses précédentes déclarations, en particulier avoir été recruté en Albanie par C______ puis avoir vendu de l'héroïne avec E______, à tour de rôle. Il a également répété que le rôle de C______ était de chercher la drogue, de la cacher dans la forêt et de la conditionner dans un tunnel. C'était également le précité qui les instruisait sur les cachettes des stupéfiants. Quant à A______, il gérait les appels et commandes des consommateurs qu'il transmettait à "Ca______", soit C______, lequel l'informait, ainsi que E______, quant aux transactions à effectuer. Il a encore confirmé que le 11 décembre 2023, c'était "Ca______" qui l'avait appelé et l'avait rejoint dans la forêt dans le but de vendre de l'héroïne.

h.e.b. Lors de cette même audience, E______ a confirmé reconnaître I______ et C______, mais pas A______. Confronté aux déclarations du premier cité, il a affirmé ne pas avoir vendu d'héroïne.

h.e.c. C______, pour sa part, a confirmé reconnaître A______, E______ et I______. Il a en revanche contesté avoir rencontré ce dernier en Albanie et répété être arrivé dans la région deux mois plus tôt.

h.e.d. Enfin, A______ a répété qu'il ne souhaitait pas répondre aux questions du Ministère public avant d'avoir pu être entendu une nouvelle fois par la police.

h.f. Lors de sa seconde audition à la police du 13 décembre 2023, A______ a reconnu avoir œuvré au sein d'un réseau de narcotrafiquants en qualité de call center et ce depuis environ 1 an, 1 an et demi. Dans ce cadre, il avait eu pour tâche de prendre les commandes, soit le nombre de sachets d'héroïne de 5 grammes, via le téléphone P______ qu'il avait essayé de jeter par la fenêtre au moment de son interpellation. Il indiquait ensuite aux toxicomanes où ils devaient se rendre pour procéder à la transaction. Cela fait, il prenait le Q______ et appelait une autre personne, soit celle qui lui avait remis la carte SIM et dont il ne souhaitait rien dire par peur de représailles, pour lui transmettre la quantité de sachets, l'argent dont disposait le toxicomane et l'heure à laquelle celui-ci devait arriver. Les transactions étaient réalisées par d'autres personnes et avaient lieu aux arrêts TPG 1______[GE], 12______[GE], 13______[GE] ou 14______[GE]. Les lieux de vente changeaient fréquemment. Il avait vendu exclusivement des sachets d'héroïne, étant précisé que certains clients souhaitaient acheter cette drogue pure, soit non-mélangée.

Il a estimé que le réseau avait vendu, en moyenne, entre 3 et 20 sachets par jour, étant précisé que la quantité variait en fonction des périodes et que, depuis ses débuts 1 an, 1 an et demi plus tôt, il y avait eu environ 90 jours de pause. Cela représentait un total situé entre 255 jours et 437 jours de travail. Ainsi, pour une période d'un an, le réseau avait écoulé entre 765 sachets de 5 grammes pour un total de 3'825 grammes d'héroïne, et 5'100 sachets de 5 grammes pour un total de 25'500 grammes de cette même drogue.

Il avait été convenu que lui-même recevrait CHF 10.- par sachet vendu. Par conséquent, sur une période d'un an, il avait perçu entre CHF 7'650.- et CHF 51'000.-. L'argent lui était remis en espèces, au stade de Genève, par une autre personne que celle qui lui avait donné la carte SIM. Les échanges avaient lieu tous les 7 ou 10 jours, entre 21h00 et 22h00.

Pour le surplus, il n'avait jamais cherché à obtenir des informations par rapport au stock et, s'il lui était arrivé d'être mis en contact téléphonique avec les ouvriers via les toxicomanes, il ne leur avait pas donné d'instructions.

i.a. Lors de l'audience de confrontation du 1er février 2024, A______ a, en présence de C______, I______ et E______, confirmé ses déclarations à la police du 13 décembre 2023, soit notamment la durée de son activité en tant que call center ainsi que les quantités de drogue écoulées par le réseau. Dans ce contexte, il recevait les appels des clients sur le téléphone P______, puis utilisait le Q______ pour transmettre les commandes au chef.

i.b. Lors de cette même audience, C______ a expliqué qu'en mars ou avril 2023, il s'était trouvé à ______[France 1]. Il ne s'était toutefois pas rendu sur le sol genevois à l'époque car il avait peur en raison de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet. A la question de savoir comment il expliquait la présence de son ADN sur la drogue retrouvée, il a répondu que les mélanges avaient été effectués par J______, lequel s'adonnait au trafic, sur la table de leur logement. Il n'avait pas volontairement touché de produit stupéfiant.

j.a. Entendus par le Ministère public lors de l'audience du 13 mai 2024, X______ et Y______, inspecteurs en charge de l'enquête, ont expliqué que celle-ci avait débuté lorsqu'ils avaient appris, par le milieu toxicomane, qu'un plan d'héroïne était actif dans le secteur du magasin Z______ et de l'arrêt TPG 1______[GE]. Leur première observation avait eu lieu le 25 septembre 2023. Ils avaient identifié deux lieux de conditionnement, soit sous le Pont ______[GE] ainsi que dans le tunnel T1______[GE]. Quant aux lieux de deal, il s'agissait du chemin 2______[GE], à proximité directe de l'église de Vernier, aux alentours du cimetière sis chemin 3______[GE], ainsi que dans le tunnel de la gare de Vernier.

Le 5 décembre 2023, ils avaient observé E______ et C______ cheminer au-dessus de l'autoroute en marquant plusieurs arrêts.

Leur enquête leur avait également permis de constater que le rôle de G______ était limité au conditionnement des produits stupéfiants. Après son arrestation, c'est C______ qui s'était chargé de cette tâche. G______ avait pu être rattaché au réseau grâce aux observations policières et notamment à ses contacts avec E______. A la suite de son interpellation, et après l'écoulement du stock restant, le réseau n'avait pas été en mesure de répondre aux demandes des toxicomanes qui le contactaient, et ce jusqu'à un nouvel approvisionnement.

S'agissant de C______, il exerçait, avant tout, une fonction logistique. Dès lors que les saisies avaient été réalisées juste après que le précité avait été observé en train de conditionner des stupéfiants, les inspecteurs parvenaient à la conclusion qu'il alimentait le réseau. Leurs observations leur avaient permis de conclure que E______ était l'ouvrier principal du réseau, étant relevé qu'il avait été la personne observée la plus active, et qu'ils l'avaient vu remettre directement des stupéfiants à des toxicomanes. Quant à A______, son rôle consistait à répondre au téléphone et prendre les commandes des clients. Les aveux de ce dernier avaient permis de confirmer les calculs et la méthodologie appliquée par les inspecteurs dans le cadre de leur enquête. Les agents n'étaient toutefois pas en mesure d'indiquer qui était le "chef du plan". En tout état, il leur semblait que C______ et A______ en étaient les principaux animateurs.

Interrogés sur les saisies opérées les 23 mars et 4 avril 2023, il ne leur était pas possible d'affirmer que celles-ci correspondaient au même réseau que celui qu'ils avaient observé.

j.b. Entendu par devant le Ministère public le 29 octobre 2024, X______ a confirmé qu'il était raisonnable de considérer que la drogue livrée était pure à 36-37%.

k.a. Lors de l'audience de confrontation du 20 juin 2024, C______ a reconnu avoir participé à un trafic de stupéfiants avec A______ et E______, mais pas avec G______. Il a présenté ses excuses. Il a expliqué être arrivé à Genève à la fin du mois d'octobre 2023 dans le but de tenir la comptabilité, faire à manger et surveiller le vendeur en discutant avec lui des sachets vendus. Il lui était également arrivé de conditionner des stupéfiants et de les cacher dans la forêt. Il a estimé avoir également commandé, au total, environ 1 kg de stupéfiants. Pour ce faire, il avait appelé une personne, surnommée AA______, et celle-ci lui avait livré des stupéfiants vers l'arrêt 14______[GE]. La personne lui avait ensuite indiqué ce qu'il devait faire, ainsi que la quantité de produit de coupage à utiliser. Il préparait la drogue dans le tunnel. Le soir, une fois les ouvriers – soit E______ et I______ – rentrés, il récupérait l'argent, faisait les calculs et leur remettait leur dû. Pour sa part, il percevait CHF 10.- par sachet vendu. S'agissant des modalités de coupage, il avait observé comment faire lors de son premier séjour. Il conditionnait seul les stupéfiants bien qu'il soit arrivé, à une reprise, que E______ lui tienne une lampe.

C______ a confirmé avoir été en contact avec A______, surnommé "Aa______". Celui-ci l'informait des commandes qu'il transmettait aux ouvriers. Les transactions avaient eu lieu sur le plan TPG 1______[GE] à Vernier. Les deux hommes travaillaient ensemble depuis un mois et demi ou deux mois. Il a contesté avoir été l'un des principaux animateurs du réseau aux côtés de A______, car ils ne faisaient tous deux qu'obéir à J______, lequel organisait le tout. En effet, en octobre 2023, il avait appelé le précité, qui l'avait mis en contact avec un certain BB______. C'était ce dernier qui lui avait demandé de venir à Genève.

Il a contesté avoir recruté I______ en Albanie. C'était un ami qui lui avait indiqué qu'il entendait "amener une personne". Il a cependant reconnu l'avoir instruit à propos des cachettes situées dans le bois près de l'autoroute, étant précisé que ce dernier avait également pris des initiatives. Il était également exact que l'un de ses surnoms était "Ca______".

En synthèse, C______ a contesté avoir été actif dans le réseau depuis le mois de mars 2023 puisqu'il n'était alors pas présent en Suisse. A cette période, il n'avait fait que se trouver dans l'appartement sis à ______[France 1] où la drogue était conditionnée. Il a ensuite reconnu avoir dû en conditionner, à trois reprises, dans le courant du mois de mars sans toutefois se souvenir des dates exactes à cause de sa consommation d'alcool.

C______ a également contesté avoir participé à l'écoulement d'héroïne durant les mois de septembre et octobre 2023. Il a en revanche reconnu sa participation pour les mois de novembre 2023 (soit 1'652.5 grammes d'héroïne et un minimum de 92 grammes d'héroïne pure, pour un chiffre d'affaires estimé à CHF 13'500.-) et décembre 2023 (soit 937.5 grammes d'héroïne et un minimum de 20 grammes d'héroïne pure, pour un chiffre d'affaires estimé à CHF 3'430.-). En moyenne, 14 sachets étaient écoulés chaque jour. Les prix de vente dépendaient des toxicomanes puisque certains n'avaient pas la totalité de la somme convenue sur eux et assuraient qu'ils apporteraient le solde le lendemain. Il était également vrai qu'un minigrip "régalo" était offert lorsqu'un client achetait 4 minigrips.

C______ a contesté avoir détenu, en octobre 2023 avec G______, 545.40 grammes d'héroïne destinés à la vente. Il a en revanche reconnu avoir, les 5 et 11 décembre 2023, détenu pour le compte du réseau 1'245.4 grammes d'héroïne destinés à la vente et 471.4 grammes de produit de coupage. C'était en outre lui qui avait montré les cachettes à utiliser.

S'agissant des 319.9 grammes d'héroïne retrouvés le 3 avril 2023 dans la camionnette blanche immatriculée en France ______, il a expliqué s'être trouvé dans la maison où la drogue avait été conditionnée mais ne pas l'avoir fait lui-même. Si son ADN avait été retrouvé dans les nœuds, c'était que l'endroit était vraiment étroit et qu'il avait peut-être touché la personne qui s'en chargeait.

S'agissant des 92 grammes d'héroïne saisis le 30 mars 2023 à avenue 8______[GE], C______ ne savait pas comment expliquer la présence de son ADN et a relevé que dans la mesure où c'était peut-être J______ qui avait caché la drogue, il était possible qu'il s'agisse des mêmes sachets que ceux qu'il avait touchés dans l'appartement.

Au surplus, il n'a pas répondu à la question de savoir s'il avait détenu et conditionné les 342.7 grammes d'héroïne saisis le 23 mars 2023 dans un immeuble sis chemin 7______[GE] à Châtelaine.

k.b. Lors de cette même audience, A______ a indiqué avoir déjà tout dit et ne pas souhaiter se prononcer au sujet des autres prévenus, respectivement de J______, par peur des représailles. Il a contesté être l'un des animateurs du réseau.

Dans la mesure où il parlait français et italien, on lui avait demandé de recevoir les appels des consommateurs et d'informer C______, lequel instruisait les ouvriers. Il ne s'était en revanche pas occupé de la drogue, ni des stocks. Il a confirmé avoir été surnommé "Aa______" et avoir rencontré I______ au centre commercial de ______[GE] afin que celui-ci lui remette son salaire.

A______ a précisé que la quantité de stupéfiants écoulés avait sans cesse fluctué. Cela étant, il a reconnu avoir écoulé les quantités suivantes: 1'492.5 grammes d'héroïne et 20 grammes d'héroïne pure pour un chiffre d'affaires estimé à CHF 12'940.- en septembre 2023; 2'037.5 grammes d'héroïne et 90 grammes d'héroïne pure pour un chiffre d'affaires estimé à CHF 21'558.- en octobre 2023, 1'652.50 grammes d'héroïne et 92 grammes d'héroïne pure pour un chiffre d'affaires estimé à CHF 13'500.- en novembre 2023; 937.5 grammes d'héroïne et un minimum de 20 grammes d'héroïne pure pour un chiffre d'affaires estimé à CHF 3'430.- en décembre 2023.

k.c. G______ pour sa part a contesté avoir participé à un trafic d'héroïne de concert avec E______, A______, I______ et C______. Il n'avait pas logé dans l'appartement loué par ce dernier et n'avait, contrairement à ce qu'affirmaient les agents de police, pas rencontré E______.

Il avait uniquement conditionné, à une reprise – le jour de son interpellation – de l'héroïne en la mettant dans des petits sachets. Les stupéfiants se trouvaient déjà sur place deux jours avant son interpellation et un jeune homme lui avait montré l'endroit ainsi que le lieu où il devait déposer la drogue conditionnée. Il ne s'était rendu sur place qu'à deux reprises, chaque fois entre 06h30 et 07h00 du matin.

Quant au numéro enregistré sous "Eb______" dans son téléphone portable, il lui avait été remis alors qu'il cherchait un travail honnête. Il avait essayé de joindre cette personne à plusieurs reprises, mais n'avait jamais obtenu de réponse. Il a expliqué avoir utilisé le téléphone qu'il détenait sur lui au moment de son interpellation depuis 15 ou 20 jours.

k.d. Également entendu en confrontation le 20 juin 2024, E______ a reconnu avoir participé à un trafic d'héroïne de concert avec G______, A______, C______ et I______.

Il avait vendu de l'héroïne mais ne connaissait pas le nom du lieu où il avait agi. Il était informé de l'arrivée de clients par des messages ou appels de C______ et n'avait jamais de contact téléphonique direct avec les consommateurs. L'héroïne était cachée dans la forêt où il la récupérait vers midi. Il la gardait dans sa poche lorsqu'il devait la remettre à un client ou la déposait à un autre endroit. Le soir, il rentrait à ______[France 1] et restituait l'argent à C______, lequel effectuait alors des calculs. Ses journées de deal commençaient usuellement en début d'après-midi et s'achevaient vers 21h00.

Il avait rencontré C______ par le biais d'un ami et avait vécu dans son appartement à ______[France 1] depuis le 20 septembre 2023 environ. Confronté aux observations policières, il a reconnu avoir rencontré G______, lequel avait vécu avec eux à ______[France 1] durant quelques jours à la fin du mois de septembre 2023. S'ils avaient été observés ensemble le 28 septembre 2023, c'était le fruit du hasard. G______ et lui n'avaient jamais échangé de stupéfiants et il ignorait la raison pour laquelle son propre numéro avait été enregistré sous "Eb______" dans le téléphone portable de ce dernier. Quant à I______, il a indiqué ne pas savoir ce qu'il faisait.

E______ a confirmé s'être rendu à plusieurs reprises sur les lieux de deal en compagnie de C______ bien qu'il ait ignoré les motifs de la présence de ce dernier.

Interrogé sur les évènements du 5 décembre 2023, il a commencé par affirmer qu'il était alors en route pour la Belgique. Il a ensuite reconnu avoir passé une nuit avec C______ pour conditionner, puis cacher des stupéfiants avant que l'ouvrier ne vienne les récupérer le lendemain matin. Il ne savait en revanche pas de quelle quantité il avait été question, étant précisé qu'il avait pour seul rôle de tenir la lampe et qu'il ignorait tout du fonctionnement du réseau, de la drogue et des quantités. Quant aux observations du 11 décembre 2023, il a expliqué avoir été présent uniquement pour tenir la lampe.

Confronté au résultat des analyses policières, il a confirmé qu'il était possible qu'il se soit rendu sur les lieux de deal à tout le moins à 33 reprises entre le 4 septembre et le 21 novembre 2023 en y demeurant en moyenne entre 13h00 et 21h00. En effet, il avait été l'unique ouvrier du plan durant le mois de septembre 2023. Il ne savait en revanche rien des quantités de stupéfiants écoulées durant cette période ainsi que de ses gains. Il estimait avoir vendu, en moyenne, 10 sachets par jour. Il ne pensait toutefois pas avoir travaillé 84 jours au total et considérait plutôt avoir été actif durant 60 jours, étant précisé que d'autres ouvriers étaient également présents.

l.a. Lors de l'audience de confrontation du 16 septembre 2024 et alors qu'il était interrogé sur le contenu du rapport de renseignements du 12 juillet 2024, A______ a relevé que C______ ne lui rendait pas de comptes. Si ce dernier lui avait écrit où se trouvaient les ouvriers, c'était pour lui permettre d'organiser les transactions suivantes. Pour sa part, il ne lui avait jamais donné d'instructions, mais uniquement des informations.

Il a également expliqué avoir tenu des comptes quotidiens avec C______ afin de déterminer les sommes qu'il devait percevoir et s'assurer que les clients avaient remis la somme demandée. En effet, si l'entier de la somme due n'était pas payée, il ne percevait pas de rémunération. En tout état, il n'y avait pas de documentation physique liée à la comptabilité car il tenait celle-ci dans sa tête.

Il a répété ne pas considérer avoir été l'un des animateurs principaux du réseau car il était lui-même payé par une tierce personne pour son travail de téléphoniste et qu'il ne rémunérait personne. Son salaire lui était remis par l'un des ouvriers, soit I______ ou E______.

l.b. Lors de cette même audience, C______ a indiqué être venu à Genève pour la première fois le 27 ou le 28 octobre 2023 et avoir été, auparavant, à ______[France 1]. Il ne s'était pas rendu plus tôt en Suisse car il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée qu'il croyait en vigueur jusqu'en 2023. Au mois de mars 2023, il était demeuré dans l'appartement de ______[France 1], alors occupé par J______, durant une dizaine de jours pour rendre visite et chercher un travail. D'autres personnes avaient conditionné de la drogue dans le logement. Il lui était arrivé de toucher des sachets pour faire de la place afin de prendre un café, la pièce étant exiguë.

Il a contesté avoir procédé aux commandes de drogue et avoir été responsable de la fourniture du réseau en héroïne. Il a toutefois expliqué qu'on lui avait remis un numéro, auquel il devait demander la livraison de 100 ou 200 grammes de stupéfiants. Il a ainsi reconnu avoir, le 11 décembre 2023, organisé la livraison de 250 grammes d'héroïne et avoir commandé, au total, 750 grammes d'héroïne, étant précisé que 500 grammes avaient été livrés entre 20 et 30 jours avant son interpellation.

l.c. E______ a confirmé que le soir, après le travail, C______ et A______ faisaient les comptes ensemble. Le premier lui demandait ensuite d'apporter l'argent au second, ce qu'il avait fait à deux reprises. E______ percevait sa paye dans l'appartement. Il a reconnu avoir eu des contacts directs avec A______ à deux ou trois reprises, notamment lorsqu'il lui avait remis de l'argent. Il a répété qu'il ignorait les quantités d'héroïne vendues durant son activité car ils étaient deux ouvriers. Il avait travaillé entre le 15 ou le 16 septembre 2023 et le 25 septembre 2023. L'activité s'était ensuite interrompue jusqu'en octobre. Durant ce même mois, il y avait eu une pause de vingt jours environ. I______ était arrivé en novembre 2023 et, à compter de ce moment, ils avaient travaillé en alternance, pendant des périodes de deux jours. Durant le mois de décembre 2023, seul I______ avait travaillé car il s'était rendu en Belgique et n'était revenu que peu de temps avant son interpellation. Il estimait avoir gagné environ CHF 5'500.-.

l.d. G______ a, lors de cette même audience, persisté à contester toute participation au réseau dont faisaient partie les autres prévenus. Il était uniquement venu pour mélanger et ne connaissait personne.

m. Lors de l'audience du 29 octobre 2024 au Ministère public, E______ a expliqué avoir travaillé dans la région genevoise durant 45 jours et non pas pendant trois mois. Il a répété n'avoir eu connaissance ni des quantités de drogue stockées, ni des montants encaissés à la suite des transactions. Il percevait CHF 10.- par sachet, étant précisé qu'il en écoulait entre 8 et 10 chaque jour. Il estimait avoir perçu au maximum CHF 3'500.- pour son travail.

Selon lui, C______ n'était venu en Suisse qu'au début du mois de novembre 2023. A compter de ce moment, et jusqu'à son arrestation, il avait remis au précité l'argent des transactions, étant précisé qu'auparavant il le déposait chez un Kosovar dont il ignorait l'identité.

Il n'avait pas aidé à conditionner les sachets car il ne savait pas comment le faire. Il se contentait de remettre des sachets aux personnes qu'on lui désignait. Il agissait de la sorte durant deux jours, puis c'était une autre personne qui prenait le relai.

n.a. Entendu par devant le Ministère public le 6 décembre 2024, CC______, inspecteur, a expliqué que dans le cadre de son activité au sein de la Brigade voie publique et stupéfiants, il avait appris qu'un lieu de deal s'était développé dans le cadre du secteur 1______[GE], 15______[GE], Z______ et 16______[GE]. Il avait été indiqué à la police qu'une personne s'adonnant à la vente se déplaçait en trottinette électrique. Le 6 mai 2023, il avait aperçu cette personne entrer dans une allée avant d'en ressortir quelques minutes plus tard, moment auquel il l'avait photographiée. Il a reconnu C______ comme étant la personne en question.

n.b. Lors de cette même audience, A______ a soutenu que la personne lui ayant remis la carte SIM retrouvée dans le téléphone P______, utilisée pour ses contacts avec les clients, était C______. Il la lui avait remise au début de son activité, étant précisé qu'il ne parvenait pas à indiquer de date précise. Depuis le début de son activité, il avait toujours transmis les informations relatives aux commandes à la même personne et a confirmé que C______ était actif dans le trafic depuis un an, voire un an et demi.

n.c. C______ a contesté avoir remis à A______ une carte SIM. Il ignorait ce que ce dernier avait fait ou avec qui il avait travaillé. Cela ne l'intéressait pas du tout. Il a également contesté avoir été aperçu en mai 2023 par CC______ et expliqué avoir acheté sa trottinette un mois avant son interpellation.

D'une manière générale, on l'accusait de choses qu'il n'avait pas faites. Il n'avait été présent dans la région genevoise que durant un mois et demi et ne comprenait pas pourquoi on affirmait qu'il s'y trouvait depuis un an et demi.

ii. Des infractions à la LEI

a.    G______

o.a.a. Il ressort du rapport d'interpellation du 11 octobre 2023 que G______ a fait l'objet, sous l'identité de Ga______, d'une décision de non-admission Schengen valable du 12 juillet 2019 au 1er juin 2025, laquelle lui avait été notifiée le 8 juin 2022.

o.a.b. Entendu le 11 octobre 2023, G______ a reconnu avoir séjourné en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une décision de non-admission Schengen et qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires. Il a confirmé être informé de l'interdiction de séjour dont il faisait l'objet et a expliqué être rentré en Albanie après sa sortie de prison. Il était cependant revenu dans la région une semaine avant son interpellation. Après avoir travaillé dans la construction à ______[France 2], il était entré sur sol suisse pour la première fois le 9 octobre 2023. Il n'avait cependant jamais vécu dans ce pays.

b.    A______

o.b. Entendu le 12 décembre 2023 par la police, A______ a expliqué être arrivé en Suisse en tram depuis ______[France 2]. Il a reconnu ne pas posséder d'autorisation de séjour, ni avoir effectué de demande idoine auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations. Il avait habité à Genève, d'abord au boulevard ______[GE], puis, dès le mois de juillet 2023, à la place 1______[GE].

c.    E______

o.c. Entendu le 12 décembre 2023 par la police, E______ a expliqué se trouver en Suisse pour le plaisir. Il avait quitté l'Albanie trois mois plus tôt et résidait désormais dans des hôtels. Il a expliqué être venu en Suisse à trois ou quatre reprises et pour la première fois à Genève deux mois plus tôt. Il n'y avait cependant jamais dormi. Il a déclaré n'avoir jamais déposé de demande en vue d'obtenir une autorisation de séjour.

d.    C______

o.d.a. En annexe du rapport d'interpellation du 6 décembre 2023 figure un document de FEDPOL ainsi qu'un extrait SYMIC attestant du fait que C______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée délivrée par les autorités genevoises, pour la période du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2025, laquelle lui avait été notifiée le 18 décembre 2020.

o.d.b. Entendu le 12 décembre 2023, C______ a expliqué s'être rendu en Suisse à environ trois reprises durant les deux dernières semaines pour boire une bière. Au cours de cette période, il avait résidé à ______[France 3] chez "une sorte d'ami", mais ne connaissait pas l'adresse de son logement.

C.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a reconnu, d'une manière générale, avoir participé, en tant que membre actif d'un réseau, à l'écoulement d'une importante quantité d'héroïne sur le territoire genevois. Dans ce cadre, il avait géré les commandes des clients toxicomanes depuis son domicile, en recevant les appels téléphoniques des clients sur son raccordement 1______. Une fois la commande reçue, il changeait de téléphone et informait C______, lequel répercutait ces informations auprès des ouvriers E______ et I______, présents sur les lieux de deal. A la fin de chaque jour de travail, C______ et lui-même se chargeaient d'établir une comptabilité en fonction des commandes reçues. Il avait fait la connaissance du précité des années plus tôt, soit bien avant son arrivée à Genève, car ils étaient tous deux originaires de la même ville. C'était également C______ qui lui avait remis, aux alentours du mois de décembre 2022, le téléphone utilisé dans le cadre du trafic. S'il avait décidé de désigner C______, c'était parce qu'il ne souhaitait pas payer pour les autres.

Interrogé sur les commandes de drogue, il a répondu ne pas avoir connaissance des modalités y relatives. Il n'avait ni le pouvoir de décider des prix de vente de l'héroïne, ni celui de décider de la répartition des revenus au sein du réseau. D'une manière générale, C______ l'informait s'il y avait de la drogue disponible ou pas, et il se fondait sur ses indications pour répondre aux toxicomanes. Il ne se rappelait plus du prix de l'héroïne pure. Il ne savait pas depuis quand E______ était actif dans le réseau, ni si G______ y avait participé.

Pour le surplus, A______ a reconnu les faits décrits sous chiffre 1.1.1.1.a. de l'acte d'accusation et confirmé ses précédentes déclarations. Il considérait avoir été actif dans le trafic durant une année, car le début de son activité correspondait à la période à laquelle il avait cessé son emploi au stade.

Interrogé sur les faits décrits sous chiffre 1.1.1.1.b. de l'acte d'accusation, il a répondu ne pas avoir été au courant de l'activité de G______ et ne pas savoir si la drogue saisie par la police le 11 octobre 2023 était destinée à être écoulée sur le plan de Vernier.

Il a reconnu les faits décrits sous chiffres 1.1.1.1.c à 1.1.1.1.i de l'acte d'accusation et confirmé ses précédentes déclarations. Il a également admis le séjour illégal (chiffre 1.1.2.1. de l'acte d'accusation). A cet égard, il a expliqué avoir changé son nom de famille, soit précédemment Ac______, afin de rester à Genève avec sa fille, car cela lui était interdit sous son ancienne identité.

Enfin, A______ a demandé pardon pour les désagréments causés et a rappelé avoir agi pour subvenir aux besoins élémentaires de sa famille.

b.a. Lors de l'audience de jugement, C______ a déclaré reconnaître, d'une manière générale, avoir participé à un réseau de trafic de stupéfiants depuis 2 mois à l'époque de son interpellation. Il était entré dans ledit réseau par le biais d'une personne que J______ lui avait présentée, et avait agi sous les ordres d'un dénommé BB______.

Interrogé sur son rôle au sein du réseau, il a expliqué avoir été chargé de la comptabilité. L'argent était ensuite réparti selon les explications que lui fournissaient des ouvriers. Il avait aussi préparé, par deux fois, de la drogue en la répartissant dans des petits sachets. A deux ou trois autres reprises, la drogue était arrivée non coupée et il l'avait mélangée. Il avait également pour rôle de transmettre aux ouvriers les informations que A______ lui donnait afin que ceux-ci procèdent aux ventes. Quant à l'approvisionnement en stupéfiants, il ne faisait qu'appeler le numéro qu'on lui avait remis. C'était ensuite une personne qui apportait lesdits stupéfiants.

Il n'avait rencontré A______ que 10 jours avant son interpellation et considérait ne pas le connaître. Il ne lui avait pas remis de carte SIM. Quant à E______, il l'avait rencontré à ______[France 1] ou à ______[France 2], alors que celui-ci était à la rue. Il lui avait proposé de travailler à Genève car il avait lui-même peur de s'y rendre. Il ne considérait toutefois pas l'avoir recruté. Le Tribunal lui ayant fait remarquer que E______ avait commencé son activité dans le trafic en septembre 2023, alors que lui-même soutenait l'avoir commencée en octobre 2023, C______ n'a pas été en mesure de fournir une explication. Il était bien arrivé à la fin du mois d'octobre 2023. I______ était venu par le biais d'un ami se trouvant en Albanie.

C______ a contesté avoir participé aux faits tels que décrits sous chiffre 1.1.1.2.a. de l'acte d'accusation puisqu'il n'avait été actif dans le trafic que durant deux mois. Interrogé sur la photographie prise le 6 mai 2023, il a confirmé s'y reconnaître. La date ne pouvait être juste car il était en Albanie à cette époque.

Quant aux faits décrits sous chiffre 1.1.1.2.b. et c. de l'acte d'accusation, il a répété n'être venu à ______[France 1] que durant 10 jours avant le mois de mars 2023. Il avait séjourné dans un petit appartement où il était possible qu'il ait touché, par inadvertance, des sachets car ceux qui les préparaient les laissaient ouverts, par souci de célérité. A cette période, il avait refusé de participer à un trafic de stupéfiants et n'avait rien préparé. S'il avait déclaré, au cours de la procédure, qu'il lui était arrivé de conditionner des stupéfiants en mars 2023, c'était en raison d'un problème de traduction.

C______ a contesté avoir participé aux faits décrits sous chiffre 1.1.1.2.d. de l'acte d'accusation. Il était toutefois possible qu'il soit monté dans le véhicule en question à deux ou trois reprises lors de son séjour à ______[France 1].

Il a également contesté les faits décrits sous chiffre 1.1.1.2.e. de l'acte d'accusation, étant précisé qu'il ne connaissait pas G______ et n'était pas présent le 11 octobre 2023.

Quant aux faits décrits sous chiffres 1.1.1.2.f et h de l'acte d'accusation, il a reconnu avoir commandé, à deux ou trois reprises, des quantités de 500 grammes d'héroïne, lesquelles étaient bien arrivées. La dernière livraison concernait 250 grammes de stupéfiants.

Il a également reconnu les faits décrits sous chiffres 1.1.1.2.g. et i. de l'acte d'accusation. S'agissant des faits du 5 décembre 2023 (let. g), il avait dû mélanger, sur la base des instructions qui lui avaient été fournies, une des livraisons de 500 grammes d'héroïne. Quant aux évènements du 11 décembre 2023 (let. i), E______ et I______ n'y avaient pas participé, quand bien même ils avaient été présents.

S'agissant des faits qualifiés de séjour illégal (chiffre 1.1.2.2. de l'acte d'accusation), C______ a indiqué n'être arrivé en Suisse que vers la mi-novembre 2023 et avoir séjourné à ______[France 1] en octobre 2023. Interrogé sur les tampons figurant sur son passeport, il a affirmé être demeuré en Albanie entre le 10 juin et le 28 octobre 2023, ce que le tampon apposé par les autorités italiennes confirmait.

Sur question de son Conseil, il a déclaré regretter ses agissements et avoir agi par nécessité financière. Il a demandé pardon. Il s'était retrouvé dans cette situation en raison de la pauvreté. Il a reconnu avoir commis une erreur et a assuré qu'on ne l'y reprendrait plus car il n'entendait plus revenir en Suisse ou en Europe.

b.b.a. Par l'entremise de son Conseil, C______ a produit un relevé d'analyses médicales le concernant provenant d'un laboratoire et mentionnant comme date "d'approbation" le 5 juillet 2023.

b.b.b. Le 10 juin 2025, l'établissement pénitentiaire de la BRENAZ a transmis au Tribunal une copie du passeport de C______ délivré le 4 août 2022. Il en ressort les éléments suivants : un tampon apposé par les autorités italiennes à Brindisi le 30 juin 2023 ainsi que deux autres tampons d'autorités inconnues, portant les dates des 3 septembre 2022 et 28 octobre 2023.

c.a. Lors de l'audience de jugement, E______ a reconnu avoir, d'une manière générale, participé en tant que membre actif d'un réseau, à l'écoulement d'une importante quantité d'héroïne sur le territoire genevois. Dans ce cadre, A______ recevait les commandes des toxicomanes et en informait C______, lequel répercutait cette information auprès de I______ et de lui-même, étant précisé qu'ils étaient tous deux présents sur les lieux de deal et qu'ils n'avaient aucun contact téléphonique avec les clients. Après que la drogue avait été conditionnée par C______ et G______, puis cachée dans la forêt du bois 4______[GE], I______ et lui-même la récupéraient et la remettaient aux clients sur les lieux de deal situés dans le secteur de Vernier, à l'arrêt de bus 1______[GE], au chemin 2______[GE], à proximité de l'Eglise, au chemin 3______[GE], aux alentours du cimetière et à la gare de Vernier dans le tunnel. Ainsi, lorsqu'il se rendait sous la passerelle 5______[GE], c'était dans le but de récupérer des sachets d'héroïne dans les cachettes. En effet, les trois points de stockage du réseau se trouvaient à cet endroit, à quelques mètres de distance. L'argent provenant de la vente de l'héroïne était remis à C______ en fin de journée, lequel se chargeait ensuite d'établir une comptabilité avec l'aide de A______.

Interrogé plus précisément sur les faits décrits sous chiffres 1.1.1.3.a à 1.1.1.3.e. de l'acte d'accusation, E______ a reconnu avoir participé à la vente de stupéfiants durant les périodes concernées, soit du 4 septembre au 11 décembre 2023, tout en précisant ne pas être certain des quantités mentionnées. S'il a, dans un premier temps, confirmé avoir été recruté par C______, dont il avait fait la connaissance à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre 2023 environ, il est ensuite revenu sur ses déclarations et a affirmé avoir été en réalité recruté par G______, qu'il avait rencontré au début du mois de septembre 2023. Ce n'était que par la suite qu'il avait fait la connaissance de A______, puis de C______, ainsi que celle de l'autre ouvrier.

A son arrivée en Suisse, qu'il situait au 4 septembre 2023, il s'était retrouvé sans endroit où se rendre et avait parlé avec un ami se trouvant en Albanie, lequel lui avait transmis le numéro de G______. Il avait téléphoné à ce dernier le jour-même et les deux hommes s'étaient rencontrés à ______[France 1]. G______ lui avait alors expliqué qu'il faisait "ça" et E______ lui avait demandé s'il pouvait lui trouver un travail dans le domaine des stupéfiants pour une période de deux à trois mois. Deux jours plus tard, G______ l'avait appelé et il avait commencé à travailler.

Interrogé quant aux messages à teneur desquels il avait sollicité de A______ de lui trouver un hôtel, E______ a expliqué avoir agi de la sorte car ce dernier connaissait Genève et parlait français.

E______ a également reconnu les faits décrits sous chiffre 1.1.1.3.f. de l'acte d'accusation. S'il avait précédemment déclaré le contraire, c'était pour des raisons personnelles et parce qu'il craignait pour sa famille.

Interrogé quant au fait que la police l'avait observé, le 10 octobre 2023, sous la passerelle 5______[GE], E______ a affirmé ne pas s'y être rendu ce jour-là et ne pas connaître autre chose que le centre pour requérants d'asile. Il ne connaissait pas non plus le Pont ______[GE] où la police l'avait observé le 11 octobre 2023. A cet égard, il a relevé qu'il lui arrivait de se perdre dans la ville car il ne la connaissait pas.

Quant aux faits décrits sous chiffre 1.1.1.3.g. de l'acte d'accusation, il a expliqué qu'à la date concernée, soit le 5 décembre 2023, il s'était rendu en Belgique et a affirmé avoir produit le ticket de bus en attestant. Il a en outre relevé qu'il ne se serait pas sali avant de partir pour la Belgique, raison pour laquelle il s'agissait peut-être de l'autre ouvrier. Le Tribunal lui ayant rappelé que son téléphone avait été localisé dans le secteur le soir en question, il a répondu ne pas avoir été à cet endroit et avoir quitté ______[France 1] le 5 décembre 2023.

S'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.1.3.h. de l'acte d'accusation, s'il a reconnu avoir été présent, tout en ignorant les quantités de stupéfiants concernées, il a en revanche contesté en avoir détenus et conditionnés. Il considérait avoir pâti d'un "manque de chance incroyable" en se trouvant à cet endroit, à ce moment. Il a relevé que la police n'avait rien retrouvé sur lui et qu'aucune de ses empreintes n'avait été relevée. Il a toutefois reconnu avoir éclairé C______ tandis que celui-ci effectuait son travail. Il a précisé avoir accepté de suivre le précité, lequel avait récupéré la marchandise, car il n'avait pas la clé du logement et qu'il n'était pas en bonne santé. Il a relevé que l'autre ouvrier était également présent.

E______ a reconnu les faits qualifiés d'entrée et de séjour illégal tels que décrits sous chiffre 1.1.2.4. de l'acte d'accusation.

Il reconnaissait la gravité de ses agissements et demandait pardon. Il a assuré qu'il avait agi de la sorte pour la première et dernière fois.

c.b. Par l'entremise de son Conseil, E______ a notamment produit des copies de réservations Flixbus à son nom, la première datée du 29 août 2023, prévoyant une arrivée le lendemain à Genève depuis Munich, la deuxième prévoyant un départ, le mercredi 6 décembre 2023, depuis Genève et une arrivée à 13h00 à Bruxelles, et enfin la troisième attestant d'un départ le 8 décembre 2023 depuis Bruxelles et une arrivée le lendemain matin à Genève.

d.a. Lors de l'audience de jugement, G______ a déclaré reconnaître l'accusation en lien avec la drogue qui avait été saisie lors de son interpellation. Il a en revanche contesté appartenir au même groupe que A______ et C______, étant rappelé qu'il était seul au moment de son interpellation.

Il avait appelé E______ quatre jours après son arrivée à ______[France 2], soit au début du mois de septembre 2023, alors qu'il n'avait pas encore débuté son activité dans le trafic. Il avait été prévu que E______ "bouge", soit qu'il fasse l'ouvrier dans la rue, tandis que lui-même devait préparer les stupéfiants. Cette répartition avait été décidée en raison de sa récente condamnation et parce qu'il avait estimé que ce rôle était plus sûr puisqu'il se limitait à une venue hebdomadaire à Genève, pour une durée limitée à une heure, pour une rémunération de CHF 500.-. Il a reconnu avoir vécu avec E______ dans l'appartement de ______[France 1] durant 8 ou 10 jours. Aucune autre personne n'y avait vécu en même temps que lui. A la question de savoir pourquoi le numéro de téléphone de E______ était enregistré dans son téléphone sous "Eb______", qui signifiait "chef" selon la police, il a expliqué avoir utilisé ce surnom faute de se rappeler du prénom du précité.

Interrogé sur les faits décrits sous chiffre 1.1.1.4.a. de l'acte d'accusation, G______ a contesté les quantités mentionnées. Il n'avait conditionné des stupéfiants qu'à une seule reprise, activité correspondant à l'héroïne qui avait été saisie, soit entre 480 et 500 grammes, ainsi que le produit de coupage. Quant aux 50 sachets retrouvés le jour de son interpellation, ils avaient été préparés préalablement à son arrivée. Il s'était contenté de les prendre et de les laisser un peu plus loin, à l'endroit qu'on lui avait indiqué.

Interrogé sur son propre recrutement, G______ a expliqué avoir contacté la même personne que lors de sa "précédente affaire" car il n'avait pas trouvé d'emploi et parce que ses enfants avaient besoin de médicaments. Il avait été recruté 7 à 10 jours avant de commencer à travailler et était arrivé dans l'appartement le 2 ou 3 septembre 2023. Le Tribunal lui ayant fait remarquer qu'il était étrange qu'il ait bénéficié d'un logement pendant 5 semaines sans fournir de contreprestation, il a finalement indiqué qu'entre le 6 et le 8 septembre 2023, il avait déplacé une cinquantaine de sachets de drogue d'une centaine de mètres pour les déposer "dans un autre trou" situé sous le pont, à côté de la rivière, à l'endroit où il avait été interpellé.

Il recevait ses instructions par téléphone, d'une personne dont il ne connaissait pas le nom. Il s'agissait de celle qui l'avait recrutée dans le passé, étant précisé qu'il avait eu son numéro par le biais d'un ami.

G______ a contesté s'être rendu sous la passerelle 5______[GE] le 10 octobre 2023 et a affirmé ne jamais être allé vers le centre d'asile. Ce jour-là, il était allé au Pont ______[GE] car on l'avait informé "qu'un demi" était arrivé, ce qu'il avait pu constater. Il y était ensuite retourné le lendemain pour préparer les stupéfiants.

G______ a reconnu les faits décrits sous chiffre 1.1.1.4.b. de l'acte d'accusation ainsi que ceux qualifiés d'entrée et de séjour illégaux (1.1.2.3. de l'acte d'accusation).

Finalement, G______ a affirmé que ses agissements "n'étaient pas une bonne chose" et a demandé pardon. Il regrettait ce qui s'était passé et a assuré que cela ne se reproduirait plus.

d.b. Par l'entremise de son Conseil, G______ a notamment produit une copie d'un courrier de son épouse décrivant les difficultés auxquelles elle faisait face en raison de son absence, ainsi que les justificatifs des paiements qu'il avait effectués en faveur de celle-ci depuis son lieu d'incarcération.

e. Entendue en qualité de témoin de moralité, DD______, fille de E______, a expliqué qu'avant son incarcération, c'était son père qui subvenait financièrement aux besoins de la famille, laquelle était composée de 7 personnes. Depuis lors, et dès sa majorité, elle avait dû travailler pour prendre le relai. Elle a conclu en soulignant que E______ manquait à ses enfants.

D.a.a. A______ est né le ______ 1990 à Berat en Albanie, pays dont il est originaire. Il est célibataire, père d'une fille âgée de 10 ans. Il vit avec sa compagne et sa fille à Genève. Il s'est installé en Suisse environ deux ans avant son interpellation. Avant cela, il vivait entre l'Albanie et la Suisse, tandis que sa compagne vivait déjà à Genève avec leur fille, laquelle est née à Genève. Son père est décédé et sa mère ainsi que sa sœur vivent aux Etats-Unis. Il a suivi sa scolarité en Albanie, jusqu'au collège, qu'il n'a pas terminé. Il n'a pas de formation, ni de diplôme. Avant les faits visés par la procédure, il a travaillé au noir comme peintre en bâtiment, comme déménageur ainsi qu'au stade de Genève. Cela lui rapportait environ CHF 1'000.- à CHF 1'300.- pour 7 à 10 jours de travail. Sa compagne ne perçoit pas de salaire. Son loyer est de CHF 2'160.-. Il n'a pas d'assurance-maladie. Il se déclare sans dette, ni fortune. A sa sortie de prison, si cela lui est permis, il souhaite rester en Suisse, vivre avec son enfant, trouver un travail, faire une formation. Si cela n'est pas possible, il envisage de partir vivre aux Etats-Unis. A cet égard, il a affirmé qu'il s'en remettrait à la décision du Tribunal s'agissant d'une éventuelle expulsion.

a.b. Selon son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à sept reprises :

-          le 11 mai 2013, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de 3 ans, lequel a été révoqué le 4 septembre 2013, pour délit à la LStup (art. 19 al. 1 LStup);

-          le 11 juillet 2013, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour délit à la LStup (art. 19 al. 1 LStup);

-          le 4 septembre 2013, par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 2 mois, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et contravention à la LStup (art. 19a LStup);

-          le 17 janvier 2014, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 5 mois, pour délit à la LStup (art. 19 al. 1 LStup);

-          le 9 juillet 2014, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de trois mois, pour menaces (art. 180 CP);

-          le 10 octobre 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr);

-          le 8 novembre 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 50 jours, pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de la LEtr (art. 115 al. 1 let. c LEtr), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) et faux dans les certificats (art. 252 CP).

a.c. A teneur de ses casiers judiciaires français et italien, A______ n'a pas d'antécédent.

b.a. C______ est né le ______ 1984 à Berat en Albanie, pays dont il est originaire. Il est marié, père de quatre filles âgées de 3, 6, 9 et 12 ans, lesquelles vivent en Albanie avec leur mère. Avant son incarcération, il travaillait comme ouvrier et disposait d'un petit atelier chez lui dans lequel il fabriquait des objets en bois. Il a également travaillé dans la restauration de bâtiments et la rénovation d'objets. Dans la mesure où il avait des dettes en Albanie et un crédit bancaire à rembourser, il avait quitté son pays pour l'Europe, dans le but de trouver un emploi mieux rémunéré, par exemple comme manœuvre sur les chantiers. A l'époque de son interpellation, il n'avait toutefois pas trouvé de travail. Il se déclare sans fortune. Il a des dettes à hauteur d'EUR 3'000.- en lien avec le crédit bancaire précité. Il doit également de l'argent à des proches pour un total d'EUR 6'000.- à 7'000.- en lien avec l'opération de son père. A sa sortie de prison, il souhaite rentrer en Albanie, commencer à travailler, aider sa famille et reprendre une vie normale. Interrogé sur une éventuelle expulsion judiciaire de Suisse, C______ a répondu la "mériter".

b.b. Selon son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné à deux reprises :

-          le 7 juillet 2014, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours, assortie d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour contravention à la LStup (art. 19a LStup), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et délit contre la LStup (art. 19 al. 1 LStup);

-          le 26 octobre 2020, par le Tribunal correctionnel de Genève, à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel pour 24 mois et délai d'épreuve de 5 ans, pour délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et crime contre la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup).

b.c. A teneur de ses casiers judiciaires français et italien, C______ n'a pas d'antécédent.

c.a. E______ est né le ______ 1980 à Mesaplik en Albanie, pays dont il est originaire. Il est en instance de divorce et père de 3 enfants âgés de 18, 17 et 11 ans dont il a la garde. Ses enfants vivent seuls en Albanie et leur grand-mère paternelle s'occupe d'eux, tandis que leur mère se trouve en France. Son père est décédé. Sa mère et ses trois sœurs vivent en Albanie. Avant son incarcération, il avait une société active dans le domaine de la construction en Albanie. Il avait néanmoins cessé cette activité en 2022, avant son départ du pays en raison de soucis de liquidités au moment du COVID. Cette activité lui procurait un revenu suffisant pour faire vivre l'entier de sa famille, soit 7 personnes, étant précisé qu'il était le seul à travailler. Il a quelques dettes à hauteur de EUR 60'000.- et se déclare sans fortune. A sa sortie de prison, il voit son futur en Europe, si cela lui est possible, car il n'a plus d'avenir en Albanie en raison de son vécu, soit l'activité importante qu'il avait dans le domaine de la construction qui n'avait mené qu'à des dettes. Il a également des problèmes avec des créanciers de son entreprise. Interrogé sur une éventuelle expulsion judiciaire, E______ a répondu que cela ne serait pas une bonne chose pour lui, précisant qu'il s'agissait de sa première affaire pénale.

c.b. A teneur de ses casiers judiciaires suisses, français et italien, E______ n'a pas d'antécédent.

d.a. G______ est né le ______ 1981 à Berat en Albanie, pays dont il est originaire. Il est marié, père de deux enfants. Sa femme, ses enfants ainsi que ses parents et ses frères et sœurs vivent en Albanie. Il a effectué sa scolarité obligatoire dans ce pays et ne dispose pas de diplôme. Il a travaillé dans le bâtiment, notamment comme peintre, et a œuvré sur des chantiers à Dortmund et à Turin. Il avait envisagé d'élever du bétail en Albanie mais avait manqué de fonds pour cela. Son loyer mensuel en Albanie s'élève à EUR 120.-. Après sa sortie de prison, le 12 juillet 2023, il était resté auprès de sa famille en Albanie durant tout le mois d'août. Il avait ensuite quitté son pays pour chercher du travail à l'étranger, d'abord à Turin, puis à ______[France 2], en vain. Il se déclare sans dette ni fortune. A sa sortie de prison, il souhaite être actif dans la vente de bétail en Albanie. Interrogé sur une éventuelle expulsion judiciaire de Suisse, il a répondu ne pas avoir son mot à dire car il s'était rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés.

d.b. Selon son casier judiciaire suisse, G______ a été condamné à une reprise, le 12 juillet 2023, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de trois ans, pour délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

d.c. A teneur de ses casiers judiciaires français et italien, G______ n'a pas d'antécédent.

EN DROIT

Culpabilité

1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst - RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 § 3 lit. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

2.2.1. Selon l'art. 19 al. 2 LStup, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a) ou s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b LStup).

2.2.2. Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic porte sur une quantité supérieure à 12 grammes de substance pure d'héroïne (ATF 145 IV 312 c. 2.1.1; 109 IV 143 c. 3b). La quantité en question concerne toutefois uniquement la drogue pure (ATF 6B_362/2008 du 14 juillet 2008, consid. 3.3.2; ATF 120 IV 334 consid. 2b).

2.2.3. L'art. 19 al. 2 let. b LStup érige au titre de circonstance aggravante l'agissement de membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic de stupéfiants. Le but du législateur était de reprendre la définition applicable en matière de protection du patrimoine, en particulier à l'art. 139 al. 3 CP (PC LStup-Grodecki/Jeanneret, Art. 19 N 85).

Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément, ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type. Le critère prépondérant de la circonstance aggravante de la bande est qualitatif (degré d'organisation de l'association et collaboration entre des personnes bien définies) et non en rapport avec le nombre de personnes impliquées ou la pluralité des infractions. Est décisive la volonté - expresse ou implicite - de commettre à l'avenir et en commun diverses infractions indépendantes même si celles-ci ne sont pas encore déterminées. Il faut ainsi, pour parler de bande, que soit constatée une certaine structure qui se manifeste par l'intensité de la collaboration dans la préparation des infractions et leur réalisation, le partage des rôles et du travail, le sort des objets volés, etc., de sorte que l'on puisse parler d'une équipe relativement soudée et stable, même si cette association de personnes liées entre elles et interdépendantes n'a pas nécessairement vocation de s'inscrire dans la durée. Si, en revanche, la collaboration devait s'avérer si lâche que, dès le départ, il n'existât qu'une cohésion très faible et totalement instable, il n'y aurait pas lieu de retenir la bande (ATF 135 IV 158 consid. 2 et 3; ATF 132 IV 132 consid. 5.2 in JdT 2007 IV 133; ATF 124 IV 286 consid. 2a in JdT 1999 IV 98).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande ou, en d'autres termes, que sa volonté ait porté sur la commission en commun d'une pluralité d'infractions (ATF 124 IV 286, consid. 2a in JdT 1999 IV 98). Cette qualification suppose un minimum d'organisation, par exemple, une répartition des tâches ou des rôles, et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132, consid. 5.2 in JdT 2007 IV 133; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 23 mars 2009, consid. 4.1). Le seul fait que l'auteur fasse partie d'une bande n'est pas suffisant. Son acte constitue en réalité un cas de participation criminelle; il est donc nécessaire que par ses agissements, c'est-à-dire par la commission de l'infraction, l'auteur remplisse la tâche qui lui incombait au sein de la bande (Hurtado Pozo, Droit pénal : partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, p. 281 N 936). Il doit résulter des actes préparatoires, de l'exécution elle-même ou du comportement postérieur à l'acte (s'il est du moins en rapport avec l'infraction commise) que l'auteur, en commettant le brigandage ou le vol, remplissait la tâche qui lui incombait au sein de la bande. Tel est visiblement le cas lorsque tous les affiliés à la bande concourent à l'exécution (ATF 83 IV 134, JdT 1957 IV 99; AARP/119/2023 du 4 avril 2023 consid. 2.4.3).

Il résulte des critères développés par la jurisprudence, que la commission en bande constitue, par rapport à la coactivité, une forme plus intense d'une commission d'un acte délictueux en commun, qui se caractérise par un intérêt mutuel et supérieur de la bande, ainsi que par une volonté commune d'agir en bande. Le membre d'une bande se voit imputer l'entier de l'acte commis en bande, en raison de sa coactivité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2022 du 8 juin 2022, consid. 1.2).

Chacun des agissements énumérés à l'art. 19 ch. 1 LStup. a le caractère d'une infraction indépendante. Celui qui réunit en sa personne tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur passible de la peine prévue sans atténuation. Habituellement des agissements tels qu'ils sont décrits par l'art. 19 ch. 1 LStup sont considérés comme des cas de participation au sens des art. 24 et 25 CP. Mais, en matière de drogue, les diverses activités en rapport avec la production et la mise de stupéfiants sur leur marché, distingués selon leur nature et leur importance, sont érigées chacune en infraction indépendante, dont les auteurs ne sauraient être qu'exceptionnellement considérés comme des associés ou des complices. Celui qui achète des stupéfiants est l'auteur de l'infraction définie par l'art. 19 ch. 1 al. 5 LStup et pas simultanément le coauteur du vendeur (al. 4). Il en va de même de l'acquéreur qui revend la marchandise; dans ce cas il se rend bien coupable de l'infraction définie par l'al. 4 mais n'est pas pour autant le coauteur de son vendeur; en effet le fournisseur n'a pas la maîtrise de l'éventuelle revente ultérieure; la plupart du temps d'ailleurs la revente ne porte que sur une partie de la marchandise acquise. Cet exemple montre bien que, dans l'application de l'art. 19 ch. 1 LStup, une appréciation raisonnable des responsabilités encourues impose de ne retenir une participation qu'exceptionnellement. Il n'y a pas lieu de l'admettre dès que le revendeur dépend de son fournisseur pour l'obtention de la marchandise ou qu'il agit selon ses instructions. Il faut encore qu'il n'ait pas seul la maîtrise du déroulement ultérieur des opérations (revente notamment). Tel est notamment le cas du revendeur qui appartient à une organisation (bande de trafiquants) où il assume des tâches déterminées. Il peut alors se voir reprocher des actes qu'il n'a pas commis lui-même. En règle générale la circonstance de la bande doit alors pouvoir être retenue, laquelle se caractérise comme l'appartenance à une association formée en vue d'un trafic de stupéfiants (ATF 118 IV 397 in JdT 1995 IV p. 50, consid. 2c).

2.2.4. Selon la jurisprudence, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1, arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2016 du 10 avril 2017, consid. 2.2.). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; ATF 120 IV 136 consid. 2b ; ATF 118 IV 397 consid. 2b).

2.2.5. Selon la jurisprudence, lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 6; ATF 122 IV 265 consid. 2c p. 267/268; 120 IV 330 consid. 1c/aa p. 332/333). La prise en compte d'une circonstance aggravante supplémentaire ne pourrait conduire à une extension vers le haut du cadre légal de la peine. Le juge peut toutefois en tenir compte lors de la fixation de celle-ci (cf. ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa p.333; arrêts du Tribunal fédéral 6B_294/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.2.2.; 6B_384/2009 du 5 novembre 2009 consid. 3.5.2; 6B_660/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.3.).

2.3.1. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, se rend coupable d'entrée illégale quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) ou séjourne illégalement en Suisse (let. b). La sanction est une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.3.2. Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).

3.1.1. En l'espèce, s'agissant du contexte général de l'affaire, il ressort des observations policières confirmées contradictoirement devant le Ministère public, des saisies de police, des nombreuses informations ressortant de la téléphonie, des éléments de preuves scientifiques – en particulier des analyses ADN –, des déclarations de I______ et, en partie, de celles des prévenus, qu'au plus tard à partir du début du mois de décembre 2022, et ce jusqu'au 11 décembre 2023, un plan de vente d'héroïne a été actif à Vernier, dans le secteur de Z______. Ce plan de vente, qui correspondait au numéro d'appel 3______, comptait quatre points de deal différents disséminés dans le secteur. Le sachet d'héroïne de 5 grammes était vendu pour CHF 100.-. Une offre promotionnelle était proposée, à savoir qu'en cas d'achat de 4 sachets, le 5ème était offert, ce dernier étant appelé "régalo". Le plan proposait également de l'héroïne pure, non coupée.

Dès l'origine, ce trafic a compté, parmi ses protagonistes, les prévenus A______ et C______, lesquels ont été rejoints, le 4 septembre 2023 au plus tard, par le prévenu E______, puis, dès le 8 novembre 2023, par I______.

Le plan fonctionnait selon un système de triangulation: depuis son appartement, le prévenu A______ répondait aux appels des toxicomanes sur le numéro de téléphone du plan. Il informait ensuite, via un autre numéro, le prévenu C______ des commandes reçues. Le prévenu C______ transmettait à son tour l'information à un ouvrier présent sur le secteur du plan, en particulier soit le prévenu E______, soit I______. L'ouvrier se rendait par la suite au contact des toxicomanes pour effectuer la transaction, étant précisé que dits toxicomanes demeuraient toujours en contact avec le prévenu A______ jusqu'à la réalisation du deal. Les protagonistes de ce trafic utilisaient le tunnel T1______[GE] ainsi qu'un sentier isolé situé sous le Pont ______[GE] pour mélanger et conditionner l'héroïne, puis cachaient les sachets de drogue, prêts à être vendus, en différents lieux du bois bordant l'autoroute A1, entre la passerelle 5______[GE] et le tunnel T2______[GE]. Les ouvriers se rendaient aux différentes caches, en passant sous la passerelle 5______[GE], pour récupérer la drogue nécessaire à la réalisation des transactions convenues, en amont, par les toxicomanes et le prévenu A______. Le soir, le prévenu C______ et les ouvriers rentraient à l'appartement qu'ils occupaient au ______ à ______[France 1]. Les comptes journaliers étaient effectués par les prévenus A______ et C______, et l'argent réparti entre les différents protagonistes du trafic.

Dans le cadre dudit trafic, le prévenu A______ officiait ainsi comme call center et s'occupait de tenir une comptabilité quotidienne.

Le prévenu C______ occupait pour sa part un rôle logistique. Il contrôlait les stocks de drogue et commandait cette dernière en fonction des besoins. Il la mélangeait, la conditionnait et la cachait dans la forêt bordant le secteur de vente. Il recrutait et surveillait les ouvriers et s'occupait de la comptabilité avec le prévenu A______ en fin de journée. Il remettait leur part aux ouvriers. Il payait le loyer de l'appartement

Le prévenu E______ a été le principal ouvrier du plan de vente lors de sa période d'activité. Il a également aidé, en deux occasions au moins, le prévenu C______ à mélanger et conditionner la drogue, soit les 5 et 11 décembre 2023, points sur lesquels il sera revenu (cf. infra 3.1.4.).

3.1.2. En ce qui concerne la version soutenue par le prévenu C______, selon laquelle il ne serait arrivé à Genève qu'à la fin du mois d'octobre 2023, elle est contredite par de nombreux éléments du dossier.

En premier lieu, il existe des preuves scientifiques, en l'occurrence des traces ADN, correspondant au profil du prévenu sur trois lots de drogue différents, démontrant qu'il était actif dans le trafic d'héroïne dès le mois de mars 2023, ses explications à ce sujet devant être qualifiées de fantaisistes. En particulier, il n'est nullement crédible qu'au cours du délai d'épreuve associé à une peine privative de liberté de 24 mois, prononcée avec sursis, le prévenu C______ aurait, plusieurs fois, touché par mégarde des emballages contenant des stupéfiants. Ceci est d'autant plus vrai qu'il apparait que dans la cadre de l'affaire ayant mené à sa précédente condamnation, le prévenu aurait été confondu notamment sur la base de traces ADN laissées sur des sachets de drogue. Lors d'une audience devant le Ministère public, le prévenu C______ avait d'ailleurs admis avoir dû conditionner de la drogue à trois reprises dans l'appartement en mars 2023, précisant qu'il consommait de l'alcool à l'époque, avant de contester à nouveau les faits.

En second lieu, la police a produit une photographie du prévenu C______ datant du 6 mai 2023, prise sur le plan de vente de Vernier, sur laquelle l'intéressé apparaît sur sa trottinette, soit le moyen de transport également utilisé par le prévenu en automne 2023. Le prévenu, qui ne conteste plus au stade de l'audience de jugement apparaître sur le cliché, est incapable de fournir une explication plausible à ce sujet.

En outre, I______ a exposé, de manière cohérente et constante, avoir rencontré le prévenu C______ en Albanie en juillet ou en août 2023, occasion lors de laquelle ce dernier lui avait alors proposé du travail en Suisse, dans la vente d'héroïne. Par ses déclarations, I______ s'est auto-incriminé et une grande partie de celles-ci ont pu être vérifiées lors de la suite de la procédure, de sorte qu'il est particulièrement crédible.

Le prévenu C______ a également été mis en cause par son co-prévenu A______ comme la personne qui lui avait remis, dès le début de son activité de call center dans le trafic, la carte SIM correspondant au numéro d'appel du plan de vente de Vernier. Ici non plus, l'on ne discerne pas quel bénéfice retirerait le prévenu A______ de ses déclarations, étant relevé qu'il a non seulement admis les faits qui lui étaient reprochés dès le début de la procédure, mais qu'il s'est également auto-incriminé en lien avec le trafic de nombreux kilogrammes d'héroïne, de sorte que ses propos apparaissent, eux aussi, particulièrement crédibles.

Il sera encore relevé que les déclarations du prévenu C______ ont également évolué quant à l'époque de son arrivée en Suisse, respectivement dans la région genevoise, puisque devant la police, il a soutenu n'être arrivé à Genève que deux semaines avant son interpellation, sans faire état d'un quelconque séjour préalable à ______[France 1]. Devant le Ministère public, il a ensuite soutenu être arrivé un mois puis, finalement, deux mois, avant son interpellation, évoquant par ailleurs un séjour de 10 jours dans la région de ______[France 1] en mars 2023.

Enfin, en ce qui concerne les tampons présents dans le passeport du prévenu C______, dont ce dernier fait grand cas, ils ne sont nullement de nature à exclure une activité dans le trafic de stupéfiants avant le mois d'octobre 2023. En premier lieu, les tampons en question ne démontrent d'aucune manière que le prévenu se serait trouvé continuellement à l'étranger entre les mois de juillet et d'octobre 2023, le contrôle aux frontières et l'apposition d'un tampon n'étant pas automatique lors du passage d'une frontière, preuve en est l'absence de tampon suisse dans le passeport de l'intéressé. En second lieu et en tout état, une activité dans le trafic de stupéfiants ne requérait pas une présence permanente sur les lieux de deal.

S'il est vraisemblable que le prévenu a bien voyagé en Albanie à un certain moment, notamment en juillet 2023 au vu des déclarations de I______ et des documents médicaux produits à l'audience de jugement, ce séjour vient au contraire corroborer les déclarations de I______ selon lesquelles il aurait été recruté en Albanie à cette même époque par le prévenu, preuve que celui-ci était actif dans le trafic bien avant le mois d'octobre 2023.

Il existe ainsi un faisceau d'indices convergents et concordants, permettant d'établir, au-delà du doute raisonnable, que les deux prévenus A______ et C______ ont débuté leur activité dans le trafic à la même époque, soit en décembre 2022.

3.1.3. Il est démontré par les mêmes éléments que ceux précédemment énoncés que, depuis le début de son activité et jusqu'à son démantèlement, le 11 décembre 2023, le plan a écoulé une quantité totale d'héroïne d'à tout le moins 20.5 kilogrammes.

Pour parvenir à cette quantité, il est tenu compte de la version la plus favorable aux prévenus, soit une période d'activité d'un an, conformément au principe de la présomption d'innocence.

Il est encore précisé que celle-ci procède d'une interprétation et d'une extrapolation pour le moins conservatrices des chiffres ressortant de la surveillance des télécommunications et des observations policières sur une période de 84 jours. Il est souligné à cet égard, d'une part, que le réseau n'a rien vendu pendant 19 jours au cours de cette même période, durée qui n'a toutefois pas été déduite dans le cadre du calcul, et, d'autre part, qu'il est tenu compte d'une période supplémentaire de 90 jours pendant laquelle le trafic n'aurait pas eu lieu au cours de l'année d'activité, conformément aux déclarations du prévenu A______.

Les mêmes éléments démontrent que, dans le contexte de l'écoulement de l'héroïne via le plan de Vernier, les différents comportements décrits dans l'acte d'accusation en lien avec les prévenus A______, C______ et E______, soit le fait d'avoir acquis, mélangé, conditionné et dissimulé la drogue, ont bien été adoptés, notamment par le prévenu C______.

3.1.4. S'agissant de la position du prévenu E______, à teneur de laquelle il aurait travaillé dans une moindre mesure dans le trafic et, partant, vendu des quantités sensiblement inférieures à celles retenues dans l'acte d'accusation, respectivement sur l'absence de conditionnement de la drogue, il est démontré par les données découlant des rétroactifs et des actifs téléphoniques, conjuguées aux observations policières, que l'intéressé s'est rendu à de très nombreuses reprises sur le secteur du plan de vente, sur lequel il est de surcroît resté pendant plusieurs heures, dès le 4 septembre 2023. Au total, il s'est rendu sur les lieux plus de 50 fois entre le 4 septembre 2023 et le 11 décembre 2023, étant précisé qu'à tout le moins à 47 reprises, la police n'a pas observé la présence, sur place, d'autre dealer du réseau.

Devant le Ministère public, le prévenu avait d'ailleurs initialement admis qu'il était le seul ouvrier du plan pendant tout le mois de septembre 2023 et que ses horaires de travail, pendant la période pénale, débutaient en début d'après-midi pour finir aux environs de 21h00. En outre, confronté au contenu des rapports de police relatifs aux quantités écoulées, il n'a, dans un premier temps, pas formellement contesté ces dernières, se limitant à indiquer qu'il n'avait aucune idée des quantités vendues, sans faire d'autre commentaire.

Examinés conjointement aux conversations téléphoniques tenues par le prévenu A______, les éléments qui précèdent démontrent, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu E______ a réalisé, en personne, des transactions portant, au minimum, sur une quantité de plus de 5.1 kilogrammes entre le 4 septembre 2023 et le 11 décembre 2023, sans compter les ventes survenues lorsque les deux ouvriers étaient présents et celles effectuées par I______ seul.

Les mêmes éléments, en particulier la surveillance téléphonique, les observations policières et certaines déclarations des protagonistes ne laissent planer aucun doute sur le fait que le prévenu E______ a bien, le 5 décembre 2023, détenu et dissimulé une quantité de 1'099.9 grammes d'héroïne avec le prévenu C______. En particulier, les billets produits par le prévenu à l'audience de jugement ne permettent nullement de conclure qu'il aurait été absent de Genève au moment des faits.

En ce qui concerne les faits du 11 décembre 2023, l'on peine à comprendre pour quelle raison le prévenu se serait rendu de nuit, pendant plus de deux heures selon les observations policières, dans un tunnel sombre, froid et humide, en-dehors d'une activité liée au trafic de stupéfiants. Le prévenu admet d'ailleurs avoir éclairé le prévenu C______ pendant le travail de conditionnement de ce dernier.

3.1.5. En tout état de cause et indépendamment des considérations qui précèdent, le Tribunal souligne ici que les faits reprochés aux prévenus A______, C______ et E______ ne doivent pas être examinés en lien uniquement avec leurs comportements respectifs mais également à l'aune du principe de la coactivité.

A cet égard, il est relevé que les prévenus ont, pendant une année s'agissant des prévenus A______ et C______, respectivement pendant plus de trois mois s'agissant de ces derniers et du prévenu E______, collaboré quotidiennement et mis leurs efforts en commun dans le cadre d'un réseau de vente d'héroïne planifié et parfaitement structuré, dans lequel chacun des protagonistes assumait des tâches bien définies et essentielles au fonctionnement du trafic. Les trois intéressés avaient par ailleurs connaissance du mode de fonctionnement de ce réseau, ainsi que cela ressort de leurs déclarations. Ils touchaient en outre une rémunération égale, soit un montant de CHF 10.- par sachet d'héroïne vendu. Le prévenu C______ et les ouvriers partageaient également le même logement en France voisine. Les liens existant entre les prévenus allaient même au-delà du cadre strict du trafic de stupéfiants puisque, par exemple, le prévenu E______ a sollicité le prévenu A______ afin de trouver un hôtel pour l'une de ses amies.

Ainsi, le Tribunal retient qu'à l'évidence, chacun des trois prévenus était animé par une volonté d'agir en commun avec les autres protagonistes du réseau.

Conformément à la jurisprudence, dans de telles circonstances, pour ce qui concerne la période durant laquelle ils étaient actifs dans le réseau, les actes reprochés aux prévenus doivent être considérés comme ayant été commis en coactivité par chacun d'entre eux, indépendamment de la question de savoir s'ils ont personnellement adopté le comportement reproché.

3.1.6. En ce qui concerne le cas du prévenu G______, il est établi par les observations et les saisies de police, par l'analyse de son téléphone, par les rétroactifs liés à son raccordement téléphonique, par les éléments de preuve scientifique, en particulier les analyses ADN, et par les déclarations du prévenu lui-même qu'il a bien détenu et conditionné 545.4 grammes d'héroïne en date du 11 octobre 2023.

La procédure établit en outre que le prévenu G______ a bien effectué cette activité dans le cadre du réseau dont faisaient partie les autres prévenus.

A cet égard, le Tribunal se fonde en particulier sur le fait que le prévenu E______ a été observé, environ une heure avant l'interpellation du prévenu G______, à proximité immédiate du lieu de cette dernière, étant rappelé que l'endroit en question était pour le moins isolé et peu accessible, ce qui exclut toute coïncidence. Le prévenu E______ était en outre enregistré dans le répertoire téléphonique du précité sous "Eb______", ce qui signifie "chef" dans le milieu des trafiquants albanais. De surcroît, au cours des jours précédant l'interpellation du prévenu G______, les deux hommes ont été observés ensemble sur le plan de Vernier. Le prévenu G______ a également vécu dans l'appartement occupé par le réseau à ______[France 1], ce qu'il admet finalement à l'audience de jugement, tout comme l'existence de liens avec le prévenu E______, au demeurant dans le contexte d'un trafic de stupéfiants. La pénurie de drogue ayant résulté de la saisie de la drogue du 11 octobre 2023 constitue une preuve supplémentaire de ce qu'elle était destinée à ce réseau.

Enfin, il sera relevé que le prévenu G______ avait déjà été condamné pour s'être adonné au trafic d'héroïne au mois d'avril 2023 sur le même plan de vente d'héroïne que celui où de la drogue touchée par le prévenu C______ avait été saisie.

Ceci étant précisé, s'agissant des autres faits reprochés au prévenu, le Tribunal relève que pour la période du 24 septembre 2023 et du 10 octobre 2023, l'acte d'accusation, au-delà de mentionner une "participation active" de l'intéressé et le fait d'avoir accepté pleinement et sans réserve que les autres prévenus écoulent de l'héroïne, ne décrit pas quel comportement, respectivement quelle contribution essentielle, auraient été réalisés par le prévenu. Faute de décrire suffisamment cette activité du prévenu qui réaliserait par hypothèse les conditions de l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, et étant rappelé qu'une simple volonté est insuffisante pour retenir une coactivité, le prévenu sera acquitté s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1.4. let. a. de l'acte d'accusation.

3.1.7. Il découle des considérations qui précèdent que les prévenus A______, C______ et E______ ont réalisé tous les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup pour l'ensemble des faits qui leur sont reprochés, le trafic, en ce qui concerne les prévenus A______ et C______, portant sur une quantité totale de 23'202.30 grammes d'héroïne.

Il est précisé qu'il n'y a pas lieu de compter, en plus de la quantité globale de 20'515 grammes décrite sous chiffres 1.1.1.1.a. et 1.1.1.2.a. de l'acte d'accusation, celles de 500 grammes et de 250 grammes acheminées par le prévenu C______ (chiffres 1.1.1.1.e., 1.1.1.1.f., 1.1.1.2.f. et 1.1.1.2.h. de l'acte d'accusation), celles-ci étant comprises dans la quantité globale vendue pendant la période pénale.

S'agissant du prévenu E______, le trafic porte sur une quantité totale de 8'321 grammes de cette même drogue (chiffres 1.1.1.3. let. a à h de l'acte d'accusation).

Le prévenu G______ sera, pour sa part, reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup en lien avec une quantité de 545.4 grammes d'héroïne (chiffre 1.1.1.4.b de l'acte d'accusation).

3.1.8. En ce qui concerne les circonstances aggravantes, celle de la quantité est indiscutablement réalisée pour tous les prévenus, ce que ces derniers ne contestent pas.

Quand bien même l'examen des autres aggravantes n'est pas nécessaire selon la jurisprudence, il sera néanmoins relevé que celle de la bande est également indiscutablement réalisée en ce qui concerne les prévenus A______, C______ et E______.

A ce sujet, le Tribunal se réfère aux développements effectués en lien avec la coactivité (cf. supra consid. 3.1.5.), étant précisé qu'il ressort du dossier que les prévenus ont été animés par une volonté commune d'agir comme une bande et qu'ils ont privilégié l'intérêt mutuel et supérieur du réseau. La réalisation de cette circonstance aggravante a également pour conséquence que chacun des membres de la bande doit se voir imputer l'entier des actes commis en bande.

En ce qui concerne le prévenu G______, compte tenu de l'unique comportement qui lui est imputable, lequel se limite à une seule journée, le Tribunal considère qu'il n'est pas démontré que l'intéressé aurait partagé, avec les autres prévenus, une volonté commune d'agir en bande.

3.2. Dans la mesure où ils sont venus en Suisse pour y commettre des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, respectivement ont commis ces mêmes infractions durant leur séjour, les prévenus représentaient une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

Les prévenus C______, E______ et G______ seront dès lors reconnus coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) tandis que le prévenu A______ sera reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Peine

4.1.1. La peine est fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP).

4.1.2. Selon l'art. 40 al. 1 et 2 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours et de 20 ans au plus.

4.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

4.1.4. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

4.1.5. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive.

4.2. La faute des prévenus A______ et C______ est très lourde, celle du prévenu E______ est lourde, tandis que celle du prévenu G______ est très importante.

Les trois premiers se sont livrés, en agissant en bande, à un trafic portant sur une drogue dure, dans une quantité propre à mettre en danger la santé de très nombreuses personnes.

Le trafic, de dimension locale, a néanmoins porté sur une quantité extrêmement importante de stupéfiants, en particulier en ce qui concerne les prévenus A______ et C______, étant relevé qu'il est rare d'être confronté à une telle quantité d'héroïne dans une unique affaire.

La période pénale est longue en ce qui concerne les deux précités puisqu'elle compte une année entière. Le chiffre d'affaires réalisé pendant cette période est de plusieurs centaines de milliers de francs.

S'agissant du prévenu E______, la quantité retenue est très importante, soit plus de 8 kilogrammes d'héroïne. La période est loin d'être négligeable, puisqu'elle dépasse les trois mois.

En ce qui concerne le prévenu G______, la quantité de stupéfiants est importante mais la période pénale est brève.

Seule l'interpellation des quatre prévenus a permis de mettre fin à leurs agissements criminels. Le rôle de chacun des prévenus était différent, mais tous ces rôles étaient complémentaires.

S'agissant du prévenu A______, il était le call center du trafic et coordonnait l'activité du réseau pour la réalisation des transactions. Il gérait également comptabilité. De par son rôle, il était moins exposé que les autres protagonistes, ce qui démontre qu'il se trouvait au-dessus des ouvriers et conditionneurs de la drogue, soit à un échelon relativement important du trafic.

Concernant le prévenu C______, il n'était pas un vendeur de rue et revêtait de très nombreuses casquettes dans le cadre du trafic. Il était un membre actif et stratégique du réseau, s'étant chargé, notamment, de l'approvisionnement de drogue, de la préparation et de la dissimulation de celle-ci, du recrutement et de la surveillance des ouvriers ainsi que de la comptabilité. Son rôle est supérieur à celui d'un simple ouvrier ou conditionneur de la drogue, et l'intéressé se trouvait également à un échelon relativement important du trafic.

S'agissant du prévenu E______, il a assumé un rôle de vendeur de rue, avec les risques que cela comporte, mais a également, à deux occasions au moins, conditionné et/ou dissimulé la drogue. Il disposait manifestement de la confiance des membres du réseau, avec un certain niveau de responsabilité, quand bien même il se trouvait aux échelons inférieurs du trafic.

En ce qui concerne le prévenu G______, si le dossier ne permet pas de retenir qu'il aurait assumé des responsabilités particulières, il a néanmoins mélangé et conditionné, seul, une quantité relativement importante de stupéfiants, ce qui laisse penser qu'il bénéficiait d'une certaine confiance des dirigeants.

Les mobiles des quatre prévenus sont égoïstes. Quoi qu'ils en disent, tous ont été mus par l'appât du gain, aucun autre mobile ne pouvant expliquer leurs agissements. Leur situation personnelle, peut-être difficile, ne justifie aucunement leurs agissements.

La collaboration du prévenu A______ doit être qualifiée de très bonne en ce sens qu'il a rapidement admis l'essentiel des faits qui lui sont reprochés, étant rappelé qu'il s'est, spontanément, auto-incriminé en lien avec l'écoulement de nombreux kilogrammes d'héroïne, alors même qu'un risque de représailles ne peut être exclu. Sa prise de conscience paraît largement initiée, le prévenu ayant en outre présenté des excuses et fait part de regrets.

La collaboration du prévenu C______ doit être qualifiée, au mieux, de médiocre, puisque s'il ne conteste pas s'être adonné au trafic d'héroïne, dans lequel il admet avoir occupé plusieurs rôles, il minimise néanmoins très fortement l'ampleur et la durée de son activité. Dans cette mesure, sa prise de conscience ne peut être considérée comme véritablement entamée. Il se positionne d'ailleurs en victime. Un important travail d'introspection demeure à accomplir.

La collaboration du prévenu E______ a été, au mieux, moyenne. Si elle a connu une amélioration en cours de procédure, il a varié dans ses déclarations et persisté à contester certains faits malgré les évidences. Un travail important demeure à réaliser s'agissant de sa prise de conscience, à peine ébauchée.

La collaboration du prévenu G______ est moyenne, l'intéressé ayant beaucoup varié dans ses déclarations au fil de la procédure. S'il a admis les faits pour lesquels il est condamné, il lui aurait été impossible de les contester compte tenu des circonstances de son interpellation et des preuves objectives figurant à la procédure. Sa prise de conscience est sans particularité, étant précisé qu'il est pris acte des excuses présentées par le prévenu.

Les prévenus A______, C______ et G______ possèdent des antécédents spécifiques.

Ceux de C______ et de G______ étaient par ailleurs particulièrement récents et tous deux n'ont pas su saisir la chance qui leur a été laissée puisqu'ils ont récidivé durant le délai d'épreuve. La lourde peine privative de liberté prononcée à l'encontre du prévenu C______ n'a au demeurant eu aucun effet dissuasif.

L'absence d'antécédent du prévenu E______ est sans conséquence sur la peine.

Compte tenu des éléments qui précèdent et du plancher prévu par la loi, seules des peines privatives de liberté entrent en ligne de compte.

4.2.1. Au vu de ce qui précède, le prévenu A______ sera condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement.

4.2.2. Le sursis accordé au prévenu C______ sera révoqué au vu de la récidive rapide en lien avec des infractions identiques, et une peine privative de liberté d'ensemble sera prononcée le concernant. Il sera ainsi condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 10 ans, sous déduction de la détention avant jugement.

4.2.3. Le prévenu E______ sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement.

4.2.4. Le sursis accordé au prévenu G______ sera révoqué au vu de la récidive rapide en lien avec des infractions identiques, et une peine privative de liberté d'ensemble sera prononcée le concernant. Il sera ainsi condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement.

Si la peine d'ensemble prononcée à l'encontre du prévenu G______ est, en théorie, encore compatible avec le sursis partiel, la peine prononcée sera ferme, vu la facilité avec laquelle le prévenu a récidivé immédiatement après sa précédente condamnation.

Expulsion

5.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné, notamment, pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

5.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1).

5.1.3. L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 4.3).

Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont en premier lieu celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. D'autres relations familiales entrent également dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH, pour autant qu'il existe une relation suffisamment proche, authentique et effectivement vécue. Les indices de telles relations sont la cohabitation dans un ménage commun, une dépendance financière, des liens familiaux particulièrement étroits, des contacts réguliers ou la prise de responsabilité pour une autre personne (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2).

Compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau, ce qui rend importants les intérêts présidant à leur expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019, consid. 2.2.3 et 6B_1421/2019 du 12 février 2020, consid. 1.4.2).

5.2. Si l'inscription de l'expulsion dans le registre SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières), certains principes de la jurisprudence, relative à l'ordonnance N-SIS, demeurent d'actualité, en particulier de l'article 20 de celle-ci.

En effet, l'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, tel est le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an.

L'art. 21 ch. 1 du Règlement SIS Frontières prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 in JdT 2022 IV 87, consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.5.3 ; 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 in JdT 2022 IV 87, consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (ATF 147 IV 340 in JdT 2022 IV 87, consid. 4.9 ; ATF 146 IV 172 in JdT 2020 IV 312, consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2 ; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1).

5.3.1. En l'espèce, les infractions commises par les quatre prévenus relèvent de l'expulsion obligatoire et les conditions, restrictives, du cas de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP ne sont pas réalisées, ce que les prévenus C______, E______ et G______ ne soutiennent au demeurant pas.

5.3.2. S'agissant du prévenu A______, s'il est père d'un enfant vivant en Suisse, il est en particulier relevé qu'il est arrivé en Suisse seulement deux ans avant son interpellation, et qu'il n'a jamais bénéficié d'une autorisation de séjour dans ce pays. Il ne maîtrise aucune des langues nationales et l'exercice régulier d'une activité lucrative légale n'est pas démontré, de sorte que son intégration n'apparaît pas réussie. Le prévenu présente de nombreux antécédents judiciaires, quand bien même certains d'entre eux apparaissent aujourd'hui anciens. Il est présentement condamné pour un crime à la loi sur les stupéfiants, en lien avec une quantité extrêmement élevée de drogue dure, soit pour une infraction de très grande gravité, étant rappelé le Tribunal fédéral qualifie le trafic de "fléau" justifiant une grande fermeté de la part des autorités à l'encontre de ceux qui contribuent à sa propagation.

L'expulsion de Suisse des quatre prévenus sera dès lors prononcée.

5.3.3. En respect du principe de proportionnalité, la durée de l'expulsion sera fixée à 10 ans pour les prévenus A______ et C______, à 7 ans pour le prévenu G______ et à 5 ans pour le prévenu E______, dont c'est la première condamnation.

5.3.4. Vu la gravité des infractions commises et la quotité des peines prononcées, le signalement dans le SIS s'impose pour les quatre prévenus et sera donc ordonné.

Saisie

6.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

6.2. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

6.3. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le Tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

6.4. En l'espèce, le Tribunal ordonnera, les confiscations, destructions, dévolutions à l'Etat et restitutions qui ressortent de son dispositif.

Frais

7.1. Vu le verdict de culpabilité, les prévenus seront condamnés à supporter les frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP) dans les proportions suivantes: un quart à charge du prévenu A______, un quart à charge du prévenu C______, un quart à charge du prévenu E______ et un huitième à charge du prévenu G______ pour tenir compte de l'acquittement partiel. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat pour tenir compte des acquittements prononcés (art. 423 CPP).

7.2. Les défenseurs d'office seront indemnisés (art. 135 al. 2 CPP).

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare A______ coupable d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 let. b, c, et d et al. 2 let. a et b de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 549 jours de détention avant jugement (dont 284 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 51 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 24 § 1 et 2 du Règlement (UE) 2018/1861).

Condamne A______ au paiement d'un quart des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 60'530.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 21'003.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

***

Déclare C______ coupable d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a et b LStup et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Révoque le sursis partiel octroyé le 26 octobre 2020 par le Tribunal correctionnel de Genève à la peine privative de liberté de 36 mois, dont 24 mois avec sursis, sous déduction de 266 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 10 ans, sous déduction de 549 jours de détention avant jugement (dont 282 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40, 46 al. 1 in fine et 51 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 24 § 1 et 2 du Règlement (UE) 2018/1861).

Condamne C______ au paiement d'un quart des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 60'530.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 11'576.25 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

***

Déclare E______ coupable d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a et b LStup et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Condamne E______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 549 jours de détention avant jugement (dont 283 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 51 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 24 § 1 et 2 du Règlement (UE) 2018/1861).

Condamne E______ au paiement d'un quart des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 60'530.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 21'134.75 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP).

***

Acquitte G______ d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup s'agissant des faits visés sous rubrique 1.1.1.4 lettre a) de l'acte d'accusation.

Déclare G______ coupable d'infraction grave à l'art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

Révoque le sursis octroyé le 12 juillet 2023 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 77 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).

Condamne G______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans, sous déduction de 688 jours (611 + 77) de détention avant jugement (dont 444 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40, 46 al. 1 in fine et 51 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de G______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 24 § 1 et 2 du Règlement (UE) 2018/1861).

Condamne G______ au paiement d'un huitième des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 60'530.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 14'338.30 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de G______ (art. 135 CPP).

***

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, des téléphones et autres objets figurant sous chiffres 1, 2 et 5 de l'inventaire n°44145520231212 du 12 décembre 2023, sous chiffre 1 de l'inventaire n°44156020231212 du 12 décembre 2023, sous chiffre 1 de l'inventaire n°44156020231212 du 12 décembre 2023, sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n°44146120231212 du 12 décembre 2023, sous chiffres 1 à 12 et 14 à 17 de l'inventaire n°43125520231011 du 11 octobre 2023, sous chiffre 1 de l'inventaire n°43437420231101 du 1er novembre 2023, sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n°44072520231206 du 6 décembre 2023 et sous chiffre 2 de l'inventaire n°44147420231212 du 12 décembre 2023 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°44147420231212 du 12 décembre 2023, sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°44156020231212 du 12 décembre 2023 et sous chiffre 13 de l'inventaire n°43125520231011 du 11 octobre 2023 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à leurs ayant-droit légitimes, une fois ces derniers identifiés, des deux téléphones figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°44145520231212 du 12 décembre 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à C______ de la carte d'identité figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°44156020231212 du 12 décembre 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Christian ALBRECHT

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

57'302.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

150.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

3'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

60'530.00

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

30 mai 2025

 

Indemnité :

CHF

16'216.65

Forfait 10 % :

CHF

1'621.65

Déplacements :

CHF

1'600.00

Sous-total :

CHF

19'438.30

TVA :

CHF

1'564.90

Débours :

CHF

Total :

CHF

21'003.20

Observations :

- 10h à CHF 200.00/h = CHF 2'000.–.
- 71h05 *admises à CHF 200.00/h = CHF 14'216.65.

- Total : CHF 16'216.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 17'838.30

- 14 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'400.–
- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–

- TVA 7.7 % CHF 184.80

- TVA 8.1 % CHF 1'380.10

* En application de l'art. 16 al.2 RAJ, réduction de :
- 8h30 (chef d'étude) pour le poste "procédure", le temps de préparation des audiences par-devant le Ministère public étant limité à 30 minutes, compte tenu de l'importance de la durée d'activité déjà indemnisée au titre de l'étude du dossier.
* Ajouts de :
- 10h05 de temps d'audience de jugement
- 3 vacations.

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

C______

Avocat :  

D______

Etat de frais reçu le :  

2 juin 2025

 

Indemnité :

CHF

9'637.50

Forfait 10 % :

CHF

963.75

Déplacements :

CHF

975.00

Sous-total :

CHF

11'576.25

TVA :

CHF

Débours :

CHF

Total :

CHF

11'576.25

Observations :

- 64h15 à CHF 150.00/h = CHF 9'637.50.

- Total : CHF 9'637.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 10'601.25

- 13 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 975.–

* Réduction de 0h30 pour tenir compte du temps effectif de la consultation du 03.06.25 au Tribunal pénal.

* Ajouts de :
- 10h05 de temps d'audience de jugement.

 

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

E______

Avocate :  

F______

Etat de frais reçu le :  

2 juin 2025

 

Indemnité :

CHF

14'816.65

Forfait 10 % :

CHF

1'481.65

Déplacements :

CHF

1'500.00

Sous-total :

CHF

17'798.30

TVA :

CHF

1'436.45

Débours :

CHF

1'900.00

Total :

CHF

21'134.75

Observations :

- frais d'interprétariat CHF 1'900.–

- 5h à CHF 200.00/h = CHF 1'000.–.
- 69h05 à CHF 200.00/h = CHF 13'816.65.

- Total : CHF 14'816.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 16'298.30

- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–
- 13 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'300.–

- TVA 7.7 % CHF 100.10

- TVA 8.1 % CHF 1'336.35

* Ajouts de :
- 0h40 pour tenir compte du temps effectif des consultations
- 10h05 de temps d'audience de jugement

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

G______

Avocate :  

H______

Etat de frais reçu le :  

2 juin 2025

 

Indemnité :

CHF

11'088.30

Forfait 10 % :

CHF

1'108.85

Déplacements :

CHF

1'070.00

Sous-total :

CHF

13'267.15

TVA :

CHF

1'071.15

Débours :

CHF

Total :

CHF

14'338.30

Observations :

- 0h30 à CHF 150.00/h = CHF 75.–.
- 6h05 à CHF 110.00/h = CHF 669.15.
- 34h15 à CHF 150.00/h = CHF 5'137.50.
- 47h20 à CHF 110.00/h = CHF 5'206.65.

- Total : CHF 11'088.30 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 12'197.15

- 13 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 715.–
- 4 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 300.–
- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–

- TVA 7.7 % CHF 67.25

- TVA 8.1 % CHF 1'003.90

*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:
- 0h20 au tarif stagiaire pour le poste procédure, la préparation, réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.

* Réductions de :
- 1h55 au tarif stagiaire pour tenir compte du temps effectif des consultations
- 2h15 au tarif stagiaire pour tenir compte du temps effectif des audiences (vacations incluses)

- 2h30 au tarif stagiaire pour la rédaction du courrier de déterminations écrites du 12.10.2023, 1 heure étant suffisante
- 0h30 au tarif stagiaire pour la rédaction du courrier de détermination du 05.01.2024, 30 minutes étant suffisantes
- 0h20 au tarif collaborateur pour la rédaction du courrier de demande d'exécution anticipée de peine du 07.03.2024, 20 minutes étant suffisantes

- 0h50 au tarif collaborateur et
- 2h30 au tarif stagiaire pour la préparation des parloirs, activité incluse dans l'étude du dossier et préparation d'audience

- 1h30 au tarif stagiaire pour la rédaction d'un plan de plaidoiries
- 15h20 au tarif stagiaire pour la rédaction des plaidoiries
- 1h55 au tarif collaborateur, 12h00 allouées au tarif collaborateur étant suffisantes pour la préparation de l'audience de jugement.

* Ajouts de :
- 10h05 au tarif collaborateur de temps d'audience de jugement
- 3 vacations

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à G______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à A______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à E______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à C______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale