Décisions | Tribunal pénal
JTDP/749/2025 du 23.06.2025 sur OPMP/5995/2024 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 1
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MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante, assistée de Me Vincent SPIRA
contre
Madame X______, née le ______1961, domiciliée ______, 1211 Genève 6, prévenue, assistée de Me Yaël HAYAT
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale, à ce que X______ soit reconnue coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 350.- avec sursis durant 2 ans, à une amende de CHF 4'200.- à titre de sanction immédiate ainsi qu'au paiement des frais de la procédure, arrêtés à CHF 950.-.
A______, par la voix de son Conseil, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité et persiste dans ses conclusions civiles.
X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement, au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante et persiste dans sa requête en indemnisation.
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Vu l'opposition formée le 28 juin 2024 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 14 juin 2024;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 9 décembre 2024;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
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A.a. Par acte d'accusation du 5 décembre 2024, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, à une date indéterminée en 2019 ou postérieurement, établi puis adressé à tout le moins à B______ SA, alors co-trustee de C______ TRUST avec D______ LIMITED, dont la prévenue était l'administratrice, une attestation destinée à V______ [société] pour l'établissement des comptes de E______ [LTD] attestant faussement que cette dernière était débitrice d'une somme d'EUR 2'380'376.- en faveur de D______ LIMITED, alors que le réel créancier de cette dette était feu F______ soit, après son décès, ses héritiers légaux. Il lui est reproché d'avoir agi ainsi dans le dessein de porter atteinte aux droits successoraux des héritiers de F______ et d'obtenir un avantage illicite pour elle-même ou sa société G______ SA.
B. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure:
a. A______ est la veuve de F______, décédé le 27 février 2019, alors officiellement domicilié à Hong-Kong. F______ avait mandaté X______, ressortissante et résidente suisse, employée de G______ SA, pour planifier son patrimoine. Ainsi, avec l’aide de X______, F______ avait placé, dès 2006, l’essentiel de sa fortune dans diverses structures détenues par un trust, C______ TRUST, soumis au droit de Jersey, dont le trustee était, depuis le 6 août 2010, D______ LIMITED, dont X______ était administratrice.
b. Le C______ TRUST détenait les sociétés du groupe F______, notamment:
- la société E______, domiciliée à Chypre, dont D______ LIMITED était l'actionnaire,
- la société H______, dont l'actionnaire était I______ LTD. Cette société était contrôlée par D______ LIMITED en sa qualité de trustee de C______ TRUST.
c. F______ était, par ailleurs, personnellement détenteur de plusieurs marques.
d. Selon un contrat daté du 3 janvier 2011, intitulé Share Purchase and Intellectual Property Agreement, F______, désigné comme étant le vendeur ("the Seller") a vendu les actions de H______ ("the Company") et de nombreuses marques à J______ LTD, devenue ensuite I______ LTD. K______ LTD était le trustee de I______ LTD et détenait les actions de L______ LTD à titre de fiduciaire au profit exclusif de F______.
Aux termes de ce contrat:
- le vendeur (F______) était le propriétaire légitime et détenait la propriété effective du capital social de H______. F______ était également le propriétaire légal d'un nombre important de marques (pièce 101'020).
- l'acheteur (J______ LTD, devenue ensuite I______ LTD) s'engageait à payer au vendeur (F______) un montant d'EUR 100.- pour les actions et une somme d'EUR 3'000'000.- pour les marques (pièce 101'022).
Le 3 janvier 2011, parallèlement au Share Purchase and Intellectual Property Agreement a été établie une Declaration of Trust dont le bénéficiaire était D______ LIMITED en sa qualité de trustee du C______ TRUST. Aux termes de ce document, I______ LTD était le détenteur enregistré des actions de H______ qu'il détenait au seul bénéfice de D______ LIMITED.
e. Le 4 février 2011, dans le prolongement du contrat précité, J______ LTD, devenue ensuite I______ LTD et K______ LTD ont conclu un contrat intitulé Supplementary Share Purchase and Intellectual Property Agreement, dont il ressort ce qui suit:
L'acheteur (J______ LTD, devenue ensuite I______ LTD) reconnaît et accepte l'obligation, conformément à la signature de l'accord principal, de faire tous les efforts possibles pour identifier un acheteur approprié pour les actions achetées. L’acheteur s’engage en outre à localiser un tel acheteur dans un délai de quatre ans à compter de la date de signature du contrat principal. L’acheteur fournira au vendeur (F______) un instrument de transfert signé, non daté, pour la totalité des actions achetées en vertu des termes du contrat principal. Le vendeur (F______) désigne et confirme que le bénéficiaire de l’instrument de transfert doit être D______ LIMITED, fiduciaire du C______TRUST, dont le vendeur (F______) est le principal bénéficiaire. Si, à l’issue de la période de quatre ans, aucun acheteur approprié n’a été trouvé, alors D______ LIMITED (au nom du vendeur, F______) sera autorisée à dater et contresigner l’acte de transfert, reprenant ainsi possession de toutes les actions précédemment vendues à l’acheteur (J______ LTD, devenue ensuite I______ LTD), conformément aux termes du contrat principal. L’acheteur (J______ LTD, devenue ensuite I______ LTD) s’engage à ce que, dans cette éventualité, tous les efforts soient faits pour que la propriété desdites actions revienne au vendeur (F______) ou à ses représentants légaux désignés.
f. Dans un courrier daté du 3 janvier 2011, F______ a informé les directeurs de H______ qu'il avait conclu un contrat de reprise de dette avec I______ LTD et H______ en vertu duquel la dette d'EUR 3'000'000.- était cédée par la première société à la seconde et chaque paiement correspondant devait être payé en sa faveur sur un compte ouvert au nom de M______ LTD. Ce document avait la teneur suivante:
"J’ai conclu un accord de cession d’actions et de propriété intellectuelle avec K______ Ltd, I______ Ltd et L______ Ltd (« la Société »), daté du 3 janvier 2011, dans lequel j’ai vendu la Société à I______ Ltd pour un montant de trois millions d’euros (3 000 000 €) (la « créance »).
J’ai conclu un contrat de cession de créance avec I______ Ltd et la Société, daté également du 3 janvier 2011, par lequel la créance a été cédée à la Société.
Je vous informe que tout paiement devant m’être effectué au titre des points 1 et 2 ci-dessus devra être versé sur le compte bancaire suivant, en règlement de la créance qui m’est due :
Bénéficiaire : M______ Ltd
IBAN : CH______
SWIFT : ______
Banque : ______, 1206 Genève, Suisse"
g. Il ressort des états financiers de 2016 à 2020 de la société H______ produits dans la procédure, que cette dette y a été inscrite sous la mention "loan from shareholder". En 2015, la dette s'élevait à EUR 2'228'37.- (sans les intérêts), pour diminuer chaque année et atteindre la somme d'EUR 1'234'356.- en 2019, soit au décès de F______, et ne plus bouger en 2020.
Parallèlement, il ne ressort pas des états financiers de C______ TRUST, entre 2016 et 2020, un quelconque prêt actionnaire. Par ailleurs, les actions de H______ n'ont jamais été reflétées dans lesdits états financiers.
h.a. Dans un document daté du 29 juin 2015, établi à l'en-tête de H______ adressé à F______ par le directeur de K______ LTD, destiné à l'établissement des comptes de cette dernière pour l'année 2014 par V______, X______ a confirmé par sa signature et en qualité de mandataire ("Attorney") de F______ que le montant du solde de la créance due à ce dernier était d'EUR 2'980'373.- avec intérêts d'EUR 445'683.36 au 31 décembre 2014 (pièce 101'044).
h.b. Selon un courrier identique daté du 7 février 2019 destiné à l'établissement des comptes de H______ par V______, H______ avait, au 31 décembre 2017, une dette d'EUR 1'682'319.- en capital et EUR 698'060.- d’intérêts envers F______ sans que le fondement de cette dette ne soit précisé dans ce courrier (pièce 101'046).
h.c. Pour l'audit des comptes de H______ de 2017, ce document a été transmis pour signature à F______ par courriel du 26 février 2019 par l'assistante de X______, N______, afin qu'il atteste être le bénéficiaire de ladite créance dont le montant était d'EUR 1'682'319.- avec intérêts d'EUR 698'060.- au 31 décembre 2017 (pièces 101'045 et 101'046). F______ n'a toutefois pas pu signer ce document dès lors qu'il est décédé le lendemain de cet envoi.
i. Par testament du 10 septembre 2012, X______ a été désignée exécutrice testamentaire de la succession de feu F______, aux côtés de ______, O______ et P______.
X______, en sa qualité d'exécutrice testamentaire, n'a jamais inscrit la créance précitée à l'inventaire de la succession de F______. Aucune créance envers H______ n’était au final répertoriée dans les actifs de la succession.
j.a. Le 30 novembre 2021, B______ SA a été nommée co-trustee du C______ TRUST et est intervenue auprès de X______ pour lui indiquer que, selon les documents en leur possession, la créance litigieuse était bien due à la succession de F______ et non au C______ TRUST. Après plusieurs échanges intervenus à ce sujet, X______ a communiqué à B______ SA un document correspondant en tous points à l'attestation d'audit destinée à V______ du 7 février 2019 que F______ n'avait pas pu signer, mais avec les modifications suivantes: l'expéditeur et signataire de ce courrier était désormais X______ en sa qualité d'administratrice de H______, le destinataire et ainsi créancier de la créance litigieuse avait été remplacé par D______ LIMITED (en lieu et place de F______) et son contenu avait été confirmé par la signature de X______ à la date du 26 septembre 2019 en qualité d'administratrice ("director") (pièce 101'098).
j.b. Interpellée au sujet de ce document par B______ SA, X______ a affirmé que cette créance n'était pas due à F______ ou à la succession mais à D______ LIMITED en sa qualité de trustee du C______ TRUST qui était le propriétaire des marques. Elle a contesté avoir donné pour instruction à son assistante d'adresser la demande de confirmation du solde de la créance à F______ le 26 février 2019 car elle était en vacances (pièce 101'108). Or, cette créance ne figurait pas dans les comptes de ce C______ TRUST de 2011 à 2020.
k. Il est enfin admis et établi que X______ a reçu des rémunérations conséquentes non seulement de G______ SA mais également du C______ TRUST, surtout suite au décès de F______.
Déclarations des parties
l.a.a. Entendue par le Ministère public le 10 août 2023, X______ a contesté les faits qui lui sont reprochés. Elle a expliqué, en substance, que H______ avait été constituée en 2010, dans le but de réunir dans une seule et même structure toutes les marques du groupe F______, jusqu'alors détenues par différentes entités. Il avait été décidé d'établir cette structure à Chypre pour des raisons fiscales mais la législation applicable exigeait que la société soit dirigée et détenue par des chypriotes. Ils avaient ainsi fait appel à un "service provider" chypriote, ______, lequel a mis en place une structure I______ LTD dont le seul but était de détenir les actions de H______. Tout cela était un maquillage dans le sens où il fallait mettre cette couche, soit cet actionnaire chypriote, pour établir la société dans cette juridiction. Elle-même était administratrice de plusieurs entités du groupe mais ne percevait pas de rémunération à ce titre et était uniquement rémunérée par G______ SA, comme salariée. Le but des actes des 3 janvier et 4 février 2011 était de protéger le trustee, soit D______ LIMITED, comme représentant du C______ TRUST, d'une éventuelle faillite ou malversation des actionnaires chypriotes. F______ était Settlor et bénéficiaire discrétionnaire du C______ TRUST, lequel était irrévocable et discrétionnaire, de sorte qu'il n'avait aucun droit sur les actifs. Seul le trustee pouvait agir au nom du Trust. Il leur paraissait toutefois judicieux que F______ apparaisse comme partie et signe les actes précités dans la mesure où il cédait par ce biais les marques. La dette d'EUR 3'000'000.- inscrite dans les comptes de H______ correspondait à la vente de marques précitées. Le C______ TRUST en était le créancier tant que D______ LIMITED n'avait pas exécuté l'instrument of transfer prévu dans le contrat du 4 février 2011. L'attestation du 29 juin 2015 établie à l'attention de V______ reflétait ce qui était convenu dans le contrat du 3 janvier 2011 mais non dans l'acte du 4 février 2011. Sur question, la prévenue a ensuite confirmé que F______ était effectivement le créancier de cette dette tant que D______ LIMITED n'avait pas exercé l'instrument de rachat des parts prévu dans l'acte du 4 février 2011, ce qu'elle avait fait avant en 2023. L'identité du créancier était devenue D______ LIMITED dans l'attestation datée du 7 février 2019 car il y avait eu cette année-là des changements de régulation qui exigeaient de désigner clairement l'ultimate beneficial owner, ce qui changeait l'identité du créancier de la dette litigieuse. V______ leur avait donc indiqué qu'ils ne pouvaient plus indiquer dans leur rapport d'audit que H______ était détenue par I______ LTD et ils avaient donc établi des documents exposant clairement la structure, par le biais notamment d'un schéma versé à la procédure lors de cette audience. Selon elle, D______ LIMITED devait donc être indiquée comme étant créancière de H______ dès lors que F______, puis ses héritiers, étaient uniquement des bénéficiaires discrétionnaires du Trust. En février 2019, l'un des administrateurs chypriotes de H______ leur avait fait parvenir par email une première version de l'attestation dont le contenu était faux. La prévenue était toutefois absente et son assistante avait pris l'initiative de transmettre cette version à F______. En septembre 2019, elle avait fait le point avec les administrateurs chypriotes et indiqué que l'attestation devait être établie à l'attention de D______ LIMITED. Elle avait alors reçu une nouvelle version en PDF, toujours datée du 7 février 2019, car cela correspondait à la date d'audit, qu'elle avait signée en septembre 2019, alors qu'elle se trouvait à Genève.
l.a.b. Lors des audiences des 31 octobre et 11 décembre 2023, X______ a confirmé ses déclarations. Elle a expliqué qu'à la fin 2018, la ______ [banque] leur avait demandé de confirmer la structure du groupe pour se conformer aux exigences des normes IAS 24, information relative aux parties liées. C'est dans ce cadre qu'avait été établi le schéma remis lors de la précédente audience, dans lequel F______ apparaissait comme first beneficiary du C______ TRUST. Le first beneficiary n'était pas l'ultimate beneficial owner dans la mesure où ce dernier avait un pouvoir de disposition sur les actifs du Trust, ce qui n'était pas le cas dans un Trust irrévocable et discrétionnaire comme le C______ TRUST. Dans le courriel qu'elle avait reçu le 18 février 2019 auquel était jointe la première version de l'attestation litigieuse, le passage désignant F______ comme étant le controlling and ultimate beneficial owner était faux et aurait dû en lieu et place désigner D______ LIMITED en cette qualité.
L'attestation litigieuse indiquait uniquement le montant dû et non l'identité du créancier de la créance litigieuse malgré la formulation du texte, en particulier la mention "outstanding balance to you" dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une reconnaissance de dette et qu'aucun paiement ne pouvait être réclamé sur cette base. Selon X______, les versions signées en 2015 et 2019 étaient toutes les deux justes, dès lors qu'en 2015 il n'était pas nécessaire de désigner le bénéficiaire avec pouvoir de disposition ("controlling party beneficiary") mais uniquement le vendeur désigné dans le contrat de vente, soit F______, qui avait en réalité vendu des choses qui ne lui appartenaient pas, dès lors qu'il intervenait uniquement comme représentant des trustees. F______ n'avait aucun pouvoir de décider de ce qu'il adviendrait des EUR 3'000'000.- malgré l'instruction de transfert qui figurait en pièce 7 de la plainte et la formulation qu'il s'agissait d'une dette qui lui était due ("debt due to me"). Ce n'était pas elle qui avait rédigé les actes de 2011 et cette instruction de sorte qu'elle ne pouvait pas se déterminer sur les termes employés, y compris ceux de "possession" en lien avec D______ LIMITED et de "propriété" ("ownership") en relation avec le vendeur F______. Tant que l'instrument de rachat des parts prévu dans l'acte du 4 février 2011 n'avait pas été exécuté, D______ LIMITED n'était pas l'ayant droit économique des actifs de sorte qu'il était normal que cette créance n'apparaisse pas dans les comptes du C______ TRUST. Les remboursements de la créance avaient cessé au décès de F______ car les finances de l'entité de L______ LTD à Genève avaient chuté ce qui avait eu un impact sur le montant des royalties que cette entité versait à H______. Elle ne parvenait pas à expliquer pourquoi les paiements effectués par H______ en faveur de G______ SA en 2019 avaient presque triplé alors même qu'il y avait nettement moins d'entrées durant cette période. G______ SA percevait une rémunération de la part de H______ si elle déployait une activité pour cette entité, le tout faisait l'objet d'une facturation précise.
m. Entendue par le Ministère public le 31 octobre 2023, A______ a confirmé sa plainte pénale. Elle avait été surprise d'apprendre, au décès de son époux, la vente des marques du groupe F______ dès lors que les royalties qui en découlaient leur permettaient d'assurer leur train de vie. Elle connaissait Q______ d'B______ SA par le biais d'une amie commune. Elle ne savait pas grand-chose de la structure mise en place au sein du groupe F______, ignorait ce que signifiait le terme de "bénéficiaire discrétionnaire du Trust" et cherchait à obtenir des réponses. Elle avait été administratrice de R______ SA de 2017 à 2020, puis écartée de ce poste car elle posait des questions. Dans sa compréhension, l'attestation litigieuse destinée à V______ confirmait que son défunt mari avait une créance. Les actes établis les 3 janvier et 4 février 2011 confirmaient, quant à eux, que les marques appartenaient à F______.
n. Entendue comme témoin le 11 décembre 2023, N______, assistante de X______, a confirmé qu'il était possible qu'elle ait pris l'initiative d'envoyer l'email du 26 février 2019 contenant l'attestation du 7 février 2019 à F______ en l'absence de X______. Elle ne se rappelait toutefois pas si elle l'avait effectivement fait. A l'issue de son audition, le témoin a fait parvenir au Ministère public une demande d'indemnisation pour ses frais de déplacement et heures de travail non réalisées en raison de son audition, d'un montant de CHF 136.80.
C. Lors de l'audience de jugement les parties ont déclaré ce qui suit:
a. X______ a maintenu son opposition et contesté les faits reprochés. Elle avait connu F______ en 1992, car il était déjà client de G______ SA, plus précisément de son ex-associé. Lorsque ce dernier était parti à la retraite, F______ était devenu son client.
Le C______ TRUST, qui détenait le groupe F______, avait été constitué en 2006, suite au divorce de feu F______ d'avec sa première femme. Il avait été constitué avec les biens qui étaient détenus par le premier Trust, lorsque F______ était encore marié. En 2006, ______ LTD était le trustee de ce Trust, puis D______ LIMITED était intervenue en tant que trustee en 2010. B______ SA avait été nommée co-trustee aux côté de D______ LIMITED pendant une courte période, durant 6 ou 7 mois, en 2022 ou 2023. Elle avait elle-même été l'un des administrateurs de D______ LIMITED jusqu'en décembre 2022. Elle était également l'exécutrice testamentaire de la succession de F______ aux côtés de O______ et avait établi l'inventaire de la succession avec Mme P______.
Elle a confirmé que F______ avait détenu personnellement plusieurs marques jusqu'en 2010. Lors de la signature du Share Purchase and Intellectual Property Agreement du 3 janvier 2011, F______ était également le propriétaire légitime et effectif du capital social de H______. F______ n'avait pas vendu les actions de H______ ainsi que plusieurs marques à J______ LTD, devenue I______ LTD. Les actions appartenaient au trustee, soit à D______ LIMITED et F______ avait causé la vente de ces actions, selon la clause B du contrat. Le trustee détenait les actions "on behalf" de F______. Le prix de vente des actions et des marques devait revenir à D______ LIMITED pour le compte de C______ TRUST.
Elle a confirmé qu'aux termes du Supplementary Share Purchase and Intellectual Property Agreement du 4 février 2011, l'acheteur s'était engagé à remettre au vendeur, soit à F______, un instrument of transfer signé mais non daté qui permettrait à celui qui en ferait usage de récupérer les actions vendues et que F______ avait confirmé que D______ LIMITED était le bénéficiaire de cet instrument of transfer, mais n'était autorisé à le contresigner qu'après une période de quatre ans après la vente, soit dès janvier 2015.
Selon elle, F______ n'était pas créancier de I______ LTD pour un montant de CHF 3'000'000.- jusqu'à ce que D______ LIMITED exerce l'instrument of transfer car, selon la Declaration of Trust du 3 janvier 2011, I______ LTD agissait en qualité de trustee non discrétionnaire en faveur de D______ LIMITED. L'instrument of transfer était uniquement un document permettant d'effectuer le transfert de la propriété des actions qui étaient inscrites au nom de I______ LTD. D______ LIMITED avait toujours été propriétaire des actions et, grâce à l'instrument of transfer, elle pouvait faire enregistrer les actions à son nom. C'était surtout pour le cas où il surviendrait un risque de faillite de la société chypriote ou un décès. D______ LIMITED avait fait usage de ce document en 2023.
A la question de savoir pourquoi dans le Supplementary Share Purchase and Intellectual Property Agreement du 4 février 2011, s'agissant des actions de H______, était utilisé le terme "possession" en ce qui concerne D______ LIMITED et "ownership" s'agissant de F______, X______ a affirmé que cela signifiait que les actions seraient inscrites sur le registre au nom de D______ LIMITED. L'instrument of transfer, que D______ LIMITED détenait pour le compte de F______, ne devait pas revenir à la succession de ce dernier car il s'agissait d'un document administratif pré signé par I______ LTD, afin d'éviter d'avoir des problèmes en cas de faillite par exemple. I______ LTD détenait les actions pour D______ LIMITED depuis le 3 janvier 2011. Il s'agissait d'une garantie pour ne pas perdre les biens. D______ LIMITED détenait les marques depuis les années 90, soit depuis la création du groupe selon la Declaration of Trust du 3 janvier 2011.
S'agissant du courrier adressé par F______ aux directeurs de H______ le 3 janvier 2011 par lequel ce dernier les informait qu'il avait consenti à ce que H______ reprenne la dette de I______ LTD et leur transmettait les instructions de paiement en lien avec cette créance, X______ a affirmé qu'il s'agissait de la confirmation de ce qu'elle venait d'expliquer car M______ LTD appartient au trustee.
Elle a affirmé que la dette était inscrite en tant que prêt à l'actionnaire dans la comptabilité de H______ et l'actionnaire était I______ LTD pour le compte de D______ LIMITED. Le titulaire de cette créance était donc D______ LIMITED en tant que trustee du C______ TRUST. Cette créance n'avait pas été inscrite dans la comptabilité du C______ TRUST de 2006 à 2020 car il n'y avait pas d'obligation de le faire.
L'argent généré par les marques déposées constituait les revenus de H______ et avait été transféré à M______ LTD en déduction du montant du prêt. M______ LTD avait effectué des distributions en faveur de F______ en sa qualité de discretionary beneficiary owner.
X______ a admis avoir signé l'attestation du 29 juin 2015 adressée à V______ dont il ressort que le créancier de la créance litigieuse était bien F______. Elle avait établi ce document pour rester en accord avec la structure de 2011 qui était secrète vis-à-vis des tiers. S'agissant des documents similaires des 7 février 2019 et du 26 septembre 2019, elle a expliqué que le premier document mentionnant F______ comme bénéficiaire de la créance litigieuse avait été établi pour l'esprit des conventions de 2011. A cette époque, l'ayant-droit économique et le trustee n'étaient pas connus par V______. C'était F______ qui apparaissait sur ce document car c'était lui qui avait commercialement vendu les marques. Par la suite, il y avait eu un changement dans la loi qui obligeait de mentionner le vrai bénéficiaire économique de la créance, à savoir D______ LIMITED. Fin 2018, la banque l'avait contactée et lui avait expliqué qu'il était impossible que I______ LTD soit le vrai propriétaire des actions car il n'avait rien payé et qu'il fallait déclarer le vrai propriétaire sous peine d'une procédure pénale. Cela ne changeait rien car l'argent était versé au trustee et distribué à F______ en tant que discretionary beneficiary owner.
A la question de savoir pourquoi, si F______ n'avait aucun pouvoir de décider, il avait donné une instruction de transfert à H______ en lien avec les paiements qu'il devait recevoir suite au contrat de vente d'actions et des marques, X______ a répondu que c'était le trustee qui devait recevoir les fonds et que ce document confirmait que F______ savait que les fonds devaient aller au trustee vu qu'il avait indiqué pour le versement des fonds, le compte de M______ LTD. Le Share Purchase and Intellectual Property Agreement du 3 janvier 2011 correspondait totalement à la réalité de 2011. Deux choses avaient été transférées par ce contrat, à savoir les actions de H______ et les marques. F______ avait causé la vente des actions à I______ LTD. L______ LTD avait été constituée en décembre 2010 par K______ LTD pour recevoir les marques; elle était vide et dormante et avait une valeur d'EUR 600.-. Pour aller de l'avant, il fallait que L______ LTD ne soit pas propriété de F______, raison pour laquelle il avait vendu les actions pour EUR 100.-. Le montant d'EUR 3'000'000.- correspondait à la vente des marques dont D______ LIMITED était propriétaire. Dans son instruction de paiement sur le compte de M______ LTD F______ utilisait le "je" et parlait de paiements en "sa faveur" car il agissait commercialement pour le trustee mais n'était pas le propriétaire des marques. La letter of wishes du 30 septembre 2011 dans laquelle F______ donnait des instructions en lien avec le paiement de revenus provenant des marques était une lettre de souhaits pour que le trustee suive les vœux du Settlor. Cela démontrait que F______ savait que ces revenus provenant des marques appartenaient au trustee car il lui demandait de les verser à A______ si le trustee le voulait bien.
Les paiements effectués par L______ LTD à G______ SA avaient été effectués sur la base de factures détaillées au sujet de l'activité déployée. Il y avait eu beaucoup de choses à régler et le travail avait triplé avec le décès de F______, raison pour laquelle ces paiements avaient presque triplé.
X______ a déclaré que cette procédure lui causait beaucoup d'angoisse et de stress car elle était l'exécutrice testamentaire et on avait exercé beaucoup de pressions et de menaces sur elle pour qu'elle mette dans l'inventaire un actif qui n'appartenait pas à la succession. Si elle l'avait fait, elle aurait eu un procès de la part du trustee car tous les documents prouvaient que c'était le trustee qui était le propriétaire de cette créance. Elle persistait à maintenir ses positions qui étaient en accord avec les pièces. C'était dur de subir ce genre de choses. Sa position avait été expliquée par des documents et plus de trente-cinq réunions avec divers avocats de la plaignante auxquels elle avait toujours pris le temps d'expliquer les choses. La plaignante avait persisté dans ses actions et elle-même en subissait les conséquences alors qu'elle ne tirait aucun bénéfice de cette histoire. Il s'agissait d'enregistrer une créance au nom du bénéficiaire ou au nom des héritiers, soit au nom du Trust ou de la succession. La réalité était que cette créance n'appartenait pas à la succession mais au Trust et A______ en aurait de toute façon bénéficié en sa qualité de bénéficiaire du Trust et non en sa qualité d'héritière.
Sur demande du Procureur, [la banque] T______ avait fourni tous ses comptes qui étaient en règle. Cependant, T______ avait par la suite bloqué tous ses comptes, ce qui avait eu de graves conséquences sur elle car son hypothèque ne sera pas renouvelée en 2029 et elle sera contrainte de trouver, à 68 ans, un nouveau financement, risquant de ne plus le retrouver et de devoir vendre sa maison. Par ailleurs, les avocats de la plaignante avaient volontairement ignoré le fait qu'elle avait fait opposition à l'ordonnance pénale et avaient avisé plusieurs personnes de sa condamnation pour faux dans les titres. Elle avait donc été obligée d'expliquer à beaucoup de monde qu'elle avait fait opposition à l'ordonnance pénale. Cela avait porté atteinte à sa réputation. Il y avait même eu un article de journal dans U______ avant la fin du délai d'opposition. Les avocats de la plaignante avaient également écrit à l'association S______, dont elle faisait partie, pour les informer de sa condamnation et elle avait été suspendue jusqu'à vérification. La suspension était valable jusqu'au jugement qui sera rendu par le tribunal. La plaignante avait également mandaté des avocats à Hong Kong pour la révoquer de sa qualité d'exécutrice testamentaire pour avoir détourné des fonds et une plainte avait été déposée à son encontre devant le Tribunal de Hong Kong.
b. A______ a confirmé sa plainte ainsi que ses conclusions civiles. Elle avait tenté d'obtenir des explications de X______ et ne serait pas là si elle avait obtenu des explications cohérentes et satisfaisantes. Cela faisait six ans que X______ l'excluait, l'écartait et ne lui donnait aucune information. Sa fille avait treize ans au moment du décès de son papa et c'était normal qu'une mère protège les intérêts de son enfant, d'autant que feu son mari leur avait toujours dit de ne pas s'inquiéter et que X______ prendrait soin d'eux s'il devait lui arriver quelque chose. Cette dernière jouait sur les subtilités en affirmant qu'être bénéficiaire ou héritière était la même chose, mais ce n'était pas le cas. Si tel était le cas, elle ne serait pas là.
Elle avait perdu son travail car elle travaillait pour R______ SA en tant que relations publiques. Elle avait un salaire, une position et avait tout perdu. C'était comme si on lui avait volé sa vie. Elle avait été écartée de cette société sans raison apparente. X______, qui jouait sur les montages selon ce qui l'arrangeait depuis six ans, l'avait écartée pour la punir d'avoir demandé l'ouverture de la succession à Genève où trois héritiers sur quatre vivaient. Elle aussi était épuisée moralement, financièrement et physiquement. X______ leur avait fait perdre un temps fou dans les réunions, volontairement, pour lui faire dépenser de l'argent, alors qu'elle ne recevait pas d'argent. Elle ne pouvait pas avoir confiance en une personne qui se comportait comme ça. Il y avait eu d'autres complications et ses conseils n'acceptaient pas les réponses et les arguments de X______. Elle avait l'impression que la prévenue mettait aussi en doute Q______ qui était une personne connue en Suisse, qui gagnait des prix et qui l'avait mise en garde par rapport à ce qu'elle risquait. Elle n'avait rien reçu de la part du Trust depuis le décès de son mari, ni dividendes ni royalties. Son appartement de fonction à Genève n'avait pas été renouvelé.
D. X______, de nationalité suisse, est née le ______ 1961 au Royaume‑Uni. Elle est divorcée, mère d'un garçon majeur qui est encore à sa charge vu son statut d'étudiant. Elle est au bénéfice d'un diplôme juridique LLB à l'Université d'Aberdeen. Arrivée à Genève dans les années 80, elle gère un multi family office chez G______ SA depuis 1991. Elle réalise un salaire mensuel d'environ CHF 12'750.- car elle est à la retraite partielle. Elle a une dette hypothécaire et pas de fortune.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
1.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1.2. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité.
1.3. Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement.
1.4. La comptabilité commerciale et ses composantes, même en l'absence d'obligation légale de tenir une comptabilité, notamment les pièces justificatives qui en font partie intégrante, constituent des titres au sens de l'article 251 du Code pénal (ATF 116 IV 54 s. consid. 2a).
1.5. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). L'avantage est une notion très large : il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation (ATF 133 IV 303 consid. 4.4).
2.1. En l'espèce, il est admis et établi que:
- En date du 29 juin 2015 X______, en sa qualité de mandataire de F______, a contresigné un courrier à l'en-tête de L______ LTD, destiné à l'établissement des comptes 2014 celle-ci, ayant pour objet la confirmation par F______ du solde d'une dette de cette entité à son égard (pièce 101'044).
- Le 26 février 2019, un courrier similaire daté du 7 février 2019, destiné à l'établissement des comptes 2017 de L______ LTD, a été envoyé à F______ par N______, assistante de X______, pour signature (pièce 101'046).
- Le 26 septembre 2019, X______ a contresigné un courrier également daté du 7 février 2019, en tout point identique à celui adressé le 26 février 2019 à F______, sur lequel elle avait remplacé ce dernier par D______ LIMITED. Elle a signé ce document en sa qualité de directrice de D______ LIMITED et non plus de mandataire de F______ (pièce 101'098). X______ a finalement transmis à V______ pour la comptabilité de L______ LTD le second courrier mentionnant D______ LIMITED comme titulaire de la créance litigieuse envers L______ LTD.
Au vu de ces documents, force est de constater que figurent au dossier deux documents identiques, datés du même jour et signés de la main de X______, l'un étant signé par la prévenue en qualité de mandataire de F______ et mentionnant ce dernier comme titulaire de la créance envers L______ LTD et l'autre étant signé par la prévenue en sa qualité de Directrice de D______ LIMITED et mentionnant cette dernière comme titulaire de la créance envers L______ LTD.
Il s'agira donc de déterminer lequel de ces deux documents est conforme à la vérité.
2.2. A l'examen des documents contractuels ayant structuré la vente des actions L______ LTD et de plusieurs marques à J______ LTD (devenue I______ LTD), ressortent les éléments suivants:
a. Le Share Purchase and Intellectual Property Agreement du 3 janvier 2011 désigne F______ comme vendeur ("seller") et propriétaire légitime ("legal owner") du capital social de L______ LTD et d'un nombre important de marques déposées. Ce contrat prévoit également que le prix de vente des marques et du capital action de L______ LTD sera payable au vendeur, soit F______ (pièces 101'021 et 101'022).
b. Le Supplementary Share Purchase and Intellectual Property Agreement du 4 février 2011 prévoit, quant à lui, que l'acheteur s'engage à remettre au vendeur (F______), un instrument of transfer signé mais non daté qui permettra à celui qui en fera usage de récupérer les actions vendues. Le vendeur confirme que D______ LIMITED est le bénéficiaire de cet instrument of transfer, mais n'est autorisée à le contresigner qu'après une période de quatre ans depuis la vente, soit en janvier 2015. Ce contrat précise par ailleurs qu'après ce délai de quatre ans, D______ LIMITED pourra contresigner ce document pour le compte du vendeur (F______) et reprendre possession des actions afin que le vendeur puisse récupérer la propriété desdites actions (pièce 101'032).
c. L'instruction de transfert figurant en pièce 101'033 confirme que F______ était bien le créancier de la dette découlant de la vente des actions de L______ LTD et des marques.
d. Il en va de même des comptes annuels des entités concernées, dès lors que ceux de L______ LTD indiquaient clairement une dette due à son actionnaire contrairement à ceux du C______ TRUST. La prévenue a d'ailleurs elle-même affirmé, lors de son audition par le Ministère public du 10 août 2023, que F______ était le créancier de cette dette tant que D______ LIMITED n'exerçait pas l'instrument of transfer des parts, prévu dans l'acte du 4 février 2011, ce qu'elle n'avait pas fait avant à tout le moins 2023.
2.3.1. Au vu des éléments précités, le Tribunal considère qu'au moment de la signature du Share Purchase and Intellectual Property Agreement du 3 janvier 2011 F______ était propriétaire de nombreuses marques enregistrées ainsi que du capital-actions de L______ LTD, ce que la prévenue a d'ailleurs admis en cours de procédure et à l'audience de jugement. Dès lors, F______ était également titulaire de la créance en lien avec le prix de vente des actions et des marques, étant précisé qu'une dette du même montant était inscrite dans les comptes de L______ LTD. Ceci est corroboré par le document daté du 7 février 2019 envoyé le 26 février 2019 à F______ pour signature par l'assistante de la prévenue et par le courrier du 29 juin 2015 à l'en-tête de L______ LTD, signé par X______ en qualité de mandataire de F______, ayant pour objet la confirmation par ce dernier, du solde de la dette de cette entité à son égard.
2.3.2. Aux yeux du Tribunal, l'attestation signée par la prévenue le 26 septembre 2019 et adressée par cette dernière à V______, mentionnant D______ LIMITED comme titulaire de la créance litigieuse ne correspond pas à la réalité et constitue dès lors un faux. C'est d'ailleurs uniquement lorsqu'elle a été interpellée à ce sujet par B______ SA, que X______ a présenté la version du 26 septembre 2019 pour justifier la non-inscription de la créance litigieuse dans l'inventaire de la succession de F______. Au sujet du caractère mensonger de la version du 26 septembre 2019, le Tribunal relève que le contenu et le sens de ce document diffèrent largement avec ce qui était indiqué dans les versions de juin 2015 et du 7 février 2019 du même document, alors qu'aucun changement significatif n'était intervenu dans la structure du groupe durant cette période. Par ailleurs, il est difficile de comprendre pour quelle raison ce document, qui devait être signé durant des années par F______ devait être adressé, après le décès de celui-ci, à D______ LIMITED qui apparaissait soudainement comme étant la titulaire de la créance litigieuse.
2.3.3. Les explications données par la prévenue à ce sujet, ont été confuses et ont varié en cours de procédure. Elle a d'abord indiqué que les différences entre les documents précités s'expliquaient par un changement de régulation, puis, à l'audience de jugement, elle a tenté d'expliquer que D______ LIMITED avait toujours été propriétaire des actions de L______ LTD en invoquant, à l'appui de ses dires, la Declaration of Trust du 3 janvier 2011. Or, les explications de la prévenue ne peuvent être suivies au vu des éléments du dossier qui établissent clairement que F______ était propriétaire des marques et des actions de L______ LTD jusqu'à leur vente à J______ LTD (devenue I______ LTD). C'est uniquement au moment de cette vente, soit le 3 janvier 2011, qu'a été établie la Declaration of Trust selon laquelle I______ LTD détenait les actions précitées au bénéfice de D______ LIMITED. Par ailleurs, selon les explications de X______, D______ LIMITED serait à la fois propriétaire des actions de L______ LTD et titulaire de la créance issue de leur vente, ce qui n'est pas crédible.
Les exigences liées aux nouvelles normes IAS 24 ne permettent pas non plus d'expliquer cette modification majeure du contenu du document litigieux. Il sera relevé à ce sujet que l'IAS 24 est une norme comptable qui oblige les entreprises à divulguer des informations sur leurs transactions avec des parties liées, avec pour objectif de s’assurer que les états financiers d’une entité contiennent les divulgations nécessaires pour attirer l’attention sur la possibilité que sa position financière et son bénéfice ou sa perte puissent avoir été affectés par l’existence des parties qui lui sont liées. Si ces normes justifiaient de ne plus indiquer I______ LTD comme seul détenteur des actions de L______ LTD et d'établir, à destination des banques et auditeurs, un schéma complet de la structure mise en place du même type que celui versé à la procédure lors de l'audience du 10 août 2023, elles ne nécessitaient aucunement de changer le contenu de l'attestation litigieuse, hormis la suppression ou modification de la désignation de F______ comme étant le bénéficiaire final (the controlling and ultimate beneficial owner), vu la nature du trust, dès lors que ces normes ne changeaient ni le montant ni l'identité du créancier de la dette de L______ LTD.
2.4.1. Le document litigieux, établi chaque année lors de l'établissement des comptes de L______ LTD, revêtait effectivement une valeur probante accrue puisque le montant de la dette tel qu'il y était indiqué était ensuite repris, sans autre vérification, par les auditeurs dans les comptes, sous un poste désigné comme principal payable to shareholder ou loan from shareholder. Sa formulation et son utilisation démontrent ainsi clairement que ce document était propre à prouver non seulement le montant de la dette, mais également l'identité du créancier, ce que la prévenue savait. Le contenu du document litigieux revêtait également une valeur probante accrue vis-à-vis des héritiers de F______, qui souhaitaient inscrire un nouvel actif dans la succession sur la base de ce titre.
2.4.2. Du point de vue subjectif, vu sa formation et sa longue expérience professionnelle, la prévenue ne pouvait pas ignorer que l'établissement de ce faux document portait atteinte aux intérêts pécuniaires de la plaignante et procurait au C______ TRUST un avantage illicite, étant en outre précisé qu'elle a admis avoir elle-même reçu des rémunérations conséquentes non seulement de G______ SA mais également du C______ TRUST.
Par ces agissements, X______ s'est rendue coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP et sera reconnue coupable de ce chef.
Peine
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
3.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis.
Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
3.2. En l'espèce, la faute de la prévenue n'est pas anodine. Elle a profité à la fois de son rôle de trustee du C______ TRUST et d'exécutrice testamentaire de la succession de F______ pour soustraire une créance de près d'EUR 2'000'000.-, avec les intérêts, de ladite succession.
Elle a agi par appât du gain rapide et facile dans le but d'améliorer sa situation personnelle et celle du Trust, soit poussée par des mobiles égoïstes.
Rien dans sa situation personnelle, déjà très favorable, ne justifiait ses agissements.
Sa collaboration a été mauvaise, la prévenue ayant beaucoup varié dans ses déclarations en cours de procédure et ayant persisté à contester les faits malgré les éléments à charge figurant au dossier.
Au vu de ses dénégations et de l'absence d'excuses et de regrets, sa prise de conscience est inexistante.
La prévenue n'a pas d'antécédents, ce qui constitue un facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine.
Au vu de ces éléments, une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 250.- le jour, semble suffisante à amender la prévenue. Elle sera assortie du sursis dont la prévenue remplit les conditions tant objectives, que subjectives, et le délai d'épreuve sera fixé à 2 ans, puisqu'il n'y a pas lieu de s'écarter du minimum légal, ni d'assortir cette peine suspendue d'une amende, à titre de sanction immédiate, au vu des circonstances du cas d'espèce.
Conclusions civiles, indemnisations et frais
4.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale.
4.1.2. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).
La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1.). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3.; arrêts 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1.; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2.; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3.).
4.2. En l'espèce, sous l'angle de l'art. 433 CPP, la condamnation prononcée à l'encontre de X______ couplée à la mise à sa charge des frais de la procédure (cf. infra 4.4.) ouvrent la voie à l'indemnisation de la partie plaignante en rapport avec ses frais de défense.
A______ a réclamé à ce titre la somme de CHF 58'228.78.
Au vu de la complexité limitée de la procédure, les prétentions en indemnisation d'A______ seront réduites.
Statuant ex aequo et bono, le Tribunal considère que l'indemnité correspondant à une activité raisonnable déployée par le Conseil de la partie plaignante doit être fixée à CHF 30'000.-. Par conséquent, la prévenue sera condamnée à payer ce montant à A______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
4.3. Au vu du verdict condamnatoire, les conclusions en indemnisation de X______ seront rejetées.
4.4. La prévenue sera en outre condamnée au paiement des frais de la procédure (art. 422 et 426 al. 1 CPP).
4.5. Un montant de CHF 136.80 sera finalement alloué à N______, à titre d'indemnisation pour les dommages encourus pour son audition en qualité de témoin par le Ministère public.
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare X______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
Condamne X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 250.-.
Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).
Condamne X______ à verser à A______ CHF 30'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Alloue à N______ un montant de CHF 136.-.
Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'710.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 950.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 75.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 14.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 600.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 21.00 |
| Total | CHF | 1'710.- |
| ========== | ||
Notification à X______, soit pour elle son Conseil
(Par voie postale)
Notification à A______, soit pour elle son Conseil
(Par voie postale)
Notification au Ministère public
(Par voie postale)