Décisions | Tribunal pénal
JTCO/116/2023 du 01.11.2023 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 19
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MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante
Monsieur B______, partie plaignante
Madame C______, partie plaignante, assistée de Me D______
Monsieur E______, partie plaignante, assisté de Me D______
Monsieur F______, partie plaignante, assisté de Me D______
Monsieur G______, partie plaignante
contre
Monsieur X______, né le ______ 2002, domicilié c/o Mme H______, ______[GE], prévenu, assisté de Me I______
Monsieur Y______, né le ______ 1996, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me J______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut:
· s'agissant de X______ à ce qu'il soit reconnu coupable de toutes les infractions visées par l'acte d'accusation avec la précision qu'il s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal s'agissant de la qualification juridique des faits visés sous chiffre 1.1.5 de l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de 3 ans et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion.
· s'agissant de Y______ à ce qu'il soit reconnu coupable de toutes les infractions visées par l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion.
C______, E______ et F______, par leur Conseil, concluent s'agissant de X______ à un verdict de culpabilité du chef de tentative de meurtre subsidiairement de lésions corporelles graves et d'agression, s'agissant de Y______ à un verdict de culpabilité du chef d'agression et persistent dans leurs conclusions civiles et en indemnisation à l'égard des deux prévenus.
A______ s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal.
G______ s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal.
Y______, par son Conseil, conclut à son acquittement des chefs d'agression et de lésions corporelles simples en raison d'un état de légitime défense, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef d'injure mais demande une exemption de peine. Il ne s'oppose pas non plus à un verdict de culpabilité du chef d'infraction grave à la LCR, demande à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis accordé le 11 mars 2019 et au prononcé d'une une peine pécuniaire clémente assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 2 ans. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse dans le cas d'un verdict de culpabilité d'agression et au déboutement de F______, C______ et E______ de leurs prétentions civiles et en indemnisation.
X______, par son Conseil, conclut à son acquittement du chef d'agression, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs de lésions corporelles graves, injure, infraction grave à la LCR, appropriation illégitime et utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure et à sa condamnation à une peine privative liberté compatible avec un sursis complet et une amende, l'infraction d'injure devant faire l'objet d'une exemption de peine. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse, à ce que C______ soit intégralement déboutée de ses prétentions civiles et en indemnisation n'ayant pas la qualité de partie plaignante, au déboutement de E______ de ses prétentions civiles et en indemnisation et à ce qu'il soit donné acte à X______ de ce qu'il reconnait les prétentions civiles de B______ à hauteur de CHF 73.65 et celles de F______ à hauteur de CHF 1'455.70 pour le dommage matériel, de CHF 20'000.- pour le tort moral ainsi que ses prétentions en indemnisation pour les frais de procédure à hauteur de CHF 11'666.- TVA incluse et à ce qu'il soit renvoyé à agir au civil pour le surplus.
A.a.a. Par acte d'accusation du 21 août 2023 et complément d'acte d'accusation du 12 septembre 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, dans la nuit du 28 au 29 août 2021, à la route des Jeunes 24, à proximité du ZD______, de concert avec Y______, agissant avec conscience et volonté, participé à une agression dirigée contre un groupe de personnes composé de F______, G______, A______, E______, C______ et K______ au cours de laquelle les quatre premiers précités ont subi des lésions corporelles attestées par pièces médicales:
a) en particulier, s'agissant de F______, lui avoir donné, par surprise, un violent coup sur la tête avec une bouteille lui causant des lésions corporelles graves et une atteinte permanente à la santé, notamment une fracture embarrure de l'os frontal médian et paramédian du côté droit ayant nécessité une neurochirurgie en urgence, sans que toutefois ces lésions aient mis en danger la vie d'un point de vue médico-légal;
b) s'agissant de G______, lui avoir donné un gros coup de pied au visage alors qu'il se trouvait assis dans le véhicule de son frère L______;
c) s'agissant de A______, lui avoir donné un gros coup de pied au niveau de la cuisse gauche en la traitant de "sale pute" et
d) s'agissant de E______, l'avoir poussé contre un grillage et lui avoir donné plusieurs coups de poing au visage, puis être arrivé par derrière et lui avoir donné un gros coup de pied dans le dos, le projetant vers l'avant, le faisant chuter et perdre connaissance.
Le Ministère public (MP) a qualifié ces faits d'agression au sens de l'art. 134 CP, de lésions corporelles graves (art. 122 CP) subsidiairement tentative de meurtre au préjudice de F______ (art. 22 cum 111 CP) et d'injure au préjudice de A______ au sens de l'art. 177 CP.
a.b. Par le même acte d'accusation, il lui est encore reproché d'avoir, le vendredi 15 octobre 2021, sur l'autoroute Genève-Lausanne au km 31 - jonction Nyon-Coppet - au guidon du motocycle T-Max immatriculé GE 1______, dont le détenteur est son voisin M______, commis un important dépassement de vitesse en roulant à 160 km/h alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 120 km/h, soit un dépassement de 35 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite.
Le MP a qualifié ces faits de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.
a.c. Il lui est enfin reproché d'avoir, à Genève, le 26 septembre 2022, dans le bâtiment des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), soustrait le téléphone portable et le portemonnaie de B______, dans un dessein d'enrichissement illégitime puis d'avoir utilisé à plusieurs reprises la carte Postfinance qui s'y trouvait, en particulier dans le magasin Aldi à Versoix pour un montant de CHF 73,65.
Le MP a qualifié ces faits de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens des art. 139 et 147 CP.
b.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Y______ d'avoir, à Genève, participé à l'agression décrite sous A.a.a., de concert avec X______, et en particulier:
a) d'avoir donné un coup de poing au visage et à l'œil de G______;
b) d'avoir traité A______ de "grosse pute" et
c) de s'en être pris à E______ en le poussant contre le grillage et en lui donnant plusieurs coups de poing au visage ainsi qu'un coup de pied dans le dos, ce qui l'a projeté vers l'avant, l'a fait chuter et lui a fait perdre connaissance.
Le MP a qualifié ces faits d'agression au sens de l'art. 134 CP.
b.b. Il lui est également reproché d'avoir, le 9 septembre 2021, sur l'autoroute A1 à la hauteur de Courgevaux (FR), au volant du véhicule automobile Audi immatriculé GE 2______, circulé à la vitesse de à 144 km/h, dépassant ainsi la vitesse maximale signalée (100 km/h) de 38 km/h, marge de sécurité de 6 km/h déduite.
Le MP a qualifié ces faits de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. Faits de la nuit du 28 au 29 août 2021
Rapport de police
a.a.a. Selon le rapport de police du 9 septembre 2021, le 29 août 2021 vers 5h30, la CECAL a demandé l'intervention de la police à la route des Jeunes 24, au Grand-Lancy pour une bagarre entre plusieurs personnes. Arrivée sur place, la police n'a constaté aucune bagarre et personne n'est venu se manifester.
Le 3 septembre 2021 vers 11h30, un groupe de quatre personnes s'est présenté au poste de police Lancy-Onex afin de porter plainte pour les faits survenus le 29 août 2021. La police a demandé à toutes les personnes concernées de revenir au poste le 8 septembre 2021 afin qu'elles soient auditionnées.
a.a.b. Les caméras de vidéosurveillance de l'établissement ZD______ n'étaient pas exploitables, les images étant sauvegardées pendant 5 jours seulement.
a.b. La Fondation des Parkings a, par courriel du 7 septembre 2021, indiqué qu'aucun enregistrement, ni image n'étaient disponibles concernant le parking P+R Bachet-Praille à la date communiquée, soit le 26 septembre entre 4h00 et 5h00. Elle n'avait en outre pas été informée d'un quelconque incident durant la nuit du 28 au 29 août 2021.
Plainte pénale et déclarations de A______
b.a.a. Lors de son audition à la police le 8 septembre 2021 au terme de laquelle elle a porté plainte, A______ a déclaré que dans la nuit du 28 au 29 août 2021, elle était en soirée au ZD______ avec ses amis. Le groupe était composé de G______, L______, N______, ZA______, K______, F______, C______, ZB______ et ______, ainsi que trois autres personnes. Toute la soirée s'était bien passée, tranquillement et sans problème.
Vers 5h00, alors qu'elle était en train de fumer dehors, son ami O______ était venu l'informer qu'il y avait une altercation à l'intérieur entre un autre groupe de 4-5 personnes et G______. En se dirigeant vers la salle en question, elle avait vu que ça discutait entre eux, sans savoir ce qu'il se passait et avait voulu éloigner tout le monde. Les agents de sécurité étaient arrivés et avaient demandé à son groupe de sortir par la porte arrière. L'autre groupe était resté à l'intérieur de l'établissement.
Une fois dehors, elle était retournée à l'intérieur pour récupérer les effets personnels de tout le monde. De retour dehors, deux ou trois minutes plus tard, G______ avait déjà pris un coup de poing au visage au niveau de l'œil et on lui avait dit que F______ état déjà parti à l'hôpital avec sa copine car il avait le crâne ouvert.
Suite à cela, elle avait aperçu l'autre groupe de personnes qui avait parlé avec G______. L'un d'eux, assez grand, de forte corpulence, avec une grosse barbe, l'avait injuriée de "grosse pute" et avait fini par venir s'excuser auprès d'elle. Son copain G______ l'avait par la suite identifié sur les réseaux sociaux.
Quelques minutes plus tard, la police était intervenue mais lorsqu'elle était repartie, l'autre groupe était revenu pour en découdre. A______ avait rejoint K______ et son copain G______, afin de le calmer, au milieu de la montée de la rampe. Un individu aux cheveux blonds, faisant partie de l'autre groupe, était arrivé pour demander une cigarette en disant qu'il n'avait rien fait. Tout à coup, il était redevenu agressif et avait mis un coup de pied dans le ventre de K______, puis était parti en courant.
Peu de temps après, elle avait vu son copain G______ partir en voiture avec son frère L______. Elle s'était dirigée vers la voiture afin de leur demander où ils partaient et à ce moment-là l'individu aux cheveux blonds avait ouvert la portière arrière et avait mis un coup de pied à G______, qui se trouvait assis sur le siège passager arrière droit. A______ avait réussi à le tirer en arrière et après que le véhicule avait pu démarrer, elle avait reçu un énorme coup de pied au niveau de la cuisse gauche. L'individu était parti en courant mais s'était arrêté au milieu de sa course pour l'injurier de "sale pute". Elle l'avait injurié en retour.
Enfin, en rejoignant sa copine ZB______ qui l'attendait, elle avait vu son ami E______ se faire agresser par le reste du groupe. Ils le poussaient et lui donnaient des coups contre un grillage. Elle avait réussi à tirer l'un d'eux pour qu'il arrête, mais ils étaient revenus à la charge. C'était alors qu'un individu était arrivé derrière E______ et lui avait mis un énorme coup de pied dans le dos, le faisant voler sur un mètre et tomber face au sol. Tous les individus étaient ensuite partis en courant en le laissant pour mort, car il avait perdu connaissance environ 15 secondes. Une ambulance était intervenue ainsi que la police pour la seconde fois.
b.a.b. Sur question de la police et suite à la photo tirée de Facebook présentée, A______ a confirmé ne pas connaître personnellement les agresseurs mais a reconnu X______ comme étant l'homme qui lui avait donné un coup de pied au niveau de la cuisse et Y______ comme étant l'homme qui l'avait insultée de "grosse pute".
b.a.c. A______ a produit un constat médical établi par la Dre P______ daté du 30 août 2021, dont il ressort que sur le plan physique, elle souffrait d'une induration à la palpation du muscle fémoral gauche sans visualisation d'hématome ou d'ouverture cutanée, ainsi que sur le plan psychique d'un état de choc et d'angoisses.
b.b. Convoquée le 27 octobre 2021 devant la police afin de lui présenter des planches photographiques, A______ a reconnu X______ comme étant celui qui lui avait donné le coup de pied et frappé G______ dans la voiture et Y______ comme étant celui qui l'avait menacée et injuriée.
b.c. Devant le MP le 2 juin 2022, elle a confirmé ses déclarations et a relaté exactement le même déroulement de la soirée que devant la police. En particulier, elle a confirmé que X______ lui avait donné un coup de pied à la cuisse mais que c'était Y______ qui l'avait insultée de "grosse pute". Elle l'avait également insulté et il s'était excusé par la suite. Elle ne savait pas comment avait débuté l'altercation et n'avait pas vu le coup porté à la tête de F______ ni le coup de poing donné à G______. Elle avait également vu toute l'agression de E______ à laquelle avait pris part notamment un homme petit, brun, avec un sweat à capuche blanc. Elle avait subi des séquelles psychologiques, des angoisses et des difficultés à dormir.
Plainte pénale et déclarations de C______
c.a. C______ a été entendue par la police le 8 septembre 2021 et a déposé plainte. Elle a expliqué qu'elle était en soirée au ZD______ avec ses amis et que vers 5h00 ils avaient décidé de rentrer à la maison. Un de ses amis était venu lui dire que G______ se faisait embrouiller dans une des salles. Lorsqu'elle s'était rendue dans la salle en question avec F______, K______, L______, ZA______, A______ et une autre fille, les videurs étaient déjà en train de séparer ses amis des autres "gars". Elle était ensuite sortie par la porte de secours avec F______ afin de rejoindre son groupe dehors.
Avec ses amis, ils avaient commencé à remonter la rampe devant le ZD______ en direction du parking sous voie de la route des Jeunes. Lorsqu'elle s'était retournée, elle avait aperçu les autres hommes leur courir après.
Elle avait ensuite vu F______ se mettre à courir à côté d'un individu de l'autre groupe - identifié sur les réseaux sociaux comme étant X______ - afin de l'éloigner de son groupe d'amis dans le but de protéger ces derniers. F______ l'avait repoussé à plusieurs reprises jusqu'à la hauteur du parking. C______ s'était mise à les poursuivre. En arrivant à l'angle du parking elle avait vu son copain F______, qui se tenait devant les portes d'entrée du parking, se prendre un coup à la tête, donné par un objet long qui lui faisait penser à une bouteille. Son copain avait flanché quelques secondes puis était revenu vers elle en se tenant le front, qui était couvert de sang, avec ses deux mains. Elle avait immédiatement appliqué sa jaquette sur la blessure, puis ils étaient montés dans sa voiture afin de se rendre aux urgences. Elle a précisé que X______ avait porté un seul coup et qu'après cela, elle l'avait aperçu traversant le parking et sortant du côté du ZD______.
L'homme qui avait frappé F______ avait les cheveux teints en blond et elle l'avait reconnu sur une photo du profil Facebook de Y______, qui était également présent la nuit des faits.
Bien que n'ayant pas reçu de coup physique, elle avait subi des séquelles psychologiques (cauchemars, angoisses) depuis cet évènement. Elle avait été en incapacité de travail totale du 31 août 2021 au 12 septembre 2021, selon certificat médical du Dr Q______, joint à sa déposition.
c.b. Convoquée le 26 octobre 2021 devant la police afin de lui présenter des planches photographiques, C______ a confirmé que X______ était la personne qui avait donné le coup à la tête de F______.
c.c. A l'audience d'instruction du 2 juin 2022, C______ a confirmé ses précédentes déclarations faites à la police. En particulier, elle a une nouvelle fois confirmé que X______ était bien la personne qui avait donné le coup à la tête de F______. Sur le moment, elle avait toujours pensé qu'il s'agissait d'une bouteille mais comme c'était le soir, tout était possible. Cela lui semblait être un objet long, pris sur le moment, car il ne l'avait pas à la main lorsqu'il courait. F______ avait essayé d'éloigner X______ de l'attroupement ce qui les avait amenés à s'éloigner sur la droite. Dès cet instant, il y avait eu une séparation en deux groupes. Ils étaient côte-à-côte et C______ se trouvait derrière eux. Vers l'entrée du parking sous voie, elle avait vu le coup porté et F______ ne s'était pas tout de suite retourné vers elle : il avait continué à courir quelques pas avant de revenir vers elle. Au moment où il s'était pris le coup, X______ était en face de lui. De plus, elle a confirmé que Y______ faisait partie du groupe des agresseurs et qu'ils courraient en direction de la route des Jeunes après être sortis par la porte principale. C'étaient les videurs qui avaient fait sortir le groupe dont elle faisait partie par la sortie de sécurité, qui donnait sur le milieu de la rampe.
c.d. Elle a enfin produit un certificat médical du 13 juin 2023 de la Dre R______, gynécologue, confirmant qu'elle était enceinte au moment des faits et que les conséquences sur la grossesse avaient été un état de stress, ainsi que des contractions utérines régulières nécessitant une diminution de l'activité professionnelle.
Plainte pénale et déclarations de E______
d.a.a. E______ a déposé plainte lors de son audition à la police le 8 septembre 2021. Il a expliqué qu'aux alentours de 2h00, il s'était rendu au ZD______ avec deux amis. Une petite altercation verbale entre son ami G______ et un autre homme appartenant à un autre groupe (environ 4 personnes) avait eu lieu. E______ avait pacifié la situation, ce qui avait mis un terme au conflit.
Suite à cette altercation, ses amis G______, F______, A______, C______ et lui-même avaient décidé de quitter la discothèque par la porte arrière par crainte de représailles.
Une fois à l'extérieur, ils s'étaient rendus en direction du parking sous voie. A cet endroit, G______ s'était fait agresser par les mêmes hommes avec lesquels il avait eu l'altercation verbale. E______ avait vu G______ recevoir un coup de poing au visage. Tout s'était passé très vite et il ne savait pas où se trouvaient ses amis. Il se souvenait qu'il tenait son téléphone, que l'un des agresseurs avait jeté le téléphone au sol avant de le pousser contre le grillage. Ensuite, l'individu lui avait mis plusieurs coups de poings au niveau du visage. Un des agresseurs lui avait également mis un coup par derrière sur la tête qui l'avait fait tomber au sol, inconscient. Il ne se souvenait plus de l'intervention de la police ni de sa prise en charge par l'ambulance. Il n'avait repris ses esprits qu'une fois arrivé aux urgences.
E______ ne connaissait pas ses agresseurs, qu'il n'avait jamais vus, mais se souvenait qu'ils parlaient portugais. Il était possible qu'il ait lui-même donné des coups pour se défendre.
d.a.c. E______ a produit un constat médical de la Dre S______ des HUG du 29 août 2021 ainsi que des photographies des lésions subies. L'examen médical avait mis en évidence la présence de sang dans la bouche sans blessure de la muqueuse orale ou du fond de gorge visualisé, une absence de saignement de nez antérieur, une enflure de la lèvre supérieure droite et une enflure de la joue droite, douloureuse à la palpation. Les examens ORL et neurologique étaient dans la norme.
d.b. Convoqué le 26 octobre 2021 devant la police afin de lui présenter des planches photographiques, E______ a confirmé que X______ l'avait menacé et qu'on lui avait dit qu'il avait également été la personne qui lui avait mis un coup par derrière au niveau de la tête. Il n'a reconnu personne d'autre.
d.c. Le 2 juin 2022, devant le MP, E______ a confirmé ses précédentes déclarations et a confirmé que X______ était bien la personne qui lui avait mis un coup derrière la tête qui lui avait fait perdre connaissance et tomber au sol inconscient. Sur le déroulement de la soirée, il a expliqué qu'à l'intérieur du ZD______, il y avait eu des bousculades et que tout s'était passé très vite. Les seuls souvenirs qu'il avait réellement étaient les coups - surtout au visage - qu'il avait lui-même reçus contre un grillage, et qui lui avaient fait perdre connaissance. C'était A______ qui avait réellement vu les coups et selon elle, c'était X______ qui en était l'auteur. Par ailleurs, il a indiqué avoir dû continuer son suivi psychologique – qui était en cours avant les faits – car il avait subi un traumatisme, notamment une peur de ressortir et de recroiser les personnes qui l'avaient agressé.
Lors de l'audience d'instruction du 14 juin 2023, il a expliqué que cet évènement avait généré chez lui une crainte, surtout des sirènes et des feux bleus, qui se manifestait par des crises d'angoisse. A cause de cela, il n'avait plus pu poursuivre son activité de pompier volontaire.
d.d. E______ a produit divers documents relatifs à son suivi psychologique ainsi qu'à ses arrêts de travail, soit :
· un certificat médical de la Dre T______, psychologue, daté du 16 mars 2023 fait état de ce que le patient était venu la voir pour des difficultés à prendre sa place. Il subissait des patrons autoritaires, insistants et humiliants. Lorsque l'agression avait eu lieu, il était en rémission. Depuis l'agression, il avait des difficultés à être lui-même, peur de marcher dans la rue, des angoisses et des difficultés de sommeil, ce qui avait nécessité la poursuite de sa thérapie. Il se trouvait en arrêt maladie en raison d'une surcharge de travail ;
· une attestation médicale de la Clinique Belmont du 2 mars 2023 dont il ressort que E______ a débuté une prise au charge au sein de la clinique le 1er février 2021 en raison d'une souffrance psychologique, laquelle s'était aggravée des suites de l'agression qu'il avait subie ;
· des certificats médicaux faisant état d'arrêts de travail pour cause de maladie du 20 décembre 2021 au 20 janvier 2022 et du 10 janvier 2023 au 31 mars 2023 ;
· une attestation du Dr U______ du 5 décembre 2022 indiquant qu'il n'était plus en mesure d'exercer son activité de sapeur-pompier pour raison médicale jusqu'au 31 décembre 2022.
Plainte pénale et déclarations de F______
e.a.a. F______ a déposé plainte le 8 septembre 2021 devant la police. La nuit du 28 au 29 août 2021, il était en soirée au ZD______ avec sa copine C______ et ses amis G______, L______, K______ et deux autres couples qu'il ne connaissait pas. Il n'y avait eu aucun problème durant la soirée. Ils avaient fait la fête, tous ensemble, tranquillement.
Vers 4h45, alors que le groupe était déjà dehors, son ami O______ était venu lui dire que G______ se faisait provoquer à l'intérieur par un groupe de 5 personnes. Avec son groupe d'amis, ils avaient décidé de retourner dans la discothèque afin de venir en aide à G______. A l'intérieur, les esprits s'étaient échauffés mais il n'y avait pas eu de bagarre. K______ avait demandé aux videurs si son groupe pouvait utiliser les portes arrières afin de sortir de l'établissement et quitter les lieux en toute sécurité, ce que le groupe avait pu faire.
Une fois dehors, dans la petite montée qui arrive sur la route des Jeunes, le même groupe de personnes qu'à l'intérieur de l'établissement était venu derrière eux. Celui-ci voulait continuer les provocations et créer une bagarre, notamment avec G______. Afin de protéger son ami, F______ avait repoussé l'une des personnes de l'autre groupe en avançant jusqu'à l'entrée du parking sous l'autoroute. Alors qu'il tournait le dos à ce qui se passait, F______ avait entendu beaucoup de cris et s'était retourné pour voir ce qu'il se passait. Au moment de faire à nouveau face à la personne qu'il avait repoussée, il avait pris un coup sur la tête, sans savoir avec quel objet. Il était tombé au sol, puis s'était relevé et avait, par réflexe, voulu courir derrière son agresseur. Après avoir fait 3 ou 4 pas, il s'était aperçu qu'il saignait abondamment du front et s'était arrêté. Sa copine C______, qui se trouvait juste derrière lui, l'avait ensuite pris en charge dans sa voiture et ils étaient partis aux urgences, avant l'arrivée de la police sur les lieux. L'agresseur, quant à lui, était parti en courant dans le parking sous l'autoroute.
F______ ne connaissait pas les agresseurs et, sur présentation d'une photo de profil Facebook, a reconnu X______ comme étant la personne qui lui avait mis un coup sur la tête. Il portait un t-shirt noir, avait des cheveux blonds décolorés avec une raie de côté, mesurait environ 180 cm et avait environ 20 ans.
e.a.b. Le constat médical du 29 août 2021 réalisé par le Dr V______ aux HUG a mis en évidence une plaie frontale profonde de 5 cm avec fracture/embarrure de l'os frontal ayant nécessité une prise en charge chirurgicale en urgence. Des photographies des lésions subies par F______ étaient jointes au constat.
Il ressort de la lettre de transfert du Service de neurochirurgie des HUG du 31 août 2021, qu'une fracture du crâne désembarrure au niveau frontal paramédian droit a été diagnostiquée à F______. Un scanner cérébral avait montré une fracture embarrure de 34 x 20 mm de l'os frontal au niveau médian et paramédian droit avec une minime lame d'hématome épidural et sous dural et un pneumocrâne en regard. Cette fracture a nécessité une intervention chirurgicale (sans complication avec une évolution neurologique favorable), ainsi qu'une surveillance clinique aux soins intermédiaires de neurochirurgie durant la nuit du 29 au 30 août 2021. Le patient était rentré à domicile après 48 heures de surveillance neurologique.
F______ a été en incapacité totale de travailler du 29 août au 24 octobre 2021.
e.b. Convoqué le 26 octobre 2021 devant la police afin de lui présenter des planches photographiques, F______ a confirmé que X______ était la personne lui ayant mis le coup sur la tête.
e.c.a. Devant le MP le 17 mars 2022, F______ a confirmé ses précédentes déclarations. X______ lui avait donné le coup à la tête, après qu'il l'avait repoussé pour venir en aide à son ami G______. Il a raconté le même déroulement des évènements à savoir qu'à l'extérieur, sur la gauche, la bagarre commençait un peu à enfler. Il y avait beaucoup de monde sur sa gauche et il entendait X______ dire "C'est lequel". Comme il avait vu une dizaine de personnes sur sa gauche et qu'il était exclu pour lui qu'une personne de plus rejoigne cet attroupement, ses amis et lui avaient commencé à s'éloigner le long de la route. Il avait voulu éloigner X______ de son groupe d'amis et l'inciter à "arrêter ses conneries", ce qu'il avait fait sans jamais le menacer.
Il avait entendu derrière lui un mélange de cris et d'insultes, ce qui l'avait amené à se retourner. Au moment de faire face à X______, il avait reçu un coup à la tête avec un objet qu'il n'avait pas vu, ce qui l'avait fait "un peu" trébucher. Il avait essayé de rattraper son agresseur, mais s'était arrêté après 4-5 pas en sentant le sang couler et en voyant qu'il avait du sang partout. X______, qui l'avait vu ensanglanté, avait pris la fuite après l'avoir frappé, en direction du groupe "où ça dégénérait".
Au moment du coup, X______ se situait à 1 mètre de lui au maximum, puis était parti en courant en direction du groupe. F______ a encore confirmé que Y______ faisait bien partie du groupe des agresseurs, mais qu'il ne l'avait pas vu agir.
S'agissant des séquelles subies, la physionomie de son visage avait été modifiée. Il avait fini avec 54 agrafes autour du front et la peau s'était décalée formant une sorte de crevasse à la racine des cheveux. La cicatrice était visible en particulier sur le côté droit de la tempe. D'un point de vue neurologique, il avait des migraines constantes avec nausées, beaucoup de pertes de mémoire, une sorte de ralentissement en ce sens qu'il était moins éveillé qu'avant. Il avait également fait un choc post traumatique majeur et ne trouvait plus le sommeil. Il était suivi par un psychiatre et avait dû prendre trois somnifères différents pour pouvoir dormir. Enfin, il ne pouvait plus jouer au football comme avant, sauf avec un casque, car le moindre choc pouvait lui coûter cher. Depuis l'agression, il se trouvait en arrêt de travail et ça n'allait pas du tout.
Une dizaine de jours après les faits, il avait croisé X______ qui jouait au foot au stade municipal d'Onex, lequel avait affiché un total mépris pour tout ce qu'il s'était passé.
e.c.b. A l'audience d'instruction du 15 décembre 2022, F______ a déclaré que son état s'était détérioré, qu'il n'avait plus de contrôle s'agissant de la gestion de sa colère et de ses émotions, qu'il avait des absences, y compris au volant. Un électro-encéphalogramme du cerveau par son neurologue était prévu le 19 décembre 2022, en raison d'une suspicion d'épilepsie. La reprise du travail à 100% était impossible, mais il avait repris à 50% depuis le 1er novembre 2022 - contre l'avis des médecins - car cela lui faisait du bien de reprendre un semblant de vie normale.
e.c.c. Le 14 juin 2023, devant le MP, il a en outre expliqué que l'agression avait eu un tel impact négatif sur sa vie privée et familiale que son couple s'était séparé. Sa compagne C______ avait dû s'occuper de tout - notamment de gérer les rendez-vous avec les médecins ainsi que les changements de comportement et d'humeur de sa part - en plus de son travail, alors qu'elle était enceinte.
e.d. Tout au long de la procédure, F______ a produit divers documents relatifs à ses séquelles et son suivi médical, soit :
· un rapport de la Dre W______, spécialiste en neurologie FMH, du 26 janvier 2022 dont il ressort que la qualité du sommeil de F______ est mauvaise, en raison de cauchemars, inscrits vraisemblablement dans le cadre d'un syndrome de stress post traumatique. Depuis l'agression, il souffrait régulièrement de céphalées de type bifrontal, voire occipital, d'allure constrictive et parfois pulsatile, sans photo ni phonophobie. A cela s'ajoutaient les symptômes d'un syndrome post commotionnel, incluant des nausées parfois importantes, des paresthésies, des sensations vertigineuses, une hypersensibilité au bruit et à la lumière, une mauvaise qualité de sommeil, des troubles de l'accommodation visuelle ainsi qu'une problématique de concentration et d'attention ;
· un rapport de ce même médecin, daté du 15 décembre 2022, mentionnant que F______ souffrait de céphalées directement en lien avec le traumatisme crânio-cérébral subi avec, initialement, des symptômes de syndrome post commotionnel très importants et invalidants duquel il s'était plutôt bien remis. Toutefois, un syndrome de stress posttraumatique - qui faisait l'objet d'une prise en charge psychologique régulière - persistait au premier plan et était très invalidant. De plus, il présentait également, en lien direct avec l'agression et le traumatisme crânio-cérébral subi, un changement de caractère sous forme d'accès de colère pouvant s'inscrire également directement dans le cadre du syndrome de stress post traumatique. Elle avait adressé F______ au Dr Z_____, afin qu'il bénéficie d'un suivi spécialisé. Elle ne l'avait plus revu depuis septembre 2022 ;
· un rapport du Dr AA_____ du 31 mai 2022, lequel avait pris en charge le plaignant depuis le 5 avril 2022, dont il ressort que ce dernier présentait un effondrement dépressif et des crises d'angoisses lors d'épisodes de reviviscence classiquement décrits dans l'état de stress post-traumatique, ayant nécessité la prescription d'un traitement psychotrope et une psychothérapie ;
· un rapport du 21 novembre 2022, émanant du Dr Z_____, neurochirurgien, lequel confirmait le syndrome de stress post-traumatique et les séquelles neuropsychologiques dont souffrait F______. Il précisait que le port régulier d'un casque adapté pour les activités plus poussées ou la pratique du sport était nécessaire ;
e.e. F______ s'est rendu aux HUG pour des soins infirmiers les 2 septembre 2021, 8 septembre 2021 et 20 octobre 2021, ainsi que pour subir un électroencéphalogramme le 19 décembre 2022.
Il a été en incapacité totale de travail totale du 29 août 2021 au 31 octobre 2022, puis à 50% du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022, selon les différents certificats médicaux produits et l'attestation de ZC______.
Plainte pénale et déclarations de G______
f.a.a. Entendu par la police le 8 septembre 2021, audition au terme de laquelle il a porté plainte, G______ a expliqué qu'à partir de 1h00, la nuit des 28-29 août 2021 il était en soirée au ZD______ avec ses amis F______, A______, K______, son frère L______, E______ et C______.
Un peu avant la fin de la soirée, il avait eu un échange verbal, soit des insultes, avec un groupe de jeunes de 5 ou 6 personnes. Il les connaissait de vue pour avoir joué contre eux au football. Ses amis se trouvaient à une quinzaine de mètres de lui et s'étaient rapprochés quand ils avaient vu que ça chauffait, de même que les videurs de la boîte de nuit, qui les avaient fait sortir de l'établissement par une porte à l'arrière.
Une fois dehors, à l'angle de la route des Jeunes, ces mêmes 5 ou 6 individus leur étaient "tombés dessus" par derrière et avaient commencé à le frapper, au visage et au niveau de l'œil gauche. Il avait reçu un coup de poing d'un individu assez grand aux cheveux châtains foncés, identifié sur Facebook comme étant Y______. La suite était floue, ses amis ayant essayé de le sortir de cette situation. Il se souvenait avoir encore pris quelques coups de poing à l'arrière de la tête sans savoir de qui.
La situation s'était un peu calmée et son frère L______ était allé chercher la voiture. Alors qu'ils marchaient en direction du Bachet, ce dernier était arrivé à leur hauteur. Au moment de monter dans la voiture, un individu aux cheveux blonds décolorés, identifié plus tard sur Facebook comme étant X______, avait demandé une cigarette à K______, qui lui en avait donné une. G______ était ensuite monté à l'arrière droite du véhicule, puis l'individu précité avait ouvert sa portière et lui avait donné un gros coup de pied au visage.
G______ a indiqué à la police qu'il avait formellement identifié Y______ et X______ à l'aide des réseaux sociaux qui lui avaient également permis d'identifier d'autres personnes présentes au moment des faits, notamment AB_____, AC_____ et AD_____.
f.a.b. Le constat médical de la Dre AE_____ des HUG daté du 29 août 2021 fait était d'un bon état général, d'un statut neurologique dans la norme, d'une douleur à la palpation des deux arcades zygomatiques, de l'arcade sourcilière gauche et de la racine du nez, ainsi que d'un hématome des deux arcades zygomatiques et d'une plaie superficielle de 1 cm à l'arcade sourcilière. Les observations cliniques étaient compatibles avec les dires de G______.
f.b. Le 29 août 2021 à 11h23, G______ a, sur Facebook, envoyé le message suivant à Y______ : "J'espères que t'est prêt parce que tu t'en ai pris aux mauvaises personnes" (avec un smiley qui rigole).
Le 29 août 2021, Y______ a eu un échange de messages sur Whatsapp concernant G______, avec AF_____, un ami commun, dont un extrait est reproduit ci-dessous :
- à 14h22, Y______ écrivait: "Jai une question" "tu connai ______";
- à 14h44, AF_____ répondait: "Je suis au courant de l'histoire" "Y c'est passé quoi";
- à 15h09, Y______ écrivait: "Frere dans la boite il cest enerve ac mon couz apre il leur a dit de venir dehors et apre c'est pote aussi se sont mele";
- à 15h59, AF_____ disait: "il m'a appeler hier" et à 18h59 "oue il voulais que on viennent mais je savais pas que c'etais vous".
f.c. Convoqué le 26 octobre 2021 devant la police afin de lui présenter des planches photographiques, G______ a confirmé que X______ était la personne qui avait ouvert la portière de la voiture et lui avait mis un coup de pied au niveau du visage et que Y______ était la personne qui lui avait mis un coup de poing au visage.
f.d. Devant le MP, lors de l'audience du 17 mars 2022, G______ a confirmé ses déclarations ainsi que l'identité de ses agresseurs. Il n'avait pas vu la personne ayant porté le coup à F______ et ne savait pas expliquer comment l'altercation avait démarré, tout en reconnaissant qu'il s'était embrouillé avec Y______ et que son groupe d'amis et lui s'étaient fait sortir par les videurs de la boîte de nuit. La phase survenue dans cet établissement demeurait un peu floue. En haut de la rampe, il y avait un attroupement autour de lui et un coup lui avait été porté au visage par Y______. Son ami K______ l'avait ensuite écarté et ils étaient montés en direction du Bachet pour attendre la voiture de son frère. Il a confirmé l'épisode de la cigarette et du coup de pied reçu de X______ alors qu'il était assis dans la voiture. Il avait ensuite quitté les lieux. Au cours de la soirée, il avait bu des verres de rhum coca et était "un peu chaud".
Suite à cet évènement, il n'avait pas eu d'arrêt de travail, ni de suivi psychologique.
Déclarations de K______
g.a. Entendu par la police le 8 septembre 2021, K______ a déclaré qu'il était en soirée au ZD______ avec ses amis, F______, L______, N______, G______, C______, ZA______, A______ et une autre fille. Dans l'établissement, ils avaient rencontré des amis, E______ et O______.
Vers 5h00, le groupe avait décidé de quitter la boîte de nuit et tous avaient fumé une cigarette devant l'entrée, sauf G______ et O______. Subitement, O______ était sorti de la boîte de nuit pour expliquer que G______ se faisait "embrouiller" par d'autres personnes à l'intérieur. Tout le groupe était alors entré dans la salle pour voir ce qu'il s'y passait. Le service de sécurité était en train de calmer la situation et ils avaient fait sortir le groupe d'amis par la porte de secours afin de calmer les esprits.
En arrivant au croisement du chemin menant au ZD______ et la route des Jeunes, K______ s'était alors aperçu que 4 individus se dirigeaient dans leur direction à vive allure. Il avait alors couru vers ses amis qui étaient du côté gauche, mais s'était arrêté de l'autre côté de la route des Jeunes pour discuter avec trois des autres personnes impliquées, dans le but de les raisonner. Celles-ci lui avaient répondu qu'elles souhaitaient avoir à faire avec G______. K______ s'était ensuite fait menacer par un individu portant un bouc qui disait qu'il allait sortir un couteau. Il s'était ensuite éloigné pour appeler la police. Un policier était venu lui demander d'identifier celui qui avait menacé de sortir un couteau, mais K______ ne le trouvait pas dans la foule. Peu après, G______ était arrivé vers lui avec de légères blessures au visage et ils s'étaient éloignés en direction de la route de Saint-Julien. Un homme aux cheveux décolorés en blond - identifié plus tard sur Facebook comme étant X______ - était venu leur parler comme si de rien n'était. La voiture de L______ était arrivée à leur hauteur, G______ était monté sur la place passager arrière droite, l'individu avait alors ouvert la portière avant de mettre un coup de pied à G______. L'individu, déséquilibré, était tombé au sol et K______ en avait profité pour fermer la portière et demander au conducteur de partir. Il s'était alors fait insulter de "pute" par l'individu, qui avait essayé de lui mettre des coups de pied. A______ avait vu la scène. Enfin, l'individu, raisonné par trois de ses amis, était reparti vers le ZD______.
g.b. Convoqué le 26 octobre 2021 devant la police afin de lui présenter des planches photographiques, K______ a confirmé que X______ était la personne qui avait donné un coup de pied à A______ et un coup de pied à G______.
g.c. A l'audience d'instruction du 2 juin 2022, K______ a confirmé ses déclarations faites à la police et indiqué au demeurant ne pas savoir comment avait débuté l'altercation, car il se trouvait à ce moment-là en dehors de l'enceinte du ZD______. Une fois de retour à l'intérieur, il avait vu les videurs séparer G______ de l'autre groupe, mais il n'y avait pas eu d'échange de coups. C'était en voyant la porte de secours qu'il avait lui-même demandé aux videurs s'il était possible que son groupe sorte par celle-ci, ce qu'ils avaient fait. K______ a également relaté l'épisode de la voiture, notamment qu'il était resté avec G______ afin de le surveiller – sur demande de son frère, au motif qu'il était dans l'état d'esprit de quelqu'un qui venait de se prendre des coups et qui voulait retourner à la bagarre – et que X______ avait demandé une cigarette comme si de rien n'était avant de donner un coup de pied à G______ après que ce dernier était monté dans la voiture, et qu'après être tombé en arrière, il s'était relevé et avait mis un coup de pied au niveau de la hanche ou de la cuisse de A______. K______ n'avait pas vu le coup donné à F______ ni le coup donné par Y______ à G______. Enfin, il a confirmé qu'il avait discuté des évènements avec son groupe d'amis et qu'ils en avaient parlé en détail.
Déclarations de AC_____
h.a. Entendu par la police le 13 novembre 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, AC_____ a confirmé qu'il était en soirée au ZD______ avec ses cousins Y______, AB_____, X______ et AG_____. En milieu de soirée, il y avait eu un problème entre un de ses cousins et un groupe de 5 ou 6 personnes qui s'était ensuite fait sortir de la boîte de nuit. Lorsque ses cousins et lui étaient sortis - à une heure dont il ne se souvenait plus -, l'autre groupe les attendait un peu plus haut. A ce moment-là, G______ avait essayé de donner un coup de poing à Y______. Pour se défendre, Y______ lui avait mis un coup de poing au visage. Les esprits s'étaient calmés peu après et la police était arrivée sur les lieux. Ensuite, AC_____ était resté avec son cousin Y______ et n'avait rien vu d'autre.
h.b. Entendu devant le MP le 15 décembre 2022 en qualité de prévenu cette fois, AC_____ a relaté la même histoire. Il y avait eu une confusion dans la boîte de nuit, mais il ne se souvenait plus de quoi c'était parti. Ses cousins étaient sortis par la porte principale et lui-même était le dernier à sortir. Il ne se souvenait pas du temps écoulé entre le moment où le premier groupe s'était fait sortir et le moment où son groupe était sorti. Le temps ne se comptait pas en minutes mais en heures, peut-être une ou deux. En haut de la rampe, il y avait eu des insultes de la part de G______ qui avait provoqué Y______. Pour se défendre, ce dernier lui avait donné un coup de poing. AC_____ n'avait tapé ni touché personne, ni n'avait menacé K______ avec un couteau.
h.c. AC_____ a bénéficié d'une ordonnance de classement le 27 juillet 2023 s'agissant des faits de menaces avec un couteau et de la participation à l'agression qui lui étaient reprochés.
Déclarations de AB_____
i.a. Entendu par la police le 13 novembre 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, AB_____ a confirmé qu'il était en soirée au ZD______ avec ses cousins précités. En milieu de soirée, il y avait eu une embrouille entre son groupe et d'autres personnes. L'autre groupe s'était fait sortir et un bon moment plus tard, son groupe était également sorti, puis avait revu l'autre groupe un peu plus haut sur la rampe. G______ avait commencé à insulter Y______. Les esprits s'étaient échauffés et G______ avait essayé de mettre un coup à Y______. Pour se défendre, son cousin lui avait mis un coup de poing au visage. C'était tout ce que AB_____ avait vu. La police était ensuite arrivée et son groupe était parti.
Déclarations de L______
j.a. Entendu par le MP le 2 juin 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, L______ - frère de G______ - a expliqué qu'il ne connaissait pas l'origine de la dispute dans la boîte de nuit, car on était venu le chercher dehors. Il n'y avait pas eu de coups. Il était sorti avec son groupe par la sortie de secours. L'autre groupe était sorti par la sortie principale assez rapidement. Arrivés en haut de la rampe, avec K______, il avait essayé de discuter avec l'autre groupe. Rapidement, un coup de poing avait été porté à G______ par Y______. Puis, son groupe avait écarté G______ un peu plus haut sur la route des Jeunes et lui-même était allé chercher la voiture. Au moment où G______ était monté dans la voiture, à l'arrière, X______ lui avait donné un coup de pied au visage. L______ était ensuite parti et n'avait pas vu d'autre coup porté et il n'avait lui-même pas été blessé. Aucun coup n'avait été porté par son groupe.
Déclarations des prévenus
k.a. Entendu devant la police le 21 octobre 2021 sur les faits survenus durant la nuit du 28 au 29 août 2021, Y______ a expliqué qu'il s'était rendu au ZD______ vers 1h30 avec ses cousins X______, AB_____, AC_____ et AG_____. Il avait consommé du whisky dans une quantité dont il ne se souvenait pas. Il ne connaissait pas F______ et n'avait pas vu le coup que lui avait porté X______. En fin de soirée, G______ s'était embrouillé avec X______ à l'intérieur de l'établissement, sans qu'il en connaisse les raisons. G______ - qui s'était fait sortir de la discothèque tout comme ses amis - leur avait alors demandé de sortir pour en découdre. Lorsqu'il était sorti avec son groupe d'amis une quinzaine de minutes plus tard, le groupe de G______ et de ses amis, composé de 6 ou 7 personnes, se trouvait encore dans l'établissement. Ce dernier était agressif et voulait en découdre.
Y______ a admis avoir donné un seul coup de poing au visage de G______, avec sa main droite, poing fermé. Il avait donné ce coup pour se défendre car ce dernier avait voulu le frapper. De plus, après les faits, G______ l'avait menacé en lui envoyant, sur Facebook le message "J'espères que t'est prêt parce que tu t'en ai pris aux mauvaises personnes". Y______ a confirmé qu'il avait envoyé à AF_____, sur Whatsapp le 29 août 2021 à 15h09, le message à propos de G_____ que la police avait trouvé dans son téléphone soit "Jlai mis une patate jlai couché". Avec l'alcool, il avait probablement injurié G______ mais ne l'avait pas menacé.
Il ne connaissait pas A______ et ne pensait pas l'avoir insultée, mais il n'en savait rien.
Il n'était pas impliqué dans le reste des faits reprochés. La police était intervenue une première fois, ensuite de quoi son groupe s'était dirigé sous le pont de l'autoroute et G______ était revenu vers eux, plus particulièrement vers X______, pour en découdre une nouvelle fois. Y______ avait essayé de calmer son cousin X______ et était ensuite parti chercher sa voiture.
k.b. Devant le MP, le 17 mars 2022, Y______ a réitéré ses explications, notamment que le coup de poing qu'il avait donné procédait d'une légitime défense et qu'il n'avait rien vu concernant F______ et E______. Il ne savait pas de quoi était partie l'embrouille dans la discothèque et se rappelait uniquement du fait que G______ disait "Sortez si vous avez des couilles". Quand son groupe était sorti, le groupe des plaignants était déjà sur la rampe et tout avait commencé à partir de là.
l.a. Entendu par la police en qualité de prévenu le 21 octobre 2021 sur les faits de la nuit du 28 au 29 août 2021, X______ a confirmé qu'il se trouvait avec ses cousins au ZD______. Avant de s'y rendre, il était allé au bar ______ et était "bourré". Il a contesté avoir frappé, injurié ou menacé qui que ce soit. Une embrouille était survenue avec d'autres personnes, lesquelles les avaient menacés, ses amis et lui, et leur avaient demandé de sortir pour en découdre. Son groupe était sorti environ 5 minutes après l'autre groupe et était arrivé vers le pont en dessous de l'autoroute. A cet endroit, les esprits s'étaient chauffés, mais il n'y avait rien eu de grave. X______ avait pris peur à la vue de la police et s'était rendu vers la voiture de son cousin Y______ pour quitter les lieux.
l.b. Lors de son audition devant le MP le 17 mars 2022, X______ a reconnu avoir porté un coup à F______, expliquant qu'il n'avait pas donné ce coup gratuitement. Il a également reconnu avoir donné un coup de pied à G______. En revanche, il contestait les dires de E______, car il ne l'avait pas vu de toute la soirée.
Il a en outre expliqué que son groupe était sorti une bonne heure après le groupe des plaignants et alors qu'ils avaient entamé la montée de la rampe, le groupe des plaignants les attendait en haut de celle-ci. Arrivé à l'intersection, X______ s'était mis à côté d'un grillage, pendant que Y______ et G______ se poussaient sur la route. A ce moment-là, F______ était arrivé dans sa direction en courant et en disant "Viens ici je vais te tuer toi fils de pute". Son premier réflexe avait alors été de prendre une bouteille de bière qui se trouvait à sa droite et de la lancer dans sa direction, alors qu'ils étaient à 5 mètres l'un de l'autre. Une fois la bouteille lancée, F______ avait trébuché. Il avait pris peur et s'était mis à courir, F______ l'avait poursuivi en courant derrière lui sur 200 mètres en tout cas. Il avait ainsi quitté les lieux, mais y était retourné 5 minutes plus tard, lorsque la police était là. Une fois la police repartie, G______ était venu vers lui en l'insultant et en le menaçant. Ils avaient marché ensemble jusqu'au Bachet et une voiture était arrivée. Une fois G______ à l'intérieur de la voiture et alors que la portière était ouverte, un échange de paroles avait eu lieu. Ayant pris peur, X______ lui avait alors mis un coup de pied.
l.c. Le 15 décembre 2022 devant le MP, X______ a déclaré que F______ courait en sa direction en l'insultant et qu'il n'avait fait que se défendre en lui lançant une bouteille à 5 mètres de distance. Il a en outre déclaré ne pas avoir vu de sang après le coup porté et que F______ l'avait suivi sur 5 ou 6 mètres. Il était toutefois désolé de ne pas avoir agi de la bonne façon et de ne pas avoir pris des nouvelles de lui, mais il était vraiment alcoolisé. En outre, il reconnaissait sa responsabilité et proposait d'indemniser F______.
Pour le surplus, il a contesté avoir donné un coup de pied dans le dos de E______.
Constat de lésions traumatiques et audition des expertes
m.a. Le MP a ordonné une expertise consistant à examiner F______ et à établir un constat de lésions traumatiques. Le rapport d'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a été rendu le 18 juillet 2022.
Il en ressort notamment les éléments pertinents suivants.
Avant les faits, F______ était déjà en arrêt de travail depuis le mois de juin 2021 en attente d'une plastie des ligaments croisées du genou droit, finalement effectuée le 10 novembre 2021. Auparavant, il travaillait comme agent de sûreté passager à ZC______.
L'examen médico-légal effectué le 25 mars 2022 a mis en évidence en région frontale médiane, une cicatrice majoritairement hypo-pigmentée et localement rosâtre, linéaire et grossièrement d'orientation horizontale mesurant environ 4,5 cm de grand axe correspondant à la plaie traumatique ainsi que, s'étendant de la région frontale gauche à la région temporale droite, en regard de la ligne d'implantation capillaire, une cicatrice hypo-pigmentée, linéaire et arciforme, à concavité orientée vers le bas, s'étendant sur environ 14 cm de grand axe, correspondant à la plaie chirurgicale.
Selon les renseignements contenus dans son dossier médical, F______ a été pris en charge aux urgences des HUG le 29 août 2021 à 5h38. Un scanner cérébral a été effectué le 29 août 2021 à 14h13 lequel a mis en évidence une fracture embarrure. Le jour-même dès 22h01, il a été pris au bloc opératoire pour une désembarrure d'une fracture fronto-basale droit et évacuation d'hématome épidural. Des esquilles osseuses ont été retirées et une ostéosynthèse a été effectuée par un volet en Palacos (sorte de prothèse crânienne), fixé à l'os par le biais de trois plaques.
La plaie à bords irréguliers et la fracture-embarrure sous-jacente au niveau de l'os frontal ainsi que les lésions intracrâniennes sont la conséquence d'un traumatisme contondant (heurt du corps contre un objet contondant, coup reçu par un objet contondant) survenu avec une force certaine. Les expertes n'ont pas pu se prononcer sur la nature exacte de l'objet vulnérant. Toutefois, la forme de la fracture du crâne, avec un enfoncement des fragments, dite "fracture à la signature" doit avoir reproduit la forme de l'objet en question. Les cicatrices constatées au niveau de la tête sont compatibles avec l'évolution par processus de guérison des plaies antérieurement constatées. Le tableau lésionnel est compatible avec les déclarations de l'expertisé.
Au vu de la stabilité neurologique présentée par F______ tout au long de sa prise en charge, les lésions constatées, bien qu'ayant nécessité une neurochirurgie en urgence, n'ont pas concrètement mis sa vie en danger d'un point de vue médico-légal.
m.b. Le 15 décembre 2022, le MP a auditionné les expertes.
La Dre AH_____ a, en substance, confirmé ses conclusions. Elle a en outre expliqué que l'épisode d'insomnie et d'angoisse de F______ était un résultat de l'évènement traumatique et non de la lésion au crâne. Concernant l'objet utilisé, une chute sur un sol plat n'aurait pas causé ce type de lésion alors qu'un objet comme une bouteille, une barre ou un poing américain pourrait être compatible avec les lésions constatées. Il pourrait s'être agi d'une bouteille car une certaine linéarité et un relief assez proéminent avaient été constatés. Les lésions constatées étaient, à son avis, plutôt incompatibles avec un lancer d'une bouteille car avec la distance, l'objet aurait pu rebondir et l'énergie se dissiper. Pour se déterminer de manière plus précise, il faudrait avoir davantage d'informations sur la bouteille : était-elle vide ou pleine et de quel type de verre était-elle constituée.
L'experte AI_____ a expliqué qu'il n'y avait pas de trouble neurologique laissant penser qu'il y avait un risque d'engagement, soit des conséquences plus graves. Le risque des lésions était de créer un effet de masse et une compression sur le reste du parenchyme qui pourrait amener à un engagement – la Dre AH_____ ayant précisé que comme l'espace dans la boite crânienne est clos, les saignements pourraient prendre de la place et créer des conséquences de compression sur le cerveau pouvant mener à la mort. Un risque d'infection avait également existé, mais toutes ces conséquences avaient pu être évitées grâce à l'intervention rapide. La région frontale ne représentait pas une zone plus à risque. Par ailleurs, l'experte a confirmé que le ralentissement, les nausées, la fatigabilité, les trous de mémoire étaient des symptômes qui pouvaient être mis en lien avec les lésions mais également être liés au stress post-traumatique.
Audition des médecins
n.a. En date du 14 juin 2023, le MP a entendu le Dr AA_____, lequel avait traité F______ et le Dr AJ_____ qui avait traité E______, tous deux ayant été libérés de leur secret médical.
n.b. Le D. AA_____ a déclaré suivre F______ depuis le 5 avril 2022 pour des problèmes d'anxiété, de concentration, de mémoire et d'irritabilité suite à une agression. Le diagnostic de stress posttraumatique était clair. La présence d'une impulsivité n'était pas compatible avec un stress post-traumatique mais pourrait évoquer une lésion neurologique frontale. Il y avait peu de possibilités d'évolution sur le long terme eu égard à l'origine lésionnelle. Il pouvait y avoir une évolution quant à l'irritabilité et à l'impulsivité, mais modeste. Les céphalées et les cauchemars pouvaient être mis en lien avec les deux troubles (stress post-traumatique et lésion neurologique). F______ aurait pu subir des crises d'épilepsie, car l'épilepsie séquellaire à une lésion neurologique pouvait se produire, risque qui avait été toutefois écarté par l'électroencéphalogramme. Concernant sa situation actuelle, le stress post-traumatique pouvait être traité avec une psychothérapie de type EMDR, que F______ avait débutée. Le suivi était plus irrégulier car le patient avait repris une activité à 100% et s'était séparé de sa compagne, l'agression ayant eu un impact important sur le bien-être du couple. L'impulsivité et l'irritabilité n'allaient pas s'améliorer en lien avec le trouble organique de la personnalité, les tests y relatifs ayant en partie été effectués. Leur dernier entretien remontait à fin avril 2023.
n.c. Le Dr AJ_____ a déclaré avoir suivi E______ entre le 12 janvier 2022 et le 2 février 2023, le patient ayant décidé de continuer son suivi avec la psychologue qui le suivait depuis le 1er février 202 et qui avait quitté l'établissement. Il était en processus de reconstruction suite à l'agression. Un traitement par antidépresseurs et anxiolytiques lui avait été prescrit fin décembre 2022. Il présentait une thymie à tonalité dépressive et une anxiété. S'il n'y avait pas eu l'agression, il n'y aurait sans doute pas eu la symptomatologie dépressive. Le fait d'être confronté aux agresseurs pendant la procédure avait fait partie des conseils donnés. E______ avait été en arrêt de travail du 20 décembre 2022 à fin mars 2023. Le diagnostic posé était un syndrome dépressif caractérisé d'une intensité moyenne à sévère.
b. Faits du 9 septembre 2021
a.a. Selon le rapport de dénonciation du Ministère public de l'Etat de Fribourg du 14 décembre 2021, en date du 9 septembre 2021 à 7h54, le véhicule automobile Audi immatriculé GE 2______ a été contrôlé par un radar circulant à une vitesse de 144 km/h au lieu de la vitesse autorisée de 100 km/h sur le tronçon de l'autoroute A1 au niveau du tunnel Les Vignes au km 135, 1796 Courgevaux, soit un dépassement de 38 km/h, marge de sécurité de 6 km/h déduite.
Figure en annexe au rapport de police une photographie de la voiture en question avec mise en évidence du visage du conducteur.
Les faits ont été dénoncés par le MP du canton de Fribourg le 14 décembre 2021.
b. Y______ a admis les faits en remplissant le formulaire "conducteur responsable" le 19 octobre 2021 ainsi que devant le MP le 17 mars 2022 lorsqu'il a été entendu.
c. Faits du 15 octobre 2021
a.a. Selon le rapport de police du canton de Vaud du 29 novembre 2021, le 15 octobre 2021 à 15h27, le motocycle immatriculé GE 1______ a été contrôlé par un radar circulant à une vitesse de 160 km/h au lieu de la vitesse autorisée de 120 km/h sur le tronçon de l'autoroute A1 Genève-Lausanne, chaussée Jura au km 31.605 à la jonction Nyon-Coppet, soit un dépassement de 35 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite.
Les faits ont été dénoncés par le MP central du canton de Vaud.
a.b. Il ressort du rapport de police que le détenteur du véhicule est M______, lequel a dénoncé le conducteur responsable comme étant X______ à qui il avait prêté le motocycle T-MAX durant le mois d'octobre 2021.
a.c. Une lettre datée du 22 novembre 2021 et signée par X______ était jointe au rapport, dans laquelle ce dernier reconnaissait avoir commis l'infraction du 15 octobre 2021.
b. Devant la police et le MP, X______, après avoir en un premier temps contesté avoir écrit la lettre précitée, expliquant que son père et son cousin utilisaient également le scooter, a finalement reconnu être l'auteur de l'excès de vitesse. Il s'est reconnu sur les photographies prises par le radar.
d. Faits du 26 septembre 2022
a.a. Le 27 septembre 2022, B______ a déposé sa plainte contre inconnu. Le 26 septembre 2022, il s'était rendu aux HUG pour subir une intervention chirurgicale. Aux alentours de 10h00, avant de se rendre au bloc opératoire, il avait déposé ses affaires (téléphone portable et portemonnaie) dans une boîte, laquelle avait été placée dans une armoire verrouillée à clé. À son réveil, en voulant prendre ses affaires, il avait constaté que son téléphone portable iPhone et son portemonnaie avaient été dérobés. Son portemonnaie contenait sa carte d'identité, son permis de conduire, sa carte d'assurance maladie, sa carte de débit Crédit Suisse, sa carte Postfinance, environ CHF 10.- en cash, son abonnement annuel TPG, sa carte AVS et diverses cartes de fidélité.
Par la suite, B______ a constaté que des achats frauduleux avaient été effectués au moyen de sa carte Postfinance pour un total de CHF 73.65.
a.b. Le 28 septembre 2022, il a produit les relevés bancaires du compte lié à sa carte Postfinance, dont il ressort des achats effectués les 26 et 27 septembre 2022, soit CHF 20.35 à Aldi Versoix; CHF 17.65 à Aldi Versoix, CHF 24.25 à Aldi Versoix et trois fois CHF 3.80 auprès d'un magasin Selecta. Il a également produit une capture d'écran de la géolocalisation de son iPhone lequel se trouvait le 16h06 le 27 septembre 2022 à l'adresse chemin de Pont-Céard 6A, à Versoix.
b.a. Interrogé sur ces faits par la police le 14 octobre 2022, X______ les a reconnus partiellement. Il était aux HUG le 26 septembre 2022 à 9h00 pour se faire retirer des broches à la main. Il avait attendu dans la salle d'attente, était allé se changer dans les WC, puis avait remis ses affaires personnelles à l'aide-soignante qui les avait placées dans un casier, dont elle avait conservé la clé. Après son intervention, il était resté dans la salle de réveil pendant 5 minutes, puis était descendu en salle d'attente où il avait pu récupérer ses affaires personnelles. Il avait quitté les lieux en prenant le CEVA à la gare de Champel. A cet endroit, il avait trouvé une sacoche, à hauteur du passage piéton, qui contenait un porte-monnaie et un téléphone portable. Il a reconnu avoir pris la carte bancaire pour s'en servir plus tard et s'être rendu à Versoix, ainsi que de l'avoir utilisée au magasin Aldi pour effectuer environ CHF 80.- d'achats de denrées alimentaires. Concernant le téléphone en revanche, dont il se souvenait que c'était un iPhone avec une coque noire, il l'avait laissé dans la sacoche, à côté du magasin Selecta et quelqu'un d'autre qui habitait également à ______[GE] l'avait peut-être pris. Enfin, il s'excusait pour l'acte commis et souhaitait prendre contact avec le plaignant pour rembourser les achats, voire plus pour les désagréments occasionnés.
b.b. X______ n'a pas souhaité être interrogé sur ces faits devant le MP le 15 décembre 2022.
Audience de jugement
C. L'audience de jugement s'est tenue les 30 octobre, 31 octobre et 1er novembre 2023.
a. Le Tribunal a informé les parties, en application de l'art. 344 CPP, que l'ensemble des faits de la nuit du 28 au 29 août 2021 serait également examiné sous l'angle des lésions corporelles simples et, en ce qui concerne A______, de l'injure. Les faits du 26 septembre 2022 seraient également examinés sous l'angle de l'appropriation illégitime et de l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure.
b. Me AK_____ a déposé des conclusions civiles ainsi qu'un bordereau de pièces concernant C______, E______ et F______.
C______ réclame CHF 1'321.50 au titre de réparation de son dommage matériel et CHF 10'000.- en réparation de son tort moral.
E______ réclame la somme de CHF 5'087.80 au titre de réparation de son dommage matériel et CHF 10'000.- en réparation de son tort moral.
F______ réclame la somme de CHF 13'155.30 en réparation de la perte de gain et de rente subies, CHF 1'455.70 au titre de réparation de son dommage matériel avec intérêt à 5% l'an, ainsi que CHF 50'000.- en réparation de son tort moral.
Les trois plaignants ont en outre conclu au versement d'une indemnité de CHF 42'258.95 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
c. Les prévenus ont chacun déposé un chargé de pièces. X______ a notamment produit un échange de correspondances qu'il avait eu avec la fille de B______ au sujet du remboursement des achats effectués avec la carte Postfinance de son père. Y______ a, quant à lui, produit un plan du déroulement de la soirée du 28-29 août 2021.
d. X______ a confirmé ses précédentes déclarations.
Il a admis l'excès de vitesse et l'utilisation frauduleuse de la carte Postfinance reprochés. En revanche, il a contesté avoir pris le téléphone d'B______. Les affaires de ce dernier se trouvaient dans une sacoche à la halte CEVA de la gare de Champel. C'était par pur hasard que le téléphone avait été géolocalisé à Versoix également. En réalité, c'était un ami à lui, AL_____, qui l'avait accompagné aux HUG et qui avait pris la sacoche pour partir ensuite à Annemasse avant de revenir à Versoix. S'il n'avait pas expliqué cela plus tôt, c'était en raison du fait que son ami était en prison et qu'il ne voulait pas lui créer d'ennuis. X______ avait pris contact avec le plaignant afin de lui rembourser les achats effectués soit le montant de CHF 73.65, mais aucun accord n'avait pu être trouvé car ce dernier réclamait CHF 1'500.-.
Concernant les faits survenu dans la nuit de 28 et 29 août 2021, il a reconnu avoir porté un coup à F______ avec une bouteille de bière pleine, lancée à une distance de 3 à 5 mètres – qu'il avait mise dans sa poche en sortant de l'établissement – car ce dernier avait couru dans sa direction et l'avait menacé en disant "Je vais te tuer fils de pute". Il n'avait pas fait exprès de viser la tête et n'avait pas eu l'intention de le tuer. Ayant eu peur, X______ était reparti en courant sans voir de sang et sans voir si la bouteille avait touché F______. Il reconnaissait la gravité du coup qu'il regrettait et pour lequel s'excusait. Il avait commencé à indemniser F_____ à hauteur CHF 1'000.- qu'il avait versés à deux reprises à partir du moment où il avait trouvé un travail, ce qu'il n'avait pas pu faire plus tôt, étant blessé à la main et ayant arrêté son apprentissage. Il a acquiescé aux conclusions civiles relatives au dommage matériel à hauteur de CHF 1'455.70 avec intérêts et au versement d'une indemnité pour le tort moral de CHF 20'000.-, déduction faite des CHF 2'000.- déjà versés. S'il n'avait pas pris contact avec F______ c'était parce qu'il n'avait pas eu le courage de le faire et avait eu peur que ce dernier n'accepte pas sa démarche. Il lui a présenté une nouvelle fois ses sincères excuses.
X______ a également admis avoir donné un coup de pied à G______ au niveau de l'épaule alors qu'il était assis dans la voiture. Ce coup avait été donné après qu'il était revenu sur les lieux, car il attendait d'être véhiculé par son cousin Y______, ceci après que la police était intervenue. G______ l'avait provoqué et disait qu'il allait tuer Y______.
Il a contesté avoir donné un coup de pied à A______ et l'avoir insultée. Il n'avait pas non plus frappé E______, qu'il n'avait pas vu de la soirée.
Enfin, il a précisé qu'il n'était pas sorti de la boîte de nuit lorsque le groupe des plaignants l'avait fait, mais avait bu encore un verre. En tout, il avait bu deux ou trois verres au cours de la soirée et il était bourré.
e. Y______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a admis l'excès de vitesse reproché.
S'agissant des faits survenus durant la nuit du 28 au 29 août 2021, il a admis avoir donné un coup de poing à G______, mais pour se défendre, car ce dernier avait essayé de lui donner un coup de poing également. Il n'avait lui-même pas subi de lésions ayant esquivé le coup. Il était sorti de la boîte de nuit environ 15 à 20 minutes après l'autre groupe et n'était pas présent au moment du coup de pied donné par X______ à G______, car il se trouvait dans le parking sous le pont. Il n'avait pas vu du tout F______, C______ ou encore E______. Il se trouvait uniquement à la position 5 sur le plan qu'il avait produit. Enfin, il ne se souvenait pas avoir traité A______ de "pute", laquelle avait affirmé qu'il s'était excusé, ce dont il ne se souvenait pas.
Par ailleurs, le 29 juillet 2023, il s'était rendu au ZD______ avec ses cousins AC_____ et AB_____. Il y avait AF_____, un ami qu'il avait en commun avec G______. A un moment donné, G______ était venu vers lui pour s'excuser des menaces qu'il avait proférées sur Facebook, après lui avoir demandé s'il était d'accord de discuter avec lui d'homme à homme. G______ a alors admis que le soir des faits, il avait essayé de lui donner un coup, qu'il avait raté. Il a également dit que Y______ avait tout fait pour calmer les choses et qu'il n'avait rien à voir avec ce qui c'était passé avec F______.
f. A______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations, relatant en substance le même déroulement des faits. Elle a précisé que tout s'était passé assez vite entre le moment où son groupe d'amis et celui des prévenus étaient sortis. Récupérer les affaires à l'intérieur lui avait pris 5 à 10 minutes. Son groupe avait essayé de calmer les choses. S'agissant des faits commis au préjudice de E______, elle n'arrivait pas à mettre de visage sur les agresseurs, car c'était traumatisant. Elle a confirmé que Y______ et X______ l'avaient tous deux injuriée, mais pas au même moment.
g. B______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Il avait été indemnisé du vol par son assurance à hauteur de CHF 1'700.-, franchise de CHF 300.- déduite. Les prétentions civiles restantes s'élevaient ainsi à CHF 73.65 correspondant au montant des achats faits avec la carte Postfinance et CHF 10.- correspondant aux espèces qui se trouvaient dans son portemonnaie.
h. G______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Le coup de pied reçu de X______ dans la voiture l'avait été sur le côté droit de sa tête au niveau de l'oreille. Ils n'étaient pas en train de discuter, ce dernier ayant ouvert la portière et lui ayant donné un coup directement. Néanmoins, il imaginait bien qu'il y avait eu des menaces et des injures, mais ne s'en souvenait pas. Il confirmait avoir parlé avec Y______ cet été au ZD______ et lui avoir présenté ses excuses pour le message de menaces sur Facebook qu'il avait envoyé en proie à un sentiment de colère et à de l'énervement. Il confirmait également que les événements s'étaient passés très vite entre le moment où son groupe était sorti de l'établissement et le moment où les coups avaient commencé. Il ne se rappelait pas, ni ne pensait avoir dit "Sortez si vous avez des couilles". A l'extérieur de la discothèque, il y avait eu un échange verbal assez agressif. Il avait effectivement appelé AF_____, mais c'était pour avoir des informations et non pour faire venir qui que ce soit sur place. Concernant Y______, il ne se rappelait pas avoir essayé de lui donner un coup de poing, ce qu'il ne pensait pas avoir fait. Lorsqu'il avait revu Y______, il s'était effectivement excusé pour le cas où cela se serait produit.
i. C______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Elle a confirmé que X______ avait porté le coup à la tête de F______ avec une bouteille en la tenant à la main et non en la lançant. Le temps écoulé entre le moment où son groupe était sorti et où les coups avaient commencé avec l'autre groupe était très court. Elle a en substance relaté la même version des faits que précédemment. Au cours des deux ans qui avaient suivi cette agression, F______ avait changé de comportement et de personnalité, était devenu très colérique et irritable. Elle avait dû gérer les rendez-vous médicaux et ce dernier n'avait pas été présent pendant sa grossesse dont elle avait eu connaissance juste après les faits. Il n'avait pas non plus été présent pour son fils avec qui il n'avait jamais pu créer de véritable lien. Elle avait été affectée émotionnellement et psychologiquement par les faits.
j. E______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Les personnes qui l'avaient agressé étaient plusieurs mais il ne saurait dire de qui il était question. Ce n'étaient pas deux personnes seulement qui l'avaient poussé contre un grillage, mais un groupe de personnes. Il a également confirmé que les coups avec l'autre groupe avaient débuté relativement vite après que son groupe était sorti de l'établissement. Concernant son état actuel, il avait mis du temps à sortir et n'était plus vraiment retourné au ZD______, hormis deux fois au maximum. Il lui était arrivé d'aller au football au Stade de Genève et chaque fois qu'il voyait la police, cela lui créait une angoisse qui lui rappelait les évènements de la nuit du 28 au 29 août 2021. Il était encore sous antidépresseurs.
k.a. F______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Il a indiqué qu'il était physiquement impossible pour lui de courir le soir des faits car il avait subi une déchirure des ligaments croisés du genou et du ménisque, et qu'il était en attente d'une opération prévue le 8 septembre 2021. Les faits relatés par C______ étaient exacts. Il a indiqué que cela avait été "très très rapide" entre le moment où ses amis et lui étaient sortis de l'établissement et le moment où les coups échangés avec l'autre groupe avaient commencé. Depuis les faits, il n'allait pas bien. Une nouvelle intervention chirurgicale à crâne ouvert devrait avoir lieu un jour ou l'autre. La cicatrice de l'intervention chirurgicale était relativement grande car elle suivait la ligne des cheveux d'une oreille à l'autre. Il avait discuté avec son médecin de faire des implants capillaires pour la cacher. La cicatrice laissée par le coup de bouteille était quant à elle visible sur le front et se cachait dans les plis expressifs du front et il devait se coiffer de manière à la cacher, car elle le dérangeait. Il avait également perdu toute sensation sur le haut du crâne du fait que des nerfs avaient été sectionnés pour les besoins de l'opération. Dès janvier 2023, il avait repris le travail à 100%. Son sommeil était toujours compliqué et il ne pouvait dormir sans médicaments. Ses douleurs à la tête étaient constantes du matin au soir. Il avait manqué les moments de la grossesse de sa compagne et la naissance de son fils, car il était physiquement éteint. Il n'y avait plus le même lien entre C______ et lui. Il ne pouvait plus pratiquer de sport, même avec un casque, car celui-ci appuyait sur les vis au bout de 3 minutes, ce qui lui occasionnait des douleurs. L'impact de l'agression sur sa vie était un désastre.
Lorsqu'initialement X______, au début de la procédure lui avait proposé un versement de CHF 100.- par mois pour l'indemniser, il était dans un état d'esprit dans lequel il ne voulait rien accepter de sa part. Puis, vu la situation et considérant que cela était une bonne idée, il avait finalement accepté sa proposition. Au mois de juin 2023, le prévenu avait dit que c'était en cours, or rien ne s'était passé.
k.b. Le Tribunal a constaté la cicatrice de F______ et en a fait une photographie.
l. AM_____ a été entendu en qualité de témoin de moralité. Il a déclaré connaître X______ car il accompagnait ce dernier durant son apprentissage à la commune de ______[GE]. Ils étaient plusieurs à s'occuper des apprentis et l'avait côtoyé durant 3 ans. Au travail, il était à l'écoute et faisait ce qu'on lui disait. Il leur était arrivé de passer des soirées ensemble, notamment dans le cadre des sorties annuelles au travail. X______ n'avait jamais été agressif.
Situations personnelles
D.a.a. X______ est né le ______ 2002 à Genève. Il est originaire du Portugal et détenteur d'un permis d'établissement. Il est célibataire et sans enfant. Il a commencé un apprentissage du 26 août 2019 au 25 août 2022 à la commune de ______ [GE] mais l'a arrêté après 16 mois en raison d'une blessure à la main. Il a trouvé un travail intérimaire en tant que livreur chez DPD, qui peut déboucher rapidement sur un contrat fixe, la qualité de son travail étant appréciée. Son revenu mensuel est de CHF 4'260.- net. Il ne paie pas de loyer car il vit chez sa maman et sa prime d'assurance maladie s'élève à CHF 355.10 par mois. Il n'a ni dette ni fortune.
Toute sa famille est en Suisse et il a toujours vécu à Genève. Il est retourné au Portugal il y a deux ans pendant l'été.
a.b. Il n'a aucun antécédent judiciaire.
b.a. Y______ est né le ______ 1996 à Genève, est originaire du Portugal et détenteur d'un permis d'établissement. Il est célibataire mais va devenir père au mois de mars 2024. Il est peintre en bâtiment à 100% au sein de l'entreprise AN_____ depuis 9 ans et son salaire s'élève à CHF 5'350.- brut par mois, versés 13 fois l'an. Ses impôts s'élèvent à CHF 690.- par mois et son loyer se monte désormais à CHF 1'860.- auxquels s'ajoutent CHF 80.- de parking. Il vit avec sa compagne qui participe également au loyer. Celle-ci a un revenu de CHF 3'800.- net par mois pour un travail à 80 %, versés 13 fois l'an. Sa prime d'assurance s'élève pour l'instant à CHF 561.- par mois. Il n'a ni dette ni fortune, hormis CHF 4'000.- sur son compte courant, montant à disposition avant paiement des factures.
Il est né en Suisse et y a fait toute sa scolarité. Il aime y vivre et sa famille ainsi que celle de sa compagne y vivent aussi. Ses parents sont retournés vivre au Portugal l'année dernière ainsi que deux grands-parents. Il est retourné au Portugal au mois d'août 2023.
b.b. Selon l'extrait de casier judiciaire, Y______ a été condamné le 11 mars 2019 par le MP de Genève pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP) et désobéissance à un organe de sécurité dans le domaine des transports publics (art. 9 LOST), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 90.- CHF avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans.
Préambule
1.1. À titre liminaire, il sera précisé que les faits reprochés aux prévenus s'étant déroulés avant l'entrée en vigueur du droit nouveau le 1er juillet 2023 et le nouveau droit ne leur étant pas plus favorable que l'ancien, c'est l'ancien droit qui demeure applicable (art. 2 CP).
Culpabilité
2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65).
Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé, lorsqu’une appréciation objective de l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c, JdT, 1996 IV 79).
Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b, JdT, 1996 IV 79). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
2.2.1. Selon l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.2.2. A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la personne agressée n'ait pas eu elle-même, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elle ait par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si la réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.3).
2.2.3. Pour que les éléments constitutifs de l'agression, infraction de mise en danger abstraite, soient réunis, il faut, notamment, que la personne agressée soit blessée ou tuée. L'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à cette agression ; il suffit ainsi de prouver son intention d'y participer, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il ait voulu provoquer des lésions corporelles et sans qu'il ait voulu ou accepté qu'une personne soit blessée (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2 ; 6B_157/2016 du 8 août 2016 consid. 6.3 arrêt non publié 6B_157/2016 6.4 ; 6B_448/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.1; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, nos 12 ad art. 134 et 14 ad art. 133).
2.2.4. L'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP), ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP). L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives - par exemple le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. La notion d'unité naturelle d'actions doit être interprétée restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2021 du 2 février 2022, consid. 2.1.3. et références citées).
Dans la jurisprudence précitée, il était question de bagarres ayant eu lieu à la gare de Lausanne. Le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'y avait pas d'unité naturelle d'actions et que la première bagarre sous-voie puis celle du train n'apparaissaient pas objectivement comme des évènements formant un ensemble au vu des différences dans le temps et dans l'espace. Il a ainsi confirmé la condamnation pour lésions corporelles simples et pour agression.
A l'inverse, dans l'arrêt 6B_410/2012, le Tribunal fédéral a retenu une unité naturelle d'actions car les événements étaient espacés de quelques secondes et avaient eu lieu dans un même endroit (soit un coup donné par un individu sur le pas de la porte, suivi d'une précipitation des intéressés dans l'appartement où une bagarre a débuté).
2.3.1. L’art. 122 aCP réprime le comportement de celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), ou celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).
L'art. 123 aCP réprime quant à lui le comportement de celui qui aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (ch. 1).
2.3.2. Selon la casuistique relative à la défiguration, la lésion est grave si le visage est définitivement marqué par une longue cicatrice, même si bien guérie, s'étendant de la commissure de la bouche à l'oreille, avec une légère altération de l'expression du visage (ATF 115 IV 17, consid. I). Il en va de même pour une longue cicatrice guérie mais clairement visible, partant du coin gauche de la bouche jusqu'à la zone du cou sous l'oreille gauche, même s'il n'y a pas d'altération supplémentaire de l'expression du visage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2012 du 3 juin 2012, consid. 3.3).
2.3.3. La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime (arrêts 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.5.; 6B_1151/2020 précité consid. 2.3; 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.3; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2; arrêts 6B_139/2020 précité consid. 2.3; 6B_1385/2019 précité consid. 4; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1). Dans d'autres cas, des coups de poing ont été qualifiés de lésions corporelles simples (ATF 119 IV 25 consid. 2; arrêts 6B_1151/2020 précité consid. 2.3; 6B_151/2011 du 20 juin 2011 consid. 3; 6S.386/2003 du 18 mai 2004 consid. 3).
2.4.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2.4.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4).
Il y a en particulier tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3).
Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2).
Conformément à la jurisprudence, le fait de porter un coup de pied à la tête est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de se défendre (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; AARP/165/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2). En d'autres termes, toute personne capable d'un minimum de sens commun peut se rendre compte qu'un coup violent porté à la tête d'une personne qui n'est pas en état de se protéger peut entraîner une hémorragie cérébrale et, partant, une issue mortelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.2).
La distinction entre une tentative d'homicide (art. 22 et 111 CP) et des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 aCP (réalisées ou tentées) tient essentiellement à l'intention de l'auteur. Si celle-ci englobe, même au titre du dol éventuel, le décès de la victime, les faits doivent être qualifiés de tentative de meurtre.
2.5. A teneur de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.
Une attaque est imminente lorsque la menace est directe, soit actuelle et concrète, ou déjà en train de se produire. Pour que la légitime défense soit admise, il faut également que les moyens utilisés pour se défendre soient proportionnés aux circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159). Enfin, l’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1).
La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d’être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d’autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d’une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l’égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1; 6B_585/2016 du 7 décembre 2016 consid. 3.3), ni le fait de prévoir l’attaque et de s’y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2).
2.6. L'art. 177 al. 1 CP punit, sur plainte, d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.
Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).
2.7. Au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière.
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 132 II 234 consid. 3.1; 124 II 259 consid. 2b).
2.8.1. Selon l'art. 139 ch. 1 aCP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.8.2. Au sens de l'art. 147 al. 1 aCP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou l’aura dissimulé aussitôt après sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter aCP).
S'agissant des biens ayant une valeur marchande ou déterminable, un élément patrimonial est considéré comme étant de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 123 IV 113, consid. 3d; ATF 123 IV 155, consid. 1a; ATF 122 IV 156, consid. 2a).
3.1.1. En l'espèce, le Tribunal retient, en l'absence d'images de vidéosurveillance disponibles, que les évènements de la nuit du 28 au 29 août 2021 se sont déroulés de la manière suivante sur la base des déclarations des uns et des autres.
Les plaignants et d'autres amis se trouvaient à l'intérieur du ZD______ lorsqu'une altercation a éclaté entre G______ et le groupe d'amis englobant les prévenus. Cette altercation est demeurée purement verbale et a eu pour conséquence d'amener le groupe des plaignants à quitter l'établissement par la porte de secours.
Il sera noté que les deux prévenus étaient alcoolisés, tout comme les plaignants d'ailleurs, qui avaient tous bu quelques verres durant la soirée.
Les plaignants sont crédibles lorsqu'ils déclarent – de manière concordante – que l'un d'entre eux a demandé au videur de pouvoir quitter l'établissement par la porte de secours. Le fait que les plaignants aient eu l'occasion de parler entre eux n'est pas de nature à remettre en cause leur crédibilité.
Le Tribunal tient également pour établi que G______ a adopté une attitude provocatrice à l'intérieur de l'établissement à 5h00 et qu'il a même incité le groupe des prévenus à le rejoindre dehors pour en découdre, ce qu'il n'a pas été en mesure d'exclure formellement. Il a d'ailleurs expliqué qu'il était alcoolisé et "un peu chaud". Cette volonté ressort par ailleurs du fait que G______ a appelé AF_____, l'ami commun, pour lui demander de les rejoindre.
3.1.2. Immédiatement après avoir quitté les lieux, A______ est retournée au ZD______ pour récupérer les affaires de ses amis qu'ils avaient dû laisser sur place en quittant rapidement les lieux. Elle a indiqué devant le tribunal que l'aller-retour entre le lieu où elle se trouvait et l'établissement avait duré entre 5 et 10 minutes maximum, la durée de 2 à 3 minutes qu'elle avait indiquée à la police apparaissant sous-estimée.
Il est établi que F______ a été pris en charge aux urgences des HUG à 5h38 après avoir été blessé postérieurement à sa sortie de l'établissement le ZD______ et que la police a été appelée à 5h30 pour venir sur place, celle-ci n'ayant constaté aucune bagarre et n'ayant vu personne se manifester auprès d'elle, de sorte qu'elle avait quitté les lieux.
De manière concordante et constante, les plaignants ont indiqué que le groupe des prévenus les avaient rapidement rejoints, en courant, à l'extérieur du ZD______, en haut de la rampe, version qui apparaît crédible au vu des éléments objectifs du dossier, contrairement à celle des prévenus et de leurs amis qui ne le sont pas, ceux-ci ayant prétendu que le groupe des plaignants les aurait délibérément attendus à la sortie de l'établissement pendant une durée variant de 5 min, 15 min, 1 heure et même 2 heures.
La version des prévenus, selon laquelle les plaignants les auraient attendus à l'extérieur de l'établissement ne repose sur aucun élément du dossier et ne répond par ailleurs à aucune logique, étant précisé qu'ils admettent eux-mêmes avoir vu le groupe des plaignants en haut de la rampe en sortant.
A l'inverse, la crédibilité des déclarations des plaignants, quant au déroulement de la soirée, est renforcée par le fait qu'immédiatement après les violences survenues, ils ont été proactifs pour identifier leurs agresseurs et pour que les éventuelles images de vidéosurveillance disponibles soient sauvegardées. Ils ont également déposé plainte pénale, démarches qu'ils n'auraient pas faites s'ils ne s'étaient pas sentis dans leur bon droit. De leur côté, les prévenus n'ont pas porté plainte et, contrairement aux plaignants, n'ont subi aucune lésion.
A plusieurs reprises, des membres du groupe des plaignants ont essayé d'empêcher l'un ou l'autre des prévenus de donner des coups, alors que de leur côté, aucun des prévenus n'a indiqué avoir empêché quiconque de donner des coups, ce qui démontre un état d'esprit différent dans chacun des camps.
Le Tribunal tient ensuite pour établi qu'en sortant de cet établissement, les prévenus et leurs amis étaient mus par une volonté d'en découdre, en particulier avec G______, suite à l'altercation survenue dans la boîte de nuit et ceci, plus seulement verbalement mais physiquement. La rapidité avec laquelle le premier coup a été porté à l'un des plaignants et la proximité du déroulement des faits avec la sortie du ZD______ empruntée par le groupe des prévenus en attestent.
3.1.3. Le Tribunal retient que les violences physiques se sont déroulées dans l'ordre suivant.
3.1.3.1. D'abord, une embrouille a éclaté à l'angle entre la rampe d'accès au ZD______ et la route des Jeunes, lors de laquelle G______ a reçu un coup de poing de Y______. Ce coup est admis par le prévenu et établi par d'autres éléments au dossier, soit la plainte de G______ dans laquelle il met le prévenu en cause, déclarations qu'il a confirmées contradictoirement et le message envoyé par le prévenu à un ami disant "Jlai mis une patate jlai couché". Il est également établi par les lésions constatées médicalement et les photographies figurant au dossier.
3.1.3.2. Parallèlement à ce premier événement, F______, alors qu'il marchait sur la rampe, a repoussé X______, pour l'empêcher de s'en prendre à G______, l'entraînant jusqu'à l'entrée du parking qui se trouve sous l'autoroute en face de l'embrouille dont il vient d'être question. A cet égard, il a déclaré avoir incité X______ à "arrêter ses conneries" lorsque celui-ci a dit "C'est lequel". C______ a d'ailleurs confirmé tout au long de la procédure et aux débats que son compagnon F______ cherchait à éloigner X______ de ce groupe. Pour sa part, Y______ a confirmé aux débats ne pas avoir vu F______ se faire frapper à la tête, car il se trouvait à la position 5 sur le plan, ce qui concorde avec la localisation de l'embrouille par C______ également en position 5 et sa confirmation qu'elle se déroulait au même moment que l'agression de F______. Ainsi, à cet endroit, X______ a frappé F______ à la tête avec une bouteille, lequel a immédiatement été conduit aux urgences des HUG par C______ alors que seule cette dernière était présente, Y______ étant pour sa part à ce même moment, impliqué dans l'embrouille avec G______.
Les deux événements précités ayant eu lieu en des endroits différents et ayant impliqué des personnes différentes au même moment ou de manière simultanée, une unité naturelle d'actions ne saurait être retenue, de sorte qu'il n'est pas possible d'imputer à chacun des prévenus une participation aux coups portés aux plaignants par l'autre prévenu.
C'est après ces deux événements que A______ est ressortie du ZD______ avec les affaires de ses amis, ce qui atteste de la rapidité avec laquelle ils ont eu lieu, étant à cet égard rappelé qu'arrivée sur place à 5h30, la police n'a constaté aucune bagarre.
3.1.3.3. Après le départ de la police est survenu l'épisode de la voiture, qui, aux débats, a été situé par A______ postérieurement aux deux premiers événements. X______ ne dit pas autre chose, puisqu'il a déclaré que le coup de pied porté à G______ a eu lieu après le coup porté à F______ ensuite duquel il s'est éloigné et est revenu après que la police est venue et repartie. Le Tribunal retient que lors de cet épisode, X______ a porté un coup de pied au visage de G______, alors que celui-ci était assis à l'arrière d'une voiture, conduite par son frère L______, pour quitter les lieux. Le plaignant a été constant quant au fait que le prévenu lui avait donné un coup de pied au visage, ce qui a finalement été admis par ce dernier même s'il a indiqué avoir donné le coup au niveau de l'épaule. Le coup est également établi par les dépositions du témoin K______ et de la plaignante A______.
Il retient également qu'une fois la voiture repartie, X______ a donné un coup de pied à la cuisse gauche de A______, ce qui ressort de plusieurs éléments du dossier, malgré le fait que le prévenu conteste avoir donné ce coup. La plaignante a, de manière constante - y compris contradictoirement devant le MP - mis en cause le prévenu pour lui avoir donné un coup de pied à la cuisse et a produit un certificat médical attestant d'une induration à la palpation du muscle fémoral gauche sans que des lésions cutanées soient visibles.
K______ a également identifié X______ comme étant l'auteur du coup de pied à A______, ce qu'il a confirmé contradictoirement.
S'agissant de cet événement distinct des deux premiers, rien au dossier ne permet de retenir la présence ou la participation de Y______, aucun témoin ni partie plaignante ne le mettant en cause et lui-même indiquant être venu calmer son cousin ensuite, puis être parti chercher sa voiture, ce qui exclut une unité d'action entre les différents événements.
3.1.3.4. S'agissant du passage à tabac de E______ il est chronologiquement le dernier épisode de violences de la soirée. Le Tribunal retient qu'il s'agit du seul évènement lors duquel il peut être retenu une présence, voire une participation des deux prévenus au même moment. En effet, les propres déclarations de X______ confirment qu'il était bien sur place lorsque E______ s'est fait tabasser, le prévenu ayant déclaré être retourné sur les lieux en voyant les gyrophares après avoir frappé F______. Il a d'ailleurs précisé que la police était même repartie, que le coup de pied à G______ avait été donné après le coup porté à F______ et que lui-même attendait son cousin pour être véhiculé à Versoix. Il était donc présent sur les lieux au moment de l'agression de E______ survenue non loin de l'épisode du coup de pied au visage. Lors des débats, A______ a situé le lieu de l'agression de E______ à l'intersection entre la rampe et la route des Jeunes, sur le bout d'herbe en face du point 5 sur la carte.
Pour sa part, Y______ a déclaré avoir vu la police, ce qui signifie qu'il est resté sur les lieux après les deux premiers épisodes de violences de la soirée et s'est situé au point 5 sur la carte, soit à proximité immédiate de l'endroit où AG_____ s'est fait violenter.
Il est également établi par les déclarations concordantes de A______ et du plaignant que celui-ci a été agressé par plusieurs personnes formant un groupe. Elle n'a pas été en mesure de mettre un visage sur les agresseurs de AG_____, indiquant qu'il ne lui semblait pas que X______ et Y______ aient pu en faire partie, mais qu'il s'agissait du reste du groupe des prévenus.
Le plaignant a indiqué ne pas être en mesure de dire qui l'avait frappé, même s'il a en un premier temps déclaré que X______ faisait partie des agresseurs, selon ce qui lui avait été rapporté.
Le Tribunal retiendra ainsi que même s'il n'est pas établi que les prévenus seraient les auteurs directs des violences subies par E______, ils se trouvaient à proximité immédiate du lieu où d'autres personnes de leur groupe ont violenté le plaignant, ceci quelques instants après qu'ils ont eux-mêmes commis des violences physiques au préjudice d'autres plaignants, après que leur groupe d'amis avait manifesté une volonté d'en découdre avec le groupe des plaignants qu'ils ont invité à sortir de l'établissement à cette fin. Par leur présence à cet endroit, après s'être assurés que la police n'était plus sur les lieux, vérification qui n'est pas anodine, ils ont apporté leur soutien aux auteurs des brutalités commises au préjudice de E______. Ils y ont même adhéré en n'empêchant pas leurs comparses d'agir aussi lâchement.
Les constatations médicales figurant au dossier et les séquelles subies par le plaignant sont un élément supplémentaire à charge, qui dénote en particulier de la violence de l'agression.
X______ et Y______ seront reconnus coupables d'agression au sens de l'art. 134 CP.
3.2.1.1. Le coup porté à F______ par X______, l'a été au moyen d'une bouteille de verre remplie de bière - ce que corroborent les déclarations aux débats de X______ - au niveau du front. Ce coup lui a été porté, par surprise, alors que F______ se tournait en direction du prévenu, de sorte qu'il a été dans l'impossibilité de l'esquiver.
Ce coup lui a occasionné une plaie profonde au front avec un abondant saignement et une fracture embarrure de la boîte crânienne doublée de lésions au cerveau, lesquelles ont nécessité une chirurgie lourde, les légistes ayant confirmé la compatibilité des lésions constatées avec le coup porté.
De manière constante, y compris aux débats, C______ a expliqué que le coup avait été porté avec une bouteille que le prévenu tenait à la main, ce qui permet d'écarter la version du prévenu selon laquelle il aurait lancé une bouteille en direction du plaignant sans viser sa tête. A cet égard, le Tribunal relève que le prévenu n'a pas immédiatement déclaré que le coup porté au plaignant l'avait été par projection d'une bouteille, élément qui a vu le jour dans le cadre de l'évolution de ses déclarations. A cela s'ajoute que l'un des médecins-légistes entendus a confirmé que la lésion était plutôt incompatible avec le lancer d'une bouteille. Les déclarations du prévenu quant au déroulement de cet épisode sont dénuées de crédibilité, étant rappelé qu'il a initialement contesté avoir frappé le plaignant, puis qu'il a admis l'avoir frappé, mais sans mentionner l'usage d'une bouteille avant de finalement reconnaître que le plaignant avait été frappé au moyen d'une bouteille, qu'il avait toutefois uniquement lancée. L'importance des lésions constatées s'accommode au demeurant mal d'une telle version, qui procède d'une volonté du prévenu de minimiser ses actes, alors qu'il en a reconnu aux débats l'extrême gravité.
L'absence de crédibilité du prévenu, amène également le Tribunal à écarter la thèse selon laquelle F______ aurait proféré des menaces à l'encontre du prévenu, lesquelles ne sont étayées par aucun élément au dossier et sont contredites par les déclarations de C______ qui a clairement indiqué que de telles menaces n'avaient pas été proférées, son compagnon n'ayant fait que repousser le prévenu plus loin. L'absence de plainte de la part de X______ tend également à démontrer qu'il n'a fait l'objet d'aucune menace de la part du plaignant.
S'agissant de l'élément subjectif, aucun élément au dossier ne permet de retenir que X______ aurait été mu par un dessein homicide à l'égard de F______, respectivement qu'il aurait eu une raison de vouloir sa mort. Objectivement, l'unique coup porté - certes par surprise mais sans acharnement, au moyen d'une bouteille, sur le front de sa victime - ne plaide pas en faveur d'un dessein homicide. La qualification de tentative de meurtre ne sera ainsi pas retenue.
En revanche, le coup porté à F______ lui a occasionné une atteinte sérieuse à un organe vital, le cerveau et les lésions qu'il a subies ont entraîné une longue incapacité de travail, d'importantes cicatrices ainsi que des atteintes à sa santé tant physique que psychique importantes et durables, attestés par divers documents médicaux et confirmés par le témoignage de sa compagne C______. De telles lésions doivent être qualifiées de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 2 et 3 aCP, qualification juridique que le prévenu ne conteste d'ailleurs pas.
Au vu de ce qui précède, X______ sera reconnu coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 al. 2 et 3 aCP.
3.2.1.2. Le Tribunal tient ensuite pour établi que les lésions occasionnées à G______, soit notamment un hématome des deux arcades zygomatiques et une plaie superficielle de 1 cm à l'arcade sourcilière, ont été constatées médicalement et constituent des lésions corporelles simples.
Les circonstances dans lesquelles ce coup a été porté, soit après deux autres épisodes de violence, alors que le plaignant rentrait chez lui et alors que le prévenu, selon ses propres déclarations devant le Tribunal était revenu sur les lieux après avoir vu la police arriver et repartir, dénote une persistance à vouloir en découdre gratuitement. Il ne sera ainsi pas suivi lorsqu'il explique que G______ l'aurait provoqué ou même menacé, ce qui exclut une situation de légitime défense.
Par conséquent, X______ sera reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 aCP.
3.2.1.3. Le coup de pied donné par X______ à A______ est établi par le constat médical figurant à la procédure fait état d'une induration du muscle mais sans aucune lésion visible.
En l'absence de lésion visible alléguée par la plaignante, les lésions constatées médicalement n'atteignent pas le seuil des lésions corporelles simples et relèvent des voies de fait.
En vertu du principe d'accusation et du droit d'être entendu du prévenu, une telle qualification juridique ne peut être retenue par le Tribunal, qui acquittera dès lors le prévenu sur ce point.
3.2.2. S'agissant de l'injure reprochée à X______, celui-ci a constamment nié avoir injurié A______. Nonobstant ses dénégations non crédibles, le Tribunal tient les faits pour établis au vu des éléments du dossier, en particulier des déclarations de la plaignante, qui explique dans sa plainte que le prévenu s'est retourné sur son chemin de fuite, après l'avoir frappée, pour la traiter de "sale pute", ce qu'elle a également confirmé devant le Tribunal. La plaignante a clairement identifié le prévenu comme étant la personne qui l'a injuriée, indiquant qu'elle a riposté par une injure.
X______ sera par conséquent reconnu coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP.
3.2.3. S'agissant de l'excès de vitesse du 15 octobre 2021, les faits sont admis par X______ devant le Tribunal, bien qu'il ait au cours de l'instruction tergiversé quant à sa culpabilité, essayant d'imputer ces faits à des tiers. Ils sont au demeurant établis par les éléments du dossier, soit les constatations policières et la photographie prise par le radar, la dénonciation du prévenu par le détenteur du véhicule et la reconnaissance écrite d'infraction initiale par le prévenu.
Par conséquent, s'agissant d'un excès de vitesse de 35 km/h sur l'autoroute, X______ sera reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.
3.2.4. S'agissant enfin des faits du 26 septembre 2022, ils sont partiellement admis par X______, qui conteste toutefois toute soustraction et toute appropriation du téléphone. Il explique avoir trouvé une sacoche à la halte du CEVA de Genève-Champel et y avoir pris la carte bancaire qu'il a ensuite utilisée pour faire des achats chez Aldi pour CHF 73.65 à l'exclusion de tout autre objet. Or, le téléphone qui se trouvait également dans cette sacoche a été géolocalisé à Versoix, ce qui rend ses dénégations non crédibles, non loin de son lieu d'habitation et encore moins loin du magasin Aldi dans lequel il a fait usage de la carte bancaire dérobée au plaignant. Ses dénégations et ses explications nouvelles aux débats – selon lesquelles c'est l'un de ses amis qui aurait pris le téléphone, qui serait ensuite allé à Annemasse pour le rejoindre ensuite à Versoix – ne sont pas convaincantes et il n'avait aucune raison légitime de ne pas les fournir avant, puisqu'il aurait pu le faire sans donner le nom de son ami, s'il craignait des conséquences pour celui-ci. Cette explication est dès lors de pure circonstance.
Le Tribunal tient également ces faits pour établis au vu des autres éléments du dossier dont il ressort que le plaignant était hospitalisé aux HUG au même moment que le prévenu, qui était arrivé à 9h00, soit une heure avant le plaignant et qu'ils avaient tous deux laissé leurs effets personnels dans une consigne à l'hôpital. Le plaignant n'a d'ailleurs nullement parlé d'une sacoche et il apparaît invraisemblable qu'il ait pu l'oublier comme cela a été plaidé par la défense, à l'endroit où le prévenu a admis l'avoir trouvée, encore pleine de son contenu. L'échange de messages entre le prévenu et la fille du plaignant qui a été versé aux débats ne fait d'ailleurs pas non plus état d'une sacoche dont le remboursement du prix aurait été demandé au prévenu. Enfin, ils sont établis par les relevés produits par le plaignant, lesquels font état des transactions frauduleuses effectuées au magasin Aldi de Versoix au moyen de sa carte bancaire, pour un montant total de CHF 73.65.
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal ne croit pas à la coïncidence évoquée par le prévenu et ce dernier sera reconnu coupable du vol du téléphone portable et du portemonnaie de B______ au sens de l'art. 139 ch. 1 aCP ainsi que d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 ch. 1 cum 172ter aCP).
3.3.1. Au vu du déroulement des faits retenus en lien avec le coup de bouteille porté à la tête de F______, il n'est pas possible d'en imputer la réalisation à K______ qui n'était pas présent sur les lieux, dès lors qu'il était simultanément impliqué dans la commission de violences au préjudice de G______. A cet égard, il n'est pas possible de lui imputer non plus une intention quelconque en lien avec le coup de bouteille dont rien ne permet d'établir qu'il l'ait voulu ou même accepté.
Pour les mêmes raisons, les coups de pied portés par X______ à G______ alors qu'il était assis dans la voiture et immédiatement après à A______ ne peuvent lui être imputés, étant précisé qu'aucune des personnes entendues ne le situe sur le lieu de commission de ces violences ce qui découle également des déclarations du prévenu. Il n'est pas possible non plus de lui imputer une quelconque intention en lien avec ces coups dont rien ne permet d'établir qu'il les ait voulus ou même acceptés.
Y______ sera dès lors acquitté du chef d'agression en lien avec ces trois évènements.
3.3.2. S'agissant des circonstances dans lesquelles le coup de poing à G______ a été asséné par Y______, ce dernier a déclaré devant le MP et aux débats que G______ avait préalablement tenté de lui donner un premier coup qu'il avait esquivé et qu'il l'avait par conséquent frappé en situation de légitime défense. Les témoins AC_____ et AB_____ ont également vu le prévenu donner un coup de poing au visage du plaignant, précisant que c'était après que le second a insulté le premier - ce que le prévenu n'a jamais prétendu - et a essayé de lui donner un coup de poing. En tant qu'elles s'écartent sur un point essentiel des déclarations du prévenu, les déclarations de ces témoins ne sont pas crédibles.
Y______ a toutefois varié au sujet du coup de poing auquel il aurait répondu, puisqu'il a, dans sa première déclaration, indiqué que le plaignant voulait le frapper, sans indiquer que celui-ci avait effectivement tenté de lui donner un coup.
Le plaignant a pour sa part déclaré que le prévenu avait porté le premier coup, version qui est confirmée par le témoin L______ lequel a déclaré que le prévenu a rapidement porté un coup de poing à l'œil du plaignant, sans qu'aucun coup de leur part n'ait été préalablement porté.
Le Tribunal tient pour plus vraisemblable et, partant pour établie, la version selon laquelle G______ a tenté de donner un coup de poing au prévenu, ce qu'il a admis du bout des lèvres aux débats, étant précisé qu'un tel comportement de la part du plaignant apparaît s'inscrire dans la lignée de l'état d'esprit belliqueux qui était le sien.
En l'absence de présence établie d'un second agresseur impliqué dans les faits dirigés à l'encontre G______, une qualification d'agression n'entre pas en considération, de sorte qu'ils doivent être examinés sous l'angle des lésions corporelles simples, infraction qui est réalisée, au vu des éléments qui viennent d'être évoqués et le constat médical produit.
Bien que le prévenu ait déclaré avoir agi en état de légitime défense, le Tribunal écartera cet argument pour deux raisons.
Premièrement, au motif que le prévenu a eu une attitude provocatrice au sein de la boîte de nuit et en dehors, continuant à vouloir en découdre avec le groupe des plaignants. Comme déjà retenu, ce sont les prévenus et leurs amis qui ont décidé de sortir du ZD______ pour en découdre physiquement avec G______ notamment.
Deuxièmement, le prévenu s'est contredit sur le déroulement du coup de poing auquel il dit avoir répondu, dans la mesure où au cours de la procédure il a affirmé avoir répondu à un coup de poing manqué du plaignant, alors qu'initialement il a simplement fait mention d'une volonté de celui-ci de le frapper, sans évoquer un coup manqué.
Au vu de ce qui précède, il sera reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch.1 aCP.
3.3.3. S'agissant de l'injure proférée à l'encontre de A______, Y______ a admis aux débats, du bout des lèvres, qu'il avait injurié la plaignante, dès lors qu'il s'était excusé auprès d'elle. Le Tribunal tient pour le surplus ce fait pour établi, au vu des éléments du dossier, notamment les déclarations de la plaignante à la police dans lesquelles elle explique qu'en sortant du ZD______ un homme assez grand, de forte corpulence, avec une grosse barbe l'avait injuriée en la traitant de "grosse pute" avant de s'excuser. La plaignante avait bien évoqué dans sa première déposition deux propos injurieux à son encontre émanant des deux prévenus, ce qu'elle a confirmé devant le Tribunal, expliquant que les deux injures n'avaient pas eu lieu au même moment. A______ a d'ailleurs identifié Y______ comme étant l'une des personnes qui l'avait injuriée, ce qu'elle a confirmé devant le MP. Elle a également admis avoir insulté le prévenu en retour.
Vu ce qui précède, Y______ sera reconnu coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP.
3.3.4. S'agissant enfin de l'excès de vitesse du 9 septembre 2021, les faits sont admis par le prévenu devant le MP et le Tribunal. Ils sont au demeurant établis par les éléments du dossier, notamment les constatations policières et la photographie du radar sur laquelle on reconnait le prévenu.
Par conséquent, s'agissant d'un excès de vitesse de 38 km/h sur l'autoroute, il sera reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.
Peine
4.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 IV 169; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
4.1.2. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.
4.1.3. Conformément à l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP).
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).
4.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
4.2.1. En l'espèce, la faute de X______ est importante.
Il s'en est pris à l'intégrité corporelle, à l'honneur et au patrimoine d'autrui, ainsi qu'aux interdits en vigueur en matière de circulation routière, n'hésitant pas à mettre en danger la sécurité des autres usagers de la route. Il a agi par surprise, pour des raisons futiles et s'est comporté de manière lâche, n'hésitant pas à abandonner F______ après lui avoir ouvert le crâne au moyen d'un coup de bouteille. Ses actes ont eu des conséquences désastreuses pour les victimes, en particulier pour F______. Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent d'un comportement colérique non maîtrisé et de la convenance personnelle. Sa volonté criminelle est certaine dès lors que le prévenu a commis plusieurs infractions, de typicités diverses, sur une période pénale de plus d'une année, y compris plusieurs infractions impliquant de la violence physique lors d'une même nuit après avoir grièvement blessé F______. En effet, après cet acte, il a poursuivi son projet violent pour aller en découdre avec d'autres protagonistes, non sans avoir dans l'intervalle atténué leur vigilance en se montrant aimable. Il n'a d'ailleurs rien entrepris pour que les autres personnes de son groupe cessent de brutaliser E______. De plus, la venue de la police après le second épisode de violence, n'a aucunement empêché le prévenu de persévérer dans ses velléités d'en découdre qu'il avait depuis sa sortie du ZD______.
Si rien dans la situation personnelle du prévenu n'explique ses actes, il sera toutefois tenu compte de son jeune âge au moment des faits.
Il y a concours d'infractions facteur d'aggravation de la peine.
Sa collaboration à l'établissement des faits a été médiocre. Après n'avoir admis qu'en partie les faits qui lui sont reprochés, soit les infractions les moins graves, il est revenu à de meilleurs sentiments par la suite tout en minimisant ses actes. Il est également revenu temporairement sur l'infraction LCR qu'il avait admise.
Si le prévenu a exprimé des regrets à l'égard de F______, tardivement, il n'en a point exprimés à l'égard des autres victimes. Il lui est donné acte des regrets qu'il a exprimés, étant précisé qu'ils perdent en authenticité au vu de la façon dont il minimise ses actes. En tentant de faire croire – ce qui n'est pas établi – qu'il aurait commis les actes de violence en réponse à des menaces dont il aurait fait l'objet, le prévenu a essayé de se dédouaner. Les regrets exprimés devant le Tribunal ont été, en revanche, plus soutenus et apparaissent plus sincères, étant précisé que le Tribunal n'a aucun élément pour considérer, tout comme les deux versements de CHF 1'000.- effectués en faveur de F______, qu'ils seraient de pure circonstance. Une telle somme, compte tenu de son âge et de ses revenus actuels constitue un effort financier qu'il faut relever. Le fait qu'il n'ait pas plus tôt commencé à indemniser cette victime s'explique par le fait qu'il n'a un travail que depuis très récemment et que son précédent salaire d'apprenti ne lui permettait pas d'offrir davantage au plaignant. Le prévenu a au demeurant acquiescé à une part importante des prétentions civiles.
S'agissant de l'exemption de peine au sens de l'art. 177 al. 3 CP, plaidée en lien avec l'injure proférée à l'encontre de A______, le Tribunal considère qu'au vu du comportement agressif et violent du prévenu tout au long de la soirée et de son absence de rédemption, les conditions n'en sont pas réalisées.
Au vu de la faute du prévenu, seule une peine privative de liberté entre en considération pour sanctionner les infractions commises, hormis pour l'injure, infraction passible d'une peine pécuniaire comme seule peine et pour l'infraction à la LCR, le prévenu n'ayant aucun antécédent. La détention avant jugement subie par le prévenu sera déduite de la peine conformément à l'art. 51 CP.
Le prévenu sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 28 mois pour sanctionner les lésions corporelles graves, les lésions corporelles, l'agression ainsi que le vol, étant précisé que la peine de base sera fixée pour sanctionner les lésions corporelles graves (20 mois), infraction abstraitement la plus grave et sera majorée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions (134 CP: 5 mois pour une peine théorique de 6 mois ; 123 CP : 1,5 pour une peine théorique de 2 mois et 139 CP: 1,5 pour une peine théorique de 2 mois). Au vu de la peine prononcée, seul un sursis partiel est envisageable, lequel lui sera accordé en l'absence d'antécédent et de pronostic défavorable. La partie ferme de la peine sera fixée à 8 mois et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.
Il sera en outre condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- pour sanctionner les infractions d'injure et à la LCR, étant précisé que la peine de base sera fixée pour sanctionner la violation grave des règles de la circulation routière (30 jours-amende), infraction abstraitement la plus grave et sera majorée dans une juste proportion pour tenir compte de l'injure (15 jours-amende pour une peine théorique de 30 jours-amende). Pour les mêmes motifs que mentionnés ci-dessus, il sera également mis au bénéfice du sursis complet s'agissant de cette peine.
Il sera enfin condamné à une amende de CHF 300.- pour sanctionner l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure.
4.2.2. La faute de Y______ n'est pas négligeable. Il s'en est pris à l'intégrité physique et à l'honneur d'autrui, ainsi qu'aux interdits en vigueur en matière de circulation routière. Ses actes ont eu des conséquences importantes pour les victimes, en particulier pour E______. Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent du comportement colérique non maîtrisé et de la convenance personnelle. Sa volonté délictuelle n'est pas des moindres, dès lors que le prévenu a commis plusieurs infractions de typicités différentes en l'espace de 2 semaines, notamment des infractions impliquant de la violence physique lors d'une même nuit. Rien dans la situation personnelle du prévenu n'explique ses actes.
Il y a concours d'infractions ce qui est un facteur d'aggravation de la peine.
Sa collaboration à l'établissement des faits a été moyenne dans la mesure où il n'a pas contesté avoir frappé G______ d'un coup de poing, mais qu'il a contesté sa culpabilité, prétendant avoir agi en situation de légitime défense. Il a reconnu une infraction ce dont il lui sera donné acte et sa collaboration a été mauvaise également s'agissant de l'infraction commise au préjudice de E______.
Le prévenu n'a pas exprimé de regrets de sorte que sa prise de conscience n'apparaît pas initiée.
S'agissant de l'exemption de peine au sens de l'art. 177 al. 3 CP, plaidée en lien avec l'injure proférée à l'encontre de A______, le Tribunal considère qu'au vu du comportement agressif et violent du prévenu tout au long de la soirée et de l'absence d'aveux complets en lien avec cette infraction, que les conditions n'en sont pas réalisées.
Au vu de la faute du prévenu, une peine pécuniaire n'apparaît pas suffisante pour sanctionner les infractions de lésions corporelles simples et d'agression, seule une peine privative de liberté entrant en considération.
Il sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, la peine privative de liberté de base sera fixée pour sanctionner l'agression (6 mois), infraction abstraitement la plus grave et sera majorée dans une juste proportion pour tenir compte de la seconde infraction (123 CP: 2 mois pour une peine théorique de 3 mois). La détention avant jugement subie par le prévenu sera déduite de la peine conformément à l'art. 51 CP.
Il sera en outre condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 60.- pour sanctionner les infractions d'injure et à la LCR, étant précisé que la peine de base sera fixée pour sanctionner la violation grave des règles de la circulation routière (30 jours-amende), infraction abstraitement la plus grave et sera majorée dans une juste proportion pour tenir compte de l'injure (15 jours-amende pour une peine théorique de 20 mois).
En l'absence d'antécédent et de pronostic défavorable, le sursis lui sera octroyé pour les deux peines et le sursis qui lui a précédemment été octroyé par le MP ne sera pas révoqué. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.
Expulsion
5.1.1. L'art. 66a al. 1 let. b CP prévoit que le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour agression pour une durée de cinq à quinze ans.
5.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
5.2. En l'espèce, les deux prévenus ont été condamnés pour agression, de sorte qu'ils relèvent d'un cas d'expulsion obligatoire. Toutefois, dans la mesure où le MP a renoncé à requérir leur expulsion et les conditions du cas de rigueur étant sans contestes réalisées -les deux prévenus étant nés et ayant grandi en Suisse, où ils ont leur famille respective -, le Tribunal renoncera à prononcer l'expulsion des deux prévenus.
Conclusions civiles
6.1.1. Le lésé est toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP).
En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l’autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).
Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP).
Lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées, le juge la renvoie à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).
6.1.2. A teneur de l'article 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence.
En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique (art. 46 CO).
Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). Une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a).
6.2.1. En l'espèce, au vu des infractions finalement retenues, C______ n'est lésée directement par aucune infraction et sera donc déboutée de ses conclusions civiles.
6.2.2. Pour F______, il est établi par l'abondante documentation médicale, par les déclarations du plaignant et de sa compagne ainsi que par celles de son médecin que les lésions à la tête qu'il a subies ont entraîné chez lui de graves séquelles physiques et psychiques, soit notamment des douleurs importantes et constantes, des troubles du sommeil, des limitations dans ses activités quotidiennes, une diminution de sa vue en sus d'une longue incapacité de travail. Il est pris en charge médicalement de manière pluridisciplinaire et devra à terme subir une nouvelle chirurgie crânienne. Son comportement a changé et cela a eu des répercussions sur sa vie de famille. A cela s'ajoute qu'il présente d'importantes cicatrices au visage.
L'indemnité pour tort moral qui lui sera octroyée sera fixée à CHF 20'000.-, montant auquel le prévenu a acquiescé et qui apparaît approprié au vu de la jurisprudence en matière de tort moral.
S'agissant de l'indemnité pour la réparation de son dommage matériel, elle sera fixée à CHF 1'455.70, le prévenu y ayant acquiescé également.
S'agissant en revanche des prétentions en dommages-intérêts en cas de lésions corporelles au sens de l'art. 46 CO, le plaignant sera renvoyé à agir au civil, les pièces versées à la procédure ne permettant pas d'établir son droit à une telle indemnité. En effet, il ne ressort pas de l'attestation de son employeur que les congés pris pour assister à deux audiences étaient des congés non payés et les pertes dont fait état la seconde attestation de ses employeurs mentionne des pertes "estimées", ce qui est insuffisant pour établir un préjudice définitif.
6.2.3. Concernant les prétentions civiles de E______, il est établi par la documentation médicale figurant au dossier ainsi que par ses propres déclarations et celles de son médecin psychiatre qu'il a subi d'importants troubles dans sa santé et dans sa vie ensuite des violences physiques qu'il a subies, en sus d'une incapacité de travail de plusieurs mois.
L'indemnité pour tort moral qui lui sera allouée sera fixée à CHF 5'000.- laquelle est conforme à la jurisprudence en la matière.
S'agissant du préjudice matériel, il est établi par les pièces fournies. Les prévenus seront condamnés à rembourser à E______, CHF 5'087.80 qui correspondent aux frais médicaux demeurés à la charge du plaignant.
Les prévenus seront condamnés conjointement et solidairement au paiement des montants précités.
6.2.4. Enfin, concernant B______, il sera fait droit à ses prétentions civiles à hauteur de CHF 83.65, bien que le prévenu n'y ait acquiescé qu'à concurrence de CHF 73.65. En effet, dans la mesure où X______ est également reconnu coupable du vol du porte-monnaie du plaignant lequel contenait CHF 10.-, il devra également lui rembourser cette somme, qui n'a pas été prise en charge par son assurance.
Frais et indemnités
7.1.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2 1ère phrase).
La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).
Le Tribunal applique, en matière d'honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 450.- pour le chef d'Etude, respectivement de CHF 350.- pour les collaborateurs et CHF 150.- pour les stagiaires (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014).
7.1.2. En l'espèce, les plaignants F______, C______ et E______ réclament une indemnité CHF 42'258.95 pour leurs dépenses de procédure.
Sur le principe, l'octroi d'une telle indemnité est justifiée à l'égard de F______ et E______, ceux-ci ayant eu gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP), ce qui n'est pas le cas de C______, faute d'infraction retenue dont elle aurait été directement lésée. Elle sera ainsi déboutée de ses conclusions en indemnisation.
Le montant réclamé n'est toutefois pas justifié par la nature du dossier et sera réduit de la façon suivante: 5 heures d'étude du dossier à l'occasion des consultations; 30 heures pour la préparation des audiences; 10 heures pour les conférences avec les clients; 10 heures pour la correspondance et les téléphones; 12 heures pour les audiences d'instruction et déplacements; et 12 heures pour l'audience de jugement et déplacements.
Au total, ce sont 79 heures d'activité qui seront admises au tarif horaire de CHF 350.-, TVA en sus, soit CHF 29'779.05.
Un tiers de cette indemnité sera allouée à chacun des plaignants F______ et E______. La part de F______ sera mise à la charge de X______ et celle de E______ sera mise à charge des prévenus conjointement et solidairement.
7.2. Au vu du verdict de culpabilité, les prévenus seront condamnés aux 9/10e des frais de procédure pour tenir compte de l'acquittement prononcé en lien avec la plaignante A______. Les frais de la procédure seront répartis à raison de 6/10e à charge de X______ et 3/10e à charge de Y______ (art. 426 al. 1 CPP).
7.3. Les défenseurs d'offices des prévenus seront indemnisés conformément au tarif applicable (art. 135 al. 1 CPP).
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Acquitte X______ du chef d'agression (art. 134 aCP) en lien avec le coup porté à A______ visé au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation.
Déclare X______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 al. 2 et 3 aCP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), agression (art. 134 aCP), vol (art. 139 ch. 1 aCP), injure (art. 177 aCP), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 ch. 1 aCP et 172ter CP).
Condamne X______ à une peine privative de liberté de 28 mois (art. 40 CP) sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 51 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 8 mois.
Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).
Condamne X______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne X______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a al. 2 CP).
***
Acquitte Y______ du chef d'agression (art. 134 aCP) en lien avec le coup de bouteille porté à F______ et les coups de pied portés à A______ et à G______ visés au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation.
Déclare Y______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), agression (art. 134 aCP), injure (art. 177 aCP) et violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).
Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 8 mois (art. 40 CP), sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 51 CP).
Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-.
Met Y______ au bénéfice du sursis pour chacune des peines prononcées et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 11 mars 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de Y______ (art. 66a al. 2 CP).
***
Déboute C______ de ses conclusions civiles et en indemnisation.
Condamne X______ à payer à B______ CHF 83.65 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne X______ à payer à F______ CHF 1'455.70, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2022 (intérêt moyen), à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Constate que X______ acquiesce aux conclusions de F______ en indemnisation du tort moral à hauteur de CHF 20'000.-.
Condamne en tant que de besoin X______ à payer à F______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 août 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO), sous déduction de CHF 2'000.- déjà versés.
Renvoie pour le surplus F______ à agir au civil.
Condamne X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à E______ CHF 5'087.80, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2022 (intérêt moyen), à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne X______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à E______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 août 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Condamne X______ à verser à F_____ CHF 9'926.35 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne X______ et Y______ à verser à E______ CHF 9'926.35, à raison de moitié chacun, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33669320211113 du 13 novembre 2021 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 33669320211113 du 13 novembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne X______ et Y______ aux 9/10e des frais de la procédure, à raison de 6/10e à charge de X______ et 3/10e à charge de Y______, lesquels s'élèvent à CHF 11'377.40, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 13'333.25 l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 9'289.10 l'indemnité de procédure due à Me J______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 8'027.40 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 195.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 91.00 |
Emolument de jugement | CHF | 3'000.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 14.00 |
Total | CHF | 11'377.40 |
========== |
Indemnisation Me I______ défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | X______ |
Avocate : | I______ |
Etat de frais reçu le : | 19 octobre 2023 |
Indemnité : | Fr. | 9'316.65 |
Forfait 20 % : | Fr. | 1'863.35 |
Déplacements : | Fr. | 1'200.00 |
Sous-total : | Fr. | 12'380.00 |
TVA : | Fr. | 953.25 |
Débours : | Fr. | |
Total : | Fr. | 13'333.25 |
Observations :
- 46h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 9'316.65.
- Total : Fr. 9'316.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 11'180.–
- 12 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'200.–
- TVA 7.7 % Fr. 953.25
Indemnisation de Me J______ défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | Y______ |
Avocat : | J______ |
Etat de frais reçu le : | 19 octobre 2023 |
Indemnité : | Fr. | 6'750.00 |
Forfait 20 % : | Fr. | 1'350.00 |
Déplacements : | Fr. | 525.00 |
Sous-total : | Fr. | 8'625.00 |
TVA : | Fr. | 664.10 |
Débours : | Fr. | |
Total : | Fr. | 9'289.10 |
Observations :
- 4h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 900.–.
- 39h à Fr. 150.00/h = Fr. 5'850.–.
- Total : Fr. 6'750.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 8'100.–
- 7 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 525.–
- TVA 7.7 % Fr. 664.10
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à X______, soit pour lui son Conseil, Me I______
(par voie postale)
Notification à Y______, soit pour lui son Conseil, Me J______
(par voie postale)
Notification à A______
(par voie postale)
Notification à C______, soit pour lui son Conseil, Me D______
(par voie postale)
Notification à E______, soit pour lui son Conseil, Me D______
(par voie postale)
Notification à F______, soit pour lui son Conseil, Me D______
(par voie postale)
Notification au Ministère public
(par voie postale)
Notification à B______
(par voie postale)
Notification à G______
(par voie postale)