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Décisions | Tribunal pénal

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P/12087/2018

JTDP/825/2023 du 22.06.2023 sur OPMP/10539/2021,OPMP/10543/2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.157; CP.181; CP.126; LEI.116; CP.157; CP.157
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 18


22 juin 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, assistée de Me B______

C______, partie plaignante, assistée de Me D______

E______, partie plaignante, assistée de Me F______

G______, partie plaignante, assisté de Me H______

contre

W______, née le ______ 1977, domiciliée ______[VS], prévenue, assistée de Me I______

X______, né le ______ 1965, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me J______

Y______, née le ______ 1981, domiciliée ______[GE], prévenue, assistée de Me K______

Z______, née le ______ 1968, domiciliée ______[GE], prévenue, assistée de Me L______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut :

-          S'agissant de W______, à un verdict de culpabilité des chefs d'usure par métier, de contrainte et de tentative de contrainte, au prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, d'une amende de CHF 1'500.- à titre de sanction immédiate avec une peine privative de liberté de substitution de 37 jours;

-          S'agissant d'X______, à un verdict de culpabilité des chefs de contrainte et de tentative de contrainte, au prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 90.- le jour avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, d'une amende de CHF 2'000.- à titre de sanction immédiate avec une peine privative de liberté de substitution de 22 jours;

-          S'agissant d'Z______, à un verdict de culpabilité des chefs d'usure par métier, de voies de fait, de contrainte, de tentative de contrainte et d'incitation au séjour illégal, au prononcé d'une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, d'une amende de CHF 2'500.- à titre de sanction immédiate avec une peine privative de liberté de substitution de 35 jours et d'une amende de CHF 500.- avec une peine privative de liberté de substitution de 5 jours;

-          S'agissant de Y______, à un verdict de culpabilité des chefs d'usure, de contrainte et de tentative de contrainte, au prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, d'une amende de CHF 1'800.- à titre de sanction immédiate avec une peine privative de liberté de substitution de 36 jours et de son expulsion de Suisse pour une durée de 3 ans, avec inscription au SIS.

Il conclut à la condamnation des prévenus à la totalité des frais de la procédure et s'en réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets saisis.

G______ conclut à un verdict de culpabilité des chefs d'usure par métier, de voies de fait ainsi que de contrainte d'Z______ et persiste dans ses conclusions civiles.

A______ conclut à un verdict de culpabilité des chefs d'usure par métier de W______ et Z______, respectivement d'usure de Y______ ainsi que de contrainte de ces trois prévenues et persiste dans ses conclusions civiles.

E______ conclut à un verdict de culpabilité des chefs d'usure par métier de W______, de complicité d'usure par métier d'X______ ainsi que de contrainte de W______ et d'X______ et persiste dans ses conclusions civiles.

C______ conclut à un verdict de culpabilité des chefs d'usure par métier de W______, de complicité d'usure par métier d'X______ ainsi que de contrainte de W______ et d'X______ et persiste dans ses conclusions civiles.

Y______ conclut à son acquittement de tous les chefs d'infraction visés par l'acte d'accusation, au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante et s'oppose à toute mesure d'expulsion.

Z______ conclut à son acquittement de tous les chefs d'infraction visés par l'acte d'accusation, au rejet des conclusions civiles et persiste dans ses conclusions en indemnisation.

X______ conclut à son acquittement de tous les chefs d'infraction visés par l'acte d'accusation, au déboutement des parties plaignantes, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et renonce à faire valoir des conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

W______ conclut à son acquittement de tous les chefs d'infraction visés par l'acte d'accusation, au rejet des conclusions civiles et persiste dans ses conclusions en indemnisation.

 

EN FAIT

A.a.a. Par acte d'accusation du 15 septembre 2022, il est tout d'abord reproché à W______ des faits qualifiés d'usure par métier au sens de l'art. 157 ch. 1 et 2 CP (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation) pour avoir, à Genève, entre une date indéterminée en 2015 et fin 2018, exploité intentionnellement la gêne, la situation de faiblesse et la dépendance de ressortissants étrangers, principalement originaires des Philippines, qui étaient démunis des autorisations nécessaires de séjour et de travail, ce qu'elle savait, qui ne parlaient pas ou peu le français, qui étaient inexpérimentés, qui se trouvaient dans une situation financière précaire et qui n'avaient que des possibilités extrêmement limitées de se maintenir en Suisse, de subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leurs familles autrement, qui ne remplissaient pas les conditions imposées par les organismes de crédit, voire avaient besoin urgemment d'argent, pour se faire accorder des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec la contrepartie qu'elle leur fournissait, en pratiquant des taux d'intérêt sur des prêts ainsi que des pénalités en cas de retard de remboursement gravement disproportionnés par rapport aux montants prêtés, et d'avoir agi de la sorte à réitérées reprises, avec un nombre indéterminé de personnes, pratiquant par exemple des taux d'intérêt de 20% sur un mois, et en prêtant en outre à ces personnes des sommes d'argent sous la forme de prêts d'urgence nommés "SOS", avec un taux d'intérêt de 10% sur un mois, et des pénalités de CHF 50.- par jour de retard dès le premier jour de retard, exerçant son activité coupable à la manière d'une profession, et d'avoir en particulier agi de la sorte au préjudice d'E______, de C______ et de A______.

a.a.a. S'agissant d'E______, il est reproché à W______ d'avoir:

-       en mars 2017, prêté CHF 10'000.- en échange d'un remboursement en plusieurs mensualités comprenant un intérêt gravement disproportionné, soit en dix mensualités de CHF 1'250.-, représentant un taux d'intérêt de 25% sur 10 mois, soit en douze mensualité de CHF 1'350.-, représentant un taux d'intérêt annuel de 62%;

-       en novembre 2017, prêté CHF 8'250.-, en convenant à ce sujet d'un prêt à hauteur de CHF 15'000.-, comprenant un montant de CHF 6'750.- non-payé relatif au premier prêt, étant précisé que ledit montant (5 mensualités de CHF 1'350.-) comprenait des intérêts en disproportion évidente avec la contrepartie accordée;

-       le 25 novembre 2017, fait signer une reconnaissance de dette d'un montant de CHF 45'000.- à payer au 15 avril 2018, montant comprenant d'une part des montants en capital prêtés par elle (soit CHF 8'250.- remis en novembre 2017) ainsi que des intérêts en disproportion évidente avec la contrepartie accordée, et d'autre part des remboursements de prêts avec intérêts dépassant ce qui est admissible, contractés par d'autres personnes en situation de gêne et de dépendance, pour lesquels E______ était garante, étant précisé que sur le montant figurant sur la reconnaissance de dette de CHF 45'000.-, la somme de CHF 20'000.- représentait des intérêts en disproportion évidente avec la contrepartie accordée;

-       de s'être fait accorder et promettre des pénalités de CHF 50.- par jour de retard lorsque les dates des remboursements mensuels n'étaient pas respectées.

a.a.b. S'agissant de C______, il est reproché à W______ de lui avoir prêté les montants suivants:

-       à une date indéterminée, probablement en février 2016, CHF 2'000.- en échange d'un remboursement en quatre mensualités de CHF 600.- soit un taux d'intérêt de 20% sur quatre mois;

-       à une date indéterminée, probablement en avril 2016, CHF 8'000.- en échange d'un remboursement en huit mensualités de CHF 1'750.-, ces mensualités englobant également le remboursement du prêt de CHF 2'000.- précité, représentant un taux d'intérêt de 40% sur huit mois;

-       le 15 août 2016, CHF 2'000.- en échange d'un remboursement de CHF 2'200.- le mois suivant, représentant un taux d'intérêt de 10% sur un mois;

-       le 16 août 2016, CHF 500.- en échange d'un remboursement de CHF 550.- le mois suivant, représentant un taux d'intérêt de 10% sur un mois;

-       le 20 août 2016, CHF 2'000.- en échange d'un remboursement de CHF 2'200.- le mois suivant, représentant un taux d'intérêt de 10% sur un mois;

-       le 2 septembre 2016, CHF 7'000.- en échange d'un remboursement total de CHF 8'400.- sur quatre mois, représentant un taux d'intérêt de 20% sur quatre mois;

-       le 2 septembre 2016, CHF 1'000.- en échange d'un remboursement de CHF 1'100.- le mois suivant, représentant un taux d'intérêt de 10% sur un mois;

-       le 15 septembre 2016, CHF 2'000.- en échange d'un remboursement en quatre mensualités de CHF 600.-, représentant un taux d'intérêt de 20% sur quatre mois;

-       le 15 septembre 2016, CHF 4'000.- en échange d'un remboursement de CHF 4'400.- le mois suivant, représentant un taux d'intérêt de 20% sur un mois;

-       le 20 septembre 2016, CHF 2'000.- en échange d'un remboursement de CHF 2'200.- le mois suivant, représentant un taux d'intérêt de 20% sur un mois,

et de s'être fait accorder et promettre, dans le cadre des prêts susmentionnés, des pénalités de retard équivalant au montant de l'intérêt, à payer chaque mois lorsque les dates des remboursements mensuels n'étaient pas respectées, jusqu'au remboursement intégral.

a.a.c. S'agissant de A______, il est reproché à W______ de lui avoir prêté les montants suivants:

-       à une date indéterminée, probablement en 2015 ou 2016, CHF 2'000.- en échange d'un remboursement en quatre mensualités de CHF 600.-, représentant un taux d'intérêt de 20% sur quatre mois;

-       à une date indéterminée, probablement en 2015 ou 2016, une seconde somme d'argent dont le montant est indéterminé, en échange d'un remboursement avec un taux d'intérêt comparable à celui susvisé;

-       à une date indéterminée, probablement en 2015 ou 2016, CHF 9'000.- en échange d'un remboursement avec des intérêts en disproportion évidente avec la contrepartie accordée, prévoyant en particulier un remboursement en quatre mensualités de CHF 2'700.-, soit un taux d'intérêt de 20% sur quatre mois;

-       à une date indéterminée, probablement en 2015 ou 2016, par l'intermédiaire d'un tiers, CHF 3'000.- en échange d'un remboursement en quatre mensualités de CHF 900.-, soit un taux d'intérêt de 20% sur quatre mois;

et de s'être fait accorder et promettre, dans le cadre des prêts susmentionnés, une pénalité de CHF 900.- lorsqu'elle ne pouvait pas rembourser les mensualités, ainsi que des pénalités de CHF 50.- par jour de retard lorsque les dates des remboursements mensuels n'étaient pas respectées.

a.b. Il est également reproché à W______ des faits qualifiés de contrainte et de tentative de contrainte à réitérées reprises au sens des art. 181 et 181 cum 22 CP (ch. 1.1.2.) au préjudice d'E______, C______ et A______, faits parfois commis en coactivité avec son époux X______.

a.b.a. S'agissant d'E______, il lui est reproché:

-       d'avoir, à Genève, entre 2017 et 2018, après s'être fait accorder des taux d'intérêt en disproportion évidente avec les montants prêtés, à partir du moment où elle n'arrivait pas à respecter les remboursements mensuels exigés et en connaissant sa situation en Suisse, menacé l'intéressée de la faire renvoyer aux Philippines, de la dénoncer auprès des autorités, de contacter ses employeurs et ses régies ou bailleurs et de venir chez elle, l'effrayant de la sorte et lui faisant notamment craindre pour son avenir et son emploi, afin de l'obliger ou de tenter de la contraindre à rembourser les différentes sommes d'argent qu'elle lui réclamait;

-       de s'être présentée à son domicile à réitérées reprises, notamment tôt le matin, frappant à la porte, l'insultant, lui criant dessus et lui disant qu'elle n'avait pas de "papiers" si bien qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait avec elle, la menaçant d'appeler ses employeurs, l'effrayant de la sorte, agissant de cette manière le 23 juin 2018 notamment en lui disant que faute de paiement d'ici au 30 juin 2018, elle prendrait contact avec ses employeurs et avec l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM),

étant précisé que le résultat ne s'est pas produit entièrement dans la mesure où E______ ne s'est pas acquittée de l'entier des sommes réclamées.

a.b.b. S'agissant de C______, il lui est reproché d'avoir:

-       à Genève, entre 2016 et 2018, après s'être fait accorder des taux d'intérêt en disproportion évidente avec les montants prêtés, à partir du moment où elle n'arrivait pas à respecter les remboursements mensuels exigés et en connaissant sa situation en Suisse, menacé l'intéressée de prendre contact avec les autorités afin de la renvoyer aux Philippines, de la dénoncer auprès des autorités, de contacter ses employeurs ainsi que les personnes la logeant, l'effrayant de la sorte et lui faisant notamment craindre pour son avenir et son emploi, afin de l'obliger ou de tenter de la contraindre à rembourser les différentes sommes d'argent qu'elle lui réclamait;

-       dans ce but et sachant que C______ avait peur d'X______, indiqué à l'intéressée que son mari allait la retrouver, et lui avoir fait subir des pressions, notamment en parlant d'elle à de nombreuses connaissances de la communauté philippine pour trouver son adresse, l'effrayant de la sorte;

-       en mai 2017, dit par message à C______ qu'elles devaient se rendre à la Mission des Philippines, et en juin 2017, dit par message qu'elle devait lui donner les coordonnées complètes de son employeur, et qu'à défaut X______ allait tout faire pour la retrouver, qu'ils ne prendraient plus de "pincettes" avec elle et qu'ils allaient lui "mettre la honte", et peu importe si elle perdait son travail, mais également en lui envoyant, par messages du 25 juin 2017, l'adresse de son employeur et en lui indiquant qu'X______ avait facilement trouvé cette adresse et qu'il connaissait l'école M______;

-       menacé C______, oralement et par écrit, l'effrayant de la sorte, afin de l'obliger ou de tenter de la contraindre à rembourser les différentes sommes d'argent qu'elle lui réclamait, étant précisé qu'X______ a notamment adressé des messages à C______ en février 2017, lui impartissant d'être à l'heure au rendez-vous afin d'éviter des problèmes pour elle-même et la famille de "BF______", se montrant autoritaire et lui reprochant d'essayer de "fuir", en se présentant chez elle à réitérées reprises et en dénonçant son comportement prétendument incorrect à sa colocataire ou logeuse, en se renseignant sur elle auprès de diverses personnes et en recherchant ses nouvelles coordonnées, l'effrayant de la sorte, étant précisé qu'X______ a également, dès le mois de juin 2016, recherché le lieu de travail de C______ auprès de diverses personnes, et lui a envoyé une photo de la boîte aux lettres de son employeur, lui faisant subir des pressions et l'effrayant de la sorte, et qu'il s'est en outre présenté à plusieurs reprises, notamment peu avant le 2 octobre 2017 et le 2 janvier 2017, chez l'employeur de C______, sur son lieu de travail, ou a appelé ledit employeur, dénonçant le comportement prétendument incorrect ou "honteux" de C______, l'effrayant de la sorte;

-       de concert avec X______, fait déposer à l'Office des poursuites du canton de Genève (ci-après: OP) une réquisition de poursuite, et ainsi intentionnellement fait notifier en septembre 2017 à C______ un commandement de payer pour un montant de CHF 48'500.-, à l'adresse de son employeuse (c/o Mme AI______, av. AK_____ 25, ______), le motif de la poursuite étant "Aide financière de CHF 54'000.- apportée fin 2016 à Madame C______, connaissance et compatriote philippine de mon épouse W______ afin d'aider la famille en grande difficulté à Manille. Remboursement mensuel de CHF 1'500.- convenu par écrit et signé de sa part. aucun montant remboursé depuis plus de 3 mois malgré de nombreux rappels téléphoniques et sms", X______ figurant en qualité de créancier dudit commandement de payer alors qu'il n'était pas créancier et que le montant du capital mentionné ne correspondait pas au capital emprunté par C______, tentant intentionnellement de la contraindre en faisant pression sur elle et en lui faisant craindre que son employeur soit informé et qu'il la licencie sur la base de ces informations, l'effrayant afin qu'elle verse cet argent et l'entravant ainsi dans sa liberté d'action,

étant précisé que le résultat ne s'est pas produit entièrement dans la mesure où C______ ne s'est pas acquittée de l'entier des sommes réclamées.

a.b.c. S'agissant de A______, il lui est reproché d'avoir:

-       à Genève, entre 2015 et 2018, après s'être fait accorder des taux d'intérêt en disproportion évidente avec les montants prêtés, à partir du moment où elle n'arrivait pas à respecter les remboursements mensuels exigés, connaissant sa situation en Suisse et disposant d'une copie de son passeport, menacé A______ de lui créer des problèmes liés à son statut illégal en Suisse, soit in fine de la faire renvoyer aux Philippines, de la dénoncer auprès d'autorités et de ses régies ou bailleurs, l'effrayant de la sorte et lui faisant notamment craindre pour son avenir et son emploi, afin de l'obliger ou de tenter de la contraindre à rembourser les différentes sommes d'argent qu'elle lui réclamait;

-       alors que l'intéressée n'arrivait plus à rembourser au moins CHF 1'200.- chaque mois dès septembre 2017, obtenu les coordonnées et le numéro de téléphone de son employeur, en prenant contact à réitérées reprises avec elle et en lui indiquant que son "mari serait fâché", et en lui disant qu'elle était déjà allée, par le passé, demander le paiement à un employeur dans le cas d'une personne qui ne la remboursait pas, l'effrayant de la sorte,

étant précisé que le résultat ne s'est pas produit entièrement dans la mesure où A______ ne s'est pas acquittée de l'entier des sommes réclamées.

b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X______ des faits qualifiés de contrainte et de tentative de contrainte à réitérées reprises au sens des art. 181 et 181 cum 22 CP (ch. 1.2.1.), au préjudice d'E______ et de C______, agissant parfois en coactivité avec son épouse W______.

b.a. S'agissant d'E______, il lui est reproché d'avoir, à Genève, entre 2017 et 2018, après que son épouse W______ se soit fait accorder des taux d'intérêt en disproportion évidente avec les montants prêtés, à partir du moment où elle n'arrivait pas à respecter les remboursements mensuels exigés et en connaissant sa situation en Suisse, menacé E______ de la renvoyer aux Philippines, de la dénoncer auprès des autorités, de ses employeurs et de ses régies ou bailleurs et de venir chez elle, l'effrayant de la sorte, afin de l'obliger ou de tenter de la contraindre à rembourser les différentes sommes d'argent réclamées, agissant notamment de la sorte en se présentant au domicile d'E______ à plusieurs reprises, à tout le moins le 9 juillet 2018, tôt le matin, en criant sur cette dernière devant sa fille et en lui disant sur un ton menaçant, qu'elle devait payer, qu'il savait qui était le propriétaire de l'appartement et qu'il allait parler à la régie, l'effrayant de la sorte.

b.b. S'agissant de C______, il lui est reproché:

-       d'avoir, à Genève, entre 2016 et 2018, après que son épouse W______ se soit fait accorder des taux d'intérêt en disproportion évidente avec les montants prêtés, à partir du moment où elle n'arrivait pas à respecter les remboursements mensuels qui étaient exigés d'elles et en connaissant sa situation en Suisse, menacé C______ de la renvoyer aux Philippines, de la dénoncer auprès des autorités, de ses employeurs et de ses régies ou bailleurs, l'effrayant de la sorte et lui faisant notamment craindre pour son avenir et son emploi, afin de l'obliger ou de tenter de la contraindre à rembourser les différentes sommes d'argent qui leur étaient réclamées;

-       de lui avoir adressé des messages en février 2017, lui disant notamment d'être à l'heure au rendez-vous afin d'éviter des problèmes pour elle-même et la famille de "BF______", se montrant autoritaire, lui donnant des ultimatums et lui reprochant d'essayer de "fuir", en se présentant chez elle ou en bas de chez elle et en dénonçant son comportement prétendument incorrect à sa colocataire ou logeuse, l'effrayant de la sorte;

-       d'avoir recherché le lieu de travail de C______ et cette dernière dès le mois de juin 2016, auprès de diverses personnes, et de lui avoir envoyé par message une photo de la boîte aux lettres de son employeur, lui faisant subir des pressions et l'effrayant de la sorte;

-       de s'être présenté à plusieurs reprises chez l'employeur de C______, notamment peu avant le 2 octobre 2017 et le 2 janvier 2017, ou d'avoir appelé ce dernier et dénoncé auprès de lui le comportement prétendument incorrect ou "honteux" de C______, faisant ainsi craindre à cette dernière de perdre son emploi;

-       d'avoir agi de concert avec W______ dans les circonstances décrites au point a.b. ii) dernier tiret supra,

étant précisé que le résultat ne s'est pas produit entièrement, dans la mesure où C______ ne s'est pas acquittée de l'entier des sommes réclamées.

c.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Y______ d'avoir, entre 2016 et le mois de mai 2018, à Genève, intentionnellement exploité la gêne, la situation de faiblesse et la dépendance de A______, ressortissante philippine, laquelle était démunie d'autorisation de séjour et de travail, ne parlait pas ou peu le français, était inexpérimentée, se trouvait dans une situation personnelle et financière précaire, avec des dettes, des obligations familiales aux Philippines, des revenus peu élevés et aucune stabilité, n'avait que des possibilités extrêmement limitées de se maintenir en Suisse et de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille, ne remplissait pas les conditions imposées par les organismes de crédit, voire avait besoin urgemment d'argent, pour se faire accorder par A______, dans le cadre de prêts d'argent, des avantages pécuniaires gravement disproportionnés par rapport aux montants prêtés, en pratiquant des taux d'intérêt ainsi que des pénalités en disproportion évidente avec les contreparties qu'elle lui avait accordées, soit le montant en capital prêté, et en particulier d'avoir:

-       prêté à A______, à une date indéterminée, probablement en août 2017, CHF 4'000.- en échange d'un remboursement en quatre mensualités de CHF 1'200.-, représentant un taux d'intérêt de 20% sur quatre mois, et de s'être fait accorder et promettre le paiement de pénalités en cas de non-paiement aux échéances fixée par elle;

-       octroyé à A______ deux autres prêts de CHF 2'000.- et CHF 3'000.-, à des dates indéterminées, en échange de remboursements avec des taux d'intérêt de 20% sur quatre mois.

faits qualifiés d'usure au sens de l'art. 157 ch.1 CP (ch. 1.3.1.).

c.b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, en 2017, après s'être fait accorder par A______ des taux d'intérêt en disproportion évidente avec les montants prêtés et alors que celle-ci n'arrivait pas à respecter les remboursements mensuels exigés et connaissant sa situation en Suisse, menacé A______ de la dénoncer à la police et à l'ambassade des Philippines afin de la faire expulser – étant précisé qu'elle s'était fait remettre une copie du passeport de A______ – mais également de téléphoner à son employeur, de créer des problèmes à son employeur et d'envoyer quelqu'un aux Philippines pour tuer sa famille, l'effrayant de la sorte et lui faisant notamment craindre pour son avenir et de perdre son emploi, afin de l'obliger ou de tenter de la contraindre à lui verser les sommes d'argent qu'elle lui réclamait, étant précisé que le résultat ne s'est pas produit entièrement dans la mesure où A______ ne s'est pas acquittée de l'entier des sommes réclamées,

et d'avoir, à Genève, le 3 novembre 2017, en présence d'Z______, fait venir A______ à leur domicile, puis de l'avoir menacée en criant et d'avoir exercé des pressions sur elle, l'effrayant de la sorte, afin de lui faire signer une reconnaissance de dette à hauteur d'un montant de CHF 4'000.- en faveur de Y______ ou N______, montant qui ne correspondait pas au montant dû, étant précisé que A______ avait effectué des remboursements et que le montant en question comprend des intérêts en disproportion évidente avec le montant prêté,

faits qualifiés de contrainte et de tentative de contrainte au sens des art. 181 et 181 cum 22 CP (ch. 1.3.2.).

d.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Z______ des faits qualifiés d'usure par métier au sens de l'art. 157 ch. 1 et 2 CP (ch. 1.4.1.) pour avoir, entre 2015 et 2021, à Genève, intentionnellement exploité la gêne, la situation de faiblesse et la dépendance de ressortissants étrangers, principalement originaires des Philippines, lesquels étaient démunis des autorisations nécessaires de séjour et de travail, ce qu'elle savait, ne parlaient pas ou peu le français, ne connaissaient personne en Suisse, étaient inexpérimentés, se trouvaient dans une situation financière précaire et n'avaient que des possibilités extrêmement limitées de se maintenir en Suisse, subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leurs familles autrement, ne remplissaient pas les conditions imposées par les organismes de crédit, voire avaient besoin urgemment d'argent, pour se faire accorder des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec la contrepartie qu'elle leur fournissait, en pratiquant des taux d'intérêt sur des prêts ainsi que des pénalités en cas de retard de remboursement, gravement disproportionnés par rapport aux montants prêtés, et d'avoir agi de la sorte à réitérées reprises, avec un nombre indéterminé de ressortissants de la communauté philippine se trouvant dans la situation précitée, soit à tout le moins plus de dix personnes, pratiquant par exemple des taux d'intérêt de 20% sur un mois et des pénalités de retard, et prêtant en outre des sommes d'argent sous la forme de prêts d'urgence nommés "SOS", à rembourser le mois suivant avec un intérêt de 15%, en exerçant son activité coupable à la manière d'une profession, et d'avoir en particulier agi de la sorte au préjudice de sa nièce G______ et de A______.

d.a.a. S'agissant de G______, il lui est reproché d'avoir (ch. 1.4.1.2.):

-       en 2013, à Genève, versé 600'000.- pesos (environ CHF 11'000.-) en tant que frais de voyage et frais administratifs liés à sa venue en Suisse, puis, après avoir réclamé dès février 2015 et obtenu, en 2016, le remboursement de cette somme, en connaissant la situation financière et administrative très précaire de G______, notamment ses obligations familiales aux Philippines, ses revenus bas, sa situation personnelle, n'ayant que très peu de soutien en Suisse, sans autorisation de séjour ni de travail stable et déclaré, et sachant qu'elle ne pouvait pas obtenir de prêt auprès d'établissements bancaires, d'avoir réclamé à G______, probablement en 2020, 100'000.- pesos supplémentaires en tant qu'intérêt sur le montant de 600'000.- pesos, représentant un taux d'intérêt de 16,66%, soit des intérêts en disproportion évidente avec la contrepartie accordée;

-       en décembre 2016, à Genève, connaissant la situation de G______, prêté à cette dernière 1'600'000.- pesos (environ CHF 29'159.-) en contrepartie du paiement par l'intéressée de 90'000.- pesos par mois (environ CHF 1'800.-) pendant deux ans au titre de remboursement et intérêts, représentant un taux d'intérêt annuel de 17.5%, étant précisé qu'elle a obtenu jusqu'en mars 2021 le versement de mensualités de la part de G______ et a continué à lui réclamer par la suite des intérêts en disproportion évidente avec le montant prêté.

d.a.b. S'agissant de A______, il lui est reproché (ch. 1.4.1.3.):

-       de s'être, au mois d'août ou septembre 2017, à Genève, connaissant sa situation financière et administrative très précaire, notamment ses obligations familiales aux Philippines, ses dettes, les factures et frais importants qu'elle devait payer, ses revenus bas, sa situation personnelle, le fait qu'elle n'avait que très peu de soutien en Suisse, pas d'autorisation de séjour ni de travail stable et déclaré et qu'elle ne pouvait pas obtenir de prêt auprès d'établissements bancaires, fait accorder par A______, dans le cadre de prêts d'argent, des avantages pécuniaires gravement disproportionnés par rapport aux montants prêtés, en pratiquant des taux d'intérêt en disproportion évidente avec les contreparties qu'elle lui avait accordées;

-       de lui avoir prêté, probablement le 9 septembre 2017, CHF 4'000.- (prêt "SOS") en échange d'un remboursement le mois suivant d'un montant de CHF 4'600.-, représentant un taux d'intérêt de 15% sur un mois;

-       d'avoir prêté, probablement le 9 septembre 2017, à une emprunteuse non-identifiée ayant une situation financière et administrative très précaire, avec A______ comme garante, CHF 3'000.- (prêt "SOS") en échange d'un remboursement le mois suivant de CHF 3'450.-, représentant un taux d'intérêt de 15% sur un mois;

-       d'avoir prêté, probablement le 9 septembre 2017, à une emprunteuse non-identifiée ayant une situation financière et administrative très précaire, avec A______ comme garante, CHF 2'000.- (prêt "SOS") en échange d'un remboursement le mois suivant de CHF 2'300.-, représentant un taux d'intérêt de 15% sur un mois;

-       de s'être, dans le cadre des prêts précités, fait accorder et promettre par A______ des pénalités de CHF 50.- par jour de retard lorsque les dates des remboursements mensuels n'étaient pas respectées.

d.b. Il lui est encore reproché de s'en être prise physiquement à G______, à Genève, le 16 août 2021, vers 19h00, à l'arrêt du bus 1 devant la gare de Cornavin, notamment en la serrant au niveau de la mâchoire et de la bouche avec sa main, lui causant un érythème au visage, des douleurs au visage et aux lèvres et une légère tuméfaction sur la lèvre supérieure, et la mettant de la sorte dans un état d'angoisse,

faits qualifiés de voies de fait au sens de l'art. 126 ch. 1 CP (ch. 1.4.2.).

d.c. Il lui est aussi reproché des faits qualifiés de contrainte et de tentative de contrainte à réitérées reprises au sens des art. 181 et 181 cum 22 CP (ch. 1.4.3.) au préjudice de G______ et de A______.

d.c.a. S'agissant de G______, il lui est reproché à d'avoir, à Genève, après s'être fait accorder par l'intéressée des taux d'intérêt en disproportion évidente avec les montants prêtés (cf. A.d.a.a. supra), alors que G______ n'arrivait pas à respecter les remboursements mensuels exigés dès le début de l'année 2018 environ, menacé oralement et par écrit l'intéressée de lui faire payer des intérêts supplémentaires si elle n'arrivait pas à payer la somme de 90'000 pesos (soit CHF 1'800.- environ) par mois, mais également de la faire "attraper par les autorités" ou de la dénoncer, en lien avec sa situation irrégulière en Suisse, effrayant de la sorte G______ et l'entravant dans sa liberté d'action afin de l'obliger ou de tenter de la contraindre à lui payer les sommes d'argent qu'elle lui réclamait, étant précisé que le résultat ne s'est pas produit entièrement dans la mesure où G______ ne s'est pas acquittée de l'entier des sommes réclamées.

d.c.b. S'agissant de A______, il lui est reproché d'avoir, à Genève, en 2017, après s'être fait accorder par l'intéressée des taux d'intérêt en disproportion évidente avec les montants prêtés et alors que celle-ci n'arrivait pas à respecter les remboursements mensuels exigés et en connaissant sa situation en Suisse, menacé l'intéressée de la dénoncer aux autorités et à l'ambassade des Philippines afin de la faire expulser car elle n'avait pas de permis de séjour, étant précisé qu'elle détenait une copie de son passeport, mais également de parler à ses employeurs, l'effrayant de la sorte, lui faisant notamment craindre pour son avenir et son emploi, et l'entravant dans sa liberté d'action afin de l'obliger ou de tenter de la contraindre à lui payer les sommes d'argent qu'elle lui réclamait, étant précisé que le résultat ne s'est pas produit entièrement dans la mesure où A______ ne s'est pas acquittée de l'entier des sommes réclamées.

d.d. Enfin, il lui est reproché d'avoir, à Genève, entre le mois d'avril ou mai 2018 et jusqu'au 4 septembre 2019, intentionnellement facilité le séjour en Suisse de O______, ressortissante des Philippines dépourvue d'autorisation de séjour, ce qu'elle savait, en la logeant et en mettant à sa disposition son appartement sis ______ à Genève, en échange de CHF 400.- par mois, faits qualifiés d'incitation au séjour illégal au sens de l'article 116 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) (ch. 1.4.4.).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

Des faits concernant W______ et X______

i)              Plaintes et déclarations des parties plaignantes

a.a. Le 15 mai 2018, A______ a déposé plainte à la police contre Z______ et Y______ (cf. B.g.a. infra), P______ (cf. B.l.a. infra) ainsi que W______.

Elle a expliqué être arrivée à Genève en 2007 et avoir travaillé comme femme de ménage ou nounou dans divers foyers. Au fil des années, elle avait emprunté les montants suivants à W______ dans le but de rembourser de précédents créanciers: CHF 9'000.- en 2015 ou 2016, remboursable en quatre mensualités de CHF 2'700.-, soit un total de CHF 10'800.- intérêts inclus, auquel s'ajoutait une pénalité de CHF 900.- en cas de non-paiement ainsi qu'une pénalité de CHF 50.- par jour de retard. Une amie avait également emprunté pour son compte CHF 3'000.- auprès de W______, avec les mêmes modalités. Elle avait remboursé CHF 25'200.- en un an et neuf mois à W______, alors qu'elle ne lui avait emprunté que CHF 12'000.-, et estimait donc l'avoir remboursée intégralement, mais l'intéressée affirmait qu'elle n'avait payé que les intérêts et non le capital. Elle ne détenait que deux quittances de CHF 500.- datées des 15 novembre et 13 décembre 2017. Elle avait laissé à W______ une montre et un collier en guise de garantie. Cette dernière détenait une copie de son passeport et l'avait menacée de la dénoncer à la police et à l'ambassade des Philippines en cas de non-paiement. W______, tout comme ses autres créancières (cf. B.g.a. et B.l.a. infra), était connue pour prêter de l'argent. Elle avait l'intention de rembourser ses dettes, mais souhaitait que ses créancières cessent de la menacer et de réclamer des intérêts et des pénalités. Elle avait peur que son employeur ait connaissance de ses dettes et qu'il la licencie. Elle avait déjà perdu un travail car quelqu'un avait parlé d'elle en mal.

a.b. Au Ministère public, A______ a ajouté avoir envoyé une partie de l'argent emprunté à sa sœur aux Philippines. C'était devenu un cercle vicieux, notamment en raison des pénalités, et elle avait continué à emprunter malgré le fait qu'elle ne pouvait pas rembourser.

Elle a modifié ses précédentes déclarations, indiquant avoir d'abord emprunté CHF 2'000.- à W______, qu'elle avait remboursé en quatre mois par tranches de CHF 600.-, s'acquittant de pénalités de CHF 50.- par jour de retard. Elle lui avait ensuite emprunté un second montant, avec les mêmes intérêts, également remboursé. Enfin, elle lui avait emprunté CHF 9'000.- qu'elle devait rembourser en quatre mois, à raison de CHF 2'700.- par mois. Plus tard lors de la même audience, elle a rectifié ses déclarations, indiquant avoir emprunté d'abord CHF 9'000.-, puis CHF 3'000.- et CHF 2'000.- sous forme de prêts "SOS". Une amie avait encore emprunté CHF 3'000.- pour son compte. Elle avait remboursé le montant convenu, soit CHF 900.- par mois pendant quatre mois. Elle gagnait environ CHF 3'000.- par mois au moment de ces emprunts, ce que W______ savait. Elle avait payé CHF 1'200.- par mois pendant deux ou trois ans, jusqu'en septembre ou décembre 2017; elle s'est contredite sur le point de savoir à quoi cela correspondait, indiquant d'abord qu'il s'agissait uniquement du remboursement des intérêts, puis que cela comprenait les intérêts et les pénalités. Après cela, elle n'avait réussi à payer que CHF 500.- par mois. Le montant de CHF 25'200.- mentionné dans sa plainte correspondait à la somme de tous les montants de CHF 1'200.- par mois. Elle estimait avoir remboursé intégralement W______. Elle était en possession de trois reçus de CHF 500.-, datant de novembre et décembre 2017.

Lors des remises d'argent, X______ était parfois présent. A une reprise, il était venu seul. W______ l'avait menacée de venir chez elle en cas de non remboursement et lui avait dit s'être rendue un jour chez l'employeur d'un débiteur qui ne payait pas. Elle avait perdu un emploi en 2017 ainsi qu'un autre en janvier 2018, suite à des appels de certaines de ses créancières à ses employeurs.

a.c. A l'audience de jugement, A______ a contesté avoir déposé plainte pour obtenir un titre de séjour en Suisse. Elle était désormais au bénéfice d'un permis B, obtenu via le programme PAPYRUS, et s'était mariée en Suisse en 2020. Le montant total de CHF 25'200.- qu'elle avait remboursé ne comprenait que les intérêts. A cause des agissements de ses créancières, elle avait perdu son emploi ainsi que son logement, se retrouvant sans domicile en plein hiver. Elle était stressée, n'arrivait pas à dormir et avait peur de croiser ses créancières. Elle souhaitait qu'elles cessent de la menacer, pouvoir rembourser les montants dus et trouver un nouvel emploi. Revenant sur ses précédentes déclarations, elle a indiqué n'avoir perdu qu'un seul de ses trois emplois, en août ou septembre 2017.

b.a. C______ a déposé plainte à la police le 28 juin 2018.

Elle était arrivée en Suisse en 2013, sans titre de séjour, travaillant pour un salaire de CHF 2'500.- par mois au maximum. En 2016, elle avait fait la rencontre de W______ et X______ (ci-après également: les époux W______/X______), connus dans la communauté philippine pour octroyer des prêts. Elle avait obtenu de leur part un prêt de CHF 2'000.- en 2016, remboursable en quatre mensualités de CHF 600.-, soit CHF 2'400.- au total, pour lequel elle avait remboursé une fois CHF 600.-. Elle avait ensuite sollicité un deuxième prêt de CHF 10'000.-. W______ avait accepté de lui prêter CHF 8'000.- s'ajoutant aux CHF 2'000.- déjà prêtés, le tout remboursable en huit mensualités de CHF 1'750.-, soit CHF 14'000.- intérêts inclus, le premier versement de CHF 600.- n'étant pas pris en compte dans ce calcul. Par la suite, elle avait effectué de nombreux emprunts successifs auprès des époux W______/X______, qu'elle avait recensés sur une liste se basant sur des reconnaissances de dette mentionnant la date à laquelle l'argent lui avait été remis, le montant à rembourser – incluant les intérêts – et la date à laquelle l'argent devait être remboursé.

Elle n'avait pas réussi à rembourser dans les temps et les époux W______/X______ l'avaient menacée de contacter ses employeurs et les autorités pour la faire renvoyer de Suisse. X______ s'était rendu plusieurs fois sur son lieu de travail et en bas de son domicile. Au vu des pressions exercées, elle avait continué de payer chaque mois, en espèces, sans recevoir de justificatif en échange, de sorte qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait remboursé au total.

A un certain moment, elle avait sollicité un arrangement de paiement. Les époux W______/X______ lui avaient répondu qu'elle leur devait environ CHF 30'000.- et lui avaient proposé de payer CHF 1'500.- par mois pour rembourser, ce qu'elle n'avait réussi à faire que pendant un ou deux mois. Ils lui avaient ensuite dit que sa dette s'élevait à CHF 54'000.- en raison des retards de paiement. Elle avait alors réussi à rembourser CHF 1'500.- par mois pendant quatre ou cinq mois. Pendant tout ce temps, ils lui envoyaient des messages pour l'inciter à payer. En septembre 2017, elle avait reçu un commandement de payer pour CHF 54'000.-, et en octobre 2017, un courrier du conseil de W______ indiquant qu'à défaut de réponse de sa part, sa cliente avertirait son employeur, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après: OCIRT) et l'OCPM. Elle leur avait encore versé CHF 300.- en septembre 2017, CHF 500.- en novembre 2017, CHF 500.- en janvier 2018, CHF 500.- en février 2018 et CHF 500.- en mars 2018.

b.b. Au Ministère public, C______ a précisé que s'agissant du premier prêt, elle n'avait rien signé. S'agissant du second prêt, elle avait demandé CHF 10'000.- mais n'avait reçu que CHF 7'200.-, vraisemblablement en avril 2016. Elle n'avait pas gardé de trace écrite des remboursements effectués. Elle n'avait en sa possession que les papiers remis par W______. Afin d'obtenir les prêts, elle avait dit à cette dernière qu'elle avait besoin d'argent pour sa maison aux Philippines, ce qui était partiellement vrai. En réalité, elle avait emprunté pour rembourser d'autres dettes et envoyer de l'argent à sa famille aux Philippines. En outre, elle avait effectué deux de ces emprunts pour des amies. Elle avait sollicité des prêts normaux et des prêts "SOS", lesquels devaient être remboursés en un mois, avec, pour un emprunt de CHF 1'000.- par exemple, un intérêt de CHF 100.- et des pénalités de CHF 50.- par jour de retard.

Elle estimait avoir emprunté environ CHF 20'000.- à CHF 22'000.- aux époux W______/X______, que ce soit pour elle ou pour des amis, total qui comprenait les intérêts.

A la demande des époux W______/X______ et pour qu'ils cessent de la harceler, elle avait signé une reconnaissance de dette de CHF 54'000.- (C-3'012), sans toutefois comprendre comment ils étaient parvenus à ce total. Sa sœur, Q______, était présente; elle lui avait dit qu'elle ne devait qu'environ CHF 20'000.- mais qu'elle devait signer pour qu'ils la laissent tranquille. En outre, X______ l'avait menacée de parler à sa logeuse si elle ne signait pas, de sorte qu'elle craignait de perdre son logement. Un jour, X______ lui avait envoyé par message une photo de la boîte aux lettres de son employeur. Il lui envoyait également des messages quand elle ne pouvait pas payer et était venu la voir à de nombreuses reprises chez elle ou sur son lieu de travail. Elle avait reçu un second commandement de payer à son nouveau travail, ce qui lui avait fait perdre son emploi.

b.c. A l'audience de jugement, C______ a indiqué ne toujours pas avoir obtenu de permis de séjour en Suisse. Elle n'avait pas déposé plainte dans ce but, ni pour ne pas avoir à rembourser ce qu'elle devait à W______.

Elle ne se souvenait plus de tous les montants empruntés mais admettait les avoir utilisés pour ses propres besoins, même ceux dont elle avait prétexté qu'ils étaient destinés à des amis. S'agissant des documents produits (A-1'049 à A-1'057), le montant indiqué représentait parfois le capital du prêt uniquement, et parfois également les intérêts. Elle ne savait pas quel montant exactement elle devait encore à W______, faute d'avoir comptabilisé tous les montants remboursés.

A une reprise, X______ était venu près du parc où elle emmenait les enfants dont elle avait la garde et elle était partie en courant. Elle avait parfois dû reporter ou annuler des activités avec les enfants car elle était trop préoccupée par les menaces des époux W______/X______. Un jour, X______ s'était rendu près de chez elle, alors qu'elle se trouvait avec une amie, et lui avait ordonné de monter dans sa voiture. Elle s'était exécutée, craignant d'avoir des ennuis. Il lui avait demandé ce qu'elle pouvait faire pour le "rendre heureux" et elle avait répondu qu'elle allait le payer. Suite aux menaces, elle n'avait pas pu payer tout de suite, mais dès qu'elle avait reçu les poursuites, elle avait demandé un arrangement de paiement. Elle avait demandé de l'aide à son employeur, qui avait accepté de lui prêter de l'argent, avant de changer d'avis en apprenant que des intérêts étaient réclamés.

c.a.a. E______ a déposé plainte le 25 juin 2018 par le biais de son conseil. Elle vivait à Genève depuis 2003 et une procédure de régularisation de son statut dans le cadre du programme PAPYRUS était en cours. Elle travaillait dans le domaine du nettoyage et percevait environ CHF 3'000.- par mois.

Elle avait emprunté CHF 10'000.- à W______ en mars 2017, remboursable en douze mensualités de CHF 1'350.-, soit un total de CHF 16'200.-, mensualités dont elle s'est acquittée à sept reprises, en espèces ou par virements. Elle lui avait ensuite emprunté CHF 15'000.- en novembre 2017, soit en réalité CHF 8'250.- s'ajoutant au montant de CHF 6'750.- encore dû pour le précédent emprunt. Par la suite, elle avait encore conclu d'autres prêts avec W______ en agissant comme intermédiaire pour des tiers. W______ lui imposait une pénalité de CHF 50.- par jour de retard de paiement. Elle l'avait également menacée, par SMS et oralement, notamment le 23 juin 2018 à son domicile, de contacter ses employeurs et de la dénoncer à l'OCPM. Elle savait que W______ procédait de la même manière avec d'autres Philippins en situation précaire.

c.a.b. Le 9 juillet 2018, E______ a déposé une plainte complémentaire au motif que le jour même, à 8h00, X______ s'était présenté à son domicile en la menaçant de la dénoncer à sa régie et à son bailleur si elle ne payait pas rapidement ce qu'elle devait à W______.

c.a.c. Elle a déposé une nouvelle plainte complémentaire le 17 août 2020 visant la poursuite (C-3'619) intentée à son encontre, en mars 2019, par R______, tante de W______, le motif de la poursuite étant un prêt non-remboursé de CHF 42'000.- prétendument consenti par R______ à E______.

c.b. Au Ministère public, E______ a confirmé avoir emprunté CHF 25'000.- à W______ au total, que ce soit pour elle-même ou en se portant garante pour des amies. Elle avait remboursé en tout CHF 19'750.-, par versements sur le compte bancaire de W______ ou en espèces. Elle avait produit en annexe de sa plainte des quittances de la BCGE attestant des remboursements effectués par elle ou par l'intermédiaire d'amies, pour son compte, quand elle ne pouvait pas le faire elle-même, raison pour laquelle son nom ne figurait pas sur toutes les quittances. Elle avait dû payer beaucoup de pénalités de CHF 50.- par jour de retard.

Dès le début des emprunts en mars 2017, elle avait établi un document faisant état des sommes empruntées et restituées (C-3'011). Elle n'avait plus rien remboursé depuis le mois d'août 2019 car elle n'en avait pas les moyens.

Elle avait menti à W______ sur les motifs de ces emprunts, prétendant que l'argent était destiné à payer les frais médicaux de son père, car elle pensait ne pas pouvoir les obtenir si elle disait la vérité, à savoir qu'il devait servir à couvrir ses propres besoins et à rembourser d'autres créanciers. Elle reconnaissait devoir rembourser la somme empruntée initialement.

Confrontée à une reconnaissance de dette datée du 25 novembre 2017, attestant de ce qu'elle devait CHF 45'000.- à W______ (B-2'070), elle a expliqué que cette dernière l'avait forcée à signer ce document. Le montant de CHF 45'000.- comprenait également les intérêts réclamés. Elle avait perdu l'un de ses emplois en octobre 2017, mais pensait pouvoir continuer à rembourser malgré cela, grâce à ses autres emplois. Confrontée à une copie de ladite reconnaissance de dette comprenant un ajout ("for 36 months") et produite par R______ dans le cadre de la poursuite intentée contre elle (C-3'629), elle a dit ne pas se souvenir de cette mention.

Les époux W______/X______ venaient souvent à son domicile tôt le matin ou durant le week-end pour lui réclamer l'argent en lui criant dessus et lui faisaient peur, ainsi qu'à sa fille mineure. W______ l'insultait, lui disait qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait avec elle et l'avait menacée de téléphoner à ses employeurs. X______ s'était parfois fâché et avait crié devant sa fille jusqu'à la faire pleurer.

c.c. A l'audience de jugement, E______ a indiqué avoir obtenu un permis B en août 2020, contestant avoir déposé plainte dans le but d'obtenir ce permis de séjour.

Depuis son arrivée en Suisse, elle avait emprunté de l'argent à plusieurs personnes. Les conditions des prêts étaient toujours les mêmes, soit pour un montant de CHF 2'000.-, un remboursement de CHF 600.- par mois durant quatre mois. Elle a confirmé avoir emprunté à W______ CHF 10'000.- en mars 2017, puis avoir demandé CHF 15'000.- mais n'avoir reçu que CHF 8'250.- en novembre 2017, déduction faite de ce qu'elle devait encore sur le premier emprunt. Elle avait effectué les remboursements en espèces, lorsqu'elle avait le temps de se rendre en personne chez W______, et quand ce n'était pas le cas, elle avait fait des virements bancaires. Elle avait aussi effectué quelques remboursements par le biais de son amie S______. Elle ne savait pas quelle somme elle avait remboursé exactement, mais estimait ne plus rien devoir à W______, vu les intérêts élevés perçus par cette dernière.

Les pressions et menaces subies de la part de W______ et X______ l'avaient beaucoup stressée. Cela avait rendu sa situation, déjà difficile du fait qu'elle vivait seule à Genève avec sa fille qu'elle devait entretenir, encore plus compliquée.

ii)            Pièces et autres éléments du dossier

d.a. Les relevés des comptes bancaires de W______ (comptes BCGE 1______, CREDIT SUISSE 2______ et 3______) et d'X______ (comptes CREDIT SUISSE 4______ et 5______) ont permis de mettre en évidence les éléments suivants (cf. annexes 1 à 7):

-       de très nombreux et fréquents versements en espèces ont été effectués sur les comptes de W______, soit pour plus de CHF 132'000.- entre janvier 2016 et décembre 2018, à l'exclusion des transferts de compte à compte;

-       durant cette même période, T______, U______, V______, AA_____, AB_____, AC_____, AD_____, AE_____, E______ et C______ ont effectués des virements sur les comptes de W______;

-       les comptes d'X______ ont été crédités de plus de CHF 20'000.- de versements en espèces en 2017 et la même chose en 2018;

-       AA_____, AF_____ et AB_____ ont effectué des versements en espèces ou des virements sur les comptes d'X______;

-       AF_____ a versé CHF 2'700.- à W______ en 2017 et plus de CHF 7'000.- en 2018, ainsi qu'environ CHF 14'500.- à X______;

-       entre janvier 2016 et décembre 2018, AA_____ a versé CHF 9'350.-, respectivement CHF 2'000.- sur les comptes des époux W______/X______;

-       Les 12 et 15 octobre 2018, X______ a versé CHF 1'000.- et CHF 6'000.- sur ses comptes, en espèces. Le 15 octobre 2018, il a transféré CHF 7'000.- sur l'un des comptes de W______.

d.b. Une perquisition menée au domicile des époux W______/X______ a permis la découverte d'un carnet rose comportant plusieurs noms (C______, AB______, V______, AA_____, T______ et E______) suivis de divers montants et dates (C-3'394ss).

Sous "C______" figuraient en particulier les annotations suivantes (C-3'394): "2200 15.08.2016; 550 16.08.2016; 2400 16.08.2016; 2200 20.8.2016; 1000 02.9.2016; 7000 02.9.2016; 4400 15.9.2016; 2400 15.9.2016; 2200 20.9.2016; 1550 25 Sept 2016; 10000 Q______ (sister) House 5.10.2016; 12000 Demolition of the house (C______) 15.11.2016; 5000 02.12.2016; she pay: 1000 Feb 6 2017; 500 Feb 10 2017; 500 March 3 2017; 500 March 5 2017; 1500 9.4.2017; 1500 13.5.2017; Lawyer: 300 3.11.20…; 500 9.1.20…; 500 13.4.20…".

Sous "E______" figuraient les annotations suivantes (C-3'399): "1335 15.05.2017; 1200 03.8.2017; 1200 04.9.2017; 1500 07.11.2017; 1300 06.12.2017; 1500 07.12.2017; 700 18.04.2018; 600 09.05.2018; 1200 05.06.2018; 10535 BCG 4465".

Sous "AA_____" figuraient notamment les annotations suivantes (C-3'397): CHF 8'000.- avec la date d'avril 2015; divers montants totalisant CHF 7'600.-, auquel était ajouté un montant de CHF 400.- le 12 décembre 2018, soit un total de CHF 8'000.- accompagné de la mention "Done!".

d.c. Pièces et éléments concernant A______:

-       document en anglais attestant du paiement par A______ à W______ d'un montant de CHF 500.- le 15 novembre 2017, CHF 500.- le 13 décembre 2017 et CHF 500.- le 30 janvier 2017 (recte: 2018) (A-1'010);

-       message de W______ à A______ du 25 décembre 2017, traduction libre: "A______, j'aimerais simplement savoir si tu es en train de chercher une solution pour l'argent que tu me dois, car j'en ai vraiment besoin. On a diagnostiqué un cancer à mon frère hier. Il en a urgemment besoin afin de pouvoir payer les médicaments et l'hôpital, je t'en supplie. Merci" (C-3'930);

-       message reçu par W______ de la part d'AG_____ le 26 octobre 2017, en anglais (traduction libre): "Je suis l'employeur de A______. J'ai besoin de vous parler à propos de la situation de A______. Pouvez-vous me rappeler (…)" (C-3'877);

-       à la fin de l'audience au Ministère public du 28 mai 2021, W______ a restitué à A______ trois boîtes à bijoux contenant deux montres, des boucles d'oreilles et un collier (C-3'963).

d.d. Pièces et éléments concernant C______:

-       documents/reconnaissances de dette, en anglais, attestant que C______ a reçu de W______ les montants suivants: CHF 2'200.- le 15 août 2016 et CHF 550.- le 16 août 2016, à rembourser le 15 septembre 2016 (A-1'049); CHF 2'400.- le 16 août 2016, à rembourser entre- le 15 septembre et le 15 décembre 2016 (A-1'050); CHF 2'200.- le 20 août 2016, à rembourser le 20 septembre 2016 (A-1'051); CHF 7'000.- le 2 septembre 2016, à rembourser entre le 1er octobre 2016 et le 1er janvier 2017 (A-1'052); CHF 1'000.- en septembre 2016, à rembourser le 1er octobre 2016 (A-1'053); CHF 2'400.- le 15 septembre 2016, à rembourser entre le 15 octobre 2016 et le 15 janvier 2017 (A-1'054); CHF 1'100.- le 15 septembre 2016, à rembourser le 15 octobre 2016 (A-1'055); CHF 4'400.- le 15 septembre 2016, à rembourser le 15 octobre 2016 (A-1'056); CHF 2'200.- le 20 septembre 2016, à rembourser le 20 octobre 2016 (A-1'057);

-       captures d'écran des messages échangés en tagalog entre W______ et C______ entre juin 2016 et juillet 2017 (C-3'546ss), en particulier une capture d'écran montrant une photo de la boîte aux lettres de AH_____ (C-3'550);

-       traduction française certifiée conforme (C-3'560ss) des messages susmentionnés, produite par C______, comportant notamment les extraits suivants (messages envoyé par W______ à C______): "Mère: AI_____, Père: AJ_____, 35 Avenue AK_____ 1206 Genève, 022 347 62 46 4ème étage"; "Mon mari a facilement trouvé cette adresse et il connait l'école M______"; "si tu ne paies pas, mon mari te retrouvera"; "nous allons te mettre la honte, et peu importe si tu perds ton boulot"; "Pute! Tu nous fais passer pour des abrutis"; "Donne-moi l'adresse de ton employeur, sinon mon mari va tout faire pour te trouver"; "si tu ne veux pas discuter à la maison, nous pouvons nous rencontrer à la mission des Philippines"; "C______, en ce qui concerne les emprunts de tes amis, il y a trois versements à faire aujourd'hui: un de 600, un de 1000 et 4000 pour sos"; "C______, merci d'informer tes amis que le paiement doit être versé à la même date où ils reçoivent l'argent (…) Sinon, ils se verront pénalisé de 50 CHF par jour de retard"; "des pénalités de 50 CHF par jour de retard seront appliquées"; "le paiement du sos est dû le 20", et les extraits suivants (messages envoyés par C______ à W______): "je lui ai versé les intérêts hier"; "j'étais en train de chercher une solution pour (…) pouvoir te verser les 600 et 1000 pour le sos"; "J'ai peur d'être face à lui, honnêtement"; "des intérêts porteront sur l'argent prêté par mon frère (ou ma sœur)"; "plus tard, je dois récupérer deux fois 2000 de sos"; "Le sos n'a pas suffisamment de fonds pour le moment pour assurer la procédure de ma sœur";

-       traduction libre, en français, des messages échangés entre W______ et C______ entre août 2016 et novembre 2017 (C-3'938ss), produite par W______, étant précisé que par rapport à la traduction en français certifiée conforme produite par C______ (C-3'560ss), cette traduction est incomplète, voire tronquée, certains messages importants manquant et d'autres n'étant pas correctement traduits. Par exemple, dans les messages produits par W______ datant de juin 2017 (C-3'943 et C-3'944) ne figure pas le message dans lequel elle donne à C______ l'adresse de son employeur, message qui a pourtant été envoyé par W______ le 25 juin 2017, comme cela ressort des captures d'écran produites par C______ (C-3'546); figure uniquement, dans la liste de messages traduits par W______, un message de C______ lui disant, le 25 juin 2017: "De toute façon il n'y a aucun problème car je vais te donner l'adresse" (C-3'944);

-          messages échangés entre X______ et C______ entre février et octobre 2017, en anglais (A-1'058ss), notamment les suivants, envoyés par X______: "Be there on time in order to avoid any trouble for you and BF______'s family!"; "You have to give the money to me and not to W______"; "(…) Don't upset me with any non sense reason again (...) that is my ultimatum", et les suivants, envoyés par C______: "You know its a business, youdid not help me for just giving money without any interest. Everyone kows that. Especially one friend of mine was kickout fromher work. She can testify that is a business"; "(…) i dont want to move to other place to work. Iwanted to stay here because my employer is willing me to stay, but I dont want them to get in trouble";

-       commandement de payer notifié le 14 septembre 2017 à C______ c/o AI_____, 35, avenue AK_____, à Genève, le débiteur étant C______ et le créancier X______, portant sur un montant de CHF 48'500.- avec la mention suivante: "Aide financière de CHF 54'000.- apportée fin 2016 à Madame C______, connaissance et compatriote philippine de mon épouse W______ afin d'aider la famille en grande difficulté à Manille. Remboursement mensuel de CHF 1'500.- convenu par écrit et signé de sa part. Aucun montant remboursé depuis plus de 3 mois malgré de nombreux rappels téléphoniques et sms" (A-1'060);

-       document daté du 7 janvier 2017 attestant que C______ et Q______ avaient emprunté CHF 54'000.- à W______ ce jour-là, qu'elles devaient rembourser à hauteur de CHF 1'500.- par mois durant trois ans (C-3'012);

-       courrier de Me I______ à C______ du 4 octobre 2017, indiquant notamment: "(…) vous vous étiez engagée à verser un montant de CHF 1'500.- par mois afin de résorber votre dette de CHF 54'000.- (…) A ce jour, seul un montant de CHF 4'500.- a été remboursé (…) Madame W______ vous propose l'arrangement de paiement suivant: Le versement immédiat d'un montant de CHF 1'500.- d'ici le 10 octobre 2017 sur le compte bancaire de l'Etude (…) Puis le versement d'un montant de CHF 1'500.- tous les 4 du mois à compter du mois de novembre 2017 (…) Si par impossible, vous ne deviez pas donner suite au présent courrier (…) un courrier expliquant vos agissements et votre comportement sera adressé à votre employeur, Madame AI_____. Ma mandante n'hésitera également pas à aller de l'avant dans la procédure en saisissant toutes les autorités compétentes, y compris l'Office cantonal de la population (OCP) et l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) (…)" (A-1'061ss);

-       commandement de payer notifié le 22 mai 2019 à C______ c/o Famille AL_____, 41 route AM_____, à AN_____, le débiteur étant C______ et le créancier W______, représentée par Me I______, portant sur un montant de CHF 48'200.- avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2017, la cause étant la suivante: "prêt non remboursé d'un montant total de CHF 48000.- consenti par Madame W______ en faveur de Madame C______" (C-3'113);

-       récépissés de trois paiements de CHF 500.- effectués par C______ sur le compte bancaire de Me I______ les 23 décembre 2017, 28 février 2018 et 20 mars 2018 (C-3'112);

-       en février 2018, W______ a déposé plainte pénale contre C______ pour abus de confiance et escroquerie, subsidiairement appropriation illégitime (C-3'114ss). C______ a ensuite été convoquée par courrier du 3 mai 2018 pour être entendue par la police, initialement le 27 juin 2018, cette audition ayant toutefois été reportée au 18 juillet 2018.

d.e. Pièces et éléments concernant E______:

-       treize justificatifs de versements sur le compte BCGE de W______ pour un total de CHF 14'685.-, produits par E______, étant précisé que huit d'entre eux comportent l'indication que le paiement a été effectué par E______, que l'un mentionne comme auteur du versement "AO_____" et que les quatre restants n'en mentionnent pas l'auteur (A-1'026ss);

-       document établi par E______ faisant état des sommes empruntées et remboursées à W______ (C-3'011);

-       deux copies de la même reconnaissance de dette du 25 novembre 2017, en anglais, attestant d'un montant de CHF 45'000.- dû par E______ à W______, indiquant que l'argent devait être remboursé le 15 avril 2018, la seconde comportant l'ajout "for 36 months" (B-2'070 et C-3'629);

-       commandement de payer notifié le 15 avril 2019 à E______, le créancier étant "R______", représentée par Me I______, concernant un montant de CHF 42'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2019, avec comme motif "Prêt non remboursé d'un montant total de CHF 42'000.- consenti par Madame R______ en faveur de Madame E______" (C-3'631);

-       document manuscrit signé par R______, dans lequel elle atteste avoir prêté CHF 45'000.- le 25 novembre 2017 à E______ pour payer les frais médicaux de son père aux Philippines, le remboursement mensuel devant être effectué en mains de W______, cette dernière vivant à Genève tout comme E______ (B-2'071);

-       messages échangés entre W______, X______ et E______ entre fin 2017 et début 2018, avec traduction française certifiée conforme (C-3'836ss), ayant pour objet des demandes de remboursement formulées par les époux W______/X______ à l'égard d'E______, que ce soit pour son compte ou qu'il s'agisse de montants qu'elle devait récolter auprès d'autres femmes, en particulier les dénommées AP_____, AQ_____, AR_____, AS_____, AT_____, AU_____, en particulier les extraits suivants:

-          E______ à X______: "(…) je viens de parler avec AR_____. Elle n'a pas encore son salaire pour le moment" et X______ à E______: "Pourriez-vous me donner son numéro de téléphone svp?" (C-3'838);

-          E______ à X______: "Bonsoir, j'ai oublié de vous envoyer la copie du reçu bancaire pour AS_____" et X______ à E______: "Bonjour, j'ai vérifié aujourd'hui et c'est déjà dans le compte de ma femme." Puis encore E______ à X______: "désolée, je n'ai plus le temps d'amener l'argent pour AT_____…" (C-3'839);

-          E______ à W______: "elle demande si c'est possible de faire que les intérêts. Elle essaie d'en trouver (…) Elle n'a vraiment pas assez d'argent (C-3'840);

-          W______ à E______: "l'intérêt est 200 et elle a déjà 5 jours de retard" (C-3'841);

-          W______ à E______: "Tu peux me donner les adresses des employeurs de AU_____ et AR_____ que je demande" (C-3'843);

-          W______ à E______: "on s'est mis d'accord avant pour l'adresse et le numéro de téléphone de l'employeur et l'adresse où elle habite" (C-3'844).

d.f. AV_____, membre du Collectif de soutien aux sans-papiers, entendu comme témoin au Ministère public, a indiqué avoir reçu C______ à plusieurs reprises, mais pas dans le cadre de l'opération PAPYRUS dont elle ne remplissait pas les critères. Il avait déjà entendu parler des époux W______/X______ par le biais d'autres Philippins de Genève, ainsi que de la problématique de dettes privées. C______ lui avait dit avoir fait l'objet de pressions et craindre pour son emploi, et lui avait montré des messages dans lesquels elle disait ne pas pouvoir payer et où on lui répondait qu'il le fallait.

d.g. Plusieurs membres de la communauté philippine de Genève ont été entendus au Ministère public.

d.g.a. AW_____, AX_____, AB_____, AA_____, AY_____ et AZ_____, amies proches ou collègues de W______, de nationalité suisse ou au bénéfice d'un titre de séjour, ainsi que d'un emploi régulier et d'un salaire, ont déclaré avoir emprunté de l'argent à l'intéressée et avoir pu la rembourser à leur rythme, sans intérêt ni pénalité en cas de retard, sans jamais établir aucun document écrit et sans subir aucune pression. En particulier:

-       AW_____ lui avait emprunté CHF 2'000.- à trois reprises en 2016;

-       AX_____ lui avait emprunté CHF 2'000.- en 2016 ou 2017 et CHF 500.- en 2018;

-       AB_____ lui avait emprunté deux fois CHF 5'000.- en 2017;

-       AA_____ lui avait emprunté CHF 2'900.- en 2013, puis CHF 7'900.- en plusieurs fois dès 2015;

-       AY_____ lui avait emprunté CHF 3'000.- puis plusieurs montants allant de CHF 200.- à CHF 300.-, en 2008;

-       AZ_____ lui avait emprunté CHF 3'000.- en 2013.

d.g.b. BA_____ et V______, qui n'étaient pas des amies de W______, ont fait les déclarations suivantes, étant précisé qu'elles ont parlé avec C______ avant d'être entendues au Ministère public:

BA_____ avait emprunté CHF 3'000.- à W______ en janvier 2017 et lui avait remboursé CHF 900.- à quatre reprises, soit un total de CHF 3'600.-. Elle lui avait ensuite emprunté CHF 5'000.- en mai 2017 et n'avait remboursé que deux fois CHF 1'500.-. Elle avait encore emprunté CHF 5'000.- au nom de son mari en juin 2017. Elle n'avait pas réussi à tout rembourser et avait donc eu des ennuis avec "eux". En août 2017, elle avait dû payer CHF 300.- pour six jours de retard dans le remboursement d'une échéance. X______ venait à chaque fin de mois à son domicile pour réclamer l'argent dû et l'avait menacée par message de la dénoncer à l'OCPM. W______ avait établi un document indiquant qu'elle lui devait CHF 16'000.-. Elle avait signé ledit document mais n'en avait pas reçu copie. Elle avait encore payé CHF 1'200.- à deux reprises, CHF 1'000.- à une reprise et CHF 500.- à quatre reprises. Les époux W______/X______ lui avaient dit qu'elle leur devait encore CHF 7'000.- et son mari CHF 3'000.-.

V______ avait emprunté CHF 5'000.- à W______ en 2017 en demandant à pouvoir rembourser CHF 1'200.- en cinq mensualités, ce que l'intéressée avait accepté. Elle s'était ensuite portée garante pour d'autres emprunteuses. Ces personnes ne remboursant pas, les époux W______/X______ n'avaient cessé de l'appeler sur son lieu de travail ou de venir à son domicile tôt le dimanche matin, de sorte qu'elle avait fini par couper tout contact avec eux. La règle avec W______ était que pour un prêt de CHF 1'000.-, l'emprunteur devait rembourser CHF 300.- à quatre reprises.

iii)          Déclarations de W______

e.a. Entendue par la police en août 2018, W______ a contesté les faits reprochés.

Elle connaissait A______ depuis 2014 ou 2015. Cette dernière lui avait emprunté CHF 14'000.- en quatre fois, soit CHF 3'000.- le 9 novembre 2016 pour aider ses sœurs aux Philippines, CHF 6'000.- le 11 novembre 2016 pour ses propres besoins à Genève, CHF 3'000.- le 4 janvier 2017 pour un tiers et CHF 2'000.- le 11 septembre 2017 pour des frais d'avocat dans une procédure d'obtention de permis. Aucun document n'avait été signé et les sommes avaient été prêtées en espèces. Elles n'avaient prévu ni intérêt, ni pénalité, et elle avait laissé A______ la rembourser quand elle le pouvait. L'intéressée ne lui avait remboursé que CHF 1'500.- entre novembre 2017 et janvier 2018. En octobre 2017, l'employeur de A______ l'avait contactée pour lui dire qu'il ne lui appartenait pas de payer les dettes de son employée et qu'il savait qu'elle avait emprunté de l'argent à plusieurs personnes. En février 2018, A______ lui avait dit avoir perdu cet emploi suite à l'appel d'une personne ayant dit du mal d'elle. Elle n'avait quant à elle aucun problème avec A______ et était disposée à attendre qu'elle retrouve un emploi pour être remboursée. Elle ne se souvenait pas qu'elle lui ait remis des bijoux. Elle n'avait jamais fait de copie de son passeport, pas plus qu'elle ne l'avait menacée de la dénoncer à l'OCPM. Elle était déçue de A______ et pensait qu'elle avait déposé plainte parce qu'elle ne voulait plus la rembourser.

C______ lui avait emprunté au total CHF 54'000.- en capital et lui devait encore CHF 47'200.-. Elle ne lui avait réclamé ni intérêts, ni pénalités. L'intéressée lui avait indiqué que la somme prêtée était destinée aux travaux de construction ou de rénovation d'une maison aux Philippines ainsi qu'à sa famille. Elle avait elle-même déposé plainte contre C______ en février 2018 pour les CHF 47'200.- encore dus. C______ avait signé une reconnaissance de dette le 7 janvier 2017 pour CHF 54'000.-, en présence de sa sœur. Elle a contesté avoir proféré des menaces à son encontre. Elle n'avait plus aucun contact avec elle depuis août 2018.

S'agissant d'E______, elle a expliqué avoir fait sa connaissance en 2016. Elle lui avait d'abord prêté CHF 15'000.- pour aider son père malade. Elle avait elle-même besoin de cet argent pour acheter un terrain aux Philippines et avait dû demander à sa tante de le payer à sa place. Elles n'avaient convenu d'aucun intérêt, ni pénalité, et E______ avait remboursé peu à peu selon ses possibilités, parfois CHF 1'350.- et parfois moins. Elles n'avaient signé aucun document. Après avoir remboursé ce premier montant, E______ lui avait emprunté CHF 45'000.- en plusieurs fois, soit CHF 15'000.-, CHF 10'000.-, CHF 10'000.-, CHF 5'000.- et CHF 5'000.- entre juillet et novembre 2017, pour payer une opération de son père. Elles s'étaient vues le 25 novembre 2017 pour faire le point sur les sommes dues. Une amie d'E______ lui avait remboursé CHF 3'000.- pour le compte de cette dernière entre juillet et septembre 2018. E______ lui devait donc encore CHF 42'000.-. Tout l'argent qu'elle lui avait prêté appartenait initialement à sa tante, R______, et elle se chargeait du recouvrement. Elle n'avait jamais menacé de contacter l'employeur d'E______ ni de la dénoncer à l'OCPM. Elle s'était effectivement rendue à son domicile le 23 juin 2018 car elle ne parvenait plus à la contacter, et lui avait demandé, en pleurant, de lui rendre son argent car elle devait rembourser sa tante; elle ne l'avait pas menacée. Quant à son mari, il était allé voir E______ le 9 juillet 2018 à sa place car elle était alitée, sans jamais la menacer.

e.b. Au Ministère public, W______ a ajouté avoir également prêté deux fois CHF 1'000.- à A______ en avril 2017 et en août 2017, montants remboursés à la fin du mois, comme convenu. En octobre 2017, A______ avait promis de lui payer CHF 14'000.- et lui avait remis deux montres, un collier et des boucles d'oreilles. Elle ne l'avait jamais menacée, mais lui avait téléphoné en décembre 2017 pour lui demander de la rembourser, car son frère souffrait d'un cancer et elle avait besoin de récupérer l'argent prêté. Lorsque le patron de A______ l'avait contactée, elle lui avait demandé si c'était vrai qu'il allait payer les CHF 14'000.-, ce à quoi il avait répondu par la négative. Il avait proposé que A______ verse CHF 500.- par mois. Cette dernière avait en effet payé ce montant à trois reprises, soit en novembre 2017, en décembre 2017 et en janvier 2018, avant de perdre son emploi.

S'agissant de C______, elle a précisé lui avoir octroyé un premier prêt de CHF 2'000.- en juin 2016 pour régler une urgence aux Philippines. L'intéressée l'avait remboursé en un mois. Elle avait gagné sa confiance et elles étaient devenues amies. En août ou en septembre 2016, elle avait déjà prêté CHF 24'450.- à C______. Elle lui avait ensuite prêté CHF 1'550.- le 25 septembre 2016, CHF 10'000.- en octobre 2016, CHF 12'000.- le 15 novembre 2016 et CHF 5'000.- en décembre 2016. C______ lui avait dit que son patron allait demander un prêt de CHF 50'000.- auprès d'une banque pour l'aider à rembourser ses dettes. Elle lui avait dit avoir besoin d'argent pour aider ses proches aux Philippines, mais avait fini par lui avouer qu'elle utilisait en réalité cet argent pour payer d'autres créanciers. Le 15 décembre 2016, C______ lui avait également avoué que son patron n'allait rien lui prêter et qu'elle avait dit cela pour la calmer; elle avait abusé de sa générosité et s'était montrée malhonnête. A partir de ce moment-là, elle avait parlé de cette affaire à son mari et ils avaient consulté un avocat pour entamer des poursuites. Le 7 janvier 2017, C______ et elle avaient reconstitué ensemble la somme totale de CHF 54'000.-, intégralement versée en 2016, et C______ avait signé la reconnaissance de dette, s'engageant à lui rembourser CHF 1'500.- par mois. Elle avait remboursé CHF 5'500.- en espèces entre février et mai 2017, puis n'avait plus donné de nouvelles. Les montants figurant sur les documents produits par C______ (A-1'049ss) ne comprenaient pas d'intérêts. S'agissant du carnet rose (C-3'394ss), dont elle était l'auteure, sur la première page (C-3'394) figuraient les montants empruntés par C______ et ce qu'elle avait remboursé, en ses mains ou auprès de son avocate.

A un moment donné, elle s'était sentie "très mal", raison pour laquelle son mari avait effectué les démarches à sa place et que le commandement de payer était au nom de ce dernier. Elle avait fait notifier un nouveau commandement de payer à C______ en mai 2019 puisque le premier n'était pas valable, s'agissant de l'identité du créancier. La différence de montant des deux commandements de payer s'expliquait par les paiements effectués par C______ entretemps, en les mains de Me I______. Ni son mari, ni elle-même n'avaient jamais forcé C______ à rembourser. Elle s'était certes renseignée pour obtenir ses nouvelles coordonnées, car elle ne parvenait plus à la contacter, mais ne l'avait jamais menacée de la dénoncer à l'OCPM, à son employeur ou à l'OCIRT. Confrontée aux messages échangés avec C______ (C-3'544ss), elle a contesté leur caractère menaçant. Elle ne se souvenait pas d'avoir parlé d'intérêts; par "traites", elle parlait du capital, pas des intérêts; elle ne savait pas de quoi C______ parlait quand elle utilisait le terme "SOS". C'était C______ qui avait insisté pour qu'elle écrive un message mentionnant des pénalités, qu'elle avait ensuite forwardé à ses amies qui ne remboursaient pas.

En ce qui concerne E______, W______ a précisé lui avoir prêté le premier montant de CHF 15'000.- en mars 2017. E______ avait mis plus d'un an à rembourser, puis, en fin d'année 2017, elle lui avait prêté CHF 45'000.- en plusieurs fois. L'argent provenait de son compte BCGE. Elle ne percevait aucun intérêt sur ces prêts et faisait entièrement confiance à E______ qui lui avait dit, en guise de garantie, qu'elle percevait un salaire mensuel total de CHF 3'800.-et qu'elle allait vendre un terrain aux Philippines. Elle a fait par la suite des déclarations différentes au sujet de ces garanties, indiquant qu'E______ lui avait assuré qu'elle allait récupérer des allocations familiales non perçues durant dix ans, qu'elle avait une tante aux Etats-Unis qui pouvait l'aider et qu'elle percevait un salaire de CHF 4'500.- par mois. Plus tard, elle a également indiqué qu'E______ lui avait emprunté de l'argent au nom de tiers, mais qu'elle avait fini par lui avouer, en mars 2018, l'avoir gardé pour elle. E______ lui avait alors proposé de signer une reconnaissance de dette, et W______ lui avait demandé de la dater de novembre 2017. E______ avait commencé à rembourser le 15 mai 2018; elle avait au total remboursé CHF 10'535.- sur son compte BCGE – et pas CHF 14'685.- – et CHF 4'465.- en espèces. L'ajout "for 36 months" sur la reconnaissance de dette avait été effectué hors la présence d'E______, qui ne lui répondait plus, mais qui lui avait dit que son amie S______ allait la rembourser à sa place à hauteur de CHF 1'500.- par mois. En réalité, cette dernière ne lui avait versé que CHF 3'000.- en tout. Confrontée aux messages mentionnant des intérêts (C-3'840, C-3'841), elle a déclaré les avoir écrits sur demande de d'E______ qui l'avait ensuite forwardé à d'autres personnes. Elle a admis connaitre AR_____, AQ_____, AS_____ et AU_____. Elle avait notamment prêté CHF 4'000.- à la première, sur demande d'E______.

A la question de savoir quel était l'intérêt pour elle de prêter tout cet argent, elle a répondu qu'aider les gens faisait partie de la tradition aux Philippines, et que les Philippins installés à l'étranger étaient encore plus sollicités.

e.c.a. A l'audience de jugement, W______ a confirmé qu'elle contestait l'intégralité des faits reprochés. Elle pensait que les emprunteuses avaient agi contre elle car elles ne voulaient pas la rembourser, se concertant pour ce faire. Elles lui avaient menti sur les motifs de leur besoin d'argent et l'avaient trahie, ce qui l'avait énormément blessée. Elle trouvait honteux qu'elles osent lui réclamer de l'argent alors qu'elles lui en devaient beaucoup. Elles disaient la considérer comme leur sœur, mais elles avaient en réalité profité de sa confiance. Elle était encore affectée moralement et psychiquement, notamment par la perquisition, et avait presque mis fin à ses jours en raison de la procédure. Depuis le début de la procédure, elle n'avait reçu aucun remboursement, même symbolique, d'une partie du capital non contesté par les emprunteuses. En outre, c'était ces dernières qui lui avaient demander d'établir des reconnaissances de dette lorsqu'elles ne parvenaient plus à payer. L'idée n'était pas venue d'elle. X______ n'avait rien à voir avec cette affaire; elle lui avait parlé des prêts uniquement au moment où elle lui avait demandé de l'aide. Il s'était rendu chez E______ à sa demande mais n'avait jamais menacé personne.

e.c.b. Interrogée sur les éléments ressortant de ses comptes bancaires, du carnet rose et des messages, elle a fait les déclarations suivantes:

Certaines débitrices lui versaient des montants en espèces, qu'elle gardait chez elle ou reversait parfois sur son compte BCGE. Elle retirait également des sommes de ce compte. Elle avait reconstitué les versements de ses diverses débitrices dans le carnet rose à la fin du mois d'août 2019, pour se préparer aux audiences. Elle avait pris en compte les virements bancaires ainsi que certains versements en espèces.

La plupart de l'argent prêté provenait des liquidités qu'elle gardait chez elle, soit environ CHF 70'000.-. Dès que ce montant avait été épuisé, elle avait commencé à retirer de l'argent de son compte auprès de la BCGE.

Tous les versements en espèces sur ses comptes bancaires correspondaient à des remboursements effectués par ses emprunteuses. Elle estimait avoir prêté de l'argent, au total, à quinze personnes environ entre 2015 et 2018. S'agissant des montants, elle avait prêté CHF 10'000.- à AB_____, CHF 16'000.- à A______, CHF 60'000.- à E______ et CHF 54'000.- à C______. Elle ne se souvenait pas avoir dit à la police qu'à l'exception de ces deux dernières, elle n'avait prêté que des petites sommes.

Elle a contesté avoir prêté de l'argent aux personnes suivantes, dont les noms ressortaient pourtant de messages, de ses comptes bancaires et du carnet rose: AP_____, AQ_____, AR_____, AS_____, AT_____, AU_____, AE______, AC______, BE______, AD______ et AF_____. Même confrontée au fait que AF_____ avait versé sur son compte bancaire CHF 2'700.- en 2017 et CHF 7'000.- en 2018, ainsi que CHF 14'500.- sur le compte de son mari, elle a dit ne pas savoir de qui il s'agissait.

Elle n'a pas répondu à la question de savoir comment elle pouvait expliquer que AA_____ avait déclaré lui avoir emprunté CHF 7'900.- dès 2015 en plusieurs fois, sans intérêt (voire CHF 8'000.- selon ce qui ressortait du carnet rose), alors qu'il ressortait des relevés bancaires qu'elle leur avait remboursés, à son mari et à elle, CHF 11'350.- entre janvier 2016 et décembre 2018, sans compter les éventuels versements faits avant cette période ni ceux effectués en espèces. Elle a fini par affirmer que AA_____ lui avait encore emprunté de l'argent par la suite, ce qui expliquait cette différence, assurant qu'il ne s'agissait en aucun cas d'intérêts perçus sur ces prêts.

Elle a d'abord affirmé que son mari n'avait pas encaissé de montants dû par les emprunteuses, avant de revenir sur ses déclarations et d'admettre qu'il l'avait fait et qu'il lui avait reversé l'argent après coup. Elle ne se souvenait pas si les montants ainsi encaissés figuraient dans le carnet rose. S'agissant de C______, il avait encaissé CHF 500.- les 10 février, 3 mars et 5 mars 2017, mais elle ne se souvenait pas de ce qu'il en était s'agissant des autres emprunteuses.

e.c.c. S'agissant de A______ en particulier, elle a répété lui avoir prêté CHF 16'000.- au total. L'intéressée lui avait remboursé CHF 2'000.-puis trois fois CHF 500.- entre novembre 2017 et janvier 2018, de sorte que le solde dû était de CHF 12'500.-. Elle avait accepté de lui prêter ce montant entre le 9 novembre 2016 et le 11 septembre 2017, alors même qu'elle n'avait encore reçu aucun remboursement, car l'intéressée lui avait garanti qu'elle allait emprunter de l'argent à son patron et qu'elle était sur le point de recevoir son permis B et de pouvoir ainsi obtenir un emploi mieux rémunéré. Le montant total prêté de CHF 14'000.- ne figurait pas dans le carnet rose, car aucun versement ne ressortait de ses comptes bancaires. Confrontée au message envoyé à A______ le 25 décembre 2017 selon lequel elle avait urgemment besoin qu'elle la rembourse pour payer les frais médicaux de son frère (C-3'930), alors même qu'elle disposait à cette époque de plus de CHF 70'000.- sur ses comptes bancaires, elle a répondu que l'argent prêté était dû et qu'elle avait ainsi une bonne raison de le lui réclamer.

e.c.d. C______ lui devait en réalité encore CHF 48'500.-. A la question de savoir pourquoi elle lui avait prêté CHF 54'000.- entre mi-août et décembre 2016, en plusieurs fois, alors qu'elle ne lui avait encore rien remboursé, elle a répondu que C______ lui avait dit, en août 2016 déjà, que son patron avait l'intention d'emprunter CHF 50'000.- auprès d'une banque et de lui prêter cette somme afin qu'elle rembourse ses dettes. Confrontée au fait qu'avec ce prêt de CHF 54'000.- ainsi que les prêts faits à d'autres personnes, le total de ses économies de CHF 70'000.- avait dû rapidement s'épuiser, elle a répondu que lorsque ses amies lui demandaient de l'argent pour aider leurs proches, elle demandait à sa famille de verser de l'argent aux Philippines, que ses amies lui remboursaient par la suite à Genève. Elle n'avait pas établi de reconnaissances de dette avec C______ pour les prêts postérieurs au 20 septembre 2016, soit, selon elle, CHF 1'550.- le 25 septembre 2016, CHF 10'000.- le 5 octobre 2016, CHF 12'000.- le 15 novembre 2016 et CHF 5'000.- le 2 décembre 2016, car l'intéressée avait promis de la rembourser avec l'emprunt effectué par son employeur. Confrontée au fait qu'elle venait de dire que C______ lui avait parlé de l'emprunt de son employeur bien avant octobre 2016, de sorte qu'il ne faisait pas de sens d'établir des reconnaissances de dette au début puis plus à partir d'une certaine date, elle n'a pas donné de réponse claire, ajoutant que C______ lui avait finalement avoué que son patron n'allait pas du tout faire un tel emprunt à la banque. S'agissant des remboursements effectués, elle ne se souvenait que de ce qu'elle avait noté dans son carnet rose (C-3'394). Confrontée aux messages échangés avec C______ mentionnant des intérêts, des "SOS" et des pénalités, elle a expliqué les avoir écrits à la demande de la précitée, laquelle voulait les transférer à ses propres débitrices pour les inciter à la rembourser. Au final, C______ lui avait avoué avoir menti en disant avoir prêté l'argent à d'autres personnes, admettant que tout l'argent emprunté l'avait été entièrement pour elle. X______ ne s'était pas rendu à ______ pour trouver l'adresse d'un employeur de C______, dont il était question dans un message; c'était une de ses compatriotes qui lui avait donné cette adresse. Elle contestait le caractère menaçant de certains messages envoyés à C______. Son mari avait envoyé une photo de la boîte aux lettres de AH_____ dans un message car C______ se cachait; il avait simplement demandé à AH_____ si l'intéressée habitait toujours chez elle, ce qui n'était pas le cas.

e.c.e. Elle avait prêté CHF 60'000.- à E______, laquelle lui devait encore CHF 42'000.-. Confrontée au fait qu'il n'y avait pas trace, dans ses comptes bancaires, de retraits de CHF 10'000.- le 12 octobre 2017 et de CHF 15'000.- fin novembre 2017, qu'elle aurait prêtés à E______, elle a répondu – revenant ainsi sur ses déclarations au Ministère public – que l'argent ne provenait pas forcément toujours de ses comptes et qu'il était possible qu'au moment de ces prêts, il lui restait des économies à son domicile.

iv)           Déclarations d'X______

f.a. A la police, X______ a affirmé que C______ avait emprunté à sa femme environ CHF 40'000.- en 2017 et qu'il n'avait jamais été question de lui faire payer des intérêts. C______ avait remboursé quelques milliers de francs mais avait rapidement cessé ses paiements, prétextant plusieurs excuses. Son épouse et lui avaient intenté des poursuites, le prêt ayant fait l'objet d'un document écrit. Il a contesté avoir menacé C______ mais a admis l'avoir contactée et rencontrée à plusieurs reprises, dans des lieux qu'elle choisissait, pour lui demander de payer ses dettes.

S'agissant d'E______, il a confirmé que son épouse lui avait prêté CHF 15'000.- en 2017, montant qu'elle avait remboursé comme prévu. Il n'y avait ni intérêt, ni pénalité. Il ignorait tout du deuxième prêt. Durant l'été 2018, son épouse, alitée en raison de sa grossesse, lui avait dit qu'E______ ne répondait plus à ses appels et lui avait demandé de se rendre chez elle afin de lui demander de la contacter, ce qu'il avait fait. Il n'avait pas parlé du prêt avec E______ puisqu'il avait été entièrement remboursé. La fille d'E______ était présente. Il n'était ensuite plus intervenu auprès d'elle. Ni son épouse, ni lui-même n'avaient menacé E______. Il pensait que C______ et E______, qui se connaissaient bien, s'étaient concertées pour nuire à son épouse.

f.b. Au Ministère public, X______ a ajouté que le commandement de payer dirigé contre C______ avait été émis en son nom car il s'était chargé des poursuites, voyant le désarroi occasionné chez son épouse. Aucune discussion n'était possible avec C______, qui ne faisait que de mentir. Il ne l'avait jamais menacée ni harcelée, se contentant de lui demander qu'elle respecte ses engagements. Confronté aux messages échangés entre W______ et C______ le mentionnant (C-3'560ss), il a répondu qu'il ne voyait pas en quoi ils étaient menaçants.

S'agissant d'E______, il a répété ne l'avoir jamais menacée et lui avoir simplement demandé de remplir ses engagements envers son épouse. Il ne s'était rendu chez elle que le 9 juillet 2018 vers 10h00. La fille de l'intéressée était présente mais ne pleurait pas. Il n'avait jamais évoqué un renvoi aux Philippines ni une dénonciation à l'OCPM.

f.c.a. A l'audience de jugement, X______ a répété qu'il contestait les faits reprochés et que son épouse ne prélevait pas d'intérêts sur les prêts consentis. Il avait appris l'existence des prêts octroyés par son épouse en 2017, lorsque cette dernière lui avait demandé de l'aide s'agissant de C______, qui ne lui répondait plus. La situation la stressait beaucoup et elle faisait des insomnies. Elle lui avait indiqué le montant figurant sur la reconnaissance de dette (C-3'012) sans lui donner de détails sur les montants versés ni leur date. Elle ne lui avait pas dit qu'elle avait d'autres débitrices. Il avait appris ultérieurement qu'E______ lui devait également de l'argent. Il n'avait pas eu connaissance d'autres débitrices jusqu'à fin 2018. Le fait que son épouse prête des montants aussi conséquents en capital, sans intérêt, ne l'avait pas étonné. Ces montants provenaient des économies tirées de son précédent emploi. Elle connaissait la situation de ses compatriotes et voulait les aider. Elle avait été fortement impactée par la procédure, tout comme leur famille. Elle s'était sentie trahie et manipulée par les mensonges de ses compatriotes.

f.c.b. Interrogé sur les éléments ressortant de ses comptes bancaires, il n'a pas répondu à la question de savoir d'où provenaient les nombreux versements en espèces, soit plus de CHF 20'000.- en 2017 et plus de CHF 20'000.- en 2018, se contentant de répondre qu'il avait le droit de verser des espèces sur son compte et qu'il gérait son argent de la manière dont il le souhaitait. Il a ajouté qu'il lui arrivait de retirer de l'argent en espèces, de faire des paiements puis de reverser le solde sur son compte bancaire. Confronté au fait que ces retraits antérieurs aux versements ne ressortaient pas des extraits de ses comptes, il a modifié ses déclarations, indiquant que cela provenait d'argent reçu en espèces, mais pas de la part des débitrices de son épouse. Interrogé sur les versements effectués par AA_____, AF_____ et AB_____ sur ses comptes, il s'est contenté de dire que cela n'avait rien à voir avec la procédure, mais qu'il avait bien prêté de l'argent à ces femmes. Il n'avait pas d'explication s'agissant des versements en espèces faits par son épouse sur son propre compte BCGE. Elle gérait son argent elle-même et il n'avait aucun accès à ses comptes. Confronté au fait que certains messages (notamment C-3'839) semblaient indiquer le contraire, il a affirmé que c'était W______ qui lui indiquait si elle avait reçu ou pas tel ou tel montant. Interrogé sur le montant de CHF 7'000.- transféré le 15 octobre 2018 sur le compte de son épouse, suite à deux versements en espèces de CHF 1'000.- et CHF 6'000.- sur son compte, il a répondu ne pas se souvenir de la raison, précisant qu'il ne s'agissait pas de montants versés par les débitrices de cette dernière et qu'il lui arrivait par ailleurs de reverser des primes et allocations familiales à son épouse.

f.c.c. S'agissant de C______, confronté à certains messages échangés avec cette dernière (A-1'058ss), il s'est déterminé de la manière suivante:

-       "Be there on time in order to avoid any trouble for you and BF______'s family": BF______ était garante dans le cadre d'un prêt accordé à C______; comme cette dernière se défilait, il l'avait avertie qu'il allait s'adresser à BF______ pour lui rappeler ses engagements. Il ne s'agissait pas d'une menace;

-       "You have to give the money to me and not to W______": il avait écrit ce message à la demande de son épouse, lui-même n'étant avant cela pas au courant des prêts. Elle lui avait demandé de l'aide car elle n'arrivait plus à joindre C______;

-       "Don't upset me with any non sense reason again...thats my ultimatum": C______ manquait de respect à son épouse en ne respectant pas ses engagements, de sorte qu'il avait dû trouver une solution pour qu'elle se présente;

-       "You know its a busines, you didnt help me for just giving money without any interest. Everybody knows that…one of my friend was kicked out from her job She can testify its a business": le fait que C______ parle de "business" ne signifiait pas que des intérêts étaient perçus;

-       "I dont want to move from place to work…my employer is willing me to stay, but I dont want them to get in trouble": il contestait avoir menacé C______ de contacter ses employeurs, dont il ne connaissait d'ailleurs pas le nom à ce moment-là.

Confronté au fait que W______ avait écrit à C______ qu'il avait trouvé l'adresse de ses employeurs et connaissait l'école M______, il a répondu que c'était elle qui avait obtenu ces informations et qui avait écrit ces messages. S'agissant du libellé du commandement de payer notifié en septembre 2017 à l'adresse de l'employeur de C______ (A-1'060), il a affirmé ne pas avoir pensé que cela risquait de déplaire à ce dernier. Il avait donné ces indications pour expliquer la situation et n'avait pas connaissance d'autre adresse que celle-ci. Les menaces contenues dans le courrier de Me I______ du 4 octobre 2017 n'avaient pas été mises à exécution. Confronté au fait que BA_____ avait aussi fait état de menaces de sa part, il a répondu qu'il ne la connaissait même pas. C______ fixait elle-même les rendez-vous mais ne venait que très rarement. Elle lui remettait alors de l'argent, mais cela ne correspondait souvent pas à ce qui avait été convenu avec son épouse. Il ne versait pas l'argent remis par C______ sur son propre compte bancaire. A la question de savoir pourquoi il avait dit à la police, en 2018, que C______ devait CHF 40'000.- à son épouse alors que le commandement de payer de septembre 2017 (A-1'060) mentionnait un prêt de CHF 54'000.-, il a répondu qu'il ne connaissait pas le montant exact et qu'entre la notification du commandement de payer, qui se basait sur la reconnaissance de dette signée par C______ (C-3'012), et cette audition à la police, C______ avait remboursé quelques montants. Il avait donc donné un montant approximatif à la police.

f.c.d. S'agissant d'E______, il a répété qu'il contestait les faits reprochés. Il était intervenu auprès d'elle à une seule reprise. Il a toutefois admis que c'était bien pour lui rappeler qu'elle avait des montants à rembourser, et pas juste pour lui demander de reprendre contact avec son épouse, contrairement à ce qu'il avait affirmé durant la procédure. Il ne connaissait pas la situation financière d'E______ et ne savait pas qu'elle n'avait pas de titre de séjour. Confronté aux messages échangés avec E______ (C-3'838 et C-3'839), notamment ceux faisant référence à AS_____ et AR_____, il a répété qu'il ignorait que son épouse avait d'autres débitrices. Il avait obtenu ces informations d'E______ et n'était qu'un simple intermédiaire.

Des faits concernant Z______ et Y______

i)               Plaintes et déclarations des parties plaignantes

g.a. Le 15 mai 2018, A______ a également déposé plainte contre Z______ et Y______.

Elle avait emprunté CHF 4'000.- à Y______ en août 2017, remboursables en quatre mensualités de CHF 1'200.-, soit un total de CHF 4'800.- intérêts inclus. Elle n'avait réussi à payer que CHF 500.- à deux reprises. S'agissant d'Z______, qui était la compagne de Y______, elle lui avait emprunté CHF 4'000.-, CHF 3'000.- et CHF 2'000.-, montants remboursables avec CHF 200.- d'intérêts par mois. Elle ne lui avait remboursé que CHF 500.-, à une reprise.

Tout comme W______, Y______ et Z______ détenaient une copie de son passeport. Y______ l'avait également menacée de la dénoncer à la police et à l'ambassade des Philippines en cas de non-paiement, afin qu'elle se fasse expulser de Suisse. Les intéressées l'avaient forcée à signer une reconnaissance de dette en novembre 2017 pour un montant de CHF 4'000.-, alors qu'elle ne leur devait plus que CHF 2'800.-. A cette occasion, Y______ lui avait crié dessus et l'avait menacée; Z______ n'avait rien dit. En décembre 2017, Y______ l'avait menacée d'envoyer des gens tuer sa famille aux Philippines si elle ne la remboursait pas comme convenu.

g.b. Au Ministère public, A______ a ajouté avoir commencé à emprunter dès 2016 des montants de CHF 2'000.- ou CHF 3'000.- à Y______, qu'elle avait toujours réussi à rembourser. Elle lui avait ensuite emprunté CHF 4'000.- en 2017 qu'elle n'avait pas réussi à rembourser car elle avait perdu son travail. Modifiant ses déclarations à la police, elle a affirmé lui avoir remboursé une fois CHF 1'200.- et deux fois CHF 500.-. Elle n'avait pas de reçu pour le remboursement de CHF 1'200.-. Lors de chaque emprunt, elle avait signé un document, mais n'en avait jamais obtenu copie. La reconnaissance de dette que Y______ et Z______ l'avaient forcée à signer concernait uniquement le prêt octroyé par Y______. Elle n'était pas d'accord avec ce montant, qu'elle avait déjà partiellement remboursé, mais avait signé tout de même car elle avait peur. Y______ lui avait dit que l'argent prêté appartenait à sa tante, N______. Quand elle n'avait plus pu rembourser, Y______ l'avait menacée en disant qu'elle allait en informer son employeur. Un jour, elles s'étaient vues à Rive et Y______ l'avait menacée de faire tuer sa famille aux Philippines si elle ne payait pas. Elle avait été effrayée et était allée déposer plainte à la police. Elle estimait ne plus rien devoir à Y______, vu tous les intérêts payés.

Elle avait connu Z______ par le biais de Y______. Elle lui avait d'abord demandé un prêt "SOS" de CHF 4'000.- le 9 septembre 2017 pour lequel elle devait rembourser CHF 4'600.- à la fin du mois. Elle trouvait les intérêts trop élevés mais avait besoin de cet argent. Elle s'était également portée garante, pour une connaissance, de deux emprunts "SOS" de CHF 3'000.- et CHF 2'000.-, conclus le 9 septembre 2017 également, pour lesquels elle devait rembourser CHF 3'450.-, respectivement CHF 2'300.- à la fin du mois. Le jour où Y______ lui avait fait signer la reconnaissance de dette de CHF 4'000.-, Z______ lui avait fait signer un document mentionnant un prêt de CHF 12'700.-. Elle ne savait pas comment elle était arrivée à ce total, qui comprenait visiblement les intérêts. A nouveau, elle avait signé car elle avait peur. Lors de cette rencontre, Y______ était la plus menaçante des deux. Z______ savait qu'elle avait un travail, qu'elle était en situation illégale, qu'elle avait d'autres dettes et qu'elle avait besoin d'argent pour payer ces dettes ainsi que pour aider sa famille aux Philippines. Elle n'avait pu lui rembourser que CHF 500.- car elle avait perdu son travail. Après cela, Z______ n'avait cessé de la contacter par téléphone, ce qui l'avait beaucoup stressée. Elle lui avait également dit qu'elle allait contacter son employeur. Elle pensait qu'elle l'avait fait, puisqu'elle s'était faite licencier. Elle estimait devoir rembourser la somme initialement empruntée à Z______.

g.c. A l'audience de jugement, A______ a répété avoir emprunté moins de CHF 12'700.- à Z______. Elle n'avait emprunté que CHF 4'000.- pour elle-même et s'était portée garante pour d'autres personnes, mais ne se souvenait plus des montants concernés. A la question de savoir pourquoi elle s'était portée garante malgré sa situation financière difficile, elle a répondu que c'était pour venir en aide à des compatriotes.

S'agissant de Y______, elle a confirmé lui avoir emprunté en dernier lieu CHF 4'000.- en août ou septembre 2017 et n'avoir remboursé que CHF 1'200.- et deux fois CHF 500.-. Avant cela, elle lui avait emprunté de l'argent à de nombreuses reprises et l'avait toujours remboursée entièrement. Elle n'avait pas parlé de ces nombreux emprunts à la police car elle s'y était rendue uniquement pour déposer plainte s'agissant du dernier.

Elle estimait ne plus rien devoir à Z______ et Y______ car elle était une "cliente de longue date" et, au vu de ce qu'elle leur avait payé à titre d'intérêts et de pénalités, elle ne leur devait plus rien sur les derniers emprunts. Ce n'était qu'au cours de la procédure qu'elle avait réalisé ceci.

Confrontée aux pièces A-1'011, A-1'015 et A-1'016, elle a contesté avoir emprunté ces montants le 3 novembre 2017. Elle avait rédigé la pièce A-1'015 sur demande d'Z______, qui lui avait dit d'inscrire le montant de CHF 4'600.-, alors même qu'elle n'avait reçu que CHF 4'000.-. Y______ n'était pas présente ce jour-là. Elle était en possession d'autres documents similaires ne figurant pas à la procédure. S'agissant de la pièce A-1'016, elle a confirmé avoir rempli les cases vides à la main, sous la contrainte, dans la mesure où elle avait peur d'Z______ et de Y______. Le 3 novembre 2017, Y______ et Z______ avaient haussé le ton en affirmant que leur avocat avait dit qu'elle devait signer la reconnaissance de dette. Elle était sous le choc et apeurée. Elle venait de leur expliquer qu'elle avait perdu son emploi et qu'elle ne pouvait pas les rembourser, mais Y______ et Z______ avaient persisté à lui faire signer le document.

h.a. Le 21 août 2021, G______, nièce d'Z______, a déposé plainte à la police contre cette dernière.

Elle a expliqué être venue en Suisse en 2013 avec un statut de touriste, grâce à l'aide d'Z______ qui avait organisé son arrivée via une agence de voyage, et avoir vécu chez cette dernière de 2013 à 2018. Par la suite, elle avait dû rembourser à sa tante CHF 10'935.- à titre de frais "d'hébergement et de dédommagement", ce qu'elle avait mis plus de deux ans à faire. Ensuite, elle lui avait emprunté et remboursé 1'600'000.- pesos, soit CHF 29'159.-, pour l'achat d'une voiture pour ses parents aux Philippines. Elle estimait avoir tout remboursé, mais sa tante lui réclamait encore de l'argent en lien avec son arrivée en Suisse.

Entre décembre 2017 et avril 2018, Z______ l'avait menacée par messages d'envoyer quelqu'un la frapper si elle ne payait pas son dû. Pour cette raison, elle avait quitté le domicile de sa tante et coupé tout contact avec elle. En outre, une de ses cousines lui avait dit qu'Z______ avait publié une photo d'elle sur les réseaux sociaux en disant que si quelqu'un la voyait, il fallait la dénoncer à la police.

Elle n'avait plus eu de contact directs avec Z______ jusqu'au 16 août 2021 vers 19h00, lorsqu'elle l'avait croisée par hasard à la gare Cornavin. A cette occasion, Z______ l'avait agressée verbalement en lui reprochant de ne pas lui avoir remboursé ce qu'elle lui devait et de l'avoir bloquée sur les réseaux sociaux, puis physiquement, en la serrant avec la main droite au niveau de la mâchoire et de la bouche. Elle avait ensuite jeté son sac au sol avant de quitter les lieux.

h.b. Au Ministère public, G______ a précisé que le 16 août 2021, Z______ lui avait affirmé qu'elle lui devait encore de l'argent sur la somme qu'elle avait dépensé pour la faire venir à Genève. Elle lui avait assuré avoir tout remboursé, ensuite de quoi sa tante s'était fortement énervée et lui avait attrapé le visage d'une main. Cela avait duré environ trois secondes. Elle avait eu "un peu mal".

Lorsqu'elle avait quitté le domicile d'Z______ en 2018, cette dernière l'avait menacée, par messages, de se rendre chez elle et de la dénoncer à la police si elle ne la remboursait pas. Elle avait également envoyé des messages à sa mère en disant qu'elle la dénoncerait. Z______ lui avait parlé d'une personne qui en avait giflé une autre et lui avait dit qu'elle lui ferait subir la même chose, et l'avait encore menacée de payer quelqu'un pour la tuer. Elle avait réellement eu peur.

S'agissant des remboursements effectués, elle avait payé à Z______ environ CHF 11'000.- correspondant à son visa, son billet d'avion et l'hébergement d'une journée au Danemark juste avant d'arriver en Suisse. Ce montant ne comprenait pas les frais d'hébergement à Genève. Z______ lui avait réclamé de l'argent dès qu'elle avait commencé à travailler, en février 2015. Elle remboursait dès qu'elle pouvait et notait les montants dans un carnet. Elle avait remboursé 600'000.- pesos en francs suisses. Z______ n'avait pas réclamé d'intérêts sur cette somme mais voulait désormais qu'elle lui rembourse 100'000.- pesos de plus en lien avec ce montant, sans qu'elle ne sache pourquoi.

Elle avait emprunté le second montant de 1'600'000.- pesos (CHF 29'159.-) en décembre 2017 pour lequel elle devait rembourser mensuellement ce qu'elle pouvait. Elle avait remboursé CHF 2'200.- le premier mois puis CHF 1'200.- par mois jusqu'à ce qu'elle perde son travail en septembre 2018, étant précisé qu'elle a indiqué par la suite l'avoir perdu en 2017. Elle avait ensuite remboursé CHF 500.- par mois, mais après un moment, Z______ n'avait plus été d'accord avec ce montant. Lorsqu'elle avait quitté le domicile de sa tante en janvier 2018, cette dernière avait commencé à lui parler d'intérêts et à lui réclamer des montants dépensés pour elle lorsqu'elle ne travaillait pas encore, soit CHF 400.- par mois pour atteindre un total de CHF 7'200.-. Elle avait accepté de payer ce montant. Dès janvier 2018, elle lui avait remboursé CHF 600.- par mois, mais Z______ voulait qu'elle paye plus, soit 90'000.- pesos, correspondant à CHF 1'800.- par mois. En mars 2021, elle avait entièrement remboursé le montant emprunté pour la voiture, auquel s'ajoutaient CHF 3'000.- d'intérêts, ainsi que d'autres montants concernant notamment des frais dentaires, des cours de français et son abonnement de téléphone.

Elles n'avaient jamais rien convenu par écrit mais elle avait tenu une liste de tout ce qu'elle avait remboursé à Z______ (C-4'062ss). Elle estimait avoir fini de rembourser sa tante, mais cette dernière lui réclamait encore 100'000.- pesos en lien avec le premier prêt ainsi que CHF 3'000.- d'intérêts liés au second, au motif qu'elle n'avait pas remboursé dans les temps.

Elle ne savait pas d'où venait l'argent prêté par Z______. Lorsqu'elle vivait chez elle, elle l'avait vue prêter de l'argent à plus d'une dizaine de ressortissants philippins en appliquant des intérêts de 20%. S'ils ne remboursaient pas, elle les menaçait d'appeler la police.

h.c. A l'audience de jugement, G______ a indiqué ne pas avoir de permis de séjour en Suisse, mais avoir entamé une procédure PAPYRUS.

Les discussions au sujet du premier emprunt de 600'000.- pesos lié à sa venue en Suisse avaient eu lieu aux Philippines, en présence de sa mère. C'était également sa mère qui lui avait demandé d'emprunter de l'argent à Z______ pour l'achat d'une voiture. En effet, ses parents souhaitaient ouvrir aux Philippines une entreprise de transport et avaient besoin d'une voiture pour ce faire. Sa tante avait encore payé ses frais dentaires ainsi que des cours de français durant deux mois, montants qu'elle lui avait ensuite remboursés. En outre, elle avait payé ses frais d'écolage aux Philippines, comme elle l'avait fait pour ses autres neveux et nièces. Aucun d'eux n'avait jamais dû rembourser ces frais.

Au moment où elle avait quitté le domicile d'Z______, soit en début 2018, cette dernière lui avait demandé de payer 100'000.- pesos d'intérêts sur le montant de 600'000.- pesos dépensé pour la faire venir en Suisse. Elle n'avait toutefois remboursé que le capital, entre février 2015 et fin 2016, sans intérêt. Elle n'avait plus de trace de ces paiements. Elle a contesté les déclarations d'Z______ (cf. B.j.b. et B.j.c. infra) selon lesquelles ces 100'000.- pesos correspondaient à des frais d'écolage de ses frères et sœurs.

S'agissant de l'emprunt pour la voiture, elle n'avait demandé à Z______ que 1'600'000.- pesos, soit CHF 29'159.-, mais cette dernière avait retiré de son compte bancaire 1'738'000.- pesos et lui avait alors proposé, plutôt que de recréditer le solde, de le laisser à disposition de sa famille aux Philippines. Elle avait donc dû également rembourser cette différence (138'000.- pesos) à Z______. En réalité, sa famille avait reçu un montant total de 1'796'000.- pesos, indiqué sur son relevé (C-4'062ss). Elle avait remboursé tout le capital de ce second prêt et payé à cinq reprises CHF 600.- d'intérêts, soit CHF 3'000.-, montant sur lequel elles s'étaient mises d'accord au moment du prêt. Elle avait payé ces intérêts sur trois ans et demi.

Cependant, toujours concernant ce second emprunt, Z______ lui avait également réclamé les intérêts facturés par sa banque aux Philippines, sans lui donner de montant exact. Elle aurait voulu qu'elle paie CHF 1'800.- par mois pendant deux ans pour rembourser le capital et les intérêts du second prêt. Or, elle ne lui avait jamais promis cela, contrairement à ce qu'affirmait sa tante, qui ne lui avait en réalité réclamé ce montant qu'après qu'elle avait quitté son domicile, car elle était en colère contre elle. Elle avait payé CHF 1'200.- par mois puis CHF 500.- lorsqu'elle avait perdu son emploi.

Elle avait arrêté de payer car elle estimait ne plus rien lui devoir, mais Z______ lui réclamait encore de l'argent. Elle avait établi le relevé de ses versements à Z______ (C-4'062ss) au fur et à mesure des paiements effectués, mais après avoir remboursé le premier emprunt de 600'000.- pesos. Sur la deuxième page (C-4'063) figuraient les paiements des intérêts concernant le second emprunt ainsi que les remboursements de frais de téléphone et d'écolage en Suisse.

Après avoir quitté le domicile de sa tante, elle avait changé ses habitudes. Par exemple, elle avait cessé de se rendre aux réunions de la communauté philippine de Genève, de peur que des compatriotes disent à sa tante qu'ils l'avaient vue ou que cette dernière l'humilie ou lui fasse du mal. S'agissant de l'allusion, par message, à un certain "BH______" (C-4'118), elle a expliqué qu'il s'agissait d'une personne qui avait giflé sa propre nièce, et que sa tante lui avait dit qu'elle ferait de même avec elle. En outre, la mention du numéro 42 dans le même message faisait référence à l'allée de l'immeuble dans lequel elle vivait; il s'agissait d'une menace de venir à son domicile avec la police si elle ne payait pas.

Y______ avait vécu avec Z______ depuis 2014 ou 2015. Elle a répété les avoir vues octroyer des prêts à d'autres Philippins. Elle ne connaissait pas tous les détails de ces prêts mais savait que l'intérêt était de 20%; par exemple, pour un emprunt de CHF 1'000.-, l'emprunteur devait rembourser CHF 1'200.-, mais elle ne savait pas en combien de temps.

ii)             Pièces et autres éléments du dossier

i.a. Pièces/éléments concernant A______:

-       deux quittances en anglais attestant du paiement par A______ à Y______ et/ou N______ de CHF 500.- le 13 novembre 2017 (A-1'013) et de CHF 500.- le 13 décembre 2017 (A-1'012);

-       une quittance en anglais attestant du paiement par A______ à Y______ et/ou Z______ de CHF 500.- le 13 décembre 2017 (A-1'014);

-       une reconnaissance de dettes en tagalog datée du 3 novembre 2017, signée par A______ et signifiant, selon traduction orale par une interprète officielle, que A______ reconnaissait devoir CHF 4'000.- à N______ et faisant mention de pénalités en cas de non-paiement dans les délais prévus (A-1'011);

-       une reconnaissance de dettes en tagalog datée du 9 septembre 2017, signée par A______ et signifiant, selon traduction orale par une interprète officielle, que A______ reconnaissait devoir CHF 4'600.- à Z______ et qu'elle promettait de la lui rembourser après un mois (A-1'015);

-       une reconnaissance de dettes en tagalog datée du 3 novembre 2017, signée par A______ et signifiant, selon traduction orale par une interprète officielle, que A______ reconnaissait devoir CHF 12'700.- à Z______ (A-1'016).

i.b. Pièces/éléments concernant G______:

-       constat médical daté du 16 août 2021 attestant que G______ présentait ce jour-là un érythème au visage et une légère tuméfaction de la lèvre supérieure, se plaignait de douleurs au visage et aux lèvres, était angoissée et pleurait (C-4'008);

-       relevés du compte bancaire UBS d'Z______, dont il ressort que des versements en espèces, totalisant CHF 14'100.-, que l'intéressée attribue à G______, ont été effectués entre mars 2019 et mars 2021 (C-4'124ss; annexe 8);

-       décompte manuscrit des montants versés par G______ à Z______ (C-4'062ss; annexe 8);

-       messages envoyés par Z______ à G______ entre décembre 2017 et avril 2018, avec traduction française certifiée conforme (C-4'113ss), notamment les suivants: "J'espère qu'un jour, votre karma vous rattrapera (…). Rappelez-vous que Genève, c'est petit. Je jure devant Dieu et au démon qu'on vous fera attraper par les autorités. J'espère que vous perdrez votre travail (…)"; "Si vous ne voulez pas que je poste le message sur Facebook, rendez-les moi"; "Mais à cause de ce que vous avez fait, il est normal de payer tout ce que j'ai dépensé pour vous, telles que les factures de téléphone et de loyer"; "(…) ne croyez pas pouvoir toujours vous cacher"; "Vous avez de nouveau des factures de téléphone à payer"; "Vous croyez que j'ignore où vous habitez? N'attendez pas que je fasse aussi comme BH______… par exemple 42 (…)"; "Il faut que vous disparaissiez"; "Si vous ne voulez pas que je poste votre visage sur FB ou FSA… (…) si vous ne voulez pas que j'aille chez vous, déposez l'argent sous ma porte (…)"; "Auparavant, tu disais pouvoir payer 95K par moi. C'est la raison pour laquelle j'ai fixé l'intérêt à ce taux-là (…) comme cela vous a pris plus d'une année pour les paiements, je rajoute l'intérêt comme celui de la banque (…) Il faut que vous sachiez maintenant que vous devez tout payer (…)"; "J'espère seulement qu'on ne se croisera pas dans la rue (…) Je vais dire à la police que vous avez disparu (…)";

-       message envoyé par Z______ à G______ le 11 octobre 2016 (C-4'123): "Tu veux que je te passe un crédit SOS avec intérêt (…) soit 4k, avec 100 d'intérêt par 1k, paiement dû à la fin du mois".

i.c.a. Le 4 septembre 2019, une perquisition a été menée au domicile d'Z______, sis ______, à Genève. A cette occasion, ont notamment été découverts les objets et valeurs suivants:

-       de nombreux objets de luxe, notamment des sacs, des montres et d'autres bijoux (Z-19'020ss);

-       des justificatifs de dépenses élevées dans des hôtels de luxe (C-3'148ss);

-       plusieurs documents manuscrits mentionnant des noms de personnes correspondants à des montants, faisant penser à une comptabilité, étant précisé que certains montants étaient accompagnés de l'inscription "SOS" (C-3'288ss);

-       une quinzaine de justificatifs de transferts d'argent effectués par O______ pour le compte d'Z______ ou Y______, aux Philippines, entre l'été 2018 et l'été 2019, dont cinq en septembre 2018 (C-3'609ss; annexe 9);

-       CHF 31'000.- en espèces dans un coffre-fort (Z-19'020ss), dont CHF 6'000.- contenus dans une enveloppe mentionnant "pour Z______" (Z-19'032).

i.c.b. Au moment de cette perquisition, O______, ressortissante philippine démunie de titre de séjour en Suisse, dormait dans le salon.

Entendue par la police, O______ a déclaré vivre à la rue ______ depuis avril ou mai 2018. Elle payait CHF 400.- par mois à Z______ pour le loyer et les frais de nourriture. Interrogée sur le système des prêts, elle a affirmé avoir vu Z______ en pratiquer. Aux Philippines, il était usuel de prévoir un taux d'intérêt de 20%, de sorte que les Philippins à Genève pratiquaient ce même taux. Pour sa part, elle s'était portée garante pour des amies, sans toucher de commission. Interrogée sur les justificatifs de transferts d'argent retrouvés au domicile d'Z______, elle a expliqué avoir effectués ces transferts à la demande des intéressées, avec leur argent, à destination de leurs proches aux Philippines, pour leur rendre service pendant qu'elles travaillaient. Elle n'avait rien perçu en contrepartie.

i.c.c. Les documents saisis lors de la perquisition de l'appartement d'Z______ ont également permis de découvrir que cette dernière était locataire d'un autre appartement sis 9, rue BG______ à Genève. A son arrivée dans cet appartement, la police a été mise en présence d'BB_____, ressortissante philippine démunie de titre de séjour en Suisse, et d'une autre femme se trouvant en procédure PAPYRUS dans le canton de Genève.

A la police, BB_____ a expliqué vivre à la rue BG______ depuis le mois d'août 2019 et payer CHF 400.- par mois pour loger dans une chambre. Elle remettait ce montant à sa colocataire, qui sous-louait l'appartement en question à Z______.

i.d.a. BC_____, entendue en qualité de témoin de moralité lors de l'audience de jugement, a déclaré avoir connu Z______ dans les années 2000. Cette dernière avait travaillé pour elle durant une quinzaine d'années. Elle était extrêmement gentille, dévouée, honnête, travaillait dur et avait toujours le sourire. Elle lui faisait entièrement confiance. Elle se souvenait qu'Z______ aidait ses proches en envoyant des vêtements aux Philippines, par exemple, et qu'elle avait aidé son frère ainsi que d'autres membres de sa famille à Genève. Elle lui semblait très intégrée dans la communauté philippine de Genève.

i.d.b. BD_____, également entendue en qualité de témoin de moralité lors de l'audience de jugement, a déclaré connaitre Z______ depuis 1998. Elles se voyaient tous les week-ends par le passé, et désormais de façon occasionnelle. Z______ était une personne gentille, généreuse avec ses amis et intégrée dans la communauté philippine de Genève. Elle aidait sa propre famille aux Philippines. Elle lui avait elle-même emprunté de l'argent en février 2023, à savoir une avance sur un mois, suite au décès de son frère aux Philippines. C'était Z______ qui lui avait généreusement proposé son aide.

iii)          Déclarations d'Z______

j.a. A la police, Z______ a contesté les faits dénoncés par A______. Elle lui avait prêté un total de CHF 12'700.-, sans prévoir d'intérêts, et l'intéressée ne lui avait remboursé que CHF 500.- à deux reprises. Elle était sans nouvelles d'elle depuis début 2018, A______ l'ayant bloquée sur son téléphone. Elle ne se souvenait pas de la reconnaissance de dette de CHF 4'000.-. A______ avait signé un document pour l'emprunt des CHF 12'700.-, mais elle ne l'avait pas retrouvé.

S'agissant des faits reprochés par G______, également contestés, Z______ a expliqué avoir aidé financièrement l'intéressée afin qu'elle puisse s'installer en Suisse. Il avait été convenu que l'argent dépensé lui serait remboursé. Cependant, une fois ces aides consommées, G______ avait quitté son domicile sans lui donner de nouvelles. Elle ne l'avait revue que le 16 août 2021. Elle ne l'avait jamais menacée ni n'avait publié sa photo sur les réseaux sociaux. Le 16 août 2021, elle s'était énervée car G______ lui devait de l'argent. L'intéressée lui avait répondu l'avoir entièrement remboursée et en avoir la preuve, avant de se braquer et de changer de ton. Elle a contesté l'avoir touchée mais a admis avoir jeté son cabas au sol.

Enfin, elle a indiqué avoir hébergé O______ durant trois ou quatre mois en 2019, sans lui demander de loyer. Cette dernière était membre de l'équipe de volley-ball de la communauté philippine à Genève, dont elle était elle-même la responsable. Elle savait qu'elle était en situation illégale en Suisse mais avait voulu l'aider car elle était dans le besoin. Elle sous-louait en outre son appartement sis à la rue BG______ à deux compatriotes. S'agissant des virements effectués par O______ pour son compte et celui de Y______, elle a expliqué que comme la limite mensuelle pour les envois d'argent était de CHF 4'900.-, elle demandait parfois à des tiers de faire des virements pour elle. Interrogée sur les objets de luxe retrouvés chez elle, elle a affirmé les avoirs acheté au fur et à mesure, avec l'argent issu de son salaire, certains appartenant à Y______. Elles pouvaient se permettre d'aller dans des hôtels de luxe car elles travaillaient beaucoup.

j.b. Au Ministère public, Z______ a précisé au sujet de A______ que le document figurant en pièce A-1'016 avait été signé après le prêt, lors d'un rendez-vous avec l'intéressée, parce que cette dernière ne payait pas. C'était A______ qui avait suggéré de prévoir des pénalités. Il n'y avait jamais eu d'entrevue à trois avec Y______. Elle n'avait jamais menacé A______ ni n'avait contacté son employeur. Elle pensait que cette dernière avait déposé plainte contre elle dans le but d'obtenir des papiers, car il se disait dans la communauté philippine que l'on pouvait porter plainte pour obtenir de l'argent et des papiers. Elle savait que A______ était en situation irrégulière mais ne savait pas qu'elle avait des dettes auprès d'autres personnes, notamment de Y______.

S'agissant de G______, elle a répété qu'elle contestait l'avoir saisie au visage le 16 août 2021. L'intéressée lui avait manqué de respect, et en réaction à cela, elle avait jeté son cabas au sol. Elle a également contesté lui avoir réclamé 100'000.- pesos supplémentaires sur le premier emprunt de 600'000.- pesos. Suite au second emprunt de 1'600'000.- pesos, la famille de G______ avait demandé 100'000.- pesos pour les études des frère et sœur de la précitée, soit un total de 1'700'000.- pesos. G______ et sa mère avaient convenu avec elle que la première rembourserait 90'000.- pesos par mois pendant deux ans. Elle leur avait également demandé de rembourser les intérêts réclamés par sa banque, soit 100'000.- pesos par an. Elle n'avait pas tenu de liste mais estimait que sa nièce lui devait encore de l'argent, car depuis le départ de son domicile, elle n'avait fait que quelques versements de CHF 500.- ou CHF 600.-. Elle ne savait pas si G______ avait payé des intérêts de CHF 3'000.-.

Elle a également contesté avoir octroyé régulièrement des prêts avec intérêts à des membres de la communauté philippine à Genève. Elle avait prêté de l'argent à des amis, mais sans intérêt. La comptabilité retrouvée à son domicile (C-3'288ss) concernait les dépenses de l'équipe de volley-ball de la communauté philippine. En tant que responsable, il lui arrivait d'avancer de l'argent pour certains membres, par exemples pour qu'ils puissent s'acheter des uniformes, et ils la remboursaient lorsqu'ils recevaient leur salaire. C'était ces emprunteurs qui avaient eux-mêmes appelé certains de ces emprunts des "SOS".

j.c. A l'audience de jugement, Z______ a persisté à contester les faits reprochés.

j.c.a. Elle avait prêté CHF 12'700.- à A______, sans intérêt ni pénalité, et ne l'avait jamais menacée. A______ était l'auteur des pièces A-1'011 et A-1'016. S'agissant du montant de CHF 4'600.- sur la pièce A-1'015, ce n'était pas son écriture et elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Elle lui avait prêté CHF 12'700.- à la date ressortant de la reconnaissance de dette, en une seule fois. Confrontée au fait qu'elle avait précédemment toujours admis lui avoir remis à tout le moins CHF 4'000.- en septembre 2017 et non pas le 3 novembre 2017, elle a affirmé ne pas s'en souvenir. Confrontée au fait que CHF 12'700.- était un montant peu commun, dans le sens où il ne s'agissait pas d'un chiffre rond, elle a affirmé que c'était A______ qui lui avait demandé cette somme et qu'il ne s'agissait pas d'un prêt de CHF 9'000.- avec des intérêts ou des pénalités. Elle a rectifié ses premières déclarations en indiquant que A______ lui avait remboursé CHF 500.- à trois reprises au total, et pas deux.

j.c.b. Concernant G______, elle a répété ne jamais lui avoir réclamé d'intérêts sur le premier prêt de 600'000.- pesos. Il ne s'agissait pas des frais intervenus lors de son séjour à Genève, comme l'abonnement de téléphone ou une participation au loyer par exemple, mais uniquement des frais liés à son arrivée en Suisse. Tant G______ que la mère de cette dernière avaient connaissance de ce montant. Elle avait remis les 600'000.- pesos à une amie de G______, en francs suisses. Cette amie avait transmis l'argent au représentant à Genève d'une agence "non officielle" aux Philippines, laquelle s'était occupée des démarches. Il n'y avait pas eu de quittance. Elle ne connaissait pas le détail des frais facturés.

S'agissant du second prêt, la mère de G______ avait accepté de payer les intérêts qu'elle avait effectivement dû payer à sa propre banque aux Philippines. Le capital était de 1'600'000.- pesos et avait été remboursé; les intérêts s'élevaient à 100'000.- pesos. Les cinq montants de CHF 600.- figurant en pièce C-4063 représentaient des remboursements du capital et pas le paiement d'intérêts. Confrontée au message dans lequel elle disait "comme cela vous a pris plus d'une année pour les paiements, je rajoute l'intérêt comme celui de la banque" (C-4'118), elle a contesté avoir réclamé des intérêts après coup; cela avait été convenu dès le départ. A un certain moment, contredisant les déclarations qu'elle venait de faire et selon lesquelles elle n'avait pas réclamé d'intérêts sur le premier prêt et n'avait demandé que 100'000.- pesos d'intérêts sur le second, elle a affirmé que G______ lui devait encore entre 200'000.- et 300'000.- pesos au total, à titre d'intérêts "pour les deux prêts".

Elle a répété avoir prêté à la mère de G______ 100'000.- pesos supplémentaires, après le premier prêt de 600'000.-, pour les frais d'écolage du frère et de la sœur de l'intéressée. Il ne s'agissait pas d'intérêts sur le premier prêt. Il y avait donc en réalité eu trois prêts.

En outre, elle avait financé les études d'infirmière de G______ aux Philippines. Par la suite, une fois G______ installée en Suisse, elle lui avait payé des cours de français, des soins dentaires, le logement et la nourriture, frais dont elle ne lui avait jamais demandé le remboursement. Confrontée au message dans lequel elle disait "Mais à cause de ce que vous avez fait, il est normal de payer tout ce que j'ai dépensé pour vous, telles que les factures de téléphone et de loyer" (C-4'115), elle a admis avoir demandé cela à G______ après que cette dernière avait quitté son domicile sans rien lui dire.

S'agissant des faits du 16 août 2021, elle a contesté avoir touché et encore moins blessé G______. Confrontée au fait que cette dernière avait produit un certificat médical et s'était immédiatement rendue à la police, elle a répondu qu'elle en ignorait la raison, mais que c'était peut-être dû au fait qu'elle était gênée parce qu'elle lui devait de l'argent ou parce qu'elles ne s'étaient pas vues depuis longtemps.

Confrontée aux messages figurant en pièces C-4'113ss, elle s'est justifiée en disant avoir tout fait pour G______, tandis que cette dernière avait quitté son domicile sans la prévenir, pendant qu'elle se trouvait aux Philippines, refusant de parler avec elle. Elle les avait écrits sous le coup de la colère, mais n'avait rien fait de tout cela.

j.c.c. S'agissant de O______, elle a persisté à contester les faits. Elle a toutefois modifié ses précédentes déclarations, affirmant que l'intéressée n'avait dormi chez elle qu'à quelques reprises, peut-être une ou deux fois par mois, lorsque les entraînements de volley-ball finissaient tard. Le reste du temps, elle dormait chez un copain. Elle ne lui avait jamais demandé de payer un loyer, ni de s'occuper de sa fille en contrepartie. Elle ne se souvenait pas des transferts d'argent effectués par O______ pour son compte et celui de Y______.

j.c.d. Enfin, elle a contesté avoir pratiqué des prêts avec des intérêts disproportionnés auprès d'autres emprunteurs jusqu'en 2018. A la question de savoir pourquoi une partie de l'argent trouvé chez elle se trouvait dans une enveloppe mentionnant "pour Z______" (Z-19'032), elle a répété qu'il s'agissait de ses économies, et qu'elle avait utilisé une enveloppe utilisée par son employeur pour lui donner de l'argent pour y mettre une partie de son épargne.

iv)           Déclarations de Y______

k.a. Entendue par la police en septembre 2020, Y______ a indiqué avoir prêté CHF 4'000.- à A______, montant remboursable en quatre fois CHF 1'000.-, sans intérêt. A______ lui avait dit que l'argent était destiné à sa mère, hospitalisée aux Philippines. Elles avaient conclu un contrat dont elle avait remis copie à l'intéressée et dont elle n'était pas certaine d'avoir gardé l'original. Par la suite, invoquant des problèmes de travail, A______ avait proposé de rembourser CHF 500.- par mois, ce qu'elle avait accepté, sans le formaliser par écrit. Elle n'avait toutefois remboursé que CHF 500.- à une reprise, en espèces, contre un reçu. Elle avait elle-même emprunté ce montant de CHF 4'000.- à sa tante, N______. Elle n'avait jamais menacé A______ de la dénoncer à la police, n'ayant elle-même pas de permis de séjour à ce moment-là, et n'avait jamais émis de menace contre sa famille. Elle lui avait certes dit qu'elle se rendrait à l'ambassade des Philippines, mais c'était pour obtenir de l'aide afin de se faire rembourser et pas pour la faire expulser. Elle ne s'y était finalement pas rendue. Elle a contesté avoir contraint A______ à signer une reconnaissance de dette en novembre 2017 pour CHF 4'000.-. Le seul document signé était le contrat mentionnant les CHF 4'000.-. Elle n'avait plus de contact avec A______ depuis 2018.

k.b. Au Ministère public, Y______ a précisé que le document figurant en pièce A-1'011 avait été signé par A______ en novembre 2017. A______ lui avait dit ne plus pouvoir la rembourser en raison de problèmes de travail et avait coupé tout contact. Lorsqu'elles s'étaient vues à Rive, elles n'étaient pas entrées en conflit. Lors du rendez-vous à son domicile en 2017, A______ avait parlé à Z______; ce n'était pas ce jour-là qu'elle avait signé le document figurant en pièce A-1'011. Elle ne l'avait jamais menacée. Au moment de prêter l'argent à A______, elle savait que cette dernière avait un emploi et se trouvait en situation illégale, mais ignorait qu'elle devait de l'argent à d'autres personnes. Elle n'avait appris que plus tard qu'elle devait également de l'argent à Z______.

k.c. A l'audience de jugement, Y______ a persisté à contester les faits reprochés.

Elle n'avait prêté que CHF 4'000.- à A______, en septembre 2017 à son souvenir. Revenant sur ses précédentes déclarations, elle a admis que A______ lui avait remboursé deux fois CHF 500.-, correspondants aux reçus des 13 novembre et 13 décembre 2017 (A-1'012 et A-1'013). La pièce A-1'011 avait été rédigée et signée par A______ le 3 novembre 2017, en présence d'Z______. Il y était écrit que A______ devait de l'argent à sa tante, et que si ce montant n'était pas remboursé, elle devrait payer des pénalités. Le montant en question avait été prêté avant cette date. Elle avait fait signer ce document à A______ car cette dernière avait coupé tout contact avec elle et ne lui avait encore rien remboursé. Tant la reconnaissance de dette que les reçus étaient au nom de sa tante, N______, à qui l'argent prêté appartenait; elle-même n'était que garante et avait donc dû rembourser ce montant à sa tante. Elle estimait que A______ lui devait encore CHF 3'000.-.

Elle savait que A______ n'avait pas de permis de séjour en Suisse et a admis avoir su, pour s'être trouvée dans la même situation, qu'elle ne pouvait pas obtenir un prêt d'une banque. Elle a toutefois contesté en avoir profité pour lui réclamer des intérêts.

Elle n'avait jamais menacé A______. Elle lui avait uniquement demandé de lui parler car elle ne lui répondait plus, en disant que si elle refusait, elle allait demander de l'aide à l'ambassade des Philippines pour pouvoir s'entretenir là-bas avec elle.

Enfin, elle n'avait jamais entendu dire qu'Z______ pratiquait des prêts avec intérêts à des compatriotes, notamment des prêts "SOS", ni ne l'avait vue s'adonner à cela. Elle ignorait d'où provenait l'argent en espèces découvert au domicile de l'intéressée. Elle était l'auteur de la comptabilité retrouvée (C-3'288ss), qu'elle avait tenue en sa qualité de secrétaire du club philippin de volley-ball de Genève. Z______ et elle devaient parfois avancer des frais organisationnels aux joueuses, qui les remboursaient par la suite. Il ne s'agissait pas de frais personnels. La mention "SOS" signifiait que la joueuse pouvait payer à la fin du mois. Aucun intérêt n'était perçu sur ces "SOS".

De la suite donnée à la plainte de A______

l.a. La plainte déposée le 15 mai 2018 par A______ visait également P______, ressortissante philippine vivant à Genève. A______ a indiqué lui avoir emprunté un montant de CHF 8'000.- en août 2017, remboursable en huit mensualités de CHF 1'240.-, soit CHF 9'920.- intérêts inclus. Elle ne lui avait remboursé que CHF 1'240.- en fin 2017. Elle lui avait également emprunté CHF 6'545.- aux Philippines, montant qu'elle était encore en train de rembourser. P______ possédait une copie de son passeport et pratiquait selon le même schéma que les autres femmes contre qui elle avait déposé plainte.

l.b. Entendue par la police en août 2018, P______ a admis avoir prêté CHF 8'000.- à A______, laquelle devait rembourser ce montant en huit mensualités pour un total de CHF 9'920.-, soit un intérêt mensuel de CHF 240.- équivalant à 3%. A______ ne parvenant pas à rembourser, elle lui avait dit de ne plus payer les intérêts. Confrontée au fait que l'intérêt global était donc de 25%, elle a affirmé que c'était A______ qui avait proposé de payer CHF 240.- d'intérêts par mois, pour la mettre en confiance. En fin 2017, l'employeur de A______ l'avait contactée pour lui demander si cette dernière lui devait de l'argent, car il avait appris qu'elle en devait à plusieurs personnes. Après cela, A______ avait coupé tout contact. Elle ne l'avait jamais menacée.

l.c. Par ordonnance du 24 janvier 2019, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______ dirigée contre P______, Z______, Y______ et W______, relevant que les déclarations de l'intéressée et des prêteuses étaient contradictoires, ces dernières reconnaissant avoir prêté des montants mais contestant avoir imposé des intérêts usuraires et avoir menacé A______, et que les documents produits par celle-ci ne corroboraient pas ses accusations.

l.d. Par arrêt ACPR/595/2019 du 6 août 2019, la Cour de justice a admis le recours formé par A______ contre l'ordonnance susmentionnée, retenant notamment que P______ avait implicitement avoué avoir imposé à A______ des intérêts usuraires, qu'une procédure était ouverte contre W______ suite à la plainte de C______ pour des motifs similaires et que les menaces rapportées par A______ étaient plausibles, dans la mesure où cette dernière n'avait pas payé les mensualités convenues.

l.e. La perquisition du domicile de P______, en septembre 2019, a permis la découverte de plusieurs documents manuscrits s'apparentant vraisemblablement à une comptabilité, couvrant plusieurs périodes différente (C-3'164ss).

l.f. Lors d'audiences subséquentes au Ministère public, P______ a admis avoir prêté une première somme de CHF 10'000.- à A______, avec des intérêts à hauteur de CHF 2'400.-, que cette dernière avait entièrement payés. S'agissant des CHF 8'000.- prêtés en septembre 2017, c'était l'intéressée qui avait souhaité lui verser des intérêts de 24%.

l.g. Par ordonnance pénale du 19 novembre 2021, à l'encontre de laquelle elle n'a pas formé opposition, P______ a été reconnue coupable d'usure et de contrainte. Le Ministère public a retenu que les faits reprochés étaient établis à teneur du dossier et des déclarations des parties et qu'ils avaient en outre été partiellement admis par P______ lors de son audition à la police. La situation précaire de A______ au moment du prêt était également établie, étant précisé que P______ avait admis avoir eu connaissance de cette situation de faiblesse.

Conclusions civiles

m. Les parties plaignantes ont déposés les conclusions civiles suivantes:

m.a. S'agissant du tort moral, A______ concluait au versement par Y______ de CHF 3'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017, par Z______ de CHF 2'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2017 et par W______ de CHF 3'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2016.

S'agissant du dommage matériel, elle concluait à ce que W______ lui verse CHF 11'200.- avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2016, concernant les intérêts indûment perçus, et à ce qu'il soit constaté que les créances relatives aux prêts octroyés par Z______ et Y______ étaient intégralement éteintes, au vu des remboursements effectués et des pénalités usuraires payées.

m.b. C______ concluait à ce que W______ soit condamnée à lui verser CHF 6'950.- avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2016 à titre de remboursement des intérêts indûment perçus, et à ce que W______ et X______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er février 2017, à titre de réparation du tort moral.

m.c. E______ concluait à ce que W______ soit condamnée à lui verser CHF 1'835.- avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2017 à titre de remboursement des intérêts indûment perçus, et à ce que W______ et X______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2017, à titre de réparation du tort moral.

m.d. G______ concluait à ce qu'Z______ soit condamnée à lui verser CHF 9'310.- avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2014 correspondant à la part usurière liée aux frais de voyage, CHF 3'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017 correspondant aux intérêts usuriers, CHF 119.50 avec intérêts à 5% dès le 16 août 2021 correspondant à ses frais médicaux, à l'appui desquels elle a produit un justificatif de facture médicale du 16 août 2021, et CHF 3'500.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017 à titre de réparation du tort moral.

C.a. W______, née le ______ 1977 aux Philippines, est de nationalité suisse. Elle s'est mariée avec X______ en 2003. Ils ont quatre enfants à charge, nés en 2005, 2014 et des jumeaux nés en 2018. Entre 2005 et 2014, elle était aide-soignante en EMS. Elle ne travaille plus depuis 2014. Elle perçoit des revenus provenant d'activités commerciales aux Philippines, notamment un resort qui lui rapporte entre CHF 3'000.- et 5'000.- par mois durant les mois d'affluence, et environ CHF 1'500.- par année provenant de rizières et plantations de canne à sucre lui appartenant. Elle n'a pas de fortune en Suisse. Elle a des dettes aux Philippines.

Elle n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.

b. X______ est né le ______ 1965 en Valais et est de nationalité suisse. Il s'est marié avec W______ en 2003 et ils ont quatre enfants à charge (cf. C.a. supra). Il a effectué sa scolarité obligatoire et cinq années de collège en Valais. Il a obtenu à titre privé un diplôme de sport avant de se tourner vers le monde de la finance. Il a été formé en emploi au sein du ______, où il travaille toujours pour un salaire mensuel net de CHF 10'000.- par mois, s'occupant de la mise en place de solutions et de coaching pour les gérants indépendants. S'agissant de sa fortune, après avoir déclaré dans un premier temps ne pas en avoir, il a admis être propriétaire d'un bien immobilier en Valais valant au total CHF 350'000.- et sur lequel il y avait encore une dette de CHF 200'000.-. Il a en outre des dettes pour un montant de CHF 70'000.- concernant des crédits à la consommation.

Il n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.

c. Y______ est née le ______ 1981 aux Philippines, pays dont elle a la nationalité. Elle est séparée et a deux enfants âgés de 23 ans et 21 ans qui sont étudiants et vivent aux Philippines avec leur père. Elle leur envoie entre CHF 800.- et CHF 1'000.- par mois. Elle est arrivée en Suisse en 2006 et a été mise au bénéfice d'un permis B en 2019. Elle pensait avoir vécu en concubinage avec Z______ depuis 2018 jusqu'à leur séparation en 2022. Durant cette période, elle participait au loyer à hauteur de CHF 300.-. Elle travaille en qualité de femme de ménage et de cuisinière pour un particulier et perçoit un salaire mensuel net d'environ CHF 2'500.-. Elle garde également parfois des enfants, ce qui lui rapporte entre CHF 500.- et CHF 700.- par mois. Ses charges mensuelles se composent de son loyer (CHF 400.-), de ses factures de téléphone portable et de sa prime d'assurance-maladie (environ CHF 350.-).

Elle n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.

d. Z______ est née le ______ 1968 aux Philippines. Elle est arrivée en Suisse en 1997. Elle a d'abord travaillé au bénéfice d'un permis diplomatique pendant six ans. Elle a obtenu la nationalité suisse par naturalisation en 2017, sans obtenir de permis B ou C avant cela. Contrairement à ce qu'avait indiqué Y______, elle a affirmé avoir vécu en concubinage avec cette dernière de 2013 à 2022. Elle est désormais célibataire. Elle a adopté la fille de sa sœur, née en 2004, laquelle s'est installée en Suisse en août 2020. Elle a toujours travaillé dans le domaine domestique. Durant la période pénale, elle percevait un salaire mensuel net oscillant entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.-. Elle a été au chômage durant quatre mois dès mai 2020 et percevait des indemnités de CHF 3'450.- par mois. Elle travaille actuellement comme femme de ménage pour un salaire mensuel net de CHF 4'100.-. Son loyer s'élève à CHF 900.- par mois et sa prime d'assurance-maladie ainsi que celle de sa fille à environ CHF 300.- par mois. Elle vit dans un appartement sis ______, et est également locataire d'un autre logement sis 9, rue BG______, qu'elle sous-loue. S'agissant de sa fortune, elle est propriétaire d'une maison familiale aux Philippines et dispose de CHF 5'000.- d'économies. Confrontée au fait qu'il ressortait de la procédure qu'elle disposait d'économies en banque d'environ CHF 18'000.- (C-3'703) en fin 2019 et qu'elle détenait plus de CHF 30'000.- en espèces dans son coffre-fort lors de la perquisition de son domicile (Z-19'020ss) en septembre 2019, elle a rectifié en indiquant qu'il lui restait environ CHF 15'000.- d'économies.

Elle n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.

D. Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, le Tribunal retient ce qui suit:

a. S'agissant du contexte général, il ressort des déclarations des plaignantes ainsi que de celles de P______, O______ et des autres personnes entendues en qualité de témoin qu'il est usuel, au sein de la communauté philippine de Genève, de consentir des prêts avec des intérêts mensuels de 3% à 5%, voire de 10% s'il s'agit de prêts SOS – soit des prêts remboursables en un mois – comme cela se fait vraisemblablement aux Philippines. Ce système est parfaitement intégré par les emprunteuses, qui expliquent toutes, sans hésiter, que pour un emprunt de CHF 1'000.- par exemple, la règle est un remboursement en quatre mensualités de CHF 300.-, soit un total de CHF 1'200.-.

Certes, les plaignantes et certains témoins ont discuté entre eux de la procédure; cela ne suffit toutefois pas à ôter toute crédibilité à l'ensemble de leurs déclarations.

En effet, cette pratique ressort également de la comptabilité tenue par P______ et des aveux de celle-ci à la police et au Ministère public, selon lesquels elle pratiquait un taux d'intérêt mensuel de 3%. Ces éléments corroborent les déclarations de A______ à ce sujet. P______ n'a d'ailleurs pas contesté sa condamnation par ordonnance pénale, ce qui constitue un indice supplémentaire permettant de penser que les faits retenus dans ladite ordonnance correspondent à la réalité.

A cela s'ajoute le fait que G______ ne connaissait pas les autres plaignantes au moment du dépôt de sa plainte en août 2021, et qu'elle a d'ailleurs déposé plainte non pas pour les faits en lien avec les prêts, mais en raison d'une altercation survenue avec sa tante, Z______.

L'existence d'un système de prêts avec intérêts a en outre été confirmée par les déclarations d'AV_____.

Enfin, dans un arrêt du 1er juillet 2019 1B_295/2019, le Tribunal fédéral a traité du cas très similaire d'un couple ayant octroyé des prêts à de nombreuses compatriotes philippines en situation précaire à Genève, tout en pratiquant des taux d'intérêt de plus de 20% et en imposant des pénalités de 10% en cas de retard, contexte qui permet de crédibiliser la construction étrangement similaire décrite par les plaignantes dans la présente procédure.

Au surplus, les diverses déclarations à la procédure tendent à confirmer qu'en principe, tant que les traites étaient payées, aucun écrit n'était établi, mais que lorsque l'emprunteuse concernée ne respectait pas les échéances de paiement, une reconnaissance de dette était établie, ce que W______ a confirmé lors de l'audience de jugement. Les déclarations des parties divergent sur le fait de savoir si les montants inscrits incluaient d'éventuels intérêts échus, voire les pénalités imposées. A cet égard, les déclarations de P______ en particulier, prétendant que ce seraient les emprunteuses qui proposeraient de payer des intérêts, ne font pas de sens.

b.a. S'agissant ensuite du contexte du dépôt des plaintes pénales, A______ a déposé plainte à la police le 15 mai 2018, accompagnée d'une personne de confiance du syndicat SIT. Il ressort de la procédure qu'elle ne connaissait pas les autres plaignantes. Elle a indiqué avoir décidé de déposer plainte en raison de l'intensification des pressions de ses créanciers, qu'elle ne parvenait pas à payer.

Quant à E______, elle a déposé une plainte pénale écrite par l'entremise de son avocat le 25 juin 2018, en précisant l'urgence d'intervenir dans la mesure où W______ menaçait de contacter son employeur si elle ne payait pas rapidement un certain montant.

C______, pour sa part, a déposé plainte par écrit et par l'entremise de son avocate le 28 juin 2018, expliquant avoir reçu un mandat de comparution de la police le 3 mai 2018, pour une audition finalement reportée au mois de juillet 2018.

Il est tout à fait possible que ces deux dernières plaignantes se soient adressés soit au SIT, soit au Collectif de soutien aux sans-papiers, lesquels les auraient redirigées vers des avocats pour déposer une plainte pénale. Toutefois, E______ et C______ avaient des motifs distincts d'agir à ce moment-là. En toute hypothèse, la seule proximité temporelle de leurs plaintes pénales ne permet aucunement de douter de la crédibilité de l'intégralité de leurs déclarations.

G______ ne connaissait pas les autres plaignantes au moment de déposer plainte contre Z______. Elle s'est présentée à la police le 16 août 2021, jour de l'altercation avec sa tante, et a déposé plainte quelques jours plus tard au sujet de cette altercation, et non pas pour se plaindre des prêts consentis par Z______, cela sans aucune concertation avec les autres parties plaignantes. Ce n'est d'ailleurs que sur question de la police qu'elle a évoqué les prêts octroyés par Z______.

b.b. Certes, les emprunteuses ont varié et se sont parfois contredites s'agissant des dates ainsi que des montants empruntés et remboursés.

Certaines contradictions seront examinées plus précisément ci-dessous, mais il convient de relever que ces fluctuations peuvent s'expliquer par le fait que la plupart des plaignantes ont emprunté de l'argent successivement à plusieurs personnes, sur une longue période, qu'elles ne tenaient pas de comptabilité et qu'elles ont parfois emprunté pour rembourser d'autres créanciers. Au surplus, elles ne parvenaient pas toujours à effectuer des remboursements réguliers et versaient souvent de petites sommes dont le montant n'était pas toujours le même, ce qui les rend plus difficiles à se remémorer.

Elles sont toutefois constantes et concordantes sur les intérêts et pénalités, et les déclarations de A______ sont corroborées par les aveux de P______.

Par ailleurs, à la police et au début de l'instruction, elles ont toutes, à l'exception de G______, admis qu'elles devaient encore de l'argent à leurs créancières, ce qui exclut qu'elles aient déposé plainte pour ne pas payer leur dû, étant encore précisé, à toutes fins utiles, qu'il est peu probable que des personnes en situation irrégulière déposent plainte dans ce seul but, prenant ainsi le risque de se révéler aux autorités.

c. En ce qui concerne la situation des emprunteuses, il est établi par les éléments matériels du dossier que durant la période pénale, elles n'avaient pas de permis de séjour en Suisse. De plus, leur situation financière était très précaire, du fait qu'elles travaillaient illégalement et pour des salaires très bas, devant parfois cumuler les emplois, qu'elles n'étaient pas intégrées en Suisse, ne parlant pas ou très peu le français, qu'elles devaient en outre subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, en Suisse ou aux Philippines, au moyen de leurs maigres revenus, et qu'elles ne pouvaient de toute évidence pas obtenir de prêt auprès d'une banque vu les éléments qui précèdent.

d. S'agissant des faits reprochés aux époux W______/X______, les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

d.a. Plusieurs amies de W______ sont venues témoigner du fait qu'elles avaient obtenu des prêts de la précitée, sans intérêt, sans pression pour devoir rembourser et en bénéficiant d'une totale liberté quant aux échéances de remboursements. A cet égard, il convient de relever qu'il est possible que, d'une part, W______ ait pratiqué ainsi pour des petits montants prêtés longtemps avant la période pénale visée à des amies et collègues proches, au bénéfice d'un titre de séjour et d'un travail déclaré. D'autre part, il est possible que certains témoins aient travesti la réalité, par loyauté envers W______, comme l'illustre l'exemple de AA_____: en effet, cette dernière a indiqué qu'après un premier montant prêté en 2013 par W______ et entièrement remboursé, elle lui avait emprunté dès 2015 la somme de CHF 7'900.- en plusieurs fois et l'avait remboursée peu à peu, en espèces et sur un compte bancaire. D'après le carnet rose (C-3'397) confectionné par W______, cette dernière aurait remis CHF 8'000.- à AA_____ en avril 2015, laquelle l'aurait remboursée par des versements pour CHF 7'600.- et un dernier paiement de CHF 400.- le 12 décembre 2018, atteignant le capital prêté de CHF 8'000.-. Cependant, il ressort des relevés bancaires des époux W______/X______ que AA_____ a versé au total CHF 9'350.- sur le compte de W______ et CHF 2'000.- sur celui d'X______ entre 2016 et 2018. Ainsi, sans compter les éventuels montants versés en espèces, non documentés à l'exception de celui de CHF 400.- ressortant du carnet rose (C-3'397), et les remboursements certainement effectués déjà en 2015 puisque le prêt datait d'avril 2015, il ressort de l'extrait des comptes et du carnet rose que AA_____ a versé aux époux W______/X______ à tout le moins CHF 11'350.- entre janvier 2016 et décembre 2018, soit une somme bien supérieure aux CHF 7'900.- voire CHF 8'000.- empruntés, ce qui laisse penser que la somme remboursée incluait bel et bien des intérêts. Contrairement à ce qu'a prétendu W______ lors de l'audience de jugement, AA_____ a assuré n'avoir pas fait d'autres emprunts après 2018. Au surplus, il est invraisemblable qu'elle n'ait rien remboursé sur le prêt de CHF 2'900.- de 2013 avant août 2016, de sorte qu'il est certain que tous les montants remboursés dès août 2016 concernaient le prêt de CHF 7'900.-.

D'autres témoins, en particulier V______ et BA_____, ont confirmé que W______ percevait des intérêts sur les prêts et les avait contraintes à signer des reconnaissances de dette incluant lesdits intérêts, et qu'X______ avait exercé des pressions sur elles en cas de retard de paiement. Certes, ces deux témoins ont parlé de la procédure avec C______, mais elles ont persisté dans leurs propos, sous serment, de sorte que rien ne permet de douter de leurs déclarations. Il ressort au surplus des comptes de W______ et du carnet rose (C-3'396) que V______ lui a bel et bien emprunté de l'argent.

W______ a refusé de s'exprimer sur divers noms apparaissant dans les échanges de messages et ressortant de ses comptes bancaires. Or, il ressort des témoignages, messages et relevés bancaires ainsi que des déclarations des plaignantes et des témoins que W______ a, à tout le moins entre 2015 et 2018, prêté de l'argent à vingt femmes différentes.

Dans un premier temps, W______ a également refusé d'expliquer les très nombreux versements effectués en espèces sur ses comptes bancaires, lesquels s'élevaient à plus de CHF 132'000.- entre janvier 2016 et décembre 2018 – en excluant les transferts de compte à compte – étant précisé qu'il ne pouvait s'agir de revenus de son activité aux Philippines, au vu de la fréquence des versements. Elle a toutefois fini par admettre, lors de l'audience de jugement, que l'ensemble des versements en espèces correspondait aux remboursements de ses débitrices. Il s'agissait donc de montants remis en espèces par les emprunteuses.

Or, la comparaison de ces versements avec les données ressortant du carnet rose (C-3'394ss), que W______ a admis avoir établi en août 2019 pour les besoins de la procédure, a permis de démontrer que ledit carnet ne reflète ni l'ensemble des prêts consentis, ni la totalité des remboursements obtenus.

W______ a affirmé, lors de sa première audition à la police, n'avoir prêté des sommes importantes qu'à C______ et A______, indiquant que pour le reste, elle n'aurait prêté que quelques fois CHF 200.- ou CHF 300.- à des amies. Or, la procédure a démontré que cela était faux. Le fait que W______ ait menti sur ce point tend à confirmer qu'elle octroyait des prêts avec des intérêts disproportionnés; en effet, si elle avait consenti ces prêts sans intérêt ou avec des intérêts admissibles, elle n'aurait eu nul besoin de cacher ces éléments.

Il ressort encore de la procédure que W______ a été convoquée oralement par la police le 24 juillet 2018. L'analyse de ses relevés bancaires montre précisément qu'après cette date, les débitrices qui versaient des sommes sur son compte bancaire – soit AF_____, AA_____ et AB_____ – ont cessé de le faire et se sont mises à verser des sommes d'argent sur le compte bancaire d'X______. A nouveau, il ne fait pas de sens de cacher ces versements à la justice, sauf s'ils étaient consentis avec des intérêts disproportionnés.

Les montants inscrits sur les reconnaissances de dette (A-1'049ss) produites par C______ ainsi que dans le carnet rose (C-3'394ss) font état de montants prêtés s'élevant par exemple à CHF 2'200.-, CHF 1'100.- ou CHF 550.-. Or, il est assez invraisemblable qu'il s'agisse de montants en capital, de tels montants s'expliquant plutôt par le fait qu'ils incluent des intérêts.

En outre, les messages échangés entre W______ et C______, avec traduction certifiée (C-3'560ss), font mention d'intérêts – alors que W______ nie catégoriquement avoir exigé le paiement de tout intérêt, et pas seulement d'intérêts disproportionnés – et de "SOS". Cette dernière a également fait mention d'intérêts dans l'un des messages produits par E______, avec traduction certifiée (C-3'841).

A ce sujet, après avoir dans un premier temps refusé de s'exprimer, W______ a donné des explications fantaisistes sur le fait qu'elle aurait écrit et transféré ces messages à la demande de C______ et E______, lesquelles auraient de leur propre chef proposé de mentionner des intérêts et des pénalités, afin d'obtenir de leurs propres débitrices qu'elles paient leur dû. De telles explications ne sont pas crédibles. En outre, le fait que C______ confirme dans un message à W______ que le prêt consenti à son frère ou sa sœur portera intérêts (C-3'560ss) ne signifie pas que tel n'était pas le cas des autres prêts.

Dans le cas de C______, les dix premiers prêts sont documentés par des pièces (A-1'049ss) alors que les suivants, mentionnés par W______ et contestés par C______, ne le sont pas. Il est ainsi probable que ces montants articulés par W______ correspondent à des intérêts et des pénalités. Il est en outre invraisemblable qu'elle ait continué à prêter – gratuitement qui plus est – à C______ des sommes de CHF 1'550.-, CHF 10'000.-, CHF 12'000.- et CHF 5'000.- entre octobre et décembre 2016, soit en l'espace de seulement deux mois, alors que l'intéressée ne lui remboursait pas les premiers montants empruntés. D'ailleurs, les déclarations de W______ à ce sujet sont contradictoires avec la reconstitution des chiffres de son carnet rose, laquelle avait vraisemblablement pour seul but de justifier après coup le montant de CHF 54'000.-. Si C______ a certes varié, s'agissant du montant total emprunté, entre CHF 20'000.- et CHF 25'000.-, elle est constante sur le fait que lorsque sa sœur a contresigné la reconnaissance de dette, elle lui a dit avoir emprunté CHF 20'000.- et non pas CHF 54'000.- D'ailleurs, même X______ a indiqué, lors de son audition à la police, que son épouse avait prêté au total CHF 40'000.- à C______, montant certes éloigné de CHF 20'000.-, mais également de CHF 54'000.-.

Au surplus, il découle des déclarations de W______, des témoignages figurant à la procédure et de ses relevés bancaires qu'entre juin 2016 et janvier 2018, elle aurait prêté près de CHF 150'000.-. Or, il est invraisemblable de prêter de telles sommes, sans intérêt, à des personnes qui ne sont pas des proches, par pure bonté.

A cela s'ajoute encore que W______ a affirmé que la plupart de l'argent prêté provenait de liquidités d'environ CHF 70'000.- qu'elle gardait à son domicile, et qu'il ressort de ses relevés bancaires qu'aucun des montant importants qu'elle prétend avoir prêté n'a été retiré de ses comptes. Par conséquent, les chiffres articulés par l'intéressée ne peuvent s'expliquer que parce qu'ils incluent des intérêts réclamés à ses emprunteuses.

En conclusion, malgré les déclarations parfois peu claires et fluctuantes de C______, E______ et A______ sur les montant empruntés et les sommes remboursées, il est établi par leurs déclarations concordantes sur ce point, par les messages figurant à la procédure, par les témoignages des autres personnes entendues et par les pièces versées au dossier que W______ réclamait des intérêts sur ces prêts.

En ce qui concerne le taux de ces intérêts, les éléments suivants ressortent des diverses déclarations figurant à la procédure:

-       un prêt de CHF 2'000.- devait être remboursé à hauteur de CHF 2'200.- le mois suivant, soit un taux de 10% par mois et de 120% par an;

-       un prêt de CHF 7'000.- devait être remboursé à hauteur de CHF 8'400.- quatre mois plus tard, soit un taux de 5% par mois et de 60% par an;

-       un prêt de CHF 8'000.- devait être remboursé à hauteur de CHF 9'920.- huit mois plus tard, soit un taux de 3% par mois et de 36% par an;

-       un prêt de CHF 1'000.- devait être remboursé à hauteur de CHF 1'200.- quatre mois plus tard, soit un taux de 5% par mois et de 60% par an;

-       un prêt de CHF 5'000.- devait être remboursé à hauteur de CHF 6'000.- cinq mois plus tard, soit un taux de 4% par mois et de 48% par an;

-       un prêt de CHF 9'000.- devait être remboursé à hauteur de CHF 10'800.- quatre mois plus tard, soit un taux de 5% par mois et 60% par an.

d.b. S'agissant des menaces et pressions reprochées aux époux W______/X______, les dénégations des intéressés n'emportent pas conviction, et ce pour les motifs suivants:

X______ a prétendu durant toute l'instruction avoir contacté E______ en été 2018 uniquement pour qu'elle réponde à son épouse, à une période où il en contactait d'autres emprunteuses afin de les amener à payer des montants dus à W______, montants qu'il encaissait ensuite pour le compte de cette dernière, avant de finir par admettre, lors de l'audience de jugement, lui avoir parlé du prêt.

Les messages échangés entre les époux W______/X______ et C______ (C-3'560ss et (A-1'058ss) confirment que les premiers ont exercé des pressions sur la seconde, notamment en la menaçant de contacter son employeur et sa logeuse. C______ a d'ailleurs décrit les passages d'X______ devant son domicile et sur son lieu de travail. En outre, elle s'est confiée au Collectif de soutien aux sans-papiers, avant le dépôt de sa plainte, ce qui apporte de la crédibilité à ses déclarations.

A cet égard, les captures d'écran produites par C______ (C-3'546ss) ont fait l'objet d'une traduction certifiée conforme (C-3'560ss), alors que la liste de messages produite et traduite par W______ est incomplète, voire tronquée (C- (C-3'938ss): en effet, certains messages importants manquent et d'autres ne sont pas correctement traduits.

Enfin, les menaces de W______ de dénoncer C______ à l'OCPM sont confirmées par le courrier de Me I______ du 4 octobre 2017 (A-1'061ss) dont il ressort qu'en cas de non-paiement, les époux W______/X______ n'hésiteront pas à dénoncer C______ à son employeur, à l'OCIRT ainsi qu'à l'OCPM.

A cela s'ajoute encore le libellé du commandement de payer notifié par X______ à C______ à l'adresse de son employeur (A-1'060), qui ne peut être compris que comme une tentative d'intimidation, en ce sens qu'il a eu pour effet d'informer l'employeur de C______ du fait que cette dernière avait des dettes qu'elle ne parvenait pas à payer, avec les conséquences que cela pouvait comporter pour la sécurité de l'emploi de C______.

Certes, les déclarations d'E______ et A______ concernant les menaces et pressions des époux W______/X______, en particulier celles concernant les visites d'X______ au domicile d'E______, ne sont confirmées par aucun pièce. Toutefois, elles sont corroborées par les déclarations de BA_____, laquelle a affirmé, sans que cela ne puisse être remis en doute, qu'X______ lui avait envoyé des messages la menaçant de la dénoncer à l'OCPM, ainsi que par les messages envoyés par W______ à E______ dans lesquels elle exige d'obtenir les adresses d'autres emprunteuses ainsi que celles de leur employeurs (C-3'843 et C-3'844). Il est finalement crédible que les époux W______/X______ aient agi de la même manière avec E______ et A______ qu'avec C______ et BA_____.

e. En ce qui concerne les faits reprochés à Z______:

e.a. S'agissant des montants prêtés à G______, Z______ a toujours affirmé, sans être contredite, avoir dépensé 600'000.- pesos pour faire venir sa nièce en Suisse, montant admis par G______ et sa famille. Si cette somme peut paraitre importante, aucun élément ne permet toutefois de retenir qu'Z______ en aurait conservé une partie pour elle, étant encore relevé qu'elle finançait les études de tous ses neveux et nièces aux Philippines, ceci sans contrepartie. Au demeurant, l'éventuelle disproportion entre ce montant et les frais réels de ce voyage n'est pas visée par l'acte d'accusation.

Les parties divergent sur le motif de la demande de remboursement de 100'000.- pesos d'Z______ à G______, la première prétendant qu'il s'agissait du remboursement de frais d'écolage de ses autres neveux, la seconde affirmant qu'il s'agissait de paiement d'intérêts. G______ n'a pas parlé de ce montant à la police, indiquant simplement avoir remboursé en deux ans le montant emprunté de 600'000.- pesos. Quant à Z______, elle s'est contredite à ce sujet, affirmant lors de l'instruction que ces 100'000.- pesos avaient été consentis après le prêt de 1'600'000.- pesos, puis, lors de l'audience de jugement, qu'ils l'avaient été avec celui de 600'000.- pesos; dans les deux cas, ils étaient destinés à payer l'écolage de ses autres neveux et nièces.

Au vu des versions contradictoires des parties et en l'absence d'élément matériel au dossier permettant de justifier l'une ou l'autre de ces versions, il ne peut être retenu comme établi que la demande de remboursement de 100'000 pesos concernait des intérêts sur le premier prêt de 600'000.- pesos.

S'agissant ensuite du prêt de 1'600'000.- pesos consenti par Z______ à sa nièce pour l'achat d'une voiture pour les parents de cette dernière, aux Philippines, il est finalement établi, par les déclarations concordantes des parties, qu'il a été augmenté à 1'796'000.- pesos pour l'aide apportée à la famille de G______.

Z______ a affirmé que lors de la conclusion du prêt, elle avait convenu avec G______ et la mère de cette dernière que cette somme serait augmentée des intérêts qu'elle devait elle-même payer à sa banque, soit 100'000.- pesos par an pendant deux ans, de sorte que c'était un total de 1'996'000.- pesos qui devait lui être remboursé à raison de 90'000.- pesos durant 24 mois – ce qui correspond toutefois à 2'160'000.- pesos. G______ a quant à elle déclaré qu'Z______ lui avait réclamé des intérêts après son départ en 2018, ce qui semble être confirmé par le message de l'intéressée selon lequel "comme cela vous a pris plus d'une année pour les paiements, je rajoute l'intérêt comme celui de la banque" (C-4'118).

Toutefois, au vu de ces seules déclarations et en l'absence d'autres éléments probants ressortant de la procédure, peu importe que ces intérêts aient été réclamés initialement ou par la suite, il ne peut pas être retenu comme suffisamment établi que la différence entre les montants de 1'996'000.- pesos, voire même de 2'160'000.- pesos, et la somme prêtée – 1'600'000.- pesos augmentée à 1'796'000.- pesos – constituerait des intérêts encaissés par Z______ plutôt que les intérêts qu'elle devait réellement payer à sa banque.

e.b. S'agissant ensuite des prêts consentis à A______, cette dernière a déclaré à la police et confirmé durant la suite de l'instruction avoir emprunté CHF 9'000.- à Z______ en plusieurs fois. S'agissant des remboursements, Z______ avait notamment exigé qu'elle lui rembourse CHF 4'600.- pour un prêt de 4'000.-, et avait également exigés le paiement d'intérêts pour d'autres prêts. Z______ a, quant à elle, affirmé avoir prêté à A______ un total de CHF 12'700.-, en une seule fois, en se contredisant sur la date de ce prêt et en contestant avoir réclamé de quelconques intérêts.

S'agissant des autres éléments matériels du dossier permettant de corroborer l'une ou l'autre de ces versions des faits, contradictoires entre elles, le message envoyé par Z______ à G______ le 11 octobre 2016 ("Tu veux que je te passe un crédit SOS avec intérêt (…) soit 4k, avec 100 d'intérêt par 1k, paiement dû à la fin du mois", C-4'123) démontre bien que la première pratiquait des prêts avec intérêts.

En outre, il ne fait pas de sens de solliciter ni d'obtenir, à titre de prêt, une somme en capital de CHF 12'700.-, et non pas une somme plus "ronde" comme CHF 12'500.- ou CHF 13'000.-. Ce montant de CHF 12'700.- ne peut ainsi logiquement s'expliquer que par l'ajout d'intérêts à la somme en capital de CHF 9'000.- réellement prêtée par Z______ à A______.

Il sera donc retenu que A______ a emprunté CHF 4'000.-, CHF 2'000.- et CHF 3'000.- à Z______, et qu'il était prévu initialement qu'elle rembourse à la fin du mois respectivement CHF 4'600.-, CHF 2'300.- et CHF 3'450.-, comme elle l'a déclaré à la police. Ainsi, le taux d'intérêt mensuel de ces prêts s'élevait à 15%.

e.c. Les témoignages de O______ et G______, crédibles et concordant entre eux, viennent encore corroborer le fait qu'Z______ octroyait des prêts à d'autres emprunteuses, aux taux d'intérêt habituellement prévus dans la communauté philippine.

Quant à la comptabilité saisie chez Z______ (C-3'288ss), elle ne peut en aucun cas s'expliquer uniquement par des achats de matériel sportif ou des frais liés à des matchs de volleyball; en particulier, il n'est pas crédible que des prêts "SOS", tels qu'ils ont été inscrits dans cette comptabilité, concernent de tels frais.

Le Tribunal tient donc pour établi qu'Z______ a consenti des prêts assortis de taux d'intérêt s'élevant à plus de 20% par an à d'autres ressortissantes Philippines que A______, étant précisé qu'il ne peut pas être exclu qu'elle ait également prêté de petites sommes sans intérêt à certains membres du club de volleyball de la communauté philippine de Genève, dont elle est la responsable.

e.d. En ce qui concerne les faits qualifiés par le Ministère public de tentative de contrainte:

e.d.a. Z______ a contesté avoir menacé G______.

Pourtant, ces menaces ressortent des messages envoyés par la première à la seconde, notamment les suivants: "si vous ne voulez pas que je poste le message sur FB rendez-les moi"; "ne croyez pas pouvoir toujours vous cacher"; "si vous ne voulez pas que j'aille chez vous"; "Genève devient surpeuplée, il faut que vous disparaissiez"; "je jure devant Dieu que je vous ferai attraper par les autorités"; "n'ayant pas de permis, j'espère que vous perdrez votre travail"; "n'attendez pas que je fasse aussi comme BH______…" (C-4'113ss). S'agissant de ce dernier message, G______ a expliqué, de manière crédible, que "BH______" était une personne qui avait frappé sa propre nièce. D'autres passages des messages susmentionnés évoquent clairement la menace d'un renvoi de Suisse.

Confrontée à ces messages, Z______ a admis les avoir écrits sous le coup de la colère, mais ne jamais avoir eu l'intention de mettre leur contenu à exécution.

Il est en outre établi que G______ a été réellement effrayée par les messages de sa tante.

Vu les éléments qui précèdent, les faits rapportés par G______ s'agissant des menaces orales et écrites proférées par sa tante seront retenus comme établies.

e.d.b. Les déclarations de A______ concernant les cris et menaces du 3 novembre 2017 sont fluctuantes; en effet, elle a d'abord dit à la police que ce jour-là, Y______ seule lui avait crié dessus et l'avait menacée, tandis qu'Z______ s'était tue, avant d'affirmer lors de l'audience de jugement qu'elles avaient toutes deux haussé le ton.

Pour le surplus, A______ n'a fait que des déclarations très générales, indiquant que toutes les prêteuses agissaient de même, sans donner de détails précis concernant les éventuelles menaces proférées par Z______. Contrairement à ce qui a été retenu pour les époux W______/X______, aucune autre personne entendue durant la procédure et ayant emprunté de l'argent à Z______, sauf G______, n'a fait état de menaces ou de pressions de la part de cette dernière. Aucun témoin, message ou autre élément matériel du dossier ne vient corroborer les déclarations de A______ à ce propos. Quant à Z______, elle a uniquement admis avoir menacé A______ de se rendre à la police si l'intéressée se cachait, sans que l'on ne sache dans quel but.

Au vu de ce qui précède, il ne peut pas être retenu comme suffisamment établi qu'Z______ aurait proféré des menaces ou exercé des pressions à l'encontre de A______ afin de la contraindre à lui payer les sommes d'argent réclamées.

e.e. Les faits du 16 août 2021 rapportés par G______ sont établis sur la base des déclarations constantes et mesurées de cette dernière. Le fait qu'elle ait légèrement varié dans la description du geste effectué par Z______ importe peu, dans la mesure où ses déclarations sont corroborées par un certificat médical, lequel précise qu'elle pleurait et était angoissée lors de sa consultation à l'hôpital. En outre, elle s'est rendue le jour même à la police, quand bien même elle a dû revenir quelques jours plus tard pour déposer plainte formellement, ce qui renforce la conviction du Tribunal selon laquelle il s'est passé un événement sortant de l'ordinaire le 16 août 2021. Au demeurant, Z______ n'a pas contesté la survenue d'une altercation avec sa nièce ce jour-là, admettant également qu'elle était très en colère contre cette dernière depuis son départ de son domicile.

e.f. Les faits concernant O______ sont également établis, sur la base des déclarations claires de cette dernière, dont on ne voit pas pourquoi elle mentirait. Aucun élément matériel du dossier ne laisse penser qu'elle trouverait un bénéfice secondaire à impliquer à tort Z______. En outre, Z______ a tout d'abord admis avoir hébergé O______ durant quatre mois, avant de se rétracter et d'affirmer qu'elle n'avait dormi chez elle qu'une à deux fois par mois au maximum, ce changement de version des faits étant vraisemblablement intervenu pour les seuls besoins de la procédure. Il ressort en outre des pièces saisies au domicile d'Z______ que O______ a procédé à une quinzaine de transferts d'argent vers les Philippines pour le compte de Y______ et Z______ entre l'été 2018 et l'été 2019, en particulier à cinq reprises au mois de septembre 2018. Ces éléments prouvent qu'elles avaient des contacts très réguliers et viennent appuyer la thèse selon laquelle la première vivait chez les secondes à cette période.

f. S'agissant enfin des faits reprochés à Y______:

f.a. A______ a été précise lors de sa plainte à la police et n'a mentionné qu'un prêt de CHF 4'000.-. Ses déclarations ultérieures concernant d'autres prêts n'emportent pas conviction.

Quant à Y______, elle a été constante sur le montant de ce prêt et a toujours admis que la reconnaissance de dette (A-1'011) avait été signée après coup car A______ ne payait pas. Au demeurant, à la différence du montant de CHF 12'700.- concernant Z______, le montant de CHF 4'000.- n'inclut vraisemblablement pas d'intérêts. En outre, le fait que des pénalités soient prévues dans la reconnaissance de dette ne pose pas de problème en tant que tel, et il est admis que le 3 novembre 2017, A______ n'avait encore rien remboursé à Y______. Certes, on pourrait envisager que Y______ ait été tentée d'agir comme sa compagne, Z______, afin de percevoir des intérêts usuraires, mais cette seule hypothèse ne suffit pas à le retenir.

Par conséquent, il ne peut pas être retenu comme établi que Y______ a octroyé des prêts avec des taux d'intérêt disproportionnés à A______.

f.b. S'agissant des accusations de contrainte et tentative de contrainte formulées contre Y______, le Tribunal retient qu'au vu des déclarations des parties et du contexte de la rencontre du 3 novembre 2017 entre A______, Y______ et Z______, il est probable qu'à ce moment-là, Y______ ait effectivement crié sur A______, laquelle ne lui avait encore rien remboursé sur le montant emprunté, et qu'elle ait exigé que l'intéressée signe une reconnaissance de dette. En revanche, aucun élément du dossier ne permet de corroborer les déclarations vagues et fluctuantes de A______ à cet égard et de retenir avec certitude que Y______ aurait menacé A______ de se rendre à la police ou de contacter son employeur, ce d'autant plus que Y______ elle-même était en situation irrégulière à cette époque.

 

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).

2.1.1. Selon l'art. 157 al. 1 CP, se rend coupable d'usure, passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.

2.1.2. L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). L'état de gêne, qui n'est pas forcément financière, s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il faut procéder à une analyse objective, en ce sens qu'on doit admettre qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait été entravée dans sa liberté de décision (arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.2.1). En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au monde des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). La personne peut se trouver dans une situation de faiblesse pour plusieurs raisons, ce qui aggrave en principe le cas et sera pris en considération au stade de la fixation de la peine (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 10 ad art. 157 CP). Dans l'AARP/142/2022 du 19 mai 2022, cité par l'avocat d'Z______, la Cour avait souligné que l'appelante n'avait pas abusé de la situation de la personne concernée, laquelle s'était délibérément tournée – en qualité de représentée – vers une solution très onéreuse offerte pour satisfaire à son besoin de liquidités (consid. 2.6). D'après une jurisprudence zurichoise (SB 210 526 du 7 décembre 2022), également citée par l'avocat d'Z______, l'existence d'une situation financière précaire et d'un manque de solvabilité ne suffisait pas à réaliser la situation de gêne ("Zwangslage") au sens de l'art. 157 CP; il fallait en outre que la personne lésée soit contrainte d'accepter les conditions usuraires ou que le besoin d'argent soit urgent (consid. II. ch. 1.4).

Celui dont la situation de détresse est exploitée ne doit pas forcément être lui-même lésé (ATF 82 IV 145, JdT 1957 IV 71); il peut également agir en tant que représentant, être un tiers ou l'organe d'une personne morale (ATF 80 IV 15, JdT 1954 IV 77, consid. 1). Il ne suffit toutefois pas que la personne en état de faiblesse soit un simple intermédiaire entre des parties en négociation: elle doit soit offrir une prestation, soit s'engager (ATF 70 IV 202 consid. 2, JdT 1945 IV 115; Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n. 6 et 7 ad art. 157 CP; Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 22 ad art. 157 CP).

Quant à l'auteur, il n'est pas nécessaire qu'il soit lui-même le cocontractant et qu'il en tire un avantage personnel; il suffit qu'il agisse en qualité de représentant (CR CP II, op. cit., n. 6 ad art. 157 CP; CORBOZ, op. cit., n. 9 ad art. 157 CP).

L'auteur doit ensuite exploiter la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit qu'il utilise consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Peu importe qui, de l'auteur ou du lésé, a pris l'initiative des tractations; le consentement du lésé n'exclut pas la réalisation de l'infraction d'usure, bien au contraire (Petit commentaire CP, op. cit., n. 17 ad art. 157 CP).

L'avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 142 IV 341 consid. 2; 130 IV 106 consid. 7.2).

Il est encore nécessaire d'avoir une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Pour déterminer s'il y a une telle disproportion, il y a lieu de procéder à une évaluation objective, en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Le rapport entre la prestation et la contreprestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la disproportion doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de toutes les circonstances. Un écart de 25% est en général considéré comme constitutif d'une disproportion (ATF 92 IV 132 consid. 1). Elle doit paraître frappante et s'imposer comme telle (arrêt du Tribunal fédéral 6S_6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1.1). Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime.

Quand bien même l'art. 14 de la loi fédérale sur le crédit à la consommation du 23 mars 2001 (LCC; RS 221.214.1) prévoit que le prêteur ne peut en général pas demander plus de 15% d'intérêt l'an, le dépassement de ce taux ne signifie pas encore qu'il y a usure, cette infraction devant selon la doctrine être admise dès un taux de 20% (un seuil à 18-20% en matière de petits crédits étant évoqué; CR CP II, op. cit., n. 48 ad art. 157 CP; CORBOZ, op. cit., n. 38 ad art. 157). S'agissant des prêts non soumis à la LCC, il convient d'appliquer par analogie le taux prévu par l'art. 14 LCC soit 15% par année (MARCHAND, Intérêts et conversion dans l'action en paiement in Quelques actions en paiement, 2009, p. 76 n. 16).

2.1.3. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur connaisse, au moins sous cette forme, la situation de faiblesse dans laquelle se trouve l'autre partie ainsi que la disproportion entre les prestations, de même qu'il doit avoir conscience que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2).

2.2.1. En l'espèce, il est tout d'abord établi (cf. D.d.a. supra) que W______ a accordé des prêts à C______, E______ et A______ tout en leur réclamant des intérêts oscillant entre 48% et 120% par année.

En ce qui concerne Z______, il est établi (cf. D.e.b. et D.e.c. supra) que les prêts octroyés à A______ et à d'autres emprunteuses comprenaient également des intérêts, dont le taux allait jusqu'à 15% par mois.

2.2.2. S'agissant ensuite de la condition selon laquelle la victime doit se trouver dans une situation de faiblesse, elle est réalisée, le Tribunal ayant retenu comme établi (cf. D.c. supra) que C______, A______ et E______ se trouvaient dans un état de gêne durant la période pénale, compte tenu notamment de leur situation irrégulière en Suisse et de leur situation financière très précaire.

Contrairement à ce qui a été retenu dans l'AARP/142/2022 du 19 mai 2022, on ne peut pas prétendre que les plaignantes se sont délibérément tournées vers une solution très onéreuse pour satisfaire à leurs besoins de liquidités, plutôt que de recourir à un prêt à la consommation. Elles avaient un besoin d'argent urgent, que ce soit pour rembourser d'autres créanciers ou pour subvenir à leurs besoins ou ceux de leur famille, et ont ainsi été contraintes d'accepter les conditions imposées par les prêteuses; on ne peut non plus soutenir qu'elles avaient d'autres choix, ne connaissant probablement personne en dehors des membres de la communauté philippine et de leurs employeurs.

Elles se trouvaient par conséquent dans une situation de faiblesse en raison de leur gêne, et le besoin d'argent était urgent au point de les contraindre d'accepter les conditions proposées par Z______ et W______.

2.2.3. Ces dernières étaient quant à elles parfaitement conscientes de cet état de gêne, l'ayant pour certaines, voire toutes, également vécu à un moment de leur vie. Elles ont profité de ces circonstances pour conclure les prêts et se faire promettre des intérêts, sachant pertinemment que C______, A______ et E______ n'avaient d'autre choix que d'accepter ces conditions pour obtenir des liquidités dans l'urgence, étant rappelé que le fait que les plaignantes aient été à l'origine des tractations n'a aucune importance. Ces dernières ne pouvaient pas – ou très difficilement – trouver une autre solution pour parer à leur besoin urgent de liquidités, de sorte qu'elles étaient à la merci des prévenues. Le fait qu'elles aient parfois menti sur le motif de leur besoin d'argent ou qu'elles n'aient pas dit aux prévenues qu'elles empruntaient pour des tiers n'a à cet égard aucune importance.

2.2.4. L'échange d'une contreprestation est établi et, au surplus, les taux d'intérêt exigés par les prévenues dépassent de loin le seuil de 20% par an. Il y a ainsi une disproportion évidente entre les prestations, ce qui suffit à qualifier les prêts d'usuraires, le lien de causalité entre la situation de faiblesse des plaignantes et la disproportion étant par ailleurs établi.

2.2.5. Au vu de ce qui précède, W______ et Z______ seront reconnues coupable d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP pour les faits commis au préjudice de C______, E______ et A______.

2.3. Concernant les faits reprochés à Z______ au ch. 1.4.1.2. de l'acte d'accusation, en lien avec G______, le Tribunal a retenu qu'ils n'étaient pas établis (cf. D.e.a. supra).

A propos du motif de la demande de remboursement de 100'000.- pesos, il sied de préciser que même s'il était retenu qu'il s'agissait bien, comme l'affirmait G______, d'intérêts réclamés après coup par Z______ sur la somme dépensée en 2013 de 600'000.- pesos pour faire venir sa nièce en Suisse, et remboursée fin 2016 par cette dernière, soit sur environ trois ans, le taux d'intérêt annuel serait d'un peu plus de 6%, ce qui ne représente pas un taux usuraire au sens de la jurisprudence et de la doctrine.

Par conséquent, Z______ sera acquittée du chef d'infraction d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP s'agissant des faits en lien avec G______.

2.4. S'agissant de Y______, dans la mesure où il ne peut pas être retenu qu'elle aurait octroyé des prêts avec des taux d'intérêt disproportionnés à A______ (cf. D.f.a. supra), elle sera acquittée de l'infraction d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP.

2.5. Quant à X______, l'acte d'accusation, qui lie le Tribunal, ne décrit pas de faits constitutifs de complicité d'usure par métier le concernant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner sa culpabilité de ce chef d'infraction.

3.1. Si l'auteur fait métier de l'usure, la peine sera une peine privative de liberté d'un à dix ans (art. 157 ch. 2 CP).

Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; 123 IV 113 consid. 2c et les arrêts cités).

3.2.1. L'aggravante du métier reprochée à W______ est réalisée, au vu du nombre de victimes, soit au minimum vingt, de la période pénale, allant à tout le moins de 2015 à 2018, des montants prêtés, des revenus envisagés ainsi que du temps consacré à contacter les emprunteuses, à collecter l'argent et à le verser sur ses comptes bancaires.

W______ sera ainsi reconnue coupable d'usure par métier au sens de l'art. 157 ch. 2 CP.

3.2.2. En ce qui concerne Z______, à défaut de témoignages plus précis, de messages à des tiers ou encore d'une comptabilité plus détaillée, il ne peut être retenu sans aucun doute possible, sur la seule base des éléments figurant à la procédure, qu'elle aurait agi par métier. Cette aggravante ne sera dès lors pas retenue à son encontre.

4.1.1. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.1.2. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa).

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1).

4.1.3. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

4.1.4. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b).

4.2.1. S'agissant tout d'abord des époux W______/X______ (cf. D.d.b. supra), en menaçant C______, E______ et A______ de les dénoncer à l'OCPM, au risque de les faire renvoyer de Suisse, de contacter leur employeur dans le but de l'informer des prêts et de l'absence de paiement régulier, avec le risque d'un licenciement, de contacter leur logeur dans ce même but, ou alors de publier des informations les concernant sur les réseaux sociaux, soit en les menaçant d'un sérieux préjudice portant atteinte à leur avenir économique voire à leur réputation, les prévenus ont entravé ou tenté d'entraver les plaignantes susmentionnées dans leur liberté d'action, les contraignant à payer non seulement le capital dû mais aussi les intérêts usuraires réclamés. Le fait que les époux W______/X______ ne souhaitaient pas réellement que les plaignantes soient renvoyées, puisqu'ils voulaient précisément encaisser l'argent réclamé, n'est pas déterminant. Il semble par ailleurs que A______ et C______ ont effectivement perdu un emploi après que leurs employeurs avaient été informés de cette problématique de prêts et de dettes. Dans certains cas, la contrainte exercée a porté, en ce sens que les plaignantes ont versé certaines sommes aux époux W______/X______, tandis que dans d'autres, elle est restée au stade de la tentative.

Au vu de ce qui précède, W______ et X______ seront reconnus coupables de contrainte et tentative de contrainte au sens des art. 181 CP et 181 cum 22 CP.

4.2.2.1. Z______ a agi de même à l'encontre de G______ (cf. D.e.d.a. supra), en la menaçant de la faire expulser et de la frapper, ce qui constitue des moyens illicites. Elle a agi de la sorte afin de contraindre l'intéressée à payer des sommes d'argent, peu importe qu'elles aient été dues ou non. L'infraction en est restée au stade de la tentative, G______ n'ayant rien versé suite à ces pressions. Pour le surplus, conformément à la jurisprudence, le fait qu'Z______ n'ait jamais eu l'intention de mettre à exécution ses menaces n'est pas relevant.

Z______ sera dès lors reconnue coupable de tentative de contrainte au sens des art. 181 cum 22 CP s'agissant des faits commis au préjudice de G______.

4.2.2.2. En ce qui concerne les faits reprochés en lien avec A______, le Tribunal a retenu qu'ils n'étaient pas établis (cf. D.e.d.b. supra). Le seul aveu d'Z______ selon lequel elle avait menacé A______ de se rendre à la police si l'intéressée se cachait, sans que l'on sache dans quel but, ne réalise pas l'intensité suffisante requise par la jurisprudence pour retenir une tentative de contrainte.

Par conséquent, Z______ sera acquittée de l'infraction de tentative de contrainte reprochée s'agissant de A______.

4.2.3. S'agissant de Y______, le Tribunal a retenu (cf. D.f.b. supra) qu'elle avait tout au plus crié sur A______ lors de l'entrevue du 3 novembre 2017. Cependant, ces cris ne constituent pas une menace et ne suffisent pas à retenir une infraction au sens de la jurisprudence, de sorte que la prévenue doit être acquittée des infractions de contrainte et de tentative de contrainte (art. 181 CP et 181 cum 22 CP).

5.1. Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 126 al. 1 CP).

Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).

5.2. En l'espèce, comme retenu au point D.e.e. supra, les faits du 16 août 2021 commis par Z______ au détriment de G______ sont établis. Ils sont constitutifs de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, infraction dont la prévenue sera reconnue coupable.

6.1.1. A teneur de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.

6.1.2. L'infraction en cause, soit le fait de faciliter le séjour illégal d'une personne en Suisse, est difficile à circonscrire. En effet, l'étranger qui séjourne illégalement dans notre pays noue de nombreuses relations avec d'autres personnes. Il prend par exemple un moyen de transport, achète de la nourriture ou va au restaurant. Tout contact avec cet étranger, qui rend plus agréable le séjour de celui-ci en Suisse, ne saurait être punissable, sans quoi le champ d'application de cette disposition serait illimité. Aussi, le Tribunal fédéral exige-t-il que le comportement de l'auteur rende plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreigne, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter. En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre. Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2). En revanche, les personnes qui offrent aux étrangers en situation illégale un logement ou un gîte pour seulement quelques jours doivent demeurer impunis car cela ne témoigne pas d'une volonté délictueuse, qui n'est, par ailleurs, pas de nature à entraver l'action administrative (arrêts du Tribunal fédéral 6B_426/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4 et 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2).

6.1.3. A défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 3.1).

6.2. En l'espèce, il est établi (cf. D.e.f. supra) qu'Z______ a hébergé O______ durant plusieurs mois à son domicile sis ______, à Genève, facilitant ainsi le séjour en Suisse d'une ressortissante philippine dépourvue d'autorisation de séjour, ce qu'elle savait pertinemment.

Z______ sera ainsi reconnue coupable d'incitation au séjour illégal au sens de l'art. 116 al. 1 let. a LEI.

Peine

7.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

7.1.2. La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP).

7.1.3. La peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et de 180 jours-amende au plus. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP).

En règle générale, le montant du jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

7.1.4. Le sursis est accordé en application de l'art. 42 CP lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

7.1.5. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

7.2.1. En l'espèce, la faute de W______ est très grave.

Elle a profité de la situation précaire en Suisse et exploité la faiblesse de compatriotes philippines pour s'enrichir à leurs dépens. Sa faute est d'autant plus lourde qu'elle a agi par métier.

Elle a privilégié de façon choquante ses intérêts au détriment de ceux de ses compatriotes, agissant par intérêt financier et convenance personnelle. Ses mobiles sont donc égoïstes.

La période pénale, soit environ trois ans, est longue.

S'agissant des faits constitutifs de contrainte et tentative de contrainte, la faute de W______ est aussi importante. Elle a mis sous pression ses débitrices pour obtenir le paiement de montants dus, mais également d'intérêts usuraires.

Sa collaboration à la procédure a été médiocre, la prévenue ayant persisté à contester tous les faits retenus à son encontre et à donner des explications fantaisistes même une fois confrontée aux éléments matériels du dossier, notamment ses relevés de comptes bancaires.

Sa prise de conscience est inexistante, étant précisé qu'elle persiste à se considérer comme la véritable victime dans cette affaire.

La situation personnelle de W______ n'explique en rien ses actes. Elle bénéficiait au moment des faits d'une situation stable et plus que confortable en Suisse, notamment grâce au salaire de son mari et des revenus provenant de ses affaires aux Philippines.

Elle n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine.

Il y a concours d'infractions.

Au vu des éléments qui précèdent, W______ sera condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, ceci afin de tenir compte de la peine plancher prévue pour l'usure par métier (12 mois de peine privative de liberté) et du concours avec les trois cas de contrainte retenus. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, lui sera accordé, et le délai d'épreuve fixé à 3 ans.

Compte tenu du sursis accordé et de l'absence de prise de conscience de la prévenue, elle sera également condamnée à une amende de CHF 2'000.- à titre de sanction immédiate, en application de l'art. 42 al. 4 CP.

7.2.2. S'agissant d'Z______, sa faute est également grave.

Elle a, tout comme W______, profité de la situation précaire en Suisse de compatriotes et exploité leur faiblesse, ceci dans le but de s'enrichir à leurs dépens.

Elle a agi par pur intérêt financier et convenance personnelle, soit des mobiles égoïstes.

En outre, en s'en prenant physiquement à sa nièce, elle a cédé à un sentiment de colère mal maîtrisé.

La période pénale, soit 6 ans, est longue.

S'agissant des faits constitutifs de tentative de contrainte, la faute d'Z______ est également importante.

Sa collaboration doit être qualifiée de médiocre, dans la mesure où elle a persisté à nier l'intégralité des faits retenus à son encontre.

La prise de conscience d'Z______ est inexistante.

Quant à sa situation personnelle, elle n'explique en rien ses actes. A l'époque des faits, elle était bien installée en Suisse, avait un emploi stable et était en couple avec Y______.

Elle n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine.

Il y a concours d'infractions.

L'infraction d'usure, commise à plusieurs reprises, justifie une peine privative de liberté de 6 mois. La peine privative de liberté totale sera fixée à 9 mois pour tenir compte du concours avec les infractions de tentative de contrainte et d'incitation au séjour illégal également retenues.

Le sursis, dont les conditions sont réalisées, lui sera octroyé. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans. Au vu de l'absence de prise de conscience de la prévenue, le prononcé d'une amende immédiate au sens de l'art. 42 al. 4 CP, d'un montant de CHF 1'500.-, se justifie.

Quant à l'infraction de voies de faits, elle sera sanctionnée d'une amende de CHF 500.-.

7.2.3. La faute d'X______ est importante.

Il a mis sous pression les débitrices de son épouse pour obtenir non seulement le paiement de montants dus, mais également le paiement d'intérêts usuraires. Sa faute est d'autant plus importante qu'il est un citoyen suisse, employé dans une banque, et qu'il ne pouvait ignorer le caractère pénalement répréhensible de ses actes.

Sa collaboration à la procédure a été médiocre, le prévenu ayant persisté à contester les faits retenus à son encontre et à donner des explications farfelues sur l'état de ses comptes bancaires, voire même à refuser de répondre aux questions posées à ce sujet.

Sa prise de conscience est inexistante.

Sa situation personnelle n'explique absolument pas ses actes, dans la mesure où il était au bénéfice d'une situation stable et plus que confortable en Suisse.

Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine.

Il y a concours d'infractions.

Au vu des éléments qui précèdent, X______ sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 90.- l'unité.

Les conditions objectives et subjectives du sursis sont réalisées. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans. Tout comme pour W______ et Z______, le prononcé d'une amende immédiate se justifie au vu de l'absence de prise de conscience du prévenu. Elle sera fixée à CHF 2'000.- le concernant.

Conclusions civiles

8.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale.

En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et l'état de fait est suffisamment établi (let. b). L'art. 126 al. 2 CPP prévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou encore lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d)

8.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

8.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 125 III 412 consid. 2a).

8.2.1. S'agissant de la réparation du dommage matériel, Z______ sera condamnée à payer CHF 119.50 avec intérêts à 5% dès le 16 août 2021 à G______, sur la base du justificatif produit par cette dernière.

S'agissant des conclusions en réparation du dommage matériel formulées par C______, E______ et A______ contre W______, il s'avère que le dommage subi est certes chiffré et motivé, mais qu'il n'est pas établi à satisfaction, à défaut de pièces et au vu des variations des plaignantes sur les montants effectivement remboursés. Elles seront donc déboutées des conclusions civiles prises à ce titre.

Pour le même motif, il ne peut pas être constaté que la créance d'Z______ contre A______ serait éteinte.

8.2.2. Les conclusions en réparation du tort moral prises par E______ et C______ à l'encontre des époux W______/X______ seront partiellement allouées. Malgré l'absence d'attestation médicale émanant, par exemple, d'un psychothérapeute, il ne fait aucun doute qu'elles ont été effrayées et affectées par les menaces formulées, craignant d'être licenciées, voire renvoyées aux Philippines. Le montant de la réparation sera arrêté à CHF 2'000.- pour chacune des plaignantes, et seront mises à la charge des époux W______/X______ conjointement et solidairement.

S'agissant des conclusions en réparation du tort moral formulées par A______ à l'égard de W______ et Z______, elles sont également fondées. Le montant de chacune de ces prétentions sera arrêté à CHF 1'000.-.

En revanche, A______ sera déboutée de ses conclusions en réparation du tort moral prises à l'encontre de Y______, au vu de l'acquittement de cette dernière.

En ce qui concerne les conclusions de G______ contre Z______ en réparation de son tort moral, également fondées s'agissant des faits constitutifs de tentative de contrainte et voies de fait, elles seront arrêtées à CHF 1'000.-. G______ sera déboutée pour le surplus au vu de l'acquittement d'Z______ du chef d'usure à son égard.

La date de départ des intérêts sera fixée à la date moyenne entre le début et la fin des pressions exercées par les divers prévenus à l'encontre des plaignantes concernées.

Allocation au lésé

9.1. L'art. 73 al. 1 let. a CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement ou par une transaction, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné.

Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).

Conformément au texte de la loi, l'allocation au lésé n'est accordée que sur requête de celui-ci et n'intervient jamais d'office. Lorsque les conditions d'une allocation au lésé sont réunies, le juge est tenu de l'ordonner (ATF 123 IV 145 consid. 4d).

Pour bénéficier de l'allocation, le lésé doit avoir subi un dommage direct, lequel se détermine en application des principes de droit civil issus des art. 41ss CO. Ce dommage doit être fixé judiciairement ou dans le cadre d'un accord avec le délinquant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2008 du 12 décembre 2008 consid. 1.3.3; 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1).

9.2. En l'espèce, le Tribunal allouera à A______, E______ et C______, en proportion de leurs créances, le montant des amendes prononcées contre les époux W______/X______, les premières en ayant fait la requête et ayant cédé à l'Etat de Genève une part correspondante de leurs créances contre les seconds.

Frais et indemnités

10.1. A teneur de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées.

Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1, 1ère phrase CPP).

10.2. Les trois prévenus condamnés ne devront supporter que les trois quarts des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 11'039.40 – y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, à raison d'un quart chacun, ceci afin de tenir compte de l'acquittement de Y______.

L'acquittement partiel d'Z______ ne justifie pas de renoncer à une partie des frais de la procédure, dans la mesure où les actes d'instruction entrepris s'agissant des faits pour lesquels elle est finalement acquittée n'ont pas engrangé de frais supplémentaires par rapport à ceux qui concernent les faits pour lesquels elle se voit condamnée.

Le solde des frais sera laissé à la charge de l'Etat.

11.1. À teneur de l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

11.2. Vu l'acquittement partiel d'Z______, en particulier s'agissant du chef d'infraction d'usure en relation avec G______, il se justifie de l'indemniser partiellement pour ses frais d'avocat, à raison d'un tiers de ceux-ci, étant précisé que le Tribunal a tout d'abord effectué quelques légères réductions pour ne tenir compte que de l'activité nécessaire, exécutée par un seul avocat à la fois.

12. Les défenseurs d'office d'X______ et de Y______ ainsi que les conseils juridiques gratuits des plaignantes seront indemnisés (art. 135 et art. 138 CPP), étant relevé qu'X______ est soumis à l'obligation de rembourser au canton de Genève, dès que sa situation financière le permettra, les frais d'honoraires de son avocat (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

1) Déclare W______ coupable d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP).

Condamne W______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 CP).

Met W______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit W______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne W______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Rejette les conclusions en indemnisation de W______ (art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP).

2) Déclare X______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 90.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

3) Déclare Z______ coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 al. 1 CP) et d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI).

Acquitte Z______ d'usure (art. 157 ch. 1 CP) s'agissant des faits visés au point 1.4.1.2 concernant G______ et de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP) s'agissant des faits visés au point 1.4.3.2 concernant A______.

Condamne Z______ à une peine privative de liberté de 9 mois (art. 40 CP).

Met Z______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit Z______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne Z______ à une amende de CHF 1'500.- et de CHF 500.- (art. 42 al. 4 et 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne l'Etat de Genève à verser à Z______ CHF 13'000.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation d'Z______ pour le surplus (art. 429 al. 1 let. a et c CPP).

4) Acquitte Y______ d'usure (art. 157 ch. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP).

*******

Condamne W______ à payer CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017 à A______, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne W______ et X______ à payer, conjointement et solidairement, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO):

-          CHF 2'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018 à C______;

-          CHF 2'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018 à E______.

Condamne Z______ à payer à G______ CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO) et CHF 119.50 avec intérêts à 5% dès le 16 août 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Alloue à A______, E______ et C______, en proportion de leurs créances, le montant des amendes prononcées contre W______ et X______ et recouvrées, celles-ci ayant cédé à l'Etat de Genève une part correspondante de leurs créances contre W______ et X______ (art. 73 al. 1 let. a et al. 2 CP).

Déboute A______, C______, E______ et G______ de leurs conclusions civiles pour le surplus.

*****

Condamne W______, X______ et Z______ aux frais de la procédure, à raison d'un quart chacun, lesquels s'élèvent au total à CHF 11'039.40, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat.

Fixe à CHF 10'258.65 l'indemnité de procédure due à Me H______, conseil juridique gratuit de G______ (art. 138 CPP).

Fixe à CHF 16'110.55l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Fixe à CHF 22'384.95 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).

Fixe à CHF 26'960.45 l'indemnité de procédure due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______ (art. 138 CPP).

Fixe à CHF 12'633.20 l'indemnité de procédure due à Me K______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 16'171.15 l'indemnité de procédure due à Me J______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Informe X______ qu'il est tenu de rembourser au Canton de Genève, dès que sa situation financière le permet, les frais d'honoraires de son avocat (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Soraya COLONNA

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

 

 

Vu l'annonce d'appel formée par Z______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 3'000.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de Z______.

 

La Greffière

Soraya COLONNA

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

6'222.40

Convocations devant le Tribunal

CHF

255.00

Frais postaux (convocation)

CHF

112.00

Indemnités payées aux interprètes

CHF

1'400.00

Emolument de jugement

CHF

3'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

11'039.40 (dont ¼ à la charge de l'Etat)

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

3'000.00 (à la charge d'Z______)

==========

Total des frais

CHF

14'039.40

 

Indemnisation du défenseur d'office – Me K______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocat :  

K______

Etat de frais reçu le :  

6 avril 2023 et 19 juin 2023

 

Indemnité :

Fr.

10'300.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'030.00

Déplacements :

Fr.

400.00

Sous-total :

Fr.

11'730.00

TVA :

Fr.

903.20

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

12'633.20

Observations :

- 51h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 10'300.–.

- Total : Fr. 10'300.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'330.–

- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–

- TVA 7.7 % Fr. 903.20

Réduction de :
-1h30 audience 20.04.2023 (temps effectif 1h30)
- 3h30 pour l'audience de jugement (durée effective 15h45)

Indemnisation du défenseur d'office – Me J______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

J______

Etat de frais reçu le :  

5 avril 2023 et 12 juin 2023

 

Indemnité :

Fr.

13'650.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'365.00

Déplacements :

Fr.

Sous-total :

Fr.

15'015.00

TVA :

Fr.

1'156.15

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

16'171.15

 

Observations :

- 68h15 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 13'650.–.

- Total : Fr. 13'650.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 15'015.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'156.15

Réduction de :

- 1h00 pour prise de connaissance de courriers (6x) inclus dans le forfait
- 16h00 pour prise de connaissance du dossier, vu le temps consacré à la lecture du dossier
- 8h00 pour préparation de l'audience de jugement (20h00 suffisent)
- 1h30 pour audience du 20 avril 2023 (durée 1h30)
- 4h00 pour audience de jugement (temps effectif 15h45)

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit – Me F______

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

E______

Avocat :  

F______

Etat de frais reçu le :  

6 avril 2023, 9 juin et 18 juin 2023

 

Indemnité :

Fr.

21'045.85

Forfait 10 % :

Fr.

2'104.60

Déplacements :

Fr.

1'325.00

Sous-total :

Fr.

24'475.45

TVA :

Fr.

1'884.60

Débours :

Fr.

600.40

Déductions :

Fr.

10'000.00

Total :

Fr.

16'960.45

Observations :

- Frais de traduction Fr. 538.10
- Frais OCP Fr. 62.30

- 71h25 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 14'283.35.
- 45h05 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 6'762.50.

- Total : Fr. 21'045.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 23'150.45

- 11 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 825.–
- 5 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 500.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'884.60

- Sous déduction de l'acompte de Fr. 10'000.– versé le 25.02.2022

Réduction de :
- 1h50 (CE) pour entretiens cliente en dehors de toute audience ou acte de procédure (15.8.18, 16.10.18, 17.5.19) et 2h00 (Coll) pour note résumé procédure
- 0h30 (CE) pour examen AA (forfait)
- 2h00 (Coll) pour audience du 23.09.19, chef d'étude pris en compte

 

 

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit – Me H______

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

G______

Avocate :  

H______

Etat de frais reçu le :  

4 avril 2023, 9 juin et 17 juin 2023

 

Indemnité :

Fr.

8'568.35

Forfait 10 % :

Fr.

856.85

Déplacements :

Fr.

100.00

Sous-total :

Fr.

9'525.20

TVA :

Fr.

733.45

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

10'258.65

Observations :

- 40h55 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 8'183.35.
- 3h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 385.–.

- Total : Fr. 8'568.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'425.20

- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–

- TVA 7.7 % Fr. 733.45

Réduction de :

- 0h30 (CE) pour courriers inclus dans le forfait courrier/tél.
- 2h00 (St) réquisitions de preuve car courrier inclus dans le forfait courrier/tél et étude du dossier (1h00) inutile

Ajout de :
- 12h45 (CE) pour l'audience de jugement
- 3h30 (St.) pour l'audience de jugement

Indemnisation du conseil juridique gratuit – Me B______

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

4 avril 2023 et 19 juin 2023

 

Indemnité :

Fr.

12'562.50

Forfait 10 % :

Fr.

1'256.25

Déplacements :

Fr.

750.00

Sous-total :

Fr.

14'568.75

TVA :

Fr.

1'121.80

Débours :

Fr.

420.00

Total :

Fr.

16'110.55

Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 420.–

- 23h25 à Fr. 150.00/h = Fr. 3'512.50.
- 45h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 9'050.–.

- Total : Fr. 12'562.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 13'818.75

- 3 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 300.–
- 6 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 450.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'121.80

Réduction de :
- 4h00 (CE) pour recours CPR, indemnisé par
ACPR/595/19 et 1h20 (CE) pour audience du 20.04.2023 (durée effective 1h30)

Ajout de :
- 15h45 (CE) pour audience de jugement

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit – Me D______

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

C______

Avocate :  

D______

Etat de frais reçu le :  

11 avril 2023 et 19 juin 2023

 

Indemnité :

Fr.

17'367.50

Forfait 10 % :

Fr.

1'736.75

Déplacements :

Fr.

1'225.00

Sous-total :

Fr.

20'329.25

TVA :

Fr.

1'565.35

Débours :

Fr.

490.35

Total :

Fr.

22'384.95

Observations :

- Frais de traduction Fr. 490.35

- 75h10 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 15'033.35.
- 14h35 à Fr. 150.00/h = Fr. 2'187.50.
- 1h20 à Fr. 110.00/h = Fr. 146.65.

- Total : Fr. 17'367.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 19'104.25

- 10 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'000.–
- 3 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 225.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'565.35

Réduction de :
- 7h00 (CE) pour activité antérieure à l'octroi de l'AJ avec effet au 19.07.2018
- 13h15 (CE) pour préparation audience de jugement (22h suffisent)

Ajout de :
- 15h45 pour l'audience de jugement

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Notification aux parties, soit pour elles leur conseil, et au Ministère public, par voie postale.