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Décisions | Tribunal pénal

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P/5572/2021

JTCO/88/2022 du 01.07.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.129 CP
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 21


1er juillet 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante

B______, partie plaignante, assisté de Me C______

D______, partie plaignante

E______, partie plaignante

F______, partie plaignante

G______, partie plaignante

H______, partie plaignante

contre

X______, né le ______1988, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me I______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour tentative de meurtre, brigandage, violation de domicile, dommages à la propriété, vol, séjour illégal et consommation de stupéfiants, au prononcé d'une peine privative de liberté de 5 ans et d'une amende, au prononcé de l'expulsion pour une durée de 7 ans avec inscription au SIS, au prononcé d'un traitement ambulatoire, se réfère à son acte d'accusation s'agissant du sort des biens et valeurs saisis et conclut au maintien en détention pour des motifs de sûreté.

B______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour tentative de meurtre et brigandage et persiste dans l'action civile.

X______, par la voix de ses Conseils, conclut à son acquittement de tentative de meurtre, de tentative de lésions corporelles graves, de mise en danger de la vie d'autrui, de brigandage, de dommages à la propriété et de recel, au prononcé d'une peine privative de liberté d'un maximum de 8 mois pour les infractions de violation de domicile et de vol, à une amende de CHF 100.- pour consommation de stupéfiants, s'en rapporte à justice s'agissant du séjour illégal et de la tentative de vol, conclut au rejet des conclusions civiles, et persiste dans ses conclusions en indemnisation.

EN FAIT

A.a.a. Par acte d'accusation du 7 mars 2022, il est reproché à X______ d'avoir le 7 mars 2021 vers 22h30, au domicile de B______ sis J______, 1227 Carouge, glissé son avant-bras droit sous le cou de B______ et de s'être mis à serrer pour l'étrangler, étant précisé que ce dernier l'a mordu et est parvenu à se défaire de sa prise, de l'avoir saisi au niveau de la gorge avec une prise à trois doigts, soit le pouce, l'index et le majeur, et d'avoir serré sa gorge pendant plusieurs dizaines de secondes jusqu'à ce que B______ s'urine dessus et perde connaissance, avant de se mettre à fouiller la chambre du précité dans le but d'y dérober des objets et valeurs, de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur puis, réalisant que B______ avait repris connaissance, d'être revenu vers lui, de l'avoir secoué, puis à nouveau étranglé en le serrant à la gorge avec la même prise à trois doigts jusqu'à ce que B______ feigne de s'évanouir en se relâchant complètement, d'avoir ensuite recommencé à fouiller la chambre de ce dernier et, voyant qu'il essayait de se relever, d'être revenu à la charge et de l'avoir une fois de plus étranglé en le serrant à la gorge avec la même prise à trois doigts, étant précisé que B______ a cherché sans succès à se défendre, notamment avec son trousseau de clés qu'il était parvenu à récupérer sur la table de nuit, avant de mettre un terme à l'étranglement après que B______ lui a dit, à bout de force et n'arrivant plus à respirer, quelque chose comme "tue-moi", et de prendre la fuite, en emportant avec lui un téléphone SAMSUNG S9 EDGE, un ordinateur portable HP et une montre de marque SWISS WATCH appartenant à B______, le précité ayant en particulier souffert d'un hématome de la paroi postérieure de l'hypo-pharynx, d'un hématome du sinus pyriforme droit et d'un petit hématome entre la partie latérale de la langue à gauche et l'apex, de deux épisodes d'expectoration hémoptoïque (crachat taché de sang), de multiples dermabrasions notamment au niveau du visage et du cou ainsi que de troubles de la déglutition, faits qualifiés de tentative de meurtre au sens des art. 22 al. 1 cum 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 1 et 2 CP (rubrique 1.1.1. de l'acte d'accusation).

a.b. Il lui est subsidiairement reproché d'avoir, dans les circonstances précitées, mis en danger de mort imminent B______ en le saisissant et en le serrant avec force au cou à quatre reprises successives, durant plusieurs secondes, dans le but de le piller et, ce faisant, d'avoir tenté de lui causer des lésions corporelles graves et permanentes, telles que des lésions importantes à la tête ou une dissection de l'artère carotide, dès lors qu'il savait ou ne pouvait ignorer que serrer une personne au cou avec son avant-bras ou avec une prise à trois doigts, à plusieurs reprises, à bref intervalle, avec force et pendant plusieurs secondes est propre à causer de telles lésions et d'avoir accepté le risque que cela se produise, et d'avoir fait usage de violence et mis sa victime hors d'état de résister dans le but de lui dérober ses affaires, de se les approprier et de s'enrichir de leur valeur, faits qualifiés de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP, de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 al. 1 cum 122 al. 1 CP, et de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 1 et 2 CP.

b. Il lui est également reproché des faits qualifiés de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP pour avoir pénétré sans droit:

-          le 10 février 2021 entre 00h00 et 01h00, à Genève, sur la propriété de E______ sise chemin K______, 1218 Le Grand-Saconnex, notamment dans le garage adjacent à la villa, étant précisé que le précité a déposé plainte en raison de ces faits le 18 février 2021 (rubrique 1.2.1. de l'acte d'accusation);

-          le 6 mars 2021 vers 01h24 dans la propriété de F______ sise chemin L______, 1224 Chêne-Bougeries, étant précisé que ce dernier a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 31 mars 2021 (rubrique 1.2.2. de l'acte d'accusation);

-          entre le 5 mars 2021 à 19h00 et le 7 mars 2021 à 21h00, dans le cabinet-médical du Dr H______ situé route M______, 1224 Chêne-Bougeries, propriété de A______, par une porte-fenêtre du rez-de-chaussée fermée mais non verrouillée, étant précisé que A______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits (rubrique 1.2.3. de l'acte d'accusation);

-          le 6 mars 2021, entre 07h00 et 07h45, dans la villa de D______ sise chemin N______ à Plan-les-Ouates, étant précisé que celui-ci a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 18 mars 2021 (rubrique 1.2.4. de l'acte d'accusation).

c. Il lui est encore reproché d'avoir, dans les circonstances spatio-temporelles décrites sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation, intentionnellement endommagé la vitre de la porte-fenêtre de la véranda de la villa de E______, en tentant de la briser, causant à ce dernier un dommage d'un montant de CHF 1'728.60 correspondant au coût de réparation, étant précisé que plainte pénale a été déposée en raison de ces faits le 18 février 2021, faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP (rubrique 1.3.1 de l'acte d'accusation).

d. Il lui est de plus reproché des faits qualifiés de tentative de vol au sens de l'art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP, de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, subsidiairement de recel au sens de l'art. 160 ch. 1 CP pour avoir:

-          dans les circonstances spatio-temporelles décrites sous chiffre 1.2.3. de l'acte d'accusation, dérobé dans le cabinet médical du Dr H______, un laptop HP, deux haut-parleurs ULTIMATE EARS BOOM 2 ainsi qu'un sac contenant des vêtements personnels pour un montant total de CHF 1'800.-, dans le but de se les approprier et de s'enrichir de leurs valeurs, étant précisé que le précité et A______ ont déposé plainte pénale en raison de ces faits le 15 mars 2021 (rubrique 1.4.1. de l'acte d'accusation);

-          dans les circonstances spatio-temporelles décrites sous chiffre 1.2.4. de l'acte d'accusation, dérobé à D______ un téléphone IPHONE 6S remis à ce dernier par T______ son employeur, dans le but de se les approprier et de s'enrichir de leur valeur, étant précisé que ce dernier a déposé plainte en raison de ces faits le 18 mars 2021 (rubrique 1.4.2. de l'acte d'accusation);

-          le 7 mars 2021 entre 11h00 et 14h00, à l'intérieur du véhicule HONDA BR immatriculé en France 2______ stationné à la rue de l'Arquebuse, 1204 Genève, dérobé à G______ un ordinateur portable et son chargeur ainsi qu'un disque dur externe, dans le but de se les approprier et de s'enrichir de leur valeur, étant précisé que G______ a déposé plainte en raison de ces faits le 8 mars 2021, subsidiairement, d'avoir à une date indéterminée entre le 7 mars 2021 et le 10 mars 2021, à Genève, acquis de manière indéterminé, possiblement en les ramassant par terre, un disque dur externe, alors qu'il savait ou aurait pu savoir en prêtant une attention suffisante aux circonstances, qu'il provenait d'une infraction contre le patrimoine (rubriques 1.4.3. et 1.5.1. de l'acte d'accusation);

-          dans les circonstances spatio-temporelles décrites sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation, tenté de dérober divers objets et valeurs à E______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur, étant précisé que le précité, réveillé par le bruit, s'est rendu dans le salon et a allumé les lumières, ce qui l'a mis en fuite (rubrique 1.6.1. de l'acte d'accusation);

-          dans les circonstances spatio-temporelles décrites sous chiffre 1.2.2. de l'acte d'accusation, tenté de dérober divers objets et valeurs à F______ dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur, étant précisé que le prévenu n'est pas parvenu à entrer dans la villa pour une raison inconnue et qu'il a fouillé la voiture sans rien emporter (rubrique 1.6.2. de l'acte d'accusation).

e. Il lui est en outre reproché d'avoir, du 25 février 2021 au 10 mars 2021, persisté à séjourner sur le territoire suisse, notamment à Genève, en étant démuni de document d'identité valable indiquant sa nationalité, des autorisations nécessaires et des moyens financiers suffisants à assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour, faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) (rubrique 1.7. de l'acte d'accusation).

f. Il lui est finalement reproché d'avoir, à Genève, à des dates indéterminées entre le 25 février 2021, lendemain de sa libération, au 10 mars 2021, date de sa nouvelle interpellation, consommé du haschich, de la cocaïne et de l'héroïne, faits qualifiés de contravention à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121) (rubrique 1.8. de l'acte d'accusation).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

Des évènements en lien avec B______

a.a. B______ a déposé plainte pénale devant la police en date du 9 mars 2021. Il a expliqué s'être rendu, le soir du 7 mars 2021 aux alentours de 21h00, à la gare Cornavin avec son camping-car pour faire des courses, ainsi qu'une rencontre. Devant la gare, à l'extérieur vers l'arrêt du bus n° 5 des TPG, son futur agresseur l'avait abordé. Ce dernier lui avait demandé s'il avait une cigarette et de l'argent, ce à quoi il avait répondu par la négative. L'inconnu lui avait ensuite demandé s'il pouvait prendre une douche chez lui, ce qu'il avait accepté. A cet instant, rien de sexuel n'avait été convenu. Ils avaient alors pris son camping-car, l'individu montant à la place du passager.

Chez lui, l'homme avait été se doucher puis l'avait rejoint dans la chambre. L'individu avait demandé à utiliser son rasoir électrique, ce qu'il avait refusé tout en lui donnant un rasoir jetable. L'homme avait été se raser puis était revenu vêtu d'un legging et un t-shirt. Tous deux avaient ensuite regardé la télévision pendant un petit moment, dans sa chambre. A 23h30, il avait décrété qu'il était l'heure de se coucher. Il avait indiqué à l'inconnu que celui-ci avait la possibilité de dormir sur le canapé dans sa chambre ou dans son lit. L'homme avait préféré son lit.

Après qu'ils s'étaient couchés, il lui avait demandé si cela ne le gênait pas qu'il dorme nu, ce à quoi l'individu avait répondu par la négative. Ils avaient discuté un peu, quand bien même il ne comprenait pas très bien l'individu, lequel lui avait dit être algérien et âgé de 32 ans. Il avait ensuite caressé l'homme et avait remarqué que celui-ci avait baissé son legging, sans l'enlever totalement. Il avait senti ce dernier bouger sans comprendre ce qu'il faisait. Il lui avait caressé le sexe et l'avait "sucé un peu". Etant donné que l'individu n'avait pas d'érection, il lui avait dit "tu es fatigué, on verra ça demain matin", avant de se mettre sur le côté en lui tournant le dos. L'homme lui avait alors demandé CHF 100.-, ce qu'il avait refusé, ajoutant qu'il lui donnerait CHF 50.- s'ils faisaient quelque chose de sexuel. L'individu avait ensuite commencé à se frotter à lui et lui avait malaxé la poitrine, avant de passer l'avant-bras droit autour de son cou. Après qu'il avait repoussé le bras de l'homme, ce dernier lui avait retouché la poitrine puis avait replacé son bras autour de son cou, en serrant et en l'étranglant "avec l'os de l'avant-bras". Il s'était débattu et l'avait fortement mordu, ce qui lui avait permis de se défaire de la prise. A ce moment, l'homme lui avait planté trois doigts – l'index, le majeur et le pouce – de la main droite dans la gorge, en serrant. Il s'était débattu sans succès. Il avait senti qu'il se "pissait parmi", car il s'évanouissait, étant précisé qu'il n'avait pas de problèmes d'incontinence. Durant un court laps de temps, il avait perdu connaissance. Il était étendu sur son lit – jambes pendantes – sans pouvoir se mouvoir. Il était tétanisé et avait de la difficulté à respirer. Il avait ensuite constaté que l'individu fouillait sa chambre, lequel avait commencé à l'insulter. L'homme l'avait secoué et l'avait à nouveau étranglé, avec la même prise à la gorge. Il avait fait semblant de s'évanouir, se relâchant totalement. L'agresseur l'avait alors lâché, puis était monté sur un meuble pour fouiller des boîtes placées en haut d'une étagère. Alors que l'inconnu prenait son ordinateur portable pour le mettre dans son sac, il avait essayé de se lever. L'homme lui avait plongé dessus en saisissant à nouveau sa gorge avec sa prise à trois doigts. Il avait toutefois réussi à prendre un trousseau de clés pour le frapper, tentant de lui crever les yeux, sans succès. N'arrivant plus à respirer et à bout de force, il lui avait dit "tue-moi". L'homme l'avait alors relâché et était parti. Lui-même s'était levé pour appeler la police.

B______ a indiqué avoir eu peur de mourir pendant l'agression. Au moment où il avait dit à l'individu "tue-moi", il avait pensé que c'était la fin. Il avait dû subir une intervention en raison des étranglements. Le corps médical avait craint une lésion du larynx.

L'individu avait volé son téléphone portable SAMSUNG S9 Edge IMEI 1______, son ordinateur portable HP PAVILION, son trousseau de clé, un badge magnétique et une montre de marque SWISS WATCH.

Interrogé sur l'aspect physique de son agresseur, B______ a décrit un homme de type maghrébin ou roumain, de 170 ou 175 cm, de corpulence svelte, d'environ 60 kilos. L'homme présentait une calvitie sur le front. Sur présentation d'une planche photographique, B______ a reconnu, sans hésitation et à 100%, X______ comme l'auteur de l'agression dont il avait fait l'objet.

a.b. B______ a transmis à la police les garanties relatives à l'ordinateur portable HP et à la montre SWISS WATCH.

a.c. Par courrier du 22 avril 2021 adressé au Ministère public, B______ a indiqué avoir retrouvé son trousseau de clés à son domicile, sous un meuble.

b.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 11 mars 2021 que le 8 mars 2021 à 00h07, B______ a requis les services de police, indiquant avoir été étranglé et volé à son domicile par un inconnu, lequel venait de quitter les lieux. Des patrouilles ont été dépêchées sur place mais l'individu avait déjà pris la fuite. Un masque chirurgical, un rasoir jetable, ainsi que des pièces de monnaie appartenant à l'intéressé ont été prélevés sur les lieux. B______ a été emmené aux urgences par la police, lequel a subi une opération au niveau de la trachée et a été hospitalisée jusqu'au 9 mars 2021.

Grâce aux renseignements donnés par B______, des images de l'individu mis en cause ont pu être obtenues auprès de la Centrale de vidéoprotection (CVP) et de la police ferroviaire. Il ressort de certaines images qu'entre 21h05 et 21h07, B______ gare son camping-car sur le dépose-minute et part à pied en direction de la gare Cornavin. L'individu, accompagné de B______, apparaît à 22h26 alors qu'il se rend au camping-car, en provenance de la gare, avant de monter à la place du passager. Le camping-car quitte ensuite le champ de la caméra. Il ressort d'autres images que, à 22h10:57, X______ arrive depuis l'hôtel Cornavin et longe la gare dans la direction générale de Lausanne. A 22h11:23, il passe à la hauteur du kiosque, toujours dans la même direction. Il est alors porteur d'un sac à dos noir, marqué d'un grand "C" blanc. A 22h11:51, il entre dans le hall principal de la gare par la porte du côté Lausanne, avant de faire demi-tour hors champ, de prendre un journal dans une caissette, puis de sortir en direction générale de Lausanne à 22h12:41. Entre ce moment et le départ des deux individus à 22h26, la rencontre se fait hors champ des caméras.

Le 10 mars 2021, à 18h55, à l'occasion d'une patrouille, la police a reconnu et interpellé X______ à la place des Grottes, 1201 Genève, lequel faisait l'objet d'un communiqué de recherche pour agression et brigandage. X______ présentait alors une barbe d'une longueur compatible avec un rasage trois jours plus tôt.

La fouille des effets personnel d'X______ a permis la découverte d'un téléphone portable SAMSUNG IMEI 1______ correspondant à celui de B______, d'un disque dur externe SANDISK noir, d'une enceinte ULTIMATE EARS blanche, non signalée volée, de deux leggings noirs, et d'un sac à dos noir COSTA correspondant à celui porté par l'homme apparaissant sur les images de vidéosurveillance obtenues par la police. La fouille du téléphone SAMSUNG a permis la découverte d'une photographie, réalisée avec ledit téléphone le 9 mars 2021 à 15h26, de l'arrière d'une montre, soit celle dérobée à B______. Selon les recherches effectuées par la police, le disque dur externe appartenait à G______, laquelle avait été victime d'un vol dans le véhicule d'une amie le 7 mars 2021 entre 11h00 et 14h00, sans effraction.

b.b. Selon le rapport de police du 12 mars 2021, une trace de semelle a été relevée sur le petit meuble bleu désigné par B______ comme celui sur lequel l'auteur des faits était monté pour fouiller des boîtes en hauteur dans son appartement. Ladite trace a été formellement identifiée comme provenant de la chaussure droite portée par X______ lors de son interpellation, soit une paire de chaussures ASICS, très usées, de taille 40.5.

b.c. L'analyse, par le CURML, des prélèvements effectués sur les lames et le manche du rasoir jetable utilisé par l'auteur des faits et jeté dans la poubelle de la salle de bains, ainsi que sur la face intérieure d'un masque jetable saisi dans la même poubelle, a mis en évidence le profil ADN d'X______.

b.d. Selon le constat du 9 mars 2021 établi par les Hôpitaux Universitaires de Genève, service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale, l'examen médical de B______ a mis en évidence un petit hématome entre la partie latérale de la langue à gauche et l'apex. La nasofibroscopie avait mis en évidence un petit hématome sur la paroi postérieure de l'hypo-pharynx avec une possible lésion muqueuse en regard et hématome du sinus piriforme gauche. La palpation du cartilage thyroïde était sensible, sans crépitements sous-cutanés. Des râles pulmonaires avaient également été mis en évidence. Aucune anomalie cervicale n'avait été décelée au CT cerebro-cervical. B______ présentait également un œdème retro-cricoïdien avec une muqueuse redondante avec des plis, sans lésion ni fissure. Sur le plan psychique, le patient présentait de l'anxiété. Il avait été mis en incapacité de travail jusqu'au 10 mars 2021.

b.e.a. Selon le constat de lésions traumatiques du 4 mai 2021, établi par le CURML, B______ a été examiné le 8 mars 2021 à partir de 01h45.

A cette occasion, B______ a expliqué que le dimanche 7 mars 2021 aux environs de 22h00, il avait rencontré un jeune homme à la gare qui lui avait demandé de l'argent, demande à laquelle il avait répondu négativement, tout en proposant à l'individu de prendre une douche chez lui. Ils étaient allés à son domicile où ils avaient pris une douche, avant d'aller se coucher pour entretenir des relations sexuelles. Toutefois, le jeune homme n'ayant pas réussi à avoir d'érection, aucun contact sexuel n'avait eu lieu. Alors qu'il était allongé sur le ventre, le jeune homme derrière lui, ce dernier lui avait passé le bras droit autour du cou pour l'étrangler. B______ lui avait alors mordu la main, lui faisant relâcher la pression. Il s'était retourné, puis son agresseur lui avait "planté les trois doigts" dans le cou, dans une manœuvre de strangulation. Il avait essayé de se défendre en lui portant des coups, sans effet, avant de perdre connaissance et de s'uriner dessus. Alors qu'il était inconscient, le jeune homme avait commencé à fouiller son appartement afin de lui voler ses effets personnels. Après avoir repris connaissance, il avait essayé d'intervenir. Une seconde manœuvre de strangulation avait alors été réalisée à son encontre. B______ avait dit "tue-moi" à son agresseur. Celui-ci s'était interrompu pour prendre la fuite. Il n'y avait pas eu de violences en dehors de ces manœuvres de strangulation.

L'examen pratiqué a permis la constatation des lésions suivantes, lesquelles pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les faits: la présence de multiples dermabrasions d'aspect frais au niveau du visage, du cou, du thorax et des membres supérieurs, ainsi que d'une ecchymose verdâtre en région abdominale droite. Le rapport mentionnait la présence, au niveau de la tête, d'une pétéchie bulbaire droite, à l'exclusion d'autres pétéchies au niveau des téguments de la face ou des conjonctives palpébrales ou bulbaires.

L'ecchymose et les dermabrasions constatées au niveau des membres supérieurs et du tronc étaient la conséquence de traumatismes contondants (heurts du corps contre un/des objet/s contondant/s, coups reçus par un/des objet/s contondant/s, pressions locales fermes pour les ecchymoses) avec une composante tangentielle (frottement) pour les dermabrasions. Elles étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer sur leur origine précise. Les dermabrasions situées au niveau des joues et de la région cervicale étaient la conséquence de traumatismes contondants avec une composante tangentielle, et leur localisation était compatible avec les manœuvres cervicales rapportées par la victime. Les lésions d'allures traumatiques mises en évidence à l'examen ORL, à savoir un petit hématome lingual, un hématome de la paroi postérieure de l'hypo-pharynx, un hématome du sinus pyriforme droit ainsi qu'un œdème rétro-cricoïdien, lesquelles témoignaient d'une certaine force appliquée au niveau de la région cervicale, étaient compatibles avec les manœuvres cervicales relatées par l'expertisé. Les notions de perte de connaissance et de perte d'urine présentées par la victime, associées aux lésions profondes constatées à l'examen ORL, témoignaient d'une compression cervicale appliquée avec une force certaine et d'une durée de plusieurs secondes (perte de connaissance en 4 à 10 seconde d'asphyxie, et perte d'urine en 15 à 40 secondes). L'absence de masque pétéchial pouvait être expliquée par une compression complète des artères carotides à l'origine d'une diminution du débit sanguin ne permettant pas une augmentation des pressions veineuses à l'origine des pétéchies habituellement observées dans les cas de strangulation manuelle. La présence d'une pneumopathie (infection pulmonaire), également diagnostiquée par les médecins urgentistes, pouvait être à l'origine de tout ou partie des symptômes respiratoires observés, mais elle n'expliquait pas les lésions d'allures traumatiques constatées par le médecin ORL.

S'agissant des manœuvres de strangulations décrites par l'expertisé, en l'absence de signes objectifs indiquant une durée de compression cervicale prolongée – notamment en l'absence de pétéchies du visage – une mise en danger concrète pour la vie ne pouvait pas être retenue.

b.e.b. Selon le constat de lésions traumatiques du 22 juin 2021, établi par le CURML, X______ a été examiné par un médecin légiste le 11 mars 2021 dès 10h00.

A cette occasion, il a indiqué ne pas savoir pour quelle raison il avait été interpellé par la police. Il prenait beaucoup de médicaments et pouvait parfois chuter et se blesser. Il a expliqué avoir eu une altercation avec un homme de couleur noire à proximité du lieu de son interpellation, lors de laquelle il aurait notamment été frappé au niveau des yeux. Il avait également eu une altercation avec plusieurs personnes d'origine africaine au cours du weekend précédent. Il prenait de la Prégabaline et du Rivotril. Il consommait également environ 5 grammes de haschich quotidiennement. Il consommait rarement de l'alcool – sa dernière consommation datait d'une semaine.

L'examen pratiqué avait permis la constatation des lésions suivantes: des dermabrasions et lésions croûteuses au niveau du visage, de la région cervicale et des membres inférieurs et supérieurs, ces dernières étant plutôt compatibles avec les faits du 8 mars 2021, des ecchymoses palpébrales bilatérales "en lunettes" et une ecchymose dorsale gauche. Les ecchymoses et dermabrasions constatées étaient des lésions provoquées par des mécanismes contondants (heurts du corps contre un/des objet/s, coups reçus par un/des objet/s contondant/s, pressions locales fermes pour les ecchymoses), avec une composante tangentielle (frottement) pour les dermabrasions. Elles étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise.

c. Entendu par la police le 11 mars 2021 et informé des faits qui lui étaient reprochés, X______ a indiqué ne se rappeler de rien. Avoir des relations sexuelles avec un homme n'était "pas son truc" – il n'en avait jamais eues, même contre rémunération. Il contestait tout acte de violence ou tout vol à l'encontre de B______, qu'il ne connaissait pas et qu'il n'avait jamais vu. Il n'avait aucun souvenir d'être monté dans le véhicule du précité ou de s'être rendu à son domicile. Il n'allait pas chez des inconnus. Il se rendait toutefois de temps en temps chez des amis pour se doucher ou se raser.

Sur présentation d'images, datées du 7 mars 2021, issue de la vidéosurveillance de la gare Cornavin, X______ ne s'est pas reconnu. Il fréquentait toutefois la gare Cornavin quotidiennement. Il a reconnu son sac à dos sur les images, étant précisé que plusieurs personnes pouvaient avoir le même sac que lui. Il avait acheté son téléphone portable, neuf, à Annemasse en France pour EUR 60.-, environ trois ou quatre jours avant son interpellation. Il avait fait quatre ou cinq photographies avec ce téléphone. Il n'était toutefois pas l'auteur de la photographie d'une montre, prise le 9 mars 2021 à 15h26. Il lui arrivait de prêter son téléphone. La police lui ayant fait remarquer que la montre photographiée avait été dérobée à B______, il a répondu qu'il s'agissait de la montre et du téléphone de ce dernier.

d. Devant le Ministère public:

d.a. Le 30 avril 2021, B______ a expliqué que le 7 mars 2021, il avait vu X______ devant la gare et l'avait dragué. Il lui avait fait comprendre qu'il l'intéressait et le précité avait tout de suite compris. Il ignorait si X______ avait également été intéressé mais pensait que oui puisque l'homme avait accepté de se rendre chez lui pour prendre une douche. Par la suite, après qu'ils s'étaient couchés dans le lit, X______ avait dû comprendre qu'il allait se passer quelque chose de sexuel entre eux. Ils n'avaient toutefois pas abordé le sujet, X______ parlant très mal le français. L'homme portait alors un legging et était torse nu. Lui-même avait commencé à le caresser, sans aucune réaction sexuelle chez X______. Il lui avait dit quelque chose comme "tu dois être fatigué, on verra ça demain". Cependant, l'homme avait spontanément descendu son legging pour faire apparaître son sexe. Il ne se rappelait pas si, à ce moment, le précité lui avait demandé de l'argent.

Alors qu'aucun "câlin" n'avait eu lieu, il avait senti un bras sur son cou. Il était alors somnolent. X______ lui avait fait une clé de cou, en plaçant son poignet devant ce dernier et en serrant immédiatement. Il ne pouvait plus respirer. Il ne savait plus s'il avait mordu X______ ou non, mais il était parvenu à se défaire de sa prise. Ils s'étaient ensuite battus durant cinq à six minutes, bagarre lors de laquelle il avait essayé de se défendre en utilisant un trousseau de clés. X______ l'avait ensuite saisi au niveau de la gorge, avec une prise à trois doigts – le pouce d'un côté de la pomme d'Adam et, de l'autre côté de celle-ci, l'index et le majeur. Il était alors allongé sur le dos, la tête près de la paroi, tandis qu'X______ se tenait debout, à côté du lit. Il était incapable d'estimer la durée de cet étranglement – tout était vague –, mais il s'était évanoui assez vite. En revenant à lui, il avait remarqué qu'il s'urinait dessus. Il était tétanisé dans le lit. X______ n'était plus à côté de lui. Il l'avait vu grimper sur une chaise pour fouiller des boîtes sur une étagère. Il avait donc essayé de se lever pour ne pas se faire dépouiller. X______ était alors revenu à la charge et avait recommencé à serrer, en marmonnant quelque chose qu'il n'avait pas compris. Pendant un instant, il s'était à nouveau évanoui. Lorsqu'il était revenu à lui, il avait vu X______ mettre son ordinateur dans un sac à dos. Il avait voulu se lever. L'individu était revenu lui serrer la gorge. Rapidement, il avait dit à X______ "tue-moi". Ce dernier avait néanmoins continué à serrer encore un moment puisqu'il avait, une nouvelle fois, perdu connaissance. Lorsqu'il avait repris ses esprits, il avait entendu la porte palière de son logement se fermer. Il avait dû rester deux ou trois minutes allongé sur le lit avant d'alerter la police.

Il avait eu beaucoup d'hématomes sur le cou. Le matin du 8 mars 2021, à l'hôpital, le corps médical avait trouvé qu'il crachait beaucoup de sang. Il était ressorti du contrôle avec le spécialiste ORL que sa trachée était pincée. Il avait dû subir une opération, durant laquelle les médecins avaient élargi sa trachée, pour vérifier la présence, ou non, de lésions, étant précisé que l'examen s'était révélé négatif. Il avait quitté l'hôpital le 9 mars 2021. Il devait désormais faire un contrôle annuel. Sa capacité respiratoire avait également fortement diminué. Il était très vite fatigué. Avant les faits, il souffrait d'apnées du sommeil, étant précisé qu'il était appareillé durant la nuit.

Après sa sortie de l'hôpital, il avait réussi à bien gérer la situation pendant trois semaines, malgré des flashs de temps en temps. Depuis sa convocation par le Ministère public, il n'arrivait plus à gérer, se sentait très mal et souhaitait prendre contact avec le centre LAVI. Il restait chez des amies à Q______, en France, car il n'était pas bien chez lui. Il avait des soucis de sommeil. Durant la journée, il avait beaucoup d'angoisses.

d.b.a. Entendu le 12 mars 2021 par le Ministère public, X______ a persisté dans ses déclarations faites devant la police. Il n'avait aucun souvenir de la soirée en question et ne connaissait pas B______. Il n'avait jamais étranglé ou volé qui que ce soit.

d.b.b. Le 30 avril 2021, X______ est revenu sur ses déclarations.

Il a expliqué qu'à la gare, B______ était passé devant lui et avait engagé la conversation. Il lui avait dit qu'il attendait un ami pour prendre une douche. B______ l'avait invité à la prendre chez lui, offre qu'il avait acceptée. Il s'était également rasé. Après sa douche, il s'était habillé pour partir. Son hôte lui avait demandé de rester pour la nuit, proposition qu'il avait déclinée. Alors qu'il était assis, B______ avait commencé à le caresser. Il lui avait dit de ne pas le toucher et avait retiré sa main. B______ lui avait alors proposé CHF 50.- ou CHF 100.- pour avoir une relation sexuelle, ce qu'il avait refusé. Il lui avait dit, sans s'énerver, qu'il ne faisait pas "cela" et qu'il allait donc partir. Lui-même n'avait pas demandé, à un quelconque moment, à B______ de lui donner de l'argent. Alors qu'il s'habillait, celui-ci s'était levé et lui avait dit quelque chose comme "non, tu ne vas pas partir, reste jusqu'à demain matin", le suppliant de rester pour la nuit. Il s'était néanmoins dirigé vers la porte, verrouillée à clé. Il avait alors demandé à B______ de lui remette la clé, mais celui-ci avait refusé.

Ils s'étaient alors battus pendant environ deux minutes. Il avait essayé de récupérer la clé pour partir. A un moment, B______ lui avait donné un coup avec cette dernière au niveau du cou. Il l'avait alors poussé – sans serrer – au niveau du cou avec sa main, avec la paume et le pouce ouverts et lui avait arraché le trousseau de clés des mains. B______ était tombé et s'était retrouvé assis sur le canapé. L'homme s'était "évanoui et a[vait] commencé à [le] regarder". Lorsqu'il avait essayé d'ouvrir la porte, B______ ne s'était pas levé. En effet, ce dernier, fatigué, ne pouvait plus "se débattre avec [lui]". Depuis le canapé, l'homme lui disait "prends tout, prends tout". Il avait pris le téléphone – posé à l'entrée de l'appartement –, un ordinateur – sur la table du salon – et une montre – à proximité du téléphone – pour les revendre, pour s'acheter à manger, des cigarettes et de la drogue car il était "démuni de tout". Il avait ouvert la porte et quitté les lieux, tout en laissant les clés sur la porte. Il n'était pas entré chez B______ pour le voler, ni pour entretenir des relations homosexuelles.

Il n'était pas monté sur une chaise, ni sur une table. Interpellé sur le fait qu'une trace de semelle avait été mise en évidence sur un petit meuble, correspondant à ses chaussures, il a répondu qu'il avait peut-être posé ses chaussures à cet endroit lorsqu'il avait pris sa douche. Le jour des faits, il n'avait pas consommé énormément de stupéfiants. Il avait pris du Rivotril, du Lyrica et du cannabis.

d.c. Entendus en qualité de témoins par le Ministère public le 28 juin 2021, R______ et S______, médecins légistes, ont confirmé leur rapport du 4 mai 2021 relatif aux lésions constatées sur B______.

Il était très peu probable que la présence d'une unique pétéchie soit en relation avec les étranglements décrits par B______ – lorsque tel était le cas, l'on retrouvait plusieurs pétéchies. Une unique pétéchie n'était pas évocatrice d'une strangulation.

La pneumopathie dont souffrait B______ à l'époque des faits était, partiellement ou totalement, l'origine de la dyspnée – soit la gêne respiratoire – ainsi que de la désaturation, puisque le taux d'oxygène dans le sang était inférieur à la normale. Ils pouvaient être en partie ou totalement en lien avec la pneumopathie diagnostiquée. Ces mêmes symptômes ne pouvaient pas avoir une origine traumatique, car il n'y avait pas eu de mécanisme d'obstruction des voies aériennes en conséquence du geste de strangulation, tel que décrit par B______. Ce dernier présentait des voies aériennes perméables – sans obstruction – de sorte que lesdits symptômes ne pouvaient pas être mis en lien avec cette compression cervicale.

S'agissant de strangulations, il était possible de retenir une mise en danger concrète de la vie, d'une part sur la base de critères subjectifs, tels que décrits par le patient, soit une perte de connaissance et une perte d'urine, étant précisé que les médecins connaissaient les limites des déclarations faites par les patients. D'autre part, objectivement, les symptômes en lien avec une strangulation étaient un constat de diminution d'oxygène du cerveau, ainsi qu'un masque pétéchial démontrant une durée importante par la présence de multiples pétéchies – il devait exister des signes cutanés ou profonds de violence contre le cou. Dans le cas de B______, il manquait la présence de pétéchies pour pouvoir retenir la mise en danger concrète pour la vie. Il manquait un élément de durée, quand bien même la prise effectuée semblait avoir été très efficace, puisque B______ avait perdu connaissance. Il était théoriquement possible de réaliser une compression complète des carotides avec une seule main et une prise à trois doigts. Il suffisait de quelques secondes de compression efficace pour conduire à la perte de connaissance. Plusieurs minutes de compression efficace étaient nécessaires pour entrainer la mort. Dans le cas de B______, ladite compression avait dû être courte, sans quoi des pétéchies auraient dû être visibles.

Des évènements en lien avec les cambriolages

e.a.a. Le 13 mars 2021, D______ a déposé plainte pénale pour le cambriolage de sa villa sise chemin N______, 1228 Plan-les-Ouates, survenu le 6 mars 2021 entre 07h00 et 07h45. Le cambrioleur était probablement passé par la porte-fenêtre laissée ouverte. Un IPHONE 6S appartenant à T______ – employeur de D______ –, d'une valeur d'environ CHF 500.-, avait été dérobé.

e.a.b. Selon le rapport de police du 13 avril 2021, la femme de D______ avait entendu du bruit et s'était levée, avant de tomber sur un individu dans les escaliers. Ce dernier était parti par la porte-fenêtre en récupérant un sac laissé à l'extérieur. Un paquet de mouchoirs, qui n'appartenait pas à la famille, avait été retrouvé dans les escaliers.

e.a.c. L'analyse, par le CURML, du prélèvement biologique effectué sur l'emballage extérieur du paquet de mouchoirs retrouvé dans les escaliers, a mis en évidence le profil ADN d'X______.

e.b.a. Le 18 février 2021, E______ a déposé plainte pénale suite à la tentative de cambriolage survenue le 10 février 2021 entre 00h00 et 01h00, dans sa villa sise chemin K______, 1218 Grand-Saconnex. Les cambrioleurs avaient fouillé le garage mais n'avaient rien pris, puis avaient tenté d'ouvrir le sas avec des clés trouvées dans la voiture et d'entrer dans la maison en cassant une vitre de la véranda. Alerté par les bruits, E______ avait allumé les lumières du salon, ce qui avait pu faire partir les cambrioleurs. Aucun objet n'avait été dérobé. Le coût des réparations, documenté, s'élevait à CHF 1'728.60.

e.b.b. L'analyse, par le CURML, d'un prélèvement effectué sur des traces grasses visibles au niveau des pesées effectuées sur la porte-fenêtre de la véranda, a permis d'établir un profil ADN de mélange, dont la fraction majeure correspond au profil ADN d'X______.

e.c.a. Le 31 mars 2021, F______ a déposé plainte pénale suite à la tentative de cambriolage de sa villa sise avenue L______, 1224 Chêne-Bougeries, et à la fouille de son véhicule survenues le 6 mars 2021 entre 01h20 et 01h40. L'auteur avait tenté d'accéder à la porte principale et avait ouvert les portes de la voiture et tenté d'y voler des objets. Aucun objet n'avait été dérobé.

e.c.b. L'analyse, par le CURML, d'un prélèvement effectué sur un enlèvement de poussière sur le côté gauche de la voiture, a permis de révéler un profil partiel masculin correspondant au profil ADN d'X______.

e.c.c. L'analyse des images de vidéosurveillance de la villa a permis d'observer un homme présentant une forte ressemblance avec X______.

e.d. Le 8 mars 2021, G______ a déposé plainte pénale pour le vol survenu le 7 mars 2021 entre 11h00 et 14h00 dans le véhicule HONDA immatriculé 2______ appartenant à une amie, garé rue de l'Arquebuse, 1204 Genève. Un ordinateur portable MACBOOK PRO d'une valeur de USD 2'002.84, propriété de U______, un chargeur et un disque dur externe avaient été dérobés.

e.f.a. Le 5 mars 2021, H______, représentant du cabinet médical A______ sise Z______, 1224 Chêne-Bougeries, a déposé plainte pénale suite au cambriolage survenu entre le 5 mars 2021 à 19h00 et le 7 mars 2021 à 21h00 dans le cabinet médical sis route M______, 1224 Chêne-Bougeries. Le cambrioleur était entré par la porte-fenêtre au rez-de-chaussée du bâtiment. Un sac et des vêtements personnels d'une valeur de CHF 200.-, ainsi qu'un ordinateur portable HP d'une valeur de CHF 1'300.- et deux haut-parleurs ULTIMATE EARS BOOM 2, d'une valeur d'environ CHF 150.- pièce, avaient été dérobés.

e.f.b. L'analyse, par le CURML, d'un prélèvement biologique effectué sur l'emballage de cachets retrouvé sur place, a permis de mettre en évidence le profil ADN d'X______.

f. Entendu par la police le 11 mars 2021, X______ a contesté tout vol. Interrogé sur la provenance du disque dur externe retrouvé en sa possession, il a expliqué qu'il ramassait tout ce qu'il trouvait par terre et cherchait dans les poubelles, à la recherche d'objets à revendre derrière la gare, pour EUR 5.- ou EUR 10.-. Il avait trouvé le disque dur SANDISK dans un carton à côté d'une poubelle, avec un chargeur. S'agissant de l'enceinte portable ULTIMATE EARS blanche, il l'avait achetée à la place des Grottes. Il ne commettait pas de vol ou de cambriolage, mais cherchait uniquement des endroits pour dormir. Informé que son profil ADN avait été mis en évidence en relation avec plusieurs vols, et confronté aux images tournées au domicile de F______, il a indiqué être étranger à ces évènements.

g. Devant le Ministère public:

g.a. Le 30 avril 2021, F______ a confirmé sa plainte pénale. Il a précisé que sa voiture, garée à l'intérieur de sa propriété et déverrouillée, avait été fouillée entièrement. Il ne restait plus aucune pièce de monnaie, alors qu'il y en avait toujours quelques-unes qui trainaient, pour un montant d'une dizaine de francs au maximum. Malgré l'absence de portail, un marquage au sol, indiquant qu'il s'agissait d'une propriété privée, était visible. Sur les images de vidéosurveillance, il avait pu voir une personne venir vers leur porte d'entrée, essayer d'ouvrir celle-ci en mettant sa main sur la poignée, avant de repartir. Le visage d'X______ ressemblait à celui de l'homme sur la vidéosurveillance, mais il ne pouvait pas être formel.

g.b.a. Entendu le 12 mars 2021 par le Ministère public, X______ a contesté tout vol. Il n'avait jamais rien volé.

g.b.b. Le 30 avril 2021, il a persisté à contester tous les cambriolages qui lui étaient reprochés. Il n'était jamais entré dans une maison habitée et n'avait jamais fouillé de voiture.

Il ne se souvenait pas être rentré dans la villa de D______, malgré la présence de son ADN sur un paquet de mouchoirs retrouvé dans celle-ci. S'agissant de la tentative de cambriolage au préjudice de F______, il ne se reconnaissait pas sur les images de vidéosurveillance. Néanmoins, il était peut-être passé par là – il marchait beaucoup. Informé que son profil ADN avait été mis en évidence en relation avec une trace laissée sur le côté gauche de la voiture, il a indiqué qu'il avait peut-être tenté d'ouvrir celle-ci pour y dormir avant d'exclure cette possibilité, après avoir été informé que ladite voiture se trouvait garée à l'intérieur d'une propriété.

g.b.c. Le 27 juillet 2021, après avoir été informé de la présence de son ADN dans le cabinet médical de H______, X______ a admis les faits, même s'il ne s'en souvenait pas. Il lui arrivait de chercher un endroit où dormir, étant précisé qu'il ne cassait ni ne volait rien. Informé que l'enceinte en sa possession semblait correspondre à l'un des objets dérobés dans le cabinet médical, il a indiqué qu'il "acceptait" s'il y avait des preuves. Quand quelque chose lui plaisait, notamment pour écouter de la musique, il lui arrivait de le prendre. Il contestait toutefois avoir pris un ordinateur et des habits.

S'agissant du disque dur externe, il avait dû le prendre par inadvertance, car il ne savait pas l'utiliser. Il avait pensé qu'il s'agissait d'un chargeur de téléphone portable. Il était dans le sac à dos en possession duquel il avait été interpellé. Il avait trouvé ce dernier dans un jardin, en bas d'un bar.

Du séjour en Suisse

h. Entendu par la police le 11 mars 2021, X______ a indiqué avoir vécu au Maroc jusqu'en 2016, avant de partir en Tunisie. Il avait ensuite rejoint l'Italie, puis la France. Il pensait se trouver en Suisse depuis environ deux mois. Il était venu dans ce pays pour y faire sa vie. Il n'avait jamais eu de documents d'identité et ne disposait d'aucune autorisation de séjour en Suisse. Il n'était pas en mesure de payer ses frais de rapatriement. Il avait tenté de se rendre en Allemagne.

i. Entendu par le Ministère public le 12 mars 2021, X______ a indiqué ne pas avoir réussi à quitter la Suisse après sa précédente condamnation. Il avait tenté de quitter Genève pour se rendre en Allemagne le 27 février 2021 mais il avait été interpellé et ramené dans ce canton.

De la consommation de stupéfiants

j. Entendu à plusieurs reprises par la police et le Ministère public, X______ a expliqué consommer toutes sortes de produits stupéfiants, soit notamment du haschisch, de l'héroïne, de la cocaïne et des médicaments. Il consommait des médicaments tous les jours.

Expertise psychiatrique

k.a. X______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par les Drs V______ et W______, auteurs du rapport du 16 novembre 2021.

Il ressort de l'anamnèse et du positionnement par rapport aux faits reprochés qu'X______ a dans un premier temps indiqué ne jamais avoir commis de violation de domicile ou de cambriolage, tout en reconnaissant qu'étant sans domicile, il s'abritait parfois dans des habitations ouvertes. S'agissant de son état psychique à la période des faits, il a déclaré ne pas avoir de souvenir particulier et qu'il devait être dans son état habituel, à savoir qu'il devait avoir consommé beaucoup de médicaments, tout en précisant que s'il avait fait quelque chose, il s'en souviendrait.

S'agissant des faits relatifs à B______, X______ a expliqué aux experts avoir, durant la journée du 7 mars 2021, bu deux bières en prenant son repas, puis consommé six comprimés de 300 mg de Lyrica et deux comprimés de Rivotril. Il avait également fumé un joint de cannabis. Il avait rencontré B______ devant la gare durant la soirée. Son état psychique était alors "normal". Il avait accepté l'invitation du précité à venir chez lui pour prendre une douche, considérant que celui-ci souhaitait simplement l'aider. Il avait pris sa douche, s'était rasé et avait fumé une cigarette chez B______. Il n'avait pas consommé d'alcool ou de stupéfiant. Il avait accepté de se mettre au lit avec le précité. Il avait été réveillé par B______ lorsque ce dernier lui avait touché la cuisse. Il avait alors annoncé qu'il allait partir, mais le précité avait insisté pour qu'il reste. Il s'était alors dirigé vers la porte mais n'avait pas pu ouvrir le verrou du bas. Il avait saisi la clé dans la main de B______ dans un échange assez tendu, lors duquel il avait uniquement repoussé ce dernier. Avant de partir, il avait pris un téléphone, un ordinateur et une montre. Il avait laissé la porte ouverte afin de permettre aux secours de rentrer dans l'appartement.

Aux termes des conclusions du rapport d'expertise, au moment des faits, X______ présentait un syndrome de dépendance à des substances psychoactives ainsi qu'un trouble de la personnalité dyssociale. Ce dernier trouble n'était pas de nature à diminuer les facultés cognitives de la personne qui en souffre. Il n'avait pas entraîné chez X______ une diminution de la faculté à percevoir le caractère illicite des actes commis. Ce trouble n'était pas non plus une pathologie de nature à diminuer les facultés volitives de la personne qui en souffre, à l'exception toutefois d'une légère altération de la faculté à maitriser son impulsivité. Or, les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas des actes impulsifs. Aussi, le trouble de la personnalité n'entrainait pas de diminution de la responsabilité pénale. Concernant le syndrome de dépendance à des substances psychoactives, il entrainait une légère diminution de responsabilité concernant uniquement la consommation de stupéfiants en raison d'une altération de la fonction volitive pour de tels comportements.

Le risque de récidive, en lien avec de nouvelles infractions de nature violente, était élevé en cas de libération à court terme. Ce risque était également élevé pour les actes non violents. Une prise en charge psychiatrique et addictologique de façon ambulatoire était susceptible de diminuer le risque de récidive. Ce traitement pouvait être mis en œuvre durant l'incarcération et pouvait se poursuivre auprès d'un centre spécialisé après sa libération. Une durée totale de cinq ans au minimum était souhaitable. Le traitement était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté.

k.b. Entendu devant le Ministère public, W______ a confirmé la teneur du rapport d'expertise psychiatrique. X______ ne présentait pas une impulsivité pathologique au moment des faits. Les multiples tentatives d'étranglement qui lui étaient reprochées n'étaient pas à mettre en lien avec le trouble de la personnalité dyssociale, car les épisodes successifs montraient une certaine constance, laquelle faisait sortir du cadre de l'impulsivité. Le cambriolage supplémentaire survenu au préjudice du Dr H______, dont n'avaient pas connaissance les experts, ne changeait pas les conclusions du rapport et cet acte pouvait être analysé, sous l'angle psychiatrique, de la même manière que ceux, similaires, analysés dans l'expertise.

C. Lors de l'audience de jugement:

a.a. S'agissant des faits relatifs à B______, X______ a indiqué que, le 7 mars 2021, à côté de la gare, ce dernier l'avait abordé en lui demandant une cigarette. Il lui avait répondu qu'il attendait un ami pour aller se doucher, ce que le précité lui avait proposé de faire chez lui. Il était donc monté dans son véhicule, sans discuter, pensant que B______ avait souhaité l'aider. Ce dernier n'avait pas évoqué de relations sexuelles à la gare, dans la voiture ou à son domicile. Il n'avait pas senti que B______, qui avait un certain âge, le draguait. Il avait alors cru en sa bonne foi.

Une fois au domicile de B______, ils n'avaient pas regardé la télévision. Ce soir-là, il avait eu l'intention de passer la nuit chez son hôte. Il lui avait demandé où il pouvait dormir, ce à quoi ce dernier lui avait répondu de venir à côté de lui. Il s'était couché dans le lit, lequel était grand. B______ n'était pas nu mais portait un pantalon noir. Tous deux étaient allongés sur le dos. Après environ cinq minutes, il avait senti une main sur son sexe, par-dessus le pantalon, ce qui l'avait réveillé – il était plutôt en train de s'endormir. Sans s'énerver, il avait dit à B______ qu'il ne faisait pas ce genre de choses. Après avoir soutenu avoir demandé à B______ CHF 50.- ou CHF 100.- en répétant qu'il ne faisait pas ce genre de choses, il a affirmé que c'était B______ qui lui avait proposé de l'argent contre des prestations sexuelles, soit d'abord CHF 50.-, puis CHF 100.- et enfin CHF 150.-, ce qu'il avait refusé. Lui-même n'avait pas sollicité d'argent. Dès que B______ lui avait touché le sexe, il s'était levé, avait remis son pantalon, ses chaussures et avait voulu quitter les lieux. Il lui avait demandé d'ouvrir la porte. B______ lui avait demandé de rester jusqu'au lendemain, ce qu'il avait refusé, par peur. Malgré son insistance, ce dernier n'avait pas voulu lui ouvrir la porte. Il avait lui-même ouvert l'un des verrous de la porte. Une clé était nécessaire pour ouvrir le second, étant précisé que ladite clé se trouvait sous l'oreiller, ou à côté, de B______. Ce dernier l'avait alors prise, ne voulant pas qu'il parte.

Enervé par les refus répétés de B______ d'ouvrir la porte, et dans le but de récupérer la clé, il avait, à une unique reprise, poussé le précité sur le lit, avec sa main droite ouverte, placée entre le menton et la poitrine de B______. Il n'avait pas serré son cou et l'homme ne s'était pas évanoui. B______ l'avait frappé avec la clé. Pendant un certain moment, ils s'étaient "débattus", lui-même pour attraper la clé et le précité pour la conserver. B______ s'était finalement fatigué. Ce dernier ne s'était pas évanoui, il était couché, affaibli, et le regardait normalement, les yeux ouverts. Il lui avait alors enlevé la clé de la main. Il était alors stressé et énervé. Alors qu'il cherchait à ouvrir la porte avec les clés, B______, toujours couché sur le lit, lui avait dit, en le regardant, "vas-y prends tout", respectivement "ramène tout". Il ignorait pourquoi l'homme lui avait dit cela. Il avait pris son téléphone, sa montre et son ordinateur, lesquels se trouvaient sur son passage. Il n'avait pas fouillé le logement. La scène avait duré cinq minutes tout au plus. Il avait laissé la porte du logement ouverte, avec les clés sur la porte. Il n'avait ni frappé, ni étranglé B______. Il n'avait aucune raison de le tuer. Il savait qu'en étranglant une personne, celle-ci pouvait mourir.

X______ a encore indiqué ne pas avoir eu de téléphone pour appeler la police au moment de son départ. A la question de savoir pour quel motif il aurait appelé la police, il a répondu qu'il aurait expliqué que B______ avait voulu le forcer à entretenir des relations sexuelles. Toutefois, après avoir pensé que le précité avait un certain âge, il avait abandonné cette idée. X______ a également précisé que B______ avait, ce soir-là, mis un appareil pour l'aider à respirer et qu'il lui avait demandé de ne pas fumer dans le logement car il était asthmatique.

a.b.a. S'agissant des faits perpétrés à l'encontre de E______, il avait des doutes. Il se souvenait toutefois avoir voulu entrer dans une maison qu'il pensait vide. Une personne avait allumé la lumière. Il avait pris la fuite. Etant donné que son profil ADN avait été retrouvé, cela voulait dire que c'était lui. Il avait pris trop de médicaments.

a.b.b. S'agissant des faits relatifs à F______, il a d'abord contesté les faits, malgré la mise en évidence de son ADN sur la voiture. Il a finalement admis les faits, se reconnaissant sur les photographies tirées de la vidéosurveillance.

a.b.c. En ce qui concerne H______, X______ a admis les faits, contestant toutefois avoir volé un ordinateur ou un sac. Il avait uniquement pris l'enceinte audio.

a.b.d. S'agissant des faits en lien avec D______, il les a contestés, malgré la présence d'ADN correspondant à son profil sur le paquet de mouchoirs. Il était possible qu'il ait donné un paquet de mouchoirs à un tiers.

a.b.e. S'agissant des faits commis à l'encontre de G______, il a contesté les faits. Il avait trouvé le disque dur dans un sac qu'il avait récupéré à côté d'un bar.

a.c. X______ savait qu'il séjournait illégalement en Suisse. Néanmoins, il lui avait été impossible de quitter le pays en raison de la crise sanitaire. Il avait voulu partir pour l'Allemagne en passant par Berne, sans succès. En effet, la police lui avait dit de retourner à Genève, qui était "son" canton.

a.d. X______ a admis la consommation de stupéfiants.

a.e. X______ a produit un bordereau de pièces, soit des captures d'écran tirées d'une vidéo de judo, provenant du site YOUTUBE.

a.f. X______ a déposé des conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP.

b.a. B______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations. Il a expliqué que le soir des faits, en allant à la gare, son but principal avait été de faire des courses. Il avait toutefois proposé à X______ de venir chez lui. Il l'avait dragué, en ce sens qu'il se caressait le sexe, la main dans la poche, tout en parlant avec le précité. X______ avait dû s'en rendre compte. L'attitude de ce dernier montrait qu'il était réceptif. Selon lui, au moment de quitter la gare, tous deux étaient dans la perspective de quelque chose de sexuel. Une fois chez lui, X______ s'était douché seul. Il s'était mis au lit et s'était déshabillé. Par la suite, il avait commencé à caresser X______ sur le torse, était descendu progressivement vers son sexe, puis avait commencé une fellation. X______ n'avait pas réagi – il n'avait pas eu d'érection. Il avait senti qu'il ne faisait aucun effet au précité, de sorte que cela n'avait servi à rien de continuer. Il avait dit à X______ que celui-ci était fatigué et qu'ils verraient le lendemain. Il n'avait jamais forcé quelqu'un à coucher avec lui.

B______ ne savait plus s'il avait mordu X______ lorsque ce dernier lui avait fait la clé autour du cou. En se libérant de la clé à la gorge, il avait essayé de repousser X______ avec ses jambes. Il était alors couché sur le lit alors que son agresseur se tenait debout au pied du lit. Ils s'étaient ensuite battus. X______ l'avait ensuite étranglé avec les doigts. Il s'était évanoui. Il avait frappé X______ avec ses clés, lesquelles se trouvaient jusque-là sur son bureau – en réalité sur la table de nuit à côté du lit –, dans le but de lui crever les yeux. Lui-même était resté sur le lit pendant toute la scène. Au total, il avait subi trois étranglements avec les doigts, après le premier étranglement par la clé de cou. Il avait perdu connaissance à deux reprises, soit lors de la première et de la dernière strangulations effectuées avec les doigts. Lors du dernier étranglement, il avait senti qu'X______ appuyait plus fort. C'était la raison pour laquelle il lui avait dit, à bout de force, "tue-moi". Il avait pensé qu'il allait mourir. Il s'était évanoui puis réveillé en entendant le déclic de la porte – X______ l'avait fermée en partant –. Il ne l'avait pas vu partir. De manière générale, il ne fermait pas à clé en rentrant chez lui.

Il ignorait la raison pour laquelle X______ s'était montré violent le soir des faits. Selon lui, le précité avait "pété un câble" et s'était dit "je l'assomme, je pique tout et je pars". Désormais, il avait beaucoup de peine à respirer, ayant l'impression d'avoir un "casque autour de la tête". Chaque fois qu'il recevait une lettre du Tribunal ou une convocation, il avait des angoisses. Il avait entrepris un suivi psychologique depuis le mois de mai 2021. Il avait dû faire environ une dizaine de séances. Avant les faits, il souffrait d'un déficit de capacité respiratoire de 20%. A l'époque de l'audience, ce déficit était de 60%.

b.b. B______ a produit une attestation établie le 27 juin 2022 par Y______, psychothérapeute, laquelle atteste qu'un accompagnement de soutien psychologique avait été mis en place en raison des violences expliquées. A la suite des actes d'étranglements évoqués, B______ présentait tous les symptômes d'un stress post-traumatique. Malgré le fait qu'il présentait de bonnes capacités intellectuelle et émotionnelle pour comprendre et métaboliser les évènements, il restait encore très sensible. L'audience de jugement à venir réactivait également tous les symptômes.

b.c. B______ a émis des conclusions civiles à l'encontre d'X______ à hauteur de CHF 12'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 7 mars 2021 pour tort moral.

D.a. X______ est né le ______1988 à Nador au Maroc, pays dont il est originaire. Il est célibataire. Ses parents sont décédés. Sa sœur, dont il n'a plus de nouvelles, vit en Lybie. Il n'a pas de famille en Europe. Au Maroc, il indique avoir été à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans, avant de commencer à travailler comme vendeur de rue. Il a ensuite appris le métier de coiffeur et travaillé comme tel durant huit ou neuf ans à Nador. Il est parti notamment à Tanger et Marrakech pour travailler comme coiffeur de temps en temps, ainsi que dans la vente sur les ports, dans les marchés, durant trois ou quatre ans. Il a ensuite pris un bus vers l'Algérie puis la Tunisie, avant de prendre un bateau vers l'Italie. Il est resté environ six mois vers Rome, avant de se rendre en France en bus. Il est resté à Nîmes durant cinq ou six mois dans un hôtel de la Croix-Rouge. Il a travaillé comme coiffeur et a gagné EUR 25.- par jour. Il est resté deux ans en France avant de venir en Suisse pour trouver du travail le 10 janvier 2021 environ. Il a vécu dans la rue et au Centre social à Chêne-Bougeries. En journée, il a travaillé parfois sur des marchés à Plainpalais pour un salaire entre CHF 30.- et CHF 40.- par jour. Il indique avoir en fait quitté deux fois son pays, la première fois en France, avant de rentrer chercher sa sœur au Maroc. En détention, il travaille à la buanderie. A sa sortie de prison, il souhaite aller en France et trouver un travail de coiffeur.

b.a. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné le 2 février 2021 par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour séjour illégal et entrée illégale, contravention à l'art. 19a LStup, ainsi que le 24 février 2021 par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 600.-, pour dommages à la propriété, menaces, opposition aux actes de l'autorité, séjour illégal, contravention à l'art. 19a LStup et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel.

b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, X______ a été condamné à quatre reprises entre le 28 juin 2013 et le 18 mars 2014 pour vol avec destruction ou dégradation et tentative de vol avec destruction ou dégradation, transport non autorisé de stupéfiants – vol aggravé par deux circonstances –, usage illicite de stupéfiants, violation de domicile à l'aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte, détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants.

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd; RS 101) ainsi que par l'art. 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2).

2.1.1. Selon l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'ayant droit est celui qui a le pouvoir de disposer du domicile; peu importe que ce pouvoir résulte d'un droit réel ou personnel, ou encore d'un rapport de droit public (CR CP II – Stoudmann, art. 186 CP N 10). 

2.1.2. A qualité pour porter plainte au sens de l'art. 30 CP, en cas de violation de domicile mais également de dommages à la propriété commis à l'encontre d'une entreprise, la personne dont la fonction consiste précisément à veiller à la sauvegarde du bien juridiquement protégé et lésé par l'infraction, ce pour autant qu'une telle démarche ne soit pas contraire à la volonté de l'entreprise – respectivement de ses organes si celle-ci est une personne morale – et puisse être approuvée par cette dernière. Est ainsi habilité à déposer plainte pénale pour violation de domicile le représentant d'une société immobilière disposant d'un pouvoir général conféré tacitement par actes concluants ou la personne, non inscrite au registre du commerce, chargée pour une société d'exploiter un night-club (arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012, consid. 3.2 et les références citées).

2.1.3. Selon l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.4. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

2.1.5.1. Selon l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

Le meurtre est une infraction intentionnelle. L'auteur doit adopter le comportement typique avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suffit toutefois (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Code pénal, Petit commentaire, n. 18 ad art. 111).

Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1).

Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s.; 119 IV 1 consid. 5a p. 3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.1.1; 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.2; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.1.1). 

Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références citées). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 = JdT 2007 I 573). En matière de strangulation, la perte de connaissance de la victime n'est qu'une circonstance parmi d'autres pour évaluer l'intensité de la strangulation et, partant, la probabilité que la mort de la victime puisse survenir (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_996/2009 du 15 mars 2010 consid. 2).

2.1.5.2. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3; 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s.). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées). Les lésions corporelles causées ainsi que leur nature pourront néanmoins être prises en compte au moment de fixer la peine atténuée selon les art. 22 ou 23 CP (CR-CP II – Hurtado Pozo/Illanez, art. 111 CP N 36).

La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). 

L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 112 IV 65 consid. 3b p. 66 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1 ; 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3).

2.1.6. Selon l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Un danger pour la santé uniquement n'est pas suffisant. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid 5.1 p. 8). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tous cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct et étroit unissant le danger créé et le comportement adopté par l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1).

S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu que l'auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance, pouvait se rendre coupable d'une mise en danger de la vie d'autrui. Dans cet arrêt, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1). Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, l'étranglement de sa victime une quinzaine de fois en l'espace de quelques heures, entraînant chez elle des difficultés de déglutition, des hématomes et des œdèmes aux cordes vocales et nécessitant une respiration avec un appareil pendant deux semaines revêt une intensité suffisante pour créer un danger imminent pour la vie d'autrui et une probabilité sérieuse que ce danger se réalise au sens de l'art. 129 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.3).

Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un auteur ayant serré le cou de sa victime à tel point qu'elle avait manqué d'air, avait eu une sensation très nette d'étouffement et de la peine à déglutir pendant plusieurs jours après les faits avait commis un acte de strangulation d'une intensité suffisante pour créer un danger imminent pour la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.40/2004 du 6 avril 2004 consid. 2.1). Il en va de même de l'auteur qui met les mains autour du cou de sa victime, en faisant un geste d'étranglement et en continuant ensuite à l'étrangler au moyen d'un lacet, créant ainsi chez sa victime une sensation d'étouffement avant de desserrer son étreinte (arrêt du Tribunal fédéral 6S.3/2006 du 16 mars 2006 consid. 10.1).

En cas d'étranglement encore, un danger de mort imminent est notamment admis lorsque l'auteur agit sur la victime avec une intensité (et/ou une durée) telle que des hémorragies congestives ponctuelles au niveau des conjonctives oculaires ou des symptômes d'asphyxie (arrêt respiratoire avec troubles de la conscience) apparaissent comme des constatations tangibles d'un trouble de la circulation sanguine cérébrale [ ]. Les conséquences de la strangulation sont importantes: difficultés respiratoires, peur de l'étouffement, enrouement, difficultés à avaler et maux de gorge, douleurs de pression au-dessus du larynx et douleurs à l'ouverture de la mâchoire, marques de strangulation, étourdissement, déchirure du film, etc. perte de conscience, écoulement d'urine et de selles, hémorragies congestives dans les conjonctives oculaires, la peau du visage, les muqueuses du nez et de la bouche, les tympans, la base de la langue, dans la gorge et sur la peau délicate derrière les oreilles. La durée nécessaire d'une compression du cou jusqu'à l'apparition d'hémorragies congestives (hémorragies pétéchiales, pétéchies) n'est pas indiquée de manière uniforme dans la littérature; la durée varie de 10 à 20 secondes au plus tôt à 3 à 5 minutes. En outre, les hémorragies congestives surviennent certes très souvent en cas d'asphyxie violente et de strangulation, mais elles ne sont pas obligatoires. Une combinaison de plusieurs symptômes n'est en principe pas nécessaire. Contrairement aux hémorragies congestives, la preuve d'une asphyxie – outre d'éventuelles marques de strangulation objectivables sur le cou – ne repose que sur les déclarations subjectives de la personne concernée. Si des symptômes tels que des difficultés à avaler, des difficultés respiratoires ou même une perte de conscience passagère sont décrits, on peut partir du principe que la respiration de la victime était considérablement réduite ou interrompue. En revanche, la description de simples douleurs lors de la déglutition ou d'un enrouement n'est pas de nature à prouver un manque d'oxygène dans le cerveau, en l'absence d'indications (subjectives) supplémentaires ou de résultats objectifs. L'hypothèse d'un danger de mort en cas de strangulation ne dépend pas du fait que la victime subisse des blessures (externes) graves ou qu'elle perde connaissance. Ainsi, les marques de strangulation et les hémorragies congestives ne sont pas nécessaires pour admettre une compression des parties molles du cou et le danger de mort accru qui en résulte éventuellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1258/2020 du 12 novembre 2021 consid. 1.4).

Le danger de mort peut être admis même en l'absence de lésions corporelles ou de lésions cérébrales (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.3). Il importe peu que la strangulation n'ait pas laissé de trace visible sur le corps de la victime (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5). Il n'est pas nécessaire que la victime ait subi des lésions sérieuses. Le fait que le scanner n'ait pas révélé de lésions internes n'est ainsi pas déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3).

Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 164 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.16/2004 du 13 février 2004 consid. 2.4.1.).

Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8) et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75). Il n'y a dol de mise en danger que si l'auteur a connaissance du danger et le veut en tant que tel. Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 6.1). Celui qui commet une violente strangulation avec conscience et volonté veut nécessairement mettre la vie de sa victime en danger, à moins qu'il ignore qu'un tel acte peut être fatal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165).

2.1.7. La tentative de meurtre par dol éventuel se distingue de la mise en danger de la vie d'autrui par le contenu de l'intention de l'auteur. Si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, il conviendra d'appliquer l'article 129 CP; l'acceptation, même par dol éventuel, de la réalisation du risque conduit, en revanche, à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1.3). En d'autres termes, il s'agit de déterminer si l'auteur peut valablement considérer que le comportement adopté n'impliquera pas la mort de sa victime ou si, au contraire, il y a lieu de retenir qu'il s'accommode d'une telle éventualité, faute d'être à même d'exercer une véritable emprise sur le déroulement des événements (Dupuis et al., opcit., N 37 ad art. 111 et les références citées). Le Tribunal fédéral retient que, sur le plan subjectif, l'auteur qui commet une violente strangulation, au point de constater les difficultés respiratoires de sa victime, et qui a ensuite relâché sa prise pendant quelques instants, avant de reprendre sa pression, avait conscience et volonté de mettre la vie de sa victime en danger. En revanche, si l'auteur a relâché son étreinte, c'est qu'il ne voulait pas tuer la victime, ce qui exclut la tentative d'homicide, mais ne signifie pas que l'auteur refusait le danger de mort (arrêt du Tribunal cantonal de Neuchâtel du 17 avril 2018 in RJN 2018 p. 418 ss, 422).

2.1.8. À teneur de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

L'art. 122 al. 1 CP vise les blessures mettant la vie en danger, soit des lésions provoquant un état dans lequel le risque de décès n'est pas simplement possible théoriquement, mais s'avère au contraire concret et sérieusement probable, sans pour autant qu'une issue fatale à brève échéance doive être envisagée. Un danger de mort latent suffit. Est déterminante l'existence d'une forte probabilité que les lésions infligées entraînent le décès de la victime (Dupuis et al., op. cit., N 9 ad art. 122 CP et les références citées).

L'infraction à l'art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2).

2.1.9. La tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel prime les lésions corporelles simples (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4).

2.1.10. Il y a concours réel en cas de concours d'infractions, c'est-à-dire lorsque, par plusieurs actes, l'auteur commet plusieurs infractions. Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects. Pour déterminer s'il y a concours idéal entre deux infractions ou si, au contraire, l'une d'elles absorbe l'autre, la question pertinente est de savoir si les biens juridiques protégés par chacune d'elles se recouvrent. S'ils ne se recouvrent pas ou pas entièrement, aucune des deux infractions ne saisit le comportement de l'auteur sous tous ses aspects, de sorte que toutes deux doivent être retenues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.2). Le Tribunal fédéral a admis à plusieurs reprises qu'un délit manqué d'assassinat, respectivement de meurtre, soit retenu en concours avec un brigandage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.4).

L'art. 129 CP est en principe applicable en concours avec toutes les infractions qui protègent un autre bien juridique que la vie (Corboz Bernard, dans: Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd., Berne 2010, Art. 129 N 38).

En cas d'atteinte intentionnelle grave à la santé d'autrui, il est généralement admis que l'art. 129 CP pourra entrer en concours idéal avec l'art. 122 CP, sauf si la mise en danger imminente de la vie d'autrui découle des lésions corporelles subies. Jurisprudence et doctrine considèrent en effet que l'art. 122 al. 1 CP absorbe alors l'art. 129 CP (CR CP II – Stettler, art. 129 CP N 30).

2.1.11. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine (al. 2).

Les éléments constitutifs objectifs du brigandage sont le vol consommé, d'une part, et l'emploi d'un moyen de contrainte, d'autre part (ATF 133 IV 207 consid. 4.2; 124 IV 102 consid. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2). Il n'est pas nécessaire que la violence exercée rende la victime incapable de toute résistance (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1). La violence doit toutefois atteindre une certaine intensité, puisque l'art. 140 CP réprime un acte de contrainte qualifié. Elle doit être propre à briser la résistance de la victime. Concrètement, le degré d'intensité requis se mesure à l'aune de la résistance que la victime est susceptible d'opposer à l'auteur (ATF 133 IV 20 consid. 4.3.2).

La deuxième variante du brigandage simple suppose que l'auteur soit pris en flagrant délit de vol et que, au moment où l'auteur est pris sur le fait par un tiers, le vol soit consommé («vollendet»), mais non achevé («beendet») (CR CP II – Druey, art. 140 CP N 34s). La jurisprudence distingue le cas de l'auteur qui exerce une contrainte après le vol pour assurer sa fuite de celui qui agit pour conserver le butin. Dans le premier cas, il ne s'agit pas d'un brigandage. En revanche, quand l'auteur exerce une contrainte à la fois pour conserver le butin et assurer sa fuite, il commet l'infraction (ATF 92 IV 153 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1; 6B_651/2018 du 17 octobre 2018 consid. 6.3).

2.1.12. Conformément à l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24). Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2 p. 405 et les références). Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine. Le recel peut se concevoir même lorsque l'auteur de l'acte préalable est inconnu, si la preuve peut être rapportée que le possesseur actuel d'une chose ne peut l'avoir acquise que d'un voleur inconnu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_1124/2014 du 22 septembre 2015 consid. 2.1).

Une chose est obtenue grâce à l'infraction préalable lorsque l'auteur de l'infraction préalable a acquis un pouvoir de disposition effectif sur elle. La jurisprudence et la doctrine s'accordent à dire que ce pouvoir de disposition doit avoir été acquis avant que commence l’activité constitutive de recel (CR CP II – Henzelin/Massrouri, art. 160 CP N 30). Pour qu'il y ait acquisition, il faut que le receleur acquière un pouvoir de disposition propre sur la chose. L'auteur doit obtenir la maîtrise effective de la chose et, partant, pouvoir disposer de sa valeur économique. L'acquisition peut ainsi intervenir par l'achat de la chose, par son échange, par sa donation (CR CP II – Henzelin/Massrouri, art. 160 CP N 44).

Sur le plan subjectif, l'art. 160 CP définit une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 p. 236 s. et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b p. 247 ; 101 IV 402 consid. 2 p. 405 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1er juin 2018 consid. 1.1).

2.1.13. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEI (séjour illégal), sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

Aux termes de l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3).

Le séjour illégal est un délit continu (ATF 135 IV 6 consid. 3.2).

2.1.14. L'art. 19a ch. 1 LStup punit de l'amende, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation.

2.2.1.1. En l'espèce, s'agissant des évènements du 7 mars 2021, sur la base de l'enquête de police, en particulier des images de vidéosurveillance produites par la Centrale de vidéoprotection et la police ferroviaire, des éléments de preuve scientifique, en particulier les preuves ADN, des saisies opérées par la police lors de l'interpellation d'X______, des déclarations de la partie plaignante et de celles du prévenu au terme de la procédure, le Tribunal retient en premier lieu les éléments objectifs suivants:

A la date précitée, entre 21h05 et 21h07, le plaignant s'est rendu à la gare Cornavin pour faire des courses et pour y faire une rencontre. Entre 22h11 et 22h26, il a engagé la conversation avec le prévenu, auquel il a, à tout le moins, tenté de faire comprendre qu'il était attiré sexuellement par lui. Après que le plaignant a proposé au prévenu de venir prendre une douche chez lui, proposition acceptée par ce dernier, tous deux ont quitté la gare à 22h26, pour se rendre au domicile de B______. Une fois chez celui-ci, le prévenu s'est douché et rasé. Avant 00h07, le prévenu a quitté le domicile du plaignant en possession d'affaires appartenant à ce dernier, soit son ordinateur, son téléphone et sa montre. A 00h07, le plaignant a fait appel à la police, en indiquant avoir été étranglé et volé par un inconnu.

En ce qui concerne les évènements s'étant déroulés entre l'arrivée des deux hommes au domicile du plaignant et le départ du prévenu, les déclarations des parties sont contradictoires. Il convient donc d'apprécier la crédibilité de chacune d'elles à la lumière des éléments objectifs du dossier.

A cet égard et en premier lieu, les déclarations du plaignant ont été globalement constantes au cours de la procédure.

Il a en effet soutenu, de manière continue, qu'après s'être mis au lit et avoir tenté un rapprochement sexuel avec le prévenu, auquel ce dernier n'avait pas réagi, le prévenu l'avait étranglé à plusieurs reprises au cours d'épisodes successifs, d'abord en plaçant son poignet devant son cou, puis en pressant sur celui-ci avec trois doigts, ce qui lui avait fait brièvement perdre connaissance plusieurs fois. Il s'était également uriné dessus à une reprise. Enfin, B______ a affirmé que le prévenu avait profité de ses pertes de connaissance pour fouiller son logement et lui dérober des affaires et que chacune de ses tentatives de protestation avait mené à un nouvel étranglement.

Les quelques imprécisions ou fluctuations qui émaillent le récit du plaignant, en particulier quant au nombre de strangulations et de pertes de connaissance, respectivement quant à la chronologie des faits, ne remettent, de l'avis du Tribunal, pas en cause la cohérence et la crédibilité de son récit, étant relevé qu'elles concernent des points de détail. Ces contradictions peuvent par ailleurs s'expliquer par l'état d'anxiété dans lequel se trouvait le plaignant lors de son audition par les médecins légistes et la police, état objectivement démontré par certificat médical du 9 mars 2021. B______ s'est montré transparent et a fourni, sans filtre, moult détails lors de ses auditions, y compris s'agissant d'aspects relevant de sa sphère intime. Il a également corrigé, de manière spontanée, certains de ses propos. Il en va ainsi, par exemple, du vol de son trousseau de clés, puisqu'il a lui-même écrit au Ministère public pour informer celui-ci du fait qu'il l'avait retrouvé, et du fait qu'il aurait mordu le prévenu lors du premier étranglement, affirmation sur laquelle il est revenu. Le plaignant ne retire pas de bénéfice secondaire de la procédure. Au contraire, il ressort du dossier, notamment du certificat médical du 27 juin 2022, qu'il vit mal cette dernière, en particulier les différentes convocations reçues des autorités pénales, étant rappelé qu'il a été vivre chez des amies avant son audition devant le Ministère public car il ne se sentait plus bien chez lui.

Pour le surplus, les explications fournies par le plaignant sont corroborées par le certificat médical produit ainsi que par le constat de lésions traumatiques établi par le CURML. Selon ces derniers, à la suite immédiate des faits, le plaignant présentait, en particulier, des dermabrasions situées au niveau des joues et de la région cervicale compatibles avec les manœuvres cervicales rapportés par B______. Il présentait aussi des lésions d'allures traumatiques, soit un petit hématome lingual, un hématome de la paroi postérieure de l'hypo-pharynx, un hématome du sinus pyriforme droit ainsi qu'un œdème rétro-cricoïdien, lesquels témoignaient d'une certaine force appliquée au niveau de la région cervicale, qui étaient également compatibles avec les manœuvres cervicales relatées par le plaignant. Le constat relevait encore que les notions de perte de connaissance et de perte d'urine évoquées par le plaignant, associées aux lésions précitées, témoignaient d'une compression cervicale appliquée avec une force certaine et une durée de plusieurs secondes.

Enfin, les déclarations du plaignant sont également corroborées par la découverte, sur un petit meuble situé au pied de boites placées en hauteur, de traces de semelles correspondant aux chaussures du prévenu, ce qui témoigne du fait que ce dernier a pu, à un certain moment, fouiller librement le logement du plaignant.

Le prévenu, pour sa part, a sensiblement varié dans ses déclarations en cours de procédure.

Devant la police et lors de sa première audition par le Ministère public, il a d'abord formellement contesté s'être rendu dans le logement du plaignant, qu'il n'avait jamais vu, le soir des faits. Lors de ses auditions suivantes devant le Ministère public, confronté aux éléments de preuves recueillis, il a admis s'être rendu chez l'intéressé, tout en affirmant ne pas avoir eu l'intention de dormir chez celui-ci et avoir voulu quitter l'appartement après avoir pris sa douche et s'être rasé. Il avait, en particulier, refusé de dormir chez le plaignant, après que ce dernier l'avait caressé, alors qu'il était assis. Il a également soutenu qu'il avait été contraint de le repousser pour quitter les lieux, cela en appuyant sa main ouverte au niveau du cou de B______. Ainsi, il l'avait poussé sur le canapé, sur lequel le plaignant avait ensuite perdu connaissance. Devant les experts psychiatres, X______ a ensuite fourni une nouvelle version, puisqu'il a indiqué avoir accepté de dormir avec B______ et avoir été réveillé par ce dernier qui lui touchait la cuisse. Enfin, lors de l'audience de jugement, le prévenu indiqué qu'il comptait dormir chez B______ le soir en question tout en soutenant, cette fois, que le plaignant lui avait touché le sexe et l'avoir lui-même poussé sur le lit – et non plus sur le canapé –, et en précisant que B______ n'avait, en réalité, jamais perdu connaissance.

Outre leur caractère évolutif, les déclarations du prévenu ne trouvent aucun ancrage dans les éléments objectifs du dossier, notamment le constat de lésions traumatiques établi par les médecins légistes. En particulier, la version selon laquelle il aurait, une seule fois, uniquement poussé, sans l'attraper, le cou du plaignant apparait irréconciliable avec les lésions mises en évidence par les experts.

Compte tenu des éléments qui précèdent, les déclarations du prévenu, contrairement à celles du plaignant, apparaissent dénuées de crédibilité.

Le Tribunal a ainsi la conviction que les faits se sont déroulés de la manière décrite par le plaignant.

Il est ainsi retenu que le prévenu, qui était couché dans le même lit que le plaignant a bien, une première fois avec son poignet et, à trois reprises avec une prise à trois doigts, fait subir à la partie plaignante une compression cervicale appliquée avec une force certaine, ce pendant plusieurs secondes. Il est également retenu que la partie plaignante a, deux fois, perdu connaissance et s'est urinée dessus à une reprise en raison du comportement du prévenu. Le Tribunal considère encore comme établi que le prévenu, après le premier étranglement imposé au plaignant, a profité de l'état d'affaiblissement de ce dernier pour fouiller son logement à la recherche d'effets personnels et de valeurs. Il a pratiqué les étranglements suivants alors que le plaignant tentait de protester, respectivement de l'empêcher de voler, dans le but de parvenir à ses fins.

Il a ensuite quitté les lieux avec son butin. Il sera précisé ici qu'il n'est pas démontré au-delà d'un doute raisonnable que le prévenu aurait planifié son acte à l'avance et qu'il aurait eu l'intention, dès sa rencontre avec B______ à la gare Cornavin, de s'en prendre à son intégrité corporelle, respectivement à sa liberté et son patrimoine. Le dossier laisse plutôt penser que le prévenu aurait décidé d'agir alors qu'il se trouvait déjà chez le plaignant, vraisemblablement au lit avec ce dernier. En effet, dans le cas contraire, l'on peinerait à comprendre les raisons pour lesquelles le prévenu se serait douché, rasé, aurait regardé la télévision en compagnie du plaignant puis se serait couché avec celui-ci, avant de s'en prendre physiquement à lui.

2.2.1.2. S'agissant de la qualification juridique de ces faits, il est établi que la partie plaignante a subi les lésions mentionnées précédemment, telles qu'énumérées dans le constat de lésions traumatiques établi par le CURML. Selon ce même document, lesdites lésions n'ont pas, médicalement parlant, concrètement mis en danger la vie de B______. Elles doivent être qualifiées, objectivement, de lésions corporelles simples.

Cela étant, le prévenu n'a pas hésité à étrangler à plusieurs reprises le plaignant, avec une force certaine et pendant plusieurs secondes. Le plaignant a éprouvé des difficultés respiratoires, perdu connaissance et s'est même uriné dessus. Il a également présenté, à la suite de ces faits, des lésions conséquentes, constatées médicalement, notamment des hématomes et un œdème à l'intérieur de la bouche et de la gorge. Il a éprouvé des douleurs à la déglutition pendant plusieurs jours, ainsi qu'un sentiment d'angoisse.

Pour le Tribunal, il doit être considéré, à la lumière de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en la matière, que la strangulation imposée par le prévenu a créé, juridiquement parlant, un danger de mort imminent pour la partie plaignante.

Par ailleurs, comme tout un chacun, le prévenu ne pouvait qu'avoir conscience du fait qu'une strangulation était propre à entraîner la mort. Il l'a d'ailleurs admis lors de l'audience de jugement.

Ce qui précède est d'autant plus vrai que le prévenu a imposé des étranglements successifs à la partie plaignante, lesquels ont nécessairement laissé cette dernière dans un état d'affaiblissement de plus en plus conséquent, ce que le prévenu n'a pu que constater – il a d'ailleurs mentionné devant le Ministère public et devant le Tribunal que B______ s'était montré de plus en plus fatigué et qu'il ne parvenait plus à lutter. Il ressort également de ses propres déclarations lors de l'audience de jugement que le prévenu avait connaissance du fait que le plaignant était asthmatique et qu'il dormait avec un masque respiratoire.

Il en découle que, par son comportement, le prévenu a bien voulu mettre la partie plaignante en danger de mort.

Demeure toutefois la question de savoir si le prévenu a, ou non, accepté le risque que la mort de la partie plaignante survienne. A cet égard, il y a lieu de constater que, si le prévenu a pratiqué plusieurs étranglements, ces derniers ont été d'une durée relativement brève, soit de quelques secondes tout au plus. Il doit également être souligné que le prévenu a, de son propre chef, mis un terme à ces strangulations successives en relâchant la pression sur le cou du plaignant. En particulier, lors de la dernière strangulation, le prévenu a relâché le plaignant, quand bien même ce dernier lui avait dit de le tuer.

Ces éléments tendent à démontrer que le prévenu n'a pas eu l'intention de tuer la partie plaignante.

En l'absence d'éléments objectifs permettant de retenir, au-delà du doute raisonnable, que le prévenu aurait voulu ôter la vie de la partie plaignante, le Tribunal retient qu'une volonté homicide, même par dol éventuel, fait défaut dans le cas d'espèce.

Le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne la volonté de causer des lésions corporelles graves et permanentes au sens de l'art. 122 CP.

Le prévenu a toutefois agi sans scrupule, puisqu'il a joué avec la vie de la victime, étant rappelé que, à tout le moins dès la seconde strangulation pratiquée sur cette dernière, il a agi dans le but de dérober des effets appartenant au plaignant et pour pouvoir conserver ces derniers. Son comportement lèse ainsi gravement le sens moral.

Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP.

Dans la mesure où le comportement violent du prévenu, qui a occasionné des lésions corporelles simples chez le plaignant, s'inscrivait par ailleurs dans le contexte d'un vol commis à l'encontre de ce dernier, en particulier pour parvenir à ses fins et emporter son butin, le prévenu sera également reconnu coupable de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 1 et 2 CP, infraction entrant en concours avec l'art. 129 CP, les biens juridiques protégés n'étant pas identiques.

2.2.2. En ce qui concerne les faits visés sous rubriques 1.2. à 1.6. de l'acte d'accusation, le Tribunal considère, s'agissant des évènements en lien avec les plaignants E______, F______, H______ et D______, que la culpabilité est établie, déjà, par la découverte, sur les lieux des faits – qui plus est à des endroits spécifiques –, de traces correspondant au profil ADN d'X______.

Par ailleurs, s'agissant du cas relatif au plaignant F______, le prévenu est parfaitement reconnaissable sur les images de vidéosurveillance, tournées devant la porte d'entrée de la villa en question. Le prévenu s'est d'ailleurs finalement reconnu sur lesdites images, lors de l'audience de jugement.

S'agissant du cas survenu dans le cabinet médical, il est encore relevé que le prévenu a été interpellé en possession d'une enceinte correspondant en tous points à l'un des appareils mentionnés par H______ dans sa plainte pénale. Le prévenu a d'ailleurs partiellement admis les faits devant le Ministère public et ne les conteste plus devant le Tribunal. En ce qui concerne le butin dérobé, il n'existe aucune raison de douter de la liste établie par la partie plaignante, dont rien n'indique qu'elle chercherait à nuire au prévenu ou à obtenir un avantage indu par le biais de la présente procédure.

Enfin, s'agissant des dégâts allégués par le plaignant E______, leur réalité apparait établie par le devis du 16 février 2021 produit à l'appui de la plainte pénale.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable de violation de domicile, de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, de tentative de vol au sens des art. 22 cum 139 ch. 1 CP, et de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP en relation avec ces volets.

2.2.3.1. En ce qui concerne les faits relatifs à G______, quand bien même le prévenu a été interpellé en possession d'une partie du butin dérobé dans le véhicule HONDA, il subsiste un doute raisonnable quant à la question de savoir s'il a lui-même fouillé le véhicule en cause, compte tenu du temps écoulé entre le moment du vol et celui de son interpellation, soit plus de trois jours.

Une infraction de vol ne saurait dès lors être retenue à son encontre sur ce point.

2.2.3.2. S'agissant des mêmes faits, l'accusation subsidiaire de recel ne saurait être retenue, en l'absence de toute acquisition au sens de la loi et de la jurisprudence y relative.

Le prévenu sera dès lors acquitté en relation avec les faits relatifs à G______.

2.2.4. Il est pour le surplus établi que le prévenu, de nationalité marocaine, a séjourné en Suisse alors qu'il était démuni d'un document d'identité valable, d'une quelconque autorisation de séjour ainsi que de moyens de subsistance légaux.

Il sera dès lors reconnu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI.

2.2.5. Enfin, la consommation de stupéfiants est établie, en particulier par les aveux du prévenu. Il sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch.1 LStup.

Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

3.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, l'octroi du sursis partiel est exclu si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois sauf s'il justifie de circonstances particulièrement favorables. Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_ 244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1).

3.1.4. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP.

3.1.5. Aux termes de l'art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées.

3.1.6. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

3.1.7. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

3.2. En l'espèce, en ce qui concerne d'abord la responsabilité du prévenu au moment des faits, le Tribunal fait siennes les conclusions de l'expertise psychiatrique, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. X______ présentait au moment des faits un trouble de la personnalité de type dyssocial avec un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples. Il a agi avec une responsabilité faiblement restreinte uniquement s'agissant de la consommation de stupéfiants.

Ceci étant précisé, la faute du prévenu est très importante. Il s'en est pris très violemment à l'intégrité physique de B______ et a sciemment mis en danger sa vie, bien le plus précieux. L'intensité délictueuse est importante, puisque le prévenu s'en est pris à plusieurs reprises à sa victime, quand bien même la période pénale est relativement brève. Il l'a également atteinte dans sa liberté et dans son patrimoine, tout comme il l'a fait avec les autres parties plaignantes. Les mobiles du prévenu, s'agissant de B______, sont difficiles à établir, le prévenu n'ayant fourni aucune explication plausible à ce sujet, étant rappelé qu'il soutient lui-même ne pas avoir été irrité par le comportement à caractère sexuel adopté par le plaignant à son endroit. Seule la spéculation est dès lors envisageable. Les mobiles du prévenu n'en demeurent pas moins, dans tous les cas, égoïstes, puisqu'il a agi contre l'intégrité corporelle du plaignant et, au plus tard dès la première manœuvre de strangulation achevée, également par appât du gain. La situation personnelle du prévenu, certes difficiles, n'excuse ses agissements d'aucune manière. Seule son interpellation a mis fin à ses activités criminelles.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

La collaboration du prévenu à l'enquête a été mauvaise puisqu'il n'a cessé de contester et de minimiser les faits qui lui étaient reprochés, même face à l'évidence. Il n'y a aucune prise de conscience. En particulier, le prévenu n'a pas présenté d'excuse et n'a pas fait part de regrets. Il se positionne lui-même en victime et rejette la faute sur B______.

A l'époque des faits, le prévenu avait déjà été condamné à deux reprises en Suisse, de manière très récente, pour des infractions en partie spécifiques. Il avait également été condamné, de manière plus ancienne, à quatre reprises en France, en particulier pour des infractions contre le patrimoine.

A la lumière des éléments qui précèdent, le Tribunal retient que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte s'agissant de l'ensemble des infractions passibles de ce genre de peine.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, soit une peine de base de 18 mois pour le brigandage, infraction abstraitement la plus grave, augmentée de 14 mois pour la mise en danger de la vie d'autrui (peine théorique 16 mois), de 3 mois pour l'infraction de vol (peine théorique 4 mois), de 3 mois pour la violation de domicile (peine théorique 4 mois), de 2 mois pour la tentative de vol (peine théorique 80 jours), d'1 mois pour les dommages à la propriété (peine théorique 45 jours), et d'1 mois pour l'infraction de séjour illégal (peine théorique 45 jours). La détention avant jugement, soit 479 jours, sera déduite de la peine.

Compte tenu de la quotité de cette peine, la question du sursis, même partiel, ne se pose pas.

Dans la mesure où, selon l'expertise psychiatrique, le prévenu présente le risque élevé de commettre de nouvelles infractions, en particulier violentes, le sursis accordé le 2 février 2021 par le Ministère public sera révoqué.

Le prévenu sera également condamné à une amende de CHF 100.- s'agissant de la consommation de stupéfiants, dont le montant tiendra compte de sa responsabilité faiblement restreinte.

4. Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP).

Mesures

5.1. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

5.2. En l'espèce, au vu du grave trouble mental présenté par le prévenu à l'époque des faits, il se justifie de prononcer une mesure afin de palier au risque de récidive concret qui existe, à dire d'expert, dès lors que ces pathologies sont en lien direct avec les faits qu'X______ a commis. L'exécution d'une peine privative de liberté n'apparait ainsi pas suffisante pour éviter une récidive.

Un traitement ambulatoire, soit une prise en charge psychiatrique et addictologique, tel que préconisé par l'expert, apparaît ainsi nécessaire, de sorte qu'il sera ordonné.

Il n'y a pas lieu de suspendre la peine privative de liberté au profit de la mesure, toutes deux étant compatibles.

Expulsion

6.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. b et c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129) et brigandage (art. 140), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

6.1.2. Aux termes de l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion.

6.1.3. Selon l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24 par. 1 du Règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.

6.2. En l'espèce, le prévenu étant condamné notamment pour brigandage et mise en danger de la vie d'autrui, l'expulsion est en principe obligatoire.

La clause de rigueur n'est, à l'évidence, pas réalisée en l'espèce. Le prévenu n'a séjourné que quelques mois en Suisse, pays dans lequel il n'a jamais bénéficié d'une autorisation de séjour, et avec lequel il ne possède aucune attache. De son propre aveu, de telles attaches n'existent avec aucun pays de l'espace Schengen.

En conséquence, l'expulsion du précité sera ordonnée pour une durée de 7 ans, laquelle respecte le principe de proportionnalité. Compte tenu de la gravité des faits et de l'importance de la peine prononcée, l'inscription de l'expulsion au registre SIS sera en outre ordonnée.

Conclusions civiles

7.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP).

Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi.

7.1.2. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

7.1.3. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).

L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

7.2. En l'espèce, les prétentions en réparation du tort moral soumises par la partie plaignante seront admises dans leur principe compte tenu des souffrances physiques et psychiques, importantes, endurées par B______, au demeurant attestées par certificats médicaux. Un état de stress post-traumatique est en particulier retenu s'agissant de l'aspect psychique.

La somme allouée sera néanmoins inférieure au montant sollicité, compte tenu de la jurisprudence restrictive rendue en la matière. Ainsi, c'est un montant de CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2021, qui sera retenu au titre de la réparation du tort moral.

Inventaire, indemnisations et frais

8. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de l'emballage figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30227820210308 du 8 mars 2021 (art. 69 CP).

Le Tribunal ordonnera également la restitution à B______ des pièces de monnaie figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 30227920210308 du 8 mars 2021, à G______ du disque dur externe figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 30313220210311 du 11 mars 2021, à A______, soit pour elle H______, de l'enceinte UE blanche figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 30313220210311 du 11 mars 2021 et à X______ des vêtements et du sac à dos figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n° 30313220210311 du 11 mars 2021 et des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 30227920210308 du 8 mars 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

9. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 12'169.25 (art. 135 CPP).

10. En sa qualité de conseil juridique gratuit, le conseil de B______ se verra allouer une indemnité de CHF 4'545.25 (art. 138 CPP).

11.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté ou a bénéficié d'une ordonnance de classement a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références).

11.2. Compte tenu de l'acquittement très partiel, le prévenu sera condamné à payer 9/10èmes des frais de la procédure.

12. Les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ du chef de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de recel (art. 160 ch. 1 CP) s'agissant des faits visés sous rubriques 1.4.3. et 1.5.1. de l'acte d'accusation.

Déclare X______ coupable de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 et 2 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 479 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Révoque le sursis octroyé le 2 février 2021 par le Ministère public du canton de Genève à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP).

Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 16 novembre 2021 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 14 janvier 2022 au Service d'application des peines et mesures.

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. b et c CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Condamne X______ à payer à B______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction de l'emballage figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30227820210308 du 8 mars 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à B______ des pièces de monnaie figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 30227920210308 du 8 mars 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à G______ du disque dur externe figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 30313220210311 du 11 mars 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______, soit pour elle H______, de l'enceinte UE blanche figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 30313220210311 du 11 mars 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X______ des vêtements et du sac à dos figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n° 30313220210311 du 11 mars 2021 et des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 30227920210308 du 8 mars 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ aux 9/10èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 14'988.95, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, soit à CHF 13'490.05 (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 12'169.25 l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 4'545.25 l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Christian ALBRECHT

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

13'074.95

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

100.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

180.00

Frais postaux (convocation)

CHF

42.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

42.00

Total

CHF

14'988.95

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

I______

Etat de frais reçu le :  

17 juin 2022

 

Indemnité :

Fr.

9'294.15

Forfait 10 % :

Fr.

929.40

Déplacements :

Fr.

630.00

Sous-total :

Fr.

10'853.55

TVA :

Fr.

835.70

Débours :

Fr.

480.00

Total :

Fr.

12'169.25

Observations :

- Frais d'interprètes Fr. 480.–

- 26h20 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'266.65.
- 16h35 à Fr. 150.00/h = Fr. 2'487.50.
- 14h admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 1'540.–.

- Total : Fr. 9'294.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'223.55

- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- 5 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 375.–

- TVA 7.7 % Fr. 835.70

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 3h00 (stagiaire) pour le poste "conférences":
- la conférence du 04.01.2022 (14.01.2022?) facturée à double n'est prise en charge qu’une seule fois.
- forfait 1h30 (déplacements compris) pour la visite à Champ-Dollon (du 21.04.2022), maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.

* Réduction de 10h00 de préparation d'audience au tarif stagiaire, l'activité d'un associé étant suffisante. Par ailleurs seule 7h35 au tarif chef d'Etude est retenue pour l'audience de jugement, seule la présence d'un associé étant suffisante, à l'exclusion de celle du stagiaire.

* Ajouts :
- 7h35 de temps d'audience de jugement au tarif chef d'Etude
- 2 forfaits déplacement à CHF 100.-.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

17 juin 2022

 

Indemnité :

Fr.

3'686.65

Forfait 10 % :

Fr.

368.65

Déplacements :

Fr.

165.00

Sous-total :

Fr.

4'220.30

TVA :

Fr.

324.95

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

4'545.25

Observations :

- 1h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 350.–.
- 30h20 à Fr. 110.00/h = Fr. 3'336.65.

- Total : Fr. 3'686.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 4'055.30

- 3 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 165.–

- TVA 7.7 % Fr. 324.95

* Ajouts :
- 7h35 de temps d'audience de jugement
- 2 forfaits déplacement à CHF 55.-

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à B______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale

Notification à Me I______, défenseur d'office
Par voie postale

Notification à Me C______, conseil juridique gratuit
Par voie postale

Notification à D______
Par voie postale

Notification à E______
Par voie postale

Notification à F______
Par voie postale

Notification à G______
Par voie postale

Notification à H______
Par voie postale

Notification à A______
Par voie postale