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Décisions | Tribunal pénal

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P/15263/2020

JTCO/44/2021 du 07.05.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.146
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 23


7 mai 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

A_____, assistée de Me B_____

contre

X_____, né le _____1976, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me C_____


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions figurant dans son acte d'accusation du 1er mars 2021 pour les qualifications juridiques y mentionnées et cela sans circonstances atténuantes. Il conclut à ce que la règle du concours soit appliquée ainsi qu'au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention d'ores et déjà subie. Il conclut également au prononcé d'une décision d'interdiction d'exercer une activité professionnelle au sens de l'art. 67 CP pour une durée de 5 ans. Il sollicite l'expulsion du territoire suisse du prévenu pour une durée de 5 ans, expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. e et f CP, assortie de son inscription au registre SIS. Il s'en rapporte au point 2.2. de son acte d'accusation concernant le sort des objets saisis. Il conclut au prononcé d'une créance compensatrice à hauteur de CHF 170'000.- avec intérêt à 5% dès le 15 avril 2020 et d'un montant de CHF 270'000.- avec intérêt à 5% dès le 23 avril 2020 et au maintien du séquestre en garantie de l'exécution de la créance compensatrice des valeurs, des biens, des meubles et immeubles mentionnés sous point 2.2. de son acte d'accusation. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles, au maintien en détention de sûreté du prévenu ainsi qu'à la condamnation au paiement des frais de la procédure de ce dernier.

A_____, par la voix de son Conseil, persiste dans ses conclusions écrites.

X_____ s'en rapporte à justice s'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de l'infraction à l'art. 117 LEI. Il conclut à son acquittement de l'infraction de faux dans les titres (1.1.2. de l'acte d'accusation) ainsi que de l'escroquerie mentionnée sous point 1.1.1.3 de l'acte d'accusation. Il ne s'oppose pas, sur le principe, à un verdict de culpabilité pour les faits mentionnés sous chiffres 1.1.1.1 et 1.1.1.2, mais il s'en rapporte à justice quant à la qualification juridique. Il conclut également à ce qu'une peine ne dépassant pas la détention d'ores et déjà subie soit prononcée. Il ne s'oppose pas au prononcé d'une décision d'interdiction d'exercer une activité professionnelle au sens de l'art. 67 CP. Il demande au Tribunal de renoncer à prononcer son expulsion du territoire suisse. Enfin, il ne s'oppose pas aux mesures de séquestres et confiscations requises aux fins de remboursement de la partie plaignante et des lésés.

 

EN FAIT

A.    a. Par acte d'accusation du 1er mars 2021, il est reproché à X_____, en sa qualité d'administrateur de D_____, de s'être rendu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP pour avoir :

-          dans les circonstances décrites sous chiffre 1.1.1.1 de l'acte d'accusation, sollicité le 4 avril 2020 l'octroi d'un crédit COVID-19 auprès de la banque E_____ en déclarant faussement sur le formulaire "convention de crédit CREDIT-COVID-19" que D_____ avait réalisé un chiffre d'affaires (définitif 2019, à défaut, provisoire, à défaut 2018) de CHF 4'400'000.- et obtenu de ce fait la somme globale de CHF 440'000.- qu'il a notamment utilisée pour l'acquisition de trois véhicules d'occasion d'un montant de CHF 30'000.- au total, pour un transfert de EUR 9'000.- au total à destination de sa famille au Kosovo, pour un dépôt d'espèces à hauteur de EUR 1'820.- sur un compte personnel auprès de F_____ en France, ainsi que pour le remboursement de ses dettes personnelles;

-          dans les circonstances décrites sous chiffre 1.1.1.2 de l'acte d'accusation, sollicité le 22 juin 2020, pour la période du 2 avril 2020 au 3 mai 2020, le versement d'indemnités de réduction horaire (RHT) en annonçant à l'assurance-chômage une incapacité de travailler de l'ensemble du personnel de D_____, soit trois employés, dont lui-même, en raison de la situation liée au COVID-19, ce alors que le chantier sur lequel la société travaillait n'a été fermé que du 19 mars 2020 au 6 avril 2020, et en obtenant de la sorte, le 7 juillet 2020, le versement de prestations à hauteur de CHF 6'838.95 de l'assurance-chômage;

-          dans les circonstances décrites sous chiffre 1.1.1.3 de l'acte d'accusation, entrepris auprès de la Caisse genevoise de compensation, Service des employeurs, les démarches nécessaires aux fins d'affiliation au 1er janvier 2019 de D_____ et de ses employés dont il fait partie, alors que les cotisations correspondantes demeurent en souffrance, et obtenu en sa qualité d'employé, du 1er avril 2019 au 31 octobre 2020, CHF 19'000.- au total à titre d'allocations familiales pour ses trois enfants.

b. Il est également reproché à X_____, en sa qualité d'administrateur de D_____, de s'être rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP pour avoir, dans les circonstances décrites sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation, rempli et signé le 4 avril 2020, le formulaire intitulé "convention de crédit CREDIT-COVID-19" à destination de E_____ en sachant que cet établissement était contraint de se fier à son auto-déclaration et en indiquant un chiffre d'affaires qui ne correspondait pas à la réalité afin d'obtenir un crédit COVID-19 à hauteur de CHF 440'000.-.

c. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à X_____ de s'être rendu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP pour avoir, entre le 15 avril 2020 et le 6 juin 2020, dans les circonstances mentionnées sous chiffres 1.1.1.1. et 1.1.3 de l'acte d'accusation, procédé à des retraits d'espèces totalisant CHF 426'000.- depuis le compte bancaire de D_____ auprès de E_____ puis procédé à des transferts, alors que lesdites valeurs provenaient d'une infraction commise au préjudice de E_____, en EUR 1'820.- sur son compte bancaire, sis à F_____ ainsi qu'en EUR 9'000.- au total, via l'agence G_____, à destination de son frère H_____, domicilié au Kosovo.

d. Enfin, il est reproché à X_____, en sa qualité d'administrateur de D_____, de s'être rendu coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEI pour avoir employé au sein de la société précitée les personnes suivantes, ressortissantes du Kosovo, alors qu'elles ne disposaient pas des autorisations nécessaires :

-          depuis le 22 janvier 2019, I_____, né le _____1989;

-          depuis le 10 janvier 2020, J_____, né le _____1979;

-          depuis le 14 janvier 2019, K_____, né le _____1992;

-          depuis le 14 janvier 2019, L_____, né le _____1989.

B.     Il ressort du dossier les faits pertinents suivants:

Contexte

a.a. X_____ est administrateur unique depuis le 18 mars 2018 de la société D_____, active dans le domaine du bâtiment, selon modification du but social du 19 décembre 2018.

a.b. Le 4 avril 2020, X_____ a, en sa qualité d'administrateur de D_____, sollicité une demande de crédit COVID-19 à la banque E_____ (ci-après : E_____) auprès de laquelle la société précitée disposait de la relation bancaire M_____.

Pour ce faire, X_____ a utilisé et signé le formulaire intitulé "convention de crédit CREDIT-COVID-19" qui mentionne en particulier ce qui suit :

"4. Déclarations et autorisation du Preneur de crédit :

-          Le preneur de crédit s'engage à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidité.

-          Toutes les informations concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise se basent sur les comptes individuels.

-          Le Preneur de crédit confirme que toutes les informations sont complètes et qu'elles correspondent à la vérité.

-          Le Preneur de crédit a conscience qu'en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s'expose à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 du code pénal), faux dans les titres (art. 251 du code pénal), etc , passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En outre, est passible d'une amende jusqu'à 100'000 francs celui qui obtient un crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires en lien avec COVID-19 en fournissant intentionnellement des informations inexactes ou qui n'utilise pas les disponibilités de crédit pour couvrir les besoins de liquidités susmentionnés. ( )

9. Garanties

-          Le montant du crédit, majoré des intérêts effectivement échus au titre de la convention de crédit jusqu'à un taux d'intérêt annuel maximum, est garanti exclusivement par un cautionnement solidaire d'une organisation A_____, Avenue BA_____ conformément à l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19".

Dans ce contexte, X_____ a déclaré dans ledit formulaire que D_____ avait réalisé un chiffre d'affaires (définitif 2019, à défaut provisoire, à défaut 2018) de CHF 4'400'000.-.

a.c. Les 15 et 23 avril 2020, les sommes de CHF 170'000.- et CHF 270'000.-, soit CHF 440'000.- au total, ont été versées sur le compte de D_____ sur le compte E_____ précité.

a.d. Le 14 août 2020, E_____ a résilié avec effet immédiat le crédit COVID-19 à la suite d'une violation du contrat de crédit et requis le remboursement de CHF 440'000.- au 15 septembre 2020. Le courrier précisait également "au titre de notre créance dans le cadre du crédit-relais[,] nous exerçons le droit de gage et de compensation conformément au chiffre 5 de nos Conditions générales pour tous les avoirs rattachés à la relation bancaire AT_____".

Plainte pénale

Crédit COVID-19

b.a. Le 25 août 2020, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) a dénoncé au Ministère public le crédit COVID-19 en CHF 440'000.- octroyé le 4 avril 2020 à D_____, représenté par X_____. L'intermédiaire financier a exprimé des doutes quant au chiffre d'affaires indiqué dans la demande de prêt lequel pourrait ne pas correspondre à la réalité. En effet, ni le chiffre d'affaires annoncé lors de l'ouverture du compte (CHF 500'000.-), ni les transactions observées depuis l'ouverture du compte (CHF 330'000.- d'entrées de fonds au total) semblaient correspondre au chiffre d'affaires indiqué dans cette demande de prêt. Il a également relevé que du 15 avril 2020 au 8 mai 2020, un montant total de CHF 402'000.- avait été prélevé, en espèces, du compte de D_____. Le MROS a évoqué des soupçons quant à l'utilisation du montant du crédit accordé lequel ne semblait pas être conforme aux dispositions prévues par l'Ordonnance sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus.

b.b. Le 9 février 2021, A_____ s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil dans la procédure ouverte à l'encontre de X_____. Il a exposé que conformément à la convention de crédit portant sur CHF 440'000.- du 4 avril 2020, A_____ s'était porté caution solidaire. Le 10 novembre 2020, E_____ a appelé la caution pour le montant du prêt garanti de CHF 440'000.- et A_____ s'est ainsi acquitté de ce dernier montant le 8 février 2021.

Enquête

c.a. Le Ministère public a requis divers ordres de dépôts. Il ressort notamment des documents produits à la procédure et du rapport de police du 15 octobre 2020, ce qui suit.

c.a.a. Registre des poursuites

Depuis septembre 2008, X_____ a contrôlé la raison individuelle X_____, radiée le 1er septembre 2010; N_____, radiée le 1er novembre 2013 avec 13 actes de défaut de biens pour un montant de CHF 54'033.90 (cf. PP 31'515); O_____ radiée le 1er octobre 2015 avec 23 actes de défaut de biens pour un montant de CHF 94'923.90 (cf. PP 31'521).

Selon l'extrait du registre des poursuites, la société D_____ cumule des poursuites depuis le 14 janvier 2018, principalement de la part de la Caisse genevoise de compensation, de la Confédération suisse et de l'Administration fiscale cantonale, pour un montant de CHF 31'043.- au 31 août 2020.

c.a.b. Administration fiscale cantonale

Il apparait des documents transmis par l'administration fiscale cantonale que D_____ n'a fourni aucune déclaration fiscale depuis 2016. En 2015, le bénéfice net de la société a été évalué à CHF 718.-. Selon le compte de pertes et profits 2015, le total des produits s'est élevé à CHF 2'615.- et celui des charges à CHF 1'896.40.

X_____ a fourni sa déclaration fiscale 2019. Pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019, il a déclaré un salaire de CHF 56'431.- brut dont CHF 5'305.08 de cotisations sociales. Aucun bien immobilier n'a été déclaré.

c.a.c. Compte E_____ de D_____

Le 29 mars 2019, X_____ a ouvert le compte M_____ pour la société D_____. Il a été l'ayant droit économique des valeurs comptabilisées sur le compte avec un droit de signature individuelle. Selon les indicateurs financiers, la société, pour l'exercice 2019, avait entre 2 et 9 collaborateurs et un chiffre d'affaires inférieur à 1 million, soit CHF 500'000.- la première année pour 5 collaborateurs, avec comme client P_____ et d'autres cabinets d'architectes.

Au 31 décembre 2019, le solde du compte est de – CHF 41.11 (cf. PP 30'509). Au 7 avril 2020, il est de CHF 389.64 (cf. PP 30'543).

La société a régulièrement reçu, au crédit du compte, des virements provenant de la société Q_____ à Meyrin, ceci également durant la période de semi-confinement, excepté durant le mois d'avril 2020. En particulier, après l'octroi du prêt COVID-19, D_____ a perçu :

-          CHF 5'900.- "heure R_____ avril" le 11 mai 2020 (cf. PP 30'545); CHF 6'900.- et CHF 16'155.- le 8 juin 2020 (cf. PP 30'546); CHF 4'400.-, CHF 8'400.- et CHF 10'770.- le 14 juillet 2020 (cf. PP 30'549);

-          CHF 8'600.- le 6 août 2020 et CHF 14'700.- le 14 août 2020 de Q_____ (cf. PP 30'552);

-          CHF 6'838.95 de la Caisse cantonale genevoise de chômage le 2 juillet 2020 (cf. PP 35'002 et 30'549).

Depuis l'ouverture du compte jusqu'au 14 août 2020, aucun paiement lié à des charges inhérentes à la société n'est intervenu, excepté à une reprise le 29 avril 2020 pour CHF 16'130.15 (cf. PP 30'509 et 40'002).

Suite à l'octroi du crédit COVID-19, entre le 16 avril 2020 et le 6 juin 2020, un montant total de CHF 426'000.- a été retiré, en espèces, du compte bancaire, soit :

-          15.04.2020 : CHF 25'000.- (cf. PP 30'543);

-          15.04.2020 : CHF 15'000.- (cf. PP 30'543);

-          16.04.2020 : CHF 25'000.- (cf. PP 30'543);

-          16.04.2020 : CHF 1'000.- (cf. PP 30'543);

-          17.04.2020 : CHF 25'000.- (cf. PP 30'543);

-          17.04.2020 : CHF 25'000.- (cf. PP 30'543);

-          21.04.2020 : CHF 25'000.- (cf. PP 30'543);

-          22.04.2020 : CHF 20'000.- (cf. PP 30'543);

-          24.04.2020 : CHF 25'000.- (cf. PP 30'543);

-          24.04.2020 : CHF 25'000.- (cf. PP 30'543);

-          27.04.2020 : CHF 25'000.- (cf. PP 30'544);

-          28.04.2020 : CHF 25'000.- (cf. PP 30'544);

-          30.04.2020 : CHF 25'000.- (cf. PP 30'544);

-          30.04.2020 : CHF 25'000.- (cf. PP 30'544);

-          02.05.2020 : CHF 8'000.- (cf. PP 30'545);

-          05.05.2020 : CHF 25'000.- (cf. PP 30'545);

-          06.05.2020 : CHF 8'000.- (cf. PP 30'545);

-          07.05.2020 : CHF 25'000.- (cf. PP 30'545);

-          08.05.2020 : CHF 25'000.- (cf. PP 30'545);

-          08.05.2020 : CHF 8'000.- (cf. PP 30'545);

-          01.06.2020 : CHF 8'000.- (cf. PP 30'546);

-          06.06.2020 : CHF 8'000.- (cf. PP 30'546).

Au 31 août 2020, le solde du compte est de CHF 31'233.92.

c.a.d. Office cantonal des assurances sociales

Le 23 janvier 2019, X_____ a effectué une demande d'affiliation auprès de la Caisse genevoise de compensation concernant D_____. Il a indiqué que l'entreprise comptait quatre employés : I_____, né le _____1989; K_____, né le _____1992; L_____, né le _____1989, ainsi que lui-même. L'estimation totale des salaires bruts annuels s'élevait à CHF 150'000.-.

Le 9 septembre 2019, X_____ a indiqué à la Caisse genevoise de compensation que la masse salariale annuelle s'élevait dorénavant à CHF 75'000.-, correspondant à deux collaborateurs. En effet, depuis la fin du premier trimestre 2019, l'entreprise avait "changé de main" et l'activité différait "grandement" de l'année 2018 (cf. PP 31'702).

Par courrier du 3 septembre 2020 au Ministère public, la Caisse genevoise de compensation a indiqué que D_____ n'avait jamais remis l'attestation des salaires 2019 depuis son affiliation auprès de leur caisse et n'avait jamais payé "une seule cotisations AVS" (cf. PP 31'701).

c.a.e. Commission paritaire des métiers du bâtiment second œuvre

Selon un courrier de la Commission paritaire des métiers du bâtiment du second œuvre (ci-après : CPSO) du 15 décembre 2020, D_____ a estimé une masse salariale de la mi-mars à décembre 2019 à hauteur de CHF 35'000.-. Par la suite, D_____ n'a pas indiqué la masse salariale effective pour l'année 2019. L'entreprise n'a par ailleurs pas payé les contributions professionnelles et la cotisation à la retraite anticipée.

Il ressort par ailleurs d'un rapport du 18 février 2019 que I_____ a été contrôlé sur un chantier à la rue S_____ Genève.

c.a.f. I_____, J_____, K_____ et L_____,

Selon la police, I_____, J_____, K_____ et L_____ ne bénéficient d'aucune autorisation de séjour en Suisse (cf. PP 40'152-40'153)

c.a.g. Caisse cantonale genevoise de chômage

Le 2 avril 2020, X_____ a adressé à la Caisse cantonale genevoise de chômage un formulaire de préavis de RHT pour D_____. Les travailleurs concernés par les RHT étaient au nombre de 2 et la durée prévisible des RHT du 23 mars 2020 au 3 mai 2020.

Par décision du 20 avril 2020, la Caisse cantonale genevoise de chômage a accordé les RHT pour la période du 16 avril 2020 au 3 mai 2020. Par décision sur opposition du 6 mai 2020, les RHT ont finalement été accordés pour la période du 2 avril 2020 au 3 mai 2020.

Le 22 juin 2020, X_____, en sa qualité d'administrateur de D_____, a envoyé une demande de RHT, pour la période du 2 avril 2020 au 3 mai 2020, annonçant, pour cette période, à l'assurance-chômage, une incapacité de travailler de l'ensemble du personnel de D_____, soit trois employés, dont lui-même, en raison de la situation liée au COVID-19.

En annexe à sa demande, il a joint un justificatif daté du 1er juin 2020, par lequel il expose que ses deux employés n'ont pas travaillé 21 jours sur 22. Les salaires bruts, soumis à l'AVS, annoncés sont de CHF 6'508.65 pour le "travailleur 1" et CHF 5'709.- pour le "travailleur 2". Enfin, il a déclaré pour le directeur de l'entreprise, soit pour lui-même, un forfait de CHF 4'150.-.

Le 7 juillet 2020, l'assurance-chômage a versé sur le compte de D_____, sis à E_____, des prestations à hauteur de CHF 6'838.95 (cf. PP 35'002 et 30'549).

c.a.h. Allocations familiales

Le 20 janvier 2020, X_____ a adressé une demande d'allocations familiales à compter du 1er janvier 2019, cosignée par son épouse, concernant leurs trois enfants et reçue par la Caisse genevoise de compensation, en date du 5 février 2020. Le formulaire précise que les dernières allocations familiales ont été reçues en mars 2017 par son épouse et que cette dernière était au chômage depuis le 23 janvier 2019. Enfin, il a été requis que le versement des allocations familiales soit effectué au crédit du compte T_____, sis à E_____, de U_____.

Du 1er avril 2019 au 31 octobre 2020, la Caisse genevoise de compensation a versé CHF 1'000.- par mois d'allocations familiales, soit CHF 19'000.- au total, au crédit du compte précité. Aucun dépôt en espèces n'a été effectué sur ledit compte entre le 1er janvier 2019 et le 2 septembre 2020.

Au 31 août 2020, le solde du compte est de CHF 24'552.40.

c.a.i. G_____

La société G_____ a indiqué que X_____ avait effectué plusieurs virements d'argent au Kosovo, entre 2016 et septembre 2020, principalement à l'attention de H_____. En particulier, une fois le crédit COVID-19 obtenu, trois virements en EUR 9'000.- au total ont été effectués à destination de H_____, soit EUR 1'000.- le 24 avril 2020, EUR 4'000.- le 20 mai 2020 et EUR 4'000 le 22 mai 2020. Par la suite, EUR 2'377.- lui ont été transférés, par le biais de 4 virements, entre le 13 juillet et le 16 septembre 2020.

c.a.j. Autres comptes bancaires

Pour le reste, la police n'a pas trouvé la trace des CHF 426'000.-, retirés sur compte de la société, une fois le crédit COVID-19 reçu (cf. PP 40'001).

En effet, D_____ dispose d'un compte bancaire V_____ auprès de la W_____ sur lequel aucune transaction au crédit du compte n'a été effectuée. Au 21 août 2020 le solde du compte s'élève à CHF 0.-.

X_____ dispose d'un compte bancaire BB_____ auprès de E_____ sur lequel aucun mouvement n'a été effectué entre le 1er janvier 2019 et le 27 août 2020. Au 27 août 2020, le solde du compte s'élève à CHF 26.45.

X_____ dispose enfin d'un compte bancaire Y_____ auprès de Z_____ sur lequel aucun mouvement n'a été effectué, entre le 6 avril 2015 et le 31 octobre 2020. A la clôture du compte le 31 octobre 2019, le solde s'élève à CHF 0.-.

Interpellation et perquisitions

d.a. Le 15 octobre 2020, X_____ a été interpellé.

d.b. Lors de la perquisition du même jour, effectuée à son domicile, la police a saisi :

-          la somme de CHF 15'000.- dans un pot de céréales, ainsi que CHF 770.-, EUR 300.-, USD 11.- et GBP 10.-, enroulés autour du porte cadre;

-          deux exemplaires de contrat de travail entre D_____ et J_____ du 10 janvier 2020 au 3 avril 2020;

-          plusieurs documents de la République française en lien avec une taxe d'habitation et une taxe d'aménagement à l'adresse, sise AA_____, St-Genis Pouilly;

-          trois relevés du F_____ à son attention, adressés à l'adresse française précitée, en lien avec trois prêts en devises d'un montant initial de CHF 130'728.-, CHF 295'380.- et CHF 65'748.-;

-          1 clef de voiture SEAT.

Les véhicules de D_____

e.a. Selon le rapport de police du 15 octobre 2020, D_____ dispose de quatre véhicules, dont trois ont été acquis peu de temps après le crédit COVID-19 :

-          Voiture de tourisme SEAT LEON noire, mise en circulation le 28 avril 2020;

-          Voiture de tourisme VW CADDY blanche, mise en circulation le 28 avril 2020;

-          Voiture de tourisme VW GOLF grise, mise en circulation le 26 mai 2020;

-          Voiture de tourisme VW T5 blanche, mise en circulation le 22 mars 2019.

e.b. Selon le rapport de police du 12 novembre 2020, le 6 novembre 2020, U_____ a contacté la police l'informant qu'avant son départ en Pologne, elle avait parqué la SEAT LEON au garage AB_____, rue AC_____, 1217 Meyrin, car elle ne disposait pas de parking à proximité de son domicile.

e.c. La SEAT LEON a été séquestrée par le Ministère public le 9 novembre 2020. Quant aux autres véhicules, ils n'ont pas été retrouvés.

Container loué par X_____

f. Selon le rapport de police du 12 novembre 2020, X_____ a loué un container auprès de la société AD_____. La police a interrogé AE_____, secrétaire de AD_____, qui a indiqué que le 5 août 2020, X_____ avait versé, sur le compte de AD_____, CHF 3'000.- pour la location annuelle d'un container, ceci pour l'année 2020.

La police a procédé à la perquisition dudit container et a découvert du matériel en lien avec l'activité de peinture et de platerie. Aucun autre élément pouvant intéresser la procédure n'a été découvert.

Q_____

g.a. Selon le rapport de police du 12 novembre 2020, il ressort de l'analyse du compte de D_____ que celui-ci a régulièrement été alimenté par des versements effectués par la société Q_____, la dernière fois en août 2020.

g.b. Le 12 novembre 2020, AF_____, directeur de Q_____ a été auditionné par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En substance, AF_____ a expliqué que Q_____ avait sous-traité plusieurs chantiers à X_____, car ils étaient satisfaits de son travail. C'était un "monsieur sérieux" et ils avaient conclu un contrat avec sa société D_____ lorsqu'il s'était mis à son compte en avril 2019. X_____ et ses employés travaillaient sur un gros chantier "R_____" depuis une année, lequel n'était pas encore terminé, ainsi que sur un chantier "AG_____". Il ne se souvenait plus pendant combien de temps le chantier R_____ avait été fermé en avril 2020 à cause du COVID-19. Q_____ devait encore à D_____ la somme de CHF 47'219.99 pour le chantier AG_____ ainsi que pour d'autres travaux. Il était possible que la dette de Q_____ envers D_____ se monte à CHF 60'000.- au total.

g.c. Le 27 novembre 2020, AF_____ a adressé un email à la police avec en annexe les factures de 2019 de D_____ en leur possession. Parmi celles-ci figurait une facture datée du 4 mai 2020 concernant le chantier R_____ à hauteur de CHF 5'900.- pour 126 heures de travail (cf. PP 40'089). AF_____ a précisé que les personnes qui travaillent régulièrement pour eux étaient X_____ et en son absence I_____. Enfin, il a confirmé que le chantier R_____, sur lequel D_____ avait travaillé, avait fermé du 19 mars 2020 au 6 avril 2020.

Entraide avec la France

h. Maison sise AA_____, 01630 Saint Genis Pouilly (France)

h.a. Suite à la demande d'entraide internationale en matière pénale du 16 octobre 2020 du Ministère public, la gendarmerie française a dressé un rapport d'enquête le 20 octobre 2020 concernant X_____.

Il en ressort que le 14 août 2015, X_____ a acquis un terrain pour un montant de EUR 292'000.- sur lequel une maison de 118m2, sise AA_____, 01630 Saint Genis Pouilly (France) a été construite en 2018. Pour l'acquisition dudit bien, trois prêts ont été consentis auprès de F_____ durant l'année 2015 pour des montants de EUR 120'000.-, EUR 270'000.- et EUR 60'000.-, soit EUR 450'000.- au total. X_____ a effectué un apport personnel de EUR 58'443.99 pour un investissement de EUR 508'443.99. X_____ a fait l'objet d'une mise en demeure de payer concernant le non-paiement de la taxe foncière de 2019 et de la taxe d'habitation de 2019, pour un montant total de EUR 2'311.-. Enfin, le bien immobilier est estimé entre EUR 437'000.- et EUR 555'000.- (cf. PP 35'572ss).

h.b. Selon la gendarmerie française, le logement est inoccupé depuis la fin du mois d'août 2020 (cf. PP 35'630).

h.c. Le 1er décembre 2020, la police a procédé à la perquisition du domicile le 1er décembre 2020. A cette occasion, de nombreux courriers adressés à D_____ provenant de diverses assurances, de l'Office des poursuites et de l'OCAS qui n'avaient pas été ouverts ont été trouvés. Les documents suivants ont notamment été saisis :

-          Contrat de travail entre D_____ et X_____ à compter du 14 janvier 2019;

-          Contrat de travail entre D_____ et I_____ à compter du 22 janvier 2019, à 50% et pour un salaire mensuel brut de CHF 2'300.-;

-          Contrat de travail entre D_____ et K_____ à compter du 14 janvier 2019, à 100% et pour un salaire mensuel brut de CHF 4'600.-;

-          Contrat de travail entre D_____ et L_____ à compter du 14 janvier 2019, à 100% et pour un salaire mensuel brut de CHF 4'600.-.

h.d. Le 22 décembre 2020, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a ordonné la saisie pénale immobilière de la maison sise AA_____, 01630 Saint Genis Pouilly (France).

i. Comptes bancaires de X_____ auprès de F_____

Selon le rapport d'enquête de la gendarmerie française du 5 janvier 2021, X_____ est titulaire de cinq comptes bancaires auprès de F_____.

Sur la période allant du 1er janvier 2020 au 10 octobre 2020 :

-          AH_____ : Le compte ne présente aucun mouvement sur la période demandée. Au 20 novembre 2011, le solde est de EUR 0.- (cf. PP 35'571);

-          AI_____ : Le compte présente un mouvement sur la période demandée le 18 juin 2020 sur un montant brut de EUR 0.27 (cf. PP 35'658). Au 20 novembre 2011, le solde est de EUR 20.- (cf. PP 35'571);

-          AJ_____ : Aucun relevé de compte n'est disponible (cf. PP 35'658). Au 20 novembre 2011, le solde est de EUR 10.33 (cf. PP 35'571);

-          AK_____ : Aucun relevé de compte n'est disponible (cf. PP 35'658). Au 20 novembre 2011, le solde est de EUR 95.07 (cf. PP 35'571);

-          AL_____ : De nombreux versements venant créditer le compte sont intervenus. Le compte bancaire est utilisé pour les dépenses du logement, notamment les factures d'eau, d'électricité, les échéances de prêt, les assurances des prêts mais également l'abonnement téléphonique (cf. PP 35'658). Il ressort du relevé d'opérations que le 22 avril 2020, le compte a été crédité d'un montant de EUR 1'820.-, lequel a notamment servi au paiement de (cf. PP 35'787) :

o   EUR 172.76 "PRLV frais irreg. et incidents" le 22 avril 2020;

o   EUR 5.87 "COTIS CPTE A COMPOSER (REM = 10%)" le 4 mai 2020;

o   EUR 148.50 "PRLV ASSU. CNP PRÊT HABITAT 05/20" le 5 mai 2020;

o   EUR 170.94 "PRLV AM_____" le 11 mai 2020;

o   EUR 1'200.- "ECH PRÊT ECH DEV IMP AN_____" le 19 mai 2020;

o   EUR 36.- "PRLV FRAIS IRREG. ET INCIDENTS" du 21 mai 2020.

Au 1er octobre 2020, le solde du compte est de EUR 2'081.58 (cf. PP 35'788).

Audition du prévenu

j.a. Auditionné par la police le 15 octobre 2020, X_____ a en substance déclaré ce qui suit:

D_____

Il était employé et administrateur de D_____. Il n'avait pas travaillé pour la société avant d'en devenir l'administrateur. La société louait un container, sis AO_____ 1242 Satigny, pour CHF 250.- mensuels, qui contenait du matériel de construction. J_____ et I_____ étaient employés de la société. K_____ et L_____ avaient travaillé "pour lui" pendant quelques mois. La société se trouvait en poursuites depuis qu'il l'avait reprise, car il ne faisait pas attention à ce qu'il devait payer.

Crédit COVID-19

X_____ a reconnu qu'il avait effectué une demande de crédit COVID-19 car "comme tout le monde" il avait eu peur de ne pas y arriver avec la société. Il avait indiqué que D_____ réalisait un chiffre d'affaires de CHF 4'400'000.- sans s'être basé sur un quelconque document, mais uniquement du fait qu'il avait entendu dire que la société pouvait faire ce genre de chiffre d'affaires. Il avait donné ce chiffre "comme ça, c'était une idée [qu'il avait] eue au hasard". Il n'avait pas tenu de comptabilité pour 2019 et 2020, ni n'avait gardé les factures de la société qu'il avait payées en espèces.

Utilisation du prêt COVID-19

Il n'avait pas compris que l'argent reçu en prêt ne devait être affecté qu'à sa société.

Il avait utilisé une partie de l'argent du crédit octroyé, environ CHF 226'000.- au total, pour payer trois voitures d'occasion, les employés et les factures de la société. En particulier, il avait acheté une SEAT LEON à des fins privées laquelle était utilisée par sa femme qui se trouvait en Pologne; une VW Golf et une VW Caddy à des fins professionnelles, car il n'avait lui-même pas de véhicule privé. Les trois véhicules avaient été achetés sur internet et payés en espèces à hauteur de CHF 10'000.- chacun.

Il avait utilisé environ CHF 200'000.- pour rembourser des dettes privées, qu'il ne souhaitait pas expliquer, auprès de plusieurs créanciers, en Suisse et au Kosovo, qu'il refusait de nommer.

La somme de CHF 15'000.-, trouvée à son domicile, provenait du crédit COVID-19.

Entre le 24 avril 2020 et le 16 septembre 2020, il avait envoyé de l'argent à H_____, son frère, car il en avait besoin pour vivre. Le montant versé provenait de son travail et non du prêt COVID-19.

Propriété en France

Dans un premier temps, X_____ a nié l'existence d'une maison d'habitation acquise au AA_____, Saint-Genis Pouilly (France). Confronté aux éléments retrouvés par la police, à savoir que l'adresse précitée était mentionnée sur un extrait de compte bancaire au F_____ lui appartenant, X_____ a finalement admis qu'il avait acquis un terrain à cet endroit il y a environ 6 ou 7 ans sur lequel il avait construit une maison. Il avait pris un crédit de EUR 400'000.- et avait versé environ EUR 60'000.- à EUR 70'000.-. Il ne connaissait pas le montant du crédit encore ouvert auprès de la banque. Tous les trois mois, il retirait des espèces de son compte personnel, sis à E_____, soit environ EUR 3'000.- ou EUR 4'000.-, pour payer les intérêts et les amortissements. Il n'avait pas remboursé le crédit de cette maison avec le prêt COVID-19. La maison n'était pas meublée, il n'avait jamais habité à cette adresse et comptait mettre la maison en vente pour se faire de l'argent.

Emploi d'étrangers sans autorisation

X_____ a reconnu qu'J_____ et I_____ n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation de travail ou de séjour en Suisse. Quant à K_____ et L_____, ils n'avaient pas fait le nécessaire pour demander une autorisation de séjour et de travail.

Avant le COVID-19, il payait ses employés avec l'argent de la société. Par la suite, il les avait rémunérés avec le prêt reçu.

S'agissant d'J_____ en particulier, il lui versait un salaire mensuel net de CHF 4'200.-, en espèces, de la main à la main. Il lui donnait chaque mois une fiche de salaire et l'avait déclaré auprès de l'AVS.

Il déduisait de son salaire les charges sociales qu'il reversait directement à l'OCAS. Informé de ce qu'J_____ n'avait pas été annoncé à l'OCAS, X_____ a indiqué qu'il s'agissait d'un "oubli" de sa part.

Allocations familiales

X_____ a indiqué qu'il retirait son salaire en espèces du compte de la société. Il ne retirait pas forcément CHF 4'000.- d'un coup, mais prélevait de l'argent "petit à petit" du compte. Il avait "oublié" de verser les cotisations sociales le concernant à l'OCAS depuis 2019. En particulier, en référence à son certificat de salaire 2019, les CHF 5'305.08 mentionnés à titre de cotisations sociales n'avaient pas été versés. L'argent était à la banque.

Indemnités chômage

X_____ a reconnu qu'il avait perçu le 2 juillet 2020, sur le compte de la société, CHF 6'838.95 de la caisse de chômage. Il avait été pendant un mois au chômage technique, respectivement pendant deux à trois semaines en avril 2020.

Kosovo

X_____ se rendait une fois par année au Kosovo, la dernière fois en décembre 2019. Afin de payer ses dépenses à cet endroit, il utilisait son compte auprès de F_____, respectivement il ramenait des espèces depuis la Suisse. Il n'avait pas un compte bancaire au Kosovo.

j.b. X_____ a été auditionné par le Tribunal des mesures de contrainte le 16 octobre 2020. Il a confirmé ses déclarations à la police et précisé qu'il avait utilisé les CHF 426'000.- du crédit COVID-19 pour l'entreprise, pour lui et les employés. Il n'avait toutefois pas de justificatifs.

K_____ et L_____ ne travaillaient plus pour lui depuis près d'un an. J_____ et I_____ travaillaient actuellement pour lui. Il n'avait jamais payé les charges sociales de ses employés mais il pourrait commencer à le faire.

Il avait acheté la SEAT LEON pour l'entreprise mais son épouse l'utilisait. Cette dernière était partie en Pologne avec l'ordinateur où se trouvaient les factures, les devis et les achats de fournitures de l'entreprise. Il n'avait pas fait appel à une fiduciaire, ni n'avait fait de déclarations fiscales pour D_____.

Il était régulièrement mandaté par Q_____ et avait actuellement deux chantiers en cours, dont un à la AG_____.

j.c. X_____ a été auditionné par le Ministère public le 16 octobre 2020, les 4 et 23 décembre 2020 ainsi que le 2 février 2021. En substance, il a reconnu les faits reprochés et confirmé ses précédentes déclarations. Pour le surplus, X_____ a contesté les faits relatifs à l'assurance-chômage, car il avait demandé les indemnités chômage pour une période antérieure à celle du 2 avril au 3 mai 2020.

Il a expliqué l'état de ses poursuites personnelles et des poursuites des sociétés qu'il avait contrôlées, soit N_____ et O_____, de D_____, par le fait qu'il n'avait jamais cessé de travailler, mais "qu'il n'y arrivait pas". Les prix qu'il pratiquait n'étaient pas suffisants. Lorsqu'il recevait des poursuites et qu'il avait de l'argent, il allait régler les montants auprès de l'office des poursuites. Il ne savait pas s'il avait les compétences et les qualités nécessaires pour diriger une entreprise.

Il avait utilisé le prêt COVID-19 en effectuant des retraits d'espèces depuis le compte D_____ auprès de E_____ afin de régler ses dettes privées de plus de EUR 250'000.-. Il était endetté car au Kosovo, il sortait beaucoup, fréquentait des bars et des femmes. Ses créanciers lui avaient "mis la pression" et il avait eu peur pour sa vie. Il n'avait aucun document pouvant attester le remboursement de ses dettes. Il avait remis des espèces à ses créanciers.

S'agissant de l'argent déposé en espèces sur le compte, sis à F_____, il ne provenait pas du crédit COVID-19. Il avait payé le crédit de la maison grâce à de l'argent qu'il avait mis de côté et qui provenait d'avant la reprise de D_____.

Il ne pensait pas que ses actes auraient les qualifications juridiques reprochées. Il avait "compris la leçon". Il souhaitait tout mettre en œuvre afin de rembourser rapidement le prêt COVID-19. Pour cela, il devait sortir de prison et travailler.

Des amis pouvaient lui venir en l'aide et il attendait une entrée d'argent de Q_____ en CHF 60'0000.-.

Il était également disposé à remettre en mains de la justice les trois véhicules acquis au moyen du prêt COVID-19, respectivement à tenir à disposition de la justice le produit de la vente des véhicules. A cet égard, il a remis au Ministère public trois promesses d'achat :

-          Du 8 décembre 2020, concernant la SEAT LEON, pour CHF 8'000.-, en faveur de AP_____, Route AQ_____, 1226 Thonex;

-          Du 7 décembre 2020, concernant la VW T5, pour CHF 1'000.-, en faveur de AR_____;

-          Du 7 décembre 2020, concernant la VW CADDY, pour CHF 3'000.-, en faveur de AR_____;

-          Du 8 décembre 2020, concernant la VW GOLF, pour CHF 6'000.-, en faveur de AS_____.

Il pouvait également vendre des outils, mais il ne connaissait pas leur valeur.

La vente de la maison en France pour rembourser le prêt COVID était également envisagée. Son voisin en France était intéressé à acquérir sa maison. Si la vente ne devait toutefois pas se faire, il donnerait un mandat de vente à une agence immobilière. Hormis le crédit hypothécaire, il n'avait pas d'autres dettes en France. Il ne connaissait toutefois pas l'état de sa dette à ce jour.

Enfin, X_____ a présenté des excuses pour ce qu'il avait fait.

Autres éléments de procédure

k. Courrier de AR_____ du 3 février 2021

Par courrier du 3 février 2021, AR_____, un ami de X_____, a indiqué au Ministère public que AS_____ et lui-même étaient disposés à verser la somme de CHF 150'000.- en remboursement du dommage causé, échelonnée sur le temps, s'il leur était garanti que X_____ n'était pas expulsé de Suisse. S'agissant de la maison en France, AR_____ a indiqué qu'il y avait trois acheteurs potentiels : lui-même pour EUR 650'000.-, AS_____ pour EUR 650'000.- et le voisin en France, sous réserve d'une estimation. Selon lui, la vente de la maison devait permettre de dégager environ CHF 500'000.-, au vu de la somme importante que X_____ a déjà remboursé à la banque en France.

l. Courrier de X_____

Par courrier de son conseil du 11 février 2021, X_____ a indiqué, annexes à l'appui, qu'une agence immobilière en France avait estimé sa propriété à EUR 601'000.- (118m2x EUR 5'100.-/m2) au 8 février 2021 (cf. PP 81'075). Au 10 février 2021, le solde de la dette hypothécaire était évalué à EUR 432'690.57 (EUR 259'006.52 + EUR 58'236.70 + EUR 115'447.35) (cf. PP 81'076ss).

m. Evolution du compte E_____ de D_____

Le compte E_____ de D_____ a été crédité par les montants suivants (cf. PP 30'601) :

-          CHF 45'000.-, de P_____ SA, "DECOMPTE AG_____", le 4 décembre 2020;

-          CHF 3'000.-, de AR_____, "VW CADDY – SELON PROMESSE D'ACHAT", le 28 décembre 2020;

-          CHF 1'000.-, de AR_____, "VW T5 – SELON PROMESSE D'ACHAT", le 28 décembre 2020;

-          CHF 6'000.-, de AS_____, "VW GOLF 7 – SELON PROMESSE D'ACHAT", le 29 décembre 2020;

-          CHF 8'000.- de AP_____ "SEAT LEON – SELON PROMESSE D'ACHAT" le 5 janvier 2021.

n. Le 15 mars 2021, AP_____ a indiqué au Tribunal qu'il s'était acquitté d'un montant de CHF 8'000.- sur le compte de la société D_____ auprès de la banque E_____, suite à leur promesse d'achat du 8 décembre 2020, concernant la SEAT LEON. De ce fait, la levée du séquestre sur ledit véhicule était sollicité.

o. Le 5 mai 2021, E_____ a requis que le solde disponible, logé sous la relation AT_____ au nom de D_____, à savoir CHF 94'167.-, soit transféré au A_____, lequel était subrogé à leurs droits à l'encontre de X_____.

C.    A l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition du prévenu, d'un témoin et d'une personne appelée à donner des renseignements.

Audition du Prévenu

a.a. Emploi d'étrangers sans autorisation

X_____ a confirmé qu'il reconnaissait les faits d'emploi d'étrangers sans autorisation et était d'accord avec la qualification juridique retenue. Il avait engagé I_____, J_____ ainsi que les frères K/L_____ alors qu'ils n'avaient pas les autorisations de séjour et de travail, ce qu'il savait. Au vu de la taille de la société, il avait jusqu'à deux chantiers sur lesquels deux personnes travaillaient. Pour sa part, il se rendait sur les chantiers tous les jours et travaillait également en tant que salarié. Les clients habituels de la société étaient P_____ et Q_____. Depuis son incarcération, les chantiers étaient à l'arrêt et personne ne travaillait.

I_____, engagé depuis le 22 janvier 2019, avait notamment travaillé sur les chantiers de la rue AU_____ et de R_____. Il considérait qu'I_____ était "au gris", car il l'avait déclaré à l'OCAS et à la LPP. Il travaillait à 50%, pour un salaire mensuel brut de CHF 2'300.- qu'il lui versait en cash, desquels il prélevait une somme, dont il ne se souvenait plus du montant, pour les cotisations sociales. Il ne savait pas ce qu'il avait payé à l'OCAS. Il pensait avoir payé quelque chose, mais peut-être qu'il n'avait pas payé. Il avait demandé à AR_____ de licencier I_____ au moment de son incarcération.

J_____ avait travaillé pour lui à 80%, du 10 janvier 2020 jusqu'à son incarcération. Il lui avait versé CHF 4'200.- brut par mois, en cash, après déduction des cotisations sociales. Il avait travaillé notamment sur les chantiers de la AG_____ et de rue AU_____.

K_____ et L_____ avaient été engagés le 14 janvier 2019, pour 4 ou 5 mois. Ils travaillaient à 100% pour un salaire mensuel brut de CHF 4'600.- qu'il leur versait, en cash, après déduction des cotisations sociales. Ils avaient travaillé notamment sur un chantier près de la gare.

a.b. Prêt COVID, faux dans les titres et blanchiment d'argent

X_____ n'a pas contesté les faits reprochés, mais les qualifications juridiques d'escroquerie, en raison du défaut d'astuce, et de faux dans les titres, en référence à l'avis du DFF. S'agissant du blanchiment d'argent, il s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal.

X_____ a confirmé qu'il était la seule personne à gérer la société D_____. Lorsqu'il avait repris la société, elle n'était pas en difficulté financière. On lui avait dit qu'il y avait des millions de chiffre d'affaires et il avait cru sur parole, sans vérifier. Il avait reçu gratuitement les actions. Il ne savait pas s'il y avait un registre des actionnaires. A sa reprise, la société avait eu des problèmes financiers. Il n'était pas à l'aise avec tout ce qui était administratif. Le chiffre d'affaires ne représentait pas grand-chose en 2019. En 2020, le chiffre d'affaire était environ de CHF 200'000.-/300'000.-. En fait, le chiffre d'affaires annoncé à E_____ pour 2019, soit CHF 500'000.-, était correct.

Il avait profité du prêt COVID, car c'était simple. Il n'avait eu qu'à remplir un formulaire. Il avait eu vent des prêts COVID sur le chantier et dans le journal. Au moment des faits, il s'était dit qu'il allait essayer de faire ces démarches pour avoir de l'argent de côté. Il avait compris qu'il s'agissait d'une aide pour les sociétés. Il avait rempli le formulaire de prêt COVID, seul, et l'avait compris à tout le moins à 90%. Il ne savait pas que le prêt COVID ne devait pas être utilisé pour payer les salaires. En revanche, il savait qu'il ne pouvait pas utiliser le prêt pour ses dépenses personnelles. Il avait compris le risque de poursuites pénales pour escroquerie et faux dans les titres en cas d'indications erronées mentionnées dans le formulaire. Il avait fait une erreur grave en indiquant volontairement un chiffre d'affaires erroné de CHF 4'400'000.- qu'il avait inventé, ainsi que le fait que la société comportait 12 employés. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi il avait pris ce risque. Il avait besoin d'une somme importante et s'était dit qu'il pourrait rembourser le prêt reçu ultérieurement. En définitive, il reconnaissait qu'il avait rempli le formulaire en sachant qu'il était destiné à une aide en lien avec le COVID, alors qu'il avait l'intention de l'utiliser pour rembourser des dettes personnelles.

Une fois le formulaire envoyé, il pensait recevoir l'argent rapidement, sous une semaine. Lorsque les sommes lui avaient été créditées, il était à la fois calme et inquiet car il avait fait une erreur. Il avait toutefois gardé l'argent. Il pensait, par la suite, devoir remplir d'autres papiers.

Entre le 15 avril et le 8 mai 2020, il avait retiré l'argent provenant du prêt COVID, à savoir CHF 410'000.- au total, car il en avait besoin. Il avait principalement une dette au Kosovo qu'il devait rembourser et devait protéger sa famille. En définitive, le prêt COVID avait été utilisé pour les dépenses suivantes :

-          CHF 285'000.- (EUR 250'000 env.) pour la dette au Kosovo. La dette était en lien avec son passé festif et il s'agissait surtout de bouteilles d'alcool. La dette s'était construite sur 7 ou 10 ans et les intérêts étaient importants. Il n'en avait parlé que tardivement pendant l'instruction, car il avait honte. Depuis le Kosovo, ses créanciers lui avaient envoyé quelqu'un qu'il ne connaissait pas à qui il avait remis l'argent en cash. Sa dette était désormais épongée.

-          CHF 15'000.- avaient été retrouvés chez lui;

-          CHF 30'000.- avaient été utilisés pour l'achat de plusieurs véhicules d'occasion (SEAT LEON, VW CADDY, VW Golf);

-          CHF 2'100.- (EUR 1'820.-) avaient été versés sur son compte en banque en France pour payer le crédit de la maison;

-          CHF 10'350.- (EUR 9'000 env.) avaient été envoyés par G_____ à son frère au Kosovo pour payer les frais médicaux de sa mère qui avait la maladie de Parkinson et des rhumatismes;

-          Il ne savait pas ce qu'il avait fait des CHF 50'000.- restants retirés. Il avait payé une partie des salaires des frères I/J_____, son salaire, l'essence ainsi que du matériel et des outils de chantier qui coûtaient cher. Il avait également vécu avec cet argent et payé des frais de la société en CHF 16'130.15.

Lorsqu'il avait reçu la mise en demeure de E_____ de devoir restituer l'argent, il avait consulté un avocat lequel lui avait dit que "c'était grave". Il n'avait pas fait d'autres démarches et n'avait pas proposé un remboursement à E_____. Il avait simplement continué à travailler.

Sur le principe, il a acquiescé aux conclusions civiles du A_____ et s'en est rapporté à justice quant au montant. Il comptait beaucoup sur la maison en France pour rembourser la partie plaignante et a consenti que le séquestre de la maison soit maintenu. Il a également acquiescé à ce que la somme de CHF 94'167.- sur le compte de D_____, ainsi que l'argent en cash, séquestrés, soient alloués à la partie plaignante.

Pour lui, toutes les voitures avaient été valablement vendues. Il avait demandé de l'aide à ses amis pour ce faire. Si le garage et les autres acheteurs avaient payé, ils étaient les propriétaires des véhicules. Par conséquent, il était d'accord avec les conclusions du tiers saisi, à savoir la levée du séquestre et la restitution du véhicule en mains de ce dernier.

a.c. Le versement d'indemnités en cas de réduction horaire de travail

X_____ a contesté les faits reprochés. A la mi-mars 2020, il avait entendu que les chantiers allaient être arrêtés. Le 2 avril 2020, il avait fait, seul, une demande de préavis de réduction de travail. Le 22 juin 2020, il avait formulé une demande de RHT, suite à la décision sur opposition du 6 mai 2020, pour la période du 2 avril au 3 mai 2020. Il pensait payer les employés ainsi que son salaire. Il admettait qu'il avait persisté dans sa demande de RHT, malgré le fait qu'il avait touché CHF 440'000.- de prêt COVID.

Ses employés et lui-même n'avaient pas travaillé pendant 3 semaines. Il ne se souvenait plus de la date à laquelle il avait arrêté de travailler. Entre le 2 avril 2020 et le 3 mai 2020, il n'était pas certain que sa société ait travaillé notamment pour le chantier R_____. En juin 2020, soit au moment de la demande, il savait si son équipe et lui-même avaient travaillé en avril 2020. Les dates de l'arrêt du chantier R_____ communiquées par AF_____ étaient correctes.

Dans la demande du 2 juin 2020, les travailleurs 1 et 2 étaient les cousins I/J_____. A la remarque du Tribunal selon lequel les salaires annoncés étaient supérieurs à leurs contrats, en particulier pour I_____ qui travaillait à 50% pour un salaire brut de CHF 2'300.-, il a indiqué qu'il ne savait pas ce qu'il avait fait et il en était désolé.

Il avait effectivement fait et envoyé la facture datée du 4 mai 2020 concernant le chantier R_____ à hauteur de CHF 5'900.- pour 126 heures de travail (cf. PP 40'089). Toutefois, parfois, les heures ne correspondaient pas au mois en cours. En référence à l'écriture E_____ concernant le versement reçu pour "heures R_____ avril" à hauteur de CHF 5'900.-, il ne pouvait pas confirmer qu'il avait travaillé avec son équipe pendant 126 heures en avril 2020. Il avait dû se tromper dans les dates. Il n'avait pas d'explication et était désolé.

Il admettait qu'au mois de juin 2020, il avait déjà touché CHF 440'000.- et qu'il n'avait dès lors pas besoin des RHT. Il pensait payer les poursuites et d'autres charges de la société.

a.d. Allocations familiales

Il n'avait jamais eu l'intention de détourner de l'argent du social. Depuis 2013, il pensait avoir payé à chaque fois quelque chose. Il renvoyait souvent le paiement des cotisations au mois suivant. Il avait sollicité le versement d'allocations familiales en janvier 2020 avec effet rétroactif dès le 1er janvier 2019, car au moment des faits, il pensait avoir payé des cotisations sociales. Avec le recul, en sachant que, d'un côté, il prélevait des salaires des employés de la société, des cotisations sans les reverser à l'OCAS, et de l'autre, qu'il percevait quand-même des allocations familiales, il se sentait mal et trouvait cela ridicule. Il avait requis que les prestations soient versées sur le compte bancaire de son épouse, car c'est cette dernière qui s'occupait des enfants.

X_____ a présenté des excuses, au Tribunal et à la Confédération suisse. Il regrettait sincèrement ce qu'il avait fait.

Autres auditions

b. AR_____, entendu en qualité de témoin, a déclaré qu'X_____ était un ami depuis au moins 9 ans. Il connaissait les enfants et l'épouse de ce dernier. X_____ était un "papa cool" avec ses filles. Toute la famille était revenue de Pologne entre février et mars 2021 pour s'établir à Genève. L'épouse d'X_____ avait entrepris toutes les démarches pour récupérer son permis de séjour et souhaitait reprendre une activité lucrative.

Lorsqu'il avait lancé son entreprise, en 2019, X_____ l'avait beaucoup aidé. En 2020, sa société avait risqué la faillite et X_____ lui avait trouvé un chantier qui lui avait permis, à l'été 2020, de sortir de cette crise sereinement. Il se sentait donc redevable. Il était conscient des faits reprochés à X_____ et souhaitait aider son ami jusqu'au bout.

X_____ lui avait parlé des faits qui lui étaient reprochés et n'en était pas fier. Il avait aidé X_____ pour sa défense. Il avait acheté deux voitures, au prix du marché, lesquelles étaient désormais immatriculées au nom de sa société. X_____ lui avait également indiqué qu'il souhaitait vendre sa maison en France pour corriger au plus vite ses erreurs. Il avait accepté de se charger de cette vente, sans être rémunéré, au nom de l'amitié.

Concrètement, il avait nettoyé celle-ci, fait un état des lieux, contacté une agence pour une première estimation de la valeur, puis mis la maison à vendre sur le site du CERN. La maison avait suscité beaucoup d'intérêt et il avait fait une dizaine de visites. L'idéal aurait été qu'X_____ soit présent, car il connaissait tous les détails de la maison. Selon les estimations, le prix de la maison était évalué à EUR 620'000.-, correspondent à CHF 680'000.-, desquels il fallait déduire CHF 420'000.- de dette hypothécaire, soit un montant disponible de CHF 250'000.- environ. Il ne connaissait pas le montant des pénalités en cas de remboursement anticipé du prêt hypothécaire. L'offre la plus basse qu'il avait reçue était de EUR 590'000.-.

Il avait fait une promesse d'embauche pour X_____ parce qu'il était très compétent. Il avait énormément d'expérience dans le domaine de la platerie et du second œuvre. Il savait tout gérer sur le terrain et les chantiers. En revanche, pour les questions administratives, X_____ était "à côté de la plaque". Il pouvait l'engager immédiatement à sa sortie de prison. Son salaire, pour commencer, serait de CHF 6'000.- par mois, au moins. Il serait rémunéré également pour les tâches supplémentaires. Par ailleurs, il pourrait également œuvrer comme apporteur d'affaires, étant donné qu'il disposait de nombreux contacts dans le domaine de la construction.

Enfin, il était d'accord de se charger de la liquidation de la société D_____.

c. U_____, entendue à titre de renseignements, a déclaré qu'elle était revenue en Suisse avec ses filles au début du mois de mars 2021 pour s'installer définitivement à Genève. Elle avait fait les démarches pour scolariser les enfants pour la rentrée prochaine. Elle vivait actuellement dans l'appartement conjugal à Genève. Son époux ne lui donnait pas d'argent pour vivre. En Pologne, elle avait vécu avec ses économies. Actuellement, il lui restait quelques CHF 3'000.- et elle cherchait du travail. Elle n'envisageait pas son avenir ailleurs qu'à Genève. Elle était au courant que son mari avait eu un enfant hors mariage. Elle était bouleversée et choquée. Cela étant, elle aimait toujours son mari et souhaitait lui donner une chance. Elle avait deux sœurs en Suisse, dont l'une était mariée avec un ressortissant suisse, qu'elle voyait régulièrement.

S'agissant des faits reprochés à son époux, le manque de communication les avait conduits à cette situation qu'elle ignorait. Il n'avait rien eu dans la vie et la Suisse lui avait beaucoup apporté. Ce prêt COVID était facile à obtenir, il n'y avait pas trop de démarches compliquées à effectuer, ni de documents à fournir. Il lui avait dit qu'il regrettait ce qu'il avait fait et qu'il était perdu.

Du 1er avril 2019 jusqu'en octobre 2020, elle percevait des indemnités de chômage, en raison d'un accident. Pour elle, vu que son époux était salarié, ils avaient le droit aux allocations familiales. Elle était d'accord de restituer l'argent des allocations familiales versées sur son compte bancaire en cas de verdict de culpabilité. Elle n'avait pas d'autres rentrées d'argent sur ce compte. Elle était d'accord de donner le solde du compte aux parties plaignantes et aux lésés si cela pouvait aider son mari.

Avant le séquestre de la SEAT LEON, elle était l'utilisatrice principale de ce véhicule. Elle ne souhaitait pas reprendre ce véhicule et était d'accord que le véhicule soit restitué au garage.

S'agissant de la maison en France, elle était d'accord qu'elle soit vendue et que l'argent soit reversé aux parties plaignantes et aux lésés.

D.    a. X_____ est né le _____1976 à Baice au Kosovo et est de nationalité kosovare. Il a effectué sa scolarité au Kosovo jusqu'à ses 12 ou 13 ans, laquelle a été interrompue en raison de la guerre. Il a ensuite travaillé dans les champs, puis s'est rendu en Croatie pendant deux ans avant d'arriver en Suisse le 30 mars 2007.

b. X_____ est marié à U_____ depuis le ______2005, laquelle est au bénéfice d'un permis d'établissement. Ils ont trois filles. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement valable jusqu'au 29 mars 2023, laquelle lui a été délivrée pour regroupement familial, après l'annulation le 21 mars 2017 d'une interdiction d'entrée prononcée le 5 août 2005 en raison de graves infractions aux prescriptions de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation).

Sa famille loge dans un appartement, en ville de Genève depuis le 10 mars 2021 (Pièces 6 à 8 du chargé de pièces du prévenu du 03.05.21). Entre août 2020 et mars 2021, deux des trois enfants ont été scolarisés en Pologne, pays d'origine de sa femme. Il n'a pas de famille ou d'amis en Pologne.

Selon ses dires, il parle le kosovare et ses père, mère, frère et sœurs vivent au Kosovo. Ses parents ont une maison au Kosovo dans laquelle il peut loger lorsqu'il s'y rend, à raison d'une fois par an environ. Son épouse et ses enfants l'accompagnent en général. Son épouse et ses enfants parlent peu le kosovare. Il n'est pas proche de sa famille au Kosovo.

Depuis le 29 août 2020, X_____ est également père d'un enfant d'une autre femme, suissesse, domiciliée dans le canton du Valais. Il a reconnu l'enfant qu'il a vu à deux ou trois reprises en prison.

c. En Suisse, X_____ a travaillé dans le domaine de la gypserie et de la peinture. Il n'est au bénéfice d'aucun diplôme et n'a pas effectué d'études dans ce domaine.

d. Avant son incarcération, X_____ avait une charge de loyer en CHF 1'400.- mensuels pour un salaire mensuel brut de CHF 4'400.-. Sa situation financière est fortement obérée, marquée par de nombreuses poursuites pour dettes depuis le 25 novembre 2015, notamment auprès de diverses assurances, de la Confédération Suisse, de l'Administration fiscale cantonale et de la Caisse genevoise de compensation. Il fait l'objet de 34 actes de défaut de bien pour CHF 146'245.50 au total.

e. A sa sortie de prison, X_____ souhaiterait travailler comme salarié afin de régler les dettes de D_____ et ses dettes personnelles.

Il ne souhaite pas quitter la Suisse. Il vit en Suisse depuis 21 ans avec sa famille, ses enfants et ses amis. A sa sortie de prison, il envisage de rester avec son épouse qui a pardonné son infidélité et ses enfants en Suisse. Il souhaiterait avoir des liens avec l'enfant né hors mariage et l'assumer financièrement.

S'il devait être expulsé, il ne pourrait pas rembourser la partie plaignante avec un salaire kosovar. Il entend accepter la promesse d'embauche de la société AV_____ du 10 janvier 2020 pour un salaire mensuel brut de CHF 6'000.-.

Enfin, il est d'accord que le Tribunal l'interdise de monter toute autre société dans le domaine de la construction ou un autre domaine. Il a réalisé qu'il ne pouvait pas être patron d'une société depuis qu'il était incarcéré.

f. X_____ n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse et en France.

 

EN DROIT

Culpabilité

Faux dans les titres

1.1.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.1.2. La notion de titre utilisée par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. La doctrine exige encore que l'écrit exprime une pensée humaine et qu'il émane d'une personne identifiable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et les références citées).

L'art. 251 CP protège la confiance que l'on accorde, dans les relations juridiques, à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 11.1 et les références citées).

L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement la création d'un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi l'établissement d'un titre mensonger (faux intellectuel). Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.39/2003 consid. 2.2). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 11.1 et les références citées).

En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt du Tribunal fédéral 6B_683/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 et les références citées).

Le faux intellectuel n'est pas admis en cas de mensonge dans une formule pour obtenir du crédit. Une fausse indication du dommage dans un avis de sinistre adressé à l'assureur ne prouve que la déclaration faite, non sa véracité. Une indication mensongère dans une lettre de voiture, une déclaration en douane et un certificat phytosanitaire ne constituent pas un faux intellectuel, parce que l'autorité doit vérifier. Il en va de même pour l'indication donnée par un boucher sur le nombre de ses abattages, quand bien même la formule officielle précise qu'il doit dire la vérité. Les indications figurant sur un bulletin d'hôtel destiné au contrôle des étrangers ne prouvent que le contenu de la déclaration, et non sa véracité; cependant, une falsification est concevable si le bulletin est ensuite modifié pour faire croire à la présence d'une personne à une date déterminée (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume II - Troisième édition, 2010, N 160 ad art. 251 CP et les références citées).

1.1.3. Le Tribunal fédéral retient que certains titres ont une force probante accrue et constituent donc des faux intellectuels, notamment le formulaire A, obligatoire lors de l'ouverture d'un compte en banque (arrêt du Tribunal fédéral 6S.293/2005 du 24 février 2006), le certificat de maladie rempli par un médecin à l'attention de la caisse-maladie de son patient (ATF 103 IV 178, JdT 1978 IV 143), le constat d'accident établi sur une formule préimprimée, signé par les conducteurs impliqués dans un accident (ATF 118 IV 254, JdT 1994 IV 174), la désignation de la viande de gibier sur le marché de gros, la loi exigeant une indication exacte pour garantir la protection des consommateurs (ATF 119 IV 296).

1.1.4. Selon MÄRKLI / GUT (PJA 6/2020 p.722ss), le formulaire de prêt COVID peut être considéré comme un titre. Il prouve l'existence d'une dette de l'emprunteur vis-à-vis de la banque, de sorte que les informations communiquées dans ledit formulaire entraînent une conséquence juridique considérable. Si l'emprunteur demande un prêt COVID en fournissant de fausses informations, il pourrait être poursuivi pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. Les auteurs indiquent cependant que la jurisprudence récente a admis l'application de l'art. 251 CP de manière restrictive, ce qui pourrait également relativiser son application aux crédits COVID ou à la réception non autorisée de ces crédits.

1.1.5. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_522/2011 du 8 décembre 2011 consid. 1.3.).

L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 120 IV 364 consid. d; ATF 118 IV 260 et ATF 101 IV 205 consid. 6).

Lorsque le faux dans les titres est un moyen de commettre ou de dissimuler une autre infraction et que la définition de celle-ci n'englobe pas déjà le faux, l'art. 251 CP doit être appliqué en concours (CORBOZ, op. cit., Vol. II, N 188-189 ad art. 251 CP). Ainsi, il y a concours entre les art. 146 et 251 CP lorsque l'auteur utilise des titres falsifiés pour commettre une escroquerie (ATF 129 IV 53 in JdT 2006 IV 7, consid. 3. et références citées).

1.2. Le Tribunal relève que la question de la force probante du formulaire de prêt COVID n'a, pour l'heure, pas été tranchée par le Tribunal fédéral. La doctrine, quant à elle, reste, en l'état, encore divisée à ce sujet et les Commentaires du DFF et de la Loi COVID n'excluent pas complètement une condamnation pour faux dans les titres dans ce contexte.

Cela étant, dans le cas d'espèce, le Tribunal considère que le formulaire de prêt COVID a bien une valeur probante accrue, constituant une auto-déclaration comme cela pourrait être le cas avec un formulaire A. C'est d'ailleurs exclusivement sur la base de ce document que la banque détermine le droit et le montant du prêt COVID, octroyé dans la relation de confiance préétablie avec son client.

En l'occurrence, si le seul fait qu'il y ait une mention sur le formulaire d'éventuelles poursuites pénales pour faux dans les titres ne suffit pas à elle-seule à retenir qu'il s'agit bien d'un titre, cette indication contribue à la prise de conscience du prévenu de l'importance donnée au formulaire et de sa force probante accrue. X_____ a d'ailleurs reconnu à l'audience de jugement avoir compris les avertissements cochés, notamment la mention en gras, et s'être rendu compte du sérieux de sa démarche.

Enfin, il est établi que le prévenu a rempli le formulaire en y inscrivant délibérément des informations fausses, comme le chiffre d'affaires ou le nombre d'employés, et a ainsi obtenu de manière indue son prêt sur la base des données fallacieuses fournies.

En ce faisant, le prévenu a commis un faux intellectuel dans les titres.

X_____ sera donc reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP.

Escroquerie

2.1.1. A teneur de l'art. 146 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (ci-après : CP; RS 311.0), celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.2. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 135 IV 76 consid. 5.1.). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2.; 140 IV 11 consid. 2.3.2.). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 127 IV 163 consid. 3b).

2.1.3. Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).

La dupe doit être dans l'erreur, en ce sens qu'elle doit se faire une fausse représentation de la réalité (ATF 118 IV 38 consid. c).

Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3).

2.1.4.1. Le 25 mars 2020, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 afin de fournir des liquidités aux entreprises suisses. Depuis lors, les PME ont un accès rapide et non bureaucratique à des crédits bancaires cautionnés par les quatre organisations de cautionnement reconnues par l'Etat (Site admin.ch – communiqué du 18 septembre 2020).

Les crédits seront versés rapidement et de manière non bureaucratique jusqu'à un montant de CHF 500'000.-. Grâce à cette mesure simple, le Conseil fédéral entendait aider des dizaines de milliers de PME suisses à couvrir leurs besoins urgents de liquidités (Site admin.ch – communiqué du 25 mars 2020).

2.1.4.2. A teneur de l'art. 23 de l'Ordonnance l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus en vigueur 6 mois dès le 26 mars 2020 (Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19, OCaS-COVID-19; RO 2020 1077) à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal, est puni d'une amende de CHF 100'000.- au plus quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l'art. 6 al. 3.

2.1.4.3. Selon le Commentaire de l'ordonnance sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus du 14 avril 2020 du Département fédéral des finances (ci-après : Commentaire du DFF), l'art. 23 précité doit être interprété comme suit : "Les crédits visés à l'art. 3 sont généralement octroyés sans contrôle des indications fournies par le requérant, et même pour les crédits visés à l'art. 4, qui sont urgents dans la plupart des cas, il n'est pas garanti que les contrôles habituels puissent être faits. Il est donc opportun de soumettre à une sanction pénale l'obtention frauduleuse des crédits et le non-respect des restrictions d'utilisation des fonds visés par l'ordonnance. Cela est d'autant plus important qu'il n'est pas sûr qu'on puisse faire valoir facilement les traditionnels éléments constitutifs de l'escroquerie et de faux dans les titres. En ce qui concerne l'escroquerie au sens de l'art. 146 du code pénal (CP), il s'agirait notamment de se demander si une simple fausse déclaration du requérant compte tenu de l'absence de contrôle peut être qualifiée de dol. On peut partir du principe qu'il n'y a généralement pas de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, car les informations fournies par le requérant n'ont pas valeur de titre. Si les autorités de poursuite pénale et les tribunaux devaient néanmoins retenir l'existence d'une infraction pénale plus grave en ce qui concerne l'ordonnance sur les cautionnements solidaires, les éléments constitutifs d'une infraction au CP primeraient sur la disposition pénale de l'art. 23" (pp. 17-18).

2.1.4.4. Selon MÄRKLI / GUT (PJA 6/2020 p.722ss), l'astuce peut résulter dans le cas des crédits COVID-19 par de simples mensonges sur la nécessité du crédit (fausses déclarations sur des éléments selon l'art. 3 al. 1 lit. a-d de l'Ordonnance) dans le cadre d'une auto-déclaration. Dans ce contexte, d'une part, l'urgence rend impossible la vérification du mensonge. D'autre part, le preneur de crédit sait qu'aucune vérification approfondie n'aura lieu en raison des circonstances. Par ailleurs, dans la mesure où les prêts sont généralement obtenus auprès de la banque principale permet également de considérer qu'une relation de confiance existe dans ces cas avec la banque. En définitive, la coresponsabilité de la banque est éliminée par le législateur et la responsabilité pénale de l'art. 146 CP doit être évaluée au cas par cas.

2.1.4.5. Le système mis en place par la Confédération pour lutter contre les effets économiques de la pandémie de coronavirus repose précisément sur l'auto-déclaration du preneur de crédit par le biais d'un formulaire simple et sans contrôle afin d'accorder des crédits rapidement jusqu'à concurrence de CHF 500'000.-, à la différence d'une demande de crédit d'un montant supérieur à CHF 500'000.- (prêts COVID "plus") ou d'une demande de crédit ordinaire, qui fait l'objet d'un examen détaillé par la banque ou l'émetteur de crédit (Commentaire du DFF, pp. 4-5). Ainsi, l'absence notoire de vérifications dans le premier cas implique une valeur probante accrue des conventions de crédit COVID, ce qui est encore souligné par la teneur de ces conventions, où l'attention du cocontractant est attirée par la mention d'une possibilité de condamnations pour "fraude (art. 146 du code pénal)" et "faux dans les titres (art. 251 du code pénal)" en cas de fourniture de renseignement inexacts ou incomplets (Site admin.ch – communiqué du 25 mars 2020; Lignes directrices pour le traitement des crédits COVID-19 de l'Association suisse des banquiers du 12 février 2021).

2.1.5. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3.).

2.2. L'art. 148a al. 1 CP dispose : quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.3. A teneur de l'art. 105 de la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n’avait pas droit (al. 1); aura abusé de sa situation d’employé d'une caisse aux fins d'en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers (al. 4), sera puni d’une peine d'emprisonnement de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal.

2.4. D'après l'art. 87 loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10), celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas (al. 1); par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l'obligation de payer des cotisations (al. 2); en sa qualité d'employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d'autres créances (al. 4), sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde.

 

 

Prêt COVID

3. En l'espèce, s'agissant de l'infraction d'escroquerie au prêt COVID, le prévenu a confirmé à l'audience de jugement qu'il avait eu vent du prêt COVID par les journaux et les explications obtenues sur les chantiers. Il connaissait parfaitement le fonctionnement du prêt COVID et avait compris également la teneur du formulaire. Il savait pertinemment qu'aucun contrôle approfondi serait opéré, puisqu'il s'attendait à recevoir l'argent sous une semaine environ. Il a alors profité de la situation sanitaire, de la mise en place de ses prêts dans un cadre d'aide urgente aux sociétés en difficulté.

Il a également reconnu avoir gonflé massivement le chiffre d'affaires déclaré ainsi que le nombre d'employés, afin d'obtenir le plus d'argent possible, dans l'intention déjà initiale de l'allouer, en tout cas en très grande partie, au remboursement de dettes personnelles et à des fins qui lui sont propres et non pour sa société.

Si le Tribunal peut comprendre que l'absence de vérifications d'un organisme bancaire dans le cadre d'une escroquerie puisse interpeller, retenir que la banque devait procéder à des contrôles accrus des données transmises par le prévenu reviendrait à aller à l'encontre du système voulu par le Conseil fédéral qui a prévu de manière irréfragable que la banque ne fasse aucune vérification pour des prêts COVID dits "simples" jusqu'à des montants à hauteur de CHF 500'000.- maximum. Ce n'est que pour les prêts COVID "plus" que des contrôles sont envisagés et prévus. C'est précisément en raison de cette absence de contrôle que la banque a un filet de sécurité assuré par A_____, lui-même soutenu in fine par la Confédération en cas d'abus du système.

C'est d'ailleurs notamment pour ce motif et dans ces conditions particulières que le Tribunal a retenu ci-dessus une force probante au formulaire rempli et utilisé par le prévenu.

C'est donc sciemment qu'il a utilisé un édifice de mensonges, notamment de fausses déclarations dans ledit formulaire, soit un faux intellectuel dans les titres, pour duper, de manière astucieuse, la banque, tenue à aucune vérification, ce qui est bien typique d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, les éléments constitutifs étant réalisés.

Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP.

Réduction horaire de travail

4. Concernant l'infraction d'escroquerie à l'assurance chômage, les RHT s'inscrivent clairement dans le même contexte de crise sanitaire et d'aide d'urgence aux sociétés, privées de leur gagne-pain. Si le Tribunal peut comprendre qu'au mois de mars/avril 2020, soit au moment du préavis de réduction de l'horaire de travail, le prévenu ne pouvait pas prévoir pour combien de temps le chantier R_____ serait à l'arrêt, il en va différemment dans la demande finale établie en juin 2020 par le prévenu qui savait alors pertinemment si ses employés et lui-même avaient travaillé ou non, durant le mois d'avril 2020.

Selon les déclarations du témoin AF_____ et du prévenu, il avait été à l'arrêt dès le 23 mars 2020 pendant trois semaines, soit jusqu'au 13 avril 2020. S'il avait eu donc peut-être le droit à des RHT jusqu'à cette date-là, tel n'était pas le cas pour le reste de la période visée par la décision sur opposition. Le prévenu s'en est bien rendu compte à sa réception et n'a pas hésité à envoyer une demande définitive pour l'entier de la période, justificatif fallacieux à l'appui, comportant des salaires et des jours non-œuvrés, volontairement gonflés, là encore, pour obtenir le montant le plus conséquent possible, ce qu'il a au demeurant admis à l'audience de jugement. Pour les mêmes motifs que ceux exposés pour l'escroquerie au prêt COVID, les éléments constitutifs de l'escroquerie sont remplis également pour les RHT.

Par conséquent, X_____ sera reconnu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP.

Allocations familiales

5. S'agissant des faits en lien avec les allocations familiales, il n'est pas établi à satisfaction de droit que le prévenu et/ou son épouse n'avaient indubitablement pas le droit à cette prestation sociale. Au demeurant, il n'appartient pas au Tribunal correctionnel de trancher cette question faute de compétence, étant précisé que l'OCAS n'a pas rendu de décision de restitution, n'a pas dénoncé les faits et ne s'est pas portée partie plaignante dans la présente procédure.

Le comportement du prévenu, en lien avec les cotisations sociales prélevées des salaires et détournées à des fins personnelles, pourrait être constitutif d'une infraction à l'art. 87 LAVS, admise par ce dernier lors de l'instruction et en audience. Cela étant, l'accusation ne retient pas ce complexe de faits à l'encontre du prévenu.

Enfin, le formulaire de demande d'allocations familiales du 20 janvier 2020 ne comporte aucune mention erronée ou fallacieuse, de sorte que les éléments constitutifs d'aucune des dispositions de l'art. 146 CP, 148a CP ou 87 LAVS ne sauraient être remplis.

Par conséquent, X_____ sera acquitté de l'infraction d'escroquerie s'agissant des faits sous point 1.1.1.3 de l'acte d'accusation du 1er mars 2021 (art. 146 al. 1 CP).

Blanchiment d'argent

6.1.1. D'après l'art. 305bis ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

6.1.2. La valeur patrimoniale doit provenir d'un crime. La notion de crime doit être comprise au sens de l'art. 10 al. 2 CP (ATF 122 IV 215 consid. 2; ATF 119 IV 243 consid. 1b). Il s'agit donc de toute infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP).

6.1.3. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénale aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dans les circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1; ATF 128 IV 117 consid. 7a; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, Partie spéciale, vol. 9, 1996, N. 31 ad art. 305bis CP).

Le simple versement d'argent sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu du domicile de l'auteur de l'infraction qualifiée et servant aux paiements privés habituels, ne constitue pas un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (ATF 124 IV 274 consid. 4a).

Tombe en revanche sous le coup de cette disposition le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d; PIETH, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 3ème éd., 2013, N. 47 ad art. 305bis CP). Sont ainsi des actes d'entrave le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre (ATF 136 IV 188 consid. 6.1) ou d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (CORBOZ, op. cit., Vol. II, N. 25 ad art. 305bis CP) de même que le recours au change, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191). Enfin, le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1).

6.2. En l'espèce, il est établi que le prévenu s'est vu octroyer indument un prêt COVID ainsi que des indemnités RHT, en commettant, à deux reprises, une infraction d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, soit un crime.

Après avoir perçu astucieusement l'argent du prêt COVID, X_____ a effectué de nombreux retraits successifs, sur une courte période, de montants à destination de l'étranger, soit versés sur un compte bancaire en France, soit transférés au Kosovo par G_____ ou par la remise à un tiers, chargé de remettre l'argent à un prétendu créancier au Kosovo.

En ce faisant, X_____ a entravé l'identification de l'origine, la découverte et la confiscation de l'argent, retiré provenant d'une escroquerie, soit d'un crime, qu'il ne pouvait pas ignorer, étant donné qu'il en a été lui-même l'auteur.

X_____ sera donc reconnu coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP dont les éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont ainsi remplis.

Emploi d'étrangers sans autorisation

7.1. L'art. 117 al. 1 de la la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) dispose : quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Le terme "employer" doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail (au sens des art. 319ss CO), mais également à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée.

Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été "prêté" par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 et les références citées).

7.2. En l'espèce, les faits sont reconnus et établis à teneur des éléments du dossier notamment des contrats de travail, des documents de l'OCAS et du rapport de contrôle de chantier.

Selon les explications du prévenu à l'audience de jugement qui paraissent crédibles, le Tribunal retient que ce dernier a employé, alors qu'ils n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation de travail valable :

-          I_____, né le _____1989, du 22 janvier 2019 au 15 octobre 2020;

-          J_____, né le _____1979, du 10 janvier 2020 au 15 octobre 2020;

-          K_____, né le _____1992 et L_____, né le _____1989, du 14 janvier 2019 jusqu'au mois de juin 2019.

X_____ connaissait la situation irrégulière de ses employés et sera par conséquent reconnu coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEI.

Peine

8.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

8.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

8.2. La faute du prévenu est importante. Il s'en est pris à plusieurs biens juridiques protégés.

Il a agi de manière égoïste, mu par l'appât du gain rapide et facile, alors que la Suisse et le monde vivaient une situation catastrophique, tant au niveau sanitaire, que sur le plan économique.

Il a profité de la palette de possibilités destinées aux plus démunis, en faisant preuve de cupidité, ne se satisfaisant pas des CHF 440'000.- obtenus par l'escroquerie au prêt COVID, mais en glanant encore quelques milliers de francs par le biais de l'escroquerie aux RHT.

La période pénale est certes très courte pour l'escroquerie au prêt COVID, inhérente à la nature de l'infraction. Toutefois, à celle-ci doivent s'ajouter les autres infractions, notamment l'escroquerie aux RHT et le blanchiment d'argent entre avril 2020 et juin 2020, lors de laquelle l'intensité délictuelle du prévenu a été particulièrement importante ainsi que l'infraction à l'art. 117 LEI qui s'est déroulée sur une période non négligeable de janvier 2019 au 15 octobre 2020.

Le montant du dommage est inférieur à CHF 450'000.-. A réception de la mise en demeure de la banque, en vue de la restitution du montant indument alloué, le prévenu n'a pas immédiatement, de son propre chef, tenté de réduire le dommage en entreprenant des démarches auprès de la banque. Lors de son arrestation et des audiences subséquentes, il a même tenté de dissimuler sa maison en France. Ce n'est qu'une fois incarcéré et en vue de son jugement que le prévenu a su actionner l'ensemble de ses contacts pour réduire le montant du dommage à moins de CHF 350'000.- (cf. infra).

La collaboration du prévenu a été moyenne et a évolué durant la procédure. Ses explications sibyllines et ses dénégations peu crédibles ont fait place à l'audience de jugement à des aveux et à des explications plus concrètes.

S'agissant, par exemple, de la maison en France, le prévenu a dissimilé son existence pour finalement formuler des aveux face aux évidences et aux preuves accablantes figurant au dossier.

Cela étant la dépense alléguée en EUR 250'000.- en alcool, quand bien même le prévenu aurait eu un goût prononcé pour la fête, n'a pas emporté la conviction du Tribunal.

La prise de conscience du prévenu est bien avancée. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas en mesure de gérer une société, après avoir multiplié les échecs et les dettes dans ce domaine. Acculé, il a également exprimé des regrets, réalisant clairement les enjeux de la présente procédure pour lui et son entourage, en particulier ses quatre enfants.

La situation personnelle du prévenu est excellente et n'explique en aucun cas ses agissements. Il bénéficie d'une épouse aimante, d'amis présents, d'un entourage solide et soutenant. Il exerçait une activité lucrative, louait un appartement et était propriétaire d'une maison secondaire en France. A tout cela s'ajoute une situation administrative régularisée par la révocation de la décision d'interdiction, lui permettant d'obtenir une autorisation de séjour. Il a, par son comportement délictuel, sciemment pris le risque de détruire tout ce qu'il avait construit au fil des années; ce qui ne peut susciter qu'incompréhension et agacement.

Ses casiers judiciaires suisses et français ne comptent aucune inscription ce qui est un élément neutre dans la fixation de la peine.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

Au vu de l'ensemble des circonstances, seule une peine privative de liberté entre en considération.

Celle-ci sera fixée à 24 mois pour l'escroquerie au prêt COVID et le faux dans les titres, soit les infractions les plus graves (art. 40 CP), augmentés de 2 mois pour l'escroquerie aux RHT (peine hypothétique de 3 mois), de 7 mois pour le blanchiment d'argent (peine hypothétique de 9 mois) et de 3 mois pour l'infraction à la LEI (peine hypothétique de 4 mois), soit une peine privative de liberté de 36 mois.

En l'occurrence, eu égard aux éléments susmentionnés, le pronostic n'apparait pas comme étant défavorable, notamment au vu de la prise de conscience du prévenu et des démarches entreprises en vue de l'indemnisation du dommage de la partie plaignante. La peine peut – et doit donc – être assortie du sursis partiel.

Pour tenir compte adéquatement de la faute, la partie ferme de la peine sera arrêtée à 6 mois (art. 43 al. 1 et 2 CP) et la partie suspendue de la peine à 30 mois, assortie d'un délai d'épreuve de 4 ans (art. 43 al. 3 et 44 al. 1 CP). La détention avant jugement (205 jours) sera imputée à la peine (art. 51 CP).

Par ailleurs, au vu des infractions commises dans l'exercice de son activité d'organe d'une personne morale ainsi que de ses échecs professionnels successifs ayant conduit à une succession de faillites de ses entreprises, assorties de nombreux actes de défaut de biens et de poursuites, X_____ se verra imposer, pour une durée de 5 ans, une interdiction d'exercer une activité de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions.

X_____ a accepté, au demeurant, cette mesure à l'audience de jugement (art. 67 al. 1 et 67a al. 1 et 2 CP).

Expulsion

9.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. e CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée, l'étranger qui est condamné notamment pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) à une assurance sociale ou à l'aide sociale.

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP.

Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative).

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 et références citées). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (BUSSLINGER/UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; FIOLKA / VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

9.2. En l'espèce, le Tribunal relève que seule l'escroquerie à l'assurance chômage (RHT), pour un montant inférieur à CHF 7'000.-, est passible d'entraîner l'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. e CP, l'escroquerie au prêt COVID ne pouvant être assimilée à une escroquerie aux assurances sociales.

Cela étant, que ce soit sous l'angle de l'expulsion obligatoire ou de l'expulsion facultative, l'intérêt public à l'expulsion du prévenu est important. Il a commis des infractions graves, au vu du contexte particulier duquel le Tribunal ne saurait faire abstraction. C'est précisément dans cette circonstance de crise que le prévenu a commis les faits reprochés qui restent relativement circonscrits, par lesquels le montant obtenu indûment se chiffre au total à quelques centaines de milliers de francs.

A cela s'ajoute que la Suisse a accordé au prévenu une opportunité - en levant l'interdiction prononcée antérieurement à son mariage, et en lui octroyant un permis de séjour - qu'il n'a manifestement pas su apprécier à sa juste valeur, en multipliant les dettes envers l'Etat, les faillites et ses comportements frauduleux.

L'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse est également conséquent. Le prévenu y est établi depuis 20 ans. Il a quatre enfants dont le dernier, de nationalité suisse, vient de naître. Son épouse et ses enfants sont également domiciliés en Suisse. Le prévenu a aussi de nombreux amis et des liens avec sa belle-famille résidant sur le territoire helvétique.

Certes, le prononcé d'une expulsion serait, par sa nature, propre à empêcher le prévenu de commettre de nouvelles infractions en Suisse. Cela étant, le Tribunal considère que la mesure d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ainsi que la peine prononcée avec un long délai d'épreuve devraient être suffisamment dissuasives.

Dans le cadre de la pesée des intérêts, il sera ainsi retenu qu'il existe, pour l'heure, un intérêt supérieur à renoncer à l'expulsion, et ce, afin de tenir compte des efforts que le prévenu a entrepris.

La renonciation à l'expulsion est surtout le seul moyen pour assurer l'indemnisation de la partie plaignante qui serait difficile, voire impossible, en ordonnant son expulsion.

Par conséquent, le Tribunal renonce, en l'état, à prononcer l'expulsion du prévenu du territoire helvétique.

Action civile

10.1.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

10.1.1.2. A teneur de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

10.1.2. Selon l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

La confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur des objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées. Ce principe est valable également en cas de remploi proprement dit (echte Surrogate ou succédanés réels) à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa) (Commentaire Romand du CP I-Hirsig-Vouilloz, ad N. 18 art. 70 CP).

10.1.3. Selon l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent.

10.1.4. A teneur de l'art. 73 al. 1 let. b et c et 2 CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction les créances compensatrices (al. 1 let. c). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (al. 2).

10.2. En l'espèce, il sera fait droit à l'action civile du A_____; le prévenu y a d'ailleurs acquiescé, sur le principe (art. 123 al. 4 CPP).

La somme de CHF 15'000.- saisie, figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 28575620201015, dont le prévenu a admis qu'elle provenait du prêt COVID sera restituée au A_____. Il en ira de même concernant la somme de CHF 700.- figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 28575620201015.

Pour le surplus, la seule somme susceptible d'être recouvrée par des mesures d'exécution forcée est celle séquestrée sur la relation bancaire AT_____ de D_____ ouverte auprès de E_____ en CHF 94'167.-.

Le Tribunal constate qu'X_____ a acquiescé au virement de la somme précitée en faveur de A_____, aux fins de recouvrement de la créance compensatrice. En tant que de besoin, le Tribunal ordonnera ledit virement en vue du recouvrement de la créance compensatrice.

X_____ sera par conséquent condamné à payer à A_____ le montant total du prêt COVID octroyé en CHF 424'300.- (CHF 440'000 – CHF 15'700.-), sous déduction de la somme recouvrée en CHF 94'167.-, soit CHF 330'133.- au total à titre de réparation du dommage matériel. Une créance compensatrice sera ainsi ordonnée à due concurrence et sera allouée au lésé.

Le séquestre de la maison d'habitation, sise au AA_____, sur la Commune de Saint Genis Pouilly (France), section ______, numéro ______, sera maintenu en garantie de la créance compensatrice, le prévenu y ayant acquiescé.

Confiscations et restitutions

11.1.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

11.1.2. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

11.1.3. L'art. 267 al. 1 CPP dispose que si le motif du séquestre disparaît, le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. D'après l'alinéa 3 de ce même article, la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.

11.2. Vu ce qui précède, le Tribunal ordonne la restitution :

-          à X_____ : des documents figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 29123120201214 et des divers documents figurant sous chiffres 6 et 7 de l'inventaire n° 28575620201015; des valeurs étrangères figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 28575620201015; des divers documents, cartes et clés figurant sous chiffres 1 et 3 à 14 de l'inventaire n° 2912312020214; des divers documents, du téléphone portable IPhone 10 et de la carte de crédit figurant sous chiffres 1, 4 et 8 à 11 de l'inventaire n° 28575620201015;

-          à AW_____ de la carte E_____ MAESTRO figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 28575620201015;

-          à AX_____ du courrier Crédit Suisse figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 28575620201015.

Par ailleurs, il ordonne la levée du séquestre des avoirs logés sur le compte personnel de U_____ (T_____) auprès de la banque E_____.

Enfin, il ordonne la levée du séquestre sur le véhicule SEAT châssis n° AY_____, ordonne sa restitution à AP_____, ainsi que la clé de voiture SEAT figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 28575620201015; les parties y ayant consenti.

Frais et indemnités

12. Le principe de l'indemnisation des frais et honoraires d'avocat du A_____ est acquis. Cela étant, ses conclusions seront revues à la baisse pour tenir compte de la jurisprudence restrictive en la matière. Ainsi, les prestations non nécessaires à la défense raisonnable du plaignant ont été retranchées sur le temps de préparation de l'audience au Tribunal correctionnel et des conclusions civiles motivées estimées à 27 heures au total, 17 heures seront déduites vu la complexité somme toute relative de la procédure, ainsi que de la constitution tardive de la partie plaignante avant l'audience de jugement. Par ailleurs, il sera uniquement tenu compte du temps de conférence internes diverses et corrections de projet de l'avocat associé, à l'exclusion du temps de l'avocat stagiaire, afin que cette prestation ne soit pas facturée à double. Enfin, 2h seront ajoutées au temps du procès du 6 mai 2021. Au total, un temps de facturation de 37 heures sera retenu, dont 8.5 heures à CHF 390.- l'heure et 28.5 heures à CHF 150.- l'heure, avec TVA à 7,7%.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à payer à A_____ CHF 8'134.45 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).

13. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 4'268.- (art. 426 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X_____ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis al. 1 CP) et d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI).

Acquitte X_____ d'escroquerie s'agissant des faits sous point 1.1.1.3 de l'acte d'accusation du 1er mars 2021 (art. 146 al. 1 CP).

Condamne X_____ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 205 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.

Met pour le surplus X_____ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit X_____ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X_____ (art. 66a al. 2 CP).

Interdit à X_____, pour une durée de 5 ans, d'exercer une activité de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions (art. 67 al. 1 et 67a al. 1 et 2 CP).

Ordonne la libération immédiate de X_____.

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Ordonne la restitution des documents figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 29123120201214 et des divers documents figurant sous chiffres 6 et 7 de l'inventaire n° 28575620201015 à X_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution des valeurs étrangères figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 28575620201015 à X_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la levée du séquestre des avoirs logés sur le compte personnel de U_____ (T_____) auprès de la banque E_____.

Ordonne la restitution des CHF 700.- figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 28575620201015 à A_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution de la somme de CHF 15'000.- figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 28575620201015 à la partie plaignante A_____ (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à X_____ des divers documents, cartes et clés figurant sous chiffres 1 et 3 à 14 de l'inventaire n° 2912312020214 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X_____ des divers documents, du téléphone portable IPhone 10 et de la carte de crédit figurant sous chiffres 1, 4 et 8 à 11 de l'inventaire n° 28575620201015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à AW_____ de la carte E_____ MAESTRO figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 28575620201015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à AX_____ du courrier Crédit Suisse figurant sous chiffre 12 de l'inventaire n° 28575620201015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à AP_____ de la clé de voiture SEAT figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 28575620201015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Lève le séquestre ordonné le 6 novembre 2020 sur le véhicule SEAT, châssis n° AY_____ et ordonne sa restitution à AP_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

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Constate que X_____ acquiesce aux conclusions civiles de A_____ sur le principe (art. 124 CPP).

Condamne X_____ à payer à A_____ CHF 424'300.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Prononce à l'encontre de X_____ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 424'300.-, sous déduction des CHF 94'167.- alloués, soit CHF 330'133.-, ladite créance s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par X_____ (art. 71 al. 1 CP).

Alloue à la partie plaignante A_____ le montant de la créance compensatrice, celle-ci ayant cédé à l'Etat de Genève à concurrence de tout montant effectivement recouvré, sa créance en dommages-intérêts contre X_____ (art. 73 al. 1 et 2 CP).

Constate qu'X_____ acquiesce au virement des CHF 94'167.- figurant au crédit du compte bancaire n° AT_____ de D_____ ouvert auprès de E_____, en faveur de A_____, aux fins de recouvrement de la créance compensatrice.

Lève le séquestre des avoirs logés sur la relation n° AT_____ de D_____ auprès de E_____ de CHF 94'167.- et ordonne ledit virement en vue du recouvrement de la créance compensatrice.

Ordonne le maintien du séquestre de la maison d'habitation, sise au AA_____, sur la Commune de Saint Genis Pouilly (France), section ______, numéro ______, ordonnée par saisie pénale immobilière du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse de la Cour d'Appel de Lyon, en vue de sa vente et de l'allocation du montant disponible - après déduction des frais, charges et remboursements des prêts hypothécaires/créances prioritaires - au recouvrement de la créance compensatrice.

Constate qu'X_____ acquiesce au maintien du séquestre et à la vente de ladite maison, aux fins de recouvrement de la créance compensatrice.

Condamne X_____ à verser à A_____ CHF 8'134.45, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Déboute A_____ de ses autres conclusions pour le surplus.

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Condamne X_____ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'268.00 (art. 426 al. 1 CPP).

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Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, FEDPOL - Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

Le Greffier

Aurélien GEINOZ

La Présidente

Katerina FIGUREK ERNST

 

Le présent jugement est entré en force, le délai d'appel ayant expiré sans avoir été utilisé (art. 437 al. 1 let. a et 438 al. 1 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

2'550.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

4'268.00

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Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X_____, soit pour lui son Conseil Me C_____
Par voie postale

Notification à A_____, soit pour lui son Conseil, Me AZ_____
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale