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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2146/2024

JTAPI/1189/2024 du 04.12.2024 ( LCR ) , REJETE

Normes : LCR.14; LCR.15d.al1.leta; OAC.28a.al1; LCR.16d.al1.letb
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2146/2024 LCR

JTAPI/1189/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 4 décembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1960, est titulaire du permis de conduire depuis 1980.

2.             Il ressort du rapport de renseignements établi le 8 décembre 2023 par l’unité diplomatique et aéroportuaire, qu’en date du 4 décembre 2023, vers 2h00, M. A______ a fait l’objet d’un contrôle alors qu’il circulait à vive allure, au chemin des Moraines, 1227 Carouge, à l'intersection de la Place Sigismond, de la rue Joseph-Girard, de la rue Saint-Nicolas-le Vieux et de la rue de la Fontenette, au volant du véhicule Renault Clio, immatriculé en France 1______. L’intéressé a été soumis à l'éthylotest qui a révélé un taux d'alcool de 0.93 mg/l dans l'air expiré. L’intéressé a ensuite été amené au poste de police, où un éthylomètre a été réalisé, lequel a révélé un taux d'alcool de 0.85 mg/l dans l'haleine. Le test AFIS s’est quant à lui révélé négatif.

Entendu par la police, M. A______ a partiellement reconnu les faits lui étant reprochés. Il a admis avoir circulé en état d’ébriété qualifiée et a partiellement reconnu avoir circulé à une vitesse excessive.

Le permis de conduire de l’intéressé a été saisi par la police le même jour. Une interdiction de circuler a été établie.

3.             Par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 4 mars 2024, entrée en force, M. A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 75 jours- amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, montant du jour-amende à CHF 30, sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de trois ans, amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate,  ainsi qu'à une amende de CHF 160.-, pour conduite en état d’ébriété avec un taux d'alcool qualifié au sens de l’art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01) et de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR.

4.             Par décision du ______ 2023, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a prononcé un retrait du permis de conduire à titre préventif, nonobstant recours, à l’encontre de M. A______ pour une durée indéterminée et lui a ordonné de se soumettre à une expertise visant à évaluer son aptitude à la conduite, réalisée par un médecin de niveau 4, dans un délai de six mois. L'infraction retenue était la conduite en état d'ébriété, en présentant un taux d'alcool qualifié, soit avec une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0.85 mg/l à l'éthylomètre, le 4 décembre 2023, à 02h13, sur le chemin des Moraines, au volant d'une voiture. L'intéressé ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation, le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) faisant apparaître un avertissement prononcé par décision du 4 janvier 2012, ainsi que deux retraits du permis de conduire prononcés par décisions des 5 décembre 2012 et 11 octobre 2013. Le début du retrait était fixé au 4 décembre 2023, date incluse.

5.             L’intéressé a transmis à l'OCV un certificat médical, établi le 28 décembre 2023 par le B______, à teneur duquel ce dernier indiquait être le médecin traitant de M. A______ depuis 2008 et n'avoir jamais observé des stigmates d'une consommation d’alcool.

6.             Par courrier du 5 février 2024, l’OCV a informé M. A______ que, suite au certificat médical précité, l’autorité avait décidé de lui restituer son permis de conduire à titre provisoire. Ainsi, dès le 7 février 2024, il était à nouveau en droit de faire usage de son permis de conduire jusqu’à la réalisation de l’expertise visant à évaluer son aptitude à la conduite, laquelle devait impérativement être mise en œuvre dans le délai initialement accordé. Passé le délai précité, dans l’éventualité où les questions relatives à son aptitude à la conduite n’auraient pas été élucidées, l’autorité serait dans l’obligation de le présumer inapte à la conduite. Partant, son permis de conduire serait retiré pour une durée indéterminée.

7.             Par courrier du 4 mars 2022, l'Unité de Médecine et Psychologique du Trafic du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : UMPT) a informé l’intéressé que l’expertise médicale d'aptitude à la conduite aurait lieu le 9 avril 2024 à 8h15. Il était précisé dans ce courrier que : « dans l’intervalle, nous vous encourageons vivement à continuer à respecter les recommandations relatives à la consommation d’alcool (abstinence complète) […] ».

8.             En date du 8 mai 2024, l'UMPT a rendu son rapport d’expertise médicale d'aptitude à la conduite d'un véhicule à moteur.

L’évaluation médicale de l’aptitude à la conduite se basait sur les informations contenues dans le dossier de l’OCV, l’expertise médicale effectuée le 9 avril 2024, les éventuels renseignements obtenus auprès des médecins et thérapeutes indiqués par l’intéressé, la discussion du cas au sein de l’équipe et la supervision clinique réalisée par le médecin responsable de l’UMPT.

Sur le plan médical, il était possible de retenir un état de santé compatible avec les exigences requises pour les conducteurs des véhicules à moteur du premier groupe.

Sur le plan addictologique, la situation de l’intéressé méritait quelques considérations. Il faisait l’objet d’un retrait de son permis de conduire depuis le ______ 2023 à la suite d’une conduite en état d’ébriété survenue le 4 décembre 2023. Du dossier de l’intéressé, on retenait également plusieurs antécédents de conduite en état d’ébriété. Concernant sa consommation d’alcool, lors de la présente expertise, l’intéressé avait relaté être abstinent depuis deux mois et demi. Toutefois, les analyses toxicologiques effectuées sur un segment proximal de 3 cm d’une mèche de cheveux prélevée le 9 avril 2024 avaient montré une concentration d’EtG à 140 pg/mg. Ce résultat était évocateur d’une consommation excessive d’alcool au cours des deux à trois mois ayant précédé le prélèvement et ne permettait pas de confirmer les déclarations de l’intéressé. Force était de constater que l’intéressé, malgré les enjeux de cette expertise, n’était pas parvenu à arrêter la consommation d’alcool pour que cette abstinence puisse être confirmée par les résultats des analyses toxicologiques.

Du point de vue des critères de dépendance selon la Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement (ICD-10 - CIM-10, Descriptions cliniques et Directives pour le diagnostic, Organisation Mondiale de la Santé), au moins trois critères pouvaient être retenus au cours de la dernière année, à savoir :

-          la poursuite de la consommation d’alcool malgré la survenue des conséquences manifestement nocives, notamment en lien avec le droit de conduire, du moment que la consommation de ce produit s’était poursuivie malgré la prévision de la présente expertise, dont la mise en place avait été sollicitée par l’intéressé ;

-          la mise en évidence d’une tolérance aux effets de l’alcool, puisque l’intéressé avait estimé être en mesure de conduire après en avoir consommé ;

-          un désir puissant et des difficultés à contrôler la consommation de l’alcool, du moment que la consommation de ce produit s’était poursuivie malgré la prévision de la présente expertise, dont la mise en place avait été sollicitée par l’intéressé.

En conclusion, l’ensemble des éléments susmentionnés indiquait que l’expertisé présentait une problématique en lien avec la consommation d’alcool et qu’il n’offrait pas, en l’état, des garanties suffisantes qu’il saurait à l’avenir éviter de conduire sous l’influence de ce produit s’il n’entreprenait pas de suivi spécifique, afin qu’il effectuât une réflexion approfondie sur les risques et les responsabilités qu’impliquait la conduite d’un véhicule à moteur, ainsi que sur son rapport à l’alcool et sur les risques liés à la conduite d’un véhicule à moteur sous l’influence de l’alcool, ceci dans l’optique qu’il développât des solutions adéquates lui permettant à l’avenir d’éviter toute infraction routière en lien avec la consommation de ce produit.

Une abstinence prolongée à l’égard de l’alcool paraissait de ce fait indispensable afin d’éviter toute infraction routière en lien avec la consommation de ce produit et de préserver la santé de l’intéressé.

Sur la base de l’ensemble de ces éléments, l’intéressé devait être considéré actuellement comme inapte à la conduite des véhicules du premier groupe, des véhicules pour lesquels un permis n’était pas nécessaire, des bateaux à moteur et des cycles, pour un motif addictologique (consommation d’alcool à risque de dépendance). La récupération du droit de conduire était subordonnée à certaines conditions.

9.             Par courrier du 10 mai 2024, l’OCV a informé M. A______ qu’il avait reçu le rapport d’expertise dont les conclusions étaient défavorables quant à son aptitude à la conduite des véhicules à moteur. Un délai au 22 mai 2024 lui était accordé pour lui faire parvenir d’éventuelles observations.

10.         Par courriel du 21 mai 2024, l’intéressé a transmis ses observations à l’OCV.

Il était essentiel pour lui de conserver son permis de conduire et il demandait à l'OCV de reconsidérer sa décision à la lumière des éléments suivants :

Bien qu’il s’approchait de l’âge de la retraite, il soutenait sa fille dans son service de restauration, spécialisé dans la sous-traitance de réservations touristiques. Son rôle consistait à se rendre dans divers restaurants situés dans les communes de Genève, Carouge et Vernier afin de s’assurer du bon déroulement des sous- traitances. Etant donné les distances à parcourir entre ces lieux et les horaires de services (12h à 14h et 18h à 22h), l’utilisation d’un véhicule motorisé était indispensable.

Sa femme était invalide à 100% et il l’accompagnait à ses rendez-vous bihebdomadaires pour le contrôle du taux INR, ainsi que pour divers rendez-vous médicaux ponctuels. Son permis de conduire était crucial pour pouvoir offrir cette assurance à sa femme, qui était indispensable à sa santé.

Il présentait ses excuses pour l’incident du 4 décembre 2023 et tenait à préciser qu’il ne conduisait pas lors de ses consommations excessives d’alcool. Exceptionnellement, il avait raccompagné un ami qui avait consommé un peu plus d’alcool avec la voiture de ce dernier. Ce jour-là, prévoyant de consommer de l’alcool, il avait pris la décision de ne pas prendre sa voiture pour se rendre à son dîner. Il reconnaissait avoir reçu un avertissement, ainsi que deux retraits du permis en 2012 et 2013, soit plus d’une décennie auparavant. Divers contrôles ponctuels avaient eu lieu depuis et aucun n’avait révélé d’infraction, prouvant que les infractions datant de 2012 et 2013 lui avaient servi de leçon. Il était pleinement conscient de l’importance de ne pas conduire en état d’ébriété.

Il ne souffrait d’aucune dépendance l’empêchant de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. En effet, il n’exerçait plus d’activité lucrative depuis fin 2021, de sorte qu’il sortait très régulièrement voir ses amis pour partager un dîner et quelques boissons alcoolisées en soirée. Il ne consommait pas d’alcool durant la journée, et ne souffrait d’aucun symptôme physique et psychique d’alcoolisme.

Sur cette base, il priait l’autorité de bien vouloir envisager les mesures suivantes :

-          lui accorder un avertissement pour ce premier rapport d’expertise ;

-          imposer une deuxième expertise suivant un délai raisonnable de mise à l’épreuve que l’autorité jugerait nécessaire pour tester son aptitude à la conduite au sens de l’art. 14 al. 2 LCR ;

-          prononcer un retrait de son permis de conduire pour une durée déterminée que l’autorité jugerait nécessaire, conformément à l’art. 16c al. 2 let. a LCR.

11.         Par décision du ______ 2024, l’OCV a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée.

Le rapport d’expertise de l’UMPT du 8 mai 2024 concluait que l’intéressé était inapte à la conduite des véhicules à moteur. Par conséquent, pour des raisons de sécurité, il y avait lieu de l’écarter de la circulation routière pour une durée indéterminée.

Une nouvelle décision ne pourrait intervenir que sur présentation d’un rapport d’expertise établi par un médecin de niveau 4, lequel devrait se déterminer favorablement quant à son aptitude à la conduite. Cette nouvelle évaluation de son aptitude pourrait être mise en œuvre pour autant qu’il respectât les conditions prévues dans le rapport concluant à son inaptitude à la conduite. Pour toute question relative au suivi de ces conditions, il devait s’adresser à l’auteur du rapport.

12.         Par acte du 24 juin 2024, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

L’UMPT se basait sur l'ICD-10 pour établir ses conclusions. « L’ICD-10 prévoyait pour un diagnostic de certitude, qu'au moins trois des manifestations suivantes devaient habituellement avoir été présentes en même temps au cours de la dernière année :

A.    désir puissant ou compulsif d’utiliser une substance psychoactive ;

B.     difficulté à contrôler l’utilisation de la substance (début ou interruption de la consommation ou niveau d’utilisation) ;

C.     syndrome de sevrage physiologique quand le sujet diminue ou arrête la consommation d’une substance psychoactive, comme en témoign[aient] la survenue d’un syndrome de sevrage caractéristique de la substance, ou l’utilisation de la même substance (ou d’une substance apparentée) pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage ;

D.    mise en évidence d’une tolérance aux effets de la substance psychoactive : le sujet a besoin d’une quantité plus importante de la substance pour obtenir l’effet désiré, consommation de doses quotidiennes qui seraient incapacitantes chez les sujets non dépendants ;

E.     abandon progressif d’autres sources de plaisir et d’intérêts au profit de l’utilisation de la substance psychoactive, et augmentation du temps passé à se procurer la substance, la consommer, ou récupérer de ses effets ;

F.      poursuite de la consommation de la substance malgré la survenue de conséquences manifestement nocives (par exemple altération du fonctionnement cognitif lié à la consommation d’une substance, épisode dépressif après une période de consommation importante, atteinte hépatique en cas de consommation d’alcool). On d[evait] s’efforcer de préciser que le sujet était au courant, ou qu’il aurait dû être au courant, de la nature et de la gravité de ses conséquences nocives. »

Dans son rapport, l’UMPT retenait les critères A, D et F mentionnés ci-dessus. S’agissant des critères A et F, l’UMPT justifiait leur survenance par le fait qu’il aurait eu un désir puissant et des difficultés à contrôler sa consommation d’alcool et qu’il aurait continué à consommer de l’alcool malgré les prévisions de l’expertise.

Cependant, il convenait de noter que, tant le courrier du 19 décembre 2023, que la convocation de 24 mars 2024, exprimaient une recommandation d’arrêter complètement sa consommation d’alcool et une obligation d’avoir les cheveux d’au moins 3 cm. Aussi, sur la base de ces deux courriers, il avait compris que, pour passer le test d’aptitude à la conduite, il n’était pas obligatoire d’arrêter complètement la consommation d'alcool dès lors qu'il ne s’agissait que d’une recommandation. Il en résultait que l'UMPT, vu la conclusion de son expertise, aurait dû, non seulement l'informer que la dépendance à l’alcool se mesurait à sa capacité à arrêter totalement l’alcool dès lors qu’il s’agissait d’une obligation de s’abstenir de toute consommation (à l’instar de la règle consistant à avoir des cheveux d’au moins 3 cm), mais surtout, que les critères d’examen découlaient de l'ICD-10. Si ces informations lui avaient été explicitement données, il aurait bien évidemment pris les mesures nécessaires pour s’abstenir totalement et sans exception. Il avait naturellement commencé à s’abstenir à partir du jour où il avait eu connaissance de la convocation et non pas depuis le début du retrait du permis. De plus, le fait de ne pas s’être abstenu totalement depuis le retrait du permis de conduire ne prouvait en rien qu’il aurait eu un désir puissant et des difficultés à contrôler sa consommation d’alcool.

S’agissant du critère D, l’UMPT justifiait sa survenance par le fait qu’il aurait estimé être en mesure de conduire après avoir consommé de l’alcool. Or, contrairement à ce qu'indiquait l'expertise, cela ne prouvait en rien qu’il était en capacité de conduire, par comparaison à un tiers qui aurait consommé la même quantité d’alcool. Ainsi, le fait qu’il aurait estimé être apte à conduire le jour des faits. Il ajoutait que si « l’ordre public » avait décidé de l’arrêter alors qu'il était au volant, c’était que la police avait eu des raisons de douter de sa capacité à conduire. Finalement, l’argumentation de l’UMPT ne prouvait en rien qu'il aurait eu besoin d’une quantité plus importante d’alcool pour obtenir l’effet désiré, en comparaison d'une personne de même âge, corpulence, santé physique et mentale.

Finalement, pour que la décision ne fût pas arbitraire, il aurait fallu prendre en considération les autres facteurs qui découlaient de ce rapport, notamment :

-          les observations relatives au comportement et à l’apparence extérieure qui étaient irréprochablement positives et l’examen physique qui démontrait une bonne santé physique ;

-          le fait qu’il était père de famille, de nationalité Suisse, sur le point d’atteindre l’âge de la retraite, sans activité lucrative donc ayant du temps libre pour voir ses amis et sa famille autour d’un dîner et de quelques verres d’alcool en soirées ;

-          le fait que ses précédentes infractions à la LCR, qui dataient de 2012 et 2013,  ne pouvaient être qualifiées d'antécédents, vu la nature différente des infractions, soit une conduite en état d’ébriété sans pour autant présenter un taux d’alcool qualifié.

Sur la base de ce qui précédait, une dépendance ne pouvait être retenue et des mesures moins incisives, tel qu’un retrait de permis à durée déterminée, pouvait être prise.

13.         Par courrier du 15 août 2024, l’OCV a transmis ses observations et produit son dossier.

De manière générale, si l’aptitude à la conduite soulevait des doutes, la personne concernée faisait l’objet d’une enquête dans les cas énumérés de manière exhaustive à l’art. 15d al. 1 let. a à e LCR.

En l’espèce, l’examen précité avait été ordonné et réalisé. Dans leur rapport d’expertise du 8 mai 2024, les experts de l’UMPT avaient conclu que le recourant devait être considéré comme inapte à la conduite des véhicules du premier groupe, des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire, des bateaux à moteur, des cycles, pour un motif addictologique (consommation d’alcool à risque de dépendance). Les experts avaient par ailleurs subordonnée la récupération de son droit de conduire au respect d’une série de conditions. Dès lors, par décision du ______ 2024 et pour des raisons évidentes de sécurité routière fondées notamment sur les conclusions de cet examen, l’autorité intimée avait retiré le permis de conduire pour une durée indéterminée au recourant.

Lorsqu'elle mettait en œuvre une expertise, l’autorité était liée par l’avis de l’expert et ne pouvait s’en écarter que si elle avait de sérieux motifs de le faire. L'élément déterminant la valeur probante d’un rapport médical était bel et bien son contenu. Il était notamment nécessaire que les points litigieux eussent fait l’objet d’une étude circonstanciée, que l’appréciation de la situation fût claire, que les plaintes exprimées par la personne examinée eussent été prises en considération et que les conclusions de l’expert fussent dûment motivées.

A cet égard, l’autorité intimée soulevait que les examens nécessaires à l’appréciation du cas du recourant avaient été effectués sous l’égide de praticiens spécialisés dans leur domaine d’expertise et que les pièces composant le dossier administratif du recourant avaient bel et bien été prises en compte, tout comme ses propres déclarations.

L’expertise médicale menée par l’UMPT apparaissait dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode mise en œuvre et ne lui semblait pas prêter le flanc à la critique. Le cas échéant, l’audition du responsable de l’UMPT, soit du C______, médecin de niveau 4, était sollicitée.

14.         Par courrier du 9 septembre 2024, le recourant a répliqué, réitérant sa position telle qu’exposée dans son acte de recours du 24 juin 2024.

15.         Par courrier du 16 septembre 2024, l’OCV a informé le tribunal qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             L’autorité intimée sollicite, cas échéant, l’audition du Dr. C______, responsable de l’UMPT.

4.             Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit, pour l'intéressé, d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3.2). Il n'implique en général pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b et l'arrêt cité ; cf. aussi art. 41 in fine LPA), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 3.1 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA).

5.             Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_61/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.1). Il n'empêche toutefois pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion (arrêts du Tribunal fédéral 2C_235/2015 du 29 juillet 2015 consid. 5 ; 2C_1073/2014 du 28 juillet 2015 consid. 3.1) ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATA/1296/2015).

6.             En l’espèce, le dossier en possession du tribunal contient les éléments suffisants et nécessaires à l’examen des griefs pour trancher le litige, en particulier l'expertise de l’UMPT, de sorte que, comme cela sera développé ci-après, l’audition du Dr. C______, au demeurant non sollicitée par le recourant, n'apparaît pas nécessaire.

Aussi, l’acte d’instruction sollicité sera rejeté.

7.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

8.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).

9.             En l’espèce, le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée au motif qu'elle se fonde sur le rapport d’expertise de l’UMPT qui ne serait pas fiable.

10.         Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux termes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui a atteint l’âge minimal requis (let. a), a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et dont les antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

11.         Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1), notamment en cas d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al. 1 let. c LCR).

12.         Les faits objet des hypothèses de l’art. 15d al. 1 LCR fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1 ; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et la référence). Si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 OAC ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1 ; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5 ; cf. aussi ATF 139 II 95 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1).

13.         L'art. 28a al. 1 OAC précise que, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne : a) en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis ; b) en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. c LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c.

14.         Selon l'al. 2 de cette disposition, le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite doit : a) avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. a et b LCR; b) avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. d et e LCR.

15.         Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite.

16.         Ces mesures constituent un retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 122 II 359 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_384/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3.1), en ce sens qu'elles ne tendent pas à réprimer et ne supposent pas la commission d'une infraction fautive à une règle de la circulation, mais sont destinées à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes (cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2).

17.         La décision de retrait de sécurité du permis de conduire, notamment pour alcoolisme ou d'autres causes de toxicomanie, constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé ; elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 133 II 284 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_557/2014du 9 décembre 2014 consid. 3 ; 1C_819 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; cf. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance : ATF 129 II 82 consid. 2.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_819 du 25 novembre 2013 consid. 2), le pronostic devant être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 125 II 492 consid. 2a).

18.         Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_557/2014du 9 décembre 2014 consid. 3).

Le rôle du médecin, en particulier du médecin-expert, est de décrire l’état clinique d’un intéressé et en aucune manière de se prononcer sur l’opportunité ou la nécessité de retirer son permis de conduire. La chose est d’autant plus vraie que certains concepts de la médecine n’ont pas la même portée en droit de la circulation routière. Cette considération doit toutefois être nuancée lorsque l’autorité compétente, administrative ou judiciaire, demande au médecin de se prononcer également sur l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il n'en demeure pas moins qu’il appartient fondamentalement à l’autorité administrative, respectivement au juge, d’apprécier les éléments médicaux du rapport du médecin, puis de répondre à la question - de droit - de savoir si l’aptitude de l'intéressé est ou non donnée. L’autorité administrative, respectivement le juge, apprécient librement les preuves figurant au dossier ; cette considération est toutefois relativement théorique, dans la mesure où la liberté de l’autorité trouve sa limite dans l’interdiction de l’arbitraire : si le juge n’est en principe pas lié par les conclusions de l’expert médical, il ne peut s’en défaire, sous peine de violer l’art. 9 de la Cst. (protection contre l’arbitraire), qu’en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d’agir de la sorte. Par contre, lorsque les conclusions médicales paraissent insuffisantes ou lacunaires, le juge se doit de les faire compléter (Cédric MIZEL, « Aptitude à la conduite automobile, exigences médicales, procédure d'examen et secret médical », AJP/PJA 2008 p 596 ; cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2).

Concernant la valeur probante d'un rapport médical, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées ; au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1). Les questions posées doivent faire l'objet d'une étude détaillée et complète, fondée sur des éléments médicaux et de fait (arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 précité consid. 2.2).

19.         En l’espèce, vu les faits pour lesquels le recourant a été condamné le 4 mars 2024 par ordonnance pénale, l'autorité a, à bon droit, ordonné que ce dernier se soumette à un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite.

Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire. En l'occurrence, la situation médicale du recourant a été correctement établie et ses déclarations prises en considération. Un prélèvement et des examens toxicologiques ont été réalisés. Le résultat a mis en évidence une consommation excessive d'éthanol du recourant au cours des deux à trois mois ayant précédé le prélèvement, ce qui contredit les déclarations de ce dernier.

Contrairement à ce que soutient le recourant, les « autres facteurs » ont été pris en considération au cours de l'instruction par l'autorité intimée, en particulier le certificat médical qu'il a produit et sur la base duquel elle a décidé de lui restituer son permis de conduire à titre provisoire par décision du 5 février 2024. A cela s'ajoute qu'il a été, à juste titre, tenu compte de ses antécédents. Enfin, le recourant qui allègue avoir besoin de son véhicule pour venir en aide à sa fille et conduire son épouse à ses rendez-vous médicaux n'a produit aucun document venant étayer ses dires, bien que le fardeau de la preuve lui incombe.

Le recourant se plaint ensuite de ce que les courriers qui lui ont été adressés par l'UMPT n'indiquaient pas explicitement qu'il aurait dû cesser toute consommation d'alcool depuis le jour du retrait de son permis de conduire, ce qu'il aurait fait s'il en avait été dûment informé.

Le recourant ne saurait être suivi. En effet, la teneur de la convocation du 4 mars 2024 lui recommandant vivement de continuer à respecter les recommandations relatives à sa consommation d'alcool (abstinence complète) ne saurait prêter le flanc à la critique. A cela s'ajoute que le résultat de l'analyse toxicologique conduite démontre que la consommation d'éthanol du recourant durant cette période est excessive et non pas modérée comme il l'a déclaré. Pour le surplus, il sera encore relevé que le recourant, déjà contrôlé à deux reprises pour conduite en état d'ébriété, ne pouvait pas légitimement ignorer que cette expertise serait primordiale au moment de déterminer son aptitude ou non à la conduite.

Au vu de ce qui précède, le tribunal constate qu'il n'existe pas de motifs sérieux de s'écarter des conclusions motivées de l'expertise qui est circonstanciée, exhaustive et dont les conclusions sont suffisamment motivées.

Enfin, le recourant soutient qu'une mesure moins incisive, à savoir un avertissement, voire le retrait de son permis pour une durée déterminée, aurait dû être ordonnée. Ici encore, le recourant ne saurait être suivi au motif que l'autorité intimée ne pouvait pas ordonner une mesure moins incisive vu l'expertise concluant à son inaptitude à la conduite, étant précisé que la décision querellée mentionne la condition à laquelle une nouvelle décision pourrait intervenir.

En conclusion, le tribunal retient que l’autorité intimée n’a pas procédé à une application incorrecte de la loi ou, d’une autre manière, excédé son pouvoir d’appréciation en suivant les conclusions de l'expertise.

20.         Dépourvu de motif valable, le recours sera rejeté et la décision attaquée, qui ne prête pas flanc à la critique, confirmée.

21.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 24 juin 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du ______ 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière