Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1090/2024 du 06.11.2024 ( LCR ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 6 novembre 2024
|
dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
1. Monsieur A______ est titulaire du permis de conduire définitif catégorie B depuis le 31 mai 2024.
2. Le 15 avril 2024 à 13h22, la voiture de tourisme immatriculée VD 1______ a été contrôlée sur l’autoroute A5 à Deitingen, en direction de Zürich à une vitesse de 103 km/h, alors que la vitesse autorisée était de 60 km/h ; le dépassement de la vitesse autorisée était ainsi de 37 km/h, marge de sécurité déduite.
3. Le 2 mai 2024, M. A______ a rempli et signé un document intitulé « Identité de la personne responsable » concernant l’infraction du 15 avril 2024, où il indiquait s’excuser pour son infraction.
4. Par courrier du 3 mai 2024, M. A______ s’est excusé auprès de la police de Soleure d’avoir dépassé la vitesse autorisée de 37 km/h et leur a demandé de faire preuve de clémence.
5. Dans un rapport du 15 mai 2024 établi par la police de Soleure, M. A______ est indiqué comme le conducteur ayant dépassé la vitesse autorisée de 37 km/h marge de sécurité déduite le 15 avril 2024 à 13h22 sur l’autoroute A5 à Deitingen en direction de Zürich, au volant de la voiture de tourisme immatriculée VD 1______.
6. Par courrier du 29 mai 2024, l'office cantonal des véhicules (ci-après : l’OCV) a informé M. A______ de l’ouverture d’une procédure administrative à son encontre, suite au fait que les autorités de police avaient porté à sa connaissance l’infraction du 15 avril 2024.
Les constatations des organes de police pouvaient aboutir à une mesure administrative tel qu’un avertissement, un retrait du permis de conduire ou une interdiction de piloter un véhicule à moteur, indépendamment de l’amende ou d’une autre sanction pénale.
Un délai de quinze jours ouvrables lui a été imparti pour produire ses observations.
7. Le 10 juin 2024, M. A______ a transmis ses observations à l’OCV.
Il était conscient du danger que son dépassement de vitesse avait pu causer et reconnaissait pleinement avoir dépassé largement la vitesse autorisée. Il exerçait en tant que professionnel du transport, était bien informé des règles de sécurité routière et s’efforçait habituellement de les respecter scrupuleusement. Son métier exigeait une vigilance constante, ainsi, il faisait toujours de son mieux pour garantir la sécurité de ses passagers et des autres usagers de la route.
Cependant, ce jour-là, il avait involontairement dépassé la vitesse autorisée. Il ne comprenait pas comment cela avait pu se produire, mais tenait à assumer la responsabilité de son erreur. Dès lors, il acceptait de payer l’amende qui lui avait été infligée, car cela lui semblait juste et nécessaire. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour que cela ne se reproduise plus à l’avenir. Il allait également redoubler de vigilance, afin de garantir une conduite irréprochable.
Son permis de conduire était essentiel à son activité professionnelle en tant que chauffeur privé en Suisse, le perdre lui était extrêmement préjudiciable tant sur le plan professionnel que personnel.
Il demandait à ce que ces éléments soient pris en considération dans la décision et à ce que l’OCV fasse preuve de « clémence ».
8. Le 27 juin 2024, l’OCV a rendu à l’encontre de M. A______ une décision d’annulation de son permis de conduire définitif et de retrait de son permis de conduire à l’essai pour une durée de trois mois, ainsi que de la prolongation de la durée probatoire de son permis de conduire à l’essai d’une durée d’un an.
M. A______ pouvait justifier d’une bonne réputation puisque le système d’information relatif à l’admission à la circulation routière ne faisait apparaitre aucun antécédent.
L’intéressé avait obtenu la délivrance de son permis de conduire définitif le 31 mai 2024, mais son infraction avait été commise le 15 avril 2024, soit durant la période probatoire du permis de conduire à l’essai. Dès lors, il y avait lieu d’annuler le permis de conduire définitif et de prolonger le permis de conduire à l’essai d’une durée d’un an au plus tôt dès la fin de la présente mesure, conformément à l’art. 35 al. 1 de l’Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC – RS. 741.51).
L’infraction aux règles de la circulation routière devait être qualifiée de grave, la durée du retrait du permis de conduire prévue par la loi était ainsi de trois mois minimum. M. A______ ne justifiait pas d’un besoin professionnel de conduire au sens de la jurisprudence.
Compte tenu des circonstances, la mesure prise ne s’écartait pas du minimum légal.
9. Le 5 juillet 2024, M. A______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci- après : le tribunal) concluant à la « reconsidération » de la décision du retrait de son permis de conduire.
Il était chauffeur VTC (véhicule de tourisme avec chauffeur) depuis l’année dernière. Son permis de conduire était essentiel à l’exercice de son activité. Ne disposant d’aucune autre qualification ou diplôme, la perte de son permis entraînerait une perte totale de ses revenus, le plongeant ainsi dans une situation extrêmement précaire.
Il était conscient de la gravité de son infraction et en assumait pleinement la responsabilité. Il tenait à assurer qu’il avait toujours cherché à être un conducteur irréprochable, en respectant scrupuleusement les règles de la route. À l’appui de son recours, était produit son extrait du système d’information relatif à l’admission à la circulation qui attestant qu’il n’avait aucun antécédent.
Il vivait et subvenait financièrement seul à ses besoins en Suisse. La perte de son permis de conduire signifiait non seulement la perte de son emploi, mais également qu’il deviendrait alors incapable de subvenir à ses besoins quotidiens. Il s’engageait à redoubler de vigilance et à respecter strictement les limitations de vitesse à l’avenir. Il était prêt à accepter d’autres sanctions, telles qu’une amende ou un cours de sensibilisation à la sécurité routière, afin de démontrer sa volonté de corriger son comportement.
10. Le recourant a adressé un second courrier au tribunal le 5 août 2024.
Il exerçait en tant que chauffeur privé en indépendant et avait créé sa raison individuelle l’année dernière. Le retrait de son permis rendrait extrêmement difficile le paiement de son loyer, de ses charges et de la gestion de ses obligations financières. Il s’agissait de sa première infraction, il n’avait jamais été impliqué dans un accident de la route, ni commis d’autres délits routiers ou contraventions. Il était prêt à accepter toute autre sanction alternative qui lui permettrait de conserver son permis de conduire.
11. Le 3 septembre 2024, l’OCV a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Persistant dans les termes de sa décision, il concluait au rejet du recours.
L’infraction reprochée était un dépassement de la vitesse autorisée de 37 km/h marge de sécurité déduite, le 15 avril 2024 à 13h22 sur l’autoroute A5 en direction de Zürich, au volant d’un véhicule automobile, alors que le recourant était titulaire d’un permis de conduire à l’essai. De ce fait et conformément à la loi, il avait annulé son permis définitif et prolongé la période probatoire du permis de conduire à l’essai d’un an comme le prévoyait également la loi.
Le recourant avait dépassé la vitesse autorisée de 37 km/h marge de sécurité déduite, ce qui, de par la jurisprudence, constituait une infraction grave, sans égard aux circonstances concrètes, à la bonne réputation du conducteur ou encore à son besoin professionnel de conduire des véhicules. Ainsi, la durée minimale du retrait du permis de conduire induite par la loi était de trois mois.
Au vu des éléments précités, la décision ne s’était pas écartée du minimal légal applicable, et ce quand bien même des besoins professionnels étaient invoqués par le recourant.
12. Invité à répliquer, le recourant ne s’est pas déterminé.
13. Le détail des écritures et pièces sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l'espèce (art. 61 al. 2 LPA).
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
5. Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO – RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions de la circulation routière entraîne le retrait du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière – LCR – RS 101).
6. Selon l'art. 15a LCR, le permis de conduire est tout d'abord délivré à l'essai pour trois ans (al. 1) ; en cas de retrait du permis en raison d'une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an (al. 3).
7. Selon l'art. 35 al. 1 OAC, si le titulaire du permis de conduire à l'essai commet une infraction entraînant le retrait du permis de conduire des catégories et des sous- catégories et que ce retrait échoit pendant la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis de conduire à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date d'échéance du permis de conduire à l'essai retiré.
L'alinéa 2 de cette disposition précise que si le retrait du permis échoit après la période probatoire, l'autorité délivre un nouveau permis à l'essai. La nouvelle période probatoire prend fin une année après la date de sa délivrance.
8. L'art. 15a LCR oblige les nouveaux conducteurs à démontrer leurs aptitudes pratiques en matière de conduite pendant une période probatoire de trois ans avant qu'un permis de conduire de durée illimitée ne leur soit définitivement octroyé. Au cours de la période probatoire, le nouveau conducteur doit faire la démonstration d'un comportement irréprochable dans la circulation. Les infractions aux règles de la circulation commise par les titulaires de permis de conduire de durée limitée ne déclenchent ainsi pas uniquement des sanctions pénales et des mesures administratives ; durant la période probatoire, elles rendent également plus difficile l'octroi du permis de conduire de durée illimitée (ATF 136 I 345 consid. 6.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_226/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2 et la référence).
9. Les retraits de permis (en raison d'infractions selon les art. 16a à 16c LCR) entraînent une prolongation de la période probatoire d'une année (art. 15a LCR). La période probatoire n'est pas réussie (et le permis à l'essai tombe) si une deuxième infraction entraînant le retrait du permis de conduire est commise pendant la période probatoire (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, in FF 1999 p. 4130 ; ATF 136 I 345 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_226/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2).
Ce nouvel instrument poursuit une fonction éducative et son but est notamment de diminuer les accidents en sanctionnant de manière plus sévère ceux qui compromettent la sécurité routière (ATF 136 II 447 consid. 5.1 et 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_226/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2 ; 1C_559/2008 du 15 mai 2009 consid. 3.1, in JdT 2009 I 516). Il équivaut à un retrait de sécurité pour déficience caractérielle, dont l'exécution répond à un objectif de sécurité routière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_526/2016 du 21 décembre 2016 consid. 7.5), étant en effet souligné que cette mesure ne tend pas, en tant que telle, à réprimer une infraction fautive à une règle de la circulation, mais est destinée à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs considérés comme inaptes (cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2).
10. A teneur de l’art. 15b LCR, le permis de conduire définitif est octroyé aux conditions suivantes : le candidat doit avoir suivi la formation prescrite et avoir réussi l’examen pratique de conduite (al. 1) et il doit après la période d’essai avoir suivi la formation complémentaire prescrite (al. 2).
Lorsque le permis définitif a été obtenu alors qu’une procédure du retrait du permis de conduire à l’essai était en cours, et que le retrait du permis de conduire à l’essai est ensuite confirmé et que la durée probatoire est rallongée au sens de l’art. 15 al. 3 LCR et l’art. 35 OAC, une des conditions relatives à l’obtention du permis de conduire définitif n’est, ainsi, plus remplies, à savoir l’écoulement complet de la période d’essai. De ce fait, le permis définitif doit être annulé (ATF 143 II 495 consid. 4.4 et les références citées).
11. Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art 16a à 16c LCR).
12. Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement grave, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Commet en revanche une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (let. a).
13. De façon générale, la qualification de cas grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR correspond à celle de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 132 II 234 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B.264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1 ; ATA/458/2012 du 30 juillet 2012).
14. De jurisprudence constante, les limitations de vitesse, telles qu’elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. En la matière, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l’excès de vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d’autoroute, etc. (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2; 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 et les références citées).
Le cas est objectivement grave, c’est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2). On soulignera ici que ces seuils ont été fixés par la jurisprudence en tenant compte du fait que les dépassements en question sont commis dans des conditions de circulation idéales. Ainsi, le fait que la route soit rectiligne ou que la visibilité soit optimale ne diminue pas le degré de danger atteint par un certain dépassement de la vitesse autorisée, mais fait partie de la définition de ce danger. Lorsque les conditions de la circulation sont défavorables, le danger est accru (à vitesse égale) et la gravité de l'infraction croît également.
15. Ainsi que cela ressort notamment de la formulation de l'art. 16 al. 2 LCR (« une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait ») et de l'art. 16c al. 2 LCR (« le permis de conduire est retiré »), le retrait du permis de conduire est une mesure obligatoire qui, dès que ses conditions légales sont remplies, doit être ordonnée par l'autorité, laquelle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation à cet égard et ne saurait dès lors, par exemple, prononcer des sanctions de substitution à l'encontre du conducteur fautif, d'autant plus si celles-ci ne sont pas prévues par la loi.
16. Aux termes de l’art. 16c al. 2 let. a LCR après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum.
17. Selon l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ; la durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette dernière règle, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis, s’impose à l’autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte des besoins professionnels – ou autres – particuliers du conducteur ; le législateur a en effet entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l’ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_414/2019 du 28 août 2019 consid. 2 ; 1C_535/2017 du 16 octobre 2017 consid. 3 ; 1C_102/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral l’a d’ailleurs confirmé s’agissant d’un chauffeur-livreur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_498/2012 du 8 janvier 2013), d’un administrateur de sociétés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2 et 6) et d’un chauffeur de taxi (ATF 132 II 234 consid. 3.2).
18. En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’infraction qui lui était reprochée, à savoir un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 37 km/h (marge de sécurité déduite) sur l’autoroute au volant du véhicule de tourisme VD 1______, ni sa qualification d’infraction grave, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Il estime néanmoins que sa situation professionnelle et personnelle devrait être prise en compte dans la décision de lui retirer son permis de conduire.
Suite à une infraction grave, le retrait du permis de conduire est de trois mois. L’infraction ayant été commise alors que le recourant était encore au bénéfice d’un permis de conduire à l’essai, la période probatoire du permis de conduire à l’essai devait dès lors être prolongée d’un an. Ainsi, l’une des conditions cumulatives relatives à l’octroi du permis de conduire définitif qui lui avait été délivré n’était plus remplie au moment de sa délivrance – à savoir l’écoulement complet de la période probatoire –, ce qui entraîne l’annulation dudit permis.
Les besoins professionnels invoqués par le recourant ne peuvent par ailleurs pas être pris en compte, l’OCV étant lié par la durée de retrait de trois mois qui représente le minimum légal incompressible en cas d’infraction grave, comme le retient la jurisprudence.
Ainsi, la décision querellée est conforme au droit et l’OCV n’a pas abusé ou excédé son pouvoir d’appréciation.
19. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.
20. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable le recours interjeté le 5 juillet 2024 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 27 juin 2024 ;
2. le rejette ;
3. met à la charge de Monsieur A______, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
| La greffière |