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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1901/2024

JTAPI/738/2024 du 30.07.2024 ( OCPM ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1901/2024

JTAPI/738/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 juillet 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, Madame B______ en leur nom et pour le compte de leur enfant mineur C______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1989 et Madame B______, née le ______ 1994, ainsi que leur enfant C______, né le ______ 2019, sont tous trois ressortissants brésiliens.

2.             Par requête du 20 février 2024, les recourants ont déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) pour différents motifs.

3.             Par décision du 3 mai 2024, l’autorité intimée a refusé d’accéder à ladite requête et par conséquent de soumettre un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM).

4.             Par écritures du 3 juin 2024, sous la plume de leur conseil, M. A______ et Mme B______ ont déposé un recours contre cette décision, en leur nom et pour le compte de leur enfant C______. Le recours n’était pas motivé, le conseil des recourants n’ayant pas eu le temps de s’entretenir avec ses clients. Un délai pour compléter le recours était sollicité. Les précités avaient par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance juridique.

5.             Par courrier du 5 juin 2024, le tribunal a imparti aux recourants un délai au 21 juin 2024 pour compléter leur recours.

6.             Par courrier du 3 juillet 2024, le conseil des recourants a annoncé cesser d’occuper à la défense de leurs intérêts et a sollicité une prolongation du délai pour compléter le recours.

7.             Par courrier du 4 juillet 2024 adressé aux recourants, le tribunal a prolongé au 15 juillet 2024 le délai pour compléter leur recours.

8.             A ce jour, aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).

3.             L'exigence de motivation du recours a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle implique que le recourant explique en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/464/2017 du 25 avril 2017 et les références citées). L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/1076/2015 du 6 octobre 2015 et les arrêts cités). À défaut, le recours doit être considéré comme irrecevable.

4.             En l'occurrence, l'acte de recours du 3 juin 2024 n'est pas motivé, l'ancien conseil des recourants ayant expressément souligné ce point et sollicité pour cette raison un délai pour compléter le recours.

5.             Deux délais ont été octroyés à cette fin par le tribunal et le conseil susmentionné a entretemps annoncé qu'il n'était plus constitué.

6.             Ainsi, non seulement les recourants n'ont-ils pas satisfait à leur obligation de motiver leur recours, mais en outre, ils manifestent par leur absence de suivi de leur dossier qu'ils se sont désintéressé du litige.

7.             Leur recours doit donc être déclaré irrecevable.

8.             En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés, pris solidairement, au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 250.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

9.             En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM, ainsi que pour information au service de l'assistance juridique.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours interjeté le 3 juin 2024 par Monsieur A______ et Madame B______ en leur nom et pour le compte de leur enfant mineur C______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 3 mai 2024 ;

2.             met à la charge des recourants, pris solidairement, un émolument de CHF 250.- ;

3.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations et au service de l'assistance juridique du canton de Genève.

Genève, le

 

La greffière