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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/124/2024

JTAPI/494/2024 du 23.05.2024 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMENDE;ÉCHAFAUDAGE;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
Normes : LCI.151.letd; RChant.1; RChant.92; OTConst.26; LCI.137
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/124/2024 LCI

JTAPI/494/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 23 mai 2024

 

dans la cause

 

A______ SA

 

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

 


EN FAIT

1.             A______ SA (ci-après : A______ SA) est une société anonyme sise dans le canton de B______, active notamment dans le domaine des constructions métalliques.

2.             Par décision du ______ 2020, le département du territoire (ci-après : le département) a délivré l'autorisation de construire DD 1______/1, portant sur l'agrandissement d'une halle de production et de stockage à l'adresse C______ à D______.

3.             Dans le cadre du chantier de la DD précitée, A______ SA a notamment effectué des travaux de constructions métalliques en façades. L'entreprise E______ SA (ci-après : E______ SA), était quant à elle en charge de la direction des travaux.

4.             Le 12 septembre 2023, lors d'un contrôle effectué sur place, un inspecteur des constructions et des chantiers de l'office des autorisations de construire a constaté que le chantier ne se déroulait pas dans le respect des dispositions prévues par le règlement sur les chantiers du 30 juillet 1958 (RChant - L 5 05.03).

Au vu des éléments constatés, l'arrêt immédiat des travaux sur échafaudages, en façades et en toiture a été ordonné jusqu’au contrôle de la remise en état des échafaudages.

Une procédure d'infraction a été ouverte (I/2______).

5.             Il ressort du rapport d'enquête avec reportage photographique établi le 19 septembre 2023 suite à ce contrôle, que les ouvriers de A______ SA travaillaient sur une toiture où les échafaudages étaient incomplets ou absents, avec des altitudes de chute allant jusqu'à toute la hauteur du bâtiment, en violation des art. 48 al. 1, 55 al. 1 let. a et al. 2, 92 et 101 RChant et art. 26, 41 al. 1, 47 et 61 de l'ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 (OTConst - RS 832.311.141)

L'absence de garde-corps pour le poste de travail était également constatée, ce qui contrevenait aux art. 31, 99 et 153 RChant, ainsi qu'aux art. 22, 23 al. 1 let. a et 56 al. 4 OTConst.

La distance des échafaudages était supérieure à 30 cm, en violation de l'art. 112 RChant et des art. 57 al. 3 et 43 OTConst.

Les ancrages étaient insuffisants (art. 151 RChant et art. 51 OTConst).

Des ouvertures dans le sol, dont les protections ne correspondaient pas aux exigences de l'art. 33 RChant et des art. 25 et 44 al. 3 OTConst avaient été constatées.

Les filets sous la charpente métallique n'étaient pas conformes aux art. 48 al. 2 et 94 RChant, ni aux art. 27, 29 et 67 OTConst.

Finalement, un passage sécurisé entre les échafaudages faisait défaut, ce qui contrevenait à l'art. 103 RChant.

6.             Par courrier recommandé du 21 septembre 2023, le département a, au vu des manquements précités, confirmé à A______ SA l'interdiction de travailler dans les zones dangereuses signifiées lors du contrôle sur place et lui a ordonné de rétablir une situation conforme au droit en précisant que toute reprise des travaux était subordonnée au contrôle préalable des installations par le service compétent. Un délai de dix jours lui était imparti pour faire valoir ses observations par écrit.

7.             Ce courrier étant resté sans réponse, par décision du ______ 2023, le département a infligé une amende de CHF 6'000.- à A______ SA, au titre de personne morale employant des travailleurs exécutant des travaux se rapportant à l'activité du bâtiment ou du génie civil au sens de l'art. 1 al. 2 RChant. Le montant de l’amende tenait compte de la gravité tant objective que subjective de son comportement, ainsi que du caractère récidiviste de celui-ci (I/3______ et I/4______).

8.             Par acte du 10 janvier 2024, A______ SA a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation.

Les faits reprochés concernaient des défauts de sécurité en lien avec l'échafaudage, dont la coordination et la surveillance de la conformité étaient de la responsabilité de E______ SA.

De plus, afin de prévenir tout risque d'accident et de préserver la santé de ses collaborateurs, elle avait mandaté, depuis plusieurs années, la société F______ Sàrl (ci-après : F______ Sàrl) pour effectuer des contrôles de sécurité sur ses chantiers. F______ Sàrl avait d'ailleurs effectué une visite sur place le 11 septembre 2023, soit la veille du contrôle par le département. Elle avait, à cette occasion, constaté des défauts de sécurité de l'échafaudage et son rapport avait été communiqué au responsable de projet de E______ SA, avec lequel son chargé de sécurité s'était par ailleurs entretenu par téléphone dès l'envoi du rapport, dans le but que des dispositions garantissant la sécurité soient prises.

Elle avait par ailleurs attiré l'attention de E______ SA à plusieurs reprises au sujet de la problématique des échafaudages et avait sollicité des séances de chantier régulières.

Elle n'avait pas fait d'observations suite au courrier du 21 septembre 2023, dans la mesure où ses ouvriers avaient cessé les travaux sur le chantier dès le constat du défaut de sécurité. E______ SA avait quant à elle pris des mesures en coordination avec le département, ainsi qu'avec l'entreprise d'échafaudages. Sa responsabilité ne pouvait se substituer aux leurs.

Elle a notamment produit :

-                 son courrier à E______ SA du 4 septembre 2023, par lequel elle indiquait rencontrer des problèmes d'information et de coordination ayant des conséquences sur la durée des travaux. Elle y relevait avoir dû attendre plusieurs semaines avant d'avoir un échafaudage fonctionnel, celui-ci n'étant pas totalement monté le 21 août 2023 et demandait que des séances de chantier soient régulièrement organisées ;

-                 le procès-verbal de chantier n° 1 du 5 septembre 2023, 13h30, dont il ressortait notamment que l'entreprise d'échafaudages devait sécuriser son installation à l'aide de garde-corps et qu'un échafaudage devait être posé sur la petite toiture pour sécuriser la grande entre le 11 et le 14 septembre 2023 ;

-                 le rapport de visite établi par F______ Sàrl le 11 septembre 2023, dont il ressortait notamment, s'agissant de la protection contre les chutes à travers le toit, que la fermeture des ouvertures devait être corrigée. S'agissant des échafaudages, il y était indiqué que leur hauteur par rapport à la construction, leur distance par rapport au bâtiment ainsi que leur accès devaient également être corrigés. Le contrôleur avait expressément indiqué qu'il était impératif de remettre le chantier aux normes de sécurité, que ce genre de situation ne devait pas se reproduire, qu'il fallait être attentifs à la planification, ainsi qu'à la coordination des travaux. Le chef de projet avait été averti immédiatement de la situation sur place ;

-                 le reportage photographique accompagné de commentaires joint au rapport, dont il ressortait notamment à certains endroits une distance de plus de 30 cm entre la façade et l'échafaudage, une absence de fermeture des zones dangereuses à l'intérieur du bâtiment, des ouvertures dans le sol sur les lieux de passage, un manque de plinthes, des risques de chutes de plus de 3 m, un manque de filets de protection, des échafaudages trop bas, un manque d'accès entre l'échafaudage et la toiture ainsi qu'un ancrage insuffisant ;

-                 le procès-verbal de chantier n° 2 du 12 septembre 2023, 13h30, dont il ressortait notamment que la sécurisation de l'installation à l'aide de garde-corps avait été effectuée et que l'échafaudage avait été installé sur la petite toiture. Il était indiqué que l'inspection des chantiers avait arrêté les travaux de façades tant que l'échafaudage n'était pas sécurisé, qu'il ne s'agissait pas de la première fois que le chantier se voyait retardé par l'entreprise d'échafaudages qui se devait de livrer une installation sécurisée pour le 15 septembre 2023 ;

-                 des échanges de courriels entre son chef de projet et le technicien de E______ SA du 12 septembre 2023, relatif à la transmission du rapport de F______ Sàrl ;

-                 le rapport de visite établi par F______ Sàrl le 4 octobre 2023, dont il ressortait qu'il restait quelques points à améliorer, en particulier la fermeture des ouvertures, la distance entre le bâtiment et l'échafaudage, l'accès à l'échafaudage, ainsi que les protections latérales.

9.             Dans ses observations du 18 mars 2024, le département a conclu au rejet du recours et a produit son dossier.

L'activité de la recourante entrait dans le champ d'application du RChant, auquel elle était par ailleurs soumise en sa qualité de personne morale employant des travailleurs au sens de l'art. 1 al. 2 RChant. Le rapport de constat ainsi que le reportage photographique figurant au dossier permettaient de constater les violations des prescriptions reprochées à la recourante. Cette dernière admettait avoir constaté des irrégularités en lien avec les échafaudages, tout en se retranchant derrière l'entreprise générale et l'entreprise en charge de l'installation des échafaudages. Par ailleurs, son courrier adressé à E______ SA ne permettait pas de conclure qu'elle lui aurait demandé de mettre les installations en conformité, ce d'autant plus que, de jurisprudence constante, les rappels aux entreprises concernées ne suffisaient pas à démontrer l'adoption de mesures et instructions nécessaires. De plus, la recourante avait à tort affirmé que ses employés avaient cessé les travaux dès le constat du défaut de sécurité. Elle connaissait la situation irrégulière de l'installation sur le chantier, mais n'avait pris aucune mesure utile à garantir la sécurité de ses employés. Sa responsabilité devait par conséquent être engagée, sa faute devait être qualifiée de grave et l'amende était justifiée dans son principe.

S'agissant du montant de l'amende fixé à CHF 6'000.-, que la recourante n'avait par ailleurs pas contesté, sa quotité demeurait peu élevée et proportionnée vu les manquements en lien avec la sécurité du chantier et plus largement celle des ouvriers et du public. De surcroît, la recourante avait déjà été amendée pour des faits similaires dans le cadre des infractions enregistrées sous I/5______, I/3______ et I/4______ et ne faisait pas état de difficultés financières.

10.         La recourante a répliqué le 8 avril 2024.

Elle ne pas cherchait pas à s'exonérer de ses responsabilités et reconnaissait avoir cessé toute activité sur le chantier lorsque F______ Sàrl l'avait informée des défauts de sécurité de l'échafaudage. Toutefois son chargé de sécurité avait informé sans délai la direction des travaux par téléphone et son chef de projet lui avait transmis le rapport de F______ Sàrl par courriel. S'agissant des trois procédures d'infraction ouvertes à son encontre, elles dataient de 2026, 2017 et 2019. Depuis lors, elle avait la volonté de respecter toutes les règles de sécurité et de protéger la santé de ses collaborateurs. Une entreprise avait d'ailleurs été mandatée pour contrôler la sécurité sur ses chantiers et aucune autre procédure d'infraction n'avait été ouverte depuis, alors même que le nombre de chantiers avait augmenté.

Compte tenu des efforts déployés dans le but de respecter la sécurité sur les chantiers, respectivement de la responsabilité de la direction des travaux, elle demandait une réduction du montant de l'amende.

11.         Par duplique du 2 mai 2024, le département a relevé que la recourante n'avait amené aucun nouvel élément de nature à remettre en cause sa position.

Elle reconnaissait désormais sa responsabilité eu égard aux manquements constatés mais contestait le montant de l'amende. Elle ne pouvait toutefois pas se prévaloir de circonstances atténuantes. Le fait qu'aucune infraction n'ait été constatée depuis 2019 ne pouvait exclure un cas de récidive, les comportements et omissions reprochés, dont elle ne pouvait pas ignorer le caractère répréhensible, démontraient au contraire la gravité de sa faute.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Après avoir, dans un premier temps contesté le principe même de l'amende, la recourante a finalement admis, dans le cadre de sa réplique du 8 avril 2024, avoir laissé ses ouvriers travailler sur le chantier suite et malgré les constats de F______ Sàrl. Elle conteste désormais toutefois le montant de l'amende qui lui a été infligée.

4.             Le Conseil d'Etat fixe par règlements les dispositions relatives à la sécurité et à la prévention des accidents sur les chantiers (art. 151 let. d LCI). Sur cette base, il a adopté le RChant.

5.             La prévention des accidents sur les chantiers et les mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs, du public, des ouvrages et de leurs abords sont réglées par les dispositions du RChant (art. 1 al. 1 RChant).

6.             Tous les participants à l'acte de construire, démolir, transformer, entretenir, c'est-à-dire toutes les personnes exécutant des travaux se rapportant à l'activité du bâtiment ou du génie civil, ainsi que les personnes physiques ou morales employant des travailleurs à cet effet et les personnes chargées de la surveillance des travaux, notamment pour le compte des bureaux d’ingénieurs, d’architectes, des entreprises générales et des coordonnateurs de sécurité et de santé, sont tenus de se conformer aux prescriptions légales sur la prévention des accidents sur les chantiers
(art. 1 al. 2 RChant).

7.             Au même titre que, par exemple, la LCI dont il tire sa base légale, le RChant s'applique en tant que réglementation d'intérêt public sur tout le territoire cantonal, sur domaine public aussi bien que privé. Son art. 1 al. 2 mentionné ci-dessus indique clairement qu'il concerne toute personne impliquée dans l'acte de construire. La définition très large du cercle de ces personnes signifie que le critère d'application du RChant n'est pas la qualité dans laquelle elles exécutent ces travaux, mais le fait qu'elles participent à l'acte de construire, et que dans cette mesure, elles déploient une activité susceptible de faire courir des dangers à elles-mêmes ou à autrui. Pour les mêmes raisons, ce règlement ne s'applique pas uniquement dans les zones vouées à la construction, mais dans toute zone, dès lors que s'y déroule une activité de construction au sens de la LCI.

8.             Il découle de ceci qu'en l'espèce, le chantier visé par la sanction litigieuse tombait sous le coup du RChant et que la recourante était tenue de s'y conformer
(art. 1 al. 2 RChant). À ce titre, il lui appartenait en particulier de s'assurer que les prescriptions légales en matière de sécurité étaient respectées.

9.             Selon l'art. 2 RChant, en tant qu'elles ne sont pas déjà incorporées dans son texte, les ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents, au nombre desquelles figure notamment l'OTConst (cf. art. 1 OTConst), font partie intégrante du présent règlement dans le domaine de la prévention des accidents (al. 2).

10.         En vertu de l’art. 3 al. 1 RChant, le travail doit s'exécuter en prenant, en plus des mesures ordonnées par le règlement, toutes les précautions commandées par les circonstances et par les usages de la profession.

11.         Selon l'art. 48 al. 1 RChant, lors du montage des pièces maîtresses de l’ossature générale des charpentes métalliques, de bois ou de béton, les ouvriers ne doivent se trouver qu’à des emplacements sûrs ou être assurés par des moyens de protection individuels ou collectifs.

L’installation d’un échafaudage est notamment obligatoire pour tous les travaux neufs de charpente ou de ferblanterie quant au plancher de cet échafaudage, il doit être juxtaposé à la façade, 1 m au-dessous de l’arête des corniches, chéneaux ou dalles. S’il surplombe un passage accessible au public ou si l’immeuble est habité, une paroi pleine est exigée comme garde-corps (art. 55 al. 1 let. a et al. 2 RChant).

Selon l'art. 92 RChant, des échafaudages, conformes aux prescriptions de l'OTConst, sont prescrits pour tout travail de construction de bâtiments exécuté à une hauteur de chute supérieur à 3 m. Le garde-corps supérieur de l'échafaudage doit, pendant toute la durée des travaux de construction, dépasser de 1 m au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes.

Cette prescription figure également à l'art. 26 OTConst qui précise que dans les travaux de construction de bâtiments, un échafaudage de façade doit être installé dès que la hauteur de chute dépasse 3 m. Le garde-corps supérieur de l’échafaudage doit, pendant toute la durée des travaux de construction, dépasser de 80 cm au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes.

A teneur de l'art. 101 RChant, tout pont d’accès ou de service (passerelle) doit être construit avec un platelage jointif d’une largeur de 1 m au moins (al. 1). Les autres passages auront 60 cm de largeur au moins. Dès que sa hauteur atteint 2 m, il doit être muni sur le ou les côtés donnant sur le vide de garde-corps réglementaires (al. 2).

Selon l'art. 41 al. 1 OTConst, au bord de tous les toits, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter les chutes à partir d’une hauteur de chute de plus de 2 m. Pour les toits accusant différentes inclinaisons, l’inclinaison du toit au-dessus du chéneau est déterminante pour les mesures à prendre.

Il ressort de l'art. 47 OTConst, que seuls les échafaudages et les éléments d’échafaudage qui répondent aux exigences relatives à leur mise sur le marché conformément à la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro – RS 930.11) peuvent être utilisés (al. 1). Les échafaudages et les éléments d’échafaudage doivent pouvoir supporter toutes les forces susceptibles d’exercer une action sur eux, également pendant le montage, la modification et le démontage, notamment : (a) leur propre poids ; (b) les charges utiles ; (c) les efforts dus au vent ;
(d.) les charges dues à la neige ; (e) les forces dynamiques, comme celles résultant d’un saut, d’une chute ou de secousses ; (f) les forces particulières intervenant durant le montage, la modification et le démontage (al. 2).

12.         Selon l'art. 31 RChant, on entend par garde-corps réglementaire une protection composée de : (a) une filière supérieure à 1 m de hauteur ; (b) une plinthe ; (c) une filière intermédiaire à mi-hauteur (al. 1). Les deux filières et la plinthe doivent avoir au moins 15 cm de largeur et 26 mm d’épaisseur. Les filières peuvent être remplacées par des perches de 8 cm de diamètre au moins ou par des tubes d’acier de résistance équivalente (al. 2). Les filières et la plinthe doivent être fixées du côté intérieur des perches. Les raccords doivent se faire au droit de la perche (al. 3). Les lattes de couvreur, lambourdes, cordes et câbles sont interdits dans la construction des garde-corps (al. 4).

Les garde-corps sont également définis à l'art. 22 OTConst : un garde-corps périphérique se compose d’une lisse haute, d’au moins une lisse intermédiaire et d’une plinthe (al. 1). L’arête supérieure de la lisse haute doit se situer au moins 100 cm au-dessus de la surface praticable (al. 2). Les plinthes doivent avoir une hauteur de 15 cm au moins à partir de la surface praticable (al. 3). L’écartement entre la lisse haute et la lisse intermédiaire, entre la plinthe et la lisse intermédiaire et entre les lisses intermédiaires ne peut dépasser 47 cm (al. 4). Les lisses hautes et les lisses intermédiaires peuvent être remplacés par un cadre ou un grillage avec un maillage de 25 cm au maximum, pour autant que la même protection soit garantie (al. 6). Le garde-corps périphérique doit être fixé de manière qu’il ne puisse ni être enlevé par mégarde, ni se détacher (al. 7).

Un garde-corps périphérique au sens de l’art. 22 doit être installé sur la partie frontale des escaliers d’accès (art. 56 al. 4 OTConst).

L'art. 99 RChant précise que tout poste de travail doit être muni de garde-corps réglementaires sur toutes les faces exposées au vide dès qu’il atteint 2 m de hauteur (al. 1). Ces garde-corps doivent rester en place jusqu’à l’achèvement de tous les travaux (al. 2).

Cette obligation figure également à l'art. 23 al. 1 let. a : un garde-corps périphérique doit être installé dans les endroits non protégés lorsque la hauteur de chute est supérieure à 2 m.

A teneur de l'art. 153 RChant, aux extrémités des ponts, les garde-corps réglementaires doivent rejoindre la façade (al. 1). A l’exception de la plinthe, les autres parties des garde-corps peuvent être composées d’éléments métalliques (al. 2). La plinthe doit être fixée aux éléments verticaux par des brides, agrafes ou crochets (al. 3).

13.         La distance entre les ponts d’un échafaudage et la façade ne peut excéder 30 cm sans qu’un garde-corps réglementaire soit installé (art. 112 RChant).

La distance entre le platelage et la façade ne peut dans aucune phase de travail dépasser 30 cm. Si cette condition ne peut être respectée, des mesures complémentaires doivent être prises pour éviter une chute (art. 57 al. 3 et 43 OTConst).

14.         Selon l'art. 151 RChant, tout échafaudage métallique doit être pourvu de contreventements et d’ancrages en nombre suffisant (al. 1). En cas d’utilisation de vérins de serrage, ceux-ci doivent être équipés d’un pas de vis fin de type américain, avec embase appuyant sur une semelle en bois dur (al. 2).

Cette prescription figure également à l'art. 51 OTConst : l’échafaudage doit être ancré au bâtiment de façon à résister aux efforts de traction et de compression ou fixé de toute autre façon adéquate, notamment au moyen d’appuis ou de haubans (al. 1). L’ancrage ou tout autre moyen de fixation doit être installé ou enlevé au fur et à mesure que s’effectue le montage ou le démontage de l’échafaudage (al. 2).

15.         Selon l'art. 33 al. 1 RChant, toute ouverture aménagée dans un plancher, notamment enchevêtrure, cage d’ascenseur, courette d’éclairage ou de ventilation, doit être entourée d’un garde-corps réglementaire ou recouverte d’un platelage jointif solidement fixé. A l’intérieur des bâtiments, un garde-corps doit être installé lorsque les sols présentent des différences de niveau de plus de 50 cm.

Cette obligation est également prévue à l'art. 25 OTConst : les ouvertures dans les sols qui présentent un risque de chute ou à travers lesquelles on peut passer le pied doivent être pourvues d’un garde-corps périphérique ou d’une couverture résistante à la rupture et solidement fixée.

Indépendamment de la hauteur de chute, des protections contre les chutes résistantes et solidement fixées doivent être installées aux ouvertures dans la toiture (art. 44 al. 3 OTConst).

16.         Lors de la pose des pièces secondaires et des travaux de toiture, des ponts de travail doivent être construits ou des filets tendus à l’intérieur des bâtiments, et des échafaudages ou des protections établis à l’extérieur, pour tout travail situé à une hauteur supérieure à 3 m (art. 48 al. 2 RChant).

Lorsque la mise en place de garde-corps ou le montage d’échafaudages n’est techniquement pas possible, des protections appropriées, tels que platelages, filets ou échafaudage de retenue, doivent être installées de façon à empêcher la chute de personnes d’une hauteur de plus de 3 m (art. 94 RChant).

Selon l'art. 27 OTConst, pour le montage d’éléments de toiture ou de plafond préfabriqués, des filets de sécurité ou des échafaudages de retenue doivent être utilisés sur toute la surface dès lors que la hauteur de chute est supérieure à 3 m (al. 1). L’employeur doit veiller à ce que les filets de sécurité et les échafaudages de retenue soient contrôlés visuellement chaque jour. S’ils présentent des défauts, il est interdit d’effectuer des travaux pour lesquels le filet de sécurité ou l’échafaudage de retenue sert de protection contre les chutes (al. 2).

A teneur de l'art. 19 OTConst, lorsqu’il n’est techniquement pas possible ou qu’il s’avère trop dangereux de monter un garde-corps périphérique conformément à l’art. 22, un échafaudage de façade conformément à l’art. 26 ou un filet de sécurité ou un échafaudage de retenue conformément à l’art. 27, des mesures de protection équivalentes doivent être prises (al. 1). Les mesures de protection doivent être fixées par écrit, en faisant appel à un spécialiste de la sécurité au travail conformément à l’art. 11a de l’ordonnance sur la prévention des accidents
(OPA – RS 832.30) (al. 2).

Les filets de sécurité doivent être installés de façon que les personnes ne puissent faire une chute de plus de 3 m (art. 67 OTConst).

17.         Selon l'art. 103 RChant, le passage d’un échafaudage à l’autre ne doit se faire que par un pont d’accès solidement fixé. L’emploi de plateaux volants est interdit.

18.         Le personnel assermenté du département, notamment, a le droit d'inspecter en tout temps les chantiers et de constater et signaler les infractions au RChant (art. 330 al. 1 RChant).

Les contrôles de l'administration ne libèrent pas les intéressés de leurs obligations et de leur responsabilité (art. 331 RChant).

Selon l'art. 333 RChant, tout contrevenant aux dispositions du RChant est passible des peines prévues par la LCI.

19.         En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir effectué sur le chantier des travaux de constructions métalliques en façades et, qu'à ce titre, elle devait se conformer aux prescriptions légales sur la prévention des accidents sur les chantiers. Consciente de cette responsabilité, elle a par ailleurs mandaté la société F______ Sàrl pour effectuer des contrôles de sécurité sur ses chantiers et précisé à plusieurs reprises dans ses écritures attacher de l'importance à la santé, ainsi qu'à la sécurité de ses employés.

La recourante ne conteste pas non plus les faits constatés par le département lors du contrôle opéré le 12 septembre 2023. D'ailleurs, le rapport établi par F______ Sàrl suite à sa visite sur place effectuée la veille constatait déjà des défauts de sécurité créant notamment des risques de chutes, soit une distance entre la façade et l'échafaudage supérieure à 30 cm, des ancrages insuffisants, une absence de fermeture des zones dangereuses à l'intérieur du bâtiment, des ouvertures dans le sol sur les lieux de passage, un manque de plinthes, des risques de chutes de plus de 3 m, un manque de filets de protection, des échafaudages trop bas, un manque d'accès entre l'échafaudage et la toiture ainsi qu'un ancrage insuffisant.

Or, malgré ces constats, elle a finalement admis ne pas avoir cessé toute activité sur le chantier après que F______ Sàrl l'ait informée des défauts de sécurité. Ce faisant, elle a commis une faute dont elle est responsable. Le fait qu'elle ait demandé la tenue de séance de chantier régulières, qu'elle ait informé la direction des travaux et qu'elle lui ait remis le rapport établi par F______ Sàrl, le jour même du contrôle par le département, est certes significatif, mais pas suffisant.

Dans ces conditions, sur le principe, l'amende est bien fondée.

20.         Aux termes de l'art. 137 LCI, est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à 150'000.- tout contrevenant aux règlements et arrêtés édictés conformément à l'art. 151 LCI, respectivement aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (art. 334 RChant).

Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction (art. 137 al. 3 LCI). Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité et les cas de récidive (art. 137 al. 3 LCI).

Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables (art. 137 al. 4 LCI).

21.         Selon la jurisprudence constante, les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions, pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (cf. not. ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7c ; ATA/206/2020 du 25 février 2020 consid. 4b ; ATA/1277/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6b ; ATA/1030/2018 du 2 octobre 2018 consid. 9b ; ATA/319/2017 du 21 mars 2017 consid. 3c et les références citées).

22.         En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (comme notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 2 et 3 et 107 CP ; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/147/2014 du 11 mars 2014 ; ATA/791/2013 du 3 décembre 2013 ; ATA/74/2013 du 6 février 2013 ; ATA/71/2012 du 31 janvier 2012).

Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence (ATA/886/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/147/2014 du 11 mars 2014 ; ATA/791/2013 du 3 décembre 2013 ; ATA/74/2013 du 6 février 2013 et la référence citée).

L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/611/2016 précité du 12 juillet 2016 consid. 10c et les références citées ; ATA/824/2015 du 11 août 2015).

Néanmoins, toujours selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et, selon l'art. 47 CP, jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/313/2017 du 21 mars 2017 ; ATA/124/2016 du 9 février 2016 ; ATA/824/2015 du 11 août 2015 ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014), le juge ne la censurant qu'en cas d'excès (ATA/313/2017 du 21 mars 2017 ; ATA/124/2016 du 9 février 2016 ; ATA/824/2015 du 11 août 2015 ; ATA/147/2014 du 11 mars 2014). L'autorité ne viole le droit en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1 ; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1).

L'amende doit également respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. (ATA/611/2016 précité consid. 10c et les références citées ; ATA/824/2015 du 11 août 2015), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; 139 I 218 consid. 4.3).

23.         Dans sa jurisprudence récente, la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : CACJ) a confirmé à plusieurs reprises, dans des situations d'infractions au RChant qui ne révélaient pas d'antécédents, des amendes de CHF 5'000.- tenant compte en particulier du nombre et de la gravité des infractions constatées (ATA/131/2023 du 7 février 2023 ; ATA/142/2022 du 8 février 2022 ; ATA/440/2019 du 16 avril 2019).

À titre exemplatif, elle a confirmé une amende de CHF 5'000.- infligée à deux MPQ pour des travaux effectués en hauteur par des ouvriers avec des garde-corps manquants, en mauvais état ou incomplets et un risque de chute supérieur à 2 m, ainsi que pour avoir terminé le chantier dans l’irrespect de l’ordre d’arrêt de chantier (ATA/440/2019 du 16 avril 2019).

Elle a également confirmé une amende de CHF 6'000.- envers un MPQ présentant déjà cinq antécédents qui avait laissé travailler des ouvriers sur un échafaudage non conforme, présentant un vide supérieur à 30 cm et une hauteur de chute supérieure à 2 m (ATA/559/2021 du 25 mai 2021).

Quant au montant de CHF 5'000.-, la CACJ a déjà jugé qu'il est a priori adapté aux ressources financières d'une personne morale et correspond à une pratique relativement régulière du département (ATA/422/2020 du 30 avril 2020 consid. 18d et les références citées).

24.         En l’espèce, les manquements reprochés à la recourante se rapportent à des règles essentielles visant à assurer la sécurité d'un chantier aux fins de prévenir des risques d'accidents aux conséquences graves, voire létales, pour les ouvriers y travaillant, ce qui justifie le prononcé d'une amende élevée. La recourante, bien qu'étant au courant des défauts de sécurité des installations de chantier puisqu'elle a elle-même mandaté une entreprise pour effectuer ces contrôles, a malgré tout et en connaissance de cause accepté que ses ouvriers continuent de travailler sur place, alors qu'un risque de chute sur toute la hauteur du bâtiment était notamment existant.

S'agissant de la quotité de l'amende, rien ne permet de considérer que le département aurait pris en considération des critères ou éléments sans pertinence pour évaluer la faute et fixer en conséquence le montant. Au contraire, dans sa décision du ______ 2023, il a très clairement indiqué les motifs qui l'ont conduit à infliger une telle amende, à savoir la gravité objective et subjective du comportement tenu par une professionnelle, ainsi que le caractère récidiviste de ce dernier, notamment les infractions I/3______ et I/4______. Il a ainsi visiblement fait application du principe de proportionnalité en prononçant une amende relativement faible par rapport au maximum prévu par la loi (art. 137 al. 1 LCI), à la faute commise et s'agissant d'une récidive. Le montant de l'amende se révèle dès lors conforme à la pratique du département, ainsi qu'à la jurisprudence de la chambre administrative. Au demeurant, la recourante ne démontre ni ne soutient que le paiement de cette amende l'exposerait à des difficultés financières particulières.

Dans ces conditions, force est d'admettre que le département n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de l'amende à CHF 6'000.-.

25.         Mal fondé, le recours sera rejeté.

26.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de son avance de frais, de CHF 200.-, lui sera restitué. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 10 janvier 2024 par
A______ SA contre la décision du département du territoire du ______ 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.- lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             ordonne la restitution à la recourante du solde de l’avance de frais de CHF 200.- ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Diane SCHASCA et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier