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Décisions | Chambre de surveillance

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C/27155/2024

DAS/273/2024 du 25.11.2024 ( CLAH )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27155/2024 DAS/273/2024

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 25 NOVEMBRE 2024

Requête (C/27155/2024) en retour de l'enfant A______, né le ______ 2018 en République de Maurice, formée en date du 22 novembre 2024 par Madame B______, domiciliée ______ (REPUBLIQUE DE MAURICE), représentée par
Me Vanessa NDOUMBE NKOTTO, avocate.

* * * * *

Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier du 25 novembre 2024 à :

- Madame B______

c/o Me Vanessa NDOUMBE NKOTTO, avocate

Rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève.

- Monsieur C______
______, ______ [GE].

- Maître D______
______, ______ [GE].

- DIRECTION DU SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.


Vu la requête en retour d'un enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), déposée le 22 novembre 2024 au greffe de la Cour de justice par B______, domiciliée 1______ Road, E______, République de Maurice, dirigée contre C______, résidant actuellement à Genève et relative à l'enfant A______, né le ______ 2018 en République de Maurice;

Attendu que le père de l'enfant, C______, réside provisoirement à Genève de même que celui-ci;

Vu les art. 7 à 9 LF-EEA;

Considérant qu'il s'agit d'une part de requérir la détermination du père de l'enfant sur la requête déposée par la mère;

Que d'autre part, il s'agit de désigner à l'enfant un curateur de représentation dans la procédure et de requérir de celui-ci ses déterminations relatives à ladite requête;

Qu'il s'agit en outre de requérir du Service de protection des mineurs un rapport sur la situation des mineurs;

Que la requérante devra par ailleurs produire une décision ou une attestation d'une autorité de la résidence habituelle des enfants constatant que le déplacement ou le
non-retour était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80 (art. 15 CLaH80) dans la mesure où une décision ou attestation de ce type peut être obtenue dans cet Etat;

Qu'il sera procédé dans la mesure du possible à l'audition des parties à une date qui sera fixée à réception des écritures, rapports et documents mentionnés ci-dessus.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Ordonne la représentation de l’enfant A______ et lui désigne en qualité de curatrice Me D______, avocate.

Cela fait,

Statuant préparatoirement :

Transmet avec la présente ordonnance un exemplaire de la requête en retour de l'enfant déposée le 22 novembre 2024 par B______ à C______, au Service de protection des mineurs et à Me D______.

Leur impartit un délai de 10 jours dès réception de la présente pour répondre sur mesures provisionnelles.

Impartit à C______ un délai au 16 décembre 2024 pour se déterminer sur le fond de la demande de retour en République de Maurice de l’enfant A______, né le ______ 2018 en République de Maurice.

Impartit au Service de protection des mineurs un délai au 16 décembre 2024 pour auditionner le mineur et transmettre son rapport.

Impartit à la requérante un délai au 16 décembre 2024 pour produire la décision ou l'attestation des autorités prévue à l'art. 15 CLaH80.

Impartit à Me D______ un délai au 16 décembre 2024 pour produire sa détermination.

Réserve la convocation des parties, de la curatrice du mineur et du Service de protection des mineurs à une audience à fixer ultérieurement.

Siégeant :

Madame Stéphanie MUSY, juge déléguée; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

La juge déléguée :

Stéphanie MUSY

 

La greffière :

Jessica QUINODOZ

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Les décisions, incidentes et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 cons. 1) sont susceptibles d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé
doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.