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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/891/2025

ATAS/859/2025 du 10.11.2025 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/891/2025 ATAS/859/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 novembre 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

Représenté par Me Tamim MAHMOUD, avocat

 

recourant

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1974, marié à B______, née le ______ 1981, arrivée en Suisse le 20 août 2013, au bénéfice d’une autorisation d’établissement C est père de quatre enfants, C______ né le ______ 2004 et D______ né le ______ 2005, nés de son union avec E______, et F______ né le ______ 2014 et G______ née le ______ 2016, nés de son union avec B______. Il est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er juillet 2020.

b. Par décision du 23 août 2024, le service des prestations complémentaires (ci‑après : SPC) a alloué au recourant des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er juillet 2020. Il a pris en compte, au titre de revenu, un gain hypothétique de l’épouse du recourant, fondé sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS).

B. a. Le 13 septembre 2024, le recourant, représenté par un avocat, a fait opposition à la décision précitée, en faisant notamment valoir que son épouse était incapable de travailler, comme l’attestait le 4 septembre 2024 le docteur H______, médecin généraliste au cabinet médical I______, lequel indiquait qu’elle présentait une hypertension intracrânienne et un rachis cervical dégénératif entrainant une incapacité de travail totale.

b. Le 25 octobre 2024, le recourant a complété son opposition, en relevant que son épouse avait la charge de l’entretien du ménage et de leurs enfants de 8 et 10 ans, et qu’il nécessitait un soutien d’une tierce personne pour subvenir à quelques-uns de ses besoins quotidiens ainsi que pour assurer un certain nombre de gestes de la vie quotidienne, comme l’attestait le 2 octobre 2024 le docteur J______, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, de sorte qu’on ne pouvait raisonnablement exiger de son épouse qu’elle exerce une activité lucrative.

Le recourant a notamment communiqué un arrêt de la chambre de céans du 20 mars 2023 (ATAS/193/2023), reconnaissant son droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er juillet 2020.

c. Par décision du 11 février 2025, le SPC a partiellement admis l’opposition du recourant, tout en confirmant la prise en compte d’un revenu hypothétique de l’épouse de celui-ci, en soulignant qu’il ne ressortait pas des rapports médicaux au dossier de l’assurance-invalidité du recourant que son état nécessitait objectivement une aide et une surveillance permanente et que les certificats médicaux, succincts, de son épouse ne permettaient pas d’évaluer la capacité de travail de celle-ci, en particulier dans une activité adaptée.

C. a. Le 14 mars 2025, le recourant, représenté par son avocat, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en faisant valoir que son épouse était totalement incapable de travailler et que si un revenu hypothétique était retenu, il ne pourrait correspondre qu’à une activité exercée au plus à un taux maximum de 50%, en raison de l’âge des enfants. Depuis son arrivée en Suisse en 2013, son épouse n’avait jamais travaillé et s’était consacrée à l’éducation de ses enfants.

b. Le 21 mars 2025, le recourant a communiqué au SPC une confirmation d’inscription de son épouse à l’office régional de placement (ORP) le 22 janvier 2025, pour une activité à un taux de 100%.

c. Le 11 avril 2025, le SPC a conclu au rejet du recours.

d. Le 7 mai 2025, le recourant a précisé qu’il était, ainsi que son épouse, suivi par le docteur K______.

e. À la demande de la chambre de céans, les médecins suivants ont donné des renseignements complémentaires :

-     Le Dr J______ a indiqué le 10 juin 2025 qu’il avait vu le recourant pour la dernière fois le 1er octobre 2024. Les besoins quotidiens du recourant qu’il avait évoqués étaient liés à des travaux ménagers (cuisine, préparation des repas) ainsi que, probablement, un besoin d’aide à la toilette, pour entrer et sortir d’une baignoire par exemple. Tant l’épouse du recourant qu’une tierce personne (service d’aide à domicile) pouvaient l’assister dans ce besoin d’aide. Le recourant ne s’était pas présenté – sans excuses – à trois rendez-vous qui lui avaient été fixés pour assurer son suivi, de sorte qu’il ne le verrait plus à l’avenir.

-     Le Dr H______ a indiqué le 24 juin 2025 qu’il suivait l’épouse du recourant depuis 2020, la dernière consultation ayant eu lieu un an auparavant. Elle présentait les diagnostics d’hypertension intracrânienne, de rupture des plaques plantaires métatarsiennes pieds droit et gauche (avril 2025), de cervicalgies chroniques par rétrécissement foraminal dégénératif et de tumeur desmoïde pariétale flanc gauche (2017). Les limitations fonctionnelles étaient des céphalées chroniques, un trouble de la concentration, des douleurs aux pieds, avec difficultés de déplacement. La capacité de travail dans une activité adaptée serait de 50%, en raison des céphalées chroniques.

-     Le Dr K______ a indiqué le 16 juillet 2025 qu’il suivait le recourant depuis 2020, que celui-ci avait besoin d’aide pour les tâches de la vie courante (entretien, courses) chaque jour, aide qui pourrait être fournie par une tierce personne et que son état se dégradait depuis cinq ans.

-     Le Dr K______ a indiqué le 25 août 2025 qu’il suivait l’épouse du recourant depuis 2018, pour des diagnostics de HT IC, rupture des plaques plantaires gauches, cervicalgies sur canal rétréci et céphalées chroniques. S’agissant des limitations fonctionnelles, les céphalées étaient invalidantes, avec des troubles de la concentration et une incapacité à maintenir une tâche sur plusieurs heures. Il lui semblait que même dans le cadre d’une activé adaptée, elle aurait beaucoup de difficultés à s’adapter, même avec un temps partiel.

f. Le 10 septembre 2025, le SPC a observé que si l’état de santé de l’épouse du recourant était réellement invalidant, un de ses médecins traitants n’aurait pas manqué de l’adresser à l’assurance-invalidité. Cela dit, il acceptait de considérer que seule une activité à un taux de 50%, adaptée aux limitations fonctionnelles, était exigible.

g. Le 16 septembre 2025, un avocat a été nommé d’office au recourant.

h. Le 27 octobre 2025, le recourant a relevé que l’appréciation du Dr H______ d’une capacité de travail exigible de 50% de son épouse devait être relativisée car il l’avait peu vue et la dernière fois en 2024. Son épouse était totalement incapable de travailler et il avait lui-même besoin de son aide. Âgée de 44 ans, éloignée du marché du travail depuis 2012 et ne maitrisant pas bien le français, elle ne pourrait de toute manière pas exploiter une éventuelle capacité de travail. Elle avait déposé une demande de prestations d’invalidité le 23 septembre 2025. La responsabilité de l’éducation des enfants de 8 et 10 ans incombait, de surcroit, à son épouse.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

1.3 La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585)

Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle.

En l’occurrence, les calculs effectués par l’intimé selon le nouveau droit ont été considérés comme défavorables au recourant et n’ont pas été retenus par l’intimé, de sorte que les dispositions applicables seront citées dans leur ancienne teneur.

1.4 Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC)

2.             Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires dues au recourant dès le 1er juillet 2020, singulièrement sur le bien-fondé de la prise en compte d’un revenu hypothétique de l’épouse du recourant.

3.              

3.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 aLPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a aLPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 aLPC). L’art. 9 al. 1er aLPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g aLPC).

Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 aLPCC).

3.2 Il y a dessaisissement lorsque la personne concernée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente, ces deux conditions étant alternatives (ATF 140 V 267 consid. 2.2 et les références ; 134 I 65 consid. 3.2 et les références ; 131 V 329 consid. 4.2 et les références).

Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 140 V 267 consid. 2.2 et les références).

Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g aLPC, a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4).

Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). Ainsi, la date à laquelle le dessaisissement a été accompli n'a, en principe, aucune importance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_667/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.3 et les références).

3.3 Il y a également dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références). En ce qui concerne, en particulier, le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail et examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_30/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.2 et la référence). L'impossibilité de mettre à profit une capacité résiduelle de travail ne peut être admise que si elle est établie avec une vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_376/2021 du 19 janvier 2022 consid. 2.2.1 et la référence).

L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire en raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (arrêt du Tribunal fédéral P 40/03 du 9 février 2005 consid. 4.2).

S’agissant de la détermination du montant du revenu hypothétique à prendre en compte, il y a lieu de se référer aux tables de l’ESS, dont il convient de déduire les cotisations sociales obligatoires dues aux assurances sociales, et le cas échéant, les frais de garde des enfants. Du revenu net ainsi obtenu, il y a lieu de déduire le montant non imputable, au sens de l’art. 11 al. 1 let. a aLPC, le solde étant pris en compte pour les deux tiers. Le montant global de la franchise doit être pris en compte intégralement même si le revenu hypothétique n’est pris en compte que pendant une partie seulement de l’année déterminante pour le calcul de la prestation complémentaire (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI - DPC, état au 1er janvier 2020, ch. 3482.04).

Lorsqu’un revenu hypothétique d’activité lucrative doit être pris en considération et qu’il justifierait l’octroi d’allocations familiales, celles-ci sont prises en compte dans les revenus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_362/2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1).

Il incombe au demandeur de prestations de prouver qu'il n'y a pas eu de renonciation à un revenu (arrêt du Tribunal fédéral 9C_255/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4.1 et la référence). Celui-ci doit étayer les motifs allégués et offrir autant que possible des preuves à cet égard, notamment en apportant la preuve de recherches d'emploi restées infructueuses (ATF 137 V 20 consid. 2.2 et la référence)

3.4 Les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne disposent certes pas des connaissances spécialisées pour évaluer l'invalidité, raison pour laquelle ils sont liés, en principe, par les évaluations de l'invalidité effectuées par les organes de l'assurance-invalidité lorsqu'ils fixent le revenu exigible des assurés partiellement invalides ; les mesures d'instruction propres au SPC ne portent alors que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité (cf. ATF 140 V 267 consid. 5.1 et les références ; 117 V 202 consid. 2b). Il n'en demeure pas moins que cette jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité ne s'applique qu'à la condition que ceux-ci aient eu à se prononcer sur le cas et que l'intéressé ait été qualifié de personne partiellement invalide par une décision entrée en force. Mais même dans ce cas, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'intéressé lorsqu’est invoquée une modification intervenue depuis l'entrée en force du prononcé de l'assurance-invalidité. Aussi, le SPC n’est-il pas fondé à se prévaloir d'un manque de connaissances spécialisées pour écarter d'emblée toute mesure d'instruction au sujet de l'état de santé d'une personne (arrêts du Tribunal fédéral 8C_68/2007 du 14 mars 2008 consid. 5.3 et les références ; 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 7.2 ; ATAS/910/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

En l’absence d’un rapport établissant, de manière probante, l’existence d’une incapacité de travail, il revient au SPC, dans le cadre de son devoir d’instruction (cf. art. 43 al. 1 LPGA), d’informer l'intéressé que les pièces versées au dossier sont dénuées de force probante et l'inviter à requérir un rapport indiquant les différentes affections, en particulier celles qui ont une incidence sur la capacité de travail, et précisant la durée de travail exigible, le pronostic sur l'évolution des affections, ainsi que les facteurs personnels susceptibles d'influencer les possibilités du patient de retrouver un emploi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_722/2007 du 17 juillet 2008 consid. 3.3 et la référence). Le cas échéant, il incombe au SPC de s’enquérir de la procédure en cours devant l’assurance-invalidité et de requérir la décision ainsi que les rapports ou expertises y relatifs (ATAS/31/2018 du 17 janvier 2018 consid. 11).

On rappellera qu’une différence entre l'assurance-invalidité et les prestations complémentaires réside dans le fait que l'assurance-invalidité se base sur un marché du travail équilibré pour déterminer le degré d'invalidité - au sens d'un élément de fait objectif - alors que dans le domaine des prestations complémentaires, il faut se baser sur la situation réelle, non seulement de la personne ayant droit aux PC, mais aussi du marché du travail (ATF 140 V 267 consid. 5.3 et les références). Si la preuve est apportée - notamment par des justificatifs de recherches d'emploi infructueuses (qualitativement et quantitativement suffisantes) - que le revenu hypothétique pris en compte ne peut pas être obtenu en raison de la situation personnelle et de la situation du marché du travail, le SPC doit le reconnaître et renoncer à sa prise en compte (ATF 140 V 267 consid. 5.3 et les références).

3.5 Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on peut exiger du conjoint d'un bénéficiaire de prestations complémentaires qu'il exerce une activité lucrative doit être examiné à l'aune des critères posés en droit de la famille, plus particulièrement de l'art. 163 CC. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne concernée, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 142 V 12 consid. 3.2 et les références ; 134 V 53 consid. 4.1 et les références). On est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_500/2023 du 24 janvier 2024 consid. 4.2).

3.6 Il faut octroyer au conjoint, selon la jurisprudence, un délai de transition réaliste pour la prise exigible d'une activité lucrative ou l'augmentation du taux d'activité aussi bien lorsque des prestations sont en cours que dans le cadre d'une première demande de PC. Ce principe ne vaut pas lorsqu'au vu de l'obtention prévisible des PC par l'un des conjoints, en raison par exemple de l'accession à l'âge de la retraite AVS et de la cessation de l'activité lucrative, l'autre conjoint a disposé de suffisamment de temps pour une intégration professionnelle (ATF 142 V 12 consid. 5.4 et les références).

3.7 Selon les DPC, aucun revenu hypothétique n’est toutefois pris en compte si le conjoint non invalide peut faire valoir l’une ou l’autre des conditions suivantes : malgré tous ses efforts, il ne trouve aucun emploi. Cette hypothèse peut être considérée comme réalisée lorsqu’il s’est adressé à un ORP et prouve que ses recherches d’emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement ; lorsqu’il touche des allocations de chômage ; sans l’aide et les soins qu’il apporte à son conjoint au bénéfice de PC, celui-ci devrait être placé dans un home. La tenue du ménage en faveur du conjoint ou des enfants ne permet toutefois pas de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique (DPC, état au 1er janvier 2020, chiffre 3482.03).

3.8 Dans l’arrêt 8C_172/2007 du 6 février 2008, le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la valeur probante d’un rapport établi par le médecin traitant de l’épouse d’un bénéficiaire de prestations complémentaires et produit par celui-ci à l’appui de son opposition à une décision par laquelle des prestations avaient été calculées compte tenu d’un revenu hypothétique. Il a jugé que dans le cas particulier, ce rapport médical contenait tous les renseignements nécessaires pour se prononcer au sujet de la capacité de travail de l’intéressée. En effet, ce document indiquait les différentes affections, en particulier celles qui avaient une incidence sur la capacité de travail, et précisait la durée de travail exigible. En outre, il contenait un pronostic sur l’évolution des affections, ainsi que les facteurs personnels susceptibles d’influencer les possibilités de l’intéressée de retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C 68/2007 du 14 mars 2008 consid. 5.2.4).

4.             Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier ; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b ; 108 V 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).

5.             En l’occurrence, l’intimé, au vu des rapports médicaux des médecins traitants de l’épouse du recourant, a considéré qu’une activité lucrative de celle-ci n’était exigible qu’à un taux de 50%, au lieu d’un taux de 100% initialement retenu.

Le recourant conclut à l’absence de toute exigibilité professionnelle vu l’état de santé de son épouse, son éloignement du marché de l’emploi, l’aide qu’elle doit lui apporter quotidiennement ainsi que la responsabilité de l’éducation de leurs deux enfants qu’elle doit assumer.

5.1 La position de l’intimé n’est pas critiquable.

En effet, le Dr H______, qui a encore reçu l’épouse du recourant en 2024, a estimé que celle-ci était capable de travailler dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à un taux de 50%, l’incapacité de travail étant réduite en raison des céphalées chroniques.

Le Dr K______, qui suit l’épouse du recourant depuis 2018 et encore actuellement, a indiqué qu’il lui semblait que même à un taux partiel, elle aurait beaucoup de difficultés à s’adapter. Il ne motive toutefois pas de façon convaincante une incapacité de travail totale, ce d’autant que les limitations fonctionnelles qu’il cite rejoignent celles retenues par le Dr H______ et ne permettent pas d’expliquer une telle incapacité de travail totale. En effet, d’une part, les céphalées chroniques sont prises en compte puisqu’elles motivent une diminution de la capacité de travail à un taux de 50%, d’autre part, les cervicalgies avec trouble de la concentration ainsi que l’incapacité à maintenir une tâche sur plusieurs heures ne permettent pas de comprendre en quoi une activité adaptée exercée à un taux de 50% ne serait pas possible. Au surplus, le dépôt, courant 2025, d’une demande de prestations d’invalidité ne permet pas de conclure à une incapacité de travail totale de l’épouse du recourant.

Quant à l’aide à apporter au recourant, il s’agit, selon le Dr J______, de travaux ménagers et d’aide à la toilette, était précisé que cette aide pourrait être apportée par une tierce personne et qu’elle n’explique pas la nécessité d’une présence continue de l’épouse du recourant auprès de celui-ci.

S’agissant de l’âge des enfants, 8 et 10 ans, il n’est pas un obstacle, selon la jurisprudence précitée, à l’exercice par l’épouse du recourant d’une activité à un taux de 50%.

Par ailleurs, le fait qu’elle n’a jamais intégré le marché de l’emploi s’explique, comme le recourant l’a lui-même exposé, par le fait que peu après son arrivée en Suisse, en 2013, elle a eu deux enfants, en 2014 et 2016, et s’est consacrée à leur éducation et non pas par une vaine recherche d’emploi.

Enfin, la mauvaise maitrise du français ne saurait, à elle seule, justifier une renonciation à l’exigibilité d’une activité à un taux de 50%.

5.2 Au demeurant, l’exigibilité d’une activité lucrative de l’épouse du recourant exercée à un taux de 50% peut être confirmée.

6.             Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause sera renvoyée à l’intimé pour procéder au calcul des prestations, tenant compte d’un revenu hypothétique de l’épouse du recourant en fonction d’une activité lucrative exercée à un taux de 50%.

Pour le surplus, le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision de l’intimé du 11 février 2025.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

5.        Alloue au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à charge de l’intimé.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le