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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/443/2025

ATAS/434/2025 du 05.06.2025 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/443/2025 ATAS/434/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 juin 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’intéressé), né en ______ 1986, musicien, est bénéficiaire de prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam) et de subsides d’assurance-maladie depuis 2020. Il est le père de l’enfant B______, né en ______ 2014, dont il est seul titulaire de l’autorité parentale. La mère de l’enfant est bénéficiaire des prestations versées par l’Hospice général.

b. Le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a informé régulièrement l’intéressé de ses obligations, notamment celle de communiquer spontanément et sans retard tout changement dans sa situation économique, plus particulièrement toute augmentation ou diminution de ses revenus.

Par courrier du 4 décembre 2023, intitulé « Prestations complémentaires familiales pour l’année 2024 », l’obligation de renseigner de l’intéressé lui a été rappelée soit : « signaler sans délai les changements dans votre situation personnelle et/ou financière » afin que « les éventuelles adaptations de vos prestations puissent être effectuées au plus vite » et transmettre « sans délai au SPC copie des justificatifs de ces changements ».

c. Dans le cadre de la révision périodique du dossier de l’intéressé, le SPC lui a demandé la communication de plusieurs pièces, par courrier du 23 mai 2024, suivi d’un rappel du 24 juin 2024, soit notamment : la copie de l’attestation de salaire 2023, la copie de la fiche de salaire des mois de novembre et décembre 2023, de même que des mois de janvier à avril 2024.

d. Par courrier du 2 août 2024, le SPC a demandé à l’intéressé la communication des fiches de salaire de mai à août 2024 pour tous les employeurs, avec le taux d’activité, ainsi que la copie du contrat de travail de mars 2024 à la F______, avec le taux d’activité précisé.

e. Par courrier du 2 août 2024 également, le SPC a informé l’intéressé que la condition légale de l’exercice d’une activité lucrative, dont le taux s’élève au minimum à 40% par année, lorsque le groupe familial comprend une personne adulte, n’était plus remplie et que le versement des PCFam et subsides d’assurance-maladie était supprimé dès le 31 août 2024.

f. Par premier rappel du 2 septembre 2024 et deuxième rappel du 3 octobre 2024, le SPC a demandé à l’intéressé de lui transmettre les pièces requises dans le courrier du 2 août 2024. Celui-ci s’est exécuté par courrier du 28 septembre 2024, précisant qu’il n’y avait pas de contrat de travail écrit avec la F______, ledit contrat ayant été conclu de manière orale.

g. Par décision de PCFam et de subsides d’assurance-maladie du 9 octobre 2024, le SPC a confirmé la suppression du versement des prestations et subsides d’assurance, dès le 29 février 2024.

h. Par décision du même jour, le SPC a réclamé à l’intéressé la restitution du montant trop-perçu, suite à la décision de suppression rétroactive au 29 février 2024 des prestations et des subsides, soit le remboursement d’un montant de CHF 6’031.-.

B. a. Par courrier du 27 octobre 2024, l’intéressé a sollicité la remise de son obligation de rembourser le montant de CHF 6'031.-, au motif qu’il était en train de réorganiser son activité professionnelle de musicien et que, de ce fait, il avait diminué son activité d’employé à C______. Avec tous ces changements, il n’avait pas réalisé qu’il ne répondait plus aux critères pour prétendre aux PCFam ; il était, de plus, dans une situation financière difficile car il n’avait pas encore assez d’élèves et vivait, depuis le mois de septembre, avec à peine CHF 3'000.- par mois, alors qu’auparavant, il pouvait compter sur un revenu mensuel de CHF 3’600.-. De surcroît, il n’avait aucune réserve financière, comme cela ressortait de l’état de son compte bancaire, et était donc dans l’impossibilité totale de régler le montant réclamé. Ayant toujours été de bonne foi et coopérant, il espérait que la demande de remise soit acceptée.

b. Par décision sur demande de remise du 15 novembre 2024, le SPC a refusé la remise. Il a exposé qu’à défaut d’opposition contre la décision du 9 octobre 2024, cette dernière était entrée en force, de telle sorte que le SPC pouvait désormais se prononcer sur la demande de remise. Selon le SPC, la condition de la bonne foi ne pouvait pas être reconnue, dès lors que le devoir d’informer de tout changement intervenu dans la situation personnelle et/ou économique n’avait pas été respecté, compte tenu de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger des bénéficiaires de prestations complémentaires. Or, le taux d’activité moyen s’élevait à 35.57% en tenant compte des fiches de salaire des mois de mars à août 2024, ce qui avait engendré la perte du droit aux prestations complémentaires, étant rappelé que le taux minimal prévu par la loi était de 40%. En outre, les fiches de salaire des mois de mars et avril 2024 n’étaient parvenues au SPC qu’en date du 24 juin 2024 et ceci suite à une demande de pièces ; quant aux salaires des mois de mai à août 2024, ils n’avaient été communiqués qu’en date du 7 octobre 2024, également suite à une demande de pièces. Compte tenu de l’omission de transmettre sans retard les fiches de salaire permettant de mettre à jour le taux d’activité, la condition de la bonne foi, au sens juridique, ne pouvait pas être admise dans le cas présent, raison pour laquelle la demande de remise était refusée.

c. Par courrier du 12 décembre 2024, l’intéressé s’est opposé à la décision du 15 novembre 2024, rappelant qu’il utilisait chaque mois la quasi-totalité de ses revenus, de telle sorte qu’il n’avait aucune épargne et n’était pas en mesure de rembourser la somme réclamée. Il relevait que les années précédentes, le SPC faisait régulièrement des demandes de pièces auxquelles il avait toujours répondu dans les délais ; or, depuis le mois de septembre 2023 et pendant une année entière, aucune demande de pièces ne lui avait été faite, alors qu’auparavant, le SPC lui réclamait des pièces, tous les trois à six mois en moyenne. Il admettait avoir diminué le nombre d’heures effectuées à C______ et qu’il pensait pouvoir compenser cela avec son nouveau travail auprès de D______ (D______) et les nombreux remplacements qu’il avait pu faire au sein du E______ ou de la F______. Pour ces raisons, il était persuadé que son taux d’activité était resté le même, alors qu’en fait, celui-ci était passé en dessous de 40%. Néanmoins, il considérait qu’il était illogique qu’on lui demandât de restituer une somme touchée indûment, alors même qu’il avait dû vivre avec moins de moyens financiers. Il ajoutait qu’il n’avait reçu aucune nouvelle du SPC pendant plus d’une année et qu’il ne s’était absolument pas préoccupé de ceci, ayant « un enfant à charge et d’autres chats à fouetter ». S’il avait reçu une demande de pièces au début de l’année 2024, il se serait rendu compte avec le SPC de sa baisse de pourcentage et il aurait pu agir plus vite. Il demandait au SPC de faire preuve de compréhension et de compassion et concluait à l’annulation de la dette.

d. Par décision sur opposition du 10 janvier 2025, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé sa précédente décision du 15 novembre 2024, soit l’obligation de rembourser le montant de CHF 6’031.-. Le SPC rappelait encore qu’il avait attiré l’attention de l’intéressé à de nombreuses reprises sur son obligation de renseigner et il était de la responsabilité de ce dernier de s’assurer que les prestations accordées tiennent compte de sa situation effective.

C. a. Par acte posté en date du 10 février 2025, l’intéressé a interjeté recours contre la décision sur opposition du 10 janvier 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Il a répété l’argumentation déjà développée dans son opposition, notamment qu’il avait fait un calcul rapide à la fin de l’année 2023 et était arrivé à la conclusion qu’il parviendrait à maintenir le taux minimal de 40% d’activité lucrative, en se ré- orientant vers l’enseignement et la pratique de la musique. Il avait l’impression qu’il était « irraisonnable et immoral » de lui demander de restituer la somme de CHF 6’031.-, alors même qu’il n’avait aucune économie et qu’il vivait en dessous du seuil de ce qui était nécessaire pour vivre. Il concluait implicitement à ce que la remise de l’obligation de rembourser lui soit accordée.

b. Par réponse du 7 mars 2025, le SPC a conclu au rejet du recours, répétant que la condition de la bonne foi ne pouvait pas être reconnue au recourant, dès lors qu’il n’avait pas transmis spontanément et sans retard les fiches de salaire permettant de déterminer son taux d’activité. Comme cela résultait d’un tableau de calcul intégré à la réponse, pour les mois de mars à août 2024, le taux moyen d’activité sur six mois était de 35.57%, ce qui était inférieur au minimum de 40% fixé par la loi.

c. Par réplique du 1er mai 2025, le recourant a répété qu’il trouvait absurde qu’on lui demandât de rembourser un montant de CHF 6'000.-, alors qu’il ne disposait d’aucune épargne et qu’il vivait avec le minimum, tout en ayant un enfant de 10 ans à sa charge. Il proposait un échelonnement à raison de CHF 100.- par mois au SPC, tout en répétant qu’il avait fait une erreur de calcul en étant persuadé d’atteindre le minimum de 40% et qu’il était de bonne foi au sens humain du terme. Il espérait qu’une réduction voire une annulation de cette dette serait possible.

d. La chambre de céans a appointé une audience de comparution personnelle en date du 22 mai 2025.

e. Lors de l’audience de comparution personnelle, le recourant a exposé qu’il n’arrivait pas à assurer le minimum de 40% fixé par la loi, raison pour laquelle il ne percevait plus les PCFam. Pour le surplus, il a confirmé qu’il n’avait pas correctement calculé la baisse de son taux d’activité lucrative lorsqu’il avait diminué son emploi du temps à C______, tout en espérant que ses activités musicales lui permettraient de revenir rapidement au taux de 40% nécessaire pour percevoir des PCFam.

f. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les PCFam au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]).

2.             Le litige porte sur le refus de l’intimé d’accorder la remise de la dette du recourant, singulièrement sur la condition de la bonne foi.

3.              

3.1 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la LPGA.

3.2 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir d'une part les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides – bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations complémentaires cantonales (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) – et d'autre part, les familles avec enfant(s) – bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC ; ATAS/1195/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5b ; ATAS/802/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5).

Les PCFam ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012 (PL 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011). Elles visent une catégorie de bénéficiaires qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (Mémorial du Grand Conseil du 17 décembre 2009 et rapport de commission du 15 novembre 2010).

3.3 Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale, avec des exceptions possibles (let. d) ; et répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e).

Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c LPCC, doit être, par année, au minimum de 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (art. 36A al. 4 let. a LPCC).

4.              

4.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

En vertu de l'art. 3 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'assureur est tenu d'indiquer la possibilité d'une remise dans la décision de restitution (al. 2). L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies (al. 3).

L'art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La remise fait l'objet d'une décision (al. 5). En vertu de l’art. 5 al. 1 OPGA, il y a situation difficile, au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC (il est précisé que cet al. 1 est précisé par les alinéas suivants de l’art. 5 OPGA).

4.2 Le droit cantonal prévoit également le principe de la remise de l'obligation de restituer (cf. art. 24 al. 1 LPCC, art. 15 et 16 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance‑invalidité du 25 juin 1999 [RPCC-AVS/AI - J 4 25.03]).

4.3 Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2022 du 9 août 2022 consid. 4.3.2 et la référence). Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).

4.4 À teneur de l’art. 11 al. 1 LPCC, le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer au service tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression.

4.5 Savoir si la condition de la bonne foi, présumée en règle générale (art. 3 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]), est réalisée doit être examiné dans chaque cas à la lumière des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1). La condition de la bonne foi doit être remplie dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références).

La jurisprudence constante considère que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3 et 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4).

On parlera de négligence grave lorsque l'ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4). La mesure de l'attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l'on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc. ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_413/2016 du 26 septembre 2016 consid. 3.1 ; Sylvie PÉTREMAND, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 69 ad art. 25 LPGA). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, l’assuré aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2).

En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner sur un tel élément (ATF 112 V 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 et 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n. 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts - ATSG, 2020, n. 65 ad art. 25 LPGA).

Étant précisé que selon le Tribunal fédéral, un délai de deux mois pour se conformer à l’obligation de renseigner l'administration d'une augmentation des revenus relève d'une négligence grave excluant la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_640/2023 du 19 avril 2024 consid. 6 et la référence). 

5.              

5.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

5.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

6.              

6.1 En l’espèce, il est établi que le recourant est le seul adulte du groupe familial, et seul titulaire de l’autorité parentale sur son enfant mineur B______.

Le taux de l'activité lucrative mentionné à l'art. 36A al. 1 let. c LPCC doit être, par année, au minimum de 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (art. 36A al. 4 let. a LPCC).

Par décision du 9 octobre 2024, le SPC a constaté que l’intéressé ne remplissait plus la condition du taux minimum de 40% pour l’activité lucrative et a mis fin au droit aux PCFam à compter du 29 février 2024. Il a également réclamé la restitution du trop-perçu pour la période allant du 1er mars au 31 août 2024, soit un montant de CHF 6'031.-, devant être remboursé par l’intéressé. Non querellée, la décision du 9 octobre 2024 est exécutoire.

6.2 Le recourant conteste la décision de refus de sa demande de remise de l’obligation de rembourser le montant de CHF 6’031.-. Il expose, en substance, qu’il n’a pas violé le principe de la bonne foi en n’informant pas le SPC de la baisse de son taux d’activité lucrative intervenue en début d’année 2024, mais qu’il a fait une erreur de calcul dans ses prévisions en pensant qu’il parviendrait à assurer le taux minimum de 40% d’activité lucrative, par la pratique et l’enseignement de la musique, alors même qu’il n’a pas atteint ce taux sur la moyenne des six mois précédent la décision de restitution.

Comme il l’explique dans ses écritures, le recourant a décidé de diminuer son activité lucrative stable, auprès de C______, afin de développer une activité musicale. Ce faisant, le recourant pouvait prévoir une diminution de son revenu, sans être certain que ladite diminution serait compensée par les revenus provenant de son activité musicale. Il lui appartenait donc d’informer le SPC de sa décision dès lors que cette dernière allait entraîner une baisse de ses revenus, dont le pourcentage pouvait potentiellement descendre en dessous du seuil de 40% d’activité lucrative, ce qui s’est d’ailleurs produit.

Le SPC allègue que le recourant ne pouvait ignorer son obligation de renseigner spontanément et sans retard l’intimé de son changement d’activité et du risque de diminution des revenus, ce qu’il n’a pas fait. Ce n’est qu’à la suite des demandes de pièces des 23 mai et 2 août 2024 qu’il a communiqué au SPC, sur la demande expresse de ce dernier, les renseignements et documents permettant d’établir la baisse de ses revenus, depuis le mois de mars 2024.

6.3 Le raisonnement du SPC ne prête pas le flanc à la critique car le retard dans la communication des informations doit être considéré comme une négligence grave des devoirs de l’intéressé à l’égard du SPC, étant rappelé que le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 avril 2024 (8C_640/2023 consid. 6) a considéré qu’un retard de deux mois dans l’obligation d’annoncer une modification des revenus était constitutif d’une négligence grave de la part de l’assuré, qui ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi, ce qui excluait la remise de l’obligation de restituer le trop-perçu.

6.4 La chambre de céans constate que le recourant a systématiquement reporté ses responsabilités et ses obligations sur le SPC, reprochant à ce dernier de ne pas lui avoir demandé plus tôt les pièces concernant ses revenus pour l’année 2024, ce qui aurait permis, selon lui, « d’agir plus vite ». Ce faisant, le recourant semble considérer qu’il appartient au SPC de le suivre et de le cadrer afin d’éviter qu’il ne remplisse pas ses obligations, alors même qu’il appartient au recourant de se montrer responsable et proactif, en informant spontanément le SPC des changements dans sa situation économique et non pas d’attendre que l’intimé vienne lui réclamer des pièces.

Contrairement à ce qu’il affirme dans son courrier d’opposition du 12 décembre 2024, il est inexact que le SPC n’a fait aucune demande de pièces pendant une année, « depuis le mois de septembre 2023 », ce dernier ayant réclamé des pièces au recourant par courrier du 23 mai 2024, suivi d’un rappel du 24 juin 2024.

Le retard avec lequel le recourant a transmis les pièces demandées au SPC rend inopérant son argument selon lequel il aurait pu agir plus vite pour corriger sa situation financière, si le SPC lui avait demandé plus tôt la transmission des pièces. Il ressort du dossier que l’intéressé a réagi systématiquement avec un retard d’un à deux mois aux demandes de pièces du SPC, après avoir reçu un, voire deux rappels. Si l’on cumule le retard de l’intéressé dans la communication des pièces demandées par le SPC avec le temps nécessaire à ce dernier pour les analyser et revenir vers le recourant, on ne peut que constater que, dans tous les cas, plusieurs mois s’écoulent entre le moment où les pièces sont demandées à l’intéressé et le moment où le SPC peut notifier à celui-ci qu’il ne remplit plus les critères fixés par la loi.

Enfin, il est paradoxal que l’intéressé allègue dans son courrier d’opposition du 12 décembre 2024 qu’il n’a pas informé le SPC, car il a « un enfant à charge et d’autres chats à fouetter », alors même que le respect de ses obligations envers le SPC permet d’assurer le maintien des prestations complémentaires et des subsides d’assurance-maladie, afin d’éviter à son enfant, âgé de 10 ans et dont il est le seul soutien financier, de se retrouver dans une situation de précarité financière, ce qui devrait représenter une priorité absolue pour le recourant.

La condition de la bonne foi étant cumulative avec celle de la situation financière difficile, la remise de l’obligation de restituer ne peut être accordée au recourant.

7.              

7.1 Partant, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

7.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le