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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/103/2021

ATAS/506/2021 du 27.05.2021 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.06.2021, rendu le 27.07.2021, IRRECEVABLE, 9C_349/2021
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/103/2021 ATAS/506/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 mai 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à 1290 VERSOIX

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Par décision du 18 novembre 2019, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a recalculé le droit aux prestations de Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire) après avoir constaté qu'elle recevait une rente servie par l'assurance sociale allemande et lui a réclamé, au terme de ses calculs, le remboursement de la somme de CHF 6'566.-, correspondant aux prestations versées à tort entre le 1er février 2014 et le 30 novembre 2019.

2.        Le 22 novembre 2019, la bénéficiaire s'est opposée à cette décision en alléguant avoir averti en mars 2012 le SPC des démarches qu'elle avait entreprises auprès de la sécurité sociale allemande en vue de bénéficier de la rente en question. Pour le surplus, elle contestait le calcul opéré par le SPC.

3.        Par décision du 30 janvier 2020, le SPC a rejeté l'opposition.

Il a notamment fait remarquer que s'il était exact que sa bénéficiaire l'avait averti, en mars 2012, qu'elle entreprenait des démarches en vue de l'obtention d'une rente de la Sécurité sociale allemande, elle ne l'avait jamais avisé du résultat, ni du montant de la rente en question. Qui plus est, lors d'une précédente révision du dossier, en 2014, l'intéressée avait laissé vierge la rubrique intitulée "autres rentes en provenance de l'étranger" du formulaire rempli le 12 août 2014.

4.        Saisie d'un recours interjeté par la bénéficiaire, la Cour de céans l'a rejeté en date du 30 juin 2020 (ATAS/557/2020).

Il était établi et non contesté que l'intéressée bénéficiait d'une rente de la sécurité sociale allemande dont le SPC n'avait pas tenu compte dans ses calculs précédents. C'était dès lors à juste titre que le SPC avait procédé à la rectification de ses calculs.

À ce stade, peu importait que l'intéressée ait été ou non de bonne foi, cet élément ne revêtant de pertinence que dans le cadre de l'examen de la demande de remise de l'obligation de restituer qui avait été d'ores et déjà déposée.

La Cour a toutefois relevé que l'intéressée n'apportait pas la preuve qu'elle avait avisé le SPC du résultat positif des démarches qu'elle lui avait annoncé avoir engagées, pas plus que du montant que lui avait finalement alloué l'Allemagne.

5.        Cet arrêt entré en force, le SPC, par décision du 30 octobre 2020, a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer la somme de CHF 6'566.-.

6.        L'assurée s'est opposée à cette décision le 4 novembre 2020.

7.        Par décision du 5 janvier 2021, le SPC a rejeté son opposition.

À l'argument de la bénéficiaire - qui protestait de sa bonne foi en faisant valoir que sa rente étrangère apparaissait sur les relevés de comptes bancaires transmis au SPC, celui-ci a répondu que les relevés en question ne lui avaient été transmis que courant septembre 2019, dans le cadre de la révision périodique de son dossier. Les relevés bancaires transmis auparavant ne faisaient pas état de cette rente.

La bonne foi ne pouvait donc être admise.

Cela étant dit, le SPC précisait que sa division des finances examinerait si les conditions d'une « mise en irrécouvrable de la créance » étaient réunies.

8.        Par écriture du 10 janvier 2021, l'assurée a interjeté recours contre cette décision.

Elle soutient avoir renseigné le SPC en temps utile.

Elle répète qu'elle est de bonne foi et dans une situation financière difficile.

9.        Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 27 janvier 2021, a conclu au rejet du recours.

10.    Dans sa duplique du 2 février 2021, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Elle produit à l'appui de sa position deux courriers dont elle infère que la Confédération suisse et Genève étaient parfaitement au courant de l'existence de sa rente allemande :

-          un courrier adressé par la Centrale de compensation à la Sécurité sociale allemande en date du 21 janvier 2013, informant la destinataire des rentes servies par la Suisse ;

-          un autre du 30 juillet 2013, communiquant à la Sécurité sociale allemande un rapport médical.

La recourante reproche au SPC sa position dont elle estime qu'elle lui interdit de faire les économies nécessaires à ses vieux jours et à son enterrement (sic).

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai requis par la loi, le recours est recevable.

3.        a. C'est un principe général que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La LPGA l'ancre dans son domaine d'application à son art. 25, complété par les art. 2 à 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11). La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA). La teneur de ces dispositions est reprise ou répétée pour diverses prestations sociales, dont à l'art. 24 LPCC pour les PCC.

La procédure de restitution comporte trois étapes (les deux premières faisant souvent l'objet d'une même décision) : la première porte sur le caractère indu des prestations, la seconde sur la restitution en tant que telle des prestations indûment versées (comportant l'examen de la réalisation des conditions d'une révision ou d'une reconsidération, au sens de l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA dans la mesure où les prestations fournies à tort l'ont été en exécution d'une décision en force), et, cas échéant, la troisième, sur la remise de l'obligation de restituer, subordonnée aux deux conditions cumulatives de la bonne foi de l'intéressé et du fait que la restitution le mettrait dans une situation difficile (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 ; ATAS/587/2016 du 19 juillet 2016 consid. 3 ; ATAS/365/2016 du 10 mai 2016 consid. 7a ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25 LPGA, p. 383).

Ce n'est qu'une fois la décision portant sur la restitution des prestations perçues indûment entrée en force que sont examinées les conditions cumulatives de la bonne foi et de l'exposition à une situation difficile, à moins qu'il ne soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (art. 3 al. 3 OPGA ; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25, p. 392 s.). Le moment déterminant pour apprécier s'il y a une situation difficile est celui où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).

b. En l'espèce, l'obligation de restituer un trop-perçu de prestations complémentaires de CHF 6'566.-, correspondant aux prestations versées à tort entre le 1er février 2014 et le 30 novembre 2019 a été fixée quant à son principe et à sa quotité par la décision du 18 novembre 2019, désormais entrée en force.

Dès lors, le litige se limite à la question du bien-fondé du refus de remise de l'obligation de restituer la dite somme.

4.        a. Au sens de l'art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, la bonne foi - qui se présume (selon la règle générale qu'énonce l'art. 3 al. 1 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) - est réalisée lorsque le bénéficiaire de prestations sociales versées en réalité à tort n'a pas eu conscience de leur caractère indu lorsqu'il les a touchées, pour autant que ce défaut de conscience soit excusable d'après une appréciation objective des circonstances du cas d'espèce. Il ne suffit donc pas que le bénéficiaire d'une prestation indue ait ignoré qu'il n'y avait pas droit pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu'à une négligence légère, notamment, en cas d'omission d'annoncer un élément susceptible d'influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner un tel élément (ATF 112 V 103 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, op. cit., n. 47 ss ad art. 25, p. 391 s.).

b. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n'est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu'il vérifie les éléments pris en compte par l'administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATAS/646/2016 du 23 août 2016 consid. 3 ; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 4). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées).

Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) relèvent que commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l'examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d'attention que l'on est en droit d'exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d'annoncer une modification de son revenu, qu'il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l'exercice d'une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas - ou seulement à la légère - la feuille de calcul des prestations complémentaires, n'annonce pas une erreur de calcul qu'elle aurait facilement pu reconnaître (DPC 4652.03).

c. Selon l'art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). L'art. 24 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC - AVS/AI - RS 831.301), reprend les mêmes règles.

5.        a. En l'espèce, la recourante allègue avoir averti l'intimé en mars 2012 des démarches qu'elle avait entreprises auprès de la Sécurité sociale allemande en vue de bénéficier d'une rente.

Il est exact que, suite à un courrier que lui avait adressé le SPC le 3 février 2012, lui réclamant, notamment, la copie des décisions de rentes de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle, la recourante a répondu, en date du 7 février 2012, qu'elle n'avait pas encore reçu de réponse de sa caisse de retraite. Par courrier du 8 mars 2012, elle a effectivement évoqué une possible rente étrangère. Cependant, comme le fait remarquer à juste titre l'intimé, jamais la recourante ne l'a avisé du résultat de ses démarches. Qui plus est, lors d'une précédente révision du dossier, en 2014, l'intéressée a laissé vierge la rubrique intitulée "autres rentes en provenance de l'étranger" du formulaire rempli le 12 août 2014 (pce 64 SPC) ; elle ne l'avait jamais avisé du résultat, ni du montant de la rente en question. Le versement de la rente allemande ne ressortait pas des relevés bancaires produits avant la révision du dossier initiée en 2019 (cf. relevés 2013 et 2014, pce 64 SPC).

Au SPC qui lui réclamait expressément, en date du 10 octobre 2014, les justificatifs de la rente de la sécurité sociale étrangère et la copie de son jugement de divorce, la recourante s'est contentée de répondre en envoyant une copie dudit jugement, par courrier du 30 décembre 2014, sans aborder la question de la rente (pce 74 SPC).

Force est de constater que la recourante n'a pas apporté la preuve qu'elle avait avisé le SPC du résultat positif des démarches qu'elle lui avait annoncé avoir engagées, pas plus que du montant que lui avait finalement alloué l'Allemagne.

Or, elle ne pouvait ignorer, au vu des rappels réguliers du SPC, qu'elle devait annoncer toute augmentation des revenus et/ou des rentes et/ou de la fortune mobilière en Suisse et à l'étranger.

Les courriers adressés par la Centrale de compensation à la Sécurité sociale allemande ne sont à cet égard pas pertinents, dans la mesure où il appartenait à la recourante d'informer l'autorité compétente, à savoir, en l'occurrence, le SPC. Quoi qu'il en soit, les courriers produits concernent des renseignements transmis par la Centrale suisse à l'Allemagne concernant la situation de la bénéficiaire en Suisse et non l'inverse.

Il apparaît donc établi que la recourante n'a informé l'intimé que dans le cadre de la révision initiée en 2019 et qu'elle a dès lors failli à son obligation de renseigner régulièrement depuis février 2014, date à laquelle elle a commencé à bénéficier de la rente allemande selon le courrier finalement transmis pour information à l'intimé en date du 4 février 2019.

La violation du devoir de renseigner doit donc être considérée comme établie.

b. Reste à qualifier la gravité de cette faute. En effet, ainsi que cela a été rappelé supra, selon la jurisprudence, la bonne foi d'un assuré peut être reconnue lorsque l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner.

En l'espèce, il convient donc d'examiner si la nécessité d'annoncer l'existence d'une rente de la Sécurité sociale allemande devait ou non apparaître évidente à la recourante.

En l'occurrence, on constate que la négligence de l'assurée a eu pour conséquence un versement indu de CHF 6'566.- au total. On ne saurait donc qualifier sa faute de légère, d'autant moins que, chaque année, il lui était rappelé de signaler au SPC toute modification dans ses revenus.

Il suit de tout ce qui précède que la recourante ne peut exciper, dans le cas d'espèce, de sa bonne foi. Partant, il est superfétatoire d'examiner si la condition de la charge trop lourde est réalisée.

Le recours est rejeté.


6.         

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le