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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/631/2021

ATAS/512/2021 du 28.05.2021 ( PC ) , AUTRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/631/2021 ATAS/512/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Décision sur rectification du 28 mai 2021

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

Attendu en fait que,

par décision sur opposition du 29 janvier 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC , l'intimé ou le demandeur en rectification) avait rejeté l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant) contre la décision de prestations complémentaires à l'AVS du 30 octobre 2020 contenant une demande de remboursement de la somme de CHF 34'872.- pour des prestations complémentaires perçues à tort entre le 1er janvier 2016 et le 31 octobre 2020, laquelle prenait en compte la suppression dans les dépenses reconnues dès le 1er janvier 2016 de la pension alimentaire versée à l'ex-épouse, décédée le 14 décembre 2015 et un loyer proportionnel d'une demie entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018 en raison de la domiciliation de sa fille B______ à l'adresse du bénéficiaire durant la période concernée;

par courrier du 22 février 2021, le bénéficiaire, représenté par son conseil, avait interjeté recours contre la décision susmentionnée, contestant l'ensemble des rubriques pour lesquelles était réclamée la restitution de la somme de CHF 34'872.-, ne contestant pas la cohabitation temporaire effective de sa fille pendant la durée de quatre mois concernée, observant que si par impossible il était jugé qu'il aurait été nécessaire de partager la charge de loyer, c'était le montant de CHF 1'536.- (CHF 768,.. ÷ 2 x 4 mois) qu'il faudrait prendre en considération au titre de réduction des charges;

dans sa réponse du 19 mars 2021, l'intimé avait conclu à l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision entreprise exclusivement concernant la part de prestations à restituer fondée sur la suppression des dépenses reconnues du recourant de la pension alimentaire versée à son ex-épouse rétroactivement dès le 1er janvier 2016, observant pour le surplus que la cohabitation du recourant avec sa fille du 1er septembre au 31 décembre 2018 n'était pas contestée;

par courrier de son conseil du 19 avril 2021, le recourant avait souscrit à la proposition de l'intimé, rappelant qu'en conséquence, la demande de restitution était ainsi limitée à la cohabitation du recourant avec sa fille durant « trois » mois à la fin de l'année 2018, ce qui représentait un montant de CHF 1'152.-;

par arrêt du 26 avril 2021 (ATAS/372/2021), la chambre de céans a repris les éléments ci-dessus, en admettant partiellement le recours, en annulant la décision sur opposition querellée, renvoyant la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et condamnant l'intimé à verser une indemnité de CHF 1'200.- au recourant;

par requête du 26 mai 2021, le SPC a sollicité la rectification de l'arrêt susmentionné en tant qu'il indiquait au quatrième paragraphe de la deuxième page que la demande de restitution était limitée à la cohabitation du recourant avec sa fille durant trois mois à la fin de l'année 2018, en lieu et place de quatre mois, ce qui représentait un montant à restituer de CHF 1'536 .- en lieu et place de CHF 1'152.-;

Attendu en droit que selon l'art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul;

Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente; qu'une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012); que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n'en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011; ATA/391/2011 du 21 juin 2011; voir également à ce sujet Stéphane GRODECKI et Romain JORDAN Code annoté de procédure administrative genevoise LPA/GE et lois spéciales Éditions Stämpfli 2017 ad art. 85 p. 261 ss notamment note 996);

Qu'en l'espèce, les conditions de l'art. 85 LPA sont manifestement réunies : en effet, ainsi que le constate l'arrêt entrepris, la période de cohabitation de la fille du recourant avec ce dernier portait bien sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2018, soit quatre mois, et non pas trois mois comme indiqué par erreur manifeste par le conseil du recourant dans son courrier du 19 avril 2021, repris tel quel par erreur par la chambre de céans au quatrième paragraphe de la page 2 de son arrêt;

Qu'il s'agit donc bien d'une erreur de rédaction et de calcul ne modifiant en rien la substance de la décision, au sens de la disposition concernée et de la jurisprudence y relative.

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.         Déclare recevable la requête en rectification déposée par le service des prestations complémentaires le 26 mai 2021 (date du timbre postal) contre l'arrêt du 26 avril 2021 de la chambre des assurances sociales (ATAS/372/2021).

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Rectifie le quatrième paragraphe de la deuxième page de l'arrêt du 26 avril 2021 de la chambre des assurances sociales (ATAS/372/2021), qui doit ainsi se lire :

« Vu le courrier du conseil du recourant du 19 avril 2021 à la chambre de céans, déclarant accepter qu'un arrêt d'admission partielle du recours soit rendu dans le sens de la proposition de l'intimé, rappelant qu'en conséquence de dite proposition, la demande de restitution était ainsi limitée à la cohabitation du recourant avec sa fille durant quatre mois à la fin de l'année 2018, - ce qui représente un montant de CHF 1'536 .- (CHF 4'608.- ÷ 12 mois × 4 mois) au lieu de CHF 34'872.-, le recourant concluant ainsi à l'admission partielle de son recours en ce sens que seule la restitution liée à la cohabitation avec sa fille portant sur un montant maximum de CHF 1'152.- (recte : CHF 1'536 .-) soit admise, à ce que la décision du SPC du 30 octobre 2020, et sa décision sur opposition du 29 janvier 2021 soient annulées, et à ce qu'une équitable indemnité lui soit octroyée à titre de dépens ».

4.        Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

 

Une copie conforme de cette décision et de l'arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le