Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/829/2025 du 05.08.2025 ( FPUBL ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4173/2023-FPUBL ATA/829/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 août 2025 |
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dans la cause
A______ recourante
représentée par Me Christian BRUCHEZ, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
A. a. A______ a été engagée le 1er octobre 1987 par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) en qualité de maîtresse généraliste dans l'enseignement primaire. Depuis l'année scolaire 2002-2003, elle a été rattachée à l'établissement primaire de B______ (ci‑après : l'école). Elle exerce depuis la rentrée scolaire 2023-2024 à l'école d' C______.
Elle a été nommée fonctionnaire le 1er septembre 1991.
b. Ses quatre entretiens d’évaluation et de développement personnel (ci-après : EEDP) pour les périodes du 24 août 2009 au 2 février 2022 sont très bons, voire excellents. Deux de ces documents mentionnent un travail à réaliser par A______ sur la gestion de ses émotions. Un EEDP relève l'attention particulière à apporter à la ponctualité et au respect des personnes par rapport à la façon dont l'autorité était exercée. Le dernier document évoque le progrès de l'intéressée dans la maîtrise de ses émotions mais une attention particulière et constante devait être maintenue.
c. Le 14 octobre 2020, A______ a reçu un avertissement au motif que, le 12 octobre 2020, elle ne s'était pas présentée à l'école à 13h30 afin de prendre en charge ses élèves sans en informer ses collègues et le directeur.
Après avoir été averti par un collègue qui avait repris sa classe et qui avait essayé de joindre A______ à plusieurs reprises sans succès, le directeur l'avait appelée sur son téléphone portable. Elle lui avait répondu que sa voiture était tombée en panne et que son téléphone portable était déchargé. Elle avait proposé que ses élèves soient répartis dans d'autres classes. Le directeur lui avait demandé de prendre un taxi et de rejoindre l'école dans les plus brefs délais. Une fois sur place, elle avait repris la tenue de sa classe. L'intéressée et le directeur avaient discuté de l'incident à la récréation ; avait alors été abordé un passif d'arrivées tardives lui ayant valu deux entretiens informels afin d'apporter la régulation nécessaire à cette problématique récurrente. Il lui avait également été reproché de ne pas avoir cherché par tous les moyens à joindre l'école afin de prévenir d'un éventuel retard.
d. Lors de l'année scolaire 2022-2023, A______ était titulaire d'une classe de 7P-8P en duo avec un collègue.
Au début de l'année, D______, infirmière en santé communautaire, a présenté à tous les enseignants de l'école les projets d'accueil individualisés (ci‑après : PAI) des différents élèves de l'école afin que chaque enseignant connaisse les problématiques de chaque élève et puisse intervenir en cas de besoin.
E______, né le ______2012, dont les enseignants étaient A______ et son collègue, bénéficiait d'un PAI. Selon ce document daté du 16 août 2022, dont des copies se trouvaient en salle des maîtres, E______ était susceptible d'avoir une crise d'asthme. Les mesures à prendre sous la responsabilité de l'enseignant consistaient à emmener le PAI et les médicaments pour toute sortie hors murs de l'école. Les médicaments de trouvaient à la salle des maîtres (un Ventolin Diskus en réserve dans le sac de l'élève en période de fortes allergies). Les signes d'une crise d'asthme et les mesures à prendre étaient détaillés. Il en était de même des informations médicales à fournir au médecin d'urgence et des personnes à contacter.
B. a. Le 15 novembre 2022, les élèves de l'école et leurs enseignants se sont rendus à la salle communale de B______ afin de préparer des décorations de Noël pour les sapins de la commune. Il était question de peindre des bouteilles en PET. Les élèves devaient être répartis sur onze postes. Chaque enseignant était responsable d'élèves hétérogènes, de diverses classes.
La salle devait pouvoir être utilisée de 9h00 à 11h00 et une mise au point devait être faite à 11h00 pour savoir s'il était nécessaire de retourner à la salle de 14h00 à 15h00.
E______ était dans le groupe de F______, enseignant à l'école.
b. Aux alentours de 10h00, E______ s'est senti mal.
Le déroulement exact de cet incident faisant l'objet de controverses entre les parties, il sera revenu plus loin sur celui-ci.
c. Le 30 novembre 2022, G______, enseignante à l'école, a eu un entretien avec le directeur.
Il ressort du compte-rendu de l'entretien, rédigé par le directeur sous la forme d'un courriel, que, vers 10h00, G______ avait vu E______ et un camarade prénommé H______ se rendre auprès de A______ et lui dire que le premier ne se sentait pas bien et qu'il n'arrivait pas à respirer. A______ lui avait répondu qu'elle n'avait pas le temps et qu'elle n'avait pas le Ventolin. A______ s'était tournée vers I______, la stagiaire de F______, et lui avait demandé de prendre E______ avec elle pour aller chercher le médicament et le PAI qu'elle avait oubliés à l'école. F______ s'y était opposé arguant qu'elle ne pouvait pas endosser cette responsabilité. Rien ne se mettant en place, H______ était revenu vers A______, lui disant à nouveau que son copain était très mal et qu'il avait de la peine à respirer. Celle-ci avait répété qu'elle n'avait pas le temps, qu'elle était très occupée et qu'elle devait finir le bricolage. Voyant que l'enfant était très pâle et semblait avoir de plus en plus de peine à respirer, G______ était intervenue. Son stagiaire avait proposé d'aller chercher le médicament à l'école. En attendant, elle était sortie de la salle avec l'enfant afin qu'il ait de l'air. Son stagiaire était revenu très rapidement avec le Ventolin et le PAI. G______ avait pris connaissance du PAI et avait administré plusieurs « push », conformément à ce qui était prescrit. Toutefois, E______ n'allait pas mieux. G______ avait donc décidé de passer au point n° 2 des mesures, lui redonnant du Ventolin, envisageant également d'appeler la mère de l'enfant. Une des élèves de G______ avait été envoyée vers A______ pour avoir son accord. L'élève était revenue disant à G______ que « A______ […] était trop occupée ». Renvoyant cette élève auprès de sa collègue, l'élève était revenue avec la même réponse. La crise d'asthme ne semblant pas passer et l'élève commençant à montrer des signes d'angoisse, un nouveau « push » lui avait été administré. G______ avait appelé la mère de l'enfant pour la prévenir, laquelle lui avait donné son autorisation d'appeler le 144 si l'état de son fils devait encore empirer. La mère de l'enfant était arrivée à 10h45 et, après un bref échange, était repartie avec son fils. Vers 12h00, après que A______ eut parlé au téléphone avec la mère de E______, G______ avait eu une discussion assez houleuse avec sa collègue. Selon A______, l'élève de G______ envoyée vers elle n'avait pas été claire et elle n'avait pas compris que c'était grave. G______ aurait dû venir la chercher. Après un message de G______ à la mère de l'enfant pour savoir comment il se portait, celle‑ci avait indiqué qu'elle avait finalement appelé le 144 une demi-heure après être venue le chercher. E______ avait passé une bonne partie de la journée aux urgences, pouvant toutefois en sortir en fin d'après-midi, son état s'étant amélioré.
d. Le 1er décembre 2022, un nouvel entretien s'est tenu en présence de G______, du directeur, de la coordonnatrice pédagogique de l'école, de l'éducatrice scolaire et de l'infirmière scolaire de l'école.
Selon le compte-rendu de l'entretien, rédigé sous la forme d'un courriel, G______ avait décrit une nouvelle fois l'incident du 15 novembre 2022. L'infirmière scolaire avait réagi en soulignant que le PAI de l'enfant était très clair et qu'il avait été présenté en juin 2022 à A______. Une présentation globale avait d'ailleurs eu lieu le 15 septembre 2022 pour toute l'équipe de l'école. Cela n'aurait jamais dû se produire.
e. Le même jour, un entretien s'est tenu entre J______, mère de E______, le directeur, l'éducatrice scolaire et l'infirmière scolaire de l'école.
Selon le compte-rendu de l'entretien, rédigé sous la forme d'un courriel, J______ a évoqué la chronologie des faits s'étant déroulés le 15 novembre 2022. Après avoir récupéré son fils, son état ne s'améliorant pas, elle avait fait appel au 144. Une ambulance était venue et son fils avait été acheminé aux urgences pédiatriques, dont ils étaient ressortis tous les deux après plusieurs heures d'attente et des tests médicaux concluant à une stabilisation, puis à une amélioration de son état général. Apparemment, la crise d'asthme aurait été déclenchée par le fait d'inhaler des poussières de peinture acrylique, au moment où les élèves devaient souffler dessus. Selon le pédiatre de son fils, le fait que la crise se soit aggravée était lié à la prise tardive du Ventolin et au déclenchement d'une crise d'angoisse. Il avait pu retourner à l'école le mercredi matin suivant.
Elle s'étonnait de la différence entre la version de G______ et celle de A______. Lors d'une conversation téléphonique avec A______, celle-ci s'était excusée et avait reconnu qu'elle n'avait pas bien estimé le degré de gravité de la situation, qu'elle aurait dû avoir le Ventolin avec elle et n’aurait pas dû déléguer à d'autres le fait de s'occuper de E______, mais aurait dû s'en charger elle‑même, ajoutant que les élèves n'avaient pas été clairs. Pour J______, il n'y avait pas eu de délégation. A______ avait refusé de s'occuper de son fils à plusieurs reprises, sans s'inquiéter de l'évolution ensuite.
f. Le 5 décembre 2022, un nouvel entretien s'est tenu entre J______, mère de E______, son fils, le directeur, l'éducatrice scolaire et la coordinatrice pédagogique de l'établissement.
Selon le compte-rendu, rédigé sous la forme de courriel, E______ a expliqué être allé « trois fois vers A______ avec H______ parce que d'abord, ils jouaient au loup mais qu'il a(vait) senti qu'il avait de plus en plus de peine à respirer » ; « Que A______ n'écoutait pas, qu'elle disait de la laisser finir son bricolage » ; « Qu'ils étaient ensuite allés vers G______ qui s'était occupée de lui et que plusieurs copains (l'avaient) regard(é) pendant qu'il était avec G______».
Il avait été décidé que le Ventolin serait désormais dans la veste de E______ et non dans le sac, afin qu'il l'ait toujours sur lui.
g. Le 20 décembre 2022, la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci‑après : DGEO) a dénoncé A______ au Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) pour les faits s'étant déroulés le 15 novembre 2022, lesquels devaient probablement être examinés sous l'angle de l'art. 127 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 - exposition).
Une procédure pénale a été ouverte sous la référence P/1______/2022.
h. Le 20 janvier 2023, le MP a demandé au département de ne pas convoquer A______ dans le cadre de l'éventuelle procédure disciplinaire qui serait ouverte à son encontre avant qu'elle n'ait été entendue par la police.
i. Le 30 janvier 2023, A______ a été auditionnée par la police pour avoir exposé E______ à un danger pour sa santé, alors qu'elle avait le devoir de veiller sur lui en tant qu'enseignante. Elle a expliqué ce qui s'était passé ce jour-là et les circonstances de l'incident.
j. Le 3 février 2023, F______ a été auditionné par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements.
k. Le 9 février 2023, A______ a été convoquée à un entretien de service, fixé le 3 mars 2023, pour l'entendre sur les faits ayant eu lieu dans la matinée du 15 novembre 2022.
Selon le compte-rendu, les faits en cause avaient été rappelés. A______ était revenue sur la journée en question, le manque d'organisation de celle-ci, ses modalités, le sous-effectif de personnes aptes, avait précisé que E______ n'était pas dans son groupe, si bien que la mise en application du PAI était de la responsabilité de l'enseignant responsable du groupe dans lequel il était, qu'elle n'avait pas dit à E______ et H______ qu'elle n'avait pas le temps et qu'il n'était pas juste que la responsabilité de l'incident lui soit totalement imputée. Elle estimait ne pas avoir fait preuve de désinvolture.
Le déclenchement de la crise d'asthme semblait avoir été provoqué par la peinture acrylique et ne pouvait pas être reproché à A______. En revanche, c'était le délai écoulé avant la première prise de Ventolin qui aurait favorisé la crise d'angoisse qui était venue compliquer le tout.
Le directeur était surpris de la tendance de l'intéressée à se défausser de sa responsabilité en invoquant les manquements de ses collègues (non solidarité de F______, non communication de G______, refus de F______ d'envoyer sa stagiaire pour aller chercher le Ventolin). Pour A______, si elle avait été prévenue en temps et en heure par un adulte et non par des élèves, les indications reçues auraient pu lui permettre de mesurer plus exactement l'urgence de la situation.
Elle n'avait pas commis de « négligence grave de manière intentionnelle ». Elle avait probablement sous-estimé la gravité de la situation et le contexte avait fait qu'elle n'était pas intervenue auprès de l'enfant.
A______ était informée qu'une sanction disciplinaire, et à titre préalable, l'ouverture d'une enquête administrative ainsi qu'une suspension provisoire, étaient envisagées.
l. Le 6 avril 2023, A______ a remis ses observations relatives au procès‑verbal de l'entretien de service, demandant notamment sa rectification sur certains points.
Le seul élément pouvant lui être reproché était le fait d'avoir oublié le PAI. En raison de la proximité de la salle communale avec l'école, cela pouvait être excusable. Le prononcé d'une sanction disciplinaire paraissait disproportionné.
m. Le 12 avril 2023, A______ a été auditionnée par le MP. Elle a confirmé ses déclarations faites à la police le 30 janvier 2023.
n. Le 10 mai 2023, le MP a auditionné I______ et K______, stagiaire de G______. Ils ont été questionnés sur les événements du 15 novembre 2022.
o. Le 12 mai 2023, A______ a informé la DGEO du contenu de ces auditions.
I______ et K______ avaient corroboré sa version des faits. Ils avaient confirmé que G______ avait pris spontanément E______ à sa charge, que A______ n'avait jamais indiqué n'avoir pas le temps de s'occuper de l'enfant et qu'une situation similaire aurait pu arriver à un autre enseignant de l'école. Aucune sanction ne devait donc lui être infligée pour ces faits.
p. Le 12 juin 2023, lors d'une séance de travail (temps de travail en commun [ci‑après : TTC]), A______ a prononcé un discours portant sur les rumeurs qui avaient circulé dans l'école à la suite de l'incident du 15 novembre 2022. Elle a également évoqué la procédure pénale et son contentieux avec sa hiérarchie.
q. Le 20 juin 2023, la DGEO a enjoint à A______, au nom de son devoir de réserve, de cesser toute communication à l'égard du personnel de l'établissement au sujet des procédures et de l'affaire en cours. L'ouverture d'une procédure administrative n'était pas exclue.
r. Le 29 juin 2023, A______ s'est excusée auprès de la DGEO pour les propos tenus lors du TTC du 12 juin 2023. Avant son changement d'établissement, elle avait souhaité préciser que sa version des faits depuis le début de la procédure avait été corroborée par des témoins. Elle s'engageait à cesser toute communication à ce propos.
s. Le 3 juillet 2023, la DGEO a répondu à 17 questions posées par la procureure en charge de la procédure pénale et par l'avocat de A______ et a joint à son courrier le cahier des charges de maître-sse généraliste de l'enseignement primaire – titulaire de classe. Ce document récapitulait et précisait, en sus des dispositions légales et réglementaires, les devoirs du corps enseignant. Celui en vigueur pour l'ensemble du corps enseignant primaire datait de 2014.
L'enseignant titulaire de classe était responsable de s'assurer que le PAI était en sa possession dans le cadre d'activités hors murs. Si l'enseignant titulaire de classe n'était pas celui qui accompagnait la classe en sortie, il lui incombait de remettre le PAI ainsi que le dispositif médical à l'enseignant qui prenait l'élève en charge ou, s'il n'était pas à l'école, de rappeler à l'enseignant qui prenait l'élève en charge la nécessité de prendre le PAI et le dispositif médical avec lui, conformément au cahier des charges. Si l'élève ne se situait pas au même endroit que l'enseignant titulaire de classe et que celui-ci ne pouvait pas intervenir, alors c'était l'enseignant présent qui était en charge de s'assurer de la sécurité physique et psychique de l'élève. Pour cela, l'enseignant titulaire de classe devait lui avoir remis le PAI et le moyen médical. En revanche, si l'enseignant titulaire de classe se trouvait à proximité de l'élève et pouvait donc intervenir, alors il lui appartenait de prendre en charge son élève, puisque c'était lui qui était muni du PAI et du dispositif médical. Il était de plus la personne qui connaissait le mieux son élève.
La personne qui était chargée d'intervenir concrètement se déterminait selon l'événement en question. Par exemple, si l'urgence était impérative (si l'élève s'évanouissait), c'était l'enseignant à côté de lui qui devait s'en occuper en premier lieu tout en faisant appel à l'enseignant titulaire de classe afin que celui-ci amène au plus vite de quoi soigner l'élève conformément au PAI. Si l'élève ne se sentait pas bien et que l'urgence était relative (par exemple une crise d'asthme qui commençait), l'élève était dirigé vers l'enseignant titulaire de classe, puisque c'était lui qui avait le PAI et le dispositif médical. Ce dernier serait responsable de s'occuper de l'élève. En cas d'impossibilité (par exemple s'il l'enseignant devait s'occuper au même moment d'un autre élève également en situation de danger), il pouvait et devait déléguer la prise en charge de l'élève, en remettant à un collègue le PAI ainsi que le dispositif médical.
t. Le 15 septembre 2023, G______ et F______ ont été auditionnés par le MP.
u. Par décision du 6 novembre 2023, le département a sanctionné A______ d'une réduction de deux annuités. Son traitement passerait de la classe 18, annuités 22 à la classe 18, annuités 20.
A______ avait admis avoir oublié le PAI et le médicament de son élève E______ lors de l'activité du 15 novembre 2022 ayant eu lieu en dehors de l'établissement scolaire.
À la lecture de son cahier des charges et du PAI de l'élève, il était clair que A______ aurait dû soit prendre ce document et le médicament lors de la sortie scolaire du 15 novembre 2022, soit les transmettre à un autre enseignant présent ce jour-là. Il n'était donc pas de la responsabilité de son collègue, qui n'avait jamais eu l'enfant comme élève et n'avait reçu aucune information de sa part, de s'en charger. Ses explications visant à reporter sa responsabilité sur un soi-disant « responsable de groupe », alors qu'elle était l'enseignante titulaire de l'élève, étaient contraires à sa mission.
S'agissant d'un dispositif destiné à assurer la protection de l'intégrité physique d'élèves, l'infraction à ses devoirs de service pouvait être qualifiée de grave. La distance relativement faible entre l'école et la salle communale, l'important matériel de bricolage à transporter ou le fait que ses collègues n'auraient pas, non plus, pris le PAI de leur élève n'atténuaient pas sa responsabilité. Le déroulement des événements démontrait que son manquement avait engendré une grande confusion dans la gestion de la crise d'asthme que l'élève avait vécue. Preuves en étaient sa demande à une stagiaire d'aller chercher le médicament, le refus de son responsable que celle-ci s'y rende, puis la transmission de cette information à une deuxième personne, stagiaire également, et finalement la découverte par sa collègue enseignante du PAI et de son application.
Quant à la prise en charge de E______, celui-ci était venu la voir pour lui dire qu'il ne se sentait pas bien. C'était d'ailleurs à ce moment qu'elle avait réalisé avoir oublié le PAI et son médicament. La réaction la plus adéquate aurait été d'aller chercher elle-même le médicament et le PAI. Il était faux d'indiquer qu'elle ne pouvait pas laisser ses élèves puisqu'il avait été établi que se trouvaient à sa table une stagiaire ainsi qu'une éducatrice, lesquelles auraient pu prendre le relais. En choisissant d'expliquer à une stagiaire où se trouvaient le médicament et le PAI, elle avait pris le risque, lequel s'était en l'occurrence réalisé, de compliquer et de retarder la prise en charge adéquate de l'élève. Il était encore plus surprenant qu'elle ne se soit pas inquiétée des suites données à sa demande d'aller chercher le PAI et le médicament en question. Trois personnes présentes dans la salle avaient pourtant vu l'élève qui était pâle (K______), adossé à un mur à l'extérieur (I______) ou encore en grande difficulté (G______). Il ne pouvait donc être retenu qu'elle avait pris toutes les mesures adéquates pour la prise en charge de son élève. Une autre violation de ses devoirs de service était donc constatée, ce qui avait d'ailleurs contraint l'autorité scolaire à dénoncer ces éléments au MP. Événements qui avaient eu, également, pour conséquence une perte de confiance légitime de la mère de l'élève dans la prise en charge de son fils.
En taisant les événements du 15 novembre 2022 à sa hiérarchie, A______ avait là encore violé ses devoirs de fonction. Il était évident que de telles circonstances, la mère d'un élève ayant été appelée en urgence, devaient être communiquées à son supérieur hiérarchique. Cela aurait notamment permis de pouvoir correctement informer la mère de l'élève, ce qui n'avait pas été le cas. Ce défaut d'information rapide et fluide avait d'ailleurs eu d'importantes répercussions, soit une perte de confiance en l'institution de la part d'un parent mais également de ses collègues et de son supérieur hiérarchique envers elle.
Ses excuses formulées lors de son entretien de service et dans le cadre de ses observations s'étaient limitées au seul grief portant sur son oubli du dispositif médical de son élève. Son intervention le 12 juin 2023 auprès de ses collègues démontrait qu'elle n'avait pas pris conscience de l'impact de son comportement et de l'étendue de ses devoirs de fonction. Elle n'avait pas hésité dans ses déclarations à accuser une de ses collègues d'avoir menti devant les autorités judiciaires ; sans se prononcer sur la qualification de tels propos, le département ne pouvait que les déplorer et constater qu'il s'agissait là encore d'une violation de ses devoirs de service.
Enfin, elle ne pouvait pas être suivie s'agissant de l'absence d'antécédent, puisque le 14 novembre 2020, son supérieur hiérarchique lui avait notifié un avertissement en lien avec des retards ayant eu des conséquences sur l'ensemble de l'établissement. Son supérieur avait donc déjà attiré son attention sur la nécessité de respecter son cahier des charges et ses devoirs de fonction, ce qu'elle n'avait visiblement pas fait.
L'ensemble de ces éléments constituait une faute grave. Elle était d'autant plus grave qu'elle avait eu des répercussions sur le bon fonctionnement de l'établissement.
Il lui était enfin demandé de strictement respecter son cahier des charges et ses devoirs de service. De nouveaux manquements pourraient appeler le prononcé d'une sanction disciplinaire plus grave, voire la constatation d'une insuffisance de prestations pouvant entraîner une résiliation des rapports de service.
C. a. Par acte mis à la poste le 11 décembre 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant, préalablement, à ce que le département produise l'entier de son dossier, à l'audition des parties, à l'audition de L______, présidente de la société pédagogique genevoise (ci‑après : SPG), et de témoins. Principalement, la décision attaquée devait être annulée et aucune sanction ne devait lui être infligée.
Le département avait procédé à une constatation inexacte des faits pertinents et apprécié arbitrairement les preuves. Contrairement à ce que retenait la décision entreprise, il ressortait de l'audition de I______ que « Madame A______ n'avait pas de soutien dans son groupe ». Celle-ci n'avait pas mentionné l'éducatrice, laquelle était accaparée par les trois élèves à troubles autistiques et ne représentait pas un réel soutien pour elle, notamment pour la prise en charge des 21 autres élèves. I______ avait ajouté qu'elle était venue lui apporter de l'aide. Toutefois, elle ne l'avait fait qu'en fin de matinée, soit après que A______ aurait pu intervenir auprès de l'enfant. De plus, contrairement à ce qu'avait retenu le département, elle s'était inquiétée des suites données à sa demande d'aller chercher le PAI. Elle avait constamment surveillé le stand de G______, avait constaté que K______ était revenu et ne semblait pas préoccupé par la situation. Elle avait reçu la confirmation de la part de H______ que sa collègue, qu'elle savait tout aussi compétente, prenait en charge son élève. Elle s'était ainsi assurée que E______ fût pris en charge par une personne. Aucun élément objectif ne lui permettait de connaître l'ampleur de la crise de l'enfant. Enfin, l'intimé prétendait que, selon l'audition de I______ du 10 mai 2023, lorsque cette dernière avait demandé à F______ d'aller chercher le médicament, celui-ci aurait refusé en arguant que « ce n'était pas de la responsabilité d'une stagiaire ». Or, selon le procès-verbal d'audition, I______ avait indiqué que F______ avait dit que « ce n'était pas de sa responsabilité car ce n'était pas son élève », ce qui était très différent.
Depuis le début de sa carrière en 1987, ses supérieurs hiérarchiques ne cessaient de lui répéter qu'un élève n'était pas celui d'une classe mais celui d'une école. Le directeur général du département, le directeur de l'école et G______ avaient tous confirmé qu'il existait une « coresponsabilité » entre enseignants. Le département prétendait désormais que cette responsabilité de groupe n'existait pas. Les enseignants étaient régulièrement amenés à devoir prendre en charge des élèves dont ils n'étaient pas l'enseignant titulaire (décloisonnement, récréation, etc.). En début d'année, tous les enseignants étaient formés pour effectuer les gestes nécessaires pour tous les enfants de l'école. Ils étaient ainsi préparés et formés à intervenir. K______ avait d'ailleurs confirmé que G______ était tout aussi compétente qu’elle pour prendre en charge E______. Le manque de protocole avait entraîné une confusion dans le traitement de la crise d'asthme de l'élève. F______ avait confirmé qu'il n'était pas défini de savoir quel enseignant était le responsable de l'enfant. En soutenant des propos contradictoires, le département induisait une situation de grande confusion pour les enseignants. Ce manque de clarté dans les attentes du département risquait d'engendrer des conséquences délétères pour l'enseignement public dans son ensemble. Enfin, il était étonnant que le directeur de l'école n'ait pas questionné I______ et K______ lorsqu'il les avait convoqués.
En 37 ans de carrière, aucune remarque relative à la sécurité ne lui avait été faite. Au contraire, elle avait toujours été considérée comme très respectueuse du cadre réglementaire. Elle avait fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle dans les circonstances qui étaient les siennes. Aucun manquement ne pouvait lui être reproché. Aucun élément objectif ne pouvait non plus lui faire comprendre la gravité de la situation. Le département n'avait pas pris en considération l'organisation de cet événement, dont tous les enseignants s'étaient plaints (mélange de groupes dans une grande salle, sans chaises, sans aération et sans personnel supplémentaire). Elle admettait avoir oublié de prendre le Ventolin et s'en était excusée à maintes reprises. L'école se trouvait toutefois à deux minutes à pied et d'autres enseignants avaient également oublié de prendre le médicament. Comme l'avaient affirmé I______ et F______, cela aurait pu arriver à tout un chacun. Sa faute était donc atténuée. Dans sa décision, le département ne précisait pas que la crise de l'enfant ait pu être causée par la peinture acrylique ou l'excitation des enfants, ce qui amoindrissait également sa faute. Son cahier des charges ne précisait pas qu'elle aurait dû relater les événements du 15 novembre 2022. Cela était en outre dû au contexte difficile existant à cette période avec son directeur. G______ avait elle aussi considéré comme non nécessaire cette mise au courant. La mère de l'enfant n'avait jamais souhaité porter plainte contre elle et lui avait réaffirmé ses remerciements pour la prise en charge de son fils. Elle avait finalement suffisamment souffert de cet événement. Une plainte pénale avait été déposée, elle n'avait pu s'exprimer pendant des mois et des rumeurs avaient circulé sur sa personne dans le village et dans l'établissement. Elle avait été contrainte de changer d'école. Le directeur n'avait jamais cherché à établir la vérité des faits et avait permis à sa collègue de colporter de fausses informations à l'ensemble de ses collègues. À l'inverse, aucun reproche n'avait été adressé à F______ alors même que l'enfant était dans son groupe et qu'il avait injustement refusé de lui apporter son aide, ce qui avait choqué I______. Le directeur ne l'avait jamais convoqué et ne lui avait même pas adressé un avertissement. Cette différence de traitement violait le principe de l'égalité de traitement. Un blâme aurait été largement suffisant à atteindre le but visé, soit la protection de l'intégrité physique des enfants.
b. Le 29 janvier 2024, le département a conclu au rejet du recours.
Tous les témoins entendus par le MP avaient expliqué que la recourante aurait pu laisser son groupe pour s'occuper de E______. L'éducatrice présente à sa table aurait également pu prendre en charge seule le groupe d'élèves. I______ était bien à côté de A______. Cette dernière n'avait aucune vision sur ce qui se passait à l'extérieur et n'avait eu aucune interaction avec K______. H______ n'avait pas dit que G______ prenait soin de E______. Il lui avait demandé de venir voir son copain. Cette demande avait été formulée par une autre élève également. Aucun des témoins entendus n'avaient constaté d'inquiétude chez A______. Elle avait d'ailleurs expliqué à G______ n'avoir pas mesuré la gravité de la situation. Il avait été démontré que le choix fait par la recourante de faire appel à I______, qui ne savait pas où se trouvait le médicament et le PAI, n'était pas le bon, puisqu'il avait engendré du retard dans la prise en charge de l'élève. Les raisons pour lesquelles F______ avait refusé que sa stagiaire aille chercher le médicament n'étaient pas pertinentes. Celui-ci avait mal compris ce que devait exactement faire sa stagiaire, démontrant que le comportement de A______ avait eu pour conséquence des quiproquos. Le département avait donc correctement établi les faits.
La recourante construisait son raisonnement sur un postulat erroné. Selon la décision, le département ne faisait pas mention d'une « responsabilité de groupe » mais d'un « responsable de groupe ». A______ avait tenté, dans les procédures administratives et pénales, de faire porter la responsabilité à F______. Or, E______ avait été amené auprès d'elle par I______ et lui avait dit qu'il ne se sentait pas bien. C'était à ce moment‑là qu'elle avait réalisé avoir oublié le PAI et le Ventolin. Il était clair, à la lecture de son cahier des charges, qu'elle devait, soit avoir le PAI et le médicament avec elle, soit l'avoir transmis à l'un de ses collègues. Le département ne voyait pas quel protocole aurait permis de mieux appréhender la situation. Le bon sens semblait suffisant. La confusion dans le traitement de la situation avait été créée par A______ elle-même. Enfin, dès lors qu'aucune information erronée n'avait été donnée à l'intéressée et que celle-ci semblait avoir mal lu le reproche formulé dans la sanction, son grief relatif à une violation du principe de la bonne foi devait être écarté.
Les manquements de la recourante avaient créé une perte de confiance de l'élève et de sa mère envers l'institution mais également des autres élèves présents ce jour-là et par ricochet leurs parents. Ses collègues avaient été affectés par son attitude, contraignant le directeur à intervenir auprès de l'élève, de ses parents et des collaborateurs. La DGEO avait dû également intervenir pour dénoncer les faits au MP et demander à l'intéressée de ne pas donner des informations incorrectes quant aux procédures en cours. Le département s'était fondé sur des éléments de preuves concordants obtenus lors des témoignages devant le MP. Il paraissait évident que le directeur de l'école aurait dû être informé de l'incident, ne serait-ce que pour répondre à toutes éventuelles demandes des parents.
Son discours devant ses collègues le 12 juin 2023, lors duquel elle avait faussement expliqué avoir été blanchie tout en accusant publiquement ses collègues d'avoir colporté des rumeurs ou encore d'avoir menti n'était pas acceptable. Le département ne s'était pas fondé sur des considérations qui manquaient de pertinence ou qui étaient étrangères au but visé par la loi. Un blâme ou la suspension de l'augmentation de traitement pour une durée déterminée apparaissait pour l'un bien clément et pour l'autre inapplicable dans la mesure où l'intéressée se trouvait d'ores et déjà en annuité 22. La sanction avait pour résultat de ne diminuer son salaire mensuel que de CHF 347.50, étant relevé qu'elle avait fait l'objet d'un avertissement par le passé et qu'elle n'avait pas démontré de remise en question. Il existait un intérêt public à sanctionner A______ afin de permettre aux élèves et à ses collègues d'évoluer dans un climat de confiance au sein de l'école. Enfin, F______ n'avait pas autorisé sa stagiaire à se déplacer en raison de son incompréhension quant aux instructions données par la recourante. Il ne lui appartenait de plus pas de prendre le PAI et le Ventolin puisqu'il n'était pas son enseignant titulaire. De plus, l'enfant n'était pas venu vers lui pour lui dire qu'il se trouvait mal et deux autres élèves n'étaient pas venus non plus vers lui en lui demandant de se déplacer. La situation de fait était donc incomparable.
c. Le 15 mars 2024, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.
Elle est revenue sur les notions de coresponsabilité du corps enseignant en cas de groupes hétérogènes d'élèves et le flou du devoir de prise en charge. Les développements figurant dans le courrier de la DGEO du 3 juillet 2023 semblaient avoir été rédigés pour les seuls besoins de la procédure et n'avaient jamais été transmis aux enseignants en amont.
Elle a repris son argumentation sur l'organisation inédite de la journée du 15 novembre 2022 et le fait que le département aurait dû communiquer aux enseignants leurs obligations et rôles respectifs.
Ayant eu 21 élèves à sa charge, elle avait fait confiance à sa collègue qui avait elle‑même pris l'initiative de prendre en charge l'enfant, conformément à la pratique générale dans une école. Si F______ s'était rappelé que l'élève faisait partie de son groupe et qu'il était au bénéfice d'un PAI, il aurait vraisemblablement accepté de lui venir en aide. I______ avait d'ailleurs affirmé qu'elle avait été davantage choquée par le comportement de son instructeur que par le sien.
Toutes les possibilités suggérées par le département pour laisser son groupe n'étaient pas envisageables. F______ avait refusé que sa stagiaire apporte son aide. Solliciter son aide aurait été une perte de temps compte tenu de la situation d'urgence et tous les autres enseignants étaient surmenés. Lorsqu’elle avait dû faire un choix, I______ n'était pas disponible pour lui apporter son aide. Elle n'aurait donc pas pu laisser seuls les 21 élèves dont elle s'occupait. Si G______ n'était pas spontanément intervenue, elle aurait naturellement agi différemment. Enfin, en raison d'une allergie, son médecin lui avait prescrit du Telfast, ce qui avait pu engendrer une certaine nervosité.
La plainte pénale avait été déposée sur la base de témoignages indirects, imprécis et flous. Elle soupçonnait sa hiérarchie d'avoir été partiale à son égard. Depuis la rentrée scolaire 2022-2023, elle subissait des pressions constantes de la part du directeur de l'école. Lors d'un entretien avec le responsable RH du département, celui-ci avait admis que le directeur n'avait pas toujours adopté un comportement approprié à son égard, notamment en lien avec des courriels incessants et péremptoires. La seule faute commise (et admise) était celle de l'oubli du Ventolin dans le contexte d'un événement inhabituel s'étant déroulé à deux minutes à pied de l'école, ce qui, selon les témoignages, pouvait arriver à tout le monde. L'absence de recherche de vérité par le directeur avait donc été particulièrement problématique. Enfin, la mère de l'enfant ne lui en avait pas tenu rigueur mais avait uniquement sollicité des explications. Une fois celles-ci reçues, elle avait réitéré sa confiance envers l'enseignante de son fils. G______ avait également considéré l'incident comme clos une fois qu’elle s'était expliquée et excusée.
d. Le 12 avril 2024, A______ a déposé un courrier adressé par L______ au directeur général de l'enseignement obligatoire le 22 mars 2024.
La SPG avait pris connaissance des faits s'étant déroulés le 15 novembre 2022 et était surprise, voire choquée de la gravité de la sanction à l'encontre de A______.
e. Le 3 mai 2024, le département a produit la réponse du directeur général de l'enseignement obligatoire à ce courrier, contestant notamment la disproportion de la sanction prononcée.
f. Le 30 mai 2024, la chambre administrative a tenu une audience de comparution personnelle des parties.
f.a A______ admettait avoir commis une erreur, laquelle pourrait en théorie justifier une sanction, mais qui ne pouvait pas justifier l'acharnement dont le département faisait preuve à son encontre ni la sévérité de la sanction prononcée. Le 15 novembre 2022, il y avait eu entre 230 et 240 élèves sur les lieux. Il y avait en tout quatorze postes et donc quatorze enseignants responsables de groupes, lesquels pouvaient être aidés par des intervenants. Dans son groupe, une éducatrice spécialisée s'occupait uniquement de trois enfants à spectre autistique. Le poste de G______ était proche de l'entrée, c'était l'un des plus éloignés de son poste de travail.
Lorsque E______ et H______ étaient venus lui parler pour la première fois, ils n'étaient pas accompagnés de I______, laquelle se trouvait alors à la table du groupe de F______. Ils étaient restés auprès de A______ jusqu'à ce que I______ vienne lui dire que K______ était parti chercher le Ventolin. Ils étaient alors partis sans rien lui demander et sans qu'elle ait le temps de s'en apercevoir vers le poste de G______.
A______ a confirmé avoir demandé à I______ de solliciter l'accord de son maître de stage, F______, pour aller chercher le PAI et le Ventolin.
À un moment donné, elle avait vu que les deux enfants n'étaient plus au poste de G______ et elle avait pensé qu'ils étaient sortis. Deux enfants de sa classe lui avaient confirmé qu'ils se trouvaient à l'extérieur et que G______ s'occupait de E______.
A______ a confirmé qu'à deux reprises, des enfants envoyés par G______ étaient venus lui dire qu'elle devait sortir et la rejoindre. Ils ne lui avaient toutefois pas dit qu'il y avait urgence. La recourante leur avait donc expliqué qu'elle ne pouvait pas laisser son groupe sans personne.
Elle n'avait pas eu conscience de la gravité de la situation. Elle n'avait dès lors pas cherché une solution pour qu'une personne s'occupe de son groupe le temps qu'elle aille demander à G______ pourquoi elle devait intervenir.
La recourante était consciente que, idéalement, elle aurait dû informer le directeur. Elle ne l'avait toutefois pas fait en raison de son comportement hostile depuis le début de l'année 2022-2023. Après l'incident du 15 novembre 2022, elle avait très peur de parler au directeur de cet événement compte tenu d'une certaine hostilité de sa part à son égard.
A______ avait terminé la matinée du 15 novembre 2022 à 11h00. Les lieux n'étaient pas adaptés à l'utilisation de peinture acrylique, compte tenu de l'absence d'une aération suffisante.
Il était courant qu'un enseignant doive s'occuper d'un élève qui n'était pas dans sa classe. Elle avait par exemple laissé sa classe sous la responsabilité du maître de musique pour s'occuper d'un enfant blessé. De tels incidents étaient extrêmement courants.
f.b Le directeur a expliqué qu'au vu des auditions faites, les faits paraissaient suffisamment clairs et il ne lui semblait pas nécessaire d'entendre les stagiaires. Il les avait rencontrés par hasard à la salle des maîtres et leur avait dit, dans le secrétariat, qu'il n'était pas sûr d'avoir tout compris de ce qu'il s'était passé le 15 novembre 2022. Il avait toutefois compris qu'ils avaient aidé et les avait remerciés.
En entendant la mère de E______, il avait constaté une divergence entre la version des faits de G______, qu'il connaissait, et celle de A______, qu'il ne connaissait pas. Comme la procédure allait vers un entretien de service, il se justifiait d'attendre cette occasion pour donner à la recourante l'occasion de présenter son point de vue. Il était exact que depuis le printemps 2022, il avait dû intervenir en relation avec des difficultés de prestations ou de posture. Une partie des difficultés concernait le duo que la recourante formait avec son collègue. Une bonne partie des problèmes, sans que l'on pût parler de la majorité, était imputable au collègue de A______.
Le 15 novembre 2022, deux enseignants étaient responsables du bon déroulement de la journée. Lorsqu'il y avait des groupes hétérogènes, tous les enseignants étaient responsables de tous les élèves. C'était le principe de la coresponsabilité. Toutefois, la responsabilité de prendre le PAI et les médicaments et de veiller à ce que tout se passe bien incombait au maître titulaire. Ce principe aurait éventuellement permis à la recourante de déléguer la prise en charge de E______ à G______, mais de manière explicite. Sur les 240 élèves de l'école, une dizaine avait un PAI. Le directeur ne savait pas si les maîtres titulaires les avaient pris avec eux ou s'ils les avaient remis à l'enseignant responsable du groupe. Pour le directeur, il était clair que les maîtres titulaires devaient prendre les PAI ou les transmettre. Lorsque tout se passait sur un même lieu, comme en l'espèce ou dans une journée sportive, les maîtres titulaires ne devaient pas forcément le transmettre mais devaient l'avoir sur eux. F______ n'était pas responsable de E______ le 15 novembre 2022. Lorsque les élèves se trouvaient dans une grande proximité géographique, il n'était pas forcément nécessaire de transmettre au maître responsable du groupe le PAI et le médicament. Le maître titulaire et référent était en effet en principe à disposition. Pour le directeur, il aurait été concevable qu'au début de l'activité, la recourante remette à F______ le PAI et le Ventolin au motif que E______ se trouvait dans le groupe de celui-ci. L'événement du 15 novembre 2022 avait été très bien organisé. Il ne s'était pas très bien déroulé, selon les retours qu'il avait reçus postérieurement, du fait que les partenaires n'avaient pas rempli leurs engagements et que les enseignants avaient dû compenser ces manquements. Si un tel événement devait être répété, il faudrait le faire différemment. Il pensait que l'atmosphère sur place n'était ni calme ni sereine.
f.c La juriste du département a précisé que les principes exposés dans le courrier du département du 3 juillet 2023 n'avaient pas fait l'objet d'une communication formelle préalable aux enseignants ayant participé à la journée du 15 novembre 2022. Ces principes n'avaient pas à être communiqués, dès lors qu'ils étaient connus.
g. Le 10 juin 2024, A______ a demandé une nouvelle fois l'audition de L______, en qualité d'experte.
h. Par décision du 11 juillet 2024, après détermination du département, la chambre administrative a rejeté la demande d'audition de L______.
i. Le 30 juillet 2024, A______ a remis ses déterminations finales, persistant dans ses conclusions.
Le département n'avait pas pris en considération les circonstances du cas d'espèce et qu'elle ne pouvait pas bénéficier du soutien de I______ lorsqu'il avait fallu aller chercher le Ventolin. Si elle avait persisté dans la voie telle qu'enjointe par le département, à savoir aller chercher elle-même le Ventolin, elle aurait pris le risque d'engendrer de plus graves conséquences que la solution qu'elle avait adoptée.
Le département s'acharnait sur elle tout en cautionnant le comportement de F______, alors que celui-ci devait savoir que E______ était au bénéfice d'un PAI et qu'il était censé apporter son aide à sa collègue au nom du principe de coresponsabilité.
Les témoins avaient tous confirmé qu’elle n'avait pas refusé de prendre en charge E______, n'avait pas indiqué ne pas avoir le temps et avis pris les mesures nécessaires afin de garantir sa prise en charge. L'instruction avait permis d'établir qu'elle avait pris toutes les mesures raisonnablement exigibles dans les circonstances qui étaient les siennes afin que E______ soit pris en charge. L'enchaînement des événements était simplement dû à un concours de circonstances, dont elle n'était pas responsable.
G______ avait pris en charge E______ parce qu'il se trouvait à côté d'elle et elle était en droit de déléguer la prise en charge de l'enfant à celle-ci.
Par manque de communication claire de la hiérarchie, les enseignants ignoraient quels étaient leurs devoirs respectifs, ce dont elle ne devait pas pâtir. Aucun enseignant ne savait de quel enfant il était le responsable. L'organisation de la journée du 15 novembre 2022 ne pouvait pas être comparée à celle d'une journée sportive. En effet, lors d'une telle journée, les élèves n'étaient pas affiliés à un autre enseignant durant la toute la journée mais naviguaient entre les groupes.
Aucun élément objectif ne lui avait permis de mesurer la gravité de la situation. Des éléments avaient en outre favorisé l'émergence de la crise d'asthme et son intensité (absence de crise grave d'asthme à l'école de l'élève précédemment, les élèves ne l'avaient pas informée de la gravité de la situation, la peinture acrylique, etc.). Le lien de causalité entre ses agissements et l'état de l'enfant était rompu. Enfin, l'instruction avait établi qu’elle avait subi des pressions de la part de son directeur, ce qui justifiait son silence sur les événements.
Elle a repris son argument sur le changement de pratique du département par rapport à la collaboration entre enseignants et le principe de coresponsabilité en cas de groupes hétérogènes.
Le directeur de l'école avait rédigé la convocation à l'entretien de service, laquelle avait donné lieu à la dénonciation pénale, de manière partiale. Il avait omis de citer tous les éléments pouvant atténuer sa responsabilité. Il n'avait de plus pas entendu les personnes directement concernées par les faits. La dénonciation administrative et pénale s'était uniquement basée sur le récit de G______, laquelle avait admis a posteriori qu'il s'agissait d'un état de fait tronqué et incomplet. Si sa direction avait pris les mesures nécessaires pour qu'une certaine prudence et impartialité soient de mises dans cette affaire, elle n'aurait pas eu à prendre la parole devant ses collègues le 12 juin 2023. Le département aurait pu admettre le caractère désorganisé de la journée, le sous-effectif des enseignants, le manque de clarté sur leurs devoirs respectifs, l'aspect inattendu de l'allergie à la peinture acrylique et la possibilité de déléguer l'administration du Ventolin à une collègue.
j. Le 22 août 2024, le département a persisté dans ses conclusions.
Il a développé son argumentation sur l'oubli du PAI et du médicament nécessaire pour E______, la demande inadéquate formulée à I______, l'absence d'intervention pendant la crise d'asthme de l'élève, l'absence totale d'information donnée au directeur et le discours incongru du 12 juin 2023.
C'était sur la base d'éléments factuels et de son antécédent que la sanction avait été prononcée. Elle était proportionnée et justifiée. La procédure ayant mené à cette sanction avait nécessité, à la demande du MP, que la recourante ne soit pas immédiatement entendue. L'absence d'audition de l'intéressée avant la dénonciation pénale faisait partie de la pratique usuelle du département afin de garantir la primauté des auditions des personnes mises en cause par le MP.
k. Le 6 février 2025, le département a transmis l'ordonnance pénale du MP du 25 septembre 2024 déclarant A______ coupable d'exposition (art. 127 CP), la condamnant à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 230.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. Elle était également condamnée à une amende de CHF 5'520.- à titre de sanction immédiate. Il a également joint notamment l'opposition de la recourante à cette ordonnance pénale et l'ordonnance de maintien du MP reçue par le Tribunal pénal (ci-après : TP) le 31 octobre 2024.
l. Le 17 février 2025, A______ a demandé la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
m. Le 6 mars 2025, le département s'est opposé à la demande de suspension de la procédure.
n. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 7 mars 2025.
o. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les allégués et pièces produites par les parties.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 65 al. 1 à 3 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles du 12 juin 2002 - RStCE - B 5 10.04).).
2. La recourante sollicite la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
2.1 Lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA).
L'art. 14 LPA est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3b et l'arrêt cité).
Selon l’art. 78 LPA, l’instruction des recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties, le décès d’une partie, la faillite d’une partie, sa mise sous curatelle de portée générale, la cessation des fonctions en vertu desquelles l’une des parties agissait, le décès, la démission, la suspension ou la destitution de l’avocat ou du mandataire qualifié constitué (let. a à f).
2.2 Selon l'art. 145 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), lorsque les faits reprochés à un membre du personnel relèvent également d’une autre autorité disciplinaire administrative, celle-ci est saisie préalablement (al. 1). Lorsque les faits reprochés à un membre du personnel peuvent faire l’objet d’une sanction civile ou pénale, l’autorité disciplinaire administrative applique, dans les meilleurs délais, les dispositions des art. 142 (sanctions disciplinaires) et 143 (procédure pour sanctions disciplinaires) LIP (al. 2).
2.3 La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/1475/2024 du 17 décembre 2024 consid. 3,1 ; ATA/994/2024 du 21 août 2024). Il serait en effet contraire à la plus élémentaire économie de procédure et à l’interdiction du déni de justice formel d’attendre la décision d’une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d’autres motifs (ATA/1475/2024 précité consid. 3.1 ; ATA/812/2021 du 10 août 2021 consid. 2a).
2.4 En l’espèce, l’objet du litige porte sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire infligée à la recourante consistant en une réduction de deux annuités dans sa classe de traitement.
Aucune des conditions de l’art. 78 LPA n’est réalisée in casu, le département s’étant opposé à la suspension de la procédure. Quant à l’art. 14 LPA, le sort de la présente procédure ne dépend pas de la procédure pénale, conformément aux considérants qui suivent. Le dossier contient en effet les procès-verbaux des auditions faites par‑devant le MP et la police permettant à la chambre de céans de statuer en connaissance de cause sur les faits reprochés à la recourante – lesquels ne relèvent d'ailleurs pas tous du pénal –, étant rappelé pour le surplus que l’art. 14 LPA est une norme potestative, qui ne confère aucun droit à la suspension.
Dans ces conditions, il ne sera pas donné suite à la demande de suspension.
3. La recourante sollicite la copie de son dossier, une audience de comparution personnelle des parties ainsi que l'audition de L______, présidente de la SPG, en tant qu'experte, et de témoins.
3.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).
Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l’issue du litige (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_245/2020 du 12 juin 2020 consid. 3.2.1). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement ni celui d’entendre des témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2).
3.2 L’expertise représente un moyen de preuve (art. 38 LPA) ordonné lorsque l’établissement ou l’appréciation de faits pertinents requièrent des connaissances et compétences spécialisées – par exemple techniques, médicales, scientifiques, comptables – que l’administration ou le juge ne possèdent pas (ATA/1291/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2 ; ATA/656/2023 du 20 juin 2023 consid. 2.2 et les arrêts cités). À l'exception éventuelle du contenu du droit étranger, une expertise ne peut porter que sur des questions de fait et non de droit, la réponse à ces dernières incombant obligatoirement au juge (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2023 du 14 octobre 2024 consid. 5.2.1).
3.3 En l'espèce, à l'appui de sa réponse du 29 janvier 2024, le département a produit le dossier de la recourante. De plus, la chambre de céans a tenu le 30 mai 2024 une audience de comparution personnelle des parties, si bien que la demande de la recourante a été satisfaite sur ces points.
Outre le fait qu'il n'appartient pas à la recourante de désigner un expert – cette prérogative appartenant à la chambre de céans (art. 38 al. 1 LPA) – et que L______ ne pourrait pas être considérée comme étant impartiale au vu de son courrier du 22 mars 2024 dans lequel – sans que l’on sache exactement sur quel état de faits elle se fonde – elle critique la sanction infligée à la recourante, les faits sur lesquels son audition est sollicitée, notamment sur le principe de coresponsabilité entre enseignants et de leur devoir de collaboration, ressortent d'ores et déjà du dossier et des auditions qui ont été menées par-devant les autorités pénales comme il sera expliqué ci-dessous. Pour le surplus, et en tant qu’il porte sur les préoccupations exprimées par la SPG concernant la difficulté croissante de l’activité des enseignants de manière générale et l’augmentation des PAI ainsi que des problèmes liés à leur application en particulier, il n’apparaît pas que l’audition de L______ pourrait apporter des éléments de fait supplémentaires et pertinentes. Il sera donc renoncé à cette mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves.
Enfin, la recourante ne nomme pas les témoins qu'elle souhaite faire entendre. Or, toutes les personnes ayant pris part à la journée du 15 novembre 2022 ont été entendues soit par l'intimé soit par les autorités pénales. Les comptes rendus et les procès‑verbaux d'audition figurent au dossier.
La chambre de céans dispose ainsi d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause, de sorte qu’il ne sera pas donné suite aux requêtes d'actes d'instruction complémentaires formulées par la recourante.
4. La recourante soutient que l'intimé a procédé à une constatation inexacte des faits et à une appréciation arbitraire des preuves.
4.1 Le recours peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
4.2 En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b).
4.3 En l'occurrence, la recourante considère que l'intimé a faussement retenu qu'une stagiaire ainsi qu'une éducatrice auraient pu la suppléer pour aller chercher le PAI et le médicament. De plus, contrairement à ce que retenait la décision attaquée, elle avait été préoccupée par les suites données à sa demande d'aller chercher le PAI et le Ventolin. Enfin, F______ avait dit que « ce n'était pas de sa responsabilité car ce n'était pas son élève » pour justifier son refus d'autoriser I______ à se rendre à l'école pour chercher le PAI et le médicament.
Dans ses écritures et en audience, la recourante a reconnu qu'une éducatrice spécialisée se trouvait dans son groupe. Il ressort en outre des auditions par-devant le MP, notamment celle de I______, que cette dernière était à sa table au moment où E______ s'était présenté à elle. La stagiaire de F______ a en effet précisé que, comme le bricolage de son groupe était terminé, elle avait rejoint le groupe de la recourante. Ainsi, c'est à juste titre que l'intimé a retenu que la recourante était accompagnée de deux personnes à sa table de travail au moment où l'enfant est venu demandé de l'aide. Autre est la question de savoir si la recourante aurait pu leur laisser la responsabilité de son groupe pour aller chercher le PAI et le médicament. Il s'agit là d'une question d’appréciation des faits et des moyens de preuves offerts par les parties, laquelle relève du fond du litige et sera examinée ci‑dessous.
En outre, concernant la question de son inquiétude sur les suites données à sa demande d'aller chercher le PAI, la recourante a une appréciation différente des conclusions pouvant être tirées des moyens de preuves figurant au dossier par rapport à cette question. Son argumentation ne relève donc pas du grief de mauvais établissement des faits mais porte en réalité sur l'analyse de la force probante des preuves administrées et les conclusions juridiques pouvant en être tirées, problématique qui relève du fond du litige.
Enfin, il est exact que la décision expose en p. 3, à propos de l'audition de I______ par le MP et de la demande de la recourante à celle-ci d'aller chercher le PAI et le Ventolin, que « Monsieur F______ avait refusé au motif que, selon lui, cela n'était pas de la responsabilité d'une stagiaire ». Or, selon le procès-verbal de l'audition du 10 mai 2023, I______ a expliqué que F______ avait justifié son refus car « ce n'était pas de sa responsabilité car ce n’était pas son élève ». Il ressort toutefois de l'audition de F______ par la police qu'il avait dit à sa stagiaire qu'elle « ne pouvait pas accompagner l'élève à l'école et lui administrer un médicament comme le ventolin elle-même ». Il a encore précisé « Je ne voulais pas qu'en tant que stagiaire, elle endosse la responsabilité seule de prendre un élève avec elle et de lui administrer le ventolin ». Devant le MP, il a également répété qu'il « ne voulai[t] pas laisser la responsabilité à la stagiaire ». En outre, les comptes rendus des entretiens entre le directeur et G______ établis les 13 décembre et 15 décembre 2022 mentionnent également que « M. F______ s'y oppose arguant du fait qu'elle ne peut endosser cette responsabilité ». Même s'il semble qu'il y ait eu une incompréhension entre F______ et sa stagiaire – lui pensant qu'elle avait demandé à prendre en charge la situation et l'élève, elle lui demandant uniquement à aller chercher le PAI et le médicament – l'intimé pouvait retenir que F______ avait refusé que sa stagiaire se rende à l'école.
Le grief sera écarté.
5. La recourante considère que le département a violé le principe de la bonne foi. Elle soutient que selon la décision attaquée, elle aurait tenté, en vain, de reporter sa responsabilité sur une soi-disant « responsabilité de groupe ». L'intimé prétendrait désormais que cette responsabilité de groupe n'existerait pas, contrairement à ce qu'avaient affirmé le directeur général du département et le directeur de l'école. Elle reproche également l'absence de protocole établi par le département, ce qui entraînait des malentendus.
5.1 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_145/2019 du 3 juin 2020 consid. 6.3.2). De ce principe découle notamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à l'application correcte du droit n'apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_41/2024 du 9 décembre 2024 consid. 4.1).
5.2 En l'occurrence, la recourante fait une mauvaise lecture de la décision attaquée. En effet, celle-ci retient que « [Ses] explications tentant, en vain, de reporter [sa] responsabilité sur un soi-disant "responsable de groupe", alors qu['elle] [est] l'enseignante titulaire de l'élève, sont contraires à la mission qui est la [sienne] […] ». Il n'est donc pas question d'une absence de responsabilité de groupe.
Comme le relève d'ailleurs la recourante, il ressort du courrier de la DGEO au MP du 3 juillet 2023 que « Le métier d'enseignant est un métier de collaboration. La responsabilité première d'un élève revient au titulaire de classe. […]. S'il est absent ou s'il n'est pas disponible (urgence requérant sa présence dans un autre lieu, par exemple), alors bien évidemment qu'il doit pouvoir obtenir le soutien et l'aide de ses collègues. […]. ». Le directeur de l'école a également précisé, selon le compte rendu de l'entretien de service du 3 mars 2023, que « […] si la responsabilité d'une classe est à la charge du titulaire, celle-ci est partagée avec ses collègues au sein de l'école » (p. 6 du compte rendu). Le département ne conteste donc pas qu'il existe une notion de « coresponsabilité » entre enseignants et il n'y a par conséquent pas de comportement ou de propos contradictoires ressortant de la décision attaquée sur ce point.
De plus, s'il est vrai que la journée du 15 novembre 2022 ne s’est pas déroulée à la satisfaction des enseignants, comme cela ressort effectivement du procès-verbal du TTC du 1er décembre 2022, la recourante ne peut toutefois pas être suivie sur le fait que l'absence de protocole aurait entraîné un malentendu dans le traitement de la situation. En effet, il ressort clairement du cahier des charges de maître-sse généraliste de l'enseignement primaire – titulaire de classe – que « Il/elle applique les projets d'accueil individualisés (PAI) pour des élèves atteints de maladie chronique ou d'une incapacité physique. Il/elle s'assure que l'information concernant les élèves au bénéfice d'un PAI est apportée aux enseignant-e-s responsable de la prise en charge de ces élèves » (ch. 3.4). Il est de plus précisé « Il/elle applique les directives en vigueur relatives à la sécurité des élèves. Il/elle assure, avec ses collègues, une prise en charge continue des élèves pendant les heures de présence à l'école de ces derniers » (ch. 3.8). Or, le courrier de réponse au MP de la DGEO du 3 juillet 2023 ne dit pas autre chose. À la question de savoir si, lors de ce type d'événement, les enseignants connaissent leurs obligations et leur responsabilité envers les élèves dont ils sont titulaires et des élèves se trouvant ponctuellement dans leur groupe, la DGEO a répondu que de manière générale, le corps enseignant est responsable du bien-être physique et psychique des élèves qui lui sont confiés, en tant que titulaire de classe ou lorsque les élèves sont ponctuellement placés sous sa surveillance. En cas d'enseignement « ponctuel », il appartient à l'enseignant de connaître, au moins dans les grandes lignes, les problématiques de santé d'un élève qui pourraient requérir une intervention urgente. C'est pour cela que le PAI existe et que les séances d'information sont faites à l'ensemble du corps enseignant. Les titulaires de classe sont en revanche responsables de fournir le PAI ainsi que le dispositif médical si l'élève est pris en charge par un autre enseignant et si le titulaire n'est pas à proximité ou absent afin que cet enseignant sache ce qu'il doit faire et puisse le faire.
Force est ainsi de constater que les obligations et responsabilités des enseignants et la marche à suivre découlent directement de leur cahier des charges. Dans ce contexte, le département ne soutient pas de propos contradictoires induisant une confusion auprès des enseignants et plus particulièrement chez la recourante.
Le grief est mal fondé.
6. La recourante considère que l'intimé a abusé de son pouvoir d'appréciation et violé les principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement en lui infligeant la sanction querellée.
6.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et comme vu supra la chambre de céans n'a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée.
6.2 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
6.3 La LIP s'applique aux membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B de l'instruction publique (art. 1 al. 4 LIP).
Selon l'art. 10 al. 2 LIP, l’école publique, dans le respect de ses finalités, de ses objectifs et des principes de l’école inclusive, tient compte des situations et des besoins particuliers de chaque élève qui, pour des motifs avérés, n’est pas en mesure, momentanément ou durablement, de suivre l’enseignement régulier. Des solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de chaque élève, en tenant compte de l’environnement et de l’organisation scolaire.
L'art. 17 al. 1 de la loi sur l'enfance et la jeunesse du 1er mars 2018 (LEJ ‑ J 6 01) prévoit que le département veille à ce que les enfants et les jeunes soient informés, protégés et suivis dans leur santé.
6.4 À teneur de l'art. 123 LIP, les membres du personnel enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux missions, notamment d'éducation et d'instruction qui leur incombe (al. 1) ; ils sont tenus au respect de l'intérêt de l'État et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (al. 2).
Cette règle est reprise à l'art. 20 RStCE, qui prévoit qu'ils doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux responsabilités leur incombant. L'art. 21 RStCE rappelle qu'ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (al. 1).
6.5 En tant que membre du corps enseignant, l'enseignant est chargé d'une mission d'éducation dont les objectifs sont énoncés à l'art. 10 LIP. Son rôle est ainsi de contribuer au développement intellectuel, manuel et artistique des élèves, à leur éducation physique mais aussi à leur formation morale à une période sensible où les élèves passent de l'adolescence à l'état de jeune adulte. Dans ce cadre, l'enseignant constitue, à l'égard des élèves, à la fois une référence et une image qui doivent être préservées. Il lui appartient donc d'adopter en tout temps un comportement auquel ceux-ci puissent s'identifier. À défaut, il détruirait la confiance que la collectivité, et en particulier les parents et les élèves, ont placée en lui (ATA/1619/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4c ; ATA/585/2015 du 9 juin 2015 consid. 11 ; ATA/605/2011 du 27 septembre 2011 consid. 8).
6.6 Comme vu ci-dessus, le cahier des charges de maître-sse généraliste de l'enseignement primaire – titulaire de classe – prévoit qu'« Il/elle applique les projets d'accueil individualisés (PAI) pour des élèves atteints de maladie chronique ou d'une incapacité physique. Il/elle s'assure que l'information concernant les élèves au bénéfice d'un PAI est apportée aux enseignant-e-s responsable de la prise en charge de ces élèves » (ch. 3.4). Il est de plus précisé « Il/elle applique les directives en vigueur relatives à la sécurité des élèves. Il/elle assure, avec ses collègues, une prise en charge continue des élèves pendant les heures de présence à l'école de ces derniers » (ch. 3.8).
6.7 Le fonctionnaire n’entretient pas seulement avec l’État qui l’a engagé et le rétribue les rapports d’un employé avec un employeur, mais, dans l’exercice du pouvoir public, il est tenu d’accomplir sa tâche de manière à contribuer au bon fonctionnement de l’administration et d’éviter ce qui pourrait nuire à la confiance que le public doit pouvoir lui accorder. Il lui incombe en particulier un devoir de fidélité qui s’exprime par une obligation de dignité. Cette obligation couvre tout ce qui est requis pour la correcte exécution de ses tâches, pendant et en-dehors de son travail (ATA/108/2025 du 28 janvier 2025 consid. 4.3 et les arrêts cités).
6.8 Aux termes des art. 142 al. 1 LIP et 56 al. 1 RStCE, qui ont la même teneur, les membres du personnel enseignant qui enfreignent leurs devoirs de service ou de fonction, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet des sanctions suivantes dans l'ordre croissant de gravité : prononcé par le supérieur hiérarchique, en accord avec la hiérarchie, le blâme (let. a) ; prononcées par le conseiller d'État en charge du département (let. b), la suspension d'augmentation de traitement pendant une durée déterminée (ch. 1) ou la réduction du traitement à l'intérieur de la classe de fonction (ch. 2) ; prononcés par le Conseil d'État à l'encontre d'un membre du personnel nommé (let. c), le transfert dans un autre emploi avec le traitement afférent à la nouvelle fonction, pour autant que le membre du personnel dispose des qualifications professionnelles et personnelles requises pour occuper le nouveau poste (ch. 1), ou la révocation, notamment en cas de violations incompatibles avec la mission éducative (ch. 2).
6.9 Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence de faute du fonctionnaire (ATA/154/2025 du 11 février 2025 consid. 3.1 et les arrêts cités). La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/917/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2).
6.10 Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. L’inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; 144 I 113 consid. 5.1.1).
6.11 En l'espèce, la décision querellée est motivée par l'oubli du PAI et du médicament de E______ lors de l'activité du 15 novembre 2022 ayant eu lieu en dehors de l'établissement scolaire, par l'absence de mesures adéquates pour prendre en charge l'élève lors de la crise d'asthme, pour avoir tu les événements du 15 novembre 2022 au directeur et pour son intervention du 12 juin 2023 auprès de ses collègues.
6.12 La recourante ne conteste pas avoir oublié le PAI et le Ventolin de E______ le 15 novembre 2022 lors de la sortie à la salle communale où les enfants devaient réaliser des bricolages. Il ressort en effet de la procédure qu'un stagiaire s'est rendu à l'école afin de récupérer le PAI et le médicament à la salle des maîtres.
Comme le prévoit son cahier des charges, l'intéressée – titulaire de classe – devait prendre avec elle le PAI de son élève. Ce document indique d'ailleurs qu'il doit être pris et les médicaments (dont la localisation est en salle des maîtres) également pour toute sortie hors murs de l'école. Le PAI détaille en outre les mesures à prendre suivant les signes d'appel en cas de crise d'asthme et notamment les personnes à contacter.
En omettant de prendre ce document et le médicament de son élève lors de la sortie hors murs de l'école le 15 novembre 2022, l'intéressée a violé ses devoirs de fonction.
Le fait que l'école ne se trouvait qu'à deux minutes à pied de l'école et que d'autres enseignants auraient également oublié le PAI et les médicaments de leurs élèves – ce qui atténuerait, selon elle, sa faute – sont des éléments à analyser dans le cadre du choix de la nature et de la quotité de la sanction.
Le premier reproche est donc justifié.
6.13 La prise en charge de E______ n'a de plus pas été adéquate.
En effet, il ressort des différentes auditions des protagonistes menées par-devant la police, le MP et la chambre de céans que l'élève, accompagné d'un camarade, est venu vers la recourante pour lui signaler qu'il ne se sentait pas bien. L'intéressée a d'ailleurs expliqué au MP que c'était à ce moment-là qu'elle s'était rendue compte qu'elle n'avait pas le médicament de son élève.
Il n'est pas contesté par la recourante qu'elle était accompagnée d'une éducatrice spécialisée qui s'occupait de trois enfants à spectre autistique présents dans son groupe. Alors que comme vu ci-dessus, en tant que titulaire de classe et étant l'enseignante de l'enfant, il lui appartenait de prendre avec elle le PAI et le Ventolin, elle aurait pu demander à cette éducatrice de surveiller provisoirement le groupe d'enfants pendant qu'elle allait chercher elle-même le PAI et le médicament à la salle des maîtres. Le fait que cette éducatrice ne pouvait s'occuper que de trois enfants est peu crédible. De plus, cette surveillance provisoire n'aurait duré que quelques minutes puisque, selon la recourante, deux minutes à pied séparent la salle communale de l'école. En toute hypothèse, la recourante a expliqué en audience qu'il y avait quatorze postes et donc quatorze enseignants responsables de groupes lesquels pouvaient être aidés par des intervenants. Elle aurait ainsi pu solliciter l'un de ses collègues – au titre du principe de la coresponsabilité – et solliciter son appui afin de se rendre à l'école chercher le PAI et le Ventolin.
Il ressort en outre des explications données par I______, stagiaire de F______, au MP que celle-ci se trouvait dans le groupe de la recourante après qu'elle eut fini les bricolages avec son groupe et son formateur. La recourante aurait également pu confier son groupe à celle-ci pour aller chercher elle-même le document et le médicament. Au lieu de cela, elle a demandé à celle-ci d'aller chercher le Ventolin à la salle des maîtres et lui a expliqué où le trouver. I______ a ainsi demandé à F______, son formateur, son autorisation. Sur ce point et selon l'audition de ce dernier devant la police et le MP, il semble qu'il y ait eu une mauvaise compréhension entre le formateur et sa stagiaire, puisque, selon ses déclarations, celui-ci croyait qu'elle lui demandait de prendre en charge l'enfant et de lui administrer le médicament, ce qui ne constituait pas la demande de la recourante.
I______ n'ayant pas reçu l'autorisation de se rendre à l'école, celle-ci, accompagnée de l'enfant, s'est tournée vers K______, stagiaire de G______, et lui a demandé d'aller chercher le PAI et le médicament. G______ ayant donné son accord, celui-ci s'est rendu à l'école en courant. Pendant ce temps, E______ a été pris en charge par G______ et ils sont sortis du bâtiment.
S'il est possible que la recourante n'ait pas perçu que la situation était urgente, il lui appartenait, en toute hypothèse, de s'assurer qu'une personne prenne en charge E______. La recourante a d'ailleurs reconnu en audience qu'à deux reprises, des enfants envoyés par G______ étaient venus lui dire qu'elle devait aller vers sa collègue. Or, comme vu ci-dessus, la recourante aurait pu s'appuyer soit sur l'éducatrice spécialisée soit sur I______ ou encore sur un-e de ses collègues présent(e)s dans la salle communale pour surveiller provisoirement son groupe et rejoindre G______ à l'extérieur du bâtiment.
Dans ce contexte, et par la faute de la recourante, la prise en charge de E______ a été déficiente et retardée. La problématique des déclarations de la recourante aux enfants selon lesquelles elle aurait privilégié les bricolages peut souffrir de rester indécise compte tenu de ce qui vient d'être retenu.
Le deuxième reproche est donc également fondé.
6.14 La recourante a indiqué, lors de son audition par-devant la chambre de céans, être consciente qu'idéalement, elle aurait dû informer sa hiérarchie des événements du 15 novembre 2022. Elle ne l'a toutefois pas fait compte tenu du contexte existant entre elle et son directeur qui lui avait fait des reproches par le passé.
Même si les relations entre la recourante et le directeur étaient teintées de difficultés, la recourante devait lui signaler l'événement. En effet, elle est soumise aux art. 123 al. 2 LIP et 20 RStCE qui lui imposent de s’abstenir de tout ce qui peut porter préjudice à l'intérêt de l'État. Or, il n'est pas contesté que l'enfant a dû être hospitalisé à la suite de sa crise d'asthme et que la mère de E______, puis l'enfant lui-même, ont dû être reçus par le directeur afin d'être rassurés sur la capacité de l'école à gérer les problèmes médicaux de l’enfant. La mère de l'enfant a d'ailleurs écrit le 1er décembre 2022 un courriel au directeur dans lequel elle joint un courriel adressé notamment à la recourante la questionnant sur la prise en charge de son fils le 15 novembre 2022. Elle indique au directeur qu'elle veut être sûre que son fils soit en sécurité avec ses professeurs. Compte tenu de la nature de l'événement – pouvant être impressionnant pour les enseignants ainsi que pour les autres élèves –, de l'appel en urgence à la mère et de l'hospitalisation de l'enfant, la recourante devait informer le directeur des événements du 15 novembre 2022.
Au surplus, le droit de ne pas s'auto-incriminer et à se taire déduit de l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ne s'applique pas à la procédure administrative (arrêt du Tribunal fédéral 2C_644/2010 du 12 mars 2011 consid. 3.1) ni en amont d’une procédure pénale (ATA/1086/2024 du 6 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; ATA/1077/2023 du 3 octobre 2023 consid. 6.1). Ainsi, la jurisprudence a déjà retenu, dans le domaine de la procédure fiscale, que si le principe s’appliquait à la procédure pénale fiscale, y compris la procédure en soustraction d'impôt, il n’était pas possible d'en tirer des conclusions pour l'organisation de la procédure de rappel d'impôt, que celle-ci soit menée avant, parallèlement ou après la procédure pénale. Il n'est donc pas possible de déduire de l'interdiction de l'obligation de s'auto-incriminer un « effet préalable » sur les procédures non pénales. Il serait manifestement excessif d'étendre la protection des droits fondamentaux de l'art. 6 § CEDH à cette procédure et de permettre ainsi au contribuable de se soustraire au moins partiellement à son obligation fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2018 du 1er février 2019 consid. 2.2 et 2.4 ; ATA/1064/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.1). Le droit de ne pas s'auto‑incriminer n'est par conséquent pas applicable en l'espèce.
Le troisième reproche est donc fondé.
6.15 Il est établi que la recourante est intervenue le 12 juin 2023 lors d'un TTC. Au cours de cette séance de travail, selon son discours, elle a mis en cause, sans les nommer, G______ et F______ pour avoir, d'une part, colporté des rumeurs à son sujet et inventé de nombreux faits, et, d'autre part, manqué à son devoir de solidarité et de coresponsabilité ce jour-là. La recourante a également fait référence à des éléments de la procédure pénale notamment le fait que les deux stagiaires avaient corroboré sa version des faits donnée à la police, au MP et au directeur et qu'elle avait été « blanchie » par la justice. Elle a également fait état que la DGEO ne lui infligerait « probablement pas de sanctions disciplinaires », risquant au plus un avertissement.
Si l'on peut comprendre la volonté de la recourante de s'expliquer devant ses collègues sur les événements du 15 novembre 2022, il n'en demeure pas moins qu'elle est tenue à un devoir de réserve et de fidélité envers son employeur et doit s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice.
Or, en informant ses collègues de l'existence d'une procédure pénale la visant, du contenu des auditions, ainsi que d'un différend l'opposant à sa hiérarchie, la recourante a transmis des informations qui auraient dû rester confidentielles pour ses collègues. Elle a ainsi pris le risque de remettre en cause la confiance que doivent avoir les enseignants entre eux et celle que ces derniers doivent pouvoir placer en la direction de leur établissement scolaire.
En outre, force est de constater que la recourante n'a pas été « blanchie », puisqu'à l'époque la procédure pénale était toujours en cours. Elle a d'ailleurs abouti à une condamnation – non définitive – par ordonnance pénale du 25 septembre 2024 la reconnaissant coupable d'exposition (art. 127 CP) et la condamnant à une peine pécuniaire et à une amende à titre de sanction immédiate.
La recourante a donc contrevenu à son devoir de réserve et fidélité.
6.16 Enfin, comme examiné ci-dessus, F______ a mal compris sa stagiaire lorsque celle-ci est venue le trouver pensant qu'elle demandait à ce qu'elle puisse prendre en charge E______ et lui administrer le médicament. De plus, lorsque l'enfant a eu sa crise, lui et ses camarades jouaient dans le couloir, selon les explications de I______et les déclarations de la recourante à la police selon lesquelles F______ avait donné une pause à une partie de ses élèves pour que la peinture sèche. L'élève n'était donc plus aux côtés de F______. La situation n'est donc en rien comparable avec celle rencontrée par la recourante et celle-ci ne peut pas se prévaloir d'une violation du principe de l'égalité de traitement.
Au vu de ce qui précède, les reproches adressés à la recourante sont fondés et l'intimé pouvait lui infliger une sanction disciplinaire.
7. Il convient encore d’examiner le bien-fondé du type et de la quotité de la sanction effectivement infligée.
7.1 Lorsque l'autorité choisit la sanction disciplinaire qu'elle considère appropriée, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, lequel est toutefois subordonné au respect du principe de la proportionnalité, les rapports de service étant soumis au droit public (arrêt du Tribunal fédéral 8D_10/2020 du 7 avril 2021 consid. 4.2 ; ATA/917/2023 du 29 août 2023 consid. 4.3). Ainsi, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. À cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé. Elle doit tenir compte de l'intérêt de l'intéressé à poursuivre l'exercice de son métier, mais aussi veiller à l'intérêt public, en particulier la protection des élèves et le respect des valeurs pédagogiques de l'enseignement à Genève (ATA/1352/2024 du 19 novembre 2024 consid. 5.4 ; ATA/83/2020 du 28 janvier 2020 consid. 7b et les arrêts cités).
7.2 Les sanctions administratives sont des mesures qui visent à réprimer une violation du droit par un administré. Certes, ces mesures ont pour objectif principal de ramener l'administré sur le droit chemin, mais elles n'en gardent pas moins un caractère punitif (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 1202).
7.3 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst. se compose des règles d’aptitude – qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATA/1352/2024 du 19 novembre 2024 consid. 5.5).
7.4 La chambre de céans a confirmé la réduction du traitement de quatre annuités d'un enseignant à l'intérieur de sa classe de fonction pour ne pas avoir respecté le plan d'études en imposant aux élèves, de manière récurrente, des textes crus et violents sur la sexualité, sans aucune nécessité pédagogique, ainsi que d'avoir soumis les élèves à des évaluations non conformes aux consignes de l'établissement scolaire. L'enseignant en question avait fait l'objet par le passé d'un avertissement. (ATA/83/2020 précité confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_184/2020 du 9 septembre 2020).
Récemment, la réduction de traitement de deux annuités prononcée à l'endroit d'un enseignant a été confirmée. Celui-ci avait contrevenu de manière fautive à plusieurs de ses devoirs de fonction en décidant de son propre chef de ne plus assurer l'un de ses cours (48 périodes d'enseignement sur un semestre), en manquant de respect à sa supérieure hiérarchique et en informant ses élèves de l'existence d'un différend l'opposant à sa hiérarchie et de son objet (ATA/240/2025 du 11 mars 2025).
7.5 En l'espèce, la réduction du traitement (art. 142 al. 1 let. b ch. 2 LIP et 56 al. 1 let. b ch. 3 RStCE) dont fait l'objet la recourante constitue la troisième sanction qui figure dans le catalogue de l’art. 142 LIP, qui en comporte cinq au total. Il s'agit ainsi d'une sanction moyennement sévère.
Dans l’appréciation de l’adéquation de celle-ci, il y a lieu de tenir compte du fait que la recourante a manqué – en partie par négligence – à ses devoirs de fonction, en ne prenant pas avec elle le PAI et le Ventolin de son élève lors de la sortie hors murs de l'école. Elle a ainsi exposé la santé de E______ à un potentiel danger pour le cas – réalisé d'ailleurs – où son élève aurait eu besoin de son médicament. Le manquement de la recourante a causé une certaine confusion dans la prise en charge de l'enfant mêlant plusieurs intervenants et retardant l'administration du médicament comme examiné ci-dessus. Le fait que l'école se trouve à moins de deux minutes ne permet pas d'amoindrir sa faute dans la mesure où elle devait, dans tous les cas, prendre le document et le médicament lors de la sortie. Le fait que d'autres enseignants n'auraient également pas pris le PAI de leurs élèves n'est pas pertinent dans le cadre de l'examen de la faute de la recourante. Il en est de même de la question de la cause de la crise d'asthme de E______. Il importe en effet peu qu'elle fût causée par la peinture acrylique – pour la première fois – ou par l'excitation de l'enfant qui aurait couru dans le couloir. La recourante devait prendre dans tous les cas les mesures pour garantir la sécurité et la santé de son élève. Ces deux éléments ne sauraient atténuer sa faute.
L'intérêt de l'employeur à ce que l'employé respecte son cahier des charges et assure la santé et la sécurité de élèves encore jeunes (en primaire) est très important. L'oubli du PAI et du médicament constitue une faute grave.
À cela viennent s’ajouter le fait que la recourante n'a pas spontanément informé son directeur de l'incident du 15 novembre 2022 et la prise de parole devant ses collègues les informant d'une procédure pénale et d'une procédure administrative à son encontre et annonçant des éléments erronés. Le fait que la mère de l'enfant n'ait pas déposé plainte et lui a réaffirmé ses remerciements pour son travail ne saurait alléger sa faute laquelle demeure importante compte tenu de l'intérêt à la sécurité et la santé des enfants.
S’il est vraisemblable que la recourante a souffert des conséquences liées à son oubli et qu'elle n'a pas pu s'exprimer rapidement sur les faits, compte tenu de l'interdiction faite par le MP le 20 janvier 2023, sa faute demeure néanmoins importante et grave au vu des enjeux présents en l'espèce.
Enfin, même si ses EEDP ont toujours été bons, voire excellents, force est de constater que la recourante a un antécédent disciplinaire prononcé le 14 octobre 2020.
Au vu de ce qui précède, la sanction est apte à faire prendre conscience à la recourante de la gravité de ses manquements et à adapter son comportement à ce qui est attendu d'elle. Elle est également nécessaire, puisque, compte tenu de la gravité de sa faute, notamment de l'oubli du PAI et du médicament, un blâme apparaîtrait trop clément.
Il n'est pas contestable que la décision aura un impact financier. Toutefois, le montant de la réduction, soit CHF 347.50 par mois équivalent à une réduction de deux annuités, n'apparaît pas excessif.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la sanction respecte le principe de la proportionnalité. Elle est ainsi conforme au droit et ne consacre aucun abus du pouvoir d’appréciation de l'intimé.
Le recours sera donc rejeté.
8. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
La valeur litigieuse au sens des art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) est a priori inférieure à CHF 15'000.- (art. 112 al. 1 let. d LTF).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 11 décembre 2023 par A______ contre la décision de la conseillère d'État en charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 6 novembre 2023 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de A______ un émolument de CHF 1'500.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;
- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;
- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;
- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;
le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Christian BRUCHEZ, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, Philippe KNUPFER, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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