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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/985/2025

ATA/793/2025 du 22.07.2025 sur JTAPI/493/2025 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/985/2025-LCR ATA/793/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 juillet 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mai 2025 (JTAPI/493/2025)


EN FAIT

A. a. Par jugement du 12 mai 2025, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais le recours formé par A______ le 18 mars 2025 contre la décision de l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) du 17 février 2025.

b. Selon le suivi des envois postaux, le pli du TAPI du 25 mars 2025 contenant l’invitation à payer l’avance de frais dans le délai échéant le 24 avril 2025 a été retourné à la Poste avec la mention « non réclamé ». Le délai de retrait était arrivé à échéance le 2 avril 2025.

B. a. Par courrier du 12 juin 2025, A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.

Il s’était rendu à Valence, en Espagne, pour poursuivre et terminer ses études de médecine vétérinaire. C’était ainsi qu’il n’avait pas été présent en Suisse pour retirer le pli du TAPI contenant l’invitation à s’acquitter de l’avance de frais. Son absence de Suisse était justifiée par des impératifs académiques. Il s’agissait d’un cas de force majeure. L’irrecevabilité de son recours violait le principe de la bonne foi ; il pouvait partir de l’idée que son recours allait suivre son cours. Le retrait du permis et la saisie des plaques constituaient déjà des mesures particulièrement sévères. L’irrecevabilité de son recours était ainsi une sanction disproportionnée. L’application mécanique de l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ‑ E 5 10) constituait un déni de justice.

b. L’OCV n’a pas été invité à se déterminer.

c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 ‑ LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI déclarant le recours irrecevable en l’absence du paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.

2.1 Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

2.2 La référence au « délai suffisant » de l’art. 86 al. 1 LPA laisse une certaine marge d'appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3c ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c).

2.3 La LPA ne prévoit pas, contrairement à l’art. 62 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), l'octroi d'un délai supplémentaire lorsque le versement de l'avance de frais n'est pas effectué dans le délai fixé. L'octroi d'un tel délai ne résulte pas non plus d'une pratique constante du TAPI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_339/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.4 ; ATA/830/2024 du 9 juillet 2024 consid. 2.1.2 ; ATA/1234/2022 du 6 décembre 2022 consid. 5 ; ATA/684/2021 du 29 juin 2021 consid. 4g ; ATA/150/2021 du 9 février 2021 consid. 6b).

2.4 Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’influence de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/394/2024 du 19 mars 2024 consid. 2.4 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et les références citées).

2.5 La jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution du pli, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l’absence de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette date (ATF 142 IV 201 consid. 2.3).

Selon l'art. 62 al. 4 LPA, l'envoi recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai. Celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes de l’autorité est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et la référence citée). À défaut, il ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle (ATF 117 V 131 consid. 4a). En raison de la fiction de la notification, il est considéré que le destinataire a reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1).

2.6 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 II 244 consid. 2.4.2).

La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2). L'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne peut cependant intervenir que si la partie a été avertie de façon appropriée du montant à verser, du délai fixé pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; 104 Ia 105 consid. 5). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_107/2019 du 27 mai 2019 consid. 6.3 ; 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées).

2.7 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir omis de s'acquitter de l'avance de frais en faveur du TAPI dans le délai imparti. Il ne soutient, à juste titre, pas non plus que le délai de paiement d’un mois qui lui avait été imparti aurait été insuffisant.

Il se prévaut toutefois de son séjour en Espagne pour causes d’études au moment où le TAPI lui avait notifié l’invitation à s’acquitter de l’avance de frais. Or, l’absence du recourant de Suisse en raison d’un séjour de formation à l’étranger ne constitue nullement un cas de force majeure au sens de l’art. 16 LPA. En effet, ledit séjour n’était pas imprévisible et n’est pas non plus intervenu en dehors de la sphère d’influence de l'intéressé. Au contraire, ce dernier avait choisi de suivre ses études en médecine vétérinaire en Espagne. Le recourant ne peut donc se prévaloir d’un empêchement non fautif de s’acquitter de l’avance de frais dans le délai imparti.

Par ailleurs, se sachant partie à une procédure, il lui appartenait de prendre toute mesure utile pour que les communications du TAPI lui parviennent, par exemple en désignant un tiers domicilié à Genève à qui le TAPI pouvait les adresser. Le recourant avait exposé dans son recours devant le premier juge qu’il était désormais de retour à Genève et en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour effectuer l’examen technique de son véhicule. Le TAPI n’avait donc pas de motif de penser que ses communications au recourant ne l’atteindraient pas, étant souligné qu’il appartenait in casu uniquement au recourant de s’assurer que les plis judiciaires lui parviennent. La fiction de notification au recourant, au terme du délai de garde, de la communication du 25 mars 2025 contenant l’invitation à payer l’avance de frais dans le délai échéant le 24 avril 2025 lui est donc opposable.

Contrairement à ce que soutient le recourant, les principes de la légalité et de l'égalité de traitement ancrés aux art. 5 al. 1 et 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) s'opposent à ce que soit prise en compte la gravité des conséquences du retard du paiement de l'avance sur sa situation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2). Il se prévaut dès lors en vain de la disproportion qui existerait entre l’absence de paiement de l'avance de frais et les effets négatifs qui résulteraient pour lui de l'irrecevabilité de son recours.

Enfin, le TAPI n’avait pas à lui fixer un nouveau délai pour s’acquitter de l'avance de frais, ni la LPA ni la pratique ne le prévoyant, comme exposé ci-avant (consid. 2.3). Il ne peut non plus se plaindre de la violation de son droit d’être entendu ni d’un déni de justice, l’invitation à s’acquitter de l’avance de frais précisant expressément qu’en cas de non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable.

Le recourant n’ayant pas été empêché d’agir sans faute de sa part dans le délai imparti par le TAPI, il doit supporter la conséquence du non‑paiement de l’avance de frais réclamée par le premier juge, à savoir l’irrecevabilité de son recours.

Le jugement étant conforme à la loi, le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté, ce que la chambre de céans peut constater sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mai 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge d’A______ ;

dit qu’aucune indemnité de procédure n’est allouée ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des routes (OFROU).

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

 

la greffière :