Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/751/2025 du 08.07.2025 sur JTAPI/589/2024 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3030/2023-PE ATA/751/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 juillet 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ agissant pour elle-même et ses enfants mineurs B______, C______ et D______ ainsi que E______ recourants
représentés par Me Fernando Henrique FERNANDES DE OLIVEIRA, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juin 2024 (JTAPI/589/2024)
A. a. A______, née le ______1984, ressortissante brésilienne, est arrivée en Suisse en février 2004.
Elle a obtenu une autorisation de séjour le 16 mars 2009 à la suite de son mariage avec F______, de nationalité brésilienne, titulaire d’un permis d’établissement.
Quatre enfants sont issus de leur union : E______, B______, C______ et D______, nés respectivement les ______ 2007, ______ 2010, ______ 2013 et ______ 2015, ressortissants brésiliens.
Par jugement du 23 septembre 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a autorisé les époux à vivre séparés, a attribué la garde des enfants à A______, a organisé le droit de visite de F______ et a donné acte à ce dernier de son engagement à verser à son épouse, par mois et d’avance, CHF 250.- pour chacun des enfants.
Le 9 décembre 2022, les époux ont divorcé.
b. L’autorisation de séjour d’A______ a été régulièrement renouvelée jusqu’au 15 mars 2018.
c. Dès 2012, A______ a perçu des aides financières de l’Hospice général (ci-après : l’hospice).
d. Le 31 juillet 2018, entendue par la police genevoise, A______ a notamment déclaré que deux de ses enfants étaient en vacances au Brésil. F______ a précisé qu’une « nounou » s’occupait des deux cadets, âgés de 3 et 5 ans, tandis que les deux ainés étaient au Brésil.
Lors de l’audition du 28 août 2018, F______ a déclaré à la police que la famille avait déménagé dans un appartement de quatre pièces sis à G______ en France en 2015, sans l’avoir annoncé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), et qu’en 2017, ils étaient revenus dans leur appartement genevois qu’ils avaient entre-temps sous‑loué pendant une année et demi, ajoutant que c’était « pour le 4e épisode [qu’ils avaient] déménagé en Suisse ».
Entendue par l’OCPM le 13 novembre 2020, A______ a déclaré que la famille avait déménagé en France pendant six mois, entre juillet 2016 et janvier 2017, mais qu’elle ne se souvenait pas des dates exactes. À la question « votre départ en France n’était-il pas dans l’optique d’avoir un appartement plus grand suite à la naissance de l’enfant D______ le 1er juillet 2015 », elle a répondu « oui c’est bien cela ». Entre 2009 et 2020, elle et ses enfants étaient retournés plusieurs fois au Brésil pour des vacances. En 2018, ils y étaient restés deux mois. Sa grand-mère, son père, sa sœur et plusieurs cousins et cousines y vivaient.
e. Par décision du 19 mars 2021, l'OCPM a constaté la caducité des autorisations de séjour d’A______ et d’établissement de ses quatre enfants. Un départ de Suisse était enregistré au 1er janvier 2016, soit six mois après leur départ en France, en application de l’art. 61 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).
Vu leur retour au 1er janvier 2017 ainsi que leurs attaches avec la Suisse, l’OCPM préavisait favorablement l’octroi d’une autorisation de séjour pour A______ (art. 30 al. 1 let. k LEI et 49 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201) ainsi que des autorisations de séjour au titre de regroupement familial au sens de l’art. 44 LEI pour les quatre enfants.
Vu la dépendance à l’aide sociale d’A______, un avertissement lui était adressé (art. 96 al. 2 LEI).
Cette décision, non contestée, est entrée en force.
f. Le 8 octobre 2021, le SEM a approuvé l’octroi des autorisations de séjour en faveur d’A______ et ses enfants, en limitant leur validité à une année, soit au 7 octobre 2022, au motif que l’intéressée dépendait de l’hospice. À l’échéance de ces autorisations, l'OCPM procéderait à une nouvelle évaluation de la situation professionnelle, financière et familiale de la requérante, ainsi que de son comportement. Celle-ci était invitée à tout mettre en œuvre afin de trouver un emploi, d’acquérir son indépendance financière et de ne pas péjorer sa situation financière obérée. Si à l’échéance de ces autorisations elle devait encore émarger à l’assistance sociale, elle s’exposait à un refus de renouvellement de celles-ci et, le cas échéant, à son renvoi de Suisse ainsi qu’à celui de ses enfants.
B. a. Le 20 octobre 2022, A______ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour et de celles de ses enfants.
b. Le 4 avril 2023, l’hospice a indiqué qu’A______ et ses enfants avaient bénéficié des aides financières totalisant CHF 27'744.65 en 2019, CHF 40'737.40 en 2020, CHF 37'316.20 en 2021, CHF 19'008.35 en 2022 et CHF 2'206.90 en 2023.
c. Au 31 mars 2023, A______ faisait l’objet de 27 actes de défaut de bien, pour un total de CHF 44'421.-.
d. Le 15 février 2023, A______ a requis, pour elle-même et D______, des visas de retour d’une durée de 30 jours, afin de se rendre au Brésil pour rendre visite à sa grand-mère, malade. La précédente demande datait du 9 avril 2021, pour une durée de 25 jours au motif d’un « enterrement famille ».
e. Le 25 mars 2023, l’OCPM a informé l’intéressée de son intention de ne pas renouveler son permis de séjour et celui de ses quatre enfants.
f. Par décision du 13 juillet 2023, l’OCPM a refusé de prolonger les autorisations de séjour d’A______ et de ses enfants et prononcé leur renvoi de Suisse, avec un délai au 13 octobre 2023 pour quitter le territoire.
C. a. Par acte du 14 septembre 2023, la précitée, agissant en son nom et celui de ses enfants mineurs, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et au renouvellement des autorisations de séjours.
b. Par jugement du 18 juin 2024, le TAPI a rejeté le recours.
Il n’était pas contesté qu’A______ avait bénéficié de prestations de l'hospice pour un montant total de plus de CHF 250'000.- et était dépendante de l'aide sociale depuis plus de douze ans. C'était dès lors à bon droit que l’OCPM avait estimé que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEI était donné.
Depuis près de dix ans, elle se savait exposée au risque de se voir refuser le renouvellement de son autorisation de séjour au vu de sa dépendance financière de la collectivité publique. Les montants importants qu’elle avait perçus au titre de l'aide sociale et le temps depuis lequel elle bénéficiait de celle-ci, pesaient lourdement en sa défaveur.
Les pièces qu’elle avait versées au dossier ne démontraient pas sa volonté de trouver un emploi. Elle prétendait avoir effectué depuis plusieurs années de nombreuses recherches d’emploi. Il était dès lors pour le moins surprenant qu’elle n’ait fourni la preuve que d’une seule recherche, de surcroît non datée. Elle n’expliquait pas pour quel motif elle avait quitté son emploi auprès de H______ SA. Dans ses observations du 29 juin 2023, elle avait affirmé être disponible pour exercer une activité salariée. Or, rien n’indiquait qu’elle aurait depuis lors entrepris une quelconque démarche à cette fin.
Vu le temps écoulé depuis l’échéance de son autorisation de séjour, sans que l’on puisse constater une quelconque amélioration de sa situation, et l’absence de signes encourageants permettant que l’on s’attende à une modification de cette dernière, en particulier l’absence de proposition d’un emploi stable, le pronostic devant être posé à cet égard ne pouvait que lui être défavorable. A______, qui était en soi autorisée à travailler et qui ne démontrait pas avoir concrètement été empêchée de le faire, ne pouvait être exemptée de toute responsabilité s'agissant de sa dépendance à l'aide sociale, d'une part, et de son incapacité à pourvoir à l'entretien de ses enfants de manière autonome, d'autre part. Tout portait à croire qu'elle n'avait pas accompli les efforts nécessaires pour acquérir son indépendance financière. À cela s’ajoutait qu’elle faisait l’objet de poursuites pour plus de CHF 40'000.-.
Sous l’angle de l’intégration, elle n’avait pas fait preuve d’un comportement irréprochable. Elle avait notamment déplacé son domicile en France, tout en percevant des aides de l’hospice, sans en informer l'OCPM, ce visiblement afin de préserver son autorisation de séjour en Suisse, comportement qui dénotait d’un certain mépris pour l'ordre juridique suisse et ses valeurs. Il n’apparaissait en outre pas qu’elle se soit particulièrement investie dans la vie associative ou culturelle genevoise durant son séjour. S’il pouvait être retenu, sur la base de ses écritures, qu’elle maîtrisait le français dans une certaine mesure, elle n’avait fourni aucune pièce afin de démontrer son intégration sociale.
Au vu des nombreux visas de retour requis pour visites familiales, il devait être retenu qu’elle disposait encore au Brésil, où elle avait grandi, d’un réseau familial et social très important.
C______ et D______ étaient âgés respectivement de 10 et 8 ans, de sorte que leur intégration en Suisse ne paraissait pas si profonde et qu’une intégration dans leur pays d’origine n’apparaissait pas compromise, d’autant qu’ils y avaient passé des vacances à de nombreuses reprises. Encore très jeunes, ils restaient rattachés dans une large mesure, par le biais de leur mère, au pays d’origine de cette dernière. Ils parlaient le portugais, l’allégation du contraire de leur mère n’emportant pas conviction, d’autant qu’elle ne prétendait pas communiquer avec eux exclusivement en français.
E______ était âgé de 17 ans et B______ de presque 14 ans. Leur situation était délicate. Ils étaient nés en Suisse, le premier y ayant passé pratiquement toute son adolescence et le second l’entamant. Un tel élément ne justifiait toutefois pas, en soi et à lui seul, de leur octroyer une autorisation de séjour, à moins de reconnaître, de facto, un droit à chaque jeune passant son adolescence en Suisse à y demeurer. A______ n’avait fourni aucune information concrète sur leurs parcours scolaires. Ainsi, rien n’indiquait qu’ils auraient atteint un degré de scolarité ou de formation particulièrement élevé ou qu’ils auraient commencé une formation qu’ils ne pourraient pas poursuivre au Brésil. Au vu du dossier, il apparaissait qu’ils s’étaient créés des attaches fortes avec ce dernier pays. Comme leurs parents l’avaient confirmé à la police en juillet 2018, ils y étaient restés pendant deux mois durant cette année, en l’absence de ces derniers, alors qu’ils étaient âgés de 11 et 8 ans, ce qui portait à croire que leur garde avait été assurée par des proches y vivant. Ces attaches faciliteraient assurément leur intégration et les aideraient à surmonter les difficultés auxquelles ils seraient confrontés pour s’adapter à leur nouvel environnement, qu’ils connaissaient déjà bien pour y avoir passé leurs vacances depuis de nombreuses années et où ils avaient certainement des attaches familiales très fortes avec les membres de la famille de leur mère, voire celle de leur père. Ils parlaient le portugais. Il n'était partant pas concevable que ce pays leur soit à ce point étranger qu'ils ne seraient pas en mesure, après une période de réadaptation, d'y trouver leurs repères. En ce qui concernait E______, bientôt majeur, l’on pouvait généralement présumer qu’à partir de 18 ans, un jeune adulte était en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu’un handicap physique ou mental, ou une maladie grave, ce qui n’était pas son cas.
Le droit de visite du père sur ses enfants pourrait s'exercer en Suisse, durant les vacances scolaires par exemple, en aménageant ses modalités (fréquence et durée). De même, des contacts réguliers pourraient se maintenir par les moyens modernes de télécommunications. La Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107) n'accordait ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille dans un État particulier ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour. Les contacts effectifs des enfants avec leur père ne possédaient pas une intensité qui devraient l'emporter sous l'angle de la pesée des intérêts.
En conclusion, dès lors qu’A______ ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle particulièrement approfondie en Suisse, qu’elle dépendait de l'aide sociale, qu’elle n’avait pas fait preuve d’un comportement irréprochable et qu’elle avait accumulé des dettes, le refus de renouveler son autorisation de séjour ne constituait pas une ingérence inadmissible dans son droit à la protection de sa vie familiale et privée en Suisse, tel que consacré par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), d’autant moins qu’elle partirait avec ses enfants. Le dossier ne contenait aucun élément déterminant qui ferait apparaître ce refus comme disproportionné ou contraire à la loi.
C’était en conséquence à juste titre que l’OCPM avait considéré que l’intéressée ne pouvait se prévaloir ni de l'art. 8 CEDH, ni d'aucune autre disposition conventionnelle, constitutionnelle ou légale pour justifier la poursuite de son séjour et celui de ses enfants en Suisse.
Dans la mesure où A______ laissait entendre que sa situation relèverait d’un cas de rigueur, sans toutefois conclure concrètement à l’octroi des autorisations de séjour au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA, le TAPI se limitait à préciser que pour les mêmes motifs, les conditions posées par ces dispositions n’étaient en l’espèce pas réalisées.
Dès lors qu'il avait refusé de renouveler les autorisations de séjour de la précitée et de ses enfants, l'OCPM devait ordonner leur renvoi de Suisse. Aucun élément ne laissait pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure se révélerait impossible, illicite ou inexigible au sens de l’art. 83 LEI.
D. a. Par acte du 22 août 2024, A______, agissant pour elle‑même et ses enfants mineurs, a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation, à l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 et au renouvellement des autorisations de séjour.
La situation de la famille avait évolué. Un renouvellement de permis sous conditions aurait été suffisant pour retrouver l’équilibre financier familial. Elle peinait à retrouver un emploi sans titre de séjour valable.
E______ « avait été admis en apprentissage de "peintre en bâtiment" auprès d’I______ Sàrl ». B______ faisait l’objet d’un projet éducatif individualisé établi par l’office médico-pédagogique. Il souffrait d’un trouble du comportement impulsif. D______ avait un trouble du langage et suivait un traitement logopédique. Elle avait dû affronter une lourde tâche éducative, B______ et D______ requérant une grande attention de sa part.
Le père des enfants était au bénéfice d’un permis de séjour et avait des contacts réguliers avec eux.
Les art. 8 CEDH et 30 al. 1 let. b de la LEI avaient été violés.
Étaient produits :
- une attestation de scolarité pour l’année 2023/2024 pour E______ auprès du centre de formation professionnelle construction (ci-après : CFPC), en année de transition professionnelle en un an dual ainsi que l’accord préalable du CFPC pour un stage de E______, du 19 août au 20 décembre 2024, auprès d’I______ Sàrl ;
- une attestation de scolarité pour l’année 2023/2024 pour B______ au cycle d’orientation (ci-après : CO) J______ ainsi qu’un « projet éducatif individualisé » pour B______ pour l’année scolaire 2023/2024 en classe intégrée au CO J______. Il ressortait du document de 26 pages détaillant la situation du jeune qu’il pratiquait le football ;
- une attestation de scolarité pour l’année 2023/2024 pour C______ en 6e primaire ;
- une attestation de scolarité pour l’année 2023/2024 pour D______ en 4e primaire ;
b. L’OCPM a conclu du rejet du recours.
c. Les recourants n’ont pas souhaité répliquer.
d. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 18 février 2025.
da. E______, devenu majeur, a confirmé les termes du recours et les conclusions. Il avait travaillé chez I______ Sàrl en qualité de peintre en bâtiment dans un stage de longue durée de septembre 2024 à janvier 2025, rémunéré CHF 585.- mensuels nets. Il recherchait une place d'apprentissage dans le bâtiment. Il était aidé par ses enseignants du centre de formation pré-professionnelle (ci‑après : CFPP) de K______. Cette formation durerait jusqu'en juin 2025. S’il ne devait pas avoir trouvé une place d'apprentissage à cette date, il bénéficierait d'une aide pour ses recherches à raison d'une demi-journée par semaine. Il était en bonne santé. La famille échangeait en français. Les enfants parlaient un peu le portugais. Il était âgé de 9 ou 10 ans la dernière fois qu’il s’était rendu au Brésil. C'était son arrière-grand-mère qui s'était occupée de son frère et lui quand ils y avaient été en vacances.
Il voyait son père environ toutes les trois semaines, voire un mois. Ils se rencontraient « dehors, on va manger un pt'it truc ». Ils ne faisaient pas de vacances ensemble. C'était sa mère qui règlait toutes les questions financières. Il y avait une possibilité d'aller vivre chez son père.
Son stage chez I______ Sàrl s'était très bien passé. Ils l’avaient beaucoup apprécié. Il n’avait pas eu de difficulté en lien avec son permis dans le cadre de recherche de stages de longue durée.
db. A______ a expliqué que sa propre mère et sa sœur vivaient en Suisse. Au Brésil, elle avait encore sa grand-mère, âgée de 75 ans, une sœur et un cousin. Ils vivaient à « L______ » où elle avait aussi grandi. Son père était décédé et ses autres cousines vivaient en Suisse. Ses dernières vacances dans son pays d’origine s’étaient déroulées en décembre 2023, sans les enfants. C______ avait été au Brésil quand il avait 6 mois. D______ y était allé la dernière fois en 2023 environ et B______ devait avoir 7 ans la dernière fois qu'il s’y était rendu.
Elle n’avait pas de travail et faisait des recherches. C’était en raison de l’absence de permis qu’elle ne trouvait pas d’emploi. Elle avait fait un entretien en novembre 2024 à l'aéroport pour l'entreprise M______. Ne pouvant produire que l'attestation, et non le permis, l’entreprise lui avait dit que cela n'était pas suffisant. La fin de son emploi chez H______, chez qui elle percevait environ CHF 1'000.- à 1'200.- par mois, était sans lien avec l'échéance de son permis. C'était lié au stress que lui infligeait sa supérieure. Son but consistait à pouvoir travailler et sortir de la dépendance à l’aide sociale. Elle considérait pouvoir travailler plus que 13.5 heures par semaine afin de sortir de l'aide sociale. Ses enfants ayant grandi, elle avait plus de temps à consacrer à une activité professionnelle.
La famille dépendait toujours de l’hospice. Les relations avec le père des enfants étaient compliquées. Elle avait leur garde à 100%. Les visites devaient se dérouler un week-end tous les quinze jours pour les deux plus petits et un dimanche tous les quinze jours pour les plus grands. Cette fréquence n'était toutefois pas respectée. Elle assumait seule les différents rendez-vous médicaux des enfants (logopédiste, pédiatre, notamment). Le père des enfants s'acquittait de la contribution d'entretien qu’elle percevait du service cantonal d'avance et de recouvrement et des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA).
Seul D______ était suivi en logopédie deux fois par semaine. B______ et C______ avaient arrêté. B______ bénéficiait d'un suivi tous les trois mois pour le traitement de son hyperactivité. Il était toujours en école spécialisée à Bernex. C______ était en 7P et D______ en 5P (année scolaire 2024-2025). Aucun enfant n’était au parascolaire. Les enfants ne comprenaient pas bien le portugais, raison pour laquelle elle parlait français à la maison. Elle pouvait produire copie de l'intégralité des passeports des cinq membres de la famille.
La convention produite au dossier, évoquant une garde alternée, ne reflétait qu'une intention des deux parties qui ne s’était jamais concrétisée.
e. À la suite de l’audience, les recourants ont produit différents documents :
- un contrat de travail entre H______ SA et A______ du 26 février 2025 pour un emploi en qualité de nettoyeuse à raison de 12.5 heures par semaine pour le salaire prévu par la convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande ;
- copie d’une recherche d’emploi sous forme d’un bref échange de messages téléphoniques pour le poste de M______ en novembre 2024 ;
- les évaluations des deux stages professionnels de longue durée de E______ (29 janvier au 28 juin ainsi que du 19 août au 20 décembre 2024) ainsi que le rapport et le contrat y relatifs ;
- une attestation de la logopédiste de D______ du 22 janvier 2025 précisant que l’enfant était suivi dans son cabinet, deux fois par semaine, pour dysphasie, dyslexie et dysorthographie ;
- copie intégrale des passeports de la recourante (émis le 19 octobre 2018 et valable jusqu’au 18 octobre 2028), de E______ (émis le 7 janvier 2020 échu le 6 janvier 2025), de C______ (émis le 4 mai 2018 échu le 3 mai 2023), de B______ (émis le 4 mai 2018 échu le 3 mai 2023), de D______ (émis le 4 mai 2018 échu le 3 mai 2021 puis émis le 22 février 2022 et valable jusqu’au 21 février 2027).
f. Suite à l’audience et la production de pièces, l’OCPM a indiqué n’avoir pas de requête ni d’observations complémentaires à formuler.
g. Les recourants ont persisté dans leurs conclusions et précisé qu’A______ avait pu retrouver un emploi, jouissait désormais d’un salaire qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa famille, que E______ avait eu des évaluations très positives au cours de ses stages, qu’il avait pu être admis à la formation de CFC et obtenu un nouveau contrat selon une pièce à produire, que les passeports ne présentaient aucun voyage à l’étranger, que les enfants étaient toujours scolarisés étant précisés que B______ et D______ continuaient à recevoir un accompagnement spécialisé notamment en logopédie.
h. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Les recourants évoquent un mauvais établissement des faits.
2.1 La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement leur force de persuasion (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; ATA/769/2015 du 28 juillet 2015 consid. 6b).
Selon l'art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.
Selon l'art. 90 LEI, l’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la LEI doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier : (a) fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour ; (b) fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable et (c) se procurer une pièce de légitimation ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.
2.2 Au cours de la procédure de recours, il n'est tenu compte des faits nouveaux que si la juridiction y est en général autorisée, si la décision ne sortit ses effets que dès la date de la décision sur recours et si l'économie de procédure l'impose (ATA/867/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.2 et les références citées). À plusieurs reprises, la chambre de céans a tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance a été rendue (ATA/72/2024 du 23 janvier 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). En outre, l'autorité administrative se base sur l'état de fait actuel au moment de prendre sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2) et l'autorité de recours pour statuer (ATA/867/2024 précité consid. 4.2 et l'arrêt cité).
2.3 En l’espèce, les recourants n’indiquent pas quel fait le TAPI aurait mal établi. Ils évoquent l’« âge des enfants » et le fait que la recourante « peut enfin retrouver un équilibre financier qui était très complexe à atteindre auparavant ».
Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il est tenu compte de l’évolution de la situation, ce que le TAPI a dûment fait. Autre est la question d’allégations non prouvées, à l’instar de « l’équilibre financier » allégué par la recourante, que le TAPI n’a pas retenu comme un fait établi, ce qu’il a motivé dans ses considérants.
Infondé, le grief sera écarté.
3. Le litige porte sur la conformité au droit du non-renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante et de ses enfants.
3.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).
3.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation qui est déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_223/2020 du 6 août 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité).
En l'occurrence, il y a lieu de considérer que la procédure de non‑renouvellement de l'autorisation de séjour des recourants a été initiée le 25 mars 2023, date à laquelle l’OCPM a fait part à la recourante de son intention de rejeter sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi que celles de ses quatre enfants et de prononcer leur renvoi de Suisse, si bien que c'est le nouveau droit qui s'applique.
3.3 Aux termes de l’art. 33 al. 1 à 3 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEI (al. 3). Pour fixer la durée de validité de l’autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l’intégration de l’étranger (al. 4).
3.4 Les critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).
La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1 let. c et d est prise en compte de manière appropriée (art. 58a al. 2 LEI).
3.5 L’art. 62 al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI, dans les cas suivants : a) l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation ; b) l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (ce par quoi la jurisprudence entend une peine dépassant un an d'emprisonnement : ATF 139 I 145 consid. 2.1 ; 139 II 65 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_33 du 22 février 2023 consid. 2.3) ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ; c) il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ; d) il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie ; e) lui‑même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.
3.6 Ce dernier motif de révocation est rempli lorsqu'il existe un risque concret de dépendance à l'aide sociale. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.3), compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2018 du 7 avril 2020 consid. 5.2 ; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2) ; il s'agit en particulier de tenir compte du montant total des prestations qui ont déjà été versées au titre de l'aide sociale, tout en examinant les perspectives financières à long terme de la personne étrangère concernée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.2).
La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 2C_423/2020 du 26 août 2020 consid. 3.2 ; 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 6.2). À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2018 du 7 avril 2020 consid. 5.2 et les arrêts cités).
3.7 Selon l'art. 77a al. 1 let. a et b OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité, ou qu'elle s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé. La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA).
En règle générale, une personne attente de manière grave à l'ordre public au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_107/2021 du 1er juin 2021 consid. 4). Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.2 ; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3 ; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). La répétition d'infractions et de condamnations peut néanmoins démontrer que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 3.3 ; 2C_614/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2).
Il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation grave ou répétée de prescriptions légales ainsi que de décisions d’autorités et en cas de non‑accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé (manquement au paiement de l’impôt, accumulation de dettes ; art. 77a al. 1 let. a et b OASA). Lorsque les actes isolés ne justifient pas à eux seuls une révocation mais que leur répétition indique que la personne en question n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur, on peut également considérer que c’est le cas (SEM, Directives LEI, domaine des étrangers, état au 1er avril 2024, ch. 8.3.1.3).
3.8 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEI). Ces dispositions concrétisent le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).
En particulier, dans l’examen d’un cas concernant le renvoi d’une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d’enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d’extrême gravité. D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATA/365/2024 du 12 mars 2024 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-1700/2022 du 10 janvier 2024 consid. 7.5). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 CDE (arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/537/2024 du 30 avril 2024 consid. 3.5).
3.9 En l'espèce, la recourante est en Suisse depuis février 2004. Mariée en mars 2009, elle s’est séparée en 2019 avant de divorcer en décembre 2022. La famille a régulièrement été au bénéfice de l’aide sociale. Il ressort du dossier que la recourante a reçu des aides financières de l’hospice en tous les cas de 2012 à 2014 et dès 2018, soit pendant plusieurs années, étant précisé que la recourante n'a pas actualisé les informations au dossier pour la période postérieure au dépôt du recours. Le montant total des prestations qui ont déjà été versées aux recourants au titre de l'aide sociale s’élèvent à plus de CHF 120'000.- pour la seule période de 2019 à 2022.
La recourante n’a que rarement exercé une activité lucrative depuis qu’elle est en Suisse. Elle a travaillé chez H______ du 25 novembre au 24 décembre 2021 puis du 31 janvier 2022 au 2 septembre 2022 à raison de 13.15 heures par semaine, pour un salaire mensuel d’un peu plus de CHF 1'000.-. Ce montant ne lui permettait pas de sortir de l’aide sociale. Elle a par ailleurs décidé de quitter cet emploi pour des raisons indépendantes de la question de son permis de travail. Elle n’a procédé qu’à de rares recherches d’emploi et ne les a pas documentées. Lors de l’audience de février 2025, elle a évoqué un entretien en novembre 2024 pour une société sise à l’aéroport. Le motif invoqué, de ne pas être au bénéfice d’un permis de séjour, ne peut excuser cette passivité, l’intéressée pouvant en tout temps demander à l’OCPM d’être autorisée à travailler pendant la durée de la procédure.
La recourante allègue avoir assumé une lourde charge éducative évoquant un trouble du comportement impulsif de B______, un trouble du langage de D______ et de fréquents rendez-vous médicaux pour ses enfants, notamment chez la logopédiste. S’il ressort effectivement du dossier que trois des enfants ont été pris en charge, parfois à raison de deux séances hebdomadaires selon les époques, par une logopédiste, et que la charge éducative de quatre enfants ne peut être niée, elle ne suffit pas à justifier l’absence d’activité lucrative régulière.
S'agissant des perspectives financières à long terme des recourants, l’intéressée ne produit aucun document récent permettant d’établir sa situation financière. Tout au plus, elle a versé à la procédure un contrat de travail conclu en février 2025, pour 13 heures hebdomadaires d’activité de nettoyeuse pour un salaire horaire de base de CHF 22.71. Pour le canton de Genève, les salaires minimaux de la convention collective de travail (CCT) de CHF 22.71 sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal cantonal prévu par la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05 ; annexe 2 de l’Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande du 9 mai 2025). À teneur de l’arrêté relatif au salaire minimum cantonal pour l’année 2025 du 2 octobre 2024 (ArSMC‑2025 - J 1 05.03), le salaire horaire minimum brut genevois s’élève, en 2025, à CHF 24.48. La recourante devrait dès lors percevoir l’équivalent de quelques CHF 1'377.-/mois (13h/semaines, x 4,33 semaines par mois). À l’évidence, ce montant ne permet pas à un adulte et quatre enfants dont l’aîné est aujourd’hui majeur d’assurer leur entretien mensuel. Même à imaginer que l’aîné des enfants bénéficie désormais d’un salaire grâce à un contrat d’apprentissage, ce qui n’est même pas allégué, et que le père ou, conformément à ce qu’a déclaré la recourante en audience, le SCARPA, s’acquitte de CHF 250.- par enfant, ces montants ne suffisent pas à assumer le minimum vital des cinq personnes susmentionnées auquel s’ajoutent à tout le moins le loyer et les primes d’assurance‑maladie. Il peut en être déduit que la famille continue à dépendre de l’aide sociale quand bien même le salaire de la recourante contribue à en diminuer le montant mensuel. La recourante ne démontre d’ailleurs pas ne plus dépendre de l’hospice depuis l’audience de comparution personnelle des parties devant la chambre administrative en février 2025, où elle a confirmé que la famille émargeait à l’aide sociale.
Elle avait fait l’objet d’avertissements, tant de l’OCPM, le 19 mars 2021, que du SEM, le 8 octobre 2021. L’intéressée savait, ce qu’elle n’a pas contesté en audience, que le renouvellement de son permis était conditionné à son indépendance financière. Son attention avait été attirée sur les risques que son permis ne soit pas renouvelé si elle devait encore émarger à l’assistance de l’hospice lors du prochain renouvellement de celui-là. Or, il ne ressort pas du dossier que la recourante ait travaillé depuis la réception de cet avertissement suffisamment pour sortir de l’aide sociale. De même, elle ne démontre pas avoir cherché activement un emploi, les quelques démarches entreprises étant très largement insuffisantes. Elle ne prouve pas non plus ses allégations selon lesquelles le fait de n’être titulaire que d’une attestation de l’OCPM l’aurait entravée dans ses recherches d’emploi au point de ne pouvoir s’affranchir de l’aide publique. Par ailleurs, sa disponibilité à hauteur de 13 heures par semaine, alors que le cadet de ses enfants est âgé de 10 ans, n’apparaît, dans cette situation, pas compatible avec les exigences du SEM, évoquées il y a quatre ans déjà. La recourante n’ayant pas pris les mesures commandées par les avertissements précités et le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. e LEI, soit la dépendance à l’aide sociale des intéressés étant réalisé, c’est sans abus de son pouvoir d’appréciation et conformément au droit que l’OCPM a considéré que l’intéressée ne remplissait plus les conditions pour le renouvellement de son autorisation de séjour.
Il est par ailleurs rappelé qu’elle faisait l’objet de 25 actes de défaut de biens en septembre 2019 pour un total de près de CHF 50'000.-. Elle n’allègue pas, ni a fortiori ne démontre, avoir assaini sa situation financière, notamment avoir soldé ses dettes ni même avoir trouvé des arrangements avec ses créanciers.
S'agissant de la proportionnalité du non-renouvellement de l'autorisation de séjour, l'intégration socioculturelle de la recourante n'apparaît pas exceptionnelle. Elle ne semble pas s'être investie dans la vie associative ou culturelle genevoise. Elle est née au Brésil où elle a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte. Elle y a conservé de la famille, soit sa grand-mère, sa sœur et une cousine conformément à ce qu’elle a déclaré en audience. Elle y est par ailleurs retournée au vu des visas qu’elle a sollicités, la dernière fois en 2023, pour des vacances. Âgée de 41 ans, elle est encore jeune et en bonne santé. Pour le surplus, rien n'indique qu'un retour au Brésil lui poserait des problèmes insurmontables de réintégration. Ainsi, aucune pièce du dossier ne vient attester d’une intégration sociale poussée ou de difficultés de réintégration particulières.
Les quatre enfants sont nés à Genève et y ont toujours vécu.
E______ est devenu majeur en cours de procédure. Il a vécu toute son enfance et son adolescence en Suisse, où il a été scolarisé et y possède en conséquence ses racines. Entendu en audience, il parle couramment le français. Il ne peut toutefois pas être considéré que son intégration, notamment scolaire et socioprofessionnelle, sorte de l’ordinaire. Les contrats de stage produits font l’objet d’évaluations nuancées, quand bien même les commentaires sont élogieux évoquant un élève très discipliné, toujours à l’heure, à l’écoute et qui effectue les tâches demandées. Ces stages ont été effectués dans le domaine de la peinture en bâtiment, expérience qu’il pourra mettre à profit dans son pays d’origine. Lors de son audition devant la chambre de céans en février 2025, il a indiqué chercher une place d'apprentissage, précisant qu’à défaut d’en avoir trouvé une en juin 2025, il bénéficierait d'une aide à raison d'une demi-journée par semaine. Aucune pièce n’ayant été versée au dossier, il ne démontre pas avoir obtenu un contrat d’apprentissage ni a fortiori commencé une nouvelle formation. Il a passé deux mois au Brésil, chez son arrière-grand-mère. Il y a encore de la famille. Quand bien même son dernier voyage dans son pays d’origine date de près de dix ans, en bonne santé, il devrait pouvoir s’y intégrer, après une nécessaire période d’adaptation. Son lien avec son père n’est pas étroit puisqu’ils ne se voient que toutes les trois semaines, voire quatre, pour partager un repas. Majeur depuis peu, il dépend de sa mère sur le plan financier et a toujours vécu avec celle‑ci, ses deux frères et de sa petite sœur. Il pourra en conséquence bénéficier de leur soutien lors de son intégration au Brésil.
B______ va avoir 15 ans à fin juillet 2025. Il suit un enseignement spécialisé dans une classe intégrée. Un problème d’hyperactivité est évoqué, mais n’a plus fait l’objet de développements devant la chambre de céans. S’il est certes entré dans l’adolescence, la recourante ne produit aucune pièce concernant ses résultats scolaires ni même ses activités extrascolaires. Tout au plus peut-on lire dans un rapport que l’enfant fait du football dans un club genevois. L’enfant a en conséquence vécu l’entier de ses quinze années en Suisse où il a créé ses racines. Son intégration ne va toutefois pas au-delà de ce qui est ordinaire au vu de son âge. Ainsi, bien qu'indéniablement constitutive d'un important changement, son intégration au Brésil et la poursuite de son cursus scolaire dans ce pays ne semblent pas compromises. L’enfant y a par ailleurs vécu deux mois, chez son arrière-grand-mère. Lors de l’audience, sa mère a indiqué qu’il s’était rendu au Brésil la dernière fois alors qu’il était âgé de 7 ans.
Les deux plus jeunes sont âgés de 10 et 11 ans. Ils ont suivi toute leur scolarité dans le canton mais n’ont pas terminé leur cycle élémentaire, étant respectivement en 5 et 7P à la fin de l’année scolaire 2024/2025. D______, dernier-né, a des troubles spécifiques des apprentissages (« troubles dys ») à teneur d’une attestation récente de sa logopédiste justifiant de rendez-vous hebdomadaires. Il s’est rendu dans son pays d’origine la dernière fois en 2023 à teneur des déclarations de sa mère en audience.
Enfin, tous les enfants « parlent un peu le portugais » selon les déclarations de l’aîné de la fratrie. Il n’est pas allégué qu’ils entretiendraient des liens réguliers avec leur père notamment que celui-ci exercerait son droit de visite, a fortiori régulièrement un week-end sur deux. La recourante mentionne, sans qu’aucune pièce au dossier ne le prouve, qu’il s’acquitterait des contributions dues pour les enfants auprès du SCARPA. L’intervention d’un service étatique a néanmoins été nécessaire pour que le père se plie à ses obligations.
Les traitements médicaux des enfants, notamment chez la logopédiste, sont terminés à l’exception de celui du dernier-né, selon une attestation de janvier 2025 et du probable suivi, non documenté, de B______ pour trouble du comportement compulsif.
Le non-renouvellement des autorisations de séjour des membres de la famille n'apparaît dès lors pas contraire au principe de la proportionnalité.
La recourante soutient qu’un renouvellement de permis sous condition serait suffisant. Elle ne peut être suivie au vu de l’absence d’effet des deux avertissements prononcés à son encontre en 2021, conformément aux considérants qui précèdent.
Dès lors, les conditions d’une révocation en application de l’art. 62 al. 1 let. d et e LEI sont réalisées, et l’autorité intimée a correctement exercé son pouvoir d’appréciation en considérant que l’intérêt public à l’éloignement de la recourante et de ses enfants devait primer leur intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse.
4. Les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 8 CEDH.
4.1 Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a considéré qu'un droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit fondamental au respect de la vie privée dépendait en règle générale de la durée pendant laquelle la personne requérante avait déjà vécu en Suisse. Il a alors admis que lorsque celle‑ci résidait légalement dans le pays depuis plus de dix ans, il y avait lieu de présumer que les liens sociaux qu'elle avait développés avec notre pays étaient à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne pouvaient être prononcés que pour des motifs sérieux. L'ATF 144 I 266 a ainsi fixé un nombre indicatif d'années à partir duquel un étranger vivant légalement en Suisse est réputé suffisamment bien intégré pour disposer, en principe, d'un droit de séjour déduit du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, droit dont il peut se prévaloir pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ou pour s'opposer à sa révocation, sauf motif sérieux de renvoi (ATF 146 II 185 consid. 5.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a cependant expressément précisé que la reconnaissance finale d'un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pouvait s'imposer même sans séjour légal de dix ans en cas d'intégration particulièrement réussie (ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 ; aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_666/2019 du 8 juin 2019 du consid. 4.2). Autrement dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la jurisprudence originelle impliquant de se demander si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale, avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2).
4.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI, lequel prévoit que les autorités compétentes doivent tenir compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que ceux de son degré d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/766/2024 précité consid. 2.9).
4.3 La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 et les références citées ; arrêt du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6 ; arrêt du TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées au regroupement familial ne soient réalisées (arrêts du TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Sur ce plan, la condition d'absence de dépendance à l'aide sociale prévue par la LEI correspond au but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique, qui peut justifier une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale (art. 8 § 2 CEDH). Le critère de l'existence de moyens financiers suffisants et donc de l'allègement de l'aide sociale et des finances publiques est reconnu par le droit conventionnel comme une condition préalable au regroupement familial (cf. les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : Cour EDH] dans les affaires Konstantinov c. les Pays-Bas, du 26 avril 2007, req. n°16351/03, § 50 [« bien-être économique du pays »] et Hasanbasic c. Suisse, du 11 juin 2013, req. n°52166/09, § 59).
4.4 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c ; 125 I 474 consid. 3).
4.5 En droit des étrangers, l’examen de la proportionnalité de la mesure est imposé par l’art. 96 LEI, lequel dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1) et que lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce, résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). Dès lors que l’examen du respect du principe de la proportionnalité se rapproche de l’examen des circonstances à faire pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur, il se justifie de s’y référer (ATF 139 I 145 consid. 2.4).
4.6 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI ch. 5.6.10 ; ATA/756/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.4).
L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
4.7 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).
La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
4.8 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/756/2023 précité consid. 2.6).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/332/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.5).
4.9 En l’espèce, aucun membre de la famille n’est plus titulaire d’un permis d’établissement depuis le déménagement en France en 2015 et le constat de la caducité de celui-ci.
Le séjour de la recourante a été illicite de février 2004 au 16 mars 2009, soit pendant cinq années. Il a été autorisé de cette dernière date au 1er janvier 2016 (six mois après le départ de Suisse enregistré au 1er juillet 2015), soit pendant sept ans. Elle a quitté la Suisse pendant plus de six mois en 2015 et 2016. Son autorisation de séjour a dès lors été déclarée caduque le 19 mars 2021, ce qu’elle n’a pas contesté, et l’intéressée a fait l’objet d’un avertissement. Elle a bénéficié d’une nouvelle autorisation de séjour le 8 octobre 2021 dont elle a sollicité le renouvellement en 2022. Ainsi seules cinq années entre 2009 et 2014, puis une entre 2021 et 2022 ont été autorisées sur les quelques vingt années. Elle ne peut dès lors pas se prévaloir de la présomption de l'ATF 144 I 266. Si le séjour est effectivement long, bien qu’interrompu, sa durée doit être fortement relativisée.
Comme précédemment développé, son intégration sociale et socioprofessionnelle n’est pas bonne.
Aucun document ne fait état d’une intégration sociale particulière, qu’il s’agisse d’un cercle social ou associatif.
De surcroît, elle n’a pas respecté le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (let. b) en percevant des prestations notamment d’aide sociale et en souhaitant conserver les droits découlant de son permis de séjour alors qu’elle résidait en France. Elle n’a par ailleurs pas tenu compte ni pris de dispositions à la suite des avertissements qu’elle avait reçus de l’OCPM et du SEM, ni donné de suites aux conditions que ce dernier avait posées.
Son état de santé est bon, à l’instar de ses possibilités de réintégration dans l'État de provenance, comme détaillé dans les considérants qui précédent.
Si les conditions d’une révocation au sens des art. 51 LEI en lien avec les art. 62 et 63 LEI sont réunies, le droit au regroupement familial inversé, comme le regroupement familial tombe, notamment en cas de dépendance à l’aide sociale, voire dans les situations financières obérées (art. 51 LEI ; regroupement familial inversé, Magalie GAFNER, Claudia FRICK, Playdoyer 2/2021 p. 22 ss, p. 33 et les références citées). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner de façon plus détaillée si les enfants devaient remplir un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Même à leur reconnaître un droit, leur mère, au bénéfice de l’autorité parentale et de la garde, ne pourrait en déduire un droit dérivé.
Enfin, même à considérer que les deux enfants aînés puissent déduire un droit de l’art. 8 § 1 CEDH compte tenu notamment de leur âge, des années passées en Suisse et du fait qu’ils y ont toujours vécu, une ingérence dans ce droit reste proportionnée sous l’angle de 8 § 2 CEDH conformément aux considérants qui précèdent, singulièrement à la dépendance de la famille de l’aide sociale étant rappelé que la condition d'absence de dépendance à l'aide sociale prévue par la LEI correspond au but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique, qui peut justifier une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée (art. 8 § 2 CEDH).
Dans ces conditions, c’est conformément au droit et sans violer son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a considéré que les recourants ne pouvaient déduire aucun droit de l’art. 8 CEDH et ne remplissaient pas les conditions d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 LEI.
5. Reste encore à examiner si les conditions permettant l’exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants sont remplies.
5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
5.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante et à ses enfants, l'intimé devait prononcer leur renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ce que les recourants ne soutiennent d’ailleurs pas. Il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine, de circonstances empêchant l'exécution de leur renvoi au Brésil.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
6. La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, il ne sera pas perçu d’émolument et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2024 par A______ pour elle-même et ses enfants mineurs B______, C______ et D______ ainsi que par E______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juin 2024 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Fernando Henrique FERNANDES DE OLIVEIRA, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.