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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/689/2025

ATA/702/2025 du 24.06.2025 sur DITAI/161/2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE);LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE;NÉCESSITÉ;PROFESSION;APPRÉCIATION DES PREUVES;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : LPA.57.letc; Cst.29.al2
Résumé : Retrait des permis de conduire pour une durée indéterminée mais au minimum 2 ans pour infraction grave (excès de vitesse important) et compte tenu de deux précédents (sanctions de janvier 2019 et juin 2020). Décision déclarée exécutoire nonobstant recours. Recours contre la décision du TAPI de restituer l’effet suspensif déclaré irrecevable faute de préjudice irréparable (besoin professionnel pas démontré). La violation du droit d’être entendu du recourant, résultant du fait que le TAPI ne lui avait pas communiqué les dernières observations de l’OCV annexant le formulaire de reconnaissance de culpabilité ayant conduit à la sanction de juin 2020, était sans conséquence, dès lors que son allégation selon laquelle le dernier antécédent était en réalité le fait de sa mère et que son ex-amie avait complété à sa place un formulaire l’incriminant (ce que les deux attestaient par affidavit) était en cours d’instruction dans une procédure parallèle au TAPI, dans l’attente de laquelle le TAPI avait suspendu la procédure à la demande du recourant. Enfin, dans l’hypothèse la plus favorable (pas de second antécédent), le permis devrait être retiré pour 12 mois au moins.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/689/2025-LCR ATA/702/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 juin 2025

2e section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Julien WAEBER, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, ressortissant français né le ______ 1987 au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis le 25 juillet 2024, est titulaire du permis de conduire de catégorie B depuis le 24 août 2017, du permis de la catégorie A depuis le 8 octobre 2024 et d’un permis d’élève conducteur de catégorie C, voitures automobiles à l’exception de celles dont le poids total autorisé est supérieur à 3'500 kg.

b. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 24 janvier 2025, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a prononcé à son égard le retrait du permis de conduire toutes catégories et sous-catégories ainsi que du permis d’élève conducteur pour une durée indéterminée, mais au minimum deux ans, dont la levée ne pourrait être envisagée que sur présentation d’un rapport d’expertise favorable émanant d’un psychologue du trafic et compte tenu de l’issue de la procédure pénale.

Le 24 juillet 2024 à 09h20, sur l’autoroute A1 dans le tunnel « Les Vignes » à Courgevaux, il avait circulé, à la vitesse de 159 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h (soit un dépassement de 54 km/h marge de sécurité déduite), au volant d’un véhicule de marque G______ immatriculé GE 1______ et appartenant à l’entreprise de location B______ Sàrl à Genève, dont la gérante, C______, était sa compagne, dont il partageait le domicile, et dont le permis de circulation avait été annulé le matin même pour être transféré à un véhicule de marque H______ appartenant à C______.

Il était pris bonne note qu’il niait être l’auteur de l’infraction et avait contesté l’ordonnance pénale du Ministère public. Sa ressemblance entre la photo figurant sur son permis et le conducteur visible sur la photographie du radar était cependant forte.

L’infraction était grave. Il avait auparavant fait l’objet de deux interdictions de faire usage de son permis de conduire français sur le territoire suisse en raison d’infractions graves, la première le 17 janvier 2019 pour une durée de trois mois, la seconde le 15 juin 2020 pour une durée de quatorze mois.

Eu égard au caractère sécuritaire de la mesure, celle-ci devait impérativement être prononcée. Il ne devait pas conduire avant de s’être soumis à une expertise élucidant les doutes quant à son aptitude caractérielle à conduire.

B. a. Par acte du 26 février 2025, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation. Subsidiairement, la procédure devait être suspendue jusqu’à droit connu sur la décision rendue par l’OCV le 15 juin 2020 objet de la procédure A/1068/2025. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué au recours.

Il n’avait jamais reçu la décision du 15 juin 2020, notifiée à une autre adresse que celle connue de l’OCV. Il n’était pas l’auteur de l’infraction et avait recouru contre cette décision le 26 mars 2025, ce qui avait donné lieu à l’ouverture de la procédure A/1068/2025, pendante. Son père attestait par écrit qu’il était, du 15 juin au 6 juillet 2019, en apprentissage de pizzaiolo auprès de lui à Marseille au moment des faits, et sa mère qu’il lui avait confié son véhicule durant cette période et qu’elle était l’auteure de l’infraction.

Si la mesure du 15 juin 2020 n’était pas maintenue, il ne remplirait pas les conditions du retrait de l’art. 16c al. 2 let. d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), soit d’avoir fait l’objet de deux retraits du permis durant les dix années précédentes. Il remplirait celles de la let. c de la même disposition, soit un retrait de douze mois au minimum lorsque le permis avait été retiré durant les cinq années précédentes une fois pour une infraction grave.

b. L’OCV s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif.

c. Le 24 mars 2025, A______ a persisté dans ses conclusions et fait valoir entre autres qu’il exploitait le snack-burger « D______ », rue E______ ______ et que son véhicule lui était indispensable pour effectuer les achats. En outre, la condition de la présomption suffisante d’une incapacité n’était pas réalisée, de sorte que l’exécution immédiate de la décision ne se justifiait pas. Il démontrerait dans la procédure A/1068/2025 qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction du 27 juin 2019.

d. Le 31 mars 2025, l’OCV a dupliqué et produit le rapport de renseignements de la police du 9 mars 2020, comportant le formulaire de reconnaissance d’infraction, et l’ordonnance pénale du 26 mai 2020, laquelle avait été notifiée par publication après que sa notification à l’adresse française du destinataire eut échoué.

e. Par décision du 11 avril 2025, le TAPI a refusé de restituer l’effet suspensif au recours et ordonné la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure A/1068/2025.

L’intérêt privé de A______ à conduire durant la procédure devait céder le pas à l’intérêt public à protéger les autres usagers de la route contre le danger potentiel qu’il leur ferait courir. Il existait des soupçons suffisants qu’il avait commis l’infraction ayant conduit à la mesure de 2020 puisqu’il avait admis les faits dans le formulaire de reconnaissance d’infraction et procès-verbal d’audition du 22 janvier 2020, dans lequel il avait par ailleurs indiqué l’adresse de notification dont il s’était par la suite plaint qu’elle n’était pas la sienne.

C. a. Par acte remis à la poste le 7 mai 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation en tant qu’elle refusait de restituer l’effet suspensif au recours et à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours. Subsidiairement, la cause devait être retournée au TAPI pour nouvelle décision.

La décision du TAPI lui avait été notifiée le 16 avril 2025. Il avait admis être l’auteur de la dernière infraction. Mais il contestait être celui de la seconde, du 27 juin 2019.

Le TAPI ne lui avait pas communiqué le formulaire de reconnaissance d’infraction que l’OCVC lui avait adressé le 31 mars 2025, ce qui constituait une violation de son droit d’être entendu, dès lors qu’il s’agissait de la pièce maîtresse censée établir qu’il était l’auteur de la seconde infraction ayant motivé la seconde mesure et fondant la sévérité de la mesure querellée.

Il avait découvert le courrier de l’OCV du 31 mars 2025 et son annexe en consultant le dossier au TAPI le 23 avril 2025. L’écriture sur le formulaire du 22 janvier 2020 qui l’incriminait était celle d’F______ et non la sienne et il ne reconnaissait pas sa signature.

Il avait pris contact avec F______, qui lui avait avoué avoir rempli le formulaire à sa place à l’époque pour lui nuire vu la séparation tendue et les rancœurs qu’elle en avait gardé. F______, dont il avait eu un enfant, et dont il s’était séparé dans la douleur en 2018, était la détentrice du véhicule immatriculé 2______ en France, au moyen duquel l’infraction du 27 juin 2019 avait été commise. Elle avait été interpellée plusieurs fois en vain par la police routière, qui cherchait à savoir qui conduisait le véhicule, et avait fini par le désigner le 22 janvier 2020 en indiquant une adresse à laquelle elle savait qu’il serait inatteignable, en joignant la copie de documents officiels lui appartenant qu’elle avait encore, et sans l’informer de sa démarche.

Il produisait l’original d’une confession manuscrite d’F______ du 29 avril 2025.

Dans ce document est notamment indiqué : « Comme je n’étais pas l’auteure, j’ai donné sans même me poser de question et sans lui en parler ses coordonnées en remplissant moi-même le formulaire de reconnaissance d’infraction et donnant copie de ses documents officiels que j’avais encore en ma possession et autres documents qu’il avait reçus à mon domicile et ce sans penser aux conséquences. J’ai agi sous le coup de la colère sans penser aux conséquences. J’ai agi sous le coup de la colère suite à notre séparation. Ce n’est que ce jour que Monsieur A______ m’informe avoir appris que je l’avais dénoncé et que j’avais donné l’adresse de son dépôt, sachant pertinemment qu’il y serait inatteignable et où il n’a jamais vécu ».

b. L’OCV s’est référé à ses écritures devant le TAPI et s’en est rapporté à justice.

c. Le recourant a renoncé à répliquer.

d. Sur quoi la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile, c’est-à-dire dans le délai de dix jours – compte tenu de la suspension des délais de l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) – s’agissant d’une décision incidente (art. 4 al. 2 LPA) car prise pendant le cours de la procédure et ne représentant qu’une étape vers la décision finale (ATA/613/2017 du 30 mai 2017 et les arrêts cités), et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 57 let. c, 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. c LPA).

2.             Selon l’art. 57 let. c LPA, sont seules susceptibles de recours les décisions incidentes qui peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

2.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et à la lumière de laquelle l’art. 57 let. c LPA doit être interprété (ATA/12/2018 du 9 janvier 2018 consid. 4 et les arrêts cités), un préjudice est irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 200 5(LTF - RS 173.110) lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 135 II 30 ; 134 II 137). Le simple fait d’avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas, en soi, un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 II 629 consid. 2.3.1 ; 131 I 57 consid. 1).

Lorsqu’il n’est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d’expliquer dans son recours en quoi il y serait exposé et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4).

2.2 Le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l'intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l'objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2c ; ATA/254/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a et les arrêts cités).

Lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule automobile, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du permis de conduire est ressenti plus durement par le conducteur qui en a besoin pour des raisons professionnelles, de sorte qu'un retrait plus court suffit, en règle générale, à l'admonester de manière efficace et à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Un tel conducteur peut donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité à la sanction. Il n'existe pas, d'un côté, des conducteurs qui n'ont aucunement besoin de leur permis et, de l'autre, des conducteurs qui en ont un besoin impératif, tels que les chauffeurs professionnels ; la gradation est au contraire continue. La détermination du degré de sensibilité à la sanction ne permet pas cependant, à elle seule, de décider si et dans quelle mesure une réduction se justifie. Une telle question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas (ATF 128 II 285 consid. 2.4 ; 123 II 572 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2008 du 25 novembre 2008 consid. 3.3.1).

Le Tribunal fédéral a ainsi nié l'utilité professionnelle du permis de conduire pour des agents d'assurances ou des courtiers immobiliers, au motif que les transports publics ou le taxi permettaient d'accéder à une clientèle potentielle suffisante dans des délais acceptables pour que l'activité professionnelle, bien qu'entravée d'une manière non négligeable, ne soit pas rendue impossible ou compliquée à l'excès (arrêts du Tribunal fédéral 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.5 ; 6A.24/2005 du 24 juin 2005 consid. 3).

La chambre de céans s'est prononcée à plusieurs reprises sur la question des besoins professionnels d'un conducteur dont le permis de conduire a été retiré. Pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (ATA/5/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/39/2006 du 24 janvier 2006).

2.3 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d’être entendu comprend aussi le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment et celui d’avoir accès au dossier. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 132 II 485 consid. 3.2).

La violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_740/2017 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Une réparation devant l'instance de recours est possible si celle‑ci jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_46/2020 du 5 mai 2020 consid. 6.2). Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle-ci dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 61 LPA). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 3.1). Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/915/2024 du 6 août 2024 consid. 5.4 et l'arrêt cité).

3.             La recevabilité du recours doit être examinée en premier lieu.

3.1 Le recourant fait valoir qu’il doit absolument disposer de sa voiture pour effectuer les achats pour le restaurant qu’il exploite.

Ce faisant, il n’établit toutefois pas un besoin professionnel au niveau d’exigence requis par la jurisprudence suscitée.

Il ne soutient pas en particulier qu’il n’aurait pas d’employés et qu’aucun d’eux ne pourrait se charger des achats, ni qu’il lui serait impossible de les effectuer en taxi voire en vélo cargo ou encore de se faire livrer – comme il est courant dans la restauration.

Il suit de là que faute pour lui d’établir un préjudice irréparable, son recours incident doit en principe être déclaré irrecevable.

3.2 Le recourant fait cependant valoir que la prémisse fondant l’entrée en force immédiate du retrait, soit la présomption d’inaptitude à la conduite, ne serait pas réalisée.

3.3 Le recourant fait valoir des faits et preuves nouveaux qui excluraient qu’il ait pu être l’auteur de la seconde infraction grave, du 27 juin 2019, laquelle avait donné lieu au second retrait du permis du 15 juin 2020 pour une durée de quatorze mois.

Devant le TAPI, il a produit un document manuscrit du 18 mars 2025 par lequel sa mère s’incrimine de l’infraction du 27 juin 2019. Devant la chambre de céans, il a produit un second document manuscrit, 29 avril 2025, par lequel son ex-compagne avoue l’avoir, sous l’effet de la colère, désigné comme auteur de l’infraction sans le lui dire.

La situation ainsi décrite est insolite et la valeur probante de ces pièces devra être examinée dans la procédure A/1068/2025, en cours d’instruction, et dans l’attente du résultat de laquelle le recourant a lui-même demandé que l’instruction de la présente procédure par le TAPI soit suspendue, ce que le TAPI a ordonné.

3.4 Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, faute pour le TAPI de lui avoir communiqué le formulaire d’admission, ce qui lui aurait permis de contester son authenticité, alors même que le TAPI l’a pris en compte pour écarter la vraisemblance qu’il avait pourtant établie par pièces qu’il n’aurait pas commis l’infraction du 27 juin 2019.

Ni le TAPI ni l’OCV n’ont affirmé que le recourant aurait reçu copie du formulaire et cela ne ressort pas du dossier. Ce document aurait effectivement dû être soumis au recourant du moment qu’il avait produit les déclarations écrites de ses parents, que l’OCV avait jugé bon de le produire et que le TAPI en avait finalement tenu compte pour relativiser les preuves produites par le recourant.

Le droit d’être entendu du recourant a été violé, ce qui fondait son recours.

Cette violation est cependant sans conséquences dans le cas concret. La présente procédure, pendante devant le TAPI, a en effet été suspendue à la demande du recourant dans l’attente du résultat de la procédure A/1068/2025, qui devra mesurer la force probante du formulaire de reconnaissance ainsi que des déclarations des parents et de l’ex‑compagne du recourant et confirmer ou annuler la deuxième mesure de retrait infligée.

Aussi, annuler la décision et renvoyer la cause au TAPI pour nouvelle décision après instruction supposerait d’annuler également la suspension de la procédure et conduirait à dédoubler une instruction déjà en cours dans la procédure A/1068/2025, ce qui apparaît contraire et au principe d’économie de procédure.

En outre, dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, une seule infraction grave seulement pourrait être retenue durant les cinq années précédant la mesure contestée, de sorte que le retrait devrait être prononcé pour une durée minimale de douze mois seulement et non plus de deux ans, en application de l’art. 16c al. 2 let. c LCR.

Or, il est prévisible que le TAPI aura statué dans les douze mois suivant la décision querellée du 24 janvier 2025, de sorte que la présente procédure pourrait être reprise et l’effet suspensif restitué cas échéant. Même si tel n’était pas le cas, le recourant pourrait encore demander la reprise de la présente procédure et la restitution de l’effet suspensif.

Ainsi, en toute hypothèse, le recourant n’établit aucun préjudice irréparable du fait du refus de restituer l’effet suspensif et ne démontre pas que les conditions de recevabilité de son recours seraient par ailleurs réunies. Il ne soutient pas, à juste titre dès lors qu’il a demandé et obtenu la suspension de la procédure, que l’admission de son recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

Le recours sera déclaré irrecevable.

4.             Nonobstant l'issue du litige, aucun émolument de procédure ne sera mis à la charge du recourant, qui a subi une violation de son droit d’être entendu (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève, lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 février 2025 par A______ contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 11 avril 2025 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Julien WAEBER, avocat du recourant, à l'office cantonal des véhicules et au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Fabienne MICHON RIEBEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :