Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/586/2025 du 27.05.2025 sur JTAPI/943/2024 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1040/2024-PE ATA/586/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 mai 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ et B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______ recourants
représentés par Me Murat Julian ALDER, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 septembre 2024 (JTAPI/943/2024)
A. a. A______, né le ______ 1986, et B______, née le ______ 1991, sont ressortissants du Kosovo. Ils se sont mariés le 1er avril 2019 dans leur pays d’origine.
Sont issus de cette union D______, né le ______ 2018, C______, née le ______ 2020, et E______, né le ______ 2023, tous trois à Genève.
b. Le 23 octobre 2018, A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour en sa faveur et celle de son épouse et de leur enfant D______, auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), invoquant l’opération « Papyrus » et précisant qu’ils pouvaient également se prévaloir d’un cas de rigueur.
Il vivait en Suisse depuis huit ans, habitait avec sa compagne depuis 2011, exerçait une activité lucrative dans le domaine du bâtiment de façon régulière, avait transféré le centre de ses intérêts à Genève où il avait passé sa jeunesse, n’avait plus aucune personne ou élément pouvant le retenir dans son pays natal, n’avait fait l’objet d’aucune condamnation, avait toujours respecté les valeurs constitutionnelles, parlait parfaitement bien le français et était financièrement autonome.
À l’appui de sa requête, A______ a produit diverses pièces le concernant, dont un formulaire M rempli par l’entreprise individuelle F______ mentionnant son arrivée à Genève en mai 2011, des fiches de salaire de mai à juillet 2018, un extrait de son casier judiciaire (vierge), un extrait de l’office des poursuites du 13 août 2018 dont il résultait qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite mais d’un acte de défaut de biens d’un montant de CHF 191,45, une attestation de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 13 août 2018 certifiant qu’il n’était pas aidé financièrement, une attestation de la fondation pour la formation des adultes à Genève (ci‑après : IFAGE) du 30 août 2018 indiquant son niveau de français (A2) et divers documents attestant sa présence en Suisse depuis mai 2011.
Des pièces concernant B______ ont aussi été produites, dont un extrait de son casier judiciaire (vierge), un extrait de l’office des poursuites du 13 août 2018 attestant qu’elle ne faisait l’objet ni de poursuite ni d’acte de défaut de biens, une attestation de l’hospice du 13 août 2018 certifiant qu’elle n’était pas aidée financièrement et une attestation de l’IFAGE du 30 août 2018 indiquant son niveau de français (A2).
c. Les 15 mars et 30 juillet 2019, A______ a déposé des demandes de visa pour se rendre au Kosovo pour des raisons familiales ; la première demande ne concernait que lui, la seconde aussi sa famille.
d. Par lettre du 9 octobre 2019 parvenue à l’OCPM six jours plus tard, il a encore communiqué diverses pièces à l’OCPM, dont un formulaire M rempli par G______ SA, des fiches de salaire 2019 établies par cet employeur ainsi que la police de son assurance-maladie.
e. Le 14 octobre 2019, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande, notamment du fait qu’il n’avait pas démontré un séjour continu en Suisse de dix ans, étant arrivé à Genève en 2011 et sa concubine et leur enfant en 2018.
f. Le 8 novembre 2019, A______ a soutenu que l’intention de refus était injustifiée dans la mesure où il séjournait en Suisse de manière ininterrompue depuis onze ans. Il a produit, à l’appui de son allégation, des fiches de salaire de H______ SA pour les mois de janvier, février, juin et octobre 2009 ainsi que mai, juillet, novembre et décembre 2010.
g. Le 29 novembre 2020, A______ a été entendu par la police en qualité de prévenu de faux dans les titres, de séjour illégal, d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation et de comportement frauduleux à l’égard des autorités.
En substance, il a déclaré qu’il avait complété sa demande par le biais de I______ à qui il avait versé CHF 2’000.- pour ce travail, que les fiches de salaire de H______ SA avaient été ajoutées à son dossier à son insu, que les fiches de salaire établies par F______ lui avaient été remises par son employeur et qu’il ignorait qu’elles comportaient des erreurs. Il a reconnu avoir fourni une fausse adresse à l’OCPM.
Il a rajouté que son père, sa mère, sa sœur et l’un de ses frères vivaient au Kosovo ; son autre frère se trouvait à Genève, dénué de titre de séjour. Il vivait à Genève depuis le 5 mai 2011 et son épouse l’avait rejoint en 2016 ; elle n’exerçait aucune activité professionnelle. Il était retourné au Kosovo un mois en 2016, puis une fois en 2018 avec un visa. Il ne souhaitait pas y retourner et voulait travailler et vivre en Suisse avec son épouse et leurs enfants, n’ayant rien fait de mal.
h. Le 17 mai 2021, une demande de visa en faveur de toute la famille a été déposée auprès de l’OCPM ; ils voulaient se rendre en été au Kosovo durant deux mois pour « vacances ». Le 9 juin 2021, A______, indiquant n’avoir pas reçu de réponse, a reformulé cette demande – mentionnant cette fois pour motifs « visiter la famille ».
i. Le 15 mars 2022, une demande de visa en faveur de toute la famille a été déposée auprès de l’OCPM ; ils voulaient se rendre un mois au Kosovo en avril 2022 pour « visite familiale ».
j. Le 14 mars 2023, une demande de visa en faveur de A______ a été déposée auprès de l’OCPM ; il devait se rendre d’urgence au Kosovo, sa mère ayant des problèmes de santé.
k. Par arrêt de la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci‑après : CPAR) du 27 juin 2023, A______ a été acquitté de l’inculpation de faux dans les titres, mais a été déclaré coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de tentative d’obtention frauduleuse d'un permis au sens de l’art. 118 al. 1 LEI. Il a été retenu qu'il avait conscience, à tout le moins par dol éventuel, que I______ allait transmettre pour son compte de fausses informations à l'appui de sa demande « Papyrus » et s'en était accommodé, raison pour laquelle il s'était d'ailleurs adressé à lui pour répondre à l'OCPM, en payant une somme totale conséquente en regard de ses moyens financiers. Il a de ce fait été condamné à une peine pécuniaire de cent jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, assorti d’un sursis de deux ans.
l. Le 9 novembre 2023, l’OCPM l’a informé de son intention de refuser d’accéder à la demande de régularisation des conditions de séjour déposée en octobre 2018.
m. A______ s’est déterminé le 10 janvier 2024. Il n’insistait pas sur l’obtention d’un permis de séjour au titre de l’opération « Papyrus », ne remplissant pas la condition du séjour ininterrompu de dix ans au moment du dépôt de sa demande en octobre 2018. Sa situation correspondait en revanche à un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, la condition d’un séjour ininterrompu de dix ans étant réalisée depuis 2021. L’infraction liée au comportement frauduleux n’était due qu’à des circonstances indépendantes de sa volonté, ainsi que retenu par la justice pénale.
n. Par décision du 22 février 2024, l’OCPM a refusé d’accéder à la demande du 23 octobre 2018 et de soumettre le dossier de A______ et des membres de sa famille avec un préavis positif au secrétariat d’État aux migrations (ci‑après : SEM). Il a prononcé leur renvoi et leur a imparti un délai au 22 mai 2024 pour quitter la Suisse et le territoire des États-membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.
Lors du dépôt de la demande d’autorisation de séjour, A______ ne totalisait pas les dix ans de séjour requis pour une personne n’ayant pas d’enfant scolarisé. Le fait que son séjour en Suisse était à ce jour de plus de dix ans résultait de son comportement ayant conduit à l’ouverture d’une procédure pénale au terme de laquelle il avait été condamné. Par ailleurs, bien que l’inculpation pour faux dans les titres n’avait pas été retenue, il n’en demeurait pas moins que la justice pénale l’avait condamné pour comportement frauduleux à l’égard des autorités : il savait pertinemment qu’il ne remplissait pas la condition principale pour obtenir un titre de séjour, soit une durée de séjour de dix ans ininterrompue. En acceptant qu’un tiers fournisse des informations mensongères pour son compte dans le but d’obtenir un tel titre, il avait porté atteinte à la confiance que l’administration était en droit d’attendre de sa part. Sa situation ne répondait ainsi pas aux critères de l’opération « Papyrus ». Il ne remplissait par ailleurs pas non plus les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité. Le fait de chercher à induire en erreur les autorités chargées de se prononcer sur une demande d’autorisation de séjour en produisant des documents falsifiés et d’être ensuite pénalement condamné pour ces faits était incompatible avec une bonne intégration. Un tel comportement démontrait que A______ n’avait aucun scrupule à violer la loi afin d’obtenir un avantage personnel, ce qui justifiait le refus de lui octroyer une autorisation de séjour. En outre, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée et n’avait pas acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait pas les mettre en pratique au Kosovo. Il n’avait pas non plus démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait, indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, de graves conséquences sur sa situation personnelle.
B______, qui serait arrivée en Suisse en 2016, n’avait jamais exercé d’activité lucrative. D______, âgé de 5 ans, avait débuté sa scolarité en août 2023, tandis qu’C______, âgée de 3 ans, n’était pas encore scolarisée. Ces deux enfants étaient en bonne santé.
B. a. Par acte du 25 mars 2024, A______ et B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de leur délivrer des autorisations de séjour.
Ils remplissaient les conditions d’obtention d’un titre de séjour pour cas de rigueur. A______ résidait à ce jour en Suisse depuis plus de douze ans, soit une durée pouvant aisément être qualifiée de longue ; cela attestait de « très bonnes stabilité, intégration et adaptation à la société suisse ». Il n’avait cessé de travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, manifestant une véritable volonté d’intégration dans la vie active et une réussite professionnelle remarquable. Il ne recevait, à l’instar de son épouse, aucune prestation financière de la part de l’hospice. Sa condamnation pénale, notamment pour tentative d’obtention frauduleuse d’un permis de séjour, représentait son unique écart de conduite depuis son arrivée en Suisse et on ne saurait alors retenir à son encontre qu’il n’avait aucun scrupule à violer la loi. Cette faute, qui devait être considéré comme une erreur de parcours, ne saurait justifier le refus d’octroyer un permis de séjour. L’atteinte à l’intérêt public résultant d’une violation de la LEI ne pouvait en aucun cas être comparée, dans son intensité et dans sa nature, avec celle découlant d’une infraction pénale à proprement parler.
B______ ne figurait pas au casier judiciaire et possédait un niveau A2 en langue française. Les enfants avaient toujours vécu à Genève et D______ y avait d’ailleurs commencé sa scolarité en août 2023 ; les renvoyer dans un pays qu’ils ne connaissaient pas ne respectait pas le principe du bien supérieur de l’enfant, au sens de la Convention relative aux droits de l’enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107).
Ils pouvaient se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ; renvoyer toutes la famille dans un pays dans lequel ils n’avaient aucune attache portait indéniablement atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
b. Le 24 juillet 2024, l’OCPM a indiqué que le SEM avait été informé par les autorités croates que A______ avait quitté l’espace Schengen en date du 6 juillet 2024. Il apparaissait que le recours pourrait être devenu sans objet.
c. Le 14 août 2024, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions et affirmé que leur recours n’était nullement devenu sans objet. Ils s’étaient certes rendus en vacances en famille au Kosovo du 5 juillet au 10 août 2024, mais ils étaient désormais de retour à Genève. L'intéressé avait repris son travail et D______ recommencerait l’école (en 3P) le 19 août 2024.
d. Par jugement du 23 septembre 2024, le TAPI a rejeté le recours.
A______, B______ et leurs enfants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, y compris sous l’angle particulier de l’opération « Papyrus » ainsi qu’ils l’avaient à juste titre admis le 10 janvier 2023. L'art. 8 CEDH ne leur était d’aucun secours, ceux-ci n’ayant pas séjourné légalement en Suisse pendant au moins dix ans, ni ne pouvant se prévaloir d’une forte intégration. De plus, ils ne pouvaient se prévaloir d’un droit au respect de la vie familiale puisque la mesure litigieuse n’avait pas pour effet de séparer leur famille, tous les membres de celle-ci étant appelés à quitter la Suisse.
C. a. Par acte du 25 octobre 2024, A______ et B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs, ont interjeté recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant, principalement, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de leur délivrer des autorisations de séjour.
Ils ne démontraient aucun mépris pour les valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), aucun danger pour la population et respectaient l'ordre public suisse. Ils dépassaient les exigences minimales de compétences linguistiques à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation de l'intégration. Leurs trois enfants étaient nés en Suisse et l'aîné avait commencé sa scolarité à Genève depuis plus d'un an. A______ déployait une activité lucrative lui permettant de couvrir toutes les charges de la famille sans aucune aide financière de la part de l'État. Les recourants étaient en Suisse depuis une durée qui pouvait aisément être qualifiée de longue, voire de très longue pour A______. Une réintégration dans leur pays d'origine n'était ni réaliste ni exigible. Ils remplissaient donc les conditions d'un cas de rigueur.
Le TAPI avait par ailleurs violé le principe de proportionnalité car il n'était pas raisonnablement exigible de renvoyer une famille entière qui vivait en Suisse depuis plus de dix ans, parvenait à subvenir à ses besoins, ne coûtait pas d'argent à la collectivité publique, participait à l'économie suisse et avait un enfant scolarisé en Suisse, dans le seul but de limiter l'immigration.
Enfin le jugement attaqué avait violé l'art. 8 CEDH.
b. Le 27 novembre 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
Les arguments soulevés par les recourants n’étaient pas de nature à modifier sa position, dans la mesure où ceux-ci étaient en substance semblables à ceux présentés en première instance.
c. Dans leur réplique du 31 janvier 2025, les recourants ont relevé notamment que A______ avait réalisé un salaire annuel brut de CHF 80'599.- en 2024. L'arrêt de la CPAR du 27 juin 2023 dont il faisait l'objet ne figurerait plus à son casier judiciaire à compter du 7 juillet 2025. Ils étaient au bénéfice d'un contrat de bail à loyer depuis le 29 avril 2020 pour un loyer de CHF 1'800.-. Depuis août 2024, B______ suivait des cours de français auprès de l'association « Ecole des Mamans » et les enfants E______ et C______ étaient inscrits à la garderie de ladite école.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger ce dont les parties ont été informées par courrier du 3 février 2025.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le litige porte sur la conformité au droit du jugement confirmant la décision de l'OCPM de refuser de délivrer aux recourants une autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse.
2.1 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI ch. 5.6.10 ; ATA/756/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.4).
L'art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
2.2 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).
La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
2.3 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l'arrêt cité).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/756/2023 précité consid. 2.6).
L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/332/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.5).
2.4 Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu’il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d’origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour au pays d’origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les références citées). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7). L’adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d).
2.5 L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).
2.6 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.
2.7 En l’espèce, le recourant réside à ce jour en Suisse depuis quatorze ans, soit une durée de séjour qui peut être qualifiée de longue au sens des critères jurisprudentiels rappelés ci-devant. Ce séjour s’est cependant déroulé en grande partie dans l’illégalité et se poursuit, depuis le dépôt de la demande de régularisation en octobre 2018, au bénéfice d’une simple tolérance des autorités. Il a par ailleurs été condamné pour tentative d’obtention frauduleuse d'un permis dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour. Il ne peut ainsi se targuer d’une intégration sociale réussie, n’ayant, à plusieurs titres, pas respecté l’ordre public suisse.
Il ne soutient pas non plus avoir noué à Genève des liens affectifs ou amicaux d’une intensité telle qu’il ne pourrait les poursuivre par le biais de moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo. Il ne fait pas non plus valoir qu’il s’investirait d’une quelconque manière dans la vie associative, sportive ou culturelle à Genève. Il ne peut ainsi se prévaloir d’une intégration sociale remarquable, quand bien même il est financièrement indépendant, ne fait pas l'objet de poursuites et n’a pas recouru à l’aide sociale.
Il n’est pas contesté qu’il œuvre à Genève dans le domaine du bâtiment. Cette activité ne présente toutefois pas un degré de réussite tel qu’il ne pourrait être exigé de sa part de la poursuivre dans son pays d’origine. Au contraire, il apparaît que le recourant pourra, en cas de retour dans son pays, mettre à profit l’expérience professionnelle et les connaissances de la langue française acquises durant son séjour en Suisse. D’autre part, arrivé en Suisse à l’âge de 24 ans, il a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Il connaît donc les us et coutumes de son pays et en parle la langue. Il y est régulièrement retourné, y ayant conservé des liens affectifs forts et y ayant rencontré son épouse. Ainsi, quand bien même après plusieurs années passées à l’étranger, il traversera à son retour dans son pays une nécessaire phase de réadaptation, sa réintégration socio‑professionnelle ne paraît pas gravement compromise. Il ne remplit donc pas les conditions permettant de retenir l’existence d’un cas de rigueur.
2.8 La recourante serait arrivée, selon leurs allégations, en Suisse en 2016, de sorte que son séjour serait de neuf ans aujourd'hui, durée qui peut également être qualifiée de longue. Toutefois, il ne peut non plus être retenu qu'elle aurait fait preuve d’une intégration remarquable. En effet, elle ne s’est pas intégrée professionnellement, n’exerçant aucune activité professionnelle. Elle ne fait pas non plus valoir s’être investie dans la vie associative ou culturelle à Genève. Son intégration socio‑professionnelle est donc faible. Arrivée en Suisse à l'âge de 25 ans, elle a passé toute son enfance, son adolescence et une partie importante de sa vie d’adulte au Kosovo. Elle ne devrait ainsi rencontrer aucun problème à se réintégrer dans son pays d’origine sachant qu’elle y possède vraisemblablement également des membres de sa famille.
2.9 Quant à D______ et C______, désormais âgés de 7 et 4 ans et demi, ils sont encore très jeunes et on ne saurait retenir que leur intégration au Kosovo puisse être considérée comme insurmontable. Si D______ est certes scolarisé à Genève, son parcours scolaire n’est toutefois pas avancé au point qu’une rupture de ce dernier constituerait un déracinement pour lui. Aucun des trois enfants n'est encore entré dans l’adolescence, période déterminante pour la formation de la personnalité. Aucun élément au dossier ne permet en tout cas de considérer que leur réintégration, avec leurs parents, au Kosovo serait gravement compromise. Ils y retrouveront par ailleurs certainement d’autres membres de leur famille.
2.10 Dans ces circonstances, il n’apparaît nullement que les difficultés auxquelles les recourants devront faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour eux plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays. Les recourants ne présentent donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d’admission en Suisse en leur faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Il convient encore de rappeler que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle‑ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. À l'instar du TAPI, il sied de relever que les recourants ne pouvaient ignorer, au vu de leur statut précaire en Suisse, qu’ils pourraient à tout moment être amenés à devoir y mettre un terme en cas de refus de l’OCPM.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les recourants ne remplissaient pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, ce que le TAPI a confirmé à juste titre.
2.11 Au surplus, le raisonnement du TAPI relatif à l'application de l’art. 8 CEDH ne souffre aucune critique. Les recourants n'ont en effet pas séjourné légalement en Suisse pendant au moins dix ans, ni ne peuvent se prévaloir d’une forte intégration, comme exposé ci-dessus. De plus, ils ne peuvent se prévaloir d’un droit au respect de la vie familiale puisque la mesure litigieuse n’a pas pour effet de séparer leur famille, tous les membres de celle-ci étant appelés à quitter la Suisse.
3. Reste encore à examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé.
3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
3.2 En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants, l'OCPM devait prononcer leur renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après quelques années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution de leur renvoi au Kosovo.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2024 par A______ et B______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 septembre 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A______ et B______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Murat Julian ALDER, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Valérie MONTANI, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
M. PERNET |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.