Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/144/2025 du 04.02.2025 ( FORMA ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3307/2024-FORMA ATA/144/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 février 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourante
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée
A. a. A______ est inscrite à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FAPSE) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis le semestre d’automne 2021.
b. Elle a obtenu les 60 crédits ECTS requis au terme de sa première année d’études.
Au terme de sa deuxième année d’études, elle a obtenu les 42 crédits ECTS requis pour les cours obligatoires ainsi que des crédits de cours libres et à option.
c. Au commencement de sa troisième année d’études, A______ a informé le service de santé des étudiants de l’université (ci-après : SSE) qu’elle souffrait d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (ci-après : TDAH).
Le 1er septembre 2023, elle a demandé la mise en place de mesures d’aménagement durant les études et les examens. Dans le formulaire disponible en ligne, elle a indiqué souffrir d’un trouble TDAH, de dyscalculie ainsi que d’un trouble panique sous contrôle. Elle prenait du méthylphénidate contre le TDAH, de la fluoxétine contre le TDAH et l’angoisse ainsi qu’un somnifère. Les grosses difficultés pour elle avaient été le système des questionnaires à choix multiples (ci-après : QCM ; elle n’arrivait pas à inhiber les distracteurs), les examens statistiques (son cerveau était embrouillé quand plusieurs chiffres étaient sur la même page), les places dans les auditoires (trop de bruit, de monde, de stimuli) et le nombre insuffisant de pauses durant les cours ex cathedra (sa capacité attentionnelle était de quatre minutes, après c’était du « bonus »).
Par décision du 26 septembre 2023, déclarée exécutoire nonobstant recours, la commission d’évaluation des aménagements pour les besoins particuliers (ci‑après : CEBP), suivant le préavis du SSE, a estimé que sa situation justifiait la mise en place d’aménagements particuliers et lui a octroyé une majoration de temps pour la passation des examens et contrôles continus écrits et la préparation des examens et contrôles continus oraux.
Le 20 octobre 2023, A______ a fait opposition à cette décision et demandé que les recommandations de ses thérapeutes – octroi de pauses régulières pendant les cours, octroi de place dans les premiers rangs dans les auditoires, octroi du droit d’utiliser un enregistreur et conditions organisationnelles relatives aux travaux continus et aux examens – soient prises en compte.
Par décision du 27 novembre 2023, la CEBP a rejeté l’opposition. Une mesure compensatoire d’un tiers temps supplémentaire lui avait été accordée pour passer les examens. Ses autres demandes étaient du ressort de la FAPSE puisqu’elles concernaient l’aménagement des études. Un recours contre la décision pouvait être formé dans les 30 jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
d. Le 23 avril 2024, à l’approche de la session d’examens de troisième année, A______ a demandé à la FAPSE à bénéficier de formats d’examen alternatifs au QCM, car cette modalité était particulièrement difficile pour elle.
Elle avait une capacité d’attention focalisée de huit minutes aux tests informatisés Conners. Les examens duraient deux heures. Même quand elle maîtrisait parfaitement un contenu, ses notes étaient rarement supérieures à 4.5 dans ce format. En revanche, lorsqu’elle avait des travaux continus ou des évaluations orales, sa moyenne montait en flèche. Elle devait effectuer un rattrapage en statistique ainsi que des examens en neurosciences cognitives, une matière qu’elle pensait maîtriser assez bien puisqu’elle avait suivi d’autres cours de neurosciences (affectives) et obtenu d’excellents résultats (5.75 et 6.0) avec des évaluations différentes. Le format de l’examen QCM posait problème avec ses questions extrêmement longues avec plusieurs propositions de réponses nécessitant des ressources cognitives qu’elle n’avait pas. Ses professeurs lui avaient donné d’excellents retours. Elle occupait d’ailleurs un poste d’ARE et effectuait une recherche dans un laboratoire de neurosciences en parallèle de ses cours, ce qui montrait qu’elle était une personne capable. Elle avait 43 ans et il était tout simplement impensable pour elle de ne pas obtenir son diplôme à cause des barrières que constituaient le format des examens.
e. Le 30 avril 2024, la FAPSE lui a répondu qu’il n’était pas possible de modifier les modalités d’un examen en raison de la nécessité d’assurer à tous les étudiants un traitement égal lors de leur évaluation.
f. Au terme de la session d’examens de troisième année de juin 2024, A______ a obtenu 15 crédits ECTS de cours obligatoires sur les 30 crédits requis pour la troisième année.
Les 15 crédits manquants correspondaient à trois cours en échec, dont le cours « Neurosciences cognitives » pour lequel elle avait obtenu la note de 3.75 pour la première tentative en juin 2024.
g. Par acte du 16 juillet 2024, A______ a formé opposition au relevé de notes de la session d’examens de mai-juin 2024, et en particulier la note attribuée à l’examen de « Neurosciences cognitives ».
Dès le début de l’examen, elle avait compris qu’il serait très difficile pour elle de réussir l’évaluation de « neurosciences cognitives » en raison de son handicap. Son TDAH sévère, une dyspraxie et une dyscalculie lui rendaient les QCM particulièrement difficiles. La différence évidente de résultats entre examens ordinaires et QCM en attestait. Les questions particulièrement alambiquées et longues des QCM (jusqu’à ¾ d’une page A4) étaient problématiques. Elle avait proposé de passer un examen oral, pratique courante pour certains rattrapages.
Elle avait consulté sa copie d’examen. Si elle n’avait pas confondu la demande de cocher les réponses fausses plutôt que les réponses justes, elle aurait largement réussi l’examen. Une autre question proposait un énoncé mentionnant des éléments noirs et blancs, mais les réponses à cocher indiquaient de éléments gris et blancs. La confusion l’avait conduite à choisir la mauvaise réponse.
Elle demandait qu’on reconsidère sa note en lui accordant les points qu’elle qualifiait d’ambigus. Sa note de 3.75 à l’examen de « Neurosciences cognitives » n’était qu’à 0.25 de la note de passage et ne reflétait pas ses compétences dans la discipline. Elle avait 43 ans, avait été déscolarisée après l’enseignement obligatoire et était entrée à l’université attirée par les promesses d’inclusion et de soutien. Or la réalité était décevante. À part un temps supplémentaire pour les examens, les mesures de soutien étaient inexistantes. Elle travaillait pour compenser ses difficultés et était épuisée.
Elle échouerait à tous les QCM, et, partant, à sa formation universitaire, en raison de son handicap.
h. Par décision du 4 septembre 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, la FAPSE a rejeté l’opposition.
Les besoins particuliers auxquels A______ faisait référence étaient pris en compte par l’octroi d’un tiers temps supplémentaire conformément aux informations envoyées à la FAPSE par la CEBP. Elle comprenait que cette mesure ne la satisfasse pas et que les troubles qu’elle évoquait la mettaient en difficulté lorsqu’elle était évaluée par un format de type QCM. Elle ne pouvait que l’inviter à contacter le CEBP pour savoir si d’autres dispositifs pouvaient être mis en place pour l’aider au mieux dans son parcours.
i. Le 1er octobre 2024, A______ a adressé un second formulaire d’opposition à la FAPSE.
L’argument de l’équité fondé uniquement sur le tiers temps n’était pas recevable. Ainsi que le démontraient des études scientifiques, le TDAH affectait bien plus que la gestion du temps lors d’un examen.
j. Le 7 octobre 2024, la FAPSE lui a indiqué qu’elle ne pouvait traiter la seconde opposition et qu’elle devait adresser un recours à la chambre administrative.
B. a. Par acte remis à la poste le 7 octobre 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision, concluant à la réévaluation de sa note à l’examen de « Neurosciences cognitives ».
La décision était contraire au « principe d’équité ». Les études scientifiques qu’elle avait citées dans sa seconde opposition démontraient que le TDAH affectait bien plus que la gestion du temps lors d’un examen. L’équité ne pouvait être assurée par le seul octroi d’un tiers temps aux examens.
b. Le 21 novembre 2024, la FAPSE a conclu au rejet du recours.
La recourante avait repassé l’examen litigieux et obtenu à nouveau la note de 3.75. Il lui restait une troisième tentative à la session de mai-juin 2025.
L’université soutenait l’inclusion des étudiants avec besoins particuliers et mettait en place des mesures de compensation pour atténuer les désavantages consécutifs aux troubles touchant ces étudiants (troubles DYS, troubles psychiques, handicap, troubles de l’attention…). Ces mesures pouvaient porter sur l’aménagement du plan d’études, des conditions d’études ou encore des conditions d’examens.
Les demandes d’aménagements d’examens se faisaient auprès du service de santé, selon une démarche exposée sur le site de l’université. Chaque dossier était analysé par des médecins et psychologues puis faisait l’objet d’un examen par la CEBP, composée d’experts internes et externes à l’université.
La CEBP avait considéré qu’il fallait accorder à la recourante une mesure compensatoire de son trouble déficitaire de l’attention sous la forme d’un tiers temps supplémentaire pour la passation des examens du baccalauréat. Cette mesure respectait le principe de proportionnalité et pouvait être qualifiée d’aménagement raisonnable au sens de la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (RS 0.109).
Elle pouvait également signaler sa présence lors de l’examen afin d’obtenir une place de travail calme.
Il n’était en aucun cas possible de modifier le format d’un examen (écrit, oral, QCM) pour les étudiants souffrant d’un TDAH. Ce régime dérogatoire, qui ne s’inscrivait pas dans le cadre existant, aurait pour effet de créer une entorse au principe d’égalité de traitement entre étudiants.
La recourante avait pu compter, dans le cadre de son cursus, sur l’appui régulier des conseillères académiques de la FAPSE pour l’organisation de son programme d’études. Lors de cours en auditoire, elle avait pu faire des pauses régulières, se placer à l’endroit le plus approprié et réécouter les cours enregistrés sur la plateforme Médiaserveur.
Elle avait pu obtenir l’accès à sa copie et des explications détaillées de l’assistante sur son évaluation. L’appréciation des évaluatrices n’était pas contestée.
Ni les conditions de l’examen ni la note ne pouvaient être qualifiées d’arbitraires. La note se fondait sur des critères objectifs, valables pour tous les étudiants. L’évaluation du cours avait lieu en contrôle continu. Trois examens avaient lieu en cours de semestre uniquement sur les nouveaux chapitres traités et un examen final, portant sur tout le contenu du cours, se déroulait pendant la session d’examens.
c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti au 3 janvier 2025.
d. Le 7 janvier 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
e. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les allégations et les pièces produites par les parties.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 1 et 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 et 37 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 18 al. 2 RE ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. La recourante conteste les modalités de l’examen sous forme de QCM de « Neurosciences cognitives ».
2.1 La FAPSE prépare au bachelor en psychologie, premier cursus de la formation de base (art. 1.1 du règlement d’études en psychologie, dans sa version en vigueur en 2024 ; ci-après : RE).
2.2 Selon l’art. 13.2 RE, l’inscription aux enseignements, stage et travail de recherche inclus, vaut automatiquement comme inscription à la session d’examens qui suit immédiatement la fin de cet enseignement ou comme inscription à la session d’examens qui suit immédiatement la remise du rapport de stage ou du travail de recherche. L’art. 13.4 RE prévoit que l’étudiante ayant échoué à la première tentative de validation est automatiquement réinscrite à la session d’août/septembre qui suit.
2.3 Selon l’art. 14.1 RE, chaque enseignement, stage et travail de recherche inclus, est validé par une évaluation. La forme de l’évaluation des enseignements est annoncée au début de chaque enseignement aux étudiantes et étudiants. Selon l’art. 14.2 RE, les connaissances des étudiantes et des étudiants sont évaluées par des notes comprises entre 0 et 6, la note suffisante étant 4 et la meilleure note 6. La notation s’effectue au quart de point. Un enseignement comportant une dimension pratique importante peut également donner lieu à une évaluation par « acquis » et « non acquis ». La liste des enseignements validés par la mention « acquis » et « non acquis » est approuvée par la Commission du Plan d’études chaque année. Selon l’art 14.3 RE, les notes égales ou supérieures à 4 ou la mention « acquis » permettent l’obtention des crédits alloués à l’enseignement concerné. Les notes inférieures à 4 – ou la mention « non acquis » – ne donnent droit à aucun crédit, sous réserve des art. 15.3 et 15.6.
2.4 En matière d’examens, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité (ATA/1214/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4). La chambre de céans n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/692/2024 du 10 juin 2024 consid. 3.3).
La chambre administrative ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux personnes expertes ou examinatrices, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d’égalité de traitement, la chambre de céans s’impose cette retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires (ATA/354/2019 du 2 avril 2019 consid. 5b). En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/354/2019 précité consid. 5b).
Cette retenue respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l’autorité judiciaire précédente fasse preuve d’une certaine retenue (gewisse Zurückhaltung), voire d’une retenue particulière (besondere Zurückhaltung), lorsqu’elle est amenée à vérifier le bien-fondé d’une note ou d’un résultat d’examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2 ; 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6). Notamment, dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique, il existe des marges d’appréciation, qui impliquent forcément qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par les spécialistes. Les tribunaux peuvent faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Faire preuve de retenue ne signifie toutefois pas limiter sa cognition à l’arbitraire. Une telle limitation n’est compatible ni avec l’art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ni avec l’art. 110 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l’accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3 ; 2D_45/2017 du 18 mai 2018 consid. 4.1 ; 2D_38/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.4).
2.5 Selon le site du SSE, la CEBP a pour ambition de permettre aux étudiants concernés de réaliser leurs examens dans des conditions adaptées, afin de leur offrir les mêmes chances de réussite que le reste de la communauté estudiantine. Elle se réunit quatre fois par année. Outre son président elle comprend le médecin su service de santé des étudiants, un représentant de la consultation en logopédie, un représentant de la FAPSE et deux experts externes des Hôpitaux universitaires genevois. Elle statue sur la base du préavis émis par le service de santé des étudiants (www.unige.ch/sse/index.php?cID=462, consulté le 27 janvier 2025).
2.6 Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l'annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l'étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l'annulation des résultats obtenus. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/768/2024 précité consid. 3.4 ; ATA/185/2023 précité consid. 4.2 ; ATA/128/2023 précité consid. 2.2.2 ; ATA/250/2020 précité consid. 4c).
2.7 En l’espèce, la recourante ne conteste pas l’évaluation de l’examen de « Neurosciences cognitives » qu’elle a subi sous la forme d’un QCM. Elle se plaint de la forme de l’examen, soit un QCM, qui ne serait pas adaptée aux troubles dont elle souffre.
Or, elle avait demandé, le 1er septembre 2023, la mise en place de mesures d’aménagement durant les examens et mis en avant la grosse difficulté que représentait pour elle le système des QCM, expliquant qu’elle n’arrivait pas à « inhiber les distracteurs ». Le 26 septembre 2023, la CEBP lui avait octroyé une majoration de temps pour passer ses examens. Le 20 octobre 2023, elle avait fait opposition à cette décision et demandé que les recommandations de ses thérapeutes relativement aux conditions organisationnelles relatives aux examens soient prises en compte. Le 27 novembre 2023, son opposition avait été rejetée et elle n’avait pas fait recours contre cette décision.
La question de l’aménagement des conditions d’examen, et notamment la substitution d’un régime d’examen par un régime mieux adapté, avait ainsi été réglée par une décision entrée en force, de sorte qu’elle ne peut être invoquée à nouveau à l’occasion de la contestation du résultat d’un examen (ATA/63/2025 du 14 janvier 2025 consid. 2).
Certes, la recourante a demandé le 23 avril 2024 à bénéficier de formats d’examen alternatifs au QCM, expliquant que cette modalité était particulièrement difficile pour elle. Or, elle a adressé sa demande à la FAPSE alors que l’aménagement des examens est de la compétence de la CEBP – ce qu’elle ne pouvait ignorer pour avoir déjà saisi cette instance auparavant. Quoi qu’il en soit, la FAPSE lui a répondu le 30 avril 2024 qu’il n’était pas possible de modifier les modalités d’un examen en raison de la nécessité d’assurer à tous les étudiants un traitement égal lors de leur évaluation. La recourante ne soutient pas qu’elle conteste aujourd’hui cette décision.
La recourante ne conteste pas pour le surplus l’évaluation de son examen.
Mal fondé, son recours devra être rejeté.
3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 7 octobre 2024 par A______ contre la décision sur opposition de la faculté de psychologie et de sciences de l’éducation de l’Université de Genève du 4 septembre 2024 ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge d’A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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