Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/79/2025 du 20.01.2025 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2562/2024-PRISON ATA/79/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 janvier 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée
A. a. A______, né le ______ 1997, est en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 25 janvier 2024.
b. De cette date jusqu’à fin juillet 2024, il a fait l’objet de six procédures disciplinaires, avec des sanctions allant de trois jours de suppression des promenades collectives à trois jours de cellule forte.
B. a. Selon un rapport d’incident rédigé par un surveillant de la prison, le 31 juillet 2024 aux alentours de 14h00, sur le chemin de la grande salle de sport, A______ s’est mis à crier en direction des personnes qui se trouvaient à la promenade Nord, et ne s’est pas arrêté de le faire malgré plusieurs demandes en ce sens du gardien principal responsable du sport.
b. Le 30 juillet 2024 à 16h05, A______ s'est fait communiquer une décision de sanction prise à son encontre lui supprimant, du 31 juillet 2024 au 29 août 2024, le sport dans la petite et grande salle, pour trouble à l'ordre de l'établissement. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours, sans motivation spécifique à cet égard.
C. a. Par acte posté le 4 août 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.
Il s'était baissé et avait fait signe de la main pour dire bonjour à un autre détenu. Ce n'était pas lui qui était monté sur un radiateur et avait crié, mais un autre détenu. La sanction de 30 jours de suppression de sport grande et petite salle était manifestement disproportionnée, d'autant plus qu'il faisait chaud et qu'avec la promenade, le sport était le seul moyen de « respirer un peu ».
Le surveillant qui l’avait puni le faisait pour la quatrième fois ; à chaque fois, ils étaient au moins cinq détenus et il était le seul à être puni.
b. Par décision du 9 août 2024, la chambre administrative a restitué l’effet suspensif au recours. Sans une telle restitution, le litige risquait de perdre son objet ; à défaut de motivation spécifique, on pouvait supposer qu’il s’agissait d’une exécution rapide de la sanction afin que celle-ci soit efficace, but qui était atteint de par l'exécution d'un tiers environ de la sanction.
c. Le 21 août, la prison a conclu au rejet du recours.
La version des faits présentée par le recourant devait être écartée au profit de celle contenue dans le rapport d’incident, rédigé par un gardien assermenté. Le comportement du recourant n’était pas compatible avec le bon ordre de l’établissement. La sanction prononcée était prévue par le règlement, répondait à un intérêt public et était proportionnée, dans la mesure où elle prenait en compte la gravité de la faute commise et les six antécédents disciplinaires du recourant.
d. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 13 septembre 2024 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
e. Aucune des parties ne s’est manifestée.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10), étant précisé que même si le recours ne comporte pas de conclusions formelles, on peut en déduire que le recourant estime la sanction infondée ou du moins trop sévère.
2. Le litige porte sur la sanction infligée au recourant de 30 jours de suppression d’accès à la grande et à la petite salle de sport.
2.1 Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).
2.2 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).
2.3 Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), dont les dispositions doivent être respectées par les détenus (art. 42 RRIP). En toute circonstance, ceux-ci doivent observer une attitude correcte à l’égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP).
Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).
À teneur de l’art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer a) la suppression de visite pour 15 jours au plus, b) la suppression des promenades collectives, c) la suppression des activités sportives, d) la suppression d’achat pour 15 jours au plus ou encore g) le placement en cellule forte pour 10 jours au plus. Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (art. 47 al. 7 RRIP).
2.4 De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés sauf si des éléments permettent de s’en écarter (ATA/719/2021 du
6 juillet 2021 consid. 2d ; ATA/1339/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3b et les arrêts cités). Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/738/2022 du 14 juillet 2022 consid. 3d ; ATA/36/2019 du 15 janvier 2019).
2.5 En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; le pouvoir d’examen de la chambre administrative se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/498/2022 du 11 mai 2022 consid. 5f ; ATA/383/2021 du 30 mars 2021 consid. 4e).
2.6 Récemment, la chambre de céans a confirmé une sanction de quinze jours de suppression du sport dans la grande et la petite salle à un détenu qui avait retiré son t-shirt pendant l’entraînement, ce qui était interdit, avait poursuivi sa séance malgré l’interpellation d’un gardien et avait tutoyé ce dernier en disant « vas-y, vas-y, lâche l’affaire », étant précisé que le détenu en cause avait déjà sept antécédents disciplinaires (ATA/1400/2024 du 29 novembre 2024).
2.7 En l’espèce, le recourant se plaint matériellement d’une constatation inexacte des faits. Le rapport d’incident a toutefois été rédigé par un agent de détention assermenté, et aucun élément ne vient appuyer les allégations du recourant selon lesquelles ce n'était pas lui qui était monté sur un radiateur et avait crié, mais un autre détenu. On peut en outre partir de l’idée que l’agent de détention n’a guère pu se méprendre sur l’identité de la personne qui était agitée et criait. Le grief doit donc être écarté.
Pour ce qui est de la proportionnalité de la sanction, tout ce qui est reproché au recourant est d’avoir, sur le chemin de la salle de sport, crié en direction de personnes se trouvant à la promenade Nord. Si un tel comportement contrevient au bon ordre de l’établissement et peut justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire, il ne s’agit clairement pas là d’une violation grave du règlement. Dès lors, même en tenant compte des antécédents déjà assez fournis du recourant, une suppression de sport pendant 30 jours apparaît – notamment au regard du précédent cité plus haut – trop sévère par rapport à la faute commise.
Le recours sera dès lors partiellement admis et la sanction réduite à 15 jours de suppression de sport (grande et petite salle).
3. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Malgré son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n’y a pas conclu et n’a pas exposé de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 4 août 2024 par A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 30 juillet 2024 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
annule la décision de la prison de Champ-Dollon du 30 juillet 2024 en tant qu’elle porte sur trente jours de suppression de sport ;
ramène la durée de la sanction à quinze jours de suppression de sport ;
confirme la décision attaquée pour le surplus ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
S. CROCI TORTI
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| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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